Champ psychosomatique
L’Esprit du temps

I.S.B.N.2913062547
170 pages

p. 145 à 156
doi: en cours

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no 23 2001/3

2001 Champ Psychosomatique

Psychanalyse et psychothérapie réglementée

Gérard Bazalgette psychanalyste membre du IVe groupe, 42 rue Perey 33000 Bordeaux
L’auteur fait le point, à l’été 2001, sur les projets de réglementation de la psychothérapie actuellement en cours d’élaboration en France. Analysant ces projets, il montre que leur réalisation serait de nature à gravement altérer la pratique et la formation psychanalytique, sans bénéfice aucun pour la Santé publique.Mots-clés : Psychothérapie, Psychanalyse, Politique de santé mentale. The author sums the legislation projects on psychotherapy which are elaborating in France at the moment. With an analyse of these projects, he shows how their realisation could seriously affect psychoanalytic practice and training, and would have no benefit for public health.Keywords : Psychotherapy, Psychoanalysis, Mental health policy.
La réglementation de la psychothérapie est, comme chacun le sait, à l’ordre du jour dans toute l’Europe. Plusieurs pays ont déjà adopté une législation dans ce domaine (Italie, Grande-Bretagne, Allemagne par exemple). D’autres s’y préparent (Belgique, Suisse…et France). Face en effet à la demande croissante de psychothérapies et au désir de sécurité et de garantie de populations alertées par le charlatanisme et la manipulation mentale, il est devenu urgent pour les États de tenter de rationaliser les psychothérapies, comme d’en organiser les flux et, bien entendu les coûts. Dans ce but, un certain nombre de projets sont actuellement en cours d’élaboration en France. Je me limiterai à l’examen de la situation à l’été 2001 dans notre pays, en faisant cependant référence à quelques situations étrangères comparables.
Nous examinerons ces projets d’un point de vue général puis au regard de leur incidence sur la psychanalyse et la formation psychanalytique.
 
LES PROJETS FRANÇAIS DE RÉGLEMENTATION
 
 
Au-delà des détails toujours en mouvement dans les projets français actuels en cours d’élaboration depuis quelques années, essayons de mettre en évidence les rapports qui sont en jeu. Pour l’instant, les partenaires du débat, dans leur majorité, ne souhaitent pas réglementer l’exercice même de la psychothérapie. On comprend aisément qu’il serait de toute façon difficile de rendre illégales d’un seul coup les consultations de voyantes ou astrologues en tout genre, souvent effectuées dans un objectif plus ou moins « psychothérapeutique ». Il n’est donc pas question, – sauf pour certains psychiatres et psycho-logues (voir ci-dessous) –, de réglementer l’exercice de la psychothérapie mais seulement l’usage du titre de psychothérapeute. Toutefois on comprend que la définition d’un tel titre ne peut qu’avoir à terme, des conséquences sur le droit à exercer légalement la psychothérapie.
Donc, qui aurait le droit de s’intituler « psychothérapeute », et sur la base de quels critères ? Plusieurs positions s’affrontent et se « dialectisent » :
  1. Le premier groupe concerné est celui des psychiatres et des psychologues. Ceux-ci, bien qu’en forte concurrence, tendent vers un même but : faire de l’Université le lieu de la légitimation du psychothérapeute, c’est-à-dire le lieu de la formation à la psychothérapie. Ce groupe est limité dans son ambition du fait de l’insuffisance de structures universitaires en la matière; aussi ne vise-t-il d’abord qu’à une formation au moins propédeutique. Néanmoins, il entend bien, à terme, posséder la maîtrise complète des formations à la psychothérapie. Ce groupe a son défenseur à l’Assemblée Nationale en la personne du député R.P.R. Accoyer qui a déposé un amendement en janvier 2001 souhaitant réserver aux psychiatres et secondairement aux psychologues le droit d’exercer la psycho-thérapie. Cet amendement a été rejeté avec la réponse suivante du Gouvernement :
  2. La proposition de M. Accoyer est très restrictive puisqu’elle vise à réserver l’exercice de la psychothérapie aux médecins qualifiés en psychiatrie et aux psychologues cliniciens. Or il est important de valider les compétences mises en évidence par les personnes qui pratiquent cette discipline. Les travaux menés actuellement sur l’évolution des métiers en santé mentale (…) permettront d’apporter une réponse plus adéquate à la protection des usagers et à la demande des psychothérapeutes eux-mêmes. Ils seront achevés d’ici à la fin de l’été. (J.O. 12 janvier 2001)
  3. Le second groupe est constitué par l’ensemble des Sociétés de psychothérapie fédéré à l’échelon européen. Ses partisans, bien que maintenant divisés en plusieurs regroupements, définissent pour l’essentiel la psychothérapie comme une discipline autonome nécessitant une formation spécifique dissociée des formations psychiatriques ou psychologiques. La limite de ce groupe, c’est que le caractère hétéroclite et disparate des multiples sociétés qui le composent ne permet pas une définition consistante de la psychothérapie ni de la formation psychothérapeutique qu’elles seraient censées préconiser. Qu’y a-t-il de commun en effet entre par exemple « La recherche acoustique biologique électro-radiologique », le « Dojo » et la « Tempérance » ? Il est bien difficile de croire, comme le dit le Syndicat National des Psychothérapeutes, dont ces Sociétés font partie, qu’un dénominateur commun « inspiré de la psychanalyse » (sic), et qui se résumerait au vague triptyque « formation sur soi, supervision, travaux théoriques » suffirait à leur donner éthique et consistance.
  4. Toujours est-il que ce groupe très actif a aussi son défenseur à la Chambre en la personne du député Vert Marchand qui a déposé une proposition de Loi en ce sens.
  5. Pour le Gouvernement la question de la psychothérapie n’est que l’un des éléments de la réorganisation générale de la Santé mentale qu’il cherche à mettre en place, afin de la gérer au mieux en termes de coûts et de personnels. Le but est d’intégrer les dimensions médicales, psychologiques et sociales du problème de la santé mentale en utilisant les personnels et compétences disponibles actuellement. Dans cette perspective, – et pour ce qui est de la psychothérapie –, on construirait une voie médiane entre les deux groupes précédents. Ainsi on pourrait laisser aux psychiatres le soin de l’indication de psychothérapie en « sous-traitant » en partie celle-ci aux psychologues, infirmiers, médecins généralistes etc…C’est là ce que préconise un rapport encore inédit tenu pour valable par le Ministère (Rapport Piel). Ce rapport indique que la pénurie de psychiatres actuelle serait dès lors compensée par la masse concurrentielle de psychothérapeutes agréés que l’on aurait ainsi mise sur le marché. (Une dévalorisation financière de l’acte de psychothérapie semble donc en même temps présupposée). C’est dans cette perspective générale que le Gouvernement paraît envisager la question de la psychothérapie. Et l’on voit donc que, de toute façon, il faudrait préalablement créer un mode de qualification des psychothérapeutes dans leur ensemble. Selon le projet présenté par le Conseil Technique du Ministère il y a déjà deux ans, le canevas général de cette qualification serait le suivant :
  6. Pour avoir le droit d’utiliser le titre de psychothérapeute, il faudrait d’une part disposer d’un « certain » prérequis universitaire et d’autre part avoir suivi une formation, ou à l’Université, ou dans une Société de psychothérapie agréée selon un « certain » Cahier des charges.
Naturellement, les pouvoirs publics n’ont pas tardé à se rendre compte de la difficulté de la tâche. Que doit être le prérequis universitaire si l’on souhaite étendre la qualification de psychothérapeute à d’autres que les psychiatres ou les psychologues ? Et que doit être le Cahier des charges des Sociétés de psychothérapie qui prétendraient à assurer des formations ? En tout état de cause, on pense logiquement au Ministère qu’il faut commencer par une évaluation scientifique de l’ensemble des psychothérapies et de leurs contenus et méthodes, évaluation à partir de laquelle seulement on pourrait envisager un encadrement de la formation et de la pratique psychothérapeutique. Nous en sommes là en juin 2001 et l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Évaluation en Santé (A.N.A.É. S.) est chargée de cette évaluation scientifique. Essayons d’en apprécier les conditions de possibilité et de validité :
On sera d’accord, me semble-t-il, pour dire qu’un protocole d’évaluation devrait, en la matière, comporter les éléments suivants : un inventaire des diverses psychothérapies, l’établissement d’une grille nosographique de référence pour l’évaluation de leur efficacité thérapeutique et la création d’un échantillon à partir duquel des états de guérison totale ou partielle pourraient être définis et quantifiés sur la base de critères suffisamment précis.
L’inventaire des diverses psychothérapies sera le premier point examiné. La classification proposée dans un document ministériel récent est la suivante :
  • La psychanalyse.
  • La psychothérapie d’inspiration psychanalytique.
  • La thérapie à médiation corporelle (relaxation…).
  • La thérapie à médiation objectale (art thérapie…).
  • La thérapie de soutien.
  • La thérapie comportementale.
  • La thérapie familiale.
  • L’analyse transactionnelle.
  • La méthode de conditionnement.
  • La suggestion et l’hypnose.
Quiconque se souvient du texte de Borges sur une certaine classification chinoise des animaux ne pourra que sourire. Rappelons que les animaux s’y divisent en a) appartenant à l’Em-pereur, b) embaumés, c) apprivoisés,…h) inclus dans la présente classification, i) qui s’agitent comme des fous etc…
Mais soyons justes, il existe en réalité un axe à cette classification, axe à vrai dire assez inquiétant puisqu’il nous est dit que les psychothérapies sont ici répertoriées de la moins directive à la plus directive. De la psychanalyse ici dissociée de la psychothérapie psychanalytique – ce sur quoi nous reviendrons –, on en arrive ainsi à la suggestion, en une progression qui serait celle de l’influence mentale croissante qu’un être vient exercer sur un autre. Les auteurs ne semblent pas s’interroger sur l’hypothèque qui vient à partir de là peser sur leur inventaire. En poursuivant leur propre démarche jusqu’au bout, l’on pourrait très bien en effet aller jusqu’aux pratiques « psychothérapiques » sectaires. L’influence maximale qui s’y exerce de certains êtres sur d’autres n’est pas parfois, selon le dire des intéressés et même « objectivement » sans effets « psychothérapeutiques ». Tout le monde s’accordera cependant pour reconnaître que cela ne suffit pas pour classer ces pratiques dans les psychothérapies ! Mais cela signifie qu’il ne saurait y avoir de classification des psychothérapies qui ne tienne pas compte des moyens utilisés pour une « guérison » dont la définition sera à donner au regard des effets globaux de ces moyens.
Un tel inventaire est-il alors possible ? On peut en douter et il est assez peu probable que l’A.N.A.É. S. soit sensible à cette sorte de question et dès lors se déclare incompétente pour accomplir la tâche qu’on lui a donnée. Il semble bien plutôt que la voie qu’elle suivra, conformément à l’idéologie actuelle, sera celle de l’appréciation d’une « certaine » disparition « objective du symptôme, sans que cette « disparition » ne soit mesurée à l’aune de la suggestion qui vient en apparence la permettre et en fait la compliquer.
Le problème de la grille nosographique qui serait utilisée dans une évaluation « scientifique » des psychothérapies se situe dans la même perspective. On peut penser, sans grand risque de se tromper, que la grille retenue sera plus ou moins apparentée au D.S.M. III ou IV. C’est là en effet que voudrait maintenant se loger l’« objectivité scientifique ». Or, s’il est vrai qu’il n’existe en principe aucun a priori psychopathologique dans les divers D.S.M., on voit aussi et du même coup que la pathologie s’y trouve réduite à un simple relevé de variations par rapport à une norme statistique. Et ceci n’est évidemment pas sans incidence sur l’enquête diagnostique et thérapeutique qui pourrait être effectuée sur la base des D.S.M. Il s’ensuit en effet que les personnes « interrogées » ne pourront l’être que là où elles seront induites à considérer leur symptôme comme une anomalie statistique ou un corps étranger dont il faudrait seulement se débarrasser. Nulle place n’est ici accordée à ceux qui peuvent considérer que leur symptôme n’est pas isolé d’eux-mêmes, qu’il a un sens, une histoire et en tout cas une complexité qui n’est pas prévue par le protocole.
La question de l’échantillon utilisé et des critères de guérison retenus devient alors particulièrement problématique. On ne voit pas très bien comment un échantillon significatif pourrait par exemple être établi, qui rendrait compte des psycho-thérapies engagées de manière privée par des dizaines de milliers de personnes. Et ce qui précède nous dit assez que l’évaluation diagnostique ou la quantification de la guérison selon les méthodes utilisées ne sauraient avoir en réalité que le masque de la scientificité. Dès lors il y aurait à « naïvement » se demander pourquoi il faudrait persister dans une voie de réglementation impossible à fonder scientifiquement.
Comment le Ministère envisagerait-il maintenant de contrôler les Sociétés de psychothérapie qui prétendraient à un agrément, une fois que leur méthode ou leur bien-fondé, dans tel ou tel cas, aurait été « scientifiquement » reconnu est une autre question. Le bât blesse ici sérieusement. Si en effet certaines formes de psychothérapie peuvent être enseignées à l’Université (psychothérapie comportementale par exemple), la grande majorité repose sur une « formation sur soi » préalable. Or on ne voit pas comment l’État pourrait venir apporter sa garantie à ces « formations sur soi » dont il ne saurait évidemment contrôler le contenu. L’Université appelée ici à la rescousse à titre d’expert n’aurait aucun moyen d’expertiser quoi que ce soit, ni bien sûr d’assurer elle-même ces « formations sur soi ». À moins donc de ne réserver le nom de psychothérapie qu’aux seules disciplines enseignables à l’Université, – ce que ne veut pas faire le Gouvernement –, on serait obligé d’accorder des agréments sur des bases faibles minimales et non garanties. Le prérequis universitaire qui serait demandé préalablement ne pourrait en aucun cas cautionner la formation à la psychothérapie qui serait ensuite dispensée dans les Sociétés agréées.
Il est évident alors, et c’est un premier constat que la réglementation de la psychothérapie, envisagée d’un point de vue général, n’entraînerait aucune garantie sinon fallacieuse pour le public, chose aggravée par le fait que le titre et les formations seraient désormais « labellisés ». L’exemple de certaines formations groupales en entreprise ou ailleurs est à cet égard parfaitement significatif : elles peuvent être parfaitement légales et servir de porte d’entrée à des sectes de tout acabit.
 
LA PLACE DE LA PSYCHANALYSE DANS LE DÉBAT
 
 
En quoi et comment la psychanalyse est-elle concernée par ce débat ? À vrai dire, tout cela ne la concernerait pas en effet si le champ de la psychothérapie « à fondement psychanalytique » était laissé aux psychanalystes et à leurs Sociétés. Or ce n’est bien sûr pas cela qui se passe. Les divers prétendants au leadership en matière de psychothérapie – universitaires ou Sociétés de psychothérapie – ne manquent pas de vouloir se saisir de la formation à la psychothérapie d’« inspiration psychanalytique ». Le Gouvernement, quant à lui, et dans son souci de réglementation, n’envisage pas de laisser un pan aussi important de la « psychothérapie » en dehors du cadre qu’il souhaite établir.
Certes, du fait du poids important qu’elle a dans notre pays, on ne prétend pas encadrer directement la psychanalyse. En revanche, on cherche à l’isoler artificiellement de la « psychothérapie psychanalytique » qui, quant à elle, pourrait être, dit-on, soumise aux formes d’évaluation et d’encadrements susdits, aussi bien dans sa pratique que pour ce qui est de la formation qui l’autorise. À ce titre, il se pourrait fort bien qu’existe à terme une qualification légale de « psychothérapeute psychanalytique » soumise aux impératifs généraux : disposer d’un prérequis universitaire et avoir suivi une formation dans une Société de psychothérapie agréée sur la base d’un enseignement validé par des examens annuels et comportant un certain nombre de stages en secteur public ou privé. Ce diplôme obtenu, il serait à la charge d’un Conseil médical de décider des indications et du nombre de séances accordé, renouvelé ou non en fonction de bilans périodiques.
En échange de ce tribut, les « psychothérapeutes analytiques » pourraient bénéficier d’un certain « conventionnement » public et privé c’est-à-dire d’un avantage certain en matière d’exercice professionnel par rapport à ceux qui seraient « hors convention ». Dès lors on voit le dilemme, d’ailleurs explicitement formulé par le Ministère, dans lequel seraient mises les Sociétés de psychanalyse : ou bien elles resteraient ce qu’elles sont au risque de la marginalisation de leurs adhérents et d’un déclin de l’expansion de la psychanalyse, ou bien elles accepteraient de devenir des Sociétés de psychothérapie agréées en supportant un encadrement incompatible, comme on le précisera, avec les réquisits de la formation analytique. Dans ce dernier cas seulement elles obtiendraient un « conventionnement » public ou privé pour ceux qu’elles auraient conduits au diplôme de psychothérapeute.
Cette situation est celle que connaissent actuellement l’Allemagne et l’Italie.
- En Allemagne, la psychanalyse fait partie des soins éventuellement remboursables par la « Sécurité Sociale ». Toutefois les remboursements ne se font que sur la base d’un accord préalable, pour un certain nombre de séances éventuellement renouvelables, en fonction de bilans effectués périodiquement. S’il n’y a pas de demande de remboursement l’exercice de la psychanalyse est, semble-t-il, libre. On voit donc qu’il n’y aura pas de psychanalyse digne de ce nom pour ceux qui ne peuvent en assumer totalement les frais, ce qui est encore heureusement le cas en France. Par ailleurs, les médecins-conseils sont déjà, en Allemagne, les maîtres en matière d’indication et pourront par exemple diriger plutôt vers des psychothérapies « d’inspiration analytique » jugées par eux plus brèves et plus directives.
- En Italie où la réglementation existe depuis 1994, on a souhaité d’abord restreindre l’exercice de la psychothérapie aux psychiatres et aux psychologues, et limiter la formation à celle qui pouvait s’effectuer à l’Université. Après quelques péripéties juridiques, il n’en est plus ainsi. Si le titre de psychiatre ou de psychologue est toujours requis pour être psychothérapeute, la formation peut être assurée par des Sociétés de psychothérapie agréées. Un Cahier des charges les encadre : heures d’enseignement obligatoires, validation annuelle par des examens, stages validés dans le public ou le secteur associatif.
Ce qui s’est passé pour la Société de Psychanalyse Italienne est très instructif. Dans un premier temps, cette Société, affiliée à l’I.P.A., a estimé que la réglementation sur les psychothérapies ne concernait pas la psychanalyse. Elle a donc fait la sourde oreille. Petit à petit cependant, on a vu fleurir un certain nombre de Sociétés de psychothérapie psychanalytiques agréées et acceptant donc le Cahier des charges de l’État. La S.P.I. a compris alors que la formation des « psychothérapeutes analytiques » était en train de dévoyer la psychanalyse, et que par ailleurs le label d’État devenait de plus en plus indispensable pour exercer la profession de « psychothérapeute » dans le public ou le privé. La S.P.I. a alors cédé et constitué en son sein une Société de psychothérapie agréée délivrant le diplôme requis au mépris des impératifs d’une véritable formation analytique. L’exemple est à méditer car ce modèle, avec la dérive adaptative qu’il peut entraîner, pourrait bien s’imposer en France à quelques variantes près.
Dans les deux cas, Allemagne et Italie, on voit que le souci des pouvoirs publics n’aura pas été de réglementer directement la psychanalyse mais d’utiliser les incertitudes et les besoins de très nombreux praticiens exerçant la psychothérapie analytique pour ramener celle-ci dans le champ général des psychothérapies encadrées et « conventionnées ». C’est donc en partie une relative dilution de la théorie et de la pratique psychanalytique qui a fait le lit des dispositifs que l’on nous « propose » aujourd’hui. Il est certain par exemple que nombre de praticiens ne voient pas en quoi la réglementation envisagée est totalement incompatible avec les règles fondamentales de la psychanalyse…
 
DES PRINCIPES À RÉAFFIRMER
 
 
La question est trop importante pour l’avenir de la psychanalyse pour que l’on néglige de réaffirmer un certain nombre de principes certes connus de la plupart :
La psychanalyse est une « investigation de processus mentaux inaccessibles autrement ». (S. Freud). Le lieu privilégié de son intervention est la cure analytique. Mais l’on connaît bien sûr les nombreuses variantes qui en existent, appelées « psychothérapies analytiques » (cures en face à face avec des enfants et dans le cadre de certaines pathologies). On sait également la présence du projet analytique dans des lieux institutionnels divers et multiples (hôpitaux généraux, secteurs de psychiatrie ou de pédopsychiatrie, lieux d’accueil de toxicomanes etc…)
Dans tous les cas et sans restriction, la formation requise est la formation psychanalytique elle-même. Elle exige une référence à l’inconscient comme au transfert et exclut toute formation à qui n’en a pas fait d’abord l’expérience sur le divan. C’est à la suite de cette expérience personnelle que le futur psychanalyste s’avance, en « contrôle », et dans un temps qui est le sien, dans un processus de formation théorico-clinique spécifique. Cette formation, assurée depuis près d’un siècle par les Sociétés de psychanalyse, est fondamentalement différente des cursus universitaires d’une part et des diverses formations psychothérapiques d’autre part.
1) D’une part en effet, la psychanalyse ne saurait s’enseigner sur un mode universitaire. On voit actuellement certains universitaires, psychiatres ou psychologues, envisager d’intégrer dans leurs visées des pseudo formations psychanalytiques sous des appellations diverses (thérapies psychodynamiques, thérapies « d’inspiration analytique »etc…) Or il est aisé de voir que le cadre proposé pour ces formations les rendrait inaptes à prétendre à une formation analytique aussi bien théorique que pratique. D’un point de vue théorique en effet, l’acquisition des connaissances nécessaires en psychanalyse est inséparable de l’élaboration subjective qui en permet l’appropriation personnelle. Pour cela l’enseignement ne peut s’effectuer sur un mode scolaire ou universitaire antinomique du rapport à la Connaissance que la psychanalyse est venue instaurer. La formation universitaire que de nombreux psychanalystes assurent avec bonheur à l’intérieur de l’Université, au titre d’une inscription de la psychanalyse dans la culture, est ici sans ambiguïté. Elle peut ouvrir certains étudiants au désir de s’engager dans une formation analytique. Elle ne la constitue pas.
D’un point de vue pratique, la formation analytique ne peut a fortiori se dispenser à l’Université. On ne voit pas comment et de quel droit un enseignant irait es qualité s’enquérir du trajet analytique personnel de ses étudiants avant que de les inscrire éventuellement en formation. Et sachant en outre l’engagement que représente le travail analytique, on ne pourrait concevoir que des « patients » soient rencontrés au titre de travaux dirigés et pendant la durée d’un stage.
2) D’autre part, si la psychanalyse est bien psychothérapie, comme l’a dit son fondateur, cette « psychothérapie » est fondamentalement différente de toutes les autres en particulier de par la position singulière qu’elle énonce par rapport à la question de la suggestion. Elle ne saurait donc en aucun cas prendre place parmi les autres psychothérapies. Et le fait même que les Sociétés de psychothérapie, regroupées en syndicats à des fins de reconnaissance, puissent songer à mettre sous une même rubrique comme on l’a dit des réalités aussi différentes que « La Tempérance, l’Hypnose…et la formation psychanalytique, les disqualifient immédiatement de leur prétention à assurer cette dernière.
La collaboration de l’Université et des Sociétés de psycho-thérapie agréées, envisagée par le Ministère après une « évaluation » dont on a vu les écueils, ne rendrait pas la première ni les secondes plus aptes à proposer ou à encadrer des formations qui se voudraient analytiques. La délégation éventuelle des formations personnelles « analytiques » à des Sociétés de psychothérapie indifférenciées ne saurait être rendue plus valide par l’agrément ou l’encadrement que l’Université prétendrait être compétente à fournir. En définitive, la mise en place du dispositif légal qui s’annonce viendrait donc valoriser et valider des approches « analytiques » abâtardies, faussement calibrées et faussement garanties. Elle tromperait ceux qui souhaitent s’engager dans une formation psychanalytique de même que le public et favoriserait un détournement du projet analytique.
Comment conclure, sinon en émettant le vœu que l’on ne persiste pas dans le sens d’une réglementation qui s’avèrerait aussi pernicieuse en ce qui concerne la transmission de la psychanalyse que fallacieuse, voire dangereuse en matière de Santé publique ? Le débat, heureusement, est encore en cours et plusieurs Sociétés de psychanalyse ont déjà commencé à officiellement donner leur point de vue critique sur les projets envisagés… [1]
 
NOTES
 
[1]Un « groupe de contact » s’est mis en place en 1999 afin d’examiner les projets actuels de réglementation de la psychothérapie en France et d’en apprécier les conséquences pour l’exercice et la formation psychanalytiques, Ces Sociétés sont les suivantes : Quatrième Groupe, Société psychanalytique de Paris, Association psychanalytique de France, Société de Psychanalyse freudienne, Association Analyse freudienne, Association freudienne internationale, Fondation Européenne pour la Psychanalyse, Centre de Recherche en Psychanalyse et Écritures, Espace Analytique, Association pour une instance tierce des Psychanalystes, Cercle freudien, Dans l’état actuel de l’échange, ces diverses Sociétés ont décidé d’exprimer individuellement leur point de vue critique au Ministère sur ces questions.
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