2002
Critiques internationales
Sécurité et liberté : une nouvelle donne
John Crowley
Daniel Sabbagh
Triomphe des sécuritaires
On sait que les attentats du 11 septembre ont fait surgir des questions sur l’efficacité des services de renseignement américains, à la réputation déjà écornée. Il était
donc logique que la BBC sollicite, entre autres réactions, celle du président de la
Commission sur le renseignement de la Chambre des Représentants, le républicain Porter J. Goss. Mais, au journaliste qui lui demandait s’il fallait tirer des
attentats le constat d’une « défaillance du renseignement », l’élu s’est contenté de
répondre sèchement « non : une défaillance sociétale » ( societal failure). Et
d’enchaîner, profitant du silence du journaliste momentanément interloqué :
« Nous avons eu le tort de boxer selon les règles du Marquis de Queensberry. Avec
ces gens-là, on ne peut pas. »
Peut-être s’agissait-il simplement de venir en aide à une communauté du renseignement effectivement ébranlée, surtout venant d’un homme politique qui lui
est, d’une certaine façon, organiquement lié (ancien agent de la CIA, de surcroît).
Mais le propos, qui n’avait rien d’un lapsus, va bien au-delà. Il résume un effet
d’aubaine, repérable un peu partout, au bénéfice d’un certain courant réactionnaire
pour qui la vulnérabilité des sociétés occidentales à l’égard du terrorisme sanctionnerait, voire condamnerait, une certaine forme de libéralisme. Comme le
notent ici même Jean-François Bayart, Béatrice Hibou et Sadri Khiari, cet effet
dépasse – par son ampleur et peut-être aussi par la gravité des menaces dont il est
porteur – les autres usages cyniques du 11 septembre de la part de tous ceux qui
ont intérêt à esquiver la démocratie. Potentiellement, c’est justement la démocratie
elle-même qui est en jeu.
D’où des réponses qui vont très au-delà de la lutte contre le terrorisme sur les
plans du renseignement, de la police et de la justice. À la faveur de la « guerre contre
la terreur » et de sa légitimité supposée absolue, les gouvernements adoptent une
panoplie hétéroclite de mesures sécuritaires. Il est intéressant, d’ailleurs, que le mot
« terreur » se soit vite imposé, via CNN, pour désigner l’objet de la riposte américaine. C’est sans doute avant tout parce que « terrorism » est difficile à dire vite
en anglais pour qui ne roule pas les « r », notamment par un président Bush qui
paraît souvent en froid avec sa langue. Mais les connotations, voulues ou non,
sont très claires : la guerre ne vise pas un ennemi, mais une menace. Elle prendra
fin quand nous nous sentironsen sécurité. Autant dire, dans un monde où il y a des
gens qui ne jouent pas le jeu (le nôtre), qu’elle est par essence perpétuelle.
Les réactions sécuritaires sont bien connues. Il suffit de les rappeler brièvement pour souligner leur rapport ambigu avec la réponse préventive et répressive
au terrorisme. Aux États-Unis, le mouvement a naturellement été très vigoureux.
La loi « Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools
Required to Intercept and Obstruct Terrorism », promulguée le 26 octobre, a
considérablement assoupli la réglementation de la surveillance des personnes et des
correspondances, au grand dam de tous les défenseurs des libertés civiques. En parallèle, de manière très symbolique, le président Bush a suspendu, s’agissant des
réseaux terroristes impliqués dans les attentats du 11 septembre, l’ordre exécutif
n° 12333 de 1981 interdisant aux services secrets de perpétrer, d’organiser ou de
favoriser des assassinats politiques à l’étranger. C’est la mise en parallèle des deux
mesures qui est intéressante. Les règles relatives à la surveillance sont principalement judiciaires : ce qui est désormais élargi, c’est l’admissibilité comme preuves
des éléments qui en sont issus. Mais la guerre elle-même, et
afortiori la promesse
à peine voilée d’attraper Oussama Ben Laden mort plutôt que vif, n’ont de sens
qu’extra-judiciaire. C’est logique, pourrait-on dire, et parfaitement cohérent avec
la résistance américaine à l’idée d’une juridiction pénale internationale. Action
judiciaire sur le territoire américain; action extra-judiciaire en dehors. Mais quand
on y intègre les pratiques de détention qui se sont généralisées aux États-Unis après
le 11 septembre, et que l’on tient compte du contexte que trahissent les remarques
citées plus haut de Porter Goss, c’est une conclusion un peu différente qui s’impose.
Au moins dans l’esprit d’une partie de la classe dirigeante américaine, c’est l’étanchéité de la frontière entre le droit et le non-droit qui pose problème. En brouillant
cette frontière, on prend simplement acte du brouillage déjà accompli par ces
terroristes qui, en notre sein, profitent de nos libertés pour nous détruire. Que penser, en effet, d’islamistes qui – on l’a copieusement souligné dans les médias au len-demain des attentats– se permettent d’être glabres, de se promener en chemise et
pantalon et d’être des voisins sans histoire ? Face à un tel « ennemi intérieur », droit
et non-droit sont d’emblée confondus
[1].
Une telle attitude se retrouve bien au-delà des cercles proprement sécuritaires.
Par exemple, l’influent théoricien communautariste Amitai Etzioni a vu dans les attentats une aubaine pour sa propre pensée. Son thème constant, depuis plus de dix ans,
est la nécessité de rétablir l’équilibre des droits et des responsabilités, respectivement
hypertrophiés et anémiées dans nos sociétés. Le 11 septembre fournirait à la fois
la preuve de la thèse et l’occasion d’y remédier enfin
[2]. Il est pourtant loin d’être clair
que faciliter les enquêtes policières favorise la responsabilité civique des citoyens.
Dans le climat de soupçon qu’implique nécessairement la désignation d’un « ennemi
intérieur », c’est plutôt le contraire qui est probable
[3]. On aura noté l’étrange charabia choisi pour désigner la loi du 26 octobre (la conjonction de
appropriate et
required est un pléonasme;
intercept avec
terrorism ne veut rien dire). Mais il ne s’agit
pas, ici, d’incompétence rédactionnelle : il fallait un titre tel que les initiales des mots
principaux forment l’acronyme USA PATRIOT. Le message est clair à défaut d’être
subtil ou élégant. Non seulement celui qui n’est pas avec le président Bush est
contre lui (
dixit, ou à peu près, Bush lui-même), mais une telle opposition politique
est
un-American. Dans ce climat-là, la réforme de la procédure pénale ne saurait être
« technique ». D’ailleurs, personne, à ma connaissance, n’a prétendu que la prévention
des attentats ait été entravée par les règles judiciaires d’admissibilité des preuves.
Il s’agit plutôt, pour chacun à sa façon (Etzioni et Bush ne sont pas, en général, du
même bord politique), de régler ses comptes avec le libéralisme.
De façon saisissante, il en va de même en Europe. Ce n’est pas, bien sûr, que le choc
des attentats y ait la même ampleur. Mais l’occasion est trop belle. Faute de place (et
de compétence), je me contenterai d’évoquer ici les cas britannique et français.
En France, le contexte de vraie-fausse pré-campagne présidentielle a pesé lourdement. Divisée depuis longtemps sur les questions de sécurité, la gauche ne peut
guère se permettre d’être accusée de laxisme. En plus, la réponse au 11 septembre
coïncide avec la remise en cause, à la faveur d’affaires de droit commun, de la
réforme de la procédure pénale destinée à renforcer la présomption d’innocence,
ainsi qu’avec une importante mobilisation policière (en partie liée à ladite remise
en cause) et un malaise croissant au sein de la gendarmerie. Du coup, la chance
offerte à, et saisie par, l’aile sécuritaire du Parti socialiste conduit à une étonnante
surenchère. Les mesures diverses adoptées par l’Assemblée nationale le 31 octobre
2001 en témoignent, y compris par la vocation de certaines d’entre elles à être « temporaires » (C’est un coup classique. Rappelons simplement que les mesures « temporaires » de police des étrangers promulguées au Royaume-Uni, dans l’urgence,
en août 1914, ont perduré, imperturbablement, jusqu’en 1971. Encore leur abrogation à cette date ne traduit-elle que la reconnaissance juridique de leur permanence : elles furent en effet incorporées, presque sans modification, dans la loi générale sur l’immigration de 1971). Quoi que l’on pense de certaines fêtes musicales,
on conviendra aisément qu’elles n’ont guère de rapport avec les réseaux terroristes musulmans, et que la réglementation de celles-là ne gagne pas en précision
ou en efficacité à être mêlée à la répression de ceux-ci.
Il ne fait pas de doute que la surenchère de la gauche française est, pour partie,
purement verbale. Quiconque se rappelle l’année 1995 aura noté à quel point la
version 2001 du plan « Vigipirate » (les Américains n’ont pas le monopole des appellations bizarres et chargées), pourtant « renforcé », implique, notamment dans le
métro parisien, plusd’annonces et moinsde présence militaire. De même, ce n’est
pas en plein hiver que la réglementation des rave parties va poser des problèmes
aigus d’ordre public. Mais, comme aux États-Unis, c’est précisément le climat
révélé par le caractère fourre-tout de cet agenda sécuritaire qui est important. Il
vient souligner à quel point les attentats du 11 septembre – une fois construits médiatiquement en événement culturel – sont une occasion saisie par tous ceux qui
croient que l’Occident offre trop de liberté aux ennemis de la liberté.
Le cas britannique, où les considérations électoralistes sont absentes, traduit ce mouvement de manière encore plus nette. Tony Blair, en effet, avec une conviction
d’autant plus inquiétante qu’elle est dépourvue de cynisme, adhère à la fois au
manichéisme de George Bush et au communautarisme d’Amitai Etzioni. Soutenu
par un gouvernement à son image (deux triomphes électoraux, cela donne les coudées franches au sein du Parti travailliste) et dépourvu d’opposition à droite, Blair
a pu se désintéresser de l’hostilité que rencontre à gauche son engagement dans
la guerre en Afghanistan et son virage sécuritaire interne. Du coup, on trouve au
Royaume-Uni une version plus cohérente qu’ailleurs de ce tournant, dont même
le chantage patriotique est pratiquement absent. Libre à vous d’être libertaires, dit
en substance Blair à ses adversaires, mais vous êtes minoritaires, incohérents et
dépassés. Détail cocasse, mais qui témoigne de cette cohérence particulièrement
britannique : le ministre de l’Intérieur ultra-blairiste David Blunkett s’est permis
d’annoncer, en même temps que des restrictions sur les activités politiques des réfugiés et la suspension partielle de l’application de la Convention européenne des droits
de l’homme – pour ne parler que des principales mesures répressives –, la dépénalisation (partielle) de la détention de cannabis.
Le terrorisme comme révélateur d’une « défaillance sociétale » : voilà donc bien
ce qui est en jeu dans le virage sécuritaire perceptible dans les démocraties occidentales. Pour ceux, nombreux, que cette réaction met mal à l’aise, il en résulte un
défi auquel les réponses ne sont, pour l’instant, guère satisfaisantes. Ceux qui, avec
quelque raison, rapportent les attentats du 11 septembre à un « ordre » mondial peu
défendable se contentent souvent d’évoquer un monde meilleur dans lequel le
terrorisme n’existerait pas et n’aurait donc pas à être géré. On ne s’en sort pas tellement mieux en insistant – également à raison – sur la dimension fantasmatique
et médiatiquement construite du sentiment d’insécurité. En effet, ce fantasme
prend naissance précisément dans une sorte de « défaillance sociétale » : celle d’un
État qui, par toute la logique à la fois sociale et symbolique de sa construction
historique, est essentiellement sécuritaire ; dès lors, les violences qu’il tolère sont
de ce fait même légitimées. Considéré sociologiquement, le sentiment d’insécurité
– qui n’a bien sûr qu’un rapport lointain avec le terrorisme– est une sorte d’intuition wébérienne, même chez ceux qui ignorent tout de l’auteur d’Économie et société.
En ce sens, le sentiment d’insécurité n’est pas quelque chose dont on puisse simplement se détourner, surtout quand il sert de caution à une dérive sécuritaire potentiellement liberticide. Comment gérer démocratiquement la violence – en deçà du rêve
de sa disparition, au-delà du fantasme de son encadrement par la répression d’« ennemis de la liberté » qu’il suffirait de repérer–, voilà la question. L’aubaine sécuritaire
du 11 septembre ne la révèle pas, mais elle en souligne l’urgence.
Vers une relégitimation
du « profilage
ethno-racial » ?
comme toute situation de « crise » reconnue comme telle, les événements du 11 septembre ont entraîné un élargissement du répertoire d’options légitimes des pouvoirs publics. Quelle que soit l’évolution ultérieure du conflit en cours, des
innovations à la mesure de l’enjeu concret que constitue désormais la préservation
de la sécurité des citoyens américains sur leur propre territoire paraissent s’imposer.
Tout d’abord, à l’évidence, quant à la nature de la riposte : la voie policiarojudiciaire, un temps privilégiée après l’attentat de Lockerbie, et la possibilité de se
borner à des frappes ponctuelles et censément « chirurgicales » contre un petit
nombre d’installations terroristes, comme à l’été 1998, ont été rapidement – et sans
doute définitivement – écartées. De même, la doctrine « zéro mort », si tant est
qu’elle ait jamais existé
[4], n’est manifestement plus d’actualité. Par ailleurs, sur le
plan interne, d’autres révisions sont aujourd’hui engagées. Alors que le système
politico-institutionnel américain demeure caractérisé par un pluralisme exacerbé
issu notamment de la conjonction du fédéralisme et d’une séparation rigide des pouvoirs, qui opèrent une double fragmentation – horizontale et verticale– de l’autorité gouvernementale, il semblerait que l’on s’oriente à l’heure actuelle vers la
centralisation de certaines activités afférentes à la préservation de la sécurité
publique (surveillance des aéroports et des communications informatiques en
particulier). Viennent également d’être adoptées différentes mesures facilitant (ou
permettant de prolonger) la mise en détention provisoire d’étrangers soupçonnés
d’être impliqués dans la préparation d’opérations terroristes – même en l’absence
d’indices véritablement concluants
[5].
Toutefois, c’est sur un autre volet des répercussions internes de l’attaque du 11 septembre que l’on voudrait ici attirer l’attention : ses effets dérivés sur la problématique de l’action antidiscriminatoire telle qu’elle se présente dans le débat public
américain. En effet, si la
diversité ethnique
[6] des victimesde l’attentat a souvent été
relevée, et si le président Bush et les membres de son gouvernement ont rapidement entrepris de dénoncer toute velléité de représailles aveugles à l’encontre des
trois millions et demi d’Arabes résidant sur le sol américain – ou de toute personne
identifiée, à tort ou à raison, comme appartenant à la minorité musulmane, comme
cela a pu être le cas de certains des quelque 500 000 Sikhs installés aux États-Unis–, on sait que leurs avertissements n’ont pas toujours été entendus. On peut
également supposer que, du fait de la relative
homogénéitéethnique des pirates de l’air,
tous originaires du Moyen-Orient ou du Golfe, les unités affectées à la lutte antiterroriste, naturellement soucieuses d’optimiser l’usage des ressources dont elles
disposent, vont concentrer leurs activités de surveillance sur les membres du
« groupe » suspect, même si, à ce stade (en dehors de quelques voix discordantes
comme celle de l’Attorney General du New Jersey, John Farmer), il est encore hors
de question de reconnaître l’existence dudit groupe. On comprend donc les inquiétudes ressenties par de nombreux individus d’origine arabe, inquiétudes parfois entretenues par le souvenir du sort réservé aux Nippo-Américains lors de la Seconde
Guerre mondiale. En effet, l’analogie souvent établie, de manière quelque peu
inconsidérée, entre l’attaque du 11 septembre et celle de Pearl Harbor conduit forcément à évoquer les mesures discriminatoires alors mises en œuvre par les pouvoirs publics à l’encontre de l’ensemble des personnes d’origine japonaise résidant
dans les États de la Côte Ouest, y compris celles de nationalité américaine : tout
d’abord, un couvre-feu imposé à elles seules, avalisé par la Cour suprême dans l’arrêt
Hirabayashiv. United Statesde 1943, où il était souligné que « les circonstances [particulières] auxquelles les autorités responsables de l’organisation de la défense nationale se trouvaient confrontées » pouvaient bel et bien conduire à voir dans leur liberté
d’aller et venir « une menace [...] pour la sécurité publique » – de sorte que « la
décision adoptée posséde[rait] bel et bien un fondement rationnel » ; puis, leur déportation et leur internement dans des camps de concentration pendant toute la durée
du conflit, conformément à l’
Executive Order 9066 du président Roosevelt, également
approuvé par la Cour suprême dans l’arrêt
Korematsuv. United Statesde 1944
[7].
Bien entendu, au regard de la trajectoire parcourue par la démocratie américaine
depuis un demi-siècle, il est pratiquement inconcevable que des mesures similaires puissent être aujourd’hui adoptées à l’encontre des Américains d’origine
arabe. L’arrêt
Korematsu, il faut le souligner, est presque unanimement considéré
comme l’une des décisions les plus infamantes de toute la jurisprudence de la
Cour suprême. Toutefois, ceci n’exclut en rien la généralisation de pratiques discriminatoires de nature moins extrême, à partir du moment où cette discrimination,
en contexte, présenterait aux yeux des pouvoirs publics un caractère « rationnel »
– ce qui est bel et bien le cas.
En effet, dans la mesure où la plupart des pirates de l’air résidaient aux États-Unis depuis plusieurs années et présentaient tous les signes d’une intégration
réussie à la société américaine, les forces de l’ordre, apriori, peuvent difficilement
cibler leur surveillance sur un sous-ensemble plus étroitement circonscrit de la population d’origine arabe, par exemple celui des individus récemment installés sur le
territoire et encore peu familiers avec leur pays d’accueil. De même, étant donné
l’ampleur des préparatifs nécessaires à un attentat aussi minutieusement coordonné que celui-ci, on sait que le FBI, après le 11 septembre, s’est lancé à la
recherche de plusieurs centaines de personnes, qui étaient soit soupçonnées de complicité, soit jugées susceptibles de fournir des informations utiles au progrès de
l’enquête. Dès lors, dans la mesure où, du fait de la diversité même de leurs signalements (abstraction faite de leur origine « ethnique » commune), à peu près
n’importe quel individu correspondant peu ou prou au phénotype « arabe » pourra
être perçu comme présentant une ressemblance avec l’une ou l’autre d’entre elles,
il n’est pas difficile d’imaginer la suite : à savoir une focalisation générale de la surveillance policière – certes exercée de manière plus ou moins intensive selon les cas–
sur l’ensemble des personnes identifiées au « groupe » en question.
À vrai dire, une telle dérive est d’autant plus probable qu’elle renvoie à une
logique déjà familière à de nombreux membres des forces de l’ordre. En effet, il
est de notoriété publique que ces derniers se livrent couramment à des interpellations sélectives fondées sur l’identité ethno-raciale des individus (
ethnic/racial
profiling) et visant spécifiquement les Noirs et les Hispaniques
[8]. Or, si d’aucuns persistent à voir là avant tout le signe d’un racisme encore omniprésent dans le secteur en question, il n’en demeure pas moins que les membres de ces deux groupes
sont statistiquement surreprésentés parmi les auteurs de certains crimes et délits,
notamment le trafic de stupéfiants et, dans le cas des Hispaniques, les infractions
à la législation sur l’immigration. Qu’on le veuille ou non, dans certaines portions de l’espace urbain, il existe bel et bien une corrélation, fût-elle beaucoup plus
faible que certains ne l’imaginent, entre l’appartenance à l’un de ces groupes et la
probabilité que la personne visée se soit rendue coupable d’un comportement
prohibé. Pour ne prendre qu’un exemple, en 1997, alors que les Noirs représentaient 12 % de la population américaine, ils faisaient néanmoins l’objet de 38 %
des arrestations pour attaque à main armée et de 59 % des arrestations pour vol.
Même en tenant compte de la distorsion induite par la tendance probable des
policiers à procéder plus facilement à une arrestation lorsque le suspect est identifié comme « Noir », la disproportion demeure considérable. Dès lors, dans la
mesure où l’information dont disposent les agents de la force publique est nécessairement imparfaite – l’accroissement de cette information comportant un coût
lui-même imparfaitement mesurable mais bien réel–, la couleur de peau, dans un
certain nombre de cas, peut leur apparaître comme un
indicateur pertinent leur
permettant de minimiser le coût en question, indicateur dont la prise en compte
relèverait alors en partie d’un calcul « rationnel », et non simplement de l’adhésion à une idéologie affirmant l’infériorité morale des membres des groupes stigmatisés, ou d’une animosité incontrôlée à leur égard
[9]. C’est à ce type de pratiques
que renvoie la notion de « discrimination probabiliste » (
statistical discrimination)
élaborée notamment par les économistes Edmund Phelps et Lester Thurow,
notion qui fait référence à l’ensemble des comportements différenciateurs préjudiciables à un individu de race « X » et principalement motivés par l’existence d’une
corrélation statistique empiriquement attestée entre « X » et
une caractéristiqueobjectivement néfaste au regard d’une finalité sociale communément tenue pour légitime.
Or, depuis quelque temps, le débat public relatif à ce « repérage au faciès » avait
paru évoluer dans un sens favorable aux adversaires déclarés de cette pratique,
dont le coût social et politique ne cessait de se faire sentir, alors même que ses « résultats » supposés en matière de lutte contre la criminalité ( 2 000 homicides par an
à NewYork en 1990,600 aujourd’hui), eux, tendaient désormais à être tenus pour
acquis. Suite à la dénonciation des méfaits du
racial profiling par le président Bush
lui-même dans un discours adressé au Congrès le 27 février 2001, on avait donc
assisté ces derniers mois à une multiplication d’initiatives destinées à y mettre un
terme, depuis la proposition de l’ancienne présidente de la Commission pour
l’égalité des chances dans l’emploi Eleanor Holmes Norton, aujourd’hui déléguée du District de Columbia à la Chambre des représentants, de réduire de 5%
le montant des crédits fédéraux affectés à la construction et à l’entretien d’infrastructures autoroutières dans les États qui s’abstiendraient d’adopter des mesures
législatives à l’encontre de cette forme de discrimination spécifique, jusqu’au projet de loi présenté au Congrès par deux élus démocrates, le représentant du
Michigan John Conyers et le sénateur du Wisconsin Russ Weingold, qui prévoyait de moduler le volume des subventions destinées aux services de police des
États et des municipalités en fonction des efforts accomplis par eux dans ce domaine.
Les événements du 11 septembre semblent bien avoir modifié les données du
problème. En effet, dans la mesure où, d’une part, les Américains d’origine arabe
feront nécessairement l’objet d’une surveillance particulière dans les mois qui
viennent
[10] et où, d’autre part, il demeure évidemment exclu qu’une législation
qui interdirait explicitement les discriminations fondées sur le « profilage ethnoracial » comporte une clause d’exemption applicable uniquement aux membres de
ce groupe, il y a tout lieu de penser que les projets de loi antidiscriminatoires, dont
l’adoption paraissait en assez bonne voie, ne sont plus vraiment à l’ordre du jour.
En outre, parmi les Noirs et les Hispaniques eux-mêmes, nombreux sont les individus qui, à contre-cœur (et avec un certain courage), reconnaissent que, dans ces
circonstances, ils ne peuvent s’empêcher de céder eux aussi à la tentation du
racial
profiling dont ils sont pourtant les premières victimes, prenant ainsi conscience de
ce que cette pratique ne relève pas nécessairement du « racisme » au sens le plus
commun du terme, mais également d’une
aversion au risque sans doute plus largement répandue et qui, en elle-même, n’est pas
apriori condamnable
[11].
Cependant – et c’est là une précision essentielle– le caractère partiellement « rationnel » de la discrimination probabiliste, qui conduit à établir entre elle et d’autres
types de comportements discriminatoires une distinction sociologiquement pertinente, ne signifie pas pour autant qu’il faille la considérer comme moralement ou
politiquement justifiable. En effet, cette discrimination demeure profondément
injuste envers l’immense majorité des membres du groupe stigmatisé qui, en l’espèce,
ne présentent évidemment pas le trait stéréotypiquement associé à la propriété
immuable qui les réunit indépendamment de leur volonté (la propension au terrorisme comme attribut lié à l’« origine arabe »). S’il est futile, et vraisemblablement
contre-productif, de prétendre nier la spécificité de la discrimination probabiliste
en la réduisant à l’une des innombrables manifestations d’un « racisme » décidément multiforme, rien ne dit qu’il faille se borner à en prendre acte. Il convient simplement d’admettre que la prohibition du racial profiling, en définitive, ne peut se
fonder que sur un jugement politiqueaffirmant l’inadmissibilité intrinsèque de ce type
de prise en compte du facteur racial par les pouvoirs publics au regard de la nécessité de préserver le niveau de cohésion sociale indispensable à la stabilité d’une
société démocratique, en dépit de sa possible efficacité dans le domaine considéré. Le fait
que certaines formes de discrimination ethno-raciale puissent éventuellement apparaître comme une stratégie adaptée à la poursuite d’un objectif en lui-même incontesté (en l’occurrence, la préservation de la sécurité publique) constitue précisément,
au-delà même des événements du 11 septembre, l’un des problèmes majeurs auxquels la société américaine est aujourd’hui confrontée. Et, pour espérer le résoudre,
encore faut-il accepter de le reconnaître, quitte à déterminer que cette reconnaissance ne doit revêtir aucun caractère officiel. À cet égard, la singularité de la situation peu enviable dans laquelle se trouvent aujourd’hui les Américains d’origine arabe
réside simplement dans l’énormité et la conscience généraliséeà la collectivité tout entière
du risque par rapport auquel la discrimination probabiliste exercée à leur encontre
est susceptible d’apparaître comme une réaction préventive, partiellement injuste
sans être pour autant arbitraire, et dont la légitimation est en cours.
[1]
Sur ce thème, je me permets de renvoyer à John Crowley, « Pacifications et réconciliations. Quelques réflexions sur les
transitions immorales »,
Cultures & Conflits, n° 41,2001, pp. 75-98. Voir également le numéro 43, à paraître, de la même
revue, consacré au thème « Construire l’ennemi intérieur ».
[2]
Je m’appuie sur le bulletin électronique
Communitarian Updatenuméros 39-41 (
http:// www. citizenreviewonline. org/ sept_2001/ communitarian_update. htm ), ainsi que sur une conversation avec Amitai Etzioni début novembre.
[3]
L’article de Daniel Sabbagh ici même souligne les conséquences délétères du soupçon – aussi rationnellement formulé
soit-il.
[4]
Voir Étienne De Durand,
L’Amérique et l’Alliance, Les Notes de l’ifri n° 23, Série transatlantique, octobre 2000, pp. 17-20.
[5]
Le 9 novembre 2001, le nombre des personnes arrêtées et encore détenues dans le cadre de la campagne du FBI censément destinée à capturer les complices des pirates de l’air était de 1147. Selon toute vraisemblance, les infractions commises par la plupart d’entre elles sont sans rapport avec l’attentat.
[6]
L’« ethnicité » ici évoquée correspond à l’acception du terme qui prévaut dans la tradition sociologique américaine et permet de regrouper dans une même catégorie d’analyse différentes
communautés d’identification qui sont statistiquement minoritaires au sein de la population et peuvent être définies en fonction aussi bien de l’origine nationale (Italo-Américains), que
de la religion (Juifs) ou de la « race » (Noirs).
[7]
À cet égard, et même si le contexte n’était pas absolument identique, la comparaison avec l’attitude des autorités britanniques est assez instructive. En effet, une fois la guerre déclarée, ces dernières allaient soumettre les citoyens d’origine allemande ou italienne à un interrogatoire individuel destiné à repérer ceux d’entre eux dont la présence sur le territoire du
Royaume-Uni serait effectivement susceptible de mettre en péril la sécurité nationale (procédure qui, de surcroît, ne devait
déboucher que sur un petit nombre d’arrestations), au lieu d’incarcérer d’office tous les membres des « groupes » en question. Rappelons aussi que, aux États-Unis mêmes, les personnes originaires d’Allemagne ou d’Italie n’ont nullement été soumises à un traitement comparable à celui des Nippo-Américains, qui, eux, avaient pour trait distinctif le rattachement à une
minorité
raciale déjà stigmatisée en tant que telle.
[8]
L’expression « ethno-racial » s’explique par le fait que, dans le système de classification en vigueur dans l’administration
fédérale, les Hispaniques, contrairement aux Noirs, ne sont pas considérés comme un groupe « racial ». Il en va de même
pour les Arabes.
[9]
Que les policiers (blancs et noirs) ne soient pas les seuls à réagir de la sorte est une évidence. On se bornera à citer le témoignage suivant, dont l’auteur n’est autre que Jesse Jackson : « À l’heure actuelle, rien ne m’est plus douloureux que l’expérience consistant à entendre des pas derrière moi dans la rue, imaginer une agression, me retourner et, voyant que c’est un
Blanc, me sentir soulagé » (cité dans Randall Kennedy,
Race, Crime, and the Law, NewYork, Pantheon, 1997, p. 15).
[10]
Et ce avec l’assentiment d’une majorité ( 58% ) de la population, selon un sondage effectué par CNN et
USA Today peu
de temps après l’attentat.
[11]
Sam Howe Verhovek, « Once appalled by race profiling, many find themselves doing it »,
New York Times,
23 septembre 2001.