![]() |
Revue de lhistoire des religions | 475-482 Distribution électronique Cairn pour les éditions Armand Colin. © Armand Colin. Tous droits réservés pour tous pays. Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent article, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public sous quelque forme et de quelque manière que ce soit. |
Introduction. De la raison à la foi : l’entrée du droit en religion
Laurent Mayali
University of California, Berkeley
École pratique des Hautes Études, Paris
lmayali@law.berkeley.edu
1Affirmer, comme le fait Gratien dès les premières lignes du Décret, que « Le genre humain est régi à la fois par le droit naturel et par les mœurs », traduit le souci de penser dans le champ juridique le dualisme du spirituel et du temporel qui gouverne la société médiévale. « On peut comprendre clairement », ajoute-t-il, « comment la loi divine et la loi humaine diffèrent car tout ce qui est moral est compris dans la loi divine ou loi naturelle alors que la loi humaine représente les mœurs mises par écrit et transmises comme droit »
2La juridicisation du religieux affecte en retour la représentation médiévale des règles juridiques. Elle confère au droit une légitimité renouvelée, dans le cadre d'un modèle normatif chrétien conforme au plan divin, et lui reconnaît l'autorité d'un savoir universel qui le distingue de la connaissance ordinaire des usages et pratiques coutumières suivis par les membres des divers groupes sociaux et communautés politiques
3Dans tous les cas, l'entrée du droit en religion bouleverse la perception du rôle respectif de ces deux systèmes dans la société civile, tout en renouvelant les termes de leurs rapports mutuels dans une perspective légaliste. Certes, le phénomène n'était pas nouveau. À partir du ive siècle, les valeurs chrétiennes avaient partiellement investi le droit romain, tout en altérant la référence antique à la sacralité des constitutions impériales et la divinité de la « loi vivante (lex animata) ». Mais l'essentiel des règles et opinions rassemblées deux siècles plus tard dans les compilations de Justinien constituait encore un corpus juridique distinct de la culture religieuse byzantine. Par ailleurs, d'aucuns ont souhaité voir, de manière sans doute exagérée, la naissance de l'État moderne dans les réformes qui, tout au long du xe siècle en Occident, dictent l'évolution des institutions ecclésiastiques et du pouvoir pontifical notamment illustré par les initiatives du pape Grégoire VII. Il faut observer, une fois encore, que les sphères religieuses et juridiques conservent une forte autonomie dans l'élan réformateur où l'accent mis sur la discipline ecclésiastique porte plus sur l'affirmation des valeurs pastorales que sur la mise en place d'un ordre institutionnel.
4Au xiie siècle, cependant, l'interaction du droit et de la religion produit des conséquences autrement décisives quand elle modifie les modalités d'expression de la croyance dans son double rapport à l'être et au devoir-être et jette ainsi les fondations d'un nouvel ordre chrétien. Elle se solde notamment par l'ajout de la notion de sujet de droit à celle plus ancienne du fidèle, réunis dans une seule croyance sanctionnée par la loi tant en droit romain
5Concrètement, l'exégèse des Constitutions romaines et des Décrétales, permet d'identifier et de confirmer la corrélation des sphères privée et publique qui délimitent les champs respectifs de la pastorale et du gouvernement. Mais l'articulation de ces deux sphères sur le mode de la croyance ne répond pas simplement au besoin politique d'affermir le pouvoir des structures institutionnelles, laïques ou ecclésiastiques. Elle est aussi chevillée dans l'idée de la complémentarité de la foi et de la raison. Alors prend forme l'idée d'une rationalité juridique qui mesure la légalité des actes et des décisions humaines à l'aune de cette double référence
6Des nombreuses définitions de la raison et de la foi qui nourrissent les controverses tout au long du Moyen Âge, les juristes ne retiennent qu'une version réductrice destinée à objectiver leur valeur normative dans un système hiérarchique de règles. Cette approximation conceptuelle conduit singulièrement à les envisager sous l'angle de leur causalité. De faculté cognitive, la raison, note Ennio Cortese, assume progressivement une fonction créatrice d'effet
7Dans le même temps, l'omniprésence de la référence chrétienne dans le champ juridique produit une triple conséquence. D'une part, elle conduit à repenser le concept romain de droit public dans son rapport à la religion
8Enfin, l'interprétation de cette religion du droit (religio iuris) se solde par l'inscription de la vérité dans le corps des lois et des coutumes. « Le Seigneur a dit “Je suis la vérité”. Il n'a pas dit “Je suis la coutume” »
Laurent Mayali
University of California, Berkeley
École pratique des Hautes Études, Paris
lmayali@law.berkeley.edu
[ 1] Gratien, Décret, dictum, post Distinctio 1. c. 1.
[ 2] Pierre Legendre, L’amour du censeur. Essai sur l’ordre dogmatique, Paris, 1974, p. 143-164, et du même auteur, Nomenclator. Sur la question dogmatique en Occident, II, Paris, 2006 p. 163-183 et 207-229.
[ 3] Jean le Teutonique et Barthélémy de Brescia, Glose ordinaire au Décret, Dist. 1 c. 1, naturel : « c’est-à-dire divin » ; Par les mœurs : « c’est-à-dire le droit coutumier ou le droit humain qu’il soit écrit ou non écrit, Causa 25 quaestio 2. »
[ 4] Gratien, Décret, dictum ante Dist. 5 c. 1.
[ 5] Huguccio Pisanus, Summa Decretorum, vol. I: Distinctiones I-XX, éd. Oldrich Prerovsky, Cité du Vatican, 2006, p. 13. Dist. 1 c. 1, naturel : « c’est-à-dire divin. »
[ 6] Huguccio, op. cit. : Dist. 1 c. 1, Les mœurs : « c’est-à-dire le droit humain, qu’il soit écrit ou non écrit. Par ce terme on comprend tout ce qui est le droit humain, c’est-à-dire fait par l’homme selon le droit divin, qu’il soit mis par écrit ou non. C’est ce que l’on comprend comme les mœurs au sens large. » Voir aussi, Jean le Teutonique, Glose ordinaire, Dist. 1 c. 4, Des mœurs. « Tu peux dire que les termes “mœurs”, “mœurs” (au pluriel) et “coutume” sont utilisés de manière différentes ; “mœurs” est utilisé pour désigner le droit non écrit et “coutume” est généralement utilisé pour désigner le droit qu’il soit écrit ou non écrit comme dans le prochain paragraphe ; et “mœurs” (pluriel) désigne fréquemment les actions humaines. ».
[ 7] Baldus de Ubaldis, Ad tres priores libros decretalium commentaria, Lyon, 1585, réimp. Aalen, 1970, fol. 3vb : « le caractère sacré du droit canonique est rehaussé par la grandeur du droit civil, de même que la majesté du droit civil est renforcée par l’autorité des canons de telle sorte que l’un jette des éclairs grâce à l’autre et n’en est que plus redouté. »
[ 8] Huguccio, Summa, op. cit. : « On dit aussi que le droit divin est le droit canonique ou ecclésiastique. »
[ 9] Digeste 1.10, Ulpien (fin iie-début iiie siècle A.D.).
[ 10] Hostiensis, Summa Aurea, Lyon, 1556, fol. 3rb.
[ 11] Édit de Thessalonique, Cunctos Populos, Cod. 1.1.1 : « Nous ordonnons que tous les peuples soumis à notre puissance adoptent la religion que le saint apôtre Pierre a apportée aux Romains… Nous ordonnons que ceux qui suivront cette loi soient appelés chrétiens catholiques, les autres ne sont que des fous et des insensés. »
[ 12] Liber X 1.1.1, canon Firmiter credimus (concile de Latran, 1215).
[ 13] Jacopo de Butrio, Lectura super Codice, Paris, 1516, réimp. Bologne, 1973, fol. 4va et aussi Cino de Pistoia, In codicem commentaria, Francfort sur le Main, 1578, réimp. Turin, 1964, fol. 1A-2A.
[ 14] Glose ordinaire, Décret, Dist. 1 c. 5, Conforme à la religion : « Beaucoup de choses contraires à la raison sont néanmoins conformes à la religion comme le fait que la Vierge ait enfanté. »
[ 15] Glose ordinaire, Décret, Dist. 1 c. 7, Qu’est ce que le droit naturel ? union : « Si tu comprends ce texte comme traitant de l’union de leurs corps, il s’agit donc du droit naturel qui procède du désir physique. Si tu l’interprètes comme traitant de l’union de leurs âmes, il s’agit du droit naturel qui procède de la raison. Voir X. 1.21.5. »
[ 16] Ennio Cortese, La Norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico, 2 vol. , Milan, 1962, I, p. 42 et sq. ; Peter Leisching, « Ratio in der Kanonistik », Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte, kan. Abt 103, 1986, p. 329-337.
[ 17] Glose ordinaire, Décret, Dist. 1 c. 5, raison : « Donc on peut dire qu’en l’absence d’une loi ou d’un canon on peut agir selon la raison D. 19 c. 1 et D. 8 c. 7. »
[ 18] Gratien, Décret, Dist. 11 c. 6, dictum ante : « La coutume qui n’empiète pas sur la foi est louable. Nous louons la coutume quand elle est connue pour ne pas empiéter sur la foi catholique (Décrétale de Pius I) », Glose ordinaire, ibid., foi catholique : « c’est-à-dire contre les bonnes mœurs. Pour montrer que cela est interprété dans ce sens voir De consecratione D. 4 c. 72 où l’on donne la même interprétation » ; voir aussi Dist. 12 c. 11, dictum ante ; Huguccio, Summa, op. cit., D. 11 c. 6 (p. 185) contre la foi : « contre les bonnes et honnêtes mœurs, voir infra Dist. 12, omnia contra », et Dist. 12 c. 4, elle ne s’opposent pas à la foi (p. 199).
[ 19] Dig. 1.1.2 : « Le droit public comprend les choses sacrées, le statut des prêtres et des magistrats. »
[ 20] Accurse, Glose ordinaire, Dig. 1.1.2, in sacris.
[ 21] Glose ordinaire, Décret, Dist. 1. c. 8, ius publicum.
[ 22] Gratien, Décret, Dist. 8 c. 6 : « Donc la vérité est manifeste et il faut que la coutume s’efface devant la vérité, parce que la raison et la vérité prévalent toujours sur la coutume. »
[ 23] Brian Tierney, « “Only the Truth has authority”: The problem of “reception” in the Decretists and in Johannes de Turrecremata », Law, Church and Society. Essays in honor of Stephan Kuttner, éd. Kenneth Pennington et Robert Somerville, Philadelphia, 1977, p. 69-96.
[ 24] Summa Parisiensis, Dist. 8 c. 4, raison et vérité : « c’est-à-dire par la vérité établie par la raison c’est-à-dire par la vérité rationnelle », éditée par Terence McLaughlin, The Summa Parisiensis on the Decretum Gratiani, Toronto, 1952, p. 8 ; voir aussi Huguccio, Summa, op. cit., p. 138.
[ 25] Summa Parisiensis, op. cit., Dist. 1 c. 5, raison : « c’est-à-dire la coutume rationnelle qui devient la loi et qui a force de loi. »
[ 26] Gratien, Décret, Dist. 10 c. 1, Glose ordinaire, lois humaines : « Mais comme Justinien était vraiment un empereur catholique, il est surprenant qu’il ait légiféré contre les lois du Seigneur, car le Seigneur dit qu’une femme ne peut être séparée de son mari uniquement pour cause de fornication (Mat. 5. 32) C. 33 q. 2. c. 18. Mais tu peux dire, et certains l’affirment, qu’il l’avait permis seulement par ignorance et il mérite donc quelque indulgence. Dist. 8 c. 8. Ou alors il s’est trompé comme Jérôme à la Dist. 26 c. 1. Ou il l’a permis de manière à éviter un plus grand mal, de la même manière que l’usure peut être permise pour éviter le vol, de même que le divorce peut être permis pour éviter le meurtre de l’épouse, C. 33 q. 2. c. 9. »