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I.S.B.N.274920237X
172 pages

p. 137 à 154
doi: en cours

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no80 2003/2

2003 Connexions

La mendicité et l’état dangereux : l’historicité des représentations sociales dans le discours juridique

Valérie Bertrand université de Bourgogne, Laboratoire de psychologie clinique et sociale, Groupe de psychologie sociale des discours.
Cet article traite de l’historicité des représentations sociales étudiée à travers le prisme des discours juridiques sur le vagabondage et la mendicité. Par une analyse comparative des articles de l’ancien Code pénal et d’un corpus d’arrêtés municipaux interdisant la mendicité, sont mis en relief certains invariants de la représentation formulée sur les mendiants et les sans domicile fixe, plus particulièrement la pérennité de la notion d’état dangereux This article concerns the historical dimensions of social representations analysed by legal discourses on mendicity and vagrancy. The penal code has been compared with local bylaws. The analysis of the results reveals the permanence of social thinking associating aimlessness and insecurity.
 
Dimension historique des représentations sociales
 
 
Afin d’illustrer la dimension de l’ancrage dans les représentations et le poids de la mémoire dans la pensée sociale, nous proposons l’analyse comparative de discours juridiques réglementant ou interdisant les pratiques du vagabondage et de la mendicité. Nous nous pencherons, plus particulièrement, sur la notion d’état dangereux stigmatisant certaines catégories de population jugées déviantes en relevant la pérennité du terme dans la pensée contemporaine.
S. Moscovici ( 1961) a mis l’accent sur deux processus majeurs à l’œuvre dans les représentations : l’objectivation et l’ancrage. L’objectivation sélectionne l’information en privilégiant certaines de ses dimensions. Cette information s’intègre dans un noyau figuratif et devient l’élément fort de la représentation. Elle est, ensuite, naturalisée. L’ancrage a pour but de rendre familier ce qui est étrange ou nouveau en inscrivant l’objet dans un réseau de catégories connues. Ces cadres de pensée préexistants sont « [… ] tributaires à chaque fois de systèmes de croyances ancrés dans des valeurs, des traditions, des images du monde et de l’être » (Moscovici, 1994, p. 26). C’est dire qu’un objet social ne peut être a-historique, puisque les représentations qui lui donnent à cet instant sa réalité s’intègrent dans un déjà-là constitué en amont. C’est ce que souligne M.L. Rouquette ( 1994) en insistant sur l’historicité des représentations sociales, ces dernières se constituant sur la base de connaissances antérieures acquises. La question des rapports entre représentations et mémoire sociale est ici primordiale. Pour D. Jodelet ( 1992), la compréhension de la genèse d’une représentation réclame l’éclairage de l’histoire afin de repérer ce qui du passé s’intègre dans les nouvelles représentations. On pourrait avancer l’idée que la mémoire transmet les cadres qui structurent toutes représentations. Selon M. Mauss ( 1872), ces cadres, en fonction desquels nous nous représentons les objets du monde, étaient historiquement établis et surtout cristallisés. Cette position est aussi celle de P. Vergès ( 1987 et 1991). Ces travaux sur les représentations du travail sous l’angle de l’introduction des nouvelles technologies ont mis à jour la présence d’une matrice profondément enracinée dans une mémoire historique reliant modernisation et chômage que l’on retrouve aussi bien dans le conflit d’ouvriers jurassiens au XXe siècle que dans la révolte des Canuts lyonnais. Pour l’auteur, l’actualisation d’éléments historiques est d’abord conçue comme une mémoire dans laquelle nous puisons des modes d’interprétation que nous adaptons en fonction des objets et des situations sociales auxquels nous sommes confrontés. Ces matrices d’interprétation sont transmises par tout un ensemble d’appareils et ont la particularité de se cristalliser. Toutefois, ces matrices d’interprétation sont dépendantes des conditions socio-historiques actuelles et ne peuvent être assimilées à de simples principes intemporels, « elles actualisent au présent la profondeur historique de notre société » (Vergès, 1989). Si le monde social se construit à partir de pré-constructions passées, ces formes ne sont pas statiques, elles sont transformées et réappropriées dans notre actualité.
La notion récente d’exclusion a remplacé dans les discours officiels, scientifiques et médiatiques celle de pauvreté. Mais l’exclusion va plus loin, elle recouvre toutes les formes de déliaison sociale en amalgamant différentes populations. Employée de façon absolue et générique, la notion nous fournit une image réifiée de l’individu désigné, dans un premier temps, comme une victime du système. Cependant, si un terme nouvellement apparu dans le lexique est souvent un indicateur de transformation des représentations sociales, il convient de rechercher l’ancrage sur lequel celui-ci s’étaye (Bertrand, 2002) et d’être attentif aux débats qu’il anime. À cet égard, les arrêtés municipaux réglementant la mendicité dès 1995 pérennisent par l’emploi même du terme mendicité des formes anciennes du traitement de la pauvreté et réinscrivent la notion d’exclusion dans sa filiation historique en recoupant l’espace de réflexion forgé autour de la misère et des discours normatifs qui l’accompagnent. Bien plus, ces mesures extraient de la masse des exclus, une population spécifique : les mendiants et stigmatisent un état de dénuement. Enfin, ces arrêtés réactualisent une notion longtemps utilisée, l’état dangereux. Après une brève introduction sur ce concept, nous nous pencherons sur les délits de vagabondage et de mendicité inscrits dans l’ancien Code pénal français jusqu’en 1994. Puis nous analyserons un corpus de dix-neuf arrêtés municipaux interdisant cette pratique. En relevant la pérennité de l’emploi de la notion d’état dangereux, nous soulignerons la dimension historique des représentations sociales formulées sur le mendiant et, par là, la présence d’une matrice orientant l’armature de notre pensée sociale et dans laquelle se donne à lire l’entremêlement de l’errance et de la déviance.
 
La notion d’état dangereux
 
 
Le droit place des bornes et trace des limites. En suivant M. DelmasMarty ( 1994), on peut dire que la culpabilité est au cœur du droit pénal. C’est parce qu’il a commis une faute, en transgressant un interdit, que le criminel est puni et c’est ce lien entre culpabilité et punition qui donne à l’interdit pénal sa force symbolique. Toutefois, la peine dépasse la simple culpabilité et le droit pénal ne s’applique pas uniquement comme sanction d’une transgression. Les notions de « dégradation », de « périculosité » ou encore « redoutabilité » et celle plus tardive « d’état dangereux » formulée par Garofalo (magistrat Italien fortement influencé par les thèses de C. Lombroso), a servi à la mise à l’écart d’individus jugés comme non conformes à la normalité, mettant en péril l’équilibre social. On retrouve les prémices de cette notion chez J. Bentham avec l’idée « d’alarme » sociale et plus encore dans la loi du 30 juin 1838 conférant au préfet le pouvoir d’ordonner le placement de toute personne dont l’état mental met en danger l’ordre public et la sûreté des personnes. L’état dangereux pointe le péril ou le risque qu’encourt une société et peut être défini comme la très grande probabilité qu’un individu commette un délit. Cette notion repose sur deux postulats : d’une part le déterminisme à l’œuvre dans le comportement criminel, d’autre part les fonctions utilitaires de la peine qui se doit d’être réadaptation et non pas uniquement sanction. Deux éléments sont constitutifs de cet état, premièrement, la capacité criminelle qui désigne « la perversité constante et agissante de l’agent et la quantité de mal qu’on peut redouter de sa part » (Gassin, 1990, p. 648), deuxièmement l’adaptabilité de l’individu à son milieu. Ces éléments combinés donnent l’« indice de dangerosité ». Deux formes d’état sont habituellement distinguées : l’état dangereux permanent ou chronique défini comme une « modalité psychologique et morale dont le caractère est d’être antisocial » (Vienne, 1957) et l’état dangereux de crise. Cette notion, sur laquelle s’est construite la criminologie, a permis le pontage entre les discours juridiques et médicaux, plus particulièrement psychiatriques. Comme l’indique M. Foucault ( 1999), l’individu dangereux n’est ni exactement malade ni à proprement parler criminel. La réaction sociale au crime va s’élaborer de façon homogène selon deux pôles articulés l’un à l’autre formant un réseau continu d’institutions médicojudiciaires autorisant un quadrillage de pratiques ayant pour but de neutraliser l’individu et de le normaliser. Dès lors, le traitement des individus criminels ou le repérage des potentialités criminogènes se substituera à l’infamie et à la douleur de la peine. Enfin, la démarche va s’écarter du délit ou du crime commis pour s’orienter vers le comportement déviant dans sa globalité, indice d’une dangerosité latente.
Le concept d’état dangereux a fait l’objet de nombreuses critiques. L’absence de méthodes susceptibles d’établir avec certitude cet état en est, sans doute, la plus forte mais le courant interactionniste a aussi dénoncé la dimension normative d’un tel concept et sa portée toute relative puisque dépendante de la législation de chaque pays. Toutefois, cette conception n’a pas été abolie et la neutralisation de l’état dangereux se lit, en filigrane, dans les textes du Code pénal sanctionnant jusqu’en 1994 le vagabondage et la mendicité. Plus proche de nous, cette préoccupation est à l’origine des arrêtes communaux réglementant la mendicité qui tentent d’éradiquer la résurgence de ces figures lointaines de l’insécurité que sont le vagabond et le mendiant.
 
La qualification des délits de vagabondage et de mendicité dans le droit français
 
 
Dans le Code pénal, l’incrimination du vagabondage et de la mendicité appartient au registre de la sécurité publique et à la section « association de malfaiteurs, vagabondage et mendicité ». La sécurité publique est définie comme la situation dans laquelle se trouve une société lorsqu’elle est à l’abri de troubles nés de la commission d’actes délictueux. Si le droit pénal assure la protection de la sécurité publique, on considère que celle-ci « [… ] résulte de façon préventive de réglementations assorties de sanctions répressives concernant certaines catégories de personnes dont le statut ou plus encore le mode de vie peut être plus ou moins gravement générateur de troubles pour la collectivité, ainsi en va-t-il des étrangers, des nomades, des vagabonds et des mendiants [… ] » (Merle et Vitu, 1981, p. 160). La sécurité publique est, dès lors, la situation vers laquelle tend l’ensemble des dispositions qui ont pour but de neutraliser ou d’éliminer le potentiel dangereux de certains individus. Le vagabondage est ici moins incriminé comme délit ponctuel que mode de vie jugé criminogène car situé en dehors des valeurs traditionnelles. Ainsi, l’arsenal juridique s’est construit sur des mesures ante delictum déclenchées par l’état dangereux de l’individu.
Après avoir affirmé dans l’article 269, le délit de vagabondage, l’article 270 en donne la définition : « Les vagabonds ou gens sans-aveu sont ceux qui n’ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance et qui n’exercent habituellement ni métier ni profession. » On retrouve ici les trois éléments majeurs qui ont défini, dès l’Ancien Régime, la réglementation du vagabondage nous indiquant en creux la pérennité des valeurs dominantes que sont l’appartenance à un réseau social par le travail fixe et l’inscription territoriale. La notion d’aveu reste prépondérante et insiste sur l’absence de garant mais aussi de garantie et donc sur la non-reconnaissance sociale du vagabond. Le domicile doit être certain et correspond à une habitation effective, notoire et ayant une continuité dans le temps. À défaut de preuves ou d’actes, le cadre juridique se déploie dans l’espace du doute et de l’évaluation de la moralité de l’individu. C’est autour de l’intention délictueuse c’est-à-dire du choix délibéré d’un mode de vie déviant que s’articule le jugement même si cette intention n’est pas explicitement formulée dans les textes. La qualification du délit fonctionne, en effet, sur le mode négatif, c’est donc au prévenu qu’il incombe de prouver sa bonne foi ou de démontrer le défaut d’intention en invoquant par exemple une infirmité ou son grand âge l’empêchant de travailler ou bien encore l’impossibilité de trouver un travail en raison de la crise économique. On renoue ici avec la traditionnelle séparation opposant mendiants valides et invalides et le prévenu doit se dégager, s’il désire la clémence des juges, de la catégorie infamante des « mauvais pauvres ». Cette intention délictueuse constitue en quelque sorte un délit moral d’oisiveté qui place l’individu dans une position de coupable, accusé de ne pas fonctionner selon les normes de la réciprocité envers l’État ou la société.
L’article 271 est consacré à la peine. Des mesures administratives telle la surveillance par la Haute Police pendant une durée de cinq à dix ans (devenue en 1885 l’interdiction de séjour) étaient appliquées. Ces mesures prévoyaient la relégation pour les vagabonds « incorrigibles » ayant encouru au moins cinq condamnations. Elles ont été supprimées en 1955 suite à la recomposition du paysage de l’assistance et à l’accueil des vagabonds dans les centres d’hébergement. Depuis 1959, le juge d’application des peines oriente les vagabonds aptes à un reclassement dans les centres d’hébergement et de réadaptation. Le réseau d’institutions médico-judiciaires s’est ainsi développé sur les versants de la répression, de l’assistance et de la normalisation du vagabondage considéré dans les textes non pas comme un acte délictueux mais comme un état qualifiant un individu perçu comme dangereux. La démarche s’éloigne donc de l’interdiction de séjour, forme moderne de la mise au ban ou de la déportation de l’Ancien Régime, pour s’orienter vers le contrôle du corps de l’errant et son inclusion dans un système qui aura pour tâche de le réadapter et de le rééduquer pour peu que celui-ci en montre une certaine aptitude. Cette inclusion sociale du vagabond se retrouve dans l’article 273 qui renoue ici avec la législation de l’Ancien régime insistant sur l’appartenance territoriale de l’errant. Le vagabond, peut être, en effet, réclamé et cela même après jugement par sa commune d’origine ou par un citoyen solvable le cautionnant. La figure de la garantie réapparaît ici et le délit de vagabondage disparaît si un tiers accepte de reconnaître au sens plein du terme l’individu en « l’avouant », et donc en le réinscrivant dans la communauté des hommes. En filigrane, ce texte indique que l’errant ne saurait être un homme sans liens et que celui-ci, qu’il le veuille ou non, appartient bien à un lieu. Les articles 274 et 275 prolongent la tradition de l’enfermement des pauvres, que ce soit dans les hôpitaux généraux ou dans les dépôts de mendicité et sanctionnent le mendiant récalcitrant à des peines d’emprisonnement. Le décret de 1808 avait prévu la création des dépôts de mendicité toutefois tous les départements n’en étaient pas pourvus. Le double régime a donc été mis en pratique afin d’apporter une solution à tous les cas de figure. Nous retrouvons la constance de la lutte contre l’oisiveté par l’entremise de la dichotomie entre mendiants valides et invalides, les premiers étant punis même en l’absence d’une structure pouvant les accueillir. Le cadre juridique de la mendicité, tout comme celui du vagabondage, s’étaye sur la présomption à la paresse ou à l’oisiveté et va tenter d’évaluer la moralité de l’individu. De plus, le discours prolonge les questions relatives à l’inscription territoriale en augmentant les peines à l’encontre des mendiants arrêtés hors de leur canton de résidence. Mais les dichotomies entre le pauvre valide et invalide disparaissent quand le mendiant use de menaces, pénètre dans des maisons, feint des plaies ou mendie en réunion. (art. 276) Ces cas de mendicité forment des délits spéciaux et les peines d’emprisonnement prévues peuvent atteindre deux ans. La loi punit, dans ce cas, certaines formes de mendicité jugées plus graves et révélant le potentiel dangereux des individus. Les menaces et la pénétration du domicile violent l’ordre public mais aussi la propriété privée qui fonde, entre autres, les appartenances territoriales. Feindre des plaies équivaut à gruger le donataire et nous retrouvons l’image traditionnelle du « mauvais pauvre » ne méritant pas l’aumône. Enfin, si le mendiant isolé représente l’image de l’oisif profitant des largesses sociales, son regroupement en bandes effraie et l’inscrit dans la criminalité. Le mendiant est, ainsi, tout comme le vagabond un individu dangereux à neutraliser.
Les causes d’aggravation du vagabondage et de la mendicité sont le travestissement (revêtir, par exemple, un costume d’ecclésiastique afin de quêter), le fait que l’individu soit porteur de limes, crochets (bien qu’il n’en ait ni usé ni menacé) ou d’autres instruments propres à commettre des vols ou procurant les moyens de pénétrer dans les maisons (art. 277). L’article 278 stipule que tout mendiant ou vagabond porteur d’effets d’une valeur supérieure à cent francs sans en justifier la provenance sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans. Ces deux articles mettent en scène l’état dangereux de l’individu et constituent, à ce titre, le modèle idéal de la mesure ante delictum. Le fait d’être porteur de limes traduit, pour le législateur, l’intention du vol. À ce titre, il convient de préciser qu’il n’est pas nécessaire que les limes ou crochets soient trouvés sur la personne, il suffit que ces instruments soient dans le lieu où elle a été arrêtée (Aix, 1er février 1871) ou dans la voiture que le prévenu utilisait (note extraite de la Revue de science criminelle, n° 39, II, 1970). Il en va de même pour les effets supérieurs à cent francs, l’individu est alors suspecté de les avoir dérobés et le législateur attend de lui une justification. Le vagabond ou le mendiant se trouve, dès lors, dans un espace constant de suspicion dans lequel sont pointées sa malhonnêteté et son immoralité. L’incrimination n’est donc pas fondée sur des agissements antisociaux mais sanctionne un comportement impliquant une certaine probabilité que l’intéressé commette une infraction plus ou moins déterminable. Certains délits, telles les violences envers les personnes, sont aggravés quand ils ont pour auteurs des mendiants ou des vagabonds. De plus, les peines établies par le Code pénal contre les individus porteurs de faux certificats, faux passeports ou fausses feuilles de route sont portées à leur maximum quand elles sont appliquées contre des mendiants ou des vagabonds. La loi sanctionne l’état dangereux de l’individu qui se révèle par la nature des infractions commises.
Pour finir, il convient de préciser que les délits de vagabondage et de mendicité sont stipulés dans le guide de l’administration locale (Vidal, 1983) qui s’adresse aux gardes champêtres, gardes chasse et gardes pêche, agents de police municipale mais aussi aux gardes particuliers, aux gardiens d’immeuble et gardiens de sociétés de gardiennage. Le contrôle social dépasse l’institution juridique et incombe jusqu’aux garants de l’ordre ordinaire. C’est ainsi que le vagabond et le mendiant, figures d’une insécurité majeure, deviennent objets d’une surveillance collective.
 
Des traits de représentation pérennes
 
 
En 1953,9 298 condamnations pour vagabondage et mendicité ont été prononcées ; ce nombre décroît en 1956 et atteint 4 884 (Vienne, 1960). En 1993, sur 1 431 infractions relevées, quinze condamnations seront effectives et il n’y en aura plus qu’une en 1994 (Rapport au ministère de l’Intérieur, 1995). Le développement des centres d’hébergement et leur rôle de plus en plus reconnu dans la prise en charge des vagabonds n’est pas neutre dans la réduction du nombre des condamnations. Le nouveau Code, entré en vigueur en 1994, a abrogé les délits de vagabondage et de mendicité. Dans ce nouveau cadre juridique, le mendiant, extrait de la sphère répressive, semble être devenu un homme plus à plaindre qu’à blâmer. Toutefois, les représentations ne sont pas aussi tranchées. Si l’on en croit F. Desportes (Jurisclasseur pénal, 1995), l’abrogation de cette incrimination s’est heurtée à une vive résistance au sein de l’Assemblée Nationale lors des discussions consacrées aux atteintes à l’État et la paix publique. Une solution de compromis, proposée par la Commission des lois de l’Assemblée, a consisté à réprimer la provocation directe d’un mineur à la mendicité (art. 227.20). Cet article appartient au registre « de la mise en péril des mineurs » et décline, sur le même mode, l’incitation à la prise de stupéfiants (art. 227.18), à celle de boissons alcooliques (art. 227.19) et l’incitation au délit ou au crime (art. 227.21). En pratique, cette incrimination est dirigée contre un adulte. La définition de la mendicité est la même que celle dégagée en 1874 par la jurisprudence de l’article 274 de l’ancien Code pénal : « S’adresser à la charité ou à la bienfaisance dans le but d’obtenir un secours tout à fait gratuit et pour lequel on n’offre en échange aucune contre-valeur appréciable. » La définition de la provocation est, dans le discours juridique, traditionnellement subordonnée à trois conditions. Elle doit tendre vers la commission d’une infraction, elle doit avoir été suivie d’un commencement d’exécution, enfin elle doit être accompagnée de menaces, promesses, don, abus d’autorité ou de pouvoir. L’article 227.20, transformant la provocation en infraction principale, en remodèle la définition. Elle est ainsi, comme le souligne F. Desportes, répréhensible alors qu’elle tend à la commission d’un acte qui ne constitue pas une infraction puisque la mendicité a été abrogée. En deuxième lieu, le législateur précise qu’il importe peu que la provocation ait été suivie d’effets, c’est-à-dire d’un commencement d’exécution. On retrouve ici les accents des mesures ante delictum telles qu’elles apparaissaient à l’époque de la rédaction du premier Code pénal. C’est, en quelque sorte, l’intention d’incitation qui constitue l’infraction et qui est soumise à condamnation. L’appartenance même du délit de provocation au registre de « la mise en péril » prolonge, à cet égard, l’association entre mendicité et état dangereux de l’individu qui l’exerce ou qui incite à la pratiquer. On observe ainsi que si le délit est abrogé, les matrices enchâssant les discours sur le mendiant perdurent. En insistant sur le péril, elles pérennisent le concept d’état dangereux et aboutissent à instaurer des protections spécifiques à l’égard des mineurs et à maintenir un cadre juridique sur la question de la mendicité.
Le délit de vagabondage, en revanche, semble avoir disparu définitivement. On ne retrouve pas, en effet, d’infraction à la provocation des mineurs à ce type de comportement. Il faut néanmoins préciser que le vagabondage des mineurs s’inscrit, en règle générale, dans le registre de la fugue, nettement différencié de l’errance des adultes. Mais, comme pour la mendicité, les discours se brouillent et si l’État, par l’intermédiaire du nouveau Code pénal, n’incrimine plus cette pratique, la question de l’errance va toutefois se poser, corollairement à celle de la mendicité, à l’échelle plus réduite de la ville et de l’occupation de l’espace public. Le législateur, en dépénalisant la mendicité et le vagabondage, en a confié, en quelque sorte, le contrôle au pouvoir administratif lequel se montre pour le moins clément en la matière car si le Code pénal annonçait que le vagabondage et la mendicité étaient des délits et indiquait l’échelle des peines, les mesures administratives, tels ce qu’il est convenu d’appeler les « arrêtés anti-mendicité », adoptent un discours impératif en réglementant et en interdisant ces pratiques.
 
Mendicité et insécurité
 
 
L’année 1995 a vu s’installer un débat politique et juridique, amplement relayé par la sphère médiatique, sur la mendicité dans les villes mais les premières mesures ont été prises un peu plus tôt, en 1993 notamment, par la commune de Montpellier suivie bientôt par Nice, Cannes, Carcassonne, Perpignan. En mai 1995, la municipalité de La Rochelle installe des panneaux dans la ville : « N’encourageons pas la mendicité. Nous risquons de favoriser l’ivresse et l’agressivité sur la voie publique » (Damon, 1996). Les cadres du débat sont ainsi tracés : plus qu’un acte à proprement parler, c’est un comportement qu’il convient d’éradiquer et c’est sur le thème de l’insécurité que les discours et les pratiques vont se développer.
La thématique de l’insécurité a épousé de nouvelles formes depuis le processus de décentralisation. Dès 1982, la Commission des Maires sur la sécurité, mieux connue sous l’appellation de « Rapport Bonnemaison », s’est penchée sur la délinquance, les moyens de la prévenir et de la réprimer. Ce rapport insistait sur le rôle des collectivités territoriales et plus particulièrement sur celui des communes. Ce fut une première étape dans les définitions des politiques locales de sécurité et dans la création des conseils communaux et départementaux de prévention de la délinquance. En insistant sur les rôles respectifs des polices municipales et des associations, cette Commission allait porter en gestation des questions relatives à l’insécurité, aux incivilités mais aussi au sentiment d’insécurité ressenti et exprimé par la population. Si le débat a porté sur le logement, l’emploi, la réinsertion, la Commission a aussi ciblé dans ses actions de prévention les « problèmes particuliers que posent certaines catégories de citoyens », à savoir « les étrangers », « les nomades » et « les marginaux de la misère » désignés aussi dans le texte par le terme de « routards ». Cette dernière population recouvre des jeunes proches du quart-monde dont la marginalisation se radicalise progressivement. Si ces routards sont différenciés des clochards, « leur mode de penser, d’agir et de se comporter s’assimile très rapidement à eux jusqu’à les confondre ». La Commission insiste sur le problème que peut poser l’accroissement de cette catégorie notamment le dépassement « du seuil de tolérance au sein de la population ». De plus, il est stipulé que « cette nouvelle génération de marginaux pourrait réagir différemment de l’ancienne, avoir un comportement violent, se démarquant des marginaux confinés généralement dans une attitude de résignation » (Rapport Bonnemaison, p. 56 et suivantes).
Ces jeunes marginaux sont ici rattachés aux « classes dangereuses » et au sentiment d’insécurité que leur présence au sein des espaces publics entraîne. S. Roché ( 1993) définit ce sentiment comme des manifestations de peurs personnelles (dans la rue ou au domicile par exemple) ou des préoccupations pour l’ordre en général. Le sentiment d’insécurité s’appuie sur le monde vécu des individus tout en faisant référence à un système de valeurs. Il peut être éprouvé s’il trouve des objets de cristallisation adéquats, les plus adaptés seraient à la fois ancrés dans l’histoire des groupes stigmatisés, tels les vagabonds, et pertinents dans l’espace de l’individu subjectivement perçu.
À cet égard, les recherches de H. Coing et C. Meunier ( 1980), menées dans les années quatre-vingts, démontrent que, outre le vandalisme et les groupes de jeunes dans les cages d’escaliers, la présence des clochards accroît le sentiment d’insécurité et fait partie des incivilités. Les incivilités ne sont pas des actes nécessairement illégaux au point de vue juridique, elles se définissent comme des atteintes à l’ordre public ordinaire tel qu’il est construit dans la vie quotidienne. Ce sont des « menaces qui pèsent sur les rituels sociaux à l’aide desquels chacun évolue l’innocuité de son rapport à autrui ». (Roché, 1994, p. 24). Les incivilités incarnent en quelque sorte le désordre proche de soi et la possibilité d’en être victime. Insultes, crachats, graffitis, attroupement d’individus exubérants, mendicité agressive (Damon, 2000) sont autant de comportements vécus comme des mises en question de la culture et comme des menaces à l’intégrité physique. Les actes de mendicité agressive figurent dans une enquête effectuée en 1998 par la préfecture de police de Paris sur les incivilités. 60 % des personnes interrogées les jugent comme insupportables, 22 % supportables et 18 % extrêmement insupportables (Damon, 2000). D’un délit orchestré par le Code pénal, la mendicité, pour peu qu’elle soit agressive (encore que nous n’avons trouvé aucune définition de la nature de cette agressivité) est devenue une incivilité déstructurant l’ordre de l’espace public, engendrant un sentiment d’insécurité. Celui-ci est lié à une construction sociale de l’individu dangereux, il correspond à une lecture du monde qui nous environne, à une mise en ordre de ce dernier et donc à un classement des populations sur lesquelles se cristallisent ces émotions. Dès lors les arrêtés mis en place par les villes vont tenter, par l’interdiction d’actes spécifiques, de stigmatiser des groupes d’individus incarnant une potentialité de danger.
 
Les arrêtés municipaux interdisant la mendicité
 
 
Présentation du corpus
Le corpus se compose de dix-neuf arrêtés municipaux pris en 1995 (Angoulême, Banyuls, Béziers, Carpentras, Compiègne, Mende, Menton, Millau, Montpellier, Nice, Pau, Périgueux, Perpignan, la Rochelle, Sète, Tarbes, Toulon, Toulouse, Valence). Nous avons procédé à une analyse thématique de contenu. Nous allons tout d’abord inscrire ces arrêtés dans leur cadre juridique puis nous présenterons les bases de ces mesures au regard des motivations stipulées dans les arrêtés. Enfin, nous analyserons les thèmes principaux des articles et leurs concrétisations discursives afin de repérer la pérennité de certains traits à l’aune de la notion d’état dangereux.
Cadre juridique
En vertu des articles L. 122.22 et L 131.2 du Code des communes, le maire est chargé des pouvoirs de police. La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publics. Ces articles forment la base sur laquelle s’étaye la réglementation de la mendicité. Le cadre, on le voit, est identique à celui de l’ancien Code pénal inscrivant les délits de mendicité et de vagabondage dans la thématique de la sécurité publique. L’article 131.2 est complété de plusieurs alinéa. Trois d’entre eux sont systématiquement repris : « La sûreté et la commodité de passage des rues, quais, places et voies publiques », « le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique (rixes, disputes, ameutement et rassemblement dans les rues, bruit… )», enfin, « le soin d’obvier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation d’animaux malfaisants ou féroces ». L’article L 131.4 est aussi mentionné : « Le maire peut par arrêté motivé interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès à certaines heures à diverses catégories d’usagers ou de véhicules. »
Le cadre juridique est complété par l’article R. 610.5 du Code pénal précisant que « les violations des interdictions édictées par les arrêtés sont punies de contraventions », par l’article R. 623.3 stipulant que « le fait d’exciter ou de ne pas retenir un animal susceptible de présenter un danger qui attaque ou poursuit un passant est puni d’une amende » et, enfin, par les articles L 65, L 66, L 79, R 4 et R 5 du Code des débits de boisson sanctionnant l’ivresse publique. Certaines communes [1] mentionnent, de plus, le règlement sanitaire départemental ainsi que les mesures déjà prises par les préfets relatives aux quêtes sur la voie publique.
La mendicité s’inscrit dans une matrice juridique soulignant le comportement et les incivilités au sein de l’espace public. L’accent est porté sur le maintien de la tranquillité. Sont ainsi sollicités les textes relatifs à la circulation, aux attroupements, au bruit, à l’ivresse, aux animaux, bref à ce qui fait désordre et provoque le sentiment d’insécurité. À cet égard, il convient de noter que la commune de Carpentras mentionne, dans le cadre des éléments réels sur lequel s’étayent les motivations des arrêtés, « les nombreuses plaintes établissant la multiplication d’actions de mendicité agressives et dangereuses troublant la sérénité et l’ordre public ». Un discours identique est formulé par la commune d’Angoulême. Les « nombreuses plaintes » sont ici associées à « l’exaspération grandissante de la population » ainsi qu’aux « troubles à l’ordre public », aux « problèmes d’hygiène et de salubrité » et aux « risques d’atteinte à la sécurité des biens et des personnes ». Ces mentions induites par le terme « vu » (tout comme la référence aux articles cités plus haut) inscrivent les plaintes et le sentiment d’insécurité dans un cadre légal et leur confèrent, par là, une vérité absolue mais aussi une réalité tangible qui vont entraîner les maires à considérer le problème soulevé par la mendicité. L’architecture du discours est ainsi fondée sur l’existence réelle d’un problème ou d’un malaise en même temps qu’elle s’inscrit dans un cadre légal déjà posé. Les considérations des maires préalables à la rédaction des arrêtés réglementant la mendicité sont, dès lors, exprimées dans une stratégie de réponse appropriée à cette situation de désordre et d’insécurité constatée dans les faits par les populations.
Considérations préalables
La formulation rituelle « considérant que… » est présente dans tous les arrêtés municipaux. Son rôle est de légitimer le bien-fondé des mesures et des articles.
La première considération que nous retrouvons dans la totalité de notre corpus est d’ordre général et concerne « la sûreté et la commodité des voies de passage ». Ce thème se réfère, en fait, aux articles L 131.2 et L 131.4 et souligne la gêne physique résultant de la présence de mendiants au sein de l’espace public, plus particulièrement « l’entrave occasionnée par la position assise ou allongée d’individus et de groupes d’individus ».
Le deuxième thème incrimine la conduite ou le comportement de plusieurs manières. Tout d’abord, le « comportement agressif » (Carpentras, Pau, Perpignan, Tarbes, Valence) ou « dangereux » (Mende), ou bien encore « agressif et provoquant » (Montpellier) de certaines personnes, « d’individus marginalisés proférant des menaces » (Compiègne), « créant une situation constante de crainte » (Toulouse), « accompagnés ou non d’animaux » (Béziers, Montpellier, la Rochelle, Sète). Le comportement incriminé est aussi celui « dégradant l’hygiène des espaces publics » (Angoulême, Banyuls, Carpentras, Compiègne, Mende, Menton, Millau, Montpellier, Pau, Perpignan, Tarbes, Toulon). Pour les communes précisant les causes de l’insalubrité, on retrouve, le plus souvent, « la position allongée sur les bancs et le rejet de détritus ». La « consommation abusive d’alcool » est dénoncée lorsqu’elle s’accompagne « d’une action de mendicité » (Mende), quand elle encourage « l’agressivité » de groupes d’individus (Béziers, Mende, Montpellier, Périgueux, Sète) qui mendient (Toulon). Les communes de Tarbes et Mende mentionnent dans leurs considérations « le comportement indécent » ou la « tenue contrevenant aux bonnes mœurs » et « incitant à la débauche ».
Le troisième thème se structure autour des animaux et plus spécifiquement des chiens, reliant leur présence à l’agressivité de leur détenteur (Béziers, Montpellier, Sète) ou bien insistant sur le « danger » que constitue la présence de ces chiens au sein de l’espace public (Mende, Menton, Millau, Périgueux, Tarbes, Toulon).
Le quatrième thème insiste sur « l’augmentation des actions de mendicité agressives et dangereuses » (Carpentras, Montpellier, Pau, Périgueux, Perpignan, Tarbes, Toulon). Nous rencontrons, pour la première fois, l’incrimination de l’acte de mendier toutefois celui-ci est relié au comportement indiquant, en clair, que c’est moins l’action de sollicitation qui est incriminée que la manière dont le mendiant s’y prend. Pour certaines communes, les troubles à l’ordre public déjà cités « portent préjudice aux formes normales et traditionnelles de la mendicité » (Menton, la Rochelle, Toulon). Sont donc mis en opposition, d’une part les individus en groupe (et on rejoint les textes de l’ancien Code pénal réprimant « la mendicité en réunion ») d’autant plus dangereux qu’ils sont nombreux, multipliant les incivilités, bruyants, alcoolisés, licencieux, allongés sur les bancs, accompagnés de chiens, et, d’autre part, le mendiant isolé, silencieux, non alcoolisé, sans chien, connu du quartier où il officie. Le « mauvais pauvre » dangereux se définit par là en opposition radicale au « bon pauvre ». Bien pire, ce « mauvais pauvre » compromet par sa conduite abusive la tolérance à l’égard de la mendicité et porte préjudice au « bon pauvre » méritant l’aumône. C’est en quelque sorte ce « mauvais pauvre » qui, déclenchant par ses incivilités la réprobation générale, coupera la dynamique du don et empêchera le « bon pauvre » de survivre. La dichotomie tracée débouche ici sur la définition et l’identification des coupables et des victimes.
Cet aspect se prolonge par un dernier thème mentionnant les efforts effectués par les communes pour « accueillir les SDF » (Banyuls, Perpignan), « les sans-abri » (la Rochelle) ou « les personnes démunies » (Valence). Les structures d’accueil existent, encore faudrait-il que ces individus s’y rendent ce qui n’est pas le cas. Il semble ici que la propension à l’errance, thématique associée à la représentation du « mauvais pauvre » émerge. La figure du mendiant incriminé se dessine plus nettement et se rapproche de celle du vagabond, homme sans lien et refusant toute aide en vue de sa réinsertion. Dès lors, la mendicité est d’autant plus réprouvée qu’elle est le fait d’individus n’habitant pas la commune et préférant s’exposer au sein de l’espace public. À cet égard, il convient de préciser que les arrêtés anti-mendicité se sont propagés de ville en ville. Les communes craignaient, en effet, l’afflux de mendiants et de SDF, chassés des cités interdisant la pratique de la mendicité. On retrouve la préoccupation ancestrale de l’appartenance du pauvre à un lieu et sa prise en charge par sa commune d’origine. L’errant est ainsi coupable de n’avoir aucun lieu et de refuser tous liens, celui-ci est donc jugé responsable de son état et de sa marginalisation.
Les articles
La formulation des articles est sensiblement identique pour toutes les communes et s’étaye sur les thèmes relevés plus haut.
Le premier article stipule, en règle générale, le devoir de ne pas faire c’est-à-dire l’interdiction de l’acte de mendicité (Banyuls, Carpentras, Compiègne, Menton, Montpellier, Pau, Perpignan, Périgueux, Tarbes, Toulon) ainsi que la vente de journaux dans les rues (Menton, Toulon) et les quêtes non autorisées (Carpentras, Mende, Valence).
Apparaissent ensuite les articles incriminant le comportement qui se traduit discursivement par « le maintien prolongé en position allongée ou l’occupation abusive et prolongée des rues de la part de personnes et d’animaux accompagné ou non de sollicitations » (Angoulême, Béziers, Carpentras, Mende, Montpellier, la Rochelle, Sète, Toulouse). La ville d’Angoulême complète cet article par l’interdiction d’accès aux parcs de la ville pour les contrevenants. Les communes de Menton et de Nice sanctionnent « la mendicité assise ou allongée ». Celles de Mende, Pau et Tarbes « la position allongée dans les rues de personnes et d’animaux », enfin Toulon proscrit « les occupations en position allongée des espaces et bancs publics » pendant que Millau interdit de « se coucher, de s’asseoir et d’obstruer les voies publiques ».
Outre le rappel des normes de comportements au sein de l’espace public qui sont la circulation, le mouvement des piétons et non pas l’appropriation d’un espace particulier transformant celui-ci en domaine privé, on assiste, pour certaines communes, à une fusion entre le comportement incriminé et le deuxième axe que nous avons relevé plus haut concernant les animaux. La formulation dans le même article (et la même phrase) assimile la conduite des hommes à celle des chiens et induit un brouillage entre les règnes de l’humain et de l’animal. Cette confusion résulte de la position des mendiants adoptée dans les rues, jugée similaire à celle des chiens : assise, allongée ou couchée.
Certains arrêtés différencient l’homme et l’animal par la formulation d’un article spécifique interdisant le « regroupement des chiens même accompagnés de leurs maîtres et tenus en laisse » (Béziers, Mende, Menton, Montpellier, Périgueux, Sète). Néanmoins, on retrouve encore une similarité entre les règnes, émanant cette fois-ci d’une représentation du danger. Celle-ci s’enracine, en effet, dans le même terreau. C’est le nombre et le regroupement qui constituent la menace qu’elle soit canine ou humaine puisque les groupes de chiens sont interdits même s’ils sont accompagnés de leurs maîtres ce qui induit, en fait, une interdiction du regroupement des maîtres. On retrouve, ici, le danger que représentent les mendiants en groupes et, seule, la commune de Nice explicitera cette préoccupation dans un article spécifique en interdisant « les regroupements d’individus aux abords des centres commerciaux et des marchés ».
Toujours sur le thème du comportement un deuxième axe apparaît et concerne la consommation d’alcool. Celle-ci n’est pas autorisée « hors les cafés, les lieux de manifestations locales et les aires de piquenique en dehors des heures habituelles » (Béziers, Carpentras, Mende, Millau, Montpellier, Nice, Pau, Périgueux, Perpignan, la Rochelle, Sète, Tarbes, Toulon, Valence). L’aspect illicite de l’alcool se construit sur sa consommation hors des lieux normalisés et des horaires traditionnels. Dès lors, cette absorption, non insérée dans un système de codes sociaux, bouscule les valeurs qui lui sont attachées (convivialité, festivités… ) et devient dangereuse au sein de l’espace public.
La thématique de l’hygiène, émanant de considérations sur la salubrité publique, est elle aussi présente. « L’épanchement d’urine et les exhibitions » sont interdites à Tarbes, de même que les « déjections humaines » à Nice et à Mende ou le fait de « jeter tout objet ou matière susceptibles de salir la voie publique » (Millau, Montpellier). Plus que le jet de détritus, sont incriminés l’urine et l’excrément symbolisant la souillure de l’espace public par l’abject. L’interdit pesant sur ces « côtés honnis de la vie humaine » (Freud, dans Bourke, 1913) est transgressé ainsi que l’exigence de propreté et de pureté bafouant le système de protection symbolique. Les individus se soulageant au sein de cet espace commun laissent une trace visible révélant à tous la crudité humaine ainsi mise à nue.
Pour conclure sur le thème du comportement, il nous faut mentionner l’incrimination de certaines conduites révélant un état dangereux. À Béziers, la présence de mendiants et vagabonds dont le « comportement est outrageant à l’égard des bonnes mœurs et dont l’attitude agressive est susceptible d’engendrer peur et panique au sein de la population » est interdite en centre ville. À Mende, Menton et Nice « l’interpellation agressive des passants » est incriminée de même qu’à Toulon qui mentionne « une crainte constante au sein de la population ».
Le dernier thème relevé concerne « l’orientation des personnes vers les organismes se chargeant de l’accueil des SDF » (Angoulême, Banyuls, Carpentras, Pau, la Rochelle, Tarbes, Toulouse).
La fusion entre les deux catégories, à savoir le mendiant et le vagabond, apparaît clairement et il semble, à la lecture des motivations et des articles, que l’errance constitue le comportement induisant le plus d’insécurité. Interdire la mendicité dans les rues permet une plus grande visibilité de ceux qui la pratiquent. Les comportements réprouvés, générateurs de sentiments d’insécurité, autorisent la stigmatisation des groupes orientés vers des centres spécialement créés pour les personnes en errance. Nous retrouvons, de manière plus feutrée, les préoccupations et les mesures de l’Ancien Régime catégorisant les pauvres et leur réservant des traitements distincts. En 1994, le SDF est évacué de la rhétorique pénale et devient simultanément objet de police administrative. La distinction entre les pauvres est toujours de mise et le discours ne peut pas échapper, à l’échelle locale, à l’empreinte de la norme juridique.
Certaines associations ont déposé plainte et les tribunaux administratifs ont débouté les communes ayant formulé une « interdiction générale et absolue » laquelle n’est pas du ressort d’un maire.
Afin de remédier à cette grande confusion, le ministère de l’Intérieur rédigea, le 20 juillet 1995, une circulaire précisant les conditions dans lesquelles la mendicité pouvait être interdite et conseilla aux préfets d’en informer les maires « qui ne peuvent tirer avantage d’une situation dans laquelle soit le juge administratif, soit le juge pénal viendraient à censurer un de leurs arrêtés, selon des procédures qui, d’ailleurs, peuvent être rapides ». S’appuyant sur le Code des communes, cette circulaire stipule que les mesures doivent être motivées à l’égard de l’ordre public et spécifiées dans l’espace et le temps. Ainsi, le ministère conseille aux maires d’interdire la mendicité dans certaines rues piétonnes, aux abords des centres commerciaux ou dans des lieux de grande attraction commerciale « lorsque s’y réunissent habituellement des individus jeunes et socialement marginalisés dont le comportement [… ] suscite un sentiment de crainte de la part des clients et des commerçants » ( La Gazette, textes officiels intégraux, 1995, p. 79). Le ministre suggère également une mesure provisoire ou périodique « moins vulnérable en droit ». Toutefois, dans l’esprit du texte, la mendicité apparaît comme le révélateur d’une détresse humaine bien que soit précisé au final « qu’elle s’avère manifestement comme une démarche marginale dont le caractère peut, en fonction de circonstances très particulières, constituer une gêne sérieuse voire une menace de trouble localisé à l’ordre public » ( La Gazette, textes officiels intégraux, p. 80).
Le message qu’il convient de retenir est celui du discours traditionnel mettant en scène deux catégories de mendiants : les personnes en détresse et les marginaux. La subtilité demandée aux maires se niche, comme il est d’usage, dans la distinction des populations. Secourir l’indigent en détresse qui le mérite, exclure par des mesures répressives celui dont le dénuement reflète un état dangereux.
 
Conclusion
 
 
Le cadre juridique enchâssant la mendicité et le vagabondage met l’accent sur le concept d’état dangereux. Des mesures ante delictum de l’ancien Code pénal aux arrêtés anti-mendicité de police administrative, le discours insiste sur le comportement déviant de l’individu déstructurant l’ordre public. La suspicion qui pèse sur le pauvre est une constante, le « mauvais pauvre » est censé être prédéterminé au crime et son regroupement en bandes le fait basculer dans la catégorie des « classes dangereuses ». Les arrêtés réglementant la mendicité ne donnent plus lieu à polémique et leur bien fondé n’est pas remis en question. La construction sociale du danger qu’ils formulent semble être partagée par la collectivité entière ce qui légitime leur utilité mais aussi les représentations sociales véhiculées sur les mendiants ainsi stigmatisés.
Nous avons tenté, en analysant en parallèle deux corpus juridiques distants dans le temps, de montrer l’entremêlement du passé et du présent dans la pensée sociale et plus spécifiquement dans nos catégorisations. Nous retrouvons dans le traitement de ces catégories sociales la pérennité de certains traits qui nous conduisent à mesurer la présence de la mémoire dans le maintien des représentations sociales et cela, notamment sous la forme « d’une inclusion d’anciennes valeurs, croyances ou théorisations relatives au fonctionnement du monde et des relations sociales » (Roussiau et Bonardi, 2002, p. 47). Ces croyances ou théorisations pourraient correspondre aux éléments centraux et donc stables dans le temps de la représentation. Encore faudrait-il pour l’affirmer poursuivre l’exploration de la représentation sociale du mendiant et recourir à d’autres méthodes d’investigation.
 
BIBLIOGRAPHIE
 
·  Aspects de la criminalité et de la délinquance constatées en France en 1994, Rapport au ministère de l’Intérieur, Paris, La Documentation française, 1995.
·  BERTRAND, V. 2002. « Dimension historique des représentations sociales : l’exemple du champ sémantique de la notion d’exclusion », Bulletin de psychologie, t. 55, n° 461, p. 497-502.
·  BOURKE, J.G. 1913. Les rites scatologiques de toutes les nations, Paris, PUF, 1982.
·  COING, H.; MEUNIER, C. 1980. Insécurité urbaine : une arme pour le pouvoir ?, Paris, Anthropos.
·  DAMON, J. 1996. Des hommes en trop. Essai sur le vagabondage et la mendicité, Éditions de l’aube.
·  DAMON, J. 2000. « Les incivilités », Problèmes politiques et sociaux, n° 836, p. 3-6.
·  DELMAS-MARTY, M. 1994. Pour un droit commun, Paris, Le Seuil.
·  Face à la délinquance : Prévention, répression et solidarité, Commission des maires sur la sécurité, Rapport au Premier ministre, Paris, La Documentation française, 1982.
·  FOUCAULT, M. 1999. Les anormaux. Cours au Collège de France. 1974-1975, Paris, Gallimard.
·  GASSIN, R. 1990. Criminologie, Paris, Dalloz.
·  JODELET, D. 1992. « Mémoire de masse : le côté moral et affectif de l’histoire », Bulletin de psychologie, t. XLV, n° 405, p. 239-255.
·  MERLE, R.; VITU, A. 1981. Traité de droit criminel, Paris, Cujas.
·  MOSCOVICI, S. 1961. La psychanalyse, son image et son public, Paris, PUF.
·  MOSCOVICI, S.; VIGNAUX, G. 1994. Le concept de thémata, dans Ch. Guimelli (sous la direction de), Structures et transformations des représentations sociales, Lausanne, Delachaux et Niestlé, p. 25-72.
·  ROCHÉ, S. 1993. Le sentiment d’insécurité, Paris, PUF.
·  ROUQUETTE, M.L. 1994. Sur la connaissance des masses. Essai de psychologie politique, Grenoble, PUG.
·  ROUSSIAU, N.; BONARDI, C. 2001. Les représentations sociales. État des lieux et perspectives, Liège, Mardaga.
·  VERGÈS, P. 1987. Salariés face aux nouvelles technologies, CNRS, Éditions.
·  VERGÈS, P. 1989. « Représentations sociales de l’économie : une forme de connaissance », dans D. Jodelet, les représentations sociales, Paris, PUF.
·  VERGÈS, P. 1991. « Représentations des nouvelles technologies et déterminations idéologiques », dans V. Aebischer et al., Idéologies et représentations sociales, Paris, Delval.
·  VIENNE, R. 1957. « Considérations sur la psychologie, l’origine de l’état dangereux et les facteurs de réadaptation des multirécidivistes », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, p. 53-63.
·  VIENNE, R. 1960. « Le problème du vagabondage. Le point de vue juridique », Revue de droit pénal et de criminologie, n° 8.
·  VIDAL, R. 1983. Guide pratique de l’administration locale. Manuel des gardes et de police locale, Paris, Librairie de la Cour de Cassation, Litec.
 
NOTES
 
[1] Angoulême, Carpentras, Mende, la Rochelle, Pau, Toulouse, Valence
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