2002
Hérodote
Le pouvoir et la pluralité culturelle
Henri Giordan
[*]
On n’a cessé d’affirmer depuis plus de vingt ans, au plus haut niveau de responsabilité politique, la nécessité de donner toute leur place au sein de l’État aux
revendications de la pluralité culturelle et linguistique. C’est François Mitterrand,
alors candidat à la présidence de la République, qui affirmait à Lorient, le 14 mars
1981 : « C’est blesser un peuple au plus profond de lui-même que de l’atteindre
dans sa langue et sa culture. Nous proclamons le droit à la différence. Il est
indigne de la France qu’elle rejette ses richesses, qu’elle soit le dernier pays
d’Europe à refuser à ses composantes les droits culturels élémentaires, reconnus
dans les conventions internationales qu’elle a elle-même signées... Au-delà des
bonnes paroles, il faut des actes ! Le socialisme milite pour le libre épanouissement des peuples. Il permettra aux Bretons l’exercice de cette liberté fondamentale qui est de vivre sa culture. »
Quinze ans plus tard, le droit à la différence inspire toujours l’Élysée. Jacques
Chirac déclarait ainsi à la première assemblée générale du Conseil européen des
langues à Paris, le 6 juillet 1996 : « Le droit à la différence, c’est la liberté de penser, de vivre, de s’exprimer autrement. C’est la préservation, dans notre monde en
grand danger d’uniformisation, d’une vie culturelle intense et féconde, qui puisse
encore demain se nourrir d’autres regards, d’autres sensibilités, d’autres émotions.
Une autre langue, c’est une fenêtre ouverte sur le monde, ses patrimoines, ses
traditions, ses valeurs. Un enfant à l’école de la langue, c’est un enfant à l’école
dela tolérance, un enfant chez qui s’enracinent le respect de l’Autre, la volonté de
dialoguer et de comprendre. »
On pourrait multiplier les exemples de déclarations analogues au plus haut
niveau de l’État, aussi bien à Matignon qu’à l’Élysée. On proclame solennellement l’urgence de reconnaître et de valoriser la pluralité linguistique comme un
élément positif de la réalité française qui revêt une inappréciable valeur d’exemple
universel à l’heure d’une globalisation menaçant la diversité culturelle.
Et pourtant force est de constater que cette volonté politique des plus hauts responsables est restée impuissante, en France même, à changer une situation qui met
gravement en danger cette pluralité linguistique et culturelle d’un si grand prix.
Dès que les responsables politiques tentent, avec une extrême prudence, de passer
des déclarations d’intention aux actes, la machine se bloque. On est stupéfait et
douloureusement attristé de constater l’impuissance des maîtres de notre destin
national. Le fantomatique Conseil national des langues régionales, créé en 1986
et présidé par quelques Premiers ministres, Laurent Fabius, Michel Rocard et
Jacques Chirac, a mystérieusement disparu de l’organigramme de l’État et n’a pas
réussi à publier un seul compte rendu de ses travaux – si on peut dire – pompeusement convoqués dans les palais de la République.
Et, lorsque les actes paraissent devoir être enfin plus conséquents, une étrange
paralysie ne tarde pas à saisir le pouvoir. L’histoire de la signature de la Charte
européenne des langues régionales ou minoritaires et de sa ratification avortée en
est l’exemple le plus éclairant. Après le refus par le Conseil constitutionnel d’autoriser la ratification, dès le 5 juillet 1999 Jean-Marc Ayrault, président du groupe
PS à l’Assemblée nationale, annonce qu’il déposera en septembre une proposition
de loi reprenant les articles de la charte retenus par le gouvernement
[1], et quelques
semaines plus tard le Premier ministre déclare : « S’agissant des langues régionales, je réitère ma détermination de mettre en œuvre l’ensemble des engagements
pris par le gouvernement au moment de la signature de la Charte des langues et
cultures régionales, dont je regrette qu’elle n’ait pu être ratifiée
[2]. » Deux ans se
sont écoulés et rien n’a été fait.
Dès juillet 1999,
Libération fournit une explication de cette inertie du gouvernement : « Pour éviter la révision constitutionnelle, qui nécessite l’accord du chef
de l’État, une solution serait, en renonçant à la charte, d’en reprendre certaines
dispositions dans une grande loi sur les langues régionales. C’est ce que le ministère de la Culture suggère depuis longtemps. C’est également le schéma que
Jacques Chirac a récemment recommandé à certains responsables de l’opposition.
Mais, à Matignon, on craint de voir éclater un débat “symbolique et suranné” sur
un sujet qui, juge-t-on, n’en vaut pas la peine
[3]. » Selon la même source, la position de l’entourage de Lionel Jospin se résumait ainsi : « Le Premier ministre a fait
ce qu’il a pu. Pour nous, l’épisode est clos. »
Il est à craindre que la prise en compte de la langue corse, dans le cadre des
accords de Matignon, ne connaisse un sort analogue dans quelques semaines.
Nous analyserons cela lorsque le parcours sera conduit à son terme.
On le voit, le régime de la cohabitation est une excuse trop facile à cette
impuissance du pouvoir. La cause de cette inertie est ailleurs.
L’introduction de la pluralité linguistique et culturelle dans l’organisation de
l’État met en question une donnée fondamentale de l’État-nation français. Il faut
écouter les adversaires de la prise en compte des langues régionales ou minoritaires. Dès le 12 mai 1999, Georges Sarre donnait la mesure de l’enjeu de cette
reconnaissance de la pluralité : « Si nous évoluions dans cette voie, cela serait
remettre en question la notion même de peuple français qui depuis la Révolution
est le fondement de la citoyenneté
[4]. »
En effet, le projet de la Révolution consistait à « donner corps à la nation par
une langue commune, le français
[5] ». L’abbé Grégoire avait certes d’abord le
projet de répandre largement les nouvelles idées par le moyen d’une langue
commune. Mais un glissement s’opère très tôt, et ce qui n’aurait pu être qu’un
outil se trouve investi d’une valeur symbolique majeure : « L’idiome national est
la nation. » La démarche des révolutionnaires est complexe. L’identité linguistique
garantit la solidarité révolutionnaire : praxis politique et politique linguistique sont
nécessairement liées. Mais, dans cette optique, la langue française est porteuse
d’un projet universel. Se substituant au latin, elle a mission de racheter, par son
unité et son universalité, la malédiction de Babel.
Le renversement du fondement théologique de la hiérarchie des langues, sub-stituant le français au latin, ne rompt pas avec sa logique. Elle en accentue au
contraire le caractère ontologique. Grégoire invente une théorie plus radicale.
Pour l’Église, la langue unique de l’Écriture n’effaçait pas la réalité des multiples
langues vernaculaires, et la tradition chrétienne instituait une politique de traduction pour que le message évangélique soit entendu le plus largement possible.
Cette politique de la traduction est proscrite par Grégoire. Ce choix n’est pas simplement dicté par un souci d’économie. Il s’agit moins de faire passer un message
et de créer les conditions d’une réelle discussion démocratique. Il s’agit, par la
diffusion d’une langue unique, le français, d’instituer le peuple. La langue définit
le peuple, elle « est toujours la mesure du génie d’un peuple ». Nous sommes bien
en présence d’une conception « ethnique » de la nation – déterminée par un critère
culturel, la langue, et non par une adhésion à des valeurs politiques définissant le
« vivre ensemble ». Pour Grégoire, la nation est composée de citoyens qui sont
frères et qui communiquent et communient dans une même langue : « Il faut [...]
que l’unité de la langue entre enfants de la même famille [...] resserre les liens
d’amitié qui doivent unir des frères. » Aux frontières, les « dialectes », « communs
aux peuples des limites opposées, établissent avec nos ennemis des relations dangereuses ». Cette conception de la nation est close sur elle-même, le rapport avec
l’altérité n’est concevable que sur le mode de l’inclusion dans le même.
Désormais, les individus, les citoyens, sont requis de s’intégrer dans un système cohérent où la conformité culturelle se substitue à l’hétérogénéité, et où la
condition nécessaire de cette conformité est la langue. Cette intégration identifie
l’individu à sa communauté. Grégoire cherche à uniformiser les rapports entre
l’État et les différents segments de la société. Aucune traduction, aucun intermédiaire ne devaient plus rompre le lien entre le citoyen et l’État. Mais ce lien, cette
communion entre le citoyen et l’État, est pensé selon la logique du lien religieux :
l’entité à vénérer était désormais la nation, et le culte devait lui être rendu dans
salangue.
Cette conception de l’État-nation reste toujours, et je dirais même plus que
jamais, la conception dominante en France. C’est par exemple celle qui a inspiré
le Conseil constitutionnel dans sa décision du 15 juin 1999 refusant au gouvernement l’autorisation de ratifier la Charte européenne des langues régionales ou
minoritaires.
Selon le Conseil constitutionnel, la nature des engagements concrets souscrits
par la France au titre de cette charte – qui concernent l’enseignement, les médias,
les activités culturelles, la vie économique et sociale, les services publics et la justice – ne méconnaît pas les normes constitutionnelles. Ce qui fait problème, c’est
le fait que cette charte, en son préambule et en son article 7, « confère des droits
spécifiques à des groupes de locuteurs de langues régionales ou minoritaires, à
l’intérieur de territoires dans lesquels ces langues sont pratiquées ». La question
tourne autour de la façon dont on définit ces « groupes ». Pour le Conseil, ces
groupes sont définis « par une communauté d’origine, de culture, de langue ou de
croyance » et les droits qui seraient ainsi reconnus sont des « droits collectifs ».
Cette définition du groupe n’est pas en soi la seule possible. Mais la suite du
texte du Conseil montre bien que c’est ainsi qu’il définit la nation elle-même.
Quel sens peut-on donner à la référence faite dans ce texte à l’article 2 de la loi
fondamentale, selon lequel « la langue de la République est le français » ? Une
langue officielle, dont la connaissance s’impose à tous les citoyens d’un pays,
pourrait très bien se concevoir avec la reconnaissance de l’usage public d’autres
langues. Le Conseil ne conçoit pas que les citoyens français puissent avoir le droit
de pratiquer une langue autre que le français « non seulement dans la vie privée
mais également dans la vie publique ». Ce raisonnement tend à laisser penser que
le Conseil définit la nation non pas par le partage de valeurs politiques mais bien
par le partage d’une réalité linguistique, l’usage collectif du français. C’est ainsi
que l’on « ethnicise » la conception de la nation.
La profondeur historique de cette conception de l’État-nation et sa vigueur
maintenue expliquent la paralysie du pouvoir politique dans ce domaine.
À partir de là, le débat ne pouvait que s’enliser, les régionalistes revendiquant
une révision de la Constitution. La révision revendiquée risque fort de l’être
a minima. Trois députés, Alain Madelin, Claude Goasguen et José Rossi, ont
déposé dès le 24 juin 1999 une proposition de loi constitutionnelle, dont l’article
unique stipule : « Il est inséré, après l’article 53-2 de la Constitution, un article 53-3
ainsi rédigé : Art. 53-3. – La République française peut adhérer à la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, signée le 7 mai 1999, complétée
par sa déclaration interprétative. » Cette solution, dont on n’a plus entendu parler,
a l’inconvénient d’être un replâtrage brouillon de notre loi fondamentale qui
contraindrait le Conseil constitutionnel par un simple argument d’autorité au
mépris de l’élémentaire considération due aux arguments sur lesquels il a fondé sa
décision du 15 juin 1999.
Comment, dans ces conditions, sortir de l’impasse et dessiner les voies d’un
rapport du pouvoir avec la pluralité culturelle de la société mieux adapté aux exigences de notre temps ?
Deux directions peuvent être envisagées et ne sont d’ailleurs pas exclusives
l’une de l’autre : 1) une direction immédiatement applicable qui consiste à mettre
en œuvre les mesures compatibles avec la Constitution dans son état actuel; elle
commence à être dessinée par des responsables politiques conscients de l’importance du problème; 2) une direction traitant de façon plus fondamentale le problème posé. Je me propose d’examiner rapidement ces deux options dans l’espoir
de relancer le débat sur des bases plus raisonnables que celles qui ont présidé aux
affrontements journalistiques de l’été 1999.
Première ligne d’action : concevoir des mesures compatibles
avec la Constitution
En confirmant la distinction entre usage public et usage privé des langues, le
Conseil constitutionnel n’a pas pour autant enfermé les langues régionales et
minoritaires dans un espace strictement limité à l’échange informel entre individus. Des tolérances étendues restent possibles et, en particulier, le Conseil constitutionnel a estimé qu’aucun des engagements concrets souscrits par la France lors
de la signature de la charte ne méconnaissait ces normes constitutionnelles. Les
actions actuellement conduites par la France en faveur des langues régionales sont
au demeurant, a-t-il relevé, d’ores et déjà conformes à la plupart de ces engagements. On a pu souligner que l’obligation de l’usage du français dans la sphère
publique « n’a pas une portée absolue
[6] ».
Bien entendu, et on n’a pas manqué de le souligner lors du débat de 1999, la
conception de la sphère privée est très libérale : on n’a pas constaté en France de
répression envers l’engouement croissant pour les spectacles ou les publications et
rencontres en langues régionales ou minoritaires.
Mais la « tolérance constitutionnelle » va plus loin. Il n’est pas impossible de
faire entendre la voix des locuteurs de langues régionales ou minoritaires dans
l’enceinte des tribunaux français, même si on n’a pu admettre, pour des raisons
de principe et aussi pour des raisons pratiques, la conformité à la Constitution de
l’article 9 de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, qui
prévoit que, dans les procédures pénales et civiles, les juridictions ont l’obligation
de mener la procédure dans les langues régionales ou minoritaires à la demande
des parties.
Mais c’est l’organisation de l’enseignement qui offre les exemples les plus
significatifs de cette tolérance. Sans remonter à la loi du 11 janvier 1951 relative à
l’enseignement des langues et dialectes locaux, dite « loi Deixonne », on constate
depuis un quart de siècle un développement de la place des langues régionales ou
minoritaires dans l’enseignement public et privé. La loi du 11 juillet 1975 relative
à l’éducation, dite « loi Haby », prévoit dans son article 12 qu’« un enseignement
des langues et des cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité ». Cette tendance a été renforcée notamment avec les circulaires d’Alain
Savary de 1982 et la loi du 10 juillet 1989 mise en œuvre par Lionel Jospin, qui
dispose que la formation assurée dans les écoles, collèges, lycées et établissements d’enseignement supérieur « peut comprendre un enseignement à tous les
niveaux de langues et cultures régionales ».
On pourrait multiplier les exemples : il importe, pour notre propos, de constater
que cette voie de la « tolérance constitutionnelle » offre des possibilités de réalisation en faveur des langues régionales ou minoritaires qui ne sont pas négligeables.
Il est possible, dans cet espace de liberté, strictement balisé mais suffisamment
large, de concevoir et de mettre en œuvre une politique de reconnaissance des
langues régionales ou minoritaires qui aurait une réelle consistance. Nous l’avons
déploré, le Premier ministre n’a pas cru devoir mettre en chantier en 1999 une
grande loi sur les langues régionales.
Cependant, ces possibilités viennent d’être utilisées par le ministre de l’Éducation nationale, Jack Lang, auquel on reconnaît avec plaisir qu’il n’a pas renié, tout
au long de sa carrière politique, ses premiers engagements de 1981 en faveur des
langues régionales ou minoritaires. La récente série de dispositions du ministère de
l’Éducation nationale définit un plan très cohérent et très consistant de développement de l’enseignement des langues régionales dans le cadre législatif existant.
Création d’un Conseil académique des langues régionales (décret du 31 juillet
2001) chargé de veiller « au statut et à la promotion des langues et cultures régionales dans l’académie, dans toute la diversité de leurs modes d’enseignement et
[qui] s’attache à favoriser l’ensemble des activités correspondantes ». Mise en
place d’un enseignement bilingue en langues régionales soit dans les écoles, collèges et lycées, soit dans des sections « langues régionales » dans les écoles, collèges
et lycées (arrêté du 31 juillet 2001,
Journal officiel du 5 août 2001). Circulaire
concernant le « développement de l’enseignement des langues et cultures régionales à l’école, au collège et au lycée » ( 5 septembre 2001). Ces textes, qui constituent une avancée notable, viennent compléter des mesures permettant l’intégration
des écoles associatives (les écoles bretonnes Diwan en particulier). Ces mesures
s’intègrent, pour la première fois, dans un plan d’ensemble cohérent qui garantit,
« pour l’enseignement des langues régionales commencé à l’école, la continuité sur
l’ensemble des cycles de la scolarité » et s’inscrit dans la durée : « Un plan pluriannuel de développement fera l’objet d’une publication officielle à l’échelle de
l’académie. » Le ministre souligne avec raison, et ce n’est pas le moins important,
que cet enseignement est appelé à s’intégrer dans un renouveau de l’enseignement
des langues : « L’enseignement bilingue sera reconnu pour la première fois par
deux circulaires qui en fixeront le cadre. Cette reconnaissance spécifique est sans
précédent. L’enseignement de la langue régionale dispensé sous la forme bilingue
se traduit par l’apprentissage d’une langue régionale, mais surtout par l’utilisation
de la langue régionale comme langue d’enseignement. Il doit être intégré à l’ensemble de la réflexion portant sur les évolutions que sera susceptible de connaître,
au cours des prochaines années, l’enseignement des langues vivantes
[7]. »
Les oppositions que ces mesures ont rencontrées avant même leur mise en
œuvre effective montrent l’attachement d’une partie importante de l’opinion à la
conception de l’État-nation dont nous avons constaté la persistance depuis la fin
du XVIII
e siècle. Le Conseil supérieur de l’éducation s’oppose aux projets de Jack
Lang dans son avis du 3 mai 2001 et stipule « que cet enseignement bilingue doi[t]
continuer à s’inscrire dans un cadre restreint » parce que le plan proposé par le
ministre « ne respecte pas la priorité qui doit être donnée à l’enseignement de la
langue et de la culture françaises », et surtout parce que « sa cohérence impose
la constitution de classes, d’écoles et d’établissements scolaires dans le cadre
d’une carte académique qui serait de fait la gestion séparée de réseaux “communautaires” fonctionnant chacun avec ses propres règles, ses enseignants “spécifiques” et ses programmes “adaptés”». Pour sa part, le Comité national d’action
laïque (CNAL) – qui rassemble l’Unsa-éducation (ex-FEN) et son Syndicat des
enseignants (SE), la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) et la
Ligue de l’enseignement – juge ce plan inacceptable, « facteur de ségrégation
scolaire et sociale, [et] contraire au principe d’universalité de l’école publique,
ouverte à tous et sans discrimination
[8] ».
On peut regretter que ces mesures soient limitées à l’Éducation nationale et
notamment que le ministère de la Culture ne s’engage pas dans une politique plus
audacieuse en faveur de la diversité linguistique et culturelle. La « tolérance
constitutionnelle » a, bien évidemment, l’inconvénient de laisser une place trop
importante à l’engagement personnel de tel ou tel responsable au sein d’un même
gouvernement.
D’une façon plus fondamentale, il faut souligner les limites structurelles de la
voie ouverte par la « tolérance constitutionnelle ». Alain Bentolila a parfaitement
raison de souligner que des mesures de ce type ne suffiront pas à changer la situation sociolinguistique des langues régionales ou minoritaires. Il est certainement
vrai que « l’idée selon laquelle des décisions décrétées feraient prendre aux
langues régionales une revanche sur l’Histoire et le traitement injuste qu’on leur a
infligé est complètement illusoire. Il ne suffit pas de dire ou de décréter pour que
les choses se fassent
[9] ». Cependant, Bentolila se trompe en oubliant de relier ces
mesures à la force créatrice des citoyens qui manifestent par des initiatives militantes leur loyauté linguistique envers des langues qui, si minoritaires soient-elles,
n’en sont pas moins un trésor humain dont la disparition amputerait le patrimoine
de l’humanité. Aujourd’hui, il importe d’abord, pour rééquilibrer les rapports entre
le pouvoir et la pluralité culturelle, d’approfondir le débat et de veiller, par des initiatives de terrain, à l’application effective des mesures arrêtées.
Seconde ligne d’action : penser un nouvel équilibre entre le pouvoir
et la pluralité linguistique et culturelle
Ces initiatives, dans le cadre de la « tolérance constitutionnelle », ne doivent
pas nous détourner d’une réflexion plus fondamentale. La protection d’une langue
régionale ou minoritaire ne pourra être réellement effective que dans la mesure
où l’on prend en compte son potentiel communicationnel. Il n’est pas possible
d’occulter la dimension de droit accordé à un « groupe » ou à une « communauté »
pour remplir cette exigence.
On retrouve ici le problème central posé par la décision du Conseil qui tourne
autour de la définition des titulaires du droit à une langue régionale ou minoritaire.
On a cru pouvoir tourner la difficulté en soutenant que ce seraient les langues
elles-mêmes qui seraient placées sous la protection d’un droit fondamental. Cette
thèse a notamment été soutenue par le gouvernement français au moment de la
signature de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires à
Budapest au printemps 1999. La déclaration formulée par la France lors de la
signature de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, cosignée par le président de la République, le Premier ministre et le ministre des
Affaires étrangères, atteste : « Dans la mesure où elle ne vise pas à la reconnaissance et la protection de minorités, mais à promouvoir le patrimoine linguistique
européen, et que l’emploi du terme de “groupes” de locuteurs ne confère pas de
droits collectifs pour les locuteurs des langues régionales ou minoritaires, le gouvernement de la République interprète la charte dans un sens compatible avec le
Préambule de la Constitution, qui assure l’égalité de tous les citoyens devant la loi
et ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens sans distinction
d’origine, de race ou de religion... » Cette interprétation rejoint celle du Conseil de
l’Europe lui-même et elle a été soutenue par le Pr Guy Carcassonne, qui avait été
chargé en juillet 1998 par le Premier ministre de préparer un rapport sur la compatibilité de la charte avec le droit constitutionnel français
[10]. Pour ce rapport, « l’objet
de la charte est de protéger des
langues et non, nécessairement, de conférer des
droits imprescriptibles à leurs locuteurs
[11] ». En réalité, cette thèse ne tient pas au
regard de la théorie générale des droits fondamentaux puisqu’elle conduit à faire
d’un objet, les langues, un sujet de droit.
L’idée qui inspire cette argumentation est cependant tout à fait respectable :
c’est bien un patrimoine culturel immatériel, les langues régionales ou minoritaires, qui est au centre du débat. Il faut observer ici que ce patrimoine présente
des caractères tout à fait particuliers. S’il ne s’agit que de la conservation d’un
patrimoine, les langues régionales ou minoritaires concernées ici ne sont pas
menacées. À la différence d’autres langues en péril ailleurs dans le monde, les
langues régionales ou minoritaires de l’Europe ont toutes été soigneusement
décrites par les linguistes et abondamment enregistrées. Une langue qui cesse
d’être parlée ne disparaît pas pour autant du patrimoine de l’humanité dans la
mesure où elle a été décrite et enregistrée
[12]. En réalité, l’objet de la charte est très
différent : il s’agit pour ses promoteurs de permettre à ces langues non seulement
d’être conservées mais de vivre, d’être parlées. Il s’agit de conforter la loyauté linguistique des individus envers ces langues et de rendre possible leur usage actuel
et futur.
Pour atteindre ce but, il est inutile de tergiverser : il ne suffit pas de limiter la
liberté linguistique à un usage individuel des langues en question, même avec les
extensions rendues possibles par la « tolérance constitutionnelle ». Cela est évidemment préférable à un système totalitaire qui pourchasserait cet usage même.
Mais cela n’est pas suffisant pour assurer la reproduction de ces langues, et
d’ailleurs le fait de ne pas accorder de reconnaissance juridique à ces « groupes »
ou « communautés » ne change rien à la réalité; une simple analyse des discours
des médias montrerait que tout le monde est conscient de leur existence et l’intègre
sans difficulté dans le discours quotidien.
Le problème est bien de produire une définition juridique de ce type de
« groupe » qui soit compatible avec la Constitution et, si cela se révélait impossible, d’engager une révision de la Constitution. Une telle démarche a une portée
politique et culturelle qui vaut que l’on affronte ses difficultés. Un nouvel équilibre entre pouvoir et pluralité culturelle pourrait en résulter avec d’immenses
bénéfices culturels et sociaux.
Nous l’avons vu, la difficulté à laquelle ce processus se heurte provient de la
conception même de la « nation » sur laquelle la Constitution se fonde. À partir du
moment où l’on conçoit le « groupe » (ou la « communauté ») national(e) selon
une logique culturelle, où l’on « ethnicise » la nation, on est conduit inévitablement
à concevoir l’existence collective de groupes au sein de cette nation uniquement
selon une logique « communautariste ». On est alors tout à fait fondé à refuser
cette évolution non seulement en vertu de considérations juridiques, mais simplement en raison d’un choix politique parfaitement légitime pour qui refuse de
renforcer par une légitimation juridique un « communautarisme » sans doute déjà
en marche dans la société.
Quel est le fond du problème ? La reconnaissance des « groupes » ou « communautés » linguistiques minoritaires sera possible si l’on trouve les moyens d’éviter
le risque de stigmatiser et d’enfermer ces groupes dans leur langue et leur culture.
La séduisante formule jadis proposée par Robert Lafont – « Chaque sujet a droit à
sa culture, aucune culture n’a de droit sur le sujet
[13] » – offre une réponse qui satisfait à cette exigence. Mais c’est une formule qu’il n’est pas aisé de mettre en
œuvre ni même de théoriser de façon précise. Pour que le sujet puisse exercer son
droit à une culture particulière, il faut que celle-ci existe, et le droit à utiliser une
langue suppose que celle-ci soit pratiquée comme réalité communicationnelle. On
se retrouve au point de départ !
Autrement dit, comment garantir l’existence d’une langue dans sa dimension
communicationnelle sans créer des institutions qui garantissent l’existence et le
développement de cette dimension ? Cette nécessité est incontournable et on commence à percevoir le besoin de l’affronter clairement. Dans un ouvrage récent,
Gilles Verbunt vient de proposer, pour éviter tout enfermement communautariste,
de distinguer entre « communautés » et « catégories sociales
[14] ». Pour cet auteur,
attaché au développement d’une société « interculturelle », il s’agit de trouver les
moyens pour que l’appartenance à un groupe ne devienne pas un enfermement
durable. Cette proposition est juste sur le fond mais elle ne saurait être traduite
dans des dispositions constitutionnelles sous la forme proposée. Certes, une
« catégorie sociale » pourrait être sujet de droits spécifiques, mais ceux-ci seraient
d’une portée très ponctuelle dans la mesure même où ces types de groupe, les
« RMIstes » ou des « jeunes issus de l’immigration », exemples cités par Verbunt,
sont des catégories transitoires dont un individu ne fait partie, par définition, que
durant un temps limité. Le problème posé par les locuteurs des langues régionales
ou minoritaires est d’un ordre différent, inscrit dans la durée.
L’existence institutionnelle, traduite dans des dispositions constitutionnelles,
peut cependant répondre au souci, dont nous venons de dire l’importance, de ne
pas créer un système de communautés refermées sur leur identité. Pour atteindre
ce but, deux conditions sont nécessaires.
Il est indispensable de revenir de façon radicale sur les ambiguïtés de la
conception de la nation à laquelle on se réfère dans notre pays. La référence que
l’on fait volontiers à l’idée de nation comme produit politique, fondé sur des
normes et des valeurs qui définissent la citoyenneté, est intimement mêlée à un
imaginaire collectif qui rassemble les images d’une histoire largement mythique.
Le rôle accordé à la langue nationale est originaire et reste central dans cette
construction, comme nous l’avons montré en analysant la pensée de l’abbé
Grégoire. Dans un colloque récent, Guy Hermet nous invite à relativiser l’opposition entre la conception « ethniciste » de la nation et celle, dont la France aurait le
secret, issue d’une adhésion librement consentie à un ensemble de valeurs.
« Quant à l’idée de nation élective de Renan contrastant avec la nation-fatalité de
Strauss, évitons de nous illusionner sur sa portée. Le “plébiscite de tous les jours”
évoqué par Renan
[15] n’a jamais eu lieu, ou alors de manière biaisée, à l’instar de
ceux du Second Empire que le penseur de Tréguier avait bien connus. Le consentement auquel ce dernier fait allusion en utilisant cette expression n’a été et ne
reste qu’une habitude fortement enracinée, un sentiment “imaginé” à la façon de
Benedict Anderson, en bref une espèce de réflexe conditionné acquis grâce aux
bons soins de l’État, qui se révèle de plus tout aussi vérifiable chez les fidèles du
sentiment national dit ethnique, culturel ou primordial
[16]. »
Le travail que nous avons à accomplir en ce XXIe siècle est de débarrasser notre
conception de la nation des éléments identitaires qui font courir le risque, largement constaté dans notre histoire récente, de se vivre comme une communauté
refermée sur elle-même. Si l’on veut lutter contre les forces qui ont généré dans le
passé des affrontements désastreux entre nations, il faut relativiser l’histoire
commune qui fonde trop exclusivement l’identité nationale. À la France unifiée
sur une langue et une mythologie nationales (« Nos ancêtres les Gaulois ») il faut
substituer une nation prioritairement définie par des valeurs politiques. À la
culture historique et trop souvent mythique il faut substituer une culture qui soit
prioritairement une culture des droits de l’homme et de ses libertés fondamentales. Ce choix ne rompt pas avec les idéaux de république, qui sont le fondement
de l’État de droit largement réalisé dans notre pays. Il libère ces idéaux de relations ambiguës avec une conception identitaire de la nation qui explique la face
d’ombre de notre histoire nationale, des conquêtes impériales et des grandes
guerres européennes et mondiales aux difficultés – pour utiliser un euphémisme –
que notre pays a connues pour accepter le processus mondial de la décolonisation.
Dans la mesure où l’État-nation serait ainsi fondé sur des valeurs politiques de
portée universelle, il cessera d’offrir aux revendications des minorités linguistiques présentes sur son territoire un modèle désastreux qui, en effet, nous fait
courir le risque d’un « communautarisme » exclusiviste.
Il s’agit moins de replâtrer notre loi fondamentale que d’opérer un nettoyage
du texte de la Constitution en éliminant ce qui contredit l’esprit républicain que
je viens de définir trop rapidement. Cela ne veut pas dire que la langue officielle
de la République ne peut continuer à être la langue française. Cela veut dire
qu’on cessera d’en faire un marqueur d’identité définissant la nation sur un
déterminant culturel qui n’est pas une valeur politique mais une réalité linguistique parmi d’autres.
La définition d’un statut qui permetta aux citoyens manifestant une loyauté
envers des langues régionales ou minoritaires d’exercer cette volonté dans un
cadre collectif indispensable pourra être pensée et décidée sans risques d’enfermement communautariste. Il faudra recourir pour cela à des formules adaptées pour
chaque cas spécifique. Les problèmes posés par le corse ou le breton sont, en effet,
différents de ceux d’une valorisation du berbère ou du yiddish.
Pour la définition de tels statuts, il me paraît indispensable de s’appuyer sur la
notion de minorité linguistique
[17].
La logique de l’État de droit peut être prolongée dans une organisation des
droits des minorités. Fabienne Rousso-Lenoir a souligné avec force que les droits
de l’homme sont essentiellement « modalités d’une relation sociale sans violence.
En ce sens, ils sont avant tout les droits de l’autre, dans le triple rapport individusociétéÉtat, créateurs et gardiens de ce que Hannah Arendt nomme “un espace
vital pour la liberté
[18] ” ». La fonction du droit, dans cette perspective, est de
garantir la possibilité de l’expression de valeurs identitaires dans l’espace privé
mais aussi dans l’espace public. Les droits des « minorités » comme les autres
droits – le droit au travail et celui de former des syndicats, le droit de grève – sont
des droits dont la réalisation requiert une action, donc une liberté, collective. La
mise en œuvre des droits des minorités ne saurait renvoyer ceux-ci exclusivement
à la sphère du privé, comme on le soutient trop souvent. Ils requièrent la création
d’institutions publiques.
Cela demande une éducation des opinions publiques. Il faut trouver les
moyens de valoriser les apports culturels des minorités auprès des majorités.
Seule une perception positive de leurs modes d’existence et d’expression confortera les minorités dans leur sentiment d’identité sans pour autant les inciter à
s’enfermer sur leur pré carré. C’est là, n’en doutons pas, la clé d’une acceptation,
par les majorités et par les minorités, d’un statut constitutionnel leur permettant de
développer leur langue et leur culture en harmonie avec la société globale.
[*]
Ancien directeur de recherches au CNRS.
[1]
Éric AESCHIMANN, « La révision de la Constitution a des partisans à droite et à gauche.
Les langues régionales deviennent un enjeu politique. Le refus de l’Élysée de ratifier la Charte
européenne des langues minoritaires suscite un débat passionné »,
Libération, 5 juillet 1999.
[2]
Intervention du Premier ministre aux Journées parlementaires du groupe socialiste,
Strasbourg, 27 septembre 1999.
[3]
Éric AESCHIMANN, art. cité.
[4]
Conférence de presse de Georges Sarre, ancien ministre, président délégué du Mouvement
des citoyens.
[5]
Voir l’étude très documentée d’Astrid VON BUSEKIST, « Les révolutionnaires et la politique des langues »,
Langue(s) et Constitution(s), colloque de Rennes, 7-8 décembre 2000.
Internet : h
http :// www. droitcompare. org/ ,2001.
[6]
Voir Ferdinand MELIN -SOUCRAMANIEN, « Le statut des langues régionales ou minoritaires : la “tolérance constitutionnelle” française »,
Langue(s) et Constitution(s), colloque de
Rennes, 7-8 décembre 2000. Internet : h
http :// www. droitcompare. org/ ,2001.
[7]
« Les nouvelles orientations pour le développement de l’enseignement des langues régionales », discours de Jack Lang, ministre de l’Éducation nationale, mercredi 25 avril 2001.
[8]
Voir Nathalie GUIBERT, « Le camp républicain et laïque juge “inacceptable” le projet de
Jack Lang en faveur des langues régionales »,
Le Monde, 27 avril 2001.
[9]
Alain BENTOLILA, « L’école ne sauvera pas le patrimoine linguistique : le point avec...
Alain Bentolila »,
La Lettre de l’éducation, Le Monde, 28 mai 2001.
[10]
Étude sur la compatibilité entre la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et la Constitution, rapport remis au Premier ministre, 1998.
[11]
Ibid., p. 18, § 28, et p. 128, § 190.
[12]
Claude HAGÈGE,
Halte à la mort des langues, Odile Jacob, Paris, 2000,402 p.
[13]
Robert LAFONT, « Contrôle d’identités »,
in Robert LAFONT (éd.),
La Production d’identité, symposium international organisé à Sommières, 1985, université Paul-Valéry & CNRS,
Montpellier, 1986, p. 5-18.
[14]
Gilles VERBUNT,
La Société interculturelle : vivre la diversité humaine, Seuil, Paris,
2001, p. 263-264.
[15]
Ernest RENAN [ 1882],
Qu’est-ce qu’une nation ?, Presses Pocket, Paris, 1992, p. 54-55.
[16]
Guy HERMET, « États et cultures nationales : un retour aux origines », colloque
Nationalisme, libéralisme et pluralisme, CERI, Paris, 5-6 février 2001, à paraître.
[17]
Henri GIORDAN, « Plaidoyer pour la notion de minorité »,
in Michel SEYMOUR (dir.),
Nationalité, citoyenneté et solidarité, Liber, Québec, p. 67-87.
[18]
Fabienne ROUSSO -LENOIR,
Minorités et droits de l’homme : l’Europe et son double,
avant-propos de Bronislaw GEREMEK, préface de Catherine LALUMIÈRE, Bruylant, Librairie
générale de droit et de jurisprudence, coll. « Axes Essais », Bruxelles, Paris, 1994, p. 74, et
Hannah ARENDT,
Le Système totalitaire, Seuil, Paris, 1972, p. 212.