2006
Populations
Étrangers, immigrés et enfants d’immigrés : perspectives historiques et sociologiques sur l’insertion et l’emploi
Jugés sur pièces
Le traitement des dossiers de séjour et de travail des étrangers en France (1917-1984)
Anne-Sophie Bruno
[*]
Philippe Rygiel
[**]
Alexis Spire
[***]
Claire Zalc
[****]
Claire Zalc, École normale supérieure, Institut d’histoire moderne et contemporaine, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris, tél : 33 (0)1 44 32 30 43
Les archives publiques françaises renferment des milliers de dossiers individuels d’étrangers, produits du contrôle exercé par l’administration sur le séjour et le travail des étrangers de la première guerre mondiale à nos jours. L’article propose une analyse de ce matériau à partir de quatre terrains d’enquête distincts. Ce choix conduit à étudier la gestion par l’administration française de la main-d’œuvre étrangère et à montrer la multiplicité des acteurs et agents qui interviennent dans la mise en œuvre de la politique d’immigration. Sont également mises en évidence les marges de manœuvre laissées aux étrangers au fil de leurs trajectoires administratives et l’éventail des stratégies déclaratives qu’ils utilisent pour obtenir leurs titres de séjour et de travail. L’adoption d’une telle échelle conduit à s’interroger sur les transformations, au long du XXe siècle, du traitement quotidien des populations étrangères en France et sur ses effets sociaux.
Thousands of foreign migrants have one or more personal files stored in French archives, providing a historical record of the administrative control of residence and employment of non-national workers from World War I up to the present day. The article explores this material via four different areas of investigation and identifies the many agents and institutions taking part in the implementation of immigration policy. It also illustrates the room for manœuvre left to migrants themselves, as captured by their administrative trajectories and by the range of declarative strategies deployed to obtain residence and work permits. This choice of scale sheds new light on the everyday management of migrants in twentieth-century France and on the social effects of this management.
Los archivos públicos franceses encierran miles de expedientes individuales de extranjeros, productos del control ejercido por la administración en la estadía y el trabajo de los extranjeros de la Primera Guerra mundial a nuestros días. Aquí nosotros proponemos, a título exploratorio, partiendo de cuatro terrenos de encuesta distintos, un análisis de este material. Esta opción nos conduce a estudiar la gestión por la administración francesa de la mano de obra extranjera en la práctica y a mostrar la multiplicidad de actores y agentes que intervienen en la ejecución de la política de inmigración. Evidenciamos asimismo los márgenes de acción que se dejan a los extranjeros en el transcurso de sus trayectorias administrativas y el abanico de estrategias declarativas posibles. El reto de un cambio semejante de escala consiste en plantearse el interrogante de las transformaciones, a lo largo del siglo veinte, del trato diario de las poblaciones extranjeras en Francia y de sus efectos sociales.
En France comme ailleurs, l’histoire de l’immigration est inséparable de l’histoire du traitement administratif et des formes de contrôle des migrants. Pour autant, les étrangers qui tentent de s’établir dans un autre pays ne sont pas un jouet passif des législations et des administrations. Dans cet article qui couvre les trois quarts du XXe siècle, Anne-Sophie Bruno, Philippe Rygiel, Alexis Spire et Claire Zalc montrent, à partir de l’analyse des dossiers administratifs de séjour et de travail des immigrants en France, comment s’est mis en place un jeu de forces dynamique entre différents services de l’État, les migrants et de nombreux intervenants extérieurs (maires, employeurs, pays d’origine, etc.). Sur la longue période, on assiste à un renforcement des pouvoirs de l’administration et à une réduction de la diversité des intervenants sur les dossiers. Les marges de manœuvre des migrants se transforment et de nouvelles formes de recours, plus judiciaires, apparaissent : associations de défense des étrangers, avocats et juges administratifs.
L’histoire de l’immigration en France n’est plus l’histoire « en friche » du milieu des années 1980 (Noiriel, 1986). De nombreux travaux ont porté sur la « nationalisation de la société française » (Blanc-Chaléard, 1999), les politiques d’immigration (Weil, 1995) ou les différents groupes nationaux composant la « mosaïque France ». Ces enquêtes se nourrissent de sources orales et d’archives mais ne mobilisent que rarement la masse considérable de dossiers individuels constitués par une administration soucieuse de contrôler le séjour, l’accès à l’emploi et à la nationalité française des migrants. La présente contribution pose les jalons d’une réflexion considérant cette source comme une clé de lecture des modes de gestion quotidienne de la main-d’œuvre étrangère au XX
e siècle
[1]. Il faut souligner l’hétérogénéité des informations que l’administration recueille lorsqu’elle attribue titres et statuts. Les dossiers de séjour, les dossiers de travail (salarié et non salarié) tout comme les dossiers de naturalisation contiennent chacun des pièces spécifiques, dont le contenu évolue au fil des législations. À partir de quatre terrains d’enquêtes définis par des ancrages temporels et régionaux distincts (voir encadré), nous avons choisi d’adopter une perspective d’histoire longue et comparative.
Depuis la fin du XIXe siècle, le lien d’équivalence entre immigration et force de travail s’est imposé comme une évidence constamment renforcée par les législations successives. Mais c’est dans le contexte de la première guerre mondiale que l’administration se dote, à partir de 1917, d’un véritable outil de contrôle de l’immigration : la carte d’identité d’étranger, obligatoire pour tout étranger résidant en France. Durant l’entre-deux-guerres, le lien entre droit au séjour et occupation d’un emploi est renforcé par une réglementation qui assigne l’étranger au statut de main-d’œuvre d’appoint. Cette logique est conservée par le régime de Vichy qui y ajoute un ensemble de mesures rendant possible une politique de persécution raciale systématique. En 1945, le titre de séjour est dissocié du titre de travail, mais la relation entre séjour et travail ne disparaît pas pour autant. Ce n’est qu’en 1984, avec la création d’une nouvelle carte de résident, que les pouvoirs publics rompent avec la logique en vigueur depuis le début du siècle : la majorité des étrangers résidant déjà en France obtiennent alors un droit au séjour indépendant de la question de l’emploi.
L’analyse conjointe des processus de « nationalisation » du marché du travail et d’« encartement » des populations étrangères entre 1917 et 1984 met en lumière des continuités d’une époque à l’autre. En période de croissance économique et de recours à la main-d’œuvre étrangère, la réglementation s’attache essentiellement à conditionner l’admission au séjour à l’exercice d’une activité professionnelle, afin de contrôler et si possible d’orienter les nouveaux entrants vers les secteurs déficitaires en main-d’œuvre. Les périodes de crise sont quant à elles l’occasion de renforcer encore davantage le lien entre droit au séjour et travail en étendant les dispositifs de contrôle aux travailleurs étrangers déjà présents légalement sur le sol français. L’examen de dossiers individuels permet pourtant de dévoiler des transformations qui ne sont guère observables si l’on s’en tient à l’évolution de la législation et des structures administratives (Bonnet, 1976 ; Viet, 1998).
Une réflexion à quatre voix
Les analyses présentées dans cet article sont le fruit d’une réflexion à quatre voix. Malgré l’hétérogénéité des objets, l’idée d’entamer un dialogue à partir de nos terrains d’enquête respectifs est née d’un constat commun : au cours de nos recherches, nous avons tous acquis la conviction que l’approche par les dossiers individuels d’étrangers pouvait modifier le regard porté sur l’immigration. C’est donc à partir de ce matériau original que nous avons entrepris notre réflexion collective.
Philippe Rygiel a porté une attention particulière aux procédures de retrait de carte d’identité d’étranger et de refoulement administratif (Rygiel, 2006), ce qui l’a conduit à dépouiller les dossiers de refoulement, de demande et de renouvellement de cartes d’étrangers de l’entre-deux-guerres dans le Cher, l’Indre-et-Loire et la Nièvre et à procéder à quelques sondages dans l’Indre. Il a par ailleurs consacré sa thèse à l’étude des trajectoires sociales et géographiques des familles de migrants européens de l’entre-deux-guerres et étudié à cette occasion l’impact des changements de réglementation et de statut des étrangers sur celles-ci (Rygiel, 2001).
Le travail de Claire Zalc, qui porte sur le statut et les trajectoires des petits entrepreneurs étrangers en France durant l’entre-deux-guerres, s’appuie sur l’examen de plusieurs milliers d’immatriculations au Registre de commerce de la Seine entre 1920 et 1939 mais également sur les dossiers de demande de carte de commerçant étranger déposés en 1938-1939 et sur une centaine de dossiers de naturalisation (Zalc, 2002).
L’approche adoptée par Alexis Spire consiste à envisager les rapports entre État et immigration d’un point de vue sociologique, en s’intéressant au pouvoir discrétionnaire des agents de l’administration à une époque (de 1945 à 1975) où le cadre législatif reste inchangé : il a procédé à une étude longitudinale de 1 600 dossiers individuels de séjour instruits à la préfecture de Police de Paris, en poursuivant l’investigation sur les 268 dossiers ayant donné lieu à une demande de naturalisation (Spire, 2005).
Anne-Sophie Bruno a quant à elle analysé les trajectoires professionnelles des migrants de Tunisie en région parisienne dans la seconde moitié du XXe siècle, ce qui l’a amenée à examiner 316 demandes de carte de commerçant étranger déposées par des Tunisiens auprès de la chambre de commerce et d’industrie de Paris entre 1978 et 1982 (Bruno, 2006).
Même s’ils répondent chacun à une logique autonome, ces travaux soulèvent un certain nombre de questions communes relatives au traitement des dossiers d’étrangers et aux effets sociaux qui en découlent. Prendre appui sur ces terrains particuliers, situés à la fois localement et temporellement, permet de définir une perspective qui mêle la multiplicité des points de vue individuels et collectifs, pour se demander comment les transformations institutionnelles de la politique de l’immigration ont été reçues, ignorées ou encore subies par les étrangers.
En outre, l’analyse mise en œuvre en amont par chacun d’entre nous était guidée par un souci commun de quantification. Il s’agissait de mesurer statistiquement les effets produits pour les individus et de dégager des régularités dans les pratiques administratives. Notre réflexion collective a consisté à confronter systématiquement les conclusions élaborées à partir de nos recherches empiriques – les cas individuels présentés ici étant jugés représentatifs des principaux effets observés statistiquement.
L’utilisation du dossier individuel comme lieu d’observation des pratiques suppose donc d’adopter une approche qui prenne en compte les différentes étapes de la trajectoire de l’étranger, depuis son admission sur le territoire jusqu’à l’établissement – ou la remise en cause – de son droit au séjour en France. Toute la difficulté est alors d’obtenir une vue d’ensemble, à partir de décisions individuelles qui sont autant de jugements au cas par cas. Pour déterminer les effets agrégés de ces décisions en apparence individualisées, le recours à l’outil statistique s’avère particulièrement utile (voir encadré) en ce qu’il permet d’appréhender la politique d’immigration non plus seulement comme le produit d’une législation, mais aussi comme la mise en œuvre d’un ensemble de pratiques. Notre propos ne vise pas à nier l’effet des contraintes juridiques, mais plutôt à montrer que le traitement des dossiers d’étrangers répond à une logique propre qui ne se réduit pas à une simple application du dispositif réglementaire et législatif. L’approche par le dossier rend visibles les modalités d’intervention des différents acteurs qui participent à l’administration quotidienne des populations étrangères. Tous ne disposent pas des mêmes ressources ni des mêmes intérêts et la décision finale apparaît le plus souvent comme le produit d’un rapport de forces qui s’exerce à distance, dans le cadre d’une forme de domination bureaucratique. L’analyse du traitement des dossiers individuels se situe ainsi au carrefour d’une histoire des pratiques administratives et d’une histoire des trajectoires sociales.
I. Sur les dossiers de l’entre-deux-guerres, un jeu à plusieurs mains
Le séjour et l’accès au marché du travail des étrangers relèvent, sous la IIIe République, de la prérogative étatique. Dès les années 1890, la condition de travailleur détermine le statut juridique de l’étranger (Noiriel, 1988, p. 110-113). Mais le mouvement s’accélère lors de la première guerre mondiale : les impératifs économiques liés à la mobilisation engendrent la mise en œuvre d’une politique qui vise à répondre aux besoins du marché du travail par l’organisation d’une immigration massive vers la France. La main-d’œuvre recrutée dans les colonies, les protectorats et les pays étrangers est notamment dirigée vers certains secteurs d’emploi spécifiques de la grande industrie. C’est dans ce contexte que, à partir de 1917, tout étranger occupant un emploi salarié doit être en possession d’une carte d’identité d’étranger qui vaut permis de séjour et sans laquelle il est impossible, après 1926, d’être employé légalement. Dès 1922, l’obtention de cette carte d’identité nécessite l’accord des services du ministère de l’Intérieur et la présentation d’un contrat de travail visé favorablement par les agents du ministère du Travail. D’après ce schéma, l’administration décide seule de l’admission et des conditions de séjour des étrangers. En fait, la gestion quotidienne des populations immigrantes apparaît comme le produit d’un jeu de forces dynamique mettant aux prises des acteurs aux atouts, aux intérêts et aux représentations distincts. Dans cette configuration, de multiples instances administratives interviennent, chacune étant porteuse de sa logique propre ; de plus, la relative décentralisation de la gestion des populations immigrées, réglée nationalement, mais administrée localement, permet une certaine diversité des pratiques. Enfin, les agents de l’administration doivent tenir compte des États d’origine, des employeurs et des institutions intermédiaires dans l’application des normes.
1. Une administration multicéphale
L’exemple du renouvellement des cartes de travail, à la fin des années 1930, permet de mettre en évidence ces logiques. Après 1935, l’étranger doit se rendre au commissariat de police ou à la mairie de son lieu de résidence pour y déposer un dossier, composé d’une demande de carte, d’un formulaire et d’un contrat de travail. Il obtient en échange un récépissé, renouvelable jusqu’à ce que son dossier soit instruit.
Cette procédure confère aux agents des mairies un rôle modeste mais crucial. Un commissaire spécial de Nevers déplore par exemple que les services municipaux de La Machine aient, à tort, délivré un récépissé à un Polonais se présentant comme ouvrier boulanger, malgré l’avis défavorable de l’office départemental du Travail
[2]. L’erreur n’est pas fortuite : la mairie, alors même que la loi ne lui en reconnaît pas le droit, transmet à la préfecture des avis sur les dossiers et entend ainsi, comme d’autres communes, être associée à la gestion d’une politique dont elle supporte les conséquences (De Barros, 2003).
En principe, l’avis qui l’emporte est cependant celui de l’office départemental de placement, qui doit juger de l’utilité économique de « toutes les demandes sans aucune exception »
[3]. Selon la période, l’inspecteur divisionnaire du Travail peut apposer son propre avis ou transmettre le dossier au ministère du Travail. Ces avis reposent sur deux types de considérations : la situation locale du marché du travail et les salaires, qui ne sauraient être inférieurs à ceux pratiqués dans la région
[4]. L’apparente technicité de l’énoncé ne doit pas faire illusion. Une large marge d’appréciation est laissée aux agents, comme l’illustre le cas de cette Italienne :
Résidant dans l’Indre après avoir travaillé comme « bonne à tout faire », Inès M. est embauchée comme employée par un fabricant de chemises. Elle obtient le 15 décembre 1935 une carte de travailleur, qui lui permet d’occuper cet emploi. Elle est donc, au regard de la loi, en règle. Cependant, lorsqu’elle demande le renouvellement de celle-ci, l’office départemental du Travail émet un avis défavorable, que confirme l’inspecteur divisionnaire du Travail, qui précise que l’intéressée pourrait « éventuellement […] obtenir l’autorisation de travail pour la profession de bonne à tout faire » [5].
Prise dans un département (l’Indre) où la population immigrée est peu nombreuse, la décision de refus s’explique par les représentations des agents de l’État. Ceux-ci peuvent considérer illégitime que tel ou tel emploi soit occupé par un étranger en vertu de principes variant selon les lieux et les agents qui instruisent le dossier. Dans le Cher par exemple, les services locaux de la main-d’œuvre refusent souvent d’accorder une carte de travailleur industriel aux femmes – entre 1935 et 1939, près d’une sur cinq essuie un refus alors que 95 % des demandes de renouvellement de carte obtiennent un avis favorable
[6] – particulièrement quand elles sont mariées. Mais l’inspecteur divisionnaire du Travail de Tours désavoue à plusieurs reprises ces décisions. Les représentants de l’office départemental de la Nièvre refusent quant à eux systématiquement, en dépit des besoins de main-d’œuvre, les demandes présentées par des étrangères désirant travailler comme femmes de chambre
[7]. À l’inverse, les directeurs des offices départementaux de placement de Provence, réunis en congrès, envisagent de recourir à l’immigration de femmes méditerranéennes afin de pallier la crise de la domesticité qui, selon le directeur de l’office des Alpes-Maritimes, menace la survie de la famille française (Guéry, 2004).
Si les services du ministère du Travail sont les garants de la protection du travail national, les agents de la préfecture doivent veiller à ce que l’étranger ne constitue pas une menace pour l’ordre public et prennent à ce titre la décision finale. L’enquête qu’ils diligentent est souvent sommaire mais le moindre incident peut amener à conclure que la présence d’un étranger n’est pas souhaitable. Un chef d’escadron nivernais recommande par exemple l’expulsion de deux Espagnols parce que ceux-ci ont « abusé de l’hospitalité française » : souhaitant faire une farce à leurs camarades, ils avaient inscrit sur le tableau noir placé dans leur baraquement un faux appel à la grève
[8].
Les décisions prises par l’administration apparaissent ainsi comme des compromis fluctuants entre les principes d’ordre public et de protection du travail national, assortis parfois de considérations morales ou démographiques. Mais les agents de l’État ne règlent pas seuls le sort des étrangers.
2. La multiplicité des intervenants extérieurs à l’administration
L’observation des dossiers révèle l’existence de multiples interventions émanant d’acteurs extérieurs à l’administration. Depuis la fin de la Grande Guerre, l’introduction de travailleurs étrangers fait en effet l’objet de négociations avec les États d’origine et avec les organisations patronales. Selon les périodes et selon qu’il s’agit d’une immigration collective et organisée ou d’une immigration individuelle et spontanée, selon aussi la position des États dans le jeu des relations internationales (Collomp, 1996), le rôle et la marge de manœuvre de chaque intervenant varient. La convention bilatérale signée avec la Pologne en 1919 permet ainsi la sélection sur place des candidats à la migration (Ponty, 1988), tandis que l’Italie interdit la venue d’agents recruteurs sur son territoire. Dans le premier cas, les employeurs français ont toute latitude pour pratiquer eux-mêmes la sélection, et ce, de façon institutionnalisée ; dans le second, ils s’en remettent aux autorités du pays d’émigration. Les organisations patronales, fédérées au sein de la Société générale d’immigration (SGI) depuis 1924, jouent également un rôle clé. Certes, les préfectures peuvent refuser d’accorder une carte d’identité aux candidats sélectionnés et acheminés par la SGI mais elles se contentent le plus souvent d’entériner le choix des employeurs.
La crise des années 1930 bouleverse les priorités de l’action publique en matière d’immigration, incitant l’administration à prendre des mesures pour « protéger le travail national ». Cela conduit, dès 1931, au rapatriement forcé de travailleurs jugés en « surnombre dans l’économie nationale ». La modification de la réglementation du fait de la crise donne aux instances administratives la place de premier plan que leur promettaient les textes antérieurs (Vial, 2001). À partir de 1935, tout étranger désirant faire renouveler sa carte de travailleur doit à nouveau obtenir le double visa des administrations de l’Intérieur et du Travail. La même année, les indépendants, composante essentielle du compromis républicain depuis les débuts de la IIIe République, obtiennent les premières mesures visant à protéger les artisans et commerçants français de la pseudo- « concurrence déloyale » des étrangers (Zalc, 2002). Le décret-loi du 8 août 1935 impose aux artisans étrangers d’être détenteurs d’une carte d’identité d’étranger portant la mention « artisan », délivrée après autorisation préfectorale. Les revendications xénophobes et fréquemment antisémites relayées par les organisations syndicales et consulaires ne tarissent pas pour autant. Cette campagne de plusieurs années aboutit à l’adoption du décret-loi du 12 novembre 1938 qui institue une « carte de commerçant étranger ». Il devient désormais interdit à tout étranger d’exercer sur le territoire français une profession commerciale ou industrielle sans posséder une carte d’identité spéciale portant la mention commerçant. L’un des effets de cette réorganisation est le perfectionnement des fichiers d’étrangers rassemblant les dossiers individuels (Rosenberg, 2004). Ils portent la trace de l’intervention de multiples acteurs participant à la gestion des populations étrangères. Il n’est pas rare ainsi que de simples citoyens, des élus, voire des militants, soutiennent un travailleur étranger.
En mars 1935, Juraj K., ouvrier tchécoslovaque employé par une entreprise de porcelaine de Vierzon demande le renouvellement de sa carte d’identité de travailleur industriel. L’office départemental du Travail appose un visa défavorable, ce qui vaut refus de séjour. Le 22 juin 1935, un conseiller général vierzonnais écrit au préfet en sa faveur, faisant valoir que : « Cet étranger possède une maison et un jardin. Il a demandé sa naturalisation. Il a du travail assuré pour un an et jouit de l’estime publique ». Après avoir vérifié qu’aucune demande de naturalisation n’a été déposée, les services préfectoraux répondent, le 3 juillet 1935 que : « Monsieur le directeur de l’office départemental de la main-d’œuvre vient de faire savoir que pour permettre à K. de liquider ses affaires […], il ne voyait aucun inconvénient à ce qu’il obtienne, à titre précaire, le renouvellement de sa carte d’identité, mais comme ouvrier agricole ». La réponse ne satisfait pas l’élu qui revient à la charge, en « raison de ce fait que cet étranger est propriétaire, en France depuis dix ans, qu’il a signé le 10 mai une demande de naturalisation que j’ai complétée ». Le 21 octobre 1935, l’office départemental accepte d’octroyer à cet étranger une carte d’identité de travailleur industriel à durée de validité normale [9].
Dans le cas présent, l’élu a su mettre en évidence les propriétés sociales garantes de l’assimilation de cet étranger, tout en améliorant son dossier grâce à une demande de naturalisation rapidement déposée. Quant aux États d’origine, attentifs au sort de leurs ressortissants, ils protègent les individus qu’ils estiment injustement traités. À la fin des années 1930, certains commerçants étrangers à qui l’on refuse de délivrer la toute nouvelle « carte de commerçant étranger » sollicitent d’ailleurs leur intervention.
A. H., commerçant belge domicilié en France depuis quinze ans et inscrit au Registre du commerce depuis quatorze ans, se voit refuser par le préfet de l’Aisne une carte de commerçant étranger. Il se plaint auprès de l’ambassade de Belgique à Paris : « Ce refus équivaut pour moi à un acte d’expulsion en même temps que ma ruine. […] Toutes les maisons autant françaises que belges avec qui je traite depuis tant d’années ont toujours été satisfaites […]. Quelques semaines avant l’armistice de la Grande Guerre j’ai hébergé chez moi, à Bruxelles, 45 Français et je possède encore aujourd’hui leurs lettres de remerciements émus » [10]. L’ambassade de Belgique, supposant « qu’il s’agit d’une confusion », intervient auprès du représentant de la Sûreté nationale, qui enjoint au préfet de l’Aisne de revenir sur sa décision.
Les employeurs sont eux aussi partie prenante des procédures de renouvellement. Dans le Cher, les services de la main-d’œuvre visent défavorablement 204 dossiers de demande de renouvellement de carte de travailleur entre 1935 et 1939. Dans 43 cas, l’employeur intervient afin d’obtenir l’annulation de la mesure prise ; il obtient satisfaction dans 31 cas
[11].
Wladyslaw K. est venu de Pologne en 1926. En 1935, il présente toutes les caractéristiques d’un travailleur « en surnombre dans l’économie nationale » : manœuvre et illettré, il est en France depuis moins de dix ans et occupe un emploi dans une branche industrielle (la porcelaine) qui connaît de graves difficultés. Son employeur intervient cependant en sa faveur : « le départ de cet ouvrier nous porterait un gros préjudice, car entré chez nous en mai 1931, nous l’avons, peu après son entrée, spécialisé comme englobeur, […] il est chargé de mettre dans la partie supérieure de nos fours la marchandise en pâte pour sa première cuisson. Ce travail […] extrêmement délicat […] lorsqu’il est fait par un ouvrier non spécialisé, entraîne une casse considérable. […] Un seul ouvrier me manquant aux globes ne permettrait plus d’entretenir le reste du personnel. » Comme souvent, l’argumentaire utilisé consiste à souligner l’importance de la présence de cet immigré pour la préservation de l’emploi de travailleurs français. Il est ici efficace, puisque le 6 avril 1935, l’office départemental annule son premier avis et permet à Wladyslaw K. d’obtenir une carte de travailleur industriel à validité normale [12].
Plus que l’argumentation, ce sont surtout la taille de l’entreprise et le poids de ses dirigeants qui conditionnent l’efficacité des interventions. Ainsi, les entreprises Rosières, établissement privé le plus important du Cher, obtiennent systématiquement gain de cause lorsqu’elles demandent l’annulation d’une décision administrative, alors que les autres entrepreneurs sont éconduits environ une fois sur deux (Rygiel, 2006). La puissance sociale de leur patron, élu local, membre écouté de la chambre de commerce, qui rencontre régulièrement le préfet, lui permet, quelle que soit l’évolution de la réglementation, de garder à son service ceux de ses ouvriers qu’il entend conserver.
L’effet des pressions directes exercées par des acteurs extérieurs à l’appareil d’État est donc loin d’être négligeable. Celles-ci ont des conséquences sur la situation des individus mais aussi sur les contours des populations touchées par les mesures administratives. Les Polonais du Cher, qui bénéficient de la double protection de l’État polonais, qu’il s’agit de ménager à l’heure de la Petite Entente, et du plus gros employeur de la région, sont ainsi peu affectés par les mesures d’éloignement durant la seconde moitié des années 1930.
En période de crise, les représentants des institutions intermédiaires peuvent également jouer un rôle déterminant. Organisations professionnelles des médecins (Fette, 1999), des architectes ou encore des avocats, chambres de commerce et de métiers sont souvent consultées et ne se privent pas de peser sur les pouvoirs publics pour remettre en cause la présence des étrangers dans ces professions. Les chambres des métiers et les chambres de commerce et d’industrie parviennent ainsi à acquérir un pouvoir d’intervention dans les procédures d’attribution des cartes d’artisan étranger puis des cartes de commerçant étranger (Zalc, 2006). Si les formulaires de demande de carte doivent être remplis par les employés des préfectures, ce sont les chambres de commerce qui procèdent aux enquêtes et mentionnent leur avis motivé sur les questionnaires. Les textes précisent que le préfet se détermine du point de vue de l’ordre public alors que la chambre de commerce se prononce en fonction de considérations économiques. Les dispositions réglementaires de 1938, qui répondent en grande partie aux revendications exprimées par les instances consulaires tout au long des années 1930, leur accordent un pouvoir d’intervention au cours du processus de sélection des étrangers aptes à exercer une profession industrielle ou commerciale. Leur avis, sollicité à chaque demande de carte de commerçant étranger, doit être respecté par l’administration, sauf à les en aviser en justifiant l’objection. À la fin des années 1930, les chambres de commerce multiplient les avis défavorables. Dans la pratique, les critères mobilisés pour émettre ou non un avis favorable paraissent relever d’un certain arbitraire.
À Bordeaux, une restauratrice portugaise, immatriculée au Registre du commerce depuis mai 1936, reçoit un avis défavorable car « son établissement laisse une impression fâcheuse et sa clientèle est composée exclusivement d’étrangers de diverses nationalités ». L’avis de la chambre de commerce est entériné par le préfet de Gironde qui refuse de lui délivrer une carte le 5 mai 1939.
De même, ce commerçant roumain, spécialisé dans la vente de postes de TSF, se voit opposer un avis défavorable alors qu’aucun élément, dans sa demande, ne paraît poser problème. Mais sa « profession est déjà assez encombrée par des Français qui y gagnent péniblement leur vie » juge-t-on à la chambre de commerce le 5 mai 1939 [13].
Les justifications des refus mêlent jugement professionnel, considérations économiques et réflexion personnelle. Ce contrôle de la mobilité est apparemment efficace si l’on en juge les effets agrégés à partir du cas du département de la Seine. Alors que le monde parisien de l’atelier et de la boutique connaît à partir de 1933-1934 un afflux d’étrangers, anciens salariés auxquels on refuse désormais une autorisation de travail, il se ferme à la faveur de l’institution de la carte d’artisan en 1935 puis de la carte de commerçant en 1938. Le nombre d’étrangers autorisés à s’immatriculer au registre du commerce de la Seine est quasiment divisé par quatre entre 1938 et 1939 (Zalc, 2002, p. 229-230). Toutes ces interventions contribuent par conséquent à rétrécir l’éventail des stratégies dont disposent les migrants, même si ceux-ci conservent certaines marges d’action.
3. La variété des stratégies déclaratives des étrangers
Les stratégies des étrangers n’apparaissent souvent, au travers des dossiers administratifs, qu’en creux, lorsque l’individu s’est vu opposer un premier refus, qui entraîne une modification dans sa déclaration. Le suivi longitudinal permet alors de montrer les variations dans la manière de décliner son identité professionnelle selon les contextes. Ainsi, nombre d’artisans étrangers préfèrent-ils, dans leur dossier de demande de naturalisation, se déclarer « ouvriers ».
Brikline F. est immatriculé au registre du commerce de la Seine en 1924 en tant que fourreur. Mais lorsqu’il demande sa naturalisation en 1926, il considère qu’il est plus approprié de se déclarer ouvrier :
« Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur de vous demander d’être naturalisé français. J’habite Paris depuis 1913 et ma femme depuis 1905. J’ai un enfant, un petit garçon et plus tard je serai heureux qu’il serve la France. Je suis un honnête ouvrier et vous aurez les meilleurs renseignements sur moi. J’ose espérer que vous voudrez bien prendre ma demande en considération » [14].
Dans un contexte de forte xénophobie, la mise en valeur de « l’honnêteté » de l’activité professionnelle vient ici « naturellement » accompagner la dénomination d’ouvrier. Souvent, les déclarations de professions constituent ainsi des mises en scène des appartenances professionnelles dans un but déterminé : faire valoir son intégration dans la société française. Le statut professionnel apparaît progressivement comme le moyen pratique de différencier les « bons » des « mauvais » immigrés.
Pour ceux qui n’envisagent pas de partir, difficultés économiques et pratiques administratives des temps de crise créent une double contrainte. Il leur faut trouver ou préserver un emploi et éviter de perdre leur droit au séjour. Cela passe souvent par une mobilité sectorielle. Nombre de travailleurs industriels cherchent refuge dans le secteur agricole ou dans des activités indépendantes. Dans la région parisienne, on observe une nette augmentation du nombre de créations d’entreprises par les étrangers à partir de 1930 : les étrangers représentent en 1935 près du tiers des créateurs d’entreprises du département de la Seine alors qu’ils en constituaient 15 % entre 1922 et 1926 (Zalc, 2002, p. 211-217). La réponse apportée par les pouvoirs publics à ces stratégies de mobilité ne se fait d’ailleurs pas attendre, aboutissant, comme on l’a vu, à la mise en place d’une carte d’artisan étranger en 1935. Mais cette mesure entraîne à son tour une adaptation des déclarations d’activité permise par la relative imprécision de la catégorie administrative d’artisan. Le préfet de Police de Paris se fait l’écho des difficultés rencontrées : « Certains étrangers prétendent avoir agrandi leur entreprise, depuis la notification du refus de la carte d’artisan qui leur a été faite et avoir ainsi changé de catégorie »
[15]. Ces artisans, « commerçants pour les besoins de la cause » selon les termes du préfet de Police, continuent à travailler dans des conditions « artisanales » tout en payant l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, afin de pouvoir obtenir un titre de séjour. Les stratégies de contournement de la loi amènent donc nombre d’artisans étrangers à renoncer aux bénéfices du régime fiscal réservé aux artisans. Mais cette possibilité ne dure que trois ans, jusqu’à l’institution d’une carte de commerçant étranger en 1938, qui s’applique désormais aussi bien aux activités artisanales que commerciales.
L’éventail des stratégies possibles ne se limite pas à une adroite déclaration de sa situation professionnelle. Dans le Cher, entre 1935 et 1939, 83 travailleurs victimes d’un refus de renouvellement de carte contestent cette décision
[16]. Certains produisent un certificat de demande de naturalisation, souvent récent (14 cas), d’autres une déclaration acquisitive souscrite au profit d’un enfant né en France (5 cas). Plusieurs mettent en avant leur statut de propriétaire. Quelques-uns arguent de leurs liens avec une Française et d’un mariage prochain.
Après le refus du renouvellement de sa carte de travailleur industriel, Manuel A. fait l’objet d’un arrêté de refoulement pris par le préfet du Cher. Il se rend alors dans la Nièvre et parvient à éviter l’éloignement en combinant plusieurs types de stratégies. Par l’annonce de son mariage prochain, il modifie son statut matrimonial et change de département, profitant des contradictions d’un guichet à l’autre. Il obtient ainsi le renouvellement de sa carte de travailleur [17].
Ces stratégies ne sont cependant pas accessibles à tous. Retrouver un emploi, un logement dans un nouveau lieu, parvenir à prolonger son séjour, voire obtenir la régularisation de sa situation suppose des ressources, lesquelles sont inégalement distribuées au sein des populations migrantes. Les Portugais sont, en proportion, les plus nombreux à se voir définitivement refuser le renouvellement de leur carte d’identité de travailleur dans le Cher – c’est le cas de 16 % de ceux qui déposent une demande entre 1934 et 1939, aucun autre groupe national n’enregistrant plus de 4 % de refus définitif (Rygiel, 2006) –, alors même que les mesures adoptées ne les visaient pas particulièrement. Récemment arrivés sur le territoire, ils ne disposent ni d’associations structurées ni d’une presse pérenne, ils sont souvent illettrés et assez rarement employés par de grandes entreprises capables de les prendre en charge. Ils sont donc plus exposés que les autres étrangers à l’intransigeance de l’administration.
Au cours de l’entre-deux-guerres, les jugements portés sur les dossiers individuels d’étrangers se transforment. Durant les années 1920, les agents de l’État se bornent souvent à avaliser des décisions prises par d’autres alors que la crise renforce la prééminence de l’administration. Pourtant, cette évolution signifie moins une transformation du système qu’une modification de ses équilibres. Au plus fort de la crise, le contrôle du travail étranger apparaît encore comme une administration des individus plus que comme une gestion des populations ; États d’origine, patronat et institutions intermédiaires conservent des possibilités d’action efficaces et l’examen des dossiers individuels permet de mettre au jour le poids des logiques locales. C’est à partir de ce cadre que nous pouvons définir la place laissée aux stratégies des migrants et observer les effets des modifications juridiques tant sur la morphologie des populations étrangères que sur les décisions des individus, dont les effets agrégés conduisent parfois en retour à un ajustement des dispositifs de contrôle. Si l’étroitesse du lien entre droit au séjour et occupation d’un emploi est réaffirmée durant l’entre-deux-guerres
[18], cette relation est progressivement remise en cause à partir de 1945, lorsque titres de séjour et titres de travail font l’objet de deux procédures d’instruction distinctes.
II. La routinisation de l’instruction des dossiers de 1945 au début des années 1980
Après la seconde guerre mondiale, l’entrée et la présence d’un travailleur étranger demeurent étroitement subordonnées à son utilité économique. L’ordonnance promulguée le 2 novembre 1945 induit cependant deux changements importants par rapport à la législation antérieure : elle confie à l’Office national d’immigration (Oni) le monopole du recrutement et de l’introduction des étrangers en France et introduit une dissociation entre titre de séjour et titre de travail. Lorsqu’un étranger souhaite venir travailler en France, il est tenu de présenter un contrat de travail ainsi qu’un certificat médical délivré par un médecin agréé par l’Oni. Il obtient alors une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de se voir délivrer une carte de travail, puis une carte de séjour.
1. La dissociation des titres de séjour et de travail et ses effets
La dissociation des titres de séjour et de travail bouleverse l’organisation administrative de l’immigration. Les cartes d’identité d’étranger en vigueur durant l’entre-deux-guerres sont suspendues et trois types de cartes de séjour sont mises en circulation : la carte de résident temporaire d’une durée de validité inférieure à un an, la carte de résident ordinaire valable trois ans et la carte de résident privilégié, valable dix ans et renouvelable automatiquement. À ces trois cartes de séjour correspondent quatre cartes de travail qui combinent des restrictions d’ordre temporel et des restrictions géographiques.
Ce changement renforce le processus d’autonomisation des logiques défendues par les ministères de l’Intérieur et du Travail : les demandes de carte de travail sont instruites par les bureaux de main-d’œuvre tandis que les décisions en matière d’attribution de carte de séjour demeurent la prérogative des préfectures. Chacune de ces administrations possède ses propres dossiers, ses propres agents et des principes de fonctionnement spécifiques. Néanmoins, elles n’occupent pas des positions symétriques, l’antériorité de l’autorisation de séjour restant la règle : l’étranger doit être muni d’un récépissé de demande de carte de séjour lorsqu’il se présente au bureau de main-d’œuvre pour demander une carte de travail mais à l’inverse, les décisions en matière de titre de séjour ne sont pas strictement conditionnées à la possession d’une carte de travail. Cette déconnexion est accentuée par le fait que les titres de séjour peuvent être d’une durée différente de celle des cartes de travail. Elle prend d’autant plus d’ampleur que beaucoup d’étrangers résidant en France en 1945 ont été mis en possession d’une carte de séjour de trois, voire de dix ans. Dès lors, toute tentative de restreindre les autorisations de travail en fonction de l’évolution de la conjoncture économique s’avère sans grande efficacité : en cas de refus des services de la main-d’œuvre, les étrangers titulaires d’une carte de résident ordinaire ou privilégié peuvent présenter une demande dans un département différent puisque les cartes de séjour sont valables sur l’ensemble du territoire. A fortiori, aucune restriction professionnelle ne peut être opposée aux étrangers titulaires d’une carte de résident privilégié depuis dix ans : cette disposition n’a aucune incidence les premières années mais a d’importantes conséquences à partir de 1957, lorsque les nombreux étrangers à avoir bénéficié des premières cartes de résident privilégié obtiennent la possibilité d’exercer la profession de leur choix sur l’ensemble du territoire.
Dénonçant l’interprétation libérale de l’ordonnance de 1945 en matière de séjour, le ministre du Travail n’a alors de cesse de demander au ministre de l’Intérieur de restreindre l’attribution de cartes de séjour de trois et de dix ans afin de conserver la possibilité de protéger la main-d’œuvre nationale dans les professions les plus exposées au chômage. Devant le ralentissement de l’activité économique au début des années 1950, les hauts fonctionnaires du ministère de l’Intérieur acceptent de restreindre, pour les étrangers arrivés récemment, l’accès au statut de
résident ordinaire en le conditionnant à la possession d’une carte de travail de plus de six mois
[19]. Parallèlement, le ministère du Travail entend restaurer la protection de la main-d’œuvre nationale : il demande à ses services de ne plus délivrer que des cartes d’une validité inférieure à six mois à tous les étrangers dont le contrat est à durée limitée
[20].
Selon la logique initiée durant l’entre-deux-guerres, la gestion des dossiers d’étrangers reste donc un instrument d’allocation des ressources en main-d’œuvre étrangère au marché du travail, par le biais des demandes d’attribution et de renouvellement des cartes de travail. L’agriculture, les mines et le bâtiment constituent alors les principaux secteurs déficitaires en main-d’œuvre ; les demandes de changement de profession font donc l’objet d’une attention particulière, la modification du titre dépendant de l’intérêt de la nouvelle profession demandée.
En mars 1952, deux Italiens déposent une demande de changement de profession. Mario S. travaille dans le Nord depuis son introduction comme mineur en 1949 ; souhaitant épouser une jeune Française, il demande l’autorisation de changer de département et d’emploi pour se rapprocher de sa future conjointe. Il obtient une carte provisoire de 6 mois car la nouvelle profession sollicitée, celle de carreleur mosaïste, est en situation de « pénurie ».
En revanche, Sinodi F., qui travaille comme ouvrier agricole dans le Lot-et-Garonne depuis son entrée en France en 1949 et qui demande lui aussi à changer de profession et de département en vue de son mariage prochain avec une Française, rencontre plus de difficultés. Sur le formulaire de sa demande, il inscrit l’intitulé « homme de peine », sans plus de précision. Le contrôleur de l’administration du travail accepte de lui octroyer une carte temporaire de six mois en raison de sa situation familiale, mais cette première décision est annulée par un deuxième examen qui se solde par un refus [21].
La formulation de telle ou telle profession peut ainsi jouer un rôle important dans la décision du contrôleur, qui doit évaluer s’il s’agit d’une profession « déficitaire » et émettre ensuite un avis. La pénibilité du poste de travail intervient parfois comme un argument favorable à l’octroi d’une carte de travail.
Gomez F., Espagnol entré en France en septembre 1951, dépose une demande de régularisation en octobre 1952, comme « commis aux halles ». Cette demande fait l’objet d’un premier refus ; quelques jours plus tard, le dossier de Gomez est à nouveau présenté au ministère du Travail, avec une précision quant à la nature de l’emploi : l’intéressé occupera le poste de « mûrisseur de bananes ». Après enquête, une carte temporaire d’un an lui est accordée, « la profession de mûrisseur étant très pénible » [22].
Durant les Trente Glorieuses, les représentants de l’État ont ainsi acquis une forme de situation de monopole dans l’interprétation du droit, qu’ils partagent de moins en moins avec d’autres acteurs. Dans cette période de croissance économique, l’enjeu n’est pas de refuser l’attribution d’un titre ; il prend plutôt la forme d’un contrôle sur la durée des cartes délivrées. Dans les textes, l’étranger se voit en principe accorder des droits supplémentaires et un statut plus stable à mesure que l’ancienneté de son séjour en France s’accroît. Très rapidement pourtant, les agents des préfectures reformulent ce continuum de titres pour ne conserver qu’une dichotomie entre deux statuts. Une différence sépare ainsi les étrangers titulaires d’une carte de résident temporaire, qui sont soumis au pouvoir discrétionnaire des agents de l’administration et les étrangers porteurs d’une carte de résident ordinaire ou privilégié, qui bénéficient d’un droit au séjour ne pouvant, sauf infraction grave, être remis en question. Dans cette opposition, l’adjectif temporaire renvoie non pas à ceux dont l’intention est de rester provisoirement en France mais à l’ensemble des étrangers exclus d’un statut juridique stable dans le temps. La question est alors de savoir dans quelles conditions il est possible de passer d’une catégorie à l’autre et, surtout, au bout de combien de temps un étranger assigné au statut de travailleur temporaire peut devenir résident permanent (Spire, 2005).
Le contrôle de l’État sur la main-d’œuvre étrangère ne cesse donc pas de s’exercer durant les Trente Glorieuses ; toutefois, l’étranger arrivé récemment en France se trouve très souvent dans une situation de semi-régularité : mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour, il est privé des garanties que pourrait lui offrir un droit au travail élargi à l’ensemble des professions et à la totalité du territoire. Lorsqu’il travaille sans autorisation, il est entièrement dépendant de son employeur : il n’a droit à aucune protection sociale. La dissociation des titres contribue ainsi fortement à atténuer le lien de dépendance entre droit au séjour et autorisation de travail ; ce processus d’autonomisation se révèle propice au développement du travail au noir, au détriment des étrangers arrivés récemment en France, qui, dépourvus de tout statut, ont été privés de toute protection.
2. La crise des années 1970 et l’affirmation d’un monopole préfectoral
Avec la crise, le rôle des agents de l’État devient encore plus important. Dès les premiers signes de ralentissement économique à la fin des années 1960, l’administration cherche à conditionner plus strictement l’attribution des cartes de séjour à l’occupation d’un emploi et à la possession d’une autorisation de travail (Lochak, 1985) : en 1972, les circulaires dites Marcellin-Fontanet mettent fin à toute possibilité de régularisation et préconisent la délivrance de titres de séjour et de travail ayant la même durée de validité. Il n’est désormais plus possible d’être en situation régulière du point de vue du séjour sans l’être du point de vue du travail :
Maria C., une Brésilienne entrée en France le 6 juin 1971, obtient une première carte de séjour en vertu d’un contrat d’« employée de maison » mais, lorsqu’elle demande à exercer la profession de « manipulatrice radio », elle essuie un refus de la part de la direction départementale du Travail. La préfecture lui retire alors sa carte de séjour d’un an et lui remet un récépissé de trois mois qui, si elle n’obtient pas une nouvelle autorisation de travail, peut déboucher sur une décision de refus de séjour [23].
Le déclenchement du premier choc pétrolier conduit le gouvernement à aller plus loin : la suspension de l’immigration est décidée en juillet 1974. Dès lors, selon une logique similaire à celle des années 1930, le droit au séjour des étrangers devient dépendant d’objectifs de « protection du marché national du travail ». Le décret du 21 novembre 1975 institue de nouvelles cartes de travail, supprimant la carte de travail à validité permanente ; mais surtout, il introduit l’opposition de la situation de l’emploi comme motif de refus d’octroi ou de renouvellement des titres de travail. Cette nouvelle réglementation ne fait que renforcer le monopole de l’administration. Après 1974, le patronat continue certes à peser dans les transformations du lien entre séjour et travail, en particulier par le biais de demandes de dérogation, mais son influence se limite à quelques secteurs très circonscrits comme les grandes entreprises publiques (SNCF, Houillères du Nord-Pas-de-Calais, etc.) ou le secteur agricole (Henneresse, 1979, p. 431-442). De plus, les interventions patronales s’exercent désormais sous la forme de dérogations sectorielles ; l’ampleur des opérations de régularisation exceptionnelle montre que, à la différence des années 1930, les interventions des employeurs au niveau individuel se font rares.
Le traitement des dossiers de travailleurs indépendants étrangers semble aller à rebours de cette évolution : la répartition des tâches entre les instances consulaires et les préfectures reste inchangée et les chambres de commerce et d’industrie participent toujours à l’instruction des cartes de commerçant étranger. Le rôle des chambres de commerce est même renforcé puisqu’en 1978, les ressortissants des ex-protectorats français, derniers étrangers à pouvoir auparavant s’installer librement à leur compte, sont réintégrés dans le régime commun. Avec la crise, la chambre de commerce et d’industrie de Paris renoue avec une volonté de contrôle des installations d’étrangers, dans des termes proches de ceux employés dans les années 1930. Les avis rendus par la chambre se fondent le plus souvent sur « l’absence d’intérêt pour l’économie nationale » et la volonté de « ne pas favoriser l’installation d’artisans étrangers ». Dans la pratique, l’attribution des cartes de commerçant étranger est cependant loin de refléter la répartition des tâches prévue par les textes, comme le montre l’analyse statistique des demandes déposées par des Tunisiens à la chambre de commerce et d’industrie de Paris entre 1978 et 1982 (Bruno, 2006). Alors que la qualification professionnelle du candidat est le principal motif invoqué par les rapporteurs de la chambre, elle joue statistiquement un rôle minime. Ainsi, telle mécanicienne en confection reçoit un avis défavorable, en raison d’une faible expérience du secteur ; pourtant, un candidat masculin présentant un dossier similaire en tout point, et n’ayant travaillé lui aussi que cinq mois dans la confection, se voit accorder un avis favorable par le même rapporteur, le requérant « possèd[ant] l’expérience requise »
[24]. À dossier égal, les femmes ont en effet quatre à cinq fois moins de chances de voir leur demande de carte de commerçant déboucher sur une issue favorable. L’analyse statistique met en valeur le rôle essentiel joué par la situation personnelle du candidat (sexe, situation familiale ou passé migratoire en France), non prévue par la réglementation, et qui ne fait dès lors que rarement l’objet d’un discours explicite. Plus étonnant encore est le rôle du rapporteur chargé d’examiner le dossier : deux dossiers comparables peuvent ainsi faire l’objet d’un avis inverse selon l’individu chargé de l’examiner.
À la fin des années 1970, deux restaurateurs tunisiens déposent une demande de carte de commerçant étranger, afin de reprendre un nouvel établissement. Ces hommes présentent toutes les caractéristiques qui devraient en principe leur permettre d’obtenir leur carte. Les deux dossiers, comparables en tout point, ne sont cependant pas examinés par le même rapporteur et un seul candidat fait l’objet d’un avis favorable. Les motifs invoqués dans l’avis défavorable font référence à l’insuffisance de sa qualification professionnelle, surprenante au regard de l’expérience antérieure de restaurateur pendant plus de sept ans. L’avis manuscrit est cependant plus explicite : le candidat a été commerçant au début des années 1970, « sans avoir demandé de carte de commerçant étranger [ce qui] laisse à penser de la part du demandeur une tendance à passer outre la réglementation et la législation françaises ». Or, à cette date, les Tunisiens étaient exemptés de la carte de commerçant : le président de la chambre de commerce ne manque pas de le rappeler au rapporteur, lui demandant de reconsidérer son avis. L’avis définitif reste pourtant inchangé, le dossier envoyé à la préfecture ne retenant que le motif de qualification insuffisante [25].
L’analyse des dossiers individuels confirme l’importance de la marge de manœuvre laissée aux acteurs chargés de se prononcer sur chaque cas : la subjectivité du rapporteur a d’autant plus de force que les instructions, fondées ici sur un vague « intérêt pour l’économie nationale », sont floues. Ce poids du rapporteur révèle également les courants contradictoires qui traversent le monde de l’atelier et de la boutique dans une période de bouleversement des structures industrielles et commerciales. Le contrôle du monde indépendant semble notamment guidé par une logique de fermeture, à l’œuvre depuis les années 1930. Cependant, à la fin des années 1970, le rapport des forces n’est plus le même. La préfecture de Police de Paris fait preuve d’une attitude plus libérale, allant à l’encontre de la moitié des avis négatifs délivrés par la CCIP. Pour la préfecture, il ne s’agit pas d’imposer le respect de la répartition des tâches prévues par les textes ; les divergences d’appréciation entre la préfecture et la chambre de commerce portent en effet moins sur les motifs d’ordre personnel – pour les femmes, les avis défavorables sont rarement inversés par la préfecture – que sur l’appréciation de l’intérêt économique, la préfecture arguant qu’on ne saurait exiger d’un étranger une qualification professionnelle supérieure à celle exigée d’un citoyen français
[26]. La pratique d’attribution des cartes devient dès lors objet de conflits, la chambre accusant la préfecture de ne pas tenir compte de ses avis. Mais ses récriminations restent sans effet, la loi du 17 juillet 1984 mettant fin à l’obligation de demander une carte de commerçant pour les titulaires de la carte de résident.
Au début des années 1980, les passages vers le travail indépendant sont toujours soumis à une législation spécifique, remarquablement stable du point de vue des textes mais, en pratique, 80 % des candidats obtiennent leur carte de commerçant étranger. Le déclin de l’importance numérique et politique des classes moyennes indépendantes joue pour beaucoup dans cette évolution des pratiques, qui aboutit à une moindre fermeture du monde de la boutique aux étrangers que durant les années 1930. On assiste ainsi à un renforcement progressif du rôle des pouvoirs publics dans le traitement des dossiers d’étrangers mais ceux-ci conservent certaines marges de manœuvre.
3. Le resserrement progressif de l’éventail des stratégies de déclaration
La dissociation des titres de séjour et de travail permet aux étrangers d’adapter leurs déclarations aux exigences de l’administration. Lorsqu’un étranger se présente pour la première fois en préfecture, il est mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour de trois mois, le temps qu’il obtienne une carte de travail. Comme les démarches auprès des bureaux de main-d’œuvre durent parfois plusieurs mois, nombreux sont ceux qui commencent à travailler sans attendre la fin de la procédure. En cas de refus de délivrance d’une carte de travail, la décision est en principe transmise à la préfecture mais il est très rare que l’étranger soit contraint de quitter le territoire. Dans la très grande majorité des cas, il est maintenu dans une situation précaire de séjour, se voyant attribuer des autorisations de séjour de plus en plus courtes. Il peut alors dans le même temps déposer de nouvelles demandes de changement de profession, jusqu’à ce qu’il parvienne à obtenir l’accord des services de main-d’œuvre. Selon les périodes, les étrangers peuvent ainsi plus ou moins adapter leurs déclarations et modifier dès lors leurs chances d’obtenir tel titre ou tel statut.
La manifestation de l’existence de stratégies de déclaration apparaît tout d’abord en ce qui concerne l’enregistrement à l’état civil. L’âge constituant un enjeu pour l’accès à certains droits, la date de naissance déclarée peut varier, en particulier lorsque l’état civil du pays d’origine est récent. Quand, au milieu des années 1950, les Houillères du Nord tentent de résoudre le vieillissement de leurs travailleurs en se tournant vers l’embauche de jeunes Marocains, les critères utilisés pour sélectionner les candidats visent à privilégier les travailleurs âgés de vingt à trente ans. Or, l’état civil marocain étant à l’époque encore balbutiant, beaucoup de travailleurs marocains n’hésitent pas à se rajeunir pour répondre aux exigences des missions de recrutement et obtenir un contrat. Vingt ans plus tard, les Houillères adoptent les premières mesures de reconversion du personnel et de mise à la retraite anticipée ; de nombreux travailleurs marocains se trouvent exclus du droit à la retraite en raison du décalage entre l’âge qu’ils ont déclaré et leur âge réel. En 1977, entre 20 % et 30 % des 250 000 Marocains résidant en France sont concernés, ce qui les prive de certaines prestations
[27] et alimente un important contentieux sur l’indemnisation de la retraite.
Les étrangers peuvent également parfois arbitrer entre plusieurs procédures. Dans un contexte où les régularisations de travailleurs sont encouragées et où la procédure de regroupement familial demeure soumise à l’appréciation des agents du ministère de la Population, beaucoup d’étrangers venus rejoindre un(e) conjoint(e) le font sans recourir à cette procédure, soit parce qu’elle leur paraît trop complexe, soit parce qu’ils ont dû essuyer un refus de la part des services de l’État. Jusqu’à la fin des années 1960, beaucoup de femmes rejoignant leur mari sont ainsi admises au séjour au titre de l’immigration de travail.
Entrée en France au début de l’année 1953, Isabel M. est venue rejoindre son mari car son état de santé ne lui permet plus de travailler. Cette Espagnole n’est pas passée par la procédure de regroupement familial mais dépose en mai 1953 une demande de régularisation comme femme de ménage dans l’entreprise qui employait son mari. Elle obtient ainsi une carte de travail de six mois et la régularisation de sa situation administrative [28].
Cette forme de contournement de la législation correspond à une stratégie d’insertion dans le marché du travail que ces femmes n’auraient pu adopter si elles étaient restées dans leur pays d’origine ou si elles s’étaient conformées aux règles du regroupement familial.
Après la décision de suspendre l’immigration des travailleurs et des familles en juillet 1974, l’arrivée des familles se poursuit mais en marge de la législation : le plus souvent, l’étranger(ère) rejoignant sa famille parvient à entrer en France avec un visa de tourisme de trois mois et se maintient ensuite sur le territoire en situation irrégulière, en attendant une éventuelle régularisation. Le contournement de la procédure de regroupement familial par l’immigration de travail s’avère cependant beaucoup plus délicat que précédemment.
Lorsqu’elle est entrée en France en novembre 1973, Marie Thérèse B., mauricienne, a d’abord déclaré être séparée de son mari pour obtenir un avis favorable à sa demande de titre. En août 1974, celui-ci tente une première fois de la rejoindre en déposant une demande d’introduction en tant qu’« homme d’entretien » mais se voit opposer un refus. Quelques mois plus tard, il parvient à entrer en France avec ses deux enfants grâce à un visa de tourisme de trois mois. Il trouve alors un employeur qui accepte de l’embaucher mais sa demande est à nouveau refusée. Il forme un recours hiérarchique, auquel le chef de bureau à la direction des Populations et des Migrations répond le 18 décembre 1975 : « son épouse ayant fait une fausse déclaration en affirmant qu’elle vivait séparée de son mari, on ne peut admettre qu’elle invoque maintenant sa propre situation régulière pour obtenir de l’administration le droit pour son mari de rester avec elle en France. J’estime, puisqu’il serait anormal que les membres de cette famille soient séparés, qu’il convient de proposer aux époux B. leur rapatriement gratuit » [29].
Comme dans l’entre-deux-guerres, les déclarations de profession font également l’objet de stratégies. En 1956, l’étranger doit remplir lui-même le formulaire, ce qu’il fait parfois dans sa langue et le plus souvent d’une écriture peu assurée : « manobre » (pour « manœuvre »), « mason » (pour « maçon ») ou encore « bonatoufé » (pour « bonne à tout faire ») sont des mentions fréquentes dans les dossiers individuels de séjour. Il n’est pas rare que des intitulés aussi généraux conduisent à des rejets de la part des services de la main-d’œuvre. Dans ce cas, la décision de refus de carte de travail est transmise à la préfecture qui maintient l’étranger dans un statut provisoire, le temps qu’il demande à exercer une autre profession ou qu’il change de département. Le plus souvent, il ne le fait pas mais dépose une nouvelle demande en reformulant l’intitulé de la profession : « cimentier » ou « briquetier » plutôt que « maçon », « manutentionnaire » plutôt que « manœuvre ». La stratégie consiste à recourir à des énoncés plus techniques pour présenter une profession apparemment standard sous l’aspect d’un métier requérant des compétences spécifiques.
Léa W., belge, est venue rejoindre son mari en France en janvier 1949. En 1951, elle dépose une première demande de carte de travail, pour un emploi de manutentionnaire, mais sa requête est refusée. Quatre mois plus tard, elle réitère sa demande, cette fois comme « monteuse de roulements à billes ». Si le poste, correspondant à un emploi d’OS, n’est pas plus qualifié, la formulation est plus précise et lui vaut un avis favorable de la direction départementale, qui lui permet d’obtenir une carte de travail de 6 mois [30].
Là encore, l’intitulé choisi par le demandeur pour décrire sa profession modifie ses chances d’obtenir gain de cause. Dans d’autres contextes, certains choisissent de minimiser ou parfois de dissimuler leur niveau de qualification. Jusqu’à la fin des années 1960, les étrangers peuvent ainsi, grâce à l’acquisition d’une connaissance pratique des usages administratifs, déployer de multiples stratégies de déclaration afin d’augmenter leurs chances d’obtenir un titre.
En revanche, après la suspension de l’immigration en 1974, l’éventail des stratégies dont disposent les étrangers se réduit considérablement. L’un des seuls moyens pour un étranger de contourner la clause permettant à l’administration de lui « opposer la situation de l’emploi », tout en restant dans la légalité, consiste désormais à se présenter comme travailleur saisonnier. En effet, ceux qui se déclarent tels peuvent résider en France avec un visa qui vaut autorisation de séjour, pour une durée égale à celle de leur contrat de travail et ne pouvant excéder sept mois. La part des travailleurs saisonniers parmi l’ensemble des étrangers introduits par l’Oni atteint ainsi 82,9 % en 1975, alors qu’elle était de 43,7 % en 1970. L’administration ne tarde pas à réagir : dès 1975, si son contrat n’est pas renouvelé, l’intéressé doit regagner son pays d’origine et ne peut plus bénéficier d’une régularisation dans un autre département :
Originaire du Maroc, Mohamed K. entre en France le 1er juin 1973 et obtient sa régularisation au titre de travailleur saisonnier le 3 septembre 1974. L’année suivante, il dépose une demande au titre de travailleur permanent mais se voit opposer un refus. Il est alors convoqué par la préfecture qui lui notifie un refus de séjour ainsi motivé : « refus de carte de travail, profession soumise à mesures restrictives ». Un délai de huit jours lui est accordé pour quitter le territoire français [31].
De plus, les difficultés croissantes d’accès au marché du travail salarié font peser sur les étrangers déjà installés en France le risque d’un non-renouvellement de leur titre de travail, et donc d’un retrait de leur titre de séjour. Comme dans les années 1930, ceux qui ne parviennent plus à justifier leur séjour en France par un emploi stable tentent parfois de créer leur propre entreprise :
Entré en France en 1973, M. C., tunisien, a d’abord occupé divers emplois d’ouvrier nettoyeur et de cuisinier. N’ayant pu obtenir un emploi stable avant le déclenchement de la crise économique, il est, en 1980, au chômage depuis un an. Cette situation professionnelle délicate se conjugue à une situation administrative précaire : célibataire, M. C. est titulaire d’une autorisation provisoire de séjour non renouvelable qui arrive à expiration. Il dépose alors une demande de carte de commerçant étranger, pour un commerce de pâtisseries orientales. Le capital initial est constitué grâce aux économies du candidat et à la participation d’un autre Tunisien, copropriétaire non exploitant. Cette stratégie s’avère payante. Son dossier fait l’objet d’un avis favorable de la chambre de commerce de Paris, avis suivi par la préfecture qui décide de lui accorder une carte de commerçant étranger [32].
Entre 1978 et 1982, 10 % des Tunisiens qui déposent une demande de carte de commerçant étranger se trouvent dans une situation administrative précaire, titulaires d’une carte de séjour temporaire, voire d’une simple autorisation provisoire de séjour. Cette proportion atteint près de 50 % parmi les Marocains demandeurs d’une carte de commerçant étranger dans l’alimentation (Mercier, 2005, p. 42). Or, ces stratégies de mobilité professionnelle sont le plus souvent couronnées de succès : seul un quart des candidats tunisiens pourvus d’un titre de séjour précaire ne parviennent pas à obtenir une carte de commerçant étranger, contre un taux moyen de refus de 20 % pour les titulaires de titres de séjour plus stables. Enfin, pour les étrangers non résidents en France, la demande d’une carte de commerçant étranger peut constituer un moyen d’obtenir un titre de séjour même si cette stratégie reste très minoritaire (3 % des demandes déposées) et n’aboutit que rarement. L’administration contrôle très étroitement les possibilités de contournement de la fermeture des frontières par l’installation à son compte ; en 1984, la suppression de la carte de commerçant étranger ne s’applique qu’aux étrangers résidents, et non aux titulaires d’une carte de séjour temporaire.
Les déclarations concernant l’état civil, le statut matrimonial et la profession révèlent l’existence de stratégies de classement de la part des étrangers qui s’adaptent aux injonctions de l’administration. Leurs stratégies varient également en fonction de l’espace d’incertitude auquel ils sont confrontés, lequel est plus ou moins grand selon les périodes. Or, en l’espace de quelques années, l’évolution des pratiques administratives a considérablement restreint l’éventail des stratégies susceptibles d’être adoptées par les étrangers ; de plus, ceux qui choisissent de s’inscrire ponctuellement dans certaines catégories pour contourner les exigences de l’administration ne sont la plupart du temps pas en mesure d’anticiper les conséquences qui peuvent à terme en découler en matière d’accès à certains droits.
Le choix d’étudier les politiques d’immigration à l’aune des dossiers individuels d’étrangers nous conduit donc à centrer l’investigation sur les pratiques et non sur les discours ou sur l’évolution des règles de droit. L’originalité d’une telle approche consiste à mettre en lumière le rôle joué par les représentants d’institutions extérieures au champ bureaucratique – États d’origine, patronat, chambres de commerce, etc. – dans la mise en œuvre des politiques d’immigration. Le pouvoir de négociation de ces différents acteurs est parfois inscrit dans les textes, parfois conquis en marge de la réglementation. L’échelle du dossier individuel rend également visibles les possibilités d’action laissées aux étrangers : demandes d’un titre de séjour, de travail ou encore d’une naturalisation sont autant d’occasions pour ceux qui les formulent d’adapter leurs déclarations aux exigences de l’administration. C’est à travers l’étude de dossiers individuels retraçant des trajectoires d’étrangers que ces stratégies apparaissent. L’enjeu d’un tel changement d’échelle consiste, enfin, à mettre en évidence des séquences chronologiques spécifiques au mode de traitement des dossiers d’étrangers.
L’objectif n’est pas de remettre en cause l’efficacité du schéma d’interprétation en termes d’alternance « croissance/crise » (Noiriel, 1988), mais de l’enrichir. L’histoire sur près d’un siècle de la gestion quotidienne des populations étrangères se comprend à partir des structures chargées de mettre en place les politiques d’immigration, mais aussi à partir des systèmes d’acteurs intervenant sur les dossiers individuels d’étrangers. Sur la longue période, on assiste à un processus de consolidation du pouvoir de l’administration qui s’accompagne, à partir de 1945, d’une réduction progressive et partielle de la multiplicité des intervenants sur les dossiers. Après la Libération, l’essentiel du contrôle de l’immigration ne se partage plus qu’entre deux administrations aux prérogatives distinctes, les préfectures et les directions départementales du travail. Cette centralisation modifie les conditions d’intervention des acteurs extérieurs à l’administration ; les multiples interventions individuelles des maires, employeurs ou membres de l’entourage de l’étranger, observées dans les dossiers individuels de l’entre-deux-guerres, laissent place à des formes de recours, plus institutionnels et judiciaires, qui mettent en jeu d’autres acteurs : associations de défense des étrangers, avocats et juges administratifs.
Cette nouvelle répartition des pouvoirs n’est pas sans effet sur les stratégies adoptées par les étrangers. À la fin des années 1930, il n’est guère possible pour un étranger de trouver légalement un emploi dans un autre département sans avoir obtenu de la préfecture une nouvelle carte d’identité mentionnant ce changement ; en revanche, comme les cartes de séjour délivrées après 1945 sont valables sur l’ensemble du territoire, nombre de travailleurs étrangers peuvent quitter le département dans lequel ils ont été autorisés à travailler, tout en restant en situation régulière au regard du séjour. À l’inverse, si les représentants de l’artisanat et du commerce se mobilisent durant les années 1930 pour empêcher les étrangers de trouver refuge dans l’indépendance, le mouvement vers les professions non salariées apparaît plus aisé durant les années 1970. En dépit du souci des représentants de l’État de restreindre la marge de manœuvre laissée aux étrangers dans la négociation de leurs papiers, les stratégies des migrants se transforment plus qu’elles ne disparaissent. L’univers des possibles ouverts aux travailleurs étrangers apparaît ainsi doté d’une historicité propre, conditionnée par l’évolution de la réglementation et par la transformation des populations d’immigrants confrontées à ces « jugements sur pièces ». L’inégalité entre les étrangers lorsqu’ils déposent leurs dossiers devant les guichets de l’administration tient en partie à leur plus ou moins grande socialisation aux normes et pratiques administratives françaises. Elle peut également s’expliquer par l’évolution des catégories de perception de ceux qui mettent en œuvre les politiques d’immigration, en particulier à l’égard des ressortissants des anciennes colonies dont la présence s’est accrue à partir des années 1960.
En définitive, l’attention portée à l’articulation entre les processus d’identification et les parcours des individus identifiés, les normes et les stratégies, suppose de renouveler les méthodes mobilisées pour appréhender l’histoire des politiques publiques. À cet égard, l’analyse statistique des sources individuelles nous paraît indispensable pour esquisser les effets des processus décrits. Elle constitue sans doute l’un des principaux défis à relever pour l’historien qui tente d’analyser, au ras des papiers, la gestion quotidienne des populations étrangères.
·
Blanc-Chaléard M.-C., 1999, « Des logiques nationales aux logiques ethniques ? », Le Mouvement social, 188, p. 3-16.
·
Bonnet J.-C., 1976, Les pouvoirs publics français et l’immigration dans l’entre-deux-guerres, Centre d’Histoire économique et sociale de la région lyonnaise, Lyon.
·
Bruno A.-S., Zalc C. (dir.), 2006, Petites entreprises et petits entrepreneurs étrangers en France (XIXe-XXe s.), Paris, Publibook, 278 p.
·
Bruno A.-S., 2006, « L’attribution des cartes de commerçant étranger en région parisienne. Le cas des indépendants tunisiens 1978-1982 », in A.-S. Bruno et C. Zalc (dir.), Petites entreprises et petits entrepreneurs étrangers en France (XIXe-XXe s.), Paris, Publibook, p. 63-82.
·
Collomp C., 1996, « Regards sur les politiques de l’immigration. Le marché du travail en France et aux États-Unis (1880-1930) », Annalse ESC, 51(5), p. 1107-1135.
·
De Barros F., 2003, « Les municipalités face aux Algériens : méconnaissances et usages des catégories coloniales en métropole avant et après la seconde guerre mondiale », Genèses, 53, p. 69-92.
·
Fette J., 1999, « Avocats et médecins xénophobes (1919-1939) » in A. Gueslin et D. Khalifa (dir.), Les Exclus en Europe, 1830-1930, Paris, Éditions de l’Atelier, p. 345-357.
·
Guery L., 2004, « Gender of immigrant labour in Marseille (1918-1939) », Communication présentée au colloque Niches, Ethnicity and Gender, Leiden, 17-18 juin.
·
Henneresse M.-C., 1979, Le patronat et la politique française d’immigration 1945-1975, thèse de doctorat de sciences politiques, IEP de Paris, 610 p.
·
Lewis M., 2000, The Company of Strangers : Immigration and Citizenship in Interwar Lyon and Marseille, PhD, New York University.
·
Lochak D., 1985, Étrangers, de quel droit ?, Paris, Puf.
·
Mercier V., 2005, Les Marocains dans le petit commerce alimentaire en région parisienne à la fin du XXe siècle, mémoire de maîtrise en histoire-sociologie, sous la direction de M. Lescure et G. Albergoni, Université Paris X-Nanterre, 187 p.
·
Noiriel G., 1986, « L’immigration en France, une histoire en friche », Annales ESC, 41(4), p. 751-769.
·
Noiriel G., 1988, Le Creuset français, Histoire de l’immigration XIXe-XXe siècles, Paris, Seuil, 437 p.
·
Ponty J., 1988, Polonais méconnus. Histoire des travailleurs immigrés en France dans l’entre-deux-guerres, Paris, Publications de la Sorbonne, 475 p.
·
Rosenberg C., 2004, « Une police de simple observation ? Le service actif des étrangers à Paris dans l’entre-deux-guerres », Genèses, 54, p. 51-73.
·
Rygiel P., 2001, Destins immigrés : Cher, 1920-1980, Besançon, Presses Universitaires franc-comtoises, 442 p.
·
Rygiel P., (dir.), 2006, Le bon grain et l’ivraie. L’État-Nation et les populations immigrées, Paris, Aux Lieux d’Être, 272 p.
·
Spire A., 2005, Etrangers à la carte. L’administration de l’immigration en France (1945-1975), Paris, Grasset, 402 p.
·
Vial E., 2001, « Pratiques d’une préfecture : les demandes d’expulsion de ressortissants italiens dans l’Isère de 1934 à la seconde guerre mondiale », in M.-C. Blanc-Chaléard, C. Douki et N. Dyonet, Police et migrants, France 1667-1939, Presses universitaires de Rennes, p. 167-180.
·
Viet V., 1998, La France immigrée. Construction d’une politique 1914-1997, Paris, Fayard, 550 p.
·
Weil P., 1995, La France et ses étrangers. L’aventure d’une politique de l’immigration de 1938 à nos jours, Paris, Gallimard, (1ère éd. Calmann-Lévy, 1991).
·
Zalc C., 2002, Immigrants et indépendants. Les petits entrepreneurs étrangers dans le département de la Seine (1919-1939), thèse de doctorat d’histoire, Université de Nanterre-Paris X, 894 p.
·
Zalc C., 2006, « De la liberté du commerce pour tous à la carte de commerçant étranger (XIXe siècle-1938) » in A.-S. Bruno et C. Zalc (dir.), Petites entreprises et petits entrepreneurs étrangers en France (XIXe-XXe s.), Paris, Publibook, p. 29-48.
[*]
Université de Paris X- Nanterre, IDHE.
[**]
Université de Paris I, CHS.
[1]
La volonté de penser ensemble l’accès au séjour, au marché du travail et à la naturalisation repose sur l’hypothèse que ceux-ci relèvent d’une même relation de pouvoir que l’État exerce sur les étrangers résidant sur son territoire. On a cependant choisi de ne pas aborder ici le traitement réservé aux réfugiés, aux étudiants étrangers et aux non-travailleurs.
[2]
Rapport numéro 1333 du commissaire spécial de Nevers, 5 janvier 1936, Archives départementales (AD) 58/4M4270.
[3]
Circulaire du ministère du Travail, 18 avril 1935, numéro 50, AD37/10M16.
[4]
Lettre de l’inspecteur divisionnaire du Travail et de la Main-d’Œuvre à Monsieur le secrétaire général de la Société d’agriculture de Moulins, AD37/10M117.
[5]
Inspecteur divisionnaire du Travail à préfet de l’Indre, 9 octobre 1937, AD37/10M117.
[6]
AD18/M8872-8890 et M8909-8910.
[7]
Demandes de carte de I. Z. en date du 6-01-1940, de M. S. du 13-09-1939, de S. B. du 2-06-1939 et de L. Z. du 19-02-1939, toutes en AD58/4M3433.
[8]
Rapport de gendarmerie daté du 25-01-1929, brigade d’Imphy, AD58/4M4270.
[10]
Lettre de A. H. à l’ambassade de Belgique le 2 juillet 1939. Archives nationales (AN) F7/16035.
[11]
AD18/M8872-8890 et M8909-8910.
[12]
Dossier W. K., AD18/M8878.
[13]
Dossiers classés en AN F7/16035.
[14]
AN BB11/12406X28.
[15]
Note du 24 février 1938, adressée au Sixième Bureau de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). AN F7/16035. Dossier C131B.
[16]
AD18/M8872 à 8890, M8909 et 8910.
[18]
Pendant la seconde guerre mondiale, les décrets-lois de 1938 continuent à s’appliquer ; aux lois sur le séjour et le travail des étrangers s’ajoutent cependant les lois de persécution raciale du régime de Vichy ainsi que les pratiques d’internement de travailleurs étrangers. L’étude de la gestion des dossiers d’étrangers pendant la seconde guerre mondiale nécessiterait une analyse des pratiques mises en œuvre par le régime de Vichy.
[19]
Dans une circulaire du 8 avril 1953, l’attention des services est appelée « sur les répercussions fâcheuses qui peuvent résulter sur le marché de l’emploi de la délivrance de cartes de résident ordinaire aux étrangers admis en France à titre temporaire », AN F7/16042.
[20]
Circulaire du ministère du Travail du 20 janvier 1954, AN F7/16042.
[21]
Dossiers conservés au Centre des archives contemporaines (CAC) 19770623, article 125.
[22]
CAC 19770623, art. 125.
[23]
CAC 19810094, art. 1.
[24]
Archives de la chambre de commerce et d’industrie de Paris (ACCIP), dossier de carte de commerçant étranger (CCE) n° 40111.
[25]
ACCIP, dossier CCE n° 37397.
[26]
ACCIP, III 4.44 (4), rapport de S. Weinberg, 20 octobre 1983.
[27]
Note du 27 janvier 1978 de la Sous-direction des naturalisations, CAC 19960405, art. 2.
[28]
CAC 19770623, art. 127.
[29]
CAC 19810094, art. 25.
[30]
CAC 19770623, art. 125.
[31]
CAC 19810094, art. 28.
[32]
ACCIP, dossier CCE n° 40400.