2001
Actes de la recherche en sciences sociales
À quoi sert de voter aux xvie-xviiie siècles ?
Olivier Christin
Trompée par l’assimilation récente du vote au seul suffrage politique, mais aussi par l’apparent recul des pratiques électives dans la France d’Ancien Régime, l’historiographie de la période moderne (xvie-xviiie siècles) s’est assez peu souciée de décrire en détail les modes et les enjeux de la décision collective entre la Renaissance et la Révolution. Si à première vue on voit bien alors les institutions électives comme les états généraux ou certains conseils de Ville, tomber peu à peu en désuétude ou être neutralisées par le pouvoir monarchique, on découvre à l’analyse que le vote continue toutefois de jouer un rôle central dans la représentation et l’organisation du monde social, en grande partie parce qu’il sert à bien d’autres choses qu’à la sélection démocratique des élites politiques. La monarchie centralisée s’accommode, en effet, fort bien de l’existence de multiples lieux où le recrutement des membres, le partage des charges, l’administration quotidienne et la transmission des pouvoirs s’effectuent par le jeu d’élections complexes mais essentielles à l’image que les agents sociaux se font du monde social et de sa reproduction légitime. L’examen de quelques assemblées, corps ou communautés – les universités, les corps de métiers, les assemblées générales du Clergé, certains ordres religieux – en apporte des illustrations qui méritent d’être prises en compte dans toute entreprise d’histoire sociale du vote.
Misled by the recent assimilation of voting to political suffrage alone, but also by the apparent decline in the practice of voting in Ancien Régime France, the historiography of the modern period (16th-18th centuries) took few pains to go into a detailed description of the modes of collective decision-making and the issues at stake in the time between the Renaissance and the French Revolution. Although, at first glance, we see such electoral institutions as the Estates General or certain town councils falling by the wayside or being neutralized by the monarchy, on closer analysis, we discover that voting continued to play a central role in the representation and organization of society, largely because it served a number of purposes other than democratic selection of the political élites. A centralized monarchy copes quite well with the existence of a number of sites that recruit members, share responsibilities, administer daily matters and transmit powers by means of elections that are complex but vital to the image social agents hold of their social world and its legitimate reproduction. Examination of a few assemblies, bodies or communities – universities, guilds, the general assemblies of the clergy, certain religious orders – provide illustrations worth considering in any attempt at making a social history of voting.
Die moderne Gleichsetzung von Stimmabgabe und politischer Wahl sowie der scheinbare Rückgang von Wahlvorgängen im Ancien Régime hat die französische Geschichtsschreibung zur Frühen Neuzeit lange getäuscht und davon abgehalten, sich genauer mit Art und Bedeutung kollektiver Entscheidungsfindungen zwischen Renaissance und Revolution auseinanderzusetzen. Zwar scheinen auf den ersten Blick gewählte Institutionen wie die Generalstände und bestimmte Stadträte in Vergessenheit geraten oder von der königlichen Zentralgewalt neutralisiert worden zu sein, doch legt eine genauere Untersuchung dennoch nahe, dass die Wahl weiterhin eine bedeutende Rolle für die Darstellung und Organisation der sozialen Welt spielte, vor allem weil die Stimmabgabe ganz anderen Zielen als der demokratischen Bestimmung der politischen Elite diente. Die absolute Monarchie kam in der Tat sehr gut mit den zahlreichen Einrichtungen zurecht, in denen Mitgliederrekrutierung, Aufgabenteilung, tägliche Verwaltung oder die Weitergabe von Macht komplexen Wahlmechanismen unterlagen, die für die Vorstellungen der gesellschaftlich Handelnden von ihrer sozialen Welt und ihrer richtigen Wiedergabe prägend waren. Die Untersuchung einiger Versammlungen, Körperschaften und Gemeinschaften – wie Universitäten, Zünfte, Generalversammlungen des Klerus oder bestimmter Orden – bestätigt diesen Eindruck, der im Sinne einer Sozialgeschichte der Wahl ernst genommen werden muss.
La historiografía de la época moderna (siglos XVI a XVIII) no se ha preocupado mucho por establecer una detallada descripción de las modalidades que asumió la decisión colectiva desde el Renacimiento hasta la Revolución Francesa, ni de los intereses que estaban en juego. Esto se debe, por un lado, a que recientemente se ha manifestado una engañosa tendencia a considerar como voto únicamente el sufragio político, aunque también, por el otro, al aparente retroceso de las prácticas electivas en la Francia del Antiguo Régimen. A primera vista queda claro que, durante ese período, instituciones electivas como los Estados Generales y ciertos Conseils de Ville iban perdiendo vigencia o eran neutralizadas por el poder monárquico. No obstante, si se lleva a cabo un detenido análisis se descubre que el voto continúa desempeñando un papel central en la representación y la organización del mundo social, en gran parte porque, además de servir para seleccionar democráticamente las élites políticas, es útil para muchas otras cosas. La monarquía centralizada se aviene muy bien a la existencia de espacios múltiples, ya que en ellos se captan nuevos miembros, se distribuyen tareas, se manejan los asuntos corrientes y se efectúa la transmisión de poderes a través de un juego de elecciones complejas –aunque al mismo tiempo esenciales para que los agentes sociales elaboren su representación del mundo social y de su legítima reproducción–. Al examinar algunas asambleas, cuerpos constituidos o comunidades –las universidades, los gremios, las asambleas generales del Clero y ciertas órdenes religiosas– surgen ejemplos que es preciso tener en cuenta en todo estudio de historia social del voto.
Lorsqu’on parcourt les manuels d’histoire de l’Europe moderne (
xvie,
xviie,
xviiie siècles), on ne peut qu’être frappé par l’absence des grandes couronnes électives, comme la Pologne et le Saint Empire, et celle de la Confédération Helvétique, ou par leur déclassement systématique. Certains des ouvrages les plus répandus n’y consacrent que quelques pages, d’autres les classent sans hésiter dans les survivances du Moyen Âge et les marges déroutantes et pathétiques de la modernité
[1]. Derrière ces choix, gît en fait la conviction partagée par tous les auteurs que ces structures politiques adoptent des modes d’exercice de la souveraineté et des formes de la décision et de la détermination de l’intérêt général très éloignés de ceux qui semblent constituer les fondements spécifiques des États modernes entre Moyen Âge et Révolution. Cette curieuse myopie, qui conduit les auteurs de manuels à ne concevoir qu’un chemin unique vers la société moderne et à ressasser sans cesse les mêmes exemples (ou plus exactement les mêmes clichés : l’État moderne, c’est la France ; la république marchande tolérante, ce sont les Provinces-Unies...), n’a rien d’étonnant : les jugements hâtifs de l’historiographie scolaire reprennent en fait bien souvent ceux des classiques de la philosophie politique de l’État monarchique et notamment ceux de Bodin, qui convoque régulièrement la Suisse et le Saint Empire comme des contre-modèles.
Bodin, en effet, s’appuie sur ces deux ensembles politiques pour définir l’État populaire (la Confédération) ou aristocratique (l’Empire) par opposition à l’État monarchique (1), pour réfléchir aux conditions légitimes d’accès aux charges et aux offices publics dans les différents types d’État (2), pour s’interroger sur le mode de construction du consensus dans une société divisée et complexe et donc de réalisation de ce qu’il nomme le « discordant accord » (3), et enfin pour opposer le nivellement égalitaire supposé des États « populaires » à la reconnaissance du mérite et de la vertu dans les États monarchiques (4), un
topos promis à une longue fortune
[2].
Du coup, les historiens se sont privés de l’élaboration d’une histoire sociale précise des théories de la décision politique, à l’exception de travaux nombreux mais isolés, notamment sur les progrès de la décision majoritaire ou la transformation des conceptions de la représentation et de la représentativité
[3]. Ils se sont alors parfois trouvés dans la situation paradoxale de mieux connaître la composition sociale d’institutions aussi diverses et aussi importantes que les Parlements, les présidiaux, les conseils de ville, les universités que leur mode particulier de fonctionnement et la façon dont elles tentaient d’aboutir à des décisions qui puissent être considérées comme justes.
Un exemple permet de comprendre l’importance de cet enjeu méthodologique. Au début du
xvie siècle, en Allemagne ou en Suisse, l’apparition et la diffusion de la Réforme protestante vient ébranler profondément les structures politiques et les équilibres institutionnels, au point de susciter dans de nombreux lieux séditions, troubles ou guerres civiles. Adopter ou rejeter la Réforme est une décision qui met donc en jeu la stabilité et la sécurité des communautés, qui sont par conséquent invitées à réfléchir aux modalités de choix et de détermination politiques les plus sûres. Dans plusieurs localités, pourtant très différentes, on observe alors le même recours aux assemblées générales des habitants, conviées, parfois très fermement, à se prononcer en faveur de la nouvelle foi ou contre elle. Que cette pratique de la décision majoritaire au sein d’assemblées générales de la population s’inscrive à la fois dans une tradition communale vivace
[5] et dans une définition nouvelle de la responsabilité individuelle de chaque chrétien en matière de salut ne fait aucun doute : ce qui importe peut-être davantage, c’est le souci affiché par les détenteurs ordinaires du pouvoir d’asseoir la décision envisagée sur des bases aussi larges et aussi incontestables que possible, quitte à franchir les bornes habituelles de la pratique politique. La légalité, à l’évidence, ne suffit plus ; il faut prendre une décision juste, c’est-à-dire justifiée et justifiable puisqu’elle engage aussi bien le sort de la communauté tout entière que le salut de chacun.
BODIN ET LE VOTE
1. « Nous conclurons donc que la République est populaire, où la plupart des bourgeois, soit par tête, soit par lignées, ou classes, ou paroisses, ou communes, a la souveraineté », livre II, chap. vii.
2. « Les Républiques contraires se doivent gouverner par des moyens contraires […] Les États populaires sont maintenus par continuel changement d’officiers, afin que chacun selon sa qualité ait part aux offices, tout ainsi qu’ils ont part à la souveraineté ; et que l’égalité, nourrice de l’État populaire, soit au mieux qu’il sera possible entretenue par succession annuelle de magistrats, et que la coutume de commander longuement, ne donne appétit à quelqu’un de s’emparer de la souveraineté. Mais ès Monarchies, il ne faut pas que les sujets qui n’ont que voir en la souveraineté, soient nourris d’ambition ; il suffit qu’ils apprennent à bien obéir à leur Prince », livre IV, chap. iv.
3. « Il est expédient, en toute République, que le nombre des magistrats souverains, ou qui approchent de la souveraineté soit impair, afin que la dissension soit accordée par la pluralité et que les actions publiques ne soient empêchées. C’est pourquoi les cantons d’Uri, Underwald, Zug, Glaris qui sont populaires ont été contraints de faire trois Amans magistrats
[4] », livre IV, chap. v.
4. « La fin des États populaires est de bannir la vertu. Car la conservation d’une République populaire, si nous suivons l’avis de Xénophon, est d’avancer aux offices et bénéfices les plus vicieux et les plus indignes ; et si le peuple était si mal avisé de bailler aux gens vertueux les charges honorables et dignités, il perdrait sa puissance, d’autant que les gens de bien ne porteraient faveur sinon à leur semblables qui sont toujours en fort petit nombre », livre VI, chap. iv.
À Ulm notamment, à l’automne 1530, dans une situation politique extrêmement tendue où le magistrat urbain craint d’attirer la colère de Dieu et de rompre les ponts avec l’Empereur, ce n’est qu’au bout de multiples tergiversations que le Conseil de ville décide finalement de s’en remettre à la convocation d’une assemblée des habitants : mille huit cent soixante-cinq habitants, au moins, prennent ainsi part à la décision à partir du 3 novembre, se prononçant à une très large majorité (85 %) pour l’adoption de la Réforme
[6].
Réitération indirecte mais symboliquement importante de la
conjuratio urbaine, manifestation visible de la (presque)
unanimitas des citoyens, mais aussi revendication ouverte d’une communalisation des charges religieuses sur lesquelles l’autorité politique et la communauté des habitants affirment leur pouvoir, ces votes de situation de crise constituent un puissant outil de cohésion et de rassemblement, venant, parfois, donner à des décisions difficiles ou conflictuelles la légitimité d’un choix consensuel : rares, en effet, sont les assemblées qui, comme à Oberbüren (1528) et Kesswil (1529), déçoivent ceux qui les avaient exigées et qui aboutissent au rejet de la Réforme
[7]. Les affrontements sont antérieurs et se déroulent autour de l’idée même de décision collective des habitants. Une fois convoquée, l’assemblée scelle le triomphe de ceux qui en avaient forgé le projet.
Mais ces cérémonies du consensus, nécessaires lorsque l’existence même de la communauté semble en jeu, ne disent pas tout des pratiques quotidiennes multiples de la décision collective dans les sociétés d’Ancien Régime, y compris dans celles qui, comme la monarchie française, leur semblent le plus étrangères. Si l’historiographie classique a jusqu’ici retenu l’érosion rapide des charges électives et la disparition programmée des institutions représentatives dans la France des
xvie-
xviiie siècles, en prenant pour exemple l’absence de toute convocation des États-Généraux après 1614 ou l’accaparement des gouvernements urbains par des oligarchies fermées et immuables à la faveur des transformations des institutions locales
[8] et de la vénalité des offices, l’examen attentif des sources et le refus d’une célébration téléologique de la modernité absolutiste révèlent pourtant la diversité et la vivacité des formes de décision collective par le vote. Non seulement les pratiques électorales et l’expression des suffrages par des individus plus ou moins nombreux se poursuivent dans des institutions ou des assemblées aux traditions déjà anciennes – universités, villes, communautés d’habitants, métiers, certains ordres religieux – mais de nouvelles structures apparues précisément au cours de cette longue période de construction et de légitimation de l’absolutisme adoptent le vote comme principe de gouvernement et de régulation internes : Académies, assemblées générales du clergé, compagnies par action…
[9] Il faut donc s’interroger sur le sens de ces pratiques de la décision collective omniprésentes dans un système monarchique qui paraît,
a priori, se méfier de tout ce qui peut rappeler d’anciennes autonomies ou réveiller des projets politiques de participation de la noblesse ou du peuple à l’exercice du pouvoir.
Il faut, pour cela, partir de Bodin, encore, qui exclut toute limitation à la souveraineté du monarque par une quelconque instance, mais consacre un long chapitre aux corps et aux communautés et à leurs pratiques électives spécifiques. Son analyse montre que le vote remplit bien des fonctions essentielles à la société d’Ancien Régime, hors du champ politique mais sous sa protection et avec sa bienveillance intéressée.
Il constitue d’une part un mode spécifique de reproduction sociale des détenteurs d’autorité au sein d’institutions aussi diverses que les ordres religieux, les villes ou les métiers. Il assure, d’autre part, la résolution pacifique et juste de conflits qui surgissent dans la société d’ordres complexe et procédurière. Enfin, il contribue profondément à déterminer la manière dont la société d’Ancien Régime se représente elle-même – ou du moins certains de ceux qui y occupent des positions de pouvoir politique ou symbolique –, contribuant par là très efficacement à former et à transformer celle-ci.
Reproduction sociale et transmission des pouvoirs
C’est peut-être dans le domaine religieux que s’observe le mieux l’importance particulière des processus électoraux dans la transmission des charges puisque le droit y exclut totalement le sort ou l’hérédité
[10]. En France, après 1516, le régime de l’élection aux bénéfices majeurs (évêchés, abbayes) par les chanoines et les religieux a théoriquement été remplacé par la nomination royale. Mais ces nouvelles dispositions font rapidement l’objet d’aménagements : dès 1579, Henri III rétablit les élections pour quelques abbayes chefs d’ordre, comme Cluny, Cîteaux ou Grandmont, qui retrouvent dès lors la possibilité de jouir de ce privilège prestigieux et précieux. Très vite, pourtant, la tension entre cette liberté exorbitante mais fragile et l’affirmation d’une politique royale gallicane qui conduit le souverain à intervenir dans les affaires internes de l’Église provoque litiges et contestations, entraînant les ordres dans des querelles extrêmement complexes, dont Cîteaux offre un bon exemple.
L’Ordre, en effet, est secoué par la rivalité entre deux sensibilités religieuses inégalement représentées en son sein : d’un côté, l’Étroite Observance, minoritaire, qui veut restaurer la règle et réformer l’Ordre dans le sens voulu par le Concile de Trente ; de l’autre, la Commune Observance, ou Conventuels, qui rassemble les religieux décidés à perpétuer un mode de fonctionnement auquel ils ont fait vœu d’obéissance lorsqu’ils ont choisi une vie consacrée. Ces deux courants vont exploiter l’un contre l’autre les ressources que les constitutions de l’Ordre mettent à leur disposition et notamment la possibilité de désigner par une élection leurs abbés.
En 1624, disparaît le R.P. dom Nicolas Boucher. Trois candidats aspirent à lui succéder et mènent pour cela une campagne active qu’entachent menaces, cabales et actes de corruption. La première élection est donc cassée. Finalement, Pierre Nivelle est élu, mais au terme d’un processus long et chaotique dans lequel le pouvoir séculier a dû intervenir. Dix ans plus tard, en 1635, le cardinal de Richelieu est à son tour élu à la tête de l’ordre. Pour faciliter son élection, Pierre Nivelle avait démissionné afin de prendre un évêché. Soigneusement préparée, l’élection se fait à l’unanimité des présents. En 1642, la mort du Cardinal ouvre une nouvelle crise : Claude Vaussin est bien élu comme abbé, mais sans que la procédure soit respectée. Son élection est donc cassée par un arrêt du Conseil en date de janvier 1643. L’ordre s’enfonce alors dans le désordre des querelles de procédure et des interventions extérieures multiples et contradictoires, chaque camp cherchant des appuis hors de la communauté. En mai 1645, on aboutit ainsi à l’élection de deux abbés rivaux. Ce n’est qu’en 1651 que le chapitre général de Cîteaux se réunit enfin, après vingt-trois ans d’interruption, mais loin d’apporter l’apaisement espéré et le retour à un fonctionnement normal de l’ordre, il débouche sur une querelle de procédure essentielle qui révèle au grand jour les failles de la communauté
[11].
En 1651, en effet, les religieux décident d’adopter le principe d’un vote par « filiation » et non par tête. Derrière cette décision, en apparence secondaire, se joue en fait le sort des différentes factions en conflit mais aussi la représentation même que les religieux se font de l’Ordre et de son fonctionnement.
Le vote par tête a pour lui le mérite de la clarté et de l’ancienneté. Comme le dit un ouvrage paru en 1683, ce « n’est autre chose que de donner chacun son suffrage, comme on le fait dans toutes les compagnies ecclésiastiques ou laïques […] On écoute chacun en particulier et après que tous ont dit leurs sentimens, on recueille les voix et on conclut à la pluralité ». L’autre, le vote par filiation, bien plus complexe, épouse plus étroitement les structures et l’organisation institutionnelle de l’Ordre. Les filiations, au nombre de cinq, regroupent en effet les monastères issus d’une même maison. Si l’on entend voter par filiation, il faut donc diviser le corps électoral des Définiteurs (ceux qui siègent dans le Définitoire) en cinq sous-sections, en cinq bureaux. Comme les définiteurs sont au nombre de vingt-cinq, on aura ainsi cinq sous-sections de cinq membres, comprenant chacune le premier abbé et quatre autres membres. Le scrutin est alors à deux tours : à la majorité des voix dans chaque sous-section, puis à la majorité des voix entre les sous-sections. Imposer le vote par filiation avait pour les conventuels, solidement installés dans les positions institutionnelles déterminantes, un double avantage : cela permettait tout d’abord de donner un poids décisif à l’institution et aux détenteurs du pouvoir en son sein car il est difficile d’imaginer que dans des sous-sections restreintes, les religieux choisis par les premiers abbés puissent véritablement s’opposer à eux ; cela mettait surtout dans les mains de ces premiers abbés les instruments de contrôle de la décision et les moyens d’éviter de brusques effets majoritaires contraires à leurs intérêts. Il suffit d’être neuf, bien organisés, pour tenir l’ensemble du collège électoral des vingt-cinq définiteurs.
Comme prévu, l’organisation du vote par filiation dessert les Observants. Un ouvrage paru en 1656 en faveur de ceux-ci le constate avec amertume : « Pour les abbez de l’Observance, on leur donna d’abord de belles paroles et mesmes des espérances d’accommodement pour les engager à entrer au Chapitre et pour aller au devant des oppositions et protestations qu’ils y pouvaient faire, mesme on en fist six Définiteurs ; mais qu’on dispersa tellement par les cinq Filiations qu’en chacune d’icelle, qui est aussi composée de cinq abbez, il n’y en avait qu’un seul de l’Observance (à l’exception de celle de Pontigny où il y en avait deux) de sorte que n’ayans que six voix de vingt-cinq, ils n’avaient aucun moyen d’empescher par leurs suffrages le mal qu’on leur voulait faire. »
L’exemple de Cîteaux – mais l’analyse vaudrait aussi pour d’autres ordres ou d’autres institutions – montre ainsi fort bien ce que peuvent représenter certaines élections dans la société d’Ancien Régime : un mode, à la fois efficace et difficile, de reproduction sociale et de transmission des fonctions là où, pour une raison ou une autre, hérédité, vénalité, tirage au sort, désignation autoritaire sont exclus.
Dictionnaires de droit canon et de droit civil, traités de jurisprudence, encyclopédies et autres recueils d’arrêts en portent d’ailleurs témoignage. Le terme d’élection y désigne tout aussi bien un choix collectif libre qu’une forme plus ou moins directe de nomination ou de cooptation
[12]. Pour le canoniste Durand de Maillane, par exemple, « élection est le choix que fait canoniquement un corps, une communauté ou un chapitre d’une personne capable pour remplir quelque dignité, office ou bénéfice »
[13]. François des Maisons ne dit pas autre chose : « Le mot d’élection peut estre défini par ces mots […] un choix fait d’une personne habile et capable d’entrer dans une dignité, confrérie et société et autres choses semblables après avoir gardé les formes prescrites et désirées par les saints canons »
[14].
À Cîteaux, comme dans bien d’autres corps, le raffinement procédurier du processus électoral permet de conférer à la transmission des charges tous les caractères d’une cooptation très étroite et d’encadrer strictement les conditions de reproduction institutionnelle de l’ordre : l’abbé de Cîteaux, en effet, désigne librement, après consultation des autres premiers abbés, les religieux qui seront amenés à siéger dans le Définitoire, c’est-à-dire dans le collège de vingt-cinq membres exerçant la réalité du pouvoir dans le chapitre général et chargé de nommer l’abbé général de l’Ordre. Ce type de transmission contrôlée de l’autorité et de cooptation encadrée se reconnaît dans bien des institutions de l’époque moderne où les détenteurs effectifs du pouvoir réussissent grâce à l’extrême étroitesse des collèges électoraux (rarement plus de quelques dizaines de personnes) et à la complexité étourdissante des procédures, à exercer de fait une influence déterminante sur leur propre succession.
Dans certains métiers parisiens, comme les boulangers, c’est l’oligarchie dirigeante des jurés-syndics en charge et passés qui contrôle la désignation des nouveaux jurés, les autres maîtres ne siégeant que par rotation et toujours en position de faiblesse
[15]. Plus nettement encore, nombre d’institutions urbaines organisent l’élection des magistrats en fonction de procédures qui relèvent en fait d’un mode de cooptation dans lequel les échevins ou les consuls choisissent en partie leurs successeurs. À Millau, notamment, ce système, qui rappelle le conclave dans lequel les cardinaux créés par le pape sont chargés de désigner son successeur, fonctionne ainsi : « Les consuls nomment les conseillers politiques ; les conseillers politiques élisent le conseil général et les consuls »
[16].
On pourrait être tenté d’en conclure, avec une partie de l’historiographie, que la pratique du vote dans la société d’Ancien Régime ne dissimule qu’à grand-peine l’érosion des anciennes institutions représentatives et des autonomies passées, et la progression des formes les plus rigides de reproduction sociale au profit d’oligarchies fermées. L’histoire des institutions comme la mise au jour de la grande stabilité des hommes et des groupes à la tête des villes, des métiers, des assemblées semblent ici apporter des éléments concluants. Ce serait pourtant aller un peu vite en besogne et s’interdire de comprendre l’intensité des conflits et des querelles qui émaillent les processus électoraux dont on nous dit pourtant qu’ils sont de pure façade. Ce serait ignorer le nombre considérable de textes qui dénoncent les « cabales », « brigues », « intrigues » et révèlent ainsi l’âpreté des rivalités entre prétendants aux mêmes charges. Ce serait, surtout, s’interdire de comprendre pourquoi ces institutions – villes, métiers, ordres religieux – protestèrent de façon si véhémente lorsque la monarchie tenta de transformer les charges électives en postes attribués par elle ou en offices vénaux. Si les mêmes familles ou les mêmes personnes se perpétuaient à la tête des métiers ou des villes, pourquoi ne voulurent-elles pas s’accommoder de leur patrimonialisation et en acquérir ainsi la jouissance durable et sans risque ? Pourquoi acceptèrent-elles de s’endetter parfois très lourdement pour racheter ces charges et les rendre à nouveau électives ?
Le cas de Millau s’avère ici, une fois encore, frappant : lorsque, à la fin du
xviie siècle, la ville consent des efforts considérables pour racheter des offices, le conseil général estime « qu’on ne saurait acheter trop cher un bien si précieux et [qu’il…] importait avant tout de conserver les antiques libertés publiques »
[17]. Même dans un système aussi fermé que celui de Millau, le caractère électif de certaines charges publiques est donc considéré comme essentiel au fonctionnement de la ville et, surtout, à l’image que les détenteurs de pouvoir entendent en donner. À Dieppe aussi, dans les mêmes années, la ville rachète les offices municipaux créés par le roi et notamment la charge de maire dont « la finance […] fut fixée à 12 livres par arrest du Conseil, le 20 juin 1693, par lequel le Roy unit cest office au Corps de la Ville, pour estre exercé par un bourgeois choisy par la communauté, sans gages et sans provisions, avec les honneurs et prérogatives y attachées »
[18]. De manière provisoire, on peut donc avancer que la transmission des charges par le vote joue non seulement un rôle essentiel dans la régulation des rapports de forces entre groupes dominants (en permettant, par exemple, une rotation des familles ou des personnes à la tête des institutions) mais participe surtout d’un discours officiel des élites urbaines sur la ville et sur elles-mêmes
[19]. En ce sens, loin d’être un leurre que l’historien se doit de dissiper, elle représente bien l’un des enjeux en fonction desquels se déterminent effectivement les acteurs sociaux.
Le vote s’impose dans la plupart des discours d’institution comme l’un des moyens de résolution des conflits ou, plus exactement, comme l’unique chemin qui conduit de la pluralité des positions et des avis à la décision collective à laquelle chacun doit accepter de se rallier, même si les auteurs multiplient ici les distinctions et les précautions
[20]. Les historiens et les historiens du droit ont décrit les progrès de la décision majoritaire au cours du Moyen Âge, dans presque tous les domaines, religieux (élection des souverains pontifes, des abbés et des évêques) mais aussi séculiers (élection des conseils de ville ou des rois des pays germaniques). Ils s’accordent notamment sur l’existence d’un tournant autour du
xiiie siècle, à la faveur d’une part de la stabilisation des collèges électoraux (pour les papes, les prélats ou les rois) au détriment des anciennes assemblées populaires aux contours mal définis et d’autre part de la substitution progressive dans la représentation de la société de l’idée de corporation à celle d’association avec l’émergence du concept d’
universitas
[21]. Cette double transformation permit alors de renoncer à l’exigence d’
unanimitas qui avait jusque-là dominé toute la réflexion sur le vote et d’accepter, sous certaines conditions, la fiction juridique selon laquelle la décision de la majorité devait être considérée comme celle de la communauté dans son ensemble, chez Scaevola par exemple.
Renoncer à poursuivre concrètement l’unanimité tout en faisant de la décision majoritaire celle de la communauté tout entière ne revenait pas à interdire la dissension et la divergence, mais au contraire à inventer les moyens de réaliser ce que Bodin appellera un « discordant accord ». En acceptant comme principe de décision collective légitime le vote majoritaire, décrétistes et civilistes reconnaissaient en effet la possibilité que s’expriment des positions minoritaires, mais insistaient en même temps sur la soumission de la minorité à la majorité, le choix de celle-ci devenant le choix de tous. Si l’ampleur de la validité de la décision majoritaire fait l’objet de débats, son principe n’en fut pas moins régulièrement invoqué comme un moyen d’accorder les opinions et d’exprimer, malgré les divergences, ce qu’était la volonté générale d’un groupe ou d’un corps précis.
En 1579, par exemple, le Clergé de France s’inquiète de la confusion qui semble prévaloir dans la perception des décimes, ces impôts prélevés sur les bénéficiers au profit de la couronne. Certaines provinces ecclésiastiques continuent de payer alors que d’autres ont cessé de le faire. Les prélats « pour ce faire, d’un
commun avis, trouvèrent bon d’exciter les sindics généraux du Clergé de France étably à Paris pour
tous ensemble présenter requête au
nom du Clergé de France à sa Majesté tendante aux fins d’obtenir permission de convoquer une assamblée générale de tout l’état ecclésiastique pour
réunir s’il estoit possible cette diversité d’avis et opinions et obvier à la confusion qui se voit prochaine »
[22]. L’assemblée générale seule peut donc aboutir à une décision collective qui engage le Clergé en son entier ; elle seule peut vraiment être fondée à parler en son nom. Elle seule peut finalement faire corps et parler d’une voix à partir de la diversité légitime des voix qui s’expriment en son sein. Là réside la force de la décision majoritaire : d’une pluralité d’avis, elle forge une position collective.
Comment s’étonner dès lors que les premières séances de l’assemblée générale soient consacrées à l’examen scrupuleux des procurations et des mandats et à la mise au point des règlements qui doivent organiser le travail des députés puisqu’il s’agit précisément de déterminer quels sont les participants et les conditions nécessaires à la constitution d’un « corps d’assemblée » légitime
[23] ? Les députés s’interrogent ainsi longuement sur la manière d’opiner (par province, à la majorité, de vive voix sauf pour les affaires les plus importantes) et sur l’opportunité de coucher dans les registres les avis minoritaires. Ils décident finalement que les registres ne prendront pas note des opinions particulières – sauf requête contraire – « mais seulement des résolutions faites à la pluralité des voix »
[24]. Ils s’engagent aussi à ne pas révéler « directement ou indirectement les délibérations et résolutions prises en la compagnie sinon en temps qu’il sera permis par icelle ». D’une manière générale, « les opinions particulières ne seront [par eux] révélées, dire [
sic] directement ou indirectement pour quelque cause ou considération ny a quelque personne que ce soit »
[25].
Le secret des délibérations et des opinions particulières apparaît ainsi comme la condition indispensable pour que l’institution puisse parler d’une seule voix et faire corps devant les exigences financières de la monarchie. Le vote remplit donc ici une double fonction de résolution des conflits internes et de cohésion externe. Il permet notamment de régler des conflits et des querelles de préséance autrement insolubles, que la société d’ordres engendre sans relâche. À l’assemblée générale de Melun, par exemple, deux candidats postulent au rang de président : Pierre Despinac, archevêque de Lyon, qui estime que cet honneur lui revient « à cause de sa dignité primatialle » et Antoine Prévôt, archevêque de Bordeaux, qui prétend exercer la fonction puisque « par la disposition du droit, le plus ancien en promotion et dignité devait présider ». Désireuse de sortir du dilemme, l’assemblée décide par conséquent de délibérer et finit par désigner deux présidents idque jure concessionis.
Loin de contredire les principes d’organisation et de légitimation de la société d’Ancien Régime, la pratique corporative du vote en constitue donc l’un des ressorts essentiels. Elle conjugue, en effet, l’autonomie des institutions et la nécessaire soumission des individus à l’intérêt corporatif ; elle participe en cela pleinement d’une construction sociale spécifique du monde social dans laquelle les acteurs individuels et les groupes sociaux s’emploient à constituer des collèges ou des corps institutionnalisés.
Avec le statut de 1484 qui leur est accordé, apothicaires et épiciers parisiens se trouvent réunis dans un seul des six corps qui occupent le sommet de la hiérarchie des métiers à Paris à partir du
xve siècle. Cette union tient en partie sans doute à la représentation que l’on se fait alors des « épices » considérées autant comme des curiosités scientifiques et des produits médicinaux que comme des aliments et des plaisirs de la table. Au
xive siècle, Magninus de Milan affirme, par exemple, que « les sauces ont une nature médicinale » ; en 1607, encore, le
Thrésor de santé estime que « le poivre entretient la santé, conforte l’estomac, dissipe les vents. Il fait uriner, guérit les frissons des fièvres intermittentes, guérit aussi les morsures des serpents »
[26].
Très vite pourtant, ce corps va être traversé de conflits entre les apothicaires et les épiciers, les premiers ne cessant de rechercher une véritable scission, à tel point que les statuts du métier vont faire l’objet d’aménagements successifs, en 1514, 1610, 1638 notamment
[27]. En 1514, le roi accepte de nouveaux statuts qui précisent « qui est épicier n’est pas apothicaire et qui est apothicaire est épicier ». Les apothicaires restent donc membres de la communauté jurée des épiciers-apothicaires mais avec un statut particulier qui les autorise à élire seuls, sans participation des épiciers qui les surclassent en nombre, leurs propres jurés à la tête du métier. Ce type de solution – unité de la communauté, partage des charges de juré – s’applique par la suite aux épiciers-apothicaires de Saint-Germain-des-Prés puisqu’il est dit dans les statuts de 1567 confirmés en 1610 qu’il « y aura deux jurez, l’un apothicaire et l’autre épicier ». En 1638, on aboutit à l’association de deux triumvirats : trois gardes (ou jurés) épiciers, trois apothicaires, sans considération du poids démographique très inégal des deux groupes.
Les dissensions entre ces partenaires forcés revêtent de prime abord l’apparence un peu anodine de discussions récurrentes autour des limites légitimes de la décision majoritaire
[28] : un seul groupe, les épiciers, peut-il au nom de son poids démographique priver un autre de toute représentation ? Peut-il s’ingérer dans ses affaires internes et, par exemple, légiférer en matière de recrutement ou de procédé de fabrication ? Mais ces discussions renvoient en fait à des conflits de préséance précis et importants dans le monde des métiers parisiens. Entre apothicaires et épiciers, les querelles et les rivalités symboliques se multiplient et s’amplifient, les premiers cherchant à se dégager de l’emprise des seconds en invoquant leur savoir-faire spécifique contre ceux dont l’activité ne relève à leurs yeux que du négoce. Dans l’espoir d’aboutir à une séparation institutionnelle, cette stratégie de distinction sociale repose sur l’accentuation des différences qui séparent les deux activités professionnelles – dont les apothicaires veulent montrer qu’elles n’ont plus rien de commun en insistant sur le caractère savant et technique de leur travail, en mettant en avant leur nécessaire collaboration avec la faculté de médecine, en soulignant la complexité et l’utilité de leurs préparations – et sur la disqualification systématique des adversaires, dont un texte de Sébastien Mercier donne le ton.
SÉBASTIEN MERCIER ET LES « ÉPICIERS-DROGUISTES »
Ils vendent des poisons comme de la cannelle, de l’eau-forte et de l’huile, du fromage et de l’émétique, de l’eau-de-vie et des couleurs, du sucre et de l’arsenic, des confitures et du séné ; ils ont des statuts homologués qui les mettent en concurrence avec les apothicaires. Quand ils confondent les drogues et les sels qui se ressemblent, tant pis pour l’art médical, tant pis surtout pour celui qui avale le paquet,
Tableau de Paris (1783)
[29].
Mercier, qui écrit après la réforme de 1777, dénonce les prétentions des épiciers en soulignant le mélange des genres, des activités et des produits (« du sucre et de l’arsenic »), qui les caractérise.
Contraints, en dehors de périodes très brèves, de rester dans le même corps que les épiciers, les apothicaires tentent de créer les conditions d’une séparation effective des deux activités en multipliant à l’intérieur de la jurande les mesures de distinction et en recherchant à l’extérieur de nouvelles marques de reconnaissance, au risque d’entrer d’ailleurs en conflit avec les médecins dont le soutien leur est pourtant indispensable : la durée de l’apprentissage, par exemple, fixée à trois ans pour les épiciers est portée à quatre pour les apothicaires ; les conditions d’accession à la maîtrise sont aussi sensiblement durcies. Surtout, en 1724, les apothicaires se voient implicitement reconnaître le droit de visiter les malades en l’absence d’un médecin
[30]. En 1777, enfin, les apothicaires obtiennent gain de cause et peuvent s’organiser en collège de pharmacie « afin de prévenir le danger qui peut résulter du débit médicinal des compositions chimiques, galéniques ou pharmaceutiques, confié à des marchands qui ont été jusqu’à présent autorisés à faire commerce, sans être obligés d’en connaître les propriétés »
[31].
Pour les apothicaires, la reconnaissance institutionnelle est donc passée par un très long travail de critique de la décision majoritaire au nom de la spécificité de leur activité et de leurs compétences. Faute de pouvoir d’emblée obtenir la scission, ils ont donc dû réclamer et adopter des aménagements successifs complexes qui leur assuraient un minimum d’autodétermination au sein du corps avant de pouvoir constituer pour eux-mêmes un corps ou une compagnie autonome. Les solutions ont varié : collèges électoraux séparés en 1514, collège unique en 1610 mais avec deux jurés distincts (un par métier), réduction drastique du collège électoral en 1638 toujours avec une nette supériorité numérique des épiciers mais avec un partage égalitaire des charges (trois jurés épiciers, trois apothicaires). Ces systèmes de parité avaient ainsi l’avantage de ne pas remettre en question le corps unique du métier mais de sceller, dans le même temps, la reconnaissance partielle de l’existence de deux groupes distincts dont les intérêts respectifs se trouvaient ainsi relativement protégés.
Le même dispositif s’observe d’ailleurs dans de nombreuses localités du royaume de France au lendemain de l’édit de Nantes (1598) qui établit une manière de coexistence pacifique et réglée entre catholiques et protestants : là où les deux confessions cohabitent et partagent le pouvoir local, on voit les procédures électorales d’usage en matière de désignation des magistrats urbains en partie altérées par l’instauration d’une répartition très précise des charges (un tiers-deux tiers – moitié-moitié par exemple). En théorie, le vote majoritaire fonctionne toujours, mais à la condition qu’il aboutisse de toute façon à la ventilation des charges entre les confessions arrêtée arbitrairement à l’avance : certains candidats sont donc curieusement élus premiers consuls avec moins de voix que le second
[32]. L’intérêt du dispositif est donc bien de maintenir l’unité officielle de la communauté tout en assurant aux corps rivaux qui la composent une représentation et une protection institutionnelles à l’abri de brusques effets de majorité : le royaume ne tourne certes pas le dos à la règle majoritaire, mais il en canalise certains des débordements prévisibles en période de sortie de guerre civile. Tous les habitants des localités concernées – ou du moins ceux qui sont habilités à le faire – continuent de voter ensemble et leurs voix peuvent s’additionner puisqu’elles ne sont pas de nature différente, mais la majorité ne peut pas réduire la minorité au silence et à la mort institutionnelle.
Derrière les conflits au sujet de la validité de la décision majoritaire, ce que révèlent l’indignation des Observants de Cîteaux, la prudence des députés du Clergé ou la lente conquête des apothicaires, c’est bien un mode original de construction de la volonté générale qui fait de celle-ci l’émanation ou l’expression d’une véritable action collective de concertation, de négociation, de compromis entre des groupes précis, des communautés religieuses, des ordres, des métiers qui tentent d’accorder leurs intérêts particuliers. Cette vision organiciste et corporatiste de la formation de la volonté générale ignore donc totalement l’idée d’une main invisible qui, de l’addition des positions personnelles d’individus sans qualités, sans poids, sans détermination et par conséquent statistiquement tous égaux, ferait surgir une décision collective conforme à l’intérêt général
[33]. La décision juste n’est donc pas le produit d’une opération mathématique et statistique – l’addition de suffrages interchangeables, isolés, anonymes –, mais le résultat d’une opération sociale et juridique qui met en jeu et en concurrence des acteurs parfaitement identifiés, dont la marge de manœuvre est déterminée par leur position institutionnelle et qui ne peuvent en aucun cas se soustraire à ce travail commun de production et de reproduction de la communauté. Factums, dictionnaires, traités mais aussi règlements officiels insistent d’ailleurs fortement sur le devoir électoral des membres de la communauté : déserter l’assemblée ou s’abstenir de participer au vote sont des actes répréhensibles, susceptibles de sanctions allant de l’amende à la privation définitive du droit de vote.
À l’idée de justice statistique et de représentation exacte des populations, la plupart des textes officiels et des ouvrages juridiques opposent ainsi un autre principe de justice qui tient compte de la grandeur des personnes, des privilèges des corps et des nécessités de procédure : une « bonne » décision prise par des gens incompétents ou indignes ou hors des formes usuelles leur paraît sans valeur aucune
[34]. De manière très révélatrice, ils insistent donc sur le respect scrupuleux des formes et des formalités du vote qui leur semble constituer à la fois un témoignage de la pérennité, de la solidité et de l’unité de l’institution, un gage d’autonomie face à toute tentative extérieure d’ingérence, un garde-fou contre les ambitions individuelles et les manœuvres subversives, mais aussi une des conditions pour ne pas voir toute décision ou élection attaquée en justice. Pour François des Maisons, déjà cité, « le mot d’élection peut estre définy par ces mots […] un choix fait d’une personne habile et capable d’entrer dans une dignité, confrérie, société et autres choses semblables
après avoir gardé les formes prescrites par les saints canons ». L’auteur anonyme d’une dissertation sur les élections dans l’Ordre des Capucins va plus loin encore en jugeant que la forme de l’élection «
constitue l’élection ; elle lui donne l’être et par conséquent il ne sçaurait y avoir d’élection lorsque cette forme n’est point mise en usage ». Pour ces hommes de loi qui parlent souvent au nom des institutions, ou du moins pour ceux qui y détiennent les positions de pouvoir, peu importe, dès lors, que tous les membres de la communauté prennent ou non part au vote ou soient représentés par des députés dont l’origine sociale, professionnelle ou géographique serait proche de la leur : ce qu’il convient de préserver d’abord, c’est la « forme », puisque c’est elle qui fait travailler ensemble chacun des membres de ce grand corps que représente la communauté. La « forme » courbe les intérêts individuels et rabaisse les passions ; elle oblige chacun au désintéressement et au dévouement pour le bien collectif. Elle est la plus claire manifestation de celui-ci, en dehors ou en deçà de toute idée de représentativité sociale ou statistique. C’est elle, et non le caractère plus ou moins démocratique, libre ou représentatif de l’assemblée, qui fait de la décision collective le produit d’un travail collectif et qui lui donne par conséquent son pouvoir de contrainte.
Domat, avocat du roi, juge dès lors qu’il est inutile de convier tous les membres d’une communauté à s’exprimer, la régularité de la procédure tenant lieu de principe de justice : « L’élection ou nomination aux charges municipales se fait en chaque ville et en chaque lieu, non par tous les habitants ensemble ; car il y aurait trop de confusion et un tel concours seroit illicite, mais par ceux qui selon les réglemens et les usages sont nommez pour composer l’assemblée ou doit se faire la nomination et on doit la faire à la pluralité des voix, y observant les formalités prescrites ».
En repoussant, dans la pratique électorale comme dans les traités théoriques qu’ils lui consacrent, la raison statistique au profit de la raison juridique, les légistes et les théologiens de l’époque moderne montrent parfaitement comment les modes de décision collective qu’ils connaissent et reconnaissent participent à la façon dont la société d’Ancien Régime se pense elle-même : non comme le rassemblement d’individus atomisés poursuivant des fins différentes et exprimant librement leurs choix dans un espace public commun, mais comme un assemblage de corps, de communautés, de compagnies dotées de statuts, régis par des règles, protégés par des privilèges. Voter, c’est être dans l’ordre, faire corps, appartenir à l’un de ces multiples corps qui dessinent l’espace social. Comme le remarque sans ambiguïté le Dictionnaire de Trévoux, s’« il y a cette différence entre choix et élection, c’est qu’élection a rapport à un corps, à une communauté qui choisit, au lieu que choix ne se dit guère que d’une personne qui le fait ».
Loin d’être incompatibles avec la représentation sociale dominante du monde social de la monarchie d’Ancien Régime, le vote, l’élection, le suffrage en constituent l’un des fondements les plus efficaces. Tant qu’ils ne s’observent pas dans le champ politique.
[1]
À titre d’exemple : J. Chagniot,
Les Temps modernes de 1661 à 1789, Paris, PUF, 1973 ; R. Muchembled (sous la dir. de),
Les xvie et xviie siècles, Bréal, coll. « Grand Amphi », 1995 ; F. Lebrun,
L’Europe et le monde (xvie,
xviie,
xviiie siècles), Paris, Armand Colin, 1987 ; plus nuancé, le petit ouvrage de M.-L. Pelus-Kaplan,
L’Europe du xvie siècle, Paris, Hachette, 1998, se résout toutefois à classer la Suisse et l’Empire parmi les « États de type médiéval ».
[2]
J. Bodin,
Les Six Livres de la République, je cite dans l’édition, Paris, Librairie générale française, qui reprend une partie de l’édition de 1583.
[3]
Dans la bibliographie importante, on peut signaler P. V. Aimone-Braida, « Il pincipio maggioritario nel pensiero di Glossatori e Decretisti »,
Apollinaris. Commentarius Instituti utriusque Juris, 1985, p. 208-285, W. Maleczek, « Abstimmungsarten. Wie kommt Man zu einem vernünftigen Wahlergebnis ? », R. Schneider et H. Zimmermann (sous la dir. de),
Wahlen und Wähler im Mittelalter, Sigmaringen, Thorbecke, 1990, p. 79-134, W. Schulze, « Majority Decision in the Imperial Diets of the Sixteenth and Seventeenth Centuries »,
The Journal of Modern History, 58 (
supplément), 1986, p. S46-S63.
[4]
Sur cette question, voir Olivier Christin, « La question du vote majoritaire à l’époque de l’édit de Nantes », L. Hubler, J.-D. Candaux et C. Chalamet (sous la dir. de),
L’Édit de Nantes revisité, publications de l’Association suisse pour l’histoire du refuge huguenot, Genève, Droz, 2000, p. 41-54, et F. Elsener, « Das Majoritätsprinzip in konfessionellen Angelegenheiten und die Religionsverträge der schweizerischen Eidgenossenschaft vom 16. bis 18. Jahrhundert »,
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kan. Abt., 86, 1969, p. 238-281.
[5]
Voir ici les travaux de P. Blickle, et notamment
Communal Reformation. The Quest for Salvation in 16th Century Germany, Humanities Press, 1985, p. 63 et suiv.
[6]
H. E. Specker et G. Weig (sous la dir. de),
Die Einführung der Reformation in Ulm. Geschichte eines Bürgerentscheids, Ulm-Stuttgart, Kohlhammer, 1981.
[7]
U. Kägi,
Die Aufnahme der Reformation in den ostschweizerischen Untertanengebieten. Der Weg Zürichs zu einem obrigkeitlichen Kirchenregiment bis zum Frühjahr 1529, Zurich, 1972.
[8]
R. Doucet consacre des pages assez nuancées à cette question,
Les Institutions de la France au xvie siècle, Paris, Picard, 1948, t. I, p. 360 et suiv. et notamment p. 363 sur la constitution d’une nouvelle aristocratie échevinale qui s’efforce d’« éliminer les classes populaires de toute participation aux affaires ».
[9]
Voir, par exemple, la banque de Law dont les actionnaires jouissent d’un droit de vote proportionné au nombre d’actions qu’ils détiennent : Isambert, Decrusy et Taillandier,
Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution, Paris, t. XXI, pièce n° 61.
[10]
M. Durand de Maillane,
Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale conféré avec les maximes et la jurisprudence de France, Paris, 1781, t. I, p. 605 : « En matière d’élection aux charges ecclésiastiques, il n’est pas permis de les donner par le sort. »
[11]
Pour tout ceci, je suis deux textes anonymes, la Défense des reglemens faits pour les cardinaux, archevesques et evesques pour la réformation de l’Ordre de Cisteaux […], Paris, 1656, et
La Manière de tenir le chapitre général de l’Ordre de Cîteaux, Paris, 1683.
[12]
R. Descimon et A. Guery, « Un État des temps modernes ? », A. Burguière et J. Revel (sous la dir. de),
Histoire de la France ; je cite dans la réédition, Paris, Seuil, 2000, vol.
La Longue Durée de l’État, p. 336 : « Les hommes du
xvie siècle, soumis à leur point de vue “corporatiste” n’attachaient pas la même importance que nous, dans notre perspective “parlementaire”, à la différence entre nomination et élection. »
[13]
Dictionnaire de droit canonique,
op. cit., t. I, p. 604.
[14]
François des Maisons,
Les Définitions du droit canon, contenant un recueil fort exact de toutes les matières bénéficiales…, Paris, 1671-1674, vol.1.
[15]
Histoire générale de Paris – Les métiers et corporations de la ville de Paris, Paris, Imprimerie nationale, t. I, 1886, p. 210, lettres patentes de 1719: « L’élection des jurés se fera le premier jour d’octobre, à la pluralité des voix, en la maison et pardevant le procureur du Roy du Châtelet, où la communauté sera assemblée et représentée par les jurés en charge, par les anciens jurés et vingt modernes, et vingt jeunes maistres. »
[16]
J. Frayssenge,
Millau. Une ville du Rouergue sous l’Ancien Régime (1668-1789).
Société catholique et société protestante, sl, Librairie Trémolet, 1990, p. 83.
[17]
AC BB 13, 1689, cité par J. Frayssenge,
Millau,
op. cit., p. 84.
[18]
M. C. Guibert,
Mémoires pour servir à l’histoire de la ville de Dieppe […] publiées pour la première fois par Michel Hardy, Dieppe, 1878, t. I, p. 161.
[19]
Sur la question des élections urbaines, R. Descimon, « Le corps de ville et les élections échevinales à Paris aux
xvie et
xviie siècles. Codification coutumière et pratiques sociales »,
Histoire, Économie et Société, 13, 1994, p. 507-530, et J. Dumoulin,
Le Consulat d’Aix-en-Provence. Enjeux politiques, 1598-1692, Dijon, Presses universitaires de Dijon, 1992.
[20]
Bodin notamment reprend les distinctions classiques des postglossateurs entre les situations où la règle majoritaire s’applique et celles où il faut rechercher l’adhésion de chacun : « Car en toutes communautés, quand il est question de ce qui est commun à tous en particulier et divisement, le consentement exprès d’un chacun y est requis ; mais s’il est question de ce qui est commun à tous par indivis, et conjointement, il suffit que la plupart soit d’une opinion pour obliger le surplus » (livre III, chap.
vii). Sur les origines de cette distinction, voir O. von Gierke, « Über die Geschichte des Majoritätprinzipes »,
Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich, 39, 1915, p. 7-29.
[21]
P. V. Aimone-Braida, « Il pincipio maggioritario… »,
op. cit., p. 208-220 notamment, et W. Maleczek, « Abstimmungsarten… »,
op. cit., p. 101 et suiv. Voir surtout les analyses critiques de O.-G. Oexle, notamment, dans « Conjuratio und Gilde im frühen Mittelalter. Ein Beitrag zum Problem der sozialgeschichtlichen Kontinuität zwischen Antike und Mittelalter », B. Schwinekoeper (sous la dir. de),
Gilden und Zünfte : kaufmännische und gewerbliche Genossenschaften im frühen und hohen Mittelalter, Thorbecke, 1985, p. 151-214.
[22]
Bibliothèque municipale de Lyon, fonds général, MS 1084, assemblée de Melun 1578-1580, fol.2.
[23]
« En premier lieu, ils firent une protestation qu’ils n’estaient là venus pour faire
aucun corps d’assemblée ains seulement pour
se reconnaître et savoir quelles provinces étaient arrivées et quelles étaient encore à venir », Ms 1084, fol.8-9.
[24]
Ms 1084, fol.49.
[25]
Ms 1084, fol.57.
[26]
Cités par J.-L. Flandrin, J.-L. Flandrin et M. Montanari (sous la dir. de),
Histoire de l’alimentation, Paris, Fayard, 1996, p. 494.
[27]
Histoire générale de Paris – Les métiers et corporations de la ville de Paris, Paris, Imprimerie nationale, t. I, 1886, p. 512 et suiv., 519 et suiv. et 524-525.
[28]
Voir ici le texte des lettres patentes de Louis XII approuvant les nouveaux statuts de 1514 en réponse à une supplique des apothicaires : « Quand lesdits supplians et espiciers simples ont esté assemblez pour eslire les jurez et gardes de l’apoticairerie, lesdits espiciers simples qui sont en trop plus grand nombre que les supplians ont, par brigues et monopoles, esleu personnes non cognoissans audit estat et marchandises. »
[29]
L. S. Mercier,
Tableau de Paris, J.-C. Bonnet (sous la dir. de), Paris, Mercure de France, 1994, t. II, p. 1406.
[30]
A. Franklin,
La Vie privée d’autrefois. Arts et métiers, modes, mœurs, usages des Parisiens du xiie au xviiie siècle d’après des documents originaux ou inédits, Paris, vol.
Les Médicaments, 1891, p. 1-87.
[31]
Voir l’édit d’août 1776 et la déclaration d’avril 1777, cités par M. Marion,
Dictionnaire des institutions de la France d’Ancien Régime aux xviie et xviiie siècles, Paris, réédition Picard, 1984.
[32]
Exemples dans O. Christin, « La question du vote majoritaire à l’époque de l’édit de Nantes »,
passim.
[33]
Sur cette distinction, voir P. Bourdieu, « Formes d’action politique et modes d’existence des groupes »,
Propos sur le champ politique, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2000, p. 80-88, et I. Bouvignies, « La résistance comme cadre de la mutation théologico-politique du droit », J.-C. Zancarini (sous la dir. de),
Le Droit de résistance, xiie-
xxe siècle, Paris, ENS-Éditions, 1999, p. 118-119 notamment.
[34]
Dissertations et lettres canoniques sur les Élections et l’autorité des Supérieurs dans l’Ordre des Capucins, Cologne, 1754, p. 45 : « Tout le mérite d’une personne mal élue ne sçaurait rendre valide son Élection, ni lui donner droit de suffrager, dès lors qu’elle s’est faite contre les règles. »