2002
Cités
« Contrat social »
Serge Champeau
Ancien élève de l’ENS de Saint-Cloud et agrégé de philosophie, enseigne en classes préparatoires à Bordeaux. Il est l’auteur d’études sur les rapports de la philosophie et de la poésie (Borges et la métaphysique, Vrin, 1990 ; Ontologie et poésie : trois études sur les limites du langage, Vrin, 1995) ainsi que d’articles sur la philosophie politique libérale contemporaine (parus dans Commentaire. La revue philosophique de Louvain et Cités). Il a traduit Morals by Agreement de D. Gauthier, sous le titre Morale et contrat : recherche sur les fondements de la morale (Liège, Mardaga, 2000).
La notion de contrat est, depuis plus de trois siècles, au centre du vocabulaire de la philosophie politique. Elle est investie, avec des significations variables, dans de multiples doctrines qui lui confèrent ou lui refusent le statut de concept fondamental pour la compréhension de l’ordre politique. Autant dire qu’il importe de restituer l’histoire de cette notion si l’on veut donner un contenu précis à l’appellation de contractualisme, sous laquelle on range à la fois les théories politiques des XVIIe et XVIIIe siècles qui ont fait un usage nouveau du concept de contrat social pour fonder en raison l’État de droit et celles, contemporaines et tout aussi diverses, qui s’en réclament et entendent poursuivre, sur de nouvelles bases, un projet voisin.
Les historiens de la philosophie se sont attachés à interpréter l’émergence du concept de contrat social dans le discours de la philosophie politique moderne. Les synthèses sur les doctrines contemporaines qui se réclament de cette tradition sont moins nombreuses. Jusqu’à une époque récente, celle où les pratiques et théories socialistes et welfaristes de l’État étaient dominantes, des études (celle de S. Goyard-Fabre, par exemple) pouvaient conclure sur l’idée de déclin du concept de contrat social, qui n’aurait pas résisté aux critiques conjuguées de Hegel, de la sociologie du XIXe siècle, du positivisme juridique et des doctrines socialistes. Mais la floraison des théories du contrat social dans les philosophies de langue anglaise, depuis les années 1970, après le reflux du socialisme et la crise du Welfare State (et de l’utilitarisme auquel, souvent, il se référait), est venue démentir ce diagnostic. L’effort philosophique de justification du libéralisme politique a pris la forme, avec Rawls, Scanlon, Gauthier et bien d’autres, d’une réélaboration du concept de contrat social. Il n’est pas impossible de partir de cette histoire contemporaine du thème contractualiste pour éclairer brièvement en retour, en prenant appui sur des études récentes, l’histoire de ce thème à l’époque moderne.
Le renouveau du thème contractualiste ne doit cependant pas faire oublier trois traits fondamentaux de la philosophie politique contemporaine : la diversité des théories du libéralisme qui se réclament du concept de contrat social, le fait que toute justification du libéralisme politique ne prend pas la forme d’une théorie contractualiste et, enfin, l’existence de doctrines critiques à l’égard de ce concept et du libéralisme politique auquel il est associé.
Le contractualisme est assez vaste, aujourd’hui, pour accueillir l’idée d’un contrat entre individus moraux (chez J. Rawls, par exemple) et celle d’un contrat entre individus animés par la recherche de leur intérêt (chez D. Gauthier, par exemple).
La
Théorie de la justice (1971) de Rawls est une étape essentielle dans le renouveau du courant contractualiste. Rawls présente lui-même sa tentative comme un prolongement des théories modernes du contrat. L’ouvrage développe la thèse selon laquelle les membres des démocraties libérales ont des intuitions sur la justice qui dérivent d’une compétence morale, qu’il appartient à la théorie de restituer. Rawls reprend ainsi des éléments importants du contractualisme : nos conceptions de la justice se laissent comprendre si nous faisons l’hypothèse que nous nous considérons comme des individus dans une position originelle sous voile d’ignorance (faisant abstraction de leurs intérêts particuliers pour se traiter mutuellement comme des êtres libres et égaux) et que nous choisissons ensemble les principes fondamentaux de justice qui, selon Rawls, régissent les démocraties libérales (la distribution égale des libertés fondamentales et la distribution inégale des biens, à la condition que cette dernière satisfasse à l’égalité des chances et qu’elle profite finalement aux plus défavorisés). Les commentateurs n’ont pas manqué cependant de souligner que le rapport de
Théorie de la justice au contractualisme moderne est plus problématique qu’il n’y paraît : Rawls n’entend pas, à la différence de Locke ou de Rousseau, dégager un fondement du pouvoir politique souverain, mais dériver d’abord d’une morale préexistante (celle des hommes dans la position originelle sous voile d’ignorance) les principes fondamentaux du droit auxquels devrait se conformer un tel pouvoir
[1] ; il oscille entre l’idée d’un accord sans débat, entre des individus sous voile d’ignorance convergeant vers les mêmes principes, et un accord résultant d’un débat, voire d’une négociation ; enfin, la dérivation rationnelle des principes semble relever aussi bien, dans
Théorie de la justice du moins, d’un raisonnement proprement moral (en ce qui concerne les libertés fondamentales) que d’un calcul d’intérêt, certes sous voile d’ignorance (pour la distribution des biens, justifiée par l’argument du
maximin : si j’ignore ma position dans la société, j’ai intérêt à maximiser le revenu des plus défavorisés).
Ces ambiguïtés – que dissipe Justice as Fairness (2001) – ont conduit des philosophes à explorer d’autres voies, soit en éliminant tout recours au calcul d’intérêt (T. M. Scanlon), soit, comme le fait D. Gauthier dans Morals by Agreement (1986), en reprenant sur de nouvelles bases, celles de la théorie contemporaine de la rationalité, le contractualisme de Hobbes. Refusant de présupposer, comme le fait Rawls, des prémisses morales, il entend mettre en évidence, dans une perspective explicitement déductive et normative, que des individus rationnels (et non plus raisonnables), conscients de leurs intérêts et désirant les satisfaire, en viendraient à choisir l’ensemble des normes morales et des institutions constitutives des sociétés libérales, cela par « un accord ex ante entièrement volontaire » : le marché, la coopération en vue de l’avantage mutuel (que les échecs du marché rendent nécessaire), le respect des engagements (condition des deux interactions précédentes), la reconnaissance d’une dotation initiale attribuant à chacun des droits fondamentaux sur son corps, ses capacités et ses biens (droits pensés comme les conditions de possibilité de tout accord, lequel ne peut avoir lieu sur la base d’une situation entérinant une violence antérieure). La tentative de D. Gauthier, qui entend dériver l’ensemble des institutions libérales et la morale sur laquelle elles reposent de prémisses non morales, et ainsi réconcilier Locke et Hobbes, témoigne que le contractualisme, dans sa version hobbesienne, est aujourd’hui encore au centre de l’effort de justification du libéralisme politique.
La richesse du contractualisme contemporain est telle qu’il en existe de nombreuses autres versions. Mais toute justification rationnelle des institutions démocratiques n’a pas recours au concept de
contrat social. Celle de R. Dworkin par exemple, l’une des plus ambitieuses aujourd’hui, entend, à la suite de Locke, reformuler l’idée de la priorité des droits (pensés comme des atouts que les individus peuvent opposer au pouvoir) sans faire intervenir aucun des thèmes majeurs du contractualisme. On a ainsi pu opposer les théories
contractualistes et
éthiques du libéralisme
[2].
Dans le courant communautarien, enfin, le refus du contractualisme est étroitement associé à la critique de l’individualisme libéral. M. Sandel, lointain descendant de Hegel, oppose à Rawls une autre conception de l’individu, défini par son appartenance à une communauté et agissant à partir d’une conception substantielle du bien.
Il apparaît donc que les théories du libéralisme politique, lorsqu’elles font appel à des thèmes contractualistes, ne se laissent pas ramener à l’unité (cela en contradiction avec leur ambition affichée : produire une reconstruction, déduction ou explication de l’ordre politique) et que le refus de recourir à ces thèmes est une tradition toujours vivante. Mais cette situation est loin d’être nouvelle. On peut, à la lumière de ces développements contemporains, faire retour sur le contractualisme des XVIIe et XVIIIe siècles, pour mieux apprécier l’émergence du concept de contrat social et l’histoire du thème contractualiste.
Avec le concept moderne de
contrat social apparaît une nouvelle manière de penser la société, l’État, l’individu et leurs rapports. Certes, le contrat, en tant qu’acte juridique, a existé bien avant l’émergence du concept de
contrat social
[3]. Certes, ce concept est né de la convergence de traditions anciennes (le pacte de sujétion médiéval, l’association librement contractée du droit romain et du Moyen Âge, la tradition aristotélicienne anti-absolutiste), comme l’a mis en évidence J. Terrel. Mais avec l’émergence, de Grotius à Rousseau, des théories modernes du
contrat social, qui lient intimement, pour la première fois, les concepts de
droit naturel, de
souveraineté et de
contrat, l’ordre social et politique a son origine et sa justification dans l’homme et non plus dans l’ordre du cosmos, dans la volonté divine, dans la tradition ou dans la force (comme c’est le cas dans les théories modernes de la raison d’État). Le discours moderne sur le
contrat social marque l’émergence de l’idée d’autonomie
[4]. Les sociétés y sont pensées comme auto-instituées par un accord entre des individus égaux porteurs de droits, même si les différentes versions du contractualisme interprètent différemment ces droits subjectifs (rapportés à un commandement de Dieu accessible à la raison comme chez Grotius et Locke, inscrits dans une nature rationnelle de l’homme comme chez Hobbes, ou enracinés dans l’affectivité de l’homme naturel comme chez Rousseau...) et conçoivent diversement la souveraineté de l’État qui résulte de cet accord (souveraineté absolue chez Hobbes, souveraineté limitée chez Locke, souveraineté limitée parce qu’absolue chez Rousseau...). Les révolutions américaine et française, qui justifieront l’ordre politique nouveau par la référence à l’une ou l’autre version du
contrat social, mettront en évidence la nouveauté et la fécondité du contractualisme moderne.
Il importe cependant de ne pas perdre de vue, s’agissant du contractualisme moderne, d’une part la grande diversité qui le caractérise, d’autre part le fait qu’il ne constitue pas l’unique courant politique moderne.
Les historiens de la philosophie se sont attachés à caractériser les différentes théories modernes du contrat social. Les grands axes de différenciation de ces théories sont bien connus :
— le type de rationalité pratique qui conduit les parties à contracter entre elles (morale issue d’un calcul d’intérêt chez Hobbes ; morale, chez Locke, dictée par une loi à la fois naturelle et rationnelle qui nous oblige à accomplir la sociabilité naturelle de l’homme ; impératif catégorique du politique chez Kant, qui fait du contrat social une Idée de la raison...) ;
— les parties contractantes (contrat entre chacun et chacun chez Hobbes ; entre le public et les particuliers et, en fin de compte, envers soi-même, chez Rousseau...) ;
— le type de contrat (contrat d’association et non de gouvernement, chez Hobbes et Rousseau ; contrat d’association articulé avec un contrat de gouvernement, chez Pufendorf ; compact de Locke, pour qui le consentement contractuel au corps politique débouche sur le trust, mission confiée par le peuple au gouvernement chargé de faire respecter la loi naturelle...) ;
— le type de pouvoir que le contrat légitime (souveraineté absolue ou limitée).
Au-delà, cependant, des caractérisations possibles et de leurs relations, les problèmes d’interprétation dont débattent les historiens du contrat social témoignent non seulement de la grande complexité de l’histoire du contractualisme mais aussi de l’enjeu philosophique et politique qui est le sien aujourd’hui.
C’est ainsi que certains commentateurs estiment que les théories modernes du contrat social se sont construites avant tout en rupture avec le concept médiéval de
contrat de gouvernement (ou de sujétion) et pensent, avec J.-F. Spitz
[5], que seul le
contrat d’association relève du « contrat social proprement dit ». D’autres considèrent que l’idée de
contrat de gouvernement a une histoire plus complexe, qu’elle n’a pas seulement eu pour fonction de justifier le pouvoir de la papauté sur les rois ou celui des rois sur leurs sujets mais que, lorsqu’elle s’est infléchie vers l’idée de consentement ou de souveraineté populaire, puis radicalisée jusqu’à déboucher, avec les Monarchomaques, sur la théorie du droit de résistance, elle a pris part aussi à la genèse de l’État de droit moderne
[6]. Il n’est pas impossible de considérer que l’idée lockienne de
trust s’inscrit dans cette histoire (malgré le rejet par Locke du contrat de sujétion absolutiste) et que le souci de borner le pouvoir étatique et la souveraineté du peuple par le droit, qui caractérise les démocraties contemporaines, se rattache aussi à la tradition plus ancienne du
contrat de gouvernement
[7].
Les autres concepts fondamentaux du contractualisme font également l’objet d’interprétations divergentes. Celui de
loi naturelle, par exemple : on peut considérer que le contractualisme, dans sa forme la plus pure, marque l’entrée dans la modernité politique en éliminant l’idée de loi naturelle
[8], ou soutenir que le souci de souveraineté limitée qui est au c
œur des démocraties libérales se comprend mieux, comme le pense B. Barret-Kriegel, à partir d’une telle idée
[9].
Quoi qu’il en soit de ces questions d’interprétation, il importe de remarquer, contre les présentations trop historicistes, que les théories du contrat social n’épuisent pas la modernité politique. Les historiens ont attiré l’attention sur d’autres philosophies politiques modernes : le discours sur l’art de gouverner et la raison d’État, d’une part, le républicanisme et l’humanisme civique, de l’autre, ces derniers enracinés dans les conceptions grecque et romaine de l’ordre politique. Mais c’est tout aussi bien en aval de la tradition contractualiste que se développent des discours qu’il est impossible de considérer comme réactionnaires ou résiduels.
Le discours anticontractualiste moderne a certes pu prendre la forme d’une réaction anti-individualiste et anti-artificialiste, opposant au rationalisme des Lumières la métaphore de la société comme un organisme. Burke, dans ses Réflexions sur la révolution de France (et à sa suite les penseurs du romantisme politique en Allemagne), oppose au contrat social le « contrat primitif de la société éternelle » qui fonde la hiérarchie entre les hommes et relie la société à Dieu. On sait quel rôle a pu jouer cette pensée au moment de la Révolution française. Mais il est difficile de réduire cette tradition à une réaction contre la modernité. Burke, en particulier, s’inscrit dans la tradition anglaise de la lutte contre l’absolutisme, et sa critique du rationalisme politique et de l’artificialisme est particulièrement lucide sur les limites d’une certaine forme de contractualisme, qui peut engendrer la terreur et un nouveau despotisme.
Plus largement, c’est toute une tradition libérale qui, dès le XVIIIe siècle, refuse de justifier les institutions modernes à la manière des contractualistes. La construction des grandes synthèses contractualistes ne peut effacer les tentatives comme celle de Hume qui, dans Sur le contrat primitif (1748), après avoir critiqué et la théorie du droit divin et le contractualisme rationaliste, reconduit le pouvoir à son origine empirique, la force, que l’utilité et la coutume rendent acceptable. Ce geste s’inscrit dans une problématique, celle de l’école écossaise, tout aussi moderne et individualiste que la tradition du contrat, qui pense la société libérale, contre le volontarisme et le constructivisme, à partir des interactions entre les individus, sans décision ni contrat au sens strict du mot.
L’anticontractualisme libéral du XIXe siècle soutiendra que le contractualisme rousseauiste, malgré la volonté de l’auteur du Contrat social d’articuler souveraineté absolue et droits de l’individu, conduit à un pouvoir absolu du peuple, guère différent dans ses effets de celui de l’absolutisme. Tout un courant libéral, non hostile à la Révolution française, se méfiera désormais du contractualisme, en mettant en évidence, paradoxalement, l’anti-individualisme et l’étatisme qui l’inspirent. La critique de l’idée de souveraineté absolue, au centre de l’œuvre de B. Constant, fait refluer toute la thématique contractualiste (assimilée bien rapidement à la synthèse rousseauiste) : la délégation sera alors opposée au contrat.
Si l’on considère les théories politiques non libérales, la diversité de la pensée anticontractualiste apparaît tout aussi grande que celle de la pensée contractualiste.
Le rejet de la notion de contrat social peut se faire, comme c’est le cas chez Hegel, dans la perspective d’une ontologie qui refuse de considérer l’individu comme une entité indépendante de la communauté et de déduire du raisonnement individuel l’ordre social et politique, pensé comme un moyen au service des fins individuelles. C’est au nom des communautés éthiques réelles, irréductibles à la somme de leurs parties, et seuls vrais sujets dans l’histoire, qu’est rejeté le contractualisme rousseauiste, lequel ne peut, aux yeux de Hegel, contrairement aux objectifs qu’il s’assigne, que déconstruire le lien social et conduire à la terreur (Principes de la philosophie du droit, § 257 et 258). L’État de droit moderne, tel qu’il a été engendré par une longue histoire et non pas construit par les volontés individuelles, ne peut être compris à partir des présupposés du libéralisme politique, même si pour Hegel cet État fait justice à l’individu et à ses droits. Réalité effective de la raison, c’est-à-dire de l’ordre éthique, il ne peut être compris que par des concepts originaux, distincts de ceux que met en œuvre le contractualisme (aucun concept de liberté à l’état de nature ne peut rendre compte de la liberté des citoyens dans l’État, c’est-à-dire de l’universalisation de leur volonté). Il semble bien que nous soyons en présence, avec Hegel comme avec les communautariens contemporains, d’une tendance permanente de la pensée politique, qui refuse de considérer l’État de droit comme institué par et pour les individus, même si cette tradition – c’est en quoi elle est moderne – développe une théorie de l’État qui considère que la sphère où les aspirations de l’individu peuvent être satisfaites en est une dimension essentielle.
La critique du contractualisme peut être aussi menée au nom du volontarisme et du constructivisme, qu’ils soient socialistes ou utilitaristes. Marx oppose, dans L’idéologie allemande, la société naturelle, c’est-à-dire divisée en classes antagonistes, qui a régné jusqu’à nos jours, à la société volontaire que l’humanité peut désormais construire. Mais ce volontarisme exclut toute reprise du concept de contrat social, qui ne serait qu’une « ineptie idéaliste ». Le volontarisme utilitariste, dans une perspective bien différente, aura également tendance à rejeter le concept de contrat social, qui s’effacera devant celui du législateur calculant les moyens de parvenir au bien commun.
C’est enfin au nom de la fidélité à l’expérience que le positivisme renoncera à poser la question de la légitimité du pouvoir politique pour considérer ce dernier comme un fait. Le contractualisme cèdera alors la place à une étude de la genèse du pouvoir. Des juristes comme Carré de Malberg et Kelsen insisteront sur le fait que le contrat, pour produire des effets de droit, suppose préalablement le droit et l’État – qu’il ne peut donc être à l’origine de ceux-ci. La montée de l’étatisme, au XXe siècle, l’effacement du contrat au profit du statut, fera refluer la doctrine juridique de l’autonomie de la volonté, avant le retour contemporain du concept de contrat dans le sillage de la généralisation du libéralisme politique et économique.
Ce retour du contractualisme témoigne du fait que les théories du contrat social sont encore au cœur de l’effort de justification des idéaux sur lesquels reposent les institutions des démocraties contemporaines. Il faut cependant reconnaître que nous ne disposons pas – pas plus aujourd’hui qu’au XVIIIe siècle – de théorie unifiée capable de rendre compte de ces idéaux. Même si les théories contractualistes contemporaines peuvent apparaître, aujourd’hui, comme les synthèses les plus puissantes, les plus à même de reconstruire, déduire ou expliquer la modernité politique, il n’en demeure pas moins qu’aucune de ces théories ne parvient à éliminer les versions alternatives. Les philosophes contractualistes d’aujourd’hui poursuivent un débat, qui a commencé au XVIIe siècle, sur le sens de l’État de droit.
·
Grotius, Le droit de la guerre et de la paix, PUF, 1999.
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Hobbes, Léviathan, Sirey, 1971.
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Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, Univ. de Caen, 1987.
·
Locke, Le second traité de gouvernement, PUF, 1994.
·
Hume, Écrits politiques, Vrin, 1972.
·
Rousseau, Le Contrat social, Garnier-Flammarion, 1966.
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Kant, Théorie et pratique, Vrin, 1972.
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Burke, Réflexions sur la Révolution de France, Hachette, 1989.
·
Constant, Écrits politiques, Gallimard, 1997.
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Hegel, Principes de la philosophie du droit, Vrin, 1989.
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Marx, L’idéologie allemande, Éd. Sociales, 1971.
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Rawls, Théorie de la justice, Le Seuil, 1987 ; Justice as Fairness. A Restatement, Cambridge, Harvard Univ. Press, 2001.
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Dworkin, Prendre les droits au sérieux, PUF, 1995.
·
Sandel, Le libéralisme et les limites de la justice, Le Seuil, 1999.
·
Scanlon, « Contractualism and Utilitarianism », in Utilitarianism and beyond, ed. by A. Sen and B. Williams, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1982.
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Gauthier, Morale et Contrat [titre original : Morals by Agreement], Liège, P. Mardaga, 2000.
·
Barry B., Theories of Justice, Berkeley, Univ. of California Press, 1986.
·
Boucher D. and Kelly P., The Social Contract from Hobbes to Rawls, London, Routledge, 1994.
·
Goyard-Fabre S., L’interminable Querelle du contrat social, Ottawa, Éd. de l’Université, 1983.
·
Renaut A., Histoire de la philosophie politique, Calmann-Lévy, 1999.
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Terrel J., Les théories du pacte social, Le Seuil, 2001.
·
Watson G., « Some Considerations in Favor of Contractualism », in Rational Commitment and Social Justice, ed. J. L. Coleman and C. W. Morris, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1998.
[1]
Cf. R. Sève, dans
Individu et justice sociale (Le Seuil, 1988). La dernière version de la théorie de Rawls
(Justice as Fairness) se présente plus explicitement comme une théorie de la légitimité.
[2]
Cf. P. Kelly dans
The Social Contract from Hobbes to Rawls.
[3]
Cf. le n
o 12 de la revue
Droits.
[4]
Cf. A. Renaut (
Histoire de la philosophie politique, II, 317-319) et J.-F. Spitz (
Droits, n
o 12).
[5]
Droits, n
o 12.
[6]
S. Goyard-Fabre insiste sur la continuité entre l’idée de contrat de sujétion et les théories modernes de l’État.
[7]
Cf. l’introduction de
The Social Contract from Hobbes to Rawls, p. 10.
[8]
C’est le point de vue de J.-F. Spitz. J. Terrel, dans une perspective voisine, considère que la tension entre l’idée de droit naturel et l’idée de souveraineté se résout par une réduction du droit naturel, lequel se résorberait progressivement dans le droit politique (les droits des individus n’étant finalement définis et garantis, chez Rousseau, que par l’aliénation totale à la communauté).
[9]
B. Barret-Kriegel,
Les droits de l’homme et le droit naturel (PUF, 1989).