Mouvements
La Découverte

I.S.B.N.2707145173
176 pages

p. 120 à 130
doi: 10.3917/mouv.037.0120

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Journal européen

no 37 2005/1

Le précédent numéro de Mouvements faisait le point sur la trajectoire du secteur productif agricole et sur les effets attendus de la réforme de la PAC. Ce second et dernier volet revient sur les attendus environnementaux de la réforme. Il est complété de deux encadrés destinés à éclairer le processus de négociations : l’un sur la logique de la délégation allemande, dont le rôle a été décisif et le second sur l’autre versant, celui de la délégation française réduite au rôle de spectatrice.
L’idée de refonder la légitimité, l’unité et la cohérence d’un modèle européen de politique agricole, mis à mal par la dernière réforme, est évidemment de circonstance. On a vu, tout au long de la négociation, la Commission développer l’argument, tant en direction de l’opinion publique que des représentants des États membres, que la nouvelle PAC, contrairement à la précédente, serait « amicale » pour l’environnement. Qu’en est-il réellement ?
Il est exact que l’agriculture constitue un secteur économique omniprésent et incontournable dans la problématique environnementale générale de l’UE et des divers États membres. Elle est, par exemple, citée quatorze fois dans les « 25 problèmes majeurs d’environnement pour le prochain siècle » retenus par le plan national de l’environnement français de 1990.
Elle couvre environ la moitié de l’espace territorial européen, et 80 % si on y ajoute la forêt. Elle entretient des relations complexes et multiples avec l’environnement. Elle est à l’origine d’externalités négatives incontestables, mais dont la source est parfois difficile à identifier. C’est pourquoi certaines d’entre elles sont qualifiées de « pollutions diffuses ». Ce type de pollutions rend objectivement difficile l’application du principe pollueur payeur à l’agriculture. Les origines de ces pollutions proviennent généralement des déjections animales trop concentrées sur des espaces agricoles restreints, ou des engrais minéraux répandus en excès ou à contre saison par rapport aux besoins des plantes. Elles proviennent en outre des désherbants et pesticides divers, ingrédients techniques indispensables au fonctionnement de l’agriculture contemporaine qui, après épandage dans les champs, se diffusent ensuite, au moins en partie, dans l’atmosphère et dans le milieu naturel.
Elle est source d’externalités économiques positives multiples parfois ignorées, souvent peu quantifiables et parfois fort subjectives, paysages et biodiversité notamment, car liées à une culture, une histoire, un patrimoine, voire à des a priori esthétiques et culturels.
Elle est en outre source d’externalités environnementales bien identifiées et indiscutablement positives, cette fois-ci, telles que le bois de feu, le bois pour la construction, les biocarburants ou encore des produits de synthèse issus de la biomasse destinés à se substituer à des matières premières d’origine fossile. Dans le langage de la « convention climat », ce dernier ensemble de services environnementaux qui caractérisent ainsi l’action de l’agriculture lorsqu’elle capte, grâce à la photosynthèse des plantes, du CO2 en excédent dans l’atmosphère, reçoit l’appellation de « puits », et de « réservoirs », quand elle stocke de la biomasse, qui est en partie composée de carbone, dans les racines des plantes, et dans les arbres par exemple.
 
• D’où vient l’agriculture actuelle ?
 
 
En France, jusqu’au début des années 1950, le système de polyculture élevage qui s’est développé au cours du xviiie siècle, constituait le mode d’agriculture dominant et omniprésent, avec diverses variantes locales cependant, dans toutes les régions françaises.
À grands traits, ce système se caractérisait par une diversité biologique résultant d’exploitations fonctionnant en quasi autarcie économique, technique, sociale et culturelle. Notons la présence de races multiples d’animaux domestiques et l’utilisation d’innombrables variétés de semences fourragères. Notons aussi l’utilisation parcimonieuse des ressources naturelles – faute de moyens techniques pour se les approprier – des surfaces irriguées qui demeuraient confidentielles et la quasi ignorance du drainage qui accélère la circulation des eaux. Enfin, les instruments aratoires utilisés à cette époque n’avaient prise que de façon très superficielle sur les terres cultivées, alors qu’aujourd’hui de puissants moyens motorisés pénètrent très profondément dans les sols et se révèlent très agressifs pour la nature, favorisant ainsi l’érosion.
Les paysages agricoles dessinés par des terrasses cultivées et des haies destinées à fixer les limites de propriété, permettaient l’obtention du bois d’œuvre et de feu et de nombreux arbres fruitiers nécessaires aux besoins domestiques, ainsi qu’une biodiversité riche et spécifique découlant de ce type d’activité agricole. À cette époque, l’agriculture était un producteur énergétique net majeur, ce qui, entre parenthèses, grevait les surfaces productives des exploitations d’au minimum 35 % (nourriture des chevaux et production de bois).
On utilisait peu d’intrants de provenance exogène : amendements, engrais, herbicides, pesticides, fongicides, etc. Et, évidemment, on n’avait pas recours aux technologies modernes génératrices de risques divers souvent mal identifiés : OGM, somatotropine pour les vaches laitières, hormones de croissance pour les animaux, etc.
Lors de la mise en route de la PAC, la nouvelle demande sociale majeure et quasi exclusive, formulée en direction des agriculteurs, a été l’accroissement de leur productivité. Elle les a conduits à mécaniser les travaux agricoles en recourant notamment au tracteur utilisateur d’énergie fossile substitué à la traction animale, à retirer progressivement de leurs assolements les oléo-protéagineux en raison de leur absence de protection aux frontières, à s’approprier les technologies disponibles les plus modernes. Elle les a amenés à s’intégrer à l’économie de marché, par les groupements de producteurs notamment, et plus globalement au monde moderne, en sortant de manière accélérée de leur « ghetto » paysan.
Ils ont ainsi appris à dominer la nature en mettant en œuvre les sciences et techniques les plus performantes, que l’appareil d’État s’efforcera de mettre à leur disposition, notamment par l’INRA et les instituts techniques. Ils ont massivement eut recours aux ressources naturelles (eau) et de sources d’énergie externes à l’exploitation qui leur étaient, par l’entremise de l’État, proposées à des coûts sensiblement moindres qu’aux autres consommateurs. Enfin, l’État « gaulliste » notamment, leur a donnée une place centrale dans la dynamique économique mise en œuvre par des institutions ad hoc, créées puis gérées la plupart du temps sur le mode de la cogestion.
• La prise de conscience environnementale
Il faut partir de quelques dates et faits marquants dans l’émergence de la problématique environnementale générale et du grand public. Elle a, en effet, précédé et en quelque sorte configuré la prise de conscience ultérieure et plus spécifique des agriculteurs.
C’est tout d’abord en Juin 1972, la conférence des Nations unies sur l’Environnement et le Développement qui se déroule à Stockholm. Elle est dominée par des scientifiques internationaux qui évoquent des thèmes très globaux (climat, biodiversité, risques de pollution atomique) peu concrets pour beaucoup et notamment pour les agriculteurs et leurs organisations professionnelles.
En France, le premier choc environnemental prendra la forme de la crise du veau aux hormones. Mais le premier geste juridique d’ampleur sera la loi sur les installations classées du 19 juillet 1976. Conçue initialement pour l’industrie, cette dernière s’appliquera aussi aux élevages « hors sol », au grand dam des organisations agricoles. Ce sera ensuite la directive « oiseaux » du 02 avril 1979, d’origine communautaire il est vrai, mais qui devra ensuite, comme tous les textes communautaires, être transcrite en droit français. Vient ensuite le règlement (CE) n°797/85 du conseil, dit « socio-structurel » du 12 mars 1985 et son fameux article 19 qui servira de base juridique à la mise en place des premières mesures agri-environnementales. Suivront la directive « nitrates » du 12 décembre 1991 et la directive « habitats » du 21 mai 1992 qui vient compléter la directive « oiseaux ». Enfin, le règlement (CE) n°2078/1992 du conseil du 30 juin 1992, dit agri-environnemental, qui fait suite à la réforme de la PAC du 21 mai 1992, donne un cadre plus officiel et plus général à un ensemble de mesures qui se veulent accompagnatrices sur le plan économique, des principales directives environnementales. Lors de la réforme de 1999, ce règlement sera remplacé par le règlement (CE) n°1257/1999 qui ne diffère guère, cependant, dans son contenu, du précédent règlement. Enfin, plus récemment, notons la directive « biocarburants » du 8 mai 2003 qui assigne à l’agriculture l’objectif chiffré de contribuer à notre approvisionnement en pétrole à partir de la biomasse, soit à hauteur de 5,75 % en 2010.
Ces mesures réglementaires diverses ont abouti à une prise en compte progressive de l’environnement par la politique agricole française au début des années 1990. Les premières mesures portant sur la protection d’espaces agricoles sensibles, souvent des zones humides, ont été prises au titre de « l’article 19 » du règlement communautaire évoqué ci-dessus.
L’origine communautaire de cette première action est emblématique du mode de pénétration de la question environnementale en France, et de son type de cheminement. Elle pénètre systématiquement par l’entremise de l’Europe et plus précisément par la pression de sa partie Nord.
 
• Les objectifs environnementaux de la réforme
 
 
Dans un discours prononcé le 4 novembre 2003 à l’université de Louvain, le commissaire à l’agriculture Franz Fischler a explicité le sens qu’il entendait donner à la réforme dans le domaine de l’environnement. On peut citer un extrait de ce discours : « Contrairement à aujourd’hui, nous aurons à l’avenir la maîtrise du respect des normes de production et de la conformité des modes de production avec les exigences environnementales. La confiance des consommateurs s’en trouvera renforcée et ce sera également plus juste : les exploitants indélicats qui ne respectent pas les normes ne pourront plus profiter du système au détriment des autres ».
Ces propos tenus par le commissaire trouvent leur légitimité et leurs fondements dans les nouveaux règlements récemment adoptés qui découlent de la réforme décidée le 26 juin 2003 à Luxembourg. L’innovation réglementaire majeure sur laquelle il s’appuie est le règlement dit « horizontal » qui, au moyen de la conditionnalité, se propose de revisiter et de renforcer l’application des dix-huit directives et règlements existants, souvent partiellement ou mal appliqués. De plus, ce règlement ouvre droit, selon la volonté des États, à toute prescription additionnelle à finalité environnementale qu’ils souhaitent ajouter. Il se caractérise essentiellement par les dispositions suivantes : « Tout agriculteur percevant des paiements directs est tenu de respecter les exigences réglementaires en matière de gestion (…), ainsi que les bonnes conditions agricoles et environnementales établies conformément à l’article 5. L’autorité nationale compétente fournit à l’agriculteur la liste des exigences réglementaires en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales à respecter ».
Ces bonnes conditions sont détaillées comme suit, « Les États membres veillent à ce que toutes les terres agricoles, et en particulier celles qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres définissent, au niveau national ou régional, des exigences minimales pour les bonnes conditions agricoles et environnementales (…) qui prennent en considération les caractéristiques des zones concernées, et notamment les conditions pédologiques et climatiques, les modes d’exploitation existants, l’utilisation des terres, la rotation des cultures, les pratiques agricoles et la structure des exploitations, sans préjudice des normes régissant les bonnes pratiques agricoles appliquées dans le cadre du règlement (CE) nº1257/1999 et des mesures agro-environnementales dont l’application dépasse le niveau de référence des bonnes pratiques agricoles ».
Nous présentons ci-dessous la liste des règlements et directives évoqués précédemment soumis au mécanisme de conditionnalité :
Applicables à compter du 01 janvier 2005
Environnement
Directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages
Directive 80/68/CEE concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses
Directive 86/278/CEE relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture
Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricole
Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
Santé publique et santé des animaux. Identification et enregistrement des animaux
Directive 92/102/CEE du Conseil du 27 novembre 1992 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux
Règlement (CE) n°2629/97 de la Commission du 29 décembre 1997 établissant les modalités d’application du règlement (CE) n°820/97 du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les registres d’exploitation et les passeports dans le cadre du système d’identification et d’enregistrement des bovins
Règlement (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine
Applicables à compter du 01 janvier 2006
Santé publique, santé des animaux et des végétaux
Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’interdiction d’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances agonistes dans les spéculations animales
Règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire
Règlement (CE) n°999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles
Notification des maladies
Directive 85/511/CEE du Conseil du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse
Directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc
Directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue
Applicables à compter du 01 janvier 2007
Santé des animaux
Directive 91/629/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux
Directive 91/630/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs
Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages
 
• Que penser du discours et des moyens en présence ?
 
 
Le nouvel horizon de la PAC décrit par le commissaire Fischler, principal artisan de la réforme, ne manque apparemment pas d’ambition, mais dispose-t-il des moyens nécessaires pour concrétiser les ambitions affichées ?
Le nouveau dispositif environnemental de la PAC présenté ci-dessus, la conditionnalité, s’ajoute au règlement agri-environnemental ancien, dont le périmètre, les objectifs et les soutiens financiers, n’ont pas été affectés sensiblement par la dernière réforme. Le dispositif nouveau de conditionnalité n’ajoute pas pour sa part de nouveaux objectifs environnementaux et n’est doté d’aucun moyen financier. Par contre, par les sanctions financières appliquées en cas de non observation des conditions définies, il peut favoriser l’observation plus stricte des réglementations en vigueur. Ce dispositif est en conséquence l’innovation environnementale majeure de la réforme.
Dans le cadre de la PAC, on peut considérer que la protection de l’environnement est réalisée au moyen de quatre instruments majeurs que nous allons décrire brièvement et dont l’efficacité conditionne la réussite ou l’échec de la politique projetée.
En premier lieu, on peut distinguer le volet réglementaire avec les différentes directives communautaires, puis le volet contractuel comportant des mesures agro-environnementales volontaires pour les agriculteurs que les États membres sont invités à mettre en œuvre, ensuite le « volet conditionnalité » déjà évoqué qui consiste à subordonner le versement des aides directes à diverses conditions. Vient ensuite, selon les propos du commissaire européen, une sorte de contrat de confiance de bonne conduite sociale et environnementale « conclu » entre les agriculteurs et les pouvoirs publics. Ce contrat semble, pour Fischler, aller de soi et découlerait du fait nouveau que constitue le versement d’un pactole unique à chaque exploitant, sans que les agriculteurs n’aient d’autres justificatifs à donner que le fait d’avoir déjà perçu ce même pactole au cours des années passées. En droit du travail, cette pratique de versement d’une somme indexée sur les sommes versées dans le passé prendrait la forme juridique « d’avantage acquis » !
 
• Le volet réglementaire
 
 
Concernant le volet réglementaire, avec les directives et les règlements communautaires, les opérateurs ont un certain recul et une certaine expérience de la difficulté de leur mise en place dans le passé. La première étape de leur mise en place est toujours, faut-il le rappeler, la transposition en droit français du texte européen. La transposition, selon le type de texte, peut nécessiter le passage devant le Parlement s’il s’agit d’une loi, voire se limiter à de simples circulaires d’application. Cette étape donne évidemment lieu à débats et élaboration de textes, parfois conformes aux marges admises dans le texte de base européen, parfois non conformes, selon l’ambiance politique du moment et la force des pressions exercées par les divers lobbies. Cela peut concerner les délais de mise en œuvre, les modalités d’application, les restrictions diverses, voir l’adoption de modalités locales spécifiques. Il est exact que les autorités nationales n’ont pas toujours la tâche facile. Elles doivent parfois mettre en œuvre des textes communautaires incohérents ou incomplets, résultant des âpres marchandages dont les enceintes communautaires ont été le théâtre, opposant des pays aux cultures et sensibilités politiques différentes. Le processus décisionnel respecte la règle de l’adoption à la majorité qualifiée. Il nécessite parfois de trouver un mode de consensus peu lisible et peu cohérent qui produit du « droit mou » difficilement applicable par la suite.
Sans trop vouloir remuer le fer dans la plaie, on peut cependant rappeler ici les exemples malheureux et un peu caricaturaux, peut-être, d’application en France des directives « oiseaux » et « habitats ». Ces deux directives, prises l’une en 1979 et l’autre en 1992, dont l’application a été pour le moins controversée selon les périodes, et où se trouvaient en présence à la fois le législateur, l’exécutif et le Conseil d’État, gardien de la cohérence juridique d’ensemble et des traités et règlements signés par la France. Toujours est-il qu’à ce jour ni l’une, ni l’autre, ne sont pleinement et, encore moins sereinement, appliquées.
Exemple encore plus pertinent par ses fortes connexions avec les pratiques culturales des agriculteurs, celui de la directive « nitrates » promulguée le 12 décembre 1991. Celle-ci aussi est toujours en phase d’application. Un défaut originel de cette directive résidait dans le fait que deux normes d’épandage maximum d’azote à l’hectare dans les zones sensibles avaient été retenues, l’une pour l’azote d’origine organique, celle qui résulte des déjections animales, et l’autre pour l’azote d’origine minérale, celle qui résulte des engrais chimiques. En fait, la norme pour l’azote organique a été fixée par la directive à 170 kg par ha et celle d’azote minéral devait être fixée… par les États membres. Les organisations agricoles s’y opposant, cela n’a jamais été fait en France. Cette disparité dans les normes imposées par l’absence de fixation d’une norme « minérale », a recoupé un clivage politique qui s’est constitué lors de la mise en place de la PAC au début des années 1960 : à cette époque, les régions de grande culture ont bénéficié de prix de soutiens élevés et garantis pour leurs produits alors que les éleveurs devaient faire face seuls, sans le soutien de l’État, à un marché libéral caractérisé par des fluctuations de prix et à des crises répétées sur leurs produits. Il s’est ainsi accrédité au sein de la profession, la vision d’un monde binaire divisé entre « petits » et « gros ». C’est ce même clivage « petits-gros » ou « éleveurs-céréaliers », que met en évidence le traitement administratif des « deux azotes ».
Il a, en conséquence, fallu compenser au niveau national cette double norme azotée par la mise en œuvre d’un programme spécifique d’accompagnement de la directive pour les éleveurs. Ces derniers ont revendiqué et obtenu en contrepartie de leur norme « discriminante », un plan d’aides qui a porté essentiellement sur la modernisation de leurs installations d’élevage et l’adjonction de fosses de stockage en quantité suffisante. Ce plan s’est révélé fort onéreux, plus de quinze milliards de francs sur quinze ans, et souvent peu corrélé à la problématique nitrates. Ainsi, dix ans après son démarrage, les taux de nitrates dans les eaux n’ont toujours pas baissé sensiblement en Bretagne et les programmes d’action en cours ou projetés se succèdent en vain. Ils font plus que jamais l’objet de débats conflictuels entre agriculteurs, écologistes et pouvoirs publics.
Pendant ce même temps, les producteurs des espaces céréaliers où les eaux étaient « nitratées », par les engrais chimiques cette fois – mais où on ne pouvait pas imposer de norme maximum puisqu’elle n’était pas fixée –, retardaient les divers processus décisionnels susceptibles de déboucher sur des plans d’action générateurs éventuels de contraintes.
On ne peut conclure sur la base de ces deux seuls exemples à l’inefficacité de ces directives, mais on observe que celles-ci aussi ont été pour le moins peu efficaces dans le traitement des objectifs environnementaux poursuivis, lentes à faire sentir leurs effets et ont donné des résultats environnementaux bien modestes.
 
• Le volet contractuel
 
 
Le volet contractuel concerne essentiellement les mesures agri-environnementales. Il ressort que, pour la quasi-totalité du territoire français, elles ne sont financées qu’à 50 % par l’UE, contrairement aux mesures de gestion de marché qui sont financées à 100 %. Il est, en conséquence, toujours plus tentant et plus facile pour les représentants de l’exécutif des États-membres de demander des aides de gestion de marché qui seront financées en totalité par les caisses communautaires, plutôt que des aides contractuelles pour lesquelles une contrepartie financière nationale devra être dégagée. Curieusement, on peut noter, et cela depuis longtemps, que les organisations professionnelles françaises font souvent preuve de plus de véhémence revendicative sur les questions de gestion des marchés et des prix, qui donnent lieu à un financement communautaire, que lors du débat budgétaire national. Lors du débat budgétaire, pourtant, les parts de financement nationales ouvrant droit aux mesures agri-environnementales communautaires sont décidées. Cette attitude des organisations agricoles est d’autant moins justifiée que, pour ce type de mesures, les marges de manœuvre des États membres sont importantes en ce qui concerne la nature des mesures prises, leur ampleur et leurs modalités d’application.
Le volet contractuel apparaît donc onéreux pour les États et, dès lors, de peu d’impact réel par rapport au volet réglementaire.
 
• La conditionnalité
 
 
Nous avons vu que le volet conditionnalité reposait sur l’application de dix-huit directives et règlements. L’impact potentiel de ceux-ci en termes de mode de pilotage de la politique agricole et des pratiques environnementales des agriculteurs est très inégal selon le type de directive.
Seules les directives « nitrates » et « eaux souterraines » peuvent avoir un impact large, tant sur les pratiques agricoles que sur la plupart des espaces agricoles. Les autres ont une portée territoriale localisée (cas des textes « oiseaux sauvages, boues d’épuration, et habitats »), ou alors visent des objectifs statistiques ou de transparence de données diverses, ou encore de santé publique et de bien-être des animaux.
D’autre part, la mise en œuvre du dispositif est subsidiaire et spécifique à chacun des États membres. On peut, en conséquence, dans chacun des États, imposer aux agriculteurs des exigences accrues par rapport aux prescriptions des directives et appliquer le dispositif à toute mesure jugée bonne pour l’environnement. Mais de telles mesures pourraient être vues comme introduisant des « disparités de concurrence ». Il est dès lors probable que les organisations professionnelles agricoles s’y opposeront, ce qu’on observe effectivement.
Enfin, l’efficacité d’un dispositif d’éco-conditionnalité repose sur le respect des règles édictées, ce qui suppose de réaliser les contrôles nécessaires et d’appliquer les sanctions prévues. À nouveau, on peut douter de l’application fidèle de telles règles dans les pays disposant d’un très faible appareil d’État tels que l’Italie ou la Grèce.
Comme pour le volet contractuel, le fait de renvoyer l’application de l’éco-conditionnalité aux États est susceptible de diminuer le niveau d’exigence de ces dispositifs.
 
• L’aide unique par exploitation
 
 
Le dernier volet renvoie à cette espèce de « contrat social » supposé par Fischler qui inciterait l’agriculteur à se conformer aux exigences environnementales de la société. Jusqu’ici l’exploitant percevait une aide corrélée à certains facteurs et volumes de production, têtes d’animaux ou surfaces et rendements de certaines cultures. On peut légitimement se demander si l’octroi d’une aide pérenne attribuée au même exploitant dont la seule qualité est d’avoir, les années passées, perçu le même montant, vaut garantie de bonne conduite sociale et environnementale de l’agriculteur, pour le futur.
L’anticipation d’une « bonne conduite » attendue de l’ensemble des agriculteurs revient, selon le commissaire Fischler, aux modalités de versement « simples, uniques et sans formalités inutiles ». Cela nous semble relever au choix, de l’incantation, de la naïveté ou plus vraisemblablement d’une démagogie destinée à flatter les agriculteurs pour leur faire accepter le paquet global de la réforme. Pour nous, elle s’écarte d’une analyse objective des effets attendus des dispositifs réglementaires récemment adoptés que nous avons présentés.
Dès lors, la fragilité du dispositif et des justifications environnementales de la réforme est démontrée. Cette fragilité est à la fois le produit des résistances des États et de la profession agricole, et du positionnement libéral d’une part décisive de la Commission. En l’absence de pression « sur le terrain », permettant d’obtenir les avancées nécessaires dans le droit national, il est probable que la dimension environnementale ne restera qu’un habillage ou un vœu pieux. À moins que le caractère coercitif des services de la Commission ne se renforce et que l’évolution institutionnelle introduite par la Constitution européenne ne suffise à obtenir ces inflexions des États. Mais faut-il vraiment appeler de nos vœux une telle évolution de l’Europe ? •
La position allemande sur la réforme Fischler [1]
La politique agricole allemande est déterminée par l’existence de trois blocs régionaux identifiés par les exploitations modernisées du nord de l’Allemagne, la petite agriculture traditionnelle du sud (Bavière), les immenses exploitations peu productives des Länder de l’est. Les Länder disposent d’une grande autonomie dans l’application des politiques agricoles mais doivent s’assurer des cofinancements de l’État. Ils doivent, pour cela, établir des négociations permanentes avec l’État central, afin d’aboutir à des compromis entre le niveau fédéral et le niveau régional.
La diversité des intérêts régionaux conduit à des débats contradictoires récurrents qui gênent traditionnellement l’orientation de l’État allemand vis-à-vis des instances internationales. On peut donc voir cohabiter, dans les propos allemands, des discours novateurs en provenance des acteurs et des hésitations constantes de la politique fédérale, dont le centre de gravité reste la préservation des compromis antérieurs.
Il n’en reste pas moins que l’Allemagne, prise comme un ensemble, a un objectif européen explicite, qui est de réduire sa contribution au budget agricole européen, ce qui implique de réduire ce dernier, le cas échéant, en passant par des mesures de contrôle de l’offre.
La crise de l’encéphalite spongiforme bovine (ESB, génératrice de la « vache folle »), en 2000, a été un événement marquant qui a fortement déstabilisé la confiance des citoyens et consommateurs allemands envers leur agriculture. La nomination de la verte Renate Künast, au poste de ministre de l’Agriculture, répond à ce choc. Elle se traduit par un véritable tournant dans le discours en faveur de la sécurité et de la transparence alimentaire. Les modèles de production alternatifs, notamment l’agriculture biologique, sont alors largement mis en avant. Les soutiens sont réorientés en leur faveur au travers d’exigences de conditionnalité environnementale. Pour autant, les mesures de soutien aux modèles alternatifs ne se sont pas traduites par des incitations financières. Le caractère contraignant donné à l’éco-conditionnalité, tout en dissociant celle-ci d’appuis financiers nouveaux, est à la fois une caractéristique et une contradiction essentielle du nouveau projet allemand.
Cette orientation a accru les divergences entre Länder. Le désengagement de l’État fédéral a généré de graves conflits entre ce dernier et la profession agricole, se résolvant plus ou moins bien selon les régions.
D’un certain point de vue, la réforme Fischler reprend une partie des nouveaux dispositifs allemands, notamment l’éco-conditionnalité. Elle ne prévoit cependant pas explicitement de soutiens aux formes hétérodoxes de production et reste au contraire d’abord vouée au soutien aux systèmes traditionnels.
En abandonnant tout soutien financier aux formes dominantes d’agriculture, afin de répondre au souci de diminuer la « facture allemande », la position de Künast a rejoint, de fait, la doctrine libérale. Elle s’est d’ailleurs traduite par la mise en œuvre d’alliances avec les États membres qui s’en sont faits le relais lors de la négociation, à savoir le Royaume-Uni et les Pays-bas. •
1.
D’après D. Perraud in H. Delorme (sous la direction de), La politique agricole commune. Anatomie d’une transformation, Presses de Sciences Po, 2004.
Dans le processus de décision
Le grand décalage entre les proclamations et la réalité de la réforme conduit à s’interroger sur les points aveugles du débat public. On a pu observer que l’opinion publique et les grands médias ont une nouvelle fois, sur ce sujet de la PAC, accepté sans réagir des discours convenus, de nature incantatoire ou idéologique, faisant la part belle aux lapalissades et aux lieux communs de la pensée unique tels que « liberté d’entreprendre, moins de bureaucratie » et « plus de social et d’environnement ». Ces références nous paraissent pourtant profondément déconnectées des décisions réelles et concrètes qui ont constitué le corps de cet accord de Luxembourg.
Plusieurs éléments d’explications à ce décalage
Le premier tient sans doute à la nature même du sujet. Il s’agit d’une politique sectorielle encadrée par un dispositif particulièrement touffu de mesures et d’institutions. S’affronter à ce sujet nécessite de pénétrer dans des arcanes techniques complexes, nécessitant une quasi-initiation. Depuis quarante ans, traiter de politique agricole est devenu, en France notamment, l’apanage d’un binôme constitué de la technocratie des organisations professionnelles agricoles et de l’appareil d’État. Des codes ont été instaurés, et un langage nouveau émaillé d’expressions technocratiques a été inventé : restitutions, prélèvements, PMTVA, SCOP, etc.
On peut d’ailleurs se demander si, à l’opposé de cette « nébuleuse technocratique », ne s’est pas constitué, en réaction, une forme de contestation aux accents parfois obscurantistes et passéistes, où les peurs et l’irrationnel ont trouvé leur terre d’élection.
Toujours est-il qu’à cette difficulté qui tient du structurel, il faut en ajouter une plus conjoncturelle, tenant au processus de la décision politique. Les Français se voyaient traditionnellement « plus égaux que les autres à Bruxelles ». Pour la première fois sans doute, contrairement à la tradition bien établie depuis qu’Edgar Pisani avait conduit la délégation nationale à la négociation initiale, les Français n’ont pas, cette fois, tenu les premiers rôles.
Il est vrai que les plus hautes autorités de l’État n’ont guère facilité la tâche des parties susceptibles de rentrer dans la négociation. Le président de la République Jacques Chirac, tout affairé au printemps 2002 à sa campagne électorale, avait fixé un cap pourtant très simple et très audible pour les agriculteurs : « on ne négocie pas, car on ne change rien à ce qui a été convenu lors de la dernière réforme de 1999 ». Dès lors, il répondait aux vœux de ce qui constitue une base indispensable et inaliénable de son électorat – aux dernières élections régionales de mars 2004, selon la SOFRES, 61 % des agriculteurs auraient voté pour l’UMP, soit le meilleur score d’un groupe professionnel en faveur de ce parti.
Le Premier ministre, pour sa part, était lui-même désireux de rassembler largement en vue de l’élection présidentielle. Plus pragmatique mais ne voulant pas heurter les organisations professionnelles, il aurait confié à celles-ci, lors d’une entrevue, qu’il s’opposerait à la réforme tant que la délégation française réussirait à éviter l’isolement dans la négociation. Cette position, apparemment moins « va-t-en guerre », du Premier ministre, était dictée par les remontées d’informations de ses services sur la tournure que risquait de prendre la négociation bruxelloise. Ses informateurs faisaient état d’un isolement croissant de la délégation française à Bruxelles. Alors que l’élection présidentielle française approchait, ils anticipaient la parution officielle du rapport de la Commission, rapport qui a en quelque sorte fixé « dans le marbre » les grands principes de la future réforme. Ils alertaient enfin Matignon sur le risque croissant d’être mis en minorité, dans un vote à la majorité qualifiée, sans avoir rien négocié de concret au préalable.
Quelques mois plus tard, au printemps 2003, alors que la présidence de l’UE proposait qu’on passe au vote, le désastre se révélait sous le regard incrédule de professionnels agricoles qui avaient cru avec une certaine candeur à l’habituelle capacité de blocage du chef de l’État. Ils découvraient alors que le roi était nu. Ce n’était pas pour surprendre les négociateurs français, devenus fatalistes après avoir campé aux portes de la négociation pendant plus d’un an. Le camouflet pour la France était trop visible jusqu’à en être indécent. Il a fallu que le chef de l’État fasse en urgence bloquer ce vote pendant une semaine, pour sauver les apparences et rejoindre formellement le camp des gagneurs. Le mal était cependant fait et les différentes mesures plus ou moins cohérentes que nous venons de commenter, actées.
Peut-on avancer ici une morale de l’histoire ? Ce serait, selon nous, que la seule politique véritablement communautarisée au sein de l’UE, mise en place de façon volontariste et emblématique par la volonté du général De Gaulle à l’aube des années 1960, vient de subir une nouvelle altération sensible. Elle survient après celles qui l’ont amoindrie, à l’issue de deux grandes périodes de confrontations : avec le Royaume-Uni tout d’abord, sur les prix garantis et les excédents au sein de l’UE ; puis sur le front diplomatique, avec différents groupes de pays menant bataille au sein de l’OMC pour une réduction de voilure de nos ambitions exportatrices.
Ne faut-il pas en conclure que l’ouverture récente à l’est de l’UE et son corollaire, la difficulté d’adopter une constitution européenne, coïncideraient avec une certaine dilution de l’esprit communautaire initial, et avec la déstabilisation de la gouvernance coordonnée, renvoyant ainsi la politique agricole, qui représentait et symbolisait l’antithèse de ces principes, au chapitre de la subsidiarité ? •
 
NOTES
 
[*]Experts agricoles.
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