2005
Critiques internationales
Lectures
La peine de mort aux États-Unis
Daniel Sabbagh
est chargé de recherches au Centre d’études et de recherches internationales (CERI-Sciences Po), co-animateur du groupe de recherches « Politiques antidiscriminatoires » et co-rédacteur en chef de Critique internationale. Il a publié notamment L’égalité par le droit : les paradoxes de la discrimination positive aux États-Unis (Paris, Économica, 2003, Prix François Furet 2004). Avec Patrick Simon, il a récemment dirigé un dossier consacré à la question raciale et aux politiques de lutte contre les discriminations, dans une perspective comparative ( Revue internationale des sciences sociales, mars 2005). Email : sabbagh@ceri-sciences-po.org
ANDRÉ KASPI
La peine de mort aux États-Unis
Paris, Plon, 2003,
250 pages.
Salué dans plusieurs grands quotidiens français comme un ouvrage de
référence, ce livre de l’historien André
Kaspi, qui présente en annexe un petit nombre de tableaux statistiques clairs et
bien conçus, permettra sans doute au lecteur peu familier du système politique et
judiciaire des États-Unis et n’ayant pas accès à l’abondante littérature en langue
anglaise disponible sur la question de glaner quelques éléments d’information
utiles à la compréhension de la quasi-« exception américaine » que constitue
aujourd’hui le maintien de la peine de mort, du moins au sein de l’ensemble des
pays démocratiques. À son actif, on retiendra en particulier l’identification des
principaux facteurs explicatifs de la fin des exécutions publiques à partir des
années 1830 : le développement de la presse, qui fournit alors un autre vecteur de
transmission de l’information que constitue le châtiment du coupable ; la vogue
de la phrénologie, dont les présupposés déterministes vont à l’encontre de la
logique selon laquelle la publicité de l’exécution exercerait un effet dissuasif sur
les criminels en puissance ; la crainte de débordements populaires, alimentée
notamment par les débuts d’une immigration de masse (p. 49-50). Citons également la mise en évidence de l’écart considérable entre le nombre de condamnations à la peine capitale et le nombre d’exécutions effectives – le second
représentant moins de 9 % du premier – (p. 76), et celle des effets dérivés de
l’élection des juges locaux et des District Attorneys quant aux spectaculaires disparités enregistrées dans l’application de la peine en question (p. 107-108). Sur
ces points importants, l’auteur apporte des précisions bienvenues.
Néanmoins, il est difficile au lecteur un tant soit peu averti de ne pas éprouver une
perplexité croissante à la lecture de cet ouvrage. En effet, au-delà de son absence
de valeur ajoutée par rapport aux nombreux travaux déjà publiés sur le sujet
[1], de
l’inexistence d’une problématique digne de ce nom et des quelques propositions dépourvues de sens qu’il contient
[2], on y trouve tout d’abord d’étonnantes approximations. Ainsi la traduction du terme anglais
jurisdiction
(« juridiction ») par « pouvoir » dans le texte du Quatorzième Amendement,
cité p. 68 (« Aucun État ne pourra priver une personne de sa vie, de sa liberté
ou de sa propriété sans garanties légales suffisantes ; ni refuser à quiconque
relève de son pouvoir la protection égale des lois ») oblitère-t-elle une distinction qui n’est pourtant pas dénuée d’importance, puisque, par exemple,
c’est sur elle que se fondent les autorités américaines pour dénier toute protection constitutionnelle aux détenus de Guantanamo, territoire soumis au
« pouvoir » des États-Unis mais censé précisément échapper à leur
« juridiction ». Par ailleurs, il va de soi que la Cour suprême, dans son arrêt
de 1954
Brown v. Board of Education of Topeka, ne se borne pas à « recommander » (p. 195) mais
impose la fin de la ségrégation légalement établie dans
les établissements scolaires, même si elle laisse explicitement aux autorités
locales une certaine latitude quant au rythme du démantèlement de celle-ci.
Enfin, le livre se distingue surtout par la complaisance avec laquelle l’auteur
accumule les anecdotes les plus insignifiantes, directement tirées de la
rubrique des faits divers (p. 85-95)
[3], et par sa propension à aligner un nombre
impressionnant de platitudes : « L’histoire, par exemple, nous montre que les
États-Unis ont connu des hauts et des bas » (p. 12) ; « La société américaine
ne ressemble pas à un long fleuve tranquille » (p. 13) ; « … que l’on n’imagine
surtout pas que tous les immigrants ont abordé les côtes américaines dans le
même état d’esprit, avec les mêmes objectifs. Rien ne serait plus faux » (p. 16) ;
« S’ils veulent réduire les crimes de sang, les États-Unis ont intérêt à chercher
et à appliquer d’urgence la moins mauvaise des solutions » (p. 99). Il n’aurait
pas été très difficile d’éliminer de telles scories.
Plus gênante encore est l’imprécision systématique dont l’auteur fait preuve
à l’intérieur même de développements à vocation descriptive. De manière
générale, il est fréquent que les faits et les statistiques mentionnés ne
s’accompagnent d’aucune indication quant à la période de référence, ce qui
est pour le moins étonnant de la part d’un historien (p. 23, p. 33, parmi beaucoup d’autres exemples). De même, A. Kaspi estime parfois superflu de livrer
ne serait-ce que le nom des arrêts de la Cour suprême qu’il évoque (très
superficiellement, il est vrai) : il en va ainsi de la décision
Trop v. Dulles ( 1958)
– à laquelle il est fait allusion p. 67 – ou de l’importante décision
McCleskey v.
Kemp ( 1987) (p. 145-146)
[4]. Quant à la manière dont sont mobilisés les résultats des travaux empiriques effectués par d’autres, elle se passe de commentaires. Ainsi, p. 190 : « Un sociologue a publié une étude significative. Il a
découvert, en analysant de près les événements qui précèdent et suivent une
exécution capitale, que le nombre des homicides est plus élevé après
qu’avant… ». Quel est le nom de ce sociologue ? Le titre de l’étude en question, à laquelle le lecteur curieux pourrait vouloir se reporter ? Nul n’en saura
rien. De la part d’un universitaire éminent, une telle légèreté ne laisse pas de
surprendre.
[1]
Pour une synthèse récente – et de grande qualité –, voir Stuart Banner,
The Death Penalty : An American History,
Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 2002 ; sur la discrimination raciale inhérente au système de justice
pénale, voir Randall Kennedy,
Race, Crime, and the Law, New York, Pantheon, 1997 ; sur la multiplicité des voies de
recours comme élément contribuant à la fois à une déresponsabilisation généralisée à l’égard de la peine de mort et
au renforcement de sa légitimité – dans la mesure où cette pluralité de garde-fous peut être perçue comme réduisant
à néant le risque d’erreur –, voir James Liebman, « La surproduction de la mort »,
Le Débat, 116,2001, p. 168-191.
[2]
« En revanche, le Congrès ne saurait voter une loi qui abolirait la peine de mort et la rendrait obligatoire dans tous
les États » (p. 77) ; « Douze adolescents noirs de 15 ans qui vivent dans la capitale fédérale seront assassinés avant
d’avoir atteint leur quarante-cinquième anniversaire » (p. 197). Douze sur combien ? Quelle est la période de
référence ? Mystère.
[3]
Parmi d’innombrables exemples : « Angelo Francisco Beaud a la nationalité paraguayenne. Le 17 février 1992, il
tente de violer, puis poignarde Ruth Dickie. Il ne nie pas son crime. Mais comment explique-t-il son geste ? Son
beau-père lui a jeté un sort et l’a placé sous l’influence de Satan » (p. 93) ; « Karla Faye Tucker a déclaré, lors de son
procès, qu’elle ressentait un orgasme à chaque coup de pioche qu’elle donnait » (p. 94). Ces détails, certes croustillants, ne font guère progresser l’analyse.
[4]
Dans cet arrêt, la Cour suprême rejette le pourvoi en appel d’un prisonnier noir, Warren McCleskey, qui arguait
de l’invalidité de sa condamnation à mort par un tribunal de Géorgie au regard de la Clause d’égale protection des
lois du Quatorzième Amendement sur le fondement d’une étude empirique démontrant que, dans l’État en question,
les auteurs d’homicide avaient environ quatre fois plus de chances d’être exécutés lorsque leur victime était blanche
– comme c’était le cas en l’espèce – que lorsqu’elle était noire. Sans remettre en question l’exactitude des faits rapportés, et sans non plus prendre réellement en considération le problème de l’inégalité dans la protection contre la
violence privée effectivement garantie par les pouvoirs publics aux membres des deux groupes raciaux (à supposer
que la peine capitale possède bel et bien une valeur dissuasive, ce qu’aucune des parties n’entendait apparemment
mettre en doute), la Cour justifie sa décision en faisant valoir que le plaignant n’avait pas établi l’existence d’une
intention discriminatoire de la part des autorités géorgiennes
dans son cas précis.