Cités
P.U.F.

I.S.B.N.9782130518921
192 pages

p. 67 à 77
doi: en cours

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I. Dossier

n° 7 2001/3

2001 Cités I. Dossier

La partie et son juge.

À propos d’un divertissement célèbre : football et jeu social

Didier Deleule Didier Deleule est professeur de philosophie comparée des sciences sociales à l’Université de Paris X - Nanterre. Il a publié, entre autres : La psychologie, mythe scientifique, Robert Laffont, 1969 (traduit en espagnol et en italien) ; Le corps productif (en collaboration avec François Guery), Mame, 1972 (traduit en américain) ; Hume et la naissance du libéralisme économique, Aubier, 1979 (traduit en italien). Dernières publications : Les cyniques grecs. Lettres de Diogène et Cratès (traduites en collaboration avec Georges Rombi) avec une « lecture » (La besace et le bâton), Actes Sud, 1998 ; une traduction de l’Enquête sur l’entendement humain de Hume (avec une présentation et commentaires), LGF, « Le Livre de poche », 1999.
La locution bien connue : « On ne peut être juge et partie » pose une question de fond. Cette question peut être formulée de manière fort simple et très directe : « Qui juge ? » Question qui ne saurait être réduite – même si la chose est loin d’être indifférente – à un simple rappel à l’ordre d’une éventuelle formation professionnelle. Dans la locution : « On ne peut être juge et partie », l’apparente constatation est en fait une mise en garde qui stipule une sorte d’extraterritorialité de l’instance jugeante ; elle dit en gros ceci : si j’ai un intérêt quelconque (matériel, intellectuel, « familial » au sens large comme au sens étroit du terme) dans l’acte juridique ou dans la convention qui me sont soumis, alors cet intérêt personnel (quelle que soit sa nature) entre en conflit avec l’intérêt général que je suis chargé de représenter, et l’on ne saurait plus, dès lors, me reconnaître l’aptitude à juger ou à arbitrer qui m’était par ailleurs institutionnellement déléguée.
Le juge, en l’occurrence le juge-arbitre, est précisément la personne désignée par les parties (qu’il s’agisse de particuliers, de groupes ou même d’États) pour trancher un différend, pour régler un litige, ou encore pour contrôler la régularité d’une compétition, d’une épreuve. C’est ce dernier aspect (le juge comme arbitre) qui retiendra plus particulièrement notre attention. Non que je veuille me lancer dans quelque variation sur le thème pascalien du divertissement, même si le vieux mot français « desport » (à l’origine du mot anglais sport) a aussi ce sens-là et même si l’on est en droit de trouver chez Pascal une assimilation des règles du jeu et des lois qui régissent l’organisation sociale, toutes deux considérées à la fois comme parfaitement contingentes et comme rigoureusement nécessaires. Mon propos sera plutôt, en m’appuyant sur une analyse du jeu collectif et du contrat qui en définit les règles, de tenter d’approcher les termes dans lesquels, au moins de ce point de vue, la question : « Qui juge ? » doit être posée.
Le Traité du jeu (Amsterdam, 1709) de Barbeyrac comporte un sous-titre significatif : « Où l’on examine les principales questions de droit naturel et de morale qui ont du rapport à cette matière. » Ce sous-titre est effectivement intéressant, car le traducteur-commentateur de Grotius et de Pufendorf entreprend une description du jeu comme convention où se mêlent l’habileté et le hasard selon la nature du jeu envisagé. Sans doute les jeux dits de pur hasard, pour autant qu’ils décident de la perte ou du gain qui ont été stipulés dans une convention entre deux ou plusieurs personnes, représentent-ils la quintessence du jeu puisqu’il s’agit, comme l’explique Barbeyrac, de s’occuper sans se fatiguer et de tromper ainsi l’ennui coutumier ; mais il apparaît surtout que le jeu – quelle qu’en soit la nature – n’est nullement contraire aux principes du droit naturel, dès lors qu’il repose sur un engagement de plein gré où – comme le précise de Jaucourt dans l’article « Jeu » de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert (qui reprend, pour l’essentiel, l’argumentation de Barbeyrac) – « le danger de perdre et l’espérance de gagner ont de part et d’autre une juste proportion ». On ne doutera pas, dans ces conditions, que la nature contractuelle du jeu, la convention explicite qui préside à l’activité ludique, non seulement font du jeu un exercice de socialité, voire de sociabilité, mais qu’elles permettent encore (en raison des velléités d’emportement ou des tentations de tricherie qui accompagnent le déroulement de la partie et qui ne peuvent être modérées que par le respect des règles que l’on s’est volontairement données) d’appréhender le jeu comme une activité éminemment sociale, régie – comme il se doit – par le risque assumé, c’est-à-dire par les deux pôles complémentaires de l’espérance et de la crainte : que l’on prenne, ou non, en considération le fait (comme le pensait Leibniz) que le jeu est aussi, par l’exercice de l’esprit, une école d’attention et d’invention propre à « perfectionner l’art de méditer ».
Dans cette perspective, et indépendamment des fluctuations, voire des retournements, dont la représentation sociale du jeu a été l’objet et dont témoignent ses différentes approches philosophiques [1], on peut considérer que le jeu, sur la base d’une convention concertée, d’un accord déclaré, donc d’un contrat, reconduit à sa manière et de façon temporaire la fiction protofondatrice du pacte social qui repose toujours, quant à elle – quelles qu’en soient les variantes –, sur la recherche d’un accord assorti de règles qui puisent leur motif dans une défiance, voire une méfiance, vis-à-vis de la problématique articulation de la raison et des passions. Toutefois, la nouveauté introduite par Barbeyrac consiste dans la non-séparation du droit naturel et de l’activité ludique à fondement contractuel : le rudiment de sociabilité qui pousse chacun à se rapprocher des autres, voire à s’associer à eux, joint à la légitime défiance vis-à-vis de l’ébauche d’une œuvre commune qui ne respecterait pas les règles (du jeu) de la mise en commun, invite à mettre en place l’autorité d’un juge arbitre (fût-il intériorisé) et dessine de cette microsociété une image qui tend à mêler le plaisir d’être ensemble et l’intérêt qu’on y prend à une relation d’ordre finalement agonistique, dans la mesure où il est d’abord opportun, sinon urgent, dans la conduite d’un jeu (quelle que soit sa nature), de tenter de gagner et d’éviter de perdre. Raison pour laquelle savoir « qui juge » est une question cruciale.
Encore conviendrait-il, pour que la suggestion de Barbeyrac soit totalement pertinente, que la mise en regard de la régulation ludique et de la régulation sociale puisse prétendre à une certaine universalité. Nul ne contestera sans doute que tous les types de sociétés connaissent le jeu et, souvent, dans des formes assez similaires. Cela revient à affirmer que le jeu, de la manière la plus générale, est une activité sociale – ce dont personne ne doute et qui, convenons-en, ne nous apprend pas grand-chose. Or, ce que dit Barbeyrac va plus loin : en faisant du contrat le fondement de l’activité ludique et en déclarant celle-ci compatible avec l’exercice du droit naturel, on assigne au jeu une origine d’ordre juridique qui l’apparente à la constitution même du lien social, sans pour autant le ramener à un simple effet secondaire de l’organisation sociale elle-même. Si l’on voulait pousser un peu plus loin la logique de l’argumentation, on pourrait aller jusqu’à dire que ce qui est ici ébauché n’est autre qu’un paradigme du lien social lui-même dans ses aspirations et ses manifestations forcément contradictoires. Le jeu donnerait à voir, pour ainsi dire dans son épure, la manière dont se met en place l’organisation sociale sur la base de règles juridiques destinées à réglementer, donc à contenir, des élans passionnels qui ne s’exprimeraient autrement que par la force ; il ne s’agit donc pas d’annuler la force, mais de la discipliner et de la canaliser : en quoi le jeu, au moins dans ses formes d’expression les plus brutales (certains sports comme la boxe, la lutte ou le rugby, par exemple), se distingue (dans le meilleur des cas) de la simple bagarre de rue ou de la bataille rangée.
Raison pour laquelle, selon toutes probabilités, on a pu considérer cette universalité du jeu comme ayant, à certains égards, partie liée avec la nature elle-même : c’est que la discipline des passions induite par le respect des règles n’entrave pas – mais se contente seulement d’orienter – l’énergie vitale sans laquelle aucune vie sociale ne saurait se développer (je me contente de renvoyer au § 86 de l’Anthropologie d’un point de vue pragmatique). On sait que, pour Kant, derrière le contrat, c’est encore la nature qui secrètement intervient. Inutile d’insister ici sur le thème rebattu de l’ « insociable sociabilité ». On serait, en revanche, en droit de rappeler que Kant (dans les Réflexions sur l’éducation, III, A) [2] signale que les jeux d’enfants sont en général « très universels ». Convenons que cette reconnaissance ne porte pas ici sur la simple reconnaissance du jeu comme activité universelle, mais bien plutôt sur certaines sortes de jeux comme le colin-maillard, la toupie, les jeux de balle aussi, que Kant cite en exemples et qui tous, d’une manière ou d’une autre, apparaissent comme autant d’expérimentations destinées à exercer le jugement, par exemple dans l’appréhension des distances, de la position des corps dans l’espace – bref, comme un apprentissage de l’orientation.
Cette reconnaissance de l’universalité de certains jeux est une idée qui, après tout, peut donner à penser. Aujourd’hui, en effet, certains jeux (pratiqués certes par les enfants, mais aussi par les adultes) et, pour tout dire, certains jeux collectifs assez rigoureusement codifiés, représentent peut-être les seuls cas où se manifeste un consensus à vocation universelle, ce qui, à tout prendre, est loin d’être le cas des régimes politiques ou des systèmes juridiques : précisons que ce consensus s’effectue dans l’exercice réel de l’activité en question, quels que soient par ailleurs les abîmes qui peuvent séparer les régimes politiques et les systèmes juridiques qui reconnaissent la légitimité de l’organisation des jeux en question... C’est, semble-t-il, notamment le cas d’un jeu collectif comme le football. On sait que le lointain ancêtre du rugby et du football, appelé la « soule » (mais aussi déjà le « football » au XVIe siècle en Angleterre), était volontiers contrôlé, voire en certaines occasions franchement interdit, du Moyen Âge au XVIIIe siècle, parce que ce jeu, dans sa brutalité première, obéissait à un « droit » qui échappait au pouvoir, style règlement de comptes entre individus ou entre groupes de statuts différents [3]. Le jeu, régi par des conventions locales non écrites, obéissait à un nombre relativement faible de contraintes et n’excluait nullement, cela va de soi, la violence physique ; de là, l’inlassable répétition des édits et des rappels à l’ordre, dont le nombre même est l’indice de leur inefficacité. Or ce jeu collectif connu sous le nom de « football », qui est aussi un sport, se caractérise aujourd’hui par une forte codification dont les règles ont été élaborées en Angleterre en 1863. Il va de soi que l’ensemble de ces règles, qui tendent à transformer la pratique ordinaire d’un jeu populaire en spectacle intégré à la communauté sociale, ont pour objet de limiter la brutalité spontanée du déroulement de la partie, ne serait-ce, en première approche, qu’en fixant une durée de jeu et en délimitant le terrain d’exercice (ce qui n’était pas le cas de la soule, laquelle ne connaissait ni limite temporelle ni limite spatiale). Il s’agit donc bien de « civiliser » ce qu’on appelait jadis le « jeu de force ».
Précisons qu’on ne s’interroge pas ici sur les raisons de ces transformations liées, pour Norbert Elias par exemple, à la formation de l’État moderne et à la monopolisation de la violence physique qui, tout en renforçant le contrôle des usages illégitimes de la violence, doit à la fois préserver le plaisir du combat et réduire ses dangers potentiels. On ne s’interroge pas non plus sur la dimension proprement mercantile du sport en général et du football en particulier, dimension qui s’est considérablement accrue ces dernières décennies à travers la multiplication des compétitions internationales de toute nature et de tout niveau liée au développement du sponsoring et à la montée en flèche des droits de retransmission télévisuelle. On ne s’intéressera pas non plus, dans le cadre de cet exposé, aux multiples critiques d’ordre sociologique, économique et même éthique dont ce sport est l’objet. Tous ces débats sont parfaitement légitimes, mais n’affectent que dans un second temps le point sur lequel on souhaiterait insister. Ce qui m’intéresse, en effet, comme je l’ai déjà suggéré en commentant Barbeyrac, c’est le fait que certains jeux collectifs – et en tout premier lieu le football – peuvent avoir valeur paradigmatique pour la manière d’appréhender l’organisation sociale dans ses contradictions et ses oppositions : j’émets donc l’hypothèse que le football, à raison même du succès planétaire qu’il rencontre, n’est pas seulement le fruit d’un contrôle social, voire politique, de la violence (ce qu’il est sans doute aussi), ni même simplement la simulation d’une guerre entre cités ou entre nations (ce qu’il est sans doute aussi), mais également – encore que de manière plus subtile et donc moins aveuglante – l’exhibition de ce mélange de coopération et de conflit où les règles effectivement contractuelles qui définissent le déroulement de la partie permettent en principe de transformer un simple affrontement de forces physiques en une opération juridiquement préréglée qu’il appartient à l’arbitre (avec l’aide de ses assesseurs) de faire globalement respecter, mais en n’intervenant – sur le mode de la gratification ou sur celui de la sanction – qu’en fonction de l’appréciation particulière des circonstances de jeu. Le juge-arbitre devrait, en toute rigueur, n’être que ce « spectateur impartial » qui a intériorisé les règles du jeu et n’est appelé à apprécier les actions singulières (la validité d’un but, laisser l’avantage, mais aussi les tacles irréguliers, les mauvais gestes, les positions de hors-jeu, etc.) qu’en fonction de la manière dont se déroule cette partie-ci, tout en s’appuyant (et en s’autorisant de lui) sur un code établi et, bien entendu, accepté comme tel par les acteurs eux-mêmes. Toute la difficulté tient alors dans le fait que celui qui est appelé à juger (et dont c’est la fonction) n’est pas directement l’auteur de ce code (qu’il a dû par ailleurs intégrer), qu’il en est – si l’on peut dire – le porte-parole (ou plutôt, en l’espèce, le porte-sifflet) et que son office consiste – idéalement – à ne pas entraver la spontanéité du jeu par des réactions intempestives tout en sachant intervenir au moment opportun : en clair, ne pas laisser « pourrir » le jeu sans pour autant paralyser le déroulement de la partie. Il y a là comme une représentation, en modèle réduit, du jeu social, soulignée toutefois par un grossissement des traits qui met directement en scène les rapports de force comme les relations de solidarité, les fractures possibles comme les facteurs efficaces de la cohésion sociale, tout en gommant au maximum (mais, cela va de soi, pas complètement) les tactiques déroutantes et les stratégies retorses qui animent d’ordinaire la vie de la société globale. Après tout, sur un terrain de football, il convient d’aller droit au but, même si – pour ce faire – on passe par les ailes, on revient vers le gardien, on temporise, on cherche la faute et bien d’autres choses encore. Finalement, dans cet espace délimité, tout est donné à voir (même si l’on ne voit pas tout, même si l’arbitre ne voit pas tout), et les tricheries, je veux dire la main volontaire [4], le tirage de maillot, le tacle assassin, le plongeon calculé dans la surface de réparation (et j’en passe) sont de fait visibles, même lorsqu’elles passent inaperçues : dans ce jeu à information apparemment complète (mais en réalité incomplète en fonction de l’angle de vue dont dispose le spectateur) se met en place quelque chose comme un espace de transparence, dans les fins comme dans les moyens, qui n’est autre que l’idéal de tout contrat social réussi, ce qui permet peut-être de saisir l’une des raisons de l’extraordinaire succès populaire de ce jeu collectif : il n’est pas impossible, somme toute, que le public y perçoive comme l’image nette et schématique d’une société au fonctionnement ordinairement plus complexe et plus opaque.
Lorsque les règles du jeu sont clairement définies, et quand bien même leur application laisserait place, comme toujours, à une certaine marge d’interprétation, l’éventuelle tricherie, les fautes commises (volontaires ou involontaires) incluent la reconnaissance des règles sur lesquelles un accord a pu se faire. Cela, à l’évidence, ne veut pas dire que les règles en question ne soient pas sujettes à évolution : en témoignent, dans le cas du football, les règles du hors-jeu, la nouvelle règle de la passe au gardien, les discussions sur les dimensions des buts. Ici, comme ailleurs, le droit est vivant.
C’est alors que l’arbitre – chargé de faire respecter les règles – est appelé à juger soit de manière neutre ou positive (par exemple, en laissant se poursuivre une action par application de la règle dite de l’avantage, ou bien en accordant un but litigieux), soit, le plus souvent, de manière négative, en sanctionnant les fautes commises en fonction de la gravité (coup franc, penalty, carton jaune, carton rouge), ou, le cas échéant, en interrompant la partie. Juger, en la circonstance, revient à évaluer une situation particulière en fonction de règles générales qui sont elles-mêmes le produit d’un accord. La décision du juge, en tant qu’instance de régulation d’un jeu collectif et, de ce fait même, social, ne saurait être remise en question sur l’instant, même s’il lui arrive d’être contestée par le public, voire par les joueurs eux-mêmes ou encore les dirigeants de clubs ou de sélections nationales ; mais cette contestation ne prend que difficilement l’allure d’une révolte déclarée et encore moins celle d’une rébellion générale qui dénoncerait le contrat lui-même ; tout au contraire, la contestation ne naît que dans le cadre du reproche fait à l’arbitre (et, éventuellement, à ses assesseurs) d’avoir, par inattention, par placement décalé ou par mauvaise foi, fait une application fautive de telle ou telle règle : le reproche adressé de la sorte à l’arbitre est celui de n’avoir pas vu ou de n’avoir pas voulu voir ce que précisément tout le monde a vu, ou aurait pu voir, et que l’arbitre aurait donc dû voir. Il va de soi que les spectateurs, c’est-à-dire aussi bien le public que les dirigeants, les joueurs remplaçants et les joueurs de terrain hors action, ne manquent pas alors de condamner par leur interprétation, en se faisant juge et partie, ce qu’ils considèrent comme une mauvaise interprétation de la part de l’arbitre, préjugeant ainsi – et c’est bien là l’essentiel – de l’omni-visibilité de l’action litigieuse. Au demeurant, dans les cas graves, les Fédérations demeurent l’instance ultime dont la mission consiste à veiller au respect et au maintien de l’accord initial qui commande l’ensemble du dispositif et à contrôler de cette manière la bonne marche des choses (dénonciation des matches « arrangés », sanctions prises contre les joueurs ou les dirigeants suspects, radiation des arbitres corrompus, éventuellement poursuites judiciaires, etc.). Ce travail de vigilance est évidemment la condition même de la pérennité du contrat qui ne pourrait être temporairement, mais réellement menacé, que par l’intrusion d’une violence incontrôlable sur le terrain ou dans les tribunes : que la chose se produise, avec les conséquences tragiques que chacun garde en mémoire, nul ne peut le contester (certaines bandes organisées, à l’idéologie bien définie, n’ont de cesse d’affirmer de cette manière, spectaculairement et de façon criminelle, le vide qui les hante) ; mais, dans ces circonstances mêmes, lorsque s’impose (à l’initiative du juge-arbitre) l’interruption de la partie, la déréglementation violente et sporadique ne saurait affecter, en son fond, l’accord initial : le match pourra être rejoué ailleurs, sur terrain neutre ; preuve, s’il en était besoin, de la prégnance du jeu social.
Tentons un bilan provisoire. Sans dissimuler l’importance des enjeux économiques et politiques (ne serait-ce que l’exaspération du chauvinisme ou du nationalisme) d’un jeu collectif comme le football, on peut au moins relever que ces enjeux ne lui sont en rien spécifiques ; ils concernent bien d’autres manifestations sportives à vocation nationale ou internationale (ne serait-ce que les championnats nationaux dans les disciplines les plus diverses, ou les Jeux olympiques, sans parler de la coupe Davis ou de la coupe du monde de rugby, pour ne prendre que ces exemples). Mais l’engouement à l’échelle de la planète pour ce jeu collectif-ci peut inviter – c’est du moins l’hypothèse que j’avance – à y percevoir une sorte d’épure de l’organisation sociale fondée sur un contrat primitif, pour autant que dans l’espace délimité et balisé du « terrain » se condensent au maximum et, du même coup, s’exhibent sans détour les ingrédients de ce qu’on appelle parfois le tissu social : pression de l’intérêt et de l’amour propre, mais aussi hardiesse et sens de l’honneur ; rivalité affichée entre individus et entre groupes d’individus, mais aussi coopération, solidarité et éventuellement esprit de sacrifice ; aspiration à la renommée, ambition exacerbée, mais aussi entraide, abnégation. Toutes dispositions, tous penchants, dont les expressions se trouvent moins directement, moins immédiatement identifiables au sein de la société globale, parce qu’elles sont alors, pour ainsi dire, diluées dans la masse et dans les multiples réseaux qui sous-tendent les institutions elles-mêmes et qui peuvent à l’occasion en contourner l’autorité. C’est cette dilution qui, à la limite, permet l’émergence de certaines zones de non-droit, là où l’appréciation de la situation particulière cède la place à une indécise et souvent confuse interprétation générale. Si juger veut dire : apprécier une situation en fonction des règles générales qui en définissent le statut et en fonction des circonstances particulières qui tendent à en provoquer l’émergence, alors, en dehors des règles juridiques qui codifient les relations sociales et qui doivent s’exprimer à travers les institutions avec suffisamment de justesse pour ne pas submerger les îlots d’auto-organisation qui animent la vie de la cité, il n’y a plus place que pour deux possibilités : d’une part, le jugement individuel arbitraire (mais toujours surdéterminé) où chacun s’efforce d’assurer sa maîtrise en bricolant des normes dont la signification a la prétention de dépendre uniquement de l’individu qui en a décidé – ce que Hobbes considérait comme une caractéristique de l’état de nature où « il appartient à chaque particulier de juger de ce qui est bien et de ce qui est mal » (De Cive, II, chap. 12, § 1) et que Watkins appelait plaisamment « a Humpty-Dumpty theory » [5] –, mais aussi, d’autre part (deuxième possibilité), le jugement anonyme qui, en décrétant l’omniresponsabilité et en rendant du même coup inassignable toute responsabilité spécifiée, interdit par là même de formuler quelque jugement que ce soit au sens où je viens d’en proposer une définition. Dans un cas comme dans l’autre, que ce soit par extrême dispersion ou par totale dilution, nul ne peut répondre à la question : « Qui juge ? » La partie, dans l’état de nature ou dans un état social volatil, ne peut plus être arbitrée, que ce soit par absence d’accord sur des règles communes ou par éclatement de la spécificité du domaine propre des règles jusque-là admises. Dans le mythique en deçà ou dans le parfois souhaité fictif au-delà de l’accord, la dénégation de la validité des règles du jeu social abolit toute possibilité d’arbitrage.
Aussi, l’épure du jeu collectif, parce qu’elle tend justement à séparer géographiquement l’acteur et le spectateur sans pour autant les désolidariser, parce que cette apparente dissociation tend aussi à rendre artificiellement limpides les bases mêmes du consensus, simule la contemplation de la société par elle-même en action et restitue ainsi au lien social à la fois son fondement spéculaire et son assise spectaculaire. On pourrait sans doute objecter qu’il est absurde de transformer un spectacle, qui ne relève après tout que d’une activité de loisir, en une espèce de modèle de la vie de la cité. Ce n’est évidemment pas mon propos. Au moins pour deux raisons. Tout d’abord, il ne s’agit pas de modèle, mais d’épure, c’est-à-dire de la reconnaissance probablement obscure, au demeurant non thématisée comme telle par les participants, de la netteté des traits et de leur immédiate visibilité, autrement dit de l’évidence sensible de l’accord qui se réfléchit dans un miroir correctement poli, alors que les régulations sociales communes se réfléchissent plutôt dans un miroir dépoli, donc déformant. Ensuite, il s’agit bien d’un spectacle, mais qui, de ce fait même, ne fait que grossir et, donc, manifester comme tel le cœur même de la cité : le tribunal aussi est un spectacle, une séance parlementaire est aussi un spectacle, et la rue est le lieu de tous les spectacles ; il n’y a rien là qui soit indigne. En réalité, il n’y a pas une société du spectacle, mais toute société, dans quelque civilisation que ce soit, est, par essence, spectacle : le jeu collectif ne fait de cette manière qu’accuser le trait et restituer ainsi au jeu des relations sociales ordinaires sa véritable nature, celle-là même que des philosophes comme Hume (avec sa théorie du miroir) ou A. Smith (avec le phénomène de la double sympathie et la théorie du spectateur impartial) [6] ont su, en leur temps, mettre en lumière.
On voudra bien me pardonner, je l’espère, cet article en forme de « fable » sur une modalité du « divertissement » dont on sait au demeurant, quelle qu’en soit la manifestation, qu’il n’est jamais anodin.
 
NOTES
 
[1] Cf. Colas Duflo, Le jeu. De Pascal à Schiller, Paris, PUF, coll. « Philosophies », 1997. Je rédigeais cette communication lorsque j’eus la chance de prendre connaissance de cet ouvrage qui m’indiqua la direction Barbeyrac. C’est pour moi l’occasion de remercier mon jeune et talentueux collègue dont on trouvera dans ce numéro une contribution.
[2] Kant, Réflexions sur l’éducation, trad. A. Philonenko, Paris, Vrin, 1966, p. 107.
[3] Cf. Norbert Elias, « Sport violence », Actes de la recherche en sciences sociales, 1976, no 6. Cf. également N. Elias, E. Dunning, La violence maîtrisée, Paris, Fayard, 1994.
[4] On s’est souvent gaussé de l’allure des pingouins-footballeurs auxquels il est interdit (sauf, évidemment, dans le cas du gardien de but) de toucher le ballon avec la main ou le bras ; on apercevra sans surprise, dans cette règle « contre nature », le signe de l’institution d’une liberté « civile » précisément destinée à brider une liberté « naturelle ».
[5] J. W. N. Watkins, Hobbes’s System of Ideas, Londres, Hutchinson Univ. Library, 1965 (2e éd., 1973), p. 110.
[6] Cf. Hume, Traité de la nature humaine, liv. II, 2e part., sect. 5 (trad. J.-P. Cléro, Paris, GF-Flammarion, 1991, p. 213-214) ; Smith, Théorie des sentiments moraux (trad. M. Biziou, C. Gautier, J.-F. Pradeau, Paris, PUF, coll. « Léviathan », 1999, en particulier p. 44-47, 173-174).
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Kant, Réflexions sur l’éducation, trad. A. Philonenko, Par...
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Cf. Norbert Elias, « Sport violence », Actes de la recherc...
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[4]
On s’est souvent gaussé de l’allure des pingouins-football...
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[5]
J. W. N. Watkins, Hobbes’s System of Ideas, Londres, Hutch...
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[6]
Cf. Hume, Traité de la nature humaine, liv. II, 2e part., ...
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