Cités
P.U.F.

I.S.B.N.9782130534556
192 pages

p. 165 à 171
doi: 10.3917/cite.014.0165

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n° 14 2003/2

2003 Cités

Le Führer protège le droit.

À propos du discours d’Adolf Hitler au Reichstag du 13 juillet 1934  [1]

Carl Schmitt
I. Au Congrès des juristes allemands de Leipzig, le 3 octobre 1933, le Führer a prononcé un discours sur l’État et le droit. Il a montré l’opposition entre un droit substantiel, non séparé de la moralité et de la justice (Gerechtigkeit), et la légalité vide d’une fausse neutralité, en développant les contradictions inhérentes au système de Weimar, qui s’est lui-même détruit par cette légalité neutre, et s’est livré à ses ennemis. Il a conclu son propos par la formule : « Que ceci nous serve d’avertissement. »
Dans son discours au Reichstag du 13 juillet 1934, qui s’adressait à l’ensemble du peuple allemand, le Führer a rappelé un autre avertissement historique. Le puissant Reich allemand, fondé par Bismarck, s’est effondré au cours de la Guerre mondiale, parce qu’au moment décisif il n’a pas eu la force « d’utiliser son Code pénal militaire » (Kriegsartikel). Paralysée par le mode de penser d’un « État de droit » libéral, la bureaucratie, dépourvue d’instinct politique, n’a pas eu le courage de traiter les mutins et les ennemis de l’État selon le droit qui devait leur être appliqué. « La magistrature est ainsi conçue par opposition non seulement au chef de l’État et au gouvernement, mais aux organes administratifs en général. » [2] Quiconque lit aujourd’hui, dans le tome 310 du Journal officiel du Reichstag, le compte rendu de la séance publique plénière du 9 octobre 1917, sera choqué et comprendra l’avertissement du Führer. Informés par le gouvernement du Reich de l’époque que les chefs des marins mutins avaient négocié avec les députés au Reichstag du Parti socialiste indépendant, le Reichstag allemand a répliqué, indigné, que l’on n’avait pas le droit de restreindre le droit constitutionnel stipulant qu’un parti peut faire de la propagande au sein de l’armée, et qu’il n’existait aucune preuve de complot contre la sûreté de l’État. Or, un an plus tard, les socialistes indépendants nous ont craché ces preuves concluantes à la figure. Pendant quatre années, le peuple allemand a résisté au monde entier avec un courage sans égal, en faisant de terribles sacrifices. Mais sa direction politique a lamentablement échoué dans la lutte contre l’empoisonnement du peuple et contre le travail de sape du droit et du sentiment de l’honneur allemands. Jusqu’à ce jour, nous payons les scrupules et l’immobilisme des gouvernements allemands pendant la Guerre mondiale.
Toute l’indignation morale suscitée par la honte d’un pareil effondrement s’est concentrée en Adolf Hitler, pour devenir en lui la force motrice d’une action politique. Toutes les expériences et tous les avertissements contenus dans l’histoire du malheur allemand sont en lui vivants. La plupart des gens s’effrayent de la dureté de telles formules, et préfèrent fuir dans une superficialité évasive et prête à tous les compromis. Mais le Führer met vraiment à exécution les enseignements tirés de l’histoire allemande. Cela lui donne le droit et la force pour fonder un nouvel État et un ordre nouveau.
II. Le Führer protège le droit contre le pire usage abusif, au moment du péril il légifère directement, en vertu de sa qualité de Führer et de l’autorité judiciaire suprême (oberster Gerichtsherr) : « À cet instant, je me suis trouvé responsable du destin de la nation allemande et, par conséquent, j’étais l’autorité judiciaire suprême du peuple allemand. » Le véritable Führer est toujours également juge. De la qualité de Führer découle la qualité de juge. Quiconque veut séparer, voire opposer les deux fait du juge soit un Führer adverse (Gegenführer), soit l’instrument d’un Führer adverse, et cherche à faire sortir l’État de ses gonds au moyen de la justice. C’est une méthode qui a été souvent utilisée avec succès pour détruire non seulement l’État, mais aussi le droit. Vouloir transformer le droit pénal en une grande carte blanche donnée au criminel, en « magna charta du criminel » (Fr. v. Liszt) était caractéristique de l’aveuglement de la pensée libérale de la loi (Gesetzesdenken) à l’égard du droit. De même, par voie de conséquence, le droit constitutionnel était devenu la magna charta des traîtres à la patrie et des comploteurs contre la sûreté de l’État. La justice se transforme donc en une entreprise d’imputation, au fonctionnement prévisible et calculable, auquel le criminel a un droit subjectif acquis. Mais l’État et le peuple sont complètement ligotés par une légalité soi-disant sans lacune. En cas d’extrême urgence, on laisse peut-être discrètement à l’État des portes de sortie apocryphes qui, en fonction des circonstances, sont reconnues par certains professeurs de droit libéraux, et qui, au nom de l’État de droit, sont niées et considérées comme « juridiquement inexistantes » par d’autres. Avec ce type de doctrine du droit, on ne peut évidemment pas comprendre la formule du Führer disant qu’il a agi à titre d’ « autorité judiciaire suprême du peuple ». Elle ne peut interpréter l’action judiciaire du Führer qu’en tant que mesure prise en situation d’état de siège, qu’il faut légaliser rétroactivement et qui nécessite l’immunité. Une règle fondamentale de notre droit constitutionnel actuel, le principe du primat de la direction (Führung) politique, est ainsi déformée au point de devenir une formule vide, sans impact sur le plan juridique, et les remerciements adressés au Führer par le Reichstag au nom du peuple allemand sont déformés et transformés en immunité, voire en acquittement. En vérité, l’action du Führer était juridictionnelle. Elle n’est donc pas soumise à l’organisation judiciaire, mais elle est elle-même la justice suprême. Il ne s’agit pas de l’action d’un dictateur républicain qui accomplit des faits dans un espace vide de droit (rechtsleer), pendant que la loi ferme provisoirement les yeux, afin qu’ensuite les fictions de la légalité sans lacune puissent de nouveau s’installer sur le sol des nouveaux faits, ainsi accomplis. La qualification du Führer en tant que juge découle de la même source de droit que celle dont découle l’ensemble du droit de chaque peuple. C’est dans l’extrême urgence que le droit suprême fait ses preuves, et que se manifeste le degré le plus élevé de réalisation vengeresse de ce droit par un juge. Tout droit trouve son origine dans le droit d’un peuple à la vie. Toute loi étatique, tout jugement prononcé par un juge ne contient de droit que ce que cette source fait affluer vers eux. Le reste, loin d’être du droit, n’est qu’un « réseau de normes positives contraignantes » dont se moque un criminel habile.
III. Le Führer, en les opposant radicalement, a insisté sur la différence entre son gouvernement, son État et l’État du système de Weimar, avec ses innombrables gouvernements : « Je ne voulais pas livrer le jeune Reich au même sort que l’ancien Reich. » « Le 30 janvier 1933, on n’a pas, pour la énième fois, formé un nouveau gouvernement, mais un nouveau régime a mis un terme à une vieille époque malade. » Lorsque le Führer exige ainsi la liquidation d’une période sombre de l’histoire allemande, ces paroles ont aussi un impact sur notre pensée juridique, sur notre pratique juridique et notre interprétation des lois. Nous devons réexaminer, pour tous les domaines du droit, les méthodes, les raisonnements et les doctrines qui ont dominé jusqu’à nos jours, ainsi que les décisions antérieures des tribunaux suprêmes. Nous ne devons pas nous en tenir aveuglément aux concepts, aux raisonnements juridiques, ni aux règles jurisprudentielles auxquels une époque malade a donné naissance. Toutefois, il faut comprendre certaines phrases des attendus de nos tribunaux comme l’expression d’une résistance justifiée à la corruption du système de l’époque ; mais reprendre aujourd’hui ces arguments de manière irréfléchie produirait l’effet inverse, et transformerait la justice en ennemi de l’État actuel. Si le Reichsgericht [3], en juin 1932 (RGSt., 66, 386), a estimé que le sens du principe de l’indépendance du juge était « de protéger les droits du citoyen, reconnus légalement, contre l’arbitraire éventuel d’un gouvernement qui lui serait hostile », cette formule est l’expression d’une attitude libérale individualiste. Du point de vue de l’époque de Weimar, cela se comprend. Mais aujourd’hui, nous avons le devoir d’imposer résolument la nouvelle signification de tous les services publics, y compris la justice.
À la fin du XVIIIe siècle, le vieil Häberlin a lié la question de la législation portant sur l’état d’urgence nationale (Staatsnotrecht) à la question de la délimitation des affaires de justice et des affaires de gouvernement, en enseignant qu’en cas de péril ou de préjudice important pour l’État le gouvernement avait le droit de déclarer « affaire de gouvernement » toute affaire de justice. Au XIXe siècle, Dufour, l’un des pères du droit administratif français, a défini l’ « acte de gouvernement » [4], soustrait à tout contrôle judiciaire, en ce sens que son but était la défense de la société, c’est-à-dire la défense contre des ennemis intérieurs et extérieurs, des ennemis déclarés ou cachés, des ennemis actuels ou futurs. Quoi qu’on pense de pareilles définitions, elles indiquent cependant une particularité des « actes de gouvernements »* politiques, fondamentale sur le plan juridique, qui a même été reconnue juridiquement dans les États de droit libéraux. Or, dans un État de Führer (Führerstaat), dans lequel le pouvoir législatif, le gouvernement et la justice ne se contrôlent pas mutuellement avec méfiance [5], comme dans un État de droit libéral, ce qui est normalement reconnu comme légitime lorsqu’il s’agit d’un « acte de gouvernement »* doit s’appliquer d’autant plus à un acte par lequel le Führer fait la preuve de ses capacités de Führer et de juge suprême.
C’est le Führer lui-même qui détermine le contenu et l’étendue de son action. Son discours a de nouveau garanti que la situation de « justice normale » était rétablie depuis la nuit de dimanche, 1er juillet. La loi sur les mesures de légitime défense de l’État (Staatsnotwehr) du 3 juillet 1934 (RGBL, I p. 529) désigne, sous la forme d’une loi gouvernementale (Regierungsgesetz), la durée temporelle et l’extension matérielle de l’action immédiate du Führer [6]. Des « actions spéciales », commises en dehors ou pendant la période des trois jours, qui ne sont pas liées à l’action du Führer, et qu’il n’a pas autorisées, constituent un crime (Unrecht) dont la gravité s’élève à mesure que s’élèvent la suprématie et la pureté du droit du Führer. Selon les déclarations du premier ministre de la Justice du Reich, Gürtner, du 20 juillet 1934 [7], des poursuites pénales particulièrement fermes contre de telles actions spéciales illégales, ont été ordonnées. D’après ce que nous avons esquissé précédemment concernant la spécificité de l’acte de gouvernement et de l’action du Führer, il va de soi que, en cas de doute, la délimitation entre une action autorisée et une action non autorisée ne peut relever de la compétence des tribunaux.
IV. Entre toutes les actions commises pendant la période des trois jours, les actions judiciaires du Führer par lesquelles ce dernier, en tant que Führer du Mouvement, a fait expier la violation inouïe, par ses sous-chefs (Unterführer), du serment de fidélité qu’ils lui avaient prêté, se distinguent tout particulièrement. Le Führer du Mouvement, en tant que tel, a une mission judiciaire dont le droit immanent ne peut être réalisé par nul autre. Dans son discours au Reichstag, le Führer a insisté sur le fait que, dans notre État, il n’existe qu’un seul titulaire de la volonté politique, à savoir le parti national-socialiste. Or, le droit immanent, propre aux ordres vitaux et communautaires, qui soutiennent l’État et qui se fondent de manière particulière sur la foi jurée au Führer, fait également partie d’une chose commune (Gemeinwesen) structurée et organisée en État, Mouvement, Peuple [8]. De l’accomplissement de cette tâche par le parti ne dépend rien moins aujourd’hui que le destin de l’unité politique du peuple allemand. « Cette tâche gigantesque, dans laquelle tout le péril du politique est concentré, ne peut être accomplie par aucune autre instance (Stelle) que le parti ou la SA, surtout pas par un tribunal civil, procédant dans les formes de la justice (justizförmig). Ici, le parti doit agir tout seul. » [9] C’est la raison pour laquelle le Führer politique est ici devenu, d’une manière particulière, le juge suprême du fait de la qualification spécifique du crime.
V. Le Führer rappelle régulièrement l’effondrement de 1918. C’est à partir de cette date que se détermine notre situation actuelle. Quiconque cherche à juger correctement les graves événements du 30 juin, ne doit pas abstraire ces événements, et ceux des deux jours qui les ont suivis, du contexte de notre situation politique globale pour les isoler au moyen de certaines méthodes de procès pénal, jusqu’à ce qu’ils perdent leur substance politique et qu’il ne reste que « la réunion, ou la non-réunion purement juridique de tous les éléments constitutifs de l’infraction » (Tatbestandsmäigkeit). De telles méthodes ne permettent pas de rendre compte justement d’une opération hautement politique. Or, présenter cette méthode d’isolement comme la seule « conforme à un État de droit » a précisément contribué à l’empoisonnement du peuple de ces dernières décennies, et c’est un artifice souvent employé par la propagande anti-allemande. À l’automne 1917, tous les députés allemands, aussi bien les capitalistes que les communistes, les ecclésiastiques que les athées, ont exigé, avec une étrange unanimité, du fait de leur pensée confuse du droit, qu’on livre le destin politique de l’Allemagne à des fictions et déformations procédurales de ce type, et une bureaucratie, intellectuellement impuissante, n’a même pas, à l’époque, ressenti intuitivement la signification politique de ces exigences « juridiques ». Devant l’action d’Adolf Hitler, certains ennemis de l’Allemagne élèveront des exigences analogues. Ils jugeront scandaleux que l’État allemand actuel trouve la force et possède la volonté de distinguer l’ami de l’ennemi. Ils nous promettront les louanges et les applaudissements du monde entier si nous cédons, comme en 1919, en sacrifiant notre existence politique aux fausses idoles du libéralisme. Quiconque voit l’arrière-plan imposant de notre situation politique globale, comprendra les exhortations et les avertissements du Führer, et il s’armera pour mener le grand combat spirituel au cours duquel nous devrons partager notre bon droit.
(Traduit de l’allemand par Mira Köller et Dominique Séglard.)
 
NOTES
 
[1] N.d.T. : Paru dans Deutsche Juristen-Zeitung, Heft 15, Question, 1er août 1934, p. 945-950. Repris in Carl Schmitt, Positionen und Begriffe, Berlin, Duncker & Humblot, 1940. D’après Paul Noack, Carl Schmitt, Eine Biographie, Ullstein, Frankfurt am Main, 1996, p. 196, Schmitt, jusque dans les années 1970, a maintenu la position défendue dans cet article : « Aujourd’hui encore, je suis fier de cet article », parce qu’il voulait inciter Hitler à mettre un terme aux conflits de compte à l’intérieur du parti après la Nuit des longs couteaux, qui étaient en train de dégénérer en règlements de compte à caractère privé (les « actions spéciales » dans l’article ici traduit).
[2] Cf. le nouveau livre de H. Henkel, qui vient de paraître : Die Unäbhangigkeit des Richters in ihrem Sinngehalt, Hambourg, 1934, p. 10 sq.
[3] Cour suprême, entre 1879 et 1945, équivalent approximatif de notre Cour de cassation.
[4] N.d.T. : En français dans le texte.
[5] Cf. l’article de E. R. Huber, « Die Einheit der Staatsgewalt ».
[6] N.d.T. : « Loi sur les mesures de légitime défense de l’État, du 3 juillet 1934. » « Le gouvernement du Reich a décrété la loi suivante qu’il proclame par la présente : « Article unique. « Les mesures prises le 30 juin, les 1er et 2 juillet 1934 pour réprimer les complots contre la sûreté de l’État et les actes de haute trahison sont légales à titre de légitime défense de l’État. » Berlin, le 3 juillet 1934. Le Chancelier du Reich Adolf Hitler Le ministre de l’intérieur du Reich Frick Le ministre de la Justice du Reich Dr Gürtner. Publié dans le Reichsgesetzblatt I, 1934, p. 529.
[7] Völkischer Beobachter du 13 juillet et des 22/23 juillet 1934, et Deutsche Justiz, p. 925.
[8] N.d.T. : Allusion au livre de Schmitt portant le même titre.
[9] C. Schmitt, Staat, Bewegung, Volk, Hambourg, 1933, p. 22 ; État, Mouvement, Peuple, trad. Agnès Pilleul, Kimé, 1997, p. 35 (légèrement modifiée).
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N.d.T. : Paru dans Deutsche Juristen-Zeitung, Heft 15, Que...
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Cour suprême, entre 1879 et 1945, équivalent approximatif ...
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[5]
Cf. l’article de E. R. Huber, « Die Einheit der Staatsgewa...
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[6]
N.d.T. : « Loi sur les mesures de légitime défense de l’Ét...
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N.d.T. : Allusion au livre de Schmitt portant le même titr...
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