2003
Actuel Marx
L’expansion du capitalisme dans le domaine du vivant : droits de propriété intellectuelle et marchés de la science, de la matière biologique et de la santé
Maurice Cassier
The extension of the rule of industrial property over living organisms and their
components – genes and cells, both human and non-human – since the end of the 1970s,
has gone along with the emergence of new markets in science, biotechnology and in
health. The article argues that the filing of patents to protect private claims on living
matter is a development which promotes the establishment of a monopoly control over
inventions in the fields of medicine and agronomy, while at the same time fostering a
restriction in exchanges within the scientific community. The article therefore argues the
case for a declaration that genomes, human and non-human, be considered as a common
good, in terms both of the research carried out for the improvement of plants and health
and of the accessibility of the medical innovations resulting from such research.
Dans son essai sur «
L’âge des extrêmes, Histoire du court XXème
siècle », Eric Hobsbawm souligne l’intégration nouvelle de la science et
des marchés dans le domaine des sciences de la vie à la fin du XX
ème
siècle et cite à l’appui le biologiste américain Charles Lewontin qui
déclarait en 1992 :
« Je ne connais aucun biologiste moléculaire
américain qui n’ait des intérêts financiers dans les biotechnologies »
[1].
L’affirmation est excessive : elle fait l’impasse sur les organisations
publiques de recherche qui produisent des connaissances libres dans le
champ de la biologie, le cas échéant en concurrence avec le secteur
privé de la recherche. La dernière publication de la séquence du génome
humain par le consortium public international –
the Human Genome
Project – en avril 2003 vient de le rappeler fort opportunément. Ces
dernières années, le consortium public avait été aux prises avec une
société privée, Celera Genomics, dont le plan d’affaires reposait,
jusqu’à l’année dernière, sur la réservation et la commercialisation des
séquences génétiques. Pour autant, Charles Lewontin attire notre
attention sur l’évolution du mode de production de la science
biologique. Celle-ci est aujourd’hui pour partie réalisée dans des
sociétés privées de R&D – les start up de biotechnologie – qui
mobilisent de nouvelles formes de capital financier – le capital-risque.
Les institutions académiques sont pour leur part liées à l’industrie par
un grand nombre de contrats de recherche et elles font de plus en plus
valoir leurs droits de propriété intellectuelle sur leurs résultats. Un
marché de la recherche relie les laboratoires académiques, les sociétés
spécialisées de biotechnologie, le plus souvent créées par des
chercheurs universitaires, et les grands utilisateurs industriels,
laboratoires pharmaceutiques et firmes de l’agrochimie, qui achètent de
la recherche aux universités et aux start up. L’intégration des sciences
de la vie et des marchés – des capitaux, des connaissances, des
applications agronomiques et médicales – repose, notamment, sur
l’extension des droits de propriété intellectuelle sur la matière vivante et
ses composants – cellules et gènes, humains et non humains – et sur les
informations et les connaissances qui leur sont associées – bases de
données génétiques et médicales, connaissances sur les fonctions
biologiques des gènes, méthodes et outils de recherche, etc.
Les droits de propriété intellectuelle permettent de construire et
d’organiser ces marchés. Premièrement, la prise d’un brevet sur une
matière biologique – une séquence génétique, une cellule souche
embryonnaire – permet à son détenteur de se réserver le marché du
produit et de ses applications. Fort de son monopole juridique, le
détenteur d’un brevet peut exclure du marché tout autre utilisateur, et
prélever ainsi une rente spéciale sur sa découverte. Deuxièmement, les
droits de propriété pris sur les matières biologiques et leurs applications
permettent de définir des transactions entre les différents acteurs de la
recherche et de l’innovation, par exemple entre une université et un
laboratoire pharmaceutique, ou encore entre une start up de biotechnologie et un laboratoire pharmaceutique. Troisièmement, dans le
domaine des biotechnologies et plus encore de la génomique, les
brevets sont utilisés pour attirer et mobiliser les fonds des sociétés de
capital-risque ou encore pour introduire les sociétés de biotechnologie
sur le marché boursier. En l’absence de produits directement commercialisables, les portefeuilles de brevets de ces sociétés servent de gages
pour les investisseurs. Quatrièmement, un brevet est un actif incorporel
que l’on peut inscrire dans le bilan d’une entreprise pour la valoriser.
Si la matière vivante est incorporée depuis fort longtemps à la
technologie et à l’économie humaines, au point que de nombreux
produits naturels sont en fait issus de la coproduction des humains et de
la nature qui leur est extérieure, son appropriation juridique directe est
relativement récente. Il faut attendre les années 1930 pour voir émerger
les premiers brevets sur des plantes aux Etats-Unis, et seulement sur un
segment assez restreint de plantes, et les années 1980 pour que soient
attribués les premiers brevets sur des micro-organismes alors que leur
application dans l’industrie agroalimentaire fait l’objet de recherches de
laboratoire depuis la seconde moitié du XIX
ème siècle
[2].
L’incorporation graduelle et limitée de la matière vivante dans la
sphère de la propriété industrielle jusqu’à la fin des années 1960
Dans le livre 1 du Capital, Marx nous rappelle que
« les animaux et
les plantes que d’habitude on considère comme des produits naturels
sont, dans leurs formes actuelles, les produits non seulement du travail
de l’année dernière, mais encore d’une transformation continuée
pendant des siècles sous la surveillance et l’entremise du travail
humain »
[3]. Mais si les veaux, vaches, cochons et couvées sont depuis
fort longtemps des objets et des moyens de travail pour l’homme,
également des objets de commerce ou des éléments du capital du
fermier
[4], le matériel biologique qui leur permet de s’auto-répliquer
n’est pas approprié, quand bien même il résulte, pour partie, du travail
passé de l’homme. Les améliorations des plantes ou des animaux qui
résultent du travail d’isolement, de sélection, de mise en culture, dans le
contexte de la pratique agricole, ne constituèrent pas pendant longtemps
un objet de propriété particulier dont on pourrait tirer une rente. Il faut
dire que ces améliorations continues et inscrites dans la pratique des
agriculteurs et des éleveurs se prêtaient mal à la revendication d’une
propriété individuelle. Leur obtention était souvent aléatoire. Elles sont
également difficilement appropriables : dans la mesure où elles sont
inscrites dans le patrimoine génétique des animaux et des plantes, elles
circulent gratuitement, par la simple reproduction biologique
[5]. Leur
monopolisation n’est donc pas aisée dès lors qu’on les met en
circulation, par exemple sur le marché. Tout acquéreur des grains peut
reproduire ces améliorations à coût nul, simplement en employant
comme semence une partie de son achat
[6].
Cette difficulté de monopolisation des organismes vivants qui font
l’objet de domestications et d’améliorations de la part de l’homme
suscita des récriminations de la part des sélectionneurs et des
obtenteurs, dès lors que la division du travail fit naître une profession et
un marché spécialisés. Un des moyens d’appropriation utilisés pour
capter la rente d’innovation fut l’obtention de variétés hybrides,
particulièrement pour le maïs, après la 1ère guerre mondiale aux Etats-Unis. Le sélectionneur put cette fois-ci s’approprier sa rente d’innovation parce que l’agriculteur ne pouvait pas utiliser les grains de la
récolte comme semences : la vigueur hybride disparaît après la 1ère
génération de plantes. Les inventeurs de la méthode l’exprimaient
clairement en 1919 : « Avec la méthode des doubles croisements, c’est
la 1ère fois dans l’histoire de l’agriculture qu’un sélectionneur va
pouvoir obtenir tous les bénéfices d’une de ses inventions [… ]
L’homme qui est à l’origine d’une nouvelle plante qui peut être d’une
valeur immense pour l’ensemble du pays n’obtient habituellement
aucune rétribution – pas même la gloire – car n’importe qui peut la
reproduire. En conséquence, il y a peu d’incitation pour l’amélioration.
L’utilisation des hybrides de 1ère génération permet à l’inventeur de
conserver tous les types parentaux et de ne vendre que les graines
hybrides qui sont de bien moindre valeur pour que la propagation
continue ». L’appropriation économique est ici directement inscrite
dans le matériel biologique.
Pour protéger et réserver leurs marchés, les sélectionneurs
demandèrent au début du XX
ème siècle une appropriation juridique des
nouvelles variétés de plantes qu’ils obtenaient. Bien que le droit des
brevets ne comportât pas d’exclusion formelle de la matière vivante, les
offices de brevets et les juges refusaient jusqu’ici les brevets qui
revendiquaient des plantes ou des substances naturelles. Ils opposaient
« les produits de la nature », non susceptibles d’être brevetés, aux
« produits inventés par l’homme », brevetables
[7]. Le droit des brevets
excluait les découvertes des substances ou des entités préexistantes dans
la nature, par opposition aux inventions techniques et aux créations
artificielles. De plus, il demeurait difficile de spécifier et décrire une
plante dans un brevet pour satisfaire les obligations de description et de
reproductibilité de l’invention. Les agriculteurs étaient également attachés à un régime de libre accès pour les nouvelles variétés. Enfin, l’idée
d’établir un monopole, même temporaire, sur des plantes alimentaires
n’était pas acceptée. La pression des associations d’horticulteurs aboutit
finalement sous la présidence de Hoover en 1930 à imposer un brevet
pour les plantes. Toutefois, ce nouveau droit comportait plusieurs
limitations. Premièrement, seules les plantes reproduites de manière
asexuée pouvaient être brevetées – la reproduction sexuée introduisant
une variabilité qui contredisait l’exigence de reproductibilité de
l’invention. Deuxièmement, les plantes à tubercules, en premier lieu, les
pommes de terre, furent exclues des brevets. Il faut y voir la résistance à
l’établissement de monopoles sur des plantes vivrières. Troisièmement,
ce système de brevet fut peu efficace : la description de la plante dans le
brevet demeurait très incomplète si bien qu’il était difficile de
confondre un contrefacteur
[8]. Les brevets sur les plantes à reproduction
sexuée ne furent étendus aux Etats-Unis qu’en 1970.
Tandis que les Etats-Unis étendaient le droit des brevets aux
plantes, les Européens élaborèrent un droit original pour protéger les
nouvelles variétés végétales, en dehors du système du brevet. Les
sélectionneurs, les juristes et les législateurs considérèrent alors que le
système du brevet n’était pas adapté pour protéger les inventions qui
reposent sur l’utilisation de la génétique végétale. Ils s’accordèrent pour
reconnaître un droit de protection à l’obtenteur d’une nouvelle variété,
mais seulement un « monopole restreint ». A l’opposé de la règle
admise en matière de brevet, il était licite de se servir librement de la
variété protégée pour créer de nouvelles variétés, et cela sans aucune
dépendance vis-à-vis du 1er obtenteur. Ce droit protège seulement une
mise en forme originale du patrimoine génétique de la plante tandis que
ce patrimoine reste un bien libre. Cette propriété limitée sur les variétés
végétales étant fondamentalement justifiée par le fait que pour créer une
nouvelle variété, l’obtenteur travaille « avec » la nature. Dès lors qu’il
n’invente pas complètement la plante, il ne peut prétendre à un
monopole complet sur celle-ci. Ce régime de libre accès aux variétés
protégées pour créer de nouvelles variétés, sans payer de redevances
aux propriétaires précédents, assure l’ouverture du système d’innovation et permet l’existence d’une pluralité de firmes semencières, le
cas échéant de taille moyenne, à l’opposé du système du brevet qui tend
à faire naître des positions monopolistiques.
Parallèlement à ce processus d’extension de la propriété
industrielle sur les améliorations des plantes, les recherches de
laboratoire, en France celles de Louis Pasteur, débouchaient sur la mise
au point de nouveaux procédés industriels utilisant des microorganismes et sur le développement de micro-organismes modifiés
utilisés comme vaccins. Pasteur ne déposa pas moins de 6 brevets sur
de nouveaux procédés de fermentation ou de conservation des aliments,
entre 1857 et 1873. Toutefois, et le point est ici essentiel pour ce qui
concerne l’appropriation du vivant, les brevets déposés par Pasteur
revendiquaient des procédés d’utilisation de micro-organismes et en
aucun cas les souches des micro-organismes elles-mêmes
[9]. Il en va
également ainsi des brevets sur les procédés de production de la
pénicilline déposés en 1945 par le chercheur américain Moyer : ces
brevets couvraient uniquement des procédés de fermentation originaux,
qui augmentaient la productivité de la fermentation, tandis que la
souche de pénicillium et le produit lui-même, la pénicilline, restaient
des biens libres. Pour résumer, jusqu’aux années 1970, l’industrie
utilise la force naturelle des micro-organismes sans monopolisation
légale de cette force naturelle. Les inventeurs peuvent uniquement
s’approprier un procédé original de culture ou d’utilisation du microorganisme, sans revendiquer le micro-organisme en tant que tel
[10]. Il
n’existe pas à cette époque de marché spécialisé couvrant les souches
de micro-organismes. Certes, un industriel ou un laboratoire peuvent
tenir secrètes les souches qu’ils utilisent dans leurs murs, mais sans le
pouvoir d’exclure quiconque les utiliserait de manière parallèle.
L’intégration du vivant, de la science et du marché capitaliste
depuis les années 1970
Le changement majeur intervient au cours des années 1970, tandis
que les techniques du génie génétique sont mises au point et que
progressent les moyens d’identifier, de spécifier, le cas échéant de
modifier la matière vivante, en utilisant la molécule d’ADN. Une industrie et un marché spécifiques apparaissent, dans le domaine des sciences
de la vie et des biotechnologies renouvelées par le génie génétique.
Les premiers brevets qui ont contribué à faire le droit dans ce
domaine sont le brevet sur la bactérie Chakrabarty, du nom du
chercheur qui l’a modifiée, et les brevets sur des gènes humains
incorporés dans des micro-organismes pour produire des protéines
médicaments – insuline, hormone de croissance, interférons, etc.,
attribués au début des années 1980. En 1982, la General Electric déposa
une demande de brevet sur une bactérie génétiquement modifiée
utilisable pour dégrader le pétrole. Les revendications de propriété
portaient sur le procédé d’obtention de la bactérie, sur le matériau
servant de support et sur la bactérie elle-même. L’Office américain des
brevets accorda les deux premières revendications mais rejeta celle
portant sur la bactérie. Pour l’examinateur de l’USPTO, la bactérie était
un « produit de la nature », non brevetable, et les quelques plasmides
introduits par l’homme de laboratoire ne changeaient pas sa nature.
L’USPTO ajouta un autre argument : la bactérie n’était pas brevetable
parce que c’était un organisme vivant. La General Electric, consciente
qu’elle avait l’occasion de « faire le droit » sur cette nouvelle matière,
fit appel. Finalement, la Cour Suprême des Etats-Unis accorda le brevet
par 5 voix contre 4. Elle décida que la limite pertinente entre choses
brevetables et non brevetables ne passait pas entre les choses vivantes et
les choses inanimées, mais entre les produits de la nature, qu’ils soient
vivants ou non, et les inventions produites par l’activité humaine, le cas
échéant vivantes. La bactérie de Chakrabarty était le produit de la
recherche et de l’ingéniosité humaine. On pouvait donc la considérer
comme une « fabrication », mise en forme par l’homme de laboratoire,
et comme une « composition de matière » brevetable comme tout
composé chimique. Lors du procès, le brevet sur la bactérie modifiée
fut soutenu par des associations de professionnels de la propriété
industrielle, par l’association des fabricants pharmaceutiques, par
l’association américaine de microbiologie, par une société de
biotechnologie, Genentech, et une université, l’Université de Californie,
toutes deux engagées dans le brevetage d’inventions biotechnologiques.
Simultanément, les gènes humains étaient incorporés dans la
sphère des brevets. En 1979, l’université de Berkeley déposa un brevet
couvrant la séquence génétique humaine codant pour l’insuline et le
micro-organisme modifié utilisé pour produire l’insuline. En 1980, la
société Genentech, créée par l’un des universitaires de Stanford qui
avait inventé les techniques du génie génétique, Herbert Boyer, déposa
plusieurs brevets sur le gène de l’hormone de croissance. En 1991, les
National Institutes of Health ’engagèrent dans le brevetage des
séquences génétiques en déposant un brevet sur plusieurs centaines de
séquences partielles d’ADNc utilisées comme outils de recherche pour
identifier les gènes complets. Ce brevet fut très controversé dans la
communauté académique, mais aussi parmi les industriels : si les sociétés de biotechnologies, qui vendent des connaissances génomiques, y
furent favorables, les firmes pharmaceutiques, qui achètent ces
connaissances, furent plus réservées. Au cours des années 1990, la
croissance des brevets déposés sur les séquences génétiques a été
vertigineuse. En 2001, on estimait que plus de 50 000 demandes de
brevets avaient été déposées, soit plus que le nombre probable de gènes
humains. De grandes sociétés de génomique comme Incyte Pharmaceuticals ou Human Genome Science auraient revendiqué chacune plus
de 7000 séquences, soit 25 à 30 % du total des gènes humains. Les 10
premiers propriétaires de séquences génétiques recouvrent les 3 types
d’institutions économiques qui sont engagées dans la recherche
génomique : de grandes firmes pharmaceutiques, à l’instar de Smith-Kline and Beecham ; de grandes sociétés de biotechnologie, comme
Incyte Pharmaceuticals ; et de grandes institutions scientifiques
américaines – les NIH et le département d’État à la santé, l’Université
de Californie.
Il faut ici insister sur un point crucial, à savoir l’étendue très large
de ces brevets. Les revendications de ces brevets, qui délimitent le
périmètre de la propriété du breveté, incluent les séquences génétiques
comme une molécule chimique comme les autres
[11]. Or, dès qu’un gène
est breveté comme un produit ou une composition de matière, le
titulaire du brevet peut contrôler toute utilisation du gène en question,
que celle-ci soit ou non connue au moment du dépôt de brevet. Ce type
de brevet a un pouvoir de marché, et donc d’exclusion, beaucoup plus
étendu qu’un brevet qui porterait sur un seul procédé d’utilisation du
gène en question. Si le titulaire d’un brevet de procédé ne peut
s’opposer à l’exploitation d’un nouveau procédé développé par un autre
inventeur, le détenteur d’un brevet de produit est en position dominante
vis-à-vis des nouvelles générations d’inventeurs qui mettent en
œuvre
son produit et qui sont donc dépendants de lui. C’est cette question,
celle du format des brevets – brevet de produit sur le gène ou brevets
sur des procédés d’application du gène sans revendiquer sa propriété –
qui a été au c
Å“ur de la controverse sur la directive européenne sur la
protection juridique des inventions biotechnologiques. En 1995, le
Parlement européen repoussa cette directive par 240 voix contre 188 et
23 abstentions, principalement parce qu’il refusait l’inclusion des gènes
dans les brevets. En 1998, il l’adopta, sous la pression de l’industrie
pharmaceutique et biotechnologique ainsi que d’associations de
malades qui souhaitaient stimuler l’investissement dans la recherche de
nouvelles solutions thérapeutiques. La bataille sur la portée économique
des brevets de produit fut explicitée sans ambages par le rapporteur de
la directive au Parlement européen, le député Willy Rohtley : « une
protection par brevet ne peut être efficace que si elle porte également
sur la substance qui contient les informations nécessaires […] C’est
pourquoi cette protection de la substance est capitale et c’est pourquoi
le projet que nous présentons ne rompt absolument pas avec l’actuel
droit des brevets ».
Le choix qui a été fait aux Etats-Unis, en Europe et au Japon
d’adopter le modèle des brevets de produit pour s’approprier les gènes,
afin de stimuler l’essor de l’industrie des biotechnologies, pose des
problèmes redoutables, tant sur le registre de l’éthique du corps humain
que sur celui de l’économie de la science et de la santé. Premier point,
le monopole installé sur un gène est d’autant plus fort
« qu’il n’existe
qu’un seul génome humain ; en l’aliénant, vous établissez
inévitablement une position de monopole et cela au détriment de la
biologie » (John Sulston, Prix Nobel de Médecine, 2002). Cette position
est difficile à contourner, à moins de découvrir un gène plus essentiel
pour la maladie en question. Deuxième point, le monopole dérivé d’un
brevet de séquence est d’autant plus étendu que la séquence génétique
est porteuse de l’information génétique qui met en forme d’autres
produits – des protéines – et qui peut être inscrite dans des matières
biologiques diversifiées. Or, ces produits et ces matières biologiques
dérivés sont susceptibles d’être revendiqués par le propriétaire du
gène
[12]. De fait les brevets de séquence revendiquent souvent une
cascade de produits dont la séquence, la protéine codée par le gène, les
anticorps de la protéine, les vecteurs porteurs du gène, les cellules
hôtes, les animaux génétiquement modifiés utilisés pour le
screening
des médicaments, etc. Troisième point, les travaux conduits en
génomique fonctionnelle insistent de plus en plus sur la polysémie des
gènes qui sont susceptibles de générer plusieurs protéines et d’avoir
plusieurs fonctions, le cas échéant en interaction avec l’environnement.
Dans un tel contexte, l’attribution d’un brevet de produit au 1
er
découvreur de la séquence peut se révéler bloquante pour les découvreurs ultérieurs des autres fonctions et applications
[13]. Quatrième
point, les travaux récents mettent l’accent sur des réseaux de gènes et
sur les interactions gène/protéine et gène/environnement. Ici aussi, des
brevets de produit sur des gènes, de surcroît appartenant à des propriétaires différents, peuvent s’avérer inhibiteurs pour mettre en
œuvre des
thérapies qui utilisent plusieurs gènes et protéines.
Les institutions académiques et médicales participent fortement à
ce mouvement d’appropriation des séquences génétiques ou des
organismes génétiquement modifiés. En 1997, une étude indiquait que
les instituts de recherche publics représentaient 36 % des brevets de
séquence déposés, l’Institut Pasteur et l’INSERM figurant parmi les 15
premiers déposants mondiaux
[14]. Elles utilisent les brevets pour
organiser des transferts de connaissances vers l’industrie, par des
licences vers des firmes existantes ou par la création de nouvelles
sociétés de biotechnologie. Elles prennent parfois des brevets afin de
contrôler l’exploitation de leurs travaux et de prévenir l’émergence de
monopoles
[15]. Cette forte intégration de la science académique et de la
science industrielle a des effets ambivalents : si les enquêtes réalisées
sur les collaborations entre universitaires et industriels montrent une
forte productivité académique des universitaires liés à l’industrie, en
termes de publications et de citations, elles soulignent aussi des
phénomènes de rétention de l’information et de restriction des
échanges
[16]. On observe une diminution des échanges scientifiques
avant le dépôt d’un brevet : les universitaires gardent dans leurs murs
les données critiques qui permettent de localiser ou d’identifier un gène.
Pour échanger des outils de recherche ou des données avec leurs
collègues, les chercheurs doivent aujourd’hui signer des accords de
transfert de matériel qui les placent parfois dans une situation de
dépendance vis à vis du donateur du matériel biologique. Enfin, le
dépôt de brevets larges, sur des séquences génétiques ou les principes
d’action de certaines entités biologiques, avant même que l’on ait pu
développer des applications, peut dissuader des équipes de s’engager
dans des recherches qui sont déjà dépendantes de brevets pris en amont.
Le phénomène le plus abouti de l’intégration de la science, du
vivant et du marché capitaliste tient dans l’émergence d’un secteur
privé de la recherche génomique qui mobilise de nouvelles formes de
capital financier. Ce mouvement a été lancé dans les années 1970,
principalement aux Etats-Unis. Pour se financer, les start up de
biotechnologie font appel à des sociétés de financement spécialisées
dans les nouvelles technologies, les sociétés de capital-risque, qui
mobilisent des fonds de pension. Les sociétés de capital-risque
interviennent directement au capital de la société de biotechnologie
qu’elles co-gouvernent. Leurs critères de financement sont hyper
sélectifs, leur objectif étant de revendre rapidement la société de
biotechnologie en encaissant une plus-value maximale. Dans ce
montage, les brevets jouent un rôle central
[17]. En l’absence de produit
commercialisable, les portefeuilles de brevets détenus par les
chercheurs servent de gage à l’investissement de la société de capitalrisque. Lors de la revente ou de la mise sur le marché boursier de la
société, les brevets seront encore un élément essentiel de la valorisation
et de la transaction. L’entrée en bourse est également associée à la
détention de titres de propriété industrielle – ce sont parfois les cabinets
de propriété industrielle qui rédigent les formulaires d’entrée en
bourse. Ainsi, l’introduction de Myriad Genetics sur le Nasdaq, en
1995, intervint juste après les dépôts de brevets sur les deux gènes de
susceptibilité au cancer du sein. Plusieurs travaux sur la valorisation
boursière des sociétés de biotechnologie soulignent le rôle particulier
des actifs incorporels dans la valorisation de ces sociétés : leur valeur
boursière est durablement dissociée de leurs résultats économiques, qui
sont généralement négatifs
[18]. Les marchés financiers valorisent les
promesses contenues dans les brevets, ce qui conduit ces sociétés à
multiplier les dépôts de brevets – de qualité parfois incertaine – et à
accentuer les phénomènes de bulle spéculative. Les dévalorisations
freinent ensuite le flux de création de nouvelles sociétés de
biotechnologie
[19].
Ces sociétés occupent différentes positions sur le marché de la
science et de la technologie. Certaines sont spécialisées dans la
production et la vente de « connaissances propriétaires » aux grandes
firmes de la pharmacie et de l’agrochimie. Pour être viables, il leur faut
offrir des bases de données ou des technologies suffisamment
spécifiques par rapport à ce que produit le secteur académique. Dans le
cas contraire, leur rentabilité s’effrite : c’est ce qui est arrivé à la société
Celera Genomics, qui a abandonné son secteur de commercialisation de
séquences génétiques humaines dès lors que la séquence du génome
humain publiée par le secteur académique était plus précise que la
sienne. Aussi, de nombreuses sociétés développent des recherches plus
appliquées – l’identification de molécules d’intérêt thérapeutique –
qu’elles pourront ensuite revendre à des laboratoires pharmaceutiques.
Enfin, certaines intègrent de plus en plus de fonctions industrielles
jusqu’à devenir de nouvelles firmes pharmaceutiques – Genentech aux
Etats-Unis. Les intérêts des sociétés de biotechnologie ne recouvrent
pas exactement celles des firmes pharmaceutiques existantes : tout
d’abord, elles vendent de la connaissance et de la technologie quand les
firmes pharmaceutiques en achètent. Ces dernières s’efforcent parfois
de les court-circuiter en s’alliant directement avec le secteur
académique, pour éviter de dépendre de leurs brevets et de payer des
coûts de recherche trop élevés.
Des monopoles sur les organismes vivants, les données
génétiques et médicales et les marchés médicaux
L’extension des droits exclusifs sur la matière vivante, au moyen
de brevets de produit sur les organismes vivants et leurs composants,
est susceptible de supporter l’émergence de monopoles sur les marchés
de la science et de la santé.
On a vu ainsi émerger des marchés réservés sur les variations
génétiques et les données médicales de certaines populations, à l’instar
de la population islandaise ou des Iles Tonga. En Islande, la société
Decode Genetics est titulaire d’une licence exclusive que lui a accordée
le Parlement pour exploiter les données médicales et génétiques de la
population entière. Dans un tel contexte, les données médicales et
génétiques sont assimilées à des biens marchands exclusifs concédés
par contrats. Des chercheurs académiques se sont élevés contre un tel
régime de licence exclusive :
« une telle fermeture augmente la valeur
financière de la base de données pour le licencié, mais elle diminue la
valeur scientifique de ces données, qui auraient été mieux exploitées si
le système avait été plus ouvert »
[20].
Dans le domaine des tests génétiques, des sociétés de génomique
ont utilisé leurs portefeuilles de brevets pour construire des monopoles
pour la fourniture des tests. Pour une société de biotechnologie, il existe
un double avantage à exploiter elle-même ses brevets et à intégrer la
réalisation des tests : tout d’abord, le développement et la mise sur le
marché d’un test génétique assure un retour sur investissement beaucoup plus rapide qu’un médicament. Elle bénéficie de flux de revenus
immédiats qui lui permettent de financer sa recherche. Ensuite, la
réalisation des tests en interne permet à la société de s’approprier la
valeur ajoutée associée à la production des tests – en cas de concession
de licences à d’autres laboratoires, la société détentrice des droits ne
recevrait qu’une partie de cette valeur ajoutée sous forme de royalties.
Cette stratégie de contrôle des nouveaux marchés médicaux, via les
brevets pris sur les gènes, est clairement explicitée par une société de
génomique médicale filiale de Smithkline and Beecham et d’Incyte,
Diadexus : « Nous pensons que l’industrialisation de la recherche sur
le diagnostic avec l’essor de la génomique va transformer l’industrie
du diagnostic qui est actuellement dominée par des produits non-brevetés développés de manière sporadique par les chercheurs
universitaires en un marché caractérisé par un flux de nouveaux tests
propriétaires protégés par de forts droits de propriété qui pourront
ainsi atteindre des niveaux de prix et de marge comparables à ceux qui
existent pour les médicaments et les vaccins. Notre compagnie pense
que le marché du diagnostic va atteindre un nouvel équilibre résultant
de la génomique et du brevetage ».
L’exemple le plus remarquable de cette stratégie concerne les tests
génétiques pour le cancer du sein. La société américaine de génomique
qui possède les brevets, Myriad Genetics, a utilisé son monopole légal
pour se réserver le marché mondial des tests pour cette pathologie. Dès
qu’elle eut reçu les brevets sur ces gènes et leurs applications
diagnostiques, à la fin de l’année 1997, elle adressa une lettre aux
laboratoires hospitaliers et universitaires qui réalisaient ces tests en leur
faisant savoir qu’ils tombaient désormais sous le coup de ses brevets.
Elle leur proposa l’accord suivant : Myriad Genetics se réserverait la
partie essentielle du test–la détection de la mutation génétique dans les
cas index – dans son propre laboratoire de diagnostic, à partir des
échantillons des patients collectés par les laboratoires hospitaliers. Aux
Etats-Unis, les laboratoires universitaires qui avaient développé leur
propre méthode de test cessèrent de les délivrer. En 2001, l’Office
Européen des Brevets délivra les brevets demandés par Myriad
Genetics, sur la séquence du gène BRCA1 et sur son utilisation
diagnostique pour le cancer du sein. Myriad Genetics entreprit de faire
valoir ses droits auprès des laboratoires hospitaliers européens. Or,
pendant la période qui va de la publication de la séquence des gènes de
susceptibilité au cancer du sein, en 1994 et 1995, et l’année de la
délivrance des brevets, 2001, les laboratoires hospitaliers européens
avaient développé leurs propres tests pour les fournir aussitôt aux
patientes à risque. Ces méthodes de diagnostic avaient été développées
sans brevet et les généticiens n’avaient pas déposé de brevets sur les
mutations délétères qu’ils découvraient au fur et à mesure de la pratique
des tests. La confrontation entre, d’une part, le modèle hospitalier
d’usage libre des gènes et de libre développement des techniques de
tests et, d’autre part, le modèle du marché privé et réservé du diagnostic
protégé par un portefeuille de brevets, devenait inévitable.
En septembre 2001, trois centres anticancéreux français décidèrent
de s’opposer formellement à ces brevets auprès de l’OEB. La revue
Nature parla d’une « rébellion » des généticiens européens contre les
brevets de Myriad Genetics. Les médecins français contestaient
l’étendue de ces brevets, qui leur interdisait de développer de nouvelles
méthodes de tests éventuellement plus fiables que celle imposée par le
propriétaire des brevets, ainsi que l’impact de ces brevets sur le prix et
l’accessibilité des tests génétiques pour les patients. Les Ministères
français de la Recherche et de la Santé soutinrent cette opposition
juridique. En 2002, les opposants français furent rejoints par 8 sociétés
de génétique européennes, deux associations de malades et deux
ministères de la santé – en Hollande et en Autriche – Cette opposition
juridique aux brevets de Myriad Genetics vise à préserver l’existence
d’un autre modèle de gestion des gènes et des inventions génétiques
dans le cadre d’organisations cliniques ou universitaires non profitables.
A ce jour, le ministère de la santé en France a fortement augmenté les
dotations aux laboratoires qui réalisent ces tests afin d’accroître leur
capacité de traitement des demandes de diagnostic. Il s’agit en fait d’un
encouragement à la contrefaçon des brevets de Myriad Genetics pour
raison de santé publique. Le Ministère de la Santé du Canada suit la
même politique : il a refusé l’accord proposé par Myriad et les laboratoires canadiens continuent à réaliser leurs tests sans reconnaître les
brevets de la société américaine.
Dans le domaine de la génétique végétale, on voit également
poindre les signes d’une confrontation entre deux régimes de propriété,
celui du droit de l’obtention végétale, qui laisse les gènes dans le
domaine public, et celui du brevet, qui les réserve de manière absolue.
L’industrie européenne des semences est inquiète des conséquences de
l’extension du régime du brevet qui instaurerait un système de
dépendance des sociétés semencières vis-à-vis des sociétés de
biotechnologie qui ont un large portefeuille de brevets. Une des plus
importantes sociétés européennes de l’industrie des semences exprimait
en 2001 son attachement au régime de l’obtention végétale «
ui
garantit le libre accès à la variabilité génétique pour la création de
nouvelles variétés végétales. Il s’agit notamment du mécanisme mieux
connu comme l’exception du sélectionneur qui autorise toute personne
à utiliser une variété protégée commercialement disponible comme
source initiale de variation dans un travail de création variétale »
[21].
Instaurer les génomes, humain et non-humains, comme des biens
communs de la recherche, de la santé et de l’agronomie
Face aux monopoles qui émergent sur la matière vivante brevetée,
sur les données génétiques, sur les marchés de la santé et de l’agronomie, il existe des initiatives qui visent à organiser des domaines de
libre circulation et de libre usage de la matière biologique et des
données génétiques et des propositions pour élaborer d’autres régimes
d’appropriation publique ou commune des génomes
[22].
Premièrement, malgré la tendance très forte à la privatisation des
connaissances, on peut observer depuis les débuts de la génomique
jusqu’à aujourd’hui, des systèmes de production de biens collectifs ou
de bien publics. Il s’agit en premier lieu de la collection de familles
réunies par le Centre d’Etude sur le Polymorphime humain au début des
années 1980, accessible à tout laboratoire intéressé, pour participer à la
construction de la carte du génome humain. Le CEPH gérait également
une base de données collaborative, accessible à tous ses membres, qui
était graduellement versée dans le domaine public. Ce système de
partage des ressources et des données génétiques s’avéra très efficace
pour produire la 1ère carte du génome humain. Il s’agit également de
consortiums européens qui inventèrent des dispositifs ingénieux de
partage des données de recherche entre les laboratoires et parfois des
systèmes de propriété collective pour couvrir des collections de
données, dès lors que les résultats résultaient de la production jointe
d’un grand nombre de participants. Ces systèmes de propriété collective
ont le mérite d’éviter la fragmentation des bases de connaissances sur
les génomes et de faciliter les transactions avec des utilisateurs
industriels intéressés. Il faut aussi signaler que les grandes firmes
pharmaceutiques ont parfois organisé elles-mêmes la production et la
circulation de biens publics lorsqu’elles voulaient échapper à la
propriété des sociétés de biotechnologie. En 1999, les dix plus grands
laboratoires pharmaceutiques mondiaux s’allièrent à la Fondation
Wellcome et aux grands centres de génomique des Etats-Unis pour
réaliser une carte de données génomiques qui serait placée dans le
domaine public, afin d’accroître l’efficacité de la recherche : « Cela
accroît la base de connaissances publiques et tout le monde en
bénéficie » (Paul Spence, Pharmacia Research).
Deuxièmement, plusieurs propositions ont émergé lors des
controverses et des oppositions aux brevets sur les gènes ou d’autres
entités du vivant. Par exemple, lors de l’opposition aux brevets sur les
gènes du cancer du sein, plusieurs associations ont proposé d’exclure
les séquences génétiques des brevets et de ne breveter que des
techniques de tests bien définies. Lors de la discussion de la directive
européenne sur la protection juridique des inventions biotechnologiques, l’Académie de Médecine, l’Académie des Sciences et
l’Académie des Sciences Morales et Politiques en France ont élaboré
une position qui, d’une part, exclut les séquences génétiques des brevets
et, d’autre part, reconnaît la possibilité de breveter des procédés d’identification, de caractérisation et d’application des éléments génétiques,
afin «
que ces brevets ne puissent avoir que les effets d’un brevet de
procédé et non ceux d’un brevet de produit »
[23].
Nous pensons pour notre part qu’il conviendrait d’instituer un
régime de bien libre ou de bien commun pour les génomes, humain et
non humains. Il convient en premier de définir un régime d’exclusion
des séquences génétiques de la brevetabilité, comme le demandent de
nombreuses associations de chercheurs ou de citoyens ou encore la
Commission Bioéthique de l’UNESCO en septembre 2001. Les gènes
seraient désormais en libre accès pour la recherche et l’innovation. Ce
statut est de plus adapté à la polysémie des gènes, qui sont susceptibles
d’avoir une pluralité de fonctions biologiques en fonction de
l’environnement dans lequel ils s’expriment. Les chercheurs pourraient
travailler librement sur de nouvelles applications sans aucune
dépendance vis-à-vis du découvreur du gène en question. On pourrait
en second lieu organiser la libre diffusion et le libre usage des
séquences génétiques en s’inspirant du modèle de la Licence Publique
Générale qui a été conçue pour le logiciel libre. Le principe est de
garantir le libre usage et la non-appropriation de ce que l’on a reçu. On
pourrait en troisième lieu créer des institutions internationales pour
favoriser le stockage, le maintien et la diffusion des données sur les
génomes, afin de stimuler le partage international des données et des
technologies qui leur sont associées. Ceci dans la perspective d’un
partage des connaissances et des capacités de recherche avec les pays
du Sud
[24]. D’autant que les variations génétiques des populations des
pays du Sud sont parfois pillées par des laboratoires du Nord
[25].
La définition d’un statut de bien commun pour les génomes,
humains et non humains, ne signifie en aucun cas un non-usage des
matériaux biologiques et des connaissances génomiques pour la
recherche et l’invention de nouvelles techniques et de nouveaux
produits thérapeutiques ou pour l’amélioration des plantes et des
animaux. Il ne s’agit pas non plus d’une extinction de la sphère des
investissements et du marché privés pour ces inventions. Il s’agit plutôt
de définir de nouveaux partages entre le public et le privé, entre ce qui
relève du marché et ce qui n’en relève pas, et, le cas échéant, de mieux
maîtriser ces marchés. Prenons trois exemples. Premièrement, nous
pensons qu’il faut réaffirmer le droit de l’obtention végétale dans le
domaine de l’amélioration des plantes, aussi bien l’exemption du
sélectionneur, qui peut utiliser librement les variétés existantes pour
créer de nouvelles variétés, que l’exemption de l’agriculteur, qui peut
reproduire sa propre semence. Ce système consacre à la fois le statut de
bien public du patrimoine génétique des plantes et le statut de bien
privé des améliorations de variétés. Un marché relativement ouvert peut
exister. Deuxièmement, le statut de bien commun des gènes humains
permettrait aux laboratoires hospitaliers comme aux laboratoires privés
de développer de nouvelles techniques de tests génétiques ou de
nouvelles thérapies, et le cas échéant de les breveter, sans couvrir
toutefois les gènes en question. Ce système fonctionne déjà pour des
gènes non brevetés ou dont les détenteurs de brevet ne revendiquent pas
les droits comme pour le gène de la mucoviscidose. Le libre usage du
gène favorise alors le développement et l’accessibilité des nouvelles
techniques médicales. Il convient toutefois d’étendre la possibilité
d’utiliser des licences obligatoires pour raison de santé publique dès
lors qu’un monopole entrave l’accès aux produits de santé.
Troisièmement, on peut appliquer le même modèle pour la conception
de nouveaux médicaments, à partir des connaissances et des matériaux
de la génomique. Les médicaments pourraient être brevetés, à
l’exclusion du matériel génétique lui-même, et mis sur le marché selon
les procédures habituelles. Pour ce qui concerne le cas particulier des
gènes médicaments et des protéines médicaments, on ne pourrait breveter qu’une indication thérapeutique ou un procédé d’utilisation
spécifique sans couvrir les gènes ou les protéines en question. Plus
largement, afin de favoriser l’accès aux médicaments, il conviendrait
d’utiliser des licences non-exclusives, afin de prévenir l’émergence
d’un monopole, et de recourir, notamment pour les pays du Sud qui le
demandent, à des licences obligatoires pour reproduire à bas prix les
nouveaux médicaments.
[1]
Eric Hobsbawm,
L’âge des extrêmes, Histoire du court XX ème siècle, Paris,
Bibliothèque Complexe, 1999.
[2]
En France, il s’agit des travaux de laboratoire de Louis Pasteur qui furent
transférés à l’industrie agroalimentaire.
[3]
Livre 1, Chapitre 7, « La production de valeurs d’usage et la production de
plus-value », p. 139.
[4]
Livre 2, chapitre 10, pp. 174-175.
[5]
Marx note que les grains peuvent servir « comme semence, matière
première de leur propre production », Livre 1, chapitre 7.
[6]
D’où la mise au point il y a quelques années par une société de
biotechnologie américaine d’une technologie visant à rendre les semences stériles.
Cette technologie, baptisée
Terminator par ses opposants, a pour l’heure été
remisée par Monsanto qui en avait acheté les droits.
[7]
Décision du Commissaire des brevets des EU en 1889 qui refuse un brevet
couvrant une fibre isolée dans des aiguilles de pin.
[8]
D.J. Kevles, « A History of Patenting Life in the United States with
Comparative Attention To Europe and Canada », 2002,
report to the European
Group of Ethics.
[9]
On cite souvent le brevet de Pasteur sur la bière comme le 1
er brevet
revendiquant un organisme vivant, la levure. En fait, les différents brevets de
Pasteur déposés sur des procédés de fabrication de la bière ne revendiquent pas une
souche naturelle de levure, mais une levure purifiée par le procédé de Pasteur qui
sert comme produit intermédiaire pour produire la bière.
[10]
Sur ce point, voir par exemple Beier, Crespi et Straus, « Biotechnologie et
protection par brevets », Ocde, 1986.
[11]
Les brevets sur les gènes ont été conçus sur le modèle des brevets de produit
de l’industrie chimique et pharmaceutique.
[12]
L’article 9 de la directive européenne expose cette logique d’appropriation :
« La protection conférée par un brevet à un produit contenant une information
génétique ou consistant en une information génétique s’étend à toute matière, sous
réserve de l’article 5, paragraphe 1
– le corps humain – dans laquelle le produit est
incorporé et dans laquelle l’information génétique est contenue et exerce sa
fonction ».
[13]
On connaît l’exemple du gène CCR5, initialement breveté par la société
Human Genome Sciences, qui revendiqua un récepteur viral et des thérapies antiinflammatoires, et dont une autre équipe découvrit le rôle dans la transmission du
sida. Les seconds découvreurs ont dû acquérir une licence d’utilisation auprès du
détenteur du brevet de séquence.
[14]
Joly P.B., Mangematin V., « A qui sont ces séquences ? »,
Biofutur 173,
1997, pp 18-21.
[15]
C’est la démarche suivie par les découvreurs du gène de la mucoviscidose,
Collins et Tsui.
[16]
Blumenthal et
alii., 1997, « Withholding Research Results in Academic
Research », JAMA 1224.
[17]
De fait, les sociétés de génomique sont dotées de départements de propriété
intellectuelle qui sont très étendus relativement à leurs effectifs de recherche.
[18]
« L’évaluation des compagnies de biotechnologie est une question
paradoxale. La méthode commune d’évaluation de la valeur de l’entreprise à partir
de son cash flow n’est pas d’une grande utilité dans la mesure où dans la plupart
des compagnies de biotechnologie, le cash flow est négatif. Pour autant, les
sociétés de biotechnologies sont échangées sur les marchés financiers avec des
valeurs positives considérables. La valeur d’une entreprise qui perd de l’argent est
clairement associée à sa potentialité d’engranger des revenus dans le futur », Elli
Malki,
Intellectual Property and the Valuation of Biotechnology, 1997.
[19]
On relève ainsi des cycles dépressifs, en 1987-1988, en 1998, et dans la
période actuelle.
[20]
Letter to the Government of Iceland.
[21]
Position du Groupe Limagrain sur les systèmes de protection des variétés
végétales, juillet 2001.
[22]
Pour une analyse plus détaillée de ces modèles, voir Cassier M.,
2001 « Bien privé, bien collectif et bien public à l’âge de la génomique »,
Revue
Internationale des Sciences Sociales, n° 171, mars 2001.
[23]
Avis des 3 Académies, 19 juin 2000.
[24]
L’avis du Conseil National Consultatif d’Ethique sur la brevetabilité des
séquences génétiques insiste sur le partage des connaissances avec les pays les plus
pauvres,
Avis du CCNE, 15 juin 2000.
[25]
La communication du professeur Yang sur le pillage des profils génétiques
de certaines populations isolées des montagnes de la Chine par des laboratoires des
Etats-Unis, colloque de l’UNESCO sur « Ethique, Propriété intellectuelle et
génomique », Paris, janvier 2001.