Actes de la recherche en sciences sociales
Le Seuil

I.S.B.N.2020486199
128 pages

p. 70 à 82
doi: en cours

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n° 136-137 2001/1-2

2001 Actes de la recherche en sciences sociales

La « judiciarisation » en actes

Le signalement d’« enfant en danger »

Delphine Serre
Au cours des années 1990, le nombre de « signalements » d’enfants « en danger » (selon l’article 375 du Code civil) envoyés au Parquet a augmenté. On peut rendre compte de ce phénomène souvent qualifié de « judiciarisation » à partir de l’analyse des pratiques des travailleurs sociaux qui recourent à la justice dans le cadre de leur mission de « protection de l’enfance ». La constitution de la « maltraitance » comme problème social au cours des années 1980 et les transformations dans le champ juridique concernant l’obligation de signalement ont, en effet, changé la perception que les travailleurs sociaux ont de leur responsabilité et de leur mission de protection de l’enfance. Les nouvelles logiques bureaucratiques consécutives à la décentralisation permettent de comprendre comment ces transformations ont été relayées au sein des institutions employant les travailleurs sociaux et ont conduit, dans certains services, à faire du signalement une norme d’évaluation du travail. L’enquête ethnographique dans un service social scolaire montre finalement comment ces transformations structurelles ont eu des répercussions pratiques sur les conditions de travail et ont pu inciter certains agents à un recours accru à la justice. In the 1990s, the number of children « in danger » (as defined by para. 375 of the Code Civil) reported to the courts rose. This phenomenon, known in French as « judiciarisation » – or increasing recourse to the courts to settle problems – is clear from the analysis of the practices of social workers who turn to the justice system in the framework of their mission of « child protection ». The constitution of « child abuse » as a social problem in the 1980s and the changes in the juridical field concerning the duty to notify have transformed social workers’ perception of their responsibility and their mission to protect children. The new social logics stemming from decentralization enable us to understand how these changes were passed on by the institutions employing social workers and, in some services, came to make such reporting a criterion for evaluating their work. This ethnographic study, carried out in the social services of an academic establishment, shows how such structural changes have had practical repercussions on working conditions and have prompted some agents to a greater recourse to the justice system. Durante la década de 1990 aumentó en Francia el número de « denuncias judiciales » en relación con casos de niños « en peligro » (según el artículo 375 del Código Civil) presentadas ante la Fiscalía. Es posible dar cuenta de este fenómeno –a menudo calificado de « judicialización »– analizando las prácticas de los trabajadores sociales que recurren a la justicia en el marco de su misión de « protección a la infancia ». Durante el decenio de 1980 se empezó a considerar que el « maltrato » constituye un problema social ; asimismo, se produjeron transformaciones en el campo jurídico, referidas a la obligación de denunciar el maltrato ante la justicia. Consecuentemente se modificó la percepción de los trabajadores sociales acerca de su responsabilidad y su misión de protección a la infancia. Los nuevos postulados burocráticos generados por la descentralización permiten comprender de qué manera esas transformaciones se aplicaron en las instituciones que emplean a trabajadores sociales y de qué manera, en ciertos servicios, llevaron a hacer de la denuncia judicial una norma de evaluación laboral. El estudio etnográfico realizado en un servicio social escolar muestra finalmente cómo las mencionadas transformaciones estructurales han tenido repercusiones prácticas en las condiciones de trabajo y han llegado a incitar a ciertos agentes a recurrir con mayor frecuencia a la justicia.
Depuis une dizaine d’années, le terme de « judiciarisation » est de plus en plus utilisé par les professionnel(le)s du social pour désigner, et le plus souvent critiquer, la place croissante qu’occupe l’institution judiciaire dans le système de protection de l’enfance. De façon générale, ce néologisme (distinct de la « juridicisation », qui désigne la multiplication des règles juridiques) désigne l’extension de l’intervention de l’institution judiciaire dans de nouvelles sphères de la vie sociale comme les politiques de santé publique avec les affaires du sang contaminé ou de l’amiante, les conflits du travail avec la mise en cause du plan social de Renault-Vilvorde, le monde de l’économie avec l’inculpation de responsables de grandes entreprises pour abus de biens sociaux, etc.
Le système français de « protection de l’enfance » est en principe fondé sur la distinction des domaines d’intervention : judiciaire, d’une part (justice des mineurs) et administratif, d’autre part (Aide sociale à l’enfance). La distinction juridique entre les deux domaines ne tient pas aux mesures (« action éducative en milieu ouvert » ou « placement » dans les deux cas), mais au motif d’intervention et à ses modalités : alors que le juge des enfants intervient quand les enfants sont « en danger » et impose les mesures qu’il prend, l’Aide sociale à l’enfance les propose et intervient quand les enfants « risquent » d’être en danger. Mais dans la mesure où la loi prévoit par exemple que le juge des enfants doit chercher à obtenir « l’adhésion » des parents, brouillant ainsi l’opposition entre contrainte et accord, la délimitation des domaines d’intervention est un enjeu de lutte. Dans ce contexte, la « judiciarisation », c’est-à-dire l’extension de la protection judiciaire par rapport à la protection administrative, est perçue comme une mise en cause de la spécificité et de l’autonomie de chacune des instances [1] et comme « une menace » [2] pour l’équilibre du système de protection de l’enfance. Cette critique de la judiciarisation en matière de protection de l’enfance a principalement été formulée par l’Observatoire de l’enfance en danger de l’ODAS (Observatoire national de l’action sociale décentralisée) face à l’augmentation des signalements d’enfants « en danger » envoyés au Parquet ; elle a également porté, dans une moindre mesure, sur la proportion croissante des mesures éducatives et des placements décidés par le juge. Cette confusion entre judiciarisation des saisines (recours à la justice) et judiciarisation des prises en charge (intervention du juge) est un des aspects de la controverse autour de la judiciarisation [3]. Créé en 1992 afin de procéder à « l’évaluation de la pertinence et de l’efficacité » [4] des politiques de protection de l’enfance, l’ODAS fonde son analyse sur les chiffres qu’il produit annuellement (les enfants « en danger » étant définis comme l’ensemble des enfants « maltraités » et « en risque ») à partir de données recueillies au niveau des Conseils généraux, producteurs et non récepteurs de signalements. La « judiciarisation » met en cause les rapports entre justice et travail social : la croissance du nombre des signalements d’enfants « en danger » correspond en effet à celle du nombre de « rapports sociaux » rédigés par des travailleurs sociaux à destination du Procureur de la République pour demander une mesure de protection en faveur d’un enfant (ou plusieurs) qu’ils estiment « en danger » conformément à l’article 375 du Code civil [5]. Ce recours plus fréquent au juge des enfants émanant de professionnel(le)s dont la définition du métier s’est historiquement construite en s’opposant à l’intervention judiciaire (social/judiciaire, prévention/répression, accord/contrainte, etc.) est a priori paradoxal : l’enjeu des transformations en cours est en fait la légitimité de l’intervention judiciaire dans le champ du travail social. Comment expliquer cette « judiciarisation » alors qu’en 1982 un magistrat pouvait encore souligner « le faible pourcentage de cas d’enfants maltraités signalés à la Justice » et évoquer « la règle du silence » régnant dans les services [6] ?
On peut bien sûr s’interroger sur la validité et la signification des chiffres produits par l’ODAS (voir encadré) : dans quelle mesure sont-ils des artefacts construits par l’appareil d’enregistrement ou une objectivation scientifiquement contrôlée du phénomène mesuré ? On les considérera ici comme des indicateurs des transformations qui ont affecté la pratique du signalement. Le signalement est d’abord un acte fondé sur une appréciation du « danger » encouru par un enfant dans sa famille, jugement qui engage une interprétation des critères juridiques imprécis de santé, sécurité, moralité, conditions d’éducation censés définir ce danger. En ce sens, il est le produit objectivé d’une activité cognitive et normative qui renvoie à une certaine vision de l’ordre social, familial et moral, dont on peut rendre compte à partir des dispositions intériorisées au cours d’une trajectoire et du système de normes professionnelles, souvent d’origine savante, acquises au cours de la formation et de l’exercice professionnels. Le signalement est également une pratique professionnelle à part entière, soumise à des règles juridiques et des contraintes institutionnelles, insérée dans des conditions de travail et des luttes symboliques qui ont pour objet la définition même du contenu du travail. Les deux aspects sont étroitement imbriqués : l’activité normative n’est pas indépendante du contexte dans lequel elle s’exerce et le contexte ne détermine jamais à lui seul les schèmes de perception. Il arrive cependant que l’un ou l’autre aspect l’emporte et que, par exemple, les professionnel(le)s s’interrogent prioritairement sur la légitimité de cette pratique professionnelle, indépendamment de l’évaluation du danger. Comment la pratique du signalement est-elle devenue un enjeu professionnel à partir des années 1980 parallèlement à la constitution de « la maltraitance » comme problème social ? Comment l’évolution du cadre légal et bureaucratique a-t-elle transformé les conditions institutionnelles d’exercice de cette pratique ? Quelles sont les répercussions de ces transformations – telles qu’on peut les saisir à partir de l’enquête ethnographique dans un service social scolaire [7] – sur celle-ci ?
 
La maltraitance comme problème social
 
 
Si la protection des enfants « maltraités » existait déjà depuis un siècle (la première loi limitant la puissance paternelle au nom de la protection de l’enfance date de 1889), les années 1980 ont été décisives dans la constitution de « la maltraitance » comme problème social. « La cause s’anoblit en se conceptualisant : on ne parle plus d’enfants maltraités mais de maltraitance » [8] et ce néologisme devient une nouvelle catégorie de sens commun sous l’effet conjugué de la constitution d’un nouveau champ disciplinaire et de sa « consécration étatique » [9].
L’autonomisation scientifique de « la maltraitance » à partir de la fin des années 1970 est issue de la mobilisation de professionnel(le)s aux compétences diverses : d’abord construit dans le champ médical par des médecins issus de la pédiatrie sociale [10], cet objet d’étude acquiert rapidement son autonomie dans d’autres champs du savoir comme la psychologie, la psychiatrie. L’approche pédiatrique a d’abord mis l’accent sur les mauvais traitements physiques (comme causes de mortalité infantile) et les moyens de les diagnostiquer : l’histoire médicale de la maltraitance commence avec « la découverte » du « syndrome de l’enfant battu » (ou syndrome de Silverman) en 1962 aux États-Unis, selon lequel la maltraitance peut être diagnostiquée à partir de radiographies du squelette des enfants qui révèlent des fractures multiples consolidées, d’âges différents, et du récit fait par les parents pour les expliquer quand celui-ci ne correspond pas à la gravité des symptômes observés. L’approche pédiatrique s’est ensuite intéressée aux « sévices par omission » et aux « négligences » (dénutrition, etc.), perspectives que l’approche psychologique a reprises dans un premier temps en insistant sur « les carences affectives », avant de souligner l’importance de « la santé psychique » et définir de façon spécifique les mauvais traitements « psychologiques » (rejet, humiliations, etc.). La construction de la notion de maltraitance est certes marquée par les différences disciplinaires mais une définition pluridisciplinaire englobant quatre aspects (violences physiques, psychologiques, négligences, abus sexuels) est dominante et permet l’autonomisation de ce domaine de connaissances, comme l’attestent la création en 1979 de l’AFIREM (Association française d’information et de recherche sur l’enfance maltraitée) et l’émergence d’« experts » de la maltraitance qui, issus du travail social, ont accumulé un capital spécifique. Le problème de la maltraitance trouve rapidement un écho chez les travailleurs sociaux (comme l’indique par exemple la parution de numéros consacrés à ce thème dans plusieurs revues professionnelles [11]).
Dans le champ médiatique, la visibilité de la maltraitance s’accroît : de « l’enfant du placard » en 1982 à « l’affaire Dutroux » en 1996, articles de presse et émissions de télévision se multiplient. Parallèlement, son statut change : de fait divers, la maltraitance devient un véritable « problème de société » [12]. Si l’approche médiatique est souvent critiquée par les professionnel(le)s pour son « sensationnalisme » [13], elle s’inscrit néanmoins dans la perspective de dénonciation qui sous-tend plus généralement la construction de ce problème social.
En effet, la construction scientifique de la maltraitance, empreinte d’une exigence éthique, est pensée dans le registre du « progrès » : chaque nouvelle avancée du savoir rompt avec « le silence » entourant ce sujet alors que « l’histoire de l’humanité est jalonnée de sévices exercés contre les jeunes enfants » [14]. Sous sa forme vulgarisée, le propos est le suivant : « La maltraitance à enfant existe depuis la nuit des temps », nos sociétés se réveillent de « ce sommeil profond » mais « il faut encore lever de nombreux tabous, briser la loi du silence » et « être vigilant chaque minute, chaque heure, chaque jour » [15]. Le répertoire sémantique utilisé pour désigner ce silence varie d’un agent à l’autre (de « l’indifférence » au « tabou » en passant par « le négationnisme » [16]) : « la bonne façon » de parler de la maltraitance est, entre autres, un objet de luttes entre professionnel(le)s et bénévoles [17] dont l’enjeu est la définition de l’instance légitime pour prendre en charge ce problème.
Le thème de la protection de l’enfance maltraitée s’impose peu à peu dans le champ politique. À partir de 1983, la prise en charge s’institutionnalise par l’intermédiaire de circulaires (1983, 1995, 1997), de rapports (1985), d’une loi (1989), de campagnes nationales de sensibilisation [18] (1985 et 1997). Ces initiatives publiques traitent le problème conformément à la façon dont il a été formulé : elles sont axées sur « la formation » des professionnel(le)s, « la sensibilisation » du public, les actions de « prévention » à mener auprès des enfants. Si la première campagne et le rapport qui l’accompagne en 1985 ont le même intitulé explicite (« 50 000 enfants sont maltraités. En parler, c’est déjà agir »), la loi du 10 juillet 1989 va dans le même sens en instituant, entre autres, un service d’accueil téléphonique gratuit (qui deviendra le numéro vert « Allô Enfance maltraitée »). La prise en charge politique de ce problème s’inscrit dans la conjoncture internationale (marquée par la convention internationale des droits de l’enfant en 1990), mais elle est surtout favorisée, en France, par son intégration au sein des préoccupations sociales du moment (selon les agents, les enfants sont considérés comme victimes de la précarité croissante des conditions de vie, des transformations familiales, de « la perte de repères », etc.). Le caractère d’évidence morale de cette cause et la « dépolitisation » [19] des enjeux de « la protection de la famille » imposent en outre un consensus politique qui permet à la gauche au pouvoir d’intervenir dans ce domaine.
Cette reconnaissance étatique qui transforme la maltraitance en catégorie de sens commun a des effets contradictoires : elle fait de la question de la responsabilité et du repérage le point focal du traitement du problème, mais l’élargissement de la notion de maltraitance le rend plus difficile à cerner.
 
Le cadre légal du signalement
 
 
Au cours de la même période, la question de la responsabilité a pris une dimension juridique cruciale pour les travailleurs sociaux. Les transformations du droit concernant d’une part l’obligation de signalement, et d’autre part les droits des usagers face aux administrations, les ont en effet placés dans une situation paradoxale du point de vue de leur mission de protection de l’enfance en les confrontant à un double dilemme : signaler/préserver le secret, intervenir/respecter les droits des usagers.
Au début des années 1990, l’obligation de signalement se pose sous l’angle de la responsabilité pénale : la jurisprudence évolue en effet au fil de plusieurs « affaires » qui mettent en cause des travailleurs sociaux pour non-dénonciation de crime. La première et la plus retentissante de ces affaires (qualifiée de « syndrome d’Auch ») est celle de l’inculpation en mars 1989 de quatre travailleurs médico-sociaux [20] pour non-dénonciation de crime sur la base de l’article 62 du Code pénal (dix jours s’étaient écoulés avant que le viol d’une mineure par son père soit signalé à la justice) et de leur condamnation en juin 1990, par le tribunal correctionnel d’Auch, à 5 000 francs d’amende et six mois d’emprisonnement avec sursis (ils sont finalement relaxés en appel en mars 1991). Si le terme de signalement ne figure pas dans la loi, l’obligation de signalement est néanmoins inscrite dans le Code pénal comme dans la loi du 10 juillet 1989 relative à la protection de l’enfance maltraitée [21]. Or, elle entre en contradiction avec le respect du secret professionnel qui est une exigence à la fois juridique et professionnelle. Le secret professionnel a été reconnu aux assistant(e)s de service social par la loi du 8 avril 1946 : il constitue un attribut essentiel de leur identité professionnelle, gage de leur autonomie et symbole de professions libérales à fort capital symbolique (médecins et avocats). L’équilibre entre ces deux obligations contradictoires est particulièrement problématique pour les travailleurs sociaux, comme en témoignent la prolifération de dossiers dans les revues professionnelles et l’apparition de manuels [22]. Dans le nouveau Code pénal (entré en application le 1er mars 1994), les deux obligations sont affirmées tout en se limitant l’une l’autre. Cette double obligation est interprétée par les juristes comme une affirmation de l’autonomie des travailleurs sociaux, leur laissant « la liberté de choisir, en toute conscience, la solution – parler ou se taire – qui leur paraît la meilleure » [23]. L’article 434-3 sur la dénonciation de crime [24] lève cette obligation pour les personnes astreintes au secret tandis que l’article 226-13 sur le secret professionnel envisage le cas où celui-ci peut être levé pour informer les autorités de mauvais traitements sur mineur(e)s.
Trois interprétations différentes de la loi, qui mettent en cause la définition même du travail social, sont en concurrence chez les travailleurs sociaux. L’une affirme que la loi est sans ambiguïté quant à l’obligation de signaler (d’où des signalements au moindre doute), une autre met l’accent sur les contradictions de la loi et le risque qui en découle pour le travailleur social (d’où « les signalements-parapluies ») et une troisième valorise l’ambiguïté de la loi comme marge d’autonomie laissée aux travailleurs sociaux (d’où des signalements « en toute conscience » selon l’appréciation du danger). À ces trois conceptions de l’obligation correspondent trois définitions du travail social : activité quasi administrative d’application d’un règlement, activité dominée par l’instance judiciaire et ses interprétations en cas d’intervention, ou activité autonome et possédant ses règles propres. Ces trois prises de position sont parfois l’enjeu de confrontations explicites.
Une enquête réalisée lors d’une formation sur la maltraitance a mis en évidence ces luttes symboliques qui ont pour objet la définition de l’obligation. Un des exercices proposés aux douze assistant(e)s de service social et trois éducateurs(trices) présent(e)s consistait à expliquer ce qu’ils(elles) feraient face à une « situation » exposée sous forme d’« étude de cas » [25]. Les uns préconisent un signalement au Procureur par fax le jour même, en invoquant « la réalité du travail », « la nécessité de se protéger », le fait que ce n’est pas au travailleur social de mener l’enquête, alors que les autres refusent de « mettre la machine judiciaire en marche » et se donnent un mois pour « évaluer » et décider de la mesure la plus appropriée. La confrontation devient vite assez virulente : les premiers sont blessés par ce qu’ils perçoivent comme de « beaux discours » qui nient la réalité du travail, alors que les autres sont choqués par cet appel intempestif à une justice qualifiée de « couperet ». Aucun argument n’est échangé sur la teneur du « danger » lui-même : l’enjeu du débat reste focalisé sur la conception du travail et son rapport à l’institution judiciaire. Face à ces deux positions contradictoires, la formatrice, psychothérapeute de formation psychanalytique, défend une vision positive des ambiguïtés de la loi, qui laissent « une liberté de pensée » au travailleur social ; elle incite les participant(e)s à « faire le deuil des magistrats, de la loi ». Finalement, le consensus s’établit autour de la représentation d’une loi contradictoire dont l’application est arbitraire (« De toute façon, on reprochera toujours aux travailleurs sociaux d’être dans le trop ou le trop peu », dit une des assistantes sociales. « C’est le coup de poker », dit une autre). Cet épisode quasi expérimental (dans la mesure où tous les participant[e]s disposent exactement des mêmes informations sur « la situation » et les conflits s’expriment ouvertement car le problème est posé de façon abstraite, sans enjeu professionnel immédiat), montre à quel point les prises de position ne sont intelligibles que les unes par rapport aux autres et révèle en outre que les perceptions et les usages du droit dépendent des interprétations existantes dans le milieu de travail. Ainsi, une des assistantes sociales se réfère explicitement à la norme prévalant dans son service pour justifier sa prise de position en faveur d’un signalement immédiat lorsqu’elle déclare : « C’est ce qu’on m’a appris. »
LA « JUDICIARISATION » EN CHIFFRES
La définition du danger adoptée par l’Observatoire de l’enfance en danger de l’ODAS pour mesurer le nombre d’enfants en danger ne correspond pas à la définition juridique : elle englobe les enfants « en risque » et pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance (ASE) alors que les enfants « en danger » relèvent juridiquement de l’instance judiciaire. Par conséquent, la judiciarisation, entendue comme le recours à la justice pour des enfants en danger, ne peut pas être saisie par le nombre de signalements d’enfants en danger enregistrés par l’ODAS mais par l’évolution du nombre de rapports envoyés au Parquet, c’est-à-dire le nombre des « transmissions judiciaires ».
Ces transmissions judiciaires comptabilisées par l’ODAS ne concernent que les rapports sociaux transmis au Parquet par les services départementaux puisque le dispositif d’observation recueille les données au niveau des Conseils généraux (et plus précisément de l’ASE). Cependant, le dispositif de recueil variant d’un département à l’autre, les rapports comptabilisés n’ont pas une signification homogène. Sur le département étudié, les rapports comptabilisés par la Cellule Signalements (dont les chiffres sont repris par l’ODAS) comprennent autant ceux émanant des professionnel(le)s de l’ASE que ceux émanant des autres services départementaux (puisque l’obligation a été instaurée d’envoyer tout signalement à la Cellule Signalements). La judiciarisation mesurée par l’ODAS est donc avant tout un indicateur du recours par des professionnel(le)s des services départementaux (tous ou ceux de l’ASE uniquement) à la justice. Seules des données saisies au niveau du Parquet permettraient d’avoir une vision de l’ensemble des signalements d’enfants « en danger ». Or les statistiques du ministère de la Justice portent généralement sur le nombre de dossiers ouverts et de mesures ordonnées par le Juge des enfants.

ÉVOLUTION DES SIGNALEMENTS (FRANCE MÉTROPOLITAINE)
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 Total des enfants en danger 58 000 65 000 74 000 82 000 83 000 83 500 Total des transmissions judiciaires 31 000 36 000 42 000 49 500 49 000 47 500 Source : Observatoire national de l’enfance en danger, La Lettre, numéro spécial, novembre 2000, p. 2.

La notion de signalement d’enfant « en danger » utilisée ici se réfère à la définition stricte (légale) du danger et concerne exclusivement les rapports à destination du Procureur. Cette définition permet mieux de comprendre la logique de la judiciarisation à laquelle participent les travailleurs sociaux des services départementaux étudiés. Elle reflète leur perception de l’instance judiciaire comme une institution à part, ayant ses règles propres, différentes de celles du travail social. Il existe au contraire une proximité objective, à la fois professionnelle et institutionnelle, avec l’Aide sociale à l’enfance : ce sont des collègues de même formation, employés par la même institution mais dans un autre service, eux aussi à l’origine de signalements à destination du Procureur.
À l’obligation de signalement s’ajoute celle de porter assistance à personne en péril [26]. Or la reconnaissance de « droits des usagers » face aux administrations (et plus particulièrement face à l’Aide sociale à l’enfance) a accru le sentiment de responsabilité des travailleurs sociaux tout en rendant plus difficile le respect de cette obligation d’agir. L’accès des « usagers » aux documents administratifs qui les concernent (loi du 17 juillet 1978) et la nécessité d’un accord écrit des parents concernés (loi du 6 juin 1984) pour la mise en place d’une action éducative dans le cadre administratif, placent les travailleurs sociaux sous le regard des usagers et limitent d’autant leur marge d’action. Cette extension du droit des personnes au détriment du pouvoir discrétionnaire de l’administration qui résulte de l’influence croissante de magistrats, souvent proches du Syndicat de la magistrature, au sein du ministère des Affaires sociales [27], illustre bien l’introduction des catégories et de la logique juridiques dans le champ du travail social. Elle est dans certains cas perçue par les professionnel(le)s comme un véritable obstacle à leur mission de protection de l’enfance et à leur obligation d’agir. Lors d’une réunion entre professionnel(le)s, une assistante sociale manifeste avec virulence son incompréhension du non-placement d’un enfant en dépit du signalement qu’elle a envoyé au Procureur à la suite des mauvais traitements observés dans la salle d’attente du service social.
« Elle [la mère] continue à taper son môme ! C’est un enfant de trois ans ! C’est intolérable. Elle le tirait, elle hurlait : « Espèce d’enculé ! » On se dit que le môme va vachement être abîmé, alors le respect des procédures ! […] On est pour la protection de l’enfance et en fait on ne protège rien du tout. Le petit, il est resté maltraité. Alors c’est peut-être ma sensibilité, mais c’est quelque chose que je n’admets pas du tout. J’ai été témoin comme assistante sociale… C’est quelque chose que je ne comprends pas et que je n’admets pas, parce que cet enfant, il s’en est pris plein la figure. […] C’est enfreindre la loi que d’intervenir ? »
Le paradoxe est d’autant plus flagrant que le droit des personnes est réduit aux « procédures » tandis que l’obligation d’agir acquiert, au-delà de sa dimension proprement juridique, une dimension morale (« c’est intolérable ») et se réfère à un sentiment de responsabilité qui ne découle pas seulement de la fonction d’assistante sociale mais est revendiqué dans sa dimension personnelle (« c’est peut-être ma sensibilité »). Face à ce discours, la responsable administrative présente rappellera l’importance du droit des personnes : « On ne peut pas passer notre temps à dire : « Il y a des limites, c’est la loi » et passer par-dessus. »
Cet encadrement juridique et judiciaire croissant de la pratique des travailleurs sociaux n’est pas exempt de tensions qui résultent de la confrontation de deux logiques. D’un côté, des magistrats affirment la nécessité de faire « voler en éclats toutes ces protections corporatistes qui organisaient, en réalité, des systèmes d’irresponsabilité » et de « briser cette impunité » [28] des professions soumises à leur seul ethos professionnel. De l’autre, des travailleurs sociaux (et notamment les organisations syndicales et professionnelles) soulignent l’incompatibilité radicale qui existe entre la logique judiciaire et celle du travail social, opposant l’aide à « la délation » et refusant, au nom de leur « éthique professionnelle », de « devenir l’auxiliaire de la justice » [29]. Au cœur du conflit se trouve explicitement la question de l’autonomie du travail social et de sa subordination au droit.
Parallèlement à ces transformations juridiques se développe une nouvelle conception du droit, d’inspiration psychanalytique. Elle met l’accent sur la dimension symbolique de la loi et justifie le recours au juge comme nécessaire « rappel à la loi » : le rôle du juge ne se limite plus aux mesures ordonnées et à l’application de la loi positive, il devient garant de la loi symbolique, principe structurant du sujet humain. Cette conception du droit s’appuie sur de nombreux arguments à partir d’analogies multiples (loi positive/loi symbolique, loi extérieure/loi intérieure, ordre social/identité structurée, etc.) et trouve un écho important chez les travailleurs sociaux où elle semble avoir été diffusée par des agents du champ judiciaire eux-mêmes [30]. L’encadrement juridique de la pratique des travailleurs sociaux au cours des années 1980 se renforce de deux façons : via le quadrillage plus étroit de leur pratique par la loi et l’affirmation du droit de regard du juge qui les contraignent à respecter le droit positif, d’une part, et l’hégémonie intellectuelle d’une certaine conception de la loi et de son utilité, d’autre part. Ces deux processus d’extension du champ judiciaire vers le travail social pourraient être analysés comme deux stratégies différentes des juges des enfants pour revaloriser leur fonction dominée dans le champ judiciaire : l’une affirmant l’aspect proprement juridique de leur métier (contre le stigmate du « juge mineur » assimilé à une « super-assistante sociale ») et l’autre renforçant leur spécificité en mobilisant l’autorité – extérieure – de la psychanalyse.
 
Une pratique professionnelle de plus en plus bureaucratisée
 
 
Le contrôle par l’institution judiciaire devient efficace dès lors que les transformations juridiques sont intégrées dans la logique bureaucratique qui se développe dans les années 1990 au sein des institutions employant des travailleurs sociaux. La bureaucratisation de la pratique du signalement qui en résulte se manifeste tout d’abord par la formalisation d’un corpus de règles. Ainsi, dans le département étudié, un certain nombre de règles ont été formalisées par écrit à partir du début des années 1990, de façon éparse (dans des notes de service) puis plus unifiée (dans un guide du signalement paru en 1997). Ces règles, sorte de sens commun officiel de l’institution, insistent sur « la conscience » de chaque professionnel(le) [31]. En ce qui concerne les droits des usagers, les règles procédurales suivantes sont établies : annoncer le signalement au(x) parent(s) de l’enfant concerné et le signer en son nom propre et pas seulement celui de son service. Ces règles sont des consignes plus ou moins contraignantes (les parents concernés par le signalement « doivent » être informés alors que la signature du rapport par le professionnel est « très vivement conseillée » [32]) et il arrive qu’elles soient détournées (dans un cas observé au cours de l’enquête, la photocopie du rapport remis à l’intéressé ne correspond pas à celui rendu à l’administration). Mais, même si elles ne sont pas suivies à la lettre, elles ont des répercussions pratiques sur le travail des professionnel(le)s concerné(e)s : elles impliquent, entre autres, un travail d’argumentation élaboré pour convaincre les familles d’accepter une aide éducative et de donner leur accord par écrit dans le cadre de la protection administrative. La nécessité de l’accord formalisé rend visibles a contrario les refus, voire les désaccords et les conflits, qui peuvent aboutir au recours à une protection judiciaire. Ces règles accentuent en outre le sentiment d’une prise de risque individuelle, ne serait-ce qu’à travers la peur des représailles des parents [33] ; de plus, elles insistent sur le caractère individuel de la responsabilité (il s’agit d’« un avis personnel ») même quand il est « guidé par l’encadrement technique et/ou un soutien pluridisciplinaire ». L’encadrement croissant de la pratique du signalement n’implique pas une responsabilité collective et ne constitue pas une garantie contre les risques pris.
La formalisation de ces règles a généralement été le fait de l’attachée administrative responsable de la Cellule Signalements [34]. Mise en place en 1994 afin de recueillir tous les signalements faits par les professionnel(le)s des services sociaux du département [35] et les transmettre au Procureur de la République après les avoir lus, cette instance est à la fois l’unique interlocutrice du Parquet et la seule, au sein de toute la direction de l’Action sociale, à avoir une vision d’ensemble des signalements envoyés. Ses principaux membres, une attachée administrative et une conseillère socio-éducative, sont donc devenues « les expertes » du signalement au sein de la direction, chargées notamment de définir des règles. Or, les trajectoires de ces deux professionnelles ne les incitent pas à une obligation absolue de signalement à l’instance judiciaire : ayant longtemps travaillé à l’Aide sociale à l’enfance, elles défendent le maintien d’une protection administrative spécifique et autonome, que ce soit par souci de respecter les droits des usagers et de préserver des compétences différenciées entre les deux instances, en ce qui concerne l’attachée administrative de formation juridique ou, en ce qui concerne la conseillère socio-éducative proche de la retraite, par attachement à un mode d’intervention (la protection administrative) auquel elle a consacré la majeure partie de sa carrière d’assistante sociale. Très critiques vis-à-vis de « la judiciarisation », elles essaient de réorienter les signalements dès qu’elles estiment que le Parquet n’est pas « le destinataire correct ». Cependant, si le service à l’origine du signalement refuse leur proposition de réorientation, elles sont tenues de la transmettre au Parquet (ce qu’elles font alors en y incluant des « réserves »). Bien qu’il soit incontournable et source potentielle de contestation, le pouvoir de la Cellule Signalements est avant tout symbolique. Cette ambiguïté se reflète dans les perceptions qu’ont de son rôle les professionnel(le)s : alors que certain(e)s la critiquent comme nouvelle instance de contrôle, d’autres l’apprécient comme instance de conseil dans une situation d’incertitude. Ces perceptions contrastées sont révélatrices des deux logiques opposées qui ont participé à l’encadrement de la pratique du signalement. D’une part, cet encadrement croissant répond à « l’angoisse » des travailleurs sociaux [36] face à l’incertitude engendrée à la fois par la jurisprudence (les condamnations) et les affaires médiatiques [37] : clarification et codification visent à formuler un sens commun de l’institution sur lequel ils peuvent s’appuyer afin de savoir comment agir « sur le terrain ». D’autre part, cet encadrement est le résultat de logiques bureaucratiques qui contrôlent de plus en plus étroitement le travail des assistantes sociales (dans les services sociaux départementaux) en fonction d’objectifs gestionnaires ; celles-ci se développent avec la décentralisation et l’application de la loi du 10 juillet 1989 sur la protection de l’enfance.
Si un certain néolibéralisme gestionnaire s’impose dans l’appareil d’État au cours des années 1980, c’est à partir de la fin des années 1980 et du début des années 1990 que la décentralisation, en transférant le budget de l’action sociale aux Conseils généraux, favorise le développement de l’esprit gestionnaire au sein des directions départementales de l’Action sociale [38] et accentue les effets d’une tentative néolibérale de redéfinition des fins et moyens du social à partir d’une « efficacité mesurée en termes purement comptables » [39]. Cette nouvelle charge financière considérable, dont les dépenses d’Aide sociale à l’enfance constituent une part importante (25,7 milliards de francs sur 78,5 milliards de francs en 1997, soit quasiment 32,7 % du budget de l’aide sociale départementale) induit un vaste mouvement de « rationalisation » des dépenses en fonction de l’objectif d’« optimisation » des politiques publiques. Ce souci gestionnaire dont le maître mot est la recherche d’« efficacité » s’accompagne d’un discours managérial qui vise à réduire « les dysfonctionnements » interinstitutionnels grâce au développement du « partenariat » : rationalisation des dépenses et rationalisation du travail vont de pair. Cette nouvelle conception de l’action sociale se diffuse d’autant plus facilement que les travailleurs sociaux sont subordonnés à des cadres administratifs et ne disposent pas d’une instance hiérarchique propre capable de défendre leurs conceptions du travail (l’IGAS par exemple ne joue pas exactement ce rôle) [40]. Elle est, de plus, parfaitement cohérente avec la logique des droits des usagers qui se développe à la même époque ; les deux logiques œuvrent en effet en faveur des mesures de « milieu ouvert » (par opposition aux mesures de placement), moins coûteuses d’un point de vue gestionnaire et plus respectueuses du droit des personnes d’un point de vue juridique. Dans le département étudié, ces tendances gestionnaires, tant dans leur dimension comptable que managériale, se développent à la fin des années 1980. Ainsi, en 1989-1990, un élu du Conseil Général organise des réunions de professionnel(le)s de toutes les sous-directions destinées à évaluer l’utilité des actions éducatives, jugées fort coûteuses. Un groupe de réflexion est créé en vue de « déterminer des indicateurs de danger » et de répondre à la question : « Peut-on établir une grille qui permettrait, à tout intervenant, d’apprécier de la même façon une situation de risque ou de danger ? » et un autre est chargé de trouver des « paramètres quantifiables » [41] permettant d’évaluer la pertinence des mesures prises. Il s’agit donc, conformément à l’approche gestionnaire, de rationaliser l’input d’une part (les critères de danger) et de mesurer l’output d’autre part (les indicateurs d’appréciation des résultats) [42]. L’utopie des grilles de lecture uniques et quantifiables se dissipe cependant au fil des réunions et fait place à l’idéal de « la concertation » et de l’approche « pluri-disciplinaire ». Des réunions régulières au cours desquelles des professionnel(le)s cherchent à « évaluer » le danger encouru par un enfant dans sa famille sont finalement mises en place et elles sont censées participer à l’homogénéisation des pratiques de signalement à travers une recherche de consensus, sorte de palliatif à la codification stricte des critères de danger.
Si l’encadrement bureaucratique croissant du signalement est indéniable, les règles ne sont pas toujours connues et suivies par les professionnel(le)s et les nouvelles instances disposent d’un pouvoir limité : malgré une forte incitation à l’homogénéisation, les marges de manœuvre des agents concernés existent donc toujours et seules les conditions d’exercice de la pratique du signalement au sein de chaque service et les interprétations locales de celle-ci permettent en dernier ressort de comprendre comment, dans ce cadre, les professionnel(le)s vont lui donner un sens.
 
« Le doute suffit à la certitude »
 
 
Si la loi du 10 juillet 1989 confie la mission de protection de l’enfance aux services sociaux départementaux, la responsabilité en incombe plus cependant au service social scolaire [43] que, par exemple, au service social polyvalent de secteur (en ce qui concerne les enfants en âge d’être scolarisés). Le service social scolaire joue, en effet, un rôle crucial à la fois dans la prévention de la maltraitance (par l’intermédiaire de projections de films par exemple) et dans son « repérage » : au sein de l’institution scolaire, les assistantes sociales sont « les expertes » en la matière qui, face au moindre soupçon (en cas d’hématomes par exemple), doivent faire « une évaluation » (conjointement avec le médecin scolaire). Cette position a, en outre, été renforcée dans le département étudié par la création d’un fichier de signalements internes au service, où sont conservées toutes les évaluations qui ont conclu à l’absence de maltraitance. Enfin, les assistantes sociales scolaires sont d’autant mieux placées pour repérer la maltraitance que l’absentéisme fait explicitement partie des critères de définition de l’enfance en danger [44]. Cette prépondérance du service social scolaire est confirmée par les statistiques : dans le département étudié, le service social scolaire est à l’origine d’environ un tiers des signalements reçus par la Cellule Signalements.
Le service social scolaire étudié, implanté pour l’essentiel dans les écoles maternelles et primaires, est situé dans un quartier populaire qui, avec deux autres circonscriptions comparables, fournit presque la moitié des signalements envoyés chaque année au Parquet par la Cellule Signalements. Il se compose de dix-sept assistantes sociales et est dirigé par une conseillère socio-éducative dont la conception du signalement constitue la référence des prises de position des assistantes sociales du service à l’égard du signalement : dans un service social scolaire, la responsable de service (ou « encadrante ») joue, en effet, un rôle beaucoup plus déterminant que dans un service social de secteur, par exemple, où le groupe de pairs est prépondérant. Chaque assistante sociale scolaire travaillant seule dans les écoles dont elle a la charge (4 ou 5 en général, soit environ 1 000 élèves), la dispersion des lieux de travail rend difficile la communication entre collègues et cet isolement renforce la dépendance vis-à-vis de l’encadrante, interlocutrice privilégiée dont la définition du « bon professionnel » tend alors à s’imposer [45]. Cette situation peut cependant s’accompagner d’une grande autonomie, même si elle est limitée par l’intervention de la responsable en cas d’absence et sa médiation indispensable pour toute demande (d’aide financière ou autre).
La conception de la loi de la responsable du service social scolaire étudié incarne vigoureusement un des trois points de vue existants quant à l’obligation de signalement (absolue, incertaine, à apprécier en toute conscience). Pour elle, la loi constitue le point de référence qui doit organiser toutes les pratiques des assistantes sociales face à la maltraitance (elle répète souvent qu’« il y a quelque chose qui est incontournable, c’est la loi ») et elle est sans ambiguïté quant à la nécessité d’intervenir, quasiment assimilée à l’obligation de « dénoncer » : elle explique en effet que « c’est très subtil parce que ça nous renvoie à la même chose, c’est-à-dire qu’il faut faire quelque chose, et il faut quand même dénoncer, il faut porter secours à l’enfant ». La loi est également, d’après elle, explicite concernant les motifs d’intervention : après avoir affirmé à partir des quatre critères juridiques du danger que « c’est très clair et c’est très net », elle évoque les cas de doute en estimant que même dans ces cas-là, la démarche à suivre ne fait pas question puisque la loi du 10 juillet 1989 a introduit dans les motifs de saisine « l’impossibilité d’évaluer » et « la non-coopération des familles ».
« Le doute suffit à la certitude. Alors s’il y a des fois où on doute, mais qu’on a tous les ingrédients pour dire « cet enfant est en danger, mais on doute quand même », il faut faire le signalement à l’autorité judiciaire en mettant en conclusion qu’on a une impossibilité d’évaluer la situation de danger dans laquelle est l’enfant, mais quand même il y a tous les signes qui font que… Ou alors, quand un gamin s’absente +++ et qu’une famille ne coopère pas, on peut aussi penser quand même que l’enfant est en danger. Et comme ce n’est pas à nous d’apporter la preuve, on doit faire le signalement à l’autorité judiciaire. »
Cette interprétation de la loi qui fait du signalement une obligation absolue repose à la fois sur une conception de la division du travail (c’est à l’instance judiciaire de mener l’enquête et c’est elle qui a un pouvoir de contrainte) et sur une connaissance revendiquée de l’institution judiciaire. Ainsi critique-t-elle des travailleurs sociaux de « la vieille école » qui ont peur de l’instance judiciaire parce qu’ils ne la connaissent pas.
« La vieille école, ça a été : je ne signale pas de peur de déclencher un processus non maîtrisable par la justice. […] Parce que c’était par méconnaissance du système qui pouvait se mettre en place après, de toutes les mesures qui pouvaient se mettre en place après. Parce que pour bien transmettre, il faut maîtriser déjà les choses, enfin moi à mon avis. […] Mais la vieille école c’était : on ne sait pas trop. »
Le lien établi entre connaissance de la loi et connaissance de l’institution judiciaire a des répercussions pratiques : en tant que responsable, elle favorise au sein de son service les relations directes avec le monde judiciaire en organisant des rencontres avec le juge des enfants, la responsable de la Brigade des mineurs. Cette proximité entretenue avec le monde judiciaire correspond en outre à une quête de reconnaissance auprès de professionnels (juges, enseignants, psychiatres) dont la fréquentation est jugée plus gratifiante que celle des travailleurs sociaux : elle justifie par exemple son choix de travailler dans un service spécialisé par sa volonté de ne pas s’enfermer dans le milieu des travailleurs sociaux et son plaisir de côtoyer des « professionnels d’autres horizons ».
Cette conception de l’obligation de signalement, dominante localement, repose en outre sur une conscience aiguë de la jurisprudence. Elle déclare ainsi : « Il y a quand même eu des cas de jurisprudence de travailleurs sociaux qui ont été poursuivis par la justice pour ne pas avoir dénoncé des enfants victimes de sévices. Alors moi, je ne veux surtout pas que mes assistantes, et moi non plus, se foutent dans un truc pareil. »
 
Le signalement comme norme d’évaluation du travail
 
 
Cette conception de la loi qui met en avant l’obligation de signaler, y compris en cas de doute, ne concorde pas avec l’obligation telle qu’elle a été formalisée par l’institution (qui met l’accent sur le choix « en toute conscience »). Elle s’appuie cependant sur les nouvelles logiques bureaucratiques à l’œuvre dans la mesure où elle institue une norme qui fait du nombre de signalements envoyés un indicateur du travail effectué. Cette interprétation locale est confortée par la faible visibilité du travail social (chaque assistante sociale est dans son bureau) par opposition à la forte visibilité du signalement. Rapport écrit, donc objectivable, et relu systématiquement par la responsable, le signalement constitue un moyen d’évaluation indirecte du travail des assistantes sociales : évaluation de la productivité du travail de chacune mais aussi de la valeur et de la qualité du travail fait. Cette norme de travail, qui porte à la fois sur le nombre de signalements produits (l’acte de signaler) et le signalement lui-même (la façon de le rédiger) apparaît à travers la hiérarchie qu’établit la responsable de service entre assistantes sociales, selon qu’elles font peu ou beaucoup de rapports et selon que leurs rapports sont « bons » ou « mal fichus ». La parenté entre ce classement et le classement scolaire, favorisée par le cadre institutionnel lui-même, est nettement perceptible au moment des relectures qui se soldent toujours par des remarques et des annotations dans la marge, parfois au stylo rouge, corrigeant autant le contenu que le style et l’orthographe. Dans sa dimension productiviste, cette norme de travail est tellement prégnante que la responsable de la Cellule Signalements, amusée, qualifie cette responsable de « stakhanoviste du signalement » et qu’elle génère une émulation collective autour du chiffre.
« Quand on se rencontre entre collègues, c’est : “[…] Combien de rapports ce mois-ci ? T’as rédigé combien de rapports ?” [Rire.] Ah oui ! Et c’est comme ça que les collègues entre elles évaluent la lourdeur d’un secteur. Et j’ai le sentiment que c’est aussi perçu comme ça par la hiérarchie » [46].
« Et justement, on est dans ce truc : “Moi, j’ai fait vingt signalements.” Toi, tu en as fait trois, tu te dis : “Attends, c’est moi qui ne fais pas bien ? C’est moi qui ne fais pas mon boulot ? C’est moi qui évalue mal ?…” » (Mme A.)
L’apparente objectivité de cette norme comptable et son adéquation à la multiplication de formulaires bureaucratiques destinés à établir des statistiques [47] d’« évaluation » du travail fondent son efficacité et participent à la violence symbolique qui impose cette norme de travail et la définition du « bon professionnel » qui lui est associée comme seules légitimes. Cette dimension symbolique est d’autant plus importante que les moyens de contrainte objectifs de la responsable de service sont très limités (elle a le pouvoir d’objectiver la hiérarchie établie entre assistantes sociales en octroyant, à partir de critères d’ancienneté, le statut d’assistante sociale « principale »). Face à cette norme, les attitudes des assistantes sociales peuvent aller de l’adhésion spontanée à la résistance active (sous forme de conflits ouverts), en passant par une adhésion distante, minimale ou une résistance par défection. Plutôt que de présenter l’espace de ces prises de position à l’égard du signalement comme pratique professionnelle, on a retenu le cas de Mme A., aux prises avec de multiples contradictions du fait du décalage entre sa trajectoire, sa position et les transformations de sa fonction. Il semble, en effet, particulièrement révélateur des répercussions de cette nouvelle norme de travail et des stratégies mises en œuvre pour tenter de concilier des injonctions contradictoires.
Agée de quarante-cinq ans et assistante sociale depuis quinze ans dans le même service social scolaire, Mme A., du fait de sa trajectoire, est très sensible à la façon dont sa fonction l’amène peu à peu à remplir une fonction de « contrôle social ». Issue – selon ses propres termes – d’« un milieu modeste » (père manutentionnaire et mère femme de ménage), elle a d’abord travaillé comme secrétaire dans un cabinet d’architectes militants de gauche avant de faire une formation d’assistante sociale au début des années 1980 dans une école où l’enseignement était dominé par les orientations marxistes et les théories du « contrôle social » ; à cette culture politique s’ajoute sa sensibilité à l’égard de toute normalisation en matière éducative, ayant eu elle-même à subir (et subissant encore) des remarques dues au fait qu’elle a eu son fils à dix-huit ans.
« Ce qui me pèse, c’est […] le côté contrôle social. […] quand c’est un signalement judiciaire pour carences éducatives, c’est un peu dur. Mais en même temps c’est mon travail, la protection de l’enfance, mais il y a un côté contrôle social qui est quand même derrière… […] J’essaie de me dire que le signalement judiciaire, c’est quand même une aide qu’on apporte à la famille, un cadre. Mais il y a quand même ce côté judiciaire, pour moi ce n’est pas banal. Ce n’est pas rien. Mais c’est une de nos missions. »
Pour surmonter les contradictions entre sa « mission », son « travail » et la façon dont elle perçoit spontanément cet acte professionnel, elle essaie d’en transformer le sens en l’assimilant à sa propre conception du travail (le signalement comme « aide ») et en reprenant à son compte les justifications récentes en sa faveur (le signalement comme « cadre », relevant du registre argumentatif centré sur « le rappel à la loi »). Elle oscille entre ces réinterprétations qui en facilitent l’exécution et le dévoilement qui le rend impossible.
« Quelque part le service social, c’est du contrôle social. Quand même. J’essaie de ne pas trop en faire – enfin je ne sais pas comment dire –, je suis quand même dedans puisque je suis assistante sociale, je suis payée pour ça, en plus en milieu scolaire – j’essaie plutôt, enfin dans la mesure de mes moyens, d’apporter une aide, avant de passer au judiciaire.
Pour toi vraiment le symbole du contrôle social, c’est le judiciaire ?
– Oui. C’est le judiciaire… Alors qu’en fait, même quand on fait une aide financière, les gens, ils sont déjà fichés. Ça, ils ne le savent pas. Je me fais un plaisir de leur dire. […] Je leur dis : « Vous faites une demande auprès de l’Aide sociale à l’enfance ; sachez que quand vous demandez quelque chose à la société, la société vous demandera des comptes. » Bon, je ne le dis pas à tous parce qu’il y a des gens à qui ça passerait au-dessus de la tête, mais quand je peux le dire, je le dis. Parce que je trouve que c’est… une question d’honnêteté. La preuve, c’est que quand j’ai des familles qui arrivent d’autres circonscriptions et que j’ai une action à faire, j’appelle la coordination [48] : ils sont bien fichés. Je veux dire : dès l’instant qu’il y a aide financière, ils sont fichés. »
Tout en ressentant de façon aiguë l’écart entre sa conception traditionnelle du travail social reposant sur le conseil et l’écoute et sa fonction actuelle, elle a intériorisé la nécessité de rendre « visible », « objectivable » son travail et essaie par conséquent de se conformer à la nouvelle norme en réinterprétant le signalement comme acte professionnel par excellence, tant du point de vue de sa technicité (acte qui nécessite de « mettre en œuvre toutes [s]es capacités professionnelles ») que de sa légitimité (acte « en plein dans le social »).
COMMENT SE PRÉSENTE UN SIGNALEMENT D’« ENFANT EN DANGER » ?
D’un signalement à l’autre, on observe des différences notables qui renvoient pour partie à la diversité des approches professionnelles selon l’auteur (médecin, psychologue, assistant[e] de service social, etc.) et à l’institutionnalisation plus ou moins forte de cette pratique selon le service d’appartenance (service social scolaire ou polyvalent de secteur, Aide sociale à l’enfance, etc.). Le plus souvent dactylographiés, ces rapports, dont la longueur peut varier de deux à une quinzaine de pages, peuvent se composer d’un seul texte ou regrouper des documents variés (certificats médicaux, relevés d’absences scolaires, photocopies de main-courante policière, lettre écrite par l’enfant lui-même, etc.). Une tendance à l’homogénéisation existe cependant et les axes principaux qui organisent un signalement peuvent être dégagés, même si la place qu’ils occupent est variable.
Les signalements les plus brefs se limitent à quelques « renseignements administratifs » (nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité des parents et de l’enfant concernés ; adresse ; ressources et charges ; services sociaux connaissant la famille) et à un « exposé de la situation » relatant les faits à l’origine du signalement (une visite médicale au cours de laquelle un enfant a parlé des coups reçus sans motifs et où des cicatrices anciennes ont été constatées ; un enfant né d’une grossesse non suivie dans des conditions de vie très précaires – dans un hôtel par exemple ; des absences scolaires répétées et sans justification, etc.).
Les signalements plus longs comportent généralement des renseignements administratifs plus fournis et se composent soit d’une accumulation de documents divers ou de rapports établis par des professionnel(le)s différent(e)s, soit d’un rapport très dense qui peut prendre la forme d’un « quasi-roman familial ». En effet, « l’histoire familiale », reconstruite à partir des propos des personnes rencontrées (parents et/ou enfants), occupe souvent une place centrale, très révélatrice de l’appréhension psychologique dominante : la façon dont les trajectoires de vie des parents (ou du parent, des beaux-parents selon les cas) sont restituées met en avant la dimension conjugale et familiale et les relations entretenues entre chaque membre de la famille au détriment des dimensions professionnelle et sociale. Le signalement comprend également l’histoire des relations des parents avec les services sociaux et un récit décrivant les faits à l’origine du signalement ainsi que le comportement et les propos de l’enfant concerné (en entretien, à l’école, etc.). Enfin, des conclusions, parfois formalisées, récapitulent les motifs principaux justifiant le signalement : on peut citer, par exemple, « carences éducatives », « absentéisme scolaire », « négligences dans les soins », « coopération parentale extrêmement fluctuante », « révélations d’attouchements sexuels », « manque d’autorité parentale », etc.
« C’est quelque chose de quantifiable : j’ai fait un rapport. Je ne sais pas comment expliquer ça. J’ai reçu dix élèves dans la matinée et je les ai renseignés : « Oui, tu as droit au Fonds lycéen », « Non, je ne rembourse pas la Carte orange ». « Tu as un problème de papiers, je t’adresse à telle administration… » Mais j’ai rien, je n’ouvre même pas un dossier, j’ai rien de concret, moralité j’ai rien fait.
Pour qui tu n’as rien fait ?
– Pour mes statistiques… Je ne sais pas comment expliquer ça. Alors que quand j’ai fait un rapport social, c’est quelque chose de tangible, quelque chose qu’on peut vérifier, qu’on peut mesurer. […] C’est vrai que quand je rédige un rapport, j’ai vraiment l’impression d’être en plein dans le social. C’est-à-dire de mettre en œuvre toutes mes capacités… professionnelles. […] Parce que ça me demande une évaluation, une capacité d’évaluation, une capacité d’écriture. On se sent un peu… je ne sais pas comment exprimer ça… on se sent au cœur du boulot.
Plus quand on écrit que quand on reçoit des gens ?
– Oui. Enfin j’ai l’impression – c’est idiot de dire ça – de faire ce pour quoi je suis payée. De justifier mon [salaire] – c’est terrible, hein ! de dire ça ? » (Rire.)
La réappropriation de cette norme impose un effort personnel important (« j’ai l’impression », « on se sent ») dont le résultat est loin d’être acquis (« je ne sais comment exprimer », « c’est idiot », « c’est terrible »). Cette bonne volonté qui prend la forme d’un véritable travail d’autopersuasion visant à transformer ses propres schèmes de perception ou du moins à les appliquer à des objets inadéquats a priori peut s’interpréter à la lumière de sa forte dépendance vis-à-vis de ce service en particulier, et de l’institution en général (elle compte rester dans ce service dans lequel elle a toujours travaillé) et de son très fort sentiment d’indignité scolaire. Étant la seule, au sein du service, à ne pas avoir son baccalauréat mais seulement une équivalence, elle détaille longuement tous les signes auxquels elle mesure son illégitimité : les propos de certaines de ses collègues selon lesquels elle « dévalorise » la profession, la non-reconnaissance de son diplôme d’assistante sociale comme bac + 2 quand elle a voulu s’inscrire à l’université pour faire des études de psychologie, etc. Mais cette dépendance ne s’accompagne pas d’une maîtrise des règles du jeu (« ça nous échappe ») : ne comprenant pas pourquoi, avec son ancienneté, elle n’est toujours pas assistante sociale principale, alors que d’autres collègues plus jeunes le sont, elle oscille entre dénonciation de l’injustice et réaffirmation de son allégeance, pourtant non reconnue, à l’institution (« Moi je veux bien jouer mais je veux connaître les règles »). De façon exacerbée, elle exprime la déqualification de ces petits fonctionnaires de l’État qui, bien que reconnus et constituant le noyau central des professions du travail social, sont dans l’impossibilité de plus en plus grande, dans cet univers bureaucratisé, d’imposer leur propre définition du travail telle qu’elle s’est construite au fil de l’histoire du travail social, associant autonomie et priorité à l’aide individualisée, à l’écoute, à l’épanouissement de la personne. Dans cette situation, le rapprochement avec le monde judiciaire représente à la fois l’ultime chance de trouver un allié légitime pour maintenir sa spécificité et un risque de la perdre totalement [49] : selon que la loi est perçue comme référent professionnel valorisant ou cadre extérieur contraignant, selon que l’institution judiciaire est assimilée au « contrôle social » ou considérée comme partenaire disposant de moyens spécifiques d’action, le recours à la justice sera ou non perçu comme un acte professionnel légitime ou non.
La transformation de la représentation du judiciaire chez certains travailleurs sociaux a été initiée par des agents du champ judiciaire mais ses répercussions concrètes n’en résultent pas mécaniquement et ne se comprennent qu’au regard de la façon dont les changements au niveau juridique ont été relayés : si l’encadrement juridique et judiciaire de la pratique des travailleurs sociaux s’est renforcé au cours des années 1980, il n’a eu d’incidences pratiques que dans la mesure où le signalement a été transformé en norme d’évaluation du travail par le biais de nouvelles logiques bureaucratiques et dans la mesure où cette norme a pesé de façon efficace sur certain(e)s de ses destinataires, du fait de leur position et de leurs dispositions, au point de transformer leurs pratiques, même à la marge. Cette transformation des représentations de la justice, parfois objet d’une action volontariste en ce sens, est en outre favorisée par l’ethos professionnel des assistantes sociales, familiarisées à la remise en question de leurs pratiques et de leurs représentations depuis la diffusion de la pratique du case work (méthode de travail introduite au sein du travail social dans les années 1950) et de « la supervision » qui valorise un « travail de soi sur soi » [50] et en fait la condition de possibilité de la relation d’aide.
Si la question de la pénalisation peut se poser à l’égard du traitement des comportements parentaux déviants ou même des comportements délinquants des enfants signalés, elle ne recoupe pas celle de la judiciarisation des saisines : d’un point de vue juridique, les signalements d’enfants en danger sont fondés sur un article du Code civil et relèvent de la justice civile, les mesures prises (comme le retrait de l’autorité parentale) n’étant pas des condamnations pénales mais des « fautes civiles » spécifiques se rapportant à l’exercice de la fonction parentale [51]. La qualification pénale est toujours postérieure au signalement et résulte de l’orientation du Parquet dont le rôle est, selon les termes du Chef du Parquet des mineurs du département étudié, de « rechercher du pénal dans ce qui paraît seulement civil » [52] ; elle n’est pas inscrite dans la logique du signalement qui n’est possible, d’un point de vue professionnel, qu’au prix d’une perception de la justice comme « aide » et/ou comme « cadre ». Il est cependant évident que d’un point de vue sociologique les mesures ordonnées par le juge des enfants équivalent à des « sanctions » construisant des déviances familiales et que ce recours croissant au juge pour cause de maltraitance implique un renforcement de la surveillance et de l’encadrement des éducations familiales : c’est l’extension du panoptique qui est en jeu dans ce processus de judiciarisation plus que celle de l’État pénal.
 
NOTES
 
[1]La crainte de « la dilution des spécificités respectives » est très présente chez certains agents du champ judiciaire. Voir ministère de la Justice, direction de la Protection judiciaire de la jeunesse, « La saisine de la justice des mineurs », juin 1994, rapport ronéotypé, p. 31.
[2]Éditorial « Alerte » de Jean-Louis Sanchez, Délégué général de l’ODAS, dans La Lettre de l’Observatoire national de l’enfance en danger, 7, avril 1998, p. 1.
[3]Voir le rapport du ministère de l’Emploi et de la Solidarité et du ministère de la Justice (publié sur son site Internet) intitulé « Accueils provisoires et placements d’enfants et d’adolescents : des décisions qui mettent à l’épreuve le système français de protection de l’enfance et de la famille », juin 2000, p. 20-21.
[4]Marceline Gabel, « L’observation de l’enfance en danger. Un enjeu pour les professionnels dans la prévention de la maltraitance des mineurs », Journal du droit des jeunes, 148, octobre 1995, p. 9.
[5]« Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un deux, ou du tuteur, du mineur lui-même ou du Ministère Public » (article 375 du Code civil).
[6]Jean-Claude Xuereb, « Les fondements et la pratique de l’intervention judiciaire », Pierre Straus et Michel Manciaux, L’Enfant maltraité, Paris, Fleurus, 1982, p. 152.
[7]Cette enquête a été réalisée dans le cadre d’une thèse en cours, sous la direction de Remi Lenoir, portant sur les usages des sciences humaines par les travailleurs sociaux.
[8]Frank Bachelet, « Les mots pour le dire : l’enjeu de l’enfance maltraitée dans la Somme », Politix, 16, 1991, p. 95.
[9]Remi Lenoir, « Objet sociologique et problème social », Patrick Champagne, Remi Lenoir, Dominique Merllié et Louis Pinto, Initiation à la pratique sociologique, Paris, Dunod, 1996 (2e éd.), p. 82.
[10]Comme l’atteste l’ouvrage considéré comme fondateur, publié en 1982 par deux pédiatres : Pierre Straus et Michel Manciaux, L’Enfant maltraité, op. cit.
[11]Voir « Enfants victimes de sévices », Sauvegarde de l’enfance, 3, 1978, p. 327-429 ; « L’enfant maltraité », Informations sociales, 11, 1978, 104 p. ; « L’enfant maltraité : signes d’alarme », La Revue française de service social, 143, 4e trimestre 1984, 56 p. ; « Deux événements d’actualité sociale : le RMI – la maltraitance », La Revue française de service social, 156, 1er trimestre 1990, etc.
[12]Comme le montre par exemple Georges Vigarello à propos des violences sexuelles sur enfants. Voir Histoire du viol. xvie-xxe siècle, Paris, Le Seuil, 1998, p. 268.
[13]Voir par exemple Pierre Perrier, « L’enfance maltraitée à travers la presse écrite », AFIREM, Du silence à la communication, Paris, Karthala, 1991, p. 149-158 ; ou Marceline Gabel, « David, Laetitia, Johnny et les autres », Journal du droit des jeunes, 190, décembre 1999, p. 6-7.
[14]Pierre Straus et Michel Manciaux, L’Enfant maltraité, op. cit., p. 3.
[15]Pascal Vivet, Les Enfants maltraités, Les Essentiels Milan, p. 3-5.
[16]Certains vont jusqu’à parler de « courant “négationniste” […] qui s’acharne à maintenir dans le refoulé collectif la réalité des actes commis contre les enfants » et affirment que « la Shoah et le sacrifice des enfants sont unis dans une signification éthique commune », celle d’une « absolue perversion éthique ». Voir Pierre Lassus, L’Enfance sacrifiée. De la maltraitance des enfants et du peu d’efforts pour la combattre, Paris, Albin Michel, 1997, p. 177-178.
[17]Des associations comme Enfance et Partage sont des agents très actifs dans la constitution de ce problème social et notamment dans la dénonciation de la passivité des travailleurs sociaux.
[18]La première campagne est lancée par Georgina Dufoix, ministre des Affaires sociales et de la Solidarité nationale en 1985 alors que la seconde est lancée par Alain Juppé, Premier ministre, qui fait de la « Protection de l’enfance maltraitée » la Grande Cause nationale de l’année 1997. Cette montée en grade dans l’échelle des ministères est un signe de la portée symbolique grandissante de ce problème social.
[19]Remi Lenoir, « Le familialisme et le PACS », Daniel Borrillo, Éric Fassin et Marcela Iacub, Au-delà du PACS. L’expertise familiale à l’épreuve de l’homosexualité, Paris, PUF, 1999, p. 54.
[20]Étaient inculpées : une assistante sociale de secteur, une assistante sociale chef, une responsable du service de l’Aide sociale à l’enfance et une médecin inspectrice de santé.
[21]Celle-ci instaure pour les services sociaux dépendant du Conseil général l’obligation d’« avise[r] sans délai l’autorité judiciaire » lorsqu’un « mineur est victime de mauvais traitements ou lorsqu’il est présumé l’être, et qu’il est impossible d’évaluer la situation ou que la famille refuse manifestement d’accepter l’intervention du service de l’aide sociale à l’enfance ».
[22]Voir « Secret professionnel. Certitudes et incertitudes », Travail social actualités (TSA), 494, 11 mars 1994, p. 7-10 ; « Secret professionnel et obligation de signalement », TSA, 670, 19 décembre 1997, p. 7-8 ; Marcelle Bongrain, « Le secret professionnel de l’assistant de service social (particulièrement face à l’enfance maltraitée) », Droit de l’enfance et de la famille, 39, 1994 (2), p. 123-139, etc. ; ou encore l’ouvrage de Jean-Pierre Rosenczveig et Pierre Verdier, Le Secret professionnel en travail social, Paris-Montrouge, Jeunesse et Droit-Dunod, 1996, 139 p.
[23]C’est ce qui apparaît lors des débats parlementaires. Voir Geneviève Giudicelli-Delage, « La responsabilité pénale des travailleurs sociaux au regard du nouveau Code pénal », Revue de droit sanitaire et social, 29 (4), octobre-décembre 1993, p. 717.
[24]« Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de mauvais traitements ou privations infligés à un mineur de quinze ans […] de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 francs d’amende » (article 434-3 du Code pénal).
[25]Il s’agissait d’une révélation d’« attouchement sexuel » par personnes interposées : une mère vient raconter à l’assistante sociale scolaire le secret confié à sa fille par une amie. L’étude de cas (deux pages) comprend la teneur de la révélation (« H. serait abusée sexuellement par son père qui lui demanderait de le masturber »), la description des entretiens avec la mineure concernée et celle des relations entre chaque membre de la famille.
[26]Cette obligation correspond à l’article 223-6 du nouveau Code pénal. Il s’agit d’une obligation de moyens et non de résultats, mais, en dernier ressort, le juge est seul compétent pour apprécier la validité des moyens mis en œuvre pour porter assistance (voir procès de travailleurs sociaux où celle-ci a été contestée).
[27]Voir Anne Daguerre, La Protection de l’enfance en France et en Angleterre 1980-1989, Paris, L’Harmattan, 1999, p. 200.
[28]Antoine Garapon et Denis Salas, La République pénalisée, Paris, Hachette-Livre, 1996, p. 44 et p. 42.
[29]Actualités sociales hebdomadaires, n° 1815, 1993, p. 23.
[30]C’est le cas du département étudié : le Premier juge des enfants introduira lui-même « comme critère de renvoi au judiciaire la nécessité d’un appel à la loi dans des situations d’excès ou d’abus de l’autorité parentale et dans celles où le déficit symbolique de la famille paraît tel que l’autorité judiciaire paraisse seule à même d’y remédier » (extrait du texte écrit en 1989 par ce magistrat à destination des services sociaux départementaux).
[31]Voir extrait du guide du signalement : « La mission de protection de l’enfance exige des professionnels qu’elle soit assumée en conscience, selon leur propre conviction. Il est important de ne pas considérer l’obligation de signaler sous le seul éclairage de la responsabilité juridique et d’une sanction éventuelle. »
[32]D’après la note de service sur « l’identification des signalements d’enfants en danger » de mai 1996.
[33]Cette peur est jugée légitime par l’institution puisque la note de service précise que les familles doivent être informées « sauf contre-indication liée à un risque grave de violences ».
[34]Le nom a été changé pour préserver l’anonymat.
[35]La direction de l’Action sociale du département regroupe quatre sous-directions : la Santé (services sociaux scolaires, santé scolaire…), la Petite Enfance (Protection maternelle et infantile, crèches…), les Actions familiales et éducatives (Aide sociale à l’enfance, adoption…) et l’Action sociale (services sociaux polyvalents de secteur…).
[36]Cette « angoisse » est reconnue comme légitime par la hiérarchie qui craint elle aussi, pour des raisons d’image, condamnations et scandales.
[37]Les services sociaux ont été en effet une des cibles privilégiées quand « le silence » autour de la maltraitance a été dénoncé.
[38]Voir François Aballéa, « Décentralisation et transformation du travail social », Sociétés et représentations, 5, décembre 1997, p. 318-319.
[39]Jacques Ion, Le Travail social au singulier, Paris, Dunod, 1998, p. 62.
[40]Jacques Ion, Le Travail social à l’épreuve du territoire, Toulouse, Privat, 1990, p. 139.
[41]Extraits tirés du compte rendu de la première réunion.
[42]Des transformations similaires ont lieu au sein de l’Éducation nationale à la même époque. Voir Bertrand Geay, Profession : Instituteurs. Mémoire politique et action syndicale, Paris, Le Seuil, 1999, p. 206.
[43]Le service social scolaire étudié dépend du Conseil général et non de l’Éducation nationale, comme c’est généralement le cas.
[44]Plusieurs travaux ont déjà montré l’importance de la norme scolaire dans la constitution de différentes catégories d’enfance déviante (« anormale » et « inadaptée » entre autres). Voir Francine Muel-Dreyfus, « L’école obligatoire et l’invention de l’enfance anormale », Actes de la recherche en sciences sociales, 1, 1975, p. 60-74 ; Patrice Pinell et Markos Zafiropoulos, « La médicalisation de l’échec scolaire. De la pédopsychiatrie à la psychanalyse infantile », Actes de la recherche en sciences sociales, 24, novembre 1978, p. 23-49.
[45]À l’inverse, dans un service social de secteur, les assistantes sociales travaillent toutes dans un même lieu, partagent leur bureau à plusieurs, se remplacent selon un principe de jumelage en cas d’absence, autant d’éléments qui renforcent le rôle du groupe de pairs et minimisent celui de la hiérarchie.
[46]Un secteur « lourd » est un secteur où la charge de travail est importante : il est à la fois difficile et très valorisant.
[47]Chaque signalement est comptabilisé, d’une part, comme mesure spécifique grâce à une « Fiche statistique signalement » et, d’autre part, comme mesure parmi d’autres dans les bordereaux statistiques annuels remplis par chaque assistante sociale. Toutes ces statistiques, recueillies au niveau de la sous-direction, transitent par la responsable au niveau du service.
[48]La « coordination » des services sociaux – généralement dévolue au service social polyvalent – centralise nominalement tous les dossiers ouverts (entre autres pour des demandes d’aides financières) au niveau de chaque circonscription.
[49]Comme on l’a vu précédemment, cette tension existe de façon quasi symétrique chez les juges des enfants dont les stratégies de légitimation oscillent entre accentuation de leur fonction juridique et affirmation de leur particularité extra-juridique.
[50]Voir Jeannine Verdès-Leroux, Le Travail social, Paris, Minuit, 1978, p. 94.
[51]Voir Jean Carbonnier, Droit civil, t. 2, « La famille », Paris, PUF, 20e édition mise à jour, 1999 (1re éd. 1955), p. 109.
[52]Ces propos ont été tenus au cours d’une formation destinée aux travailleurs sociaux.