2002
Critiques internationales
Universités américaines : la fin des préférences raciales ?
Daniel Sabbagh
chercheur au CERI, auteur de L’égalité par le droit : les paradoxes de la discrimination positive aux États-Unis, Paris, Économica, à paraître en 2002.
Dans le contexte américain, la « discrimination positive » ( affirmative action) désigne un ensemble de mesures qui octroient un traitement préférentiel, pour la répartition de certaines ressources rares, aux membres de groupes
ayant subi dans le passé un régime juridique discriminatoire : les Noirs, les Hispaniques, les femmes, les descendants des populations autochtones ( Native Americans)
et parfois les Asiatiques. Ses trois domaines d’application sont l’emploi, l’attribution de marchés publics et l’admission dans les universités. La plupart de ces
mesures ont été adoptées à partir de la fin des années soixante à l’initiative de différents organes de l’Exécutif fédéral, avec pour objectif de remédier à la sous-représentation statistique des membres de ces groupes parmi les bénéficiaires des
ressources considérées. L’expression « traitement préférentiel », employée ici sans
aucune intention polémique, se définit comme suit si l’on s’en tient au cas simplifié
de l’opposition entre deux groupes : un candidat noir N 1 sera sélectionné pour
occuper une position donnée alors qu’il existait au moins un candidat blanc dont
le niveau de qualification était « supérieur », c’est-à-dire tel que si un autre candidat noir, N 2, avait présenté ce même niveau de qualification, c’est sa candidature qui aurait été retenue, de préférence à celle de N 1
[1]. En d’autres termes, c’est
l’identification raciale
[2] qui, pour les acteurs en présence, constitue le facteur déterminant de l’obtention ou de la non-obtention du bien convoité. La caractéristique essentielle du dispositif réside donc dans l’écart qu’il manifeste à la fois par
rapport à une norme de non-prise en compte de la « race » (
color-blindness) et par
rapport au principe méritocratique, alors même que ce dernier, censé être en
vigueur dans deux des trois secteurs concernés par l’
affirmative action (emploi et
admission à l’université), est perçu comme intrinsèquement juste par une nette majorité de la population américaine
[3]. Sans doute cette hostilité constante de l’opinion
publique – qui transcende assez largement les clivages politiques traditionnels
[4] –
constitue-t-elle l’un des facteurs explicatifs de la remise en cause spectaculaire des
politiques de discrimination positive au cours des dernières années. Toutefois, du
moins dans le cas des universités, cette remise en cause, en dépit de sa radicalité
apparente, reflète avant tout une stratégie d’
euphémisation visant à réduire
la visibilité de la prise en compte du facteur ethno-racial
[5] dans le processus d’admission.
Le démantèlement partiel de l’affirmative action dans les années quatre-vingt-dix
Dans un premier temps, c’est la Cour suprême qui va ouvrir la voie, par une décision de mars 1995,
Adarand Constructors, Inc. v. Pena, qui redéfinit dans un sens beaucoup plus restrictif les conditions d’acceptabilité de la discrimination positive en
matière de marchés publics
[6]. Deux mois plus tard, le 20 juillet 1995, le
Board of
Regents de l’Université de Berkeley – établissement naguère à l’avant-garde du
mouvement pour la promotion de la diversité ethno-raciale – interdit désormais
« d’utiliser la race, la religion, le sexe, la couleur de peau, l’ethnicité ou l’origine
nationale en tant que critère d’admission »
[7]. En mars 1996, dans l’arrêt
Hopwood
v. State of Texas, la cour d’appel fédérale du 5
e Circuit, dans les trois États relevant
de sa juridiction(Texas, Mississippi et Louisiane), restreint le champ d’opération
de la discrimination positive dans l’accès aux universités publiques aux cas spécifiques (désormais rarissimes) où celle-ci viserait à compenser des pratiques discriminatoires antérieures exercées par l’université elle-même à l’encontre d’individus
précisément identifiés
[8]. Le 5 novembre 1996, dans le cadre d’un référendum d’initiative populaire habilement baptisé « California Civil Rights Initiative » par ses
instigateurs – et à l’issue d’une campagne brillamment menée par l’homme d’affaires
noir Ward Connerly, avec le soutien du parti républicain et du gouverneur Pete
Wilson (ainsi que celui de nombreuses entreprises et fondations conservatrices)–,
54,6% des électeurs californiens se prononcent en faveur de la « Proposition 209 »,
qui prévoit la suppression de l’ensemble des programmes de discrimination positive en vigueur dans le secteur public au moyen de l’introduction d’un nouvel
amendement dans la Constitution de l’État
[9]. Deux ans plus tard, en novembre 1998,
le référendum similaire organisé dans l’État du Washington aboutira au même
résultat à une majorité plus large encore ( 58% ). Enfin, en Floride, c’est à la suite
d’un décret du gouverneur Jeb Bush qu’une grande partie des programmes
d’
affirmativeaction ont été démantelés en février 2000
[10].
Parce que les événements californiens – l’élimination du dispositif à Berkeley
en 1995, le vote de la Proposition 209 l’année suivante – ont joué un rôle décisif
dans la constitution de la discrimination positive en objet de mobilisation politique
à l’échelle nationale, il convient tout d’abord de revenir sur les conditions spécifiques, d’ordre conjoncturel ou structurel, qui, dans l’État en question, ont favorisé cette politisation initiale.
La plus évidente est sans doute la détérioration de la conjoncture économique
au début des années quatre-vingt-dix : entre 1990 et 1993, le quart des suppressions d’emplois observées aux États-Unis frappent la Californie. Dans le secteur
de la défense en particulier, la réduction des dépenses militaires consécutive à la
fin de la guerre froide entraîne la perte de 250000 emplois. Le volume annuel des
investissements japonais connaît parallèlement une chute spectaculaire : alors qu’il
atteignait 3 milliards de dollars en 1990, il n’est plus que de 16 millions en 1994.
Le taux de chômage, après avoir frôlé les 10% en 1993, demeurait encore de 8%
en 1995, soit deux points de plus que la moyenne nationale
[11]. Ainsi, alors que les
programmes d’
affirmativeaction avaient été mis en place dans une période de relative prospérité, la récession des premières années de la décennie 1990 met en évidence le caractère de jeu à somme nulle du dispositif, dont le coût est plus directement ressenti par les salariés blancs.
Bien entendu, ce dernier est aussi proportionnel à la part des minorités ethnoraciales dans la population. La question de l’
affirmative action et celle du contrôle
de l’immigration se trouvent donc étroitement liées, dans la mesure où l’ampleur
du coût de la discrimination positive – du point de vue des non-bénéficiaires– est
largement déterminée par le nombre et l’origine géographique des nouveaux arrivants. Or la dynamique démographique californienne est précisément caractérisée
par une augmentation spectaculaire de la proportion d’Hispaniques et d’Asiatiques : la Californie a désormais supplanté l’État de New York en tant que premier foyer d’immigration sur le territoire américain, en accueillant 35 % des
7,4 millions de nouveaux immigrants (légaux) entre 1980 et 1990 – contre 14 %
pour l’ancienne destination principale; de ce fait, le nombre des Hispaniques résidant sur le territoire de l’État s’est accru de 70% au cours de la même décennie,
et celui des Asiatiques de 127%
[12]. En 1995, ces deux derniers groupes représentaient respectivement 25% et 10% de la population californienne, laquelle comprenait également 7% de Noirs et comptait donc, au total, au moins 42% de bénéficiaires potentiels des programmes d’
affirmative action, fraction à laquelle vient
encore s’ajouter la composante féminine du groupe racial majoritaire. Dans ce
contexte, on comprend mieux la tentation des adversaires de la discrimination
positive de porter la question devant l’électorat, avant que ses « victimes » proclamées
ne deviennent encore plus nettement minoritaires au sein de ce dernier
[13].
Toutefois, dans un premier temps, c’est l’immigration clandestine, et elle seule,
qui allait se trouver en ligne de mire. Ainsi, le 8 novembre 1994, à l’issue d’un référendum d’initiative populaire, 59 % des électeurs californiens se prononcent en
faveur de la « Proposition 187 », qui interdit aux étrangers en situation irrégulière
l’accès aux services publics, notamment les soins médicaux (sauf cas d’urgence), les
établissements d’enseignement et, de manière générale, l’ensemble des prestations sociales. L’objectif était de réduire le nombre des irréguliers et le coût financier que leur présence faisait subir à l’État de Californie, en modifiant
exante certaines des incitations supposées être à l’origine de leur décision de pénétrer sur le
territoire américain. En outre, dans la mesure où c’est Washington qui recevait les
deux tiers des contributions fiscales des personnes en question – tandis qu’une
proportion légèrement supérieure des aides publiques qui leur étaient accordées
émanait, elle, des autorités californiennes–, « le référendum soulevait [...] [également] la question plus générale de la répartition des fonds publics entre l’État
fédéral et les États fédérés »
[14], la gestion des bénéfices et des charges associés à
l’immigration opérant globalement au détriment de ces derniers. Mais cette offensive « nativiste »
[15], à court terme, se solde par un échec : parce que la Proposition 187
entrait notamment en conflit avec un arrêt rendu par la Cour suprême en 1982,
Plyler v. Doe, dans lequel l’exclusion des enfants d’immigrés clandestins du système
d’enseignement public de l’État du Texas avait été jugée contraire au principe
d’égalité inscrit dans le QuatorzièmeAmendement à la Constitution américaine
[16],
le dispositif, dans l’immédiat, allait demeurer lettre morte
[17].
Dès lors, dans la mesure où, en Californie, la question de l’immigration et celle
de la discrimination positive sont envisagées par une fraction substantielle des
électeurs – notamment républicains– comme les deux versants d’un seul et unique
enjeu, l’échec subi sur le premier front va rapidement entraîner un déplacement
des énergies contestataires vers le second : de même que le mouvement en faveur
de la Proposition 187 avait été largement alimenté par les appréhensions que suscitait la possibilité offerte à l’ensemble des Hispaniques de bénéficier de l’
affirmative
action – qu’ils aient ou non acquis le statut de citoyens américains
[18]
–, l’inefficacité du référendum et le maintien de la pression migratoire à un niveau élevé ont
été parmi les principales causes de la mobilisation pour la suppression de la discrimination positive à laquelle on assiste entre 1994 et 1996
[19].
Aposteriori, la recrudescence du nativisme en Californie apparaît donc comme un mouvement précurseur, qui canalise des intérêts et des affects appelés à être ultérieurement
réinvestis dans l’offensive contre l’
affirmative action, laquelle allait aboutir au vote
de la « Proposition 209 ».
Toutefois, en dépit des apparences, il faut bien constater que la généralisation
et la mise en application effective d’un principe de color-blindness dans les différents
champs d’opération de la discrimination positive – notamment pour ce qui concerne
l’admission aux établissements d’enseignement supérieur– ne sont pas réellement
à l’ordre du jour.
L’abstention tactique de la Cour suprême
Tout d’abord, en effet, il semble bien que les juges qui seraient en mesure d’agir
le plus directement en ce sens ne soient pas encore résolus à prendre la responsabilité d’une décision aussi lourde de conséquences. Ainsi, en juillet 1996, la Cour
suprême s’est abstenue de se prononcer quant à la validité de l’arrêt
Hopwood évoqué plus haut, au motif que la suspension – déjà effective – du programme
d’
affirmativeaction de l’Université du Texas rendait le litige sans objet. Or cette déclaration de « caducité » (
mootness)
[20]
illustre simplement la tendance récurrente de
la Cour à recourir à des artifices procéduraux pour éviter d’avoir à statuer une fois
pour toutes sur le sort des programmes universitaires de discrimination positive
[21].
En effet, de manière générale, la doctrine de la caducité est appliquée avec la plus
grande souplesse : la jurisprudence abonde en exemples de litiges tout aussi
« caducs » que celui évoqué dans
Hopwood, mais sur lesquels les membres de la juridiction suprême ont néanmoins cru bon de prendre position pour des raisons
informulées
[22]. Quant aux critères énumérés dans le règlement de la Cour en fonction desquels le
certiorari – ordonnance qui lui permet de se saisir d’un appel afin
de vérifier que la norme de référence a été correctement appliquée dans le jugement précédent – pourrait être accordé ou refusé, la Cour les fixe elle-même de
manière discrétionnaire, étant entendu qu’ils ne possèdent de toute façon qu’une
valeur indicative
[23]. La position adoptée par la majorité des juges quant à l’arrêt
Hopwood ne résulte donc pas de l’application mécanique d’une règle contraignante,
mais bien d’un choix qui s’apparente à un jugement d’opportunité subreptice les
conduisant à différer sciemment l’examen de la conformité de la discrimination positive au principe d’égalité inscrit dans le Quatorzième Amendement. Déclarations
de caducité et refus de
certiorari exercent ainsi une « fonction dilatoire »
[24], et la
latitude considérable laissée à la Cour suprême pour déterminer les conditions de
recevabilité des recours permet au plus éminent des organes judiciaires d’exercer
un pouvoir d’appréciation d’ordre proprement
politique.
En outre, en dehors de l’interprétation traditionnelle selon laquelle le refus de
statuer équivaudrait à une approbation tacite du jugement rendu par la juridiction
inférieure, d’autres hypothèses méritent sans doute d’être envisagées. Ainsi, concernant l’affaire
Hopwood, il semblerait que ce soit plutôt la certitude de l’impossibilité pour les membres de la Cour suprême de parvenir à un consensus qui ait joué
le rôle le plus déterminant
[25]. En effet, pour ce qui est des questions relatives à l’égalité raciale, la recherche de l’unanimité – ou du moins d’une nette majorité – est
apparemment de rigueur pour les décisions communément perçues comme les
plus importantes, comme en témoigne, entre autres, l’historique de l’arrêt
Brown
v. Board of Education of Topeka ( 1954), qui avait mis un terme à la ségrégation légale
des établissements d’enseignement secondaire
[26]. Cette unanimité ne pouvant ici
être obtenue – tant s’en faut
[27]
– , les juges préféreraient vraisemblablement laisser
au Congrès la responsabilité de la rupture majeure que représenterait l’extension
de la portée de la jurisprudence
Hopwood à l’ensemble du territoire national, comme
les y invitent régulièrement des juristes américains parmi les plus renommés
[28]. Peut-être une fraction de la Cour estime-t-elle, comme le suggère H.W. Perry, que
l’octroi du
certiorari aboutirait selon toute probabilité à une déclaration d’inconstitutionnalité des politiques de discrimination positive, mais qu’une prolongation
délibérée de la période d’indétermination jurisprudentielle permettrait éventuellement à celles-ci – juridiquement problématiques mais encore politiquement
indispensables – d’exercer, dans l’intervalle, leurs effets bénéfiques présumés
[29].
En tout cas, la confirmation par la Cour suprême de la validité du jugement rendu
dans
Hopwood aurait surtout pour conséquence, en caractérisant l’
affirmative action
comme une violation non seulement de la législation antidiscriminatoire applicable
aux universités (en l’espèce, le TitreVI du Civil Rights Act de 1964) mais aussi de
la norme
constitutionnellequ’est la Clause d’égale protection des lois du Quatorzième
Amendement, de rendre quasiment définitive la suppression de la discrimination
positive dans les établissements d’enseignement supérieur. En effet, le Congrès se
verrait alors privé de la possibilité de rétablir l’
affirmative action par la voie législative, puisqu’il n’est pas habilité à remettre en cause les décisions de la Cour qui
engagent l’interprétation de la Constitution elle-même (si ce n’est, de manière indirecte, en empruntant la voie semée d’embûches de l’amendement constitutionnel).
À n’en pas douter, la prudence dont font preuve aujourd’hui les juges dans ce
domaine tient donc en grande partie à l’irréversibilité probable de leurs décisions
éventuelles
[30].
Vers une déracialisation de l’action publique – ou le règne du faux-semblant ?
Cela dit, quand bien même la Cour suprême se résoudrait finalement à sauter le pas,
tout donne à penser que l’on assisterait alors simplement à une prolifération de
mesures substitutives qui ne se distingueraient de la discrimination positive que par
le caractère moins explicite de leur prise en compte du facteur ethno-racial.
En effet, dans la plupart des six États où les politiques d’
affirmative action sont
désormais interdites pour l’admission aux universités (Texas, Mississippi, Louisiane,
Californie, Washington et Floride), le nombre de Noirs et d’Hispaniques au sein
de la population étudiante des meilleurs établissements a connu une baisse spectaculaire
[31]. Ainsi, à Berkeley, sur l’ensemble des programmes de troisième cycle,
il n’y avait plus, en 1997
[32], que sept étudiants hispaniques au lieu de vingt-huit en
1996, et un seul étudiant noir au lieu de vingt en 1996. Dans la seule faculté de droit,
en 1997, le nombre d’offres d’admission adressées à des candidats appartenant à
des « minorités sous-représentées » (Noirs, Hispaniques et Amérindiens) n’était
plus que de cinquante-cinq, contre cent soixante-sept, un an plus tôt; sur ces cin-quante-cinq offres, sept seulement ont été finalement acceptées par les individus
concernés, parmi lesquels ne figurait aucun des quatorze candidats noirs admis
[33].
Dans ce cas, l’élimination des programmes d’
affirmative action entraîne donc à la
fois une réduction impressionnante du taux d’admission des candidats noirs et
hispaniques et une baisse encore plus prononcée de leur taux d’inscription effective dans les établissements visés; en effet, ces candidats interprètent apparemment
la suppression du dispositif comme une manifestation d’hostilité à leur égard, ce
qui les incite à se diriger plutôt vers d’autres universités, nonobstant l’argument
rebattu selon lequel la certitude de ne pas avoir bénéficié d’un « traitement de
faveur » présenterait au contraire l’avantage, de leur point de vue, de venir renforcer leur « estime de soi » (
self-esteem ) présumée défaillante
[34].
Il est vrai que cette baisse ne frappait que les universités les plus sélectives
[35],
dont les exigences, en l’absence de la discrimination positive, ne peuvent aujourd’hui
être satisfaites que par une poignée de candidats noirs et hispaniques, qui ont souvent fait aussi acte de candidature auprès d’autres établissements encore plus réputés
(Harvard ou Yale par exemple) auxquels ils ont toutes les chances d’accéder. Restait
toutefois à déterminer si, même à l’échelle des États en question, la quasi-disparition
des membres des deux principales minorités ethno-raciales des universités les plus
prestigieuses allait être tenue pour tolérable. Or tel n’est manifestement pas le cas.
Le premier indice qui en témoigne est la place croissante qu’occupe dans le
débat public américain le projet consistant à substituer à la discrimination positive
telle qu’on l’a définie plus haut un système fondé sur la prise en compte du degré
de désavantage « socio-économique » des candidats à l’admission, qui conserverait
donc le principe du traitement préférentiel tout en modifiant le critère de catégorisation retenu.
D’après les partisans d’un tel dispositif, celui-ci permettrait tout à la fois de
réduire à néant les nombreuses critiques qui ne visent, dans la discrimination positive, que le caractère racial des catégories qu’elle distingue, et de maintenir les Noirs
parmi ses principaux bénéficiaires, puisqu’ils sont surreprésentés dans le groupe des
plus défavorisés. Mais cela signifierait que seuls les Noirs dont la condition présente témoignerait de la permanence des effets de la discrimination passée tireraient
profit de cette «
class-based affirmative action »
[36]. Prenant acte de l’hétérogénéité
croissante de la minorité considérée – mise en lumière, dès la fin des années
soixante-dix, par le sociologue William Julius Wilson
[37] – et du peu de popularité
des initiatives destinées à lui venir en aide, la réforme conduirait ainsi à réorienter
l’action redistributive des pouvoirs publics au bénéfice de sa fraction la plus
démunie. Ses avantages comparatifs comprendraient notamment, au plan politique, le soutien potentiel d’une plus large coalition qui intégrerait une partie de
la classe ouvrière blanche et, au plan juridique, l’absence d’obstacle constitutionnel
due au fait que la pauvreté – contrairement à l’identité raciale– n’est pas considérée
par la Cour suprême comme un critère de classification intrinsèquement « suspect »
au regard du principe d’égalité inscrit dans le Quatorzième Amendement
[38].
Cependant, le choix des modalités concrètes d’évaluation du degré de désavantage socio-économique subi par les individus en concurrence soulève des problèmes épineux. Ainsi, dans le cas des admissions universitaires, la prise en compte
exclusive d’un indicateur relativement simple comme le revenu conduira – toutes
choses égales par ailleurs – à une réduction spectaculaire de la proportion des
Noirs dans la population étudiante de l’établissement considéré. En effet, d’une
part, les Noirs ne représenteraient plus alors qu’une minorité des personnes appelées à bénéficier de ce traitement préférentiel (la majorité des pauvres ne sont pas
noirs) ; d’autre part, à revenu égal, et à tous les niveaux de l’échelle des revenus
(ycompris, donc, pour le sous-ensemble des étudiants issus de milieux modestes),
il existe toujours actuellement un écart substantiel entre les résultats obtenus aux
épreuves de sélection (
Scholastic Assessment Test,
Law School Admission Test, etc.) par
les candidats blancs et noirs au détriment de ces derniers
[39]. La plupart d’entre eux
ne bénéficieraient donc pas de ce nouveau type d’
affirmativeaction. C’est pourquoi
ses partisans envisagent plutôt la construction d’un indice complexe de désavantage socio-économique, qui intégrerait délibérémentl’ensemble des paramètres par
rapport auxquels les Noirs apparaissent particulièrement mal lotis – outre le revenu,
le niveau d’éducation des parents, le lieu de résidence, la valeur du patrimoine familial, etc. –, indice dont l’usage ferait ainsi figure d’équivalent fonctionnel approximatif de la discrimination positive actuellement remise en cause
[40]. C’est dire que
la
color-blindnessdu processus allocatif ne serait qu’apparente, puisque la prise en
compte de l’identité raciale des candidats, exclue de la phase de sélection proprement dite, demeurerait présente au stade de l’élaborationde l’indicateur de désavantage socio-économique. Seule sa visibilité s’en trouverait diminuée. L’intérêt
que suscite aujourd’hui l’idée d’une
affirmative action sur critères socio-écono-miques ne se comprend guère indépendamment de cet effet d’euphémisation.
L’obligation légale, dans les six États susmentionnés, de mettre un terme aux programmes de discrimination positive dans l’enseignement supérieur a déjà conduit
les autorités universitaires à des subterfuges plus nets encore – subterfuges qui, pour
éviter la réduction trop brutale du nombre d’étudiants noirs et hispaniques, consistent essentiellement à moduler la valeur attribuée aux propriétés des candidats à
l’admission en fonction de la distribution de ces propriétés entre les différentes collectivités ethno-raciales. Par exemple, on accordera une plus grande importance
aux autoportraits (
essays)– parfois accompagnés d’une photo ! – qui sont supposés
permettre d’apprécier la « sensibilité à la diversité culturelle » (
cultural awareness)
du candidat et sa « capacité à triompher de l’adversité » (
overcoming personal
adversity), qualités censément corrélées à l’appartenance à l’une de ces deux minorités. Dans certains cas, en désespoir de cause, on restreindra tout simplement la
place dévolue aux indicateurs quantifiables du « mérite » au sens étroit du terme
(notes et résultats des tests) qui restent défavorables aux membres des deux groupes
en question (méthode retenue, entre autres, par la
Law School de l’Université de
Berkeley)
[41].
Les pouvoirs publics n’ont pas été en reste. Ainsi, par une loi du 15 avril 1997,
l’assemblée législative de l’État du Texas, toujours dans l’espoir de contrecarrer la
baisse du nombre d’étudiants noirs et hispaniques consécutive à la jurisprudence
Hopwood, a imposé aux deux universités publiques les plus sélectives – l’Université
du Texas à Austin et Texas A&M University– l’obligation d’admettre en première
année tous les diplômés de l’enseignement secondaire qui figureraient parmi les
10 % d’élèves les mieux classés dans leur établissement d’origine. L’État du
Washington a pris des mesures analogues, ainsi que le
Board of Regents de l’Université de Californie
[42]. Le même principe a été adopté en Floride, à travers un décret
de février 2000 ordonnant l’élimination des politiques d’
affirmative action mises en
œuvre dans les procédures de passation des marchés publics ainsi que dans les
universités d’État, tout en garantissant l’accès à l’une de ces dernières aux meilleurs
lycéens – toutes « races » confondues
[43].
Ces nouvelles dispositions ont très vite eu pour effet d’accroître substantiellement le pourcentage d’étudiants noirs et hispaniques – en hausse de 17% à l’Université de Californie un an après leur entrée en vigueur–, du simple fait de l’existence d’un nombre non négligeable de lycées dont la quasi-totalité des élèves
appartiennent à l’un ou l’autre des deux groupes en question. Paradoxalement, c’est
donc le maintien à un niveau élevé d’une ségrégation de fait du système d’enseignement secondaire qui offre aux autorités publiques la possibilité de mettre en
œuvre une autre de ces stratégies de substitution par lesquelles une procédure
apparemment neutre est adoptée précisément parce que ses effets secondaires en
font l’équivalent fonctionnel approximatif d’une pratique discriminatoire explicite,
présumée illégitime aux yeux de l’opinion publique. Dans cette optique, on cherche
à faire coïncider au mieux les effets réels des deux types de critères de sélection – officiels et officieux– en évitant toutefois que leur équivalence objective apparaisse trop
crûment
[44]. Il est clair que, nul n’étant véritablement disposé à faire face à la conséquence prévisible d’une politique d’admission strictement
color-blind – à savoir la
quasi-disparition des étudiants noirs des universités les plus prestigieuses–, l’abandon des programmes d’
affirmative action va s’accompagner d’une multitude de
stratagèmes du même type, dont l’objectif premier est bien de minimiser la
visibilité de la prise en compte du facteur racial
[45]. Il faut néanmoins souligner que cette
nouvelle forme de discrimination indirecte intentionnelle, même si elle parvenait
à annihiler les conséquences du démantèlement de l’
affirmative action quant au
nombre total de Noirs et d’Hispaniques finalement admis, risque de se traduire par
une détérioration de leur niveau moyen de qualification, puisque l’automaticité de
la procédure interdit désormais de prendre en compte la qualité variable et le
degré d’exigence inégal de leurs lycées d’origine et des enseignements par eux
suivis : le gain symbolique que représenterait la conformité apparente de ces
mesures substitutives au principe de
color-blindnessa pour contrepartie un accroissement de l’écart observé par rapport à l’autre principe qui s’oppose à l’
affirmative
action, le principe méritocratique.
Reste à s’interroger sur les déterminants de cette dissimulation stratégique, qui
ne relève sans doute pas uniquement des contraintes juridiques nouvelles évoquées plus haut mais doit aussi être mise en relation avec la nature spécifique de
la finalité ultime de la discrimination positive : peut-être l’intégration des Noirs
dans le
mainstream de la société américaine et la résorption du stigmate associé à
leur identité « raciale » appartiennent-elles à cette catégorie d’états sociaux qui ne
peuvent advenir
qu’à la condition de ne pas être visés directement et explicitement
[46]. Il
est sans doute des objectifs au regard desquels, en dernière analyse, l’efficacité
d’une politique publique est bel et bien fonction de l’opacité qui l’entoure
[47].
[1]
Voir Thomas Nagel, « Equal treatment and compensatory discrimination », dans Marshall Cohen, Thomas Nagel et Thomas
Scanlon (eds.),
Equality and Preferential Treatment, Princeton, Princeton University Press, 1977, p. 3. On entend par « qualifications » – sans préjuger ici de la validité objective de leurs modalités d’évaluation – l’ensemble des indicateurs de compétence communément admis comme susceptibles de fonder une prévision raisonnable quant aux performances ultérieures
du candidat.
[2]
Dans le discours public aux États-Unis, le terme « race » n’est plus censé faire référence à une classification anthropologique des êtres humains en sous-ensembles génétiquement distincts. Il désigne plutôt, de manière elliptique, les groupes
ayant été victimes dans le passé de pratiques discriminatoires particulièrement étendues sur le fondement d’un racisme à prétention scientifique, désormais largement discrédité mais dont les effets demeurent perceptibles. Alors que le mot « race »
renvoyait précédemment à des traits collectifs présumés essentiels, immuables et profondément déterminants, il se rapporte
aujourd’hui, de manière quasiment antithétique, à des identités produites par des comportements sociaux supposés modifiables – et que l’on entreprend, précisément, de modifier. En somme, la « race » tend à ne plus avoir comme définition légitime que celle qui en fait le fondement d’inégalités de traitement elles-mêmes illégitimes et idéalement appelées à disparaître, même si ce glissement sémantique demeure largement implicite.
[3]
David Miller, « Distributive justice : What the people think »,
Ethics, n° 102, hiver 1991-1992, pp. 558-564. On laissera
ici de côté les cas peu fréquents où l’identité raciale d’un candidat pourrait être assimilée à une qualification objective, en
raison d’un souci de vraisemblance dans la représentation d’une situation fictionnelle faisant référence aux clivages raciaux
(préférence accordée à un acteur noir pour interpréter le rôle d’Othello), ou du fait de la dimension relationnelleinhérente
à la fonction à pourvoir, comme dans l’exemple canonique de l’agent secret appelé à infiltrer un gang de malfaiteurs caractérisé par son homogénéité raciale (voir aussi l’arrêt
Wittmer v. Peters, 87 F. 3d 916 [ 7
e Circuit 1996]).
[4]
Voir Paul Sniderman, Edward Carmines,
Reaching Beyond Race, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1997,
pp. 15-58; Martin Gilens, Paul Sniderman, James Kuklinski, « Affirmative action and the politics of realignment »,
British
Journal of Political Science, vol. 28, n° 1,1998, pp. 159-184.
[5]
Les catégories de population prises en compte dans le recensement comportent, outre une série de groupes « raciaux »
(Blancs, Noirs, Asiatiques, Amérindiens), la catégorie « Hispanique », au statut spécifique et apparemment plus proche d’un
groupe « ethnique » dans l’acception que l’administration fédérale donne à ce terme (qui renvoie en réalité à l’origine
nationale) que de celui des différentes « races » préalablement énumérées. Suivant en cela l’historien David Hollinger
(
Postethnic America : Beyond Multiculturalism, New York, Basic Books, 1995, p. 8), on emploiera l’expression « minorités ethnoraciales » pour évoquer les groupes qui, aux côtés des femmes, se trouvent être les principaux bénéficiaires des programmes
d’
affirmative action : les Noirs, les Asiatiques, les Amérindiens et les Hispaniques. Dans le contexte universitaire, les femmes
sont moins directement concernées par la suppression éventuelle de la discrimination positive, dans la mesure où l’écart enregistré entre leurs résultats et ceux des hommes aux épreuves qui déterminent en partie l’accès aux établissements les plus
sélectifs est soit inexistant, soit considérablement inférieur à celui que l’on peut observer entre ceux des Asiatiques et des
Blancs d’une part, des Hispaniques et des Noirs d’autre part.
[6]
Adarand Constructors, Inc. v. Pena, 115 Ct. 2097 ( 1995); pour plus de détails, voir James Rutten, « Elasticity in constitutional
standards of review :
Adarand Constructors, Inc. v. Pena and continuing uncertainty in the Supreme Court’s equal protection
jurisprudence »,
Southern California Law Review, vol. 70, n° 2,1997, pp. 591-642.
[7]
« Resolution of the University of California Board of Regents Adopting a Policy “Ensuring Equal Treatment” of
Admissions, 20 July 1995 » (reproduit dans
Representations, n° 55,1996, p. 185).
[8]
Hopwood v. State of Texas, 78 F. 3d 932 ( 5
e Circuit 1996), p. 962.
[9]
« Aucun individu ni aucun groupe ne fera l’objet d’une discrimination ni ne recevra un traitement préférentiel de la part
de l’État à raison de sa race, de son sexe, de sa couleur de peau, de son ethnicité ou de son origine nationale dans les
domaines de l’emploi public, de l’enseignement public ou des marchés publics » (articleI, section 31(a) de la Constitution
de Californie). L’expression
affirmative action elle-même n’apparaissait pas, sans doute parce qu’elle restait assez positivement connotée. L’action en justice engagée par l’American Civil Liberties Union – organisation opposée à la Proposition 209 – en vue de contraindre les rédacteurs de cette dernière à désigner les programmes mis en cause par leur appellation la plus courante s’était soldée par un échec.
[10]
Sur les déterminants spécifiques de l’institutionnalisation de la discrimination positive dans les entreprises, qui, pour l’heure,
demeurent généralement à l’écart du mouvement ici évoqué, voir Alan Wolfe, « Affirmative Action, Inc. »,
The New Yorker,
vol. LXXII, n°365,25 novembre 1996, pp. 106-115; Erin Kelly, Frank Dobbin, « How affirmative action became diversity
management »,
American Behavioral Scientist, vol. 41, n° 7,1998, pp. 960-984.
[11]
Voir Richard Walker, « California’s collision of race and class »,
Representations, n° 55,1996, p. 167.
[12]
Ibid., p. 164 ; Marta Tienda, « Immigration, opportunity, and social cohesion », dans Neil Smelser, Jeffrey Alexander
(eds.),
Diversity and its Discontents, Princeton, Princeton University Press, 1999, p. 132.
[13]
La composition ethno-raciale du corps électoral reste toutefois sensiblement différente de celle de la population de l’État
dans son ensemble : en 1995, les Noirs, les Hispaniques et les Asiatiques représentaient 45% de la population californienne,
mais seulement 43% de sa composante adulte, 30% des
citoyensen âge de voter, 24% des inscrits sur les listes électorales
et 17% des électeurs effectifs (R. Walker, art. cité, p. 169).
[14]
Denis Lacorne,
La crise de l’identité américaine, Paris, Fayard, 1997, p. 180.
[15]
Ce terme renvoie à une tradition d’hostilité à l’égard de toute immigration non anglo-saxonne, longtemps dominante
dans la culture publique américaine ; voir John Higham,
Strangers in the Land. Patterns of American Nativism,
1860-1925,
New Brunswick, Rutgers University Press, 1988 [1
ère éd. 1955].
[16]
Celui-ci proclame l’obligation pour tout État fédéré de garantir à l’ensemble des personnes soumises à sa juridiction l’« égale
protection des lois » (
Equal Protection Clause).
[17]
D’après la Cour, d’une part, la non-scolarisation infligerait un dommage irrémédiable à des enfants qui ne peuvent décemment être tenus pour responsables de la décision d’immigration de leurs parents ; d’autre part, cette privation des ressources éducatives indispensables à leur ascension potentielle dans la hiérarchie socio-économique risquerait bel et bien de
(… /… )
contribuer à la création d’une « caste permanente d’étrangers en situation irrégulière » (
a permanent caste of undocumented
resident aliens), évolution manifestement incompatible avec la fluidité de la structure sociale américaine traditionnellement
célébrée, et qu’il conviendrait de préserver :
Plyler v. Doe, 457 U.S. 202 ( 1982), pp. 218-219.
[18]
Voir plus généralement Hugh Davis Graham,
Collision Course : The Strange Convergence of Affirmative Action and
Immigration Policy in America, New York, Oxford University Press, 2002.
[19]
C’est ce que montre bien Lydia Chavez dans
The Color Bind : California’s Battle to End Affirmative Action, Berkeley, University of California Press, 1999, pp. 39-76.
[20]
« Si des éléments de fait ou de droit ont permis, à une étape quelconque de la procédure, de dénouer la situation contentieuse, [...] le cas est caduc (
moot), c’est-à-dire qu’il ne donne plus matière à un règlement juridictionnel » (Gwénaële Calvès,
L’affirmative action
dans la jurisprudence de la Cour suprême : le problème de la discrimination « positive », Paris, LGDJ,
1998, p. 131).
[21]
Pour un précédent fameux, voir l’arrêt
DeFunisv. Odegaard, 416 U.S. 312 ( 1974), pp. 318-320.
[22]
Le plus célèbre est sans doute
Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973), arrêt qui consacre la constitutionnalisation d’un droit
à l’avortement.
[23]
Voir Elisabeth Zoller, « États-Unis : le pouvoir discrétionnaire de juger de la Cour suprême »,
Pouvoirs, n° 84,1998,
pp. 170-171.
[24]
Gwénaële Calvès,
op. cit., p. 131.
[25]
Entretien avec Drew DaysIII, professeur à la Yale Law School et ancien Procureur général, Université Yale, 4 mars1997.
[26]
Voir Terri Jennings Peretti,
In Defense of a Political Court, Princeton, Princeton University Press, 1999, pp. 155-156.
[27]
La Cour suprême comprend actuellement quatre juges conservateurs clairement hostiles à la discrimination positive (William
Rehnquist, Antonin Scalia, Clarence Thomas et, sans doute à un degré moindre, Anthony Kennedy), quatre juges « libéraux » globalement favorables au dispositif (John Paul Stevens, David Souter, Ruth Bader Ginsburg et Stephen Breyer) et
(… /… )
un neuvième juge généralement appelé à faire pencher la balance en faveur de l’un des deux camps, Sandra O’Connor, dont
les prises de position obéissent à une logique moins aisément déchiffrable et dont dépend sans doute, à court terme, le sort
des politiques universitaires d’
affirmative action.
[28]
Voir Ronald Dworkin,
Freedom’s Law : The Moral Reading of the American Constitution, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1996, pp. 160-161; Cass Sunstein,
One Case at a Time. Judicial Minimalism on the Supreme Court, Cambridge
(Mass.), Harvard University Press, 1999, pp. 120-121.
[29]
Comme l’a dit l’un des juges – qui a tenu à conserver l’anonymat–, « peut-être sera-t-on parvenu à faire bouger la société
d’ici là » : H.W. Perry,
Deciding to Decide : Agenda Setting in the United States Supreme Court, Cambridge (Mass.), Harvard
University Press, 1991, p. 259, note 30.
[30]
Cette prudence est d’autant plus remarquable que l’une des principales conditions théoriquement favorables à l’intervention de la Cour suprême– soit le caractère contradictoire des jugements rendus par les juridictions inférieures et l’incertitude qui en découle (voir Sidney Ulmer, « The Supreme Court’s certiorari decisions : Conflict as a predictive variable »,
American Political Science Review, vol. 78, n° 4,1984, pp. 901-911) – est désormais satisfaite. En effet, si l’on considère les
événements postérieurs à l’arrêt
Hopwood alors que, en décembre 2000, le programme d’
affirmative action en vigueur dans
le premier cycle de l’Université du Michigan (
undergraduate level) avait été validé par un juge fédéral du district de Detroit
au nom de l’« intérêt public prépondérant » que constituerait la promotion de la « diversité » de la population étudiante,
en mars 2001, celui mis en œuvre par la
Law School du même établissement – également défendu en référence à cet objectif
de « diversité » – a été considéré comme contraire à la Clause d’égale protection des lois par un magistrat de même statut
que le précédent (alors même que ledit programme prenait en compte le facteur racial à un degré moindre que celui avalisé
quelques mois plus tôt). Or en mai 2002, la cour d’appel fédérale du 6
e Circuit, appelée à trancher entre ces deux options
opposées, a finalement prononcé un jugement contraire à celui rendu par son homologue du 5
e Circuit dans
Hopwood
(
Grutter v. Bollinger, 2002 FED APP. 0170P [6
e Circuit]). Peut-être la Cour suprême sera-t-elle ainsi amenée à intervenir
plus tôt qu’elle ne le souhaite.
[31]
Parce que, en moyenne, les performances scolaires des Asiatiques sont nettement supérieures à celles des Noirs et des
Hispaniques – mais aussi des Blancs–, leur situation à cet égard est très différente, et ils tendraient plutôt à bénéficier de la
suppression de l’
affirmativeaction dans le contexte universitaire; voir plus généralement Dana Takagi,
The Retreat from Race.
Asian-American Admissions and Racial Politics, New Brunswick, Rutgers University Press, 1992.
[32]
Cette année-là, la réforme n’a concerné que les programmes en question. Ce n’est que l’année suivante qu’elle a été étendue
au reste du cursus.
[33]
San Francisco Chronicle, 31 décembre 1997, p. A-15.
[34]
Voir par exemple Shelby Steele,
The Content of Our Character, New York, St. Martin’s Press, 1990, p. 90, et, du même
auteur,
ADream Deferred : The Second Betrayal of Black Freedom in America, New York, Harper Collins, 1998.
[35]
Ainsi, en Californie, si la suppression des programmes de discrimination positive, à l’automne 1997, a immédiatement
entraîné une chute du nombre d’étudiants noirs inscrits en première année de 62 % à Berkeley et de 40 % à UCLA, cette
réduction a été partiellement compensée par l’augmentation enregistrée simultanément sur les campus de Santa Cruz
(… /… )
( 17%), Riverside ( 28% ) et Irvine (29% ). Ilya donc une redistribution des membres de ce groupe au sein du système universitaire californien : Abigail Thernstrom, Stephan Thernstrom, « Reflections on
The Shape of the River »,
UCLA Law Review,
vol. 46, n° 5,1999, pp. 1626-1627.
[36]
Voir, de manière générale, Richard Kahlenberg,
The Remedy.
Class, Race, and Affirmative Action, New York, Basic
Books, 1996.
[37]
William Julius Wilson,
The Declining Significance of Race, Chicago, The University of Chicago Press, 1978.
[38]
Voir l’arrêt
San Antonio Independent School District v. Rodriguez, 411 U.S. 1 ( 1973), ainsi que Gwénaële Calvès,
op. cit.,
pp. 191-219.
[39]
Christopher Jencks, Meredith Phillips (eds.),
The Black-White Test Score Gap, Washington, Brookings Institution, 1999.
[40]
Richard Kahlenberg,
op. cit., p. 170; Richard Fallon, « Affirmative action based on economic disadvantage »,
UCLA Law
Review, vol. 43, n° 6,1996, p. 1927, note 47.
[41]
Voir Siobhan Gorman, « After affirmative action »,
National Journal, 4 août 2000, pp. 1120 et 1123; Peter Schrag, « Muddy
waters »,
American Prospect, n° 43,1999, p. 88.
[42]
Dans le cas californien, le pourcentage retenu est de 4% seulement.
[43]
La proportion des élus est cette fois plus élevée : 20%.
[44]
Voir plus généralement Jon Elster,
Local Justice : How Institutions Allocate Goods and Necessary Burdens, Cambridge,
Cambridge University Press, 1992, pp. 116-120.
[45]
Sur un sujet connexe, voir également Virginie Guiraudon, « Jeux d’ombre et de lumière : les politiques envers les
étrangers en Europe »,
Revue française de science politique, vol. 49, n° 6,1999, pp. 755-781.
[46]
Cette hypothèse est explorée dans Daniel Sabbagh,
L’égalité par le droit : les paradoxes de la discrimination positive aux États-Unis, Paris, Économica, à paraître en 2002 (quatrième partie); « The judicial uses of subterfuge : On affirmative action in
the United States »,
Political Science Quarterly, à paraître en 2003.
[47]
Je remercie Virginie Guiraudon et Gwénaële Calvès pour leurs commentaires sur une version préliminaire de ce texte.