Cahiers internationaux de sociologie
P.U.F.

I.S.B.N.9782130537342
200 pages

p. 73 à 92
doi: 10.3917/cis.114.0073

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n° 114 2003/1

2003 Cahiers internationaux de sociologie

Confiance et rationalité de la méconnaissance des risques dans la (co)propriété

Marie-Pierre Lefeuvre Institut d’urbanisme de Paris, Université Paris 12 80, avenue du Général de Gaulle 94009 Créteil Cedex
Que se passe-t-il lorsqu’un risque menace une activité sociale encadrée par une institution réputée protectrice ? La question est ici posée au sujet d’activités relatives à la propriété immobilière : l’achat et la propriété d’un logement ; la gestion de copropriété. Face aux risques que représente aujourd’hui l’acquisition d’un logement, les acteurs du marché adoptent des comportements préventifs qui consistent surtout à ne pas porter atteinte aux valeurs attachées à la propriété. Quant aux spécialistes de la copropriété, ils entretiennent la confiance dans des règles juridiques qui excluent la notion de risque, en se référant à une représentation fixiste de la propriété. Dans les deux cas, les comportements qui concourent à la méconnaissance des risques sont rationnels : ils visent à entretenir la confiance nécessaire aux activités sociales considérées.Mots-clés : Risque, Confiance, Propriété, Copropriété. What happens when a risk threatens a social activity which is ruled by an apparently protective institution ? We are questioning here the activities that have to do with property : home ownership and management of joint ownership buildings. Actors of the housing market face home ownership’s risks by defending property’s conservative values and meanings. As for experts in joint ownership, they try to maintain trust in legal rules that exclude the notion of risk. In both cases, it is more rational to ignore risks than endanger trust in property. Keywords : Risk, Trust, Joint ownership.
Comme le montre Ulrich Beck, pour qu’un risque soit reconnu, il doit d’abord traverser un processus de reconnaissance sociale qui lui permette de vaincre les tabous qui l’entourent. Ce processus n’est pas seulement lié à la survenance d’un événement néfaste ou à la crainte qu’il se re/produise. Il fait intervenir la prévision (et les notions de hasard, d’éventualité, de probabilité...) [1], et est tributaire de l’évaluation d’enjeux sociaux associés à des dommages éventuels. Envisagée ainsi, la notion de risque peut désigner toutes formes de perceptions et de comportements sociaux liés au surgissement de l’incertitude. Ces perceptions et comportements, lorsque l’on se focalise sur les grandes menaces qui caractérisent a priori la « société du risque », semblent aller de soi. À l’inverse, la progression de la notion de risque et de ses technologies [2] dans des univers sociaux en apparence protégés apparaît comme beaucoup plus contingente, car elle y rencontre plus de résistance.
Ce texte s’intéresse à une activité sociale qui, idéalement, exclut la notion de risque : l’achat et la propriété d’un logement. Encadrée depuis le XIXe siècle par une institution réputée protectrice, cette activité s’applique à un objet ( « la pierre » ), qui semble presque, par essence, immuable [3]. Elle est durablement associée aux valeurs de sécurité mais aussi de liberté [4]. Historiquement, la propriété a en effet été promue comme un moyen pour libérer l’individu des anciennes emprises féodales, en lui conférant le statut de citoyen politiquement responsable et d’acteur économique autonome [5]. Son importance dans la construction de l’individu moderne a été démontrée : « Tocqueville, après Locke, voit parfaitement que c’est la propriété privée (les “biens” auxquels sont fréquemment associées les “lumières”, c’est-à-dire l’instruction, l’éducation, la culture) qui permet à l’individu moderne de se penser et de se vivre indépendant, affranchi du social, autosuffisant – “essentiellement non social” [...] » (Castel, Haroche, 2001, p. 140). Cette « essence non sociale » de la propriété et tout l’édifice symbolique qui y est associé semblent aujourd’hui ébranlés. En effet, les propriétaires de biens immobiliers sont confrontés à des aléas, nouveaux et croissants, qui ne sont plus nécessairement imputés à leur responsabilité individuelle : ils commencent à être perçus et traités comme des risques collectifs. Cette tendance contredit les fondements mêmes de la propriété, historiquement associée à la souveraineté de la responsabilité individuelle. Peut-elle contribuer à lui faire perdre sens ? On trouverait chez J. Rifkin, comme chez tous ceux qui pensent que le droit de propriété offre de moins en moins de garanties, d’autres arguments favorables à cette hypothèse [6]. Mais on peut aussi chercher à mesurer empiriquement les forces qui s’opposent à la reconnaissance de risques, précisément parce que ceux-ci menacent des valeurs fondamentales pour l’activité sociale considérée. Notre démonstration ne pourra être que partielle. D’abord, nous procéderons à un examen rapide des différents modes de thématisation du risque dans le domaine de la propriété immobilière. Ensuite nous focaliserons le regard sur la copropriété, en l’utilisant comme un miroir grossissant pour l’étude du rapport entre propriété et risque en général : en France la copropriété constitue un véritable champ, défini par une modalité particulière du droit de propriété et régi par des spécialistes. Or ce champ est aujourd’hui traversé par une crise de confiance.
 
PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET RISQUE
 
 
La progression de la part des ménages propriétaires de biens immobiliers (qui, dans la plupart des cas, constituent leur résidence principale) apparaît comme une tendance commune aux sociétés capitalistes développées depuis la Seconde Guerre mondiale [7], même si elle s’est effectuée dans des conditions et à des rythmes variables d’un pays à l’autre [8]. Paradoxalement, la propriété immobilière n’apparaît plus aussi sûrement comme un moyen d’enrichissement et d’ascension sociale : la reconnaissance des risques progresse parmi les ménages, acquéreurs et propriétaires, parmi les organismes prêteurs et les pouvoirs publics. Selon B. Vorms [9], celui qui achète un logement est exposé à trois types d’accidents, dont la probabilité augmente : l’insolvabilité, la perte de valeur du bien, l’échec social. Ces risques se répercutent d’une part sur les banques qui distribuent les prêts, d’autre part sur les pouvoirs publics qui aident les ménages en difficulté. Nous ne nous intéresserons qu’aux deux premières catégories de risque, considérant que la troisième découle des précédentes. L’insolvabilité, dont la probabilité augmente avec la précarité de l’emploi, le chômage, mais aussi « l’instabilité des structures familiales », peut conduire l’acheteur au surendettement ou à la vente forcée [10], ou empêcher le propriétaire d’entretenir son bien, qui de ce fait perd de sa valeur. Mais, selon l’expert, le risque de dévalorisation vient surtout des mouvements de prix de plus en plus accusés sur les marchés immobiliers [11] ; elle peut contraindre à vendre à perte (ou même à ne pas vendre) [12], notamment dans les cas, croissants, de mobilité contrainte. Il existe aujourd’hui des offres destinées à couvrir ce risque : assurances « décote », garantie de rachat associée à une offre de prêt... B. Vorms suggère que ces risques pourraient expliquer le « reflux » récent de l’accession à la propriété en France et en Grande-Bretagne [13]. Pourtant, quelques indices incitent à penser que les attributs historiques de la propriété immobilière font aujourd’hui encore son attrait. Celle-ci conserve une image de relative stabilité (Cuturello, 1994), qui expliquerait par exemple que la part des actifs financiers [14] dans le capital des ménages en France n’a pas fait diminuer celle de l’immobilier (43,6 % en 2000) [15] : la propriété immobilière reste, semble-t-il, un moyen privilégié pour garantir ses vieux jours (souci accru par l’allongement de la durée de vie et par l’incertitude qui pèse sur les régimes de retraite).
Notre hypothèse est que la reconnaissance des risques précédemment évoqués progresse, mais qu’elle est limitée par les efforts concordants des trois catégories d’acteurs que ces risques menacent, car ceux-ci veillent à l’entretien des valeurs attachées à la propriété : les pouvoirs publics, qui orchestrent la promotion de l’accession à la propriété depuis plusieurs décennies ; les banques privées, qui sont aujourd’hui le principal moteur financier de cette activité ; les propriétaires eux-mêmes. La progression de la propriété parmi toutes les catégories sociales (notamment les plus modestes) est allée de pair avec celle de l’achat à crédit. En France, en 1961, 21 % des propriétaires non agricoles sont endettés ; en 1978, ils sont 43,5 % [16]. En encourageant la généralisation de la propriété immobilière [17], l’État a contribué à en changer la nature. Aujourd’hui encore, une proportion importante de ménages répertoriés comme propriétaires est en réalité endettée pour le devenir : 41,07 % en 1996 [18] et ce pour une durée de plus en plus longue. Parmi les accédants, ceux qui bénéficient d’aides publiques [19] sont les plus vulnérables.
La reconnaissance de cette vulnérabilité contrarie les politiques publiques encourageant l’acquisition de biens immobiliers par les ménages [20]. En même temps, elle fait de la prévention des risques le complément indispensable de ces politiques : en France comme dans plusieurs pays européens, les systèmes de mutualisation [21] et les fonds de garanties [22] sont en passe de devenir un élément essentiel des politiques du logement. Ces dispositifs démontrent que, dans une certaine mesure, les risques encourus par les propriétaires sont sur le point d’être assimilés à des risques sociaux. Mais ces aides d’un genre nouveau servent en même temps à entretenir la figure mythique du propriétaire. Les garanties mises en place par l’État publicisent partiellement le risque, mais ne visent pas, loin s’en faut, à remplacer les stratégies de prévention individuelles. De fait, elles n’ont pas pour objectif d’annuler les risques mais de stimuler l’initiative des individus. Les secours prévus sont infimes et ne sont l’objet d’aucune publicité : la généralisation de la logique assurantielle ouvrirait un gouffre dans les finances publiques (puisque les risques vont croissant). Surtout, elle porterait atteinte à l’autonomie radicale, à la fois politique et économique, associée au statut de propriétaire et ferait perdre au propriétaire la prudence, qui en principe, caractérise son statut et justifie sa promotion. Le calcul des risques a donc vocation à rester essentiellement individuel et leur prévention à n’être que marginalement socialisée. Tous les acteurs économiques de ce secteur ont à cet égard la même vigilance : le « candidat » à l’accession à la propriété n’est pas avisé de tous les risques qu’il encourt (mais seulement incité à les assumer) [23], d’abord parce que l’asymétrie d’information est un principe de l’assurance [24], mais aussi parce que la conscience des risques, si elle est trop aiguë, freine le désir de propriété. Les limites de la mutualisation privée sont donc les mêmes que celles de la prévention publique ; les acteurs ne peuvent participer davantage à la reconnaissance des risques de l’accession à la propriété sans porter atteinte aux fondements de leur activité.
Quant aux propriétaires (ou aux accédants à la propriété), plusieurs enquêtes tendent à montrer qu’ils envisagent le risque comme un fait individuel et s’attribuent à eux-mêmes leur éventuel échec économique. À cet égard, selon M. Peraldi et N. Spinousa [25], les possédants fortunés ne sont pas les seuls à se comporter en homo œconomicus. Le raisonnement consistant à anticiper rationnellement les risques financiers se répand : pari sur le rendement de l’actif (pour les propriétaires bailleurs, de plus en plus nombreux), estimation du rapport entre coût de l’endettement et chance de valorisation du bien... Dans l’ensemble, si l’on en croit P. Cuturello, la stratégie des accédants à la propriété du logement, qui consistait encore récemment à « mettre le temps et l’inflation de son côté » (Godard, Cuturello, 1982, p. 109) est de plus en plus marquée par le sentiment que « rien n’est ferme et définitif » (Cuturello, 1997, p. 59). Bref, le comportement du propriétaire, comme celui de l’accédant à la propriété, ne semble plus caractérisé par une logique d’accumulation patrimoniale [26]. Il semble répondre de plus en plus à l’incertitude, qui porte notamment sur la valeur du bien.
 
SOCIALISATION DE LA PROPRIéTé
 
 
« La valeur d’un terrain n’est jamais intrinsèque mais résulte d’un système de relations et de proximités. Un terrain sur lequel un propriétaire aurait tous les droits serait par hypothèse un terrain qui n’aurait aucune valeur. Le propriétaire de quelques dunes dans le désert peut, sans dommage, s’en considérer le maître absolu et jouir de la liberté totale qu’il a de rêver y construire tantôt un immeuble de bureau, tantôt un hypermarché, tantôt un plan d’eau. Mais le propriétaire d’un terrain à Paris est, lui, bien mal traité [...]. Mais c’est justement parce que les terrains voisins subissent les mêmes contraintes que le sien que celui-ci a une si grande valeur économique. La valorisation de l’espace est intimement liée à sa socialisation » (Comby, 1989, p. 17). Le risque de dévalorisation (très inégalement réparti dans l’espace, certes, mais globalement croissant) est une des raisons qui poussent les propriétaires à organiser la socialisation de leur patrimoine immobilier. Ceci expliquerait le succès de dispositifs et de conventions qui visent à collectiviser la gestion de propriétés immobilières. Citons l’exemple de deux « lotissements chics », Maisons-Lafitte et Le Vésinet [27], étudiés par M. Pinçon et M. Pinçon-Charlot, où l’organisation de la gestion, très contraignante, garantit depuis plus d’un siècle la préservation du patrimoine et la reproduction sociale de la collectivité résidentielle. Au travers d’institutions ad hoc (un règlement particulièrement draconien notamment), les propriétaires de ces lotissements n’ont cessé d’exercer un pouvoir sur l’espace et sur son usage. « Mais ce pouvoir et cette efficacité supposent, paradoxalement, que l’individualisme, si consubstantiel à la propriété immobilière privée, soit contenu au profit de modes collectifs de gestion, voire au profit de modes collectifs de constitution même de ces patrimoines » (Pinçon, Pinçon-Charlot, 1994, p. 36).
Dans les communautés résidentielles fermées, de plus en plus répandues dans certains pays, couramment désignées sous le terme de common interest development (CID) aux États-Unis, le système de gestion consiste en de nombreux services et équipements en copropriété, dont les dispositifs de surveillance sont l’élément le plus spectaculaire. « Une grande partie de la séduction de ces ensembles résidentiels fermés repose sur la conviction que la cohabitation avec des individus partageant les mêmes valeurs et bénéficiant d’un même niveau de revenu, ainsi que l’exclusion des indésirables garantissent la valeur de l’investissement immobilier des résidents. » C’est pourquoi, selon J. Rifkin : « ... pour des millions d’Américains, l’acquisition dans un CID est censée mieux préserver leurs droits de propriété » (2000, p. 161). Dans le cas des CID, comme dans celui des « lotissements chics », la possession d’un logement est subordonnée à l’acceptation de contraintes collectives, qui s’assimilent à un droit d’entrée. Cette « logique de l’accès » se présente comme une protection face au risque d’érosion de la valeur d’usage et, corrélativement, de la valeur d’échange du logement. L’expansion de cette logique peut être le signe avant-coureur d’une transformation profonde des valeurs attachées à la propriété : le plein exercice de ce droit, réduit par le besoin accru de sécurité, serait conditionné par l’adhésion à un groupement résidentiel.
 
LA « PRéCARISATION » DE LA COPROPRIéTé
 
 
La copropriété en France (qui recouvre environ 20 % des résidences principales) correspond à un statut juridique qui ne permet pas la cooptation. Le syndicat, personne morale constituée par l’ensemble des copropriétaires [28], n’a aucun droit de regard sur les achats et les ventes de logements à l’intérieur de la copropriété. En résumé, cette structure juridique socialise (en partie) la propriété mais non ses détenteurs. Certains observateurs n’ont pas hésité à y déceler la cause des difficultés d’un nombre croissant de résidences en copropriété : « Le statut est confortable lorsque les copropriétaires poursuivent les mêmes objectifs de valorisation patrimoniale et de partage du confort d’habiter ensemble. [...] Il est souvent avancé que les règles juridiques de la copropriété sont mieux adaptées aux ensembles de petite taille. On fera observer que la plus grande, sept mille deux cents lots, se porte bien car l’homogénéité de la population d’origine a pu être maintenue. Le statut de la copropriété n’est pas et ne peut pas devenir un outil de régulation sociale. » [29] De façon générale, la perte de confiance à l’égard de la copropriété provient du constat qu’elle ne peut être un instrument de filtrage social ou économique. Cette caractéristique n’est apparue comme une fragilité qu’au moment où la copropriété a cessé d’être réservée aux classes moyennes et supérieures [30]. Dès lors, il s’est avéré que ce statut juridique non seulement n’est pas protecteur, mais accroît et collectivise les aléas liés au développement de la précarité socio-économique, à l’instabilité des structures familiales [31], au « caractère erratique de la mobilité géographique et professionnelle » (Acadie, 1998, p. 21) et à la labilité de la valeur du bien logement. Les difficultés financières de certaines copropriétés et leurs conséquences (jusqu’à une insalubrité extrême) [32] montrent que l’effet en chaîne des défaillances individuelles peut conduire à la dégradation très rapide des finances d’un syndicat de copropriété multipliant ainsi, de façon exponentielle, les bénéficiaires potentiels des dispositifs de secours ouverts aux propriétaires surendettés. Ces difficultés laissent donc entrevoir des risques collectifs mais ceux-ci, jusqu’à présent, n’ont pas passé le filtre de la reconnaissance sociale. Ce qui mérite que l’on s’interroge.
Certains copropriétaires ou candidats à l’achat d’un logement en copropriété perçoivent qu’il est de plus en plus difficile de compter sur la stabilité sociale d’un groupement résidentiel, et sur les capacités d’anticipation collectives liées à la prévisibilité des trajectoires sociales. Ils entrevoient que la réussite de leurs stratégies résidentielles ou financières dépend des comportements de leurs partenaires au sein des syndicats de copropriété. Or, si les facteurs de réussite d’un projet immobilier peuvent faire l’objet de calculs individuels, la copropriété quant à elle ne favorise pas la rationalisation des risques collectifs. En effet, cette notion est écartée par le droit de la copropriété et généralement considérée comme taboue par les experts et par les acteurs publics qui s’intéressent aux copropriétés en difficulté.
Depuis une quinzaine d’années, la reconnaissance des difficultés de certaines copropriétés a conduit les pouvoirs publics à prendre des dispositions. Cependant, plutôt que d’inciter à une appréhension des risques, les solutions envisagées tendent à isoler le problème des copropriétés en difficulté. Des mesures d’exception (de moins en moins rares) sont réservées à ces copropriétés, que l’intervention publique met, en principe provisoirement, hors du droit commun [33] : les principales sont l’administration provisoire, sorte de tutelle, qui suspend les poursuites des créanciers à l’encontre du syndicat et le plan de sauvegarde, procédure initiée par le préfet, qui donne droit à des financements exceptionnels [34].
Hors ces mesures d’exception, le recours judiciaire du syndicat à l’encontre du copropriétaire débiteur est censé, en général, préserver les finances collectives [35]. Le non-paiement des charges de copropriété constitue une faute imputable à la responsabilité individuelle. Mais ce principe cesse d’être valide lorsque la sanction judiciaire n’est pas appliquée (dans le cas où le copropriétaire défaillant est reconnu comme indigent), tarde à l’être ou lorsque se multiplient les causes de procès (le syndicat cesse alors d’avoir les moyens de poursuivre tous ses créanciers). L’inefficacité du traitement judiciaire de l’impayé crée une solidarité forcée, entre « ceux qui payent » et « ceux qui ne payent pas » [36]. En instituant, en 1994, le « privilège spécial immobilier », qui permet au syndicat de copropriétaires d’être honoré avant tout autre créancier (notamment le banquier), en cas de vente d’un lot de copropriétaire débiteur, le législateur a fait un pas vers la reconnaissance du risque spécifique encouru par le copropriétaire : « Si le banquier voulait être payé, il avait une responsabilité dans l’incapacité de celui qui achetait l’appartement, à payer. Car il aurait pu – dans certains cas [...] – le prévoir. En revanche, les copropriétaires ne pouvaient pas le prévoir. Ils ne choisissent pas leurs voisins. » [37] Avec cette mesure, les limites de la responsabilité individuelle du copropriétaire commencent à être reconnues.
 
LE RISQUE : TABOU DE LA COPROPRIéTé
 
 
L’interdépendance des copropriétaires produit des effets aléatoires car elle est dénuée de fondement et de garantie juridiques. Le propos ci-après illustre bien l’inconvénient majeur que peut représenter cette interdépendance pour un copropriétaire soucieux de valoriser son patrimoine : « Arrêtons de laisser les choses se dégrader. Nous sommes soumis à des choses, notamment le voisinage, qui commencent à peser et si on ne prend pas garde, les gens de notre résidence vont s’en aller. [...] On est condamné à mourir, si on reste tel que l’on est. S’il n’y a pas des travaux d’embellissement, on va se paupériser. Moi quand je vois l’état de la voirie, cela ne me donne pas envie d’acheter. En plus, la préemption nous menace partout ici. Il y a un investisseur institutionnel qui possède un patrimoine important et s’il se met à vendre, nous nous méfions de l’esprit des gens qu’on nous enverrait. La copropriété n’est jamais définitivement sûre. On a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. » [38] De façon générale, l’interdépendance n’est ressentie par les copropriétaires qu’à partir du moment où ils commencent à en observer les effets négatifs ; ses conséquences sont alors redoutées. Mais ce moment est généralement repoussé. On peut se demander pourquoi les effets de la solidarité forcée (et notamment le risque de devoir « payer pour les autres ») [39] ne sont généralement pas anticipés. Dans la majorité des cas en effet, les copropriétaires et leurs gestionnaires [40] s’entendent pour nier l’existence de ce lien contre nature. Confiance dans la structure juridique et confiance interindividuelle s’entretiennent réciproquement, tant que les effets de l’interdépendance ne se font pas sentir.
Dans une copropriété de niveau socio-économique moyen, où seul un copropriétaire semble faire preuve de mauvaise volonté dans le paiement des charges, nous avons observé un échange entre le syndic et deux copropriétaires, qui montre que le risque impliqué par la solidarité financière forcée peut constituer un tabou au sens strict du terme. Au cours d’une assemblée générale, une discussion s’engage à propos dudit « mauvais payeur ». Une femme interroge le syndic sur la manière dont il traite le problème. « Chaque mois, répond-il, je fais un point sur les encaissements. En principe, je relance dans un délai de trente jours. S’il n’y pas d’effet, c’est la mise en demeure. [...] Si le débit est important, le dossier est immédiatement transmis à un avocat et si le débiteur n’est pas solvable, c’est la mise en vente. » Mais cette réponse générale ne contente pas l’interpellatrice, qui rappelle que le contentieux dure depuis un an. « L’affaire est toujours chez un avocat qui défend vos intérêts, rétorque le gestionnaire, et dans l’hypothèse où ça se termine par une vente, vous êtes prioritaire. » Un autre copropriétaire interroge alors : « On paye pour lui ? » Le syndic se veut encore une fois rassurant : « Non, jamais. C’est le fonds de roulement qui fait tampon. Dans ce genre d’affaire, ça se termine toujours bien. La loi est bien faite. » « Et les frais de justice ? », objecte le même. Le syndic, irrité, clôt alors abruptement la discussion : « C’est le débiteur qui paye. Pas de commentaire, ça ne pourrait être qu’à votre détriment. » Allégation sibylline à laquelle personne ne répond.
Un interdit pèse, qui consiste à taire le risque entrevu. Cette attitude, qui semble référée à une règle obscure (dont le syndic est dépositaire), est conforme au cadre légal de la copropriété. On peut en effet avancer qu’en ne posant pas l’affectio societatis [41] comme condition, ce statut mise sur l’entente immédiate créée par le sens de la propriété et la proximité. Le droit des sociétés constitue, dans l’esprit des auteurs de la loi de 1965 et dans celui de ses défenseurs, une sorte de repoussoir. Le statut de la copropriété, créé pour encourager l’accession à la propriété d’occupation, n’est pas destiné à l’association capitaliste : le droit de la copropriété fait prévaloir la logique du « bon père de famille ». Fondamentalement, il faut donc comprendre que la copropriété n’a pas été conçue comme une association de personnes définissant contractuellement leur intérêt commun. Elle est censée épargner aux copropriétaires un engagement mutuel de face à face. Avant l’instauration du premier statut (en 1938), une copropriété était généralement le fait d’individus s’associant. Depuis la loi de 1938, mais surtout celle de 1965, le droit garantit que l’on peut partager un immeuble sans se connaître et en demeurant tout à fait indépendant des autres possesseurs. Or, dans les faits, la copropriété implique bien souvent le partage des pertes ; éventualité que le droit des sociétés envisage avec la plus grande rigueur [42].
Le problème constitue un objet de débat récurrent parmi les experts du champ. Un juriste, Troplong, cité par J.-L. Mourey (1970, p. 249), eut l’idée « d’appliquer au statut des parties communes les dispositions régissant les sociétés contenues dans le Code civil ». « Ce refus d’appliquer ces principes comme celui d’utiliser les statuts de l’association (loi de 1901), s’explique par l’influence individualiste du Code civil français, laquelle s’enracine dans le régime de la propriété privée et dans la paix bourgeoise », affirme A..J. Arnaud [43]. Pourtant, les lois de 1938, puis, surtout, celle de 1965 font progresser l’ « être collectif » de la copropriété. Le fait le plus significatif est l’attribution de la personnalité civile au syndicat des copropriétaires, « qui consacre la reconnaissance de la réalité sociale de la copropriété » : « Le syndicat de copropriété a la personnalité morale. Et cependant, il n’a pas de patrimoine et c’est là une différence fondamentale avec une société » [44] (qui a la propriété du patrimoine social) [45]. La copropriété est censée au contraire assurer l’indépendance financière entre ses membres et l’individualisation de la propriété.
La copropriété se distingue de la société d’une autre manière : reposant sur une structure foncière, et non sur une association de capitaux, la faillite en est exclue. Même dans le cas où tous les membres d’un syndicat de copropriétaires se trouveraient en faillite, la copropriété, elle, ne le serait pas : « De toute façon, la loi sur le redressement et la liquidation judiciaire paraît inadaptée à un syndicat de copropriété, surtout si l’on considère qu’il n’est pas une entreprise. » [46] Tant qu’elle n’est pas devenue unipropriété, la copropriété subsiste : la liquidation ou la dissolution d’un syndicat est impossible. Cela tient bien sûr à la pérennité du bien immobilier, mais cela indique aussi la croyance du législateur dans la fiabilité de la structure juridique [47]. Mais lorsque la durabilité est démentie par les faits, cette impossibilité place les copropriétaires dans une situation sans issue.
 
COPROPRIÉTÉ, CONFIANCE ET DÉFIANCE
 
 
On peut considérer que l’attitude consistant à nier les effets possibles de l’interdépendance forcée (et notamment celui, extrême, de la faillite) est rationnelle, puisque la loi elle-même ne les prévoit pas. Cette attitude constitue une forme de confiance, au sens d’ « ignorance rationnelle », selon l’expression de M. Olson : elle est conforme aux règles de la copropriété mais aussi aux valeurs qui les fondent. Pourquoi cette attitude est-elle aussi répandue ? Le droit de la copropriété, en tant que tel, ne suffit pas à l’expliquer. Si la croyance dans la validité des règles s’impose durablement, c’est parce qu’elle est entretenue. Elle l’est par le juridisme qui règne parmi le cercle des spécialistes de la copropriété. Ch. Atias, lui-même juriste et expert de la copropriété, esquisse une analyse de l’émergence de ce champ depuis la loi de 1965 : le droit français a évolué de telle manière qu’il raisonne aujourd’hui « comme si la copropriété immobilière était une institution spécifique : des spécialistes, juristes ou non, sont apparus. Le très grand nombre de copropriétés, la multiplication impressionnante des procès paraissaient en quelque sorte justifier leur existence. Il leur suffirait bientôt de réclamer une législation particulière ; et comme celle-ci était impérative, pointilleuse, complexe, d’application incertaine, elle contribuerait à imposer le recours à des spécialistes » (1995, p. 3). Ce champ est aujourd’hui constitué, par la corporation des syndics professionnels et par un corps d’experts [48]. La reconnaissance de risques, qui ferait vaciller les assises de la loi de 1965, n’appartient pas au programme des spécialistes de la copropriété, soucieux d’entretenir la croyance dans le droit de la copropriété et dans la fixité des règles établies : ces règles, complexes, justifient leur existence. Bref, la copropriété présente toutes les caractéristiques de ce que A. Giddens appelle « système abstrait » : « La confiance dans les systèmes prend la forme d’engagements anonymes où est entretenue la foi dans le fonctionnement d’une spécialité dont le profane est quasiment ignorant » (1990, p. 94). Les spécialistes de la copropriété jouent donc un rôle essentiel dans l’ignorance rationnelle des risques inhérents à la copropriété [49]. La confiance dans les règles juridiques repose sur le syndic qui en est le garant. C’est pourquoi les représentants de la profession veillent à entretenir la dissymétrie qui caractérise la relation entre mandant et mandataire. Il leur faut maintenir cet « entre-deux où la croyance prend la relève du savoir » (Simmel, 1991, p. 39). Le secrétaire général de la CNAB [50] s’insurgeait contre le principe de certification des syndics (demandé notamment par les associations de copropriétaires), signe selon lui d’un « consumérisme agressif », qui veut transformer l’administrateur en « prestataire de service », « contresens juridique », qui équivaut à une « remise en cause très dangereuse du rôle actuellement dévolu dans la pratique au syndic de copropriété » : « Le syndic [...] est un professionnel habitué à piloter sur la longue durée des copropriétés et des copropriétaires avec lesquels il a su tisser ces liens de confiance ténus, mais ô combien nécessaires, que le latin juridique a synthétisé dans la belle expression d’intuitu personae. Il est [...] la mémoire vivante de l’immeuble et donc très souvent le garant de la bonne conservation du patrimoine immobilier de la nation. » Il ne saurait être soumis à une « obligation de résultat ».
Le conservatisme des spécialistes de la copropriété s’adosse aux valeurs attachées à la propriété immobilière, qui fondent le statut de la copropriété, et notamment à la première d’entre elles, l’immuabilité [51]. Dans la copropriété, le raisonnement capitaliste, qui établit une relation entre risque et profit, est écarté. Le rôle du syndic n’est-il pas « d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien, et en cas d’urgence [en cas d’urgence seulement], de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci » [52] ? Le bon copropriétaire non plus n’est pas aventureux et il est significatif que le bailleur, dont la stratégie est généralement financière, soit souvent soupçonné de ne pas jouer le jeu de la copropriété (ce dont témoignent un grand nombre d’études diagnostics sur les copropriétés en difficulté).
Le fixisme qui caractérise généralement la gestion des copropriétés (hormis celles qui s’abîment dans une spirale consumériste ou dans les difficultés financières) peut s’exprimer de deux manières : la stratégie du statu quo ou le statu quo non stratégique. La première, malthusienne ou défensive, caractérise les immeubles dont il s’agit de défendre la valeur et le statut social (ce qui peut exiger de grandes dépenses financières). L’autre, routinière, est essentiellement le fait de copropriétés modestes et moyennes.
Dans les deux cas, la confiance est prompte à voler en éclats, lorsque les difficultés apparaissent. Le changement est brutal et désorganisateur : simultanément, la part interindividuelle de la confiance et son cadre juridique s’avèrent inopérants. Le sens de la propriété n’apparaît plus comme un ciment ; le pluralisme des valeurs attachées au fait de posséder un appartement surgit au grand jour [53]. Le souci de préserver le « bon voisinage » n’est plus atténuateur des conflits. La structure juridique de la copropriété cesse d’être un cadre protecteur. Plusieurs copropriétaires dans ce type de contexte nous ont déclaré qu’ils ne « croyaient plus à la copropriété ». La confiance, qui avait empêché que les risques de l’interdépendance fassent l’objet d’une rationalisation collective, fait place à la défiance. Dans ces conditions, les membres d’un syndicat, même poussés à la dernière extrémité (jusqu’à être littéralement prisonniers de la copropriété), ne sont généralement pas prêts à reconnaître qu’ils sont « dans la même galère » (Worms, 1996). Le « système abstrait » dans lequel leurs relations sont enserrées ne fait pas facilement place à la confiance de face-à-face qui caractérise les groupements résidentiels dont les membres sont cooptés.
 
LA MUTUALISATION DES RISQUES
 
 
Toutefois, nos enquêtes fournissent un exemple de copropriété approchant la définition du groupe mutualiste selon F. Ewald : celui qui s’identifie à partir de son risque. Il s’agit d’un syndicat qui, après avoir connu des difficultés financières, a décidé, sur l’initiative de son syndic, d’inclure le coût prévisible des impayés à venir dans la constitution d’un fonds pour travaux (en vue de réaliser une réhabilitation) : le risque a été calculé sous la forme d’un montant global d’impayés à prévoir, réparti entre les copropriétaires en proportion de leurs quotes-parts. Aux copropriétaires le syndic tint, explique-t-il, un « langage clair » : « Si vous voulez que le projet se fasse, il faut que vous avanciez l’argent pour les autres. » En fait, il s’est appliqué à gérer la solidarité forcée entre copropriétaires.
Cet exemple montre que la collectivisation des risques peut constituer une adaptation pragmatique aux difficultés. En l’occurrence, le partage des risques a été vécu comme une anticipation des difficultés, librement décidée, et aussi paradoxalement, comme une réponse à la nécessité. Reconnaître que l’on est « dans la même galère », c’est accepter de donner un sens positif à un malheur collectif ou à sa probabilité, en en faisant un problème commun : « Qu’il s’agisse de préserver un bien commun comme tel, ou de s’associer pour préserver des biens individuels, “être dans la même galère” n’est pas un simple état de fait, c’est au contraire la déclaration publique de cette appartenance commune qui la constitue et la rend effective, voire efficace » (Worms, 1996, p. 290). Pour que cette déclaration soit possible, il faut auparavant que la mutualisation des risques soit pensable et non l’inverse. Dans une copropriété, le partage rationnel des risques, lorsqu’il s’opère (à l’encontre du droit), est une aide potentielle de plus forts à plus faibles, qui se reconnaissent comme tels mutuellement et qui admettent aussi que leurs positions sont éventuellement réversibles. Seule une communauté de voisinage, qui s’accepte comme telle, peut justifier cette forme de solidarité, contraire au principe de responsabilité qui est le socle de la propriété et conséquemment celui de la copropriété. Il semble que deux motifs puissent amener à admettre le fait, mais non le principe : la commisération collective à l’égard des victimes d’ « accidents de parcours », l’ « assistance sociale » aux voisins ou la volonté de réaliser un projet « coûte que coûte » [54]. Dans les deux cas, il ne peut s’agir que d’une disposition exceptionnelle [55]. Pour que les membres d’un même syndicat de copropriété acceptent de partager des risques, ils doivent vaincre les tabous qui entourent leur association forcée. Ce processus peut faire l’objet d’une lecture olsonnienne : la reconnaissance et la prévention des risques, même si elles sont considérées comme relevant de l’intérêt collectif, ne sont pas en tant que telles facteurs de coopération : « Ce peut être l’intérêt de chacun de ne pas coopérer à un effort collectif, même s’il serait dans l’intérêt de tous que chacun coopère » (Olson, 1978, p. 25). La prévention des risques dans une copropriété nécessite un processus d’organisation. Ce processus, non seulement n’est pas donné par le cadre formel (le cadre légal de la copropriété), mais le contredit : il ébranle les bases de ce « système abstrait » pour lui substituer éventuellement (dans de très rares cas) un engagement interpersonnel localisé.
 
CONCLUSION
 
 
Les risques considérés ici se caractérisent par leur faible socialisation. La reconnaissance dont ils font l’objet est discrète et partielle car les acteurs qui connaissent ces risques (parce qu’ils les subissent ou parce qu’ils les analysent afin de les prévenir) concourent en même temps à limiter leur collectivisation. Leur comportement se conforme à certains enjeux, notamment la diffusion sociale de la propriété immobilière, qui justifient que la prévention des risques n’empêche pas leur imputation à la responsabilité individuelle. Les tabous auxquels se heurte la progression de la notion de risque dans le domaine de la propriété et dans celui de la copropriété, ne sont donc pas l’expression directe et mécanique des valeurs attachées à la propriété. Ils trouvent une explication dans la rationalité des acteurs, qui comporte une dimension instrumentale (il s’agit de préserver des objectifs économiques et politiques), mais aussi une dimension axiologique. En effet, les comportements visant à entretenir la confiance dans la propriété immobilière répondent à certaines croyances : la propriété immobilière rend libre et sécurise, elle est le fait d’individus responsables. Ces croyances sont l’un des moteurs des activités sociales considérées car elles alimentent la confiance entre les acteurs qui y participent : entre organisme prêteur et accédant à la propriété, entre syndic et syndicat de copropriétaires, entre propriétaires ou copropriétaires d’un même espace résidentiel...
Dans les champs d’activité considérés, au niveau local comme au niveau global, le surgissement de risques suscite des actions collectives qui appellent une approche dynamique, permettant de comprendre pourquoi les forces sociales qui concourent à la reconnaissance des risques sont solidaires de celles qui s’y opposent. En effet, il semble que la confiance soit un rempart contre l’institutionnalisation du risque. R. Laufer en suggère une explication : « La confiance est d’autant plus visible qu’elle vient à manquer » (Laufer, Orillard, 2000, p. 168). Ce dont témoignent par exemple les discours que tiennent sur ce thème les spécialistes de la copropriété. La confiance peut être un comportement collectif face à un risque entrevu, une réponse conjointe à l’incertitude. Mais, tandis qu’au niveau local la reconnaissance du risque peut donner lieu à des engagements de face-à-face, elle aurait, au niveau global, des effets plus désorganisateurs que le risque lui-même, menaçant d’une part l’ « institution invisible » (Arrow, 1974), nécessaire au fonctionnement du marché, de l’autre le « système abstrait » qui fonde la copropriété.
 
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NOTES
 
[1] Dont l’appréhension mobilise généralement des savoirs et des techniques spécialisés.
[2] « Technologie du risque » est la définition que donne F. Ewald de la notion d’assurance, au sens large (Ewald, 1986).
[3] Valeur conférée à tout bien immobilier depuis les débuts du capitalisme, qu’exprime ici Luca del Sera, s’adressant à Francesco Datini, le marchand de Prato, cité par F. Braudel : « Je vous ai recommandé d’acheter des propriétés et je le fais aujourd’hui avec plus de chaleur encore si possible. Les terres, au moins, ne sont pas exposées au risque de mer, à celui des facteurs indélicats ou des compagnies marchandes ou des faillites » (Braudel, 1979, p. 29).
[4] « Pierre de touche du Code civil », qui, en France cheville l’une à l’autre propriété et liberté, mais aussi propriété et sécurité (Drosso, 2001).
[5] Digne descendant du propriétaire foncier, le propriétaire urbain, souvent rentier, est l’une des grandes figures politiques du XIXe siècle en France. La Société des propriétaires chrétiens, l’un de ses porte-parole, clamait à la fin du siècle : « Les propriétaires sont les chefs naturels de la nation » (Guerrand, 1967).
[6] J. Rifkin développe l’idée selon laquelle la dématérialisation de l’économie sonne le glas de la propriété et annonce le triomphe de la logique de l’accès (Rifkin, 2000).
[7] Cette progression est sensible dans la quasi-totalité des pays européens, mais aussi aux États-Unis, au Canada. Elle procède de l’enrichissement des ménages mais surtout des aides accordées par les gouvernements des pays développés aux accédants à la propriété. En 1997, la proportion de ménages propriétaires de leur logement dans les pays de la communauté européenne est de 56 % en moyenne (European Housing Statistics).
[8] Toutefois cette augmentation a suivi des rythmes très inégaux d’un pays à l’autre. Elle a été très spectaculaire dans certains pays, en Grande-Bretagne par exemple, où le pourcentage de ménages propriétaires du logement qu’ils occupent est passé de 29 % en 1950 à 67 % en 1997. Elle reste modérée en Allemagne, ou seulement 43 % des ménages sont propriétaires de leur logement. Le seul pays de la Communauté européenne qui fasse exception est le Danemark : la part des propriétaires est passée de 56,4 % à 53 % entre 1987 et 1999 (Louvot-Ruvanot, 2001).
[9] Directeur de l’Agence nationale d’information sur le logement et président de la Société de gestion du fonds de garantie de l’accession sociale, auteur de l’ouvrage L’accession à la propriété et la maîtrise des risques (Vorms, 1999).
[10] En France, entre 1990 et 1996, 388 000 ménages ont vu leur logement saisi (Vorms, op. cit., p. 49).
[11] Ce que confirment tous les spécialistes de l’analyse des marchés du logement.
[12] Ce qui peut se produire dans des contextes extrêmement dévalorisés.
[13] Dans ces deux pays, la part des ménages propriétaires semble avoir atteint un seuil maximum selon certains experts (Vorms, op. cit., p. 12).
[14] Qui dépasse la moitié des avoirs des ménages depuis 1998 (Brilhault, Bahuchet, Harnois, 2001).
[15] Selon les comptes nationaux.
[16] Dans le même temps, la proportion des acheteurs au comptant passe de 31,5 % en 1955-1963 à 16 % en 1975-1978 (Topalov, 1987, p. 329).
[17] Par des aides aux accédants à la propriété, dès les années 1950, puis par l’instauration de l’épargne logement, dans les années 1960.
[18] Selon la dernière enquête nationale sur le logement (1996).
[19] 18 % en France selon la dernière enquête nationale sur le logement.
[20] Ces politiques ont des contenus divers : il peut s’agir d’inciter les ménages modestes à acheter leur logement, de stimuler l’immobilier de rapport, d’encourager la vente de logements sociaux... Elles visent notamment à alléger les dépenses publiques consacrées au logement.
[21] Ainsi le Fonds de garantie de l’accession sociale, cofinancé par l’État et par les établissements de crédit, créé, en France, pour sécuriser l’accession sociale.
[22] Fonds destinés à la prise en charge du risque de surendettement, fonds pour le rachat de logements d’accédants en difficulté, par exemple.
[23] Il existe, aux États-Unis, des formations pour accédants à la propriété, qui conditionnent l’accès à certains financements.
[24] L’assureur doit, par principe, en savoir plus que l’assuré.
[25] Cités par M. H. Choko (1994, p. 10).
[26] Plusieurs enquêtes montrent d’ailleurs que la volonté de transmettre aux générations futures n’est plus la première préoccupation des accédants à la propriété en France.
[27] Il s’agit de deux ensembles résidentiels, construits au XIXe siècle à l’ouest de l’agglomération parisienne pour une clientèle aisée et qui ont conservé leur caractère élitaire jusqu’à aujourd’hui.
[28] Qui assure la gestion des parties communes de la copropriété.
[29] P. Neidhart, expert du ministère de l’Équipement et du Logement, Copropriétés dégradées. Un cadre, des statuts, Diagonal, no 135, 1999, p. 42-44.
[30] Ce qu’elle était encore au tout début des années 1970 (N. Haumont, H. Haumont, H. Raymond, 1971). Les aides publiques ont contribué à ouvrir l’accès des populations les plus modestes à la copropriété, notamment le PAP (prêt pour l’accession à la propriété), créé en 1977. Mais les changements les plus spectaculaires sont dus à l’effondrement des prix de vente dans certains contextes dévalorisés. Ainsi, dès le début des années 1970, on a vu le peuplement de certains grands ensembles en copropriété radicalement bouleversé, au fil des mutations accélérées (Foret, 1988).
[31] Selon une enquête effectuée par C. Giraudel et G. Monediaire : « L’impayé de charges des ménages de classe moyenne, de plus en plus répandu, est corrélé à l’accroissement des divorces » (Administrer, no 247, juillet 1993).
[32] Les études qui cherchent à évaluer le nombre de copropriétés en difficulté sont très hétérogènes et donnent des résultats dont les proportions varient de 1 à 10. La notoriété du phénomène vient principalement d’exemples catastrophiques qui ont été médiatisés : immeubles de plus de dix étages dont les ascenseurs ne fonctionnent plus, résidences sans eau ou dont les parties communes ne sont plus éclairées...
[33] Certes, les modifications apportées au statut de la copropriété par la loi Solidarité et Renouvellement urbain de 2000 visent à introduire davantage de prévision dans la gestion des copropriétés. Mais il n’est pas encore question de prévenir les risques.
[34] Des procédures analogues existent dans d’autres pays européens : Belgique, Portugal, Irlande notamment.
[35] Les sanctions judiciaires ne parviennent que très imparfaitement à garantir le paiement régulier des charges : leur mise en œuvre est extrêmement longue et devient impossible lorsque les finances d’un syndicat sont largement déficitaires. Leur pouvoir de menace s’en trouve évidemment amoindri (Lefeuvre, 1999).
[36] Rappelons que la volonté de mettre fin à la multiplication des procès est l’une des raisons qui a conduit à la reconnaissance des risques d’accident du travail et à leur traitement assurantiel.
[37] R. Lamontagne, maire de Sarcelles, aux journées d’étude de la CNAB, 15-16 décembre 1994 (Copropriété : actualité et perspectives, Administrer, no 264, février 1995, p. 20).
[38] Entretien effectué par l’auteur en 2002.
[39] On s’intéresse ici à la dimension financière de cette solidarité forcée, souvent lourde de conséquences. Mais les liens entre copropriétaires ont d’autres aspects : observance du règlement de copropriété, soumission aux décisions du syndicat. À tous égards nos enquêtes montrent à quel point les copropriétaires sous-estiment la part collective de la copropriété, tant qu’elle ne s’impose pas à eux comme une contrainte.
[40] La gestion des copropriétés est confiée à des administrateurs, appelés en France syndics, qui sont généralement professionnels.
[41] « Intention qui doit animer les associés, de collaborer sur un pied d’égalité » (Dictionnaire Termes juridiques, Dalloz, 1995).
[42] « La société est instituée par une ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie, en vue de partager le bénéficie ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. [...] Les associés s’engagent à contribuer aux pertes » (Définition selon l’article 1832 du Code civil, dernière version du 11 juillet 1985).
[43] Essai d’analyse structurale du Code civil français, LGDJ, 1973, cité par P. Reynaud (1978, p. 35).
[44] P. Capoulade, aux journées d’étude de la CNAB, 15-16 décembre 1994 (Copropriété : actualité et perspectives, Administrer, no 264, février 1995, p. 18).
[45] Les associés ne sont ni propriétaires privatifs de ce qu’ils ont personnellement apporté à leur entrée dans la société, ni copropriétaires, chacun pour une fraction, du capital social. Ils sont propriétaires de leur part sociale, c’est-à-dire titulaires de certains droits à l’encontre de la société ou de leurs co-associés.
[46] Ch. Levinshon, Recouvrement des charges et faillite du copropriétaire, L’Actualité juridique. Propriété immobilière, 10 janvier 1994, p. 28.
[47] Fiabilité que certains experts commencent à mettre en doute.
[48] Les liens entre les acteurs du monde de la copropriété (de la corporation des syndics à la Chancellerie) s’observent dans les congrès et les colloques d’experts, les journées de la Confédération nationale des administrateurs de biens, dans la revue Administrer (revue professionnelle des administrateurs de biens)...
[49] La mise en doute de leur fiabilité (à cause de la malhonnêteté avérée de nombreux syndics) participe à la crise de confiance actuelle mais c’est un sujet que nous n’aborderons pas dans ces pages.
[50] Lors d’une allocution aux journées de la CNAB en 1997 (Administrer, no 287, mars 1997).
[51] Première des valeurs attachées à la propriété par le sens commun, selon P. Cuturello (1994) ; ce dont témoigne par exemple cette déclaration de J..R. Bouyeure, avocat : « Le statut de la copropriété est un mélange des genres. Les membres du syndicat, en raison de leur appartenance à une organisation collective, y perdent de leur liberté. Mais il y a dans tout copropriétaire un propriétaire qui veille et dont l’espace de liberté se trouve garanti, tout à la fois parce qu’il est propriétaire de ses parties privatives et parce que le statut organisé par la loi lui assure, à titre individuel, une protection qui ne peut être méconnue » (La copropriété constitue-t-elle une limite au droit de propriété ?, Administrer, no 207, décembre 1989).
[52] Extrait de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
[53] Plusieurs logiques s’opposent : la recherche du rendement financier immédiat, la gestion « en bon père de famille », l’exigence d’un « droit au logement » (aujourd’hui reconnu par la loi)...
[54] Nous citons les expressions de copropriétaires interviewés.
[55] Il est tout à fait improbable que la copropriété puisse être un cadre approprié pour une association mutualiste parée des mêmes vertus que les sociétés de secours au milieu du XIXe siècle : « Celle de l’association volontaire d’abord ; celle d’une obligation contractuelle qui lierait l’ouvrier à la prévoyance, le protégeant contre sa propre inconstance ; celle d’une protection rendue suffisante par la mise en jeu des ressources de l’association et qui serait pratiquement acquises avec le versement des premières cotisations ; celle, enfin, d’une surveillance mutuelle, garantie par le souci des sociétaires de ne pas avoir à supporter la charge de l’inconduite d’un des leurs » (Ewald, 1996, p. 168).
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Directeur de l’Agence nationale d’information sur le logem...
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En France, entre 1990 et 1996, 388 000 ménages ont vu leur...
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Ce que confirment tous les spécialistes de l’analyse des m...
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Ce qui peut se produire dans des contextes extrêmement dév...
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[13]
Dans ces deux pays, la part des ménages propriétaires semb...
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[14]
Qui dépasse la moitié des avoirs des ménages depuis 1998 (...
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Selon les comptes nationaux. Suite de la note...
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Dans le même temps, la proportion des acheteurs au comptan...
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[17]
Par des aides aux accédants à la propriété, dès les années...
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[18]
Selon la dernière enquête nationale sur le logement (1996)...
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18 % en France selon la dernière enquête nationale sur le ...
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Ces politiques ont des contenus divers : il peut s’agir d’...
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[21]
Ainsi le Fonds de garantie de l’accession sociale, cofinan...
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[22]
Fonds destinés à la prise en charge du risque de surendett...
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[23]
Il existe, aux États-Unis, des formations pour accédants à...
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[24]
L’assureur doit, par principe, en savoir plus que l’assuré...
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[25]
Cités par M. H. Choko (1994, p. 10). Suite de la note...
[26]
Plusieurs enquêtes montrent d’ailleurs que la volonté de t...
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[27]
Il s’agit de deux ensembles résidentiels, construits au XI...
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[28]
Qui assure la gestion des parties communes de la coproprié...
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[29]
P. Neidhart, expert du ministère de l’Équipement et du Log...
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[30]
Ce qu’elle était encore au tout début des années 1970 (N. ...
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[31]
Selon une enquête effectuée par C. Giraudel et G. Monediai...
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[32]
Les études qui cherchent à évaluer le nombre de copropriét...
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[33]
Certes, les modifications apportées au statut de la coprop...
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[34]
Des procédures analogues existent dans d’autres pays europ...
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[35]
Les sanctions judiciaires ne parviennent que très imparfai...
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[36]
Rappelons que la volonté de mettre fin à la multiplication...
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[37]
R. Lamontagne, maire de Sarcelles, aux journées d’étude de...
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[38]
Entretien effectué par l’auteur en 2002. Suite de la note...
[39]
On s’intéresse ici à la dimension financière de cette soli...
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[40]
La gestion des copropriétés est confiée à des administrate...
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[41]
« Intention qui doit animer les associés, de collaborer su...
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[42]
« La société est instituée par une ou plusieurs personnes ...
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[43]
Essai d’analyse structurale du Code civil français, LGDJ, ...
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[44]
P. Capoulade, aux journées d’étude de la CNAB, 15-16 décem...
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[45]
Les associés ne sont ni propriétaires privatifs de ce qu’i...
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[46]
Ch. Levinshon, Recouvrement des charges et faillite du cop...
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[47]
Fiabilité que certains experts commencent à mettre en dout...
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[48]
Les liens entre les acteurs du monde de la copropriété (de...
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[49]
La mise en doute de leur fiabilité (à cause de la malhonnê...
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[50]
Lors d’une allocution aux journées de la CNAB en 1997 (Adm...
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[51]
Première des valeurs attachées à la propriété par le sens ...
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[52]
Extrait de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Suite de la note...
[53]
Plusieurs logiques s’opposent : la recherche du rendement ...
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[54]
Nous citons les expressions de copropriétaires interviewés...
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[55]
Il est tout à fait improbable que la copropriété puisse êt...
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