2001
Carrefours de l’éducation
La dimension juridique de l’éducation dans les pays de langue française
Claude Durand-Prinborgne
Professeur émérite à l’université de Paris 1
L’expression dimension
juridique de l’éducation
peut-être entendue
comme étant celle de la
place faite par l’éducation au droit et à son
nier sens retenu, il faut déterminer
enseignement ou
comme étant celle du
droit applicable à l’éducation. Ce derce que l’on entend par droit applicable à l’éducation pour effectuer une
analyse comparative entre les pays
de langue française. En effet les règles
constitutives de ce droit peuvent être
soit celles qui sont spécialement
conçues et formulées pour l’éducation, soit celles qui, à des degrés
divers, incluent l’éducation dans leur
champ d’application comme peuvent
l’être d’autres activités sociales,
publiques ou privées, collectives ou
individuelles. Dans leur situation
actuelle, les systèmes éducatifs justifient trois constats. Le premier est
celui d’une grande identité des divers
systèmes nationaux dans leurs
démarches de recours au droit pour
imposer des contraintes qui ont pour
but d’apporter des satisfactions à des
besoins collectifs considérés comme
étant d’intérêt général par les décideurs politiques responsables. Le
second est, par contre, le constat de
l’existence d’une grande diversité des
solutions nationales dans ce qui
constitue l’organisation générale de
la fonction éducative: ici le poids des
histoires nationales, celui des situations économiques et sociales, celui
des grandes options idéologiques
nationales affectent en profondeur le
contenu des règles juridiques applicables. Mais le troisième constat est
que le mouvement récent d’interventions internationales dans le domaine
de l’éducation, du fait d’instances
mondiales ou régionales par les voies
du droit international – traités, déclarations, directives, recommandations
– constitue un puissant facteur d’uniformisation, au moins au plan de
grands principes et, progressivement
sans doute, sur celui de leur mise en
œuvre.
This term, the legal dimension of
education, can be taken to mean
that of the space given to the
teaching of law or that of law
applied to education. We will deal with the
latter definition but must first determine
what is meant by law applied to education in
order to conduct a comparative study
between French speaking countries. Indeed,
the constitutional rules of this law can be
either those which are specially designed and
formulated for education or those which, to a
greater or lesser extent, include education in
their field of application in the same way as
other social activities whether public or
private, collective or individual. In their
present situations, education systems justify
three observations. The first is that of a great
similarity 0between different national systems
in the way they resort to the law to impose
constraints which aim to satisfy collective needs
that are considered as being in the general
interest by the political decision-makers who
have responsibility. On the other hand, the
second observation is that there exists a great
diversity of national solutions as to what
constitutes the general organisation of the
education system: here, the weight of national
history, of economic and social situations, and
of the major national ideological options have a
profound influence on the content of the
applicable legal rules. But the third observation
is that the recent movement of international
interventions in the education field, due to world
or regional authorities through the channels of
international law – treaties, declarations,
directives and recommendations – constitute a
powerful standardisation factor, at least at the
level of basic principles and, progressively
perhaps, in their implementation.
Der Ausdruck ”rechtlicher Aspekt des
Bildungssystems“ lässt sich entweder als
den Platz betreffend verstehen, den das
Bildungssystem rechtlichen Aspekten und
deren Lehrvermittlung einräumt, oder aber als das
im Bildungssystem geltende Recht. Im Anschluss an die
hier relevante Begriffsbestimmung muss dann definiert
werden, was überhaupt unter dem im Bildungssystem
geltenden Recht zu verstehen ist, um eine vergleichende
Untersuchung zwischen den französischsprachigen
Ländern durchführen zu kös republikanische
Schulprogramm in die Fußstapfen einer Grundschule,
die sich den »Alltagsaufgaben« zuwendet und die sich
in sozialer Hinsicht von der altsprachlich dominierten
Sekundarstufe abgrenzt.
Der Praxisbegriff selbst gewinnt an Komplexität. Das
Beispiel des naturwissenschaftlichen Unterrichts,
dessen Nutzanwendungen eine wichtige Begründung
für die Einführung in die Grundschulklassen waren,
bildet einen guten Analyserahmen für die
Weiterentwicklung einer Grundschule, in der ”Praxis“
anfänglich ein Gegenbild zu ”Bildung“ darstellte, um
schließlich eine eigene Zielsetzung des Unterrichts zu
bezeichnen, und in der die fortgesetzte Bezugnahme
auf die Gebrauchsfähigkeit der vermittelten Kenntnisse
weder Buisson noch Paul Bett noch Ferry die Hoffnung
hat aufgeben lassen, dass die Grundschule eine
wirkliche intellektuelle Ausbildung gewährleiste.
Die Vorstellung einer republikanischen Begründung
der Schule bildet demnach zwar einen Mythos. Der
Glaube allerdings, den Mythos allein durch den
Nachweis einer bestehenden Kontinuität zwischen
Ferry und seinen Vorgängern bloßgestellt zu haben,
würde der Komplexität nur unzureichend Rechnung
tragen, mit der die ”Grundschulausbildung“ nach und
nach seine Identität herausgebildet hat.
Retenir les pays de langue française est une commodité. La documentation
ne présente aucune difficulté d’accès au plan de la
langue. Les problèmes qui peuvent procéder de différences de
concepts ne sont pas insurmontables. L’observation vaut quel
que soit le statut de la langue : langue nationale, langue minoritaire,
langue officielle, langue d’enseignement, survivance à côté
d’une langue nationale. Il est peu vraisemblable, par contre, que
la communauté linguistique puisse être un déterminant de la
dimension juridique sauf à admettre qu’une forme de culture serait commune qui
procéderait de l’héritage latin de la tradition juridique – importance du droit écrit,
modes de construction du droit, règles d’interprétation, distinction du droit public
et du droit privé – et que la France aurait été un vecteur de transmission. Mais nous
savons que ceci ne saurait se retrouver dans le cas du Québec francophone mais
de tradition juridique très anglo-saxonne. Par ailleurs, des facteurs de différenciation existent, ne serait-ce que le niveau de développement avec des « pays »
industrialisés – France, Belgique francophone, Québec, canton de Genève – des pays
en développement – Algérie, Maroc, Tunisie – et des pays parmi les moins avancés – Burkina-Faso, Cambodge, Comores, Haïti, Laos, Madagascar, Mali, Mauritanie,
Niger… Mais il est vrai qu’historiquement une communauté de destin a uni la
France à la plupart de ces pays. On ne saurait oublier pour l’Afrique noire que la
conférence de Brazzaville du 30 janvier au 8 février 1944 a été l’occasion de l’expression d’un souhait « d’égalité dans le statut, la dignité et les aspirations » avec
la France. Mais l’étude engagée doit moins porter sur les systèmes en cause que sur
les conclusions que l’on peut tirer de leur observation pour ce qui concerne la
dimension juridique de l’éducation.
Qu’est-ce que la dimension juridique de l’éducation ? L’expression peut être
entendue en deux sens.
Le premier concerne la part que tel système éducatif peut faire à la prise en
compte du droit dans l’enseignement directement, enseignements juridiques ou indirectement, par l’histoire, la philosophie, l’éducation civique… Une place est faite,
en des formes diverses, dans l’enseignement aux problèmes de citoyenneté, d’organisation politique et administrative, aux libertés publiques dans les démocraties
anciennes comme dans les États ayant accédé à l’indépendance dans le cadre de
la décolonisation surtout lorsque faute d’une unité ethnique et linguistique cette
éducation est un instrument pour conforter le sentiment d’appartenance nationale. À côté de cela une tendance récente fait plus ou moins une part à l’initiation
juridique en d’autres domaines : présentation des institutions internationales, environnement, hygiène et sécurité des personnes. Il est difficile de recueillir des informations étrangères complètes, actuelles et crédibles sur la dimension juridique
ainsi entendue.
Le second sens est, approximation pour l’instant, celui d’encadrement juridique
de l’éducation. Il correspond en France au
droit de l’éducation, dénomination justifiée
[1] par des raisons historiques – titre du ministère depuis des années – et d’emploi par les textes – loi Jospin dite d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989,
Code de l’éducation… Dans certains pays de langue française, l’expression
droit scolaire est utilisée et préférée, par exemple en Belgique, au Québec, ce qui n’emporte guère de conséquences mais pourrait en avoir : droit scolaire est plus restrictif
que droit de l’éducation
[2]. Celui-ci peut, en effet englober l’éducation formelle et
l’éducation informelle, l’éducation initiale et l’éducation permanente, l’éducation
parentale, les activités éducatives du monde associatif. En réalité, la pratique française réduit le droit de l’éducation au droit scolaire.
Mais qu’entendre par dimension juridique ? Il est possible d’en avoir deux
conceptions. La première, large, est tout le droit applicable à l’éducation. Elle
retiendra, par exemple, l’application du droit pénal, celle du droit civil pour l’autorité parentale, celle des marchés publics que doivent respecter les autorités
compétentes en éducation. La seconde se limite à celles des règles propres à l’éducation soit parce qu’elles lui sont spécifiques, par exemple les dispositions relatives
aux conditions requises pour enseigner, ouvrir une école, ou qu’elles sont adaptées, par exemple les statuts de personnels enseignants dans le cadre général d’un
droit de la fonction publique. Le contenu du droit est déterminé par l’objet des
règles. La question n’est pas propre aux droits francophones
[3].
Les travaux scientifiques sur le sujet sont rares. Ceci s’explique par le fait que les
spécialistes des sciences de l’éducation ne retiennent pas ou peu cette dimension
y compris pour ceux qui travaillent en éducation comparée qui traitent des idées
pédagogiques, des contenus, des méthodes, des politiques éducatives et effectuent
simplement parfois une présentation descriptive des aspects institutionnels
[4]. La
matière est abandonnée aux universitaires juristes lesquels majoritairement n’en traitent souvent que dans la mesure où certaines questions peuvent être abordées
comme grands problèmes politiques, sociaux, juridiques par exemple la relation
État fédéral États fédérés, la liberté de l’enseignement, la place du fait religieux
(en France, en Turquie, en Égypte, en Bavière…), la responsabilité pénale, le respect des normes internationales.
Une observation préalable s’impose. Elle porte sur la différence des volumes
des règles juridiques. Celui-ci est fonction de trois facteurs. Le premier est la place
du droit dans les différents systèmes nationaux. Le second tient au poids des histoires nationales dans le domaine de l’éducation : degré d’intervention du pouvoir central, places respectives de celui-ci et des pouvoirs locaux, existences ou non
de véritables communautés ethniques, linguistiques, religieuses…, périodes d’intervention du droit pour remplir des fonctions d’impulsion, de régulation, d’arbitrage. Le troisième facteur est le degré de consensus social existant dans les
sociétés contemporaines sur l’éducation. Plus les convergences sont fortes et moins
sont nécessaires les interventions d’arbitrage entre des intérêts en conflit, plus les
divergences sont grandes et plus le droit devra intervenir pour traduire des choix
et plus son application pourra être génératrice de contentieux.
La dimension juridique n’en correspond pas moins partout au traitement de
trois grandes questions en éducation : celle de l’accès à l’éducation, celle des finalités et des contenus, celle des intervenants et des modes d’intervention. La dimension juridique a d’abord été, à des périodes différentes selon les pays considérés,
la traduction par les différents États d’une prise en compte d’exigences collectives
en matière d’éducation. Les droits en restent très imprégnés. Ce sera l’objet de
notre premier point. Cette fonction sociale existe encore partout. La dimension juridique a été constituée aussi, parfois en même temps, plus souvent postérieurement, par tout un droit d’organisation recouvrant contenus, sanctions des études,
intervenants et interventions Celui-ci a gagné en ampleur avec le développement
de l’enseignement – généralisation de la scolarisation, augmentation des poursuites d’études – et avec l’intervention des pouvoirs publics notamment dans la mise
en place d’un réseau scolaire relevant d’eux. C’est dans ce vaste champ que s’expriment et s’exprimeront les différences nationales. Ceci explique pourquoi en
Europe le traité de Maastricht applique à l’éducation le principe de subsidiarité
[5].
Cet aspect constituera notre second point. Mais l’intervention de plus en plus présente et forte d’institutions et de normes internationales dans le domaine de l’éducation vient, au contraire, imposer aux droits nationaux des dispositions communes. Elles ne laissent pas totalement intact le champ des expressions non pas
seulement des souverainetés mais bien des spécificités nationales. Mais plus encore
elles concernent les grands principes et certaines règles d’encadrement de la fonction éducative.
La dimension juridique expression de contraintes
d’intérêt général
La forme première d’encadrement juridique de l’éducation procède de la démarche
volontariste des États pour imposer ou généraliser l’éducation ou, au moins, une
partie de celle-ci, que ce soit pour cimenter l’unité nationale, lutter contre l’obscurantisme, former les élites et les travailleurs nécessaires, céder à la pression de
l’environnement international, ne pas laisser à l’écart les milieux modestes…
L’éducation est envisagée comme une nécessité collective présentant un caractère
d’intérêt général. Ceci n’est en rien propre aux pays de langue française.
La première intervention du droit, chronologiquement première mais aussi première au sens de berceau d’autres interventions, est constituée par la formulation
d’une contrainte imposée aux familles pour leurs enfants sous forme d’obligation
d’instruction ou de scolarisation.
À partir de là, les interventions des pouvoirs publics sont conduites à régler, de
manières différentes souvent, des problèmes identiques : durée de la scolarisation,
âge de début et de fin, sanction de l’inobservation de l’obligation, modes d’accomplissement. En éducation comparée la diversité des solutions peut justifier
des interrogations et des appréciations. Elles ne doivent pas faire oublier l’identité
du choix initial, l’obligation, et les parentés des choix seconds qui viennent d’être
évoqués. L’importance de la solution est souvent soulignée par la nature des textes
qui la fondent : constitutions ou lois. Une illustration de l’importance peut être
citée : en Belgique chacune des trois communautés est responsable de son système éducatif mais les questions relatives à la détermination des limites d’âge de
l’obligation restent de la compétence de l’État belge qui en a pourtant fort peu
[6].
L’existence initiale de la contrainte n’est pas discutable. Sa persistance ne l’est pas
non plus au plan du droit même si les normes internationales renversent, comme
nous le verrons, l’approche en retenant, tant à l’Onu qu’à l’Unesco et dans des
organisations régionales, l’éducation comme un droit inhérent à la personne, enfant
et adulte. Le glissement de formulation apparaît dans des législations nationales :
le Code de l’éducation en France s’ouvre sur un article L.111-1 dont l’alinéa 3
dispose « le droit à l’éducation est garanti à chacun… » La situation québécoise
présente une particularité : la question scolaire y est dominée par le double clivage linguistique français – anglais et catholiques – protestants qui peuvent ne
pas se recouper les commentaires – le droit lui-même ? – font prévaloir l’obligation
d’accueil des diverses commissions scolaires, donc le droit des parents, sur l’obligation qui s’impose aux bénéficiaires de l’inscription.
Le fait d’imposer la scolarisation ou l’instruction, lorsque les parents choisissent la voie de la scolarisation induit trois autres interventions, déductions logiques.
Elles aussi sont largement communes même si le traitement juridique peut varier.
Les fondements idéologiques ne sont pas étroitement constitués de considérations
éducatives. Ici l’influence des solutions françaises se fait sentir en certains pays
tant dans les choix politiques de fond que dans la rédaction même des textes.
L’indépendance d’anciennes possessions n’a pas conduit à une rupture totale avec
des règles antérieures de la puissance colonisatrice introduites dans les principes
à défaut d’avoir toujours été parfaitement respectées dans les pratiques
[7].
La première conséquence de l’obligation est celle de la non-discrimination dans
l’accès pour des motifs tenant au sexe, à l’ethnie, à la religion, à la politique. Tous
les droits le disent. Ceci est ancien dans les vieilles démocraties et la méconnaissance est sanctionnée au contentieux. Les jeunes États ont adopté ce principe ce
qui ne veut pas dire que ne subsistent pas certaines discriminations : inégalité
entre filles et garçons devant l’école, groupes linguistiques minoritaires, populations nomades de l’Afrique subsaharienne. Le principe de non-discrimination s’applique largement hors du champ de l’obligation.
De l’accès non discriminatoire on passe à l’organisation de l’offre de scolarisation.
Pour imposer il faut être capable d’accueillir. L’offre d’éducation peut-être laissée
aux soins de l’initiative privée ou être prise en charge par l’État ou par des collectivités publiques ou être partagée entre intervenants publics et privés.
Que ce soit pour des raisons idéologiques ou de plus contingentes raisons pratiques, par exemple l’absence d’un financement suffisant de l’intervention publique,
le droit reconnaît et organise un espace de liberté à l’initiative privée. La liberté de
l’enseignement est un principe commun
[8]. Des normes juridiques, qui, pour faire
simple, reconnaissent la liberté de l’enseignement, la proclament, en déterminent
le régime juridique, encadrent l’activité privée. Ce droit relève largement de ce
que les juristes nomment
police administrative: la protection des intérêts en jeux tenus
pour légitimes, la poursuite de la satisfaction d’un intérêt général sont recherchées
et assurées par une réglementation publique unilatérale. Celle-ci peut être complétée
par des aides financières ou l’établissement de relations contractuelles avec les
pouvoirs publics. Tout ceci se retrouve au Québec pour l’enseignement privé,
principalement catholique, longtemps prépondérant, relégué aujourd’hui au second
rang par le développement du secteur public, en Belgique francophone ou l’enseignement privé, surtout catholique, est moins développé qu’en Flandre, en
France aussi. Cette liberté ne pouvait pas ne pas être consacrée lors des accessions à l’indépendance de nombreux jeunes États : des congrégations et des missions avaient développé des réseaux d’enseignement avant même que la période
d’anticléricalisme métropolitain ne favorise le public. En nombre de ces États c’est
dans le cadre du principe de liberté qu’existent des établissements coraniques à côté
du service public.
C’est à propos de l’offre d’éducation, qu’à des périodes certes très différentes et
en des termes très différents, se sont posés les problèmes de rôles respectifs de
l’État et des collectivités territoriales.
Que ce soit pour la durée de l’enseignement obligatoire ou pour la part de l’enseignement facultatif les pouvoirs publics sont très tôt conduits pour une bonne
gestion des moyens disponibles ou pour des raisons d’équité ou pour maîtriser
l’aménagement de l’espace à réaliser une organisation du réseau scolaire. Ceci vaut
pour les commissions scolaires québécoises, la communauté francophone belge,
les régions, les départements et les communes français. ceci se retrouve pour les
jeunes États. Les droits nationaux doivent définir qui intervient, qui est compétent,
déterminer les procédures, concilier le national et le local, arbitrer les conflits,
répartir les charges.
À ce stade de nos développements, nous devons revenir sur l’expression droit
de contrainte. Elle est souvent mal entendue par les non-juristes. Elle traduit simplement l’existence d’obligations de faire ou de ne pas faire assorties de sanctions.
Elle n’est pas que contrainte d’État sur d’autres. Certes, initialement il impose aux
familles, aux communes, aux activités privées mais – et ceci se vérifie de plus en
plus – pour la reconnaissance de droits qu’il consent l’État se crée des obligations,
pour lui ou ses services. Or l’évolution de l’éducation est fortement marquée par
des consécrations diverses de droits des familles, des élèves, d’institutions diverses :
choix de l’établissement, procédures d’orientation, octroi d’aides sociales, participation à la gestion, protection contre les risques, exercice de libertés publiques, droits
individuels tels le respect de l’intégrité physique, la protection de la vie privée…
L’influence du droit international est ici évidente parfois.
La dimension juridique expression des diversités
nationales
Les États modernes, le mot étant pris simplement au sens d’États de notre temps,
ou plus largement les pouvoirs publics, qu’il s’agisse d’États développés ou non,
se sont attribués, à des degrés divers, l’organisation de la fonction éducative : obligation scolaire, régime des établissements privés, organisation du ou des services
publics, recrutement et affectation des élèves, organisation des cycles et filières, détermination des titres et diplômes, régime des personnels enseignants et non enseignants, allocation aux établissements des moyens matériels et financiers. Tout cela
suppose des réglementations même si l’importance de celles-ci varie selon l’étendue et la profondeur des interventions publiques. Elles existent. Mais seuls ici les
champs d’intervention sont communs aux divers pouvoirs du cadre de notre étude
– et d’ailleurs à bien d’autres – car à partir de là règne la diversité des réponses
publiques.
C’est la diversité des solutions juridiques qui caractérise ce que l’on peut regrouper sous la dénomination générale d’organisation et de fonctionnement des systèmes
éducatifs. Ceci ne saurait surprendre : pour reprendre la formule d’un ministre de
l’Éducation du Québec « en se donnant un système scolaire une société se définit
[9] ».
Toutefois il faut nuancer le propos. Les différences nationales, d’une certaine
manière, ne sont ni générales ni absolues. Des rapprochements sont possibles sur
les questions de fond Les comparaisons entre les contenus du droit que retiennent les auteurs permettent aisément de le vérifier
[10]. Mais si partout la puissance
publique est présente, un concept juridique de base ne se retrouve pas exactement partout. Au Québec, les constructions juridiques sont de conception très
anglo-saxonne. En Europe de l’ouest, le concept de service public ou de service d’intérêt général est au contraire présent, même si cela est à des degrés divers, le caractère non marchand de l’activité est pris en compte. L’observation vaut aussi pour
tous les systèmes qui ont subi l’influence française ou belge dans les jeunes États
[11].
Pour brosser à grands traits les ressemblances et les différences entre les systèmes éducatifs trois domaines peuvent être envisagés qui sont l’organisation générale du système éducatif, l’organisation des études et la gestion des moyens.
L’organisation générale du système éducatif
Cette organisation traduit des choix politiques majeurs dont la portée excède largement le secteur éducatif : il s’agit de la répartition des responsabilités en éducation. Quatre domaines sont concernés.
Le premier a été évoqué précédemment. Il s’agit, dans le cadre de dispositions
constitutionnelles et législatives, de la liberté de l’enseignement qui fait que le secteur public ne se trouve pas en situation de monopole. Ce sont des établissements
confessionnels qui bénéficient le plus souvent de cet espace de liberté.
Le second est celui qu’organisent des dispositions constitutionnelles en répartissant les responsabilités entre la Fédération et les États fédérés. Depuis l’Acte
d’Amérique du Nord britannique de 1867, article 93, au Canada l’éducation relève
des autorités provinciales. En Suisse l’enseignement est du ressort exclusif des
cantons. Chacun a son système éducatif. L’État ne dispose pas d’un ministre de l’Éducation. la situation de la Belgique est depuis le 17février 1994 celle d’une fédération classique avec trois ministres responsables l’un francophone, l’autre néerlandophone le dernier germanophone. La compétence de droit commun est celle
des trois communautés. L’État belge n’a qu’une compétence d’exception très
réduite.
Que l’on soit en présence d’un État unitaire ou d’une composante étatique d’une
fédération le problème de la répartition des responsabilités se pose entre ce niveau
et les collectivités territoriales qui le composent. Cette répartition est largement présentée comme permettant d’opposer des systèmes centralisés et des systèmes
décentralisés. En réalité il existe des nuances dans l’un comme dans l’autre. En
France, longtemps « modèle type » de la centralisation les transformations intervenues en début des années 1980 infléchissent les solutions d’organisation issues
d’une longue tradition historique et sociologique. Une part est faite aux responsabilités des collectivités régionales et départementales. Comme pour la commune
qui intervenait, elle, depuis un siècle et demi les compétences décentralisées restent circonscrites à la planification, à la réalisation des équipements, aux dépenses
de fonctionnement. L’État reste maître des choix de politique éducative. La Belgique
a été depuis longtemps déjà beaucoup plus loin puisque l’enseignement privé
étant écarté il existe en public deux réseaux celui de l’État d’un côté et celui des
provinces et des communes. Les réglementations nationales ne concernent plus que
la durée de l’obligation scolaire, les conditions minimales de délivrance des
diplômes, le régime des pensions des personnels enseignants. Le partage des rôles
s’effectue donc entre d’une part entre pouvoir central et trois communautés et
d’autre part entre responsables du réseau d’État, collectivités locales et privé. Les
jeunes États indépendants ont généralement opté pour le modèle centralisé. L’option
initiale de continuité, pour ne pas introduire une rupture avec le passé a ensuite
été confortée soit parce que ceci renforce l’unité nationale soit parce que c’est un
mode de gestion mieux adapté pour des moyens limités. Le rôle des communautés de base, le village, est d’aider à fournir des moyens notamment en locaux sans
que le droit de l’éducation s’en trouve véritablement affecté.
Le dernier domaine de répartition des responsabilités est celui que l’on peut
dire interne au système éducatif lui-même. Il s’agit des relations organisées entre
l’État et ses représentations administratives sur le terrain d’un côté et les établissements scolaires de l’autre. Là, encore, le droit acte des choix et encadre le fonctionnement. La France connaît depuis longtemps désormais un processus de
déconcentration sur les autorités administratives des services extérieurs. Le mouvement de décentralisation territoriale s’est accompagné d’une décentralisation
technique sur les établissements secondaires. Ceci est un nouveau facteur de développement de la dimension juridique de l’éducation puisqu’il faut fixer le statut des
établissements, leurs compétences, leurs modes de fonctionnement, leurs relations avec l’État et avec les collectivités territoriales. L’autonomie doit s’exprimer
dans un projet d’établissement. L’enseignement francophone belge s’appuie aussi
sur les établissements mais ne leur reconnaît qu’une faible marge de manÅ“uvre en
dehors de la gestion d’une dotation globale et des décisions d’orientation. Les établissements simplement subventionnés ont une plus large autonomie. Le Québec
a connu longtemps un régime de large autonomie des commissions scolaires, qui
certes ne sont pas les établissements. Ce régime a été modifié en 1989. Ces commissions sont des corporations publiques territorialement décentralisées. Elles seules
sont personnalisées. Dans les jeunes États, on ne constate dans l’ensemble ni
déconcentration ni décentralisation sur les établissements. La faiblesse de leurs
moyens, le souci d’une gestion nationale n’autorise pas une véritable autonomie,
y compris dans le domaine pédagogique ou la gestion des enseignants.
L’organisation des études
Seuls de courts développements se justifient. Le droit relatif aux études – filières,
cycles, programmes, horaires, sanctions – existe mais il n’est ici que l’enveloppe
de choix de politique éducative. Il n’y a droit que dans la mesure où les décisions
sont prises par des autorités publiques dans les mêmes formes que d’autres décisions relevant de la compétence des mêmes autorités. Certaines de ces décisions
sont encadrées par des dispositions législatives intervenues parfois pour l’organisation générale des études d’autres sont prises simplement sur la base du droit
reconnu à une autorité d’intervenir. Dès lors en général les textes sont d’une nature
juridique beaucoup plus modestes que le plus grand nombre de ceux que nous
avons pu évoquer précédemment. Les voies de droit ne sont guère envisagées lorsqu’il y a difficulté d’application ou inertie ou refus.
Mais quantitativement, pour peu, au surplus, qu’une instabilité existe dans l’organisation des études, par perfectionnisme ou toute autre raison, la quantité des
textes qui interviennent ici est notoirement supérieure à la somme de tous ceux qui
constituent par ailleurs la dimension juridique de l’éducation
[12].
Les solutions nationales sont profondément différentes en ce domaine important
de l’éducation.
Les moyens
Pour qu’une école ou un établissement scolaire en général puisse fonctionner il
lui faut, sans hiérarchiser, des locaux, du matériel, du personnel. Dans l’ensemble
la question même d’un droit de l’éducation pour traiter de ces problèmes ne se pose
pas pour les établissements privés qui évoluent dans le cadre de la liberté de l’enseignement. L’argent éventuellement reçu sur fonds publics est géré par une personne privée. En principe les personnels servent une personne privée. Les
immeubles sont les siens ou ceux d’un organisme gestionnaire. Le problème se
pose par contre pour tout établissement du secteur public. Deux réponses juridiques
sont possibles en théorie : admettre un principe de soumission au droit commun,
donc ne pas avoir ici autre chose qu’un droit simplement applicable ou considérer, au contraire, que le caractère public de l’activité (et) (ou) de l’organisme qui
l’assume justifie des règles propres.
Ceci est vrai pour la gestion financière. Du strict point de vue de l’éducation la
supériorité d’une gestion privée sur une gestion publique n’est pas évidente, pas
plus que ne l’est le contraire. En réalité le choix est extérieur à la prise en compte
de l’activité d’éducation. Il relève de la conception qui prévaut de la nature du
droit applicable à une activité d’intérêt général. Lorsque la solution retenue est
l’application de règles spécifiques celles-ci sont en réalité celles du droit public
budgétaire et comptable en général avec de simples adaptations aux établissements scolaires
[13].
Ce qui vient d’être exposé au sujet des finances est transposable au régime des
biens meubles et immeubles. Les choix nationaux peuvent retenir ou non le principe d’application de règles protectrices de biens affectés à une activité collective
d’intérêt général. Là encore, si tel est le cas une partie du dispositif juridique sera
commun avec tout le secteur public et une partie propre aux établissements scolaires. Mais les solutions peuvent être plus complexes si l’on sépare le propriétaire et l’utilisateur, si le service relève d’une autorité et le patrimoine d’une autre.
C’est le caractère très variable du champ dévolu au droit qui nous conduit à nous
limiter à cette présentation.
Le problème le plus important est celui des personnels notamment enseignants :
qui recrute, qui forme, qui paye, qui gère, selon quel régime ? En définitive toutes
ces questions se ramènent, comme c’est le cas pour les finances ou les biens, à un
choix fondamental entre la soumission simple au doit commun du travail ou l’application d’un régime contractuel ou statutaire de droit public. Il est inutile d’insister sur le fait que le premier choix réduit la place du droit de l’éducation le
second choix supposant au contraire l’intervention de dispositions réglementaires
particulières notamment pour les enseignants. Les mérites des deux grands systèmes
de gestion y sont ici un sujet de débats notamment lors de l’observation des difficultés de jeunes États à gérer leurs personnels dans l’espace car alors les situations
statutaires peuvent générer des rigidités. Sans entrer dans le détail on peut simplement relever que, sans que l’on puisse imputer cela à la francophonie, le monde
francophone opte largement en faveur des situations statutaires.
Contraintes internationales et dimension juridique
de l’éducation
Lorsque l’on évoque les dispositions internationales la tendance est souvent
d’exprimer un certain scepticisme. Certains n’y veulent voir que des déclarations
de principe généreuses dont il n’est pas raisonnable d’attendre une application
rapide et générale. Ceci est injuste et inexact. Sans doute les États avancés n’ont
le plus souvent pas attendu pour adopter des législations dont les contenus apparaissent comme repris par l’ordre international. De leur côté les jeunes États pour
certains ne tiennent guère compte de celui-ci, qui n’en constitue pas moins une pression morale, alors que d’autres ne peuvent simplement appliquer par ce que cela
implique des moyens dont ils ne disposent pas.
Au plan du droit il faut préciser que la portée de dispositions internationales
dépend de leur nature – déclarations, directives, traités, conventions – que l’introduction dans les droits nationaux s’effectue selon des procédures diverses et
que rien n’est ici propre à l’espace francophone.
Mais ce qui n’est pas niable est le fait que l’ordre international affecte le droit de
l’éducation. Deux exemples nationaux sont à cet égard probants. C’est largement
sur des textes internationaux que s’appuie le Conseil d’État pour donner son avis
sur la compatibilité du port de signes distinctifs d’expression d’appartenance religieuse avec la laïcité
[14]. Plus récemment c’est sur l’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui stipule que « les États…
s’engagent à respecter la liberté… de choisir… des établissements autres que ceux
des pouvoirs publics, mais conformes aux normes ministérielles qui peuvent être
prescrites ou approuvées par l’État en matière d’éducation » que le législateur intervient en 1998 pour lutter contre l’abus de droit de familles prétendant assurer
elles-mêmes l’instruction de leurs enfants alors que ceux-ci étaient livrés à l’emprise
de sectes
[15].
Trois textes sont importants ici : la Déclaration universelle des droits de l’homme
du 10 décembre 1948, le Pacte qui vient d’être évoqué adopté par les Nations
unies le 16 décembre 1966 et la Convention relative aux droits de l’enfant du
26 janvier 1990. Les principales solutions pour ce qui nous intéresse des dispositions internationales issues des Nations unies se retrouvent dans des textes à
portée régionale par exemple la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et ses protocoles
additionnels ou la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 28 juin
1981. Elles peuvent être reprises par d’autres textes
[16].
Les dispositions internationales posent de grands principes applicables à l’éducation, formulent des orientations et des incitations. Elles laissent par contre aux
États la responsabilité de la mise en Å“uvre ce qui, par conséquent, affecte peu la
majorité des sujets que le droit traite en éducation, sujets retenus dans la seconde
partie de notre étude : l’organisation générale, les études, les moyens.
On y trouve d’abord l’expression de certaines finalités de l’éducation : l’épanouissement de la personne humaine, le renforcement du respect des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, le développement de la compréhension, de
la tolérance et de l’amitié entre les nations, les groupes raciaux ou religieux. On y
trouve ensuite de grands principes : le droit à l’éducation, la liberté de l’enseignement envisagée sous l’angle de la liberté d’enseigner et du libre choix des familles,
le principe d’égalité d’accès, l’obligation scolaire pour l’éducation de base, la gratuité de celle-ci. On y trouve encore des orientations ou incitations : le développement des formations professionnelles et techniques, l’adoption de mesures pour
favoriser l’accès aux études secondaires. Telles sont les dispositions regroupées
dans les divers textes autour de la détermination de ce que doit être l’éducation.
Pour être complet il faut ajouter que certains textes proclament des droits et des
libertés qui peuvent avoir des conséquences en éducation. Il est possible de citer :
la prohibition des châtiments corporels, d’une manière générale le respect de la
dignité de la personne, la liberté d’expression en public et en privé, les droits des
minorités, la protection des langues et cultures minoritaires.
En dépassant la réaction normale de comparaison entre toutes ces dispositions
et ce qui est ici ou là pour penser à l’avenir il n’est pas douteux que se crée un
socle commun de détermination de la dimension juridique de l’éducation. Il est
évident que les développements nationaux continueront à intervenir à des rythmes
différents. Ceci laissera donc subsister la distinction entre ce qui sera commun à
de nombreux systèmes éducatifs et ce qui caractérisera chacun d’entre eux. Mais
on ne peut méconnaître le fait que ces droits puissent être affectés d’une autre
manière par le développement de la prise en compte internationale de l’éducation il suffit de penser ici aux conséquences de la circulation des personnes ou au
développement des nouvelles technologies.
ANNEXES
Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée et proclamée
par l´Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948
Préambule
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les
membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables
constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le
monde.
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme
ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de
parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé
comme la plus haute aspiration de l’homme.
Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés
par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême
recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression.
Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations.
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans
la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des
hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus
grande.
Considérant que les États membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de
la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.
L’Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des
Droits de l’Homme comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples
et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la
société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant
parmi les populations des États membres eux-mêmes que parmi celles des
territoires placés sous leur juridiction.
[…]
Article 26. — 1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit
être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé; l’accès aux études supérieures
doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité
humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et
l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux,
ainsi que le développement des activités des Nations unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation
à donner à leurs enfants.
[…]
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme
et des Libertés fondamentales
Rome, 4 novembre 1950 (entrée en vigueurle 3 septembre 1953)
[…]
Article 9 — 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience
et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de
conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire
l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent
des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques,
où à la protection des droits et libertés d’autrui.
Article 10 — 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit
comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer
des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma
ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une
société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la
sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la
protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou
des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.
[…]
Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels
Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion
parl’Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16décembre
1966
Entrée en vigueurle 3 janvier 1976, conformément aux dispositions de
l’article 27
Préambule
Les États parties au présent Pacte,
Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des
Nations unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres
de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le
fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine,
Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits
de l’homme, l’idéal de l’être humain libre, libéré de la crainte et de la misère,
ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de
ses droits économiques, sociaux et culturels, aussi bien que de ses droits civils
et politiques, sont créées,
Considérant que la Charte des Nations unies impose aux États l’obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits et des libertés
de l’homme,
Prenant en considération le fait que l’individu a des devoirs envers autrui
et envers la collectivité à laquelle il appartient et est tenu de s’efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le présent Pacte.
[…]
Article 13. — Observation générale sur son application
1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l’éducation. Ils conviennent que l’éducation doit viser au plein
épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils
conviennent en outre que l’éducation doit mettre toute personne en mesure
de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la
tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux,
ethniques ou religieux et encourager le développement des activités des
Nations unies pour le maintien de la paix.
2. Les États parties au présent Pacte reconnaissent qu’en vue d’assurer le
plein exercice de ce droit :
- L’enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous;
- L’enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris
l’enseignement secondaire technique et professionnel, doit être généralisé
et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés et notamment par
l’instauration progressive de la gratuité;
- L’enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine
égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés
et notamment par l’instauration progressive de la gratuité;
- L’éducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans toute la
mesure possible, pour les personnes qui n’ont pas reçu d’instruction primaire ou qui ne l’ont pas reçue jusqu’à son terme;
- Il faut poursuivre activement le développement d’un réseau scolaire à
tous les échelons, établir un système adéquat de bourses et améliorer de façon
continue les conditions matérielles du personnel enseignant.
3. Les États parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des
parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants
des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes
aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par l’État en matière d’éducation, et de faire assurer l’éducation religieuse et morale
de leurs enfants, conformément à leurs propres convictions.
[…]
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par
l’Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre
1966
Entré en vigueurle 23 mars 1976, conformément aux dispositions de
l’article 49.
Préambule
Les États parties au présent Pacte,
Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des
Nations unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres
de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le
fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine,
Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits
de l’homme, l’idéal de l’être humain libre, jouissant des libertés civiles et politiques et libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des
conditions permettant à chacun de jouir de ses droits civils et politiques,
aussi bien que de ses droits économiques, sociaux et culturels, sont créées,
Considérant que la Charte des Nations unies impose aux États l’obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits et des libertés
de l’homme,
Prenant en considération le fait que l’individu a des devoirs envers autrui
et envers la collectivité à laquelle il appartient et est tenu de s’efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le présent Pacte.
[…]
Article 18. — Observation générale sur son application
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une
conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa
conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par
le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement.
2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir
ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire
l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires
à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la
morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.
4. Les États parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des
parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation
religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.
Article 19. — Observation générale sur son application
1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.
2. Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la
liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées
de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale,
écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
3. L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article
comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en
conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être
expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires :
- Au respect des droits ou de la réputation d’autrui;
- A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé
ou de la moralité publiques.
[…]
Convention sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination à l’égard des femmes
Adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion
par l’Assemblée générale dans sa résolution 34/180 du 18décembre 1979.
Entrée en vigueur : le 3 septembre 1981, conformément aux dispositions
de l’article 27 (1)
[…]
Article 10. — Les États parties prennent toutes les mesures appropriées
pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes afin de leur assurer des
droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’éducation et, en particulier, pour assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme :
- Les mêmes conditions d’orientation professionnelle, d’accès aux études
et d’obtention de diplômes dans les établissements d’enseignement de
toutes catégories, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, cette
égalité devant être assurée dans l’enseignement préscolaire, général, technique, professionnel et technique supérieur, ainsi que dans tout autre
moyen de formation professionnelle;
- L’accès aux mêmes programmes, aux mêmes examens, à un personnel enseignant possédant les qualifications de même ordre, à des locaux
scolaires et à un équipement de même qualité;
- L’élimination de toute conception stéréotypée des rôles de l’homme et
de la femme à tous les niveaux et dans toutes les formes d’enseignement en
encourageant l’éducation mixte et d’autres types d’éducation qui aideront
à réaliser cet objectif et, en particulier, en révisant les livres et programmes
scolaires et en adaptant les méthodes pédagogiques;
[…]
Convention relative aux droits de l’enfant
Adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par l’Assemblée
générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989
Entrée en vigueur le 2 septembre 1990, conformément à l’article 49
Première partie
Article premier. — Au sens de la présente Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité
est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.
[…]
Article 5. — Les États parties respectent la responsabilité, le droit et le
devoir qu’ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs
ou autres personnes légalement responsables de l’enfant, de donner à celui-ci, d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités,
l’orientation et les conseils appropriés à l’exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention.
[…]
Article 13. — 1. L’enfant a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations
et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une
forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du
choix de l’enfant.
2. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions
qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires :
a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui; ou
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé
ou de la moralité publiques.
Article 14. — 1. Les États parties respectent le droit de l’enfant à la
liberté de pensée, de conscience et de religion.
2. Les États parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas
échéant, des représentants légaux de l’enfant, de guider celui-ci dans l’exercice du droit susmentionné d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être
soumise qu’aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont
nécessaires pour préserver la sûreté publique, l’ordre public, la santé et la
moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui.
Article 15. — 1. Les États parties reconnaissent les droits de l’enfant à
la liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique.
2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet que des seules restrictions
qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou
de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les
droits et libertés d’autrui.
Article16. — 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni
d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L’enfant a droit à
la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
[…]
Article 28. — 1. Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant à
l’éducation, et en particulier, en vue d’assurer l’exercice de ce droit progressivement et sur la base de l’égalité des chances :
- Ils rendent l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous;
- Ils encouragent l’organisation de différentes formes d’enseignement
secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles
à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l’instauration
de la gratuité de l’enseignement et l’offre d’une aide financière en cas de
besoin;
- Ils assurent à tous l’accès à l’enseignement supérieur, en fonction des
capacités de chacun, par tous les moyens appropriés;
- Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l’information et l’orientation scolaires et professionnelles;
- Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d’abandon scolaire.
2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller
à ce que la discipline scolaire soit appliquée d’une manière compatible avec
la dignité de l’enfant en tant qu’être humain et conformément à la présente
Convention.
3. Les États parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l’éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l’ignorance et l’analphabétisme dans le monde et de faciliter l’accès
aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d’enseignement modernes. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des
besoins des pays en développement.
Article 29. — 1. Les États parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit viser à :
- Favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans
toute la mesure de leurs potentialités;
- Inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations unies;
- Inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa
langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des
civilisations différentes de la sienne;
- Préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société
libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité
entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d’origine autochtone;
- Inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel.
2. Aucune disposition du présent article ou de l’article 28 ne sera interprétée d’une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques
ou morales de créer et de diriger des établissements d’enseignement, à
condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article
soient respectés et que l’éducation dispensée dans ces établissements soit
conforme aux normes minimales que l’État aura prescrites.
Article 30. — Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d’origine autochtone, un enfant
autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit
d’avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d’employer sa propre langue en commun avec les autres membres
de son groupe.
Charte des droits fondamentaux de l’Union,
proclamée à Nice les 7 8 et 9 décembre 2000
(Elle pourrait être intégrée dans les traités ou dans une future constitution
européenne.)
[…]
Article 10. — Liberté de pensée, de conscience et de religion
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction,
ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. Le droit à l’objection de conscience est reconnu selon les lois nationales
qui en régissent l’exercice.
Article 11. — Liberté d’expression et d’information
1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la
liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques
et sans considération de frontières.
2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés.
Article 12. — Liberté de réunion et d’association
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté
d’association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique,
syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec
d’autres des syndicats et de s’y affilier pour la défense de ses intérêts.
2. Les partis politiques au niveau de l’Union contribuent à l’expression
de la volonté politique des citoyens ou citoyennes de l’Union.
Article 13. — Liberté des arts et des sciences
Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique
est respectée.
Article 14. — Droit à l’éducation
1. Toute personne a droit à l’éducation, ainsi qu’à l’accès à la formation
professionnelle et continue.
2. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l’enseignement
obligatoire.
3. La liberté de créer des établissements d’enseignement dans le respect
des principes démocratiques, ainsi que le droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont respectés selon les
lois nationales qui en régissent l’exercice.
[…]
·
BELLONCLE (Guy). La question éducative en Afrique noire. Paris : Karthala, 1984.
·
BONNET (Francis). Un management éducatif en Belgique, Éducation et management, n° 13, avril 1994,
p. 26 at s.
·
BOUCHEZ (Éric), DE PERETTI (André). Écoles et cultures en Europe. Paris : Les cahiers de Savoir-Livre,
1990.
·
CAPELLE (Jean). L’éducation en Afrique noire à la veille des indépendances. Paris : Karthala – ACCT,
1990.
·
FIALAIRE (Jacques). L’école en Europe. Paris : La Documentation française, « Vivre en Europe », 1996.
·
FIALAIRE (Jacques). Le principe de subsidiarité et la politique européenne de l’éducation. Savoir,
1997, p. 73 et s.
·
FROMONT (Michel), Décentralisation et enseignement : la diversité des traditions en Europe. Savoir,
1989, p. 61 et s.
·
GARANT (Patrick). Droit scolaire. Québec : éd. Yvon Blais, Couransville, 1992.
·
GROUX (Dominique), PORCHER (Louis). L’éducation comparée. Paris : Nathan pédagogie, « Les repères
pédagogiques », série formation, 1997.
·
LECLERCQ (Jean-Michel), RAULT (Christiane). Les systèmes éducatifs en Europe. Vers un espace communautaire ? Paris : La Documentation française, Notes et études documentaires, n° 4899,1989.
·
LEGRAND (Louis). Article : Politique de l’éducation, in Dictionnaire encyclopédique de l’éducation. Paris :
Nathan.
·
ROBIN (Murielle). Les droits de l’enfant au sein des établissements du second degré d’enseignement
général à travers les législations et l’organisation scolaire, Savoir, 1999, p. 79 et s. p. 263 et s.
·
Systèmes éducatifs et liberté d’enseignement : quelques exemples étrangers. Belgique, Espagne,
USA, Finlande, Grande-Bretagne, Grèce, Italie, Luxembourg, Suisse, Revue française de droit administratif, 1985, p. 682 et s. ; 1986, p. 868 et s.
·
VANISCOTTE (Francine). 70 millions d’élèves. L’Europe de l’éducation. Paris : Hatier, « Éducation actualité », 1990.
[1]
L’expression est d’usage courant. Nous l’avons retenue pour notre ouvrage
Le droit de l’éducation,
Hachette-Éducation, première et deuxième édition (1998), tout en relevant le problème du choix de
la terminologie.
[2]
Exemples : Patrice Garant,
Droit scolaire, Éditions Yvon Blais, Cowansville, Québec, 1992, on
peut noter qu’après avoir justifié le titre droit scolaire, l’auteur consacre un important chapitre 3 « aux
aspects linguistiques du droit de l’éducation »; ASBL Jeunesse et droit,
Le droit scolaire, recueil des
lois, arrêtés, circulaires, jugements et arrêts relatifs au droit de l’enseignement, Liège (un répertoire à
feuillets mobiles actualisés). Noter le glissement du droit scolaire au droit de l’enseignement.
[3]
Dans un ouvrage publié par l’Institut international de planification de l’éducation, un auteur de
langue anglaise, Ian Birch,
Law and educational planning, en donne une présentation révélatrice d’une
approche à la fois très anglo-saxonne et très générale en traitant en autant de chapitres les contenus :
constitutional Law, criminal Law, Torts : negligence and malpractice, enployement Law, civil right Law, administrative Law, appropriation Law.
[4]
Exemples : Le Thann Khoi,
L’éducation comparée, Armand Colin, 1981; Dominique Groux, Louis
Porcher,
L’éducation comparée, Nathan pédagogie, « Les repères pédagogiques », série formation, 1997;
articles de Michel Debeauvais « Éducation comparée » et Louis Legrand « Politique de l’éducation », in
Dictionnaire encyclopédique de l’éducation et de la formation, 2
e éd., Nathan université, 1998.
[5]
Jacques Fialaire, « Le principe de subsidiarité et la politique européenne de l’éducation »,
Savoir,
n° 1,1997, p. 73 et s.
[6]
L’analyse juridique ne doit pas faire méconnaître le fait que, dans les pays développés, la demande
sociale fait que la scolarisation effective déborde avant et après la scolarité obligatoire et qu’au contraire
celle-ci reste un objectif non réalisé dans nombre d’États.
[7]
Cf. Guy Belloncle,
La question éducative en Afrique noire, Karthala, 1984; Jean Capelle,
L’éducation
en Afrique noire à la veille des indépendances, Karthala – ACCT, 1990 pour l’Afrique noire.
[8]
Cette liberté est essentiellement retenue sous deux angles : celui du droit d’enseigner, traduction des libertés d’expression, de pensée et d’entreprendre et celui du choix par les familles d’enseignement
pour leurs enfants, conforme à leurs propres options philosophiques, religieuse, éducatives.
[9]
Cité par Patrice Garant, ouvr. préc., p. 147.
[10]
Le recueil de textes de droit scolaire belge précité est construit en trois parties : réglementation
de base (conventions internationales, dispositions constitutionnelles, pacte scolaire, obligation scolaire,
mesures facilitant l’accès à l’enseignement), organisation scolaire (primaire, secondaire, supérieur),
réglementations particulières (parascolaire, promotion sociale, apprentissage, responsabilité civile,
régime linguistique…). Le
Code scolaire annoté de Patrice Garant pour le Québec ouvre sur les dimensions constitutionnelles du droit scolaire, reprend ensuite les textes législatifs (instruction publique,
élections scolaires, ministère, conseil supérieur de l’éducation, enseignement privé, droits et libertés
de la personne…), puis les textes réglementaires (cadre général d’organisation de l’enseignement de la
classe maternelle, du niveau primaire et du niveau secondaire… réglementation de la loi sur l’enseignement
privé, sur les contrats de construction des immeubles des commissions scolaires, sur les transports scolaires, sur les comités d’école et les comités de parents…). En France, le
Code de l’éducation, partie législative, de l’ordonnance n° 2000-549 du 15juin 2000 comporte une première partie « dispositions générales et communes » (principes généraux, droits à l’éducation, objectifs et missions du service public de
l’enseignement, obligation et gratuités scolaires, laïcité de l’enseignement public, liberté de l’enseignement, administration de l’éducation), une seconde partie sur les enseignements scolaires, une troisième
sur les enseignements supérieurs, une dernière sur les personnels.
[11]
Tant en Belgique, en Suisse, en France qu’en dehors de pays francophones tels l’Italie, l’Espagne,
l’Allemagne, on trouve à la fois une conception dans le domaine éducatif d’une fonction sociale d’intérêt général dont découlent des conséquences quant aux interventions publiques qui sont formulées
et interprétées ensuite selon des modes de pensée, des raisonnements juridiques communs. La situation se retrouve largement en Amérique latine, en Afrique, dans une partie de l’Asie du Sud-Est.
[12]
Il suffit dans le cas de la France, pour s’en convaincre, de prendre une année du
Bulletin officiel de l’Éducation nationale et d’analyser l’objet des textes et leur nature.
[13]
Comme cela est le cas en France, par exemple, pour l’autonomie financière des universités.
[14]
Cf. l’avis et le commentaire Jean Rivero,
Revue française de droit administratif 6 (1) 1990 p. 1 à 9;
nos commentaires « La circulaire Jospin » du 12 décembre 1989,
Revue française de droit administratif
6. (1) 1990, p. 10 à 22 et
Savoir 2 (1) 1990, p. 144 à 147.
[15]
Article L.131-10 du
Code de l’éducation.
[16]
Par exemple la Charte des droits fondamentaux des européens adoptée par les Quinze en
octobre 2000 (article 14).