2002
Critiques internationales
Les États-Unis au secours des « droits de l’homme religieux »
Dominique Decherf
fellow au Weatherhead Center for International Affairs (CFIA) de l’Université Harvard. E-mail : koro_d60611@yahoo.fr
Il n’est pas facile d’avoir à la fois l’Empire et
la Papauté contre soi. Fin 2000, le Département
d’État américain, dans son rapport annuel sur
la liberté religieuse dans le monde, accusait les autorités françaises d’avoir une
attitude « discriminatoire » à l’encontre des « nouveaux mouvements religieux »
qu’elles dénomment sectes. Simultanément, le Pape Jean Paul II reprochait au
gouvernement français d’avoir fait obstacle à la reconnaissance par l’Union européenne de son héritage religieux dans le préambule de la Déclaration des droits
adoptée au sommet de Nice. Quand elle fait face à de telles critiques, la France se
drape dans son « exception laïque ». Ce faisant, elle risque de méconnaître des évolutions essentielles dans l’espace public international.
Les initiatives américaines les plus récentes en ce domaine ne sont pas simplement l’expression de la fraction extrémiste généralement appelée « droite religieuse ». Elles s’insèrent dans un contexte plus général, qui voit le religieux passer
de l’international, défini en termes interétatiques, au transnational. Là se retrouvent à la fois une « gauche religieuse » et le catholicisme romain, mais aussi des
esprits « séculiers », humanitaires et libéraux, ainsi que les sectes les plus dangereuses. Cette coalition, d’abord américaine puis mondialisée, recouvre inévitablement de profondes ambivalences et suscite des oppositions.
L’invention d’une diplomatie religieuse
Les indices permettant de prendre la mesure des phénomènes religieux aux États-Unis (sécularisation des croyances, fréquentation du culte, évolution des vocations, etc.) demeurent controversés entre experts. Si 60% des personnes affiliées
à une paroisse ou à une congrégation pratiquent irrégulièrement et 40 % régulièrement, des enquêtes récentes tendent à montrer que la pratique, en proportion
de l’ensemble de la population, ne serait que de 26 % ( 10 % au plus en France).
Ces chiffres recouvrent des réalités fort diverses. Ainsi la participation aux œuvres
sociales, qui traduit l’aspect « militant » ou « engagé », ne concernerait que 4 %
des fidèles. Encore est-elle variable d’une congrégation à l’autre : les plus actives
dans ce secteur sont les Églises noires et certaines paroisses catholiques. Les autres
dénominations, qui touchent surtout la classe moyenne, sont peu concernées.
Évangéliques et pentecôtistes, dans la tradition piétiste, mettent l’accent sur les thérapies individuelles et la moralité privée. Afortiori, rares sont les Églises qui s’engagent pour des causes débordant les frontières. La fin de la guerre froide a mis un
terme à la légitimation religieuse de la lutte contre le communisme « sans Dieu »,
si ce n’est, encore, vis-à-vis de quelques rares pays comme Cuba, la Corée du
Nord ou la Chine. Il y a indéniablement une démobilisation des milieux religieux
en politique étrangère.
Un tout petit groupe d’activistes de Washington, avec à leur tête un publiciste
juif, Michael Horowitz, du Hudson Institute, et une catholique militante, Nina Shea,
du Puebla Institute (Freedom House), ont perçu ce vide au milieu de la décennie
quatre-vingt-dix et ont eu l’idée de le combler grâce à un thème qui fédérerait les
diverses tendances de l’échiquier politique : la liberté religieuse. Pour les plus
conservateurs, il prend la couleur de la persécution des chrétiens à travers le
monde ; pour les libéraux, il s’inscrit dans le respect des droits de l’homme. Sur
cette base, et après deux bonnes années d’intense lobbying et de compromis juridiques, le Congrès adopta
à l’unanimité, les 9 et 10 octobre 1998, une loi sur la liberté
religieuse internationale (International Religious Freedom Act ou IRFA), dont
l’un des parrains était le sénateur démocrate et juif orthodoxe Joe Lieberman,
futur colistier d’Al Gore. Le président Clinton la promulgua le 27 du même mois.
Cette législation est unique en son genre. Elle confie au Département d’État la
mission de vérifier dans chaque État du monde le respect de la liberté religieuse
définie selon les termes des conventions internationales applicables, et d’intervenir
à l’encontre des contrevenants par une batterie de quinze sanctions au choix, allant
de la démarche diplomatique traditionnelle à la cessation de toute assistance financière et autres sanctions économiques. Un ambassadeur itinérant a été désigné en
la personne de Robert A.Seiple, président de World Vision, la plus importante ONG
évangélique. Démissionnaire au bout d’un an, en septembre 2000, il vient d’être
remplacé par John V. Hanford III
[1], en instance de confirmation par le Sénat. Le
poste est donc resté vacant plus d’un an. Une commission de neuf membres est chargée de superviser le travail de diplomates supposés trop volontiers accommodants,
et de formuler des recommandations au Président et au Congrès. Présidée d’abord
par un rabbin de la branche réformée, elle siège aujourd’hui sous la présidence d’un
« laïc » mormon, Michael Young, doyen de la faculté de droit de l’université
George Washington. Si ses membres sont choisis
intuitu personae par le Président
et les chefs des partis au Congrès, la plupart des confessions y sont dûment représentées : catholique (un évêque), juive, musulmane, bahaïe ; la très conservatrice
Convention baptiste du Sud y a toujours un représentant.
Par pure coïncidence, c’est l’avant-veille de l’adoption de l’IRFA par le Congrès
américain qu’un décret créait en France la Mission interministérielle de lutte
contre les sectes (MILS) auprès du Premier ministre, jouissant d’un consensus
analogue au Parlement et dans l’opinion publique. Quoique principalement à
usage interne, la Mission se dotait aussi d’un volet diplomatique en raison du
caractère international du phénomène. Les rôles étaient ainsi clairement distribués.
Les interventions américaines au profit de la liberté religieuse constituent en réalité une politique qui ne dit pas son nom. Elles profitent à un religieux qui, lui non
plus, ne dit pas son nom, comme le montrent la judiciarisation du processus (les
« droits de l’homme religieux ») et la subsidiarisation des moyens (la « société civile »
religieuse).
Les droits de l’homme religieux
L’originalité de la loi américaine est de se fonder sur un corpus législatif international composé de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, de l’Acte final (dit
« d’Helsinki ») de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe de 1975,
de la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction de 1981, ainsi que de la Convention européenne pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, adoptée par le Conseil de l’Europe en 1950.
La loi ne prétend donc pas exporter les normes constitutionnelles en vigueur pour
les citoyens américains, à savoir le Premier Amendement (« Le Congrès ne fera
aucune loi qui favorise l’établissement d’une religion ou qui interdise son libre exercice »), mais faire appliquer celles qui sont admises par la communauté des nations.
Il n’est pas prévu, en revanche, de confronter les unes aux autres et de savoir si la
jurisprudence américaine est elle-même conforme aux conventions internationales. La séparation de l’Église et de l’État est appliquée par la Cour suprême
avec une rigueur telle – supérieure à celle en usage en France par exemple– qu’il
n’est pas sûr qu’elle satisferait aux normes internationales de la liberté religieuse.
C’est, à n’en pas douter, la moindre des préoccupations des juges fédéraux. Mais
quelques juristes trouvent dans le texte de l’IRFA un argument pour tourner certaines de ces restrictions dans un sens plus favorable aux minorités religieuses.
La loi, pourtant, déroge à ce corpus international sur plus d’un point. D’abord,
en isolant un article unique, celui sur la liberté religieuse que l’on retrouve à peu
près dans les mêmes termes dans tous les documents, elle déséquilibre toute
l’architecture de ces textes. Pis, au sein même de l’article 18 de la convention
principale, celle de 1966 qui est la plus exécutoire de toutes, elle ne retient que les
deux premiers alinéas en omettant le troisième, qui énonce les limitations habituelles
à la liberté pour cause « de sécurité publique, d’ordre, de santé et de morale
publiques, ou des droits et libertés d’autrui ». Il est vrai qu’il n’existe pas de telle
réserve dans la formulation du Premier Amendement, même si une jurisprudence
récente ( 1997), d’ailleurs très controversée, de la Cour suprême en a admis le
bien-fondé
[2].
Ensuite, la loi de 1998 ne vise que la liberté de religion, semblant ignorer que
la liberté protégée par tousles textes internationaux qu’elle invoque est celle « de
pensée, de conscience et de religion ». La Constitution américaine, en effet,
n’inclut pas les droits de la conscience, malgré la proposition qui en avait été faite
par l’un des Pères fondateurs, James Madison. Depuis 1961, les tribunaux américains les assimilent à la liberté de religion, qui inclut désormais la liberté de ne pas
croire ou d’entretenir toute autre conviction. Les rapports du Département d’État
sont néanmoins peu prolixes au sujet de cette dernière.
Or la mention d’une liberté de conscience distincte de la liberté de religion a
une seconde conséquence, qui est de bien distinguer entre la dimension individuelle
et la dimension sociale de la religion. La liberté de religion, au sens des conventions internationales, est une liberté « de culte, de pratique, d’observance et d’enseignement », quatre fonctions éminemment sociales. En privilégiant traditionnellement et philosophiquement, qu’ils le veuillent ou non, l’aspect le plus individualiste
de la croyance, les États-Unis s’exposent à plus d’un malentendu international. Ils
minimisent naturellement la protection des « œuvres », plus valorisées par les
traditions catholique, musulmane et hindoue que par le « principe protestant »,
qui privilégie la foi seule. L’organisation même de l’Église catholique l’a longtemps exclue du consensus religieux américain, du moins jusqu’à l’élection du
président Kennedy ( 1960) et aux réformes conciliaires (avec la déclaration sur la
liberté religieuse Dignitatis Humanaede 1965). C’est seulement en 1984 que les États-Unis ont considéré l’instauration de relations diplomatiques avec le Vatican comme
compatible avec le Premier Amendement.
L’accent sur l’individu renforce aussi la valeur quasi théologique reconnue au changement de religion consécutif au prosélytisme. Les conventions internationales ne
reconnaissent pas un droit de prosélytisme en tant que tel, qui irait au-delà du droit
de manifester sa religion. Surtout, le Pacte de 1966 a modifié sur ce point le libellé
de la Déclaration de 1948 : la liberté de changer de religion ou de conviction est
devenue la liberté « d’avoir ou d’adopter la religion ou la conviction de son choix ».
Cette modification était importante pour la majorité des pays récemment décolonisés, qui l’avaient réclamée : la liberté de changer de religion demeure, mais elle
n’est plus valorisée par rapport à celle de demeurer dans sa religion d’origine; les
deux modalités sont placées sur un pied d’égalité dans le droit international
[3].
C’était reconnaître qu’il y avait eu autant d’abus dans la conversion que dans la résistance à la conversion. Les moyens matériels immenses dont disposent certaines
entreprises d’évangélisation (nord-américaines, mais pas seulement) ou d’islamisation ou autres (sectes d’origine asiatique) déséquilibrent encore aujourd’hui le
marché du religieux et menacent des individus ou des populations vulnérables, par
exemple en Afrique ou en Amérique latine. Quand des religions « fortes » déstabilisent des États « faibles », n’est-ce pas à nouveau, selon le mot du père Lacordaire, « la liberté qui opprime et la loi qui affranchit » ?
Tel est l’enjeu de la « persécution religieuse », celle principalement des chrétiens puis, par concession, des non-chrétiens, qui a été le facteur déclenchant de
la campagne pour la loi américaine. L’intitulé de la proposition de loi initiale datée
de mai 1997 (Freedom from Religious Persecution Act) y faisait spécifiquement
allusion. La préoccupation ne pouvait qu’être partagée par tous les croyants au sens
le plus large, « culturel » et identitaire. Cependant, lorsqu’on s’attache à examiner
les cas allégués de persécution, on ne peut manquer d’être frappé par leur sélectivité. Les lobbyistes en faveur du projet s’étaient assez vite rendu compte qu’une
campagne contre la persécution en général n’avait qu’un impact limité. Ils ont
alors privilégié des cas régionaux permettant d’assurer un large soutien. Le Soudan
constituait ainsi une excellente combinaison pour attirer l’attention à la fois des juifs,
sensibilisés au jihad des fondamentalistes musulmans, des chrétiens, parce que les
populations du Sud étaient en partie baptisées, des Églises noires et des milieux
humanitaires séculiers, parce que les victimes étaient noires et faisaient au surplus
l’objet d’un trafic d’esclaves très médiatisé à l’époque. La Chine était aussi un cas
intéressant car il permettait de rallier l’important lobby stratégique antichinois, en
pointe à l’époque.
La communauté « séculière » des droits de l’homme, y compris le Département
d’État dans ses rapports annuels sur l’état des droits de l’homme dans le monde,
aurait toujours délibérément minoré, selon les promoteurs du texte, le caractère
religieux des violations : de fait, elle ne prenait pas en considération l’intention religieuse ou non, chez l’auteur ou chez la victime, d’une violation donnée telle que
torture ou détention arbitraire. Àl’inverse, les propagandistes de la loi confondaient
volontiers religion et politique. Leur carte des persécutions religieuses, outre les
pays communistes, épousait la ligne de partage entre mondes musulman et chrétien, pour ne pas dire du « choc des civilisations » de Samuel Huntington. Nulle
mention de l’Amérique latine où évêques, prêtres, religieuses et laïcs tombaient sous
les coups de milices et de soldats se disant également catholiques. Le terme de génocide était appliqué au Soudan afin d’équilibrer le cas du Rwanda (1994), où les deux
camps étaient de confession chrétienne, ce qui constituait un tragique contre-exemple.
Les Américains estiment, comme le Pape, que la liberté religieuse est la première
des libertés. Les conséquences que chacun en tire se recoupent évidemment sur la
protection des communautés religieuses, mais diffèrent sur l’essentiel : pour le
Pape, la protection de la liberté religieuse est inséparable de la totalité des droits
de l’homme, autant civils et politiques qu’« économiques, sociaux et culturels » (selon
la formulation de l’autre Pacte adopté par les Nations unies en 1966, non ratifié par
les États-Unis). Elle est un aspect de la doctrine sociale de l’Église, ordonnée au Bien
commun, notion traditionnellement plus familière aux Européens qu’aux Américains.
Ces derniers ont, à la place, développé peu à peu une conception du pluralisme
religieux qui valorise la dissidence et la scissiparité grâce auxquelles aucune « faction » religieuse ne deviendrait majoritaire à elle seule, tout comme aucune faction politique, ou aucune branche du pouvoir, ne doit pouvoir durablement l’emporter sur les autres
[4]. Sous condition d’une stricte égalité formelle entre les
« sectes » sur la base du plus petit commun dénominateur, la liberté de religion
suffit à assurer l’ordre désirable, par la diffusion de l’éthique dans les activités
séculières selon la fameuse thèse de Max Weber sur l’éthique protestante et l’esprit
du capitalisme...
Sous couvert de l’objectivité et de la neutralité du droit international, une véritable idéologie sous-tend ainsi les appréciations et les interventions américaines.
Comment demander au secrétaire d’ambassade sur le terrain ou au membre « qualifié » de la commission à Washington d’entrer dans tant de subtilités ? Certains
des rapports fournis par les ambassades sur leur pays de résidence ont été considérés comme insuffisants par la Commission parce qu’ils auraient fait trop peu de
cas de violations jugées par les diplomates non essentielles, voire inexistantes,
contrairement aux vues des organisations de défense des droits de l’homme. Àl’inverse, ces rapports accentuent indûment les problèmes rencontrés par les Américains ou par les confessions identifiées aux États-Unis (mormons, adventistes).
Au total, ils négligent les religions sous-représentées au sein de l’establishment,
c’est-à-dire non chrétiennes. La procédure étant mieux connue, on peut compter,
surtout depuis le 11 septembre, que les groupes de pression les plus divers vont se
manifester de plus en plus nombreux auprès des ambassades des États-Unis, promues ainsi ambassades de toutes les religions du monde. Les contacts et échanges
à tous les niveaux avec les organisations religieuses, expressément encouragés par
l’IRFA dans un titre spécial, devraient en outre drainer aux États-Unis évêques et
patriarches, pasteurs et révérends, muftis et mollahs, rabbins ou dignitaires divers
qui assureront un soutien appréciable pour la diplomatie américaine.
S’est ainsi trouvé ouvert à cette dernière un nouveau canal de communication
utilisable pour des actions de diplomatie préventive (Ukraine), de résolution des
conflits (Sri-Lanka, Soudan) ou de consolidation de la paix (Bosnie). La Secrétaire
d’État de Bill Clinton, Madeleine Albright, particulièrement sceptique sur le reste
du dispositif de la loi qui lui paraissait compliquer inutilement la tâche de son
administration, y discernait néanmoins le moyen pour les diplomates d’être plus
performants : « Plus encore qu’une expression des idéaux américains, c’est une source
fondamentale de puissance dans le monde »
[5]. Cette lecture « néoréaliste » de la
loi est parfaitement compatible avec sa version « idéaliste » dans le cadre préétabli d’harmonie entre les « idéaux américains » et le droit international positif.
La religion comme composante de la société civile internationale
La disposition de la loi la plus contestée par le Département d’État concernait la
mise en œuvre de sanctions. L’efficacité d’une action diplomatique dépend de la marge
de manœuvre dont dispose l’exécutif. La loi prévoit deux phases : la première est
celle de l’incrimination. Normalement, celle-ci est automatique si les violations
constatées sont « graves ». Le Département d’État s’est toutefois réservé une marge
d’appréciation et a refusé la proposition de la Commission qui avait suggéré, pour
2000, d’ajouter à la première liste de contrevenants (Birmanie, Chine, Iran, Irak et
Soudan, auxquels s’ajoutaient les régimes de Belgrade sous Milosevic et de Kaboul
sous les Taliban) quatre nouveaux pays : le Laos, la Corée du Nord, l’Arabie Saoudite et le Turkménistan. L’Inde, le Pakistan, l’Ouzbékistan et le Vietnam devaient
également être placés « sous surveillance ». La Commission est d’avis que la flexibilité laissée à l’exécutif n’a pas à porter sur la qualification des faits mais seulement
sur l’application des sanctions. Concernant cette seconde phase, le Président a la
possibilité de ne pas appliquer de sanctions si un « intérêt national important » l’en
dissuade, mais il doit s’en expliquer devant le Congrès. Il peut ensuite appliquer l’une
ou l’autre des sanctions ou une mesure équivalente s’il l’estime justifié. Avant toute
sanction, la loi prévoit des consultations avec l’État concerné, avec d’autres États,
par exemple les Alliés qui pourraient se joindre aux sanctions, enfin avec des organisations internationales non gouvernementales, spécialement religieuses.
Cette dernière mention a été saluée par les confessions qui sont organisées au
plan international. Une autre section de la loi dispose d’ailleurs que le Département d’État doit « promouvoir » la liberté religieuse en étendant aux organisations
non gouvernementales qui s’y attachent le bénéfice des programmes d’aide internationale. Certains envisagent qu’il pourrait sur cette base fournir de l’aide humanitaire à la rébellion du Sud-Soudan, voire un jour aider les victimes à se défendre.
Normalement, l’exécutif fédéral ne peut pas financer à l’étranger des activités que
la Constitution ne l’autorise pas à financer à l’intérieur. Le développement du
soutien aux initiatives charitables ( faith-based initiatives), actuellement en discussion devant le Congrès, pourrait conduire la Cour suprême à admettre la possibilité de subventionner des activités qui, quoique séculières, ont néanmoins une
dimension religieuse. La frontière est difficile à tracer.
À l’étranger, elle a longtemps été plus claire. Les grandes organisations religieuses
possédaient des branches spécialisées dans l’aide internationale, à partir des États-Unis comme d’ailleurs. Elles étaient connues et parfaitement internationalisées,
qu’il s’agisse des charities catholiques, des fonds juifs ou des organisations luthériennes. Les dénominations évangéliques proprement américaines, très morcelées, agissaient peu à l’étranger ou s’y consacraient exclusivement au prosélytisme.
La situation a commencé à changer nettement dans les années quatre-vingt avec
la création d’organisations non gouvernementales de tendance évangélique mais
non liées à telle ou telle dénomination, qui ont progressivement entrepris d’intégrer évangélisation et développement de telle façon que l’on ne puisse pratiquement plus distinguer l’une sous l’autre. Une sorte de théologie du développement
se substitue ainsi à la théologie de la libération. Elle se conforme au libéralisme
ambiant autant que l’autre pouvait être considérée comme favorable aux thèmes
révolutionnaires et marxistes. Il devient dès lors plus difficile de discerner, au sein
d’un projet de développement, la part respective des techniques séculières et des
influences spirituelles. Mieux, en vertu de la nouvelle loi, l’aide publique qui pourrait être fournie dépasserait le champ des activités sociales, puisque la liberté religieuse inclut la pratique du culte, l’enseignement religieux, la formation du clergé...
Le poids des organisations non gouvernementales à caractère religieux les rend
influentes non seulement auprès de l’Agence internationale de développement,
branche du Département d’État qui les boycottait plus ou moins auparavant et
dont elles connaissaient mal les procédures, mais aussi, et de plus en plus, à l’intérieur
de la famille des organisations des Nations unies ou de la Banque mondiale. La première d’entre elles est World Vision, dont le président Bob Seiple, on l’a dit plus
haut, fut désigné en 1998 conseiller spécial du Président, membre du Conseil de sécurité de la Maison Blanche et ambassadeur itinérant du Département d’État pour la
liberté religieuse. Cette organisation, non rattachée à une dénomination particulière au sein de la mouvance évangélique, conduit, avec un budget annuel de 400 millions de dollars, des projets qui mélangent subtilement Bible et développement.
Les mouvements religieux transnationaux se présentent sous la forme d’entreprises ou d’ONG particulièrement florissantes. Le nombre d’organisations à avoir
obtenu un statut consultatif auprès des Nations unies est de 2012 selon le Secrétariat général, qui estime qu’environ un tiers sont à caractère religieux. 918 demandes
sont en instance. On comprend dans ces conditions la réticence du Saint-Siège, qui
seul bénéficie d’un statut permanent d’observateur en raison de son caractère
diplomatique, vis-à-vis de toute tentative d’organisation d’un Conseil mondial
des religions, comme certains l’ont proposé à New York, en août 2000 – mais sans
succès du fait des divisions intestines– lors du « Sommet du Millenium des chefs
religieux et spirituels pour la paix » parrainé par les Nations unies... et le président
de la chaîne de télévision CNN Ted Turner. Il n’en reste pas moins que, sous une
forme ou une autre, les organisations religieuses ont parfaitement intégré le fait
que leur meilleure protection se situe désormais à la fois dans les conventions et
les organisations internationales.
Au niveau de l’Union européenne, la démarche des organisations religieuses en
vue d’être reconnues officiellement a été jusqu’à présent découragée tant dans le
traité d’Amsterdam que dans celui de Nice. Il est entendu que leur statut demeure
fixé par le seul droit national. La position est plus difficile à tenir à mesure que des
compétences importantes sont transférées à l’Union au titre du troisième pilier. Les
Églises et autres organisations s’intéressent particulièrement, par exemple, aux
questions d’asile et d’immigration. Au plan du droit en général, l’application de la
Convention européenne a permis à la Cour de Justice de rendre quelques arrêts
en matière de liberté religieuse (appréciant les modalités d’application de l’interdiction constitutionnelle du prosélytisme en Grèce). Il convient de remarquer que
c’est le seul dispositif d’applicabilité juridique d’une convention internationale en
la matière. Faute d’organe judiciaire, les cas relevant du Pacte de 1966 sont évoqués par la Commission des droits de l’homme des Nations unies, et ceux qui
relèvent du pacte d’Helsinki devant la conférence de la CSCE. Les réunions de ces
instances basées respectivement à Genève et à Vienne ont été le théâtre, ces deux
dernières années, de vifs affrontements entre délégations américaine et européennes. Mentionnons enfin le « rapporteur spécial des Nations unies sur l’intolérance », créé en 1986 sur la base de la Déclaration de 1981, qui a récemment pris
le titre de « rapporteur spécial sur la liberté religieuse », sans toutefois disposer
d’aucun moyen de fonctionnement.
Cette nouvelle architecture de la société civile et de l’espace public internationaux pose un défi aux États et à la laïcité. Universalité des droits de l’homme,
société civile internationale, aires culturelles ou de civilisation, permettent de
tourner le concept classique de séparation de l’Église et de l’État, sinon du religieux et du politique : ce qui est en jeu n’est plus tant la prétention des Églises au
pouvoir politique incarné par des États que l’influence transnationale indirecte – sur
l’opinion, sur le droit, sur la culture– d’un religieux lui-même diffus
[6].
Post-scriptum : après le 11 septembre
L’irruption de l’islam au cœur du débat après les événements du 11 septembre a
tragiquement rappelé cette nouvelle réalité, tout en redéfinissant la portée de la
nouvelle diplomatie religieuse. À son arrivée au pouvoir, l’équipe Bush, déterminée
à suivre une approche plus « réaliste » des affaires internationales, s’était fait
quelque peu tirer l’oreille pour la poursuite des actions engagées au titre de la loi
de 1998 considérée plutôt comme une contrainte de nature « idéaliste » : choix,
pour la Commission, de personnalités moins « militantes », longue vacance du poste
d’ambassadeur itinérant, dont le principe a même été, un moment, remis en question, modération des critiques adressées aux pays européens « alliés » sur les
« sectes »... Poursuivant sur cette lancée face au « terrorisme » après les attentats,
le président Bush a refusé tout amalgame avec l’islam en tant que religion. Il a offert
de coopérer avec les États musulmans qui combattraient les terroristes. Des
membres de la Commission pour la liberté religieuse se sont aussitôt émus des
concessions faites au Soudan, mais aussi au Pakistan ou au Turkménistan. Au cours
de la session que la Commission a consacrée aux conséquences de la campagne antiterroriste sur la promotion de la liberté religieuse, le 27 novembre 2001, il est clairement apparu que la préoccupation initiale des persécutions antichrétiennes
cédait le pas à une vision plus globale du devenir des religions, et en premier lieu
de l’islam. Le nouvel ambassadeur itinérant sera désormais chargé de surcroît
d’une mission d’étude du « fait religieux » à travers le monde. Ce ne serait pas forcer le trait que de dire qu’à l’avenir l’accent sera placé par l’Administration américaine moins sur l’hypothétique évangélisation du monde musulman que sur la
réforme intérieure de l’islam. Pour être religieuse, la nouvelle diplomatie américaine n’en demeure pas moins séculière.
[1]
Diplômé du séminaire de théologie évangélique de Gordon-Conwell (Massachusetts), il fut l’un des principaux lobbyistes
de la loi au Congrès.
[2]
Il s’agit de l’illégalité de la consommation d’une drogue hallucinogène dans un culte amérindien.
[3]
On regrettera que la Déclaration des droits de l’Union européenne adoptée à Nice en décembre 2000 ait conservé dans
son article 10 la rédaction de la Convention européenne de 1950 – et donc celle de la Déclaration universelle de 1948 – au
lieu d’adopter celle, plus neutre, de 1966, notamment dans la perspective de l’élargissement aux pays d’Europe centrale et
orientale, sensibilisés à cette question de prosélytisme abusif.
[4]
Thèse qui date de la défense de la Constitution américaine par James Madison, dans
The Federalist n° 10 et 51.
[5]
Déposition devant la commission consultative pour la rédaction du projet de loi sur la liberté religieuse, le 13 février 1997.
L’introduction au rapport du Département d’État 2001, rendu public le 27 octobre 2001, assimile elle aussi la promotion
des intérêts des États-Unis et la défense de la liberté religieuse.
[6]
Je remercie les participants au programme du Weatherhead Center for International Affairs (CFIA) de l’Université
Harvard pour les fructueux échanges de vues sur le sujet, ainsi que Justin Vaïsse, du Centre sur les États-Unis et la France
de la Brookings Institution (Washington DC) pour ses judicieux commentaires sur une version antérieure de ce texte.