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De la liberté recouvrée d’Uchi Maius à la liberté de Dougga
Michel Christol
Université de Paris I – Panthéon-Sorbonne
1Il convient d’adresser les plus vives louanges à tous les membres de l’équipe italo-tunisienne qui, sous la houlette d’Attilio Mastino et de P. Ruggeri de l’université de Sassari, et de M. Khanoussi, de l’Institut national du patrimoine (Tunis), ont remis au jour le site d’Uchi Maius
2L’épigraphie latine s’est constitué ici un nouveau domaine de premier plan, qui vient peu à peu équilibrer celui de Thugga et de Mustis, entre autres, dans la région qui au sein de la province d’Afrique se trouvait au delà de la fossa regia. Des inscriptions nouvelles apparaissent ; d’autres, rassemblées, présentées et brièvement commentées par A. Merlin et L. Poinssot dans un recueil qui n’a guère vieilli en qualité scientifique
3Le premier fragment du texte a été publié par J. Zeiller en 1903
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« [M(arci) Aureli Severi] Alexandri Pii Felicis Aug(usti) pont(ificis) max(imi) trib(unicia) potest(ate) [VIIII] co(n)s(ulis) III patris p[atriae pr]oco(n)s(ulis) » /
« [Colonia Alexandria]na Aug(usta) Uchi Ma[i]us » su[b] eius nomine auspicioqu[e] deducta per Caesonium Lucillum Macrum c(larissimum) v(irum) partes proco(n)s(ulis) pont[---]m v(ices) adm(inistrantem ?) /
[monumentu]m (ou [arcum novu]m) ad ae[ter]num testimonium reciperat[ae l]ibertatis er[exit] p(ecunia) p(ublica).
5Deux points doivent encore trouver solution. Il s’agit d’abord, au début de la dernière ligne du texte, du mot ou de l’expression qui caractérisait le monument élevé dans le paysage urbain. Mais c’est surtout l’autre lacune qui va nous occuper. Elle se trouve à la ligne 3, dans la partie droite du texte. Les éditeurs du texte dans son dernier état ont renoncé à toute restitution, car il leur semblait que dans cette partie, concernant la définition des responsabilités du légat Caesonius Lucillus, la restitution du mot pont[ifice]m ne semblait pas « suffisante pour combler la grande lacune »
6On savait depuis longtemps quel avait été le rôle joué par le sénateur Caesonius Lucillus dans les actes de fondation de la nouvelle colonie. Ce sénateur, fils d’un personnage dont la très longue carrière s’étendit entre les dernières années du principat de Marc Aurèle et celles du principat de Sévère Alexandre, est connu par les inscriptions funéraires de ses parents
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8La carrière est celle d’un patricien, qui fut promu à cette dignité peu après avoir entamé la carrière préparatoire aux magistratures. L’admission dans la commission des décemvirs, alors qu’il n’était encore que de statut plébéien, correspondait à la faveur acquise par son père qui, après de modestes débuts, était parvenu à se mettre en évidence durant la première décennie du principat de Septime Sévère, en obtenant alors le consulat, puis en parcourant une belle carrière consulaire, faite de grandes curatelles urbaines et d’un gouvernement de province impériale
9Il faut mettre au compte du crédit de ce personnage, et de la faveur dont il jouissait auprès des maîtres du moment, l’élévation à la dignité patricienne d’un de ses enfants, sans aucun doute un cadet, puisque le bénéficiaire s’appelle L(ucius) fils de C(aius)
10La fonction de légat du proconsul d’Afrique est ici une fonction de niveau consulaire, vraisemblablement
11Les expressions qui apparaissaient ou qui étaient à juste titre restituées dans l’inscription d’Uchi Maius, avant même que le texte ne parvienne à son état actuel, signifiaient donc que ce sénateur agissait en ce lieu comme le délégué direct de l’empereur, en sorte que ses pouvoirs présentaient un caractère extraordinaire par rapport à la désignation habituelle des légats du proconsul, qui ne relevait normalement que de ce dernier. La situation décrite constitue bien une curiosité institutionnelle. En effet, à peu d’années de distance, dans un cas comparable, c’était le proconsul qui était intervenu, comme l’indique une inscription de Vaga, appartenant au règne de Septime Sévère. Celle-ci relate une situation comparable à celle que devait connaître un peu plus tard Uchi Maius, l’élévation de la cité de Vaga au rang colonial, dans les termes suivants
12On ne peut toutefois en rester là. Les remarques précédentes devraient aider à l’établissement du texte de l’inscription d’Uchi Maius dans la partie mutilée qui concerne la définition des compétences de L(ucius) Caesonius Lucillus. Rappelons l’état de la question, tel qu’il se dégageait de la publication de M. Khanoussi et P. Ruggeri. Ces derniers proposaient le texte suivant :
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14Pour la restitution de la lacune, ils établissaient un constat d’impuissance : « ce qui est, par contre, plus important, c’est la nouveauté représentée par la titulature du légat qui n’est pas très claire (partes proco(n)s(ulis) pont[---]m v(ices) adm(inistrantem ?), où l’intégration pont[ificem] ne semble pas suffisante pour combler la lacune »
15Il faut d’abord confirmer que la restitution du mot pontificem ne peut convenir, comme on l’avait déjà pressenti. Il est difficile en effet d’attribuer à L(ucius) Caesonius Lucillus la qualité de pontife. L’inscription de Tibur, qui apporte tout son cursus, ne rappelle qu’un sacerdoce, celui de frère arvale
16Après le mot pont[if(icis)], le texte se poursuivait, mais s’interrompait la brève série des termes au génitif, fournissant le complément déterminatif de l’accusatif partes. La lacune du texte, à cette ligne 3 où les lettres sont très resserrées, ne peut comporter guère plus de huit lettres. Que l’on restitue mot pontificis sous une forme un peu plus longue (pont[if(icis)]), ou même, en tenant compte de l’éventualité de l’identification du proconsul au sénateur C(aius) Octavius Appius Suetrius Sabinus, que l’on puisse être tenté d’ajouter la mention de l’augurat, en adoptant pour l’indication des sacerdoces les formes les plus brèves (pont(ificis), [aug(uris)]), un seul mot doit suivre, lorsque l’on retrouve vraisemblablement l’accusatif, cas qui domine dans toute la séquence qui englobe l’expression partes proco(n)sulis, pont[if(icis)] (ou bien : partes proco(n)s(ulis), pont(ificis), [aug(uris)]). Le M qui se trouve de l’autre côté de la lacune doit en effet appartenir à la fin d’un accusatif singulier. La solution est de retrouver la fonction de Caesonius Lucillus : [legatu]m. Le texte était ainsi formulé : per Caesonium Lucillum, v(irum) c(larissimum), partes proco(n)s(ulis) pont[if(icis) legatu]m v(ices) adm(inistrantem). En définitive nous avons préféré ne pas retenir les deux sacerdoces du proconsul, car le nombre des lettres à restituer dans ce cas (9) semble un peu trop important. Mais cette solution n’a pas d’incidence sur la proposition d’identification de ce proconsul inconnu.
17Le rédacteur décrivait donc avec exactitude les attributions du personnage : il est légat du proconsul, mais, par décision impériale, il a déchargé ce responsable d’une intervention que celui-ci aurait dû effectuer au nom du prince, puisqu’il était titulaire de l’autorité supérieure dans la province. L(ucius) Caesonius Lucillus n’avait sans aucun doute pas été nommé et expédié en Afrique pour l’exécution de cette décision particulière. S’agissait-il d’une délégation valable pour la seule occasion de la fondation de la colonie, modifiant pour une durée limitée le statut du légat ? Avait-il été, en prévision de cette circonstance, nommé par le prince dès le début de l’année proconsulaire, ce qui aurait eu pour effet d’enlever au proconsul le choix d’un de ses deux légats ? Il est difficile de trancher entre l’une ou l’autre solution. Mais le formulaire restitué orienterait plutôt vers la première solution : celle d’une délégation ad hoc, c’est-à-dire occasionnelle, et donc temporaire. Il est tout aussi difficile de mettre en évidence les raisons spécifiques ayant provoqué le choix d’un légat et non celui du proconsul. Faut-il prendre en compte la position d’Uchi Maius, sise au-delà de la fossa regia et donc faisant partie du diocèse d’Hippone ? Dans ce cas on aurait estimé qu’il suffisait que le proconsul d’Afrique se contentât de la gestion des affaires dépendant du diocèse de Carthage : l’auraient emporté des considérations de géographie administrative. Faut-il en revanche mettre en avant le rang consulaire du légat affecté au diocèse d’Hippone ? Dans ce cas l’auraient emporté les considérations de compétence, définies par l’obtention des magistratures. La procédure de désignation à la fonction de légat avait dû se conformer à l’antique usage du choix par le proconsul : pour l’essentiel de sa mission, L(ucius) Caesonius Lucillus avait été et était le délégué du gouverneur, exerçant ses responsabilités dans le diocèse d’Hippone, et disposant dans son action de toute l’autorité que pouvait lui conférer la dignité consulaire, acquise depuis peu. Mais à l’occasion de la fondation de la colonie, il était investi d’une autre compétence qui aurait dû normalement être attribué au proconsul. Par la volonté du prince, elle se surajoutait à celles qu’il détenait normalement. Agissant au nom du prince, il était alors assimilé à un légat impérial : ses pouvoirs d’un temps limité ressemblaient à ceux dont avait disposé le légat de la légion, dont la nomination et l’action avaient échappé à l’influence du proconsul, entre le règne de Caligula, moment de la réforme, et celui de Septime Sévère, date de la création de la province de Numidie.
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19Ailleurs, dans l’inscription, il n’y a plus rien à retoucher ni à restituer. Mais une expression du texte mérite un commentaire soutenu, comme l’avaient estimé dans leur publication M. Khanoussi et P. Ruggeri, en ajoutant à l’édition du document diverses observations et suggestions
20Pour l’instant on peut laisser de côté les documents qui faisaient converger l’attention sur la liberté de Dougga. En effet, hormis ceux qui fournissent le titulature épigraphique de la cité de Thugga dès le principat de Septime Sévère, dans laquelle apparaît le qualificatif liberum, ils sont postérieurs à notre inscription, parfois de très peu il est vrai
21C’est donc le seul pagus Uchitanorum Maiorum qui fournit la substance de la colonie créée par décision de Sévère Alexandre. Celle-ci n’héritait pas de la diversité et de l’hétérogénéité du municipium de droit latin, étape transitoire ayant permis à Dougga et à Thibursicum Bure, d’associer étroitement dans la même histoire institutionnelle la civitas et le pagus. Les voies d’accès à l’autonomie civique sont donc distinctes, même si l’issue est identique. Néanmoins, quoi que l’on pense du développement institutionnel du pagus qui semble s’esquisser à partir du principat de Marc Aurèle, il ne produisait pas la libertas qu’évoquait ensuite l’inscription du règne de Sévère Alexandre. Il créait des espaces de responsabilité propre, il préparait une situation d’autonomie, mais il ne créait pas une véritable communauté civique. Pour le pagus de Thugga, et même pour la civitas qui se trouvait à ses côté, le saut qualitatif se produisit seulement lorsque le municipe sévérien fut instituée, et à Uchi Maius lorsque la colonie fut fondée. En somme, l’inscription de l’arc montre bien la conscience acquise par les nouveaux responsables de la colonia des transformations de leur condition, et le souci qu’ils ont eu de l’exprimer, car il s’agissait de faire connaître cette naissance à la liberté. En ce sens on peut, sans aucun doute, rattacher la liberté d’Uchi Maius à la séparation de Carthage qui en était le préalable indispensable. Mais le terme de liberté ne vise qu’indirectement la sujétion des temps passés. Dans l’emploi qui est fait, le mot doit revêtir un sens abstrait, et être, en son fondement, considéré pour lui-même : il apparaît parce qu’une nouvelle cité apparaît ; il exprime, mais à ce moment seulement, la naissance à l’identité civique. On ne peut certes oublier les circonstances qui ont produit cette issue heureuse. Mais le terme qui est employé vient définir la nouveauté d’un statut et servir de point de départ à une nouvelle phase de l’histoire de la cité. Il occulterait presque le passé et le lent processus d’émancipation juridique qui s’était déroulé durant le IIe siècle ap. J.-C. Il doit être apprécié par le contexte juridique neuf qui est désormais en place, et d’abord par la dénomination de la nouvelle communauté (municipium dans certains cas, colonia ici), qui oriente vers certaines formes générales, sans pour autant codifier totalement la complexité de l’organisation juridique et des droits. Au-dessous de ce niveau général, cette libertas peut alors se prêter à des définitions nuancées. Mais, à première vue, dans le contexte concret de l’inscription d’Uchi Maius, le mot ne livre de lui-même que la singularité de son acception et la force de sa signification, mais point toute la richesse de ses composantes.
22De plus, comme il a été aussi écrit dans l’inscription, il s’agissait d’une liberté recouvrée : ad ae[ter]num testimonium reciperat[ae l]ibertatis. La référence à la liberté correspond parfaitement à l’acquisition du statut colonial, étape ultime et décisive d’un processus établissant l’autonomie civique en faveur de la communauté qui vivait à Uchi Maius. Mais la seule référence à l’acquisition du statut colonial, qui éclaire l’emploi du terme libertas, ne peut pas épuiser le sens de l’expression retenue par les rédacteurs et gravée pour la postérité (reciperata libertas). Ces derniers avaient aussi le sentiment qu’un statut leur avait été rendu, dont ils avaient joui par le passé et dont ils avaient été privés, et que cette privation avait duré tant que le statut colonial et l’autonomie civique ne leur avaient pas été restitués. De leur point de vue, même la lente assomption vers le statut colonial, qui se produisit durant la fin du IIe siècle et le premier tiers du IIIe siècle, n’avait pas effacé cette situation malheureuse de la communauté puisque, quels qu’aient été les privilèges accordés au pagus, celui-ci ne disposait pas de la dignitas civitatis : nulla dignitate civitatis ornantur, écrivait au sujet des pagi Isidore de Séville
23Il ne semble pas nécessaire de rattacher explicitement cette conscience d’une antique autonomie avec les prétentions « mariennes » de la communauté, même si la remise en honneur du souvenir de l’action de ce grand général apporte un horizon historique et chronologique pour structurer une phase très ancienne, peut-être première, de l’histoire de la cité : mais on n’oubliera pas que c’est précisément peu après l’élévation au statut colonial et peu après l’entrée dans la libertas que s’affiche une longue histoire locale dans les inscriptions officielles. On se référera plutôt au texte de Pline l’Ancien, qui mentionne Uchi Maius comme oppidum civium Romanorum dans la liste des communautés de la province d’Afrique citées dans l’Histoire naturelle : oppida c. R. XV, ex quibus in mediterraneo dicenda … Vchitana duo, Maius et Minus
24En ce qui concerne la composition de la documentation utilisée par Pline, la datation de la source qui fournit les renseignements sur ces oppida civium Romanorum pourrait s’en trouver affectée, puisque c’est vers 26 avant J.-C. que l’on place la mission de l’affranchi M(arcus) Caelius Phileros
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26Que la séparation de Carthage, source de pleine autonomie, ait été assimilée à l’acquisition de la liberté, parce qu’elle créait une communauté pleinement autonome, c’est-à-dire une cité, permet aussi à présent de revenir sur les épithètes qui apparaissent dans la nomenclature de plusieurs municipes sévériens, détachés de la grande colonie lors de leur constitution sous le principat de Septime Sévère. En effet, la dénomination de Thugga et celle de Thibursicum Bure, entre autres, contiennent l’épithète liberum. Ce n’est point pour rendre hommage à Liber Pater, hypothèse formulée un instant par A. Merlin et L. Poinssot
27On ne peut cependant pas oublier que la liberté en question est associée, pour ces cités africaines, à l’acquisition de l’autonomie totale par rapport à l’autorité de Carthage, puisque ces communautés avaient été dégagées de toute emprise des institutions de cette colonie
28Ainsi, dans le débat destiné à définir les contours de la liberté des cités africaines (Uchi Maius, Thugga et Thibursicum Bure, Aulodes aussi), tous les documents relatifs aux origines ou proches des instants de la naissance, ne nous éloignent pas trop des analyses qu’avait présentées P. Veyne
29Mais le dossier de la libertas de Thugga s’inscrit dans une longue période. En effet, la récurrence du thème dans l’épigraphie de cette cité n’a pas manqué d’intriguer
30La première pièce de ce dossier est une inscription de Thugga, datée de 232, par laquelle on apprend que le municipe sévérien dédie un monument à Sévère Alexandre, qualifié de conservator libertatis
31L’étape suivante, marquée par une autre pièce du dossier, se place quelques décennies plus tard, lorsque le chevalier romain A(ulus) Vitellius Felix Honoratus, dont la carrière d’avocat du fisc s’était prolongée d’une mission relative au ravitaillement de l’armée (p(rae)p(ositus) agens per Campaniam Calabriam Lucaniam Picenum annonam curans militib(us) Aug(usti) n(ostri)), avait assumé une ambassade pour le compte de sa patrie
32Il reste enfin une ultime pièce dans le dossier épigraphique. Elle se place durant le règne de Probus, qualifié de conservator dignitatis et libertatis
33Quoi qu’il en soit, la question de la liberté de Dougga constitue un dossier difficile à exploiter, car les mots des inscriptions ne laissent pas toujours découvrir la réalité des situations auxquelles ils pourraient s’attacher. Sans aucun doute, chaque fois que les autorités de la cité ont eu recours à ces références, il s’agissait d’une initiative motivée. La perspective tracée orientait vers les valeurs fondamentales de la vie civique, ainsi que vers les composantes juridiques et matérielles qui en étaient le support. C’est ici qu’il faut compléter le point de vue de P. Veyne par une remarque judicieuse de F. Jacques
34Comme le suggère le commentaire de l’inscription nouvellement issue d’Uchi Maius, et comme l’indiquerait aussi le réexamen des divers documents relatifs à Thugga, ce sont des situations très diverses qui se laissent entrevoir. Elles tiennent au statut lui-même, elles tiennent aussi à la vie matérielle et au développement urbain. Mais par delà d’autres situations sont possibles. Tous les documents invoqués montrent que l’affirmation solennelle des valeurs de libertas et de dignitas se produit à l’aboutissement d’un dialogue avec le pouvoir impérial, plus ou moins élaboré, dans certains cas soutenu par l’intermédiaire d’ambassades : dans le dossier épigraphique de Dougga, à celle qu’assuma A(ulus) Vitellius Honoratus pro libertate publica s’ajouta, mais à une date incertaine quoiqu’un peu plus tardive, celle d’un autre notable, L(ucius) Instanius Commodus Asicius
Michel Christol
Université de Paris I – Panthéon-Sorbonne
[ 1] M. Khanoussi et A. Mastino (dir.), Uchi Maius 1. Scavi e ricerche epigrafiche in Tunisia, Sassari, 1997 (désormais cité Uchi Maius 1).
[ 2] A. Merlin et L. Poinssot, Les Inscriptions d’Uchi Maius d’après les recherches du capitaine Gondouin, Paris, 1908 (désormais cité Inscriptions d’Uchi Maius).
[ 3] J. Zeiller, « Inscriptions latines d’Afrique », BCTH, 1903, p. 188, n° 2 des inscriptions de Teboursouk ; A. Merlin et L. Poinssot, Inscriptions d’Uchi Maius, p. 45-49, n° 28 (d’où AE, 1908, 263) ; CIL, VIII, 26262.
[ 4] Mais point sur sa date, puisque dès le début A. Merlin et L. Poinssot, par rapprochement avec leur inscription n° 2 (p. 23-24)=CIL, VIII, 15447, proposaient de dater l’inscription de la neuvième puissance tribunicienne de Sévère Alexandre (10/12/229-9/12/230), et de son troisième consulat (1/1/229). Cette déduction a été confirmée par les dernières découvertes de fragments, puisqu’à présent on dispose d’une façon évidente de la mention du troisième consulat (sur le bloc g de la reconstruction de M. Khanoussi et de P. Ruggeri : cf. n. suiv.). Néanmoins l’hypothèse de Merlin et de Poinssot était bien étayée. C’est pourquoi certaines déductions chronologiques sur la carrière du sénateur L(ucius) Caesonius Lucillus Macer Rufinianus n’en sont que plus surprenantes (voir ci-dessous n. 12).
[ 5] Nouveau fragment dans l’article de G. Pianu-P. Ruggeri, « Vectigalia civitatibus ad proprias fabricas deputavit : Severo Alessandro e il primo arco della colonia di Uchi Maius alla luce di un nuovo framento della dedica (CIL, VIII, 26262) », dans Varia Epigraphica. Atti del Colloquio Internazionale di Epigraphia, Bertinoro, 8-10 giugno 2000 (G. Angeli-Bertinelli et A. Donati, dir.), Faenza, 2001, p. 349-369 ; enfin et surtout M. Khanoussi-P. Ruggeri, « Ad aeternum testimonium reciperatae libertatis. La dédicace de l’arc de Sévère Alexandre à Uchi Maius à la lumière des fouilles d’octobre 2001 », dans M. Khanoussi, P. Ruggeri, C. Vismara (dir.), L’Africa romana. Lo spazio marittimo del Mediterraneo occidentale : geografia storica ed economia, Atti del XIV convegno di studio, Sassari, 7-10 dicembre 2000, Rome, 2002, p. 2335-2356, particulièrement p. 2338-2556 : nouveaux fragments aux fig. 7, 8, 9, 10, 11, 12, avec regroupement fig. 13 ; nouveau texte p. 2349 et reconstruction graphique p. 2348.
[ 6] M. Khanoussi, P. Ruggeri, « Ad aeternum testimonium reciperatae libertatis », p. 2351 ; voir aussi p. 2355.
[ 7] CIL, XIV, 3900 (ILS, 1182)=Inscr. Ital., IV, 1, 102 ; CIL, XIV, 3901 (ILS, 1183)=Inscr. Ital., XIV, 103. Il était alors consularis.
[ 8] CIL, XIV, 3902 (ILS, 1184)=Inscr. Ital., IV, 1, 104.
[ 9] Pour le gouvernement de Germanie supérieure, en dernier W. Eck, Die Statthalter der germanischen Provinzen vom 1.-3. Jahrhundert (Epigraphische Studien, 14), Bonn, 1985, p. 76-77. Datation : « um 200 n. Chr. ? », antérieurement à T(itus) Statilius Barbarus, solution qui montre les difficultés qui existent pour interpréter le déroulement chronologique de ce cursus. La date du consulat suffect varie d’un auteur à l’autre, et donc celle du gouvernement qui le suivit à distance de quelques années. H.-G. Pflaum, Les fastes de la province de Narbonnaise (
[ 10] C’est aussi une des difficultés d’interprétation du cursus. B. E. Thomasson, Fasti Africani. Senatorische und ritterliche Amtsträger in den römischen Provinzen Nordafrikas von Augustus bis Diokletian, Stockholm, 1996, p. 85-86 (n° 118) repousse le proconsulat d’Afrique sous Élagabal ou Sévère Alexandre, ce qui crée un intervalle bien trop long par rapport à la date du consulat.
[ 11] Le dossier prosopographique a été examiné en dernier par K.-H. Dietz, Senatus contra principem. Untersuchungen zur senatorischen Opposition gegen Kaiser Maximinus Thrax, Munich, 1980, p. 103-109, n° 17, et par F. Jacques, Les Curateurs de cités…, p. 134-135, n° 55.
[ 12] K.-H. Dietz, Senatus contra principem, p. 105, place le consulat vers 222, mais cet auteur considère que la fonction de légat du proconsul d’Afrique est de rang prétorien. Il récuse de plus la datation de 230 pour la fondation coloniale d’Uchi Maius (ibid., p. 106), mais voir à présent ci-dessus n. 4. F. Jacques, Les Curateurs de cités…, p. 135, n. 10, hésite sur la date de fondation coloniale, faute d’avoir pris la mesure des arguments avancés par Merlin et Poinssot sur le choix de l’année 230 (ci-dessus n. 4). Il hésite aussi sur la date du consulat, préférant retenir un arc chronologique entre 228 et 231/232, ce qui implique une hésitation sur le rang atteint lors du séjour de ce sénateur en Afrique. La curatelle de Pouzzoles est généralement de rang consulaire.
[ 13] A. Chastagnol, Le Sénat romain à l’époque impériale, Paris, 1992, p. 179. Les textes d’Ulpien, repris dans Dig., 1, 9, datent du règne de Caracalla, notamment le traité de censibus dont provient Dig., 1, 9, 12, selon T. Honoré, Ulpian, Oxford, 1982, p. 164-165. Sur l’importance de la date de 212, au-delà de la promulgation de la constitution antonine, M. Christol,
[ 14] Nous remontons ainsi de quelques années les propositions avancées dans M. Christol, Essai, p. 162.
[ 15] Voir déjà à ce sujet la n. 12 ci-dessus. La proximité du consulat des patriciens par rapport à la préture a été déjà soulignée par J. Morris, « Leges annales under the Principate », Listy Filologickè, 87, 1964, p. 331, 333, 336.
[ 16] Il est assez rare de trouver des légats du proconsul de rang consulaire, mais le fait est bien attsté au IIe et surtout au IIIe siècles, tant en Afrique qu’en Asie : M. Christol et Th. Drew-Bear, « Un sénateur de Xanthos », JS, 1991, p. 207-211 ; voir aussi B. E. Thomasson, Legatus. Beiträge zur römischen Verwaltungsgeschichte, Stokholm, 1991, p. 60-61. Pour l’Afrique on citera, au IIe siècle, le cas du juriste P. Pactumeius Clemens (CIL, VIII, 7059 ; ILS, 1067) : leg. Rosiani Gemini procos. in Africa ; B. E. Thomasson, Fasti Africani, p. 109, n° 31.
[ 17] AE, 1964, 223 ; sur ce personnage voir M. Christol, Essai, p. 160-167, n° 13 ; les hésitations sur le rang consulaire, exprimées par G. Barbieri, Akte IV Kongr. Epigr. (Vienne, 1964), p. 43-44 conduisent à bouleverser l’énumération des fonctions données par l’inscription ; B. E. Thomasson, Fasti Africani, p. 93-94, n° 130, ainsi que p. 117, n° 56 (où cet auteur est plus hésitant sur la place de cette fonction au sein du cursus) ; de même Id., Legatus, p. 60 et 127, n° 79.
[ 18] Publication du texte et commentaire réduit par A. Beschaouch et M. Christol, « À propos d’une nouvelle inscription de Dougga. Questions de prosopographie et d’administration », BAC, ns., 25, 1996-1998, p. 101-102 (d’où AE, 1998, 1569) ; M. Khanoussi-L. Maurin,
[ 19] AE, 1971, 490. Il est difficile de suivre A. Beschaouch, « Une hypothèse sur la date du vice-proconsulat en Afrique de Q. Aradius Rufinus Optatus Aelianus », dans Epigrafia e ordine senatorio (Tituli, 4), I, Rome, 1982, p. 471-474, qui voudrait placer cette fonction en 217 : il pourrait être préférable de la décaler vers le règne de Sévère Alexandre.
[ 20] B. E. Thomasson, Fasti Africani, p. 116, n° 54 ; Id., Legatus, p. 60 et 127, n° 77.
[ 21] D’après Zos., I, 14, 1 ; X. Loriot, « Les premières années de la grande crise du IIIe siècle. De l’avènement de Maximin le Thrace (235) à la mort de Gordien III (244) », ANRW, II, 2, Berlin-New York, 1975, p. 690 ; voir aussi K.-H. Dietz, Senatus contra principem, p. 180. B. E. Thomasson, Fasti Africani, ne le retient pas.
[ 22] A. Merlin et L. Poinssot, Inscriptions d’Uchi Maius, p. 48, se contentent d’écrire « il remplaçait le proconsul absent et en remplissait les fonctions ». C’est aussi le point de vue de G. Pianu-P. Ruggeri, « Vectigalia publica… deputavit », p. 354 : « legato e vicario del proconsole d’Africa ». Dessau dans le commentaire ad CIL, VIII, 26262, considère qu’il se substitue pleinement au proconsul comme gouverneur (« cum vice proconsulis provinciam obtineret »).
[ 23] H.-G. Pflaum, Les Procurateurs équestres sous le Haut-Empire romain, Paris, 1950, p. 134-136. L’originalité de cette situation, considérée comme un cas unique (mais voir tout de même ci-dessus pour Q(uintus) Aradius Rufinus Optatus Aelianus), a été relevée par A. Beschaouch, dans Epigrafia e ordine senatorio, I, p. 473.
[ 24] Th. Mommsen, Le Droit public romain (trad. fr.), III, Paris, p. 296.
[ 25] M. Christol et Th. Drew-Bear, « Un sénateur de Xanthos », p. 208-209, avec n. 44.
[ 26] La découverte des derniers fragments permet de préciser les détails de l’expression. Mais les restitutions adoptées depuis toujours ([et auspiciis], à partir d’un parallèle avec CIL, VIII, 14395 (sur la fondation de la colonie de Vaga), sont ainsi validées. Sur le sens de ces indications, Fr. Hurlet, « Auspiciis Imperatoris Caesaris Augusti, ductu proconsulis. L’intervention impériale dans le choix et les compétences du proconsul d’Afrique sous les Julio-Claudiens », dans L’Africa romana XIII (Djerba 1998), Rome, 2000, p. 1526-1527 avec n. 58.
[ 27] Comme ont tenu à l’observer M. Khanoussi et P. Ruggeri, « Ad aeternum testimonium reciperatae libertatis », p. 2355-2356.
[ 28] Ci-dessous n. 33.
[ 29] CIL, VIII, 14395. On se référera aussi aux commentaires de F. Hurlet, Le Proconsul et le prince d’Auguste à Dioclétien (mémoire inédit d’habilitation, Bordeaux III, 2003), p. 238-240, p. 365.
[ 30] M. Khanoussi, P. Ruggeri, « Ad aeternum testimonium reciperatae libertatis », p. 2351. On doit remarquer que l’emploi du verbe administrare se retrouve dans la description des responsabilités du procurateur qui remplaçait le proconsul Galerius Maximus dans la province d’Afrique après sa mort en 258, peu après le martyre de Cyprien de Carthage : Passio SS. Montani et Lucii (éd. H. Musurillo, The Acts of the Christian Martyrs, Oxford, 1972, p. 218) : post ipsam noctem dies nobis hilaris agebatur, et continuo eadem die subito rapti sumus ad procuratorem, qui defuncti proconsulis partes administrabat.
[ 31] Son activité est bien connue entre 213 (AFA, 99, l. 10) et 240 (AFA, 114, I, l. 5).
[ 32] IRT, 382 (à propos de C. Paccius Africanus) : … pontif(ex), co(n)s(ul) proco(n)s(ul) Africae… ; ILAlg, I, 1282 (à propos de C. Pomponius Rufus Acilius Priscus Coelius Sparsus) : … co(n)s(ul), proco(n)s(ul), pontifex, sodalis Flavialis…
[ 33] Sur le proconsulat d’Afrique de ce sénateur, CIL, VI, 1476=31664 ; B. E. Thomasson, Fasti Africani, p. 88-89, n° 120 place le proconsulat « wohl um 230 », suivant K.-H. Dietz, Senatus contra principem, p. 195. Pour la fin de carrière voir aussi R. Syme, Emperors and Biography, p. 176-177 ; M. Christol, Essai, p. 155-156. Il semble préférable de lui attribuer l’intervalle mi-229/mi-230 plutôt que l’intervalle mi-230/mi-231. Sur sa possible présence en Afrique lors de la fondation d’Uchi Maius, G. Pianu-P. Ruggeri, « Vectigalia civitatibus…deputavit », p. 353.
[ 34] M. Khanoussi-P. Ruggeri, « Ad aeternum testimonium reciperatae libertatis », p. 2350-2356.
[ 35] Comme l’avait brillamment supposé R. Cagnat en signalant l’inscription dans l’Année épigraphique : AE, 1908, 264. Dessau ad CIL, VIII, 26262 demeurait plus évasif (« quid recuperaverint Uchitani, incertum est ») en hésitant sur le genre du terme au génitif qui devait suivre dans la lacune (recuperat[i … vel ae…]).
[ 36] Sur la liberté de Dougga, dont l’étude a été relancée par l’étude de F. Jacques, « “Municipia libera” de l’Afrique proconsulaire », dans Epigrafia. Actes du colloque en mémoire de Attilio Degrassi (Rome, 27-28 mai 1988), Rome, 1991, p. 583-599, voir en dernier : C. Lepelley, « Thugga au IIIe siècle : la défense de la “liberté” », dans M. Khanoussi et L. Maurin (éd.), Dougga (Thugga). Études épigraphiques (désormais cité Dougga. Études épigraphiques), Bordeaux, 1997, p. 105-116, qu’il convient de ne pas séparer dans le même volume de l’étude de J. Gascou, « Conservator pagi (d’après l’inscription de Thugga CIL, VIII, 27374), ibid., p. 97-104. Leur problématique du sujet a influencé l’analyse de M. Khanoussi-P. Ruggeri, « Ad aeternum testimonium reciperatae libertatis », p. 2352-2354. Le premier document de la série appartient aux dernières années de Sévère Alexandre : ci-dessous avec n. 83.
[ 37] M. Khanoussi-P. Ruggeri, « Ad aeternum testimonium reciperatae libertatis », p. 2352. Voir ci-dessous n. 76-77 à propos de Thugga.
[ 38] Cette absence d’élément indigène a été relevée à juste titre par A. Beschaouch, « Colonia Mariana « Augusta » Alexandriana Uchitanorum Maiorum », dans Uchi Maius 1. p. 97-103, passim ; déjà Id., « Thugga, une cité de droit latin sous Marc Aurèle : Civitas Aurelia Thugga », dans Dougga. Études épigraphiques, p. 64 n. 27. Mais on peut relever dans la bibliographie du sujet que parfois des doutes ont été admis quant à cette situation. Récemment l’hypothèse de l’existence d’une civitas indigène est revenue dans M. Khanoussi-A. Mastino, « Nouvelles découvertes archéologiques et épigraphiques à Uchi Maius (Henchir-ed-Douâmis, Tunisie) », CRAI, 2000, p. 1292. Toutefois, la documentation ne semble pas aller dans ce sens.
[ 39] Comme dans l’inscription nouvellement découverte, relative à L(ucius) Tadius Verus Caecilianus, commentée par M. Khanoussi, « L. Tadius Verus Caecilianus, un nouveau notable de la colonie romaine de Carthage », dans Uchi Maius 1, p. 105-108 (date : 137-141 ap. J.-C.) (d’où AE, 1997, 1665) : … Vchitani Maiores patrono ob merita.
[ 40] A. Mastino, « Faustina e Lucilla nell’età del pagus », dans Uchi Maius 1, p. 113-114 et 129-131 (d’où AE, 1997, 1666) : … pagus Vchitanorum Maiorum d(ecreto) d(ecurionum) p(ecunia) p(ublica) f(ecit), C(aio) [M]ario Faustino, L(ucio) Propertio Rog[a]to mag(istris) pag(i) (en 164 ap. J.-C.) ; Id., p. 129=CIL, VIII, 26252 (formulaire identique, avec présence des magistri pagi) (en 161-163 ap. J.-C.). Il faut ajouter, sans aucun doute, CIL, VIII, 26249, complétée par M. Khanoussi, « Un nouveau proconsul d’Afrique : M. Iunius Rufinus Sabinianus », dans Uchi maius 1, p. 173-182 (d’où AE, 1997, 1673)
[ 41] Ce que semblent admettre, implicitement, M. Khanoussi-P. Ruggeri, « Ad aeternum testimonium reciperatae libertatis », p. 2352.
[ 42] Les décurions sont attestés dès le principat de Nerva selon A. Merlin et L. Poinssot, Inscriptions d’Uchi Maius, p. 21, d’après l’inscription n° 7 de leur recueil (d’où AE, 1907, 153)=CIL, VIII, 26241 ; P. Ruggeri, « La casa imperiale », dans Uchi Maius 1, p. 136. Dans l’état actuel de l’information le dernier témoignage assuré, correspondant à l’époque du pagus, serait le n° 9 du catalogue d’A. Merlin et de L. Poinssot (d’où AE, 1908, 261)=CIL, VIII, 26243 ; P. Ruggeri, ibid., p. 150. Mais on peut estimer aussi que l’inscription du père du préfet du prétoire L(ucius) Attius Cornelianus devrait, à une époque un peu plus tardive que l’inscription précédente, appartenir à cette série : CIL, VIII, 26271 ; voir C. Cazzona, « La carriera del prefetto del pretorio M. Attius Cornelianus », dans Uchi Maius 1, p. 201-209. La fin du texte, qui mentionne l’intervention collective sous une forme originale, universus ordo Vchitanorum Maiorum d(ecreto) d(ecurionum) p(ecunia) p(ublica), ne semble pas suivre les canons qui seront adoptés après l’élévation au rang colonial pour désigner la communauté civique (respublica coloniae Vchitanorum Maiorum). Nous préférons donc placer l’inscription antérieurement à cette date, et supposer que M(arcus) Attius Cornelianus n’en était encore qu’aux débuts de sa carrière procuratorienne, mais qu’il disposait de la faveur de l’empereur pour aider ses compatriotes d’Uchi Maius à gagner le rang colonial, sans passer par l’étape du municipium de droit latin, ce qui les émancipait de l’autorité de Carthage. En dernier sur ce personnage à Uchi Maius : M. Khanoussi et A. Mastino, « Nouvelles découvertes archéologiques et épigraphiques », p. 1275-1276 (d’où AE, 2000, 1727). De même, est à placer antérieurement à la création de la colonie l’inscription du sacerdos Urbis Romae anonyme : M. Khanoussi et A. Mastino, ibid., p. 1277-1279 (d’où AE, 2000, 1728), conformément au raisonnement présenté ci-dessus. Quant au statut juridique du pagus face à la colonie, on l’analysera en rapport avec l’évolution, chronologiquement parallèle, du pagus de Dougga : A. Beschaouch, « Thugga, une cité de droit latin sous Marc Aurèle », dans Dougga. Études épigraphiques, p. 69-70, dont on retiendra l’expression d’« autonomie fonctionnelle ».
[ 43] CIL, VIII, 26253 : [---] Imp(eratoris) Caes(aris) L(uci) Aureli Commodi Aug(usti) Germanici Sarmatici pont(ificis) max(imi) trib(unicia) potestate IIII imp(eratoris) II[I] (ou IIII) co(n)s(ulis) II p(atris) p(atriae), respublica Vchitanorum Maiorum sua pecunia fecit itemq(ue) dedicavit d(ecreto) d(ecurionum). Voir P. Ruggeri, « La casa imperiale », dans Uchi Maius 1, p. 141.
[ 44] A. Merlin et L. Poinssot, Inscriptions d’Uchi Maius, p. 37, n° 19. Sur le décompte des puissances tribuniciennes de Commode et plus généralement sur les éléments de son comput impérial, D. Kienast, Römischen Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie, Darmstadt, 1990, p. 148-149
[ 45] CIL, VIII, 26254. Pour la date, voir A. Merlin et L. Poinssot, Inscriptions d’Uchi Maius, n° 21, p. 38, avec une remarque précise sur ce point.
[ 46] CIL, VIII, 26255 (ILS, 9401) : Imp(eratori) Caes(ari) L(ucio) Septimio Severo Pio Pertenaci (sic) Aug(usto) Parthico Arabico Parthico Adiabenico trib(unicia) pot(estate) V imp(eratori) VIIII co(n)s(uli) II p(atri) p(atriae) Divi M(arci) fil(io) Divi Commodi fratri Divi Antonini nep(oti) Divi Hadriani pronep(oti) Divi Traiani abnep(oti) Divi Nervae adnepoti resp(ublica) V(chitanorum) M(aiorum) p(ecunia) p(ublica) p(osuit), in quam rem C(aius) Lucilius C(ai) f(ilius) Athenaeus sacer(dos) Cerer(um) C(oloniae) I(uliae) K(arthaginis) anni CCXXXV flam(en) p(er)p(etuus), depensis in curam s(upra) s(criptam) quam ipse gessit (sestertium) XII mil(ibus) n(ummum) summae suae honorariae et amplius pecunia publica erogata, basem cum ornamentis suis sua pecunia fecit et epulo decurionib(us) dato dedicavit d(ecreto) d(ecurionum). Sur ce texte, P. Ruggeri, « La casa imperiale », dans M. Khanoussi et A. Mastino, Uchi Maius 1, p. 143-145, n° 13 (avec la bibliographie).
[ 47] CIL, VIII, 15449=26258 ; P. Ruggeri, ibid., p. 147-149, n° 17.
[ 48] CIL, VIII, 26256 ; P. Ruggeri, ibid., p. 145-146, n° 14 ; CIL, VIII, 26257 ; P. Ruggeri, ibid., p. 146-147, n° 15 ; CIL, VIII, 26261 ; P. Ruggeri, ibid., p. 149, n° 18.
[ 49] CIL, VIII, 26243 ; P. Ruggeri, ibid., p. 150-151, n° 21.
[ 50] Isid., Etymolog., 15, 2, 11-12, rappelé à ce propos par A. Beschaouch, « Thugga, une cité de droit latin sous Marc Aurèle », dans Dougga. Études épigraphiques, p. 64 n. 24 (avec le commentaire, à propos du pagus de Dougga, p. 64-65).
[ 51] En ce sens les observations de M. Khanoussi-P. Ruggeri, « Ad aeternum testimonium reciperatae libertatis », p. 2352, citées ci-dessus, montrent bien quel était le contexte concret de l’apparition de cette notion de libertas. Mais en même temps, ces auteurs retiennent une remarque de fond de J. Gascou, qui semble aller à contre-courant (J. Gascou, « Conservator pagi », dans Dougga. Études épigraphiques, p. 100-101) : « Que faut-il entendre par “liberté” ? Contrairement à l’opinion exprimée autrefois par P. Veyne [voir ci-dessous n. 80], on ne peut plus penser que cette liberté soit dénuée de signification juridique et ne soit rien d’autre que la liberté idéale que reçoit une ville en accédant au statut de colonie ou de municipe »). Il nous semble plus exact de reprendre de cette formulation l’élément que l’on voulait écarter : cette liberté serait « la liberté idéale que reçoit une ville en accédant au statut de colonie ou de municipe ». Mais, il est vrai, ce n’est plus tout à fait la « liberté des cités » qui est exaltée par les cités libres des provinces hellénophones ou celle des civitates liberae africaines de l’époque ancienne. On doit donc considérer que s’il n’y a pas d’archétype de la liberté, l’emploi des termes abstraits (en grec et en latin) peut s’adapter à des situations diverses, voisines certes, mais susceptibles de définitions nuancées non seulement à partir des contextes historiques, politiques ou administratifs propres à chacune des cités, mais encore à partir de l’horizon culturel dominant.
[ 52] CIL, III, 352=7000 (ILS, 6091)=MAMA, VII, 305 ; A. Chastagnol, « L’inscription constantinienne d’Orcistos », MEFRA, 93, 1981, p. 381-416 (=Aspects de l’Antiquité tardive, Rome, 1994, p. 105-142). À propos de l’expression ab origine, F. Jacques, « Les moulins d’Orcistus : rhétorique et géographie au IVe s. », dans
[ 53] Pline, NH, V, 3, 29. On se référera au commentaire par J. Desanges de Pline l’Ancien, Histoire naturelle, livre V, 1-46, Paris, 1980, p. 325. La connaissance d’Uchi Minus est un fait récent.
[ 54] J. Desanges, « Le statut des municipes d’après les données africaines », RHD, 50, 1972, p. 369. C’était aussi le point de vue de F. Vittinghoff, Römische Kolonisation und Burgerrechtpolitik unter Caesar und Augustus, Mainz-Wiesbaden, 1952, p. 115, et Id. ; « Zur vörcaesarischen Siedlungs- und Städtepolitik in Nordafrika. Bemerkungen zu den “Städtelisten” des Plinius (N.H., V) », dans Corolla memoriae Erich Swoboda dedicata, Graz-Köln, 1966, p. 226-227.
[ 55] J. Gascou, « Municipia civium Romanorum », Latomus, 30, 1971, p. 133-141 ; Id., La politique municipale de l’empire romain en Afrique proconsulaire de Trajan à Septime Sévère, Rome, 1972, p. 17-18.
[ 56] C’est dans ce sens que s’était orienté la réflexion de F. Jacques, « “Municipia libera” », p. 588-589 et 597.
[ 57] Il faut aborder cette question en confrontant deux contributions parues presque simultanément : la somme que constitue le commentaire de J. Desanges, Pline l’Ancien, Histoire naturelle, livre V, 1-46. L’Afrique du Nord, Collection des universités de France, Paris, Les Belles Lettres, 1980, et l’article de B. D. Shaw, « The Elder Pliny’s African Geography », Historia, 30, 1981, p. 424-471 (voir à ce propos les n. 67 et 69).
[ 58] La conclusion à laquelle nous parvenons conduirait à envisager que le statut d’oppidum civium Romanorum n’aurait correspondu dans le cas d’Uchi Maius qu’à une brève période de son histoire. L’expression a servi à définir un certain nombre de communautés au moment de la rédaction d’une formula provinciae (voir ci-dessous avec n. 65-69). Il aurait pu être introduit à ce moment-là pour définir des communautés à qui l’autonomie était accordée. Pline recopie sa source sans toujours se soucier du devenir institutionnel de ces communautés.
[ 59] L. Maurin, « Pagus Mercurialis veteranorum Medelitanorum. Implantations vétéranes dans la vallée de l’oued Miliane », MEFRA, 107, 1995, p. 97-135.
[ 60] A. Beschaouch envisage aussi de retrouver un pagus derrière l’expression oppidum civium Romanorum : A. Beschaouch, « Colonia Mariana « Augusta » Alexandriana Uchitanorum Maiorum », dans Uchi Maius 1., p. 101-102. Mais en même temps il n’y aurait d’existence d’un pagus que subordonné à la colonie de Carthage (ibid., p. 103), ce qui est, à notre avis, contradictoire avec la mention dans la source de Pline d’un oppidum civium Romanorum (nécessairement une communauté autonome). Dans l’histoire qui fut reconstituée au IIIe siècle, la marque « augustéenne » renvoie vraisemblablement à l’installation des colons de Phileros (voir ci-dessous n. 64). On a peut-être souligné la portée de cet acte fondateur, en occultant qu’il s’accompagnait vraisemblablement du rattachement à la colonie de Carthage : le rôle d’Auguste est aussi mis en évidence par les cives Romani pagani veter(ani) pagi Fortunalis, quorum parentes beneficio divi Augusti [[----]] Sutunurca agros acceperunt (ILAfr, 301=ILS, 9400 ; sur ce texte, voir aussi L. Maurin, « Pagus Mercurialis veteranorum Medelitanorum », p. 111-113). Quant à la mention d’Auguste, à une telle distance de l’événement, elle pourrait ne pas se référer de façon exclusive à la période suivant l’année 27 av. J.-C. Alors que dans sa conclusion (ibid., p. 103) notre collègue envisage trois périodes dans l’histoire institutionnelle d’Uchi Maius, nous serions prêt à ajouter, entre la phase « marienne » et l’intégration du pagus dans la pertica, une phase intermédiaire, correspondant à la reconnaissance du statut d’oppidum civium Romanorum.
[ 61] CIL, VIII, 26274=ILTun., 1370, revue par A. Beschaouch (« Colonia Mariana « Augusta » Alexandriana Uchitanorum Maiorum », dans Uchi Maius 1. p. 103 ; déjà Id., « Note sur le territoire de Carthage sous le Haut-Empire », CRAI, 1995, p. 868-870.
[ 62] Ci-dessus n. 38. En revanche, on pourrait proposer de rapprocher de la situation que connut Cirta en 26 av. J.-C., selon AE, 1955, 202 : Imp(eratore) Caesare Dei[vi f(ilio)] VII[I] T(ito) Statilio Tauro iterum co(n)s(ulibus) L(ucius) Arrenus (duo)vir agros ex d(ecreto) d(ecurionum) adsign(avit) ; cf. A. Piganiol et H.-G. Pflaum, « Borne de Ksar Mahidjiba », Recueil des Notices et Mémoires de la Société archéologique et géographique du département de Constantine, 68, 1953, p. 217-228 (=H.-G. Pflaum, L’Afrique romaine. Scripta varia, I, Paris, 1978, p. 41-52).
[ 63] Ce qui n’élimine pas toutes les incertitudes quant à leur statut : voir déjà ci-dessus n. 54-55.
[ 64] J. Gascou, « La carrière de Marcus Caelius Phileros », Ant. Afr., 20, 1984, p. 105-120, plus partic. p. 115 et p. 120. Ce point de vue n’est pas incompatible avec les propositions qu’a avancées A. Beschaouch à propos de l’organisation du territoire de Carthage : A. Beschaouch, « Note sur l’organisation du territoire de Carthage », p. 869-870. Les réflexions de J. Gascou, ibid., p. 116-117, sur le sort des communautés établies à l’extérieur de la fossa nova, vont dans le sens que nous adoptons. On ne peut pas écarter l’hypothèse que l’exécution des décisions du prince aient pris quelques années : la date de 26 av. J.-C. marquerait ainsi un aboutissement des opérations de réorganisation et la référence à l’aequitas Imp(eratoris) Caes(aris) Aug(usti) s’explique normalement, même si la décision initiale a été prise un peu avant 27.
[ 65] J. Desanges, dans le commentaire de Pline, HN, 5, 29, en reste à une datation très large : « Quant à la date de ce document, le simple examen de la liste des colonies suffira à prouver qu’il est antérieur à Tibère et sans doute à la fin du règne d’Auguste, sans qu’on puisse préciser ». Mais il avait fait observer plus haut que la formula provinciae dont il faut supposer l’existence aurait été rédigée postérieurement à 27 : « Le cadre général est donc la grande province d’Afrique unifiée en droit depuis 27 avant notre ère » (p. 276). Ce point de vue sur l’unification de la province d’Afrique a été retenu par J. Gascou, « La carrière de Marcus Caelius Phileros », p. 112. Il nous semble possible de tenir compte des observations de D. Fishwick et de B. D. Shaw, « The Formation of Africa Proconsularis », Hermes, 105, 1977, p. 369-380, afin d’infléchir le sens de la démonstration.
[ 66] Point de vue constant depuis Gsell, semble-t-il, dans l’historiographie française, comme le soulignent D. Fishwick et B. D. Shaw, « The Formation of Africa Proconsularis », p. 369, n. 1. On en retrouve une trace dans les mises au point de M. Coltelloni-Tranoy, Le royaume de Maurétanie sous Juba II et Ptolémée, Paris, 1997, p. 23 avec n. 22-23. Il s’ensuit une divergence dans l’interprétation de la référence à l’Africa au sein de Res Gestae, 25, 2 : Iuraverunt in eadem verba provinciae Galliae Hispaniae Africa Sicilia Sardinia. Certains y voient une mention anachronique, effaçant la dualité des provinces en 32 lors du serment d’allégeance politique à Auguste (J. Gascou, « La carrière de Marcus Caelius Phileros », p. 112, n. 27), mais D. Fishwick et B.D. Shaw, « The Formation of Africa Proconsularis », p. 370 (en faisant remarquer aussi que les fastes semblent indiquer une unicité provinciale) plaident pour une interprétation stricte de l’emploi du singulier.
[ 67] C’est l’argumentation de D. Fishwick et de B.D. Shaw dans leur article. On peut ne pas les suivre sur leur interprétation de la carrière de Phileros sans que cela affaiblisse leur argumentation.
[ 68] Cette restriction est nécessaire, qui nous conduirait jusqu’en 40 av. J.-C., car l’histoire des deux provinces fut constamment troublée jusqu’à cette date : J. Gascou, « La carrière de Marcus Caelius Phileros », p. 108-109. Voir aussi D. Fishwick et B. D. Shaw, « The Formation of Africa Proconsularis », p. 370-371.
[ 69] On doit tenir compte de la réévaluation qu’a proposée B. D. Shaw des travaux accidentellement interrompus de L. Teutsch, notamment de son livre Das römische Stadtwesen in Nordafrika in der Zeit von C. Gracchus bis zum Tode des Kaisers Augustus, Berlin, 1962 : B. D. Shaw, « The Elder Pliny’s African Geography », Historia, 30, 1981, p. 424-471. Mais on doit apporter des nuances ou des corrections à certaines de ses propositions (sur l’identification de Carthago à la colonie gracchienne, ibid., p. 438-440 ; sur la datation du document des années 46-44 : ibid., p. 453). À propos du passage sur Carthage on doit adhérer à la critique de A. Cristofori, « Colonia Carthago magnae in vestigiis Carthaginis (Plin., Nat. Hist., V, 24) », Ant. Afr., 25, 1989, p. 83-93. Mais, à propos des chapitres 29-30, une fois révisée la proposition de datation, on peut retenir ce qu’écrit cet auteur (ibid., p. 455) : « The entire document, then, gives us a valuable insight into one of the basic processes of Roman imperialism : the formation of a new provincia ». Les thèses de L. Teutsch avaient suscité de fortes réticences et de nombreuses critiques : J. Gascou, La politique municipale de l’empire romain en Afrique proconsulaire, p. 17-22, p. 25-26. Sans aborder dans son ensemble la question de la rédaction de cette formula provinciae, A. Cristofori (ibid., p. 92) est aussi conduit à mettre en évidence un intervalle chronologique peu différent de celui qui nous semble être retenu : « in questo periodo [=fra il 44 e il 27 a.C.] andrebbe posto di conseguenza anche il terminus ante quem per la datazione della fonte utilizzata da Plinio ».
[ 70] A. Merlin et L. Poinssot, « Une nouvelle inscription de Theboursouk », MSAF, 1912, p. 142-144
[ 71] J. Toutain, Les cités romaines de la Tunisie, Paris, 1898, p. 328, n. 1.
[ 72] J. Toutain, s.v. municipium, dans Dict. Antiquités, III, p. 2033 : la liberté se serait traduite par le fait que « les gouverneurs des provinces n’avaient pas le droit de contrôler l’administration des magistrats municipaux ».
[ 73] W. Barthel, Zur Geschichte der römischen Städte in Africa, Diss. Greifswald, 1904, p. 39.
[ 74] Voir en particulier J. Gascou, La politique municipale, p. 178-182 pour Thugga (particulièrement p. 181-182), p. 185-186 pour Thibursicum Bure. Voir aussi C. Lepelley, « Thugga au IIIe siècle : la défense de la liberté », dans Dougga. Études épigraphiques, p. 105-116. Cet auteur, en faisant l’état de la question, écarte d’emblée l’idée d’un rapprochement avec les civitates liberae des époques antérieures. Il met en liaison directe l’usage de l’épithète liberum et l’élévation au statut de municipe par Septime Sévère (ibid., p. 105).
[ 75] J.-L. Ferrary, « Le statut des cités libres dans l’empire romain à la lumière des inscriptions de Claros », CRAI, 1991, p. 557-577. C’est cette « liberté » que défend la cité d’Aphrodisias : J. Reynolds, Aphrodisias and Rome, Londres, 1982, p. 115-118 (sur le document 15 ; lettre d’Hadrien). Cette liberté dépasse, et de loin, les droits essentiels qui résultent de l’acquisition des iura civitatis. Celui qui apporte ce statut remarquable à sa cité devient un conditor et mérite les plus grands honneurs (caelestes honores, selon Tac., Ann., 6, 18), tel Théophane de Mytilène : L. Robert, « Théophane de Mytilène à Constantinople », CRAI, 1969, p. 42-64 (=Opera Minora Selecta, V, Amsterdam, 1989, p. 561-583)
[ 76] Cette interprétation a été suggérée par C. Poinssot, « Immunitas perticae Carthaginiensium », CRAI, 1962, p. 71-72. J. Gascou, La politique municipale, p. 186, n. 1 l’envisage positivement dans un premier temps avant de l’écarter, tout en concluant ainsi sa mise au point : « L’idée de “libération” est cependant à retenir ». C. Lepelley, « Thugga au IIIe siècle », dans Dougga. Études épigraphiques, p. 107, l’écarte, sous prétexte que « le titre de cité libre, quel que soit son contenu, ne peut faire référence qu’aux rapports entre la cité et Rome, et non aux rapports avec une autre cité ». Mais comme pour Uchi Maius c’est le cadre historique dans lequel se place la référence à la libertas.
[ 77] C. Lepelley, « Thugga au IIIe siècle », dans Dougga. Études épigraphiques, p. 106 (à propos de l’examen de la position de J. Gascou). Sur la position de la civitas et du pagus de Thugga au sein de la colonie de Carthage, M. Christol, « Remarques sur une inscription de Thugga : le pagus dans la colonie de Carthage au premier siècle ap. J.-C. », dans Epigrafia. Actes du colloque en mémoire de Attilio Degrassi, Rome, 1991, p. 607-628 ; A. Beschaouch, « Thugga, une cité de droit latin sous Marc Aurèle : civitas Aurelia Thugga », dans M. Khanoussi et L. Maurin, Dougga, p. 61-73, partic. p. 65-66.
[ 78] Mutatis mutandis, on pense à la liberté rendue aux cités de Sicile, qui aboutit à leur préservation : J.-L. Ferrary, Philhellénisme et impérialisme. Aspects idéologiques de la conquête romaine du monde hellénistique, Rome, 1988, p. 11-12, 21-22 ; mais la situation n’est pas égale pour toutes (ibid., p. 22-23).
[ 79] Panneau III : … non honore modo verum libertatis etiam privilegium custodire. A propos de ce texte, C. Lepelley invite à juste titre à s’interroger sur le sens du mot : C. Lepelley, « Vers la fin du “privilège de liberté” : l’amoindrissement de l’autonomie des cités à l’aube du Bas-Empire », dans Splendidissima civitas. Études d’histoire romaine en hommage à François Jacques, Paris, 1996, p. 208-211.
[ 80] P. Veyne, « Le Marsyas “colonial” et l’indépendance des cités », RPh, 35, 1961, p. 87-98.
[ 81] On rappellera à ce propos une des formulations de P. Veyne, « Le Marsyas “colonial” et l’indépendance des cités », p. 98 : « cette indépendance ne se traduisait par aucun privilège précis ; elle n’était rien d’autre que le fait de n’être plus esclave de Rome, d’être devenu une autre Rome ». La première partie de la remarque peut être abandonnée. Mais la suite conserve toute sa valeur. Voir aussi C. Lepelley, « Vers la fin du privilège de “liberté” », p. 210-211.
[ 82] Ci-dessus n. 36 avec la bibliographie. On ajoutera une esquisse de l’étude parue en 1997 dans l’article cité à la n. précédente, p. 210. Même si, à plusieurs reprises, F. Jacques évoque les questions fiscales à propos de la défense de la liberté (voir n. 83, 86, 91), il n’est pas aussi systématique qu’on l’a parfois écrit (voir à ce sujet la n. 94, relative au commentaire de l’inscription de l’époque de Probus).
[ 83] CIL, VIII, 1484=26552=ILTun., 1415=Dougga, fragments d’histoire, p. 157-158, n° 57 (avec fig. 107). Sur ce texte, C. Lepelley, « Thugga au IIIe siècle », dans Dougga. Études épigraphiques, p. 108 ; J. Gascou, « Conservator pagi », ibid., p. 102 ; déjà sur ce point, envisageant une suppression temporaire des privilèges locaux, de nature fiscale, puis leur rétablissement, Fr. Jacques, « “Municipia libera” », p. 593-594. M. Khanoussi-P. Ruggeri, « Ad aeternum testimonium reciperatae libertatis », p. 2353, interprètent l’inscription comme une « référence à l’extension à toute la communauté urbaine des avantages fiscaux dont bénéficiaient depuis longtemps le pagus ».
[ 84] Comme l’avait déjà remarqué J. Gascou, « La politique municipale de Rome en Afrique du Nord », ANRW, II, 10, 2, p. 275, puisque les premières attestations appartiennent au début du règne de Gallien : CIL, VIII, 1487=15506=Dougga, fragments d’histoire, p. 42-44, n° 16 et AE, 1914, 182=ILAfr., 566=Dougga, fragments d’histoire, p. 44, n° 17 (deux bases adressées conjointement à Gallien et à Salonine).
[ 85] Sur les modalités de la regravure, on verra les observations des rédacteurs de la notice, S. Aounallah et L. Maurin (voir n. 83). Le débat sur le sens des dernières lettres du texte, engagé par J. Gascou (« La politique municipale de Rome en Afrique du Nord. II. Après la mort de Septime Sévère », ANRW, II, X, 2, Berlin-New York, 1982, p. 275, n. 268) et par Fr. Jacques « “Municipia libera” », p. 593, n. 47, n’a plus lieu d’être, puisqu’il faut lire [D]DPP, c’est-à-dire [d(ecreto)] d(ecurionum) p(ecunia) p(ublica) (et non OBM[---), comme l’avait fait savoir L. Poinssot, NAMS, 21, p. 152-154 en rapprochant les trois blocs, suivi par ILTun., 1415.
[ 86] F. Jacques, « “Municipia libera” », p. 593-594, a estimé qu’il y avait sûrement plus qu’une simple confirmation des droits. Le prince aurait garanti les privilèges du municipe, vraisemblablement les privilèges fiscaux, hérités de l’époque au cours de laquelle Thougga faisait partie de la pertica de Carthage.
[ 87] E. Guerber, « La liberté des Grecs et ses prolongements politiques sous le Haut-Empire », dans Idéologies et valeurs civiques dans le monde romain. Hommage à Claude Lepelley, Paris, 2002, p. 130-131, sur l’emploi des verbes exprimant l’idée de garantie ou de préservation.
[ 88] CIL, VIII, 26582 (ILS, 9018) ; M. Khanoussi-L. Maurin, Dougga, fragments d’histoire, p. 182-185, n° 70. Cette inscription, qui appartient au règne de Gallien après 260, fait connaître la col(onia) Licinia Thugg(a). Sur ce personnage, H.-G. Pflaum, Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut-Empire romain, Paris, 1960, p. 936-940 , n° 353.
[ 89] M. Christol, « Gallien, Thugga et Thibursicum Bure », Ant. Afr., 14, 1979, p. 217-223. Il nous semblait préférable alors de dater la promotion de Dougga du début du règne de Gallien, avant la fin de l’année 261, et de dissocier cette promotion de celle de la cité voisine Thibursicum Bure, qui intervient à une date un peu postérieure ( ibid., p. 222-223). En revanche, une autre interprétation accordait le plus grand rôle à Valérien, en plaçant l’événement un peu plus tôt entre 253 et 260. Cette dernière s’appuyait la restitution de l’expression therma[rum Lic]inianarum dans ILAfr., 573 + ILTun., 1500 (M. Khanoussi-L. Maurin, Dougga, fragments d’histoire, p. 122-124, n° 42). On en déduisait que cette dénomination par un adjectif dérivé du gentilice Licinius, aurait signifié que l’empereur Valérien aurait été le créateur de la colonie de Thugga et aurait attaché son nom à l’embellissement du cadre urbain. En revanche, à Thibursicum Bure la dénomination des thermes, appelés Gallienianae, aurait signifié que c’était ce prince qui était le fondateur. Nous avions alors critiqué ce point de vue en observant que d’habitude les thermes sont dénommés à partir des cognomina des personnes ou des empereurs, et que dans le nom des colonies c’est plutôt le gentilice qui apparaît. Les thermes de Thibursicum Bure, se référant à Gallien, indiquaient un bienfait de cet empereur, relatif à sa construction. Quant aux thermes de Thugga, nous indiquions que l’appellation “thermes liciniens” paraissait curieuse, et nous nous étions demandé s’il ne fallait pas envisager un nom tel qu’Antoninianae (atrium thermar[un Anton]inianarum ; ibid., p. 219). Ce point de vue a été régulièrement récusé. Dans les actes du colloque de Bordeaux, plusieurs auteurs ont renouvelé, parfois avec insistance, leur adhésion à la restitution traditionnelle. Ainsi M. Corbier, « L’eau à Thugga, d’après les inscriptions », dans Dougga. Études épigraphiques, p. 49, garde dans son texte les anciennes restitutions et rejette dans l’apparat critique notre proposition ; pour sa part, à deux reprises, C. Lepelley apporte son assentiment à la solution traditionnelle, d’abord dans la discussion sur la courte communication de M. Corbier (ibid., p. 50), puis dans sa propre communication sur « Thugga au IIIe siècle », ibid., p. 109 n. 19 et p. 112 n. 29. Or, il apparaît, grâce à la découverte d’un nouveau fragment, que les thermes étaient bien appelés thermae Antoninianae (M. Khanoussi-L. Maurin, Dougga, fragments d’histoire, p. 124), et qu’il faut désormais renoncer à l’ancienne dénomination. Mais cet argument négatif, qui élimine un document dans lequel on voulait relever la marque de Valérien (P. Licinius Valerianus), est à présent complété par un argument positif, puisque l’inscription n° 62 du dossier épigraphique rassemblé par M. Khanoussi-L. Maurin, Dougga, fragments d’histoire, p. 163-168, établit clairement que l’installation de la nouvelle colonie, ex forma, s’achevait en 264-265. Désormais la fondation peut être datée de 261 ap. J.-C. : c’est la position adoptée par M. Khanoussi et L. Maurin dans leur commentaire de l’inscription n° 16 (voir ci-dessus n. 84). La présence du gentilice Licinius dans la dénomination de la colonie correspond donc à l’action de Gallien. Elle est présente durant tout le règne de ce prince (260-268). Elle disparaît des documents épigraphiques par la suite. Rappelons que selon H.-G. Pflaum, Les carrières procuratoriennes équestres, p. 937, Thugga avait pris le nom de colonia Licinia en l’honneur de l’empereur Gallien. Voir aussi n. 91.
[ 90] Ainsi J. Gascou, « Conservator pagi », dans Dougga. Études épigraphiques, p. 102 ; C. Lepelley, « Thugga au IIIe siècle », ibid., p. 110-112 ; déjà F. Jacques, « “Municipia libera” », p. 594.
[ 91] En effet il ne faut pas tenir pour de peu d’importance la modification de la titulature de la nouvelle colonie, qui introduit le gentilice de son fondateur (colonia Licinia Thugga). Cet élément de fierté civique n’était pas secondaire. D’autre part, l’inscription n° 62 du dossier composé par M. Khanoussi et L. Maurin (voir n. 89), montre le dynamisme édilitaire de la nouvelle colonie, sous l’autorité d’un curator rei publicae (F. Jacques, Les Curateurs de cité…, p. 370-371, n° LXXII) et l’intervention bienveillante de l’empereur pour trouver ou apporter des ressources à la cité, plus que pour maintenir en l’état les privilèges fiscaux anciens menacés par sa propre administration : il est question en effet de l’indulgentia et de la liberalitas impériales dans cette inscription édilitaire.
[ 92] CIL, VIII, 26561=Dougga, fragments d’histoire, p. 168-170, n° 63. L’inscription est mutilée, mais les parties conservées permettent de procéder à des restitutions assurées, notamment aux premières lignes : [Conservat]ori digni/[tatis et libe]rtatis / [Imp(eratori) Caes(ari) M(arco) Au]relio Probo / [pio felici invicto A]ug(usto) pontifici / [maxim]o t[rib(unicia) p]ot(estate)]/[---]. Le terme conservator est préférable à tout autre.
[ 93] J. Gascou, La politique municipale, p. 180.
[ 94] F. Jacques, « “Municipia libera” », p. 594-595.
[ 95] J. Gascou, « Conservator pagi », dans Dougga. Études épigraphiques, p. 103, puis par C. Lepelley, « Thugga au IIIe siècle », dans Dougga. Études épigraphiques, p. 113. Pour définir cette « faveur qui n’était peut-être pas entièrement symbolique », ce dernier envisage même l’octroi d’une indulgentia debitorum. Leur point de vue a été admis dans la discussion (ibid., p. 115) par A. Beschaouch, qui se rallie à cette interprétation convergente. Il est repris dans l’ouvrage dirigé par M. Khanoussi et L. Maurin.
[ 96] CIL, VIII, 26560 (ILS, 8927)=Dougga, fragments d’histoire, p. 45-46, n° 18 : Fortissimo ac piissimo d(omino) n(ostro) Probo Aug(usto) quot saeculo eius universus orbis floreat col(onia) Thugga numini eius dicatissima, curante Iulio Italico c(larissimo) v(iro) devotissimo maiestati eius.
[ 97] M. Christol-A. Magioncalda, « Note su un’iscrizione di epoca tetrarchica : CIL, VIII, 20836 da Rapidum », dans L’Africa romana. Atti del VII convegno di studio (Sassari, 15-17 dicembre 1989), Sassari, 1990, p. 918-920. Dans le jeu de la rhétorique officielle le terme reparaît dans le rescrit de Galère récemment commenté par C. Lepelley (ci-dessus n. 52) : quandoquidem rei publicae ipsius intersit ut, provisionis ac benivolentiae nostrae favore amplificatis civitatibus, eiusdem r(ei) p(ublicae) florescat utilitas.
[ 98] C. Lepelley, Les Cités de l’Afrique romaine au Bas-Empire, II. Notices d’histoire municipale, Paris, 1981, p. 222 n. 14 bis ; voir aussi CIL, VIII, 26566 (statue pour Constance Chlore, …) : ibid., p. 219 et 223. Cette interprétation a été reprise dans Dougga, fragments d’histoire, p. 46. Sur le rôle tenu par les curateurs dans la vie municipale avant Dioclétien, C. Lepelley, « Vers la fin du privilège de “liberté” », p. 215, 218-219.
[ 99] F. Jacques, « “Municipia libera” », p. 597.
[ 100] CIL, VIII, 26601 + MEFRA, 105, 1993, p. 66-67 (d’où AE, 1993, 1754) ; X. Dupuis, « À propos d’une inscription de Thugga : un témoignage de la vitalité des cités africaines pendant la crise du IIIe siècle », MEFRA, 105, 1993, p. 63-73 ; C. Lepelley, « Thugga au IIIe siècle », dans Dougga. Études épigraphiques, p. 109, 112-113.
[ 101] Au moment où le texte est confié à l’éditeur [début janvier 2005], nous prenons connaissance d’un article d’A. Beschaouch, « L’histoire municipale d’Uchi Maius, ville africo-romaine à double communauté civique », CRAI, 2002, p. 1197-1212 [volume paru à la fin de décembre 2004]. Le schéma d’évolution historique y est conforme pour l’essentiel aux travaux déjà publiés (voir la bibliographie aux n. 60 et 64), mais les nuances apportées au développement de l’histoire d’Uchi au IIIe siècle ne se comprennent qu’au sein d’un ensemble qui embrasse une longue durée. Or, il nous semble que la compréhension de l’expression reciperata libertas conduit à revenir sur la datation de la source administrative utilisée par Pline et de mieux prendre en considération les arguments avancés à ce propos par D. Fishwick et B. D. Shaw. À l’inscription publiée par M. Khanoussi et P. Ruggieri, cet article ajoute un bloc qui permet de disposer à présent de l’ensemble de la partie droite du support épigraphique. Mais les lettres ont été effacées, sauf à la dernière ligne. On peut désormais lire la fin de l’inscription sous la forme suivante : …er[ex]it d(ecreto) d(ecurionm) p(ecunia) p(ublica). Les dimensions de ce bloc fixent aussi la largeur de la lacune aux lignes précédentes (l. 1 à 3). Sont validées les restitutions proposées pour les l. 1 et 2. À la l. 3, comme on a pu le vérifier auprès du Dipartimento dirigé par Attilio Mastino, on pourrait restituer intégralement le mot pontificis (…pont[ificis legatu]m…), ou bien, si la mention de ce sacerdoce a été abrégée, introduire aussi celle de l’augurat (…pont[if(icis), aug(uris) legatu]m…).