Archives de politique criminelle | 251-278

Distribution électronique Cairn pour les éditions Éditions A. Pedone. © Éditions A. Pedone. Tous droits réservés pour tous pays. Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent article, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.

Le silence prend la parole: la percée du droit de se taire en droit pénal comparé et en droit international pénal

Mohammed Ayat

Professeur à la Faculté de Droit de Rabat-Souissi, Maroc.
Conseiller juridique au Bureau du Procureur au TPIR, Kigali.


1

Selon un adage célèbre : le silence est en or, la parole est d’argent. Et l’on est, dit-on, maître de ses mots avant de les dire et leur esclave après. Les civilistes1 affirment, en matière de consentement, lorsque la situation exige que la personne s’explique et qu’elle s’abstienne de le faire « qui ne dit mot consent »2. Mais ils sont partagés sur la question ; car d’autres affirment qu’on ne peut imputer de discours à celui qui se tait. Partage d’opinion qui révèle la relation complexe (pour ne pas dire la complicité parfois) qui existe entre le silence et la parole. Car en l’interprétant, à tort ou à raison, le silence devient loquace.

2

La parole est l’apanage de l’être humain et sa fonction, son intérêt et sa valeur dépassent la seule sphère de la Justice. Cette communication se limitera, cependant, à proposer quelques éléments pour un débat sur le droit du défendeur au silence devant les différentes instances de la justice pénale. Il importe de s’interroger sur son fondement (Par. I) avant de s’arrêter devant quelques aspects de ses manifestations en droit comparé (Par. II ) puis en droit international et notamment dans les textes régissant le Tribunal Pénal International Pour le Rwanda et le Tribunal Pénal International de l’ex Yougoslavie (Par. III).

I - Fondement du droit au silence

3

Pouvoir s’exprimer librement est un des droits fondamentaux de l’être humain3. Or celui qui peut le plus peut le moins. Le silence étant à première vue une abstention et non une action semble au premier abord moindre que la parole. Celui qui a le droit de parler devrait avoir à plus forte raison le droit de se taire. Il n’en demeure pas moins que le silence est aussi une attitude qui recèle souvent une expression. En matière pénale le droit du suspect et de l’accusé à garder le silence devant ceux qui les interpellent ou les interrogent est une prérogative destinée à les protéger contre l’auto-accusation (privilège against self-incrimination). Cette prérogative repose, à notre sens, sur plusieurs normes fondamentales parmi lesquelles on peut citer la présomption d’innocence (A) et la nécessité de respecter les droits de la défense (B).

A - Droit au silence et présomption d’innocence

4

Dans sa formulation théorique pure, le principe de présomption d’innocence signifie que toute personne doit être considérée et traitée comme étant innocente quels que soient les soupçons ou les charges qui pèsent sur elle et jusqu’au moment où un jugement irrévocable rendu en bonne et due forme retient sa culpabilité4. Ce principe a été prévu par plusieurs instruments internationaux et régionaux5.

5

Une des conséquences primordiales de ce principe a trait à la charge de la preuve de la culpabilité. Cette charge incombe en règle générale au ministère public6. Il en résulte à contrario que le suspect, réputé innocent, n’a pas à prouver son innocence. Dès lors, théoriquement il devrait être libre aussi bien de s’exprimer que de garder le silence à toute fin utile. Et l’on peut considérer que cette dernière tactique peut s’avérer fructueuse à titre provisoire en attendant l’assistance d’un conseil. Mais, rien n’empêche, dans l’absolu, qu’elle puisse durer ensuite plus ou moins longtemps pour les besoins de la défense. Elle peut être même la seule alternative choisie par le défendeur ; par exemple en guise de protestation contre un procès perçu comme étant inéquitable7. L’histoire nous rappelle des cas célèbres dans ce sens8.

6

On ne trouve nulle part dans les Statuts et les RPP du TPIR et du TPIY de dispositions qui mettent explicitement le fardeau de la preuve à la charge du Procureur9. Néanmoins, la règle est de nos jours, pour ainsi dire, d’acception universelle et elle est plus qu’évidente dans un système de procédure essentiellement accusatoire. En outre, elle peut être facilement déduite de maintes dispositions des Statuts et des RPP des deux tribunaux. C’est ainsi que le Procureur, après avoir procédé à l’investigation et estimé qu’il y a lieu de poursuivre le ou les suspects, établit un acte d’accusation soumis à l’appréciation d’un juge. Le Procureur, à travers les éléments justificatifs joints à l’acte d’accusation, doit réussir à convaincre le juge en question qu’il y a des présomptions suffisantes (prima facie) pour engager des poursuites contre le ou les suspects. Dans le cas inverse il verra son acte d’accusation rejeté10. Par ailleurs, l’ordre de présentation des moyens de preuve et des plaidoiries prévues par le RPP des deux tribunaux laisse transparaître le respect à la fois de la présomption d’innocence et de la règle qui met à la charge du Procureur la preuve de la culpabilité. Dans ce sens, en principe, c’est d’abord le Procureur qui présente ses moyens de preuves et son réquisitoire. La prestation de la défense intervient juste après11.

7

Nous savons, par ailleurs que, contrairement aux témoins la personne poursuivie devant la justice ne prête pas serment12. Un des fondements de cette règle renvoie au fait qu’on ne doit pas obliger un suspect sous le poids du serment à s’accuser lui-même ou à commettre un parjure en se trouvant obligé de raconter des mensonges. Ce qui entraîne dans la première hypothèse un renversement de la charge de la preuve en faveur de l’accusation, inacceptable par les standards pénaux de notre époque, et dans la seconde hypothèse une sorte d’extorsion de l’aveu13.

8

Ces réflexions sur le droit au silence en rapport avec le principe de la présomption d’innocence nous amènent à évoquer d’autres considérations plus étroitement liées aux droits de la défense.

B - Droit au silence et droits de la défense

9

L’impératif du respect des droits de la défense est un des soubassements les plus solides du droit au silence. Quel que soit le système juridique où l’on situe la réflexion, le droit au silence peut présenter un intérêt à toutes les phases du procès criminel (enquête policière, instruction préparatoire, jugement). Néanmoins, son importance semble plus cruciale lors des phases initiales de la procédure. En effet, c’est là où se trouve l’entrée du système judiciaire14. Et si cette entrée est obscure et incertaine un bouclier de silence peut lui être opposé pour tenter d’éviter ses embûches. En effet, c’est lors des premiers stades de la procédure d’investigation et de poursuite que les droits de la défense risquent le plus souvent d’être bafoués. Un risque probable quelle que soit la nature inquisitoire ou accusatoire du système répressif15.

10

Le droit au silence invoqué et utilisé par le défendeur en procédure pénale peut être un garde-fou contre les abus possibles lors des interrogatoires. L’histoire de la justice pénale nous enseigne que la torture était autrefois un système légal pour obtenir l’aveu des suspects et des accusés. L’aveu était alors mis sur un piédestal et qualifié de reine des preuves16. Malheureusement, cet engouement de la justice criminelle pour les confessions n’a jamais entièrement disparu. L’autorité habilitée à interroger risque parfois, au nom d’une efficacité discutable, de déraper sur des terrains glissants en matière de légalité et de loyauté de la preuve17. Le respect du droit du suspect au silence est susceptible de tempérer l’élan de certains investigateurs dont l’excès de zèle peut entraîner des pratiques immorales et irrégulières. C’est dire que le droit au silence peut contribuer à assurer le respect de la dignité du justiciable et sa sécurité physique et psychique18.

11

Par ailleurs, le droit au silence permet au suspect et à l’accusé d’éviter de faire des déclarations hâtives ou maladroites susceptibles de leur porter injustement préjudice. Il peut contribuer en quelque sorte à favoriser une justice sereine. Bien entendu, il n’y a pas unanimité sur ce genre d’appréciation. Certains auteurs soutiennent que le droit au silence risque de désarmer sérieusement la réaction sociale à l’encontre des délinquants et notamment les plus astucieux et les plus dangereux19. Cependant, il importe de souligner qu’au procès pénal (dans le sens le plus large de ce terme) le défendeur se trouve, pour ainsi dire, seul devant la machine judiciaire. Une machine qui, dans une procédure nationale, représente l’Etat et, en principe, tout le corps social et au TPIR et TPIY la communauté internationale. Une machine géante et puissante qui se présente, à l’image des hommes, avec des grandeurs et des faiblesses ; dont des réflexes conditionnés, des rituels, des pesanteurs et parfois même de véritables tares. Or, un des rituels essentiels de ladite machine est d’interpeller, d’interroger et donc de susciter la parole. Parole qui n’est pas neutre. Parole dont la substance peut se muer en épée de Damoclès menaçant le suspect ou l’accusé de les priver de leurs droits légitimes essentiels. C’est pourquoi une conception libérale jalouse des libertés individuelles militerait, à coup sûr, pour le droit au silence. La mise en œuvre d’une telle conception aurait pour conséquence éventuelle négative et regrettable de laisser échapper quelques coupables au filet tendu, aux délinquants, par la Justice. En revanche, elle aurait le mérite incontestable d’essayer d’épargner tous les innocents.

12

Sous une optique fonctionnelle plus étroite le droit au silence apparaît comme un prélude à une organisation judicieuse de la défense20. Dans ce sens, il consiste tout simplement en la possibilité de s’abstenir de s’exprimer avant de prendre contact avec un avocat. L’assistance d’un conseil s’inscrit dans la logique d’un système de contradiction où des intérêts opposés se confrontent et où la vérité est censée émerger des tumultes d’un débat libre et éclairant pour le juge. Elle n’est donc pas un luxe pour le défendeur au procès pénal21. Elle fait partie, par ailleurs, des garanties nécessaires pour rendre une bonne justice. Le droit au silence permet au suspect et à l’accusé, s’ils le souhaitent, de ne s’engager dans les dédales du procès qu’une fois épaulés par la précieuse expérience d’un spécialiste en droit. Un atout destiné entre autre à leur faire prendre conscience de la gravité de tout propos inconsidéré.

13

Les réflexions précédentes demeurent essentiellement théoriques. Elles appellent de ce fait une réflexion sur la mise en œuvre pratique du droit au silence. Cette mise en œuvre pratique sera envisagée en droit pénal comparé puis en droit international pénal.

II - Manifestations du droit au silence en droit comparé

14

La configuration juridique des deux systèmes juridiques romano-germanique et common law s’avère très complexe et partant rebelle aux schématisations hâtives. La difficulté de comparaison entre les deux systèmes découle, entre autre, du caractère composite de chacun d’eux (plusieurs codes pénaux émanant de législateurs souverains), de leurs influences réciproques constantes l’un sur l’autre et de l’évolution permanente des droits positifs dont ils constituent la synthèse22.

15

Cela dit, la procédure en common law tend à être essentiellement de type accusatoire avec quelques rares touches de type inquisitoire. On peut citer comme exemple de ces touches : l’Etatisation de la fonction du Procureur. En revanche, et d’une manière très générale, la procédure pénale moderne dans les pays de tradition romano-germanique est essentiellement d’inspiration inquisitoire ; notamment aux premières phases de la poursuite judiciaire (enquêtes policières et instruction préparatoire). Elle est - sans écarter quelques tempéraments remarquables- basée sur des investigations où prédominent le secret, l’écrit et la non contradiction. En revanche, elle apparaît nettement d’inspiration accusatoire durant la phase du procès. Ce dernier est, en principe, public oral et contradictoire23.

16

La règle accordant au suspect un droit au silence est généralement consacrée d’une manière explicite et formelle par les codes faisant partie du système juridique anglo-saxon ; et ce depuis les premières phases de l’entrée en contact du suspect avec la justice pénale. De même, le système pénal d’inspiration latino-germanique n’ignore pas le droit au silence. Cependant, il est encore assez souvent loin de le consacrer avec la vigueur et la clarté du système anglo-saxon.

A - Consécration du droit au silence par le système pénal anglo-saxon

17

Le système pénal anglo-saxon est de nature fondamentalement accusatoire. Certes, la police y joue - comme dans le système d’inspiration inquisitoire - un rôle important dans la recherche des preuves des infractions et l’appréhension des délinquants. Mais les impératifs dictés par le caractère accusatoire de la procédure depuis ses premiers stades commandent d’entourer les investigations policières d’un certain nombre de garanties en faveur de la défense. Parmi, les garanties les plus saillantes on trouve le droit du suspect au silence et son corollaire le droit à l’assistance d’un conseil. Comme exemple du système anglo-saxon nous retiendrons la situation actuelle de deux pays : la Grande Bretagne et les Etats Unis.

1 - L’exemple de la Grande Bretagne
18

En Grande Bretagne, les fameux (Judges Rules) élaborés par les juges du Banc du Roi entre 1912 et 1930 retiennent expressément le droit au silence du suspect devant la police. La police a la faculté de recueillir les preuves de l’infraction y compris les déclarations des témoins. Mais dès qu’elle s’avise à s’adresser à un individu en tant que suspect elle doit immédiatement l’informer de son droit absolu de ne pas répondre aux questions qui lui sont adressées par l’officier de police. L’enquêteur en l’occurrence doit avertir le suspect avant de l’interroger dans les termes clairs suivants : « Désirez-vous dire quelque chose en réponse à cette accusation ? Vous n’y êtes pas obligé et vous répondrez seulement si vous le désirez. Mais si vous parlez, tout ce que vous diriez sera consigné et, le cas échéant, pourra servir de preuve »24.

19

L’esprit profond de cette mise en garde solennelle vise à réduire la tentation de recourir à des méthodes douteuses pour obtenir l’aveu du suspect. L’objet de l’enquête policière se trouvant par-là même orienté non vers l’obtention (coûte que coûte) d’une confession mais plutôt vers la recherche de preuves matérielles de l’infraction ; des preuves susceptibles de rendre compte de la vérité et éventuellement de confondre le coupable devant le tribunal.

20

Actuellement, en Grande Bretagne, selon les dispositions du (Police and Criminal Evidence Act) lorsqu’un suspect arrêté n’est pas informé de ses droits les preuves obtenues à la suite de cette omission et notamment les confessions du suspect peuvent être exclues par le tribunal. Cette exclusion n’est pas automatique ; elle est soumise à la discrétion du juge25.

21

Toujours en Grande Bretagne le droit au silence de l’accusé devant le tribunal qui le juge est respecté. D’abord, même si cette question est controversée, le silence du suspect devant la police ne peut pas être retenu contre lui comme une preuve de culpabilité26. Ensuite, l’accusé traduit devant le tribunal a le droit de parler ou de se taire s’il le désire. Mais s’il choisit de parler ses dépositions sont recueillies en tant que témoin et sous serment. Il est donc traité comme un simple témoin et interrogé à la fois par son avocat (examination in chief) et par le ministère public (cross examination). Il faut noter alors qu’il n’a pas le droit de mentir (sous peine d’une condamnation pénale ; très peu appliquée en fait à l’encontre des accusés). Il faut noter également qu’il n’est plus protégé contre l’auto-accusation qui pourrait être déduite de ses déclarations. Mais si l’accusé opte pour ne point témoigner le ministère public n’a pas le droit de faire des commentaires sur son silence. Cela signifie notamment qu’il n’a pas à en tirer des conclusions dans un sens appuyant la culpabilité. Cependant le juge peut le faire « pourvu que ce soit d’une façon discrète »27.

2 - L’exemple des Etats Unis
22

Aux Etats Unis le droit au silence est un droit constitutionnel. Il est en rapport étroit avec le cinquième et le quatorzième amendement de la constitution américaine. Le premier amendement visé en l’occurrence concerne l’interdiction de forcer la personne à témoigner contre elle-même (ce qui est désigné couramment par « privilège against self-incrimination »). Le second amendement visé a trait au droit à un jugement équitable (due process of law)28. Et dans l’ensemble, la règle du silence est destinée à protéger le suspect contre les abus possibles de l’investigation policière tendant à lui extorquer l’aveu29.

23

Dans la célèbre affaire Miranda v. Arizona (1966) la Cour Suprême américaine décida que selon les dispositions du cinquième amendement de la constitution le suspect doit être avisé par la police des prérogatives dont il dispose pour éviter de s’accuser lui-même. Cette information obligatoire doit être prodiguée au suspect dès que la police entend le mettre en état d’arrestation30. L’aveu obtenu en violation de cette règle est entaché de nullité31.

24

Le contenu de la règle de Miranda (Miranda Rule) est devenu célèbre à travers les films et les feuilletons télévisés américains. Elle comporte quatre volets interdépendants. Le suspect après avoir été informé qu’il est en état d’arrestation doit être averti : 1) qu’il a le droit de demeurer silencieux, 2) que tout ce qu’il dira désormais pourrait être utilisé contre lui, 3) qu’il a le droit à être assisté par un avocat et 4) que s’il désire une telle assistance sans avoir les moyens de se l’offrir elle peut lui être prodiguée gratuitement. Ceci dit, le suspect peut ne pas utiliser ces prérogatives et répondre immédiatement aux questions qui lui sont adressées par la police. Par ailleurs, de très rares cas d’extrême urgence peuvent valablement fonder l’irrespect temporaire de la violation de la règle de Miranda32.

25

Aux Etats Unis si l’accusé choisit de se taire devant le tribunal cette attitude ne peut être en aucun cas interprétée contre lui par les magistrats. Sous cette optique le procureur et le juge sont tenus de ne pas faire de commentaires défavorables sur son silence. Et pour plus de sûreté l’accusé est en droit de demander que les jurés soient avertis que son silence ne doit engendrer aucune présomption négative contre lui33.

B - Consécration du droit au silence par le système latino-germanique

26

Dans les codes criminels d’inspiration inquisitoire le droit au silence risque d’être oublié par le législateur au profit de la suprématie traditionnelle reconnue à l’Etat au sein du procès pénal. En fait, la situation est plus complexe dans ce domaine. Rappelons qu’il existe depuis la fin du XVIII siècle une tendance à rapprocher le système inquisitoire de la « transparence » du système accusatoire. Et cette tendance s’est accélérée récemment sous l’effet entraînant de la culture américaine et l’impact de certaines normes internationales en matière des droits de l’Homme (due process, procès équitable). Dès lors il nous est apparu que la consécration du droit au silence dans les codes latino-germaniques varie considérablement d’un pays à l’autre. Certains pays se situent presque au niveau du système anglo-saxon. D’autres se trouvent dans une phase intermédiaire ou carrément à la traîne dans ce domaine.

27

Les consécrations textuelles explicites du droit au silence se situent à des stades divers du déroulement de la procédure d’investigation pénale. Certaines ont l’avantage d’être placées aux premières phases de celle-ci d’autres ne sont retenues qu’à une phase ultérieure. La première formule (précoce) a l’avantage par rapport à la seconde (plutôt tardive) de contribuer à réduire le champ de la controverse sur l’étendue de l’admission du droit au silence.

1 - Consécration précoce du droit au silence
28

Nous retiendrons, en l’occurrence, pour leur grand intérêt à notre sens, l’exemple portugais et allemand34.

a - Exemple du droit pénal portugais
29

Une des consécrations les plus explicites que nous avons pu trouver du droit au silence est prévue par le code de procédure pénale portugais. Son article 61-1 accorde à l’accusé « en toute phase du procès » le droit de ne pas répondre aux questions qui lui sont adressées sur les faits qu’on lui reproche et sur le contenu des déclarations qu’il émet à leur propos quelle que soit l’autorité qui les pose35. Le droit de se taire concerne ici toutes les phases de la procédure y compris celle relative à l’enquête policière (qui pose en principe le plus de problèmes à la défense)36. Par ailleurs, l’article 345-1 du même code précise que le président [du tribunal] informe l’accusé qu’il est libre à tout moment de faire des déclarations à l’audience, à condition qu’elles concernent l’objet du procès et que s’il choisit de se taire son silence ne lui portera point préjudice37. En outre, durant l’interrogatoire par les juges et les jurés l’article 345-2 permet à l’accusé de refuser de répondre à une partie ou à la totalité des questions, sans que cela lui porte préjudice38.

30

Il importe de souligner cette insistance textuelle sur le fait que le silence en soi ne doit pas être interprété contre l’accusé. Elle aurait à notre sens une double portée ; d’un côté elle s’adresse à l’accusé pour lui permettre d’assurer librement sa défense et d’un autre côté aux juges qui sont censés respecter le silence en question et éviter de le lui attribuer quelque signification négative.

31

Comme le droit pénal portugais le droit pénal allemand, lui aussi, fait preuve d’une sensibilité particulières à toutes ces questions.

b - Exemple du droit pénal allemand
32

L’article 136 du code de procédure pénale allemand oblige la police avant de commencer à interroger le suspect de l’informer sur son droit au silence et à l’assistance d’un conseil39. Il ressort du même article que le suspect a également le droit de consulter un avocat à tout moment de la procédure y compris avant le premier interrogatoire effectué par la police. La présence de l’avocat durant l’interrogatoire du suspect par la police n’est pas prévue par les textes. Cependant, la police la tolère parfois et notamment face à l’attitude du suspect qui refuse de parler sauf en présence de son défenseur40. La loi oblige également le juge à l’audience d’avertir l’accusé de son droit au silence (art. 243 al. 4). En définitive, on peut affirmer que le droit pénal allemand semble être tout à fait conscient de la nécessite de protéger le justiciable devant les juridictions répressives contre l’auto-accusation41.

33

Il convient de souligner à l’occasion que certaines législations latino-germaniques tendent, dans certains cas sous la menace d’une sanction pénale, à interdire à l’accusé de se défendre par des mensonges. A titre d’exemple cette obligation est sanctionnée par le code pénal italien en cas de déclaration d’une fausse identité (art. 66) de mensonge sur ses antécédents, de fausses auto-accusations et notamment celle d’avoir perpétré une infraction qualifiée de crime (art. 368-369)42.

2 - Consécration tardive du droit au silence
34

Nous retiendrons ici à titre d’exemple les droits criminels français et marocain. Les liens historiques tissés entre les deux ont longtemps fait que le premier (datant de 1958) soit une source de très vive d’inspiration pour le second (datant du 10/2/1959), même si en fin de compte leurs évolutions se sont souvent faites dans des directions et à des vitesses différentes.

a - Exemple du droit pénal français
35

En ce qui concerne le droit pénal français nous avons été très étonnés de constater que Merle et Vitu ne consacrent dans leur célèbre traité de droit criminel qu’une seule phrase au droit du silence :

36

« La personne poursuivie peut toujours se refuser à répondre si elle estime cette attitude plus confortable aux intérêts de sa défense et sous réserve pour les magistrats et jurés, du droit de tirer de cette attitude toute conséquence utile à la formation de leur conviction »43.

37

Doit-on pour autant affirmer que le droit au silence est un parent pauvre de la procédure pénale française ? Il nous a toujours semblé prudent d’adopter une attitude plus nuancée en essayant de répondre à cette question. Et, une réforme très récente de la procédure pénale française vient conforter cette opinion44.

38

Certes, le droit au silence n’a, nulle part, été explicitement affirmé dans le code de la procédure pénale française lors de la phase d’investigation policière avant la « loi sur la présomption d’innocence », datant du 15 juin 2000 et entrée en vigueur le 1er janvier 2001. Auparavant, c’était en vain que l’on cherchait dans les garanties accordées au suspects gardés à vue une telle prérogative (voir notamment les articles 63, 64 et 65 P.P. tels que modifiés par la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993). Néanmoins, l’officier de la police judiciaire étant habilité à entendre toute personne sur les faits ou sur les objets ou documents saisis (art. 62), le procès verbal de l’audition sous garde à vue devait mentionner la durée des interrogatoires auxquels la personne a été soumise, les repos qui ont séparé ces interrogatoires, la date exacte et l’heure du début de la fin de la garde à vue (art. 64). Par ailleurs, en tant que moyen de preuve l’interrogatoire devait, théoriquement, respecter les impératifs de loyauté qui empêchent de contraindre le suspect à s’exprimer s’il le refuse45.

39

Pratiquement, avant le la loi du 15 juin 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 2001, le droit au silence n’était prévu explicitement, par les textes, qu’une fois la personne suspecte était déférée devant un juge d’instruction. Ce magistrat lors de la première comparution du mise en examen devant lui devait l’avertir qu’il ne peut être interrogé immédiatement sans son accord. L’accord en question doit alors être recueilli devant son avocat. Cela dit, si le mis en examen désirait faire des déclarations, renonçant ainsi à son droit au silence elles pouvaient être régulièrement consignées par le juge d’instruction (art. 115 al. 2). Dans un système où l’interrogatoire est un moyen primordial d’obtenir l’aveu et où l’aveu reste une preuve très appréciée par les juges on ne pouvait qu’associer sa voix à celle de Maurice Garçon qui dénonça (en 1949 déjà !) la garantie hypocrite qui consiste à exiger la présence d’un avocat lors de l’interrogatoire du juge d’instruction à la suite d’un long interrogatoire effectué par la police sans aucun contrôle46.

40

Deux innovations de la loi baptisée « Présomption d’innocence », en rapport avec le sujet de cet article, méritent d’être soulignées. Il s’agit, d’un côté, de l’introduction du droit à l’assistance du suspect par un conseil depuis la première heure de sa garde à vue (et non plus depuis la 20ème heure comme c’était le cas auparavant). Il s’agit, d’un autre côté, de la mention explicite du droit du suspect à garder le silence durant son interrogatoire par la police judiciaire. Nous nous contentons de signaler ces modifications qui viennent appuyer le sous-titre de cet article « Emergence du droit au silence en droit pénal comparé ». Par ailleurs, il nous est difficile de se prononcer sérieusement sur la valeur pratique des nouvelles dispositions de la loi française, ces dispositions étant trop récentes et la rédaction de notre papier ayant été finalisée avant leur entrée en vigueur.

41

Devant le tribunal l’accusé bien entendu peut choisir de se taire. Assurément, c’est là où il risque le moins d’être maltraité ou contraint à parler vu en principe le caractère public des audiences. Mais là aussi si l’on se tient à l’avis, cité plus haut, de deux orfèvres du droit pénal français il le fera à ses risques et péril. Le juge peut interpréter son silence comme il l’entend selon son intime conviction.

42

Pendant très longtemps, la procédure pénale marocaine et la procédure pénale française présentaient des similitudes remarquables. Toutefois, on peut affirmer que leurs affinités sont en passe de s’estomper avec les réformes successives de la procédure pénale en France.

b - Exemple du droit pénal marocain
43

Comme en France, avant la récente loi « Présomption d’innocence » le droit du suspect au silence n’est pas prévu explicitement par la procédure pénale marocaine durant l’enquête policière (préliminaire ou en flagrance). En outre, l’assistance d’un avocat devant la police n’est pas autorisée (note inchangée). Or, les investigations policières sont très importantes pour la recherche de la vérité, surtout si l’on considère la force probante de certains procès verbaux devant les tribunaux et les difficultés réelles qui se dressent devant toute tentative d’infirmer leur contenu. Tout ceci n’empêche point de poser la question de savoir si oui ou non le suspect peut se prévaloir dans notre pays d’un droit au silence devant la police ? A notre sens le silence du législateur sur cette question ne devrait pas être interprété d’une manière restrictive. Ce qui est tout à fait conforme à la règle d’interprétation extensive des lois pénales de forme et notamment quand elles sont en faveur de l’accusé.

44

Théoriquement donc on peut apporter à notre question une réponse positive. Ce qui ne peut être que réconforté par le fait qu’on a absolument pas le droit d’extorquer un aveu ou toute autre déclaration au suspect qui se réfugie dans le silence47. La même solution, libérale si l’on peut s’exprimer ainsi devrait être adoptée, à notre sens, durant l’interrogatoire du suspect par le ministère public (dans le cadre des articles 76 C.P.P. et 2 des dispositions transitoires). Cela dit, le législateur marocain a consacré le droit au silence pendant l’instruction préparatoire. Lorsqu’une personne est présentée pour la première fois pour être interrogée en tant qu’inculpée devant le juge d’instruction (interrogatoire préalable), le magistrat instructeur doit l’aviser, sous peine de nullité textuelle, d’un certain nombre de droits. Après vérification d’identité, le juge informe l’inculpé des faits qui lui sont reprochés et de la possibilité dont il dispose légalement de garder le silence lors de ce premier interrogatoire et enfin de la possibilité d’être assisté par un avocat, quitte à ce qu’il soit désigné d’office par le juge dans le cadre de l’assistance judiciaire si l’inculpé le désire (art. 127 P.P.). Cette consécration explicite du droit au silence pendant l’instruction préparatoire est importante en soi, mais elle souffre la critique pertinente d’être tardive, ce qui risque de la rendre totalement inutile et quasi formelle pour la défense.

45

Enfin, relevons que durant tout le procès pénal l’accusé ne dépose jamais sous serment. On lui accorde ainsi le droit de ne pas s’accuser, voire à la limite, un droit au mensonge. Reste à savoir si le silence est adopté par l’accusé comment les juges doivent-ils l’interpréter ? Une question aussi fondamentale ne peut être que controversée. Mais, à notre sens, le silence en soi ne doit jamais porter préjudice à la présomption d’innocence. Ce point de vue, comme on le constatera plus loin, emporte la faveur de certaines dispositions du droit international pénal.

III - Manifestations du droit au silence en droit international pénal

46

A première vue le droit au silence est loin d’être un enfant gâté des instruments juridiques régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’Homme48. Le droit au silence y semble silencieux49. Cependant, ces textes consacrent un espace consistant à la notion de procès équitable. C’est ainsi qu’ils énumèrent souvent certaines garanties nécessaires à l’existence d’un tel procès. Or, la liste qu’ils adoptent ne semble pas être limitative. Trois considérations, au moins, militent en faveur de ce point de vue. D’un côté, la notion de procès équitable, arrachée petit à petit à la souveraineté jalouse de l’Etat s’inscrit dans une perspective évolutive. Elle est, par conséquent, perméable aux améliorations de son objectif. D’un autre côté, l’absence de formulation explicite du droit au silence ne signifie pas nécessairement son exclusion. En fait, le droit au silence peut être partiellement déduit de la garantie contre l’auto-incrimination souvent retenue par les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme. Par ailleurs, il y a une tendance, au sein du droit international pénal, à faire ressortir explicitement le droit au silence comme une composante du droit, plus large, à un procès équitable. Faisant œuvre de pionniers dans ce domaine, les Statuts et les RPP du TPIR et du TPIY ainsi que le Statut du Tribunal Pénal International permanent tendent admirablement la perche à cette nouvelle conception.

47

Il convient donc de sonder la présence tacite du droit au silence dans les instruments internationaux et régionaux des droits de l’homme(A) et de tracer le profil de sa consécration explicite par les Statuts et les RPP du TPIR et du TPIY et du Statut du Tribunal Pénal International permanent(B).

A - Le droit au silence dans les instruments internationaux et régionaux des droits de l’Homme

48

Ce paragraphe, comme son titre le suggère, survolera les instruments, les plus importants, de droits de l’Homme de portée internationale puis régionale à la recherche du statut accordé au droit au silence.

1 - Le droit au silence dans les instruments internationaux des droits de l’Homme
49

A la tête des instruments internationaux relatifs aux droits de la personne on trouve la déclaration universelle des droits de l’Homme. Sa valeur normative reste essentiellement d’ordre moral50. Elle a, toutefois, fortement inspiré les conventions internationales et régionales subséquentes relatives aux droits de l’Homme. Sa valeur symbolique est d’une telle force qu’on a pu soutenir, non sans raison, qu’il s’agit d’une codification des normes coutumière des droits humains51.

50

Sur le droit au silence la déclaration des droits de l’Homme est muette. Cependant, elle s’est sérieusement préoccupé de la situation des personnes accusées d’avoir perpétré une infraction à la loi pénale. Ces personnes doivent être jugées (droit à un procès) et elles doivent l’être équitablement, par un tribunal indépendant et impartial (procès équitable) (art. 10). L’article 11 de la déclaration proclame le principe de la présomption d’innocence et le droit de la défense ; en soulignant les garanties qui doivent l’entourer. Or, nous savons déjà qu’il s’agit là de deux piliers de l’édifice du droit au silence52.

51

La déclaration des droits de l’Homme est un texte général, concentré et succinct. Il aspirait, manifestement, à couvrir l’essentiel sans se perdre dans les détails. Dans ce sens, il a joué le rôle d’un phare qui a indiqué le bon chemin aux instruments internationaux et régionaux, relatifs aux droits de l’Homme, adoptés ultérieurement.

52

Le droit au silence n’est pas explicitement proclamé par le Pacte international relatif aux droits civiques et politiques ; néanmoins, il est possible de le déduire aisément de son article 14. L’article 14 du Pacte se présente comme une véritable charte du procès équitable. Cet article met en exergue, entre autre :l’égalité devant la justice,le droit pour les personnes accusées d’une infraction pénale à un procès équitable et, en principe, public devant un tribunal compétent, indépendant et impartial établi par la loi53,la présomption d’innocence54,les garanties minimums dont un accusé doit bénéficier : il s’agit notamment, pour ce qui en rapport étroit avec le droit au silence, du droit à l’assistance d’un conseil et du droit de ne pas être forcé de témoigner contre soi-même ou de s’avouer coupable55,le droit de recours devant une juridiction supérieure établie par la loi (double degré de juridiction)56,et le droit de ne pas être jugé plus qu’une fois à raison des mêmes faits (non bis in idem)57.Même si l’article 14 du PIDCP ne prévoit pas explicitement le droit au silence il contient les ingrédients juridiques suffisants pour reconnaître ce droit. Il s’agit du droit de ne pas être forcé de témoigner contre soi-même ou de s’avouer coupable, du droit à l’assistance d’un conseil et du principe de la présomption d’innocence.

53

Cette interprétation est loin d’être forcée. La pratique judiciaire l’épaule parfaitement. Aux Etats Unis la règle Miranda (qui a posé aux forces de l’ordre l’obligation de rappeler au suspect ses droits, dont le droit de se taire, avant de l’arrêter ou de l’interroger) émane de la Cour Suprême de ce pays. Cette construction jurisprudentielle a été fondée sur la garantie contre l’auto-incrimination, inscrite dans le cinquième amendement de la Constitution américaine58. Dans le même sens, comme nous allons l’exposer plus loin, le droit de l’accusé de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination a été tiré, par la Cour européenne des droits de l’Homme, de la notion de procès équitable retenue par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme59.Ceci nous amène à envisager la situation du droit au silence dans quelques instruments régionaux des droits de l’Homme.

2 - Le droit au silence dans les instruments régionaux des droits de l’Homme
54

Au niveau régional, trois instruments des droits de l’Homme méritent de retenir, même brièvement, notre attention. Il s’agit de la Convention européenne et américaine des droits de l’Homme et de la Charte africaine relative aux droits de l’Homme et des peuples60. Aucun de ces textes ne fait mention explicite du droit au silence. Néanmoins, la convention européenne insiste sur la notion de procès équitable, retient le principe de présomption d’innocence, le droit à l’assistance d’un conseil et le droit à disposer du temps et des facilités pour préparer sa défense61. La convention américaine intitule son article 8 “Right to a fair trial” (Le droit à un procès équitable). Outre les garanties énumérées plus haut retenues par la convention européenne, l’article 8 de la convention américaine prévoit le droit de ne pas être forcé à témoigner contre soi-même ou à s’avouer coupable et insiste sur le fait que l’aveu n’est valable que lorsqu’il a été obtenu sans aucune forme de contrainte62. Les dispositions de la Charte africaine des droits de l’Homme, relatives au droit à un procès équitable, sont manifestement plus laconiques et moins fournies que celles des deux autres textes régionaux objet de ce survol descriptif. Néanmoins, on y trouve une consécration explicite de la présomption d’innocence et du droit à l’assistance d’un conseil63.

55

A notre avis, l’absence de référence directe au droit au silence dans les instruments régionaux précités n’empêche point de l’inférer de leur adoption des normes fondamentales dont il n’est qu’une modalité. Il s’agit, notamment, encore une fois, de la présomption d’innocence, du droit de se défendre et de disposer des facilités nécessaires à cette fin, du droit de ne pas être forcé à s’incriminer et du droit plus global à un procès équitable. Dans ce sillage la Commission européenne des droits de l’Homme a reconnu le droit au silence sur la base d’un double fondement : l’équité du procès et la présomption d’innocence64. De même, la Cour européenne des droits de l’Homme constate que le non respect du droit au silence est une atteinte au droit à un procès équitable65. Cela dit, les développements récents du droit international pénal tendent à donner plus de souffle (expressis verbis) au droit au silence. On trouve ces nouveaux développements, notamment, dans les RPP du TPIR et du TPIY et dans le statut du Tribunal Pénal International (permanent).

B - Le droit au silence et les normes des tribunaux pénaux internationaux

56

Les Statuts et les RPP du TPIR et du TPIY semblent, au premier abord, très soucieux des droits des suspects et des accusés. Les droits du suspect sont prévus dans les articles 17 (3) du Statut et 42 RPP du TPIR et les articles 18 (3) du Statut et 42 du RPP du TPIY. Les droits de l’accusé sont mis en exergue par les articles 20 du TPIR et 21 du TPIY.

57

La nature et l’étendue des droits du suspect diffèrent selon les codes de procédure pénale de chaque pays. L’espace qui leur est réservé dépend de l’histoire des législations nationales. Il reflète, entre autre, le degré de libéralisme de chacune d’elles et l’importance qu’elles attachent à l’individu et à ses droits fondamentaux. En revanche, il convient de souligner qu’il n’existe pas de standards internationaux relatifs aux droits des suspects. Les dispositions des instruments internationaux et régionaux que nous avons survolées plus haut régissent en premier lieu la situation des personnes accusées d’avoir commis une infraction66. Elles ne concernent point, en principe, la situation des suspects67. Aussi, il nous semble important de souligner que l’intérêt porté au suspect dans les Statuts et RPP du TPIR et du TPIY et dans le Statut du Tribunal Pénal International Permanent constitue une avancée louable en matière des droits de l’Homme et de la consolidation de la notion de procès équitable68.

58

Les développements suivants seront articulés autour de deux paragraphes qui traiteront successivement du droit au silence du suspect puis du droit au silence de l’accusé à partir des textes du TPIR, TPIY et du statut du Tribunal Pénal International Permanent.

1 - Le droit au silence du suspect dans les textes des tribunaux pénaux internationaux
59

Les droits du suspect sont mis en exergue par l’article 17 (3) du Statut du TPIR et 18 (3) du Statut du TPIY et par l’article 42 du RPP des deux tribunaux. Par ailleurs, ils sont prévus dans l’article 56 du Statut du Tribunal Pénal International Permanent.

60

a - Le droit au silence du suspect dans les Statuts du TPIR et du TPIY:

61

Les articles 17 (3) du Statut du TPIR et 18 (3) du Statut du TPIY sont ainsi libellés :

62

“Tout suspect interrogé a le droit d’être assisté d’un conseil de son choix, y compris celui de se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, s’il n’a pas les moyens de le rémunérer et de bénéficier, si nécessaire, de services de traduction dans une langue qu’il parle et comprend et à partir de cette langue”.

63

Cette formulation retient le droit à la défense qui est, à notre sens, un des fondements du droit au silence69. Elle retient aussi le droit du suspect de communiquer avec les personnes qui l’interrogent dans une langue qu’il parle et comprend en ayant recours, si nécessaire, aux services d’un interprète. Sans cette seconde garantie le suspect risque de se trouver l’objet d’une investigation sans savoir ni ce qui lui est reproché ni quels sont ses droits, dont celui de se taire. La possibilité d’une assistance judiciaire à un stade aussi précoce de la procédure, celui de la simple suspicion, est une option novatrice en procédure pénale comparée70. Elle s’explique, très probablement, par la gravité des charges qui risquent d’être imputées au suspect et par la volonté des rédacteurs des Statuts du TPIY et du TPIR de les doter des normes les plus protectrices possibles des droits de l’Homme. Il faut noter également, en l’occurrence, l’influence du droit pénal américain.

64

Il est, toutefois, clair que ni le Statut du TPIR ni celui du TPIY ne prévoient d’une manière explicite un droit au silence en faveur du suspect. Il faut se tourner vers les règlements des deux tribunaux pour trouver une option différente en la matière.

65

b - Le droit au silence du suspect dans les RPP du TPIR et du TPIY:

66

Les RPP du TPIR et du TPIY ont posé les droits du suspect pendant l’enquête dans les termes suivants :

67

“(A) Avant d’être interrogé par le Procureur, le suspect est informé de ses droits dans une langue qu’il parle et comprend, à savoir :son droit à l’assistance d’un conseil de son choix ou s’il est indigent à la commission d’office d’un conseil à titre gratuit;son droit à l’assistance gratuite d’un interprète s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue utilisée lors de l’interrogatoire et;son droit de garder le silence et d’être averti que chacune de ses déclarations sera enregistrée et pourra être utilisée comme moyen de preuve.(B) L’interrogatoire d’un suspect ne peut avoir lieu qu’en présence de son conseil, à moins que le suspect n’ait renoncé à son droit à l’assistance d’un conseil. L’interrogatoire doit néanmoins cesser si un suspect qui a initialement renoncé à son droit à l’assistance d’un conseil, s’en prévaut ultérieurement, l’interrogatoire ne doit reprendre que lorsque le suspect a obtenu de son chef ou d’office l’assistance d’un conseil”

68

Les dispositions de cet article semblent aller plus loin que celles qu’on trouve dans les statuts du TPIR et du TPIY en prévoyant, noir sur blanc, le droit du suspect de se taire. En fait, cette prérogative n’a pas été reconnue au suspect dans la première version du RPP du TPIY adoptée le 11 février 1994. Le droit au silence du suspect n’est pas encore reconnu dans de nombreuses législations pénales et notamment dans les celles de forte inspiration romano-germanique. Il est probable, si ce n’est un oubli, qu’il n’ait pas emporté le consensus des juges lors de l’élaboration initiale du RPP du TPIY. Cela dit, les magistrats ont rapidement reconsidé la question. L’article 42 (A) a été amendé lors de la cinquième session plénière du TPIY en janvier 1995 afin d’élargir les droits des personnes suspectes et ou accusées71. Le sous-paragraphe (iii) y a introduit explicitement le droit au silence. L’amendement a été motivé par l’importance primordiale du droit au silence qui commande de le mentionner expressément dans le RPP du TPIY72. Nous pensons que les juges n’ont fait que ressortir davantage l’esprit du Statut73. Bien entendu, le RPP du TPIR adopté le 5 juillet 1996 a bénéficié de cette sollicitude à l’égard d’un droit perçu comme étant fondamental par les juges du TPIY74.

69

Par ailleurs, il convient de souligner que l’article 42 des RPP du TPIR et du TPIY requiert d’informer le suspect de ses droits dans une langue qu’il parle et comprend. Ce qui devrait donner plus de signification et plus d’effectivité à ces droits si l’information est prodiguée d’une manière adéquate.

70

Selon le paragraphe (B) de l’article 42 l’interrogatoire du suspect ne peut se dérouler qu’en présence de son avocat. La présence d’un conseil durant l’interrogatoire limite les risques d’atteintes aux droits légitimes du suspect. Cependant, le suspect peut y renoncer ; auquel cas le Procureur devrait agir avec circonspection et loyauté. Les déclarations du suspect doivent être volontaires et libres et le respect de son silence, s’il choisit de se taire à n’importe quel moment, reste de mise. L’article 42 des RPP du TPIR et du TPIY prévoit l’enregistrement de l’interrogatoire du suspect. La procédure, très formalisée, de consignation de ses propos vise, entre autre, à fournir aux juges un moyen concret de contrôler la manière dont se déroulent les interrogatoires du Procureur.

71

Toujours dans les RPP du TPIR et du TPIY l’intérêt porté par les rédacteurs des deux règlements aux droits du suspect s’aiguise, à juste titre, à des moments très sensibles de la procédure. Il s’agit, notamment, du cas de transfert du suspect détenu par un Etat vers la prison du Tribunal pénal international où il sera mis en détention provisoire. Cette procédure est régie par les dispositions du fameux article 40 bis. Le paragraphe (D) de cet article pose les conditions formelles et fondamentales de l’ordonnance de transfert. Parmi les conditions requises l’ordonnance de transfert doit être accompagnée d’un document rappelant les droits du suspect tels qu’indiqués par les articles 40 bis, 42 et 43 du RPP. Le document en question qui met en exergue, entre autre, le droit du suspect à se taire doit lui être lu dans une langue qu’il comprend au moment de son arrestation75. Le greffier doit donner des instructions dans ce sens aux autorités nationales compétentes pour effectuer l’arrestation76.

72

La situation du droit au silence du suspect tend vers une certaine amélioration dans les Statuts du Tribunal Pénal International Permanent. Bien sûr cette institution, qui n’est pas encore en place, en attendant les 60 ratifications des Etats membres de l’ONU du texte adopté à Rome, ne dispose pas encore de Règlement de procédure et de preuve77.

73

c - Le droit au silence du suspect dans le Statut du Tribunal Pénal International Permanent :

74

Le Statut du Tribunal Pénal International adopté à Rome le 17 juillet 1998 énumère lui aussi les droits des personnes lors d’une investigation menée par le Procureur (art. 55). Il est intéressant de noter qu’il n’emploie point le terme “suspect”. Certes, il y a parfois un moment où la personne prise dans le filet d’une investigation se trouve entre le statut d’un simple témoin et celui de suspect, ce dernier qualificatif étant alors inadéquat pour la désigner.

75

En tout cas, le texte analysé met en tête de liste le droit de la personne objet d’une investigation de ne pas s’incriminer ou de s’avouer coupable (art. 55 (1 a). C’est dire qu’il accorde une place d’honneur à une des normes fondatrices du droit au silence. Il ajoute, dans le même sillage, que la personne ne doit subir aucune forme de contrainte, de menace, de torture, ou tout autre forme de traitement ou de châtiment cruel ou dégradant (art. 55 (1 b)78. L’on doit ainsi respecter aussi bien son silence que sa parole.

76

Par ailleurs, lorsqu’il y a des raisons de croire qu’une personne pourrait avoir commis une infraction relevant de la compétence du Tribunal elle devrait être informée de son droit au silence et du fait que l’exercice de ce droit n’entre point en compte dans la détermination de la culpabilité ou de l’innocence (art. 55 (2 b). On peut se demander à ce niveau si les rédacteurs de ce texte n’ont n’a pas choisi d’éviter le terme “suspect”. Il a été, probablement, jugé trop stigmatisant au regard d’une conception respectueuse de la présomption d’innocence. Si notre hypothèse s’avère juste cette conception reflète un regard criminologique et de politique criminelle innovateur79.

2 - Le droit au silence de l’accusé dans les textes des tribunaux pénaux internationaux
77

Là aussi nous allons suivre les traces du droit au silence dans les textes du TPIR et du TPIY, les Statuts puis les Règlements. Ensuite, nous nous arrêterons brièvement devant ses nouveaux développements dans le Statut du Tribunal Pénal International Permanent.

78

a - Le droit au silence de l’accusé dans les Statuts du TPIR et du TPIY

79

Les articles 20 du Statut du TPIR et 21 du Statut du TPIY sont intitulés “Les droits de l’accusé”. Ils posent les règles suivantes :

80

“1. Tous sont égaux devant le Tribunal International pour le Rwanda.

81

“2. Toute personne contre laquelle des accusations sont portées a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sous réserve des dispositions de l’article 21 du statut [21 dans le Statut du TPIR et 22 dans celui du TPIY]80.

82

3. Toute personne accusée est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie conformément aux dispositions du présent statut.

83

4. Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du présent statut a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle.A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix ;A être jugée sans retard excessif.A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l’assistance d’un défenseur de son choix ; si elle n’a pas de défenseur, à être informé du droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, à se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer ;A interroger ou faire interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;A se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience ;A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable”L’inspiration de cet article de l’article 14 du PIDCP est patente. Ses dispositions, en relation avec le droit au silence, appellent les remarques suivantes :

84

L’égalité devant le Tribunal y est proclamée en termes généraux (al. 1). Elle englobe de ce fait, à notre sens, aussi bien la non-discrimination entre les justiciables traduits ou susceptibles de l’être devant le tribunal que la nécessité d’équilibrer les armes entre les parties : le Procureur d’un côté et l’accusé épaulé par sa défense d’un autre côté (principe d’égalité des armes). Ce qui est, à coup sûr, à tous les stades de la procédure, en faveur du droit au silence. L’équité du procès se présente comme un principe général, non exhaustif en lui-même (al. 2). Il est donc susceptible de s’accommoder de toute protection supplémentaire de l’accusé tendant à améliorer l’administration de la justice81. La présomption d’innocence, comme nous l’avons affirmé plus haut, est un des fondements majeurs du droit au silence (al. 3). Il faut souligner avec force, en l’occurrence, que l’alinéa 4 avant d’énumérer les garanties accordées à l’accusé relève leur caractère minimal. Parmi ces garanties minimales figurent le droit à la défense et l’octroi des facilités concrètes pour l’exercer (notamment al. d et b). Il s’agit d’un des fondements de droit au silence82. On trouve également la protection contre l’auto-incrimination (al. g). C’est la règle la plus facile à rattacher au droit au silence. Elle en a été la source logique en droit américain (al. g)83.

85

Le droit au silence trouve également sa consécration dans plusieurs dispositions du RPP du TPIR et du TPIY. Il est rappelé, notamment, à des moments délicats où la procédure suscite vivement la parole de l’accusé.

86

b - Le droit au silence de l’accusé dans les RPP du TPIR et du TPIY:

87

Il convient de respecter le droit au silence aux moments où des paroles irréfléchies de l’accusé risquent de nuire aux exigences nobles d’un procès équitable. Les rédacteurs des RPP du TPIY et du TPIR ont été attentifs à cet impératif, notamment, lors de l’interrogatoire de l’accusé par le Procureur, au cours de l’exécution d’un mandat d’arrêt décerné par le Tribunal et plus subtilement, à notre sens, lorsque l’accusé comparait initialement devant une Chambre de première instance.

88

L’article 63 des RPP du TPIR et du TPIY relatif à l’interrogatoire de l’accusé par le Procureur dispose que :

89

“Après la comparution initiale de l’accusé, le Procureur ne peut l’interroger qu’en présence de son conseil et pour autant que l’interrogatoire soit consigné sous forme sonore ou vidéo conformément à la procédure prévue à l’article 43. Le Procureur informe en outre l’accusé préalablement à l’interrogatoire de ce qu’il n’est pas obligé de parler et que, s’il choisit de parler, ce qu’il dira pourra être retenu contre lui”.

90

La procédure manifestement accusatoire de cet article, où l’interrogatoire se fait par le Procureur et non par le juge, méritait certainement d’être entourée de garanties assurant le respect de l’équilibre entre les parties au procès. La présence d’un avocat à côté de l’accusé en est le pivot. L’information de l’accusé de ses droits, et notamment celui de se taire, est un de ses jalons les plus importants. L’enregistrement des propos tenus lors de l’interrogatoire est une modalité qui permet ultérieurement aux juges de contrôler la conformité de la procédure aux normes appliquées par le Tribunal. Le respect rigoureux des droits de l’accusé lors de son interrogatoire pose en faveur du Procureur une présomption simple concernant les aveux obtenus lors de l’interrogatoire. Ces aveux sont réputés avoir été obtenus librement et volontairement jusqu’à preuve du contraire (art. 92 du RPP).

91

L’article 55 pose des règles assez strictes relatives à l’exécution des mandats d’arrêts lancés par le Tribunal. L’article en question dispose que :

92

“(A) Tout mandat d’arrêt doit être signé par un juge et revêtu du sceau du Tribunal. Il est accompagné d’une copie de l’acte d’accusation et d’un document rappelant les droits de l’accusé. Au titre de ces droits figurent ceux qui sont énoncés à l’article 20 du Statut et, mutatis, aux articles 42 et 43 ci-dessus, ainsi que le droit de conserver le silence et la mise en garde selon laquelle toute déclaration faite par l’accusé peut être retenue contre lui.
(B) Le Greffier transmet le mandat aux fins d’arrestation et l’ordonnance de déferrement de l’accusé aux autorités nationales de l’Etat sur le territoire ou sous la juridiction ou le contrôle duquel l’accusé réside ou à la dernière résidence connue. Ce mandat est accompagné d’instructions selon lesquelles au moment de son arrestation, l’acte d’accusation, le document rappelant les droits de l’accusé et la mise en garde prévues au paragraphe (A) ci-dessus, doivent lui être lus dans une langue qu’il comprend.
(C) Lorsqu’un mandat d’arrêt émis par le Tribunal est exécuté, un membre du Bureau du Procureur peut être présent à compter du moment de l’arrestation”.

93

L’exécution d’un mandat d’arrêt est une procédure très grave qui a trait à l’arrestation, ordonnée par un juge, d’un accusé qui demeure protégé par la présomption d’innocence. Les droits légitimes de l’accusé à organiser sa défense doivent alors y être strictement respectés. Le paragraphe (A) de l’article 55, après avoir précisé la forme du mandat d’arrêt, exige qu’il soit accompagné d’un document rappelant les droits de l’accusé. A relever que le texte, sans exclure aucun des droits de l’accusé, n’insiste explicitement que sur le droit au silence. Le paragraphe (B) commande au greffier de donner des instructions aux autorités nationales susceptibles d’exécuter le mandat d’arrêt d’informer l’accusé ses droits en lui lisant le contenu du document qui les rappelle dans une langue qu’il comprend.

94

La présence d’un membre du Bureau du Procureur lors de l’exécution du mandat d’arrêt par les autorités nationales requises est fortement souhaitable. Le paragraphe (C) permet cette présence au moment de l’arrestation. Elle n’est donc pas obligatoire. En pratique des membres du Bureau du Procureur sont souvent présents lors de l’exécution d’un mandat d’arrêt lancé par le Tribunal. Cette présence pousse à se poser des questions sur le rôle joué par les collaborateurs du Bureau du Procureur dans cette procédure. S’agit-il de simples observateurs passifs en quelque sorte. Encore une fois, le texte ne parle que de présence qui ne revêt même pas un caractère obligatoire. Néanmoins, il convient de souligner ici la gravité de la procédure d’exécution d’un mandat d’arrêt et son impact sur le reste du déroulement ultérieur du procès. Voilà qui milite pour une réflexion approfondie sur la possibilité d’exploiter cette présence afin d’améliorer la qualité juridique et déontologique du travail effectué lors de l’arrestation d’un accusé en vertu d’un mandat d’arrêt international84.

95

Nous pensons, par ailleurs, que l’une des trois hypothèses d’introduction d’un plaidoyer sur la culpabilité prévues par le RPP répond à l’esprit que commande le respect du droit au silence de l’accusé. En effet, lors de la comparution initiale de l’accusé devant une Chambre de première instance celui-ci est invité par les juges à plaider coupable ou non coupable pour chacun des chefs d’accusation portés contre lui. Il peut alors y plaider coupable ou non coupable. Mais, il peut arriver aussi qu’il préfère n’introduire aucun plaidoyer. Dans cette hypothèse en vertu de l’article 62 (iii) du RPP la Chambre inscrit un plaidoyer de non culpabilité. Le refus ou l’abstention de plaider, coupable ou non coupable, sont ainsi équivalents à un plaidoyer de non culpabilité. Cette solution pratique évite le blocage qui risque d’être engendré par l’attitude passive de l’accusé. Nous pensons, par ailleurs, que l’équivalence retenue entre l’absence de plaidoyer et un plaidoyer de non culpabilité tire son origine du respect de la présomption d’innocence et du droit au silence de l’accusé. L’exercice du droit de se taire par l’accusé ne doit pas, en principe, lui porter préjudice.

96

c - Le droit au silence de l’accusé dans le Statut du Tribunal Pénal International Permanent :

97

Les droits de l’accusé sont spécifiés dans l’article 67 du Statut du TPIP. Ce texte souligne le droit de l’accusé à un procès équitable (par. 1). Ensuite, il énumère les garanties minimales auxquelles un accusé peut prétendre. Parmi ces garanties minimums il évoque le droit à être assisté, gratuitement si nécessaire, par un conseil et le droit d’avoir les facilités requises pour préparer sa défense (par. d et b). En outre, le texte prévoit explicitement le droit à ne pas être forcé de s’incriminer ou d’avouer sa culpabilité et celui de se taire. Il précise que l’exercice de cette dernière prérogative ne doit pas être pris en considération pour déterminer la culpabilité ou l’innocence (par. g). Et toujours en rapport avec le droit au silence l’article 66 du TPIP consacre la présomption d’innocence et précise que le fardeau de la preuve de la culpabilité de l’accusé est à la charge du Procureur (art. 66 (1 et 2). Dans le même esprit, le statut ne permet pas de contourner cette règle en essayant d’imposer à l’accusé un renversement de la charge de la preuve (art., 1 (i).

Conclusion

98

Qu’advient-il lorsque le droit au silence d’un suspect ou d’un accusé n’est pas respecté par ceux qui ont le devoir de le faire ? L’analyse approfondie de cette question mérite, à elle seule, une communication séparée. Cela ne nous empêche pas d’en frôler quelques éléments de réponse.

99

En bref, la théorie des nullités en procédure pénale comparée procède par gradation. Les violations les plus graves de la procédure sont souvent textuelles. Cependant, les textes sont forcément incapables de recenser à l’avance toutes les formes de violations graves de la procédure. C’est pourquoi ils ménagent souvent une certaine marge de discrétion à la jurisprudence pour en déterminer d’autres et les sanctionner. En tous cas, le fait de ne pas informer un suspect ou un accusé de ses droits ou de leur porter atteinte s’élève dans plusieurs législations au niveau des nullités textuelles85.

100

La situation ne devrait pas être fondamentalement différente en droit international pénal. On pourrait même, théoriquement, s’attendre à ce que les droits des suspects et des accusés soient bien mieux respectés devant des tribunaux internationaux en comparaison avec des juridictions nationales. De toutes les manières des sauvegardes sont érigées dans les RPP du TPIR et du TPIY pour essayer d’atteindre cet objectif. L’article 5 du RPP permet aux parties au procès de soulever des exceptions fondées sur la violation du Règlement ou des règlements internes. L’exception est accueillie et l’acte annulé s’il s’avère que l’acte visé est incompatible avec les principes fondamentaux de l’équité et qu’il a, en outre, entraîné un mauvais fonctionnement de la justice. Par ailleurs, et d’une manière plus générale, les moyens de preuves obtenus par des procédés qui entament sérieusement leur fiabilité ou dont l’admission irait à l’encontre d’une bonne justice et lui porterait gravement atteinte sont irrecevables devant le TPIR et TPIY (art. 95).

101

Après avoir ouvert une parenthèse sur la sanction de l’atteinte éventuelle au droit au silence il importe de conclure en soulignant les enjeux profonds de ce droit.

102

Le droit de se taire n’est pas un simple enjoliveur du procès pénal. En fait, quelque part, il permet de tracer une ligne de démarcation entre la justice et l’acharnement. Sa simple existence rappelle que la justice ne doit jamais retourner à l’âge où elle tendait à se confondre avec une machine à extorquer la parole. En outre, c’est un outil qui permet au défendeur au procès pénal de prendre du recul face à une situation fortement traumatisante pour lui. Une situation où les événements risquent de se précipiter à une vitesse incompatible avec une administration sereine de la justice. C’est un outil qui donne également l’occasion à l’investigateur de prendre du recul face à ses relents probables d’inquisition. Le droit de se taire recèle ainsi une dimension morale aussi prépondérante que sa dimension juridique.

103

Il est incontestable, dans ce sens, que la consécration et la mise en œuvre du droit au silence nécessitent chez l’investigateur certaines qualités humaines et professionnelles exceptionnelles. Il s’agit, notamment, du respect absolu de la dignité humaine et d’une maîtrise profonde des techniques d’enquête. Le droit au silence force l’investigateur à être plus intègre et à mieux soigner son travail. C’est un obstacle supplémentaire sur la voie de ceux qui croient que la fin justifie les moyens oubliant que la justice se manifeste aussi dans la manière.

104

Y a-t-il un revers de la médaille à cet impératif de respect de la forme ? La question est légitime. Certains auteurs américains l’ont posée et se sont empressés d’affirmer que la célèbre Miranda Rule instaurée par la Cour Suprême allait affaiblir considérablement la répression pénale. Or, des études scientifiques sérieuses ont démontré que l’effet désastreux escompté ne s’est pas vérifié aux Etats Unis86. La police américaine semble faire preuve du même degré d’efficacité avant et après l’instauration de la règle du silence. Mieux encore, depuis lors, un tournant décisif y a été pris sous forme d’exigence d’une bonne sélection et d’une bonne formation du corps policier87. C’est un constat à méditer par les juristes éclairés.

Mohammed Ayat

Professeur à la Faculté de Droit de Rabat-Souissi, Maroc.
Conseiller juridique au Bureau du Procureur au TPIR, Kigali.

Notes

[ 1] Le qualificatif “civilistes” est employé, en l’occurrence, dans le sens de spécialistes de droit privé (par exemple droit des obligations et contrats, droit commercial, statut personnel, etc).

[ 2] Cf. l’article 406 du code marocain des obligations et contrats stipule que « L’aveu judiciaire peut résulter du silence de la partie, lorsque, formellement invité par le juge à s’expliquer sur la demande qui lui est opposée, elle persiste à ne pas répondre et ne demande pas de délai pour ce faire ».

[ 3] Voir notamment les art. 19. de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 déc. 1948 et l’art. 19 ali. 2 et 3 du Pacte international relatif aux droits civiques et politiques du 16 déc. 1966. Cette liberté fondamentale est garantie par la plupart des constitutions modernes dont celle du Maroc (article 9).

[ 4] Cf. Mohamed Jalal Essaïd « La présomption d’innocence » Editions La porte Rabat 1971 p. 17 et Mohammed Ayat « Procédure pénale et constitution au Maroc » in Collectif sous la direction de Mohieddine Amzazi « Droit pénal et constitution » Imprimerie Oumnia Rabat 1995 pp. 135-167 p. 152.

[ 5] On peut citer, notamment, la Déclaration des droits de l’Homme du 10 décembre 1948 (art. 11 alinéa 1), le Pacte international relatif aux droits civiques et politiques (14 § 2), la Convention européenne des Droits de l’homme (art. 6 § 2), la Chartes canadienne des droits de la personne (art. 11 d), l’article 20 ali.3 du Statut du TPIR, l’article 21 ali. 3 du Statut du TPIY et l’article 66 du TPI permanent.
Les articles 20 du Statut du TPIR et 21 du Statut du TPIY

[ 6] Cf. Mohammed Ayat « La preuve en procédure pénale marocaine » in « La preuve en procédure pénale comparée » Revue Internationale de Droit Pénal 63ème année 1992 ERES Toulouse 1992 pp. 251-272 p. 253. Cette règle générale connaît plusieurs exceptions légales et jurisprudentielles qui renversent la charge de la preuve au dépens du suspect. Sur le droit pénal marocain voir Mohammed Ayat « La preuve en procédure pénale marocain » op.cit. p. 254 et ss, sur le droit pénal français Jacques Robert « Libertés publiques et droits de l’homme » Montchretien Paris 1996 p. 269.
En ce qui concerne le TPIR et le TPIY on trouve un exemple d’inversion de la charge de preuve en faveur du parquet dans les articles 92 RPP du TPIR et du TPIY. Ces articles stipulent que : l’aveu de l’accusé donné lors d’un interrogatoire par le Procureur, est présumé libre et volontaire jusqu’à preuve du contraire.

[ 7] On peut imaginer également un silence découlant d’un traumatisme provoqué par le contact avec l’appareil judiciaire sur des sujets très fragiles.

[ 8] Merle et Vitu en citent quelques uns: Le Christ devant le Sanhédrin, le général Gamelin en 1942 devant le Cour Suprême de justice siégeant à Riom et le Maréchal Pétain lors de son procès en 1945, Merle et Vitu “Traité de droit criminel” Tome II Procédure pénale éditions Cujas Paris 1978 p. 166. On rapporte également que Sir Thomas More prononça la phrase suivante lorsqu’on le mena de sa prison devant le Conseil “Guilt lies in words spoken or deed done, not in silence; and neither your court nor any court in this world can hold me guilty”, cité in Charlotte Girard “Culpabilité et silence en droit comparé” Editions L’Harmatan Paris-Montréal 1997 p. 13.

[ 9] Contrairement au Statut du Tribunal Pénal International Permanent (article 66 (2) qui spécifie qu’il incombe au Procureur de prouver la culpabilité de l’accusé.

[ 10] Art. 17 al. 1 et 2 et 18 al. 1 du Statut de TPIR et 47 A et D du RPP du TPIR et art. 18 al. 1 et 2 et 19 al. 1 du Statut du TPIY et art. 47 A et D du RPP du TPIY. Art. 85 al. A des Statuts du TPIR et du TPIY.

[ 11] Art. 85 al. A des Statuts du TPIR et du TPIY.

[ 12] Ceci est vrai dans les codes de procédure pénales enracinées dans le système latino-germanique (civil law). En revanche, en principe, le système anglo-saxon permet d’entendre le suspect, qui plaide non coupable, en tant que témoin, cf. pour la Grande Bretagne voir le (Criminal Evidence Act 1898). Voir dans ce sens également les articles 89 (D) du RPP du TPIR et du TPIY.

[ 13] Voir dans ce sens l’article 14 al. 3 g du Pacte internationale relative aux droits civiques et politiques du 16 déc. 1966 qui offre une garantie contre l’auto-incrimination (self incrimination). Sur la torture voir la Convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984.

[ 14] Cette importance n’a pas échappé à l’attention des commentateurs des textes du TPIR. Voir dans ce sens Virginia Morris et Michael P. Scharf “The International Criminal Tribunal for Rwanda” Transnational Publishers, Inc New York 1997 Tome 1 p. 472.

[ 15] L’ouvrage de Denis Langlois “Dossiers noirs de la police française” est très connu pour avoir recensé un certain nombre de ces abus en France. Sur les abus dans la pratique policière américaine voir Jérôme H.Skolnick « Déception by Police » in Mickael C.Braswell, Belinda R. McCarthy and Bernard J.McCarthy « Justice Crime and Ethics » CJ Anderson Cincinati Ohio 1991 pp. 57-83. Bien entendu ces abus sont loin d’être l’apanage de tel ou tel pays.

[ 16] Voir in Charlotte Girard op.cit. première partie chapitre I intitulé “La tradition inquisitoire contre le droit au silence” p. 27 et ss.

[ 17] Les investigateurs attachés au Bureau du Procureur remplissent au sein de ce Bureau, à une échelle internationale, l’équivalent du rôle de la police judiciaire dans les procédures des codes nationaux. Leur appartenance à des systèmes juridiques différents et à des nationalités différentes rend la standardisation (ou pour le moins l’harmonisation nécessaire) de leur pratique une question très pertinente. Il convient peut-être de tenter de résoudre les difficultés qu’elles suscite par l’adoption de règlements adéquats du Bureau du Procureur et par la formation continue des investigateurs (concernant la possibilité pour le Procureur d’adopter des règlements internes voir notamment les articles 37 du RPP du TPIR et du TPIY).

[ 18] “Prosecutors shall, in accordance with the law, perform their duties fairly, consistently and expeditiously, and respect and protect human dignity and uphold human rights, thus contributing to due process and the smooth fonctioning of the criminal justice system”. From the guidelines on the Role of Prosecutors adopted by the Eighth United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders in 1990 (c’est nous qui soulignons le texte en italique dans la citation).

[ 19] Sue Titus Reid « Criminal Justice: Procedure and Issues » West New York 1987 p. 165, and Robert M. Bohm and Keith N. Haley “Introduction to Criminal Justice” Glenoce McGraw-Hill New York 1996 p. 134.

[ 20] Sur le plan historique le droit au silence ne s’est pas seulement imposé comme une garantie procédurale en faveur du suspect ou de l’accusé mais également comme une conséquence inévitable de l’occupation de plus en plus étendue de l’avocat de l’espace pénal (cf. Charlotte Girard op.cit. p.71 et ss. Dans cette perspective il est possible de lier le droit au silence à la règle de l’égalité des armes entre le ministère public et la défense.

[ 21] Compte tenu du désarroi psychologique généralement provoqué par le contact d’un individu avec le système judiciaire en qualité de suspect ou d’accusé cette remarque reste valable même pour des juristes avertis.

[ 22] Même dans des pays considérés, jusqu’à nos jours, comme des bastions du système inquisitoire la dernière décennie a connu un alignement remarquable de certaines dispositions sensibles de la procédure pénale sur le mode accusatoire. Nous pensons notamment aux réformes de la procédure pénale italienne en 1989 et française en 1993. Cet alignement est favorisé par le rayonnement actuel des normes internationales des droits de l’homme relatives à la notion de procès équitable. Ces normes de tendance plutôt libérales sont souvent d’inspiration accusatoire; voir sur cette dernière question Mohammed Ayat Rapport de synthèse du colloque sur “Le procès équitable” organisé par l’ordre des avocats de la ville de Kénitra au Maroc publié dans La revue juridique Marocaine “Al Ichaa” “n°15 janvier 1997 et dans les quotidiens marocains Al Alam en date du 29/6/96 et du 11/7/96 et Al Ittihad Al Ichtiraki en date du 30/6/96.

[ 23] Cf. Mohammed Ayat “Traité de Procédure pénale Marocaine” Tome I Editions Babel Rabat 1991 34 et ss.

[ 24] Mohamed Jalal Essaïd op.cit. p. 223.

[ 25] P. Allbridge « Reform Movements in Criminal Procedure and the Protection of Human Rights in England » in Movements to Reform Criminal Procedure and to Protect Human Rights » Revue Internationale de droit pénal 64ème année 3ème et 4ème trimestre 1993 pp. 1115-1125 et notamment p. 1121 et ss.

[ 26] John Spencer « La preuve en droit pénal Anglais » in « La preuve en procédure pénale comparée » op.cit. pp. 84-103 p. 91.

[ 27] Stephen J.Shullhofer, Frank & Bernice J. Greenberg « Rapport de synthèse pour les pays du Common Law » in « La preuve en procédure pénale comparée » op.cit. pp. 35-42 p. 39.

[ 28] John J.Patrick and Richard C.Remy « Lessons on the Constitution » Project 87 and the Social Science Education Consortium Washington D.C. 1987 p. 13 et 14.

[ 29] B. J.George, Jr. « Due Process Rights of the Criminal Defendant in the Pre-Trial Phase » in « Protection of the Human Rights in the Criminal Procedure of Egypt, France and the United States » pp. 12-66 p. 28

[ 30] Sur la règle de Miranda voir Freda Adler, Gerhard O.W.Mueller & William S.Laufer « Criminal Justice » Mc Graw Hill New York 1996 p. 113 et ss. et George F.Cole « The American System of Criminal Justice » Brooks/Cole Publishing Company Monterey California 1983 p. 185 et ss.

[ 31] Mais un aveu ultérieur du suspect venant à la suite d’une nouvelle procédure ayant respecté l’obligation d’information violée précédemment peut être retenu s’il n’a résulté d’aucune sorte de contrainte B.J.George, Jr. « Due Process Rights of the Criminal Defendant in the Pre-Trial Phase » op.cit. p. 31.

[ 32] op.cit. p. 30.

[ 33] Stephen J.Shullhofer, Frank & Bernice J. Greenberg op.cit. p. 40.
Similaire à celle de la Grande Bretagne et des Etats Unis la situation du Canada mérite d’être rapidement mentionnée. Au Canada le droit au silence de l’accusé est prévu par la Charte des droits et des libertés intégrée dans la constitution de 1982. L’article 7 de la charte protège explicitement l’accusé contre l’auto-incrimination. Des arrêts de la Cour Suprême en ont déduit le droit au silence de l’accusé qui couvre toutes les phases du procès pénal (depuis l’arrestation du suspect par la police jusqu’à son jugement définitif, cf. Pierre Béliveau « La preuve en droit canadien » in « La preuve en procédure pénale comparée » op.cit. pp. 117, 145, 149 et 158 et ss. Cf. également pour le Japon où le droit au silence est prévu explicitement par les textes répressifs durant toutes les phases de la procédure d’investigation et de poursuite, voir Yuji Shiratori « La preuve en procédure pénale japonaise » in « La preuve en procédure pénale comparée » op.cit. pp. 237-249 et notamment p. 242 et p.244.

[ 34] Et nous ferons allusion à d’autres exemples que dans nos renvois.

[ 35] A.Rodriguez « La preuve en procédure pénale portugaise » in « La preuve en procédure pénale comparée op.cit. pp. 289-319 et notamment p.306-307.

[ 36] Op.cit. p. 307.

[ 37] Op.cit. p.308.

[ 38] Op.cit. p. 308.

[ 39] Le code de procédure pénale allemand date du 7 avril 1953 et a été modifié à plusieurs reprises. Les dispositions auxquelles nous nous référons dans le corps du texte datent de 1964, voir dans ce sens Roger Merle « Le rôle de la défense en procédure pénale comparée » Revue de Science Criminelle 1970 p. et ss.

[ 40] Peter Hünerfeld « La preuve en procédure pénale allemande » in « la preuve en procédure pénale comparée » op.cit. p.57-81 et notamment pp. 64-65.

[ 41] Cf. situation comparable en Suisse, voir dans ce sens Henri Pierre Bolle « La preuve en procédure pénale suisse » in « La preuve en procédure pénale comparée » op.cit. pp. 345-364 et notamment p. 359.

[ 42] Piermaria Corso « La preuve en procédure pénale Italienne » in « La preuve en procédure pénale comparée op.cit. p. 205-236 et notamment p. 214, cf. le droit criminel suisse in Henri Pierre Bolle op.cit. p. 359 et ss, cf. également A. Rodriguez op.cit. 306.

[ 43] R. Merle et A.Vitu op.cit. p. 166.

[ 44] En fait, en France comme on le verra dans le texte, le droit au silence après avoir été pendant longtemps différé jusqu’au seuil de l’interrogatoire de l’inculpé durant l’instruction préparatoire, la réforme intervenue récemment place la législation française dans une position plus favorable au respect de ce droit en le consacrant explicitement plus tôt et plus précisément au début de la garde à vue opérée par la police judiciaire. Compte tenu de cette évolution récente le classement de la procédure pénale française dans ce chapitre, relatif aux consécrations tardives du droit au silence, n’est plus justifié. Il n’en demeure pas moins que la consécration en France du droit au silence à une phase liminaire de la poursuite ne s’est faite que récemment, l’on pourrait dire sur le tard. Par ailleurs, cet article ayant été rédigé bien avant la promulgation de la réforme, il gardera sa structure initiale tout en évoquant brièvement ses apports essentiels (voir infra 28 bis dans le texte). Au lecteur averti d’en tirer les conséquences.

[ 45] Cf. op.cit. p. 139 et ss.

[ 46] Maurice Garçon Le Monde du 13/4/1949 cité dans J.C.Lauret et R.Lasiera « La torture et les pouvoirs » Balland Paris 1973 p. 35.

[ 47] Sous peine de sanctions disciplinaires et pénales (cf. art. 225 et 231 C.P.).

[ 48] Nous mentionnons plus particulièrement les instruments relatifs aux droits de l’Homme car c’est là où on s’attend le plus à trouver des dispositions relatives aux garanties d’un procès équitable.

[ 49] L’expression s’inspire de Patricia Volo “Le silencieux droit au silence” Petites affiches, 19 juillet 1993.

[ 50] Cf. William A.Schabas “Précis du droit international des droits de la personne” Editions Yvon Blais Québec 1997 p. 57.

[ 51] John Humphrey “La nature juridique de la Déclaration universelle des droits de l’Homme” Revue Générale de droit 12 1981 p. 387 et ss. Cette conception cadre bien avec la philosophie du droit naturel; lequel revendique une existence antérieure à sa reconnaissance par le droit positif et indépendamment de cette reconnaissance.

[ 52] Se référer à la première partie de cette communication relative aux fondements du droit au silence.

[ 53] Art. 14 ali. 1 du Pacte international relatif aux droits civiques et politiques.

[ 54] Art. 14 ali. 2 du Pacte international relatif aux droits civiques et politiques.

[ 55] Art. 14 ali. 3 e, d et g du Pacte international relatif aux droits civiques et politiques.*

[ 56] Art. 14 ali. 5 du Pacte international relatif aux droits civiques et politiques.

[ 57] Art. 14 ali. 7 du Pacte international relatif aux droits civiques et politiques.

[ 58] Miranda v. Arizona, 384 U.S. 136 (), voir Freda Adler, Gerhard Mueller and William Laufer “Criminal Justice” McGraw-Hill Inc, New York 1994 p. 214. Voir Robert M.Bohm and Keith N.Haley “Introduction to Criminal Justice” Glencoe McGraw-Hill New York 1996 p. 133 et ss.

[ 59] Cour Européenne des droits de l’Homme, Funke c. France, 25 février 1993, aff. 82/1991/334/407. Série A, vol.256-A.
De même au Canada le droit au silence de l’accusé est prévu par la Charte des droits et des libertés intégrée dans la constitution de 1982. L’article 7 de la charte protège explicitement l’accusé contre l’auto-incrimination. Des arrêts de la Cour Suprême en ont déduit le droit au silence de l’accusé qui couvre toutes les phases du procès pénal (depuis l’arrestation du suspect par la police jusqu’à son jugement définitif, cf. Pierre Béliveau « La preuve en droit canadien » in « La preuve en procédure pénale comparée » op.cit. pp. 117, 145, 149 et 158 et ss.

[ 60] La convention européenne des droits de l’Homme date du 4 novembre 1950. La Convention américaine adoptée le 22 novembre 1969 est entrée en vigueur en 1978. La Convention africaine des droits de l’Homme a été adoptée le 26 juin 1991 est entrée en vigueur le 2 octobre 1986, The United Nations and Human rights 1945-1995 The United Nations Blue Book Series, volume VII.

[ 61] Respectivement articles 6 (1) et art 6 (2).

[ 62] Respectivement art. 8 (2 g) et article 8 (3).

[ 63] Art. 7 de la Convention africaine des droits de l’Homme.

[ 64] Com., Saunders 1994 n° 19187/91, § 68 et 72 et Com., Murray c. Royaume-Uni 1994 n° 18731/91, § 35 et 65

[ 65] Cour Européenne des droits de l’Homme, Funke c. France, 25 février 1993, aff. 82/1991/334/407. Série A, vol. 256-A. Voir commentaire des arrêts Funke par MM. Garnon, JCP, 1993, II 22073 p. 244.

[ 66] Les articles 2 A du RPP du TPIR et du TPIY définissent l’accusé comme étant “Toute personne physique faisant l’objet d’un acte d’accusation conformément à l’article 47 ci-après” [article 47 du RPP].

[ 67] Les articles 2 A du RPP du TPIR et du TPIY définissent le suspect comme étant “Toute personne physique au sujet de laquelle le Procureur possède des informations fiables qui tendent à montrer qu’elle aurait commis une infraction relevant de la juridiction du Tribunal”.
Soulignons, en l’occurrence, que les normes internationales, sur lesquelles un certain consensus des Etats membres de l’ONU, peut être atteint restent souvent en deçà des préoccupations des juristes d’avant-garde. L’attention de ces derniers porte, à juste titre, aussi bien sur le sort des suspects que sur celui des accusés. Cela dit, chaque norme adoptée par la communauté internationale est un acquis qui balise la voie à d’autres.

[ 68] Ni la charte du Tribunal militaire international de Nuremberg ni les règles de procédure de ce tribunal ne prévoient la garantie contre l’auto-incrimination et le droit au silence (Traité de Londres du 8 août 1945 par. IV art. 16 et les règles de procédure datant du 29 octobre 1945). Dans le même sens art. 9 de la charte du Tribunal militaire international pour l’extrême orient (La charte date du 19 janvier 1946).

[ 69] Voir les développements du paragraphe I (B) de ce papier.

[ 70] Nous disons la possibilité puisque le suspect peut renoncer à l’assistance d’un conseil article (42 B) du règlement du TPIR et du TPIY.

[ 71] Second rapport annuel du TPIY. Par. 26, note 9.

[ 72] Voir “Rules of Procédure and Evidence Annotated” Editor John R.W.D.Jones The Practice of ICTY 1st Edition 1996 (commentaire sous article 42).

[ 73] Car, comme nous l’avons affirmé à plusieurs reprises dans ce papier, le droit de silence est une prérogative qui se profile en filigrane derrière le privilège contre l’auto-incrimination, la présomption d’innocence et les droits de la défense retenus par les Statuts du TPIR et du TPIY. Néanmoins, même les choses qui n’ont pas besoin d’être dit gagnent en clarté si elles sont ouvertement exprimées.

[ 74] Puisque les juges du TPIR n’ont fait dans un premier temps qu’adopter le RPP du TPIY comme le prévoit le Statut du TPIR dans son article 14.

[ 75] art. 40 bis I qui renvoie aux articles 55 (B) à 59 du RPP.

[ 76] Les Etats requis ont une obligation de collaborer avec le Tribunal en vertu de l’article 28 du Statut du TPIR et 29 du TPIY et des articles 56 à 59 des RPP.

[ 77] Article 126 du Statut du TPIP.

[ 78] La défense de Gratien Kabiligi avait allégué que celui-ci a avait fait l’objet de contraintes équivalentes à la torture et aux traitements inhumains et de menaces proférées par des enquêteurs du TPIR lors de son arrestation durant l’opération NAKI et de son transfert à Arusha. La défense a demandé au Tribunal l’ouverture d’une enquête sur les faits allégués pour en tirer les conséquences qui s’imposent. Le tribunal a rejeté la requête de la défense par une décision du 5 octobre 1998 dont la défense a fait appel le 5 janvier 1998.

[ 79] Sur la notion de stigmatisation en criminologie voir Mohammed Ayat “Crime et société” Collection Savoir Criminologique n° 2 Editions Annajah Almaarif Rabat 1996 p.119 et ss.

[ 80] Ce qui se trouve entre les deux accolades est ajouté par l’auteur. Les articles de renvoi rappellent la nécessité de protéger les victimes et les témoins en ayant recours, entre autre, aux audiences en huit clos.

[ 81] La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme soutient ce point de vue. Cour Européenne des droits de l’Homme, Funke c. France, 25 février 1993, aff. 82/1991/334/407. Série A, vol.256-A. Voir commentaire des arrêts Funke par MM. Garnon, JCP, 1993, II 22073 p. 244.

[ 82] Voir les développements du paragraphe I (B) de ce papier.

[ 83] Relevons également la garantie contre l’auto-incrimination accordée aux témoins par les RPP du TPIR et du TPIY (article 90 (E).

[ 84] Les mandats d’arrêts délivrés par le TIPR et le TPIY sont des mandats d’arrêts internationaux au sens propre du terme. Les mandats d’arrêts lancés par une autorité nationale et diffusés en suite par les soins d’interpol sont des mandats d’arrêts nationaux qui sont diffusés à une échelle internationale. Ce qui revêt un caractère international dans ce dernier cas c’est la diffusion du mandat et non le mandat lui-même.

[ 85] Revoir nos développements précédents relatifs au droit comparé.

[ 86] Sue Titus Reid « Criminal Justice: Procédure and Issues » West New York 1987 p. 165.

[ 87] Cf. Samuel Warker in Sue Titus Reid op.cit. p. 166.