Afrique contemporaine
De Boeck Université

I.S.B.N.sans
264 pages

p. 41 à 55
doi: en cours

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no 206 2003/2

2003 Afrique contemporaine Dossier

L’accord de Marcoussis, entre droit et politique

Jean du Bois de Gaudusson  [*]
L’accord de Marcoussis a immédiatement suscité des controverses juridiques concernant notamment sa constitutionnalité et sa force obligatoire. Accord politique à contenu juridique, il sanctionne un moment des négociations destinées à résoudre la crise ivoirienne sans en être le point final. Il s’inscrit dans un de ces processus de sortie de crise qui tendent à se multiplier en Afrique et qui appellent une réflexion sur la nature et le rôle du droit en politique. Immediately after being signed, the Marcoussis agreement focused juridical controversy, mainly on two points : its constitutionality and its compulsory character. A political agreement with an entrenched juridical content, it stands as a milestone in negotiating on the crisis in Côte d’Ivoire, but it is not at all the end of the road. The post-crisis process in which it is inscribed remains of a kind becoming quite common these days in Africa. It requires to think about the nature and the role of law in politics.
Après une semaine marathon de négociations présidées par l’ancien ministre français Pierre Mazeaud, membre du Conseil constitutionnel, assisté du juge Keba Mbaye et de l’ancien et futur Premier ministre ivoirien, Seydou Diarra, ainsi que de facilitateurs et observateurs désignés par l’Organisation des Nations unies (ONU), l’Union africaine (UA), la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), dix partis politiques et mouvements issus de la rébellion procédaient le 23 janvier 2003 à la signature d’un accord consensuel, dit de Linas Marcoussis ou, pour simplifier "de Marcoussis" (voir texte de l’accord infra). Cette table ronde avait été réunie pour apporter un règlement à la crise dramatique ouverte le 19 septembre 2002 par le déclenchement d’attaques simultanées perpétuées, dans plusieurs villes de Côte d’Ivoire, y compris à Abidjan, par des assaillants se réclamant d’une structure dénommée le Mouvement patriotique de Côte d’Ivoire (MPCI), et prolongées par l’occupation des parties septentrionale puis occidentale du pays. Cette table ronde s’inscrivait dans un processus comportant une série d’initiatives internationales, ponctué d’accords entre les parties (signature en octobre 2002 du plan de règlement de la crise soumis par la CEDEAO) et entrecoupé de nombreuses suspensions et ruptures des négociations ; toutes sont marquées à la fois par la condamnation de tout changement inconstitutionnel de gouvernement (voir notamment le sommet extraordinaire des chefs d’Etat de la CEDEAO à Accra du 29 septembre 2002, et la déclaration du Conseil de sécurité du 31 octobre) et la recherche de solutions pour faire cesser les hostilités, ramener le calme dans les localités occupées et négocier un cadre général de règlement de la crise.
Accord politique s’il en est, l’accord de Marcoussis s’est trouvé saisi par les juristes. Le droit a été en quelque sorte propulsé sur le devant de la scène politique parce que précisément il constituait un des enjeux majeurs du conflit. Le droit, comme dans bien d’autres différends, a ainsi été placé au cœur du débat politique : il l’alimente et peut faciliter la réalisation des objectifs recherchés comme il peut la rendre plus malaisée. Accord politique à contenu juridique portant sur le système constitutionnel, il pose, et a posé, inévitablement des questions juridiques et provoque des controverses. A ce titre, il nécessite l’analyse des juristes ; quelles que soient les limites du genre, celle-ci apparaît d’autant plus justifiée à une époque marquée par les efforts pour assurer la diffusion de l’idéologie juridique et la promotion de l’Etat de droit. Mais, dans le même temps, l’accord échappe au droit et à l’analyse juridique en raison de sa nature d’accord à finalité politique de sortie de crise. Ce recours au droit, autre forme de retour du droit observé dans nombre de pays d’Afrique, est sans doute une des caractéristiques d’une part des régimes contemporains et d’autre part de ces nouveaux processus de sortie de crise, dont la Côte d’Ivoire, aujourd’hui, après bien d’autres, offre un exemple. On remarquera que cette sollicitation du droit dans un tel contexte n’est pas sans entraîner de nouvelles approches du droit et de son rôle et, pour certains, de nouvelles réflexions sur la nature même du droit lorsqu’il entre en politique.
 
Le contenu juridique et institutionnel de l’accord
 
 
L’accord obtenu comporte des dispositions de nature différente :
  • Il assigne d’abord aux pouvoirs publics ivoiriens de mettre en œuvre dans "les meilleurs délais" un certain nombre de réformes dont il précise les orientations ; elles concernent des législations politiquement sensibles, critiquées par l’opposition et les rebelles, dont on considère qu’elles ont fortement contribué au déclenchement de la crise, non pas tant, du moins pour certaines d’entre elles, en raison de leur contenu que de leur méconnaissance et mauvaise compréhension par les populations ainsi que de la réticence du pouvoir à les appliquer.
Ainsi, pour les questions relatives à la nationalité, est-il renvoyé au code du 14 décembre 1961, révisé par la loi du 21 décembre 1972 qui, consacre plutôt qu’une "complémentarité entre le droit du sang et le droit du sol" comme l’indique l’accord, le jus sanguinis, seul pris en considération pour l’attribution de la nationalité ivoirienne ; la loi admet simplement d’autres modes d’acquisition de la nationalité, notamment par décision de l’autorité publique [1]. L’attention des signataires se porte sur l’application de la loi qui soulève de nombreuses difficultés et pour lesquelles il est prévu des recommandations concrètes visant à débloquer les procédures de naturalisation en cours, à améliorer le processus d’identification et à donner des garanties aux étrangers. Pour le régime foncier, il est renvoyé à la loi du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural votée à l’unanimité par l’Assemblée nationale et qui, selon l’accord, constitue "un texte de référence dans un domaine juridiquement délicat et économiquement crucial", à l’exception des dispositions concernant les héritiers des propriétaires de terre ; pour ceux-ci, il est recommandé d’améliorer la protection de leurs droits acquis. Il est aussi prescrit que la mise en œuvre progressive de ce texte s’accompagne d’une campagne d’explications et de "sécurisation foncière" auprès de populations rurales effectivement peu au fait des dispositions d’une loi mal connue et incomprise [2].
La disposition programmatique la plus innovante concerne les conditions de l’éligibilité du président de la République : la proposition revient sur la réforme introduite par le code électoral du 21 décembre 1994 et la révision constitutionnelle de 1998 et reprise par la Constitution du 23 juillet 2000, aux termes desquelles "nul ne peut être élu président de la République s’il n’est ivoirien de naissance, né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens de naissance". Libellée dans des termes que l’on retrouve dans beaucoup d’autres constitutions africaines [3], cette double condition de nationalité souffrait d’un vice majeur, celui d’être singulièrement dirigée contre la personne de l’ancien Premier ministre de la Côte d’Ivoire, dissident du parti au pouvoir, Alassane Dramane Ouattara ; on connaît les conséquences malheureuses de l’adoption d’une mesure adoptée in extremis, dans sa version la plus discriminatoire. Outre l’assouplissement de la condition aux termes duquel "le candidat doit être exclusivement de nationalité ivoirienne né de père ou de mère ivoirienne d’origine", l’accord ajoute au code de la nationalité qu’une des conditions de perte de la nationalité ivoirienne est l’exercice "des fonctions électorales ou gouvernementales dans un pays étranger".
Enfin, d’autres recommandations concernent les médias, l’armée, les droits et libertés de la personne humaine, le regroupement, le désarmement et la démobilisation, et le redressement économique (voir les annexes de l’accord).
  • A côté de cet ensemble programmatique, figurent des dispositions d’application immédiate à destination du gouvernement et du Parlement ivoirien. Elles modifient la distribution des pouvoirs organisée par la Constitution du 23 juillet 2000. Ce fut un des enjeux majeurs de la négociation politique : à défaut de pouvoir changer le titulaire de la fonction présidentielle, s’ouvrait la possibilité de réformer un régime marqué par une forte présidentialisation aggravée par la révision du 2 juillet 1998.
Trois séries de dispositions restreignent le rôle de chef de l’Etat : il perd d’abord sa liberté de désigner le Premier ministre et de mettre fin à ses fonctions (voir l’article 3a et c de l’accord) ; il lui est ensuite imposé l’obligation de procéder à une très large délégation des "prérogatives de l’exécutif" au bénéfice du gouvernement dirigé par le Premier ministre ; il voit enfin ses attributions militaires amputées au profit du gouvernement chargé de "refonder et de restructurer les forces de défense et de sécurité", ce qui implique, dans les faits, la délégation de sa qualité de chef suprême des armées et du pouvoir de nommer aux emplois militaires qui lui sont reconnus par les articles 46 et 47 de la Constitution.
 
Controverses juridiques sur l’accord
 
 
Sitôt signé, l’accord de Marcoussis a provoqué de nombreuses réactions dans la classe politique ; de manière spectaculaire, la question ivoirienne a quelque temps quitté le champ du politique ou celui du théâtre des opérations pour occuper le terrain juridique, non sans vivacité et tensions, comme en témoigne la prise de position publique du ministre de l’Intérieur, Paul Yao N’Dre, par ailleurs professeur de droit public, pour qui l’accord est "nul et non avenu [4]".
Il convient de rendre compte des controverses auxquelles ont donné lieu les conclusions de la table ronde et qui ont pour une large part dominé les négociations et incidents qui ont suivi la signature de l’accord. Celles-ci n’ont pas véritablement porté sur le contenu du programme défini à l’intention du futur gouvernement et du Parlement ; sa mise en œuvre ne manquera pas de rencontrer des difficultés, mais elles ne sont pas nouvelles et ont déjà alimenté l’agenda politique de la Côte d’Ivoire dans le passé et surtout elles ne surgiront que plus tard. Pour l’essentiel, les critiques se sont focalisées sur la nature de l’accord, sur la constitutionnalité de ses dispositions, sur les modalités de son application, et en définitive sur sa force obligatoire pour les parties.
Le débat d’ordre juridique a été essentiellement, pour des raisons évidentes, lancé par le président ivoirien et ses ministres – appuyés par un certain nombre de juristes ivoiriens et étrangers comme en témoignent par exemple les déclarations d’un porte-parole des juristes de Côte d’Ivoire publiées dans Fraternité Matin le 7 février 2003 ou le manifeste de quelques juristes français publié dans le même quotidien le 17 février 2003 – assurés de leur bon droit et ne voyant dans les événements qu’une rébellion organisée contre un gouvernement constitutionnel régulièrement élu.
Deux séries de critiques furent adressées à l’accord : d’une part, il ne saurait engager l’Etat ivoirien et son gouvernement faute pour ces derniers d’en avoir été signataires – seuls les partis politiques l’ont été – ; d’autre part, il souffre d’une faiblesse rédhibitoire, celle d’être incompatible avec la Constitution et, s’il était appliqué, d’entraîner des difficultés insurmontables dans un Etat de droit. En première analyse, il apparaît en effet que plusieurs dispositions ne sont pas conformes à la Constitution, dont il est pourtant rappelé que ses institutions doivent être respectées : en réduisant les prérogatives présidentielles, elles vident de sa signification la formule de l’article 41 de la Constitution selon laquelle le président de la République est "le détenteur exclusif du pouvoir exécutif" ; quant au Parlement, destinataire d’une véritable "feuille de route", il se trouve en quelque sorte investi d’un mandant impératif condamné par la Constitution.
Ces arguments ne sont pas sans appeler eux-mêmes une réplique ; on pourrait considérer que, moyennant l’adoption d’une approche compréhensive des textes, les modifications recommandées par l’accord ne sont pas incompatibles avec la Constitution, tant en ce qui concerne les délégations consenties que la nomination du Premier ministre. Les constitutionnalistes reconnaissent l’existence de plusieurs lectures de la Constitution ou la possibilité de voir s’établir des "conventions de la Constitution" ; ils savent utiliser le principe d’interprétation de l’effet utile pour donner leur sens aux textes, les rendre compatibles et assurer la cohérence dans leur application. Le texte issu de la table ronde de Marcoussis peut se comprendre comme une grille d’interprétation des dispositions concernées de la loi fondamentale de 2000.
  • Il reste, cependant, que cet exercice de juristes, quels que soient le talent et la capacité d’imagination de ces derniers, se heurte à des limites qui épuisent les vertus de sa poursuite sur le plan politique.
Elles tiennent au fait que l’accord de Marcoussis définit en réalité une nouvelle Constitution et que son objectif est précisément de réviser le dispositif institutionnel et de contenir des recommandations nouvelles non conformes à celle toujours en vigueur. Sur le plan strictement juridique, la conciliation des deux textes passe par… la révision de la Constitution de la Côte d’Ivoire ; cela suppose, outre une volonté politique, l’obtention de l’accord du Parlement et, pour certaines réformes, l’organisation d’un référendum, difficile à envisager dans la situation actuelle d’un pays en crise. En l’absence de telles modifications de la Constitution et de toute possibilité de sanctions juridiques organisées, ne subsiste que celle de la Cour constitutionnelle en place qui, quelles que soient ses possibilités d interprétation, ne peut statuer qu’au regard du texte fondamental existant. On devine les difficultés à venir ; il suffit d’imaginer, par exemple, le cas où le Premier ministre de consensus déciderait de se porter candidat à la future élection présidentielle, passant outre l’interdiction qui lui en est faite par l’accord…
On ne saurait aller plus loin dans l’examen des controverses juridiques, en définitive sans issue ; les arguments échangés combinent, selon les protagonistes, la lettre et l’esprit de la Constitution, la lettre et l’esprit de l’accord, l’analyse formelle et exégétique et l’analyse compréhensive et téléogénique. En toute hypothèse, aucune des approches ne permet de résoudre la question essentielle de l’intégration d’un accord, dont on attend que les dispositions soient respectées, dans un ordre juridique existant et qui doit être modifié, sans pouvoir suivre les procédures prévues à cet effet…
 
Un accord politique de sortie de crise
 
 
Ces considérations juridiques ne prennent tout leur sens que resituées dans leur contexte politique ; les discussions les plus techniques et les plus exégétiques ont certes un intérêt en elles-mêmes ; elles en ont un aussi parce que, s’intégrant dans un ensemble de négociations plus large, elles remplissent des fonctions politiques, souvent tactiques.
  • Le recours au droit, qui est une des caractéristiques des régimes contemporains, trouve sa place dans ces nouveaux processus de sortie de crise enclenchés et mis en œuvre pour résoudre ces tensions, conflits et guerres échappant aux catégories traditionnelles. La résolution de ces nouvelles crises suscite, et nécessite, de nouvelles approches et procédures ; elles sont un dosage subtil, et variable, de légalité et de recours au droit et de négociation politique ; elles s’accompagnent en règle générale, mais pas nécessairement, de l’intervention de tiers, personnalités ou institutions, organisations internationales, sous-régionales (CEDEAO, par exemple) ou spécialisées (OIF), jouant le rôle de médiateur et de facilitateur. L’histoire récente des conflits en Afrique offre plusieurs exemple de ces mécanismes alternatifs de règlements des différends, le plus souvent les seuls à pouvoir être utilisés. Pour n’en retenir qu’un, proche de la Côte d’Ivoire, l’exemple de Madagascar est particulièrement topique. A deux reprises, en 1991 puis en 2001-2002, les parties en opposition, Didier Ratsiraka, présent dans les deux cas, et ses adversaires, Albert Zafy et Marc Ravalomanana, ont soldé leurs affrontements et de longues négociations par l’adoption d’accords portant sur le fonctionnement des institutions. En 1991, le juridisme est allé jusqu’à la signature de la "convention du 31 octobre", étonnante construction juridico-politique redistribuant les compétences entre les autorités officielles et l’opposition sans modifier officiellement la Constitution [5].
Ces accords, à contenu juridique et institutionnel, sont à la fois le résultat d’un consensus, plus ou moins parfait – le cas ivoirien se distingue par l’absence du gouvernement en tant que tel au processus et à la signature –, plus ou moins étendu, et une étape dans la recherche d’une solution définitive, le document adopté n’ayant pas force de loi mais étant lui-même sujet à évolution au fil des négociations. C’est dans ce sens que se comprennent les prises de position, incidents et actes juridiques qui ont suivi l’accord tant en ce qui concerne la formation du gouvernement, avec l’intervention des chefs d’Etat de la conférence de Kléber, que l’attribution des délégations de compétence réalisée par le décret du 10 mars 2003 [6] et la mise en place du Conseil national de sécurité et de défense par le décret du 13 mars 2003 [7]. Chaque fois, les décisions apparaissent comme de nouveaux compromis, parfois élaborés avec le concours de la communauté internationale comme ce fut le cas à Accra en mars 2003 [8], dans le cadre général des dispositions de l’accord.
  • Pour terminer, on s’interrogera sur les conséquences de ce recours au droit dans un contexte et avec des intentions qui ne permettent pas de respecter une de ses caractéristiques fondamentales, sa force obligatoire. D’un côté, l’instrumentalisation en quelque sorte maximale dont il fait l’objet, puisqu’en toute hypothèse l’opération se fait en dehors du système juridique, ne risque-t-elle pas de contribuer à la dévalorisation de son rôle et à la déformation de sa nature ? N’ouvre-t-on pas la possibilité à " ceux qui ne peuvent user ni du glaive ni du suffrage universel pour accéder au pouvoir, [de s’essayer] à l’usage immodéré des arcanes de la science juridique pour se soustraire à la légalité [9]". L’invocation du droit et l’attribution de fonctions autres que celles qui sont immédiatement et explicitement les siennes ne sont-elles pas, ainsi, un danger pour la cause du droit ? Dans un autre sens cependant, cet usage du droit et du discours juridique n’est-il pas aussi l’une des "armes", une des seules, disponibles pour assurer la réalisation de l’Etat de droit et de la démocratie inscrite dans les premières pages de l’agenda politique en Afrique et dans le monde ?
Ces questions méritent au moins d’être posées à une époque d’interrogations sur la portée des changements constitutionnels opérés depuis le début des années 1990 dans le sens du respect en toute circonstance des règles et des sources du droit. La présence de "gouvernements constitutionnels" considérés comme illégitimes, soit "par la naissance", en raison par exemple de manipulations électorales sauvegardant les apparences, soit en cours d’exercice de leurs mandats, ouvre aujourd’hui un débat, ancien, qui oppose légalité et légitimité et qui surgit parce que l’on dissocie ou que se dissocient l’une et l’autre.
Depuis quelques années, on observe une tendance où, pour justifier le non-respect des règles constitutionnelles, fondé sur des motifs jugés légitimes, on en vient à proposer un nouveau droit constitutionnel, comme cela avait été fait dans le passé à propos du droit à l’insurrection et à la désobéissance civile. On demande au droit, quitte à le "revisiter" ou à en modifier la nature et les principes fondamentaux, les moyens de surmonter la contradiction, nouvelle, consistant à remettre en cause, en dehors des procédures légales et des règles constitutionnelles d’essence démocratique, des gouvernants désignés conformément aux dispositions textuelles dont l’Etat de droit impose le respect, quitte à faire perdurer des régimes éloignés et s’éloignant des valeurs démocratiques. Ce fut un des arguments souvent employés lors de la dernière crise malgache. On connaît les impasses de l’alternative ainsi posée et les dangers de constructions juridiques effectuées à partir des périodes de crise ; pour justifier les solutions ivoiriennes n’a-t-on pas invoqué l’existence d’"un droit public de circonstances" ? Le risque est alors grand de voir se développer, pour résoudre cette difficulté, des théories consacrant des conceptions floues et subjectives de la légalité et amoindrissant le rôle du droit constitutionnel en tant que norme fondamentale et obligatoire, dans la réalité comme dans l’imaginaire des populations, des élus et des autres acteurs du jeu politique.
Dans ces conditions, il reste au droit et aux juristes à reconnaître, plutôt que de se livrer à une course poursuite avec les faits, vouée à l’échec, qu’ils rencontrent des bornes, que tout ne saurait se régler en pure logique du droit et sur son seul terrain, et qu’il est des épisodes, souvent les plus dramatiques, de la vie politique qui leur échappent. Si leur objet est juridique, l’accord de Marcoussis comme ses homologues sont d’abord des accords politiques dont la force ne tient que par la volonté et le consensus de leurs auteurs et de ceux qui ont facilité sa conclusion Mais c’est en fin de compte au droit que reviendra le dernier mot lorsque la situation de non-droit et la crise à la résolution de laquelle il peut contribuer seront surmontées et que sera venu, revenu, le temps des accords juridiques à contenu politique.
L’accord de Linas-Marcoussis
Nous reproduisons ci-dessous le texte intégral de l’Accord de Marcoussis du 24 janvier 2003 entre différentes parties au conflit intérieur ivoirien et son annexe, tels que publiés par le ministère français des Affaires étrangères (notamment sur le site internet http:// www. diplomatie. gouv. fr).
1) A l'invitation du Président de la République française, une Table Ronde des forces politiques ivoiriennes s'est réunie à Linas-Marcoussis du 15 au 23 janvier 2003. Elle a rassemblé les parties suivantes FPI, MFA, MJP, MPCI, MPIGO, PDCI-RDA, PIT, RDR, UDCY, UDPCI. Les travaux ont été présidés par M. Pierre MAZEAUD, assisté du juge Keba Mbaye et de l'ancien Premier ministre Seydou Diarra et de facilitateurs désignés par l'ONU, l'Union Africaine et la CEDEAO.
Chaque délégation a analysé la situation de la Côte d'Ivoire et fait des propositions de nature à rétablir la confiance et à sortir de la crise. Les délégations ont fait preuve de hauteur de vue pour permettre à la Table Ronde de rapprocher les positions et d'aboutir au consensus suivant dont tous les éléments -principes et annexes- ont valeur égale :
2) La Table Ronde se félicite de la cessation des hostilités rendue possible et garantie par le deploiement des forces de la CEDEAO, soutenu par les forces françaises et elle en exige le strict respect. Elle appelle toutes les parties à faire immédiatement cesser toute exaction et consacrer la paix. Elle demande la libération immédiate de tous les prisonniers politiques.
3) La Table Ronde réaffirme la nécessité de préserver l'intégrité territoriale de la Côte d'Ivoire, le respect de ses institutions et de restaurer l'autorité de l'Etat. Elle rappelle son attachement au principe de l'accession au pouvoir et de son exercice de façon démocratique. Elle convient à cet effet des dispositions suivantes :
a- Un gouvernement de réconciliation nationale sera mis en place dès après la clôture de la Conférence de Paris pour assurer le retour à la paix et à la stabilité. Il sera chargé du renforcement de l'indépendance de la justice, de la restauration de l'administration et des services publics, et du redressement du pays. Il appliquera le programme de la Table Ronde qui figure en annexe et qui comporte notamment des dispositions dans les domaines constitutionnel, législatif et réglementaire.
b- Il préparera les échéances électorales aux fins d'avoir des élections crédibles et transparentes et en fixera les dates.
c- Le gouvernement de réconciliation nationale sera dirigé par un Premier ministre de consensus qui restera en place jusqu'à la prochaine élection présidentielle à laquelle il ne pourra se présenter.
d- Ce gouvernement sera composé de représentants désignés par chacune des délégations ivoiriennes ayant participé à la Table Ronde. L'attribution des ministères sera faite de manière équilibrée entre les parties pendant toute la durée du gouvernement.
e- Il disposera, pour l'accomplissement de sa mission, des prérogatives de l'exécutif en application des délégations prévues par la Constitution. Les partis politiques représentés à l'Assemblée Nationale et qui ont participé à la Table Ronde s'engagent à garantir le soutien de leurs députés à la mise en œuvre du programme gouvernemental.
f- Le gouvernement de réconciliation nationale s'attachera dès sa prise de fonctions à refonder une armée attachée aux valeurs d'intégrité et de moralité républicaine. Il procédera à la restructuration des forces de défense et de sécurité et pourra bénéficier, à cet effet, de l'avis de conseillers extérieurs et en particulier de l'assistance offerte par la France.
g- Afin de contribuer à rétablir la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national, le gouvernement de réconciliation nationale organisera le regroupement des forces en présence puis leur désarmement. Il s'assurera qu'aucun mercenaire ne séjourne plus sur le territoire national.
h- Le gouvernement de réconciliation nationale recherchera le concours de la CEDEAO, de la France et des Nations unies pour convenir de la garantie de ces opérations par leurs propres forces.
i- Le gouvernement de réconciliation nationale prendra les mesures nécessaires pour la libération et l'amnistie de tous les militaires détenus pour atteinte à la sûreté de l'Etat et fera bénéficier de la même mesure les soldats exilés.
4) La Table Ronde décide de la mise en place d'un comité de suivi de l'application des accords de Paris sur la Côte d'Ivoire chargé d'assurer le respect des engagements pris. Ce comité saisira les instances nationales, régionales et internationales de tous les cas d'obstruction ou de défaillance dans la mise en œuvre des accords afin que les mesures de redressement appropriées soient prises.
La Table Ronde recommande à la Conférence de Chefs d'Etat que le comité de suivi soit établi à Abidjan et composé des représentants des pays et des organisations appelés à garantir l'exécution des accords de Paris, notamment
le représentant de l'Union européenne,
le représentant de la Commission de l'Union africaine
le représentant du secrétariat exécutif de la CEDEAO,
le représentant spécial du Secrétaire Général qui coordonnera les organes de la famille des Nations unies,
le représentant de l'Organisation internationale de la Francophonie,
les représentants du FMI et de la Banque mondiale
un représentant des pays du G8
le représentant de la France
5) La Table Ronde invite le gouvernement français, la CEDEAO et la communauté internationale à veiller à la sécurité des personnalités ayant participé à ses travaux et si nécessaire à celle des membres du gouvernement de réconciliation nationale tant que ce dernier ne sera pas à même d'assurer pleinement cette mission.
6) La Table Ronde rend hommage à la médiation exercée par la CEDEAO et aux efforts de l'Union Africaine et de l'ONU, et remercie la France pour son rôle dans l'organisation de cette réunion et l'aboutissement du présent consensus.
A Linas-Marcoussis, le 24 janvier 2003
POUR LE FPI : Pascal AFFI N'GUESSAN
POUR LE MFA : Innocent KOBENA ANAKY
POUR LE MJP : Gaspard DELI
POUR LE MPCI : Guillaume SORO
POUR LE MPIGO : Félix DOH
POUR LE PCI-RDA : Henri KONAN BEDIE
POUR LE PIT : Francis WODIE
POUR LE RDR : Alassane Dramane OUATTARA
POUR L'UDCY: Théodore MEL EG
POUR L'UDPCI: Paul AKO
LE PRESIDENT: Pierre MAZEAUD

ANNEXE

 
PROGRAMME DU GOUVERNEMENT DE RECONCILIATION
 
 
I- Nationalité, identité, condition des étrangers
1) La Table Ronde estime que la loi 61-415 du 14 décembre 1961 portant code de la nationalité ivoirienne modifiée par la loi 72-852 du 21 décembre 1972, fondée sur une complémentarité entre le droit du sang et le droit du sol, et qui comporte des dispositions ouvertes en matière de naturalisation par un acte des pouvoirs publics, constitue un texte libéral et bien rédigé.
La Table Ronde considère en revanche que l'application de la loi soulève de nombreuses difficultés, soit du fait de l'ignorance des populations, soit du fait de pratiques administratives et des forces de l'ordre et de sécurité contraires au droit et au respect des personnes.
La Table Ronde a constaté une difficulté juridique certaine à appliquer les articles 6 et 7 du code de la nationalité. Cette difficulté est aggravée par le fait que, dans la pratique, le certificat de nationalité n'est valable que pendant 3 mois et que, l'impétrant doit chaque fois faire la preuve de sa nationalité en produisant certaines pièces. Toutefois, le code a été appliqué jusqu'à maintenant.
En conséquence, le gouvernement de réconciliation nationale :
a. relancera immédiatement les procédures de naturalisation existantes en recourant à une meilleure information et le cas échéant à des projets de coopération mis en œuvre avec le soutien des partenaires de développement internationaux;
b. déposera, à titre exceptionnel, dans le délai de six mois un projet de loi de naturalisation visant à régler de façon simple et accessible des situations aujourd'hui bloquées et renvoyées au droit commun (notamment cas des anciens bénéficiaires des articles 17 à 23 de la loi 61-415 abrogés par la loi 72-852, et des personnes résidant en Côte d'Ivoire avant le 7 août 1960 et n'ayant pas exercé leur droit d'option dans les délais prescrits), et à compléter le texte existant par l'intégration à l'article 12 nouveau des hommes étrangers mariés à des Ivoiriennes.
2) Pour faire face à l'incertitude et à la lenteur des processus d'identification ainsi qu'aux dérives auxquelles les contrôles de sécurité peuvent donner lieu, le gouvernement de réconciliation nationale développera de nouvelles actions en matière d'état civil et d'identification, notamment :
a. La suspension du processus d'identification en cours en attendant la prise des décrets d'application de la loi et la mise en place, dans les meilleurs délais, d'une commission nationale d'identification dirigée par un magistrat et composée des représentants des partis politiques chargés de superviser et de contrôler l'Office national d'identification.
b. La stricte conformité de la loi sur l'identification au code de la nationalité en ce qui concerne la preuve de la nationalité.
3) La Table Ronde, en constatant que le grand nombre d'étrangers présents en Côte d'ivoire a largement contribué à la richesse nationale et aidé à conférer à la Côte d'ivoire une place et une responsabilité particulières dans la sous-région, ce qui a bénéficié également aux pays dont sont ces étrangers originaires, considère que les tracasseries administratives et des forces de l'ordre et de sécurité souvent contraires au droit et au respect des personnes dont les étrangers sont notamment victimes peuvent provenir du dévoiement des dispositions d'identification.
a. Le gouvernement de réconciliation nationale devra donc supprimer immédiatement les cartes de séjour prévues à l'article 8 alinéa 2 de la loi 2002-03 du 3 janvier 2002 pour les étrangers originaires de la CEDEAO et.fondera le nécessaire contrôle de l'immigration sur des moyens d'identification non susceptibles de détournement.
b. De plus, le gouvernement de réconciliation nationale étudiera toute disposition législative et réglementaire tendant à améliorer la condition des étrangers et la protection de leurs biens et de leurs personnes.
c. La Table Ronde demande par ailleurs à tous les Etats membres de la CEDEAO de ratifier dans les meilleurs délais les protocoles existant relatifs à la libre circulation des personnes et des biens, de pratiquer une coopération renforcée dans la maîtrise des flux migratoires, de respecter les droits fondamentaux des immigrants et de diversifier les pôles de développement. Ces actions pourront être mises en œuvre avec le soutien des partenaires de développement internationaux.
II- Régime électoral
1) La Table Ronde estime que la loi 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral ne soulève pas de difficultés et s'inscrit dans le cadre d'un processus d'amélioration des textes et que la loi 2001-634 du 9 janvier 2001 portant création de la Commission Electorale Indépendante constitue un progrès significatif pour l'organisation d'élections transparentes.
2) Le gouvernement de réconciliation nationale :
a. assurera l'impartialité des mesures d'identification et d'établissement des fichiers électoraux ;
b. proposera plusieurs amendements à la loi 2001-634 dans le sens d'une meilleure représentation des parties prenantes à la Table Ronde au sein de la commission centrale de la Commission Electorale Indépendante, y compris au sein du bureau ;
c. déposera dans un délai de 6 mois un projet de loi relatif au statut de l'opposition et au financement public des partis politiques et des campagnes électorales ;
d. déposera dans le délai d'un an un projet de loi en matière d'enrichissement illicite et organisera de manière effective le contrôle des déclarations de patrimoine des personnalités élues ;
e. prendra toute mesure permettant d'assurer l'indépendance de la justice et l'impartialité des médias, tant en matière de contentieux électoral que de propagande électorale.
III- Eligibilité à la Présidence de la République
1) La Table Ronde considère que l'article 35 de la Constitution relatif à l'élection du Président de la République doit éviter de se référer à des concepts dépourvus de valeur juridique ou relevant de textes législatifs. Le gouvernement de réconciliation nationale proposera donc que les conditions d'éligibilité du Président de la République soient ainsi fixées.
Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n 'est rééligible qu’une fois.
Le candidat doit jouir de ses droits civils et politiques et être âgé de trente-cinq ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne né de père ou de mère Ivoirien d'origine.
2) Le Code de la nationalité sera amendé par l'adjonction aux conditions de perte de la nationalité ivoirienne édictées par son article 53, des mots suivants : exerçant des fonctions électives ou gouvernementales dans un pays étranger.
3) Le Président de la République rendra public chaque année son bulletin de santé.
IV- Régime foncier
1) La Table Ronde estime que la loi 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale constitue un texte de référence dans un domaine juridiquement délicat et économiquement crucial.
2) Cependant, le gouvernement de réconciliation nationale :
a. accompagnera la mise en œuvre progressive de ce texte d'une campagne d'explication auprès des populations rurales de manière à aller effectivement dans le sens d'une véritable sécurisation foncière.
b. proposera un amendement dans le sens d'une meilleure protection des droits acquis les dispositions de l'article 26 de la loi relative aux héritiers des propriétaires de terre détenteurs de droits antérieurs à la promulgation de la loi mais ne remplissant pas les conditions d'accès à la propriété fixées par son article 1.
V- Médias
1) La Table Ronde condamne les incitations à la haine et à la xénophobie qui ont été propagées par certains médias.
2) Le gouvernement de réconciliation nationale reprendra dans le délai d'un an l'économie générale du régime de la presse de manière à renforcer le rôle des autorités de régulation, à garantir la neutralité et l'impartialité du service public et à favoriser l'indépendance financière des médias. Ces mesures pourront bénéficier du soutien des partenaires de développement internationaux.
3) Le gouvernement de réconciliation nationale rétablira immédiatement la libre émission des médias radiophoniques et télévisés internationaux.
VI- Droits et libertés de la Personne humaine
1) Le gouvernement de réconciliation nationale créera immédiatement une Commission nationale des droits de l'homme qui veillera à la protection des droits et libertés en Côte d'Ivoire. La Commission sera composée des délégués de toutes les parties et présidée par une personnalité acceptée par tous.
2) Le gouvernement de réconciliation nationale demandera la création d'une commission internationale qui diligentera des enquêtes et établira les faits sur toute l'étendue du territoire national afin de recenser les cas de violation graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire depuis le 19 septembre 2002.
3) Sur le rapport de la Commission internationale d'enquête, le gouvernement de réconciliation nationale déterminera ce qui doit être porté devant la justice pour faire cesser l'impunité. Condamnant particulièrement les actions des escadrons de la mort et de leurs commanditaires ainsi que les auteurs d'exécutions sommaires sur l'ensemble du territoire, la Table Ronde estime que les auteurs et complices de ces activités devront être traduits devant la justice pénale internationale.
4) Le gouvernement de réconciliation nationale s'engagera à faciliter les opérations humanitaires en faveur des toutes les victimes du conflit sur l'ensemble du territoire national. Sur la base du rapport de la Commission nationale des droits de l'homme, il prendra des mesures d'indemnisation et de réhabilitation des victimes.
VII - Regroupement, Désarmement, Démobilisation
1) Dès sa prise de fonctions, le gouvernement de réconciliation nationale entreprendra le processus de regroupement concomitant des forces en présence sous le contrôle des forces de la CEDEAO et des forces françaises.
2) Dans une seconde phase il déterminera les mesures de désarmement et de démobilisation, qui seront également menées sous le contrôle des forces de la CEDEAO et des forces françaises.
3) L'ensemble des recrues enrôlées depuis le 19 septembre seront immédiatement démobilisées.
4) Le gouvernement de réconciliation nationale assurera la réinsertion sociale des militaires de toutes origines avec l'appui de programmes de type Désarmement Démobilisation Rapatriement Réinstallation Réinsertion (DDRRR) susceptibles d'être mis en œuvre avec l'appui des partenaires de développement internationaux.
5) Le gouvernement de réconciliation nationale prendra les mesures nécessaires pour la libération et l'amnistie de tous les militaires détenus pour atteinte à la sûreté de l'Etat et fera bénéficier de la même mesure les soldats exilés. La loi d'amnistie n'exonérera en aucun cas les auteurs d'infractions économiques graves et de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire.
6) Le gouvernement de réconciliation nationale procèdera à un audit de ses forces armées et devra déterminer dans un contexte économique difficile le niveau des sacrifices qu'il pourra consentir pour assurer ses obligations en matière de défense nationale. Il réalisera sur ces bases la restructuration des forces armées et demandera à cette fin des aides extérieures.
VIII- Redressement économique et nécessité de la cohésion sociale
1) Le gouvernement de réconciliation nationale rétablira la libre circulation des personnes et des biens sur tout le territoire national et facilitera la reprise des activités scolaires, administratives, économiques et sociales.
2) Il préparera dans un bref délai un plan de reconstruction et de développement des infrastructures et de relance de l'économie nationale, et de renforcement de la cohésion sociale.
3) La Table Ronde recommande aux institutions internationales et aux partenaires de développement internationaux d'apporter leur concours au processus de redressement de la Côte d'Ivoire.
IX- Mise en œuvre
Le gouvernement de réconciliation nationale veillera à ce que les réformes constitutionnelles, législatives et réglementaires que nécessitent les décisions qu'il sera appelé à prendre interviennent dans les meilleurs délais.
 
NOTES
 
[*]Université Montesquieu Bordeaux IV - Centre de recherches sur les droits africains et sur le développement institutionnel des pays en développement (CERDRADI).
[1]Voir R. Decottignies, "Les nouvelles nationalités africaines", Penant, Revue de droit des pays d’Afrique, 1964, p. 10 ; Ouraga Obou, Requiem pour un code électoral, Temps nouveau, Abidjan, Presses de l’université de la Côte d’Ivoire (PUCI), 2000 ; "Manifeste des intellectuels ivoiriens", présenté à la rencontre des intellectuels africains pour la paix, Cotonou, 20-23 décembre 2002.
[2]Jean-Pierre Chauveau, "La question foncière en Côte d’Ivoire et le coup d’Etat", Politique africaine, n° 7, 2000.
[3]Fanny Pigeaud, "Qui peut être candidat à la présidence de la République ?", L’Autre Afrique, n° 6, 2001.
[4]Interview à la télévision Première Chaîne publié dans La Voie du 30 janvier 2003.
[5]Texte reproduit dans Afrique contemporaine, n° 163, 1992, p. 55.
[6]Aux termes de ce décret, le président de la République a délégué de larges pouvoirs dans seize domaines pour une durée de six mois renouvelable. Il s’agit notamment du désarmement des forces rebelles, du rétablissement de l’intégrité de l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du territoire, de la refondation et restructuration des forces de défense et de sécurité, de l’élaboration d’un projet de loi spéciale de naturalisation, de la préparation des échéances électorales, de l’élaboration des propositions de réforme électorale, du projet d’amendement de la loi sur le foncier rural, le renforcement du contrôle sur la neutralité et l’indépendance des médias. Il reviendra au Premier ministre de "rendre compte régulièrement" au président de la République des avancements réalisés dans l’exercice de sa mission.
[7]Le contenu de ce décret pris par le président de la République est contesté en ce qu’il semble transformer une des pièces essentielles des accords d’Accra de mars 2003 en organe consultatif se réunissant tous les trois mois à l’initiative du chef de l’Etat. Voir Le Patriote, 8 avril 2003.
[8]Accord du 8 mars 2003 présenté dans Marchés tropicaux, 14 mars 2003.
[9]Ouraga Obou, Requiem pour un code électoral, op. cit. [1], p.29.
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