2003
Connexions
Les procédures d’agrément des assistantes maternelles
Catherine Sellenet
professeur de sciences de l’éducation à l’université de Nantes, chercheur au CREF (Centre de recherche éducation et formation - EA 1589), Paris X Nanterre.
Le terme « procédure » désigne les formes
suivant lesquelles on doit procéder en justice
et, par métonymie, l’ensemble des règles, des
formalités qui doivent être observées dans un
champ donné. Des procédures, on ne retient
souvent que l’aspect contraignant, le formalisme excessif, le risque de normalisation. Ces
éléments ne sont pas dénués de réalité ; mais
les procédures permettent aussi de lutter
contre l’arbitraire, de définir des règles, de
baliser l’accès à des statuts ou à des métiers.
Tel est le cas pour le métier d’assistante
maternelle, métier ancestral régi par les lois
de 1977 puis de 1992 qui lui donnent un véritable statut. Chargés par le ministère de la
Famille, en 2002, d’une recherche nationale
sur l’agrément des assistantes maternelles,
nous avons pu observer sur une large échelle
comment s’opérait la mise en place de cette
procédure particulière qui autorise des
femmes à garder des enfants. Nous avons
interrogé par questionnaire tous les services
départementaux ( 67 réponses sur 100,
DOM /TOM compris) et mille assistantes maternelles. Cet article montre comment les acteurs
utilisent les marges de manœuvre laissées par
l’interprétation subjective des textes réglementaires.
The word « procedures » applies to the rules
used to dispense justice. By extension, it also
refers to the various steps that have to be complied with in any given field of activity. Procedures tend to be mostly associated to the
notion of constraint, of red tape, of undue
standardization – a risk that should not be
ignored altogether. But procedures also make
it possible to rein in the arbitrary, to define
common rules, and to mark out the path to
certain jobs or functions. The latter applies to
child-minding – an ancestral activity that has
only recently been chartered: the laws passed
in 1977, then 1992, eventually gave childminders actual statuses. As I was entrusted
with the launching of a national survey on the
registration of child-minders by the French
Ministry of the Family in 2002, I have been in
a position to carry out a large-scale study of
how the specific procedure of authorizing
women to look after other people’s children
was performed. A questionnaire was sent to
the relevant services of all the French Départements (administrative divisions, four of
which are overseas), for which we got a 67 %
rate of answer; it was also sent to 1000 childminders. The following article shows how the
people involved take advantage of the room
for manœuvre left by a subjective interpretation of the regulations.
Le terme « procédure » désigne les formes suivant lesquelles on doit
procéder en justice et, par métonymie, l’ensemble des règles, des formalités qui doivent être observées dans un champ donné. Des procédures, on ne retient souvent que l’aspect « contrainte », le formalisme
excessif, le risque de normalisation. Ces éléments ne sont pas dénués de
réalité; mais les procédures permettent aussi de lutter contre l’arbitraire,
de définir des règles, de baliser l’accès à des statuts ou à des métiers. Tel
est le cas pour le métier d’assistante maternelle, métier ancestral et régi
depuis peu par les lois de 1977, puis de 1992, donnant à ces femmes un
véritable statut. Chargée par le ministère de la Famille, en 2002, d’une
recherche nationale sur l’agrément des assistantes maternelles, il nous a
été permis d’observer sur une large échelle comment s’opérait la mise
en place de cette procédure particulière, qui autorise des femmes à garder des enfants. Nous avons interrogé par questionnaire tous les services
départementaux ( 67 réponses sur 100, DOM /TOM compris) et mille assistantes maternelles. Nous employons le terme de « procédure » pour
désigner l’ensemble des démarches nécessaires pour accueillir un
enfant : la demande d’agrément, l’évaluation de la candidature, l’attente
de l’accueil de l’enfant et son placement. Une procédure se termine avec
l’arrivée de l’enfant et la signature du contrat de travail. Une procédure
qui n’a pas abouti à un accueil se termine par l’expiration de l’agrément,
l’abandon du projet, le refus ou le retrait d’agrément, voire par un
contentieux entre les parties.
Au 1er janvier 2000, la France comptait 4,3 millions d’enfants de
moins de 6 ans, dont 2,2 millions de moins de 3 ans. Ces enfants ont
besoin d’être gardés par une personne ou un service extérieur à la famille,
en raison du taux d’activité féminine qui est de 80 % entre 25 et 49 ans.
Trouver pour son enfant un mode de garde et d’accueil ne se réduit
pas à de strictes questions matérielles : où, quand, à quel prix ? Au-delà
de ces problèmes pratiques, se posent des décisions complexes concernant l’éducation de l’enfant, le choix d’un mode de socialisation collectif (la crèche) ou individuel (l’assistante maternelle), mais aussi des
atermoiements purement affectifs.
La question du choix n’est pas plus simple pour les services responsables du placement (judiciaire ou administratif) des enfants maltraités ou carencés, au nombre de 115 000 en France. Faut-il, pour eux,
privilégier un placement en établissement ou donner la priorité aux
familles d’accueil qui se portent candidates ? Une assistante maternelle
sera-t-elle mieux à même de panser les maux de l’enfance ? Et, si oui,
laquelle choisir ?
Ces décisions lourdes de conséquences ne se prennent pas sans
hésitations et réflexions. Elles s’appuient sur des procédures d’évaluation mais aussi sur des représentations, des normes, de ce que doit faire
« une bonne assistante maternelle » pour élever un enfant. Les attentes
sont multiples, elles sont le reflet de la place accordée à l’enfant et des
conceptions éducatives d’une époque.
Pour répondre à ces besoins, 400 000 personnes
[1] agréées comme
assistant(e)s maternel(e)s proposent leurs compétences. 346 000 sont
agréées pour un accueil non permanent
[2] de jeunes enfants ( 26 000 sont
employées par des crèches familiales); 46 000 assistantes maternelles
travaillent dans le cadre d’un accueil permanent au titre de la protection
de l’enfance ; 10 000 assistantes maternelles bénéficient d’un agrément
pour les deux types d’accueil. Si le nombre d’assistantes maternelles à
titre permanent est resté à peu près stable, celui des assistantes maternelles non permanentes a triplé en dix ans. Enfin, on estime à environ
40 000 personnes non agréées le continent noir de l’accueil à domicile.
Ce sont celles qui échappent aux procédures.
C’est dire combien le phénomène est d’importance, tant en nombre
d’enfants et d’adultes concernés, qu’en termes de qualité recherchée. Et
pourtant, rien ne filtre de tous ces enjeux.
La préoccupation de la qualité, une dimension qui existe dès le
Moyen Âge… et des procédures de sélection déjà présentes
L’histoire de la sélection des assistantes maternelles ne date pas de
notre siècle, nous n’avons pas inventé les procédures d’agrément. Très
vite, le recrutement des nourrices a été contrôlé. Au Moyen Âge, des
femmes appelées « recommanderesses » sont chargées de sélectionner
les candidates ( 1284). En 1781, est édité le premier « code des nourrices » qui contient en germe la plupart des dispositions développées au
XIXe siècle : la recherche de renseignements sur l’identité et la moralité
des nourrices, la limitation des conditions d’accueil ( 1715), la poursuite
des débiteurs ( 1715) ne réglant pas les sommes dues aux nourrices,
l’obligation de veiller à la sécurité matérielle ( 1756) des enfants.
Dans un premier temps, c’est le curé qui délivre un certificat de
bonne vie et mœurs, il mentionne l’âge du dernier enfant sevré par la
nourrice et tient lieu de passeport pour la ville. C’est le père, ensuite, qui
choisit la nourrice, le recrutement est affaire d’hommes.
Le maire va progressivement remplacer le curé pour légitimer la
candidature de la nourrice, le contrôle de celle-ci s’officialise en 1874
avec le vote de la loi Roussel, qui ne sera vraiment effective qu’en 1900.
Les critères de sélection des assistantes maternelles ont toujours fait
l’objet d’une intense formalisation. Rien n’est laissé au hasard, contrairement à ce que nous pourrions penser, pour accéder à ce métier pourtant mal considéré.
Pour nous étonner un peu, nous faire sourire peut-être, rien de tel
qu’un petit détour par le passé, dans les années 1600 à 1800. Comme
tout à cette époque semblait facile, comme il était simple et non contestable de définir des critères d’embauche ! La CNIL n’existait pas encore,
ni les lois protectrices des usagers, tout ou presque était permis. En
témoigne l’ampleur des ouvrages sur le sujet, précisant avec un luxe
incroyable de détails les qualités requises. Les procédures à respecter
avaient la même force qu’aujourd’hui.
Une bonne nourrice d’autrefois se choisissait surtout par une étude
de sa morphologie : « Choisissez une nourrice exempte de toute maladie et qui ne soit pas trop jeune. La plus jeune ne doit pas avoir moins
de 25 ans à 29 ans, la plus âgée plus de 35 ans. Qu’elle ait la poitrine
large, les seins développés, les mamelons ni trop saillants ni déformés,
du reste elle ne doit être ni trop grasse ni trop maigre. Il est avantageux
pour le nourrisson que la nourrice ne soit pas accouchée depuis longtemps et surtout que ce soit d’un enfant mâle. Qu’elle ait de belles dents,
les membres supérieurs et inférieurs bien développés, qu’elle ait de l’esprit, de la gaieté dans le caractère… Elle doit être brune parce que chez
la brune la glande mammaire est développée tandis que chez la blonde
qui est ordinairement d’un tempérament lymphatique la glande est
petite et entourée de beaucoup de graisse » (Maigne, 1836).
Pour recruter, on palpe, on soupèse, on s’enquiert comme sur un
marché de bovins de l’origine de la nourrice, car une nourrice issue de
la Bourgogne, de la Côte-d’Or, de la Nièvre ou de la Bretagne est plus
cotée. Les blondes sont moins appréciées que les brunes, mais ce sont
surtout les rousses qui sont pénalisées : « Les rousses laissent à désirer
sous plus d’un rapport. Elles exhalent une odeur pénétrante et désagréable qui serait repoussante pour l’enfant, leur lait est séreux, il occasionne facilement la diarrhée. » Et puis « les rousses sont réputées
ardentes en amour, mieux vaut s’en méfier ». On palpe, on tâte et on
pénètre, rien ne doit échapper à la vigilance du recruteur. On ne recule
devant aucun examen pour attester de la « fraîcheur » de la nourrice et
de sa bonne moralité. La nourrice doit « être de médiocre beauté », elle
ne doit pas concurrencer la mère et, peut-être, séduire le mari de cette
dernière ; l’haleine doit être douce et sans odeur, et le choix ne peut se
fonder sur un « seul coup de cœur », une rencontre entre parents et nourrice. L’affaire est trop grave pour qu’on la laisse à l’arbitraire. Seuls les
médecins sont compétents en ce domaine, car pour juger de la moralité
de la nourrice, toutes les cavités corporelles sont à explorer. « Il faut
examiner l’anus, les organes génitaux et l’intérieur de la bouche, parties
qui sont plus spécialement le siège de l’affection syphilitique… La
nourrice sera visitée avant son admission. Aucun scrupule, aucune résistance ne doit arrêter le médecin. Sans une exploration à fond, les maladies contagieuses pénétreront dans les familles les plus pures par la
porte de l’allaitement. »
Le lait de la nourrice, comme son enfant, font également partie de
l’examen. Mais si le lait de la nourrice ne peut faire l’objet d’une tromperie, on se méfie tout de même de l’enfant présenté. N’a-t-on pas vu
des nourrices rusées se servir d’enfants joufflus, en bonne santé,
empruntés pour la circonstance à quelque amie complice ?
À cette évocation du passé, nous mesurons la précision des critères,
la férocité de la sélection, qui n’a rien à envier à celle d’aujourd’hui, mais
nous pouvons aussi réfléchir aux repères qu’une société se donne à un
moment donné de son histoire pour valider ou rejeter une candidature.
Au fil du temps, comment les critères ont-ils évolué, comment ont-ils été réorganisés par les procédures inscrites dans les lois de 1977 et
1992 ? Nous allons voir comment, à chaque étape de la procédure, les
services départementaux ont introduit des jeux avec la règle. Loin d’être
une application à la lettre des textes, l’agrément dévoile les enjeux et les
représentations des acteurs sociaux.
Au-delà des procédures, les marges de manœuvre
Regardons dans un premier temps ce que nous disent les textes.
L’agrément : une étape procédurale
En droit administratif, l’agrément est l’accord qui doit être obtenu
pour réaliser certaines actions. Depuis la loi du 17 mai 1977 créant le
statut des assistantes maternelles, amélioré par la loi du 12 juillet 1992,
l’agrément relève du département, au titre de la Protection maternelle et
infantile (PMI), qui en assure l’organisation et le financement. Peuvent
être dispensées de cet agrément les assistantes maternelles ayant un lien
de parenté ou d’alliance jusqu’au sixième degré inclus avec le mineur
(sauf si le placement de l’enfant est consécutif à l’intervention d’une
personne morale de droit public ou privé) ; les personnes dignes de
confiance auxquelles des enfants sont confiés en vertu de l’ordonnance
n° 45.174 du 2/2/1945 relative à l’enfance délinquante et de l’article
375-3 du Code civil prévoyant que « s’il est nécessaire de retirer l’enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier à un tiers
digne de confiance » ; enfin, pour l’accueil provisoire de mineurs pendant les vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs.
Dans tous les autres cas, l’agrément est nécessaire et précisé dans l’article 123-1.
Conditions d’agrément
La loi du 12 juillet 1992 précise que « l’agrément est accordé pour
une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d’accueil garantissent la santé, la sécurité et l’épanouissement des mineurs accueillis ».
Telles sont donc les trois dimensions qui fondent l’agrément. Si les deux
premiers critères sont relativement aisés à cerner, le troisième laisse
place à la subjectivité de l’intervenant(e) auprès des candidats. Le décret
n° 92.1051 du 29 septembre 1992 tente d’éclaircir certaines des notions
évoquées. Article 2 : pour obtenir l’agrément, la candidate ou le candidat doit :
- présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans
des conditions propres à assurer le développement physique, intellectuel
et affectif;
- passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de
santé lui permet d’accueillir habituellement des mineurs et dont le
contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la Santé et de la
Famille (voir arrêté du 22 octobre 1992 : vérifier qu’il n’y a aucune
affection physique ou mentale incompatible avec l’exercice de la fonction ; contrôler les vaccinations obligatoires et la recherche de signes
évocateurs de la tuberculose);
- disposer d’un logement permettant d’assurer le bien-être physique et
la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et de l’âge de ceux pour
lesquels l’agrément est demandé.
En fait, en aucun cas, ce décret ne comporte une définition, voire
même une simple approche, de ce qu’il faut entendre par « développement affectif » et « épanouissement du mineur ». Dès lors, c’est avec ses
propres représentations de l’éducation, de la famille et des besoins de
l’enfant que tout intervenant évaluera le bien-fondé de la candidature.
Le jeu avec la règle est donc toujours possible, le texte ne met pas fin à
la subjectivité des acteurs dans l’évaluation, tout au plus tente-t-il de
délimiter des contours et de préciser les modalités de l’instruction.
Demande et instruction
La demande d’agrément ou son renouvellement se fait sur un formulaire unique, national, dont le contenu est fixé par arrêté ministériel.
Il précise le caractère permanent ou non de l’accueil, le nombre et l’âge
des mineurs pour lesquels l’agrément est sollicité. Le certificat médical
est joint à cette demande, adressée au président du Conseil général du
département de résidence de la candidate (avec demande d’avis de
réception). Ce sont les services de la PMI sous l’autorité du président du
Conseil général qui instruiront la demande dans un délai de trois mois à
compter de l’avis de réception de la demande à titre non permanent,
dans un délai de six mois pour un accueil permanent. À défaut de notification de réponse dans le délai imparti, l’agrément est réputé acquis
pour une durée de cinq ans renouvelable.
Là encore, nous y reviendrons plus amplement, des écarts à l’égard
de ces règles nationales peuvent être repérés. Certains départements ont
créé un formulaire parallèle au premier, le complétant, voire le remplaçant. D’autre part, si le texte précise la durée de l’instruction, quasiment
toujours respectée, il ne dit pas explicitement qui instruit (quelle fonction, seule ou en binôme, ou plusieurs intervenants possibles ?), ni comment. La procédure écrite ne donne aucune indication sur le nombre
d’entretiens, les acteurs de la rencontre, les points à aborder.
Décision
Enfin, tout refus d’agrément ou de renouvellement doit être motivé
et faire l’objet d’une notification par lettre recommandée avec avis de
réception. En cas de changement de résidence ou de département, l’assistante maternelle est tenue d’en informer le Conseil général, pour vérification des nouvelles caractéristiques du logement. Autre grande
nouveauté de la loi de 1992, l’assistante maternelle agréée bénéficie
d’une préparation à l’accueil (information et sensibilisation) et d’une
formation obligatoire :
- de 60 heures sur cinq ans dont 20 heures dans les deux premières
années, pour les assistantes maternelles à titre non permanent;
- 120 heures sur trois ans, pour les assistantes maternelles à titre permanent.
On le voit, être assistante maternelle ne requiert plus seulement,
comme autrefois, une intuition empathique, mais un savoir, une compétence professionnelle s’appuyant sur la formation continue.
Notons que, là encore, les textes ne précisent ni les causes de refus
– il appartiendra à chaque intervenant de les définir, de les argumenter –,
ni les formateurs possibles, ce qui laisse une appréciable marge aux
départements pour définir leur politique et les courants théoriques qu’ils
comptent privilégier.
Cette première lecture de l’organisation des procédures d’agrément
montre que, s’il y a bel et bien une tentative d’homogénéisation des pratiques, celle-ci reste partielle. Devons-nous nous en réjouir au nom de
la diversité, de l’autonomie, de la « créativité » ? Ou devons-nous le
regretter comme l’expression d’un arbitraire toujours actif pénalisant les
candidates ? Laissons dans l’immédiat la question ouverte pour analyser plutôt ce qui est, c’est-à-dire le jeu introduit par les acteurs sur le terrain.
Le champ des possibles à partir des procédures
Les textes législatifs définissent un cadre, des procédures, mais leur
lecture incite les acteurs à s’engager dans l’interprétation des creux.
Tout n’est pas dit dans une procédure, des vides apparaissent inévitablement, les mots même d’usage courant font l’objet d’une analyse
sémantique différente selon les acteurs. Les termes employés pour spécifier l’agrément en sont l’illustration.
Interroger les pratiques ou interroger les motivations ?
Dans la loi de 1992 et le décret du 29 septembre, le législateur note
que l’agrément doit apporter une « garantie ». Garantir est un terme
d’origine germanique qui apparaît au XIe siècle. Il a pour racine étymologique le mot allemand wahr, qui signifie « vrai ». L’agrément doit
donc apporter la preuve de l’existence d’une qualité d’accueil. Dans
l’esprit du législateur, c’est sur des bases concrètes, objectives, que
l’agrément peut être apprécié. Les entretiens doivent vérifier des aptitudes, c’est-à-dire des dispositions naturelles ou acquises pour exercer
ce métier. Les textes de loi n’en diront pas plus, reconnaissant (circulaire n° 55 du 20/12/1979) qu’« il n’est pas possible de définir des critères généraux, permettant d’apprécier les capacités éducatives des
candidats. Concrètement, l’attitude de la candidate vis-à-vis de ses
propres enfants constituera évidemment une indication utile... ainsi que
la capacité à établir des liens avec les parents de l’enfant ».
Une ligne directrice est ainsi donnée, non une grille d’évaluation ou
un référentiel pour employer une terminologie qui tente de s’imposer
dans le champ social. Cette tentative de cerner les attendus de la profession nous semble cependant intéressante. Même partiellement énoncée, la procédure vient ici contrecarrer une tendance tout aussi
pernicieuse, celle qui consisterait à croire que l’interrogation centrée sur
les motivations des candidates est une meilleure porte d’entrée. Faute de
pouvoir délimiter « les aptitudes éducatives » nécessaires, certains services se contentent en effet d’interroger les candidates sur leurs propres
motivations à exercer ce métier, comme si de l’intérieur, par une sorte
d’introspection, celles-ci pouvaient donner la clef de leurs comportements. Questionner les candidates sur leurs motivations, c’est croire
naïvement à « l’illusion de la transparence » dénoncée par les socio-logues. Or, les réponses des candidates ne peuvent être le plus souvent
que des réponses codées, des rationalisations secondaires, soumises à
l’idéologie dominante de l’époque. En témoignent les propos lucides de
certaines assistantes maternelles : « Autrefois, disent-elles, il était mal
venu de dire que l’on souhaitait exercer ce métier pour avoir un salaire,
on parlait d’amour des enfants. Aujourd’hui, l’amour est devenu suspect, on craint l’appropriation des enfants par les assistantes maternelles, alors on ne sait plus quoi dire. »
Il ne faut pas se leurrer : s’il interroge les motivations, l’intervenant
n’aura le plus souvent accès qu’à la face visible, acceptable de celles-ci,
et ce d’autant plus qu’il utilisera un mode d’entretien de type directif,
intrusif : « Pourquoi voulez-vous être assistante maternelle ? ». La
réponse ne peut être que dans la conformité de ce qui peut être dit et
entendu par l’autre. Sauf... peut-être à se souvenir que la motivation est
un ensemble de facteurs conscients ou inconscients qui met en mouvement l’individu (motivation : terme du XXe siècle, du latin motivus, relatif au mouvement). Dès lors, ce ne sera pas la parole de l’intéressée,
parole ponctuelle et normée, qui nous renseignera sur le mouvement qui
pousse à exercer ce métier, mais une trajectoire professionnelle et identitaire à décrypter par l’intervenant. Ajoutons d’ailleurs que, au-delà
d’une pathologie avérée (une motivation unique, perverse...), aucune
motivation n’est en soi bonne ou mauvaise. Ce n’est pas un critère de
sélection pertinent ou suffisant. Faut-il rappeler que l’on peut avoir de
bonnes motivations et de mauvaises pratiques ? Tout au plus, ces motivations exprimées ou tues, dévoilées ou masquées, donneront-elles un
climat, une approche complexifiée de la famille, quelques fils conducteurs pour l’accompagnement d’un placement lorsque l’enfant sera
accueilli.
Le critère d’« aptitude » introduit l’idée d’une évaluation plus
objective, fondée sur le repérage de faits ou de pratiques avérées, mais
l’absence de clarification des critères et la décentralisation autorisent
tous les positionnements.
Sur le terrain, comment ont été interprétées ces consignes ?
La lecture des agréments refusés dans l’accueil à titre non permanent
(assistantes maternelles à la journée) montre que les conditions matérielles de l’accueil sont présentes mais non prédominantes puisqu’elles
représentent 41 % des 120 réponses. Les questions de sécurité sont
variables selon les départements, en fonction de la configuration de l’habitat : par exemple, le problème des piscines est constamment énoncé
dans le sud de la France, mais les exigences varient entre les départements qui demandent la pose d’une simple clôture et ceux qui précisent
des normes de hauteur ( 1,30 m). Dans certains départements, les normes
d’espacement des barreaux d’escalier ( 9,5 cm) font l’objet d’un contrôle
pouvant justifier un refus d’agrément. En fait, l’importance accordée à
l’hygiène et à la sécurité dépend en partie de la politique définie par le
médecin responsable de l’agrément. Certaines assistantes maternelles se
sont plaintes d’une recherche excessive du « degré zéro de risque », les
amenant à modifier considérablement l’habitat, voire à surprotéger l’enfant (exemple : exigence de portes de four froides) au lieu de lui
apprendre, sur un plan éducatif, les risques à maîtriser.
De même, les exigences en termes d’espace réservé à l’enfant
varient sur le territoire national selon les représentations personnelles
des intervenants, sur ce que doit être le bien-être de l’enfant. De l’exigence du lit dans une chambre partagée entre plusieurs enfants à l’exigence d’une chambre personnelle pour l’enfant accueilli, la norme
fluctue. Ces disparités se retrouvent dans les formulaires complémentaires élaborés par les départements. Certains départements exigent par
exemple que l’assistante maternelle soit titulaire d’un permis de
conduire, d’autres non. Sur le terrain, près de 30 % des départements
utilisent un formulaire complémentaire, 12 % ont une équipe spécialisée pour mener les investigations et 76 % ont une grille d’évaluation
( 76 % pour les candidatures à titre non permanent, 70 % pour les candidatures à titre permanent).
Les questions sur le plan médical sont également abordées de façon
variable. Certaines questions, notamment celles sur la consommation
d’alcool ou les pratiques addictives, apparaissent dans certains formulaires, ailleurs elles ne font pas l’objet d’une investigation aussi pointue…
Mais ce sont surtout les thèmes éducatifs qui monopolisent l’attention : ils constituent 60 % des causes de refus. Le libellé de la loi, en
mettant l’accent sur les « garanties propres à assurer le développement
physique, intellectuel et affectif », est sans nul doute l’élément qui pose
le plus de problèmes dans l’évaluation. Non précisé, ce champ va être
largement utilisé pour justifier des refus.
L’agrément étant une procédure commune pour les assistantes
maternelles à titre permanent et non permanent, nous devrions retrouver
les mêmes types d’évaluation face aux candidatures. Quelques
constantes apparaissent, montrant que les procédures jouent leur rôle de
cadrage, comme le fait que la visite à domicile chez la candidate soit
quasi systématique ( 91% des réponses positives, 9% de non-réponses),
le nombre d’entretiens, qui est de deux à quatre, et la durée moyenne de
chaque entretien, de l’ordre d’une heure. Seuls dix départements ne fondent leur avis que sur un unique entretien.
Mais au-delà de ces grandes tendances, des disparités apparaissent.
Le type de demande (à titre non permanent ou permanent) oriente, dès
cette étape, l’évaluation vers une recherche des capacités de la candidate
à titre permanent à supporter les problématiques des enfants placés, vers
une recherche de l’envie de travailler en équipe. L’indifférenciation souhaitée par la loi de 1992 entre les deux types de statut, lors de l’agrément, est mise à mal. Dans l’agrément à titre permanent, la réflexion est
déjà tournée vers une sélection prenant en compte les spécificités de ce
type d’accueil.
Pour l’agrément à titre permanent, c’est toute la famille qui est rencontrée (à 94 %), c’est elle qui va accueillir l’enfant, ce qui justifie une
attention portée à tous les membres de la cellule familiale, même si les
enfants sont un tout petit peu moins représentés ( 88%). Là encore, c’est
dès l’agrément que se renforce le processus de sélection, car on pourrait
imaginer que cela fasse partie de la deuxième étape de la procédure, lors
du recrutement. À l’évidence, les départements ont fait un choix autre
et ne suivent pas la procédure à la lettre.
Certains départements ont élargi la rencontre à « toutes les personnes vivant au domicile » ( 19 %), prenant ainsi en compte la dynamique familiale dans sa totalité.
Dans certains départements, la PMI est seule pour valider une candidature, ailleurs elle est aidée par d’autres professions : éducateurs, psychologues. Si l’on prend l’exemple du psychologue, sa présence est
confirmée dans plus de 20 % des demandes à titre non permanent et
dans 66 % des demandes à titre permanent.
Des chiffres qui, là encore, révèlent bien qu’il ne s’agit pas d’un
agrément unique mais d’un agrément différencié. La séparation des
deux métiers intervient, dans les pratiques, dès cette étape, bien au-delà
de ce que les procédures avaient imaginé.
Et pour faire cette évaluation le plus sérieusement possible, la plupart des départements se sont dotés d’une « grille d’évaluation », traduisant le souci d’une approche méthodologique construite : c’est le cas
pour 47 départements sur 67. Leur lecture montre toutefois combien les
exigences varient d’un département à l’autre. Pour les uns, il s’agit
d’avoir une idée du fonctionnement de l’assistante maternelle et de sa
famille, pour les autres, un niveau de performance est déjà recherché,
quitte à le potentialiser ensuite par la formation. Pour les uns, le questionnement s’oriente davantage vers une recherche des contre-indica-tions : il s’agit d’éliminer les candidatures inappropriées ; pour les
autres, l’approche se fait déjà en termes de recherche de compétences.
Dans les deux cas, les exigences ne sont pas minimes, il est beaucoup
attendu des assistantes maternelles responsables du grandissement des
enfants.
Des procédures, nous avions retenu l’idée de cadre, de formalités à
remplir pour accéder, dans l’exemple que nous avons choisi, à un statut.
Certains peuvent trouver que ce formalisme est lourd, qu’il est une
entrave, voire un frein, à l’émergence des candidatures. Pour notre part,
nous pensons avoir montré qu’il existe à l’intérieur même de la procédure une souplesse d’interprétation possible. La procédure, lorsqu’elle
n’est pas rigidifiée à l’excès, peut être une garantie pour tous : pour les
professionnels, qui peuvent se situer dans un horizon balisé en partie,
pour les assistantes maternelles, qui accèdent ainsi à une légitimité et à
une reconnaissance sociale, pour les usagers, parents et enfants, qui ne
sont pas laissés à leur simple appréciation.
À la question du bien-fondé de cette procédure, notons que, sur ce
point, les départements sont unanimes; aucun ne considère l’agrément
comme un obstacle aux candidatures ou comme une lourdeur administrative.
Compte tenu de la difficulté de toute évaluation, on pourrait penser
que les principales intéressées en dénoncent la lourdeur. Or, il n’en est
rien. Les réponses des assistantes maternelles viennent au contraire renforcer la nécessité de maintenir cette procédure qui, à la fois, leur offre
un espace de réflexion et valide, légitime leurs compétences.
C’est l’idée de « nécessité » qui de très loin l’emporte ( 70,2 %);
l’agrément est incontournable pour l’accession au métier. Le plus souvent, les questions sont jugées adaptées (à 45 %), voire intéressantes
( 29 %). Mais la critique n’est pas absente, principalement en ce qui
concerne le non-respect des règles de l’intimité. Pour près de 23 % des
candidates, l’intrusion est parfois exagérée, notamment sur la nécessité
d’évoquer le salaire du conjoint et l’équilibre budgétaire…
La procédure d’agrément est surtout pensée comme une légitimation de la profession : elle signe l’entrée dans un métier socialement
reconnu ( 80,8 %); secondairement, elle apparaît dans sa dimension de
protection contre les abus ou dérapages (c’est un minimum pour 29 %,
une garantie pour plus de 65 % des assistantes maternelles) et, enfin,
dans sa dimension évaluative ( 23,8 %). Le consensus est donc très fort
pour ne pas toucher à l’agrément.
Certaines procédures ne sont donc pas inutiles. C’est moins sur leur
existence que nous devons nous interroger que sur leur mise en forme :
comment les acteurs s’en saisissent et savent ou non introduire du sens
et de la souplesse dans leur application.
·
MAIGNE, P. 1836. Le choix d’une nourrice, Paris, Éd. Crochard.
·
SELLENET, C. 2003 (à paraître). Assistantes maternelles, qui êtes-vous ? Éditions TPMA
Propage Dunod.
[1]
Chiffres de 1999.
[2]
L’accueil à titre non permanent concerne les assistantes maternelles dites « à la journée »; les
assistantes maternelles à titre permanent (appelées aussi, parfois, « familles d’accueil »)
accueillent un enfant placé par mesure judiciaire ou administrative, généralement de jour et de
nuit.