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S'inscrire Alertes e-mail - Critique internationale Cairn.info respecte votre vie privéeVous consultezJapon : le nouveau projet de défense nationale
AuteurRégine Serra du même auteur
enseigne à l’INALCO et à l’Université Lille 1. Elle a été chercheuse à l’Institut français des relations internationales ( 1997-2004) et chercheuse invitée à l’Institut pour les études de sécurité de l’Union européenne (février-mars 2005). Ses recherches portent sur la politique extérieure et de défense du Japon ainsi que sur les questions stratégiques en Asie orientale. Elle a dernièrement codirigé Asie orientale 2003(Paris, La Documentation française, 2004).regine.serra@club-internet.frLe 10 décembre 2004, le Cabinet Koizumi a adopté un nouveau programme de défense nationale ( National Defense Program Outline) qui modifie les fondements de la politique de sécurité et de défense du Japon. Troisième du nom, après ceux de 1976 et de 1995, le NDPO de 2004 témoigne de l’assurance dont l’exécutif japonais fait de nouveau preuve sur la scène internationale, après avoir adopté un « profil bas » pendant plus d’un demi-siècle. Il marque également l’aboutissement d’une réflexion entreprise depuis une quinzaine d’années tant par les experts que par les hommes politiques, qui s’était traduite par une modernisation des équipements militaires japonais effective dès le début des années 1990. Le NDPO de 1995 était bien conçu dans cet esprit, mais il n’osait pas encore s’éloigner de la position traditionnelle des autorités japonaises, exclusivement tournées vers la protection de l’archipel. Après l’échec diplomatique de la guerre du Golfe de 1991 et plus de dix ans de bouleversements politiques et législatifs, c’est finalement le choc provoqué par les événements du 11 septembre 2001 qui a permis au gouvernement japonais d’engager la révision des outils et des moyens de défense nationaux, et ce dans le but d’envisager une participation militaire en dehors du périmètre archipélagique.
2 Cependant, le nouveau NDPO n’engage pas le Japon et les Forces d’autodéfense (FAD) dans des missions extérieures de combat. Le renoncement à la résolution des contentieux internationaux par le recours aux armes (article 9 de la Loi fondamentale de 1947) est toujours en vigueur, et cet engagement constitutionnel datant de l’immédiat après-guerre recueille encore l’adhésion d’une très grande majorité de Japonais. Aujourd’hui comme hier, le développement des moyens de défense vise bel et bien à assurer le minimum nécessaire à la protection de l’archipel et à combler un vide sécuritaire en Asie orientale ( power vacuum ) [1] [1] Rappelons que durant les années 1970, alors que les relations...
suite. Mais la seule défense de l’archipel stricto sensu ne suffit plus à assurer la sécurité des citoyens japonais eu égard aux menaces nouvelles. La notion de « posture défensive minimale », autour de laquelle se rassemble encore l’essentiel de la classe politique, a donc été élargie de manière à intégrer l’action. Aller au-devant des menaces pour mieux s’en protéger, telle est la politique de sécurité défendue par le Cabinet Koizumi. Sa ressemblance superficielle avec les orientations de l’actuel gouvernement américain a naturellement suscité des critiques de la part des partis de gauche, même affaiblis. Pourtant, dans les textes comme sur le terrain, le minimalisme est toujours de rigueur, au point d’ailleurs d’irriter les autres composantes de la coalition présente en Irak, à laquelle les FAD se sont jointes depuis le mois de décembre 2003.
Le cadre politico-juridique
3 Dans le contexte du renoncement définitif de l’État japonais à l’usage de la force comme prérogative souveraine – le Japon ayant par la suite confié sa défense à une puissance étrangère via le traité de sécurité avec les États-Unis évoqué ci-après –, c’est la transition rédigée entre les deux alinéas de l’article 9 de la Loi fondamentale de 1947, introduite à la demande de la partie japonaise lors des négociations sur le texte constitutionnel avec le général MacArthur, commandant des forces alliées d’occupation, qui a servi de point d’appui à l’évolution décrite plus bas et qui commence dès le milieu des années 1950. L’article 9 indique en effet que « le peuple japonais, aspirant sincèrement à une paix internationale fondée sur la justice et l’ordre, renonce à jamais à la guerre en tant qu’exercice de la puissance d’État, et à la menace ou à l’usage de la force comme moyen de règlement des conflits internationaux. Pour atteindre le but fixé à l’alinéa précédent, il ne sera jamais détenu d’armées terrestres, navales, aériennes ou d’autres forces militaires. Le droit de belligérance de l’État ne sera pas reconnu ». Interprétant à sa façon la transition entre les deux alinéas, le gouvernement de l’époque – Cabinet Yoshida Shigeru – est ainsi parvenu à la conclusion, jamais démentie depuis par le pouvoir exécutif, que si le recours à la force à des fins offensives était formellement interdit, l’existence de troupes uniquement destinées à assurer la défense du territoire japonais contre une attaque extérieure était, elle, constitutionnellement admissible [2] [2] Pour une analyse des débats qui ont entouré la rédaction...
suite. Le contexte géopolitique des années 1950 a évidemment joué en ce sens, en incitant les forces d’occupation américaines à rechercher des appuis locaux dans leur campagne contre l’expansion communiste en Asie. Créées en 1954, les FAD ont, certes, été contestées par la gauche japonaise jusqu’en 1994, sur le fondement d’une interprétation plus restrictive de l’article 9. Mais les affrontements politico-idéologiques sur ce point entre le Parti socialiste japonais et le Parti libéral démocrate (PLD) ont pris fin au début des années 1990 suite à la reconfiguration géopolitique de l’aprèsguerre froide et au camouflet diplomatique de la première guerre du Golfe alors unanimement ressenti. La question de la constitutionnalité des FAD se trouvant alors définitivement résolue [3] [3] Voir R. Serra, « Le monde politique japonais en quête...
suite, les débats se sont focalisés sur le rôle et les missions des Forces armées japonaises, forces dont le NDPO de décembre 2004 préserve la vocation défensive tout en élargissant potentiellement leur champ d’opérations au-delà du territoire national, en mettant l’accent sur leur « flexibilité » et leur dimension « multi-opérationnelle ». Au-delà de la dimension constitutionnelle proprement dite, la posture défensive du Japon avait par ailleurs été consolidée par diverses résolutions parlementaires qui, sans avoir force de loi, ont contribué à définir un « code de bonne conduite » en matière de défense. Adoptée en avril 1967 – sous le cabinet Satô –, la première des trois résolutions principales identifie des « principes relatifs à l’exportation de matériel militaire ». Elle a été complétée, en 1976 puis en 1981, par l’interdiction de ces exportations à destination de pays communistes, condamnés par les Nations unies ou impliqués dans un conflit armé. La deuxième résolution, qui date de décembre 1967 – sous le cabinet Satô également –, établit les trois principes de non-production, non-exportation et non-introduction dans le pays d’armes nucléaires, auxquels s’ajoute l’adoption d’une attitude volontariste en matière de désarmement nucléaire. La troisième résolution, qui date de 1976 (cabinet Miki), prévoit le plafonnement du budget de la défense nationale à 1 % du PNB.
4 Si chacune de ces résolutions a été vigoureusement défendue par les gouvernements successifs, dans la pratique, elles ont toutes été contournées, chaque fois à titre soi-disant exceptionnel. L’exportation de technologie militaire, par exemple, a été autorisée en 1983 en direction de l’allié américain, le Premier ministre Nakasone justifiant cette décision par la nécessité de renforcer la crédibilité de l’Accord de défense mutuelle de 1978. Il en a été de même, à quelques détails près, avec les Nouvelles directives en matière de défense (c’est ainsi que l’accord de 1997 est référencé) [4] [4] La partie japonaise avait tenu à préciser le caractère...
suite. Quant au NDPO de 2004, il autorise non seulement la coopération technologique nippo-américaine mais plus précisément le développement conjoint de composants militaires dans le cadre du programme de défense antimissiles dans lequel le Japon est engagé depuis décembre 2003.
5 De même, le principe de non-introduction d’armes nucléaires au Japon a semblé faire l’objet d’une remise en cause dans les années 1970 et 1980, lorsque des équipements nucléaires américains ont fait leur apparition dans les bases militaires américaines sur le territoire japonais. La question a été résolue par la décision de qualifier ces équipements de « transitoires », étant entendu que si une modification de ce statut transitoire venait à être décidée par les forces américaines, la partie japonaise en serait préalablement informée [5] [5] Et ce en vertu d’un Communiqué conjoint sur les Forces...
suite. Aucune information n’ayant jamais été communiquée en ce sens, les autorités japonaises ont pu conclure à la non-introduction au Japon d’armes nucléaires à titre permanent [6] [6] On sait aujourd’hui que ces équipements nucléaires étaient...
suite.
6 Enfin, le plafonnement du budget de la défense à 1 % du PNB a été dépassé par le Cabinet Nakasone en 1985 et n’a pas empêché ledit budget d’atteindre le quatrième rang mondial en 2003. La prochaine loi de programmation – qui porte sur la période 2005-2009 – est toutefois orientée à la baisse pour ce qui est des effectifs, tandis que la modernisation des équipements, elle, est à l’ordre du jour.
Une participation tardive au système de sécurité onusien
7 La logique nationale ayant conduit à l’adoption d’une posture défensive a naturellement pesé lorsqu’il s’est agi pour le gouvernement japonais de contribuer au système international de sécurité, à partir des années 1990. La constitutionnalité des FAD n’ayant été reconnue par l’ensemble de la classe politique que dans les premières années de la décennie (à l’exception du Parti communiste japonais, qui refuse toujours toute coopération militaire nippoaméricaine), même les gouvernements les plus favorables à ce que la contribution du Japon à la sécurité internationale soit à la hauteur de son poids économique et financier – notamment celui de Yasuhiro Nakasone – s’étaient auparavant abstenus de proposer leur participation à des opérations de maintien de la paix [7] [7] Et ce en dépit de la contribution financière du Japon...
suite. Le refus d’accéder à la demande de l’ONU quant à l’envoi des FAD au Liban en 1958 a ainsi marqué le début d’une politique d’investissement minimal à l’égard du système onusien, en contradiction avec les déclarations officielles incluses dans les Livres bleus annuels relatifs à la politique étrangère du Japon. Il a fallu attendre la fin de la guerre froide pour que le Japon décide d’envoyer des civils participer à des opérations de suivi de processus électoraux en Namibie, au Nicaragua ou en Haïti, au tournant des années 1990. Et ce n’est qu’en 1992, sous le cabinet Miyazawa, avec le vote de la loi dite « PKO » – Loi sur la Coopération aux opérations onusiennes de maintien de la paix et autres –, qui donne aux FAD la possibilité de participer à des opérations de maintien de la paix avalisées par le Conseil de sécurité – et, par voie de conséquence, à des missions qui ne relèveraient plus spécifiquement de la défense immédiate de l’archipel –, que le Japon a ouvertement adopté une posture nouvelle – et sans doute plus risquée – en matière de sécurité internationale.
8 Certes, les prémices de cette internationalisation ( kokusaika) étaient déjà apparues dans les années 1980 sous les deux Cabinets Nakasone. L’accent était mis alors aussi bien sur la nécessaire ouverture de la société japonaise à travers les voyages et l’apprentissage des langues étrangères ( kokusai-shakai) que sur la « contribution internationale » ( kokusai-kokken) du Japon, notion mise en avant notamment par Ozawa Ichiro, un temps secrétaire général du PLD, dans un ouvrage publié en japonais et en anglais [8] [8] Nihon kaizô keikaku ( Blueprint for a New Japan :...
suite et plaidant pour un engagement accru du pays dans le système onusien à des fins d’extension et de consolidation de la paix. De cette époque date l’idée d’une unité militaire japonaise spéciale agissant pour le compte des Nations unies, aujourd’hui reprise par certains membres de l’establishment politico-militaire [9] [9] Notamment Kan Naoto, ancien président du Parti démocrate...
suite. Mais c’est seulement à la faveur de la nouvelle donne consécutive à la guerre du Golfe de 1991 que des mesures significatives allaient pouvoir être adoptées, après l’échec d’une première proposition de loi rédigée en 1990 : en janvier 1991, une ordonnance spéciale du Cabinet Kaifu permet l’envoi de transporteurs militaires dans le Golfe persique [10] [10] Le Premier ministre Kaifu se réfère alors à l’article...
suite ; à la fin du conflit, une seconde ordonnance du même type y autorise l’envoi de démineurs ; enfin, la loi PKO elle-même est finalement adoptée.
9 En l’état, cette loi demeurait néanmoins des plus restrictives quant à la définition des missions et des moyens mis à la disposition des FAD. La coopération dans le cadre du système onusien se voyait limitée aux opérations de maintien de la paix intervenant dans des zones préalablement sécurisées : missions purement humanitaires (assistance aux réfugiés, aide médicale) ou logistiques (de la surveillance des processus électoraux à la construction d’infrastructures) qui excluaient a priori toute éventualité de recours à la force ( peace enforcement), sauf en cas de légitime défense individuelle, conformément à un amendement de 1998 dont l’appréciation était laissée à la responsabilité des commandements [11] [11] Bien que membre de l’ONU depuis 1956, le Japon rejette...
suite. En revanche, les patrouilles et autres opérations de cessez-le-feu, de contrôle des armes ou de gestion des échanges de prisonniers de guerre étaient, elles, dans l’orbite de la législation, laquelle évoquait aussi la possibilité pour les forces japonaises de participer à « d’autres » missions onusiennes. Laissées en sommeil jusqu’à la fin de l’automne 2001, ces dispositions ont finalement été activées dans le contexte de l’après-11 septembre, avec l’adoption, le 30 octobre, de la Loi sur les mesures spéciales contre le terrorisme. Valable pour une période de deux ans et reconductible une fois, cette loi a fait office de levier pour la participation future des FAD à des opérations de soutien logistique qui viendraient appuyer des missions de combat, en étendant notamment leurs possibilités d’action aux zones dites de non-combat [12] [12] Cette expression, abondamment utilisée par les autorités...
suite. Mais surtout, elle élargissait le périmètre d’intervention des FAD en tant qu’instance de coopération avec les troupes américaines au-delà du territoire japonais : il leur était désormais possible d’opérer en haute mer, dans l’espace aérien ou sur le territoire d’autres pays pourvu que ces derniers aient donné leur accord [13] [13] Article 2 de la Loi. Pour une analyse détaillée, voir...
suite. Quant aux zones de non-combat évoquées plus haut, leur définition rejoignait celle qui avait été établie en 1996 concernant les modalités de la coopération militaire avec les États-Unis en cas de crise dans les « zones périphériques du Japon ». Toutefois, l’action antiterroriste des FAD peut être appelée à s’exercer audelà de la seule alliance nippo-américaine. Et si la loi d’octobre 2001 les empêchait, entre autres, de fournir des armes ou des munitions ainsi que de procéder au ravitaillement d’un avion de combat – de manière à préserver le caractère « pacifique » de leur mission –, elle a aussi ouvert la voie à l’adoption, le 29 novembre 2001, d’un amendement à la Loi PKO de 1992 qui a levé la plupart de ces interdits.
10 Le principe de l’internationalisation de l’activité des FAD était donc confirmé, mais ses modalités sur le terrain restaient à définir. Certes, il était désormais admis que les restrictions contenues dans la loi de 1992 avaient privé les FAD de toute efficacité et les avaient reléguées au rang d’armée fantoche dont la protection devait de surcroît être assurée par d’autres unités onusiennes [14] [14] Ce fut le cas au Cambodge, où les FAD, en mission à l’étranger...
suite, d’où la décision de leur donner la possibilité de faire usage de la force afin de protéger leurs munitions et leurs véhicules ainsi que les personnes placées sous leur « contrôle » [15] [15] Cette notion n’a pas reçu de définition précise en...
suite. La participation des FAD aux principales missions de maintien de la paix onusiennes était par ailleurs mieux acceptée par l’opinion publique japonaise ( 70 % d’opinions favorables en 2003 contre 45 % en 1991 [16] [16] Sondage du Bureau d’information publique du gouvernement. ...
suite), en ce qu’elle témoignait d’une égalité de statut entre le Japon et les autres principaux contributeurs. Elle demeurait pourtant largement théorique, les moyens dont disposaient les FAD, notamment en cas d’exposition au danger lors des missions de patrouille dans les zones tampons (au Pakistan par exemple, en octobre 2001) ou lors des contrôles des processus de désarmement, ne leur permettant pas une action à la hauteur de celle des autres corps armés sous mandat onusien. En définitive, c’est bien l’engagement du Japon dans le combat international contre le terrorisme tel qu’il a été orchestré par le Cabinet Koizumi et ses conseillers les plus proches – notamment le groupe de réflexion sur la politique étrangère et de sécurité présidé par Okamoto Yukio, l’un des principaux protagonistes de la bataille autour de la contribution humaine du pays à la guerre du Golfe de 1991 – qui a précipité la refonte des moyens de défense japonais, mais surtout le renouvellement de la doctrine militaire. Jusque-là, il était communément admis par les experts japonais et occidentaux que le Japon n’avait pas, à proprement parler, de « politique de défense » au sens occidental du terme [17] [17] Voir les travaux en japonais de Wada Shuichi et de Sajima...
suite, dans la mesure où sa conception de la sécurité était entièrement axée sur la protection du territoire national. Mais la succession de menaces et autres facteurs d’insécurité intervenus tout au long de la décennie 1990 (tir d’un missile nord-coréen au-dessus du Japon en août 1998, incursions nord-coréennes et chinoises dans la zone économique exclusive ou dans les eaux territoriales japonaises, tensions dans le détroit de Taiwan en 1996, actes de piraterie en mer de Chine et surtout dans le détroit de Malacca) ont préparé le terrain aux bouleversements de l’après-11 septembre. Le Japon s’est de plus en plus impliqué dans des structures multilatérales ayant vocation à préserver la sécurité internationale [18] [18] En témoignent notamment son rôle dans la formation du...
suite, et il a fourni la preuve de sa capacité à envoyer des troupes à l’étranger pour des missions humanitaires dans des zones dites de « non-combat ». Du coup, lorsque les événements de septembre 2001 ont ravivé les frustrations politico-diplomatiques de l’après-1991, la réponse sans ambiguïté du Cabinet Koizumi à l’allié américain, qui appelait à une coopération sans faille de ses partenaires, s’est accompagnée de mesures immédiates : révision de la Loi sur les Forces d’autodéfense afin d’autoriser celles-ci à protéger les bases américaines sur le territoire japonais contre d’éventuelles attaques terroristes [19] [19] Les bases américaines étaient jusqu’alors sous la protection...
suite ; envoi de transporteurs de l’aviation militaire pour venir en aide aux réfugiés afghans au Pakistan ; envoi de navires équipés du système Aegis dans l’océan Indien pour appuyer, en base arrière, les missions de la coalition américaine en Afghanistan approuvées par les Nations unies. L’inflexion, cette fois, était particulièrement nette.
Les révisions de l’Alliance de sécurité avec les États-Unis
11 L’engagement du Japon dans la campagne contre le terrorisme s’inscrit dans une double dynamique. Il s’agit, d’une part, d’établir la crédibilité de l’archipel en tant qu’acteur responsable prenant toute sa part à la stabilisation et à la pacification du système international – souci présent dans la politique étrangère japonaise depuis les années 1980 mais qui n’a pris toute son ampleur qu’en 1991, suite aux critiques virulentes dont la diplomatie japonaise dite « du chéquier » a alors fait l’objet de la part de la communauté internationale. L’objectif est aussi, d’autre part, de renforcer l’alliance nippoaméricaine en lui donnant une dimension plus concrète.
12 Lié aux États-Unis depuis 1960 par un Traité de coopération et de sécurité mutuelle (ci-après Traité de sécurité), le Japon n’a pris qu’assez récemment la mesure des contraintes et des risques induits par sa dépendance à l’égard de Washington dans ce domaine – dépendance dont les facteurs d’instabilité régionale évoqués plus haut lui ont donné une conscience accrue. De fait, même si les sondages réalisés en 2000 auprès d’un échantillon d’experts, d’une part, de l’opinion publique de manière générale, d’autre part, ont fait apparaître une nette majorité en faveur du maintien d’un Traité unique dans sa formulation et dans sa portée (engagement unilatéral des États-Unis en Extrême-Orient pour protéger le Japon, ce dernier assurant l’entretien des bases militaires américaines installées à cette fin sur son territoire [20] [20] Article 5 du Traité. ...
suite), respectivement 42 % et 35 % des personnes interrogées émettaient des doutes quant à son efficacité. Par ailleurs, 52 % et 36,5 % d’entre elles souhaitaient en réduire la portée, tandis que 10 % et 15 % seulement se prononçaient au contraire pour son renforcement [21] [21] Sondages réalisés par l’Institut japonais NIRA ( Japan’s...
suite. Bref, le principe d’une politique de défense fondée sur cette seule alliance ne semblait plus recueillir l’adhésion des Japonais. Cette désaffection s’explique par la faiblesse de la réaction américaine face au tir de missile nord-coréen de l’été 1998, mais aussi par des divergences de perceptions quant aux modes de résolution des crises les plus appropriés et par la crainte du Japon de se trouver impliqué dans un conflit qui irait à l’encontre de ses intérêts nationaux. Un rééquilibrage de l’alliance s’imposait donc.
13 En fait, ce dernier avait été engagé dès 1976 avec le premier plan de coopération militaire entre les deux pays, établi parallèlement à l’adoption du premier NDPO. Deux ans plus tard, les Directives pour une coopération nippo~américaine en matière de défense avaient défini le cadre juridique des transferts de technologie japonaise (dans le cadre du Programme américain d’initiative de défense) pour la décennie suivante. Le sommet Hashimoto-Clinton en avril 1996, avait de son côté contribué à la restauration de la confiance et abouti à un premier renforcement de la coopération militaire. Par la « Déclaration conjointe nippo-américaine sur la sécurité : Alliance pour le XXIe siècle », le Japon s’est ensuite engagé à aider les États-Unis en cas de crise dans les « zones périphériques du Japon ». Sa participation au programme de recherche sur un système de défense antimissile (TMD – Theatre Missile Defense), dont la nécessité était reconnue par les deux parties depuis 1989, a été amorcée en 1999 et le développement de ce programme, décidé en décembre 2003, a démontré la disposition du Japon à œuvrer au renforcement de l’alliance, fûtce sous la pression des États-Unis. Qui plus est, la dépendance technologique ainsi créée a obligé les deux parties à une coopération réelle. En acceptant de participer à ce programme de défense conjoint, le Japon est parvenu à rééquilibrer l’alliance en accroissant la dépendance des États-Unis à son égard.
14 Avant même cet approfondissement de la relation de sécurité nippoaméricaine, l’accord d’avril 1996 sur les échanges de soutien logistique, de biens et de services entre les FAD et les forces armées américaines (ACSA – Acquisition and Cross-Servicing Agreement) – rendu possible notamment par la fin de l’hostilité du Parti socialiste au Traité de sécurité officiellement consacrée deux ans plus tôt – avait redéfini le cadre de la coopération entre les deux alliés, en termes d’approvisionnements mais aussi d’exercices conjoints en temps de paix. L’ACSA offrait un cadre de renforcement de l’interopérabilité des forces nippo-américaines, sans aller jusqu’à engager le Japon dans des opérations militaires conjointes proprement dites. Les Nouvelles Directives de 1997 sont venues, de leur côté, renforcer le Traité de sécurité en précisant le cadre de la coopération politico-militaire.
15 Ces directives sont entrées en vigueur après l’adoption en mai 1999 de la Loi sur la sécurité et la paix du Japon en cas de crise dans les zones limitrophes. Les innovations qu’elles contiennent – une institutionnalisation accrue de la coopération en période normale ; une extension du périmètre géographique de la coopération au-delà de l’Extrême-Orient de manière à inclure l’ensemble des situations susceptibles d’affecter la sécurité de l’archipel ; l’obligation nouvelle pour le Japon d’évacuer ses propres ressortissants d’une zone de conflit [22] [22] Le Japon a cependant obtenu que les États-Unis l’y aident...
suite – se sont traduites par trois propositions de loi : une relative à la définition des situations de crise dans les environs du Japon ; une amendant la Loi sur les FAD afin de légaliser les opérations prévues dans les Nouvelles Directives – notamment celles concernant l’évacuation des ressortissants et l’usage de la force ; enfin, une troisième amendant l’ACSA pour exclure formellement le ravitaillement en armes et en munitions.
16 Les opérations militaires engagées par les États-Unis depuis septembre 2001 ayant fourni à la coopération nippo-américaine un test grandeur nature, la machine législative japonaise a réagi rapidement et ces trois propositions de loi ont été adoptées ; elles ont en outre été suivies, en juin 2003, d’une législation d’urgence, complétée en juin 2004. Celle-ci fournit le cadre juridique qui permet au Japon non seulement de se défendre en toute légalité contre une attaque armée, mais aussi d’anticiper une telle attaque, ce qui a suscité de vives controverses. Dans l’hypothèse d’un régime d’exception, la protection de la population japonaise et de ses droits fondamentaux demeurerait toute-fois garantie. Par ailleurs, le processus décisionnel serait rendu plus lisible par une clarification de la distribution des pouvoirs en cas d’attaque. En février 2005, le Cabinet a ainsi avalisé une loi autorisant le Directeur de l’Agence de défense à ne consulter que le Premier ministre en cas d’attaque balistique imminente, et il a donné toute latitude aux responsables militaires en charge de la riposte antimissiles pour répondre à une attaque balistique déjà lancée. Dans les deux cas, le Premier ministre doit informer la Diète, qui seule a le pouvoir de valider l’envoi des FAD, mais n’est plus contraint de l’informer préalablement. Par ailleurs, en ce qui concerne l’interopérabilité avec les forces américaines, l’accord ACSA a été finalement amendé en février 2004 pour autoriser le partage des munitions et faciliter le déplacement desdites forces. Enfin, une loi de réglementation du transport maritime par des armées étrangères permet dorénavant aux FAD de contrôler des navires suspects.
17 Les modifications législatives engagées accompagnent la refonte d’un Programme national de défense et la révision annoncée de la Loi sur les Forces d’autodéfense ; elles confirment l’engagement sans faille des autorités japonaises dans la relation de sécurité nippo-américaine, mais témoignent également d’une disposition du Japon à assumer davantage de responsabilités dans la gestion du système international, disposition que les Nations unies ont récompensée à l’automne 2004 en octroyant au pays un nouveau siège de membre non permanent au Conseil de sécurité, à défaut du siège permanent convoité. Mais le législateur veille à ce que chaque nouvelle étape de l’affirmation de la présence militaire des forces japonaises à l’étranger demeure en accord avec l’esprit de la Constitution. En dépit d’avancées considérables, tant au niveau des équipements que, plus généralement, pour ce qui est de la visibilité de l’engagement japonais sur la scène internationale, les deux principaux garde-fous caractéristiques de la posture défensive traditionnelle du Japon sont toujours en place : usage de la force limité aux cas de légitime défense individuelle et sécurisation maximale du cadre d’action préalable à l’intervention. Préserver cette ligne de conduite face à un allié qui a opté pour la résolution des conflits par la force, tel est le défi que devra relever l’ensemble de la classe politique japonaise.
Notes
[ 1] Rappelons que durant les années 1970, alors que les relations Est-Ouest traversaient une nouvelle phase de tensions, l’absence d’un programme de défense au Japon avait été considérée comme un facteur d’instabilité régionale, par les États-Unis notamment.
[ 2] Pour une analyse des débats qui ont entouré la rédaction de l’article 9, voir Kataoka Ketsuya, The Price of a Constitution. The Origins of Japan’s Postwar Politics, New York, Taylor and Francis, 1991.
[ 3] Voir R. Serra, « Le monde politique japonais en quête d’une politique de défense », dans François Godement (dir.), Chine, Japon, ASEAN, Paris, la Documentation française, 1999.
[ 4] La partie japonaise avait tenu à préciser le caractère exclusif de l’accord conclu avec les États-Unis. Ces derniers ne pouvaient donc transférer le matériel à une tierce partie sans consentement préalable du fournisseur.
[ 5] Et ce en vertu d’un Communiqué conjoint sur les Forces américaines au Japon de 1960, qui réglementait la présence des troupes américaines et leurs activités.
[ 6] On sait aujourd’hui que ces équipements nucléaires étaient destinés à parer à une attaque chinoise ou russe. Sur la question nucléaire, voir plus généralement Benjamin Self, Jeffrey Thompson (dir.), Japan’s Nuclear Option : Security, Politics, and Policy in the 21st Century, Washington, The Henry Stimson Center, 2003.
[ 7] Et ce en dépit de la contribution financière du Japon au système onusien et de sa quête d’un siège permanent au Conseil de sécurité. Sur le Japon et les Nations unies, voir plus généralement Ronald Dore, Japan, Internationalism and the UN, Londres, Routledge, 1997.
[ 8] Nihon kaizô keikaku ( Blueprint for a New Japan : The Rethinking of a Nation), Tokyo, Kodansha, 1994.
[ 9] Notamment Kan Naoto, ancien président du Parti démocrate du Japon (PDJ) – principal parti d’opposition –, et Maehara Seiji, ministre de la Défense du Shadow Cabinet du PDJ.
[ 10] Le Premier ministre Kaifu se réfère alors à l’article 100 de la Loi sur les FAD qui autorisait le transport militaire de chefs d’État et autres personnalités politiques de premier plan.
[ 11] Bien que membre de l’ONU depuis 1956, le Japon rejette la notion de défense collective inscrite au chapitre VII de la Charte. Il continue d’affirmer la primauté du droit national sur le droit international et persiste à se référer en priorité à l’article 9 de la Loi fondamentale.
[ 12] Cette expression, abondamment utilisée par les autorités japonaises pour justifier la présence des FAD dans le Sud irakien depuis décembre 2003, désigne une zone où la fin des combats a été officiellement décrétée mais qui n’est pas entièrement pacifiée, d’où la nécessité de faire appel à des militaires pour conduire des opérations relevant davantage de la compétence du personnel civil.
[ 13] Article 2 de la Loi. Pour une analyse détaillée, voir Hyunh To Uyen Julie Nguyen, « La Loi spéciale de lutte contre le terrorisme du 2 novembre 2001 », mémoire de maîtrise de Langue et civilisation japonaises, INALCO, septembre 2004.
[ 14] Ce fut le cas au Cambodge, où les FAD, en mission à l’étranger pour la première fois, bénéficiaient en réalité de la protection hollandaise. Ce fut également le cas au Timor et, dans un contexte non-onusien, en Irak.
[ 15] Cette notion n’a pas reçu de définition précise en raison de l’hostilité du Komeitô, le parti bouddhiste de la coalition gouvernementale, qui n’a pas souhaité se prononcer sur la protection par les FAD des étrangers et du personnel onusien.
[ 16] Sondage du Bureau d’information publique du gouvernement.
[ 17] Voir les travaux en japonais de Wada Shuichi et de Sajima Naoko ; ceux en anglais de Reinhard Drifte, de David Leheny et de Christopher Hughes, notamment pour ce dernier, Japan’s Re-mergence as a « Normal » Military Power, Adephi Paper 368-69, IISS, Londres, Oxford University Press, novembre 2004, et R. Serra, « Le monde politique japonais en quête d’une politique de défense », cité.
[ 18] En témoignent notamment son rôle dans la formation du Forum régional de l’ASEAN (ARF) en 1995, son partenariat avec l’OSCE depuis 1992 et le renforcement des échanges avec l’OTAN depuis la Déclaration de Tokyo sur le partenariat global Japon-États-Unis la même année.
[ 19] Les bases américaines étaient jusqu’alors sous la protection des forces de police japonaises. Les FAD ne devaient intervenir qu’en cas de conflit et si les forces de police perdaient le contrôle de la situation.
[ 20] Article 5 du Traité.
[ 21] Sondages réalisés par l’Institut japonais NIRA ( Japan’s Proactive Peace and Security Strategies, NIRA Research Report N° 20000005, mars 2001).
[ 22] Le Japon a cependant obtenu que les États-Unis l’y aident au besoin.
Résumé
Japan’s New National Defense Policy
The end of the Cold War and the aftermath of September 11 gave Japan the opportunity to clarify its international position on security issues. Progressively, Japan has enacted new legislation to reinforce its national defense policy and has strengthened its military and technological cooperation with its sole ally, the United-States. These movements apparently do not challenge Japan’s constitutional philosophy, which forbids it from making war (article 9 of the Constitution) and orients its security policy exclusively toward defense. Increased Japanese participation in military action within the United Nations framework or in relation with military coalitions without the backing of the United Nations suggests that Japan is now more at ease as far as international security politics is concerned, after years of non-engagement in this field. It also signals a new national confidence in politicians and post-war democratic institutions.
PLAN DE L'ARTICLE
- Le cadre politico-juridique
- Une participation tardive au système de sécurité onusien
- Les révisions de l’Alliance de sécurité avec les États-Unis
POUR CITER CET ARTICLE
Régine Serra « Japon : le nouveau projet de défense nationale », Critique internationale 2/2005 (no 27), p. 43-53.
URL : www.cairn.info/revue-critique-internationale-2005-2-page-43.htm.
DOI : 10.3917/crii.027.0043.




