2003
Carrefours de l’éducation
Les nouveaux règlements intérieurs des établissements scolaires
2. Une application disparate des nouvelles dispositions juridiques
Pierre Merle
professeur de sociologie, IUFM de Bretagne.
En juillet 2000, de
nouvelles disposi-tions réglementaires
ont porté sur les
règlements intérieurs (RI) des établissements scolaires. En partant à
la fois de ces nouvelles dispositions
juridiques, des nouveaux règle
ments intérieurs rédigés par les
établissements, d’entretiens menés
auprès des acteurs de la réécriture
des RI et d’observations participantes, l’auteur a construit une
typologie des nouveaux RI distinguant un modèle répressif d’un
modèle des droits et devoirs effectifs.
Le premier modèle se caractérise
par une grande inertie réglementaire et le caractère unilatéral des
obligations.
Le second modèle – celui des droits
et devoirs effectifs – indique l’existence d’obligations générales non
limitées aux seuls élèves (par
exemple, l’obligation de la ponctualité pour tous), définit un régime
des sanctions limitant clairement
le droit de punir (en développant
le cadre légal du régime disciplinaire), présente de façon détaillée
les droits des élèves (droits d’expression, droit de publication, etc.),
précise les règles d’évaluation des
élèves (qui sont réglementairement
limitées aux seules compétences
scolaires des élèves et ne doivent
pas intégrer les déviances de comportement).
Le résultat de la recherche pose la
question de l’efficacité du pouvoir
réglementaire et plus globalement
celle des modalités du changement
à l’intérieur des établissements scolaires.
In July 200, new regulatory measures
were applied to the internal regula-
tions (IR) of educational institutions.
Taking as a base these new legal mea
sures, new internal regulations drawn up by
the institutions, interviews conducted with
those concerned with the rewriting of the IR
and observations of the those people involved,
the author has constructed a typology of the
new IR making the distinction between a
repressive model and a model highlighting
rights and effective obligations.
The first model is characterised by a great
regulatory inertia and the unilateral nature
of the regulations.
The second model – that of rights and effective
obligations – indicates the existence of general obligations not limited solely to the pupils
(for example, the obligation for all to be punctual), defines a system of sanctions clearly limiting the right to punish (by developing the
legal framework of the disciplinary system),
sets down the rights of the pupils in detail (the
rights of expression, of publication etc.), specifies the rules of evaluation of the pupils (which
are limited by regulation only to the academic
skills of the pupils and may not take behavioural deviance into account).
The result of the research poses the question of
the efficiency of regulatory power and more
generally that of the process of change within
educational institutions.
Im Juli 2000 wurden neue Richtlinien über die
internen Regelungen schulischer Einrichtungen
verabschiedet. Auf der Grundlage dieser neuen
rechtlichen Bestimmungen, der neuen internen
Regelungen, die von den Schulen selbst verfasst wur
den, sowie auf der Basis von Beobachtungen Beteiligter
und von Gesprächen mit den Akteuren, die die internen Regelungen überarbeitet haben, hat der Autor
eine Typologie der neuen internen Schulregelungen
konstruiert. Dabei wird ein repressives Modell von
einem Modell tatsächlicher Rechte und Pflichten unterschieden.
Kennzeichnend für das erste Modell ist die mangelnde
Flexibilität seiner Regelungen und die Einseitigkeit
der Verpflichtungen.
Das zweite Modell (tatsächlicher Rechte und Pflichten)
schreibt allgemeine Verpflichtungen vor, die (wie z.B.
die Pflicht pünktlichen Erscheinens) nicht allein für die
Schüler gelten. Es definiert ein Sanktionssystem, das
das Bestrafungsrecht klar begrenzt (und dazu den
legalen Rahmen des Disziplinarsystems ausweitet),
enthält eine detaillierte Liste der Schülerrechte (freie
Meinungsäußerung, Publikationsrecht usw.) und präzisiert die Bewertungsregeln der Schüler (die durch das
Regelwerk ausschließlich auf die schulischen
Leistungen beschränkt sind und Fehlverhalten nicht
berücksichtigen).
Das Ergebnis der Forschungsarbeit führt schließlich
zu der Frage, wie effizient Vorschriften und – in allgemeinerer Hinsicht – wie effizient
Veränderungsmodalitäten innerhalb schulischer
Einrichtungen überhaupt sind.
Les chefs d’établissement – proviseurs de lycée et principaux de collège
– devaient, dans le cadre de la réécriture des nouveaux RI (règlements
intérieurs), transmettre pour mars 2001 une nouvelle rédaction
de leur RI, au rectorat pour les lycées et aux inspections
académiques pour les collèges. La façon la plus simple d’obtenir les
nouveaux règlements intérieurs consistait, a priori, à s’adresser directement
aux services concernés. Dans le rectorat sollicité, des photocopies
de règlements intérieurs de lycées nous furent immédiatement
transmises. Dans les inspections académiques, les positions adoptées furent
de trois types allant d’une opacité totale à une transparence complète.
Dans un département, l’acceptation de communiquer des règlements intérieurs
a été donnée sous réserve de la signature d’une convention de recherche. Celle-ci
revenait notamment à donner à l’inspection académique concernée la possibilité
de supprimer tous les passages de l’étude qui lui semblaient pouvoir « porter
atteinte au service de l’Éducation nationale ». L’inspection académique s’octroyait
par ailleurs les droits de publication de la recherche. Faute d’avoir accepté cette
convention, aucun règlement intérieur ne nous a été communiqué. Dans ce département, il nous a toutefois été possible de nous procurer des RI directement auprès
des chefs d’établissement ou des professeurs.
Dans deux autres inspections académiques, après des démarches plus ou moins
longues, des photocopies des RI nous ont été communiquées.
Enfin, une dernière inspection nous a communiqué, outre des photocopies de
RI, des documents provenant de « groupes de réflexion » mis en place par l’inspecteur d’académie.
Le nombre de RI reçu fin juillet 2001 est très variable selon les inspections académiques. Il va de 7 à 19. En comptant les RI des lycées, près de 80 RI ont été
recueillis. Par rapport à une recherche antérieure (Merle, 2001), il est clair que la
dispersion géographique des RI est une source d’une meilleure connaissance de
ceux-ci. Il existe, sans aucun doute, un effet département. Les actions diverses
menées par les inspections académiques ont influencé les rédactions des nouveaux RI. Celles-ci, plus ou moins progressistes selon les départements, sont probablement influencées également par les populations scolaires accueillies. Par cette
expression, on vise notamment la position sociale des parents plus ou moins
capables de faire avancer avec succès une conception plus ouverte des RI. Sans
doute aussi, les modalités de recrutement, de gestion et de mobilité des chefs
d’établissement, ainsi que leur âge moyen sont des variables susceptibles d’apporter quelques éclaircissements sur les variations interdépartementales.
La lecture des nouveaux règlements intérieurs met en évidence une grande diversité des rédactions. Afin de constituer des cas types qui permettent de rendre intelligible cette diversité, l’analyse des RI s’est focalisée sur la façon dont les principales
dispositions juridiques sont intégrées dans les nouvelles rédactions. La construction des modèles a tout particulièrement pris en compte la référence ou non aux
droits des élèves dans le règlement intérieur et la référence à ces droits en mentionnant les conséquences de ces droits sur les actions des professeurs et de l’administration de l’établissement (par exemple, le respect d’autrui). Ces deux spécificités sont globalement en cohérence avec les autres caractéristiques des deux
modèles de RI qui ont été établis : le modèle « répressif » et le modèle « des droits
et obligations effectifs ».
Les règlements intérieurs relevant du modèle répressif sont relativement courts :
quatre ou cinq pages maximum. Ce modèle se caractérise par l’inertie réglementaire et le caractère unilatéral des obligations qui sont imposées aux élèves.
L’inertie réglementaire
L’inertie réglementaire s’apprécie d’abord à partir des références juridiques sollicitées. Soit elles sont absentes, spécificité qui n’est d’ailleurs pas propre à ce type
de RI, soit incomplètes et non à jour. Tel RI précise, en préambule, que « L’article 4
du 28 décembre 1976 a précisé certains principes communs […]». Cette introduction
étonne à double titre. D’une part, la formulation est particulièrement imprécise : le
lecteur ignore si le texte cité est une loi, un décret ou une circulaire. D’autre part,
la réglementation ultérieure au décret du 24.12.1976 et tout particulièrement le
décret du 30.08.1985, modifié par plusieurs décrets successifs, constitue une des
références juridiques les plus usuelles. Une référence juridique de 1976, sans aucun
doute vieillie et de surcroît unique, donne le sentiment que la réglementation ultérieure à cette date n’est pas connue. L’anachronisme est patent : le temps semble s’être
suspendu pendant plus d’un quart de siècle. Un autre RI cite les textes réglementaires canoniques relatifs au RI mais ne cite pas les deux circulaires du 11.07.2000
et le décret de 2000 qui apportent pourtant des modifications substantielles à la réglementation antérieure. De nouveau l’anachronisme est évident et d’autant plus avéré
que l’obligation de revoir les RI a été liée à ces nouveaux textes réglementaires…
Le second indicateur de l’inertie réglementaire propre aux RI du modèle répressif tient au peu de changement entre l’ancien et le nouveau RI. Le lien causal semble
établi entre la référence à des textes juridiques désuets, voire abrogés, et des RI
dont les rédacteurs sont essentiellement préoccupés par des considérations d’ordre
scolaire. Certains établissements n’ont en effet procédé qu’à des révisions extrêmement limitées de leur RI. Leur structure et leur contenu sont de fait relativement insensibles aux différentes vagues réformatrices qui ont changé profondément la conception du RI et le rôle des élèves dans un établissement scolaire sur
les quinze dernières années. La preuve est facile à établir : la réécriture s’est réduite
à l’ajout d’une annexe ou bien de quelques articles notés en « bis » dans le texte. Ainsi
dans tel RI, de seulement quatre pages, cinq articles ont été ajoutés ; certains, pour
le moins, assez éloignés des préoccupations actuelles du pouvoir réglementaire.
Ainsi, l’article 5 bis indique que « L’usage du corrector (blanco) est interdit ». Il
n’est pas certain qu’une telle interdiction qui relève éventuellement de l’appréciation des professeurs sur le matériel utilisé par les élèves est de la compétence du
RI… Un article toutefois traite spécifiquement des sanctions. Initialement, l’article 3 de ce RI était, il est vrai, particulièrement concis : « La discipline à l’intérieur
du collège est l’affaire de tous. Tout élève pris en flagrant délit de non-observation
du RI peut être réprimandé par la personne qui le surprend. » L’article 3 bis, ajouté
suite à la nouvelle réglementation de juillet 2000, précise les types de sanctions :
« avertissement après trois observations écrites, exclusion avec ou sans inscription sur le dossier scolaire dès la première observation écrite faisant suite au
deuxième avertissement écrit, conseil de discipline ».
Cette nouvelle rédaction, qui constitue un exemple parmi d’autres, surprend à trois
titres. Premièrement, et cette situation est fréquente, l’article 3 bis méconnaît une
nouveauté essentielle de la nouvelle réglementation : la distinction entre les punitions et les sanctions. Centrée sur les sanctions, la liste ignore donc les punitions scolaires telles que les devoirs supplémentaires donnés en classe par les professeurs. La
rédaction de ce RI laisse supposer que les punitions prises par les professeurs ne relèvent pas du RI de l’établissement et que l’autorité du professeur est dans ce domaine
non réglementée. Or les dispositions juridiques sont très claires sur le fait que toute
punition non mentionnée dans le RI n’est pas réglementaire. Ce RI ne mentionne
pas également l’existence des retenues – qui existent dans une partie des établissements – ni les exclusions temporaires. Deuxièmement, le « conseil de discipline »,
indiqué comme dernier échelon de sanction, n’est pas une sanction mais une instance dont l’objet est de délibérer sur des fautes susceptibles d’entraîner une sanction particulière, l’exclusion supérieure à huit jours. La confusion entre le conseil
de discipline et l’exclusion susceptible d’être décidée est symptomatique d’une pratique du droit disciplinaire dans laquelle l’élève, dans son rôle de « prévenu », est
déjà coupable et condamné. Troisièmement, les principes généraux du droit disciplinaire si nettement rappelés dans la circulaire, notamment « l’individualisation
de la sanction », « le respect du principe du contradictoire », la « motivation de la sanction » semblent totalement méconnus. Les sanctions sont présentées comme des
décisions incontestables, sans appel, et à ce titre risquent d’apparaître arbitraires
et injustes aux élèves destinataires. Ces imprécisions et inexactitudes de la rédaction sont spécifiques des RI dont le modèle répressif rend compte.
Le caractère unilatéral des obligations
Les RI dont le modèle répressif cherche à rendre compte ont en commun de
méconnaître de façon manifeste la réglementation en vigueur et de faire l’objet
d’une révision très limitée voire quasi symbolique. Ces deux caractéristiques vont
évidemment de pair. Il faut ajouter une caractéristique complémentaire : la visée
répressive de ces RI. Cette spécificité sous-jacente signifie que les droits des élèves
sont présentés de façon particulièrement succincte. À titre d’exemple, dans un RI
de trois pages, la première partie relative aux « Droits et devoirs » est ainsi rédigée :
« Chaque adulte, chaque élève a le droit et le devoir de favoriser : la responsabilisation, le respect des autres dans la collectivité, le travail de chacun, la sécurité
de tous. Tout ceci dans la dignité et la justice. » Il est difficile d’être plus succinct
et plus imprécis. L’esprit et la lettre des textes réglementaires sont largement ignorés. Par ailleurs, les élèves sont les destinataires quasi exclusifs du RI défini par un
ensemble de contraintes unilatérales. On en donnera quelques exemples symptomatiques.
Dans tous les RI étudiés figure l’interdiction de l’usage du tabac à l’intérieur de
l’établissement. Cette interdiction est fondée sur la réglementation (le décret du
12 septembre 1977) et les RI évoquent, par exemple, « des raisons d’hygiène, de
sécurité et de respect d’autrui ». Dans le modèle des droits et obligations effectifs
(cf. le modèle présenté ci-dessous), l’interdiction du tabac s’adresse à l’ensemble
des personnels. Il est rappelé aux professeurs que la possibilité de fumer est limitée à une salle réservée à cet usage. Dans le modèle répressif, une telle interdiction
ne vaut que pour les élèves alors même que la réglementation vaut pour tous.
La même remarque vaut pour le respect d’autrui. Tel règlement intérieur précise
(typographie du texte d’origine): « un comportement courtois envers TOUTES
les catégories de personnels est demandé à TOUS les élèves ». Ou bien un autre
règlement intérieur précise que : « Politesse, correction et obéissance sont dues à
l’ensemble du personnel attaché à l’établissement ». De nouveau, le RI se réduit à
une obligation unilatérale à laquelle les élèves doivent se soumettre. Il ne semble
pas véritablement envisagé, dans le modèle répressif, que les professeurs sont
engagés par une telle obligation ou bien il est supposé que cette obligation est forcément et automatiquement remplie par eux. Le principe qui fonde la réglementation est exactement inverse et repris avec une grande netteté par la circulaire de
juillet 2000 : « le service public de l’éducation repose sur un certain nombre de
valeurs et de principes spécifiques que chacun se doit de respecter dans l’établissement : […] la neutralité et la laïcité, le travail, l’assiduité et la ponctualité, le
devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personne et ses convictions ». Cette
disposition ne fait guère que reprendre les textes antérieurs et notamment le décret
du 30 août 1985 qui précise que le RI contient les règles qui s’appliquent à tous
les membres de la communauté éducative.
Finalement, dans les RI dont le modèle répressif rend compte, la conception de
l’éducation sous-jacente à ce type de modèle est particulière : elle se réduit à l’apprentissage des interdits scolaires. Autant dire que dans ces établissements, les
proviseurs et les principaux de collège n’ont guère été sensibles à la volonté du pouvoir réglementaire et au préambule de la circulaire de 11 juillet 2000 : le RI « ne
peut en aucune façon se réduire, comme c’est parfois le cas, à un énoncé de dispositions relatives aux obligations des seuls élèves et au régime de punitions et
de sanctions les concernant. » À la lecture d’une partie non négligeable des RI, il
est avéré que cette orientation est totalement méconnue. Il faut à juste titre s’interroger sur le rapport à la règle qui anime ces chefs d’établissement : comment peu-vent-ils appliquer des dispositions réglementaires qu’ils semblent si peu connaître ?
Le modèle des droits et devoirs effectifs
Une minorité de RI respecte la lettre et l’esprit des textes réglementaires. Un tel
respect des textes peut être saisi par la référence à un certain nombre de principes
explicitement prévus dans la circulaire de juillet 2000 et cependant absents des
autres rédactions de RI. Ces principes sont les suivants :
Des obligations générales non limitées aux seuls élèves
Parmi les différentes façons de présenter un règlement intérieur, la présence
d’obligations générales non limitées aux seuls élèves est tout à fait emblématique
d’une conception du règlement intérieur engageant effectivement la « communauté éducative » au-delà des élèves. Dans les RI qui relèvent du modèle des droits
et obligations effectifs, des références sont faîtes aux « professeurs », « personnels »
et « adultes » en mentionnant que ceux-ci ont également des obligations à l’intérieur de l’établissement. Ainsi, il est mentionné, souvent en préambule, qu’un certain nombre de principes, tels « le devoir de tolérance et de respect d’autrui », ou
celui de n’user « d’aucune violence » « s’imposent à tous », « jeunes et adultes ».
De même, la nécessaire ponctualité est, dans la rédaction de ce type de RI, une obligation commune à tous : « La ponctualité de chacun conditionne l’ambiance, et
l’efficacité d’un cours ». Le fait que les droits et obligations des professeurs soient
par ailleurs définis par des textes réglementaires spécifiques n’implique pas que ces
obligations soient absentes dans le RI de leur établissement dans la mesure où
celui-ci, comme les textes juridiques le rappellent, concerne l’ensemble de la
« communauté éducative ». La présence de ces obligations professorales est d’autant plus souhaitable que les textes réglementaires qui les précisent sont très généralement ignorés par les intéressés eux-mêmes.
Un régime de sanctions limitant clairement le droit à punir
Une des caractéristiques essentielles du modèle du RI des droits et devoirs effectifs tient à la définition d’une limitation très explicite du droit à punir. Cette caractéristique prend plusieurs formes, de la plus concrète à la plus générale.
Concrètement, le régime des sanctions est précédé par le rappel du principe de légalité des sanctions et des procédures. Celui-ci est, dans ce cas de figure, explicité d’une
façon extrêmement claire par une formulation telle que : « il ne pourra être prononcé
de sanctions non prévues au règlement intérieur » (ce règlement intérieur ne fait
en l’espèce que reprendre les textes réglementaires). D’une façon plus générale,
dans la conception du modèle des droits et devoirs effectifs, les règlements intérieurs précisent la signification du principe de légalité des sanctions et des procédures. Dans sa forme la plus explicite, les RI indiquent que les sanctions, « inscrites
dans un cadre légal […] peuvent faire l’objet d’un recours administratif interne
ou externe (tribunal administratif) pour celles qui ont pour effet d’interrompre
de manière durable la scolarité de l’élève ». Le principe du contradictoire fait aussi
l’objet d’une présentation explicite et détaillée. Les RI relevant de ce modèle précisent qu’il est « impératif d’instaurer un dialogue avec l’élève et d’entendre ses
arguments ». Il est même préciser que la sanction « doit se fonder sur des éléments
de preuve qui peuvent faire l’objet d’une discussion entre les parties »
[1].
Un autre RI indique que « le fait qu’un élève ait déjà été sanctionné ne justifie
pas à lui seul qu’une sanction plus lourde soit prononcée pour un nouveau manquement de moindre gravité ». De même, il est précisé que les sanctions infligées
doivent respecter la personne de l’élève et sa dignité : sont proscrites en conséquence « toutes les formes de violence physique ou verbale, toute attitude humiliante, vexatoire ou dégradante à l’égard des élèves. » Ces précisions qui évoquent
indirectement des comportements discutables mais effectifs de quelques professeurs
(Merle, 2002a) sont rarement présentes dans les RI. Elles sont, sans aucun doute,
l’expression d’une exigence de réciprocité entre les élèves et leurs professeurs.
Enfin, dans ces RI, le principe de l’individualisation des sanctions est mentionné :
une sanction ne peut « en aucun cas être collective ». Ces textes relèvent d’une
vulgarisation, souvent très didactique, des principes généraux du droit en matière
disciplinaire.
Un tel esprit n’anime pas toujours les rédacteurs des règlements intérieurs, soit
qu’ils ignorent les principes généraux du droit, soit qu’ils sont guidés, plus ou
moins intentionnellement, par l’idée que les élèves ne doivent pas connaître de
tels principes. On mesure toute la différence entre ce modèle de RI des droits et
devoirs effectifs et le modèle répressif lorsque ces grands principes généraux du droit
sont absents des RI ou bien sont présentés d’une façon particulièrement restrictive.
Ainsi dans tel RI, le principe de légalité est réduit à la formulation suivante : « Il met
chacun en mesure de savoir ce qu’il risque lorsqu’il commet une faute ». Autant dire
que l’élève ou le parent destinataire d’une telle présentation du principe de légalité – la circulaire précitée n’évite pas cependant cette formulation quelque peu
rapide -, en retirera une conception quelque peu incomplète : le principe de légalité ne peut en aucun cas être réduit à la connaissance des sanctions…
Une présentation détaillée des droits des élèves
Le modèle de RI des droits et obligations effectives mentionne évidemment les
droits des élèves tels qu’ils sont définis par la réglementation. La présentation de
ces droits individuels dépasse la définition usuelle, et souvent minimum, qui en
est donnée généralement dans les RI. Une telle présentation des droits individuels
de l’élève aboutit à montrer les significations concrètes de ces droits en reprenant
telle quelle la réglementation. Ainsi, tel RI précise que l’élève a « le droit au respect
de son intégrité physique et de sa liberté de conscience »; « le droit au respect de
son travail et de ses biens »; « le droit d’exprimer son opinion à l’intérieur de l’établissement ». Le principe de proportionnalité de la sanction par rapport à la faute
est aussi rappelé parfois très fortement : ce principe devra « toujours être respecté » (typographie du RI cité).
Dans le modèle des droits et obligations effectifs, les droits collectifs sont également précisés d’une façon très explicite. D’une part, il est mentionné que le droit
d’expression collective s’exerce par l’intermédiaire des délégués qui peuvent
recueillir les avis et propositions des élèves et les exprimer auprès du chef d’établissement et du conseil d’administration. D’autre part, le droit de réunion est
également mentionné sous réserve du respect des règles qui le régissent dans l’enceinte des établissements scolaires : l’absence d’actes de prosélytisme.
Dans le modèle du RI « des droits et obligations effectifs », la présentation détaillée
des droits des élèves ne signifie nullement une moindre présentation des obligations des élèves et des sanctions qu’ils encourent. Parfois, et logiquement, ce type
de RI précise plus explicitement les sanctions encourues par les élèves pour le
non-respect des règles. À titre d’exemple, signalons l’exclusion définitive de l’élève
des services de la demi-pension en cas de non-paiement des frais; le paiement
des frais engagés en cas de dégradation de la part des élèves. Les droits sont explicités, les obligations également.
Une évaluation des élèves centrée sur les seules compétences
Une des originalités de la circulaire de juillet 2000 est d’avoir introduit une distinction claire entre la notation des devoirs des élèves et les punitions relatives au
comportement. Dans les pratiques usuelles des professeurs, il n’est pas rare que les
agitations scolaires soient punies par une baisse de la note d’un devoir ou l’ajout
d’un zéro de conduite. La réglementation a souhaité être particulièrement claire afin
d’éviter des confusions entre l’évaluation et la sanction : « il convient de distinguer soigneusement les punitions relatives aux comportements des élèves de l’évaluation de leur travail personnel. Ainsi n’est-il pas permis de baisser la note d’un
devoir en raison du comportement d’un élève ou d’une absence injustifiée ». Les
RI qui relèvent du modèle des droits et devoirs effectifs reprennent telle quelle
cette formulation. Elle est ignorée dans la majorité des textes.
S’il est possible de définir le modèle des droits et devoirs effectifs des élèves par
le respect des quatre principes énumérés ci-dessus, cette liste n’est évidemment pas
exhaustive. Un exemple emblématique du modèle des droits et devoirs effectifs est
par exemple donné par un développement spécifique consacré à la contraception
d’urgence. Relevé dans seulement deux des RI étudiés, cette disposition fait explicitement référence à la circulaire du 21 septembre 2000 (n° 147) et indique que
le chef d’établissement a donné son accord de principe aux infirmières du collège
pour accompagner toute élève qui le demande au centre de planification dans le
respect de la confidentialité. Un des deux RI précise même l’adresse du centre,
les heures d’ouverture et la gratuité des consultations. Le caractère immédiatement utilisable des informations apportées est particulièrement significatif du
modèle de l’effectivité des droits. La rédaction de ces RI, en raison de la précision
de la formulation, permet aux élèves d’orienter concrètement leurs conduites en
fonction des droits qui leur sont accordés.
Dans le cadre de cette recherche, il n’est pas possible de connaître avec précision
la fréquence de chacun de ces modèles. D’une part, l’échantillon ne peut être tenu
pour totalement représentatif. D’autre part, il s’agit de cas types. Il existe, par définition, une impossibilité d’affecter un nombre non négligeable des RI des établissements à tel ou tel type dans la mesure où la rédaction du règlement intérieur
repose souvent sur des compromis entre plusieurs principes d’action relevant soit
du modèle répressif soit du modèle des droits effectifs. Cependant malgré ces
réserves, l’existence même de règlements intérieurs en nombre suffisamment
important pour établir un « modèle répressif » démontre clairement les limites de
la nouvelle réglementation, voire son échec relatif. Les établissements dans lesquels les pratiques sont, avant la publication des nouvelles dispositions juridiques
de juillet2000, les plus éloignés de la réglementation en vigueur sont aussi, généralement, ceux qui ont le moins modifié leur règlement intérieur. Pour cette raison, les rédactions des RI des établissements sont de plus en plus disparates.
Le résultat de cette recherche pose la question de l’efficacité du pouvoir réglementaire. Il existe en effet une grande inertie des acteurs locaux à mettre en Å“uvre
les nouvelles dispositions juridiques établies au niveau national. Dans l’échantillon étudié dans cette recherche, peu nombreux sont les établissements qui se sont
approprié véritablement les nouveaux textes en reprenant les points les plus essentiels présentés dans la circulaire relative au règlement intérieur. Les réécritures
ont, assez souvent, été réalisées au minimum, à l’économie, d’une façon souvent
partielle. La naissance d’un droit des élèves dans les années quatre-vingt n’avait pas
débouché sur une transformation sensible des pratiques dans les établissements scolaires (Merle, 2001). Les données recueillies montrent que la nouvelle approche
de l’ordre scolaire fondée sur une réglementation plus précise et plus directive
des punitions et des sanctions ainsi que sur le rappel des principes généraux du
droit n’a pas modifié sensiblement la rédaction des RI des établissements scolaires.
Ces données amènent donc à penser que cette nouvelle donne réglementaire, prise
en compte de façon variable, ne modifiera que marginalement les relations maîtreélèves dans les établissements et les classes.
Le constat d’une faible efficacité de la réglementation débouche sur une interrogation relative aux modalités du changement à l’intérieur des établissements scolaires.
Plusieurs hypothèses complémentaires peuvent être envisagées portant soit sur l’importance et l’insuffisance de la formation initiale des enseignants qui structure durablement leurs attitudes ultérieures, soit sur le caractère quasi-privé de la relation
maître-élève à l’intérieur de la classe qui autorise le maintien d’un espace relationnel en grande partie hermétique aux dispositions juridiques. Cette inertie, voire
cette résistance professorale aux changements de réglementation, peut être considérée
comme une des conséquences d’une pratique professionnelle caractérisée par la
quasi-absence de regard extérieur sur le quotidien du métier
[2]. À cette inertie professorale s’ajoute éventuellement l’inertie des chefs d’établissement. Celle-ci a au
moins trois origines : d’une part, il s’agit, pour une partie non négligeable d’entre eux,
d’anciens professeurs et, à ce titre, ils sont sensibles aux préoccupations de ceux-ci.
D’autre part, dans le quotidien de leur travail, les chefs d’établissement sollicitent régulièrement les professeurs si bien qu’il est difficile de soutenir une confrontation avec
eux sans risquer de limiter les possibilités ultérieures de collaboration. Enfin, les
inspections académiques n’ont que peu incité les chefs d’établissement à réviser
leur RI. Dans le département où des initiatives de ce type ont existé par le biais de
« groupes de réflexion », une partie non négligeable des RI a fait l’objet de modifications sensibles (cf. supra). Globalement, l’autonomie laissée aux acteurs locaux ne
semble pas, en l’espèce, une source de dynamisme mais favorise plutôt le
statu quo
alors que l’intervention de l’inspection académique a porté ses fruits.
Dans une perspective de changement social, on peut penser que la délocalisation des modalités d’application de la règle au niveau des établissements – cette responsabilité étant confiée au conseil d’administration – a affaibli la force symbolique
et pratique des textes juridiques. Une des expressions emblématiques de cet affaiblissement du pouvoir réglementaire tient à la mise en cause directe de celui-ci.
Ainsi, lors d’une réunion de concertation réunissant le chef d’établissement et les
représentants des professeurs et des parents, ces derniers souhaitaient que figure
dans le règlement intérieur de l’établissement un extrait de la circulaire relative à
l’interdiction des punitions collectives. L’opposition des professeurs à la présence
de cette disposition dans le RI a amené le chef d’établissement à mettre aux voix
cette proposition. Celle-ci a finalement été rejetée… Étonnant détournement du
principe de décentralisation qui permet à une assemblée constituée de quelques
délégués des professeurs et des parents de s’approprier un pouvoir réglementaire
qui appartient au ministre ! Sans être partisan d’un jacobinisme excessif, ne faudrait-il pas envisager, dans chaque RI, afin de respecter une sorte d’égalité juridique
des élèves, une partie commune portant sur les droits et obligations des élèves et
laisser à chaque établissement le soin de statuer sur les dispositions qui leur sont
particulières ?
Cette proposition présentée lors du colloque « Droit(s) des élèves » a fait vivement réagir un représentant du Rectorat chargé de cette question : « les modalités
actuelles d’action au niveau ministériel ne sont pas d’imposer des changements. Cette
méthode est vouée à l’échec. Il s’agit d’inciter les acteurs de l’établissement à se saisir de la nouvelle réglementation, et à en faire des objets de réflexion et d’action ».
Certes, on ne change pas une société par décret. On ne la change pas non plus en
pensant qu’il suffit de modifier la réglementation nationale sans guère s’intéresser
aux raisons qui amènent les acteurs à ne changer ni la réglementation locale ni
leurs pratiques au quotidien. À une époque où les difficultés à tous les problèmes
sont censées résider dans les vertus d’un « État modeste », dans les « expérimentations locales » et les « initiatives des acteurs sur le terrain », il est nécessaire de rappeler un des aphorismes des mouvements sociaux réformateurs de la fin du XIXe :
« Entre le faible et le fort, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. »
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[1]
Le RI dont sont tirés ces extraits provient d’un établissement dit « difficile ». Il n’est pas possible, compte
tenu des modalités de recueil des RI, de lier un modèle donné de RI (répressif
versus droits effectifs)
aux caractéristiques scolaires et sociales des établissements. Pour les établissements pour lesquels ces
caractéristiques ont pu être recueillies, aucune causalité n’a pu être établie entre celles-ci et leur RI.
[2]
Cette absence de regard extérieur finit d’ailleurs par provoquer une crainte vis-à-vis de tous les
regards extérieurs. Ainsi peu de professeurs sont par exemple volontaires pour assurer les fonctions de
conseillers pédagogiques (Merle, 1999). Sur cette expérience professorale de la classe, l’ouvrage de
Dubet (2002) présente une analyse éclairante.