Cités
P.U.F.

I.S.B.N.9782130518938
256 pages

p. 115 à 150
doi: en cours

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III. Débat

n° 8 2001/4

 
L’Humanité simplement comme un moyen
 
 
EMMANUEL PICAVET
Dans les numéros 4 et 5 de Cités, un débat fondamental a été ouvert autour du rôle social et de la politique des pratiques éthiques (formation de jugements faisant autorité, interventions personnelles liées ou non à la qualification professionnelle du locuteur, recherche de consensus, clarification des enjeux, ingénierie éthique des débats publics et des déontologies professionnelles, etc.). Il faut s’intéresser en particulier à la bioéthique institutionnelle telle qu’elle s’est développée, au cours des dernières décennies dans les pays industrialisés, en symbiose avec les intérêts du monde biomédical, dans une démarche d’accompagnement de ce que l’on décrit comme « la science » ou « la technique ».
L’importance de la question est bien illustrée par des événements récents particulièrement spectaculaires, par exemple la légitimation « éthique » récente, par certaines instances officielles des pays occidentaux, de la transformation de l’embryon humain en objet (matière première ou produit manufacturé selon le cas), à travers les avis et les orientations concernant l’expérimentation sur l’embryon humain (que l’on qualifiait il n’y a pas si longtemps, et à juste titre, de « personne potentielle ») et le clonage thérapeutique (comportant la création délibérée d’embryons humains en vue d’une certaine utilisation, et non de la vie humaine indépendante à laquelle ils pourraient pourtant parvenir).
En bioéthique, compte tenu de l’importance cruciale des décisions collectives, l’idéalisme et l’angélisme qui conduisent à sanctifier la médecine et la science peuvent se payer au prix fort : la perte de la dignité humaine, l’adieu à une dignité morale simplement liée à l’appartenance à l’espèce, la perte de sens du consensus humaniste qui sous-tendait les droits de l’homme dans la période d’après guerre – au profit, vraisemblablement, des nouvelles philosophies « posthumanistes » dans lesquelles l’être humain cesse d’avoir un statut privilégié dans le monde.
Les stratégies d’autorisation compétitive de différents États occidentaux en matière d’expérimentation sur l’embryon (avec destruction) et de clonage thérapeutique (consistant à reconstituer des embryons puis à les transformer en usines biologiques au lieu de les conduire à la vie autonome) [1] risquent de peser lourd dans l’histoire du genre humain, en provoquant une sorte d’éclipse du point de vue éthique sur l’humanité. Comme la déferlante du nouvel eugénisme (privé et non plus public comme au temps du nazisme), ces transgressions imposent, jusque sur le terrain politique, une confrontation des points de vue sur la nature et l’évolution de la médecine. Il peut sembler nécessaire de susciter une interrogation critique dans ces domaines difficiles, dans lesquels on devrait peut-être se souvenir davantage des tristes expériences du XXe siècle [2].
 
LES NOUVELLES ALTERITES
 
 
Il est patent que les stratégies d’autorisation compétitive que l’on voit se développer, et qui sont probablement motivées (comme dans d’autres domaines moins problématiques) par le souci de donner les meilleures chances aux industries et aux institutions nationales dans la compétition économique, reviennent objectivement – toute périphrase mise à part – à transformer l’embryon en chose, plus précisément en matière première, en produit manufacturé ou en matériel de laboratoire.
Il faut comprendre, et d’abord simplement décrire, comment la vie humaine a cessé de coïncider avec l’existence des entités humaines. L’être humain embryonnaire accède éventuellement à l’existence autonome, ou cesse d’être, mais il peut aussi subsister d’une autre manière – non pas en tant que personne ou être humain parvenu à une existence « indépendante » (le mot a-t-il vraiment un sens compte tenu de l’interdépendance généralisée dans les sociétés humaines ?) – mais en tant que chose (comme les plantes ou les animaux selon la manière de voir traditionnelle). S’il ne reçoit pas le permis d’exister (dont la délivrance est d’ailleurs de plus en plus sélective, les critères de normalité scolaire, sociale et économique se surimposant désormais aux critères de normalité biologique et de normalité dans l’apparence physique), il peut rester dans un réfrigérateur, condamné à rester prisonnier d’un stade précoce de son propre développement (par exemple parce qu’il a servi, simplement en étant produit, à augmenter l’efficacité technico-économique d’un processus de fécondation in vitro) ; il peut aussi servir de cobaye, ou bien encore faire office d’usine à cellules au profit d’autrui. S’il a de la chance, il peut dans certains cas parvenir à la vie humaine « normale » grâce à ses caractéristiques génétiques, intéressantes du point de vue de la thérapeutique notamment. Mais il peut aussi être détruit à la suite d’une décision politique réglant son sort.
Comment penser ces nouvelles altérités ? Sans attendre une réponse définitive, qui ne viendra peut-être jamais, il faut de toute manière prévenir la formation d’un tabou autour de ces questions, jadis quelque peu occultées lors du débat sur l’autorisation des pratiques de fécondation in vitro (FIV). L’existence des embryons « inutiles » issus de la FIV et la perspective (sérieusement évoquée) de leur destruction devraient relancer la réflexion sur ce qui s’est vraiment passé au moment du consentement à la constitution d’une humanité « surnuméraire » dont le traitement – on le voit aujourd’hui – devait être réglé dans certains cas (en France notamment) d’après les préceptes d’une éthique ultralibérale alors même que des garanties strictes sont envisageables (comme le montre l’expérience allemande).
L’embryon humain n’est tout de même pas un objet comme les autres. De quelque manière que l’on veuille aborder la question de son statut moral ou juridique, il demeure une figure du passé individuel (j’en fus un) et de l’altérité (puisque l’élimination d’un embryon donné aurait privé d’existence une ou plusieurs personnes données). Et ce, quelles que soient les modalités de sa production, même s’il s’agit d’un clonage. En ce sens, il est assez surprenant que le débat public se concentre sur le clonage reproductif, alors que les problèmes moraux les plus graves concernent aussi l’expérimentation sur l’embryon et le clonage thérapeutique.
Instrumentaliser l’embryon, c’est admettre que les êtres humains sont initialement de pures choses, même après la fécondation, et ne doivent leur éventuel (et mystérieux) changement de statut, à un stade ultérieur de leur développement, qu’à l’heureux hasard qui rend possible un consensus social autour de l’importance de certaines caractéristiques ou facultés. C’est se reconnaître une dignité équivalente à celle d’un objet quelconque, que l’on peut juger important, à certains moments, pour des raisons diverses, en fonction de la rencontre entre certains projets et certaines qualités de l’objet (selon le modèle de la valeur d’un stradivarius pour un violoniste, ou de la tour Eiffel pour un touriste). En bref, c’est fragiliser de manière décisive le statut de l’humanité elle-même, en soi-même et chez les autres, et c’est une manière de léser les intérêts de tout le monde.
On affirme quelquefois que la valeur de l’embryon dépend seulement du projet parental ; mais il faudrait tout d’abord expliquer que les seuls évaluateurs concernés sont les donneurs de gamètes et non pas le reste de l’humanité. Cela est peu crédible lorsque c’est le statut de l’être humain en tant que tel qui est en jeu : tous les hommes sont concernés par le statut accordé à l’humanité. On fait aussi valoir quelquefois des arguments du type suivant : ce qui fait l’ « humanité véritable », c’est la liberté, le langage, la culture ou la vie sociale, et non pas simplement l’appartenance biologique à l’espèce. Beau principe en vérité, au nom duquel on pourrait parfaitement justifier l’infanticide contre certains enfants handicapés, dès lors qu’ils ne disposent pas des facultés requises pour accéder à tout cela !
 
LE DESINTERET POUR L’ETHIQUE : LA FIN DE L’EXCEPTION HUMAINE ?
 
 
Malgré les désaccords anthropologiques et moraux qui placent aujourd’hui les conflits biomédicaux au cœur de la mésentente entre les citoyens, un certain consensus s’était établi depuis longtemps autour de l’opportunité de ne pas traiter l’humanité simplement comme un moyen. Dans le discours traditionnel des droits de l’homme, une once de sacralisation de l’humanité pouvait apparaître comme une entorse vénielle au principe libéral de la neutralité de l’État. À cet égard, les développements actuels apparaissent véritablement comme des transgressions. Ils conduisent à mettre fin à l’exigence proprement humaine qui interdisait de produire des congénères dans un but d’outillage ou de consommation.
La transgression morale n’est peut-être ici que l’autre nom du renoncement à toute perspective éthique sur l’existence collective : cessons de raisonner en termes de devoir-être, semble-t-on dire, ou du moins réservons cette problématique à la méditation purement privée (i.e. au dialogue intérieur) ; faisons tout ce que nous pouvons faire dès lors que nous le voulons individuellement pour des raisons arbitraires, quoi qu’il en soit du jugement des autres, et même s’ils s’estiment concernés à cause de leurs convictions.
De ce point de vue, le débat en cours, marqué par le souci omniprésent de ne rien interdire au nom de quelque « principe » ou « valeur » que ce soit, indique assez utilement le terme logique de l’ultralibéralisme politique, qui est aussi une forme d’échec de l’expérience politique en général : chacun doit être autorisé à faire tout ce qu’il peut à partir du moment où cela peut être utile à sa carrière, à ses intérêts économiques ou à ses désirs du moment. Il ne faut pas interdire parce qu’il n’y a rien à interdire : comme chez les animaux, comme dans l’état de nature que l’on croyait avoir quitté, chacun déploie ses forces et craint seulement la réaction des autres [3]. Il n’est pas étonnant, si l’on s’engage sur ce chemin, que le fardeau le plus lourd soit celui qui pèse sur les entités humaines les plus faibles, qui ne peuvent pas réagir, et dont il est difficile ou impossible de recueillir le consentement. Or il est certainement illusoire de croire que l’on peut exploiter impunément comme des choses certaines formes d’humanité en conservant longtemps, pour soi-même et les siens, un statut privilégié de personne. L’éthique permissive ne concerne jamais seulement les autres [4].
 
ROMPRE AVEC L’ANGELISME
 
 
L’essentiel, face à ces transgressions morales, n’est sans doute pas de « faire de l’éthique » de manière à répondre aussi efficacement que possible, en éliminant les conflits politiques légitimes (qui peuvent parfaitement passer par les mécanismes démocratiques), à une demande économique d’expansion graduelle de marchés technologiques et médicaux. On peut légitimer pratiquement n’importe quoi par les techniques du consensus d’experts et de la recherche du barycentre entre les positions antagonistes. Un travail plus utile consisterait à démonter les mécanismes financiers et institutionnels par lesquels les discours d’accompagnement de la recherche scientifique d’une part, les décisions politiques d’autre part, se conforment pour l’essentiel, dans leurs opérations publiques de légitimation morale, aux intérêts économiques nationaux.
Il est d’ailleurs trop aisé de rester prisonnier des illusions scientistes qui poussent à interpréter en termes de développement autonome de la « science » ou de la « technique » (en réifiant abusivement ces notions abstraites) des actes qui s’inscrivent en fait seulement, à l’échelon des décisions individuelles, dans une logique de compétition économique ou nationaliste et, parfois même, dans de simples stratégies de carrière. Jusqu’à preuve du contraire, il n’y a pas de « marche de la science » ou de « destin technique » en eux-mêmes porteurs de valeurs et de normes (sauf pour ceux qui développent à ce propos une activité cultuelle spéciale).
Une autre illusion fréquente consiste à s’en remettre à « la nature » comme si elle était en elle-même porteuse de normes. En fait, il n’y a pas grand-chose à ajouter à la dénonciation d’une erreur bien connue en philosophie morale, et régulièrement démasquée dans les manuels de première année : jamais on ne pourra déduire le « devoir-être » (ce que l’on doit faire, ce que l’on a le droit de faire, ce que l’on ne doit pas faire) de ce qui est le cas ou de ce qui se produit dans la nature. En postulant à l’occasion – souvent implicitement – que l’homme peut croire autorisé tout ce dont la nature montre l’exemple, on ne fait d’ailleurs que répéter, sous la bannière trompeuse de l’éthique naturaliste, les funestes erreurs de jeunesse de la sociobiologie et de ses avatars idéologiques.
UN UTILITARISME SANS LEGITIMITE SCIENTIFIQUE ?
Les nouvelles transgressions biomédicales sont parfois justifiées dans une perspective utilitariste : on doit autoriser tout ce qui est potentiellement utile au plus grand bonheur du plus grand nombre, et notamment à la santé. Est-il trop cruel de rappeler que l’utilitarisme est une doctrine habituellement rejetée dans les milieux scientifiques, et pour des raisons solides ? On peut croire nécessaire de rappeler que l’utilitarisme n’a pas résolu certaines difficultés méthodologiques ou résultats négatifs fondamentaux : on s’interroge encore sur la mesure des utilités (habituellement simplement ordinale depuis le début du siècle, à cause du défaut de procédure de mesure cardinale unanimement acceptée), sur leur comparabilité interpersonnelle (habituellement rejetée faute de moyen de la réaliser) et sur les problèmes d’agrégation des critères individuels en un critère social unique (problèmes particulièrement graves, révélés en toute clarté par la théorie des choix collectifs [5]). D’une manière générale, on peut aussi souligner que les analogies de forme utilitariste qui sont proposées dans les débats publics tendent à négliger certains aspects des conséquences des actions ou de l’application des règles : en particulier, le coût de la perte de dignité personnelle (qui concerne tout le monde, pas seulement les entités humaines traitées en purs objets) et de l’insatisfaction ressentie devant les transgressions des autres (notamment dans des circonstances familiales ou entre amis, donc avec des conflits ou des drames à la clé), ce qui est inacceptable au point de vue méthodologique. Il faudrait en tenir compte si l’on voulait appliquer les critères conséquentialistes habituellement utilisés. Tout cela laisse songeur. On se prend à se demander si la bioéthique ne se construit pas, certains jours, dans l’ignorance de la science de référence (qui demeure jusqu’à nouvel ordre la philosophie morale).
Il faut remarquer aussi que la perte de dignité ne concerne pas seulement la génération présente. Elle est transmise aux générations futures à travers le témoignage que nous donnons de ce que l’homme peut faire à l’homme, et par l’entremise de la protection juridico-politique affaiblie accordée aux entités humaines. De ce point de vue également, on mesure que la tâche la plus urgente n’est pas de se hâter de légitimer moralement les besoins présumés de secteurs potentiellement porteurs de développement économique. Il serait plus utile de se doter d’instruments fiables de mémoire et d’établissement des responsabilités institutionnelles, afin de permettre aux générations futures de considérer le passé en face.
Dans un contexte pluraliste marqué par l’absence de consensus moral, au nom de quoi interdire aux agents de poursuivre leurs propres objectifs ? Pourquoi refuser aux chercheurs de nouvelles possibilités d’expérimentation capables de faire progresser leurs travaux et leur carrière ? Pourquoi refuser par avance aux malades de nouveaux traitements ? Ces questions sont en réalité mal formulées, parce qu’elles laissent entendre qu’il s’agit de problèmes seulement individuels. Les autorisations concernées intéressent des collectivités. Ce qui est en jeu concerne la communauté des citoyens, et plus concrètement la vie à l’hôpital, dans les laboratoires et dans les facultés. Il en va aussi de l’universalité de la médecine et du respect de la neutralité éthique dans les institutions publiques, puisque le recours à des stratégies thérapeutiques et à des formes d’expérimentation faisant l’objet d’une très large condamnation morale (appuyée sur de bonnes raisons) conduirait à réserver les études et les professions médicales, ainsi qu’une partie des soins prodigués, à des individus ayant obligatoirement en commun le mépris pour certaines valeurs morales pourtant compréhensibles. C’en serait fait de l’égal accès aux soins, aux études et aux professions.
En cas de financement collectif de certains travaux d’expérimentation sur l’embryon et de clonage, la défiance à l’endroit des institutions concernées et, en dernier ressort, de l’État pourrait d’ailleurs réserver des surprises et priver définitivement de toute pertinence les efforts accomplis en matière d’éducation à la citoyenneté. Pourrait-on, sérieusement, dénoncer publiquement les incendies de voitures et les vols à la tire dans un pays où, par ailleurs, on pourrait expérimenter sur des embryons humains en toute légalité ? Il faudrait certainement renoncer publiquement à toute idée d’adéquation minimale entre droit et moralité.
On doit, en toute hypothèse, se souvenir de ce fait élémentaire : les conflits et les pressions normatives réciproques des individus les uns sur les autres peuvent parfaitement conduire ces agents à une situation moins bonne, alors même que l’éventail des choix possibles s’élargit pour chacun. Par exemple, si un patient refuse de se faire soigner à cause de l’indignité des moyens proposés, et si sa famille le lui reproche, la maladie n’en est que plus cruelle (et la situation de tous est pire qu’en l’absence de proposition indigne). Et l’on ne peut pas raisonner en termes de valeur intrinsèque de l’éventail des choix, puisque les options initiales sont modifiées dans le processus que le langage ordinaire décrit (d’une manière un peu trompeuse) en termes d’élargissement de l’éventail du choix. C’est la limite des axiomes si populaires en bioéthique, selon lesquels il faut tolérer chez autrui même ce que l’on désapprouve soi-même, sous la condition du consentement des parties directement impliquées dans les actes eux-mêmes. Dans un contexte d’interaction, autrement dit, d’interdépendance des individus, il est rare que l’on puisse raisonner d’une manière aussi étroitement individualiste. Ce type de séparabilité n’est pas à exclure, mais ce n’est pas la norme et ce n’est probablement pas le cas en l’occurrence.
 
POUR UN PRINCIPE DE PRECAUTION EN ETHIQUE [6]
 
 
Enfin, on oublie souvent le retournement possible des préférences et des jugements éthiques futurs. Il est toujours possible de modifier les dispositions légales, mais les générations futures naîtront dans une humanité qui aura le statut objectif indiqué par notre législation. En les assimilant pour une part à des choses, nous réservons aux individus futurs un statut qui ne pourra leur convenir que s’ils partagent les systèmes de valeurs très spéciaux qui prévalent dans les pays occidentaux en ce début de millénaire, et qui semblent comporter notamment le culte de la force et de la santé, le consentement actif à l’eugénisme, l’éthique de la concurrence et de la compétition, ainsi que la vénération des succès économiques et technologiques nationaux. Or il est parfaitement possible que ces valeurs ne conviennent pas aux individus futurs, et il faut prendre cette possibilité au sérieux si l’on veut raisonner en termes éthiques.
Dans l’évaluation de nos choix, nous devons tenir compte de notre propre jugement demain et de celui des générations futures. Nous devons donc nous occuper non seulement de nos préférences, mais des préférences possibles demain (chez nous ou chez d’autres) [7]. Or, lorsqu’il existe des raisons compréhensibles de considérer que certains actes sont extrêmement graves, et de considérer que leur autorisation remettrait en cause le statut éthique que l’humanité se donne à elle-même (en refusant notamment de se laisser assimiler à un simple instrument), cela signifie qu’il y a des préférences futures possibles ayant une certaine plausibilité, qu’il faut prendre en compte même si on ne les possède pas aujourd’hui, et qui poussent à s’abstenir de ces actes ou de cette autorisation. Cela dispose à éviter de prendre le risque de l’autorisation.
Dès lors, une politique de précaution éthique devrait consister avant tout à préserver dès maintenant pour les générations futures, au moyen d’interdictions appropriées, un statut moral aussi exigeant que possible, et égal à l’intérieur de chaque classe d’entités, pour toutes les entités humaines. À tout prendre, cette version du principe de précaution a de meilleurs fondements que celle qui concerne les risques naturels et technologiques et la préservation des conditions matérielles de la vie des générations futures. En effet, il s’agit de respecter les êtres humains de l’avenir, en s’abstenant d’amputer leur statut moral, et ce respect peut être concrétisé par des interdictions absolues, fût-ce à l’échelon d’un seul État [8]. Étant inconditionnel, le respect dont il est question n’est pas lié au calcul des avantages et des inconvénients (lequel ne conduit qu’assez rarement, tout bien pesé, à choisir sa conduite comme si une éventualité précise mais incertaine était appelée à se réaliser). Le respect de l’humanité future et la préservation de son statut éthique semblent bien se prêter à une politique de précaution.
 
PERTINENCE DE L’ETHIQUE SOCIALE
 
 
Significatif en lui-même, le débat sur la réification et l’instrumentalisation de l’être humain pose aussi la question de la pratique de l’éthique, notamment dans un cadre institutionnel. En un certain sens, il est clair que le jugement moral de chacun importe, et que la formation du jugement dans des conditions correctes n’est pas réservée au spécialiste de philosophie morale ou politique ou d’autres sous.disciplines relevant, elles aussi, du questionnement éthique « scientifique » (l’économie normative et la théorie normative de la décision, par exemple). Il n’y a pas de recette miracle ou de « secret » pour former de bons jugements ou résoudre des problèmes éthiques difficiles.
Toutefois, il existe dans ce domaine un certain nombre de normes (habituellement générales et formelles, comme les principes de cohérence et d’universalité, ou méthodologiques, comme la prise en compte des connaissances factuelles pertinentes, l’exploration des conséquences et la recherche d’un équilibre entre principes et jugements, ou l’absence d’inférence fondée sur des caractéristiques non pertinentes) autour desquelles l’accord peut se faire – et se fait habituellement dans les débats scientifiques. Or il se trouve simplement que ces normes sont fréquemment violées dans des argumentaires courants et influents.
Par ailleurs, il est anormal de ne pas tenir compte des apports de l’éthique sociale. Par exemple, dans l’examen des questions de bioéthique, on raisonne souvent en termes de relation moyen-fin ( « il est nécessaire d’autoriser telle chose afin de parvenir à tel résultat visé par un agent » ). Mais personne ne raisonne plus scientifiquement de cette manière : on considère plutôt des actions et des conséquences qui sont des états sociaux (dont la description comporte tous les éléments pertinents relatifs à tous les individus) ; c’est en effet le seul moyen de tenir compte adéquatement des effets externes des actions des uns sur la satisfaction des préférences des autres. On parle couramment des « préférences », des « valeurs » ou du « jugement » du public : a-t-on oublié le théorème d’Arrow, qui montrait l’impossibilité de définir de telles choses en se conformant à quelques exigences élémentaires de rationalité procédurale ? De même, on raisonne souvent sur ces questions comme s’il existait, par essence, des sphères de décision purement « privées », que des choix collectifs rationnels devraient respecter : ignore-t-on les paradoxes de Sen et de Gibbard sur les droits individuels ? Il n’est pas rare que l’on invoque la liberté de choix comme une valeur « finale » devant conduire à négliger la nature intrinsèque des options : sait-on pourtant que le débat scientifique sur la liberté de choix a conduit, au cours des années 1980 et 1990, à donner une importance décisive à ce que l’on appelle l’aspect « opportunité » de la liberté de choix, qui concerne précisément l’évaluation des options du choix ? Il serait cruel de multiplier les exemples.
Le déni des méthodes et des connaissances acquises en éthique sociale ne relève pas nécessairement de l’escroquerie intellectuelle motivée par des intérêts financiers ou institutionnels. Il faut tenir compte aussi de la vénération scientiste exclusive des sciences de la nature et de la faible diffusion des travaux spécialisés. Il est par ailleurs évident que l’on ne doit pas donner aux moralistes, politologues et économistes « normatifs » un monopole en ces matières. Des spécialistes des sciences de la nature peuvent évidemment mener un réel travail de recherche dans le domaine éthique. Et cela arrive (de même qu’il arrive encore à des philosophes de contribuer à des sciences empiriques ou mathématiques). Mais n’est-il pas temps de cesser de croire que de la compétence technique en matière biomédicale émanent, comme par magie, des compétences en éthique qui pourraient légitimement se passer de l’argumentation systématique et rationnelle, utilisant les acquis antérieurs ?
 
L’embryon humain : l’irreprésentable convoité
 
 
CATHERINE LABRUSSE-RIOU
Les questions éthiques qui gisent au cœur des biotechnologies contemporaines se sont rarement posées avec autant d’acuité : le sort qu’il convient de réserver aux embryons humains, produits en masse et conservés in vitro, abandonnés parce qu’inutiles à leurs géniteurs, désirés par les chercheurs pour la nature indifférenciée de leurs cellules, ultime ressource exploitable pour les uns, moyen de progrès thérapeutique pour des maladies du grand âge ou pour la procréation artificielle pour les autres, les voici, pauvres êtres, en attente d’être livrés, par décision législative lors de la révision des lois dites de « bioéthique » [9], à la recherche scientifique dans le but avoué d’une exploitation industrielle dirigée vers la fabrication de médicaments (sans préjudice des buts inavoués d’une fabrication d’êtres vivants artificiels). La recherche fondamentale ne se suffit plus à elle-même, justifiée qu’elle est, pour son propre financement, par les applications et les marchés qu’elle induit. Faire des embryons humains une ressource biologique ne va cependant de soi ni sur le plan scientifique, ni sur le plan politique, ni sur le plan juridique, ni a fortiori sur le plan éthique [10].
Rarement également les véritables enjeux n’auront été aussi refoulés et l’analyse critique des projets scientifiques et gouvernementaux aussi discréditée au motif qu’elle serait obscurantiste ou fondée sur une éthique purement subjective, donc irrecevable pour l’ensemble du corps social. La langue de bois de la bioéthique officielle n’a même plus lieu d’être, car les questions seraient purement techniques d’un côté, purement subjectives d’un autre côté. Mais il ne faut pas gratter très loin ce vernis utilitariste et ce désengagement moral de l’instance politique pour déceler, par-dessous, les véritables convoitises et intérêts qui inspirent la main mise techno-scientifique sur l’espèce humaine. La légalisation de la recherche sur les embryons humains, encadrée par une instance nouvelle essentiellement scientifique, traduirait l’impuissance des législateurs nationaux, mais aussi internationaux, à résister à la pression de la concurrence internationale et, en définitive, au marché mondial de la science et des produits que l’on en attend. Ce n’est là que la face visible, à laquelle on se tiendra, d’un phénomène de plus grande ampleur mettant en cause des systèmes de représentation de la vie où s’opposent, à propos de l’artifice, les abstractions des sciences de l’artificiel à celles qui structurent, en droit, les rapports sociaux, deux champs d’abstractions qui divisent, en leur sein, la communauté des biologistes comme celle des juristes. Le dialogue, si tant est qu’il existe, entre juristes perplexes et biologistes demandeurs d’un droit permissif, se limite pour l’heure à l’obtention d’embryons humains pour la recherche en vue d’applications qualifiées de thérapeutiques.
Alors même que les juristes débattent vivement les décisions de justice qui entérinent implicitement, sous couvert de réparation des handicaps de naissance, un intérêt sinon un droit de ne pas naître ou de naître sans handicap, alors même que les risques sanitaires, environnementaux, voire les risques sociaux et politiques des bio-technologies végétales et animales, alimentent un contentieux croissant en Europe et ailleurs, tout semble se passer comme si l’humanité embryonnaire pouvait être produite, transformée et mise sur le marché, sans autre inconvénient que de blesser quelques âmes sensibles. Le fait est que la logique, en marche depuis que les lois dites de « bioéthique » ont promu le processus de l’adaptation du droit aux données et aux désirs de la science, se poursuit dans l’indifférence et l’empathie du corps social, lequel adhère, semble-t.il, sans y voir de malice, aux progrès pour la santé publique qu’on lui présente comme la fin justificative des moyens.
Embryons humains, nouveaux esclaves ? Comment voir des esclaves en des entités de quelques cellules, où il est si difficile de se représenter sa propre origine ? Le droit, en effet, ne s’intéressait guère à l’embryon humain tant qu’il demeurait caché, à l’abri, dans le corps de la mère. Il fallait, il faut toujours, que l’enfant naisse, qu’il soit là vivant et viable, pour que sa réalité prenne corps dans l’univers juridique, quitte à faire remonter au moment de sa conception la cause des droits civils auxquels, une fois né, il peut prétendre : infans conceptus pro nato habetur..., l’adage si ancien est même un principe général du droit ; mais il n’est d’aucune utilité pratique pour régler le sort de l’être humain non né et non appelé à naître. Pourtant, les lois relatives à la fécondation in vitro et, plus encore, celles que l’on projette, bouleversent l’économie générale d’un système juridique fondé, qu’on le veuille ou non, sur la reconnaissance primordiale de l’être humain comme individu singulier et non comme pur matériel objet de pouvoir, du moins depuis que l’esclavage a été aboli et que la dignité humaine a été, pour avoir été si abominablement bafouée, instituée comme principe de droit et non comme simple exigence morale.
Mais le temps lent de la construction du droit sera-t-il aboli à son tour par les mesures permissives, pratiquement irréversibles – il est, en effet, plus facile de lever un interdit que de revenir sur une permission de la loi – ? Cet enjeu, de taille pour l’ensemble du corps social comme pour chacun d’entre nous, est évidemment le principal pour un juriste. Mais il en est un autre qui concerne la demande venue d’une partie du monde scientifique ou médical. Il est traditionnel, en procédure, que le demandeur de droit fasse valoir ses arguments au soutien d’une demande dont il n’est pas juge. C’est une question de preuve et d’argumentation. Les finalités avancées par la demande d’embryons pour la recherche scientifique sont-elles justifiées ? Il semblerait que l’argumentation pêche à maints égards et qu’il conviendrait que le législateur, se posant en juge, sollicite des preuves plutôt que des opinions. L’enjeu, pour procédural qu’il soit, engage aussi le corps social au nom duquel, en démocratie, les lois sont faites.
 
CONCEVOIR POUR INTERDIRE ?
 
 
Bien que nombre d’interdits jalonnent et conditionnent la possibilité d’une existence commune dans une société organisée, l’interdit a mauvaise presse en régime libéral, plus encore lorsqu’il s’affronte à l’utilitarisme. On sait aussi que l’interdit de l’esclavage intervint lorsque celui-ci, compte tenu des progrès techniques de l’agriculture outre-mer, cessa d’être utile ; les abolitionnistes par conscience morale auraient-ils gagné seuls ? On peut en douter tout en restant convaincus que leur voix pèse de plus de poids dans l’esprit humain que celle des propriétaires d’esclaves devenus inutiles. C’est la position qu’il convient de tenir... pour l’honneur. Position difficile pour un juriste qui doit aussi convaincre avec des arguments de droit, objectiver sa position à l’aide du droit positif quelles qu’en soient les ambiguïtés et les incertitudes.
L’embryon humain, extrait du corps maternel, est une réalité nouvelle pour le droit ; celui-ci doit juger, non de ce qu’il est ontologiquement, mais de ce qu’il est licite et illicite de faire de cette réalité ; or, à cette fin, il faut se représenter la réalité, la concevoir, lui donner une forme « juridique » en se demandant quel sens et quelles conséquences concrètes sont attachés à cette représentation. Si nous ne réussissons pas à nous penser nous-mêmes au stade embryonnaire, autrement que comme le fruit de la relation de nos père et mère, autrement que comme un individu non abandonné par eux, comment le droit pourrait-il le faire dans des circonstances aussi inédites que celles qui président à la conception matérielle d’embryons in vitro, délibérément voués, pour beaucoup d’entre eux, à une non-naissance ? Lorsque les juges au XIXe siècle avaient à juger d’actes concernant des fœtus expulsés, ils affirmaient, non sans un certain dégoût, être en présence d’un « produit innommé ». Plus récemment, les tribunaux saisis, par des veuves, de demandes de transfert d’embryons in vitro après la mort du mari, n’ont pas su à quel saint se vouer : au droit des personnes, faisant de l’embryon humain un sujet soumis à l’autorité parentale de la mère survivante ? Au droit des contrats, soumettant l’embryon à la volonté et aux obligations contractées par les trois parties, médecin, père et mère ? Au droit des biens, faisant de l’embryon une chose soumise à une dévolution successorale spéciale ? Rien de tout cela n’est convenable ni concevable. La Cour de cassation, appliquant par anticipation la loi du 29 juillet 1994 en tant que de raison, jugea infondée la demande de la veuve, et considéra que les embryons devaient être ou détruits ou offerts à un autre couple remplissant les conditions légales d’accès à la procréation assistée [11]. Arbitraire de la solution, certes ! Non moins arbitraire, est la proposition du Conseil d’État, faite à la suite d’un revirement du Comité consultatif national d’éthique sur le sujet, de lever l’interdit du transfert post mortem d’embryons au profit de la veuve [12] ! S’agissant de fœtus tués par accident ou par imprudence médicale, la question fut posée aux tribunaux de savoir si l’auteur de l’accident était coupable d’homicide involontaire ; cela supposait de savoir si l’embryon ou plutôt le fœtus est une personne au sens du droit pénal, et si, conformément à la loi, l’auteur avait causé la mort d’ « autrui ». La réponse négative de la Cour de cassation s’est abritée derrière le principe, par ailleurs essentiel, de l’interprétation stricte de la loi pénale, la mort accidentelle d’un fœtus n’entrant pas dans les prévisions des textes relatifs à l’homicide involontaire [13]. D’autres exemples pourraient être avancés qui montrent que l’embryon humain demeure « impensé » en droit. Non qu’il y soit inconcevable, il n’est seulement pas encore conçu. Ou du moins sa conception est-elle l’objet d’un des plus virulents conflits actuels, qui place au cœur du débat juridique une question que l’on renvoie à la philosophie, à la religion, à la subjectivité, voire aux circonstances, dans l’espoir d’en débarrasser le droit. D’un côté s’affirme en droit positif l’idée que la nature de l’embryon dépend de l’existence d’un « projet parental », à défaut duquel il s’agirait d’une chose à gérer selon les utilités qu’elle présente. Autant dire que l’embryon humain n’a, dans cette opinion, aucune objectivité propre et demeure placé sous la seule puissance subjective des géniteurs et des médecins. D’un autre côté, on oppose, sur des fondements qui ne sont ni seulement religieux ni seulement naturalistes, l’existence d’un être humain qui ne saurait être, avant même d’être une personne, instrumentalisé comme une ressource, un bien de production, fût-il purement scientifique. Le débat sur l’interruption de grossesse risque de resurgir à tout instant, encore qu’il puisse et doive probablement être évité à cette occasion ; la loi y règle une question intime du rapport de la mère avec l’enfant conçu en arbitrant entre deux droits de même nature ; ce n’est pas du tout le cas lorsqu’il s’agit de la recherche et de l’exploitation des embryons humains, saisis comme une masse de biens et non comme des individus singuliers, où l’utilité collective est avancée comme justification de la permission de la loi. Notons enfin que les médecins et biologistes s’épuisent dans des descriptions purement naturalistes des seuils de développement de l’être humain pour tenter d’en déduire des qualifications juridiques, alors même que les indicateurs biologiques sont impuissants à fonder, à eux seuls, une représentation normative. Dans ce conflit, force est de constater, d’une part, qu’il est impossible d’enfermer la question dans la qualification binaire « personne ou chose », l’embryon in vitro n’étant, juridiquement parlant, ni l’une ni l’autre, et, d’autre part, qu’il est également inacceptable de laisser la qualification sous la seule décision subjective des particuliers, sauf à faire courir des risques considérables à la société tout entière quand bien même les risques ne sont pas statistiquement évaluables. Les difficultés du droit à définir, dans une finalité normative, l’embryon humain, tiennent probablement à une conception du droit lui-même qui lie la reconnaissance de la personne à la titularité de droits subjectifs et qui, en outre, privilégie une vision abstraite du sujet de droit qui ne s’incarne, pour les personnes physiques, que dans les êtres humains nés et en vie. Mais cette conception peut être dépassée dès lors que l’on admet qu’il ne s’agit pas de reconnaître des droits aux embryons mais d’abord de fonder des obligations envers eux en tant qu’ils sont partie intégrante de l’espèce humaine, disons plutôt du genre humain. L’article 16-4 du Code civil protège désormais l’espèce humaine en son intégrité et prohibe les pratiques eugéniques en ce qu’elles procèdent par la sélection des personnes et génèrent alors des discriminations entre elles. Or l’intégrité de l’espèce peut n’être pas entendue au sens biologique seulement ; elle peut aussi être comprise comme le respect d’une intégrité morale interdisant les activités qui procèdent d’une exclusion de l’humanité, ou qui y conduisent, de certains êtres humains, tels que les embryons, ce qui serait le cas si ces derniers pouvaient n’avoir pour seul destin que de finir en matériel de laboratoire ou en médicaments. La différence apparaît nettement alors entre, d’un côté, l’avortement qui est autorisé parce que l’embryon ou le fœtus est, pour la mère, une personne future dont elle ne peut assumer l’existence, et, d’un autre côté, le consentement de la mère à livrer ses embryons à des intérêts qui ne les considèrent qu’en tant que matériels biologiques. Il est fallacieux de se réfugier dans l’absence de personnalité juridique des humains non encore nés quoique déjà conçus, pour les exclure du devoir de respect de la dignité humaine, alors que ce devoir vaut pour les morts qui ont pourtant cessé d’être des personnes juridiques. Alors que commence à s’élaborer en droit une notion juridique d’humanité et une détermination concrète de la dignité humaine, il serait évidemment désastreux que la loi et la pratique biomédicale conjuguent leurs dispositifs pour couper les ailes à cet effort patient et délicat, qui engage le sort des générations futures.
 
LA PREUVE DES UTILITéS PRéTENDUES
 
 
Si l’on en croit bien des scientifiques, les attentes placées dans la recherche au moyen des embryons humains et de leurs cellules « miraculeuses » ne semblent même pas faire l’objet d’un commencement de preuve. Or la pertinence des hypothèses et des moyens nécessaires à leur validation par l’expérimentation doit, pour être admise scientifiquement, être établie a priori, même si les résultats viennent a posteriori les invalider. Où sont les protocoles justifiant la demande faite au corps social ? Ce dernier est fondé à demander qu’ils soient produits, qu’ils soient jugés du point de vue scientifique. La liberté de la recherche n’est pas si absolue que l’on puisse s’affranchir de la déontologie scientifique. Le Parlement devrait solliciter des chercheurs de telles justifications de leur demande et organiser le procès scientifique qu’elle appelle. Or tout se passe comme si l’on pouvait faire l’économie de la raison scientifique en s’appuyant sur une croyance irrationnelle en la toute-puissance de la recherche, relayée par l’espérance, induite dans un public crédule, en la maîtrise de toutes les maladies. Les tâtonnements et les échecs en matière de thérapie génique devraient faire réfléchir et inciter à l’écoute plus attentive des chercheurs sceptiques ou critiques dont la voix minoritaire reste étrangement silencieuse, faute de lieux où elle puisse s’exprimer officiellement. Mieux encore, plutôt que de permettre l’accès aux cellules souches des embryons humains, pourquoi ne pas favoriser la recherche sur les cellules souches des personnes adultes et pourquoi tenir secrets les rapports révélant que l’usage thérapeutique de ces cellules-là serait peut-être aussi plus efficace [14] ? À la rigueur, pourquoi ne pas organiser des protocoles différents, les mettre en concours, pour comparer les résultats du seul point de vue des utilités prétendues [15] ? En bref, des preuves préalables, soumises à la démonstration contradictoire et à l’information du public, sont nécessaires avant de légiférer par voie de disposition générale permissive, tout en déléguant ensuite le pouvoir de contrôle à des instances non démocratiques dont les membres sont trop souvent juges et parties.
À moins que plus personne ne croie en la valeur de notre régime politique et, pis, même, en celle de la raison qui se décline différemment selon les savoirs et les objectifs poursuivis ! À moins que l’on ne préfère cultiver la jouissance des utopies pour supporter la férocité d’un monde où la concurrence de tous contre tous serait la loi suprême !
 
Un train peut en cacher un autre : de la stigmatisation du clonage reproductif à l’engouement pour le clonage thérapeutique
 
 
FLORENCE BELLIVIER et LAURENCE BRUNET
Depuis la rédaction de cet article, en avril 2001, le gouvernement français a fait marche arrière. En effet, à la suite des observations faites par le Conseil d’État le 14 juin 2001 au terme desquelles la proposition de légaliser le clonage thérapeutique était rejetée par une voix contre une, cette possibilité a été retirée du projet de révision de la loi (voir Le Monde, 16 juin 2001, p. 11).
Toutefois, nous ne pensons pas que ce fait invalide la thèse développée dans l’article que nous maintenons donc en l’état, en dépit de son ton polémique et, du coup, quelque peu dépassé par rapport à l’actualité politique immédiate. En effet, d’une part, l’analyse juridique ne tire pas sa pertinence d’une adéquation totale à l’événement, et celle qui est développée ici, à savoir les dangers profonds du clonage thérapeutique et de la stratégie consistant à occulter ces risques en diabolisant le clonage reproductif, demeure valable indépendamment d’autres stratégies, politiques, elles. D’autre part, et surtout, cet été on a assisté, ailleurs qu’en France, au rebondissement de la controverse, sur les deux fronts, du clonage thérapeutique et reproductif. Tout d’abord, aux États-Unis, G. Bush a dû se prononcer sur la possibilité de financer par des fonds fédéraux la recherche sur des cellules souches embryonnaires et il a finalement choisi une voie médiane consistant à financer la recherche sur des cellules souches déjà existantes ; ensuite, un médecin italien a présenté aux Académies nationales des États-Unis (Washington) son projet de clonage à des fins de reproduction humaine (sur tous ces points, voir Le Monde, 9 août, p. 5 ; 10 août, p. 5 ; 11 août, p. 24 ; adde, sur la situation en Grande-Bretagne où la réglementation est plus souple que chez nous, Le Monde, 17 août 2001, p. 1). L’on ne voit donc pas pourquoi dans les mois à venir le législateur français ne serait pas de nouveau confronté à la problématique étudiée dans l’article.
On ne compte plus, depuis 1997, les textes, de portée normative variable, qui bannissent haut et fort le clonage reproductif [16], méthode par laquelle, après avoir prélevé une cellule somatique sur un individu, on la transfère dans un ovocyte préalablement énucléé, ce qui permet de produire un être génétiquement identique au donneur, sans passer par la reproduction sexuée [17]. Certes, cette technique, pour l’instant à grand peine réussie sur les seuls animaux, pose de considérables problèmes éthiques, anthropologiques et, dans une moindre mesure, juridiques. Pourtant, nous voudrions montrer, à l’heure de la prochaine révision des lois dites « bioéthiques » de 1994, que, sous couvert d’interdiction formelle du clonage reproductif, ce qui se joue n’est rien de moins que l’entrée en force du clonage qualifié de thérapeutique, perspective à la fois plus réalisable scientifiquement et beaucoup plus réifiante de la personne que celle du clonage reproductif. Or cette intrusion intempestive a eu lieu à une rapidité surprenante si l’on tient compte des enjeux de toutes sortes, sous-jacents à l’admission d’une telle pratique. De 1997 à 2001, si l’on y songe, quel chemin parcouru, d’autant plus que la proposition d’introduire en droit français le clonage thérapeutique a singulièrement manqué de transparence ! Aucun rapport officiel, d’aucune institution politique ou scientifique compétente, ne le préconisait franchement [18], aucun véritable débat de société ne s’est engagé sur cette question fondamentale pour tout citoyen. Le mystère qui entoure l’affaire est donc à la mesure des fantasmes qu’elle suscite et que malheureusement le législateur entretient habilement. Il apparaît en effet que l’avant-projet de loi [19], tel qu’il circule sous le manteau actuellement, entoure d’un épais rideau de fumée les techniques qu’il tend à légitimer. Le juriste, parti à la recherche du fondement des dispositions envisagées, revient bredouille (I) ; quant au contenu de l’encadrement qu’il est prévu de mettre en place, le juriste s’arrache les cheveux à force d’essayer d’en dégager la cohérence interne (II).
 
I – LES FONDEMENTS FUYANTS DE LA LéGITIMATION DU CLONAGE THéRAPEUTIQUE
 
 
Si l’admission sociale de cette technique a été si rapide, c’est qu’elle a bénéficié de deux mécanismes bien éprouvés : d’une part, la logique de la pente glissante, d’autre part la stratégie du repoussoir, le tout commandé par cet imparable fait justificatif que constitue l’intérêt thérapeutique.
A – La logique de la pente glissante
Si l’on compare les dispositions en discussion avec le rapport rendu par le Conseil d’État en novembre 1999, on ne peut qu’être frappé par le saut intellectuel accompli. En effet, là où le Conseil d’État admettait avec prudence la recherche sur l’embryon [20], autrement dit sur des embryons surnuméraires congelés ou sur des embryons jugés d’emblée non viables, l’avant-projet ajoute, comme en passant, la recherche sur des cellules souches embryonnaires, qui suppose entre autres que l’on puisse produire des embryons à partir d’un clonage de cellules somatiques (embryons dits INTS, issus du transfert d’un noyau somatique) [21]. La technique législative n’est pas neuve, qui consiste à s’appuyer sur le relatif consensus entourant une pratique pour en faire passer une autre, plus problématique. Ainsi, entre autres multiples exemples, peut-on se souvenir de l’élargissement des finalités de l’assistance médicale à la procréation médicalement assistée (AMP) : à partir du moment où celle-ci fut admise pour remédier à une stérilité médicalement constatée, le pas était aisé à franchir, qui menait à y recourir pour éviter au futur enfant la transmission d’une affection d’une particulière gravité. S’agissant du clonage, dès lors que le bien-fondé de la recherche sur les embryons surnuméraires était acquis, il devenait facile de tirer parti de la pénurie prévisible des embryons congelés, compte tenu de l’amélioration escomptée des techniques d’AMP, pour promouvoir l’idée de la nécessité de créer du matériel d’expérimentation.
B – La stratégie du repoussoir
L’opinion commune s’est très largement ralliée à la condamnation sans appel du clonage reproductif mais sans nécessairement percevoir que par là même on préparait directement le terrain à l’engouement pour le clonage thérapeutique. On ne saurait assez insister sur cet effet quasi mécanique qui, aujourd’hui encore, brouille l’analyse de la situation. En effet, rappelons que la justification thérapeutique (lato sensu) (de l’assistance médicale à la procréation, de la thérapie génique, des greffes, etc.) est au fondement de l’arsenal législatif de 1994. L’article 16-3, qui en est un des pivots, disposait [22] ainsi qu’ « il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité thérapeutique ». De ce fait justificatif classique, on est passé à la mise en relief de la notion bien vague d’intérêt thérapeutique, en faisant l’économie d’autres considérations pourtant déterminantes, comme le principe de précaution [23]. Mieux, à mesure que les techniques se font plus transgressives et plus invasives, et qu’en même temps leurs bénéfices demeurent incertains, leur justification se construit sur des sables mouvants. Qu’on en juge par l’appel du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) à la « solidarité virtuelle entre les géniteurs, une vie appelée à ne point advenir, et des personnes qui pourraient bénéficier des recherches » susceptibles d’être menées sur des embryons abandonnés. Mais, à ce compte, pourquoi pas sur ceux qui seraient produits à cette fin ? Telle est bien la conviction qui a soutenu une partie du Comité dans sa position favorable à la légalisation du clonage thérapeutique : selon une rhétorique purement incantatoire, « les perspectives associées au clonage dit thérapeutique » sont jugées « telles qu’elles rendent éminemment souhaitable l’ouverture » de cette technique [24].
Il est vrai qu’à une époque où, à en croire le CCNE, il est « du devoir de la société de promouvoir le progrès thérapeutique » [25], on comprend que le fait justificatif entraîne tout dans son sillage, y compris quand sont en jeu des techniques aux résultats éminemment hypothétiques, de l’avis même d’une minorité du CCNE et de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) [26]. On ne s’étonnera pas alors que l’encadrement d’une pratique aussi douteuse obéisse à une formalisation passablement opaque.
 
II – LE PROJET DE RéGLEMENTATION DU CLONAGE THéRAPEUTIQUE : L’ARBRE QUI CACHE LA FORêT
 
 
Il s’agit de montrer les faiblesses du dispositif prévu pour encadrer ces pratiques, pour autant déjà qu’on parvienne à en comprendre le fonctionnement interne. En effet, la réglementation prévue en ces domaines semble bien cultiver l’art de la dissimulation et de l’évitement. Tant et si bien que, même pour un esprit progressiste, confiant dans les avancées de la science, la confusion et la réticence qui caractérisent la rédaction de l’avant-projet finissent par en rendre l’objet suspect : comment ne pas penser que la voie subreptice, et qui cache mal le coup de force, par laquelle une légitimité est recherchée pour le clonage thérapeutique et la recherche sur l’embryon, révèle la nature transgressive dont ces pratiques sont imprégnées aux yeux mêmes de leurs promoteurs ?
On voudrait ici ne débattre que de la facture du projet de révision, ce qui ne signifie pas pour autant que l’analyse doive se limiter à un examen de sémiotique ou de méthodologie législatives. Les silences du texte sont dérangeants et forcent à mettre au jour le nouvel affaissement du seuil de protection de l’être humain en droit français. Ainsi le dispositif projeté paraît-il insuffisant à un double titre, à la fois par ce qu’il instaure à demi-mot (A) et par ce qu’il refuse d’affronter (B).
A – L’obscur objet du désir
Ce n’est qu’à force de lectures répétées et attentives de l’article en discussion (L. 1245-3 du Code de la santé publique) que l’on comprend que le clonage thérapeutique pourrait être autorisé. Et ce n’est qu’au prix d’une concentration encore plus poussée que l’on fait le lien entre l’admission de cette pratique et la régulation stricte de la recherche sur l’embryon, qui interdit la conception in vitro d’embryons humains à des fins de recherche. Ainsi, non seulement l’expression « clonage thérapeutique » n’est jamais prononcée mais ce n’est qu’incidemment, au travers de l’expression « prélèvement de cellules sur des personnes » en vue de « la constitution de cellules souches d’origine embryonnaire », qui apparaît dans le futur article L. 1245-4, que l’on décrypte de quoi il retourne. En outre, l’expression même de « cellules souches d’origine embryonnaire » entretient à dessein l’obscurité, puisque, comme le souligne la CNCDH, elle « désigne non seulement la provenance de ces cellules » (cellules prélevées sur des embryons surnuméraires) « mais la toute première phase de leur développement précoce » (c’est-à-dire des embryons constitués par clonage somatique) [27].
Suivant la même méthode de camouflage, l’avant-projet, à l’occasion d’une disposition exigeant l’évaluation préalable avant toute réalisation d’une technique d’assistance médicale à la procréation (AMP), prévoit la « constitution » d’embryons [28], sans plus de précautions, comme si la production de tels embryons était « inévitable », dans le cours des procédures de validation des nouvelles techniques d’AMP, ainsi qu’en témoigne le CCNE [29].
À ce manque de lisibilité du vocabulaire s’ajoute un éclatement des dispositions en cause. Ainsi, la disposition sur le clonage thérapeutique est placée dans un titre qui précède largement celui où figure la disposition générale qui encadre la recherche sur l’embryon. Or il est impossible de considérer que la constitution de lignées de cellules souches d’origine embryonnaire, notamment par clonage thérapeutique, n’est pas de la recherche ! Pourtant, aucun renvoi explicite n’est fait au droit commun de la recherche sur l’embryon [30]. Certes, le clonage thérapeutique est plus strictement encadré que la recherche sur l’embryon puisqu’il ne peut être entrepris que s’il « s’inscrit dans une finalité thérapeutique et si celle-ci ne peut être atteinte par une méthode alternative d’efficacité comparable » [31]. Mais il n’en reste pas moins que l’obscurité du vocabulaire et la difficile coordination des textes au sein du Code de la santé publique donnent l’impression d’un cadre législatif aux mailles trop lâches pour assurer le minimum qu’on peut attendre d’un ensemble normatif, à savoir sa prévisibilité.
B – Des êtres humains sur la touche
L’avant-projet conduit, par trois voies différentes, à réserver ou à constituer des embryons à des fins de recherche. La quantité des exceptions apportées à l’interdiction de constituer des embryons pour la recherche affaiblit considérablement la protection qui, en principe, est due à ces derniers au titre du respect de la vie humaine [32]. Récapitulons : la recherche pourra désormais exploiter non seulement les embryons congelés dont, de l’avis commun, il faut apurer le stock, mais aussi les embryons constitués pour la validation de protocoles d’AMP et, enfin, les embryons issus d’un clonage thérapeutique. On ne peut manquer ici, à propos des embryons constitués pour effectuer un protocole d’évaluation de l’AMP, de retrouver à l’œuvre l’une des confusions entretenues, dès le vote des lois de 1994, entre la recherche et la finalité thérapeutique, qui n’a cessé, depuis, de brouiller la mise en œuvre des textes. On en veut pour preuve ce curieux renversement des séquences, par lequel on en vient aujourd’hui à inscrire dans la loi l’évaluation des différentes méthodes d’AMP auxquelles on a recouru jusqu’alors sans ce filet de sécurité.
La réification croissante de l’embryon, à laquelle conduit immanquablement le clonage thérapeutique, est clairement illustrée, dans les textes à venir, par l’introduction, pour la première fois en droit français, d’une politique de seuil dans la détermination de l’apparition de l’être humain digne de respect. En effet, malgré l’article 16 du Code civil qui « garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie » et malgré le relatif consensus qui s’était créé autour du concept de « personne humaine potentielle », l’avant-projet postule une rupture ontologique dans le processus de développement de l’être humain, afin de justifier les expérimentations sur ce que d’autres, plus clairement, appellent le « pré-embryon ». Assurément, aujourd’hui, des débats s’élèvent sur le choix du seuil, mais la démarche même n’est, semble-t-il, plus contestée. Le CCNE lui-même l’entérine, tout en proposant à la place du critère de la différenciation cellulaire celui, plus mécanique, de l’implantation de l’embryon dans l’utérus de la femme [33].
Au bout du compte, la seule limite à la réification de l’embryon demeure celle qui était déjà énoncée en 1994, à savoir l’interdiction d’en faire un objet commercial ou industriel [34].
N’oublions pas au passage d’autres êtres humains, des personnes au sens juridique cette fois, dont le sort ne semble guère préoccuper les chantres du clonage thérapeutique. On ne dit mot en effet des femmes donneuses d’ovocytes. Conditions de prélèvement, information sur l’utilisation des gamètes, risques de pressions sur les donneuses, dans le but de se procurer une grande quantité de matériel, et, partant, danger d’un véritable marché des ovocytes : autant d’hypothèses, potentiellement attentatoires à la dignité humaine, qui paraissent avoir été négligées par le législateur [35].
Eu égard au système de protection de tout être humain qu’avaient bon an mal an mis en place les lois de 1994 et qui s’affaisse aujourd’hui, l’obscurité du texte n’en est que plus intolérable. C’est à se demander si elle n’est pas délibérée et si la condamnation solennelle du clonage reproductif n’a pas finalement été qu’un appât au service de la promotion d’une technique autrement plus instrumentalisante. Que pèsent, en effet, les considérations relatives à la dignité du cloné, l’effroi suscité par l’éventuelle identité génétique et physique entre deux individus, la crainte d’un bouleversement de l’ordre généalogique, face à la certitude de la constitution, à des fins aléatoires, de purs et simples réservoirs de matériel humain ?
 
Le clonage et l’idée de nature
 
 
JEAN-CLAUDE DUPONT
Le débat sur le clonage animal a pris aujourd’hui un tour solennel et dramatique. Deux pôles s’affrontent et s’accusent mutuellement d’obscurantisme, l’enjeu étant naturellement l’appropriation de l’Idéologie des Lumières. Les partisans du clonage animal se disent progressistes : les perspectives scientifiques du clonage des êtres vivants sont mises en avant, en particulier l’intérêt évident de l’obtention d’animaux viables à partir de noyaux génétiquement modifiés, comme outil de recherche en génétique et en biologie du développement. Ils évoquent aussi l’intérêt, pour les éleveurs, d’un clonage à rendement accru, la création de modèles animaux pour l’étude de certaines maladies humaines, la production par les animaux transgéniques de molécules d’intérêt médical. Le clonage de tissus humains permettrait d’envisager la production d’organes en vue de greffes. Ceux qui s’opposent au clonage animal insistent sur la nécessité d’un naturalisme conservateur de la biodiversité générée par la sexualité. Mais surtout sont mises en avant les conséquences catastrophiques qu’aurait la pratique du clonage humain dans une perspective politique ou économique. Ces objections doivent être prises au sérieux.
La littérature sur la question du clonage est devenue importante. Pour la seule année 2000, la banque de données américaine Medline de la National Library of Medecine donne à ce jour plus de 100 références d’articles scientifiques concernant le seul clonage des organismes animaux. Des dizaines de milliers de sites Internet traitant plus ou moins directement du clonage sous ses différentes formes sont accessibles. Des articles ou des dossiers y sont régulièrement consacrés dans des revues scientifiques de grande diffusion comme Nature et science. L’excellent livre de Nicole Le Douarin [36] replace le clonage dans la perspective de l’histoire de la biologie du développement. Les journaux scientifiques français à destination du grand public ne sont pas en reste et font le point régulièrement sur ces questions [37], et des ouvrages comme ceux d’Axel Kahn [38] ou du psychanalyste Gérard Huber [39] l’initient à cette aventure scientifique et à ses implications éthiques. On aura enfin une idée de l’importance du débat juridique en se référant au récent ouvrage collectif dirigé par Alain Sériaux [40].
Cependant, alors que le clonage transgénique est déjà largement répandu en agronomie avec les polémiques que l’on sait, le clonage des organismes animaux reste tout à fait problématique depuis le fameux événement Dolly publié en 1997, en dépit de quelques avancées techniques. Le taux de réussite des expériences de clonage, même chez les bovins, reste étonnamment bas. La nature existe, elle résiste, et cette résistance varie selon les espèces animales. Il est souvent difficile de connaître la nature exacte de ces difficultés, vu le contexte hautement concurrentiel du clonage, mais chaque succès masque des centaines d’échecs. Les auteurs d’un article récent font le point sur ces questions [41]. Si les chèvres, porcelets et souris semblent un peu moins rétifs au clonage que les autres espèces, au moment où ces lignes sont écrites il s’avère encore impossible d’obtenir la naissance d’un clone vivant d’oiseau, de lapin, de chien ou de chat. Concernant les primates non humains, le biologiste Gerald Schatten (Portland) parle même de « véritable musée des horreurs », les chromosomes ne se séparant pas correctement lors des divisions cellulaires chez les embryons. C’est dire si le clonage humain est encore loin d’être une réalité scientifique, et si les obstacles sont loin d’être simplement éthiques.
Certes la fécondation in vitro a commencé elle aussi avec un fort taux d’échec, plus important encore qu’aujourd’hui. Néanmoins le contraste saisissant entre l’existence d’un débat public passionné et intense et celle de la difficile émergence au laboratoire d’une réalité scientifique peut facilement être tourné en dérision, d’où l’expression du grand biologiste Lewis Wolpert de sentimental bullshit pour qualifier les réflexions des éthiciens. Ces discussions anticipées pourraient s’expliquer par l’importance des enjeux économiques considérables du clonage animal. Il est clair en effet que celui-ci n’est pas seulement une péripétie de l’histoire des sciences, qui donnerait l’occasion à certains d’exercer leur virtuosité supposée dans le domaine de la réflexion éthique. En dehors des contraintes d’ordre scientifique, le passé et l’avenir du clonage relèvent avant tout de stratégies bioéconomiques, et il paraît de plus en plus difficile d’échapper à une certaine lucidité sur ce point.
Pourtant ces stratégies occultent peut-être l’enjeu véritable. Un élément du débat autour du clonage ne lui est en effet pas spécifique, et se retrouve sous-tendant les discussions concernant l’ensemble des biotechnologies. Il s’agit « d’une problématique non liquidée », celle du rapport réel de l’homme à la nature et du type de naturalisme qu’il revendique, problèmes anciens et à chaque fois réactivés à l’occasion de l’apparition de nouvelles avancées techniques.
Ces technologies semblent en effet signer aujourd’hui le triomphe de l’artifice. La nature serait un artefact humain, natura naturata devenue totalement intelligible et maîtrisable, réalisation ultime du programme cartésien. Le clonage serait la preuve même qu’une telle instrumentalisation est désormais possible. Il faudrait donc dénoncer le naturalisme conservateur, nostalgique d’une nature perdue, soucieux de la protéger contre toute détérioration nouvelle, des partisans de la deep ecology, de l’environnementalisme américain, et de leurs relais européens [42]. Allant plus loin, il faudrait prendre distance avec l’idée même d’une natura naturans. La natura naturans serait au fond une instance absente, ou morte, nature-objet dont l’homme se serait définitivement arraché. La question des rapports de l’homme et de la nature deviendrait alors sans objet.
Les partisans et les adversaires du clonage mettent souvent en avant des arguments scientifiques, économiques, éthiques ou politiques, mais s’expliquent rarement sur leur idée même de la nature. Avec le clonage, il s’agit en fin de compte de vaincre les résistances de la nature. À première vue il s’agit de montrer la possibilité de la nature artifice, mais on sait bien que cet enthousiasme peut rapidement se muer chez certains en fascination irrationnelle pour la non-nature. Sans parler de problèmes bioéthiques et de dérive eugéniste, les exemples de crises environnementales consécutives à cet aveuglement sont aujourd’hui nombreux autour des biotechnologies.
Mais cet aveuglement relève surtout d’une forme de naturalisme animé par une mystique de la transgression, qui traîne une contradiction interne. Cette fascination ignore en effet le paradoxe de la volonté de transgression d’une instance dont on veut finalement montrer qu’elle n’existe pas, d’une trame naturelle dont en fin de compte on dénie l’existence et que l’on veut pourtant modifier.
Jamais une contradiction de ce type n’a constitué de véritable obstacle au développement de technologies. Gaston Bachelard préconisait une psychanalyse de la connaissance objective dans le but de lever les obstacles à la connaissance scientifique. Faut-il psychanalyser les cloneurs pour mettre au jour les rapports pervers et ambigus qu’ils entretiennent avec la Mère Nature ? Une clarification sur l’idée de nature ne sera probablement ni utile ni nuisible à l’activité scientifique elle-même. En revanche, un malentendu fondamental sur l’idée de nature pourrait expliquer le caractère irrationnel apparent de certains débats, et même expliquer certaines décisions ou hésitations des comités d’éthique. Ce caractère irrationnel est masqué par une technicité jouant le rôle de cache misère, qu’on ne pourrait alors plus invoquer comme argument destiné à écarter les citoyens du débat. En revanche, exiger des experts et des décideurs qu’ils s’expliquent plus clairement sur leur naturalisme serait sans doute extrêmement instructif pour évaluer l’importance des transformations futures de notre vie que vont opérer les biotechnologies.
 
Traiter l’humanité comme fin ?
 
 
PAUL-ANTOINE MIQUEL
Pense à traiter l’humanité d’abord comme fin et non seulement comme moyen, nous demandait Kant. Il jetait ainsi les fondements d’une belle morale, la morale de la « personnalité », qui est « liberté et indépendance à l’égard du mécanisme de la nature entière ». La personne humaine, bien qu’elle appartienne au monde sensible, « est soumise à sa propre personnalité en tant qu’elle appartient au monde intelligible ». Les êtres raisonnables ne sont pas des choses, « parce que leur nature même en fait des fins en soi ». Il n’est donc pas question d’instrumentaliser la personne humaine sans contredire la règle d’action susceptible de rendre la raison par elle-même pratique, la maxime qui nous garantit que nous agissons par devoir. Il n’est donc pas possible « de mutiler, de dégrader ou de tuer l’homme » présent en ma personne. Alors n’instrumentalisons-nous pas les personnes, lorsque nous traitons les embryons surnuméraires obtenus lors des fécondations in vitro comme des objets d’expérimentation médicale, lorsque nous pratiquons le clonage avec création et destruction d’embryons dans un but thérapeutique ? C’est ce que suggère Emmanuel Picavet lorsqu’il parle des « transgressions biomédicales ».
Mais il faut aller encore plus loin dans l’approfondissement de cette question. Il faut aller jusqu’à son socle économique. Toute attitude utilitariste qui vise à mettre en relation le coût des dépenses de santé et leur efficacité pour répartir les ressources disponibles n’est-elle pas une instrumentalisation ? Même si elle définit en effet le concept de « bien-être global » en y incorporant la liberté d’action ou la disponibilité des moyens personnels, elle va aller à l’encontre de ce principe selon lequel, si toute personne humaine est une fin en soi, elle a un égal droit à la vie, comme le stipule la Déclaration internationale des droits de l’homme de 1948. Là donc où il y a encore un calcul de l’affectation des ressources, il ne peut y avoir de règne des fins, parce que la sale politique non morale vient se mêler aux principes du moraliste politique.
Je n’ai pas envie de critiquer l’attitude kantienne, comme le fait Gilbert Hottois, parce qu’elle n’est pas tolérante et au nom du respect du pluralisme moral. En effet, qu’est-ce qui justifie que le pluralisme moral soit une chose bonne en soi ? Un kantien conséquent le récuserait, non pas parce qu’il voudrait imposer sa morale aux autres, mais plutôt au nom de la morale qu’il s’impose à lui-même, la morale de la raison pratique. À la molle tolérance de l’opinion d’autrui, peut-être faut-il préférer le respect que je lui dois, et au nom duquel je m’arroge le droit de critiquer ses arguments s’ils ne me semblent pas convaincants. Je ne suis pas sûr qu’il faille être tolérant à l’égard de ceux qui pratiquent l’excision, ou qui obligent les femmes à porter le voile. C’est donc pour une raison de morale et non de métamorale que je vais m’opposer ici au point de vue kantien. Nous nous trouvons aujourd’hui clairement dans ce genre de situation entièrement nouvelle dont H. Jonas prédisait l’apparition et qui conduit à une transformation à travers laquelle l’humain et ses normes apparaissent comme modifiés et modelés par la technique : en même temps que la médecine soigne de mieux en mieux, elle peut en effet guérir de moins en moins de monde. Puis-je raisonnablement (au sens de la raison pratique) décider d’arrêter de soigner des vies humaines ? Mais comment traiter l’humanité comme fin, s’il devient de plus en plus évident que, plus la science médicale progresse, et moins il devient possible de soigner également tout le monde ? Cela ne risque-t.il pas de me conduire jusqu’au terrible divorce entre une morale idéale qui dit ce qu’il faut faire en principe, et des décisions effectives qui ne reposent pas sur ces principes ? Qu’est-ce qui est le plus légitime : refuser au nom de la morale de mener une analyse coût-efficacité, et pratiquer en douce une discrimination sur les vieux dans l’accès aux soins, ou chercher une autre morale ?
J’ai écrit un article naguère sur la préparation des lois sur la bioéthique en France entre 1992 et 1994. Certes on pouvait voir poindre dans ces discussions le « modèle eurofrançais d’inspiration rousseauiste ou kantienne », comme l’écrit Gilbert Hottois. L’avant-projet Braibant, puis le projet Sapin et Bianco de 1992 refusaient en effet de livrer les corps et les parties de corps au marché dominé par l’argent. À l’origine de toute utilisation du corps humain ou de l’une de ses parties, il y a bien nécessairement un don, en vertu d’un principe de solidarité. Mais ce n’est pas le point qui m’avait intéressé. Le droit civil français faisait la distinction entre les choses et les personnes. La personne était un tout autonome qui avait le droit à la propriété, au respect de sa vie privée. Elle était érigée en sujet de droit. Le mot « chose » renvoyait au contraire à un patrimoine, c’est-à-dire à un ensemble d’objets soumis à un arbitre ou à une volonté. Or les projets Sapin et Bianco concernaient le corps humain, et c’est à lui que l’on attribuait des qualités d’objet respectable et inviolable. Le corps humain, donc à mi-chemin entre les personnes et les choses. Le corps humain, et non l’esprit ou l’âme. Le corps humain, qui ne répond plus simplement à des normes comme un morceau de viande sous cellophane dans un supermarché, mais qui se donne des normes. C’est pourquoi on ne peut fixer comme prix, pour découper la chair du corps humain, que celui du consentement et de la solidarité. Elle est instrumentalisable en effet, mais dans la mesure où les hommes le veulent bien.
Plutôt donc que de vouloir instituer un principe de précaution éthique stipulant qu’il ne faut pas faire soi-même ce que certains considèrent comme un crime, pour des raisons compréhensibles, ne faudrait-il pas chercher une morale de l’homme qui n’accepte pas de séparer la personne de l’homme, et l’homme de son corps et de sa chair, une morale qui tienne donc compte d’abord de ce que les sciences biomédicales nous apprennent de l’homme ? Les Témoins de Jéhovah en effet considèrent la transfusion sanguine comme un crime, et je n’ai pas envie de les suivre dans cette démarche. Mais je n’ai pas envie non plus de suivre les chrétiens qui font comme si l’on pouvait mettre sur le même plan l’ovule fécondé par le spermatozoïde et le foetus humain. Pour croire qu’ils sont sur le même plan, il faut croire que nous n’avons pas besoin de la science pour savoir par quoi se caractérise l’autonomie de l’être humain et qu’il faut séparer les usages théorique et pratique de la raison.
Mais en quoi peut-on dire que l’amas cellulaire qui peut encore devenir deux organismes distincts est pourtant déjà une personne humaine, même potentielle ? Ou, s’il l’est, en quoi peut-il l’être au même titre qu’un foetus qui dispose de la faculté sensitive et qui éprouve des souffrances ? Il faut donc croire que ces distinctions ne nous apportent rien. Pour quoi accepter de le croire ? Au nom de quel principe vais-je accepter qu’une jeune adolescente violée ne puisse avoir recours à l’IVG et transforme d’une manière probablement définitive sa vie et celle de son enfant en champ de ruines ? Ce recours à un principe abstrait d’humanité risque de m’empêcher de peser le poids respectif de l’autonomie que l’embryon gagne et de celle que la mère et l’enfant futur perdent. Ne peut-on pas conclure qu’il m’aliène plutôt qu’il ne me libère ?
Si les normes ont une chair, si ce que la technique fait de l’homme intervient enfin dans la définition de l’homme, il est bien naturel que le progrès technologique soit aussi un paramètre dont il faut tenir compte pour savoir ce qui asservit les êtres humains et ce qui les libère. Si la technique n’est pas neutre, c’est qu’elle a le pouvoir d’engendrer chez l’homme des normes plus aliénantes ou plus libératrices. Et, certes, je ne fais pas confiance a priori à la techno-science. Mais où est la véritable aliénation : dans l’acceptation d’un programme de recherche pour le traitement de maladies monogéniques comme la Chorée de Huntington, dans le recours à la technique de transfert de noyau d’une cellule différenciée dans une cellule reproductrice, afin de permettre par exemple à la jeune agnelle Polly de produire dans son lait un facteur humain de coagulation sanguine absent chez certains hémophiles ?
N’est-elle pas plutôt dans le rejet a priori de toutes ces techniques sous le prétexte que notre patrimoine génétique est aussi sacré que la vie ? Henri Atlan a montré que ces opérations de bouturage sur des mammifères que l’on appelle improprement « clonage » ont révélé, au contraire, aux biologistes que le livre de la vie n’est pas le livre des gènes. Si l’on peut « reprogrammer » un noyau de cellule différencié dans un ovule énucléé, c’est que la totalité du programme de développement ne se trouve pas dans le noyau, mais dépend de l’action régulatrice des protéines contenues dans le cytoplasme et qui jouent un rôle dans le processus de différenciation. Alors, où est cette vie sacrée qu’il faut préserver à tout prix : dans les gènes, dans le cytoplasme ?
Le véritable principe de précaution ne me paraît pas être celui qui rejetterait toutes les formes d’instrumentalisation du corps humain, mais seulement celles qui induisent chez l’homme des normes de vie plus aliénantes. À ce titre, il est vrai que les générations futures n’ont pas demandé à venir. Pas plus que les enfants que nous avons déjà fait naître. Et nous en sommes responsables. Ils ont le droit de ne pas contracter d’encéphalite spongiforme. Ils ont le droit de se méfier des biologistes qui, pour des raisons avouables ou non avouables, font l’amalgame entre les problèmes qu’ils savent traiter, et ceux qu’ils croient savoir traiter. Ils ont le droit de ne pas accepter qu’on leur dise, comme dans ce manuel américain de génétique des populations que j’ai pratiqué naguère et dont je n’ose pas rappeler le nom de l’auteur, que la médecine diminue la valeur adaptative moyenne de l’espèce humaine, parce qu’elle permet à des organismes trop faibles de se maintenir en vie.
 
Un heureux événement : la naissance du premier clone humain
 
 
JEAN-NOëL MISSA
 
I – UN STATUT UNIQUE ET ENVIABLE
 
 
Peut-être que le premier clone humain est déjà né. S’il n’est pas encore né, cela ne saurait tarder. Oh, cela ne va pas révolutionner le monde, non ! Cela engendrera tout au plus une petite agitation transitoire des journalistes, des éthiciens et des scientifiques convertis au kantisme. Pour les médias, ce sera plutôt une bonne nouvelle. Les tirages vont augmenter. Pour les éthiciens néo-puritains aussi, ils pourront apparaître sur le devant de la scène pour s’indigner publiquement de cette atteinte à la « dignité de l’homme ». Quelle infamie ! Faire naître une copie conforme, un être instrumentalisé, dénué de liberté, prisonnier dès la naissance des fantasmes conjugués d’un père et d’une mère égocentriques et d’un savant fou ! La technoscience a vraiment perdu la tête !
Sans doute que l’enfant – le premier clone humain – fera preuve de plus de sagesse en acceptant son statut avec philosophie. Après tout, dès la naissance, il a toutes les chances de devenir une star. Certes, cette popularité sera une épreuve à surmonter. Mais ne doutons pas que, bien entouré par une équipe de psychologues et de médecins de l’âme, il acceptera avec humour son statut particulier. Après tout, en tant que « copie conforme », il ressemblera étrangement aux autres êtres humains. Et, si les médecins et les parents ne jugent pas utile de révéler que la technique de transfert nucléaire est à la base de la naissance, personne ne se doutera jamais de rien, même si « le petit ressemble beaucoup à papa ». Seul un examen d’ADN est susceptible de montrer qu’il possède le même matériau génétique que son père. Mais, enfin, on ne peut pas caractériser un être humain uniquement par son ADN. Ou, alors, nous devrions ressembler davantage à nos frères les vers de terre qui ont seulement 10 000 gènes de moins que nous [43].
Le statut de clone ne doit donc pas faire frémir. Ne doutons pas que cet enfant de la technoscience acquière sans difficulté une belle autonomie et une personnalité forte. Jeune adulte, notre clone pourra même, si le destin le veut, et s’il est aidé à bien assimiler les vertus du monde technocapitaliste, tirer des bénéfices non négligeables de son statut particulier. Les éditeurs lui réclameront une biographie. Les laboratoires s’arracheront ses cellules à prix d’or. Les femmes se précipiteront sur cet homme devenu riche et célèbre. Bien sûr, ce sera une autre épreuve à surmonter puisqu’on sait combien il est difficile d’être heureux en étant fortuné et entouré de jolies femmes. Un psychanalyste pourra le conseiller. Par réaction, il s’offrira peut-être le luxe d’une reproduction naturelle. Las d’un monde agité par de nouvelles prouesses technologiques (hommes transgéniques ; cyborgs ; alimentation recombinée ; vie artificielle ; ordinateurs conscients ; quant au clonage, il sera devenu une technique obsolète), il se retirera dans une villa isolée de Beverley Hills pour lire des romans d’Henry James et entretenir son potager avec sa jeune famille. Et même si son destin est plus banal, n’aura-t-il pas eu autant sinon davantage de chances d’être heureux que n’importe quel enfant né le même jour que lui ?
 
II – DE LA LéGITIMITé DU CLONAGE HUMAIN ET DU MANQUE D’IMAGINATION DES éTHICIENS CONSERVATEURS
 
 
En 1997, l’extraordinaire avancée technoscientifique que représente le clonage de Dolly a éveillé les fantasmes liés à la reproduction par clonage de l’être humain [44]. Les comités d’éthique nationaux et internationaux se sont rapidement penchés sur la question [45]. Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) s’est illustré en publiant un texte condamnant le clonage de façon « catégorique et définitive ». Davantage éclairés, les membres de la National Bioethics Advisory Commission (Comité consultatif des États-Unis) ont remis un rapport plus circonstancié. La majorité des textes condamnent le clonage de façon absolue. Quant aux plus modérés, ils proposent un simple moratoire. Gilbert Hottois a analysé l’émotion intense, l’espèce d’horreur existentielle soulevée par l’idée du clonage qui a conduit à cette condamnation presque universelle. Frappé par le « pathos ontologico-métaphysique&