2003
Cités
Érotisme versus pornographie : ’évolution institutionnelle d’une frontière surveillée par le système juridique
Nathalie Nicolic
Doctorante en sociologie à l’EHESS, est également enseignante en sciences économiques et sociales au Lycée Fustel de Coulanges. Elle a publié, Classes et stratifications sociales, Paris, éd. Breal, 2002.
Nous tenterons de saisir ici la frontière entre les films dits « érotiques » et les films dits « pornographiques ». Pour cela, nous nous appuierons sur des critères employés par deux institutions bien particulières : le droit et la Commission de classification des œuvres cinématographiques. Deux temps d’analyse seront donc proposés. Le premier temps s’inspire de la définition juridique et le second temps d’analyse sera consacré aux critères de la Commission de classification des œuvres cinématographique. Notre réflexion se déroulera en trois étapes. Une première partie traitera des conséquences de la classification « X ». Une seconde partie tentera d’éclaircir la définition juridique de la pornographie. Une dernière partie abordera les critères émis par la Commission de classification à propos des films situés entre l’érotisme et la pornographie.
Avant d’être projeté dans le domaine public, le film doit franchir plusieurs étapes dont l’obtention d’un visa d’exploitation et d’exportation, lui assurant le droit d’être diffusé. Ce visa ne s’obtient qu’après un passage en Commission de classification des œuvres cinématographiques. Cette commission créée en 1990 succède à la Commission de contrôle cinématographique. Elle classe tous le films avant leur projection dans les salles et contrôle aussi les bandes-annonces ainsi que les affiches publicitaires. Elle examine donc chaque film puis le classe suivant des catégories d’interdiction qui sont les suivantes :
— le film peut être autorisé pour tout public avec avertissement ;
— le film peut être interdit aux moins de 12 ans ;
— le film peut être interdit aux moins de 16 ans ;
— le film peut être interdit aux moins de 18 ans classé « X » ;
— le film peut être également interdit totalement à la projection.
LE DROIT ET LA CATéGORIE « X »
L’article 12 de la loi de finance du 30 décembre 1975 donne l’existence juridique du « X ». Cette classification « X » concerne les films « à caractère pornographique ou d’incitation à la violence ». Cette classification distingue alors deux catégories : D’une part, les films dits « X pornographiques » et d’autre part, les films dits « X violence ». Plusieurs conséquences pour un film classé « X » découlent de cette classification.
La première conséquence est une interdiction d’assister à la projection pour les moins de 18 ans. Cette interdiction est la plus sévère après l’interdiction totale. Elle représente une réduction considérable du chiffre d’affaires potentiel du film à cause de la restriction du public.
S’ajoute à cette conséquence, celle d’une taxation supplémentaire pour l’obtention du visa d’exploitation qui s’élève à 22 867 E pour les courts métrages et à 45 734 E pour les longs métrages.
Une troisième conséquence porte sur le lieu de diffusion de ces films. Les exploitants de salles cinématographiques doivent consacrer des salles spécialisées « X ». L’article 1 bis du 9 janvier 1976 stipule que « les exploitants de salles cinématographiques peuvent décider de spécialiser leur entreprise dans la représentation de films pornographiques ».
La dernière conséquence est la suppression du fond de soutien au cinéma accordé en revanche aux autres films.
En somme, le classement « X » a été créé à l’origine pour caractériser deux types de films, les films violents classés sous le « X violence » et les films pornographiques classés sous le « X pornographique ». Malgré cela, ne sont considérés juridiquement que les films à caractère pornographique. En effet, aucun article n’a réglementé l’exploitation des salles de films classés « X violence ». Ce vide juridique entraîne l’absence réelle de salle se spécialisant dans les films violents. Il entraîne aussi l’absence de classification « X violence ». De ce fait, le « X » se cantonne seulement aux films pornographiques.
La catégorie « X » apparaît donc en 1975 instauré par le système juridique. La classification « X » pèse considérablement sur la distribution de ces films (tant sur un plan financier que sur un plan d’occupation spatial). La frontière entre les films dits « érotiques » et les films dits « pornographiques » reste alors à définir.
DÉFINITION JURIDIQUE DE LA PORNOGRAPHIE
Des enjeux considérables résultent de cette classification « X ». Il importe de connaître les critères employés. Pour ce faire, on s’appuiera sur un rapport établi par le Conseil d’État. Ce rapport appelé Genevois est une première manière d’éclairer les critères alors employés pour une classification « X ».
Le rapport Genevois du Conseil d’État, daté du 21 mai 1979 définit, pour la première fois, la pornographie. Ce souci soudain de vouloir définir la pornographie quatre ans après l’instauration de la loi sur la pornographie, vise à réagir aux actions intentées contre la décision administrative de classification « X ». Le procès en appel de la société Du Chêne contre cette classification a servi alors de jurisprudence pour la définition de la pornographie. Il faut préciser que le Conseil d’État cherchant à définir la pornographie, s’appuie sur une autre définition celle-ci donnée alors par la Commission de contrôle cinématographique. Cette commission créée en 1945, contrôle le cinéma sur l’ensemble du territoire. La définition de la commission proposait deux critères : Tout d’abord « est réputé pornographique le film qui montre une activité sexuelle réelle, non simulée ». Le second critère présente un caractère subjectif : « Il (le critère) consiste à prendre en considération l’intention du réalisateur, le contenu d’ensemble du film, le sujet traité, la qualité de sa réalisation. »
Cette définition nous conduit à relever trois critères. Le premier critère signale alors que les scènes sexuelles doivent être non simulées. Le second critère est d’ordre esthétique mais il n’est pas défini (qualité de la réalisation du film). Le dernier critère appartient au domaine moral, il porte sur le contenu du film, l’intention du réalisateur et le sujet du film.
À partir de ces trois critères (scènes sexuelles non simulées, l’esthétique du film et le critère moral), le Conseil d’État définit alors la pornographie inscrite dans le rapport Genevois. Nous lisons : « Est pornographique, le film qui présente au public, sans recherche esthétique et avec une crudité provocante des scènes de la vie sexuelle et notamment des scènes d’accouplement. » Le Conseil d’État a retenu de l’ancienne définition deux critères : le critère esthétique qui demeure non défini, exprimé par le terme « sans recherche esthétique » et, le critère visuel portant sur les scènes de la vie sexuelle et le degré de réalisme de ces scènes évoqué par le terme « crudité provocante ».
Le critère moral portant sur le contenu du film devient alors implicite. Afin d’illustrer l’agencement de ces critères dans les justifications du classement « X » , nous citerons trois films produits par la société Du Chêne alors débattus pour le classement « X » dans ce procès. Nous lisons pour le film intitulé Plaisir à trois que le film est classé « X » parce qu’il contient des « scènes érotiques et scabreuses. Le film comporte assez de scènes sexuelles pour justifier le classement pornographique ». Le film intitulé Les Chatouilleuses est classé pornographique pour son « caractère déshonorant du spectacle et la vulgarité du dialogue ». Le film intitulé Les Lesbiennes a été lui aussi classé « X » puisque « le caractère pornographique se justifie même en l’absence de scènes sexuelles non simulées en raison de l’inconsistance totale de l’histoire qui n’est qu’un prétexte à une succession de scènes érotiques ». Ainsi, d’après ces décisions concrètes, les critères qui justifient un classement « X » portent sur l’intensité de la représentation sexuelle et sur l’argumentaire moral exprimé par le terme « vulgarité, inconsistance de l’histoire ».
La définition juridique authentifiée ici par des décisions concrètes concernant la société Du Chêne permet cependant de distinguer le cinéma érotique du cinéma pornographique grâce à des critères cumulés. Le film serait un film érotique s’il comportait une qualité esthétique, une histoire et des scènes sexuelles de préférence peu nombreuses et simulées.
Ce rapport souligne aussi la référence officielle en matière de distinction entre le cinéma érotique et pornographique tenue par la Commission de contrôle cinématographique.
Nous retenons de ce moment d’analyse que le classement « X » et l’érotisme font tous deux appel à différents critères. Le premier critère sans ambiguïté, porte sur la présence de scènes de la vie sexuelle. En revanche, le second critère utilisé pour distinguer l’érotisme de la pornographie porte sur l’ « esthétisme » et la « moralité » du film. Ce second critère apparaît bien subjectif.
LA SEXUALITÉ AU CINÉMA SURVEILLÉE PAR LA COMMISSION DE CLASSIFICATION DES œUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
L’ordonnance du 3 juillet 1945 et son décret d’application n°45-1472 du même jour donne naissance à la Commission de contrôle. Succède à la Commission de contrôle cinématographique, la Commission de classification des œuvres cinématographiques qui devient effective le 23 février 1990 par décret. Cette nouvelle commission a pour objectif de classer les films tout en assurant la protection de l’enfance et de l’adolescence. Cette mission constitue une nouveauté puisque la Commission de contrôle était chargée de protéger la population entière. Nous rappelons que tout film doit être classé pour être projeté dans les salles de cinéma. La commission propose donc à la fois un classement et délivre du même coup une autorisation de diffusion. Elle est la seule instance à définir un film comme pornographique ou érotique. Deux instances se partagent le classement ordonné de manière hiérarchique. Une sous-commission visionne tous les films et envoie à la commission plénière les films susceptibles d’obtenir une interdiction.
Les films interdits aux moins de 18 ans classés « X » ne sont donc plus que des films « à caractère pornographique ». En revanche, les films érotiques ou qui se situent entre l’érotisme et le domaine pornographique sont interdits aux moins de 16 ans ou aux moins de 12 ans. L’étude de l’élaboration des avis produits par cette commission ainsi que l’analyse de ces procès verbaux, nous permettent de discerner des valeurs implicites contenues dans les critères de classement, valeurs qui ne sont pas définies explicitement par l’institution. Notre préoccupation sera de rendre explicite ce qui est ressenti avec une belle évidence par les membres de la Commission de classification des œuvres cinématographiques comme socialement acceptable.
200 procès verbaux produits sur deux ans de 1996 à 1998 et portant une interdiction ont été analysés. Nous y avons repéré des thèmes et des manières de filmer systématiquement condamnés par les membres de la commission. De cet inventaire exhaustif, émergent alors les seuils de tolérance des membres de la commission.
65 avis sur 200 films qui ont subi une interdiction se réfèrent aux pratiques sexuelles : ce qui représente une part non négligeable (soit un tiers de la totalité des rejets). Il est à noter que les films dits « pornographiques » classés « X » (soit une quarantaine de films sur les deux années) n’y sont pas répertoriés car ces films passent seulement devant la sous-commission qui les classe « X » directement. Ne sera donc exposé que les critères qui relèvent de l’érotisme plus ou moins toléré. Ces 65 avis se répartissent comme suit : 34 avis de rejet se rapportent aux pratiques hétérosexuelles, soit plus de la moitié, puis 7 avis se rapportent aux pratiques homosexuelles et enfin 24 avis condamnent des scénarios de domination.
Nous avons distingué alors quatre critères implicites de jugement entraînant l’interdiction du film. Ceux-ci portent en premier lieu sur le degré de visibilité de la scène, puis le degré de suggestion de l’acte sexuel, en troisième lieu l’intensité de l’évocation verbale de la sexualité dans le film et enfin le quatrième critère porte sur l’allusion à la pornographie dans un film comme activité professionnelle.
La visibilité de la scène s’illustre au travers des méthodes cinématographiques assez simples qui peuvent être un plan rapproché sur l’activité sexuelle ou une image nette de la pénétration. Pour les membres de la commission, les scènes et la manière dont elles sont tournées influencent la décision finale. On compte 12 avis où l’interdiction a été motivée par la simple présence de scènes sexuelles. Les scènes en « soi » peuvent accentuer l’interdiction si elles sont jugées par les membres de la commission « trop » démonstratives. Le film Bien sous tous rapports est un court métrage paru en 1997 devant la Commission de classification des œuvres cinématographiques fut interdit aux moins de 16 ans à cause d’une scène, le procès verbal stipule qu’il s’agit d’une « fellation plus que complaisante et détaillée au sein d’une famille ». Est pris en compte également le nombre des scènes. En effet, si le film contient plusieurs scènes à caractère sexuel, il est alors interdit. Le film L’ennui paru en 1997 devant la commission a été interdit aux moins de 12 ans en raison du « caractère répétitif des scènes de relations sexuelles ».
Le second critère porte sur la suggestion de l’acte sexuel et se caractérise par le détournement de la caméra, un plan flou ou éloigné. Les avis condamnant des films en raison de scènes suggérant des pratiques sexuelles sont peu nombreux (six avis de rejets). Les membres de la commission semblent accepter la suggestion d’actes sexuels. Néanmoins, on s’est aperçu que la suggestion de pratiques hétérosexuelles est associée systématiquement à d’autres motifs de rejet, comme la violence, pour justifier de la proposition d’interdiction.
Le film À vendre paru devant la commission en 1997 illustre ce mécanisme. Nous lisons que le film a une interdiction aux moins de 12 ans notamment à cause de « certaines scènes scabreuses même traitées avec une relative discrétion ».
Le troisième critère traite de l’évocation verbale d’actes sexuels qui s’expriment par la voix off ou par le dialogue entre les personnages du film. Tout comme la suggestion d’actes sexuelles, leur évocation verbale ne constitue pas un motif de rejet franc, d’autres motifs sont ajoutés. Il apparaît que cette manière de présenter au cinéma les pratiques hétérosexuelles est acceptée par les membres de la commission. La suggestion de scènes sexuelles joue un rôle de balancier tandis que l’évocation verbale est plus volontiers tolérée par les membres de la commission.
Le court-métrage Des progrès en amour visionné par la commission en 1997 a été interdit aux moins de 16 ans en raison de « la conversation érotique et d’une scène de masturbation prononcée ».
Le dernier critère porte sur l’allusion à la pornographie qui reste un thème et un genre rejeté catégoriquement. Le film Boogies nights jugé par la commission en 1997 a été interdit aux moins de 16 ans étant donné « l’accumulation de scènes de sexe, dans un climat de pornographie », nous lisons également « c’est le thème du film ».
Pour conclure, les membres de la commission attachent relativement peu d’importance aux pratiques sexuelles lorsqu’elles ne sont qu’évoquées verbalement ou suggérées. En revanche, si elles sont montrées de façon répétitive, si une scène est particulièrement démonstrative alors la restriction est systématique. Parler de la sexualité est plus acceptable que de la montrer. Ce ne sont donc pas tant les scènes sexuelles qui sont mises en cause en tant que telles ou rejetées par les membres, que la manière dont elles sont exprimées au cinéma. La scène dite « explicite » est rejetée d’emblée tandis que la suggestion ne constitue pas à elle seule un motif de rejet. La technique de la sexualité, au sens de Marcel Mauss, peut être verbalisée et évoquée discrètement.
On retrouve donc, ici, parfaitement confirmée la théorie de Pierre Bourdieu sur la distinction sociale. Celle-ci se traduirait bien par la mise à distance de l’objet et du processus de consommation (ici sexuel). Néanmoins, dans ce cas, on découvre que des agents sociaux assurent le rôle de gardiens. Ces « gardiens » ont pour spécificité d’appartenir en majorité à l’institution étatique. L’interdiction et la classification « X » sont mises en place par une instance juridictionnelle et étatique (le Conseil d’État). L’application de cette interdiction ou classification résulte de la décision des membres de la Commission de classification des œuvres cinématographiques. Ceux-ci classent les films avant leur projection suivant les critères énoncés. La décision d’une classification « X » dépend alors du jugement de ces mêmes agents sociaux. Nous pouvons alors affirmer que les membres définissent la frontière qui sépare les films dits « pornographiques » des films dits « érotiques ».
Ordonnance no 45-1464 du 3 juillet 1945 ayant pour objet de subordonner à un visa la réglementation et l’exportation des films cinématographiques.
Le décret d’application no 45-1472 du même jour, au JORF du 4 juillet 1945 respectivement p. 4060 et 4072.
Gazette du Palais, journal du 21 mai 1981, rapport Genevois, p. 324-328.
Décret no 90-174 du 23 février 1990 relatif à la classification des œuvres cinématographiques.
Décret no 92-445 du 15 mai 1992, concernant l’accès des mineurs en salles de cinéma, JO, p. 6856.
JO du 9 janvier 1976, p. 309, application de l’article 12.
JO du 30 décembre 1990, p. 16443-16447, relatif au cinéma.
Article 12 de la loi de finance, no 75-1278 du 30 décembre 1975 (JO 31 décembre 1975).
Les critères de rejet implicites