Critique internationale
Presses de Sc. Po.

I.S.B.N.2724629418
188 pages

p. 105 à 124
doi: en cours

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no 15 2002/2

2002 Critiques internationales

Naissance d’une « minorité piégée »

La gestion de la population arabe dans les débuts de l’État d’Israël

Adriana Kemp enseigne au département de sociologie et d’anthropologie de l’Université de Tel-Aviv.
« Ils sont aussi nos morts. Ils étaient aussi des citoyens israéliens. Comme nous, ils participaient aux élections... Et lorsqu’ils ont voulu dire leur souffrance, ils sont descendus dans la rue. Aucun n’était armé. Et pourtant la plupart ont été tués par des armes à feu » [1]. Ainsi commence un article publié à la veille de la création de la Commission Or, nommée par le Premier ministre israélien Ehoud Barak et présidée par l’ancien juge à la Cour suprême Theodore Or, pour enquêter sur les circonstances ayant conduit à la mort de treize Palestiniens, dont douze citoyens israéliens, lors de la dispersion par la police israélienne des manifestations d’octobre 2000. L’article, publié dans le quotidien le plus lu du pays, et les douzaines d’autres qui ont suivi cherchaient à comprendre le sens de cette tragédie. Même si celle-ci est encore trop récente pour se prêter à une analyse purement scientifique, il n’est guère contestable qu’elle marque un tournant dans l’histoire des relations entre majorité juive et minorité palestinienne à l’intérieur de l’État d’Israël. En tout cas, la plupart des observateurs israéliens s’accordent à le penser – qu’ils aient vu dans ces manifestations l’expression légitime de la protestation palestinienne contre cinq décennies de discrimination institutionnalisée ou à tout le moins de négligence hostile, ou la confirmation du bien-fondé de la méfiance latente de la majorité juive contre « l’ennemi intérieur ». La violence policière contre les manifestants et le refus des autorités de l’État de la condamner sans équivoque semblent concentrer tragiquement la double nature des relations de l’État juif avec ses citoyens palestiniens, à la fois inclus par les mécanismes de la citoyenneté formelle et exclus de la communauté de destin ; considérés comme des citoyens de plein droit et des sujets normaux de l’État, et en même temps « naturellement » suspects de déloyauté.
On voudrait montrer ici comment les Palestiniens sont devenus victimes de ségrégation et de discrimination précisément par le biais de leur incorporation dans l’État d’Israël comme citoyens, comment ils sont devenus, au cours des deux premières décennies de l’État d’Israël, une minorité nationale piégée [2]. On explorera comment la frontière israélienne, tant comme espace (zone frontalière) que comme dispositif juridique et administratif, a été l’un des instruments de la construction de la minorité palestinienne en « population dangereuse », à la fois intégrée dans le corps politique par la citoyenneté et exclue de ce corps comme « étrangère » à la communauté d’appartenance. Ce processus, on le verra, a été le résultat de deux dynamiques parfois contradictoires, celle du groupe ethnique dominant à la poursuite de ses objectifs nationaux et celle d’un État constamment enclin à discipliner et à surveiller sa population.
On a, bien sûr, beaucoup écrit sur le fossé qui sépare la citoyenneté formelle dont bénéficient les Palestiniens et les pratiques d’exclusion de l’État ethnique israélien à leur égard; mais généralement sans s’interroger sur la logique contradictoire qui conduit à faire d’une minorité d’une part une « population dangereuse » définie en termes ethniques, d’autre part l’objet normalisé de la surveillance de l’État. Or, si le premier volet est exclusif, le second est inclusif. D’où l’intérêt d’une démarche qui les prenne en compte l’un et l’autre.
 
La frontière et la création d’une minorité nationale palestinienne en Israël
 
 
Bien que, lors de sa proclamation comme État, Israël ait déclaré son adhésion aux principes démocratiques, le fait qu’il se définit comme État juif crée une tension entre référence ethno-nationale et engagement démocratique [3]. Smooha [4] fait d’Israël une « démocratie ethnique », un régime dans lequel l’octroi des droits civils et politiques aux individus et de droits collectifs aux minorités se combine au renforcement du contrôle par un groupe ethnique comme groupe dominant. Peled a proposé un modèle de « citoyenneté stratifiée » : il existerait dans ce régime deux types de citoyenneté, la citoyenneté républicaine pour les Juifs et la citoyenneté libérale pour les Palestiniens. L’égalité des droits civils et politiques est accordée aux Palestiniens en tant qu’« individus », mais la structure ethno-nationale des institutions de l’État crée un régime stratifié d’intégration qui les exclut de la communauté républicaine d’appartenance [5] : « Bien que les Juifs et les Palestiniens jouissent officiellement de droits civils identiques, seuls les Juifs peuvent réaliser leur citoyenneté dans la pratique, en prenant part à la définition du bien social commun » [6]. En dépit des divergences qu’elle présente, cette vaste littérature partage un intérêt général pour deux problèmes principaux : d’abord, la nature des relations entre minorité et majorité et leur effet sur le type de régime; ensuite, le déficit démocratique du régime lorsqu’on le mesure à l’aune de la démocratie libérale occidentale, car l’ethno-nationalisme y pèse plus lourd que la démocratie. Comme je m’intéresse plutôt ici à la logique contradictoire qui informe les pratiques de l’État (plus précisément la production de frontières) dans la fabrication d’une minorité, je vais tenter de capter un moment de l’histoire où ni le cadre institutionnel de l’État juif ni les détails de la citoyenneté n’étaient clairement définis. Un moment où il fallait bien décider qui « appartenait », et comment; où il fallait prendre en la matière des dispositions explicites; où il fallait penser la pratique institutionnelle de l’État, la formuler et l’appliquer. Ce moment historique est celui des deux premières décennies de l’État d’Israël.
Les Palestiniens restés sur le territoire contrôlé par Israël ont perçu la création de cet État comme une « catastrophe » et c’est le nom ( AlNaqba) qu’ils ont donné à ce que les Juifs appellent avec fierté « Guerre d’Indépendance ». Celle-ci a radicalement changé la carte du pays. Des 550 villages palestiniens qui existaient auparavant, il n’en restait que 121 après [7]. Selon le premier recensement conduit en Israël en 1948, les Palestiniens n’étaient plus que 69000, contre 860000 qui résidaient sur le même territoire avant la guerre ; autrement dit, les neuf dixièmes des habitants palestiniens sont devenus alors des réfugiés, soit parce qu’ils avaient fui, soit parce qu’ils furent expulsés par l’armée israélienne. Encore en pleine guerre, la direction juive avait décidé d’empêcher le retour des dizaines de milliers de personnes qui avaient simplement voulu s’éloigner des zones de conflit.
Cette décision manifestait le caractère ethno-national de l’État naissant, qui cherchait à préserver une majorité juive même au prix de l’opposition de la communauté internationale et des États voisins. Ainsi, en juillet 1948, le Comité central du Mapai (parti dominant) discuta la question des centaines de milliers de réfugiés palestiniens qui voulaient rentrer chez eux. « Si nous faisons rentrer ceux-là dans le pays, expliqua un militant connu, ils exploiteront la moindre occasion de nous poignarder dans le dos.[...] Il est clair que nous n’avons pas la force de nous débarrasser des Palestiniens résidant dans le pays. Mais nous en avons assez pour empêcher de revenir ceux qui sont partis » [8].
En 1949, le nombre de Palestiniens à l’intérieur des frontières de l’État était néanmoins passé à 160000 et constituait 12,5% de la population. Cette augmentation fut attribuée à une « cause statistique » : le premier recensement n’avait pas compté les Palestiniens qui n’avaient pas réellement quitté le territoire mais qui n’étaient pas chez eux lorsque les agents recenseurs étaient passés. Mais l’État fit de cette « erreur statistique » une situation permanente, puisque près de la moitié de la population palestinienne de l’époque, toujours à l’intérieur des frontières de l’État d’Israël, à savoir 75 000 des 160 000, furent classés dans une catégorie intitulée « réfugiés intérieurs » ou « présents-absents » : ils étaient bien citoyens israéliens, mais leurs propriétés furent déclarées « abandonnées » et ils ne pouvaient prétendre les récupérer [9].
Au départ, la décision d’établir une Administration militaire pour traiter avec la population palestinienne à l’intérieur des frontières était fondée sur de sérieuses raisons de sécurité, à savoir la situation de guerre. Après la fin des hostilités, on décida néanmoins de la laisser en place. Cela s’explique par le sentiment naissant que les citoyens palestiniens étaient une « population dangereuse » exigeant une surveillance constante et des mécanismes de contrôle administratif. Durant une réunion du Comité politique du Mapai où furent examinés les moyens de nouer des liens entre le parti et l’électorat potentiel palestinien, Ben Gourion expliqua ainsi : « Nous voyons les Palestiniens comme une minorité, mais les Palestiniens, de leur côté, nous considèrent aussi comme une minorité.[...] Non seulement nous sommes une minorité mais nous sommes une minorité qui les a dépossédés de leurs terres, et ils ne sont pas près de le pardonner.[...] L’État d’Israël est une petite île dans une grande mer dePalestiniens » [10]. La description des citoyens palestiniens comme une irréconciliable « cinquième colonne » a été sans cesse reprise par toutes sortes de personnalités [11]. Et elle ne tarda pas à devenir un élément essentiel de la politique de l’État à leur endroit.
Paradoxalement, les mécanismes alimentant cette vision des Palestiniens comme population dangereuse, et qui l’ont concrétisée durant les années cinquante et soixante, s’exprimaient dans le langage homogénéisant de l’administration et du droit. Leur lexique comportait des termes comme « zones de sécurité » et « restrictions de la liberté de mouvement », et l’on discutait de la « largeur » et de la « longueur » exactes des « zones protégées ». Aucune allusion n’a jamais été faite par la législation ni par l’administration à des catégories telles que l’ethnicité ou la nationalité. Étant donné le projet explicitement ethno-national de l’État d’Israël, on est en droit de se demander pourquoi l’État, dès les premières étapes de sa construction, a adopté pour ses textes de loi le langage de l’homogénéisation territoriale et de la citoyenneté. Et pourquoi il a fondé son effort de « pacification interne » sur des mécanismes administratifs qui parlaient de population et de territoire, alors qu’il était si clair que c’étaient l’ethnicité, le nationalisme et la ségrégation qui étaient en jeu.
Ni le paradigme libéral démocratique ni le paradigme ethno-national ne sont en mesure d’en rendre compte. Le premier, en ne voulant considérer que les procédures formelles, restreint la définition de la démocratie à une dimension qui frôle la trivialité [12]; le second, fondé sur la discrimination et la domination à base ethnique, est incapable de percevoir la dynamique propre du désir de l’État de contrôler, de discipliner et de surveiller des populations définies comme « dangereuses ».
En réalité, comme le relève Lustick, l’attitude de l’État d’Israël, comme État d’une nation dominante, à l’égard de la minorité nationale qui vivait en son sein a été déterminée par un objectif central : surveiller cette minorité [13]. Ni la liquider, ni l’intégrer dans le tissu de la nouvelle société politique, mais la contrôler et la rendre gérable et transparente au regard de l’État. Or, tandis que la tendance normale d’un régime ethno-national est celle de la ségrégation et de l’exclusion, la logique de gouvernementalité [14] pousse à une intégration encore plus totale des minorités comme objets des mécanismes administratifs et disciplinaires de l’État.
Dans les sections suivantes, je considérerai deux textes législatifs sur la question des frontières. Le premier est l’ensemble des « Règlements exceptionnels de défense (zones de sécurité) » de 1949, devenus ensuite « Loi sur les zones de sécurité » ; le second, celui des « Règlements de défense (exceptionnels) » de 1945, remonte à la période mandataire, mais est également entré dans la loi israélienne par la suite. Ces deux textes et les pratiques qui en ont découlé ont servi le projet ethno-national de « judaïsation » du territoire d’Israël par le biais de sa « dépalestinisation ». Mais en même temps ils s’inscrivaient dans la logique étatique de la gestion et de la surveillance. Le premier traitait de « zones » et d’« espace », le second s’intéressait aux plus minuscules mouvements de population. Le premier mettait en œuvre le pouvoir homogénéisant et totalisant de la loi, le second s’appuyait sur le pouvoir individualisant de l’administration lorsqu’elle traite du corps (littéralement et métaphoriquement) du peuple.
 
La frontière comme « zone protégée »
 
 
La création d’un espace hétéronome [15]
Les « Règlements exceptionnels de défense (zones de sécurité) » définissaient toutes les frontières du pays, sur les plans administratif et judiciaire, comme « zones de sécurité ». Le 5 juillet 1949, la Knesset tenait son premier débat sur la prorogation de ces textes, édictés au mois d’avril précédent. Ben Gourion ouvrit sa déclaration en en exposant les motifs : assurer la sécurité de l’État et celle des résidents, juifs et palestiniens [16]. Ce but serait atteint en créant, tout le long des frontières, une bande de territoire ayant un statut particulier ; un « régime spécial » s’appliquerait dans ces « zones de sécurité », qui étaient la « ligne de front » du territoire du nouvel État.
Ce texte créait des « zones protégées » sous la forme d’une bande continue le long des frontières du pays ( 10 kilomètres de large dans la partie Nord et 25 kilomètres dans la partie Sud), et le ministère de la Défense reçut le pouvoir de déclarer par décret une « zone protégée » « zone de sécurité ». Quiconque n’était pas un résident permanent d’une zone de sécurité se voyait interdire d’y pénétrer ou de la quitter sans l’autorisation d’un officier ayant au minimum le grade de lieutenantcolonel. Les autorités pouvaient aussi déplacer les résidents permanents d’une zone de sécurité et les installer ailleurs. Ce texte perpétuait les pouvoirs considérables qui avaient été conférés au ministre de la Défense durant la guerre de 1948 et qui lui avaient permis d’imposer un régime militaire dans toutes les régions frontalières. Une série de décrets pris par la suite donna naissance à une réalité géographique fort compliquée, celle d’une « bande de sécurité » dans laquelle personne ne pouvait entrer et d’où personne ne pouvait sortir que sur la base de considérations ayant trait à la sécurité de l’État, et dans laquelle les trois principaux objets de la raison d’État moderne convergeaient crûment : population, territoire et sécurité [17]. La logique de ce texte était territoriale : il divisait le pays en « zones » et « territoires » et non en catégories de population. Dans les débats annuels sur sa prorogation, Ben Gourion ne cessait de répéter que la loi avait pour but de protéger tant les Juifs que les Palestiniens contre les « bandes » palestiniennes qui rôdaient dans les zones frontalières et pouvaient s’en prendre à leurs biens. Ce caractère territorial était important pour montrer que, au moins quand il s’agissait de sécurité, l’État n’entendait pas pratiquer de discriminations institutionnelles au sein de la population.
En réalité, si la loi ne distinguait pas entre deux groupes de population, elle créait deux systèmes écologiques différents au sein de l’État : l’un était géré selon les principes démocratiques visant à la routinisation de la vie quotidienne et civique, l’autre, selon un régime d’exception fondé sur le postulat que la guerre n’était pas finie. L’usage d’une législation d’exception durant ou immédiatement après une guerre n’a rien d’unique [18]. Mais, dans le cas d’Israël, cette situation est devenue permanente [19] dans les régions frontalières, puisque leur statut spécial de « zones de sécurité » a été perpétué par des lois annuelles de prorogation vingt-trois ans durant, c’est-à-dire jusqu’en 1972 [20].
Une fois la guerre finie, la législation d’exception fut justifiée par ce qu’on appelait généralement, à la tribune de la Knesset et dans divers forums publics, la « situation le long des frontières ». On craignait une reprise des hostilités, une invasion par des États voisins qui ne cessaient de proclamer leurs intentions agressives, et l’on s’inquiétait de la présence, de l’autre côté de la ligne d’armistice, de dizaines de milliers de réfugiés de guerre qui espéraient retourner chez eux et qui devenaient de potentiels « infiltrés ». Mais il y avait aussi le désir de consolider la domination et la présence juives dans des territoires qui avaient été conquis par la guerre, et tout particulièrement dans les zones frontalières, qui n’étaient pas seulement les lignes de front en cas d’invasion mais qui étaient aussi peuplées pour l’essentiel de Palestiniens. On le verra plus loin, la loi sur les zones de sécurité allait devenir le principal instrument de « judaïsation » des frontières. En somme, à la raison d’État se superposait la raison de la nation, qui cherchait à consolider la majorité juive sur l’ensemble du territoire.
L’utilisation très large de la loi sur les zones de sécurité avait pour effet de sévères restrictions aux libertés individuelles et conférait au ministre de la Défense des pouvoirs considérables – entorses à la démocratie qui n’échappaient ni aux citoyens ni à la communauté internationale. La solution adoptée par le gouvernement consistait à ne demander chaque fois qu’une prorogation d’un an. Mais le renouvellement systématique de ces lois de prorogation conduisit à un paradoxe, la permanence de circonstances exceptionnelles, justifiant l’usage de méthodes et d’instruments « extraordinaires ». Surtout, cette législation créa deux espaces fonctionnant selon des principes différents, de sorte qu’on pourrait dire que se constituait ainsi un État dans l’État [21].
Au Parlement, les députés de divers partis d’opposition ne s’en satisfaisaient pas. Ainsi Zerah Wahrhaftig, du Front uni religieux : « J’ai l’impression que cela [l’usage de la loi sur les zones de sécurité] nous est venu d’une mauvaise habitude prise durant la période du Mandat, [celle de penser] qu’il est impossible de se passer de telles lois » [22]. Les députés du Mapam (parti d’opposition de gauche) mettaient en garde contre la situation « anormale » par laquelle des fractions importantes du territoire national et de larges domaines de la vie des citoyens étaient soumis aux pouvoirs d’un seul fonctionnaire et placés sous autorité militaire. Ils exigeaient que ces pouvoirs reviennent à la Knesset de sorte qu’elle puisse mettre en œuvre des lois de nature démocratique [23]. Il y eut plusieurs propositions d’amendement, par exemple la création d’une commission d’appel indépendante du ministre de la Défense, qui veillerait à préserver les droits des citoyens [24]. Mais aucune de ces propositions, qui resurgissaient de temps à autre à l’occasion du débat annuel sur la prorogation, ne fut acceptée. Ce qui n’empêcha pas les partisans de la politique gouvernementale d’affirmer que la loi était libérale. Comme preuve, le président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset expliqua à plusieurs reprises que plusieurs articles de la loi stipulaient la supervision du pouvoir législatif (par le biais de la commission en question) sur la déclaration d’une zone comme « zone de sécurité » [25]. Toutefois, ajoutait-il, la nature vraiment libérale de la loi résidait dans l’étroitesse de la bande en question, par comparaison avec sa longueur et à la population palestinienne de l’ensemble du pays [26].
Une tentative parlementaire faite en 1953 pour abroger ce texte et le remplacer par une loi ordinaire et permanente échoua. Le ministre en charge de la Défense, Pinhas Lavon, y était très hostile : « L’annulation ou l’affaiblissement de la bande de sécurité est inconcevable[...] compte tenu des conspirations qui s’ourdissent tout autour de nous » [27]. Malgré les débats suscités par l’impact négatif de la loi sur l’image démocratique du pays, elle fut donc prorogée chaque année pendant plus de vingt ans. Du point de vue du gouvernement, la loi n’était pas seulement un instrument rapide et efficace pour appliquer sa politique, elle était aussi un moyen de construire l’État-nation. Comme le disait le ministre des Affaires étrangères Moshe Sharett, les Règlements exceptionnels servaient, durant la période du Mandat, « à opprimer le Foyer national juif, maintenant ils servent à fortifier l’État d’Israël » [28]. Mais contre qui ?
Qui est l’ennemi ?
Au début, la nécessité de zones de sécurité ne fut guère contestée à la Knesset. Les frontières étaient perçues comme très vulnérables étant donné l’infiltration permanente de réfugiés palestiniens désireux de rentrer chez eux et le fait que la rétention par Israël des territoires nouvellement conquis était matière à controverse dans la communauté internationale. La Knesset, pour l’essentiel, considérait que la loi était juste et efficace même si elle n’était pas pleinement en accord avec les normes démocratiques. Certaines réserves s’exprimèrent néanmoins. En particulier, quelques députés de l’opposition s’indignaient de l’article 4, qui donnait aux autorités le pouvoir de déplacer certains « types de personnes » hors des zones de sécurité. La loi ne disait pas de quels « types » il pouvait s’agir, mais il était évident qu’il s’agissait des citoyens palestiniens d’Israël.
En fait, l’article 4 venait rappeler que, derrière le vocabulaire territorial de la loi, l’objet principal de la surveillance était la population palestinienne permanente, dont la plus grande part résidait dans des zones définies comme « de sécurité », et qui était perçue par les autorités civiles et militaires comme une cinquième colonne potentielle. Bechor Shitrit, nommé à la tête du ministère des Affaires de minorités l’année de sa création et connu pour son approche « humanitaire » de la population palestinienne, résumait ainsi l’attitude du gouvernement envers ses citoyens palestiniens : « Les considérations de sécurité et de protection l’emportent, et c’est inévitable, dans l’approche israélienne du problème palestinien. Il est clair que la levée des restrictions imposées aux mouvements des Palestiniens dans les zones frontalières, ou encore des mesures facilitant le retour de ceux qui étaient sortis du pays, auraient comporté des risques dans une période où le danger de la reprise de la guerre était concret etconstant » [29].
Mais alors pourquoi la loi était-elle formulée en termes territoriaux ? Certes, du fait de la nécessité pour Israël d’obtenir, par une image démocratique et libérale, une légitimité internationale [30]. Mais ce discours territorial avait encore une valeur supplémentaire. Il permettait la réification du contrôle que les autorités exerçaient sur les citoyens palestiniens au nom de la loi : celle-ci était, par sa formulation purement géographique, un moyen commode de surveillance sociale qui n’avait pas à définir ou à caractériser les individus et les groupes auxquels elle s’appliquait. Elle n’exigeait pas l’identification précise des objets de sa surveillance, même pas lorsqu’elle invoquait des « types de personnes ». Elle transformait le territoire en un moyen abstrait de modeler les relations sociales. En même temps, elle permettait de « remplir » et de « vider » des espaces frontaliers, à la fois conceptuellement et concrètement [31].
Les défenseurs de la loi purent ainsi expliquer qu’elle ne s’appliquait pas aux gens mais aux territoires et qu’elle n’était donc pas discriminatoire, et les objections de principe de ses détracteurs s’en trouvaient affaiblies. Il y avait là pas mal de mauvaise foi puisque cette même loi fixait aussi les limites de la zone de compétence de l’Administration militaire et constituait (avec le Règlement 125 du texte mandataire de 1945, comme on le verra dans la section suivante) le principal fondement sur lequel reposaient les pouvoirs de cette administration. Même si les porteparole du gouvernement ne cessaient d’affirmer qu’il ne fallait pas confondre zones de sécurité et Administration militaire [32] et si les deux cartes ne coïncidaient pas parfaitement, il y avait clairement, en pratique, un lien étroit entre les deux. Par exemple, le gouverneur militaire du District central fut également nommé autorité responsable des zones frontalières dans le cadre de la loi sur les zones de sécurité. « Les deux tâches étaient si imbriquées qu’elles apparaissaient virtuellement inséparables », selon les opposants [33].
L’Administration militaire fut officiellement établie le 10 octobre 1948 et opérait en trois secteurs : Nord, Centre et Sud. La caractéristique la plus frappante de sa carte est qu’elle inclut un nombre aussi élevé que possible de localités palestiniennes et exclut un nombre aussi élevé que possible de localités juives [34]. Lorsque les combats cessèrent, l’Administration militaire ne fut pas abolie, mais pas non plus formalisée. Elle allait ainsi agir pendant plusieurs mois sans aucun fondement juridique [35]. La promulgation de la loi sur les zones de sécurité en avril 1949 allait lui fournir ce fondement à l’intérieur des zones de sécurité.
On a vu plus haut que l’un des pouvoirs les plus redoutables donnés aux Administrations militaires était d’interdire les zones frontalières aux personnes qui n’avaient pas été enregistrées comme résidents permanents lors du recensement de 1948. Ces pouvoirs « verrouillaient » les zones frontières contre tout retour de réfugiés palestiniens dans leurs lieux de résidence antérieurs à la guerre, même s’ils n’avaient pas quitté le territoire devenu israélien [36]. Mais une autre prérogative, peut-être encore plus importante, était inscrite dans l’article 8 de la loi, selon lequel un fonctionnaire nommé par le ministère de la Défense pouvait ordonner à un résident permanent d’une zone de sécurité de quitter ladite zone. La loi ne précisait pas combien de temps un citoyen pouvait ainsi être écarté; ni ce qui adviendrait de ces expulsés, sauf qu’ils seraient relogés. Elle ne précisait pas non plus quel type de population le ministre de la Défense pouvait éloigner. Comme le texte était formulé en termes topographiques, il pouvait s’agir aussi bien de Juifs que d’Arabes. Mais c’était précisément là son caractère pernicieux, car sous une apparence non discriminatoire, elle permettait l’évacuation et le transfert de certains résidents seulement.
En vertu de la loi, des résidents palestiniens étaient expulsés de leurs villages, leurs maisons démolies et des centaines d’hectares de terre saisis et transférés à d’autres propriétaires. Quand bien même les expulsés se voyaient offrir un autre logement ailleurs, ils n’en étaient pas moins déplacés contre leur volonté. Un exemple particulièrement infamant est celui du village d’Ikrit, dans le Nord : il fut rasé alors même que les habitants avaient obtenu un jugement favorable de la Cour suprême. Le ministre de la Défense avait tout simplement invoqué l’autorité que lui conférait la loi sur les zones de sécurité pour empêcher leur retour [37]. Ikrit n’a pas été un cas unique et ces affaires ont été bien souvent débattues à la Knesset [38]. Les textes jouaient sur les mots en remplaçant « citoyens palestiniens » par « zones protégées » et « discrimination » par « besoins de sécurité », mais la réalité des actes arbitraires exécutés au nom de la loi dans ces zones ne pouvait échapper aux députés. Au début, ce furent surtout ceux du Maki (parti communiste) et du Mapam qui relevèrent l’absence de toute justification de sécurité à la plupart d’entre elles, même quand l’Administration militaire respectait au moins la lettre de la loi. Mais il lui arrivait aussi de la violer, et l’opposition s’élargit à d’autres régions du spectre politique. Ce furent désormais non seulement des députés de gauche, mais aussi des membres de groupes tels que les Sionistes généraux, les Progressistes et certains partis du bloc religieux qui prirent conscience de ce que la loi, censée apporter une protection contre l’ennemi extérieur, n’avait rien à voir avec cet objectif et était en fait dirigée contre les Palestiniens de l’intérieur [39]. D’ailleurs, les membres du gouvernement ne pouvaient complètement le nier. Ainsi, en 1953, c’est-à-dire cinq ans après la fin de la guerre, Pinhas Lavon expliquait : « Une bande de sécurité de 10 kilomètres de large, dans laquelle nous pouvons conduire des opérations militaires sans craindre une attaque de l’intérieur, est une position essentielle pour notre sécurité dans le cas où il nous faudrait connaître à nouveau l’épreuve [de la guerre] » [40]. Pour Lavon cela avait un sens d’éloigner la population palestinienne de la frontière en déclarant les zones frontalières « zones de sécurité » parce qu’Israël était un État de colonisation territoriale dynamique et d’immigration de masse. Il ajoutait : « Je n’ai pas l’impression que cela entre en conflit avec mes vues démocratiques » [41]. Pourtant, dès 1951, les services de sécurité intérieure (Shabak) estimaient que les Palestiniens d’Israël ne représentaient aucun danger, en premier lieu à cause de leur crainte des réactions gouvernementales. Le même rapport ajoutait que, compte tenu de la fréquence des infiltrations, il était remarquable que si peu de Palestiniens d’Israël eussent été tentés d’essayer de saper la sécurité de l’État [42].
Toutefois, les conclusions de la commission Ratner, créée par le gouvernement le 6 décembre 1955 sous la présidence du professeur Yohanan Ratner, ancien officier supérieur, pour examiner la possibilité de supprimer l’Administration militaire, révèlent clairement le soupçon toujours présent à l’encontre des Palestiniens d’Israël. Le rapport de la commission, publié en février 1956, recommande que l’Administration militaire soit maintenue pour deux raisons : 1. Elle opère dans les zones frontalières et les points faibles de la sécurité, où la distance est très courte, et parfois négligeable, entre une population de citoyens israéliens palestiniens et les Palestiniens de l’autre côté de la frontière ; 2. Derrière ces frontières longues et sinueuses, s’étendent quatre États officiellement en guerre avec Israël, et l’on peut craindre que ces États puissent compter sur l’aide des Palestiniens d’Israël en cas de confrontation. À la lumière de ces faits, concluait le rapport, l’Administration militaire avait un rôle important à jouer dans quatre domaines : empêcher les Palestiniens d’Israël d’avoir des activités hostiles; consolider la sécurité de la zone frontalière; empêcher l’infiltration et le retour de réfugiés palestiniens dans leurs maisons ou sur leurs terres, développer les installations de nouveaux immigrants là où cela est jugé important sur le plan militaire ; maintenir le régime des autorisations d’entrée et de sortie qui permet aux autorités militaires de « garder un œil » sur une population « problématique » [43].
Les conclusions de la commission exprimaient la politique du gouvernement à l’égard des citoyens palestiniens d’Israël et, venant d’un organe indépendant, elles n’en avaient que plus de poids. La politique gouvernementale reposait entièrement sur une conception qui assimilait implicitement, ou parfois explicitement, les Palestiniens de l’intérieur et ceux des territoires ennemis. Le brouillage de cette différence n’était pas limité au niveau discursif mais se retrouvait dans toute l’activité quotidienne de l’Administration militaire et de l’armée au sein des zones de sécurité, où les Palestiniens étaient soumis à un traitement peu différent des mesures prises contre ceux qui étaient considérés comme « infiltrés » [44].
Ainsi, curieusement, les frontières, au lieu – comme elles sont censées le faire– de créer de la différence vis-à-vis de l’extérieur et de l’intégration à l’intérieur, ont fait exactement l’inverse, en créant à l’intérieur une zone tampon très dissemblable du cœur du territoire et en brouillant la distinction entre l’interne et l’externe.
 
La frontière comme institution totale
 
 
Le point fort du dispositif des zones de sécurité consistait à séparer les zones frontières du reste du territoire d’Israël et à autoriser, sur cette bande de territoire dessinée par l’administration tout autour du pays, l’application d’un « régime d’exception permanent » dicté par des considérations de sécurité. Mais rien de plus. Les pouvoirs d’expulsion et de restriction au droit d’entrée dans les zones de sécurité, tels que définis dans la loi, ne régissaient pas les mouvements, à l’intérieur de la zone elle-même, des personnes enregistrées comme résidents permanents, non plus que leurs mouvements de part et d’autre de la limite administrative intérieure. Le texte n’offrait donc pas à l’Administration militaire les outils législatifs et administratifs nécessaires à l’accomplissement de sa mission réelle : la gestion et la surveillance des Palestiniens à l’intérieur du territoire israélien. Elle ne se privait certes pas de restreindre leur liberté de mouvement en les obligeant à obtenir toutes sortes de papiers et de permis, mais cette exigence n’avait, au début, aucune base légale. La situation était évidemment intenable, mais les autorités hésitaient à produire une législation spéciale, qui engendrerait à coup sûr des troubles à l’intérieur et des protestations de la communauté internationale. La solution à ce piège juridique ne fut trouvée qu’en janvier 1950, lorsque les gouverneurs militaires des zones de sécurité furent nommés commandants militaires sous le régime des « Règlements de défense (exceptionnels) » de 1945, c’est-à-dire de la période mandataire. À partir de cette date, ce texte devint le second (et principal) pilier juridique du fonctionnement de l’Administration militaire.
Ce recours à un texte d’origine britannique permit au gouvernement de proclamer (à destination des observateurs extérieurs) qu’il ne s’appuyait pas sur des lois discriminatoires votées par le Parlement israélien mais sur des ordonnances d’urgence décrétées par les Anglais, lesquelles ne s’appliquaient que dans des zones bien délimitées proches de la frontière, où de telles mesures se justifiaient par l’existence de sérieux problèmes de sécurité, dont l’infiltration, l’espionnage et le sabotage– activités au demeurant réelles. À partir du moment où les Règlements de 1945 devenaient la pierre angulaire de l’activité de l’Administration militaire, il n’y avait pour ainsi dire plus aucune raison de penser que ces dispositions pussent être abrogées avant la suppression de l’Administration militaire elle-même [45]. En somme, on peut dire que la loi sur les zones de sécurité a dessiné les contours géographiques de l’aire de compétence de l’Administration militaire, tandis que les Règlements de 1945 lui ont donné un contenu.
À l’origine, les Règlements de 1945 visaient à prévenir les troubles et étaient dirigés contre les organisations clandestines juives aussi bien que contre la résistance palestinienne. Après l’établissement de l’État d’Israël, ils furent peu à peu absorbés, à quelques exceptions près, dans le droit israélien. Ils comportaient 170 articles, qui investissaient les autorités de pouvoirs considérables, presque illimités, pour administrer et surveiller la population [46].
Lorsqu’il parlait de l’Administration militaire, Ben Gourion préférait insister sur le premier mot plutôt que sur le second. Il en faisait un outil au moyen duquel l’État pouvait non seulement assurer ses besoins de sécurité dans des zones problématiques mais aussi fournir des services à leurs résidents [47]. La concentration, entre les mains de l’Administration militaire, des pouvoirs touchant à tous les domaines de la vie des résidents palestiniens était justifiée en termes d’efficacité. Elle était même présentée comme « bonne pour les Palestiniens » : tant qu’ils ne maîtrisaient pas l’hébreu, il serait préférable que leurs contacts avec le système administratif israélien passent par une administration militaire, que les Palestiniens, « par nature », avaient tendance à respecter et à craindre [48]. Il s’est même dit à l’époque que l’Administration militaire était un instrument de progrès et de développement. Le député Ezra Ichilov (Sionistes généraux), par exemple, s’est émerveillé, en traversant les zones de sécurité et les territoires sous administration militaire, de l’incroyable développement de la vie économique et civique de leur population palestinienne [49]. Bref, l’Administration militaire était un lieu de « résolution des problèmes », capable de rationaliser les modes de gestion étatique de la population palestinienne tout en lui apportant progrès et modernisation.
L’imbrication des « besoins de sécurité » et de la « gestion de populations » – qui selon Ben Gourion s’incarnait si bien dans l’Administration militaire – est une caractéristique centrale de la domination dans l’État moderne. L’effort principal de l’État territorial européen, une fois ses frontières dessinées, a consisté à assurer sa sécurité en consolidant sa situation intérieure. La tendance au centralisme, à la normalisation, à la réglementation, à l’homogénéisation qui caractérise la pratique de l’État naît de préoccupations telles que : comment collecter l’impôt et recruter des soldats; comment faire appliquer les lois et règlements, empêcher les gens d’y échapper et trouver les mesures punitives appropriées; comment réglementer et planifier le commerce, l’éducation, la santé, le logement et la natalité; comment surveiller les mouvements et les activités des sujets [50]. La gestion de la population est au cœur de l’« art de gouverner » dans l’État territorial [51].
La territorialisation de l’État préludait à la naissance de ce qu’on appelle parfois Polizeistaat, terme qui renvoie aux politiques publiques et aux modes d’administration, et pas nécessairement à ce que dénote de nos jours l’expression « État policier ». Il s’agit d’un système de pratiques disciplinaires qui font la liaison entre la surveillance très générale qu’exerce le souverain sur sa population au moyen de la loi et les méthodes de contrôle et de régulation tatillonnes, presque microscopiques, qui s’appliquent au comportement individuel de chacun [52]. Le domaine d’action de la police, ce sont les « petites choses de tous les instants », tout particulièrement au sein des groupes désignés comme « populations dangereuses », susceptibles de mettre à mal l’autorité du gouvernement central [53].
Le souci des « petites choses de tous les instants » en ce qui concerne la population palestinienne résidant à proximité de la frontière était l’une des raisons d’être de l’Administration militaire. Comme l’État moderne à l’égard du « fou », du « criminel » ou du « déviant », celle-ci exerçait son contrôle sur la « minorité dangereuse » essentiellement par le biais de la « soustraction de libertés » et de la réglementation des mouvements. Comme le disait l’un des gouverneurs militaires en 1958 : « Mon rôle n’est pas de protéger [le territoire]. Cette tâche est dévolue à la police des frontières et aux colonies juives le long de la frontière. Ma tâche est de surveiller la population palestinienne dans la région tant qu’il n’y a pas la paix » [54]. L’Administration militaire usait aussi de méthodes militaires pour parvenir à la pacification intérieure. Mais surtout son action administrative étendait très largement son influence sur la vie des habitants.
On ne s’en étonnera pas : les résidents palestiniens ont ressenti tout le poids des restrictions de mouvement aprèsque les frontières de l’État eurent été dessinées dans les accords d’armistice [55]. Une fois ses contours géopolitiques définis, l’État s’occupa de surveiller les membres de la minorité. Un Palestinien de Nazareth qui voulait visiter un parent à Jaffa, par exemple, devait, la veille ou l’avant-veille, faire une demande à l’Administration militaire pour obtenir son autorisation de sortie. Il lui fallait remplir un imprimé, l’apporter au siège local de l’Administration militaire et faire la queue pour attendre la réponse, qui pouvait être négative. Un chômeur palestinien de Shfar’am qui voulait chercher du travail à Haifa devait faire de même [56]. De même aussi un Palestinien devant changer de zone pour se faire soigner [57]. Le permis de déplacement portait une date d’expiration, le lieu de destination du porteur, l’itinéraire qu’il était autorisé à suivre et sa date de retour. La liberté de déplacement pouvait même être restreinte dans la partie du parcours extérieure à la zone militaire si le commandant militaire le jugeait nécessaire [58]. La législation d’exception transforma les zones sous administration militaire, qui étaient soit « zones de sécurité », soit « zones fermées », soit les deux, en une « institution totale », qui devint le cadre de vie des Palestiniens. Durant les années cinquante, le ministre de la Défense définit cinquante-quatre zones d’Administration militaire, dont certaines subdivisées. La Galilée, par exemple, comptait plus de cinquante divisions, ce qui permettait aux autorités d’affiner la surveillance de la population. Les règlements interdisaient aux résidents non seulement de se déplacer librement mais aussi de changer de lieu de résidence d’une division à l’autre [59]. Ces zones devinrent une sorte de « panoptique », pour reprendre l’image de Jeremy Bentham, avec des murs transparents au travers desquels l’œil toujours vigilant de l’Administration militaire pouvait suivre les mouvements et les actions des résidents et l’état de leurs biens. La rage de tout savoir sur les actions, les opinions et le comportement de la population palestinienne d’Israël et de « garder l’œil sur elle » (comme le disait la commission Ratner dans ses conclusions) se réalisa surtout par l’instauration d’un régime rigide et omniprésent de permis : permis de transit, de travail, d’entrée, de sortie, tickets d’alimentation et de vêtements, autorisation d’envoi ou de réception de courrier, de mariage, de déplacement en groupe etc. [60] On a pu dire que ce régime transformait tout Palestinien résidant en Israël, où qu’il habite, en une « zone fermée » à lui tout seul [61].
Les adversaires de ce système ont souvent parlé à son propos de « ghettoïsation ». Selon le député Emil Habibi (Maki), « le procureur général a déclaré sans équivoque il y a quinze jours, devant un tribunal militaire à Acre, que ces zones de sécurité sont des ghettos pour les citoyens palestiniens, et que seuls les citoyens palestiniens doivent obtenir des permis pour y entrer ou en sortir » [62]. Et le député Avraham Berman, du Groupe de gauche, dans un discours passionné à la tribune de l’Assemblée : « Nous, les combattants du ghetto, ne nous résignerons jamais à cette honte, [l’établissement de] ghettos en Israël pour les citoyenspalestiniens » [63]. Pourtant, l’Administration militaire s’appliquait elle aussi, à en croire la lettre de la loi, à une zone géographique et non à une population. Les Juifs, en théorie, étaient soumis aux mêmes restrictions. Mais pas en réalité. Les inconvénients en ont été examinés dans un rapport du Contrôleur de l’État : « Quiconque entre dans une zone fermée ou en sort sans permis délivré par l’autorité militaire commet théoriquement un délit. En pratique, nous ne demandons pas un tel certificat aux Juifs et ne concluons pas au délit de ces résidents lorsqu’ils violent ce règlement. [...] Il y a un défaut dans ce dispositif, qui a été rédigé dans une forme si générale qu’il inclut tous les résidents mais ne s’applique réellement qu’à certains d’entre eux » [64]. La discrimination était flagrante : « Un Juif peut violer cette loi et ne jamais être poursuivi devant les tribunaux, mais un Palestinien qui s’éloigne de sa maison d’un kilomètre écope de deux mois de prison, on l’enlève à sa femme et à ses enfants pour un motif absurde et minuscule » [65]. En 1951, selon un rapport du ministère de la Défense, 2 028 personnes, pour l’ensemble des zones sous administration militaire, ont été accusées de sortie illégale sans permis, et le montant total des amendes correspondantes a été de 13606440 livres israéliennes [66].
Obtenir un permis de déplacement ou ne pas l’obtenir, cela pouvait signifier trouver un emploi ou non, recevoir ou non des tickets d’alimentation, bénéficier ou non de soins médicaux. Tous ces permis et autorisations constituaient ainsi à la fois la carotte et le bâton des relations entre l’Administration militaire et les citoyens palestiniens. La lecture des questions parlementaires aux ministres montre clairement les mécanismes de favoritisme et de corruption qu’un tel système pouvait engendrer [67].
Ce n’est qu’en 1959 que furent introduites, sur recommandation d’une commission gouvernementale présidée par le ministre de la Justice Rosen, des mesures permettant aux citoyens palestiniens de se déplacer un peu plus librement en dehors des zones sous administration militaire [68]. Mais il fallut encore sept ans pour que les restrictions de mouvement et le régime des permis soient complètement abolis, en 1966, quand l’Administration militaire fut finalement démantelée.
Les relations de pouvoir et d’identité dans les zones frontières et entre ces zones et les États correspondants sont multiples et défient toute généralisation. Selon un paradigme historique ancien mais toujours valide, les États-nations modernes, surtout en Europe occidentale, se sont construits à partir des centres politiques vers l’extérieur et se sont imposés aux groupes et aux régions périphériques en un processus d’intégration institutionnelle et d’assimilation culturelle [69]. Mais la « frontière » peut aussi être un lieu contradictoire. Dans le cas qui nous occupe, elle n’a pas été la même pour tous les citoyens de l’État-nation israélien ; elle revêtait un sens tout différent pour les Juifs et pour les Palestiniens. La « frontière », tant comme lieu de relations de pouvoir que comme objet de discours, a été le siège d’un double processus. D’un côté, les « terres de la frontière » et les « gens de la frontière » ont subi le pouvoir de l’État (centralisation, territorialisation et surveillance) de manière particulièrement intense : la rationalisation bureaucratique et la force disciplinaire de l’État, considérées dans la théorie socio-politique occidentale comme l’« essence » même de ce dernier, ont été renforcées précisément aux marges. D’un autre côté, la « frontière » a fonctionné comme un espace hétéronome dans lequel les citoyens palestiniens ont été constitués en « population dangereuse », à la fois inclus dans l’espace où s’exerçait la gouvernementalité et exclus du projet ethno-national. Les citoyens palestiniens d’Israël, du coup, sont devenus une « minorité piégée ». Ils sont sommés de « prouver » leur loyauté vis-à-vis d’un État qui, par sa définition même comme État juif, ne peut pas être loyal à leur égard.
La perception des citoyens palestiniens comme « cinquième colonne » reste d’ailleurs majoritaire dans la population juive. Un sondage conduit en Israël à l’automne 1999 a montré que la plupart des citoyens juifs pensaient que les citoyens palestiniens étaient favorables aux attentats terroristes. Et les résultats n’étaient pas très différents selon le camp politique (« colombes » de gauche ou « faucons » de droite) [70]. Comme le montrent les événements récents, cette perception reste aussi largement majoritaire chez les responsables politiques qui « dénoncent » l’engagement des citoyens palestiniens dans des activités et des manifestations nuisibles à l’État.
En même temps, l’exclusion des Palestiniens comme minorité par le biais de leur inclusion comme citoyens a eu pour résultat la création d’une « société civile » palestinienne démocratique à l’intérieur de l’État. En témoignent leur participation croissante à la politique parlementaire; l’autonomie également croissante de leur politique locale; le lancement de partis politiques autonomes, de groupes d’intérêt et de nouveaux mouvements sociaux qui savent utiliser les institutions de l’État (comme la Haute Cour) dans leur lutte pour plus de justice [71].
La simultanéité irréductible des pratiques d’exclusion et d’inclusion de l’État doit conduire à une lecture nuancée des structures de domination. En dernière analyse, celles-ci ne sont jamais complètes, car elles ne sont jamais parfaites [72].
Traduit de l’anglais par Rachel Bouyssou
 
NOTES
 
[1] S. Ginosar, Supplément au Yediot Aharonot, 17 novembre 2000, pp. 25-34.
[2] Voir O. Yiftachel, Planning a Mixed Region in Israel : The Political Geography of Arab-Jewish Relations in Galilee, Aldershot, Avebury, 1992 ; D. Rabinowitz, « Writing against the state : Transnationalism and the epistemology of minority studies, with special reference to Israel », dans A. Kemp et al. (eds.), Israelis in Conflict : Hegemonies, Identities, Challenges, Albany, State University of New York, à paraître.
[3] Cette tension fait l’objet d’un important débat. Voir par exemple E. Zureik, The Palestinians in Israel : A Study in Internal Colonialism, Londres, Routledge & Kegan Paul, 1979, qui considère les Palestiniens comme subissant un « colonialisme intérieur » ; I. Lustick, Palestinians in the Jewish State : Israel’s Control of a National Minority, Tel-Aviv, Mifras, 1985, a développé le modèle du « système de contrôle » ; O. Yiftachel, « ‘Ethnocracy’: The politics of judaizing Israel/Palestine », Constellations 6 ( 3), 1999, conteste que le régime israélien soit une démocratie et le définit comme une « ethnocratie ». Voir aussi N. Rouhana, Palestinian Citizens in an Ethnic Jewish State : Identities in Conflict, New Haven, Yale University Press, 1997.
[4] « Minority status in an ethnic democracy : The status of the Palestinian minority in Israel », Ethnic and Racial Studies 13, 1990, pp. 389-413.
[5] Y. Peled, « Ethnic democracy and the legal construction of citizenship : Palestinian citizens of the Jewish state », American Political Science Review 86 (2), 1992, pp. 432-443.
[6] Ibid., p. 432.
[7] B. Kimmerling, Zionism and Territory : The Socio-Territorial Dimensions of Zionist Politics, Berkeley, University of California Press, 1983, p. 122; B. Morris, The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947-1949, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, p. 157.
[8] S. Lavi, Comité central du Mapai, 24 juillet 1948, Archives du Mapai.
[9] Kimmerling, op. cit., pp. 134-146.
[10] Archives du Mapai, Comité politique, 24 janvier 1952.
[11] U. Benziman et A. Mansour, Subtenants : Israel’s Palestinians, their Status and the Policy toward them, Jérusalem, Keter, 1992.
[12] Sur Israël comme « démocratie libérale », voir B. Neuberger, « Is Israel a liberal democracy ? », dans N. Gertz (ed.), Viewpoint : Culture and Society in Israel, Tel-Aviv, The Open University, 1988, pp. 105-126.
[13] 1985, p. 76.
[14] J’entends par gouvernementalité l’association étroite de la gestion de la population et des considérations de sécurité qui est au cœur de la logique de l’État territorial et bureaucratique moderne. Voir G. Burchell, C. Gordon et P. Miller (eds.), The Foucault Effect. Studies in Governmentality, Chicago, The University of Chicago Press, 1991, p. 25.
[15] Sur les espaces hétéronomes, voir J. Ruggie, « Territoriality and beyond : Problematizing modernity in international relations », International Organization 47 (1), 1993, pp. 150-151.
[16] Séances de la Knesset (ci-après : SK), 5 juillet 1949, p. 907.
[17] Burchell et al., op. cit., p. 1.
[18] Sur d’autres exemples de régimes d’exception, voir M. Hofnung, State Security vs. the Rule of Law, Jérusalem, Nevo, 1991, pp. 37-49.
[19] Ibid., p. 51.
[20] Ibid., p. 71.
[21] S. Jiris, Palestinians in Israel, Haifa, Al Itihad Press, 1966, p. 10.
[22] SK , 7 juillet 1949, p. 979.
[23] Député Ben Aharon, SK, 6 avril 1949, p. 321.
[24] Député Rubin, SK, 12 juillet 1950, p. 2183.
[25] Député Meir Argov, SK, 12 décembre 1951, p. 74; 13 décembre 1955, p. 530.
[26] La largeur de la bande de sécurité est souvent revenue dans les débats à l’occasion des prorogations. On l’a dit, la loi établissait une distinction entre Nord et Sud. Au Nord du 31e parallèle, la zone de sécurité était de 10 km de large, au Sud, de 25 km. La différence était due au fait que les zones frontalières du Sud étaient peu peuplées de Juifs et donc difficiles à garder en tout point. Mais les représentants du gouvernement insistaient toujours sur le fait que, lorsqu’il s’agissait de « kilométrage », comme ils disaient, seule l’armée possédait la connaissance nécessaire et l’autorité pour décider de ce qu’il convenait de faire. Chaque année, le député Argov répétait que la dimension des zones de sécurité était minimale si l’on prenait en compte que « les misérables frontières qui sont les nôtres font véritablement de tout Israël une frontière » (SK, 16 décembre 1953, p. 390; 24 décembre 1956, p. 547).
[27] SK, 16 décembre 1953, p. 385.
[28] SK, 21 mai 1951, p. 1804.
[29] Cité par Lustick, op. cit., p. 67.
[30] Y. Peled, « Strangers in Utopia : The civic status of Israel’s Palestinian citizens » [texte en hébreu], Teoria Ubikoret [Théorie et Critique] 3, hiver 1993, pp. 26-27.
[31] Les termes territoriaux de la loi permettaient la réalisation de trois aspects importants de la territorialité dans l’État moderne : a) vider l’espace conceptuellement et concrètement ; b) créer des relations impersonnelles dans une structure administrative d’État complexe ; c) camoufler la source sociale (ici ethnique) de la domination sur les personnes par sa réification et sa transformation en « territoire ».
[32] Ainsi, Lavon : « Il pourrait y avoir une loi sur les zones de sécurité sans qu’il existe d’Administration militaire; et il pourrait y avoir une Administration militaire sur une certaine zone sans la loi sur les zones de sécurité », SK, 16 décembre 1953.
[33] Cité dans Hofnung, op.cit., p. 150, note 79.
[34] Jiris, op. cit., pp. 16-17.
[35] Lustick, op. cit., pp. 65-66.
[36] Voir les remarques du député Begin, SK, 24 décembre 1956, p. 541.
[37] Sur cette affaire, voir la motion du député Rustum Bastouni (Mapam) adressée au ministre de la Défense (SK, 16 janvier 1952, p. 1011); sur la façon dont des motifs de sécurité ont empêché de tenir un débat sur ce texte, voir aussi la réponse du ministre de la Défense Ben Gourion (SK, 16 janvier 1952, p. 1012).
[38] L’évacuation du village maronite de Bir’em à l’été 1948 et sa destruction cinq ans plus tard (Aram, SK, 16 décembre 1953, p. 386 ; 23 décembre 1953, p. 462), l’évacuation des villages palestiniens de Khisas, Qe’itiya et Ja’una le 5 juin 1949 (Hofnung, op. cit., p. 151) et le transfert de tribus bédouines du Néguev dans d’autres régions, sont d’autres exemples de la dynamique lancée par cette loi.
[39] SK, 16 décembre 1953, p. 386. Voir aussi, en 1955, Moshe Sneh (Maki): « L’expérience prouve que cette loi n’était pas faite pour les besoins extérieurs de sécurité de l’État, mais pour l’oppression de la population palestinienne à l’intérieur » (SK, 13 décembre 1955, p. 527).
[40] SK, 16 décembre 1953, p. 394.
[41] SK, 13 décembre 1954, p. 299.
[42] Benziman et Mansour, op. cit., p. 104.
[43] Archives de l’État d’Israël, supplément. Administration militaire en Israël, 11-5434-C.
[44] Un exemple frappant du brouillage de cette frontière s’est produit dans le village d’Ara. Le 25 juin 1952, une patrouille de reconnaissance militaire qui s’entraînait le long de la frontière jordanienne ouvrit le feu sur un groupe important de villageois de Wada Ara qui (en plein jour) se dirigeaient à pied vers la frontière, pour y rencontrer des parents résidant de l’autre côté, à la fin du Ramadan. Deux hommes furent tués et cinq blessés. Les soldats expliquèrent qu’ils les avaient pris pour des gens cherchant à s’infiltrer (SK, 28 août 1952, pp. 3203-3207). Un autre incident fut le massacre de Kafr Qassem. En octobre 1956, une unité de la police des frontières tira de sang froid sur des résidents du village palestinien de Kafr Qassem qui étaient en train de rentrer chez eux à la fin de leur journée de travail aux champs et ignoraient que leur village avait été placé sous couvre-feu. Il y eut 49 morts. Voir Y. Elam, The Executors, Jérusalem, Keter, 1990, pp. 53-70; B. Morris, Israel’s Border Wars, 1949-1956 : Palestinian Infiltration, Israeli Retaliation and the Countdown to the Suez War, Tel-Aviv, Am Oved, 1996, pp. 645-646.
[45] Hofnung, op. cit., pp. 82-83.
[46] Voir Jiris, op. cit., p. 7.
[47] Archives de l’État d’Israël, supplément. Administration militaire en Israël, 11-5436-C, sans date.
[48] Benziman et Mansour 1992, p. 36.
[49] SK, 24 décembre 1956, p. 543.
[50] A.D. Smith, « State-making and nation-building », dans J.A. Hall (ed.), States in History, Basil Blackwell, 1986; Ch. Tilly, « Reflections on the history of European state-making », dans Ch. Tilly (ed.), The Formation of National States in Western Europe, Princeton University Press, 1975, pp. 601-638.
[51] Burchell et al., op. cit., p. 19.
[52] Ibid., p. 25.
[53] J. Simons, « Rationalities of government and peace : Israeli thought on the Palestinian-Israeli conflict », Millennium 20 (2), 1991, pp. 143-153.
[54] Cité par Lustick, op. cit., pp. 78-79.
[55] D. Peretz, Israel and the Palestine Palestinians, Washington, The Middle East Institute, 1958, pp. 97-98.
[56] SK, 15 juillet 1953, p. 1951 ; 18 janvier 1956, p. 826.
[57] Voir par exemple SK, 8 juin 1953, p. 1523, le cas d’un homme d’Acre à qui fut refusé le permis d’entrer à Nazareth pour y recevoir des soins.
[58] SK, 23 mai 1956, p. 1853.
[59] Voir par exemple une question parlementaire du 12 mai 1953, posée par le député Toubi au ministre de l’Intérieur, lui demandant pourquoi la famille Moussa, qui avait quitté la Galilée, « zone fermée », pour Acre, qui ne dépendait pas d’une administration militaire, devait obtenir une autorisation du gouverneur militaire pour faire enregistrer son changement d’adresse (SK, 8 juin 1953, p. 1525).
[60] M. Foucault, « Space, knowledge and power », dans P. Rabinow (ed.), The Foucault Reader, New York, Pantheon Books, 1984, pp. 239-256.
[61] Député Vilner, SK, 1951, pp. 241-242.
[62] SK, 16 décembre 1953, p. 391.
[63] SK, 21 décembre 1953.
[64] Rapport du Contrôleur de l’État sur la Défense, année budgétaire 1957-1958, Jérusalem, 15 février 1959, p. 78, cité par Hofnung, op. cit., p. 151. Voir aussi député Khamis, SK, 23 mai 1956, p. 1828.
[65] Député Vilner, SK, 11 décembre 1951, p. 616.
[66] SK, 19 août 1953, p. 2397. Sur la criminalisation de la population palestinienne d’Israël par l’Administration militaire, voir A. Korn, « Crime and law enforcement in the Israeli Arab population under the Military Government, 1948-1966 », dans I. Troen et N. Lucas (eds.), Israel : The First Year of Independence, Albany, State University of New York, 1995, pp. 659-682.
[67] Dans une question au ministre de l’Intérieur, le député Tawfiq Toubi racontait l’histoire de Fadila Salah Fahmawi, qui avait déménagé d’Imm el-Fahm à Tamra. Le gouverneur militaire avait retardé l’enregistrement de son fils dans le registre des naissances, ce qui fait qu’elle n’avait pas reçu les rations alimentaires correspondantes, et que les autorités ne voulaient pas non plus pourvoir à ses autres besoins (SK, 23 février 1953, p. 780). Un autre cas très représentatif fut le refus du gouverneur de proroger le permis de déplacement d’un résident de Taibeh, chauffeur, à moins qu’il n’accepte de travailler au service de l’Administration militaire (SK, 18 janvier 1956, p. 826). Une question posée le 20 octobre 1955 au ministre de la Défense mentionnait le cas d’Ibrahim Ali Abdoul Hadi, du village d’Iksal, qui avait à charge une famille de huit personnes. Deux ans auparavant, son permis lui avait été retiré et il avait ainsi perdu son emploi au kibboutz Mizra. Un employé de l’Administration militaire exigea de lui qu’il présente un certificat signé du chef de village ( mukhtar ), mais ce dernier ne délivrait de tels documents qu’à ses proches. Dans sa réponse, le ministre de la Défense déclara que, pour des raisons de sécurité, on ne délivrait plus de permis pour travailler au kibboutz Mizra (SK, 18 janvier 1956).
[68] Voir SK, 5 août 1959, p. 2923.
[69] K. Deutsch, Nationalism and Social Communication : An Inquiry into the Foundations of Nationality, Cambridge (Mass.), The MIT Press, 1953; E. Weber, Peasants into Frenchmen : The Modernization of Rural France, 1879-1914, Stanford, Stanford University Press, 1976; pour une critique, voir P. Sahlins, Boundaries : The Making of France and Spain in the Pyrenees, Berkeley, University of California Press, 1989.
[70] Haaretz, 5 octobre 1999, p. 3. Il s’agit d’un sondage régulier effectué par le Centre Steinmetz de recherche sur la paix de l’université de Tel-Aviv.
[71] Un exemple frappant a été l’appel introduit devant la Haute Cour dans l’affaire de Katzir : un citoyen arabe du village de Katzir s’était vu refuser de louer des terres appartenant à l’État au motif qu’il n’était pas juif. L’arrêt sans précédent rendu par la Cour indiquait que la discrimination en matière de mise à disposition des terres est contraire à la loi. Voir N. Ziv et R. Shamir, « “Politics” and “sub-politics” in the struggle against land discrimination » [texte en hébreu], Teoria Ubikoret [Théorie et Critique] 16, printemps 2000, pp. 45-66.
[72] Une première version de cet article a été présentée à l’atelier « Boundaries and Belonging Workshop » tenu à l’université du Washington à Seattle en septembre 2000.
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[1]
S. Ginosar, Supplément au Yediot Aharonot, 17 novembre 2000...
[suite] Suite de la note...
[2]
Voir O. Yiftachel, Planning a Mixed Region in Israel : The ...
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[3]
Cette tension fait l’objet d’un important débat. Voir par e...
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[4]
« Minority status in an ethnic democracy : The status of th...
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[5]
Y. Peled, « Ethnic democracy and the legal construction of ...
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[6]
Ibid., p. 432. Suite de la note...
[7]
B. Kimmerling, Zionism and Territory : The Socio-Territoria...
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[8]
S. Lavi, Comité central du Mapai, 24 juillet 1948, Archives...
[suite] Suite de la note...
[9]
Kimmerling, op. cit., pp. 134-146. Suite de la note...
[10]
Archives du Mapai, Comité politique, 24 janvier 1952. Suite de la note...
[11]
U. Benziman et A. Mansour, Subtenants : Israel’s Palestinia...
[suite] Suite de la note...
[12]
Sur Israël comme « démocratie libérale », voir B. Neuberger...
[suite] Suite de la note...
[13]
1985, p. 76. Suite de la note...
[14]
J’entends par gouvernementalité l’association étroite de la...
[suite] Suite de la note...
[15]
Sur les espaces hétéronomes, voir J. Ruggie, « Territoriali...
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[16]
Séances de la Knesset (ci-après : SK), 5 juillet 1949, p. 9...
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[17]
Burchell et al., op. cit., p. 1. Suite de la note...
[18]
Sur d’autres exemples de régimes d’exception, voir M. Hofnu...
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[19]
Ibid., p. 51. Suite de la note...
[20]
Ibid., p. 71. Suite de la note...
[21]
S. Jiris, Palestinians in Israel, Haifa, Al Itihad Press, 1...
[suite] Suite de la note...
[22]
SK , 7 juillet 1949, p. 979. Suite de la note...
[23]
Député Ben Aharon, SK, 6 avril 1949, p. 321. Suite de la note...
[24]
Député Rubin, SK, 12 juillet 1950, p. 2183. Suite de la note...
[25]
Député Meir Argov, SK, 12 décembre 1951, p. 74; 13 décembre...
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[26]
La largeur de la bande de sécurité est souvent revenue dans...
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[27]
SK, 16 décembre 1953, p. 385. Suite de la note...
[28]
SK, 21 mai 1951, p. 1804. Suite de la note...
[29]
Cité par Lustick, op. cit., p. 67. Suite de la note...
[30]
Y. Peled, « Strangers in Utopia : The civic status of Israe...
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[31]
Les termes territoriaux de la loi permettaient la réalisati...
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