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AuteurRené-Jean Dupuy du même auteur
I. - Définition du droit international
Le droit international est l'ensemble des règles qui régissent les rapports entre les États [1][1] L'expression «droit international» est employée conformément...
suite. Se déclarant souverains, ceux-ci ne reconnaissent aucune autorité au-dessus d'eux. Cette prétention donne aux normes juridiques qui commandent leurs rapports un caractère original qui les différencie des règles de droit interne. Alors que, dans ce dernier, les sujets de droit sont placés au-dessous d'un pouvoir qui pose la loi et en impose le respect, les États, sujets du droit international, édictent en commun, par voie d'accord, la réglementation qui exprime leur commun intérêt, chacun demeurant maître d'apprécier la mesure de l'obligation qui lui incombe et les conditions de son exécution. Le droit interne est un droit de subordination qui conditionne des sujets susceptibles d'être contraints, au besoin par la force, grâce à un appareil institutionnel adéquat, à l'observance des lois ; le droit international constitue au contraire un droit de coordination qui se borne à favoriser la coopération entre les États. Mais ceux-ci, n'étant couverts par aucune autorité de superposition, ne se relient les uns aux autres que sur une base volontaire et demeurent chacun souverains dans l'estimation de leur droit. C'est dire que la règle de droit n'est pas toujours comprise de la même façon par tous et que, les Etats ayant tendance à hypostasier en valeurs sacrées leurs intérêts les plus importants, la paix ne peut être que précaire.
2 C'est pourquoi tous les partisans de la paix par le droit se sont attaqués à la notion de souveraineté, obstacle majeur à la primauté du droit international sur ses sujets, les Etats. La démarche est d'une logique indiscutable, mais elle oublie que la souveraineté est une notion historique et que l'histoire ne se défait pas à coups d'arguments logiques. Il faut que ceux-ci trouvent à s'incarner dans les événements avec une force telle que le normal d'hier finisse par être discutable demain. Cette évolution semble avoir été amorcée à la suite des deux guerres mondiales qui ont montré à quelles destructions peuvent conduire les souverainetés déchaînées. Dès après le premier conflit, on a vu apparaître des organisations internationales, avec au premier rang la Société des Nations, et leur nombre n'a cessé de croître depuis la fin du second.
3 Encore que la portée du phénomène ne fût pas immédiatement perceptible dans la pratique, elle était considérable sur le plan des principes. Dans la mesure où l'on passe d'un stade purement interétatique, reposant sur une coordination occasionnelle des politiques gouvernementales, à une société organisée, on tend à accéder à un système institutionnel s'inspirant d'une conception différente, susceptible de retrouver, dans une certaine mesure, les caractères du droit interne et d'offrir l'image d'un ensemble doté d'organes compétents pour légiférer, juger et exécuter. A un exercice éparpillé des fonctions sociales devrait se substituer une certaine concentration des pouvoirs, elle-même plus ou moins poussée selon le degré de solidarité éprouvé par les États associés. Nous passerions ainsi du monde des cités à la cité du monde.
4 Les organisations internationales ne répondent que de très loin à ce schéma théorique : elles doivent leur création aux États. Or, ceux-ci entendent conserver la plus grande marge possible de souveraineté et ils n'en transfèrent que des parcelles à l'institution que les circonstances leur font l'obligation d'établir. Il n'empêche qu'aussi modeste que soit, du point de vue de l'unité du monde, l'apport des organisations internationales, il revêt déjà dans les faits une importance considérable.
5 Depuis les premières civilisations méditerranéennes, on assiste à cet appel contradictoire de la souveraineté et de l'association. L'histoire des relations internationales est celle de cette alternance de sociétés en voie d'organisation et d'États affrontés dans des guerres endémiques et ne connaissant d'autre ordre que celui imposé par le conquérant d'un jour.
II. - Histoire des relations internationales
6 La Grèce avait été longtemps déchirée par des luttes qui, avec le recul, apparaissent comme des guerres civiles entrecoupées cependant de tentatives, d'inspiration fédérative, avec notamment les Amphictyonies. En définitive, l'unification lui sera imposée par la force de Philippe, puis par Alexandre avant que la péninsule Hellénique ne soit intégrée dans un monde plus vaste encore : l'Empire romain. Celui-ci constitue la réussite la plus complète d'une tentative d'assimilation de peuples différents dans un ensemble universel.
7 En 212, l'édit de Caracalla fera des citoyens de tous les habitants du monde romain. La cohésion de l'Empire facilitera l'expansion du christianisme et le monde chrétien constituera au Moyen Âge un système tout différent. La Cité chrétienne procédait d'une philosophie originale : l'égalité des hommes n'était pas, comme dans l'empire de Rome, la conséquence d'une longue et d'ailleurs imparfaite assimilation juridique ; elle était le fait premier : créés à l'image du Christ, ils sont tous égaux : « Ni Grecs, ni barbares, ni juifs, ni gentils », dira saint Paul. Dès lors qu'elle prenait l'homme pour référence, la société chrétienne tendait au globalisme, à l'œcuménisme ; la cité du prince ne pouvait pas se refermer sur l'homme, elle n'était qu'une part de la Civitas Christiana, elle-même amorce terrestre de la Cité de Dieu. Ainsi s'explique que le Moyen Âge ait connu, sur le plan des structures, un monisme théocratique ; sur le plan doctrinal, l'universalisme canoniste.
- La cité chrétienne se présentait comme une pyramide de pouvoirs hiérarchisés : seigneurs, barons, ducs, rois étaient censés relever de l'empereur et ce dernier du pape. On se trouvait donc en présence d'une société faite de principautés non juxtaposées mais superposées. Dans la réalité, cette structure n'empêchait pas les conflits. Au sommet, l'empereur revendiquait le pouvoir temporel qu'il prétendait tenir directement de Dieu, cependant que le pape soutenait qu'ayant reçu les deux glaives, temporel et spirituel, il avait confié le premier à l'empereur lequel en demeurait comptable à son égard. Longue lutte marquée par la soumission d'Henri IV à Canossa. Entre les princes, par ailleurs, les guerres furent nombreuses, mais l'autorité pontificale était suffisante pour imposer un minimum d'ordre dans les rapports internationaux, notamment par la limitation du recours à la force, certains lieux ou certaines époques étant interdits aux combats. En matière de colonisation, le pape investit les princes sus les terres ouvertes à la propagation de la foi : la Bulle alexandrine (1493) trace une démarcation entre les territoires à coloniser par les Espagnols et les Portugais. Les sanctions que le souverain pontife peut infliger aux princes n'étaient pas négligeables, puisque, par l'excommunication, il pouvait libérer les sujets de leur devoir d'obéissance à leur seigneur. Il existait ainsi un superpouvoir d'ordre théocratique qui, en dépit de ses faiblesses, pouvait étayer une doctrine ayant vocation à l'universalité.
- L'universalisme canoniste a été exprimé par des théologiens, naturellement portés à examiner les problèmes des rapports entre princes sous l'angle du péché. Ils enseignent que le pouvoir politique est subordonné à un principe supérieur : le droit naturel qui trouve son fondement en Dieu. Les princes ne sont donc pas souverains et l'on s'efforce de présenter leur autorité comme une fonction confiée par Dieu en vue de faire régner le bien commun. Les théologiens du Siècle d'or espagnol donneront son expression la plus solide à cette doctrine qui tend à conditionner le pouvoir par des normes transcendantes. Francis de Vitoria (1480-1546) recherchera notamment les fondements de la colonisation, problème mis au jour par les grandes découvertes ; rejetant les titres tirés de la barbarie des peuples conquis ou de la première occupation, il la justifiera par le droit universel de communication, affirmant ainsi sa conception œcuménique de la société internationale, le droit des gens étant lui-même établi sur la raison universelle. Même souci d'unité chez Suarez (1548-1617) pour qui le genre humain dépasse les diverses nations. La conciliation entre l'autonomie de chacune et leur nécessaire interdépendance résulte de l'existence de deux sortes de règles : celles du droit volontaire et celles du droit naturel. Le premier repose sur des accords, mais ceux-ci ne sauraient méconnaître les normes supérieures édictées par Dieu pour l'ensemble des hommes. Chaque prince, en même temps qu'il agit pour son pays, se doit de faire respecter par les autres princes le droit naturel ; son rôle se dédouble ainsi et l'oblige, dans les rapports internationaux, à poursuivre le bien commun universel. Cependant au moment, où il écrit, le monde chrétien a perdu sa fragile unité ; les deux souverains suprêmes voient nier leur autorité : la Réforme refuse celle du pape ; la constitution d'États puissants, enrichis par l'or d'Amérique, ruine la suzeraineté de l'empereur. Ainsi s'écroule l'édifice médiéval et se répandent les États libertaires, affranchis de toute transcendance.
1. Les États souverains.
8 À partir du xvie siècle, la société internationale est composée d'États comme la France, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal ; si l'Allemagne et l'Italie demeurent divisées en républiques ou principautés, certaines puissances y apparaissent qui s'efforcent de dominer les autres. Tous ces pouvoirs se veulent désormais souverains. C'est l'époque où les légistes forgent l'adage : « Le roi est empereur dans son royaume. » Ces prétentions juridico-politiques se doublent de la croyance, dans l'ordre économique, selon laquelle toute sortie de numéraire est source d'appauvrissement. D'où la tendance à une certaine autarcie. Ensemble de réactions qui ne peut que marquer un recul du sens international. L'évolution de la doctrine traduit bien ce passage d'un ordre cohérent à un état d'anarchie internationale.
- On peut considérer Hugo de Groot dit Grotius (1583-1646) comme le père du droit international moderne. Sa démarche est celle du savant qui étudie la réalité positive et, à cet égard, sa vue plus laïcisée de la vie internationale semble le séparer de ces prédécesseurs théologiens. Cependant, il conserve des préoccupations d'ordre moral et surtout, par-delà l'éclatement interétatique du monde, la notion de la communauté des hommes sur la terre. Il est significatif qu'il ait fait son entrée dans la pensée internationaliste en plaidant le principe de la liberté des mers. Fondée sur la liberté des communications et du commerce, cette règle s'oppose aux prétentions des États à la souveraineté sur les eaux et fait de celles-ci une voie ouverte aux relations entre des peuples dont aucun ne peut se suffire à lui-même. Dans son De jure belli ac pacis, il distingue le droit naturel et le droit volontaire : le premier émet des règles transcendantes que les États doivent respecter, leurs sujets pouvant puiser dans l'ordre injuste un droit de résistance à l'oppression. Le second forme le droit positif qui dérive de la coutume et des traités. Pour Grotius, l'État est certes indépendant, mais il ne peut rester isolé, car il en est empêché par la sociabilité naturelle de l'homme et cette œuvre s'efforce encore d'affirmer l'unité certaine d'un monde dominé et coordonné par le droit naturel. Ce souci est absent de l'œuvre de Vattel (1714-1767) : son traité de droit des gens affirme la pleine souveraineté de l'État et traduit sans regret le désordre de la vie internationale.
- L'anarchie interétatique résulte de la prétention de chaque État à la souveraineté absolue. Ne connaissant d'autres règles que celles qui convergent avec ses intérêts, l'État est à la fois la source du droit international et son sujet ; c'est dire la précarité de cette soumission à la norme juridique. Elle-même risque à tout instant de se voir interprétée différemment par chaque gouvernement et ceux-ci ne recourent que pour les conflits mineurs au règlement pacifique et à l'arbitrage. Dès lors, la guerre est une solution normale et, loin d'être proscrite comme un crime, elle se trouve réglementée dans son exercice ; elle sévit à l'état endémique jusqu'au milieu de la seconde moitié du xixe siècle. En effet, le passage, avec l'expansion des systèmes politiques hérités de la Révolution française, de l'État princier à l'État-nation, substituera à des litiges interdynastiques, réglés par des armées de métier, des guerres internationales dressant face à face des peuples sous les armes, l'égalitarisme démocratique aboutissant naturellement à l'égalité des citoyens devant la conscription.
9 Si l'on envisage la longue période qui va du xviie siècle à 1914, les rapports internationaux relèvent d'un droit purement relationnel, marqué par le développement des traités destinés à écarter ou à mettre fin aux conflits armés, par la consolidation de la représentation diplomatique. Ces pratiques étant insuffisantes pour maintenir la paix, le besoin d'ordre, inhérent à toute communauté, suscite l'appel à divers expédients. Certains participent de la recette politique, les autres mettent en œuvre des coalitions qui, tant qu'elles durent, exercent une pression sur les autres États en vue du maintien du statu quo international et se conduisent comme de véritables gouvernements de fait à leur égard.
- Deux principes, plus empiriques que dogmatiques, voudraient maintenir l'Europe dans une certaine stabilité : le principe de l'équilibre, d'abord, qui tend à éviter les conséquences dangereuses d'une modification des rapports de force résultant de l'agrandissement d'un État au détriment des autres ; ces derniers s'efforcent, par un jeu de bascule, d'obtenir des compensations. Ainsi, les traités de Westphalie favorisaient la France aux dépens de l'Autriche en 1648, tandis qu'en 1713 le traité d'Utrecht consacrait une politique inverse. On mesure les aléas d'un tel système, réduit à tenter un équilibre dans le temps, et toujours remis en question. Selon le principe de la non-intervention, nul État ne peut s'immiscer dans les affaires intérieures d'un autre. Corollaire de la souveraineté de l'État, ce principe souffre des interprétations différentes que les gouvernements en donnent. La Belgique, ayant en 1830 proclamé son indépendance contre la Hollande, la France s'oppose à une intervention de la Prusse ; la même année, la Russie ayant écrasé une insurrection polonaise, le gouvernement français refuse de répondre à l'appel des insurgés et d'intervenir dans ce qu'il considère comme une affaire intérieure. À vrai dire, si une situation est considérée par un État puissant comme contraire à son intérêt, il peut intervenir au nom du principe de l'équilibre, cependant que si elle lui paraît profitable, il s'opposera aux initiatives d'autres gouvernements en vertu de la non-intervention. Chacun de ces « principes » offre ainsi aux puissances de multiples possibilités politiques tout en revêtant leurs options d'une apparente fidélité à la morale internationale. Pour triompher dans ces jeux subtils, les États se coalisaient et tentaient d'imposer, par leur poids et leur force, un certain ordre à l'Europe.
- Le xixe siècle a connu des efforts d'organisation impérialiste de l'Europe. Au sortir des bouleversements consécutifs à la Révolution et aux campagnes napoléoniennes, il a vu se constituer des alliances destinées moins à conduire des guerres qu'à les éviter et à permettre un développement du commerce entre les nations. Ainsi est née la Sainte-Alliance, puis le Concert européen.
10 La première groupait les monarques de Russie, de Prusse, d'Autriche, puis de France et d'Angleterre. Si elle était animée de préoccupations d'ordre territorial - garantir le tracé des frontières dessiné au Congrès de Vienne en 1815 -, elle poursuivait surtout un dessein idéologique : maintenir dans le monde l'ordre et la légitimité monarchistes contre tout retour offensif de l'esprit de 89. C'est pourquoi elle multiplia les interventions dans divers pays d'Europe. Elle fut stoppée dans son désir de participer à la répression des colonies sud-américaines luttant pour leur indépendance, par les États-Unis, champions de l'isolement du continent américain à l'égard des entreprises européennes, principe que le gouvernement de Washington exprimait dans la doctrine de Monroe. En réalité, porteuse d'une idéologie en déclin et désormais minoritaire, la Sainte-Alliance était condamnée à l'échec. Celui-ci fut évident après le départ de la Grande-Bretagne, dont le régime représentatif ne pouvait s'accommoder de cette affiliation et surtout après la révolution de 1830 en France. L'avènement de la classe bourgeoise, à la suite de l'essor de l'industrie, favorise celui des idées libérales. Celles-ci ne postulent pas seulement l'investiture des gouvernants par les citoyens mais aussi, sur le plan international, l'affranchissement des peuples de l'Europe dominés par un État étranger. Ainsi se répand le mouvement des nationalités qui tend à revendiquer un État là où se tient une population présentant les caractères d'une nation. « Qu'est-ce qu'une nation ? », demandait Renan dans une étude célèbre. Elle repose sur un vouloir-vivre ensemble, lui-même fécondé par des identités religieuses, ethniques, historiques, économiques. Fondements spirituels et matériels dont la prise de conscience se manifestera en Europe dans la seconde moitié du xixe siècle et posera en Italie, en Autriche-Hongrie, d'inconfortables questions aux grandes puissances. Celles-ci forment une coalition, le Concert européen. Son but est double : maintenir les contacts entre elles et consolider la paix nécessaire aux échanges commerciaux qui se développent librement dans la vaste république marchande que forme l'Europe du capitalisme manchesterien. À ce titre, le Concert crée les premières unions administratives, organisations internationales spécialisées dans le règlement de problèmes dont la solution exige le dépassement du plan national, fixe le statut du Danube, fleuve international, ou celui des territoires d'outre-mer (Congrès de Berlin, 1896 et 1889) : l'expansion coloniale se produit en effet au moment où se répand en Europe le mouvement qui tend à permettre aux peuples de disposer d'eux-mêmes, ce qui ne laisse de remettre en cause l'équilibre établi. D'autre part, maintenir l'ordre et, au besoin, l'imposer aux moyennes et petites puissances est le second objectif du Concert, encore qu'à l'occasion certains de ses membres encouragent çà et là, chez leurs partenaires, l'agitation des nationalités.
11 Ce gouvernement international de fait, qui puise sa primauté dans la coalition des forces, n'est donc pas sans fêlures. Du moins, en dépit d'antinomies séculaires, apparaît de plus en plus entre les pays européens une interdépendance croissante. Cette solidarité, objectivement établie par le réseau des communications, n'était pas doublée par une solidarité subjective : les consciences demeuraient fermement nationalistes et les gouvernements toujours tentés par un retour au protectionnisme. Il faudra la guerre pour qu'on s'aperçoive, longtemps après d'ailleurs, que l'unité de fait du monde occidental interdisait désormais les conflits entre deux ou un petit nombre d'États et entraînait l'étalement planétaire de la guerre.
2. Un monde fini et disloqué.
12 Les grandes puissances l'avaient confusément pressentie et, pour la conjurer, avaient tenu des conférences à La Haye en 1889 et en 1907. Elles avaient tenté d'instaurer la paix par le droit. Mais les grands ne purent tomber d'accord ni sur le désarmement ni sur l'arbitrage obligatoire ; seules seront définies les règles du droit de la guerre, mais leur méconnaissance par les belligérants déconsidérera gravement l'œuvre de La Haye. La guerre de 14-18, par son étendue mondiale, avait démontré la nécessité de l'organisation du monde. Renonçant à l'isolationnisme qui, depuis leur origine, voulait maintenir les États-Unis hors de l'Histoire, dans un refus puritain de se salir en Europe, le président Wilson avait pris la tête d'une croisade pour le règne de la loi internationale. Le contrat social qu'il proposait aux États devint le pacte de la Société des Nations. Le président était en avance sur son temps : le Sénat lui refusa la ratification, et cette absence des États-Unis devait compromettre l'avenir d'une institution qui, elle, était en retard d'une paix. Faussement universelle par l'exclusion originaire des exennemis (l'Allemagne n'y entrera que pour en sortir en 1933), paralysée par la nécessité d'obtenir l'unanimité des membres de ses organes pour prendre de simples recommandations non exécutoires par les États, elle n'avait pas reçu de ceux-ci des pouvoirs à la mesure des périls qui, très vite, pesèrent à nouveau sur la paix. Elle était devenue un aréopage de nations à dominante européenne et démo-libérale, lorsqu'elle fut submergée par la guerre déclenchée par les impérialismes de l'Axe. La prise de conscience de leur profonde solidarité avait été encore insuffisante pour convaincre les gouvernants de se dépouiller d'une part de leurs compétences au profit d'une organisation capable d'instaurer la sécurité internationale. Ils n'avaient pas voulu, avec la sdn, ériger une structure verticale de pouvoirs au-dessus des Etats. Désirant à la fois la paix et la souveraineté, ils perdirent l'une et l'autre, et, de la seconde guerre, ne survécurent, à titre de souverains, que les grandes puissances, spécialement les États-Unis et l'Union soviétique.
13 Rien d'étonnant, dès lors, à ce que la nouvelle organisation, celle des Nations Unies, ait été conçue par les grands, vainqueurs, comme devant être dominée par un directoire destiné à pérenniser leur hégémonie : le Conseil de sécurité. L'Assemblée générale, ouverte à l'ensemble des membres, ne se voyait reconnaître qu'une influence moindre. Ainsi l'onu n'était-elle point destinée à promouvoir la coexistence pacifique entre les grands ; elle la supposait. S'ils sont d'accord, les Big Five (États-Unis, urss - la Russie depuis 1991 -, Grande-Bretagne, France, Chine) peuvent imposer leurs vues au reste du monde. C'est le système du Concert, élevé à l'échelle du monde et légalisé par la Charte.
14 Cependant le postulat d'entente entre les grands sera vite contredit par l'après-guerre : les Nations unies par la guerre seront désunies par la paix et l'onu n'aura pu, tant que dura la guerre froide, instituer un directoire mondial, établi en revanche en 1990 avec la guerre du Golfe. Pour autant, sa présence, comme celle d'un grand nombre d'autres organisations internationales, trahit une évolution profonde de la société internationale comme du droit qui la régit.
Les mutations de la société affectent ses dimensions, ses centres de gravité et ses structures
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- Désormais le monde est un. Dès 1919, Valéry constatait : « Le temps du monde fini commence. » Les progrès des techniques et des échanges ont rendu le monde plus exigu et ont accentué l'interdépendance entre les peuples. Que la paix soit troublée en Asie, comme lors de la guerre de Corée, et le reste du monde se sent menacé. Rapprochés dans les faits, les hommes ne s'aiment pas davantage. La terre n'a qu'un peuple et le monde est peuplé d'étrangers. Le principe des nationalités s'est répandu dans les pays colonisés comme le feu dans la brousse et les peuples se sont découverts dans des impressions de promiscuité pour les uns, de ressentiment et d'envie pour les autres. Trois hommes sur cinq ne mangent pas à leur faim ; le problème international est un problème social. Or, le processus de décolonisation s'est inséré dans l'affrontement des deux messianismes, américain et soviétique, qui se disputent la planète. D'où un état généralisé de tension. La guerre froide n'est pas la guerre, et elle est chaude : mettant en œuvre des techniques subversives, psychologiques, elle tend moins à la conquête des territoires qu'à celle des âmes, sans négliger pour autant les actions armées, elles-mêmes confiées à des comparses périphériques.
- Cette confusion est soulignée par les bouleversements intervenus dans la répartition de la puissance et des pôles politiques. Déclin de l'Europe à la recherche de son unité, avènement des Américains et des Russes, conformément aux prophéties de Tocqueville, promotion de la Chine et de nouveaux et nombreux États dans le Tiers Monde.
- La structure de la société internationale n'est plus strictement interétatique. L'unité dominante n'est plus réduite à l'Etat, mais s'intègre dans un bloc socioculturel plus ou moins animé par le leadership d'une puissance. Nombreuses sont ainsi les ententes régionales à base militaire (otan), économique (ocde), politique (Organisation des États américains, Conseil de l'Europe, Organisation de l'unité africaine). Apparaît un nouvel acteur, le Peuple, luttant contre l'Etat pour sa décolonisation. Enfin se multiplient les organismes à portée internationale : associations, groupes de pression (Églises, sociétés de capitaux, syndicats), partis politiques, entreprises transnationales qui exercent une influence réelle sur la vie des nations, de façon incontrôlée cependant, car le droit international classique ignore des entités de ce genre. En revanche, les ong, admises comme observateurs aux Nations Unies, y représentent des secteurs de l'opinion publique mondiale.
La crise du droit des gens se manifeste parallèlement sur le triple plan de sa portée, de son homogénéité, de sa structure
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- Traditionnellement, seuls les États étaient sujet du droit international. Les relations internationales avaient en réalité été interdynastiques jusqu'au xixe siècle, puis interétatiques après l'avènement des États-nations. Aujourd'hui, non seulement le volume des activités privées à implication publique grossit, mais encore l'opinion publique est un facteur important des rapports entre gouvernants. Tous les moyens, y compris le terrorisme, sont bons pour l'alerter. La psychologie des peuples joue un rôle croissant là où naguère n'intervenait que l'action des diplomates. Or ceux-ci parlaient le même langage, celui de Vattel.
- L'universalité du droit international se trouve contestée. Les États issus de la décolonisation refusent souvent un droit d'inspiration européenne et chrétienne, qui leur a été rendu applicable dans une projection impérialiste, et ils revendiquent d'être non glus destinataires mais auteurs d'un droit authentiquement universel. En attendant, ils définissent les normes fondamentales reconnues par eux, comme les principes de la coexistence pacifique dégagés par les États asiatiques, principes bien connus du droit classique, mais dont ils entendent être désormais eux-mêmes les défenseurs. Ils affirment aussi des règles nouvelles exprimant, pour eux, une légitimité s'opposant à la légalité présente et anticipant sur la légalité de demain. En fait le droit international s'applique aisément entre États relevant du même bloc socio-idéologique, plus incomplètement entre États secondaires participant de blocs opposés, plus difficilement encore entre les grandes puissances. C'est que les questions juridiques sont de plus en plus altérées par des considérations politiques. Le droit a un effet stabilisateur : sur sa base, les conflits portent sur l'interprétation des règles ; mais, dans une société internationale en pleine crise de croissance, les différends majeurs concernent non l'application de la règle mais la règle elle-même : alors s'opposent les conceptions politiques qui commandent la définition de celle-ci. Pourtant, en dépit de ses contradictions, le monde prend conscience de l'unité de son destin face aux dangers qui menacent l'espèce. L'Humanité réclame son droit à régir les richesses des fonds marins, à aménager l'environnement. Les Nations Unies s'efforcent d'incarner cette Humanité en quête d'ordre et de progrès.
- Le droit international se ressent de la prolifération des organisations internationales universalistes ou exclusivistes. Certes, en les constituant, les États, toujours soucieux de conserver leur souveraineté, n'entendent pas se fondre dans une unité d'intégration qui les domine. Mais la nécessité sociale les réduit à transférer une part, certes modeste mais non négligeable, de compétences à l'organisation, et le dynamisme de celle-ci peut lui valoir une influence inter- ou même superétatique. Parfois sont institués des pouvoirs supranationaux, plaçant les gouvernés et non seulement les gouvernants sous l'autorité de l'organisation : cela apparaît dans l'Union européenne. De toute manière, l'organisation internationale, quel que soit son degré d'intégration, tend à faire apparaître des structures de pouvoir sinon souvent au-dessus des États, du moins à côté de ces derniers. Des problèmes nouveaux se posent : ils ne relèvent plus du droit classique, droit essentiellement relationnel destiné à régir les rapports entre États qu'aucune autorité ne vient conditionner, mais d'un droit institutionnel dont la logique profonde postule un degré de soumission (variable mais certain) de l'État aux organismes institués. Dès lors, le problème doctrinal sur le fondement du droit international se pose aujourd'hui en termes nouveaux.
3. Un droit en tension entre la souveraineté des États et l'organisation de la société internationale.
17 À vrai dire, deux problèmes se jumellent : celui du fondement du droit international (où puise-t-il sa force obligatoire ?) et celui de ses rapports avec le droit interne (lequel des deux l'emporte sur l'autre ?).
18 Les doctrines les plus opposées s'affrontent depuis le début du siècle. Les uns, sur ce double terrain, poursuivent la justification de la souveraineté de l'État ; les autres s'efforcent de la limiter, voire de la nier.
19 Les écoles volontaristes enseignent la soumission de l'État au droit par l'effet de sa seule volonté. Pour les uns, l'explication de ce phénomène se trouve dans l'autolimitation de l'État par le droit (Jellinek) ; pour d'autres (Triepel), les règles internationales dérivent de la communauté d'objectifs, poursuivie par des traités qui expriment ainsi une volonté nouvelle faite de l'union des volontés étatiques (Vereinbarung). Au point de vue des rapports du droit international et du droit interne, les volontaristes sont naturellement portés au dualisme : une cloison étanche sépare les deux ordres. Une triple divergence les oppose : celle des sources du droit : l'un résulte du contenu internationaliste des traités, l'autre de la Constitution interne ; celle des sujets de droit : État pour le premier, individus pour le second ; celle des structures des ordres juridiques : l'un pousse la décentralisation jusqu'à refuser toute autorité supérieure aux États, l'autre (l'État) est toujours assez centralisé pour qu'une autorité organisée conditionne les gouvernés.
20 De ce fait, la validité d'un acte étatique n'est pas affectée par son éventuelle non-conformité à la règle internationale. Certains auteurs volontaristes, cependant, estiment que le droit forme un seul bloc, mais, dans cet ensemble unique, le droit interne prime l'ordre international ; il n'y a pas de véritable droit international : celui-ci ne serait que la projection des règles du droit interne, il y aurait un droit des gens américain, russe, français, etc.
21 Une telle doctrine paraît encore plus incongrue aux écoles objectivistes.
22 Pour celles-ci, l'État n'est pas réellement souverain : la logique exclut la pluralité de souverains ; un État, en délimitant ses propres frontières, doit compter avec ses voisins. Comment, de surcroît, concilier souveraineté et soumission au droit ? Ces deux notions sont antinomiques. En vérité, les sujets de droit sont toujours conditionnés par des règles qui naissent en dehors d'eux. Les États exercent des compétences que leur reconnaît le droit international. Trois écoles apparaissent pour déterminer la source profonde des règles juridiques : celle du droit naturel croit à la prévalence d'un petit nombre de principes généraux communs à tous les États comme à tous les individus (respect des engagements pris, obligation de réparer un tort injustement causé) ; l'école normativiste, derrière Kelsen, voit dans l'ordonnancement juridique une pyramide de normes : à chaque échelon, la norme supérieure délègue la norme inférieure ; la constitution est la loi suprême des ordres juridiques nationaux, mais la règle internationale se trouve elle-même à un étage supérieur. Enfin, pour l'école sociologique, animée par G. Scelle, toute société sécrète un droit : celui-ci exprime la solidarité ressentie par le groupe. Or, toutes sont des sociétés de sociétés : l'État comprend diverses unités sociales composantes. Dès lors, la hiérarchie des normes juridiques trouve son fondement dans des phénomènes de solidarité de plus en plus vastes : la solidarité existant à l'échelle de la nation exige que la loi nationale qui l'exprime domine celles des groupes plus restreints. De même, la solidarité internationale requiert la supériorité hiérarchique du droit qui la concrétise sur le droit interne. Les doctrines objectivistes, et singulièrement la dernière, se rallient ainsi à une vision moniste des rapports des deux ordres juridiques, avec primauté de l'ordre international.
23 Ainsi, les États ne peuvent par leurs actes internes méconnaître les règles du droit international ; celles-ci abrogent ipso facto les règles internes qui leur seraient contraires et elles s'imposent au juge interne. Les individus peuvent tirer des droits d'une règle internationale ; ils sont même, pour Scelle, les véritables sujets du droit des gens. La société internationale n'est pas composée d'États mais d'individus répartis dans des groupes divers.
24 Peut-on opter entre ces diverses théories ? Cela semble difficile, car elles envisagent toutes le phénomène juridique international comme un ensemble statique. Or, plus que tout autre, il est un univers dialectique où s'affrontent, sans que nulle n'ait pu triompher de façon durable, des forces sociales participant de philosophies différentes. La société des peuples ne cesse d'évoluer à travers ces poussées contradictoires. Et chacune des théories précitées ne trouve sa confirmation que dans un aspect, situé dans le temps ou dans l'espace, du droit international. Le volontarisme dualiste exprime admirablement le droit international du xixe siècle ; celui qui s'affirme dans le monisme avec primauté du droit interne trouve assez bien sa confirmation dans certaines revendications des grandes puissances qui posent des prétentions comme des droits auxquels leur force finit par imposer la reconnaissance des autres États. En revanche, les organisations internationales, malgré la discrétion de leur superétatisme, s'expliquent beaucoup plus aisément par le monisme avec primauté du droit international.
25 À la vérité, cet éclectisme, qui répond aux nombreuses contradictions de la vie internationale, résulte de la coexistence de règles d'inspirations opposées. Les unes ont été forgées dans une société relationnelle, ne connaissant aucune autorité de couverture au-dessus des États. Elles s'inspirent du volontarisme sous ses diverses acceptions. Les autres évoquent des structures se rapprochant du droit interne, et tendent à introduire une certaine subordination des États à un pouvoir institutionnalisé. Ainsi le droit international se voit-il progressivement doté des organes propres qui lui faisaient défaut dans le droit relationnel. Certes l'interdépendance entre les peuples peut favoriser le développement du droit des gens, mais c'est par l'organisation que ces progrès peuvent prendre corps.
26 Dans un dessein didactique, nous présenterons successivement, dans deux parties, les règles de la société relationnelle et celles de la société institutionnelle, car elles procèdent de principes juridiques contraires : les unes, d'un pur droit de coordination entre des unités juxtaposées ; les autres, d'un droit de superposition applicable à des unités assemblées.
27 Mais que l'on se souvienne bien que, dans la réalité, ces deux sociétés, comme les deux cités de saint Augustin, demeurent enchevêtrées : la seconde est loin de s'être substituée à la première, les mêmes États relèvent de l'une et de l'autre. L'organisation est en travail dans le monde des États souverains. Deux mouvements de sens contraire traduisent cette dialectique du pouvoir et du droit : le droit relationnel, purement volontariste, doit, sur plus d'un point, céder aux nécessités du monde actuel, que sous-tend une communauté internationale en voie de formation, cependant que le droit institutionnel, qui postule la subordination des États, compose encore largement avec les maîtres traditionnels de la société internationale [2][2] Cette approche se situe sur le plan formel des règles et...
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28 Enfin, le phénomène relationnel semble irréductible et les organisations internationales elles-mêmes utilisent le droit traditionnel dans leurs rapports mutuels ou dans ceux qu'elles entretiennent avec les États. Elles apparaissent elles-mêmes dans le droit des gens comme des entités ayant leur propre droit interne (rapports avec leurs fonctionnaires) et comme tenant leur place dans l'ensemble des réseaux internationaux. Aussi devrons-nous, en conclusion, pour retrouver la réalité complexe de la vie, dégager les interférences principales des deux sociétés.
Notes
[1] L'expression «droit international» est employée conformément au langage courant et concerne essentiellement le droit international public 
[2] Cette approche se situe sur le plan formel des règles et des organes ; une analyse au fond, portant sur la dialectique de la puissance et de la justice, a été présentée dans notre cours à l'Académie de droit international de La Haye, Recueil, vol. 165, p. 115-227.
PLAN DE L'ARTICLE
POUR CITER CET ARTICLE
René-Jean Dupuy Le droit international, P.U.F. « Que sais-je ? », 2001 (12e éd.), p. 3-22.
URL : www.cairn.info/le-droit-international--9782130517016-page-3.htm.




