2002
Carrefours de l’éducation
L’Église s’est-elle ralliée à la laïcité ?
Étude d’un « paradigme » le discours de l’épiscopat français sur la liberté d’enseignement
Marc Andrault
docteur en sociologie
L’épiscopat
f r a n ç a i s
accepte-t-il
aujourd’hui
sans réserve
la laïcité?
Son discours
à propos de
la liberté de l’enseignement
entre 1981 et 1994 ne permet pas
de répondre affirmativement.
Sur ce sujet, il entend parler d’une
seule voix. Lorsqu’il définit la laïcité, il oscille entre un véritable pluralisme et une conception qui justifie ses prérogatives.
Celles-ci le font récuser a priori la
compétence des sciences humaines
s’agissant de l’institution qu’il
dirige.
Il renvoie le législateur aux textes
internationaux qui accordent à tous
la liberté de l’enseignement, mais
raisonne souvent comme s’il était
seul concerné. Cette attitude se
retrouve lorsqu’il interprète la loi
Debré, qui officiellement ne le
connaît pas; en même temps, il lit
à la lumière de sa propre doctrine
l’obligation qu’elle fait aux écoles
d’accueillir les élèves sans distinction de convictions et de respecter
leur liberté de conscience. Il est vrai
que les textes et surtout la pratique
se sont progressivement infléchis
dans le sens qu’il désirait. Enfin, il
met en avant la rigueur de son argumentation et le sentiment majoritaire de la nation, mais reprend
spontanément à l’égard des élus la
posture du magistère qui s’adresse
aux fidèles.
En définitive, l’obligation de composer avec la laïcité ne lui fait pas
oublier sa mission divine.
Mi-inconsciente mi-stratégique,
cette ambiguïté se retrouve sur
d’autres sujets, et apparaît structurelle.
Does the French episcopacy today
accept secularity unreservedly?
Its position on freedom of
education between 1981 and
1994 does not allow us to give an affirmative
answer.
It intends to speak on this subject with a
single voice. When it defines secularity it
vacillates between a genuine pluralism and
a conception that justifies its prerogatives.
The latter lead it to challenge the competence
of the human sciences regarding the institution
it leads.
The episcopacy refers the legislator back to
international texts which give freedom of
education to everyone, but often reasons as if
it was the only one concerned. We find this
attitude again when it interprets the DebrÈ
law which officially does not recognise it; at
the same time it reads in the light of its own
doctrine the obligation that the law imposes
upon schools to receive pupils with no
distinction of beliefs and to respect their freedom
of conscience. It is true that the texts, and
especially practice, have progressively leaned in
the direction desired by the episcopacy. Finally,
it puts forward the rigour of its arguments and
the majority feeling of the nation, but with
elected representatives it takes the posture of
the master addressing the faithful.
At the end of the day, the obligation to come to
a compromise with secularity does not lead it
to forget its divine mission. Partly unconscious
and partly strategic, this ambiguity is found in
other areas and seems structural.
Akzeptiert das französische Episkopat heute
die Trennung zwischen Staat und Kirche?
Angesichts seiner Stellungnahmen zur
Schulwahlfreiheit in den Jahren 1981 bis
1994 lässt sich darauf keine eindeutig positive Antwort
geben.
Die französischen Bischöfe wollen in dieser Frage
geschlossen auftreten. Bei der Definition der Laizität
schwanken sie zwischen einem wirklichen Pluralismus
und einer Konzeption, die ihre Vorrechte begründet.
Im Namen dieser Privilegien erteilen sie den
Geisteswissenschaften eine prinzipielle Absage, wenn
es sich um die von ihnen geleitete Institution handelt.
Das Episkopat verweist den Gesetzgeber auf die
internationalen Gesetzestexte, die eine allgemeine
Schulwahlfreiheit gewähren. Gleichzeitig wird oft so
argumentiert, als wäre das Episkopat allein betroffen.
Dies zeigt sich z.B. bei der Interpretation der so
genannten loi Debré, in der es überhaupt nicht
erwähnt wird. Dennoch interpretiert das Episkopat die
in diesem Gesetz enthaltene, für die Schulen
verpflichtende Forderung, Schüler ohne Unterschied
ihres Glaubens aufzunehmen und deren
Gewissensfreiheit zu respektieren, im Lichte der
Kirchendoktrin. In der Tat weisen die Gesetzestexte
und vor allem die Alltagspraxis eine progressive
Entwicklung im Sinne des Episkopats auf. Abgesehen
davon verweist das Bischofskollegium auf die Stringenz
seiner Argumentation und das nationale
Mehrheitsgefühl, verfällt allerdings gegenüber den
Volksvertretern spontan in den Kanzelton des
Predigers vor seinen Gläubigen.
Alles in allem lässt sich sagen, dass die französischen
Bischöfe trotz der Notwendigkeit, sich mit der Laizität
abzufinden, nicht ihre göttliche Mission vergessen.
Diese halb unbewusste, halb strategische Ambivalenz
zeigt sich auch in anderen Bereichen und scheint
struktureller Natur zu sein.
L’Église catholique admet-elle aujourd’hui sans réserve la laïcité
? M. Gauchet
[1] et R. Rémond
[2] l’affirment ; en même
temps que le second, 69 personnalités des mondes universitaire,
médiatique, politique et religieux, ayant par
ailleurs des orientations diverses, s’en portent garantes
[3].
Mais E. Poulat en doute
[4]. Il souhaitait en 1994 qu’une
étude soit consacrée à ce sujet
[5] et avait remarqué en 1988
que l’histoire de l’enseignement constitue à cet égard «un
test irrécusable, un paradigme »
[6].
L’histoire récente est encadrée par deux tentatives avortées : la nationalisation,
puis la modification du statut des établissements sous contrat (à 95 % catholiques)
voulues par la gauche au début des années quatre-vingt, l’amélioration et l’unification
du financement public des investissements entreprises par la droite en
1993-1994. Avant d’examiner le discours de l’épiscopat sur la liberté de l’enseignement
pendant cette période, nous préciserons notre approche.
Religion, sociologie et laïcité
Une telle étude soulève en effet une question préalable sur les contours et une
autre sur la nature de son objet.
Laïcité et discours épiscopal, essai de définition
Les divergences signalées plus haut ne tiennent pas à des conceptions différentes de la laïcité. Tous les auteurs mentionnés en effet souscriraient sans doute
à cette définition : le pouvoir politique doit à la fois être indépendant des religions
et éviter toute discrimination positive ou négative à leur égard ou entre elles. La
laïcité se distingue donc de l’anticléricalisme, non pas au sens étymologique de
ce mot (elle implique le refus d’un pouvoir clérical), mais dans son acception courante d’hostilité aux religions. Comme J. Baubérot, nous la distinguerons également
de la sécularisation, qui concerne les mentalités et les comportements
[7]. Enfin,
avec J.Boussinesq, nous pensons que dans l’article 2 de la Constitution, qui définit la France comme une République « indivisible, laïque, démocratique et sociale »,
le second épithète ne doit pas « absorber la substance des autres »
[8]. La place des
langues régionales, par exemple, concerne l’unité, non la laïcité
[9].
Celle-ci, en vertu du même texte, ne s’impose qu’aux personnes (élus, détenteurs
du pouvoir exécutif, magistrats) agissant au nom de la République, et aux services publics. C. Nicolet, depuis toujours militant de la laïcité, explique que, par
définition, elle admet le droit pour des particuliers ou des groupes de la contester
[10]. Il ne s’agit donc pas ici de savoir si l’épiscopat l’enfreint ou non, mais s’il en
accepte ou en refuse le principe.
En 1994, lors de son assemblée plénière, il la définissait ainsi : « un cadre institutionnel où diverses traditions religieuses, éthiques et philosophiques peuvent
apprendre à s’accepter mutuellement, en renonçant, chacune pour leur part, à
légiférer pour la totalité des citoyens »
[11]; cette conception rejoint celle dont nous
sommes parti. Mais un peu plus loin, le même document renvoyait, pour savoir
en quel sens la laïcité peut être admise, à la déclaration faite en 1945 par l’Assemblée
des cardinaux et archevêques. Or on y lit que l’État ne peut se soustraire à une
morale supérieure dont Dieu a confié la garde à l’Église. Cette contradiction
confirme l’intérêt d’une étude de discours. Le thème choisi ne devrait pas être
récusé par les intéressés, selon lesquels, au sens noble de l’adjectif, la liberté de l’enseignement est « un enjeu politique » (J.-M. Lustiger, 1982, OCOV 436
[12] ), et leur
combat en sa faveur « une
Å“uvre politique » (R. Etchegaray, Marseille, DC 82684).
Les messages émanant de l’Assemblée plénière, définie par P. Levillain comme
« une structure d’échanges et de mise en
Å“uvre d’une politique générale »
[13] (ou
de ses porte-parole) expriment, sans doute possible, des positions collectives. On
peut en dire autant du comité spécialisé (CEMSU) dont elle désigne les membres.
Est-ce le cas des propos de chaque évêque ? Selon J.-M. Donegani, la plupart des
interventions recensées durant le conflit scolaire du début des années quatre-vingt
ont été faites à titre personnel et non collégial
[14]. Mais une phrase d’A. Decourtray
en novembre 1983 montre qu’en l’espèce la distinction n’était pas pertinente :
« Nous nous sommes exprimés souvent, sans ambiguïtés, tantôt collégialement, tantôt personnellement » (DC 84284). L’année suivante, J. Vilnet (CEF) confirmait :
« Les évêques – tous les évêques de France – n’ont jamais varié dans leur position » (DC 317). Certes, P.Talonneau, qui a consacré à ces événements une étude
méconnue mais documentée, parle d’une « unanimité de commande »
[15]. Mais,
comme le remarquaient en 1982 P. Bourdieu et M.de Saint-Martin
[16] ou en 1986
B. Vassor-Rousset
[17], le souci d’apparaître uni est un des éléments essentiels permettant de parler d’un « corps » épiscopal. B. Vassor-Rousset en outre a mené
auprès des évêques, en 1979-1980, une enquête anonyme montrant que 95 %
d’entre eux étaient favorables, à des degrés divers, à la liberté de l’enseignement et
au soutien à l’école catholique
[18]. Ce pourcentage est confirmé par le vote (secret)
de 1981 : le texte adopté en ce sens par l’Assemblée plénière a recueilli 107 oui sur
111 votants (cf. P. Plateau, CEMSU, DC 82211). Nous sommes donc fondé à
considérer que, sauf discordance manifeste, toute déclaration épiscopale sur le
sujet peut éclairer le « type idéal » du rapport de l’Église catholique avec la laïcité.
Une enquête légitime ?
Encore faut-il admettre que son discours est accessible aux sciences humaines.
Les croyants monothéistes, constate B. Etienne, opposent farouchement à l’observateur « l’incommunicabilité de leurs pratiques, de la foi »
[19]. En 1984, J.-M.Lustiger, interrogé sur la discrétion de l’épiscopat lors de la manifestation nationale du 24 juin, répondait que les relations entre clergé et laïcs ne peuvent être
comprises à partir des « modèles courants d’organisation » (OCOV 468). En 1981,
J. Honoré (CEMSU), paraphrasant sans le citer Pie XI
[20], avait déclaré que l’Église
seule, et non pas l’historien ni le sociologue, est habilitée à rendre compte de la façon
dont elle exerce, à travers l’enseignement, une mission qui, lui venant de Dieu,
ne relève pas de l’appréciation des hommes (CEC 118). Les sciences humaines
sont donc incompétentes dans les deux sens du terme : cela les dépasse et ne les
regarde pas.
P. Bourdieu soulève une autre difficulté, tenant au sujet de l’étude autant qu’à
son objet. Le champ religieux lui semble celui où le chercheur risque le plus de s’impliquer personnellement. S’il l’a choisi en effet, c'est, plus ou moins consciemment, pour se justifier : croyant, il quête un fondement à son appartenance et la
considère comme une garantie (on ne comprend bien que de l’intérieur). Incroyant,
et surtout ancien croyant, il tend à confondre esprit critique et règlement de
comptes
[21].
D.Hervieu-Léger répond que la part d’implication personnelle, avouée ou non,
dans les motivations est la même ici qu’ailleurs
[22]. J. Séguy, qui est de cet avis,
voit dans ce « paradoxe du sociologue » un « défiintellectuel stimulant »
[23]. Ajoutons
que les désaccords à propos de l’attitude de l’Église face à la laïcité montrent que,
chez les meilleurs auteurs, la subjectivité ne se limite pas aux jugements de valeur,
comme le voudrait A. Caillé
[24].
Cette diversité se retrouve à propos des déclarations des évêques sur l’école.
« L’Église n’est plus la même, en induisait J.-M. Mayeur en 1997 […]. Lire le présent avec les lunettes d’autrefois, c’est se condamner à n’y rien comprendre
[25]. » Deux
ans plus tôt, G. Coq y percevait au contraire la permanence de l’idée de chrétienté
[26].
Il s’agit donc d’y regarder de plus près, en appliquant le principe énoncé par
D. Hervieu-Léger : « traiter des faits religieux comme on traite de n’importe quels
faits sociaux ». Avec la même indépendance, mais aussi la même modestie, la
sociologie ne pouvant se dire scientifique que si elle se sait relative et révisable
[27].
Le sociologue, note dans le même sens D. Schnapper, « ne peut être que critique
de ses propres conclusions, toujours provisoires »
[28].
Retenons pour l’instant que l’épiscopat a exprimé au moins une fois une conception de la laïcité proche de celle que nous avons présentée, qu’il reconnaît le caractère politique de la liberté de l’enseignement, et qu’il affirme parler d’une seule
voix. Il ne devrait donc pas contester totalement la problématique exposée.
Liberté de l’enseignement et laïcité
Dans le discours de l’épiscopat français sur la liberté de l’enseignement, on peut
distinguer trois thèmes : les principes qui la fondent, sa mise en Å“uvre, l’habilitation
de la hiérarchie catholique à la défendre. Tous trois interfèrent avec la question de
la laïcité.
Les fondements de la liberté de l’enseignement
D’entrée, le préambule, signé par « les évêques de France ». du nouveau statut
de l’enseignement catholique (14/5/92) situe celui-ci « dans le cadre de la liberté
publique d’enseignement reconnue par la Constitution et le droit international ».
L’argumentation est laïque : pour convaincre le législateur qu’il ne saurait aller
contre ce principe, l’épiscopat cite le droit des hommes et non la volonté de Dieu.
Plus que la décision du Conseil constitutionnel (23/11/77) qui confère à cette
liberté valeur constitutionnelle, c’est le droit international qu’il a invoqué.
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales adoptée par le Conseil de l’Europe le 4/l/50 et ratifiée par la France
le 3/5/74 stipule que toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses
convictions, notamment par l’enseignement (art. 9)
[29] et de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées (art. 10). « L’Église, déclarait J.-M. Lustiger
en 1982, alors que le Parlement se préparait à libérer les ondes, demande le droit
de continuer à éduquer chrétiennement la jeunesse (dans le contexte : par l’école
catholique). De même, le droit à l’expression publique, par l’attribution de dérogations au monopole de la radiodiffusion (OCOV 483). » Le Pacte sur les droits civils
et politiques adopté par l’ONU le 16/12/66 et ratifié par la France le 4/2/81 proclame les libertés d’opinion, d’expression, d’association et de réunion (art. 18 sq.).
En 1983, J. Vilnet (CEF) exigeait la liberté de l’enseignement « au nom du droit d’association, pour les groupes, et du droit d’expression, pour toute personne humaine »
(DC 1092): à défaut de références, les allusions sont claires. La formule de J. Vilnet
implique en outre – autre concession à la laïcité – les mêmes droits pour tous. La
législation française, remarquait à la même époque J. Honoré (CEMSU), accorde
à « tout citoyen » le droit de fonder un établissement scolaire et d’y enseigner (CEC
65)
[30].
En même temps, continuait-il, elle assure aux parents la liberté de choisir l’école
de leurs enfants. Il ajoutait que ce droit est également consacré par la Déclaration
universelle de 1948 : « Les États parties au présent pacte s’engagent à respecter la
liberté des parents […] de choisir pour leurs enfants des établissements autres
que ceux des pouvoirs publics ». Corrigeons une erreur qui affaiblit sa thèse : la
phrase figure en réalité dans le Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels (art. 13, § 3) adopté par l’ONU et ratifié par la France aux mêmes dates
que le précédent; or ce texte, à la différence de la Déclaration, dont il précise les
principes, s’impose, comme tout traité, au législateur (article 55 de la Constitution).
C’est également le cas du premier protocole additionnel de la Convention européenne (art. 2), cité le 30/10/81 par l’Assemblée plénière des évêques : « L’État,
dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de
l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet
enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques
[31]. »
Mais le raisonnement épiscopal n’est pas toujours aussi juridique. C’est en vertu
de sa mission apostolique, affirmait J. Honoré en 1981, que l’Église exige de l’État la possibilité d’avoir des écoles (CEC 118). En effet, expliquait M. Coloni
(CEMSU) en 1994, « tout n’est pas de la responsabilité de la seule famille. Il est normal que la société ait son mot à dire, et aussi l’Église. Celle-ci pense que sa mission lui donne le droit d’intervenir dans ce domaine. Elle demande qu’on le lui
reconnaisse » (LC 20/3). On voit qu’il n’y a que trois parties prenantes. Cette restriction, comme le lien entre droits et mission, rappelle encore Pie IX. J. Honoré
en 1982 (CEC 69) et J.-M. Lustiger en 1985 (DM 329-330) avaient explicitement
affirmé la permanence de la doctrine de ce pape, omettant seulement de préciser
qu’il place l’Église (mère et maîtresse de droit surnaturel) avant les parents (qui ont
un droit naturel) et
a fortiori avant l’État (qui n’enseigne que par défaut)
[32].
En 1982, il est vrai, l’archevêque de Paris avait présenté comme des bénéficiaires
légitimes de la liberté de l’enseignement les protestants, les juifs et les musulmans.
Il se référait d’abord à l’histoire (le statut public avant 1905) ou à la sociologie
(l’importance numérique). Mais il renvoyait ensuite à Vatican II, qui a reconnu aux
autres religions un accès partiel à la vérité (OCOV 439). Le critère déterminant est
donc théologique, et inégalitaire : l’école catholique, selon le préambule de 1992,
introduit l’élève « dans la vérité totale sur lui-même et son destin ».
Ce texte ne fait d’ailleurs aucune mention des autres religions. En 1993-1994,
lors du conflit concernant les investissements, l’épiscopat les oublie également,
ce qui conduit les responsables des établissements protestants sous contrat à rappeler à ceux « qui ne pensaient qu’au privé catholique » le droit des minorités en
laïcité
[33].
On assiste parfois à une sorte de court-circuit. En mai 1982, J.Honoré opposait
une opinion publique désireuse de conserver la « dualité » scolaire à un gouvernement qui voulait mettre fin au « pluralisme » (CEC 43-44). En juillet 1984,
J.Orchampt (Angers) approuvait en ces termes le retrait du projet Savary : « Il est
bon que deux conceptions se regardent […]. Le pluralisme est une richesse » (OF
20/7). Le choc des mots trahit le conflit entre le « surmoi politique » et les « dispositions mal réprimées »
[34].
La mise en Å“uvre de la liberté de l’enseignement
La loi Debré est à l’origine d’inspiration doublement laïque. « Ni l’Église en tant
que telle ni aucune association nationale, avait précisé M.Debré lors de la phase de
préparation, ne peut être le partenaire du ministère de l’Éducation; la coopération
se fera donc à l’intérieur d’un service public pluraliste grâce à des contrats passés
avec les établissements
[35]. » Le 23/12/59, il reprenait cette idée au Palais-Bourbon
et ajoutait : « La prééminence de l’enseignement public ne peut être discutée »
[36].
Dès le 27/4/60 pourtant, l’Assemblée plénière de l’épiscopat, « prenant acte »
de la promesse d’égalité financière et statutaire qu’elle lisait à terme dans les propos du premier ministre devant les parlementaires, acceptait de faire « un essai
loyal » de la loi, c’est-à-dire d’autoriser les écoles catholiques à conclure des contrats;
elle attendait en retour la même loyauté (DC 609). Elle se posait ainsi en partenaire
unique de M.Debré, qui il est vrai venait d’inviter par lettre les cardinaux à encourager la signature
[37].
En 1983, J.-M. Lustiger situait les discussions entre le ministère et l’enseignement
catholique « dans la logique des relations contractuelles » (OCOV 443). Il confondait les contrats d’adhésion – « à prendre ou à laisser
[38] » des écoles avec la convention (révisable) supposée conclue au sommet.
« Bien que toutes les questions ne soient pas résolues, constatait l’Assemblée
plénière en novembre 1984, nous prenons acte du fait que l'école catholique est
de plus en plus considérée par les différents gouvernements comme un partenaire
loyal qui, dans le respect de son caractère propre, apporte une contribution importante au service public d’éducation
[39]. » C’est « l’école catholique » en tant que telle
qui est censée être admise dans le service public. Ce sont les évêques qui « prennent acte » de la fidélité du pouvoir aux engagements dont ils avaient pris acte en
1960, et l’attribuent à « l’essai loyal » que, conformément à leur propre promesse,
ils ont imposé.
C’est qu’en 1992-1993 le ministre J. Lang a reconnu officiellement – et non
plus discrètement – leur autorité en signant deux accords avec le secrétaire général – nommé par eux – de l’enseignement catholique, M. Cloupet. Celui-ci, un
mois avant le premier, avait déclaré négocier avec « César » (LM 16/5/92). La « disposition mal réprimée » (la théorie des deux pouvoirs) contourne ici encore la
censure imposée par le « surmoi politique » (qui incite à la modestie).
L’orientation laïque de la loi Debré est également indiquée par l’article 1, qui
soumet l’enseignement au contrôle de l’État, et précise : « L’établissement, tout en
conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect de
la liberté de conscience. Tous les enfants, sans distinction d’origine, d’opinions
ou de croyances, y ont accès. »
J.Georgel, professeur de droit public, juge contraire à la dernière exigence cette
phrase prononcée par P. Eyt (Bordeaux) en 1993 : « L’enseignement catholique
se veut ouvert à tous ceux qui acceptent son projet éducatif
[40]. » Or l’évêque ne
faisait que reprendre ce qu’avait dit l’année précédente l’Assemblée plénière dans
le préambule du nouveau statut. En 1988, B. Panafieu (CEMSU) avait sur ce point
été plus précis : les parents doivent « accepter les finalités éducatives et s’y référer »
(ECD février-mars).
Pour la quasi-totalité des juristes spécialisés, le contrôle de l’État, le respect de
la conscience des élèves, la distinction explicite entre l’établissement et l’enseignement impliquent que la spécificité confessionnelle éventuelle ne s’applique
pas en classe
[41]. Dans le préambule, l’épiscopat répond que la liberté de l’enseignement ne peut être encadrée, et que celle de l’élève est respectée puisque la foi
est seulement proposée. Il renvoie à la Déclaration conciliaire sur la liberté religieuse.
Mais on y lit également que les droits des parents sont violés si les cours ne correspondent pas à leurs convictions (§ 5). L’école catholique fait donc exception à
ce principe. C’est, explique J.-M.Lustiger, que la liberté y passe par la vérité, alors
que l’école publique vise d’abord à rendre autonome (LM 5/6/84; 1985, DM
336-337).
Or l’autonomie, selon J. Baubérot, implique qu’outre la liberté de conscience
(celle d’adhérer aux convictions de son groupe) soit assurée celle de penser (donc
de les remettre en cause)
[42]. C’est bien le rôle de l’école laïque, pour C. Kintzler :
amener à « se saisir de son propre pouvoir de pensée de façon à se passer de
maître »; le croyant qui renoue avec sa croyance le fait alors « par conclusion et non
par soumission »
[43]. Les élèves de l’école catholique, dans la perspective de J.-M. Lustiger, ont au contraire le devoir de transmettre l’héritage qu’ils ont reçu
(1984, OCOV 454). La concordance voulue par le concile ne concerne d’ailleurs
que les parents (catholiques, comme nous venons de le voir).
En 1960, l’épiscopat regrettait de ne pas voir affirmé dans la loi le caractère
confessionnel de l’enseignement. En 1994, il estimait avoir obtenu également satisfaction sur ce point. La formule « dans le respect du caractère propre » renvoie en
effet à l’article 3 de la loi Guermeur (1977), où elle concerne la formation assurée
aux enseignants sur fonds publics. J.Lang, dans le second accord avec M.Cloupet
(janvier 1993) avait étendu cette possibilité. La gauche (« les différents gouvernements ») était donc enfin ralliée à un principe qu’elle avait combattu en 1977
comme en 1959.
La défense de la liberté de l’enseignement
Contre le projet Savary, affirmait J.-M. Lustiger en juin 1984, l’épiscopat, à la différence des socialistes, s’était efforcé de « parler raisonnablement », évitant « l’idéologie », qui déforme la réalité pour servir la cause (LM 5/6/84). Deux ans plus tôt,
J. Honoré s’en était pris à « l’idéologie des droits de l’enfant », cet « esprit de système » qui inspirait la politique éducative de la gauche, et qui tournait le dos à
« la plus évidente des réalités », manifestée par « l’élan vital qui est tout autant
celui du corps que celui du cÅ“ur »: l’enfant mineur, notamment en matière de
religion, dépend de ses parents (CEC 53 et 59); dans cette optique, la liberté effective (c’est-à-dire subventionnée) de l’enseignement « est si naturelle qu’on s’étonne
de la voir contestée » (CEC 29 et 64).
En même temps que la légitimité intellectuelle, J.-M. Lustiger, visant les députés qui venaient d’aggraver et de voter en première lecture le projet Savary, invoquait la légitimité démocratique. Ils avaient en effet méconnu « le sentiment majoritaire de la nation ». Celui-ci, avait expliqué quelques semaines plus tôt J. Vilnet
(CEF), s’était exprimé dans les sondages, confirmés par des manifestations massives (LM 25/2/84). Au sens institutionnel du mot, note S. Citron, la nation est « un
espace de souveraineté nationale incarné dans l’Assemblée nationale »
[44]. En 1984,
dira plus tard l’archevêque de Paris, c’est l’épiscopat qui a « donné voix et corps
à une revendication profonde de la société civile tout entière » en étant le
« porte-parole crédible » de sa revendication au sujet de l’éducation, alors que les
partis se laissaient déborder ou tentaient de récupérer le mouvement (DM 65, CD
413). Menacée par le régime des partis, la démocratie a trouvé un recours.
Mais à l’époque, après avoir vanté la rigueur et la représentativité des évêques,
J.-M. Lustiger déclarait : « L’Église a la charge de dire des vérités souvent dures à
entendre, tantôt pour les uns, tantôt pour les autres et parfois pour tous. » Et plus
loin : « L’ordre du politique est jugé par l’ordre de la charité. » Selon Pascal, l’ordre
de la charité, dont la légitimité vient de Dieu, est infiniment supérieur à celui des
esprits, dont la légitimité relève de la raison, lui-même infiniment supérieur à
celui du politique
[45].
Un peu plus haut dans le même entretien, l’archevêque de Paris avait reproché
au premier ministre d’avoir, lors du débat à l’Assemblée nationale, violé une promesse qu’il aurait faite à l’enseignement catholique. P.Labbé, président du groupe
RPR, ayant déclaré que cette découverte tardive de la duplicité du gouvernement
révélait une grande naïveté, H. Derouet (Arras) lui reprochait de contester aux
évêques leur mission de défendre les droits de l’homme (LM 7/6/84). Confié par
Dieu, le mandat de dire le bien commun est donc opposable à la représentation
nationale.
Elle ne saurait alors enfermer la religion dans les limites de la simple raison. À
la fin de l’entretien, ce n’est pas à « la plus évidente des réalités », mais à la volonté
divine que J.-M. Lustiger renvoyait les élus coupables d’avoir méconnu la primauté des parents. Sur ce point également, les deux modèles (laïque et clérical) peuvent se heurter : en 1988, l’archevêque de Paris, demandant pour l’Église les
moyens de transmettre à tous les jeunes Français le patrimoine chrétien de la
nation, avançait, « du seul point de vue de la culture », un argument qui nous
ramène une fois de plus à Pie XI : seule l’Église, qui a la promesse d’immortalité,
peut garantir aux sociétés la durée (LM 5/10/88)
[46].
Qu’il plaide le caractère inaliénable de la liberté de l’enseignement, commente
la situation française ou fasse valoir ses titres à intervenir, l’épiscopat doit composer
avec la laïcité. Mais c’est en dernier ressort au nom de sa mission qu’il revendique
le droit d’avoir des écoles, pour celles-ci l’égalité de moyens et de statut avec celles
de l’État, pour lui-même le monopole de la parole autorisée.
Le discours des évêques sur la liberté de l’enseignement, comme leur discours sur
ce discours, entre 1981 et 1994 illustre ainsi les deux interprétations de la laïcité
qu’ils ont exposée à la fin de cette période. La seconde accepte le mot mais demeure
fidèle à Pie XI, qui le refusait, et laisse apparaître la nostalgie de la chrétienté soupçonnée par G. Coq. Cette contradiction relève-t-elle entièrement de l’inconscient,
comme semblent l’indiquer les lapsus, et comme le pensait M.Duclercq
[47] ? Certains,
propos en font douter, tout en confirmant le « paradigme ».
En 1999, J.-M. Lustiger a rappelé à l’Europe son baptême (PE p. 29). En 2000,
H. Simon (Clermont-Ferrand) a souhaité que la Charte des droits fondamentaux
de l’Union permette « aux agnostiques et aux croyants de se retrouver » (LM 14/10),
mais le pape a regretté qu’elle ne nomme pas Dieu, « source suprême » de ces
droits (LM 20/12); autrement dit, il souhaitait que les croyants s’y retrouvent,
mais non les agnostiques. Le baptême de l’Europe est lui-même l’extension à
l’Union de celui de la France, auquel le pape, lors de son voyage de 1996, semblait
avoir renoncé. Là où H. Tincq saluait une « révolution »
[48], J. Duval (CEF) expliquait que le pape avait adapté son message (LC 24/9). Comme au temps du
Syllabus, il y a donc la « thèse » (immuable) et « l’hypothèse » (le compromis provisoire)
[49]. Au-delà de Pie XI, c’est à Pie IX, depuis béatifié, qu’E. Poulat rattachait
en 1999 la ligne de Jean-Paul 11
[50]. L’Église, constate G. Balardier, « ne cède au
temps que pour mieux contenir son cours
[51] ».
Les références au corpus sont entre parenthèses, avec les abréviations suivantes :
CD : J.-M. Lustiger, Le choix de Dieu, de Fallois, 1987.
CEC : J. Honoré, Choisir l’école catholique, CLD, 1983.
DC : La Documentation catholique (+ année et page).
DM : J.-M. Lustiger, Dieu merci, les droits de l’homme, Critérion, 1990.
ECD : Enseignement catholique documents.
LC : La Croix.
LM : Le Monde.
OCOV : J.-M. Lustiger, Osez croire, osez vivre, Gallimard, 1986.
PE : J.-M. Lustiger, Pour l’Europe, PUF, 1999.
Le nom des évêques est suivi entre parenthèses de leur diocèse ou de l’instance collégiale qu’ils représentent (CEF : Conférence épiscopale française; CEMSU : comité épiscopal du monde scolaire et uni-versitaire).
[1]
M. Gauchet,
La religion dans la démocratie, parcours de la laïcité, Gallimard, 1998, p. 63 et 72.
[2]
R. Rémond,
Religion et société en Europe, Seuil, 1998, p. 239.
[3]
Cf. Témoignage chrétien 7/12/2000.
[4]
E. Poulat,
Un objet de science, le catholicisme, Fayard, 2001, p. 281.
[5]
E. Poulat,
L’ère post-chrétienne, un monde sorti de Dieu, Flammarion, 1994, p. 274.
[6]
E. Poulat,
Liberté, laïcité, la guerre des deux France et le principe de la modernité, Cerf/Cujas, 1988,
p. 236.
[7]
J. Baubérot, La laïcité, quel héritage ?
Labor et fides, 1990, p. 9, n.
[8]
J. Boussinesq, dans E. Poulat,
Un objet de science, le catholicisme, p. 115.
[9]
C’est à ce titre que le Conseil d’État, le 30/10/01, a suspendu l’intégration dans l’Éducation nationale des écoles Diwan, où le breton est la première langue.
[10]
C. Nicolet,
Histoire, nation, République O. Jacob, 2000, p. 234.
[11]
Conférence épiscopale française,
Proposer la foi dans la société actuelle, lettre aux catholiques de France
Cerf, 1994, p. 53 et 73.
[12]
Cf. en annexe les indications sur les références.
[13]
P. Levillain,
Les lieutenants de Dieu, les évêques de France et la République (avec C. Grémion), Fayard,
1986, p. 301.
[14]
J.-M. Donegani,
La liberté de choisir, pluralisme religieux et pluralisme politique dans le catholicisme
contemporain, PFNSP, 1993, p. 105.
[15]
P. Talonneau,
L’école catholique, problème politique ou religieux ? Le Cercle d’or (Les Sables-d’Olonne),
1986, p. 63.
[16]
P. Bourdieu et M.de Saint-Martin, « La sainte famille : l’épiscopat français dans le champ du pouvoir »,
ARSS; novembre 1982, n° 44-45 p. 2.
[17]
B. Vassor-Rousset,
Les évêques de France en politique, Cerf et PFNSP, 1986, p. : 11.
[18]
B. Vassor-Rousset,
op. cit. p. 183.
[19]
B. Etienne, « La nouvelle alliance », dans
La Revue des deux mondes, juin 1999, p. 36.
[20]
Dans
Divini illius (1929);
cf. G. Bouchet,
Laïcité textes majeurs, A. Colin, 1997, p. 117.
[21]
P. Bourdieu,
Choses dites, éditions de Minuit, 1987, p. 107 sq.
[22]
D. Hervieu-Léger,
La religion pour mémoire. Cerf, 1993, p. 21.
[23]
J. Séguy, dans J. Séguy
et al. Le voyage de Jean-Paul II en France. Cerf, 1989, (introduction)
p. 7 et 8.
[24]
A. Caillé,
La démission des clercs. La Découverte, 1993, p. 34.
[25]
J.-M. Mayeur,
La question laïque, XIXe -XXe siècles. Fayard, 1997, p. 200.
[26]
G. Coq,
Laïcité et République, le lien nécessaire. Le Félin, 1995, p. 243.
[27]
D. Hervieu-Léger,
op. cit. p. 27-28.
[28]
D. Schnapper,
La compréhension sociologique. PUF, 1999, p. 10.
[29]
Au contraire de J. Cornec et M. Bouchareissas (
L’heure laïque. Clancier-Guénaud, 1982, p. 70),
C. Durand-Prinborgne, spécialiste de droit public, estime que ce mot implique la possibilité d’ouvrir des écoles (
La laïcité, Dalloz, 1996 p. 76).
[30]
Le principe, qui concerne en effet les individus, non les groupes (sinon par leur intermédiaire)
figure dans les lois de 1833 (primaire), 1850 (secondaire) et 1919 (technique). La délivrance des
diplômes demeure cependant un monopole d’État.
[31]
Selon M. Barbier, le droit d’ouvrir des écoles est le corollaire implicite de cet article (
La Laïcité,
L’Harmattan, 1996, p. 132).
[32]
Cf. Pie XI, encyclique
Divini illius dans
Laïcité : textes majeurs, p. 116-118.
[34]
Cf. P. Bourdieu,
La noblesse d’État. Éditions de Minuit, 1989, p. 37, note 8.
[35]
Cf. C. Lelièvre et C. Nique,
L’école des présidents. O. Jacob, 1995, p. 47.
[36]
Cf. JO 1959 (AN) p. 3597 et 3637.
[37]
Cf. M. Debré,
Gouverner, mémoires, tome 3 : 1958-1962. Albin Michel, 1988, p. 122.
[38]
Cf. B. Toulemonde, « Une approche générale de la notion de service public »,
Les Cahiers de la Cerf
(FEP-CFDT), n° 11, mars 1996, p. 9.
[39]
CEF,
Proposer la foi dans la société actuelle, p. 75.
[40]
J. Georgel,
L’enseignement privé en France du VIIIe au XXe siècle (avec A.-M. Thorel), Dalloz, 1995,
p. 209.
[41]
Cf. B. Toulemonde, « Le statut des maîtres contractuels des établissements d’enseignement privé »,
Actualité juridique, droit administratif, 20/6/95 p. 4.
[42]
J. Baubérot, « La laïcité, un univers en devenir »,
Revue des deux mondes, juin 1999, p. 23 sq.
[43]
C. Kintzler,
Tolérance et laïcité. Éditions Pleins feux, 1998, p. 69.
[44]
S. Citron, « Une et indivisible », LM 29/6/96.
[45]
Pascal,
Pensées, édition Chevalier (La Pléiade), n° 829.
[46]
Cf. Divini illius, dans
Laïcité : textes majeurs, p. 116.
[47]
M. Duclercq « Monseigneur Lustiger, vous m’avez déçu », ME juillet 1984, p. 6.
[48]
H. Tincq, « La révolution française de Jean-Paul II », LM 24/9/96.
[49]
Cf. C. Constantin, art. « Libéralisme politique » du
Dictionnaire de théologie catholique (dir. A. Vacant
et E. Mangenot), Letouzey et Ané, tome 9,1926, p. 594.
[50]
E. Poulat,
Un objet de science, le catholicisme, p. 281.
[51]
G. Balardier,
Le Dédale, Fayard, 1994, p. 53.