Cités
P.U.F.

I.S.B.N.9782130518938
256 pages

p. 103 à 111
doi: 10.3917/cite.008.0101

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II. Entretien

n° 8 2001/4

2001 Cités II. Entretien

Création, droits d’auteur et propriété intellectuelle sur Internet

Entretien de    Daniel Duthil Président de l’Agence pour la protection des programmes. Juriste, il est depuis trente ans expert des problèmes juridiques des technologies de l’information. Parallèlement à ses fonctions d’expert auprès d’organismes internationaux (OMPI, OCDE, Commission européenne), il est aussi arbitre en matière de différends relatifs aux technologies avancées. Éditeur de plusieurs revues, notamment Expertises des systèmes d’information, créée en 1978, il diffuse en ligne sur legalis.net la jurisprudence relative à Internet.Avec    Lynda Lotte Ingénieur d’études au CNRS (CHPM). Après un travail effectué sur le Processus d’individuation dans les Essais de Montaigne, elle poursuit actuellement un doctorat de philosophie à l’EHESS de Paris qui porte sur l’examen des normes dans les Essais de Montaigne.
LYNDA LOTTE. — Daniel Duthil, c’est en qualité d’expert et d’arbitre des problèmes juridiques des technologies de l’information que vous participez depuis trente ans à l’évolution du droit lié à l’informatique. Vous êtes le président de l’Agence pour la protection des programmes (APP) qui compte près de 8 000 membres de l’Europe à l’Amérique du Nord et participe à plus de 1 000 actions menées en matière de saisies d’œuvres contrefaisantes dans nombre de pays européens.
Dans les grandes lignes, pourriez-vous nous retracer l’aventure de cet organisme de défense professionnelle qu’est l’APP, de sa création en 1982 à la mise en place du système international d’identification des œuvres, IDDN, en 1994 ?...
DANIEL DUTHIL. — Le droit d’auteur en matière de numérique existe depuis que nous avons créé des programmes d’ordinateur, c’est-à-dire depuis le début des années 1960. Nos pères se posaient déjà la question de savoir comment protéger cette nouvelle valeur économique que constituaient ces programmes. Les ordinateurs avaient pour particularité de s’appuyer sur des langages, généralement d’origine anglaise, permettant de créer ce qu’on appelle un programme source, lequel programme est ensuite exploité par un ordinateur après une compilation. Ainsi, ce processus relève à la fois du langage – on écrit des œuvres sur une machine – et d’un mécanisme industriel. Alors, pendant une vingtaine d’années, nous nous sommes demandé si nous devions protéger cette nouvelle valeur économique par des brevets de type protection industrielle ou par des droits d’auteur lorsqu’il s’agissait d’une création intellectuelle, comme un roman, une peinture, une œuvre d’architecture...
En 1980, une option qui semble paradoxale a été prise notamment aux États-Unis et en Europe, où une minorité de personnes, dans un premier temps, a décidé d’œuvrer pour que les programmes d’ordinateur soient protégés dans le cadre d’une création littéraire et artistique. À cette époque, nous étions un certain nombre de juristes et d’informaticiens qui travaillions sur les aspects juridiques de l’informatique, aussi bien au niveau « informatique et liberté » qu’au niveau contractuel, à nous pencher sur ces problèmes de protection des œuvres logiciels. Après de nombreuses tentatives, nous avons eu l’idée de créer un organisme fédérateur qui réunirait la minorité d’informaticiens et de juristes qui souhaitait voir se développer en France une protection des œuvres logiciels par le droit d’auteur. Nous avons donc créé une association qui s’appelle l’APP (Agence pour la protection des programmes) ; cette agence a comme vocation de donner une date certaine à une création, ainsi permet-elle d’avoir une preuve d’antériorité en cas de contrefaçon. En 1985, le législateur français a pris des initiatives en modifiant la loi du 11 mars 1957 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques (qui correspond aujourd’hui au Code de la propriété intellectuelle) en mettant un petit chapitre relatif aux programmes d’ordinateur [1]. C’était la consécration de notre initiative prise des années auparavant.
Ainsi, à partir de 1985, nous avons bénéficié d’un appui législatif qui nous a permis de développer des actions de défense collective des droits. Est arrivée ensuite la déferlante Internet – dont nous ne sommes qu’au début car se prépare une convergence extraordinaire entre tous les médias, c’est ce que nous appelons le Rich Media – et nous nous sommes aperçus qu’il ne fallait plus travailler au niveau de l’Hexagone mais sur le plan international. C’est à ce moment-là, au début des années 1990, que nous avons collaboré avec l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et créé le 10 janvier 1994, à Genève, une organisation non gouvernementale, InterDeposit, qui a élaboré un système international d’identification des œuvres, c’est la norme IDDN (InterDeposit Digital Number). Ce système propose en effet aux titulaires de droits de protéger et de revendiquer des droits sur tout type de créations numériques (images, son, photographies, textes, logiciels, bases de données...).
L. L. — Le Code de la propriété intellectuelle, dans le premier chapitre de la partie consacrée à la propriété littéraire et artistique, notifie la nature du droit d’auteur en disant : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » (art. 111-1). Que recouvrent les droits de propriété intellectuelle de type droits d’auteur et quelle est leur application dans le domaine du numérique ?
D. D. — Les droits de propriété intellectuelle de type droits d’auteur recouvrent un droit absolu de l’auteur vis-à-vis de l’utilisation de son œuvre. En effet, il revient à l’auteur, et à lui seul, de décider de la manière dont cette œuvre va être communiquée au public. Ayant un droit exclusif sur sa création, c’est lui qui va permettre la reproduction et éventuellement l’exploitation de son œuvre sous une forme lambda. Ce qu’il faut savoir, c’est que le droit d’auteur naît automatiquement sans formalité, gratuitement donc, avec une protection internationale dès lors que l’œuvre est créée ou qu’elle est en cours de création. Le nom de l’auteur, si celui-ci décide de le communiquer, ne peut être modifié par quiconque, et cette protection est valable toute la vie de l’auteur plus soixante-dix ans. Cette procédure est très simple lorsque l’on est auteur unique ; cependant, les complications commencent lorsqu’il y a plusieurs auteurs, c’est-à-dire une équipe qui travaille pour créer une œuvre. Pour cela nous avons des régimes différents mais le principe c’est que, si le travail de chaque auteur peut être individualisé, c’est un collectif qui gérera l’œuvre commune, que l’on appelle œuvre de collaboration. Néanmoins, si l’on est dans un régime où le travail de chacun ne peut être individualisé, nous allons nous trouver devant une œuvre collective et ce sera soit une des personnes physiques du groupe, soit une personne morale ou une société, désormais investie des droits de propriété intellectuelle, qui devra gérer les droits pour l’ensemble du groupe.
Dans le domaine du numérique, c’est la même chose, la défense des droits d’auteur s’exerce sur Internet comme dans le monde réel. En effet, l’auteur qui met son œuvre sur le Net conserve ses droits et ses prérogatives. Toute personne peut y accéder pour un usage privé, pour un usage loyal qui est une consultation, pour une lecture telle que l’auteur l’a décidée ; mais on ne peut pas prendre l’œuvre, la modifier, la rediffuser, la renvoyer dans des groupes de discussion sans l’accord de l’auteur. On a le droit de faire juste une consultation, éventuellement une copie privée, mais on ne peut pas rediffuser l’œuvre. Quand il s’agit par exemple d’une œuvre littéraire, il est possible de faire de courtes citations... une douzaine de lignes, entre guillemets, en indiquant la source. Toute autre utilisation, toute autre reproduction est interdite, sanctionnée en France par des sanctions pénales de deux ans de prison et 1 million de francs d’amende.
L. L. — Quelles sont les créations protégées par un droit d’auteur ? Une idée, un concept peuvent-ils être protégés ?
D. D. — Toute création d’une personne est protégée par un droit d’auteur à condition que cette œuvre soit originale, c’est-à-dire qu’elle soit le reflet de la personnalité de son auteur. Peu importe la valeur esthétique de l’œuvre, son genre, sa forme d’expression ou sa finalité ; dès l’instant où l’on a affaire à une création originale, une œuvre de l’esprit (littéraire, musicale, audiovisuelle, logiciel), on peut appliquer le droit d’auteur. Une idée ne peut pas être protégée, car comme le précise le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, dans l’article 2 concernant l’étendue de la protection au titre de droits d’auteur : « La protection au titre du droit d’auteur s’étend aux expressions et non aux idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques en tant que tels. » Néanmoins, dès que l’idée est matérialisée, c’est-à-dire dès que vous lui donnez une forme, une consistance, elle est protégée par le droit d’auteur.
L. L. — Si les droits d’auteur sont attribués automatiquement et sans formalité, vous préconisez néanmoins pour les titulaires de droits une protection qui s’applique sur tout type de créations numériques, du texte à l’image, du son à la photographie en passant par les logiciels et les bases de données...
D. D. — Le principe, c’est que l’auteur a tout intérêt, avant de communiquer sa création à des tiers, de se préconstituer des preuves afin de pouvoir établir sa paternité à une date déterminée. Il va faire ce qu’on appelle un dépôt électronique, en se connectant à Internet pour authentifier son texte, ses images, ses sons, ses vidéos ; puis va conserver son fichier contenant son œuvre et son adresse par télécommunication sécurisée, la signature calculée et les conditions d’utilisation de son œuvre. Ainsi, de cette manière, il a authentifié sa création, et si quelqu’un d’autre veut adapter cette œuvre, on sera en mesure de pouvoir démontrer l’apport créatif du nouveau créateur. Ce système international d’identification des œuvres est la norme IDDN (InterDeposit Digital Number). Élaborée en 1994 par la fédération InterDeposit, cette norme permet l’accès aux informations relatives à la titularité des droits et aux conditions d’exploitation de chaque œuvre.
L. L. — Quel est le rôle d’InterDeposit ?
D. D. — Interdeposit [2] est l’organisme d’accueil qui reçoit les signatures et qui met à la disposition des internautes des certificats électroniques donnant les conditions d’utilisation des œuvres. Toute personne qui souhaite accéder à une œuvre électronique identifiée selon le système IDDN doit pouvoir savoir si elle a le droit de la copier en partie, de l’éditer sur un papier, d’en faire une copie électronique, éventuellement de prendre des extraits pour les intégrer dans tel ou tel fichier...
InterDeposit a été créé en 1994 par l’APP (Agence pour la protection des programmes) et d’autres organisations d’auteurs créées en Suisse, aux États-Unis et au Japon. Cet organisme attribue à chaque œuvre inscrite à son répertoire (par dépôt ou référencement) un identifiant international IDDN. Lorsqu’il y a un litige en matière de droits d’auteur, c’est à la commission d’arbitrage de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle qu’il revient de régler le différend en utilisant une procédure électronique, entièrement en ligne. Ainsi, sans se rencontrer physiquement, les deux parties qui s’affrontent enverront leurs réclamations à un juge installé à Genève qui rendra sa sentence dans le cadre d’un règlement international mis au point par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI. Institution spécialisée du système des Nations Unies, l’OMPI, dont le siège est à Genève, a été créée par les États pour gérer les conventions internationales en matière de propriété intellectuelle. Sa création remonte à l’adoption, en 1883, de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et, en 1886, de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. Cette convention, ratifiée par 147 pays dans le monde, est actualisée et resignée chaque année. Il est important que de plus en plus de pays signent la Convention de Berne, car, en ce qui concerne les droits d’auteurs, il n’existe que deux conventions, une convention de type copyright et une convention de type Berne, cette dernière étant la seule qui donne à l’auteur un droit privatif sur l’œuvre.
L. L. — Vous évoquez la signature électronique. Quelles sont les modalités de reconnaissance légale de cette signature ? Peut-on parler d’équivalence légale entre la signature électronique et la signature manuscrite ?
D. D. — D’une façon générale, la preuve est libre, ce qui signifie que tout moyen de preuve peut être présenté. Ce qui arrive néanmoins, c’est que, lorsque l’on s’appuie sur un texte de loi qui émane du Code civil du début du XIXe siècle, où l’on ne trouve pas beaucoup de système automatisé, il faut faire de temps en temps des « toilettages »... Donc, l’année dernière, nous avons procédé à un « toilettage » assez important qui a permis de faire reconnaître la valeur de la signature électronique sous certaines conditions qui doivent être fixées par des décrets. Or aujourd’hui, début mars 2001, les décrets ne sont pas encore publiés, mais ce que nous pouvons dire d’ores et déjà, c’est que, du moment que la signature se fait avec un outil qui est reconnu pour sa fiabilité au moment où s’effectue ladite signature, on possède alors une présomption de qualité de l’information signée. Pour être encore un peu plus précis, nous dirons que l’authentification d’un fichier écrit électroniquement par une signature électronique va être tout à fait admise sur le plan scientifique car il est plus difficile d’effectuer une fausse signature électronique que de faire une fausse signature manuscrite.
Concernant l’équivalence légale qui peut être établie entre ces deux signatures, nous pouvons dire en effet que cette équivalence est admise car dans la pratique nous la vérifions très régulièrement. Quand nous allons faire un achat avec notre carte bancaire et que nous tapons notre code confidentiel, nous signons électroniquement un ordre de virement, une fonction qui consiste à dire : mon compte va être débité et le compte de mon fournisseur va être crédité. Nous faisons une signature électronique depuis que nous utilisons notre carte bancaire et, en général, cela ne pose pas de problème. Ainsi, donc, la signature électronique existe depuis longtemps, mais souvent, nous, les juristes et les informaticiens avons tendance à croire qu’il faut nous faire des lois spéciales... Cela n’est pas nécessaire car les règles générales que nous avons dans notre Code civil s’appliquent très bien à cet univers informatisé et numérisé.
L. L. — Quels sont les moyens mis en œuvre pour prévenir les éventuelles atteintes à la propriété intellectuelle sur Internet ?
D. D. — Le premier problème que nous rencontrons, ce n’est pas de trouver des pirates, c’est de trouver des vrais titulaires de droits. La première question que nous posons toujours aux acteurs de l’Internet, c’est : « êtes-vous bien l’auteur de l’œuvre ? », « En réalisant votre œuvre, n’étiez-vous pas salarié de tel ou tel organisme ? », « Aviez-vous l’autorisation de photographier telle personne ? ». La première difficulté est donc de cerner les droits de la personne qui est venue demander une action par rapport à l’objet sur lequel elle revendique des droits. La deuxième difficulté, c’est que nous sommes en face d’un réseau mondial et que nous avons des contrefacteurs très intelligents qui essaient d’utiliser les astuces techniques et juridiques pour ne pas être identifiés. En effet, certains internautes ont tendance à croire qu’Internet est un espace où l’on s’exprime librement, sans véritable contrôle, sans législation, que, s’il n’y a pas d’impossibilités techniques, le droit est avec eux. Pour ceux-là, nous réglons le problème par de l’information et de la prévention, en leur expliquant que les droits d’auteur sont des droits sacrés. Aussi, si aujourd’hui ils sont sanctionnables, peut-être demain seront-ils contents de voir leurs créations protégées.
Par ailleurs, il existe aussi de vrais contrefacteurs qui se cachent derrière des faux noms, qui se glissent dans des adresses fictives et se promènent sur des ordinateurs du monde entier. Dans certains cas, il nous est impossible de les trouver, mais dans la grande majorité des cas, même si l’on ne parvient pas à identifier la personne physique qui a commis le délit, on va réussir à trouver les gens qui sont responsables de la mise en ligne de la communication de ces informations et les empêcher de continuer à diffuser cette information illicite. Ainsi, nous allons responsabiliser ce que nous appelons les intermédiaires techniques, c’est-à-dire ceux qui, en connaissance de cause, ont continué à diffuser des contenus illicites, et les condamner à la place de l’internaute. Les intermédiaires techniques, en conservant les traces de l’utilisation de l’ordinateur, vont permettre aux informaticiens (assermentés par le ministère de la Culture qui les autorise à prêter serment devant le tribunal de leur domicile) de trouver les traces de la connexion de l’internaute. N’oublions pas qu’Internet a été conçu par des militaires qui y gèrent notamment le réseau Échelon, réseau qui permet d’espionner l’ensemble des communications aériennes ou filaires...
L. L. — Quelle est la législation en cours concernant les actes de contrefaçon sur Internet ?
D. D. — La législation relative à la contrefaçon sur Internet consiste à dire que c’est l’endroit où a eu lieu la constatation du délit qui rend applicable la loi du pays en question. Le débat autour de l’affaire Yahoo illustre tout à fait l’application de la législation en cours sur le Net. La société américaine s’est trouvée choquée parce qu’un tribunal français imposait à Yahoo des mesures de filtrage pour la population française. En effet, dans certains pays et notamment en France, la vente d’insignes nazis ou d’objets nazis est interdite par la loi. Le fait que ce système de vente soit accessible aux internautes français soulève une question très intéressante qui est de savoir dans quelle mesure les États peuvent imposer à leurs concitoyens des lois qui peuvent éventuellement être en contradiction avec les lois d’autres pays. Chaque État possède des spécificités politiques, juridiques dont l’intérêt, me semble-t-il, est d’assurer la protection des citoyens. La question est de savoir si Internet peut imposer d’autres règles sous prétexte qu’elle représente une communication mondiale et qu’elle regroupe une communauté de personnes... Qui décide du bien et du mal sur Internet ? À cette question, il n’y a vraisemblablement pas de réponses... Nous trouvons en effet sur Internet quelques organismes de corégulation, quelques groupements avec une pseudo-représentation démocratique mais rien de plus...
L. L. — Quelle est la responsabilité des acteurs de l’Internet ?
D. D. — C’est une grande question... Le texte législatif dont la loi a été publiée le 1er août 2000, prévoit une exonération des hébergeurs. Le principe de base qui est fixé dit que l’hébergeur (c’est-à-dire celui qui a des ordinateurs sur lesquels l’internaute vient placer un certain nombre de pages que d’autres internautes viennent consulter) n’est pas responsable sauf s’il participe lui-même à l’infraction. En revanche, l’internaute qui place ces informations chez un hébergeur est entièrement responsable du contenu qu’il dépose. En effet, s’il met en ligne des informations diffamatoires, il sera dans une situation où il peut être poursuivi pour propos diffamatoires à l’encontre de tel ou tel. La question qui fait débat aujourd’hui consiste à savoir s’il y a ou pas ce qu’on appelle un délit continu, car, lorsque l’on procède à une condamnation, le délai entre la première publication et le droit de faire condamner l’auteur de propos diffamatoires est très court. Aujourd’hui les tribunaux ont tendance à penser qu’il y a un délit continu, c’est.à-dire que l’information est sanctionnée de la même manière que si elle avait été présentée en boucle en permanence. Ainsi, l’internaute ne peut pas se protéger en invoquant la prescription consécutive à l’antériorité de la publication. Sur Internet, les archives ont la même valeur d’information que les informations nouvelles.
L. L. — Qu’en est-il, au jour d’aujourd’hui, de la protection des droits d’auteur à l’étranger ?
D. D. — La protection des droits d’auteur à l’étranger s’applique précisément dans le cadre des conventions internationales que nous évoquions précédemment, dont la Convention de Berne. Chaque État possède ses propres facultés d’adaptation : par exemple, en Suisse, nous avons le droit de faire des copies d’œuvres littéraires à des fins d’enseignement, ce qui n’est pas permis en France. En Grande-Bretagne, il est possible de copier certaines œuvres ou des parties d’œuvres pour un usage loyal, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a pas d’altération de la qualité de l’œuvre. Sous ces quelques réserves, le droit d’auteur s’applique sur le plan international. La différence qu’il y a entre le monde réel et le monde Internet, c’est que, si vous êtes l’auteur d’un livre qu’une personne reproduit dans un pays lambda, il va falloir aller faire le procès dans ce pays parce que c’est l’endroit où a eu lieu cette duplication illicite. Ainsi, vous devrez utiliser la police du pays et la juridiction du pays. En ce qui concerne Internet, si un site de ce pays met sur son site une contrefaçon, dès l’instant que nous pouvons y accéder depuis Paris, il revient à un tribunal parisien de constater et condamner le délit. Ainsi, grâce aux conventions internationales, nous allons pouvoir, depuis Paris, obliger les responsables (ou leurs représentants) de la contrefaçon dans ledit pays à venir s’expliquer devant le tribunal français dont la décision sera exécutée dans le pays en question.
C’est pour cela que je dis souvent que je suis très optimiste au sujet des droits d’auteur sur Internet – ce qui est le contre-discours absolu de ce que vous entendez dans la presse –, et lorsque j’entends Universal ou d’autres sociétés s’inquiéter de l’ « évaporation » de leurs droits d’auteur, c’est probablement parce qu’ils ne veulent pas sérieusement s’atteler au problème. Aussi sont-ils en train de préparer d’autres mécanismes économiques et ne veulent-ils pas avoir une vraie clarté par rapport à la distribution de leurs droits... Aujourd’hui, dans le milieu de la distribution, notamment en ce qui concerne la musique, car c’est ce qui est au cœur de tous les débats, il y a peu de clarté en ce qui concerne la répartition des droits entre les différents éditeurs ou coéditeurs dans des zones géographiques données ; aussi parfois l’évasion fiscale est-elle le souci premier d’un certain nombre d’artistes ou de créateurs qui essaient d’optimiser leurs revenus mondiaux...
L. L. — Quels sont les enjeux de la propriété intellectuelle dans une société de divertissement ?
D. D. — Cette question intéressante peut néanmoins surprendre... En effet, le divertissement est aussi un élément de la propriété intellectuelle car ce n’est pas parce que l’on crée des œuvres sympathiques à vocation ludique que celui qui crée ce divertissement n’a pas droit à une protection. Nous parlons d’ère des loisirs, d’économie des loisirs, de retraités actifs (qui sont des créateurs potentiels...), alors bien sûr la propriété intellectuelle va être amenée à prendre une place de plus en plus importante dans une société où le divertissement appelle en écho la création et réciproquement.
Aujourd’hui il nous semble qu’avec Internet nous avons affaire à une communauté d’échange où l’on ne paie pas, où règne une quasi-gratuité. C’est une erreur profonde car sur Internet, en acceptant un peu de publicité, on paie pour ainsi dire en nature, c’est-à-dire que la consommation qui semble gratuite ne l’est pas car lorsque l’internaute se déplace sur un site – et c’est ce qui est particulièrement trivial – il paie en quelque sorte de sa personne, c’est sur lui que le producteur du service se paie. En effet, lorsque vous vous rendez sur un site, vous n’allez pas enrichir le producteur en augmentant son chiffre d’affaires mais en obtenant des actionnaires, c’est la course au « tour de table ». En devenant un connecté ou un abonné, vous allez être valorisé parce que vous êtes une personne qui est venue sur le site pour regarder une page et si, de surcroît, vous êtes une personne qui a déjà par exemple acheté un CD, vous êtes valorisée et quelquefois vendue à des prix qui peuvent atteindre des milliers de francs. C’était la période start-up dont on commence à voir peut-être une partie de la fin. Ce sont vos habitudes de consommation qui sont stockées, enregistrées de façon à ce que vous participiez à un panel plus ou moins occulte qui fait que vous créez de la valeur, et cette valeur-là correspond aux informations ou au bonheur que le site a l’impression de vous donner gratuitement. Alors la gratuité n’existe pas sur Internet...
Remerciements à Alexandre Talanda pour sa contribution à la réalisation de cette rencontre. (L. L.)
 
NOTES
 
[1] Loi du 3 juillet 1985 concernant la protection du logiciel par le droit d’auteur. Cf. Le Code français annoté de la propriété intellectuelle (Première partie : « La propriété littéraire et artistique »), Paris, Éditions des Parques.
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