2003
Connexions
La mendicité et l’état dangereux : l’historicité des représentations sociales dans le discours juridique
Valérie Bertrand
université de Bourgogne, Laboratoire de psychologie clinique et sociale, Groupe de psychologie sociale des discours.
Cet article traite de l’historicité des représentations sociales étudiée à travers le prisme des
discours juridiques sur le vagabondage et la
mendicité. Par une analyse comparative des
articles de l’ancien Code pénal et d’un corpus
d’arrêtés municipaux interdisant la mendicité,
sont mis en relief certains invariants de la
représentation formulée sur les mendiants et
les sans domicile fixe, plus particulièrement
la pérennité de la notion d’état dangereux
This article concerns the historical dimensions of social representations analysed by
legal discourses on mendicity and vagrancy.
The penal code has been compared with local
bylaws. The analysis of the results reveals the
permanence of social thinking associating
aimlessness and insecurity.
Dimension historique des représentations sociales
Afin d’illustrer la dimension de l’ancrage dans les représentations et
le poids de la mémoire dans la pensée sociale, nous proposons l’analyse
comparative de discours juridiques réglementant ou interdisant les pratiques du vagabondage et de la mendicité. Nous nous pencherons, plus
particulièrement, sur la notion d’état dangereux stigmatisant certaines
catégories de population jugées déviantes en relevant la pérennité du
terme dans la pensée contemporaine.
S. Moscovici ( 1961) a mis l’accent sur deux processus majeurs à
l’œuvre dans les représentations : l’objectivation et l’ancrage. L’objectivation sélectionne l’information en privilégiant certaines de ses
dimensions. Cette information s’intègre dans un noyau figuratif et
devient l’élément fort de la représentation. Elle est, ensuite, naturalisée.
L’ancrage a pour but de rendre familier ce qui est étrange ou nouveau
en inscrivant l’objet dans un réseau de catégories connues. Ces cadres
de pensée préexistants sont « [… ] tributaires à chaque fois de systèmes
de croyances ancrés dans des valeurs, des traditions, des images du
monde et de l’être » (Moscovici, 1994, p. 26). C’est dire qu’un objet
social ne peut être a-historique, puisque les représentations qui lui donnent à cet instant sa réalité s’intègrent dans un déjà-là constitué en
amont. C’est ce que souligne M.L. Rouquette ( 1994) en insistant sur
l’historicité des représentations sociales, ces dernières se constituant sur
la base de connaissances antérieures acquises. La question des rapports
entre représentations et mémoire sociale est ici primordiale. Pour
D. Jodelet ( 1992), la compréhension de la genèse d’une représentation
réclame l’éclairage de l’histoire afin de repérer ce qui du passé s’intègre
dans les nouvelles représentations. On pourrait avancer l’idée que la
mémoire transmet les cadres qui structurent toutes représentations.
Selon M. Mauss ( 1872), ces cadres, en fonction desquels nous nous
représentons les objets du monde, étaient historiquement établis et surtout cristallisés. Cette position est aussi celle de P. Vergès ( 1987 et
1991). Ces travaux sur les représentations du travail sous l’angle de l’introduction des nouvelles technologies ont mis à jour la présence d’une
matrice profondément enracinée dans une mémoire historique reliant
modernisation et chômage que l’on retrouve aussi bien dans le conflit
d’ouvriers jurassiens au XXe siècle que dans la révolte des Canuts lyonnais. Pour l’auteur, l’actualisation d’éléments historiques est d’abord
conçue comme une mémoire dans laquelle nous puisons des modes
d’interprétation que nous adaptons en fonction des objets et des situations sociales auxquels nous sommes confrontés. Ces matrices d’interprétation sont transmises par tout un ensemble d’appareils et ont la
particularité de se cristalliser. Toutefois, ces matrices d’interprétation
sont dépendantes des conditions socio-historiques actuelles et ne peuvent être assimilées à de simples principes intemporels, « elles actualisent au présent la profondeur historique de notre société » (Vergès,
1989). Si le monde social se construit à partir de pré-constructions passées, ces formes ne sont pas statiques, elles sont transformées et réappropriées dans notre actualité.
La notion récente d’exclusion a remplacé dans les discours officiels,
scientifiques et médiatiques celle de pauvreté. Mais l’exclusion va plus
loin, elle recouvre toutes les formes de déliaison sociale en amalgamant
différentes populations. Employée de façon absolue et générique, la
notion nous fournit une image réifiée de l’individu désigné, dans un premier temps, comme une victime du système. Cependant, si un terme
nouvellement apparu dans le lexique est souvent un indicateur de transformation des représentations sociales, il convient de rechercher l’ancrage sur lequel celui-ci s’étaye (Bertrand, 2002) et d’être attentif aux
débats qu’il anime. À cet égard, les arrêtés municipaux réglementant la
mendicité dès 1995 pérennisent par l’emploi même du terme mendicité
des formes anciennes du traitement de la pauvreté et réinscrivent la
notion d’exclusion dans sa filiation historique en recoupant l’espace de
réflexion forgé autour de la misère et des discours normatifs qui l’accompagnent. Bien plus, ces mesures extraient de la masse des exclus,
une population spécifique : les mendiants et stigmatisent un état de
dénuement. Enfin, ces arrêtés réactualisent une notion longtemps utilisée, l’état dangereux. Après une brève introduction sur ce concept, nous
nous pencherons sur les délits de vagabondage et de mendicité inscrits
dans l’ancien Code pénal français jusqu’en 1994. Puis nous analyserons
un corpus de dix-neuf arrêtés municipaux interdisant cette pratique. En
relevant la pérennité de l’emploi de la notion d’état dangereux, nous
soulignerons la dimension historique des représentations sociales formulées sur le mendiant et, par là, la présence d’une matrice orientant
l’armature de notre pensée sociale et dans laquelle se donne à lire l’entremêlement de l’errance et de la déviance.
La notion d’état dangereux
Le droit place des bornes et trace des limites. En suivant M. DelmasMarty ( 1994), on peut dire que la culpabilité est au cœur du droit
pénal. C’est parce qu’il a commis une faute, en transgressant un interdit, que le criminel est puni et c’est ce lien entre culpabilité et punition
qui donne à l’interdit pénal sa force symbolique. Toutefois, la peine
dépasse la simple culpabilité et le droit pénal ne s’applique pas uniquement comme sanction d’une transgression. Les notions de « dégradation », de « périculosité » ou encore « redoutabilité » et celle plus
tardive « d’état dangereux » formulée par Garofalo (magistrat Italien
fortement influencé par les thèses de C. Lombroso), a servi à la mise à
l’écart d’individus jugés comme non conformes à la normalité, mettant
en péril l’équilibre social. On retrouve les prémices de cette notion chez
J. Bentham avec l’idée « d’alarme » sociale et plus encore dans la loi du
30 juin 1838 conférant au préfet le pouvoir d’ordonner le placement de
toute personne dont l’état mental met en danger l’ordre public et la
sûreté des personnes. L’état dangereux pointe le péril ou le risque qu’encourt une société et peut être défini comme la très grande probabilité
qu’un individu commette un délit. Cette notion repose sur deux postulats : d’une part le déterminisme à l’œuvre dans le comportement criminel, d’autre part les fonctions utilitaires de la peine qui se doit d’être
réadaptation et non pas uniquement sanction. Deux éléments sont
constitutifs de cet état, premièrement, la capacité criminelle qui désigne
« la perversité constante et agissante de l’agent et la quantité de mal
qu’on peut redouter de sa part » (Gassin, 1990, p. 648), deuxièmement
l’adaptabilité de l’individu à son milieu. Ces éléments combinés donnent l’« indice de dangerosité ». Deux formes d’état sont habituellement
distinguées : l’état dangereux permanent ou chronique défini comme
une « modalité psychologique et morale dont le caractère est d’être antisocial » (Vienne, 1957) et l’état dangereux de crise. Cette notion, sur
laquelle s’est construite la criminologie, a permis le pontage entre les
discours juridiques et médicaux, plus particulièrement psychiatriques.
Comme l’indique M. Foucault ( 1999), l’individu dangereux n’est ni
exactement malade ni à proprement parler criminel. La réaction sociale
au crime va s’élaborer de façon homogène selon deux pôles articulés
l’un à l’autre formant un réseau continu d’institutions médicojudiciaires autorisant un quadrillage de pratiques ayant pour but de neutraliser l’individu et de le normaliser. Dès lors, le traitement des individus
criminels ou le repérage des potentialités criminogènes se substituera à
l’infamie et à la douleur de la peine. Enfin, la démarche va s’écarter du
délit ou du crime commis pour s’orienter vers le comportement déviant
dans sa globalité, indice d’une dangerosité latente.
Le concept d’état dangereux a fait l’objet de nombreuses critiques.
L’absence de méthodes susceptibles d’établir avec certitude cet état en
est, sans doute, la plus forte mais le courant interactionniste a aussi
dénoncé la dimension normative d’un tel concept et sa portée toute relative puisque dépendante de la législation de chaque pays. Toutefois,
cette conception n’a pas été abolie et la neutralisation de l’état dangereux se lit, en filigrane, dans les textes du Code pénal sanctionnant jusqu’en 1994 le vagabondage et la mendicité. Plus proche de nous, cette
préoccupation est à l’origine des arrêtes communaux réglementant la
mendicité qui tentent d’éradiquer la résurgence de ces figures lointaines
de l’insécurité que sont le vagabond et le mendiant.
La qualification des délits de vagabondage
et de mendicité dans le droit français
Dans le Code pénal, l’incrimination du vagabondage et de la mendicité appartient au registre de la sécurité publique et à la section « association de malfaiteurs, vagabondage et mendicité ». La sécurité
publique est définie comme la situation dans laquelle se trouve une
société lorsqu’elle est à l’abri de troubles nés de la commission d’actes
délictueux. Si le droit pénal assure la protection de la sécurité publique,
on considère que celle-ci « [… ] résulte de façon préventive de réglementations assorties de sanctions répressives concernant certaines catégories de personnes dont le statut ou plus encore le mode de vie peut
être plus ou moins gravement générateur de troubles pour la collectivité,
ainsi en va-t-il des étrangers, des nomades, des vagabonds et des mendiants [… ] » (Merle et Vitu, 1981, p. 160). La sécurité publique est, dès
lors, la situation vers laquelle tend l’ensemble des dispositions qui ont
pour but de neutraliser ou d’éliminer le potentiel dangereux de certains
individus. Le vagabondage est ici moins incriminé comme délit ponctuel que mode de vie jugé criminogène car situé en dehors des valeurs
traditionnelles. Ainsi, l’arsenal juridique s’est construit sur des mesures
ante delictum déclenchées par l’état dangereux de l’individu.
Après avoir affirmé dans l’article 269, le délit de vagabondage, l’article 270 en donne la définition : « Les vagabonds ou gens sans-aveu
sont ceux qui n’ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance et qui
n’exercent habituellement ni métier ni profession. » On retrouve ici les
trois éléments majeurs qui ont défini, dès l’Ancien Régime, la réglementation du vagabondage nous indiquant en creux la pérennité des
valeurs dominantes que sont l’appartenance à un réseau social par le travail fixe et l’inscription territoriale. La notion d’aveu reste prépondérante et insiste sur l’absence de garant mais aussi de garantie et donc sur
la non-reconnaissance sociale du vagabond. Le domicile doit être certain et correspond à une habitation effective, notoire et ayant une continuité dans le temps. À défaut de preuves ou d’actes, le cadre juridique
se déploie dans l’espace du doute et de l’évaluation de la moralité de
l’individu. C’est autour de l’intention délictueuse c’est-à-dire du choix
délibéré d’un mode de vie déviant que s’articule le jugement même si
cette intention n’est pas explicitement formulée dans les textes. La qualification du délit fonctionne, en effet, sur le mode négatif, c’est donc au
prévenu qu’il incombe de prouver sa bonne foi ou de démontrer le
défaut d’intention en invoquant par exemple une infirmité ou son grand
âge l’empêchant de travailler ou bien encore l’impossibilité de trouver
un travail en raison de la crise économique. On renoue ici avec la traditionnelle séparation opposant mendiants valides et invalides et le prévenu doit se dégager, s’il désire la clémence des juges, de la catégorie
infamante des « mauvais pauvres ». Cette intention délictueuse constitue en quelque sorte un délit moral d’oisiveté qui place l’individu dans
une position de coupable, accusé de ne pas fonctionner selon les normes
de la réciprocité envers l’État ou la société.
L’article 271 est consacré à la peine. Des mesures administratives
telle la surveillance par la Haute Police pendant une durée de cinq à dix
ans (devenue en 1885 l’interdiction de séjour) étaient appliquées. Ces
mesures prévoyaient la relégation pour les vagabonds « incorrigibles »
ayant encouru au moins cinq condamnations. Elles ont été supprimées
en 1955 suite à la recomposition du paysage de l’assistance et à l’accueil
des vagabonds dans les centres d’hébergement. Depuis 1959, le juge
d’application des peines oriente les vagabonds aptes à un reclassement
dans les centres d’hébergement et de réadaptation. Le réseau d’institutions médico-judiciaires s’est ainsi développé sur les versants de la
répression, de l’assistance et de la normalisation du vagabondage considéré dans les textes non pas comme un acte délictueux mais comme un
état qualifiant un individu perçu comme dangereux. La démarche
s’éloigne donc de l’interdiction de séjour, forme moderne de la mise au
ban ou de la déportation de l’Ancien Régime, pour s’orienter vers le
contrôle du corps de l’errant et son inclusion dans un système qui aura
pour tâche de le réadapter et de le rééduquer pour peu que celui-ci en
montre une certaine aptitude. Cette inclusion sociale du vagabond se
retrouve dans l’article 273 qui renoue ici avec la législation de l’Ancien
régime insistant sur l’appartenance territoriale de l’errant. Le vagabond,
peut être, en effet, réclamé et cela même après jugement par sa commune d’origine ou par un citoyen solvable le cautionnant. La figure de
la garantie réapparaît ici et le délit de vagabondage disparaît si un tiers
accepte de reconnaître au sens plein du terme l’individu en
« l’avouant », et donc en le réinscrivant dans la communauté des
hommes. En filigrane, ce texte indique que l’errant ne saurait être un
homme sans liens et que celui-ci, qu’il le veuille ou non, appartient bien
à un lieu. Les articles 274 et 275 prolongent la tradition de l’enfermement des pauvres, que ce soit dans les hôpitaux généraux ou dans les
dépôts de mendicité et sanctionnent le mendiant récalcitrant à des
peines d’emprisonnement. Le décret de 1808 avait prévu la création des
dépôts de mendicité toutefois tous les départements n’en étaient pas
pourvus. Le double régime a donc été mis en pratique afin d’apporter
une solution à tous les cas de figure. Nous retrouvons la constance de la
lutte contre l’oisiveté par l’entremise de la dichotomie entre mendiants
valides et invalides, les premiers étant punis même en l’absence d’une
structure pouvant les accueillir. Le cadre juridique de la mendicité, tout
comme celui du vagabondage, s’étaye sur la présomption à la paresse ou
à l’oisiveté et va tenter d’évaluer la moralité de l’individu. De plus, le
discours prolonge les questions relatives à l’inscription territoriale en
augmentant les peines à l’encontre des mendiants arrêtés hors de leur
canton de résidence. Mais les dichotomies entre le pauvre valide et invalide disparaissent quand le mendiant use de menaces, pénètre dans des
maisons, feint des plaies ou mendie en réunion. (art. 276) Ces cas de
mendicité forment des délits spéciaux et les peines d’emprisonnement
prévues peuvent atteindre deux ans. La loi punit, dans ce cas, certaines
formes de mendicité jugées plus graves et révélant le potentiel dangereux des individus. Les menaces et la pénétration du domicile violent
l’ordre public mais aussi la propriété privée qui fonde, entre autres, les
appartenances territoriales. Feindre des plaies équivaut à gruger le donataire et nous retrouvons l’image traditionnelle du « mauvais pauvre » ne
méritant pas l’aumône. Enfin, si le mendiant isolé représente l’image de
l’oisif profitant des largesses sociales, son regroupement en bandes
effraie et l’inscrit dans la criminalité. Le mendiant est, ainsi, tout
comme le vagabond un individu dangereux à neutraliser.
Les causes d’aggravation du vagabondage et de la mendicité sont le
travestissement (revêtir, par exemple, un costume d’ecclésiastique afin
de quêter), le fait que l’individu soit porteur de limes, crochets (bien
qu’il n’en ait ni usé ni menacé) ou d’autres instruments propres à commettre des vols ou procurant les moyens de pénétrer dans les maisons
(art. 277). L’article 278 stipule que tout mendiant ou vagabond porteur
d’effets d’une valeur supérieure à cent francs sans en justifier la provenance sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans. Ces deux
articles mettent en scène l’état dangereux de l’individu et constituent, à
ce titre, le modèle idéal de la mesure ante delictum. Le fait d’être porteur de limes traduit, pour le législateur, l’intention du vol. À ce titre, il
convient de préciser qu’il n’est pas nécessaire que les limes ou crochets
soient trouvés sur la personne, il suffit que ces instruments soient dans
le lieu où elle a été arrêtée (Aix, 1er février 1871) ou dans la voiture que
le prévenu utilisait (note extraite de la Revue de science criminelle,
n° 39, II, 1970). Il en va de même pour les effets supérieurs à cent
francs, l’individu est alors suspecté de les avoir dérobés et le législateur
attend de lui une justification. Le vagabond ou le mendiant se trouve,
dès lors, dans un espace constant de suspicion dans lequel sont pointées
sa malhonnêteté et son immoralité. L’incrimination n’est donc pas fondée sur des agissements antisociaux mais sanctionne un comportement
impliquant une certaine probabilité que l’intéressé commette une infraction plus ou moins déterminable. Certains délits, telles les violences
envers les personnes, sont aggravés quand ils ont pour auteurs des mendiants ou des vagabonds. De plus, les peines établies par le Code pénal
contre les individus porteurs de faux certificats, faux passeports ou
fausses feuilles de route sont portées à leur maximum quand elles sont
appliquées contre des mendiants ou des vagabonds. La loi sanctionne
l’état dangereux de l’individu qui se révèle par la nature des infractions
commises.
Pour finir, il convient de préciser que les délits de vagabondage et
de mendicité sont stipulés dans le guide de l’administration locale
(Vidal, 1983) qui s’adresse aux gardes champêtres, gardes chasse et
gardes pêche, agents de police municipale mais aussi aux gardes particuliers, aux gardiens d’immeuble et gardiens de sociétés de gardiennage. Le contrôle social dépasse l’institution juridique et incombe
jusqu’aux garants de l’ordre ordinaire. C’est ainsi que le vagabond et le
mendiant, figures d’une insécurité majeure, deviennent objets d’une
surveillance collective.
Des traits de représentation pérennes
En 1953,9 298 condamnations pour vagabondage et mendicité ont
été prononcées ; ce nombre décroît en 1956 et atteint 4 884 (Vienne,
1960). En 1993, sur 1 431 infractions relevées, quinze condamnations
seront effectives et il n’y en aura plus qu’une en 1994 (Rapport au
ministère de l’Intérieur, 1995). Le développement des centres d’hébergement et leur rôle de plus en plus reconnu dans la prise en charge des
vagabonds n’est pas neutre dans la réduction du nombre des condamnations. Le nouveau Code, entré en vigueur en 1994, a abrogé les délits de
vagabondage et de mendicité. Dans ce nouveau cadre juridique, le mendiant, extrait de la sphère répressive, semble être devenu un homme plus
à plaindre qu’à blâmer. Toutefois, les représentations ne sont pas aussi
tranchées. Si l’on en croit F. Desportes (Jurisclasseur pénal, 1995),
l’abrogation de cette incrimination s’est heurtée à une vive résistance au
sein de l’Assemblée Nationale lors des discussions consacrées aux
atteintes à l’État et la paix publique. Une solution de compromis, proposée par la Commission des lois de l’Assemblée, a consisté à réprimer
la provocation directe d’un mineur à la mendicité (art. 227.20). Cet
article appartient au registre « de la mise en péril des mineurs » et
décline, sur le même mode, l’incitation à la prise de stupéfiants (art.
227.18), à celle de boissons alcooliques (art. 227.19) et l’incitation au
délit ou au crime (art. 227.21). En pratique, cette incrimination est dirigée contre un adulte. La définition de la mendicité est la même que celle
dégagée en 1874 par la jurisprudence de l’article 274 de l’ancien Code
pénal : « S’adresser à la charité ou à la bienfaisance dans le but d’obtenir un secours tout à fait gratuit et pour lequel on n’offre en échange
aucune contre-valeur appréciable. » La définition de la provocation est,
dans le discours juridique, traditionnellement subordonnée à trois
conditions. Elle doit tendre vers la commission d’une infraction, elle
doit avoir été suivie d’un commencement d’exécution, enfin elle doit
être accompagnée de menaces, promesses, don, abus d’autorité ou de
pouvoir. L’article 227.20, transformant la provocation en infraction
principale, en remodèle la définition. Elle est ainsi, comme le souligne
F. Desportes, répréhensible alors qu’elle tend à la commission d’un acte
qui ne constitue pas une infraction puisque la mendicité a été abrogée.
En deuxième lieu, le législateur précise qu’il importe peu que la provocation ait été suivie d’effets, c’est-à-dire d’un commencement d’exécution. On retrouve ici les accents des mesures ante delictum telles
qu’elles apparaissaient à l’époque de la rédaction du premier Code
pénal. C’est, en quelque sorte, l’intention d’incitation qui constitue l’infraction et qui est soumise à condamnation. L’appartenance même du
délit de provocation au registre de « la mise en péril » prolonge, à cet
égard, l’association entre mendicité et état dangereux de l’individu qui
l’exerce ou qui incite à la pratiquer. On observe ainsi que si le délit est
abrogé, les matrices enchâssant les discours sur le mendiant perdurent.
En insistant sur le péril, elles pérennisent le concept d’état dangereux et
aboutissent à instaurer des protections spécifiques à l’égard des mineurs
et à maintenir un cadre juridique sur la question de la mendicité.
Le délit de vagabondage, en revanche, semble avoir disparu définitivement. On ne retrouve pas, en effet, d’infraction à la provocation des
mineurs à ce type de comportement. Il faut néanmoins préciser que le
vagabondage des mineurs s’inscrit, en règle générale, dans le registre de
la fugue, nettement différencié de l’errance des adultes. Mais, comme
pour la mendicité, les discours se brouillent et si l’État, par l’intermédiaire du nouveau Code pénal, n’incrimine plus cette pratique, la question de l’errance va toutefois se poser, corollairement à celle de la
mendicité, à l’échelle plus réduite de la ville et de l’occupation de l’espace public. Le législateur, en dépénalisant la mendicité et le vagabondage, en a confié, en quelque sorte, le contrôle au pouvoir administratif
lequel se montre pour le moins clément en la matière car si le Code
pénal annonçait que le vagabondage et la mendicité étaient des délits et
indiquait l’échelle des peines, les mesures administratives, tels ce qu’il
est convenu d’appeler les « arrêtés anti-mendicité », adoptent un discours impératif en réglementant et en interdisant ces pratiques.
L’année 1995 a vu s’installer un débat politique et juridique, amplement relayé par la sphère médiatique, sur la mendicité dans les villes
mais les premières mesures ont été prises un peu plus tôt, en 1993
notamment, par la commune de Montpellier suivie bientôt par Nice,
Cannes, Carcassonne, Perpignan. En mai 1995, la municipalité de La
Rochelle installe des panneaux dans la ville : « N’encourageons pas la
mendicité. Nous risquons de favoriser l’ivresse et l’agressivité sur la
voie publique » (Damon, 1996). Les cadres du débat sont ainsi tracés :
plus qu’un acte à proprement parler, c’est un comportement qu’il
convient d’éradiquer et c’est sur le thème de l’insécurité que les discours et les pratiques vont se développer.
La thématique de l’insécurité a épousé de nouvelles formes depuis
le processus de décentralisation. Dès 1982, la Commission des Maires
sur la sécurité, mieux connue sous l’appellation de « Rapport Bonnemaison », s’est penchée sur la délinquance, les moyens de la prévenir et
de la réprimer. Ce rapport insistait sur le rôle des collectivités territoriales et plus particulièrement sur celui des communes. Ce fut une première étape dans les définitions des politiques locales de sécurité et dans
la création des conseils communaux et départementaux de prévention de
la délinquance. En insistant sur les rôles respectifs des polices municipales et des associations, cette Commission allait porter en gestation des
questions relatives à l’insécurité, aux incivilités mais aussi au sentiment
d’insécurité ressenti et exprimé par la population. Si le débat a porté sur
le logement, l’emploi, la réinsertion, la Commission a aussi ciblé dans
ses actions de prévention les « problèmes particuliers que posent certaines catégories de citoyens », à savoir « les étrangers », « les
nomades » et « les marginaux de la misère » désignés aussi dans le texte
par le terme de « routards ». Cette dernière population recouvre des
jeunes proches du quart-monde dont la marginalisation se radicalise
progressivement. Si ces routards sont différenciés des clochards, « leur
mode de penser, d’agir et de se comporter s’assimile très rapidement à
eux jusqu’à les confondre ». La Commission insiste sur le problème que
peut poser l’accroissement de cette catégorie notamment le dépassement « du seuil de tolérance au sein de la population ». De plus, il est
stipulé que « cette nouvelle génération de marginaux pourrait réagir différemment de l’ancienne, avoir un comportement violent, se démarquant des marginaux confinés généralement dans une attitude de
résignation » (Rapport Bonnemaison, p. 56 et suivantes).
Ces jeunes marginaux sont ici rattachés aux « classes dangereuses »
et au sentiment d’insécurité que leur présence au sein des espaces
publics entraîne. S. Roché ( 1993) définit ce sentiment comme des manifestations de peurs personnelles (dans la rue ou au domicile par
exemple) ou des préoccupations pour l’ordre en général. Le sentiment
d’insécurité s’appuie sur le monde vécu des individus tout en faisant
référence à un système de valeurs. Il peut être éprouvé s’il trouve des
objets de cristallisation adéquats, les plus adaptés seraient à la fois
ancrés dans l’histoire des groupes stigmatisés, tels les vagabonds, et
pertinents dans l’espace de l’individu subjectivement perçu.
À cet égard, les recherches de H. Coing et C. Meunier ( 1980),
menées dans les années quatre-vingts, démontrent que, outre le vandalisme et les groupes de jeunes dans les cages d’escaliers, la présence des
clochards accroît le sentiment d’insécurité et fait partie des incivilités.
Les incivilités ne sont pas des actes nécessairement illégaux au point de
vue juridique, elles se définissent comme des atteintes à l’ordre public
ordinaire tel qu’il est construit dans la vie quotidienne. Ce sont des
« menaces qui pèsent sur les rituels sociaux à l’aide desquels chacun
évolue l’innocuité de son rapport à autrui ». (Roché, 1994, p. 24). Les
incivilités incarnent en quelque sorte le désordre proche de soi et la possibilité d’en être victime. Insultes, crachats, graffitis, attroupement d’individus exubérants, mendicité agressive (Damon, 2000) sont autant de
comportements vécus comme des mises en question de la culture et
comme des menaces à l’intégrité physique. Les actes de mendicité
agressive figurent dans une enquête effectuée en 1998 par la préfecture
de police de Paris sur les incivilités. 60 % des personnes interrogées les
jugent comme insupportables, 22 % supportables et 18 % extrêmement
insupportables (Damon, 2000). D’un délit orchestré par le Code pénal,
la mendicité, pour peu qu’elle soit agressive (encore que nous n’avons
trouvé aucune définition de la nature de cette agressivité) est devenue
une incivilité déstructurant l’ordre de l’espace public, engendrant un
sentiment d’insécurité. Celui-ci est lié à une construction sociale de l’individu dangereux, il correspond à une lecture du monde qui nous environne, à une mise en ordre de ce dernier et donc à un classement des
populations sur lesquelles se cristallisent ces émotions. Dès lors les arrêtés mis en place par les villes vont tenter, par l’interdiction d’actes spécifiques, de stigmatiser des groupes d’individus incarnant une
potentialité de danger.
Les arrêtés municipaux interdisant la mendicité
Présentation du corpus
Le corpus se compose de dix-neuf arrêtés municipaux pris en 1995
(Angoulême, Banyuls, Béziers, Carpentras, Compiègne, Mende, Menton, Millau, Montpellier, Nice, Pau, Périgueux, Perpignan, la Rochelle,
Sète, Tarbes, Toulon, Toulouse, Valence). Nous avons procédé à une
analyse thématique de contenu. Nous allons tout d’abord inscrire ces
arrêtés dans leur cadre juridique puis nous présenterons les bases de ces
mesures au regard des motivations stipulées dans les arrêtés. Enfin,
nous analyserons les thèmes principaux des articles et leurs concrétisations discursives afin de repérer la pérennité de certains traits à l’aune
de la notion d’état dangereux.
Cadre juridique
En vertu des articles L. 122.22 et L 131.2 du Code des communes,
le maire est chargé des pouvoirs de police. La police municipale a pour
objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publics.
Ces articles forment la base sur laquelle s’étaye la réglementation de la
mendicité. Le cadre, on le voit, est identique à celui de l’ancien Code
pénal inscrivant les délits de mendicité et de vagabondage dans la thématique de la sécurité publique. L’article 131.2 est complété de plusieurs alinéa. Trois d’entre eux sont systématiquement repris : « La
sûreté et la commodité de passage des rues, quais, places et voies
publiques », « le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique
(rixes, disputes, ameutement et rassemblement dans les rues, bruit… )»,
enfin, « le soin d’obvier aux événements fâcheux qui pourraient être
occasionnés par la divagation d’animaux malfaisants ou féroces ». L’article L 131.4 est aussi mentionné : « Le maire peut par arrêté motivé
interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération
ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès à certaines heures
à diverses catégories d’usagers ou de véhicules. »
Le cadre juridique est complété par l’article R. 610.5 du Code pénal
précisant que « les violations des interdictions édictées par les arrêtés
sont punies de contraventions », par l’article R. 623.3 stipulant que « le
fait d’exciter ou de ne pas retenir un animal susceptible de présenter un
danger qui attaque ou poursuit un passant est puni d’une amende » et,
enfin, par les articles L 65, L 66, L 79, R 4 et R 5 du Code des débits de
boisson sanctionnant l’ivresse publique. Certaines communes
[1] mentionnent, de plus, le règlement sanitaire départemental ainsi que les
mesures déjà prises par les préfets relatives aux quêtes sur la voie
publique.
La mendicité s’inscrit dans une matrice juridique soulignant le comportement et les incivilités au sein de l’espace public. L’accent est porté
sur le maintien de la tranquillité. Sont ainsi sollicités les textes relatifs à
la circulation, aux attroupements, au bruit, à l’ivresse, aux animaux, bref
à ce qui fait désordre et provoque le sentiment d’insécurité. À cet égard,
il convient de noter que la commune de Carpentras mentionne, dans le
cadre des éléments réels sur lequel s’étayent les motivations des arrêtés,
« les nombreuses plaintes établissant la multiplication d’actions de mendicité agressives et dangereuses troublant la sérénité et l’ordre public ».
Un discours identique est formulé par la commune d’Angoulême. Les
« nombreuses plaintes » sont ici associées à « l’exaspération grandissante de la population » ainsi qu’aux « troubles à l’ordre public », aux
« problèmes d’hygiène et de salubrité » et aux « risques d’atteinte à la
sécurité des biens et des personnes ». Ces mentions induites par le terme
« vu » (tout comme la référence aux articles cités plus haut) inscrivent
les plaintes et le sentiment d’insécurité dans un cadre légal et leur confèrent, par là, une vérité absolue mais aussi une réalité tangible qui vont
entraîner les maires à considérer le problème soulevé par la mendicité.
L’architecture du discours est ainsi fondée sur l’existence réelle d’un
problème ou d’un malaise en même temps qu’elle s’inscrit dans un
cadre légal déjà posé. Les considérations des maires préalables à la
rédaction des arrêtés réglementant la mendicité sont, dès lors, exprimées
dans une stratégie de réponse appropriée à cette situation de désordre et
d’insécurité constatée dans les faits par les populations.
Considérations préalables
La formulation rituelle « considérant que… » est présente dans tous
les arrêtés municipaux. Son rôle est de légitimer le bien-fondé des
mesures et des articles.
La première considération que nous retrouvons dans la totalité de
notre corpus est d’ordre général et concerne « la sûreté et la commodité
des voies de passage ». Ce thème se réfère, en fait, aux articles L 131.2
et L 131.4 et souligne la gêne physique résultant de la présence de mendiants au sein de l’espace public, plus particulièrement « l’entrave occasionnée par la position assise ou allongée d’individus et de groupes
d’individus ».
Le deuxième thème incrimine la conduite ou le comportement de
plusieurs manières. Tout d’abord, le « comportement agressif » (Carpentras, Pau, Perpignan, Tarbes, Valence) ou « dangereux » (Mende), ou
bien encore « agressif et provoquant » (Montpellier) de certaines personnes, « d’individus marginalisés proférant des menaces » (Compiègne), « créant une situation constante de crainte » (Toulouse),
« accompagnés ou non d’animaux » (Béziers, Montpellier, la Rochelle,
Sète). Le comportement incriminé est aussi celui « dégradant l’hygiène
des espaces publics » (Angoulême, Banyuls, Carpentras, Compiègne,
Mende, Menton, Millau, Montpellier, Pau, Perpignan, Tarbes, Toulon).
Pour les communes précisant les causes de l’insalubrité, on retrouve, le
plus souvent, « la position allongée sur les bancs et le rejet de détritus ».
La « consommation abusive d’alcool » est dénoncée lorsqu’elle s’accompagne « d’une action de mendicité » (Mende), quand elle encourage
« l’agressivité » de groupes d’individus (Béziers, Mende, Montpellier,
Périgueux, Sète) qui mendient (Toulon). Les communes de Tarbes et
Mende mentionnent dans leurs considérations « le comportement indécent » ou la « tenue contrevenant aux bonnes mœurs » et « incitant à la
débauche ».
Le troisième thème se structure autour des animaux et plus spécifiquement des chiens, reliant leur présence à l’agressivité de leur détenteur (Béziers, Montpellier, Sète) ou bien insistant sur le « danger » que
constitue la présence de ces chiens au sein de l’espace public (Mende,
Menton, Millau, Périgueux, Tarbes, Toulon).
Le quatrième thème insiste sur « l’augmentation des actions de
mendicité agressives et dangereuses » (Carpentras, Montpellier, Pau,
Périgueux, Perpignan, Tarbes, Toulon). Nous rencontrons, pour la première fois, l’incrimination de l’acte de mendier toutefois celui-ci est
relié au comportement indiquant, en clair, que c’est moins l’action de
sollicitation qui est incriminée que la manière dont le mendiant s’y
prend. Pour certaines communes, les troubles à l’ordre public déjà cités
« portent préjudice aux formes normales et traditionnelles de la mendicité » (Menton, la Rochelle, Toulon). Sont donc mis en opposition,
d’une part les individus en groupe (et on rejoint les textes de l’ancien
Code pénal réprimant « la mendicité en réunion ») d’autant plus dangereux qu’ils sont nombreux, multipliant les incivilités, bruyants, alcoolisés, licencieux, allongés sur les bancs, accompagnés de chiens, et,
d’autre part, le mendiant isolé, silencieux, non alcoolisé, sans chien,
connu du quartier où il officie. Le « mauvais pauvre » dangereux se
définit par là en opposition radicale au « bon pauvre ». Bien pire, ce
« mauvais pauvre » compromet par sa conduite abusive la tolérance à
l’égard de la mendicité et porte préjudice au « bon pauvre » méritant
l’aumône. C’est en quelque sorte ce « mauvais pauvre » qui, déclenchant par ses incivilités la réprobation générale, coupera la dynamique
du don et empêchera le « bon pauvre » de survivre. La dichotomie tracée débouche ici sur la définition et l’identification des coupables et des
victimes.
Cet aspect se prolonge par un dernier thème mentionnant les efforts
effectués par les communes pour « accueillir les SDF » (Banyuls, Perpignan), « les sans-abri » (la Rochelle) ou « les personnes démunies »
(Valence). Les structures d’accueil existent, encore faudrait-il que ces
individus s’y rendent ce qui n’est pas le cas. Il semble ici que la propension à l’errance, thématique associée à la représentation du « mauvais pauvre » émerge. La figure du mendiant incriminé se dessine plus
nettement et se rapproche de celle du vagabond, homme sans lien et
refusant toute aide en vue de sa réinsertion. Dès lors, la mendicité est
d’autant plus réprouvée qu’elle est le fait d’individus n’habitant pas la
commune et préférant s’exposer au sein de l’espace public. À cet égard,
il convient de préciser que les arrêtés anti-mendicité se sont propagés de
ville en ville. Les communes craignaient, en effet, l’afflux de mendiants
et de SDF, chassés des cités interdisant la pratique de la mendicité. On
retrouve la préoccupation ancestrale de l’appartenance du pauvre à un
lieu et sa prise en charge par sa commune d’origine. L’errant est ainsi
coupable de n’avoir aucun lieu et de refuser tous liens, celui-ci est donc
jugé responsable de son état et de sa marginalisation.
Les articles
La formulation des articles est sensiblement identique pour toutes
les communes et s’étaye sur les thèmes relevés plus haut.
Le premier article stipule, en règle générale, le devoir de ne pas
faire c’est-à-dire l’interdiction de l’acte de mendicité (Banyuls, Carpentras, Compiègne, Menton, Montpellier, Pau, Perpignan, Périgueux,
Tarbes, Toulon) ainsi que la vente de journaux dans les rues (Menton,
Toulon) et les quêtes non autorisées (Carpentras, Mende, Valence).
Apparaissent ensuite les articles incriminant le comportement qui se
traduit discursivement par « le maintien prolongé en position allongée
ou l’occupation abusive et prolongée des rues de la part de personnes et
d’animaux accompagné ou non de sollicitations » (Angoulême, Béziers,
Carpentras, Mende, Montpellier, la Rochelle, Sète, Toulouse). La ville
d’Angoulême complète cet article par l’interdiction d’accès aux parcs
de la ville pour les contrevenants. Les communes de Menton et de Nice
sanctionnent « la mendicité assise ou allongée ». Celles de Mende, Pau
et Tarbes « la position allongée dans les rues de personnes et d’animaux », enfin Toulon proscrit « les occupations en position allongée des
espaces et bancs publics » pendant que Millau interdit de « se coucher,
de s’asseoir et d’obstruer les voies publiques ».
Outre le rappel des normes de comportements au sein de l’espace
public qui sont la circulation, le mouvement des piétons et non pas l’appropriation d’un espace particulier transformant celui-ci en domaine
privé, on assiste, pour certaines communes, à une fusion entre le comportement incriminé et le deuxième axe que nous avons relevé plus haut
concernant les animaux. La formulation dans le même article (et la
même phrase) assimile la conduite des hommes à celle des chiens et
induit un brouillage entre les règnes de l’humain et de l’animal. Cette
confusion résulte de la position des mendiants adoptée dans les rues,
jugée similaire à celle des chiens : assise, allongée ou couchée.
Certains arrêtés différencient l’homme et l’animal par la formulation d’un article spécifique interdisant le « regroupement des chiens
même accompagnés de leurs maîtres et tenus en laisse » (Béziers,
Mende, Menton, Montpellier, Périgueux, Sète). Néanmoins, on retrouve
encore une similarité entre les règnes, émanant cette fois-ci d’une représentation du danger. Celle-ci s’enracine, en effet, dans le même terreau.
C’est le nombre et le regroupement qui constituent la menace qu’elle
soit canine ou humaine puisque les groupes de chiens sont interdits
même s’ils sont accompagnés de leurs maîtres ce qui induit, en fait, une
interdiction du regroupement des maîtres. On retrouve, ici, le danger
que représentent les mendiants en groupes et, seule, la commune de
Nice explicitera cette préoccupation dans un article spécifique en interdisant « les regroupements d’individus aux abords des centres commerciaux et des marchés ».
Toujours sur le thème du comportement un deuxième axe apparaît
et concerne la consommation d’alcool. Celle-ci n’est pas autorisée
« hors les cafés, les lieux de manifestations locales et les aires de piquenique en dehors des heures habituelles » (Béziers, Carpentras, Mende,
Millau, Montpellier, Nice, Pau, Périgueux, Perpignan, la Rochelle, Sète,
Tarbes, Toulon, Valence). L’aspect illicite de l’alcool se construit sur sa
consommation hors des lieux normalisés et des horaires traditionnels.
Dès lors, cette absorption, non insérée dans un système de codes
sociaux, bouscule les valeurs qui lui sont attachées (convivialité, festivités… ) et devient dangereuse au sein de l’espace public.
La thématique de l’hygiène, émanant de considérations sur la salubrité publique, est elle aussi présente. « L’épanchement d’urine et les
exhibitions » sont interdites à Tarbes, de même que les « déjections
humaines » à Nice et à Mende ou le fait de « jeter tout objet ou matière
susceptibles de salir la voie publique » (Millau, Montpellier). Plus que
le jet de détritus, sont incriminés l’urine et l’excrément symbolisant la
souillure de l’espace public par l’abject. L’interdit pesant sur ces « côtés
honnis de la vie humaine » (Freud, dans Bourke, 1913) est transgressé
ainsi que l’exigence de propreté et de pureté bafouant le système de protection symbolique. Les individus se soulageant au sein de cet espace
commun laissent une trace visible révélant à tous la crudité humaine
ainsi mise à nue.
Pour conclure sur le thème du comportement, il nous faut mentionner l’incrimination de certaines conduites révélant un état dangereux. À
Béziers, la présence de mendiants et vagabonds dont le « comportement
est outrageant à l’égard des bonnes mœurs et dont l’attitude agressive
est susceptible d’engendrer peur et panique au sein de la population »
est interdite en centre ville. À Mende, Menton et Nice « l’interpellation
agressive des passants » est incriminée de même qu’à Toulon qui mentionne « une crainte constante au sein de la population ».
Le dernier thème relevé concerne « l’orientation des personnes vers
les organismes se chargeant de l’accueil des SDF » (Angoulême,
Banyuls, Carpentras, Pau, la Rochelle, Tarbes, Toulouse).
La fusion entre les deux catégories, à savoir le mendiant et le vagabond, apparaît clairement et il semble, à la lecture des motivations et des
articles, que l’errance constitue le comportement induisant le plus d’insécurité. Interdire la mendicité dans les rues permet une plus grande
visibilité de ceux qui la pratiquent. Les comportements réprouvés, générateurs de sentiments d’insécurité, autorisent la stigmatisation des
groupes orientés vers des centres spécialement créés pour les personnes
en errance. Nous retrouvons, de manière plus feutrée, les préoccupations et les mesures de l’Ancien Régime catégorisant les pauvres et leur
réservant des traitements distincts. En 1994, le SDF est évacué de la rhétorique pénale et devient simultanément objet de police administrative.
La distinction entre les pauvres est toujours de mise et le discours ne
peut pas échapper, à l’échelle locale, à l’empreinte de la norme juridique.
Certaines associations ont déposé plainte et les tribunaux administratifs ont débouté les communes ayant formulé une « interdiction générale et absolue » laquelle n’est pas du ressort d’un maire.
Afin de remédier à cette grande confusion, le ministère de l’Intérieur rédigea, le 20 juillet 1995, une circulaire précisant les conditions
dans lesquelles la mendicité pouvait être interdite et conseilla aux préfets d’en informer les maires « qui ne peuvent tirer avantage d’une situation dans laquelle soit le juge administratif, soit le juge pénal
viendraient à censurer un de leurs arrêtés, selon des procédures qui,
d’ailleurs, peuvent être rapides ». S’appuyant sur le Code des communes, cette circulaire stipule que les mesures doivent être motivées à
l’égard de l’ordre public et spécifiées dans l’espace et le temps. Ainsi,
le ministère conseille aux maires d’interdire la mendicité dans certaines
rues piétonnes, aux abords des centres commerciaux ou dans des lieux
de grande attraction commerciale « lorsque s’y réunissent habituellement des individus jeunes et socialement marginalisés dont le comportement [… ] suscite un sentiment de crainte de la part des clients et des
commerçants » ( La Gazette, textes officiels intégraux, 1995, p. 79). Le
ministre suggère également une mesure provisoire ou périodique
« moins vulnérable en droit ». Toutefois, dans l’esprit du texte, la mendicité apparaît comme le révélateur d’une détresse humaine bien que
soit précisé au final « qu’elle s’avère manifestement comme une
démarche marginale dont le caractère peut, en fonction de circonstances
très particulières, constituer une gêne sérieuse voire une menace de
trouble localisé à l’ordre public » ( La Gazette, textes officiels intégraux,
p. 80).
Le message qu’il convient de retenir est celui du discours traditionnel mettant en scène deux catégories de mendiants : les personnes en
détresse et les marginaux. La subtilité demandée aux maires se niche,
comme il est d’usage, dans la distinction des populations. Secourir l’indigent en détresse qui le mérite, exclure par des mesures répressives
celui dont le dénuement reflète un état dangereux.
Le cadre juridique enchâssant la mendicité et le vagabondage met
l’accent sur le concept d’état dangereux. Des mesures ante delictum de
l’ancien Code pénal aux arrêtés anti-mendicité de police administrative,
le discours insiste sur le comportement déviant de l’individu déstructurant l’ordre public. La suspicion qui pèse sur le pauvre est une
constante, le « mauvais pauvre » est censé être prédéterminé au crime et
son regroupement en bandes le fait basculer dans la catégorie des
« classes dangereuses ». Les arrêtés réglementant la mendicité ne donnent plus lieu à polémique et leur bien fondé n’est pas remis en question. La construction sociale du danger qu’ils formulent semble être partagée par la collectivité entière ce qui légitime leur utilité mais aussi les
représentations sociales véhiculées sur les mendiants ainsi stigmatisés.
Nous avons tenté, en analysant en parallèle deux corpus juridiques
distants dans le temps, de montrer l’entremêlement du passé et du présent dans la pensée sociale et plus spécifiquement dans nos catégorisations. Nous retrouvons dans le traitement de ces catégories sociales la
pérennité de certains traits qui nous conduisent à mesurer la présence de
la mémoire dans le maintien des représentations sociales et cela, notamment sous la forme « d’une inclusion d’anciennes valeurs, croyances ou
théorisations relatives au fonctionnement du monde et des relations
sociales » (Roussiau et Bonardi, 2002, p. 47). Ces croyances ou théorisations pourraient correspondre aux éléments centraux et donc stables
dans le temps de la représentation. Encore faudrait-il pour l’affirmer
poursuivre l’exploration de la représentation sociale du mendiant et
recourir à d’autres méthodes d’investigation.
·
Aspects de la criminalité et de la délinquance constatées en France en 1994, Rapport
au ministère de l’Intérieur, Paris, La Documentation française, 1995.
·
BERTRAND, V. 2002. « Dimension historique des représentations sociales : l’exemple
du champ sémantique de la notion d’exclusion », Bulletin de psychologie, t. 55,
n° 461, p. 497-502.
·
BOURKE, J.G. 1913. Les rites scatologiques de toutes les nations, Paris, PUF, 1982.
·
COING, H.; MEUNIER, C. 1980. Insécurité urbaine : une arme pour le pouvoir ?, Paris,
Anthropos.
·
DAMON, J. 1996. Des hommes en trop. Essai sur le vagabondage et la mendicité, Éditions de l’aube.
·
DAMON, J. 2000. « Les incivilités », Problèmes politiques et sociaux, n° 836, p. 3-6.
·
DELMAS-MARTY, M. 1994. Pour un droit commun, Paris, Le Seuil.
·
Face à la délinquance : Prévention, répression et solidarité, Commission des maires
sur la sécurité, Rapport au Premier ministre, Paris, La Documentation française,
1982.
·
FOUCAULT, M. 1999. Les anormaux. Cours au Collège de France. 1974-1975, Paris,
Gallimard.
·
GASSIN, R. 1990. Criminologie, Paris, Dalloz.
·
JODELET, D. 1992. « Mémoire de masse : le côté moral et affectif de l’histoire », Bulletin de psychologie, t. XLV, n° 405, p. 239-255.
·
MERLE, R.; VITU, A. 1981. Traité de droit criminel, Paris, Cujas.
·
MOSCOVICI, S. 1961. La psychanalyse, son image et son public, Paris, PUF.
·
MOSCOVICI, S.; VIGNAUX, G. 1994. Le concept de thémata, dans Ch. Guimelli (sous
la direction de), Structures et transformations des représentations sociales, Lausanne, Delachaux et Niestlé, p. 25-72.
·
ROCHÉ, S. 1993. Le sentiment d’insécurité, Paris, PUF.
·
ROUQUETTE, M.L. 1994. Sur la connaissance des masses. Essai de psychologie politique, Grenoble, PUG.
·
ROUSSIAU, N.; BONARDI, C. 2001. Les représentations sociales. État des lieux et perspectives, Liège, Mardaga.
·
VERGÈS, P. 1987. Salariés face aux nouvelles technologies, CNRS, Éditions.
·
VERGÈS, P. 1989. « Représentations sociales de l’économie : une forme de connaissance », dans D. Jodelet, les représentations sociales, Paris, PUF.
·
VERGÈS, P. 1991. « Représentations des nouvelles technologies et déterminations idéologiques », dans V. Aebischer et al., Idéologies et représentations sociales, Paris,
Delval.
·
VIENNE, R. 1957. « Considérations sur la psychologie, l’origine de l’état dangereux et
les facteurs de réadaptation des multirécidivistes », Revue de science criminelle
et de droit pénal comparé, p. 53-63.
·
VIENNE, R. 1960. « Le problème du vagabondage. Le point de vue juridique », Revue
de droit pénal et de criminologie, n° 8.
·
VIDAL, R. 1983. Guide pratique de l’administration locale. Manuel des gardes et de
police locale, Paris, Librairie de la Cour de Cassation, Litec.
[1]
Angoulême, Carpentras, Mende, la Rochelle, Pau, Toulouse, Valence