Cités
P.U.F.

I.S.B.N.9782130534549
192 pages

p. 37 à 46
doi: 10.3917/cite.013.0037

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n° 13 2003/1

2003 Cités

Constitution et entités politiques multinationales, à propos de la Convention européenne

Claude Klein Professeur à la Faculté de droit de l’Université hébraïque de Jérusalem et doyen du Collège de droit de Ramat-Gan.
 
VERS UNE CONSTITUTION EUROPÉENNE
 
 
Ainsi donc, l’Europe – c’est-à-dire l’Union européenne – veut se doter d’une constitution. Il est vrai qu’il est devenu de plus en plus difficile, voire impossible, de savoir et de comprendre la structure juridique de l’Union européenne qui repose sur une série de traités et d’accords qui sonnent comme autant de noms de villes ou de décisions dont la plupart sont à peu près incompréhensibles pour le commun des mortels : le traité de Rome, l’Acte unique, Maastricht, Amsterdam, Nice. Bref, l’Europe se cherche une nouvelle voie. Il apparaît que, à l’origine de la décision formalisée au sommet de Laeken (14-15 décembre 2001) de convoquer une « convention sur l’avenir de l’Europe », on trouve tant la volonté de clarifier les textes que de « penser » l’avenir. Après avoir prôné « la simplification des traités » puis leur « réaménagement » et après une interrogation sur la Charte des droits fondamentaux ainsi que sur l’éventuelle adhésion de la Communauté européenne à la Convention européenne des droits de l’homme, la Déclaration de Laeken s’attache à la question qui paraît de loin la plus importante, à savoir celle de la constitution. On y lit :
« Se pose enfin la question de savoir si cette simplification et ce réaménagement ne devraient pas conduire à terme à l’adoption d’un texte constitutionnel. Quels devraient être les éléments essentiels d’une telle Constitution ? Les valeurs auxquelles l’Union est attachée, les droits et devoirs fondamentaux des citoyens, les relations des États membres dans l’Union ? » [1]
Immédiatement après ce passage, la Déclaration annonce la convocation d’une Convention :
« Rassemblant les principales parties prenantes au débat sur l’avenir de l’Union. Compte tenu de ce qui précède, cette Convention aura pour tâche d’examiner les questions essentielles que soulève le développement futur de l’Union et de rechercher les différentes réponses possibles. »
Tout se passe donc comme si l’on mettait en place une représentation bien particulière, au sens le plus théâtral du terme, celle d’une Assemblée constituante ou d’une Convention. Tout cela peut s’entendre soit au sens américain – et l’on nous tiendrait à peu près ce langage : « Nous sommes à Philadelphie et nous allons créer une nouvelle Union en la dotant d’une constitution qui remplacera l’Acte de 1776 qui a lamentablement échoué » –, soit au sens français et, dans ce cas, les références et les allusions à 1789 ou à la grande Convention sont alors évidentes. C’est bien ainsi que l’entend le président de la Convention, Valéry Giscard d’Estaing, pourtant homme d’expérience et mesuré qui, sans doute emporté par sa mémoire historique et la majesté du moment et rêvant d’un nouveau rôle dans l’Histoire, écrit :
« Souvent, de l’estrade où je préside (...) je me dis que le spectacle qui se déroule devant mes yeux n’est pas tellement différent de celui que David a dépeint dans la salle du Jeu de paume, lors du serment fameux, ou de celui qui a pris place, de mai à septembre 1787, dans le hall de l’Indépendance de Philadelphie. » [2]
Dès lors, comment appréhender l’événement qui se déroule devant nous ? Sait-on clairement où l’on va ? Certes, il apparaît évident que bien des choses ont très volontairement été laissées dans l’ombre ou dans un flou artistique. Ainsi peut-on s’avancer à dire que le processus en cours est un véritable processus constituant ou peut-être pré-constituant ? Assisterait-on à la naissance, sous nos yeux, de l’Europe unie, ou d’une véritable fédération ? Pourrait-on même s’attendre à une sorte de mini-putsch constitutionnel, précisément semblable à celui qui, en 1787, fit basculer la Confédération vers un modèle fédéral ? À l’inverse, ne s’agirait-il que d’une mascarade, sorte d’hommage rendu par les États (c’est-à-dire les gouvernements) aux peuples d’Europe en manque de démocratie européenne (le désormais fameux « déficit démocratique” ) ? La formulation des buts de la convocation de la Convention à Laeken était pourtant claire à ce sujet. C’est ainsi que l’on y lit :
« Pour assurer une préparation aussi large et aussi transparente que possible de la prochaine Conférence intergouvernementale, le Conseil européen a décidé de convoquer une Convention rassemblant les principales parties prenantes au débat sur l’avenir de l’Union » (souligné par moi, C. K.).
On se trouve donc devant deux modèles possibles. L’un prendrait des allures révolutionnaires et préparerait rien moins que l’intégration fédérale. Les États de l’Union seraient donc sur le point de se fondre en une nouvelle Union fédérale. Le second, plus classique, envisagerait certes des transformations de structure, mais ne remettrait pas en cause les fondements étatiques classiques. L’Europe resterait d’abord et avant tout une Europe des États (ou des patries ou encore des nations). En réalité, si l’on s’efforce de comprendre les motivations qui ont présidé à la mise en place de la Convention, on comprendra que, si certains éléments très « fédéralistes » cherchent à faire avancer la structure européenne, d’autres, conscients des problèmes, visent une réforme limitée et reculent devant ce qui apparaît comme une sorte de « grand bond en avant », redoutant en quelque sorte que cette constitution ne devienne, à l’image du « Golem » de Prague, une machine qui échapperait à son créateur [3]. Une idée quelque peu semblable se retrouve dans l’ouvrage déjà classique de Michael Kammen sur la place de la constitution américaine dans la culture de ce pays, au titre très évocateur : A Machine that would go by itself : The Constitution in American Culture [4].
L’objet de la présente étude réside dans une analyse des enjeux théoriques de la procédure qui vient d’être lancée. On voudrait montrer que l’idée de constitution porte en elle le germe d’une certaine évolution, par opposition à l’idée de traité. L’exemple des fédérations traditionnelles est là, pour montrer que certains débats sont inhérents à l’adoption d’une constitution. Quelques brèves remarques préliminaires concernant la sémantique me semblent cependant devoir s’imposer pour annoncer le cadre général du propos.
 
DE LA JUSTESSE DES NOMS ET DU FLOU JURIDIQUE
 
 
Résumons le propos : tout se passe comme si, du concept de « convention », on passait comme insensiblement à celui de « constitution », pour ensuite arriver à celui d’État (fédéral). Voici donc le « danger » pour les adversaires de la voie de l’intégration. Ce « danger » est-il réel ?
Un bref rappel du grand débat lancé par Platon dans le Cratyle [5] peut être instructif. On y rencontre Socrate face à Hermogène et Cratyle qui s’affrontent sur la question de savoir si – comme le pense Cratyle – il existe pour chaque objet une « juste dénomination » ou si, au contraire – selon Hermogène –, la justesse des noms est affaire de convention et d’accord. Bien entendu, Socrate, c’est-à-dire Platon, ne prend pas clairement position et le débat reste ouvert, alors même que Socrate semble plutôt pencher vers la thèse de la rectitude originelle des noms. Dans la partie du dialogue consacrée à la thèse de la justesse originelle des noms, on est d’ailleurs soumis à une éblouissante démonstration en cascade de l’origine des mots qui repose avant tout sur leur étymologie [6]. Au XXe siècle, Jean Paulhan se laissera aller à une entreprise analogue dans son petit ouvrage La preuve par l’étymologie [7] . Le débat est bien posé et nous pouvons aisément le ramener à celui qui nous intéresse ici. Comment faut-il entendre le concept de constitution ? Le concept même cacherait-il une certaine réalité juridique-politique, et elle seule ? On est tenté de pencher vers une telle hypothèse, surtout si on relie le mot « constitution », à un autre mot qui apparaît proche de lui, à savoir celui de « convention ». Ainsi, d’un côté, on s’abstiendrait soigneusement d’envisager un saut qualitatif (vers ce qu’il est convenu d’appeler une intégration fédérale, par le biais constitutionnel), alors que, par ailleurs, tout semblerait l’annoncer. Ce flou volontaire peut entraîner l’ensemble de la machine européenne soit vers cette intégration, soit vers des décennies de querelles politiques et de contentieux constitutionnel. Et pourtant, ainsi qu’un spécialiste l’a remarqué, en traitant précisément du passage au stade fédéral :
« Nommer les choses permet de se persuader que l’on peut s’en rendre maître. Mais attribuer une dénomination ou une qualification à la prochaine étape de la construction européenne, c’est aussi lui conférer un sens et lui accorder une signification. » [8]
 
CONSTITUTION OU TRAITÉ ?
 
 
De cette ambiguïté, les uns et les autres semblent parfaitement conscients. La théorie constitutionnelle l’est d’ailleurs tout autant. Revenons tout d’abord aux propos de Valéry Giscard d’Estaing, le président de la Convention sur l’avenir de l’Europe qui, dans son article précité, écrit :
« Cette Constitution de l’Europe prendra juridiquement la forme d’un traité, puisque ce sont les États qui devront le signer. Mais nous serons conduits à nous interroger sur la manière dont pourrait s’exprimer le soutien populaire à ce projet. On peut imaginer un lien avec les élections européennes du printemps 2004. »
Or, notre président savait-il, en écrivant ces lignes, qu’il mettait ainsi le doigt sur l’un des problèmes les plus aigus de la théorie constitutionnelle du fédéralisme ? Savait-il seulement que sous cette affirmation se cache l’une des polémiques les plus âpres de l’histoire constitutionnelle américaine, au point que certains y voient l’une des racines de la guerre de Sécession ? On voudrait présenter rapidement les composantes de cette controverse dont la ressemblance avec la problématique avancée ici est frappante [9].
Le premier auteur qui posa les éléments de cette controverse le fit en des termes que l’on a pu qualifier de dilemme. Il s’agit de John Calhoun [10], le plus important des idéologues du Sud, bien avant la guerre de Sécession. Son essai intitulé A Disquisition on Government [11] a toujours été considéré comme l’un des grands classiques de la littérature politique américaine. Défendant les positions du Sud, déjà en conflit avec le Nord, Calhoun s’interroge sur les véritables bases juridiques de la Constitution, dans le but évident d’affaiblir le critère même du fédéralisme qui l’inspire. L’idée de départ est simple : il est évident que tout repose sur les traités qui ont présidé à l’élaboration de la constitution fédérale. Or, selon Calhoun, ces traités subsistent. Mieux encore, il serait impossible qu’ils disparaissent ou qu’ils changent de nature. Dès lors, soit les traités continuent d’exister et dans cette hypothèse on est en présence d’une simple confédération d’États, c’est-à-dire d’une simple association d’États qui conservent leur souveraineté avec toutes les conséquences qui en résultent, soit, si c’est la Constitution qui est la base de l’État fédéral, on ne saurait expliquer juridiquement la transformation du traité en loi. Le dilemme s’exprime ainsi : « Ou bien l’État fédéral n’est qu’une simple association contractuelle des États souverains ou bien il ne repose sur aucune base juridique. » [12] Vlad Constantinesco reprend, quant à lui, la présentation du dilemme faite par Bernard Voyenne dans les termes suivants :
« De deux choses l’une : ou bien les traités qui ont donné naissance à l’État fédéral subsistent, et alors cet État n’existe qu’en vertu de la volonté de ses membres ; ou il s’agit, comme le prétendent les fédéralistes, d’un pacte définitif et dans ce cas on se trouverait en face d’un État unitaire, ce que manifestement les signataires n’ont pas voulu créer. En d’autres termes, aucun être de raison ne peut être pensé comme à la fois multiple et un, simple et composé, indépendant et lié. Il faut choisir. Tout ce qui prétend dépasser cette alternative ne fait que se détruire par ses propres contradictions. » [13]
Le dilemme a été repris plus tard par Max von Seydel, au moment de la création du Reich allemand dans un grand article [14]. Depuis la formulation du dilemme, bien des réponses ont été tentées. Comme souvent, il apparaît que l’enfermement dans la logique dogmatique du dilemme ne soit ni innocent ni fécond. Ainsi, on a pu faire remarquer que, comme le mouvement se prouvait en marchant, la Fédération se prouvait par son existence. Le Fur, quant à lui, avançait une distinction entre le traité et les résultats du traité, c’est-à-dire entre l’origine contractuelle (en droit international) et la constitution, acte de droit interne, qui a été voulu par les États.
On voudrait donner ici un exemple qui illustre cette manière de voir et qui devrait servir à la compréhension de la distinction. On veut parler de la discussion autour de la question de la technique de révision de la constitution. Revenons à la mise en place de la Constitution américaine. Après l’accord de Philadelphie sur le texte de la (future) constitution fédérale, il fallait obtenir les ratifications nécessaires. Relisons, d’une part, le texte de la Constitution sur ce point, puis l’article V qui traite de la révision constitutionnelle.
L’article VII traite de la ratification et indique :
« La ratification des conventions de neuf États sera suffisante pour la mise en vigueur de cette constitution dans les neuf États qui l’auront ainsi ratifiée » (souligné par moi, C. K.).
L’article V traite, quant à lui, des amendements à la constitution, c’est-à-dire du pouvoir de révision de la Constitution fédérale. Il stipule :
« Le Congrès, toutes les fois que les deux tiers des membres de ses Chambres le jugeront nécessaire, proposera des amendements à cette constitution, ou bien, si les Législatures des deux tiers des États en font la demande, réunira une Convention pour proposer des amendements ; ces amendements, dans un cas comme dans l’autre, seront valides à tous égards et deviendront partie intégrante de la constitution, après ratification par les Législatures des trois quarts des États, ou par les trois quarts des Conventions réunies à cet effet dans chacun des États... » [15]
On voit bien la différence entre les deux techniques : dans la première hypothèse, la constitution n’entre en vigueur qu’entre les États qui l’ont ratifiée. Il aurait, en effet, pu se faire que celle-ci ne fût pas ratifiée par tous les États. On reste dans le cas de figure du traité. Dans la deuxième hypothèse, la révision entre en vigueur au moment de la « ratification » [16] obtenue par trois quarts des États. Elle oblige alors tous les États, y compris ceux qui n’auraient pas encore procédé à une tentative de ratification ou ceux qui auraient refusé de le faire. Dans son grand article sur la notion de pacte fédératif, Olivier Beaud propose précisément de faire appel à cette notion pour résoudre et surmonter en quelque sorte le paradoxe (ou le dilemme) de Calhoun. Il propose par ailleurs de considérer que :
« La constitution d’une fédération est un acte mixte. Elle est bien un pacte constitutionnel dans la mesure où sa nature contractuelle marque sa naissance et imprime des effets qui vont bien au-delà de sa création. Elle revêt une portée unilatérale dans la mesure où elle s’impose aux individus des différents États. Mais si la constitution d’une Fédération est mixte, c’est en raison de la nature même de la Fédération qui, elle aussi, est mixte : elle est à la fois une fédération d’États et une fédération des peuples... Dans la mesure où elle est fédération d’États, elle doit être interprétée comme un pacte fédératif car les parties au contrat sont les États qui ne veulent pas disparaître en tant qu’États (en tant qu’unités politiques). En revanche, dans la mesure où elle est fédération des peuples, elle doit être interprétée comme une constitution unilatérale car elle doit s’imposer à tous les individus, membres de ces peuples, et à tous les habitants du territoire. » [17]
En bref, Olivier Beaud nous propose une approche renouvelée du fédéralisme qui pourrait permettre, le cas échéant, de faire face à des polémiques, voire à un contentieux politico-constitutionnel, en quelque sorte ex post. Il reste cependant que la question qui nous intéresse ici est plutôt celle de savoir comment agir ex ante, quels écueils il convient d’éviter.
 
CONCLUSION
 
 
Laissons la théorie et la dogmatique, ce qui ne signifie nullement que nous la négligions. Il reste cependant que l’on se trouve aujourd’hui face à une certaine réalité politique que l’on pourrait qualifier de peu claire. Imagine-t-on, par exemple, que, d’ici quelques décennies, soit posée la question de savoir quelle était l’intention des « conventionnels » de 2002-2003 ? Or, précisément, cette intention n’est pas claire. À la relecture, le court passage de l’article du président de la Convention sur la « Constitution qui juridiquement prendra la forme d’un traité » devient édifiant et la question posée plus haut (savait-il quelle polémique se cache sous cette affirmation... ?) n’en prend que davantage de sens. Il est vrai que certains partisans d’une intégration européenne plus poussée préfèrent faire mine d’ignorer ou de sous-estimer les potentialités de la démarche ainsi entreprise.
Rappelons que la décision de qualifier de constitution l’acte qui sera adopté ne saurait être neutre. Ce que nous avons voulu montrer est clair : le terme de « constitution » porte en lui une signification particulière, significative d’intégration, véritable saut qualitatif qui équivaut à un passage à l’acte. En d’autres termes, ce n’est plus de « sociétés multinationales » qu’il conviendrait alors de parler, mais plutôt d’un État qui pourrait être qualifié d’État multinational. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle de sérieuses critiques visant la « tentation constitutionnelle » reposent sur le manque de démocratie réelle du système et sur la possibilité d’évoquer une volonté populaire commune réelle. C’est là le sens de la critique très forte de Dieter Grimm qui pose très clairement la question : « Le moment est-il venu d’élaborer une constitution européenne ? » [18], pour y répondre négativement. Pour cet auteur (ancien juge à la Cour constitutionnelle allemande et expert renommé), le déficit démocratique européen ne permettrait pas l’adoption d’une constitution effective et, de ce fait, « les décisions fondamentales sur l’avenir de l’Union européenne dans un futur proche devraient être laissées là où un contrôle démocratique et une prise de responsabilités sont possibles, c’est-à-dire au sein des États membres » [19].
Dieter Grimm voit bien que les grandes fédérations (États-Unis, Suisse, Allemagne) sont elles aussi nées de traités. Mais, pour lui, dans ces hypothèses le traité n’a été que « le mode choisi pour l’adoption de la constitution à venir », ce qui n’est pas le cas ici. En particulier, la question du pouvoir constituant n’a pas été réellement envisagée, alors que, selon Grimm, seul ce transfert vers l’Union européenne serait une avancée pour l’Union. On en est bien loin. Le risque est cependant grand d’assister à une sorte d’emballement constitutionnel qui dépasserait de loin la volonté politique initiale. Assisterait-on alors à une proclamation constitutionnelle, œuvre doctrinale et prétorienne [20] qui ne reposerait ni sur la volonté des États ni sur celle clairement comprise des citoyens ? Au niveau européen, les dangers d’un tel « dérapage » sont immenses. L’Union européenne ne pourra se permettre de passer par des crises du type guerre Sonderbund (1847) en Suisse ou, surtout, de la guerre de Sécession aux États-Unis.
 
NOTES
 
[1] Voir le texte de cette Déclaration in Jean Touscoz, La Constitution de l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 130.
[2] Voir son article dans Le Monde du 23 juillet 2002, sous le titre « La dernière chance de l’Europe unie ». Dans ses Souvenirs qui traitent des événements de 1848-1849, Tocqueville avait déjà relevé la propension à l’imitation de la « grande » Convention qui sévissait parmi les membres de la Constituante, au point qu’un décret (non respecté) avait prescrit que les membres de l’Assemblée porteraient le célèbre gilet à la Robespierre (avec le rabat blanc) ; cf. Souvenirs, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 1964, p. 118.
[3] On fait référence à une légende juive selon laquelle un célèbre rabbin de Prague, le rabbin Loew (1520-1609), plus connu sous le nom de Maharal de Prague, aurait construit une sorte de robot appelé « le Golem » dont le contrôle lui aurait échappé. Le secret de ce miracle résiderait dans le fait que le Maharal aurait placé dans la bouche de cette figure de glaise le nom exprès de Dieu (qu’il est interdit d’écrire ou de prononcer). De la force des noms...
[4] New York, Vintage Books, 1987.
[5] Cf. l’édition des Belles Lettres (Guillaume-Budé), Paris, 1969, avec l’importante préface de Louis Méridier.
[6] Les hellénisants ont tous souligné le caractère « jubilatoire » de ce passage, véritable chef-d’œuvre qui frise parfois la pochade.
[7] Jean Paulhan, La preuve par l’étymologie, Paris, Éditions de Minuit, 1953.
[8] Vlad Constantinesco, « Europe fédérale ou fédération d’États-nations ? », in Une constitution pour l’Europe ?, sous la direction de Renaud Dehousse, Paris, Presses de Sciences Po, 2002, p. 115.
[9] On en trouvera les principaux éléments dans l’ouvrage récemment réédité de Louis Le Fur, État fédéral et confédération d’États, Paris, LGDJ, 2000 (publié à l’origine en 1896). Plus récemment, la discussion a été reprise fondamentalement par Olivier Beaud dans une impressionnante série d’articles consacrés au thème du fédéralisme. Voir en particulier son article « La notion de pacte fédératif. Contribution à une théorie constitutionnelle de la Fédération », in J.-F. Kervégan et H. Monhaupt (eds), Gesellschafltiche Freiheit und vertragliche Bindung in der Rechtsgeschichte und der Philosophie, Frankurt, Klostermann, coll. « Ius Commune », 1997, p. 169-222. Parmi les autres articles, on citera avant tout « Fédéralisme et souveraineté. Éléments pour une théorie constitutionnelle de la Fédération », Revue du droit public, vol. 114, 1998, p. 83-122. De même, on lira avec intérêt son article sur la question de la légitimité « Propos sceptiques sur la légitimité d’un référendum européen ou plaidoyer pour plus de réalisme constitutionnel », in A. Auer, J.-F. Flauss (dir.), Le référendum européen, Bruxelles, Bruylant, 1997, p. 125-180.
[10] John Calhoun (1782-1850) fut élu au Congrès en 1810, comme représentant la Caroline du Sud. Il servit comme secrétaire à la Défense sous Monroe (1817-1825) puis vice-président des États-Unis sous John Quincy Adams et sous Andrew Jackson (1825-1832). Il fut aussi secrétaire d’État sous John Tyler (1844-1845). Ses écrits ont fait l’objet d’une réédition sous le titre Union and Liberty. The Political Philosophy of John C. Calhoun, Indianapolis, Liberty Funds, 1992.
[11] P. 3-78. On y ajoutera l’essai intitulé A Discourse on the Constitution and Government of the United States, op. cit., p. 81-284.
[12] Mouskhelichvili, p. 113.
[13] Constantinesco, art. cité, p. 136, n. 1. Citant B. Voyenne, Histoire de l’idée fédéraliste, Paris, Presses d’Europe, 1976, vol. III, p. 134.
[14] Voir « Der Bundesstaatsbegriff. Eine staatsrechtliche Untersuchung », Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, 1872, vol. XXVIII, p. 187-226.
[15] J’ai traité des problèmes de la révision constitutionnelle américaine dans mon ouvrage Théorie et pratique du pouvoir constituant, Paris, PUF, 1996.
[16] De fait, l’utilisation du terme de « ratification » est malheureuse et peut évidemment prêter à confusion, mais cela a sans doute été voulu ; au moment de la ratification initiale de la Constitution.
[17] Art. cité, p. 221-222.
[18] Cf. son article dans l’ouvrage précité Une constitution pour l’Europe (sous la dir. de Renaud Dehousse), p. 69-78.
[19] Ibid., p. 78.
[20] L’exemple d’Israël est là pour montrer un danger de ce type : une série de lois fondamentales adoptée en 1992 a été proclamée « révolution constitutionnelle » par la Cour suprême, provoquant l’ire d’une grande partie de la classe politique et une délégitimation de la Cour. Cf. mon ouvrage La démocratie d’Israël, Paris, Le Seuil, 1997.
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