Cités
P.U.F.

I.S.B.N.9782130534549
192 pages

p. 21 à 35
doi: 10.3917/cite.013.0021

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n° 13 2003/1

2003 Cités

Ce que « donner une constitution à l’Europe » veut dire

Olivier Jouanjouan Professeur de droit public à l’Université Robert-Schuman de Strasbourg. Ancien membre de l’Institut universitaire de France, il a publié Le principe d’égalité devant la loi en droit allemand (Economica, 1992) et a dirigé Figures de l’État de droit (Presses universitaires de Strasbourg, 2001). Il a, en outre, traduit et présenté : F. Müller, Discours de la méthode juridique, PUF, 1996, et E.-W. Böckenförde, Le droit, l’État et la constitution démocratique (Bruylant/LGDJ, 2000). Il prépare aux PUF une Histoire de la pensée juridique allemande (1800-1945).
 
CE QUE NOUS NE POUVONS PAS DIRE DE L’EUROPE AUJOURD’HUI
 
 
« Le plaidoyer en faveur d’une constitution européenne, écrivait récemment Joseph H. Weiler, n’est pas ce qu’il prétend être. Il ne s’agit pas d’un appel pour “une” Constitution, mais pour une forme différente de constitution qui diffère de l’architecture actuelle. » La « constitutionnalisation » de l’Europe est donc un « Sonderweg », une voie particulière [1]. Disons-le autrement : la Constitution de l’Europe – à tout le moins dans l’état actuel des choses – ne peut être qu’une constitution qui ne soit pas une « constitution ». Le paradoxe s’approfondit encore si l’on considère que cette Europe à laquelle il conviendrait de donner une « constitution » a déjà une « constitution ». C’est du moins ce que dit la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) lorsqu’elle qualifie le traité institutif de la Communauté européenne de « charte constitutionnelle de base » [2].
Aux paradoxes, l’Europe ajoute la complexité : L’Union européenne, issue du traité de Maastricht de 1992, est un ensemble complexe « fondé » sur les Communautés européennes (pilier communautaire lui-même composé des trois Communautés [3]), celles-ci étant « complétées » par les politiques et formes de coopération prévues au Traité sur l’Union européenne (TUE) – distinct du Traité instituant la Communauté européenne (TCE) –, c’est-à-dire la « Politique étrangère et de sécurité commune » (deuxième pilier) et la « Coopération policière et judiciaire en matière pénale » (troisième pilier). Sur le plan juridique, cette structure hybride associant structures d’intégration (les Communautés) et mécanismes de coopération (les deuxième et troisième piliers) a pour conséquence que, si les trois Communautés sont dotées de la « personnalité juridique » (donnant capacité d’agir sur le plan interne et sur le plan international en tant que sujet de droit), l’Union européenne comme telle en est dépourvue [4] et ne peut qu’agir à travers la personnalité juridique de la Communauté européenne [5].
Posons maintenant la question suivante : Pourquoi la Cour de justice a-t-elle éprouvé le besoin de qualifier le traité CE de « charte constitutionnelle » ? Non pas seulement, sans doute, parce que, à l’instar des constitutions dans les ordres juridiques nationaux, il aurait, dans l’ordre juridique communautaire, valeur suprême. Mais plutôt parce que, autre paradoxe, ce traité n’est pas un « traité ». Du moins, il diffère des traités internationaux typiques. Il ne s’agit pas ici d’entrer dans le détail des problèmes juridiques, mais de préciser le caractère fondamental des traités qui forment l’ensemble complexe de l’Union : leur objet est de créer une communauté non seulement d’États, mais aussi de peuples et de citoyens. La « Communauté » n’embrasse pas seulement les États qui la composent, mais aussi les populations dont les membres ont acquis, désormais, une « citoyenneté » spécifique dans l’Union qui s’ajoute à leur citoyenneté étatique. De manière même encore limitée, ils participent à la légitimation du pouvoir exercé par les Communautés. Ils en sont aussi les destinataires, nombre de règles communautaires s’appliquant à eux en principe immédiatement, sans que le droit des États membres puisse faire obstacle [6]. On ne peut donc nier que « la puissance supranationale de réglementation et de décision concentrée au sein de la Communauté européenne représente certainement un élément de pouvoir politique de gouvernement » [7] et que, « bien qu’elles ne soient pas elles-mêmes des États, les Communautés jouissent de prérogatives que traditionnellement seuls les États possédaient » [8].
De ce fait, la Communauté (et l’Union) n’est pas seulement une « organisation internationale », mais une polity, un corps politique, une sorte de « chose publique », ce que le mot de « Communauté » s’efforce de signifier. Disant cela, le jugement de valeur que l’on porte sur la consistance même de ce corps politique importe peu, qu’on trouve l’Union encore trop embryonnaire ou déjà trop envahissante. Le mot « traité », renvoyant à une convention entre États, paraît insuffisant à signifier cette dimension politique de l’Union et des Communautés [9]. Le recours à l’idée de constitution, même sous la forme euphémisée de « charte constitutionnelle de base », pour caractériser les traités, s’explique donc par l’analogie avec la constitution des États qui donne elle aussi forme et matière à une communauté d’individus. La Cour de justice tirait ainsi les conséquences d’une jurisprudence qui n’avait cessé d’insister sur la particularité du système communautaire, « nouvel ordre juridique international, au profit duquel les États ont limité, bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains, et dont les sujets sont non seulement les États membres mais également leurs ressortissants » [10].
Mais la Communauté (ou l’Union) n’est pas un « État », pas un « État fédéral ». Elle ne l’est pas si l’on prend pour critère du « seuil d’étaticité » la maîtrise des forces de défense [11] : le développement, au sein de l’Union, de la coopération en matière de défense est bien loin – c’est un euphémisme – de lui accorder la maîtrise des forces de défense dans l’Union. Mais la Communauté ne l’est pas d’un autre point de vue : elle n’est pas « souveraine ». Elle n’est pas souveraine en ce sens qu’elle ne dispose pas de la pleine maîtrise de son ordre juridique propre (la modification des traités reste subordonnée à l’accord unanime des États) et ne possède pas la pleine capacité juridique internationale, celle des États. Par ailleurs, et cela paraît plus important, elle n’est pas souveraine au sens où elle n’est pas « omnicompétente » mais spécialisée, le principe de spécialité des compétences étant l’un des principes fondamentaux gouvernant l’Union et les Communautés.
La notion de « confédération », pour autant qu’elle ait une consistance suffisante, n’apparaît pas davantage pertinente si l’on compare l’Union européenne aux confédérations historiques : « Le lien confédéral (fondé sur un traité international) demeure lâche, les institutions confédérales restent embryonnaires : elles se limitent, dans la plupart des cas, à une simple réunion diplomatique de représentants des États confédérés : la “Diète confédérale” décidant à l’unanimité. » [12] Assurément, le système de l’Union européenne, dans sa composante communautaire à tout le moins, a largement dépassé cette structure instable et ténue que forme le lien confédéral.
Le débat sur la « Constitution » européenne, avec toutes ses ambiguïtés ainsi relevées, rappelle donc et approfondit encore celui qui, longtemps, a tracassé les juristes : Quelle est la « nature juridique » des Communautés ? Ni confédération, ni État fédéral, ni organisation internationale – et telles sont les catégories traditionnelles des juristes pour penser l’association d’États –, l’Europe semble ne pas pouvoir porter de nom commun, rentrer dans aucun genre : « organisation d’intégration tout à fait originale », « fédéralisme fonctionnel », « objet politique non identifié », organisation sui generis... Les catégories juridiques renâclent devant l’obstacle de la qualification de l’Union et des Communautés. Ne pouvant qualifier l’Union européenne ni de Bundesstaat (État fédéral), ni de Staatenbund (confédération d’États), la Cour constitutionnelle fédérale allemande, dans son importante décision du 12 octobre 1993 relative à la ratification du traité de Maastricht, inventa pour elle l’expression, juridiquement insignifiante : Staatenverbund, « rassemblement, association d’États »...
L’Europe bouleverse ainsi nos concepts juridiques fondamentaux. Nous ne savons pas la nommer. Et sa « Constitution », celle qu’elle a déjà de façon informelle dans les traités actuels comme celle qu’elle pourrait avoir demain dans un texte officiellement qualifié de « Constitution », ne peut être qu’une singularité juridique. Évoquant la future Constitution européenne, le Rapport sur la constitutionnalisation des traités constate d’ailleurs que ce texte « sera un document sui generis, comme l’Union européenne elle-même est un ordre juridique sui generis » [13].
 
CE QUE « DONNER UNE CONSTITUTION à L’EUROPE » NE VEUT PAS DIRE
 
 
L’Europe, même (re)constituée par un acte solennel qu’on voudra appeler « Constitution de l’Union européenne », ne deviendra ni une « organisation internationale » ni une « confédération », bien sûr, mais, surtout, elle ne sera pas davantage transformée en un « État ». Du moins à moyen terme. L’acte constituant annoncé ne transformera pas l’Union en un État fédéral européen. Les États réels, les membres actuels et potentiels de l’Union n’y sont pas prêts. La perspective tracée par le célèbre discours prononcé le 12 mai 2000 par Joschka Fischer à l’Université Humboldt de Berlin, le discours historique qui a relancé le débat constitutionnel, n’est pas celle d’un État européen : « La conception qui prévalait jusqu’à présent d’un État fédéral européen, qui remplacerait comme nouveau souverain les anciens États-nations et leurs démocraties, s’avère être une élucubration artificielle qui se situe en dehors des réalités européennes traditionnelles. » [14] La réponse du président Chirac devant le Bundestag, le 27 juin 2000, est, bien sûr, tout aussi nette : « Ni vous ni nous n’envisageons la création d’un super-État européen qui se substituerait à nos États-nations et marquerait la fin de leur existence comme acteurs de la vie internationale. » [15] Et la Déclaration de Laeken qui organise les travaux de l’actuelle Convention sur l’avenir de l’Europe confirme que la fonction d’une éventuelle Constitution ne serait pas de créer « un “super-État” européen, ni des institutions européennes qui se mêlent de tout » [16]. La Constitution européenne ne fera pas rentrer l’Europe dans les catégories juridiques traditionnelles.
« Donner une constitution à l’Europe », cela exige donc de découpler la notion de constitution de celle d’État. Or c’est précisément dans ce lien qui la rattache à l’État que la notion de constitution a trouvé, historiquement, sa spécificité : « Dans la signification générale du mot, tout – tout homme et toute chose, toute activité et toute association – est d’une manière ou d’une autre dans une “constitution” et tout ce qui est possible peut avoir une “constitution”. Il n’en résulte aucune notion spécifique. Le mot de “constitution” doit être restreint à la constitution de l’État, c’est-à-dire à l’unité politique d’un peuple si l’on veut arriver à s’entendre sur ce terme. » [17] Si l’on voit dans le Droit des gens d’Emer de Vattel (1758) un texte fondateur pour la notion moderne de constitution [18], celle-ci y est précisément rattachée aux idées d’État et de Nation : « Le règlement fondamental qui détermine la manière dont l’Autorité publique doit être exercée, est ce qui forme la Constitution de l’État. En elle se voit la forme sous laquelle la Nation agit en qualité de Corps politique. » [19]
La doctrine juridique traditionnelle associe inséparablement État et constitution. « La naissance de l’État, écrivait l’un des plus grands juristes français du XXe siècle, Raymond Carré de Malberg, coïncide avec l’établissement de sa première constitution, écrite ou non, c’est-à-dire avec l’apparition du statut qui pour la première fois a donné à la collectivité des organes assurant l’unité de sa volonté et faisant d’elle une personne étatique. » [20] La majorité des manuels de droit constitutionnel français débute par un chapitre consacré à l’État. On peut laisser de côté la question de savoir si État et constitution coïncident ou si la notion de constitution présuppose, au moins logiquement sinon chronologiquement, la notion d’État [21]. La « Constitution » signifie, dans ce discours traditionnel des juristes, la constitution de l’État [22].
Or l’acte de sa donation présuppose une entité, une instance qui la donne. Et, s’il s’agit de fonder un État démocratique, cette instance ne peut être que le peuple ou la nation, le demos qui, par l’acte constituant, s’organise lui-même : la volonté constituante doit pouvoir, même à travers la médiation de mécanismes représentatifs, lui être imputée [23]. La souveraineté populaire ou nationale s’exprime avant tout dans l’acte constituant. La Constitution est donc l’acte d’autoréflexion par lequel un peuple se constitue en État.
Du point de vue de cette tradition politique et juridique, l’impossibilité pour une constitution européenne de transformer l’Union en État n’est pas seulement de caractère conjoncturel, liée à la volonté actuelle des États membres de ne pas s’intégrer en un plus vaste ensemble étatique. Elle résulterait bien plutôt d’un défaut qu’on pourrait dire structurel : il manque, pour faire de la « Constitution » européenne une vraie constitution, un demos européen susceptible de s’auto-organiser par cet acte constituant, c’est-à-dire qui soit à la fois la source et le destinataire d’une constitution démocratique européenne : « Sans peuple, pas de Constitution » ; par cette formule, Dieter Grimm, ancien juge à la Cour constitutionnelle allemande, a résumé cette doctrine traditionnelle dans un article retentissant de Die Zeit [24].
La position de Dieter Grimm se fonde sur la cohésion à la fois conceptuelle et réelle entre les notions de « constitution », de « peuple » et d’ « État » dans le cadre d’une pensée démocratique : « Le système institutionnel d’un État démocratique repose sur la permanence d’une certaine structure sociale, qui n’est pas seulement garantie par le vote, celui-ci ne permettant qu’un effet limité de rétroaction ente le peuple et ses représentants. Cette structure sociale doit en effet garantir la mise en place d’un système de feed-back réel et pas seulement formel. Une condition pour cela est par exemple l’existence de structures intermédiaires entre les citoyens et l’État, qui maintiennent un lien vivace entre eux. Ainsi, par le biais d’une constante circulation des informations sur les opinions et les idées, l’État devient l’État du peuple. » [25] Un espace social démocratique, qui suppose l’existence de partis politiques, de syndicats, d’associations, de groupes d’intérêts, doit précéder la « Constitution » démocratique. Or, parce que « tout ceci manque jusqu’à présent au niveau européen », « la légitimation démocratique qu’une constitution pourrait apporter aux institutions ne serait que fictive, beaucoup plus en tout cas qu’elle ne l’est actuellement dans les États membres » et, en conséquence, si « l’objectif de démocratisation de l’Union européenne n’est pas mauvais en soi », « l’élaboration d’une constitution n’est pas le meilleur moyen d’y parvenir ». Autrement dit : l’ « État fédéral européen », que signifierait nécessairement une « Constitution européenne », n’est pas, aujourd’hui, « souhaitable » [26].
Il paraît cependant plus juste de dire : à s’en tenir au concept traditionnel de la constitution démocratique, la Constitution d’un État fédéral européen n’est pas, aujourd’hui, possible. C’est alors le présupposé qu’il convient d’interroger, à savoir ce concept traditionnel de la constitution démocratique qui rattache avec nécessité « constitution », « État » et « peuple » (ou « nation »).
 
CE QUE « DONNER UNE CONSTITUTION à L’EUROPE » SUPPOSERAIT QU’ON DISE DE LA « CONSTITUTION »
 
 
Ne peut-on, en effet, détacher la notion de constitution de celle de l’État ? C’est à cette condition que l’expression de « Constitution de l’Union européenne » peut être autre chose qu’un flatus vocis ou plutôt, car sinon l’affaire n’aurait aucune importance, le signe d’une mystification. Trois voies principales ont été explorées pour construire un concept juridique de la constitution qui puisse avoir, hors l’État, une certaine consistance.
La voie « formaliste », d’abord, s’inspire de la théorie pure du droit de Hans Kelsen. Si, pour celle-ci, un ordre juridique est un ensemble de normes coordonnées entre elles, supposant l’existence d’une société, et un ensemble autonome de ces normes, un tel ordre juridique suppose à sa base une norme positive première dont dépend la validité de toutes les autres normes du système, norme qu’on appellera « constitution ». Or, puisque nul ne peut aujourd’hui sérieusement contester que la Communauté européenne ne soit un ordre juridique propre et autonome, elle doit donc avoir une « constitution » [27]. Cette « constitution », l’Union l’a déjà dans les traités des Communautés, et l’opération constitutionnelle aujourd’hui envisagée n’aurait – en dehors de son aspect de modification et, peut-être, d’amélioration du contenu de cette constitution – d’autre signification que de mettre les apparences en accord avec la réalité juridique de l’Union. Mais cette approche rompt-elle le lien entre constitution et État – précisons : « État » au sens de Kelsen ? Pour ce dernier, l’État est un ordre juridique mais tout ordre juridique n’est pas un État. L’État est un « ordre juridique relativement centralisé » [28]. L’adverbe « relativement » à lui seul relativise le concept d’État. Et s’il faut affirmer que « l’on ne peut considérer un appareil d’organes exerçant la puissance publique comme un gouvernement étatique (...) que s’il est indépendant », c’est-à-dire s’il n’est « lié par aucun autre ordre juridique étatique » mais seulement par l’ordre juridique international, il faut se demander si la Communauté européenne, de ce point de vue purement formel, ne doit pas être précisément appelée un État : l’autonomie de son ordre juridique ne paraît pas pouvoir signifier autre chose que l’indépendance de son gouvernement. La Communauté européenne peut être considérée comme un ordre juridique suffisamment centralisé pour être qualifiée d’État. Il n’est pas sûr que ce formalisme ait un effet autre que celui de nous faire produire des raisonnements circulaires.
La deuxième voie est notamment empruntée par Olivier Beaud. Elle consiste à remettre en cause les vieux schémas qui opposent « confédération d’États » et « État fédéral » pour introduire un concept désétatisé de la Fédération. « Tout comme l’État, la Fédération est une unité politique. Mais c’est une unité politique particulière qui se distingue de l’État dans la mesure où il lui manque la souveraineté comme critère distinctif. » [29] En quelque sens qu’on prenne la souveraineté (comme souveraineté de l’État, souveraineté d’un organe de l’État, ou souveraineté constituante du peuple), celle-ci « est structurellement incompatible avec la notion de Fédération » [30]. Enfin, la constitution de la Fédération prendrait nécessairement la forme d’un « pacte constituant fédératif » entre les États qui se fédèrent et non d’une constitution nationale donnée par le pouvoir constituant d’un peuple préconstitué (et inexistant en Europe) [31]. Cette conception de la Fédération donnerait évidemment appui scientifique aux expressions de « Föderation » (J. Fischer) ou de « Fédération d’États-nations » (J. Delors) lancées dans le débat politique pour échapper, précisément, au dilemme État ou organisation internationale. Les contours du concept de Fédération restent cependant encore trop flous et, comme l’écrit Charles Leben, elle est bien plutôt la « quadrature du cercle » [32]. D’abord, si la Fédération n’est pas la catégorie qui remplacerait celles, insuffisantes, de la Confédération et de l’État fédéral, mais bien une catégorie intermédiaire et si celle-ci est construite à raison de la contradiction logique entre la souveraineté et tout montage fédératif des unités politiques, seul l’État pouvant être dit souverain, le maintien de la catégorie même de l’ « État » « fédéral » est une contradiction dans les termes. Dès lors, la notion de Fédération, derrière les apparences, ne peut pas se distinguer de ce qu’on appelle traditionnellement l’État fédéral. Ensuite, la notion de pacte fédératif n’est pas non plus si discriminante qu’elle le semble : soit le pacte fédératif, une fois établi, perd son caractère conventionnel et c’est une constitution au sens classique des constitutions d’États ; soit le pacte fédératif conserve son caractère conventionnel et il est une convention de droit international et fonde un lien international ou confédéral. Le signe de cette perte ou de la conservation du caractère conventionnel du pacte se lit dans la procédure de sa révision : soit elle laisse les États « maîtres du pacte », la modification supposant l’unanimité de ceux-ci, et il n’y a pas de difficultés à lire ce texte comme une convention internationale, soit elle fait perdre pour l’avenir aux États cette maîtrise du contenu du pacte, et la doctrine traditionnelle, raisonnablement, y voit une constitution. Enfin, si la Fédération est définie comme une « unité politique », il semble bien qu’elle soit de peu de secours pour penser l’Europe en termes de « Fédération économique et non pas encore politique » [33], ces termes étant précisément contradictoires avec la notion de Fédération telle qu’elle a été posée.
La troisième voie est celle qui cherche à développer un « concept “postnational” de constitution » [34], qui corresponde à ce que Habermas appelle la « nouvelle constellation politique », la « constellation postnationale » [35]. En opposant à la doctrine « étatiste » de la constitution, qui y voit l’acte d’organisation d’un État qui existerait déjà, une doctrine « contractualiste » qui fait, au contraire, entièrement découler l’État et la puissance publique du « contrat social » originaire que serait la Constitution, on évacue le problème du peuple constituant, c’est-à-dire du pouvoir constituant plus originaire que la constitution originaire, puisque, dans ce schéma postnational, c’est la Constitution qui fait le peuple et non l’inverse [36]. Dès lors que la notion de constitution ne présuppose plus celle d’État, ni de nation ou de peuple, la Constitution de l’Europe peut être pensée mais cela oblige à développer un concept complexe de constitution. La Constitution européenne existe déjà, dans ce schéma, mais elle n’est pas à penser isolément comme l’ensemble des normes institutives de l’Union et des Communautés, sous forme de traités ou de « constitution ». Elle est davantage le « système » même dans lequel sont indissociablement liés le droit primaire communautaire (les traités institutifs) et les « constitutions nationales », voire, pour les États membres de structure fédérale, les constitutions régionales des États fédérés. La « Constitution » européenne est « composée », elle est un Verfassungsverbund, un système constitutionnel complexe, à plusieurs niveaux (multilevel constitutionalism), le niveau de l’Union, le niveau national et même régional. Cette notion décrit assez bien un ensemble dans lequel, effectivement, traités institutifs de l’Union, constitutions nationales et constitutions régionales interagissent et forment système. Mais la même analyse pourrait s’appliquer aux systèmes constitutionnels fédéraux dans lesquels constitution fédérale et constitutions fédérées se trouvent aussi en une relation d’interdépendance et d’interaction. L’Union européenne ne serait alors que le schéma plus complexe d’un modèle éprouvé au sein des États fédéraux.
Quelles que soient l’ingéniosité et la validité de ces analyses, elles contribuent cependant à masquer ce que signifie le processus de constitutionnalisation de l’Union européenne, et cette signification se trouve, on peut le penser, dans le non-dit, dans ce que « donner une constitution à l’Europe » veut ne pas dire.
 
CE QUE « DONNER UNE CONSTITUTION à L’EUROPE » VEUT NE PAS DIRE
 
 
La mission confiée à Laeken par le Conseil européen à la Convention sur l’avenir de l’Europe est triple : démocratiser les institutions de l’Union, simplifier l’architecture des textes pour aboutir si possible à un « traité de base » préfigurant une possible « Constitution », clarifier la répartition des compétences entre l’Union et les États [37]. Il s’agit donc d’améliorer les formes et procédures qui font fonctionner l’équilibre existant, en vue notamment d’assurer dans de meilleures conditions l’adhésion prévisible et souhaitée d’États nouveaux. La « Constitution » européenne, si elle devait voir le jour sous ce nom officialisé, se présenterait comme une « révision-amélioration » des traités actuels. Qu’on l’accepte ou non, le mot « constitution » signifierait un équilibre politique maintenu qui, comme on l’a dit, ne serait pas un État.
Les mots ne sont pas les choses et le juriste doit se garder de tout « réalisme » conceptuel, au sens métaphysique du moins, à savoir celui qui « considère que l’objectivité de nos concepts et de nos règles matérielles d’inférence est ancrée dans un monde ayant en soi une structure conceptuelle » [38]. Les concepts juridiques ne sont pas ancrés dans une réalité juridique qui aurait une telle structure conceptuelle en soi. Ils ne renvoient pas à des essences mais sont des fonctions qui permettent d’élaborer un discours [39]. Il n’y a pas d’interdit conceptuel à appliquer le mot « constitution » à l’Union européenne, ni pour désigner l’état actuel du système, ni pour qualifier un texte futur. La dénotation n’est pas fixée par une quelconque autorité ou structure du monde objectif. Mais, parce qu’il est un concept traditionnellement appliqué aux États, le mot « constitution » traîne avec lui cette connotation étatique. De ce fait, il possède une charge symbolique et l’opération même purement terminologique qui consisterait à qualifier officiellement un remaniement des traités de « Constitution » serait tout sauf neutre. Il attacherait à l’Union le symbole de l’État sans en faire un État. Il contribuerait à masquer l’équilibre réel qu’organise l’Union européenne dans l’espace politique européen.
Car la construction communautaire a modifié profondément la structure politique traditionnelle en Europe. Avant de songer à l’Union européenne comme « État », il conviendrait de s’interroger sur la contribution décisive des Communautés à ce qu’on pourrait appeler la désétatisation des États membres. On voudrait, ici, partir de la thèse soutenue par Ernst-Wolfgang Böckenförde, l’un des plus importants juristes allemands de notre époque, à l’occasion d’une conférence qui eut un grand retentissement, intitulée : « Quelle voie l’Europe emprunte-t-elle ? » [40] Böckenförde montre dans ce texte combien précisément l’intégration européenne, en tant qu’intégration essentiellement économique, engendre ce qu’il appelle un « problème structurel spécifique » [41].
L’approche « fonctionnaliste » de la construction européenne reposait sur l’idée que l’intégration économique devait conduire, à terme, à l’intégration politique. Mais l’intégration économique a eu pour effet, de par la logique propre du droit communautaire, de séparer le domaine des libertés économiques du citoyen de la politique globale, d’en faire un secteur autonome non seulement détaché des autres domaines, qui restaient aux États, mais prévalant sur ces autres domaines par l’effet du principe selon lequel le droit communautaire prime le droit des États. La responsabilité de la politique économique et monétaire en Europe a ainsi été dissociée de la responsabilité politique globale. La société économique est ainsi politiquement autonomisée de la société globale et, plus encore, garantie juridiquement, du fait du statut particulier du droit communautaire, contre les demandes de la société globale. C’est cette scission qui fait le « problème structurel spécifique » d’une Union dans laquelle les politiques sociales, environnementales, judiciaires, extérieures, etc., sont largement laissées aux États (les politiques de l’Union en ces domaines restent limitées) tandis que la politique économique et monétaire est largement déterminée par l’Union [42].
Le concept de souveraineté appliqué aux États signifiait, comme le dit à juste titre Olivier Beaud, « un principe d’omnicompétence de l’État » [43]. La souveraineté de l’État signifiait non pas tant le caractère « absolu » d’une puissance que l’assignation à l’État d’une responsabilité politique globale pour la société globale. La Constitution de l’État souverain définissait le cadre d’exercice de cette responsabilité. La démocratie constitutionnelle signifiait que des modes de contrôle et de sanction de cette responsabilité de l’État, assumée par les gouvernants, étaient organisés au profit de cette société globale qu’on peut bien appeler « peuple ». Le « problème structurel spécifique » de l’Union européenne que souligne Böckenförde remet précisément en cause cette logique de l’État constitutionnel démocratique.
La « Constitution de l’Europe » pourra bien renforcer les procédures de contrôle « démocratique » à travers, notamment, un renforcement des pouvoirs du Parlement européen ; si elle se borne par ailleurs à « clarifier et simplifier » la répartition des compétences entre l’Union et les États, elle n’aura apporté aucune réponse à son « problème structurel spécifique ». Le mot « Constitution » et le mot « démocratie » qui l’accompagnera sans doute, parce que ces mots renvoient symboliquement à la configuration politique de l’État souverain telle qu’on l’a précisée, ne serviront qu’à masquer le changement profond de cette configuration, un changement tellement conforme aux logiques de la globalisation économique qu’il apparaît vain ou difficile d’envisager, à court ou moyen terme, son renversement. « Donner une constitution à l’Europe » aura ainsi pour sens profond de dissimuler cette perte de l’ « autonomie politique » des communautés humaines que signifiait la souveraineté des États démocratiques européens, perte d’autonomie qui se manifeste tant par l’improbable « étatisation » de l’Union que par l’effet, induit par l’Union, de « desétatisation » des États [44]. Telle serait la « voie » de l’Europe, une voie bien particulière, un Sonderweg.
Ce que veut dire « donner une constitution à l’Europe », ce pourrait donc bien être ce que cela veut ne pas dire.
 
NOTES
 
[1] J. H. Weiler, « Fédéralisme et constitutionnalisme : le Sonderweg de l’Europe », in R. Dehousse, Une constitution pour l’Europe ?, Presses de Sciences Po, 2002, p. 169 pour la citation.
[2] CJCE, 23 avril 1986, Parti écologique « Les Verts », aff. 294/83, Rec., 1339.
[3] Car même si la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) et la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) sont en sommeil, elles n’en continuent pas moins d’exister formellement aux côtés de la « Communauté européenne » (CE) qui poursuit la défunte « Communauté économique européenne » (CEE). La « fusion » organique des trois communautés est cependant définitive depuis l’entrée en vigueur, en 1967, du traité de Bruxelles du 8 avril 1965 instituant un Conseil et une Commission uniques pour les trois communautés, tandis que la Convention de Rome du 25 mars 1957 – signée donc au moment de la signature des traités CEE et Euratom – rendait déjà communes aux trois communautés l’Assemblée parlementaire (aujourd’hui : « Parlement européen ») et la Cour de justice – Cour de justice des Communautés européennes, donc (CJCE).
[4] Point sur lequel insistait la Cour constitutionnelle fédérale allemande, dans sa décision célèbre et controversée du 12 octobre 1993 relative au traité de Maastricht qui instituait l’ « Union européenne ».
[5] Voir D. Simon, Le système juridique communautaire, PUF, 3e éd., 2001, p. 119 sq.
[6] Telle est la doctrine de la CJCE affirmée avec force dans un arrêt célèbre du 15 juillet 1964, Costa c/ ENEL, aff. 6/64, Rec. 1141 : le traité CEE a institué un ordre juridique propre « intégré au système juridique des États membres » ; il a créé « un corps de droit applicable » aux États et à leurs ressortissants – les États ne peuvent se prévaloir de mesures unilatérales ultérieures, même législatives, pour faire obstacle à l’application de l’ordre juridique communautaire (cela serait « incompatible avec la notion de Communauté ») – et donc intégré au droit national ; le droit communautaire y dispose, par rapport aux mesures nationales, d’une « prééminence ». La conclusion est claire : « Issu d’une source autonome, le droit né du traité ne pourrait donc, en raison de sa nature spécifique, se voir judiciairement [i.e. à l’occasion d’un procès devant une juridiction nationale] opposer un texte interne quel qu’il soit, sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la Communauté elle-même. » Renvoyant à « un texte interne quel qu’il soit », la Cour ne pouvait entendre en exclure les constitutions nationales. Cela fut confirmé : du point de vue du droit communautaire, selon la CJCE, la constitution nationale ne peut faire obstacle au droit communautaire (CJCE, 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, aff. 11/70, Rec. 1125).
[7] E.-W. Böckenförde, in Transit. Europäische Revue, 17, 2000, p. 177. Voir aussi O. Beaud, « La légitimité d’un référendum européen », in A. Auer et J.-F. Flauss, Le référendum européen, Bruxelles, Bruylant, 1997, p. 157 sq.
[8] D. Grimm, cité par O. Beaud, art. cité, p. 157.
[9] L’adjectif « politique » signifie ici ce caractère intégrateur en général de l’Union, même dans son versant « économique » et non pas seulement un secteur d’action de l’Union qui s’ajouterait à sa dimension « purement » économique. Ce deuxième sens, souvent donné au mot « politique » lorsqu’on parle de l’Union, masque par trop qu’une puissance publique s’exerce et doit se légitimer, s’agissant aussi des compétences économiques des Communautés. Il tend à rabattre les politiques économiques des Communautés dans l’orbe de problèmes et compétences techniques, à les « dépolitiser ».
[10] CJCE, 5 février 1963, Van Gend & Loos, aff. 26/62, Rec. 1.
[11] Voir Ch. Leben, « À propos de la nature juridique des Communautés européennes », Droits. Revue française de théorie juridique, 1991, no 14, p. 69 sq.
[12] V. Constantinesco, « Europe fédérale ou fédération d’États-nations ? », in R. Dehousse, op. cit., p. 121.
[13] Parlement européen, Commission des affaires constitutionnelles, Rapport sur la constitutionnalisation des traités ; rapporteur : Olivier Duhamel, 12 octobre 2000, doc. no A5-0289/2000.
[14] Texte in R. Dehousse, op. cit., p. 238.
[15] Texte in ibid., p. 247. À noter que le candidat conservateur à la Chancellerie fédérale et ministre-président de Bavière, Edmund Stoiber, a pu estimer que tant Fischer que Chirac avaient repris les positions de la Bavière, connue pour son souci d’autonomie tant à l’égard de l’Europe qu’à celui de l’État fédéral allemand. Voir son discours du 27 septembre 2000 disponible à l’adresse internet hhhttp:// wwww. bayern. de/ Presse-Info/ Reden/ 2000/ 000927. html.
[16] Voir le texte de la Déclaration de Laeken sur l’avenir de l’Union européenne, in P. Magnette (dir.), La Constitution de l’Europe, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2002, p. 201 sq.
[17] C. Schmitt, Théorie de la constitution (1928), trad. fr., PUF, 1993, p. 131.
[18] Voir, notamment : H. Monnhaupt, « Verfassung I », in H. Monnhaupt, D. Grimm, Verfassung. Zur Geschichte des Begriffs von der Antike bis zur Gegenwart, Berlin, Duncker & Humblot, 1995, p. 91 sq.
[19] E. de Vattel, Le Droit des gens ou les principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains, 1758, I, 3, § 27.
[20] R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État (1920), t. 1, rééd. CNRS, 1962, p. 65. C’est pourquoi la constitution forme « la condition absolue et la base même de l’État » (ibid.).
[21] En ce dernier sens : O. Beaud, La puissance de l’État, PUF, 1994, p. 208 sq.
[22] « Seuls les États ont des constitutions », écrit ainsi, récemment encore, Frédéric Rouvillois, Droit constitutionnel. Fondements et pratiques, Flammarion, « Champs-Université », 2002, p. 101.
[23] Mais on peut aussi considérer que la notion de pouvoir constituant ne peut strictement se concevoir que comme pouvoir constituant du peuple. Les constitutions du XIXe siècle octroyées par un monarque ne seraient que l’expression d’un pouvoir constituant apocryphe. Voir surtout E.-W. Böckenförde, « Le pouvoir constituant du peuple, notion limite du droit constitutionnel », in, du même, Le droit, l’État et la constitution démocratique, trad. fr., Paris-Bruxelles, LGDJ-Bruylant, 2000, p. 208 sq.
[24] D. Grimm, « Ohne Volk keine Verfassung », Die Zeit, 18 mars 1999. Voir aussi, en français : « Le moment est-il venu d’élaborer une constitution européenne ? », in R. Dehousse, op. cit., p. 69 sq.
[25] D. Grimm, « Le moment est-il venu d’élaborer une constitution européenne ? », art. cité, p. 76.
[26] Ibid., p. 77-78.
[27] Voir J. Gerkrath, L’émergence d’un droit constitutionnel pour l’Europe, Éditions de l’Université de Bruxelles, 1997, p. 92 sq.
[28] H. Kelsen, Théorie pure du droit, 2e éd., trad. fr., Bruylant-LGDJ, 1999, p. 281 sq.
[29] O. Beaud, « Fédéralisme et souveraineté. Notes pour une théorie de la Fédération », Revue du droit public, 1998, p. 89.
[30] Ibid., p. 104.
[31] Cette question rappelle la lutte interprétative sur le sens de l’acte constituant américain de 1787 et dont le Fédéraliste se fait l’écho : J. Madison, A. Hamilton, J. Jay, The Federalist Papers, Number XXXIX, Penguin Books, 1987, p. 254 sq.
[32] C. Leben, « Fédérations d’États-nations ou État fédéral ? », in C. Joerges, Y. Mény, J. H. H. Weiler, What Kind of Constitution for what Polity ? Symposium : Responses to Joschka Fischer, Florence, Robert-Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute, 2000, p. 85. Voir aussi les interrogations et les intéressantes remarques de Vlad Constantinesco : « Europe fédérale ou Fédération d’États-nations ? », précité, p. 115 sq.
[33] O. Beaud, « Propos sceptiques sur la légitimité d’un référendum européen », art. cité, p. 173.
[34] Voir I. Pernice, « Elements and structures of the European Constitution », disponible sur le site du Walter-Hallstein-Institut de l’Université Humboldt de Berlin, WHI-Paper 4/02, adresse hhhttp:// wwww. whi-berlin. de/ .
[35] J. Habermas, Après l’État-nation. Une nouvelle constellation politique, trad. fr., Fayard, 2000, p. 40 sq.
[36] I. Pernice, F. C. Mayer, « De la constitution composée de l’Europe », Revue trimestrielle de droit européen, 2000, p. 623 sq.
[37] Voir le texte de la « Déclaration sur l’avenir de l’Europe », in P. Magnette (dir.), La Constitution de l’Europe, précité, p. 201 sq.
[38] J. Habermas, Vérité et justification, Gallimard, 2001, p. 106.
[39] Voir déjà, dans une optique « néo-kantienne » : G. Jellinek, System der subjektiven öffentlichen Rechte, 2e éd., Tübingen, Mohr, 1905, notamment p. 16-17.
[40] E.-W. Böckenförde, « Welchen Weg geht Europa ? », désormais dans : du même, Staat, Nation, Europa, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1999, p. 68 sq. Voir aussi, du même : « Die Zukunft politischer Autonomie. Demokratie und Staatlichkeit im Zeichen von Globalisierung, Europäisierung und Individualisierung », ibid., p. 103 sq.
[41] Pour la citation et ce qui suit : « Welchen Weg geht Europa ? », précité, p. 78 sq.
[42] Il faut y insister, cette logique de la répartition des compétences entre l’Union européenne et les États membres n’est pas la même que celle qui prévaut dans les États fédéraux s’agissant de la distribution des compétences entre l’État central et les États fédérés. Seule une vision formaliste des choses pourrait les confondre. Mais, matériellement, les systèmes de répartition des compétences dans les États fédéraux ne produisent pas cette scission qu’on peut constater dans l’Union. Böckenförde insiste avec raison sur ce point (« Welchen Weg geht Europa ? », p. 80-81).
[43] O. Beaud, « Fédéralisme et souveraineté », art. cité, p. 105.
[44] Pour préciser ma position, on me permettra le recours à la première personne. Ce qui vient d’être dit n’est pas une profession de foi « souverainiste » si l’on entend par là la défense intraitable de la souveraineté des États-nations. Je vois plutôt le problème dans la disparition de la souveraineté en tant que telle et au sens précisé plus haut. Si l’Europe pouvait être « souveraine », je n’aurais aucun « nationalisme » à y opposer et toute l’argumentation tomberait. C’est cette possibilité qui paraît douteuse et qui fait problème.
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