2001
Cahiers de psychologie clinique
Santé mentale et société
Lorsque juges et experts psychologues se rencontrent en matière familiale
Céline Knapen
[*]
Lorsque juges et experts psychologues se rencontrent en matière familiale. Une recherche menée au tribunal de première instance de Bruxelles, sur base de 39 dossiers judiciaires contenant un rapport d’expertise et une décision consécutive, montre que le juge suit fidèlement l’avis de l’expert et révèle un glissement du pouvoir décisionnel des mains du juge vers celles de l’expert. Dès lors, si les échanges entre juristes et « psy » sont à encourager dans les domaines où ils interagissent, il faut veiller à ce que les rôles ne se confondent pas, la différence des missions devant être préservée.
Mots-clés :
champ juridique, champ « psy », avis d’expert, décision judiciaire, conformité, pôles, rapprochement, dialogue, déconfusion, distance.
When judges and experts in psychology meet on family matters. A study carried out at Brussels’ court of first instance (tribunal de première instance) – based on 39 judicial files each containing an expert report and a subsequent decision – shows that judges faithfully follow the experts’ opinion and reveals that the decision-making power shifts from the hands of the judges to these of the experts. Therefore, if contacts between judges and psychologists are to be encouraged in those areas where they interact, their roles must not become mixted up given that the difference between their missions must be preserved.
Dans le cadre d’un travail sur la rencontre entre les juges et les experts psychologues en matière familiale, que j’ai effectué au cours de l’année académique 1999-2000, j’ai interviewé des praticiens des deux disciplines et cela m’a permis de me faire une idée des attentes, des questions, des représentations des uns par rapport aux autres.
Quel est le poids du rapport d’expertise dans la décision du juge ? Voilà une question que se posent les experts, qui n’ont en effet aucun retour concernant leur travail et qui se demandent ce que deviennent leurs expertises. J’ai donc accompli une étude à partir de dossiers judiciaires civils pour tenter de répondre à cette question cruciale.
Je vais dans ces quelques pages présenter cette recherche, commenter les résultats et proposer une réflexion sur l’articulation des champs juridique et « psy » : en quoi peuvent-ils se rejoindre et doivent-ils se différencier ?
Je me suis centrée uniquement sur les litiges civils. Le contentieux en cette matière, qui nécessite des expertises psychologiques, concerne principalement des conflits familiaux autour de l’exercice de l’autorité parentale
[1], du droit d’hébergement
[2] et du droit aux relations personnelles
[3].
Tout d’abord, j’ai interviewé cinq juges et six experts. Les experts proviennent de quatre centres : le centre De Greeff, le centre Chapelle-aux-Champs, le centre de guidance de l’U.L.B. et le centre Le Grès. Parmi les cinq juges, l’un est juge civil, deux sont juges de la jeunesse et deux sont juges des référés. Le tribunal de première instance est composé du tribunal civil, du tribunal correctionnel (affaires pénales) et du tribunal de la jeunesse (affaires concernant des mineurs d’âge). Les magistrats de la jeunesse ont notamment pour compétence de trancher les litiges concernant l’hébergement des enfants de parents divorcés ou séparés (non mariés). Le président du tribunal de première instance statue en référé, en matière familiale, pour prendre des mesures provisoires relatives aux biens et à la personne des époux en instance de divorce et de leurs enfants et, quand il y a urgence, avant que le tribunal de la jeunesse ne puisse statuer sur le fond de l’affaire.
Ensuite, j’ai consulté au tribunal de première instance de Bruxelles des dossiers judiciaires rendus en référé et à la jeunesse. J’ai sélectionné ceux dans lesquels un rapport d’expertise avait été déposé et une décision consécutive rendue. Au greffe des référés, j’ai obtenu 24 dossiers de 1994 à 1999. Les rapports d’expertise émanent de 4 centres différents : 12 du centre Le Grès, 9 du centre Chapelle-aux-Champs, 1 du centre De Greeff et 1 du centre de guidance de l’U.L.B. Un rapport provient d’un expert indépendant. La sélection s’est opérée par système informatique, les désignations des divers centres étaient répertoriées par ordre chronologique à partir de 1994.
Au greffe civil du tribunal de la jeunesse, les dossiers n’étant pas inventoriés par informatique, j’ai choisi de sélectionner 15 dossiers parmi ceux ouverts durant l’année 1997 afin de circonscrire ma recherche. L’année 1997 me semblait suffisamment récente et susceptible de fournir des dossiers contenant un rapport d’expertise et une décision consécutive (deux ans s’écoulent souvent entre l’ouverture de l’affaire et la décision du juge). J’ai parcouru un peu moins de mille dossiers pour trouver ceux qui m’intéressaient. Un rapport provient du centre Chapelle-aux-Champs, 3 du centre De Greeff, 3 du centre Le Grès et 8 d’experts indépendants.
Quel emploi le juge fait-il du rapport d’expertise ? Il arrive que le juge ne fasse qu’entériner l’accord des parents après expertise. Lorsque ceux-ci parviennent à s’entendre sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et d’hébergement, le juge doit alors ratifier l’accord pour autant bien entendu que celui-ci rencontre véritablement l’intérêt de l’enfant et qu’il ne soit pas guidé par des motivations financières implicites par exemple. Le juge examine toujours le bien-fondé du compromis. Et cela, grâce notamment au rapport d’expertise qui lui permet de se faire une idée de l’intérêt de l’enfant et de voir s’il est rencontré par l’arrangement des parents. Le juge ne se réfère cependant pas chaque fois explicitement au rapport. Dans quelques décisions, il dit clairement : « il y a lieu de constater que l’organisation des parties correspond aux conclusions du rapport d’expertise », mais il s’en tient souvent là. En prenant acte de l’accord, il remplit ainsi sa fonction supplétive, fonction qu’un des juges des référés interviewés rappelle fréquemment aux parties. Ces dernières, leur dit-elle, sont censées mieux savoir qu’elle ce qui est bon pour leur enfant.
Cela m’amène à dire un mot sur l’effet conciliateur de l’expertise. Dans quelle proportion concilie-t-elle les parties ? Dans 12 dossiers, sur les 24 consultés en référé, le juge n’est intervenu après le dépôt du rapport d’expertise que pour entériner l’accord des parties. Parmi les 15 affaires examinées au tribunal de la jeunesse, 6 décisions rendues après l’expertise ont acté un accord.
Cela voudrait-il dire qu’un peu moins d’une expertise sur deux mène à un accord ?
Quant au poids du rapport d’expertise dans la décision du juge, je constate que les juges ne se démarquent pratiquement pas de l’esprit du rapport et des propositions faites. Ils reprennent presque toujours les mots des experts et se fient beaucoup à la façon dont ils ont perçu la situation.
Sur les 39 dossiers (24 en référé et 15 à la jeunesse), trois décisions s’écartent de l’avis de l’expert. Il faut cependant nuancer.
La première décision s’écarte explicitement du rapport sur un point précis seulement et pour le reste suit le développement des experts. Il y est question d’un père accusé par la grand-mère maternelle d’attouchements sexuels sur ses deux enfants. La plainte sera classée sans suite, mais il se verra tour à tour privé de ses enfants pendant plusieurs mois, puis imposé la présence de deux personnes mandatées par la mère, lors du droit de visite de quelques heures par mois qui lui fut accordé. Les experts, qui doivent se prononcer sur l’opportunité de la reprise des contacts entre le père et ses enfants, n’y voient aucune contre-indication, mais précisent qu’il semble indispensable que les rencontres se fassent en présence d’un tiers vu l’anxiété de la mère. Le juge va reprendre la situation telle que décrite par les experts, mais estimer pour sa part que le père pourra exercer un droit aux relations personnelles « normal » sans qu’y soit associé une tierce personne. Le père s’est en effet déjà vu imposé par la mère de ne voir ses enfants qu’en présence de deux personnes pendant de nombreux mois, or les circonstances actuelles ne justifient plus, suivant le magistrat, une telle mesure de tutelle.
La deuxième décision s’écarte implicitement du rapport, c’est-à-dire qu’elle ne suit pas texto l’avis de l’expert tout en prétendant qu’elle le suit par un tour de logique juridique et reste très attachée au contenu général du rapport. Il s’agit d’un père qui demande un droit d’hébergement alterné que la mère refuse. L’expert, auquel il est demandé d’émettre un avis sur les modalités d’hébergement de l’enfant, dit qu’il est « souhaitable d’introduire un hébergement alterné, en veillant cependant à l’harmonisation des échanges entre le père et la mère, indispensables à la poursuite d’un développement équilibré de l’enfant ». À cet effet, il recommande donc un suivi familial « pour mettre en place des voies de communication qui permettront de libérer l’enfant d’un stress psychologique sous-jacent ». Le magistrat suit pas à pas le développement de l’expert et toutefois assure que « si l’expert préconise idéalement un hébergement alterné, il n’en relève pas moins qu’à l’heure actuelle, les conditions requises au succès de ce mode d’hébergement ne sont pas réunies ». C’est pourquoi, dit le juge, l’expert a adressé aux parties des recommandations, décrites comme indispensables à la poursuite d’un développement équilibré de l’enfant. Le juge ajoute que « la fragilité et la sensibilité de l’enfant est objectivée par l’expert et invite d’autant plus à la prudence ». Ainsi, « le tribunal estime hasardeux, voire dangereux d’instaurer un hébergement alterné sans avoir la moindre assurance de ce que les parties mettront en œuvre les recommandations de l’expert ». Il décide donc que l’enfant demeurera à l’hébergement principal de sa mère.
On peut remarquer que le juge justifie son écart par rapport aux conclusions du rapport en démontrant que la pensée de l’expert allait en réalité dans le même sens. Celui-ci ne préconisait un hébergement alterné que dans la mesure où les parties étaient aptes à dialoguer. Cette condition d’échange harmonieux n’étant toujours par remplie 5 mois plus tard devant le juge, ce dernier ne peut que rejeter la solution d’alternance des séjours. Il rencontre ainsi les vues de l’expert qui n’envisageait l’hébergement alterné que si la communication entre parties était possible. Or rappelons que l’expert conclut qu’il est souhaitable d’instaurer un hébergement alterné en veillant à l’harmonisation des échanges. Ce qui n’est pas la même chose.
La troisième décision prend clairement le contre-pied de l’expert, mais aussi de manière implicite en faisant dire à ce dernier ce qu’il n’a pas dit. Déjà, le juge ne retranscrit pas ce que l’expert a perçu de la situation. Celui-ci était chargé de déterminer s’il y avait lieu de rétablir les relations personnelles du père avec son fils. L’expert relève que l’enfant, qui ne veut plus voir son père, se montre très anxieux et insécurisé. Il trouve néanmoins l’apaisement recherché dans la famille maternelle recomposée. Le père, quant à lui, n’entend pas les raisons du blocage de l’enfant à son égard et l’explique par des manipulations maternelles. Il est peu apte à la remise en question, dit l’expert. En revanche, ce dernier considère qu’accéder à la demande de l’enfant de rompre les liens avec son père serait dommageable à long terme pour son identité profonde. Ce serait le renforcer dans sa croyance que les conflits ne se résolvent que par la mort, la rupture et la destruction. L’expert suggère par conséquent que l’enfant fasse l’apprentissage de la résolution des conflits dans un lieu thérapeutique propre, mais aussi dans un espace de médiation où il pourrait parler avec son père. Voici ce qu’a décidé le magistrat « […] il apparaît de l’examen psychologique qu’il est déconseillé de rétablir actuellement des relations entre le fils et son père […] il convient de confier à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale […] c’est la mère qui sécurise en effet son fils […] n’ayant plus de contacts avec lui, le père pourrait difficilement déterminer ce qui convient à son éducation. » Ce raisonnement ne s’appuie que sur une partie de l’écrit de l’expert et élude le reste. De plus, en quoi la suspension des relations père-fils durant la procédure rend le père incapable de savoir ce qui convient à l’éducation de son enfant ? Cet exemple montre que le juge peut lire, consciemment ou non, un rapport de façon sélective et faire l’impasse sur ce qui n’étaye pas sa thèse.
Retenons donc que la première décision suit le rapport excepté sur un point et que les deux autres distordent le rapport pour le rendre conforme à l’opinion du juge.
Le juge aurait-il un malaise à se distancier de l’avis de l’expert ?
Un juge de la jeunesse a confirmé le risque à ne pas tenir compte de l’avis de l’expert. La partie qui estime que le rapport lui est favorable a toutes les chances de faire appel contre la décision qui ne prend pas le rapport en considération et d’obtenir la réformation de celle-ci. Par conséquent, les magistrats qui ne veulent pas suivre les conclusions d’expertise doivent rigoureusement motiver leur décision afin de ne pas voir leur jugement réformé en appel. Mais ce n’est évidemment pas la seule raison pour laquelle un juge est embarrassé de s’écarter de l’opinion des experts. Il est clair aussi, comme l’a révélé un juge des référés, qu’il ne voit pas pourquoi il demanderait l’avis d’un expert si c’est pour ne pas le suivre. On sait également le temps que prend une expertise, temps durant lequel les experts peuvent approcher de près la situation. Ils ne peuvent qu’être plus informés que le juge qui n’a pu consacrer ce temps et qui n’a parfois même jamais vu les parties (cas en référé). De plus, ce dernier connaît les experts qu’il désigne, il a confiance en leurs compétences et leur œil expérimenté. Il les choisit souvent parce qu’il se sent proche de leur façon de travailler. On comprend dès lors mieux le malaise du magistrat dès qu’il s’écarte du point de vue des experts. D’autant plus que, vu le temps déjà écoulé, il est temps de mettre un terme à la querelle et qu’il ne s’agit pas de l’attiser en ne prenant pas en considération une expertise qui coûta tant de temps, d’argent et d’énergie.
Maintenant, il arrive que le juge se soit forgé une opinion avant de désigner les experts et qu’il attende de l’expertise qu’elle vienne confirmer son point de vue. Un dossier fait clairement apparaître que le juge s’est déjà fait, lors de sa décision ordonnant expertise, une idée de la situation qu’il décrit et commente avec précision. L’expertise semble donc avoir plus pour objet ici de corroborer son idée. Le juge a effectivement été éclairé par une étude sociale et il a donc déjà pu apprécier de l’opportunité de rétablir les contacts entre une grand-mère et sa petite fille. Il dit en effet que « l’étude sociale confirme de gros conflits intergénérationnels entre la mère et la grand-mère de l’enfant […] que lors de l’audience publique, la grand-mère a tenu des propos qui indiquaient clairement qu’elle se vit comme substitutive à la mère de l’enfant, et non comme complémentaire […] qu’elle nie tout problème dans son chef […] que les effets de cette problématique sur l’enfant sont méconnus […] que l’on imagine mal dans un pareil contexte comment l’enfant pourrait être épargnée de sollicitations et disqualifications constantes (la grand-mère dévalorisant continuellement la mère) ». Il continue en disant « qu’il échet de relever enfin et prioritairement que la situation affective et l’équilibre psychologique de l’enfant apparaissent sujets à de réelles questions, que l’enfant nourrit une loyauté intense à l’égard de sa mère et sa grand-mère, sans être capable de ressentir son propre désir à elle […] calquant ses dires et désirs en fonction de ce qu’elle pense que l’adulte attend d’elle […] ». Tout cela amène le juge à conclure à la nécessité d’une expertise, « que tout l’équilibre de l’enfant paraissant en jeu […] les droits de l’adulte doivent s’évaluer en fonction de l’intérêt de l’enfant ». Intérêt de l’enfant qui est pourtant déjà sérieusement mis en lumière. Dans leur rapport, les experts confirment les critiques incessantes de la grand-mère envers la mère, qu’elle considère comme une fille décevante et une mauvaise mère, et estiment qu’il n’est pas aisé pour la grand-mère et l’enfant de faire abstraction de l’histoire familiale et d’entretenir des relations saines. Ils concluent donc que favoriser un droit aux relations personnelles de la grand-mère est contre-indiqué dans ce contexte. Ainsi conforté dans son idée, le juge dit : « […] que l’expertise confirme l’existence d’un énorme conflit entre la mère et la grand-mère maternelle, que ce conflit est non résolu dans le chef de la grand-mère qui continue à dénigrer la mère […] », et se rallie aux conclusions des experts. On observe ici une circularité du raisonnement qui part du juge pour être attesté par l’expert et qui revient au juge pour être ratifié.
Notons l’effet décisif d’un rapport d’expertise qui a le pouvoir de convaincre ou de confirmer et légitimer une conviction déjà présente. Il représente une autorité donnant effectivement beaucoup de crédit à la décision finale.
Je me suis demandée si, comme l’affirme l’étude rapportée par I. Thiry
[4], le juge ne suit l’avis de l’expert que dans la mesure où celui-ci confirme la situation établie provisoirement par le juge en attendant le rapport d’expertise. Remarquons tout d’abord, à l’instar d’I. Thiry, que le juge et les experts bouleversent rarement la situation en place. Le plus souvent, le juge maintient la situation de fait en l’attente de l’avis de l’expert. Et l’expert semble ne proposer un changement radical que si des éléments sérieux ou inquiétants le lui suggèrent. Juges et experts ont à l’esprit que l’intérêt de l’enfant est aussi lié à une certaine stabilité et qu’il ne s’agit pas de perturber son milieu de vie sans raisons suffisantes. Un juge rappelle d’ailleurs dans son jugement que la modification d’une décision, concernant l’autorité parentale et l’hébergement, ne saurait se justifier que dans la mesure où il existe des faits nouveaux de nature à exercer une influence déterminante sur le bien-être matériel et moral de l’enfant.
En revanche, je ne suis pas si sûre que le magistrat ne suive pas l’expert lorsque celui-ci suggère le réaménagement de la situation organisée par décision provisoire. Dans 9 dossiers sur les 39 analysés au total, les experts ont proposé un nouvel aménagement des relations. Retenons parmi ceux-ci les dossiers dans lesquels les parties ne se sont pas accordées et ont demandé au juge qu’il tranche, c’est-à-dire 5 dossiers. Le juge s’est rangé du côté des experts dans 4 dossiers sur les 5. Il faudrait toutefois prolonger les recherches pour savoir avec plus de certitude si les magistrats sont effectivement plus réticents à se rallier à l’expert qui conseille d’autres modalités que celles en place. Car il est vrai que sur les 3 avis d’experts qui ne sont pas appliqués par le juge, parmi les 39 avis au total, l’un va justement à l’encontre de la situation établie. Mais on peut tout même dire que le magistrat s’y conforme davantage que ne le laisse entendre l’étude citée par I. Thiry.
À partir de toutes ces observations, nous pouvons conclure que l’expert a un grand ascendant sur l’issue du procès et que, partant, il se voit investi d’une certaine responsabilité, qu’il le veuille ou non. En effet, l’examen de l’ensemble des dossiers révèle distinctement que le juge se rattache d’une façon ou d’une autre au rapport, même quand il ne suit pas les suggestions.
Sachant que l’autorité du rapport est grande, ne s’agirait-il pas pour les experts d’en réduire la portée en ne fournissant pas de solution ? Cela obligerait le juge à reprendre l’autorité de décision qui lui revient et préserverait les experts contre l’éventuelle tendance à s’ériger en juges. Trois rapports envisagent plusieurs voies possibles sans s’arrêter sur une voie en particulier. Mais deux rapports parmi ceux-ci permettent encore au juge de repérer la moins mauvaise des solutions. Seul le troisième, accompli par un expert indépendant, rend impossible la tâche de dégager une solution idéale. Plusieurs possibilités sont longuement évoquées, avec ce qu’elles comportent de problématique et de bénéfique pour chaque enfant de la fratrie, mais aucune ne remporte finalement l’unanimité. Et cela contrairement aux autres rapports qui abordent également diverses solutions, mais qui penchent malgré tout d’une manière ou d’une autre pour celle qui paraît la plus adéquate. Ici, l’espace de décision est totalement laissé à l’appréciation souveraine du magistrat, qui est forcé de choisir seul à partir des éléments mis à sa disposition. L’expert affirme d’ailleurs à plusieurs reprises que le plus grand intérêt des enfants réside dans le fait que la loi tranche. J’observe que c’est la décision la plus longuement développée. En se basant fidèlement sur le rapport, le juge redécrit précisément la situation ainsi que chaque possibilité envisagée et ses conséquences, et en vient à prendre une décision adaptée a l’intérêt de chaque enfant, après en avoir pesé le pour et le contre. C’est l’unique cas où le juge prend véritablement sa place de décideur et il le fait admirablement bien, en évaluant la pertinence de chaque élément du rapport et en modulant son jugement en fonction de chaque enfant.
Un tel rapport est sans doute plus embarrassant pour le juge qui doit décider seul, en son âme et conscience, mais n’est-ce pas sa mission en fin de compte ? Le juge, dans l’affaire citée, remplit cette mission à merveille, en mettant en balance toutes les informations mises à sa disposition pour trancher. Ce cas démontre que le magistrat peut tout à fait se passer d’une solution finale, pour autant que le rapport soit suffisamment développé.
Cette proposition témoigne d’une volonté de déconfusionner les rôles : que l’expert ne devienne pas juge, à son insu ou non, en donnant un avis qui finalement déterminera la suite du proçès et que le magistrat n’attende pas de l’expert qu’il décide pour lui. L’idée fait partie d’un des deux pôles entre lesquels j’ai oscillé tout au long de ce travail. Cela m’amène à une réflexion plus générale. Il y a d’une part l’intérêt d’un rapprochement des champs juridique et « psy » par la promotion du dialogue entre les différents intervenants qui sont amenés à collaborer de plus en plus et d’autre part la nécessité de garder une distance entre les deux logiques différentes qui doivent garder leur spécificité.
L’intérêt d’accroître les rencontres au travers de séminaires interdisciplinaires, de groupes de travail, de journées d’étude m’est apparu important vu la méconnaissance des uns et des autres. J’ai repéré que les experts qui avaient une vision négative de la justice étaient ceux qui ne côtoyaient pas les juristes ou peu. La justice à leurs yeux est protocolaire, condamnante, austère et déshumanisée. Or elle ne se réduit pas à cela et si elle l’est, juristes et psy ont tout avantage à se fréquenter pour apporter des changements. Parmi les juges interwiewés circule aussi un mythe autour du psy. Le psy ne dit rien et ne donne pas de conseils, autrement dit à quoi cela sert-il ? De plus, seuls de graves problèmes semblent justifier l’intervention du psy qui reste associé à la folie. Pour combattre ces idées reçues, les professionnels des deux disciplines gagnent à se rencontrer. Puis plus spécifiquement pour mieux coordonner leurs actions dans les domaines où elles se croisent et assurer une meilleure circulation des informations. Ainsi, dans le cadre de l’expertise, on pourrait imaginer une réunion entre parties, avocats, experts et juge en cours d’expertise, cela permettrait :
- au magistrat d’être rassuré sur la mesure qu’il a ordonnée ou d’être amené à la modifier si elle ne convient pas, car le problème posé par le temps de l’expertise est qu’il institutionnalise une situation provisoire que le juge aura finalement tendance à légaliser parce qu’elle a acquis une certaine stabilité. ll est difficile de rebouleverser le milieu de vie des enfants qui s’y sont habitués ;
- aux avocats et au juge d’être sensibilisés à un autre discours ;
- aux experts d’être confrontés à la pratique judiciaire ;
- aux parties de se rendre compte de l’état d’avancement de la procédure, de l’expertise et de ce qu’on attend encore d’elles ;
- à tous de soumettre les questions qu’ils se posent.
Je réalise que la surcharge de travail de chacun est un réel obstacle à de telles rencontres, mais je ne le pense pas pour autant insurmontable. Je suis certaine qu’elles bénéficieraient à tous et que du temps pourrait être gagné ailleurs.
Maintenant, s’il s’agit pour l’expert de s’informer du droit et de la procédure judiciaire puisqu’il est amené à intervenir dans cette sphère, il doit pouvoir se décaler du juridique et notamment d’une vérité objective, d’une position jugeante. De même, s’il s’agit pour les juges et les avocats en droit de la famille de se familiariser avec la psychologie : savoir ce que sont les besoins de l’enfance, apprendre à écouter une personne en détresse et à repérer si sa demande se situe véritablement du côté d’une procédure judiciaire ou plutôt du côté d’une aide psychologique, et ce afin de ne pas la précipiter dans un procès auquel elle n’est en réalité pas prête… il n’est pas question non plus pour un juge par exemple de devenir psychologue au point d’abandonner sa position répressive, sa fonction de juger et faire respecter la loi en opposant une bonne parole aux transgressions.
Il y a donc une tension à observer entre ces deux tendances au rapprochement et au maintien de la distance afin de ne pas basculer tout dans l’un ou tout dans l’autre. Voici l’idée sur laquelle je voulais conclure suite à cette recherche qui révèle un recouvrement des missions. Il s’agit, en somme, de situer les deux logiques l’une par rapport à l’autre en mettant l’accent sur ce qui les unit et en conservant l’écart sur ce qui les sépare.
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I. Théry, Le démariage : justice et vie privée, Paris : Ed. Odile Jacob, 1996, Opus Sciences humaines.
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V. Pouleau, « Quelques réflexions sur la mise en œuvre du nouveau principe de la coparentalité», in Démariage et coparentalité : le droit belge en mutation : actes du 4e colloque de l’Association Famille et Droit, Bruxelles, 9-10 février 1996, sous la dir. de J-P. Masson, Ph. De Page et G. Hiernaux, Diegem, Story-Scientia, 1997, Coll. Famille et Droit.
[*]
Licenciée en droit et en psychologie, 36, rue Capitaine Joubert B- 1040 Bruxelles.
[1]
Pouvoir que la loi reconnaît aux père et mère sur la personne et les biens de leur enfant mineur et non émancipé. Pour des parents divorcés, l’autorité peut être exclusive dans le chef d’un des parents ou conjointe (chacun des parents est présumé agir avec l’accord de l’autre lorsqu’il accomplit seul un acte de l’autorité parentale) : voir V. Pouleau, « Quelques réflexions sur la mise en œuvre du nouveau principe de la coparentalité », in
Démariage et coparentalité : le droit belge en mutation, sous la dir. de J-P. Masson, Ph. De Page et G. Hiernaux, p 245 et sv.
[2]
L’hébergement peut être principal dans le chef de l’un et accessoire dans le chef de l’autre ou alterné dans le chef des deux (V. Pouleau,
idem).
[3]
terme remplaçant le droit de visite du parent n’ayant pas l’hébergement principal de l’enfant (
ibidem).
[4]
I. Théry,
Le démariage : justice et vie privée, Paris : Ed. Odile Jacob, 1996, p. 246 à 251.