2000
Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine
Classer, administrer
Les réfugiés en france sous la monarchie de juillet : l’impossible statut
Cécile Mondonico-torri
Paris.
Les années qui s’étendent de 1830 à 1848 marquent un tournant dans l’histoire
de l’asile politique en France. En effet, durant cette période, les gouvernants sont
obligés pour la première fois de mener une réflexion sur l’asile et de mettre sur pied
une politique d’accueil d’envergure afin de faire face à l’arrivée de près de 20000
réfugiés venus de Pologne, d’Italie, d’Espagne, du Portugal ou encore d’Allemagne.
Les dictionnaires de la langue française, les débats suscités au sein des Chambres
des députés et des pairs ainsi que la législation adoptée et son manque d’application,
montrent clairement l’impossibilité d’appréhender cette population selon des critères
juridiques d’appartenance ou de non-appartenance à une catégorie aux frontières
bien déterminées. A partir de l’absence de définition du mot réfugié, la politique
d’asile sous la monarchie de Juillet peut-elle reposer sur le droit ? Ne sont-ce pas
plutôt les critères de la bienfaisance qui prévalent ? Cet article se propose de
comprendre la nature des principes qui préside au traitement — dans tous les sens
— des réfugiés à cette époque.
The years from 1830 to 1848 constitute a turning point in the history of political
asylum in France. During this period, for the first time ever, the political authorities
were obliged to reflect on asylum and to establish a large-scale policy in order to
cope with the arrival of almost 20,000 Polish, Italian, Spanish, Portuguese and
German refugees. The impossibility of defining this section of the population in
conformity with juridical criteria or with well established frontiers is clearly reflected
in the dictionaries of the French language, in the debates in the parliamentary
assemblies as well as in the legislation adopted and its inapplicability. In view of
the absence of a definition of a refugee, could the asylum policy under the July
Monarchy be perceived as if it were based on law ? Wouldn’t it be more accurate to
argue that what prevailed should rather be defined as charitable measures ? This
article aims at answering these questions and thereby understanding the nature of
the principles that governed the treatment of refugees in France in this period.
Si la France se regarde comme une terre d’accueil, cette « tradition »,
mise en avant par les gouvernants depuis deux siècles au moins, ne prévaut
en réalité qu’à partir du XIX
e siècle. Certes, dès le Moyen-Age, des persécutés,
tels les Arméniens, trouvèrent refuge dans ce pays et plus encore, les révolutionnaires du XVIII
e siècle inscrivirent le droit d’asile comme principe fondamental de la République par l’adoption du 120
e article de la constitution
montagnarde de 1793 stipulant que le peuple français « donne asile aux
étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté [et] le refuse aux
tyrans » mais « à peine posé comme principe, le droit d’asile est bafoué en
pratique »
[1]. Dans les décennies précédant la Monarchie de Juillet, seules
quelques centaines d’individus avaient franchi le sol de la France. Or, tel
n’est plus le cas dans cette Europe de « l’éveil des nationalités » où se
succèdent les révolutions, car le pays doit faire face à l’arrivée de Marx,
d’Heinrich Heine, d’Adam Mickiewicz, du prince Czartoryski, de Mazzini, du
général Pepe, de Pellegrino Rossi, de Don Carlos ou encore de Marie-Christine d’Espagne — entre autres personnalités — accompagnés de milliers
de leurs compatriotes, soit une population estimée à peu près à 20000personnes jusqu’en 1848, dont environ 6 à 7000 Polonais
[2]. Durant cette période,
les quelques centaines de réfugiés deviennent milliers; d’une émigration
aristocratique, nous passons à une autre, plus populaire. Faits capitaux, les
gouvernants sont incités à mener une réflexion sur l’asile en raison même
de cet afflux sans précédent d’émigrés, et pour la première fois apparaît la
nécessité de mettre sur pied une politique d’accueil. Députés et pairs du
temps de Louis XVIII, par exemple, ne se sont jamais posés l’interrogation
suivante : qu’est-ce qu’un réfugié ? En revanche, sous la Monarchie de Juillet,
nombre de séances parlementaires sont consacrées à ce sujet et pour la
première fois en France, une tentative de définition de ce mot est proposée.
Il nous paraît primordial de nous pencher sur cette question de vocabulaire,
car les frontières conceptuelles de l’époque et l’interprétation du langage des
partenaires d’alors permettent de comprendre les principes sur lesquels se
fonde la politique d’asile de 1830 à 1848 : « toute sémantique a trait à des
contenus qui dépassent le seul champ de la linguistique »
[3].
Si de nos jours, « réfugié(ée), se dit d’une personne qui a dû fuir le lieu
qu’elle habitait afin d’échapper à un danger (guerre, persécutions politiques
ou religieuses, etc.)», il n’en a pas toujours été ainsi
[4]. Ce n’est qu’à la fin
du XVII
e siècle qu’est introduit dans la langue française le substantif, à côté
du participe passé du verbe « se réfugier ». En effet, à partir de l’Édit de
Fontainebleau de 1685, le mot désigne les protestants obligés de quitter la
France, et conserve cette unique signification jusqu’en 1834
[5]. Cette dernière
date marque une rupture avec l’apparition d’une acception supplémentaire :
réfugié « se dit également de tout individu qui a quitté son pays pour un
autre afin d’éviter des persécutions ou une condamnation ». L’année suivante,
ce sens supplémentaire est homologué par les membres de l’Académie française, qui estiment toutefois que ce mot désigne « absolument les Calvinistes »
[6]. Ce n’est qu’en 1853, dans le
Dictionnaire national ou dictionnaire
universel de la langue française de Simon, que le réfugié devient avant tout
celui qui s’est retiré en quelque lieu pour être en sûreté.
Par cette étude nous pouvons nous rendre compte que, dans les dictionnaires, le mot réfugié dans sa signification « moderne » n’est pas encore un
lieu commun.
Qu’en est-il dans la sphère politique ? Chacun y va de sa petite définition,
à la suite de celle maladroitement formulée par le ministre de la Justice
Barthe, lorsque le gouvernement soumet un projet de loi relatif à la résidence
des réfugiés : « les réfugiés étrangers [sont] ceux qui, sans passeports, sans
relations avec aucune espèce d’ambassadeur, se trouvent évidemment dans
l’état que chacun appelle l’état de réfugiés »
[7]. Pour les hommes de la majorité,
les réfugiés doivent être assimilés à des étrangers, afin de pouvoir leur
appliquer des lois particulières. Telle est la position défendue par Guizot
[8].
En revanche, sur les bancs des extrémités de la Chambre des députés, « il
n’existe aucune analogie entre de tels hommes et les victimes d’une cause
sainte qui viennent chercher un refuge sur une terre de liberté »
[9].
Une autre proposition de définition du mot divise les hommes politiques.
Comme par le passé, mais dans des proportions beaucoup plus considérables
en raison de l’arrivée massive de proscrits, des secours sont distribués. Teste,
Garnier-Pagès, Mercier et Odilon Barrot estiment que les réfugiés sont ceux
« qui reçoivent des secours de l’État, et qui dès lors doivent se soumettre
aux conditions sous lesquelles ces secours leurs sont accordés »
[10]. Le réfugié
est donc celui qui reçoit des secours. Désireux d’englober dans une loi
générale tous les étrangers, qu’ils soient réfugiés ou non, cette définition ne
satisfait pas bien évidemment et c’est au tour des membres du gouvernement de s’y opposer : « il serait difficile, et peut-être dangereux, de ne pas
comprendre les réfugiés étrangers dans une même loi. (...) Serait-ce ennoblir
l’hospitalité que de créer des catégories parmi les réfugiés ? »
[11]. Après des
années encore de discussions, la question paraît tout aussi obscure
[12].
Dans le champ de la pratique, parmi les personnes responsables au
quotidien des originaires des bords de la Vistule, de la Confédération germanique, des péninsules ibérique ou italienne, un même flou conceptuel existe.
Prenons l’exemple des états nominatifs censés ne comprendre que les seuls
réfugiés. Le préfet des Charentes inscrit sur sa liste 165personnes. Parmi les
noms se distinguent : « François Lopez, prêtre venu en France en 1818 par
le conseil des médecins pour rétablir sa santé, naturalisé français le 27 février
1822 », « André Martin, cultivateur, arrivé en 1795 et militaire déserteur », et
« Pierre Gomez, Portugais, domestique »
[13]. Son collègue du Bas-Rhin recense
83 personnes qu’il classe dans les catégories suivantes : «18 pour cause ou
délits politiques, 47déserteurs, 7 contrebandiers, 6 pour cause de rixe, 4pour
se soustraire à la conscription, 2 délits forestiers, 1 mauvais traitement,
1inconnu et 1 n’aime pas son pays »
[14] ! A partir de ces registres, deux
enseignements principaux peuvent être tirés : la détermination de la nationalité est incertaine, comme le prouve la non-distinction entre Espagnols et
Portugais, et comme tous leurs collègues et supérieurs hiérarchiques, les
préfets des Charentes et du Bas-Rhin ingorent ce qu’est un réfugié. D’autres
amalgames existent. Des rapports sont établis sur les déserteurs et réfugiés
et les consignes de la direction de la police générale stipulent que les
déserteurs espagnols et piémontais doivent être assimilés aux réfugiés carlistes
[15].
Une autre acception du mot existe : le réfugié est celui qui ne peut
séjourner où bon lui semble. Le préfet des Basses-Alpes interroge son supérieur de Paris en lui demandant si des passeports seront distribués aux
déserteurs piémontais, ce qui leur permettrait de « circuler librement en
France [et] ce qui pourrait présenter de très graves inconvénients »
[16]. Pour
y pallier, il propose de les considérer comme des réfugiés politiques puisque
ceux-ci sont soumis à la loi du 21 avril 1832 relative à l’assignation à
résidence, qui leur interdit le séjour dans la capitale et dans les départements
frontaliers, sous peine d’expulsion. Bien souvent, il suffit de réclamer la
possibilité de résider et de voyager à sa convenance pour ne plus être
considéré comme réfugié. La lettre du duc de Brunswick est à cet égard significative :
Persuadé que vos institutions mettaient à l’abri de la violence et de l’arbitraire
toutes les personnes placées sous leur empire, et qu’il suffisait de respecter vos lois,
j’étais venu chercher un asile au sein de la France contre les persécutions de quelques
gouvernements de l’Allemagne.
Soupçonné de procéder à des recrutements et d’entretenir des relations avec
les membres de la famille de Charles X, le duc est enjoint par Montalivet de
quitter le territoire du royaume. Brunswick se dérobe à cette invitation car
ce n’était pas à titre de réfugié que j’étais venu en France; c’est en ma simple qualité
d’étranger, et par conséquent la loi du 21 avril dernier ne m’était point applicable [17].
Réfugié est donc une une catégorie pêle-mêle, évoquant tout à la fois le
calviniste fuyant la France au lendemain de la révocation de l’édit de Nantes,
l’étranger, le déserteur, la personne recevant des secours du gouvernement,
ou celle n’ayant pas la liberté de choisir son lieu de résidence en France.
Des travaux ont montré que l’existence d’une population aux frontières
nettes est le produit d’un acte juridique, ou quasi juridique, de définition,
par l’établissement de critères visant à déterminer l’appartenance ou la non-appartenance
[18]. Dès l’arrivée des proscrits, des lois de surveillance et de
secours sont votées, censées n’être applicables qu’à eux seuls. Quelles sont-elles ? A une époque où la distinction entre « étranger » et « national » n’est
pas établie et comme nous venons de le voir, celle entre « étranger » et
« réfugié » est tout aussi floue, une législation spécifiquement destinée aux
réfugiés peut-elle vraiment exister ?
[19]
DES LOIS DE SURVEILLANCE ET DE SECOURS
Avant même l’arrivée des proscrits, ceux-ci sont précédés d’une réputation
d’activistes et d’agitateurs politiques
[20]. Les menées, vraies ou présumées des
réfugiés, sont dénoncées dans les travaux des agents rétribués pour écouter
bavardages et rumeurs dans les lieux publics. Ces rapports ont le mérite de
nous donner à lire les fantasmes suscités par ces personnes, militants politiques en général, et de nous rendre compte que les craintes qu’elles occasionnent sont de deux natures : la première a trait aux relations qu’elles peuvent
entretenir avec les membres des partis « ennemis du gouvernement »; la
seconde est liée aux dangers des projets insurrectionnels fomentés en France,
susceptibles d’être réalisés dans les pays quittés. Le régime mis en place à
la suite des trois journées révolutionnaires de juillet 1830 n’est pas facilement
accepté et doit prendre garde aux oppositions conjuguées des carlistes et des
républicains. Dans un tel contexte, la venue de personnes réputées pour leur
militantisme ne peut qu’inquiéter les pouvoirs publics
[21]. De plus, au lendemain des Trois Glorieuses et de l’arrivée sur le trône du « roi des barricades »,
la France isolée diplomatiquement et apparaissant encore une fois comme
la mauvaise élève de l’Europe, doit veiller à rassurer les autres Cours. Afin
de concilier les deux impératifs de tranquillité tant intérieure qu’extérieure,
la première mesure consiste à rassembler, comme par le passé, les proscrits
nouvellement arrivés dans des dépôts
[22]. Les Polonais venus avec les généraux
Ramorino et de Rozicky sont dirigés vers Avignon; les Espagnols stationnent
en Dordogne, dans le Limousin, à Montmorillon, Bourges, Clermont et Mont-Ferrand. Durant les premières années, il s’agit avant tout de dépôts importants quant au nombre. Deux cent onze officiers espagnols résident à Poitiers
en janvier 1832. Le dépôt de Polonais de la ville du Puy regroupe deux mois
plus tard 311 officiers, 218 sous-officiers et 137 soldats
[23]. La solution des
gouvernants pour faire face à l’arrivée massive de proscrits — phénomène
dont nous avons déjà souligné la nouveauté — est de les rassembler mais
celle-ci n’est que temporaire, la faiblesse de ce système étant rapidement
mise en avant. En effet, la mission de surveillance de ces personnes ne paraît
pas possible dans de telles proportions. Les préfets mentionnent souvent les
désertions qui ont lieu. Celui de Dordogne, par exemple, signale la disparition
en l’espace de dix jours de... 494réfugiés de Sarlat lorsque ceux-ci apprennent
leur « affectation » pour Bergerac
[24].
Dès le mois de mars 1832, le ministre de la Justice, Barthe, présente à
la Chambre des députés un projet de loi relatif à la résidence des réfugiés
étrangers en France. La loi du 21 avril 1832 autorise le gouvernement à
réunir dans les villes de son choix les étrangers réfugiés qui résident en
France et à les astreindre à s’y rendre. Par ailleurs, il est prévu que contrevenants et autres trublions pourront être enjoints de sortir du royaume. Cette
mesure est renforcée par la loi du 1
er mai 1834, qui stipule que « tout réfugié
étranger qui n’obéira pas à l’ordre qu’il aura reçu de sortir du royaume ou
qui, ayant été expulsé, rentrera sans autorisation, sera puni d’un emprisonnement d’un à six mois ». La loi du 21avril 1832 a pour effet d’entraîner la
dissolution de nombre de dépôts et la dispersion des hommes qui les composent. Dorénavant, au lieu d’établissements importants quant à la population,
nous observons une répartition des réfugiés sur l’ensemble du territoire. Les
dépôts d’Avignon et de Besançon sont supprimés en mai 1833; les réfugiés
polonais de la cité des papes sont envoyés en Corrèze, dans la Creuse et le
Cantal. Ceux du Berry, « au nombre de 500, quittent Bourges, par ordre
supérieur, par détachements de 40 à 50 hommes et sont répartis dans
11 départements : on en envoie dans les Landes, la Manche, le Gard, l’Aveyron, l’Allier »
[25]. Un an après le vote de la loi de 1832 sur l’assignation à
résidence, les réfugiés sont disséminés dans 66départements et en 1842, ils
« sont répartis en proportions diverses dans les 96départements du royaume,
compris la Corse et dans nos possessions d’Afrique »
[26].
L’autre mesure adoptée pour surveiller les réfugiés consiste à leur distribuer des secours. Même ceux ayant quelque aisance dans leur pays — et ils
ne forment pas la majorité — se retrouvent souvent dans une situation
économique précaire
[27]. Une des nouveautés en 1830-1831 dans la distribution
des secours est que celle-ci est continue, s’étendant donc sur toute la période
et en raison du nombre de réfugiés, les sommes sont importantes. En 1831,
près de 5500 personnes participent aux secours accordés par la France. Le
maximum est atteint lors de l’arrivée des réfugiés carlistes en 1839-1840
puisque près de 31800 personnes dépendent des subsides gouvernementaux.
De 1831 à 1834, près de 14 millions de F sont destinés aux réfugiés étrangers
et trois années après, 20millions de F sont distribués en secours de route,
paiements de frais d’hospitalisation, aides à des familles, etc., et surtout en
secours journaliers selon des tableaux tarifaires précis
[28]. Les subsides sont
calculés à la manière de la solde des militaires, même si la personne n’a
jamais embrassé, de près ou de loin, la carrière des armes. En effet, les
réfugiés non militaires leur sont assimilés pour la quotité des secours, en
raison de leur position sociale ou des fonctions qu’ils ont exercées. Cinq
classes existent : la première regroupe ministres, lieutenants-généraux et
nonces; la deuxième, maréchaux de camp, députés, préfets, chefs politiques,
intendants de province et présidents de cours souveraines; la troisième
englobe colonels, autres officiers supérieurs et fonctionnaires militaires assimilés, magistrats de cours souveraines, maîtres de requêtes, secrétaires
généraux et employés supérieurs d’administration; l’avant-dernière réunit
capitaines, lieutenants, sous-lieutenants, maires, juges, avocats, médecins,
employés d’administrations publiques, propriétaires, professeurs, étudiants,
rentiers et négociants; dans la cinquième se trouvent sous-officiers, soldats,
artisans et cultivateurs. En septembre 1831, généraux et députés touchent
3F par jour; les officiers supérieurs, 2F; capitaine et au-dessous, 1,50F; les sous-officiers et soldats qui ne font pas partie des dépôts, 75centimes et
de 30 à 60 centimes pour les casernés suivant qu’ils reçoivent des rations
ou non
[29].
Distribuer des subsides permet la surveillance des individus. Il apparaît
à la lecture des débats parlementaires que secours et surveillance vont de
pair. Présentant le projet de loi sur la résidence des réfugiés, le Garde des
Sceaux s’exprime ainsi :
ces mesures consistent à pouvoir réunir dans une ou plusieurs villes, spécialement
désignées, les étrangers qui résideront en France; par là, les moyens de surveillance
seront plus faciles et les secours pécuniaires mieux distribués [30].
Il apparaît que l’octroi d’aides pécuniaires donne un droit aux autorités
sur les réfugiés : celui d’obtenir leur obéissance aux lois. Duchatel rappelle
aux préfets en 1840 que « tout réfugié doit avoir renoncé aux subsides »
[31].
La loi du 21 avril 1832 et la décision de répartir des subsides sont les
deux piliers de la politique adoptée à l’égard des réfugiés. Plutôt que d’y voir
une législation leur étant spécifiquement réservée, il nous semble qu’il faut
inscrire ces mesures dans la famille des lois d’ordre public concernant
l’ensemble des habitants de la France, qu’ils soient régnicoles ou non. Les
personnes venues de Pologne, des péninsules ibérique ou italienne, de la
Confédération germanique, sont redoutées certes en raison de leur activisme
politique posant des problèmes pour l’ordre intérieur et extérieur, mais
également en raison de leur effectif. La crainte du nombre étreint les gouvernants, dans un siècle où les « masses » sont particulièrement redoutées. Le
comte d’Harcourt évoque « une foule d’étrangers arriv[és] en France, aigris
par le malheur«
[32]. Face au nombre, la politique gouvernementale, héritée
des décennies précédentes, est de canaliser les mouvements de population
dans le but d’en posséder la maîtrise. La localisation des dépôts et des lieux
de résidence des réfugiés est à cet égard significative. Les zones frontalières
ne sont pas recommandées et les autorités n’ont de cesse d’éviter la résidence
des Polonais dans tous les départements de l’est et des Espagnols à proximité
des Pyrénées. Pour des raisons politiques, le but est aussi d’éviter la concentration d’un grand nombre de réfugiés dans les plus importantes villes du
royaume, et principalement dans la capitale, afin d’éviter leur rencontre avec
les opposants au régime. Pour des raisons sociales, les centres urbains
d’importance sont peu recommandés. En effet, c’est là que se masse le
prolétariat et il paraît bien dangereux de réunir dans un même espace
ouvriers et réfugiés, à une époque où « classes dangereuses et classes laborieuses [sont] confondues dans leur recrutement »
[33]. Saint-Étienne, par exemple, est exclue de la liste des agglomérations susceptibles de recevoir un
dépôt : elle allie les désavantages d’une croissance très rapide à un développement industriel qui l’est tout autant
[34]. Cette géographie, qu’il s’agisse de celle
des dépôts ou de celle des lieux d’assignation à résidence des réfugiés, ne
doit rien au hasard. La volonté des autorités est de limiter dans la mesure du
possible le séjour des proscrits : Paris et les grandes villes sont principalement
concernées. Avec leurs potentialités les plus fortes d’agitation politique et
sociale, en partie en raison de la présence « du prolétariat industriel » —
expression nouvelle à cette époque, traduisant des changements économiques
et sociaux d’importance — les centres où se trouvent concentrés le pouvoir
politique et les zones de production, avec leur lot de main-d’œuvre, sont à
éviter. Ce contrôle des mouvements de population n’est pas spécifique aux
réfugiés. Tous les habitants de la France y sont soumis. Comme le rappelle
le député Parant à ses confrères, « nul étranger, Messieurs, n’est libre d’aller
et venir dans l’intérieur de la France. (...) Nous, Français, nous ne pouvons
pas librement circuler »
[35]. Selon la loi, en effet, tout déplacement à l’intérieur
comme à l’extérieur de la France doit recevoir l’aval du ministère. Pauvres,
vagabonds, gens sans aveu, ouvriers sont particulièrement sous l’œil des
autorités. Les premiers sont envoyés dans des dépôts de mendicité créés par
le décret impérial du 5août 1808. Quant aux autres, le livret doit permettre
aux patrons d’être maître de la mobilité des ouvriers.
Outre le nombre, la pauvreté est, elle aussi, redoutée. L’un et l’autre sont
considérés comme des fléaux; l’un est associé à l’autre. Toute une chaîne
infernale existe dans la pensée des dirigeants : le nombre débouche sur la
pauvreté; la pauvreté peut entraîner des désordres et plus encore puisque
« la misère est le cheval de bataille des révolutions »
[36]. Pour en revenir à nos
réfugiés, n’oublions pas que la grande majorité d’entre eux arrivent aux
portes du royaume démunis de tout. La pensée des dirigeants peut se
résumer de la sorte : donnons-leur des subsides car « dénués de tout, ils
peuvent se livrer à des excès pour survivre »
[37].
Les réfugiés constituent une population redoutable en raison de leur
nombre mais également en raison de leur manque de ressources financières.
Or, dans l’esprit des gouvernants, deux maux menacent la société : les masses
et l’indigence. Les premières sont incontrôlables; la seconde conduit à
enfreindre les lois et rend sensible aux chants de sirène de la révolution. A
une époque où étrangers et réfugiés ne sont pas distingués des nationaux
par une définition juridique établissant des critères d’appartenance ou de
non-appartenance, les principes sur lesquels reposent la politique d’asile
peuvent-ils être ceux du droit ?
L’ASILE : UN BIENFAIT PLUS QU’UN DROIT
Au cours des discussions parlementaires, deux conceptions de l’asile
s’affrontent. Pour les membres siégeant aux extrémités de la Chambre, l’attribution des secours correspond à un droit. Le général La Fayette, ainsi que
d’autres anciens émigrés ou proscrits, soit sous la Révolution, soit sous la
Restauration, viennent réclamer la fraternité, en faisant allusion aux légions
polonaises qui ont combattu côte à côte avec les soldats français dès la
naissance de la République et durant toute l’épopée napoléonienne
[38]. Un
autre point de désaccord entre membres de l’opposition et membres de la
majorité gouvernementale concerne la question de la surveillance des réfugiés. Voter des mesures de surveillance pour les députés de l’opposition
correspond à « dénature[r] l’hospitalité comme il [le ministère] a méconnu
le droit d’asile »
[39]. Odilon Barrot, Joly, les généraux Lafayette et Lamarque,
Pagès, Mauguin, Salverte, etc., bref, la plupart des adversaires du régime de
Juillet, défendent une conception de l’asile basée sur un droit et sur des
devoirs que la France ne peut négliger pour accueillir des proscrits envers
lesquels elle a contracté des dettes de justice et de reconnaissance soit du
temps de la Restauration (les Espagnols entre autres)
[40], soit de manière
récente (les Polonais)
[41]. Mais, une autre conception de l’asile existe. Les
hommes au pouvoir n’ont de cesse de contester l’idée que l’asile repose sur
un droit. Casimir Périer, président du Conseil, est explicite :
on invoque en faveur de ces réfugiés la politique : nous n’invoquons, nous, que
l’humanité. (...) La France ne s’engage qu’à secourir le malheur; le malheur contracte,
dès lors, l’obligation de reconnaître un bienfait.
Et Guizot d’ajouter :
des secours ont été promis aux émigrés; un vif intérêt a été témoigné pour leur
malheur et ces secours leur ont été promis non comme un droit mais à titre de bienfait
et de bienfaisance.
Cette volonté des dirigeants de ne pas considérer l’asile ni comme un droit,
ni comme un acte politique est explicitée, entre autres, par Casimir Périer :
nous devons (...) protester avec force contre toute interprétation qui aurait le
double inconvénient d’attacher à la munificence nationale un caractère politique qu’elle
ne peut ni ne doit avoir, et d’attribuer à l’infortune qui en est l’objet, une sorte de droit
que l’on ne pourrait reconnaître sans subir des conséquences aussi incommodes à
l’ordre public que ruineuse pour le Trésor [42].
Il faut bien voir encore une fois que cette position ne concerne pas seulement
les réfugiés : elle touche l’ensemble de la population à une époque où l’on
ne parle pas de « droit », notion paraissant bien trop dangereuse
[43].
Mais en fait, par-delà les différences, les positions ne sont pas tant
éloignées les unes des autres : « le point essentiel tient au refus des pouvoirs
publics de considérer que tous les exilés relèvent de la même catégorie », et
ceci est accepté par tous les députés et pairs, quelle que soit leur opinion
politique
[44]. Différents éléments sont pris en considération, aboutissant au
fait que la masse des réfugiés ne forment pas une catégorie, mais
des
catégories. Une première distinction est établie, selon que les individus
reçoivent ou ne reçoivent pas des secours. Les premiers sont soumis à la loi
du 21 avril 1832 sur l’assignation à résidence; les seconds non, la position
de fortune étant regardée comme une garantie de bonne conduite. Dans la
catégorie des personnes bénéficiant des subsides du gouvernement, toute une
série de sous-groupes existe, et différents critères sont pris en compte.
La provenance a son importance, la somme allouée variant selon l’origine
géographique. Dans ces différences de traitement se donnent à lire les
sympathies éprouvées à l’égard de certains : les Polonais en sont les principaux bénéficiaires; les Espagnols, et plus précisément les carlistes, sont les
« mal aimés ». La situation familiale est un autre élément pris en considération : femmes et enfants reçoivent respectivement la moitié et un quart des
sommes perçues par un homme. La qualité de la personne occupe une place
importante. En effet, la fonction exercée avant l’exil détermine la quotité du
secours. Ainsi, d’après le tableau tarifaire de l’année 1837, un ministre, un
lieutenant général ou un nonce polonais peut espérer toucher 100F par mois
tandis qu’un membre de cette première classe venu avec son épouse et
plusieurs enfants reçoit 170F. Mais tel n’est pas le cas pour un ministre
italien accompagné de sa famille car celui-ci ne peut bénéficier que de 120 F.
Dans cette même logique, le sous-officier, soldat, artisan ou cultivateur
originaire d’Espagne, se voit octroyer 12F par mois, c’est-à-dire 6F de moins
que l’Italien ou le Polonais de cette cinquième et dernière classe. Dans la
catégorie des réfugiés secourus, d’autres distinctions encore sont établies. Au
fur et à mesure des années, la volonté des pouvoirs publics est de réduire
les subsides afin de soulager le Trésor. En 1833, une personne inscrite dans
la deuxième classe des maréchaux de camp, députés, préfets, etc., touche
100F par mois; en 1837, cette somme baisse de 20 F puis en 1840, encore
de 7 F et 10 centimes. Les discussions relatives à ces diminutions de subsides
sont bien mouvementées mais les projets se transforment en loi, le gouvernement s’étant engagé à « ne pas établir des baisses sur des bases générales et
uniformes et [à les] les proportionner à la position, à l’âge, aux besoins de
chacun »
[45]. Ce ne sont donc pas des critères « abstraits » qui conduisent la
politique d’asile. Il s’agit plus de critères « concrets » et subjectifs tels que la
notoriété, l’âge, l’état physique, etc. Malgré l’apparente rigueur des lois, une
large souplesse existe quant à leur application car l’appréciation de la situation est laissée à la discrétion du maire, du préfet et du ministre et les
exceptions ne sont pas rares.
Comment pourrait-il en être autrement ? Des tentatives de rationalisation
bureaucratique et d’officialisation des papiers sont certes entreprises. Pour
la première fois, avec le décret du 19mars 1833, il est demandé aux réfugiés
secourus de prouver qu’ils le sont pour cause politique
[46]. Des commissions
sont mises en place dans chaque département. Le réfugié « militaire » doit
se présenter devant le préfet, le commandant et le sous-intendant militaires,
le commandant du dépôt et celui de la gendarmerie, un conseiller préfectoral
et municipal. Pour le réfugié « civil », outre le préfet, le commandant de la
gendarmerie et le conseiller municipal, y prend part le maire du cheflieu. Le pouvoir central procède à une organisation et une répartition des
compétences des administrations locales. Aux maires est attribuée la charge
de recevoir les personnes arrivant sur le territoire du royaume et de constater
leur naissance et leur nationalité, les raisons de leur venue en France ainsi
que leur position sociale. Aux préfets revient la mission de recevoir ces
documents et de prendre une décision provisoire, en attendant que le ministère de l’Intérieur statue sur le cas de chacun. Les bulletins remis deviennent
le titre obligatoire pour obtenir les aides pécuniaires. Ces nouveaux états
nominatifs et bulletins individuels sont regardés comme les pièces permettant
la construction d’un recensement général des réfugiés. Le but recherché est
« après l’accomplissement de ces formalités, de consigner les décisions du
ministre dans un grand registre qui contiendra le répertoire universel de
tous les réfugiés, comme dans chaque dépôt, il se trouvera un registre et un
répertoire indicatif de tous les réfugiés qui s’y trouvent »
[47]. Mais très rapidement, les autorités centrales renoncent à cet objectif. Le premier obstacle
majeur vient des réfugiés eux-mêmes qui ne peuvent ou ne veulent pas
présenter les documents demandés conformément aux instructions. Dans une
lettre, le préfet de la Côte d’Or raconte ses malheurs à son collègue du Doubs
sur les difficultés qu’il rencontre pour ébaucher un registre :
ils cherchent à nous mettre en défaut. Ils ne sont arrivés par là qu’à risquer de se
voir rayé des contrôles. (...) Ils se montrent puis disparaissent en changeant de logement
sans en donner avis à l’autorité. Ils font tout ce qu’ils peuvent pour empêcher que nous
ne parvenions à avoir une liste exacte [48].
Le second obstacle à la réalisation du registre général des réfugiés provient
des représentants de l’État qui ne savent pas appliquer les directives du
ministre de l’Intérieur. Celui-ci fait part de son mécontentement comme par
exemple en 1845 :
Les états de mutation qui doivent être adressés de quinzaine en quinzaine ne sont
pas toujours conformes aux règles prescrites par les circulaires (...) Dans quelques
départements, les états de mutation ne comprennent que les réfugiés espagnols non
subventionnés et les déplacements de ceux de ces étrangers qui reçoivent encore des
subsides. Ailleurs, le même individu est inscrit deux fois lorsqu’il est arrivé et parti
dans la même quinzaine, ce qui fait un double emploi. (...) Il arrive encore que l’ordre
alphabétique n’est pas toujours suivi et que souvent, les indications numériques qui se
trouvent à la fin de la colonne d’observations ne sont pas remplies [49].
En plus de l’ignorance de ce qu’est un réfugié, point sur lequel nous avons
déjà insisté, l’impossibilité d’établir un registre général s’explique donc par
l’amateurisme des fonctionnaires. La manière de remplir les états de mutation, les contrôles des réfugiés l’indiquent, les renseignements contenus
variant selon les compétences, la disponibilité du préfet et de ses employés
ou encore le temps accordé à ce travail.
Dans ces conditions, bien plus qu’un droit, l’asile en France sous la
monarchie repose sur des principes de bienfaisance. En raison de l’absence
d’une définition juridique du mot réfugié et des blocages de l’administration,
bien plus que des dossiers, les réfugiés constituent des cas à partir desquels
les hommes ayant la gestion au quotidien de ces personnes se prononcent.
Une lettre du préfet du Lot à son supérieur est à cet égard des plus éclairantes :
Vous m’avez fait l’honneur à diverses reprises de me dire que pour être conservés
ou portés définitivement sur la liste des réfugiés, il fallait qu’ils justifiassent qu’ils sont
réellement en France pour motifs politiques, autrement les secours qu’ils reçoivent
provisoirement ne pourraient leur être continués. Mais comment peuvent-ils me faire
cette justification ? Ils arrivent à Cahors démunis de tous, sans habits, sans souliers,
sans papiers et je suis forcé, quelle que soit ma méfiance, de m’en rapporter à l’historiette
que chacun d’eux me fabrique [50].
Nombre de ces « historiettes » se donnent à lire dans la correspondance
échangée entre le ministre de l’Intérieur, les préfets et les réfugiés. La
dévalorisation de soi au fil des lettres, les thèmes tels que la maladie,
l’infirmité, la privation, la faim, le froid, etc. sont très présents dans la
correspondance des réfugiés. Le recours au médecin est courant : il est
sollicité pour la délivrance d’un certificat prouvant la véracité des dires de
l’exilé quant à son état de santé ou celui d’un de ses proches. Son témoignage
est le bienvenu, lorsque le réfugié désire fuir une région dont il estime le
climat néfaste, ou quand il estime avoir droit à une augmentation de son
subside étant donné son état de santé. A une époque où les relations avec
l’administration sont beaucoup moins anonymes et plus personnalisées que
de nos jours, préfets et sous-préfets ont connaissance du cas de la plupart
des hommes dont ils ont la charge. Ils s’attachent à noter la présence ou
l’absence de signes extérieurs de richesses. Face à une misère visible, la loi
n’a plus cours et c’est donc selon le critère de l’apparence que le fonctionnaire
réagit : « il semble malheureux »; « sa position est fort malheureuse », « il
manque de nourriture et cette considération ne peut qu’intéresser vivement
au succès de sa demande », écrit l’un. « Il paraît jouir d’une certaine aisance
et occupe dans un hôtel un logement de 99 F par mois ». Le sieur « Jérôme
de Baggianotti chevalier ne semble pas dans le besoin, et se nourrit fort
bien », écrit l’autre
[51]. Le cas de José Lagasca éclaire cette importance accordée au paraître et les principes de bienfaisance qui guident la politique
d’asile. Après avoir séjourné en Angleterre, ce lieutenant regagne le sol
français. La teneur de sa première missive, une fois de retour, est la suivante :
José Lagasca, ancien Lieutenant, sous le commandement du Général Mina (...) a
quitté l’Angleterre lui, sa femme et ses deux filles jumelles âgées de six ans pour
retourner dans sa patrie. Qu’il arrive en France vers la fin du mois d’octobre dernier. Enfin qu’il a été obligé de s’adresser à Paris, tant parce que toutes ses ressources étant
épuisées, que parce que sa femme enceinte est tombée malade. (...) Un mois encore est
nécessaire, soit pour amener la délivrance de la femme de l’Exposant, soit pour opérer
son rétablissement. Un long voyage leur reste à faire pour lequel ils manquent non
seulement de tous les moyens de transports mais même du pain qui doit les nourrir,
dans ces circonstances, le Soussigné prend la liberté de s’adresser à Votre Excellence
pour solliciter les secours nécessaires à sa famille déjà composée de quatre personnes
et qui bientôt va s’accroître encore d’un nouvel enfant.
La suite donnée à cette pétition nous semble très intéressante car, sur refus
du plus haut fonctionnaire de l’Intérieur d’y répondre favorablement, le relais
est pris par l’administration des postes et plus particulièrement par le chef
du service des franchises de ce service et par le chef du secrétariat du
ministre de l’Intérieur. Ce dernier ayant « vu par [s]es yeux la misère et le
dénuement de cette famille » invite « le consistoire de l’Église réformée de
Paris à se saisir de l’affaire et distribue une aide de 250F par son intermédiaire »
[52].
Outre l’apparence, la notoriété est également prise en considération.
Comme nous l’avons déjà abordé, le décret du 19mars 1833 contraint les
émigrés à prouver leur droit aux subsides et le caractère politique de leur
exil. Pour des personnalités connues tels que le comte de Saldanha, homme
politique portugais; le redoutable chef de guerilla espagnol Francisco Espoz
y Mina; le marquis de Valença, général, ancien ministre de la Guerre et
membre de la famille royale des Bragance; le comte Plater, Joachim Lelewel,
le prince Adam Czartoryski et tous les héros de l’insurrection de Varsovie, la
célébrité de leur action constitue une preuve. Mais pour la masse des émigrés,
ne pouvant se vanter ni de hauts faits, ni de patronymes prestigieux, prouver
que son séjour en France est dû à une proscription, à un bannissement, ne
semble guère évident. La solution est de mobiliser les plus éminents hommes
de l’émigration et/ou les personnalités influentes dans la sphère publique
française pour obtenir d’eux des témoignages. Beaucoup de lettes offrent,
dans la marge ou sur une feuille indépendante, la lecture de quelques lignes
faisant office de certificats de bons et loyaux services rendus au cours des
mouvements d’indépendance qui secouent l’Europe. Ceux-ci émanent parfois
des commandants de dépôts, mais la plupart du temps, les demandeurs
d’une faveur sollicitent l’appui d’hommes dont ils jugent l’influence plus
grande et le prestige du nom plus valorisant. Les phrases-types sont les
suivantes : « Son contenu est fondé en vérité, cet émigré est réfugié pour
opinions et faits politiques »; « le comte de Saldanha certifie son identité »
[53].
Pour rendre sa pétition plus digne d’intérêt, les réfugiés ont recours au
témoignage de personnes importantes dans les domaines militaires et/ou
politiques en France. Le comte Bellioure, pair de France, ministre plénipotentiaire en Belgique et ayant servi en Espagne, le député des Pyrénées-Orien-tiales Garcias, Mauguin ou encore Garnier-Pagès recommandent certaines
personnes. Selon les capacités à mobiliser des notoriétés, le sort des requêtes
se trouve changé. C’est ainsi que l’élève en médecine Raphaël Saura, après
avoir essuyé un premier refus, a bon espoir d’obtenir l’autorisation de séjourner dans la capitale, car
comme cet étranger se dit muni de recommandations auprès de quelques Français
notables et entre autres de M. Orfila, doyen de la faculté de Paris, s’il pouvait obtenir
de ces personnes qu’elles consentissent à appuyer sa demande et à se rendre garants
de sa conduite, [l]a détermination [du ministre de l’Intérieur] à son égard pourrait changer [54].
Qu’est-ce donc qu’un réfugié en France sous la Monarchie de Juillet ? La
première véritable tentative de définition de ce mot n’offre qu’une réponse
incertaine, hésitant entre l’étranger, la personne recevant des subsides, celle
libre de séjourner où bon lui semble, et parfois s’ajoutent à cette liste le
déserteur et le prisonnier de guerre. Aucune définition de caractère juridique
n’est donnée, et par ce qu’il implique, ce flou conceptuel permet de
comprendre les principes sur lesquels repose la politique d’asile à cette
époque. Des lois de secours et de surveillance, et nous pouvons écrire des
lois de secours pour surveiller, sont votées, ne devant concerner que les
« seuls » proscrits. A une époque où personne ne sait avec certitude ce qu’est
un réfugié, il apparaît que ces mesures appartiennent à la grande famille des
lois d’ordre public, observant avec suspicion pauvres et gens sans aveu, qu’ils
soient régnicoles ou non. Bien plus qu’un acte politique et un droit, il s’agit
avant tout d’un acte de bienfaisance, donnant tout loisir à des fonctionnaires
peu professionnels de manifester leur sensibilité et leur charité à partir de
critères subjectifs et concrets.
Bien plus que la lettre de ses lois, une politique se caractérise, loin de
la théorie et des codifications, par la manière dont les directives sont appliquées. Ainsi, il apparaît qu’il est inconcevable d’étudier l’histoire de l’asile
sans étudier l’histoire de l’État dans sa plus grande indépendance par rapport
aux notables, dans ses tentatives pour asseoir, affirmer son autonomie et sa
présence d’une manière aussi bien matérielle que symbolique. Bref, aborder
le processus d’étatisation de la société française est indispensable, étant
donné que la politique menée à l’égard de cette population, à l’échelle tant
locale que centrale, dépend largement des attributions de l’État et des moyens
dont il dispose pour appréhender la réalité.
[1]
Jules MATHOREZ,
Les étrangers en France sous l’Ancien Régime, Paris, Librairie ancienne
E. Champion, 1919, p. 193. Gérard NOIRIEL,
La tyrannie du national, Paris, Calmann-Lévy, 1991, p. 34.
[2]
Georges DUPEUX,
Les migrations internationales de la fin du XVIIIe siècle à nos jours, Paris,
Éditions du C.N.R.S., 1980, p. 162. Dès le mois de septembre, Casimir Périer avance le chiffre de
plus de 5500 émigrés arrivés en France.
[3]
Reinhard KOSELLECK,
Le futur passé. Contribution à la sémantique des temps historiques, Paris,
Éditions de l’E.H.E.S.S., 1990, p. 105.
[4]
Le petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la Langue française, Paris, 1992.
[5]
Dans le
Thresor de la langue franfoise tant ancienne que moderne de J. Nicot paru en 1606 et
dans le
Dictionnaire de Richelet contenant les mots et les choses datant de 1680, seul le mot « Refuge,
lieu où l’on fe retire pour fe garantir de quelque chofe de fâcheux » existe. Le
Dictionnaire de
l’Académie française de 1694 propose la définition suivante : « réfugié : part. Il eft auffi fubft. C’eft
un Réfugié. Un pauvre Réfugié ». Selon A. Furetière, le substantif « s’employe depuis l’année 1685,
abfolument pour fignifier les Proteftants François que la vigueur des Édits ont forcez à chercher un
asile & une retraite dans les païs étrangers » (
Dictionnaire universel contenant generalement tous les
mots françois tant vieux que modernes, La Haye et Rotterdam, chez Arnoud et Reiner Leers, 1701).
Une même définition est donnée par Richelet : « on appelle Réfugiez, les prétendus Réformez qui
font fortis de France après la Révocation de l’Édit de Nantes & qui fe font retirez dans les Païs
Proteftants, ne voulant point embraffer la Religion Catholique qu’eux ou leurs pères avoient abandonnée » (
Dictionnaire de la langue françoise et moderne, Lyon, Duplain, 1759).
[6]
Pierre BOISTE,
Dictionnaire universel de la langue française, Paris, Lecointe et Pougin, 1834.
Dictionnaire de l’Académie française, Bruxelles, J.-P. Meline, 6e édition, 1835.
[7]
Archives parlementaires (A.P.) de la Chambre des députés (C.D.), Barthe, 9avril 1832.
[8]
Idem, Guizot : « Les étrangers n’ont pas les mêmes garanties que les nationaux. (...) Que
demande le gouvernement ? La simple faculté d’assigner aux étrangers réfugiés une résidence plutôt
qu’une autre; et pourquoi encore Messieurs ? Parce qu’ils ne présentent pas les mêmes garanties que
les nationaux, parce qu’ils n’ont pas, au milieu de nous, leurs biens, leur famille, tout ce qui fait la
force et la sûreté de l’ordre public ».
[9]
Idem, Lamarque.
[10]
A.P., C.D., Teste, 9avril 1832.
[11]
A.P., C.D., Poulle, 9juin 1837.
[12]
En mai 1838, le baron Pelet demande : « quel est le caractère auquel à Paris on reconnaît
l’étranger réfugié pour l’admettre au subside et lui faire application de la loi, c’est-à-dire comment
le distingue-t-on de l’étranger ordinaire ? » (A.P., Chambre des Pairs, 5 mai 1838).
[13]
Archives nationales (A.N.) F7 12073, dossier 2767.
[14]
Archives départementales (A.D.) du Bas-Rhin, 3M 416. Le préfet au ministre de l’Intérieur.
État nominatif de tous les réfugiés non subventionnés qui résident dans le département, 30avril 1838.
[15]
Service historique de l’armée de terre (S.H.A.T.), E 1335 : Réfugiés et déserteurs étrangers.
Rapport fait au ministre de la Guerre le 18mars 1831 sur la formation et l’emplacement des dépôts
de déserteurs et de réfugiés. Voir aussi S.H.A.T., E 41 : Lettre du ministre de l’Intérieur au ministre
de la Guerre du 28octobre 1834 concernant les déserteurs espagnols et piémontais.
[16]
S.H.A.T., E 445 : lettre du préfet des Basses-Alpes au ministre de l’Intérieur du 15juillet
1835.
[18]
Cf. notamment Alain DESROSIÈRES et Laurent THÉVENOT, « Les mots et les chiffres »,
Économie et Statistique, no 110, avril 1979, p.149-65, et A. DESROSIÈRES, A. GOY et L. THÉVENOT, « L’identité
sociale dans le travail statistique »,
Économie et Statistique, no 152, février 1983, p. 55-81.
[19]
Cf. G. NOIRIEL,
Le creuset français. Histoire de l’immigration, XIXe - XXe siècles, Paris, Seuil,
1986, et C. MONDONICO-TORRI, « Aux origines du code de la nationalité en France »,
Le Mouvement
social, no 171, avril-juin 1995, p. 31-46.
[20]
Faisant quelques remarques sur les tentatives révolutionnaires qui ont lieu dans divers pays
européens, Guizot ne doute pas « que l’esprit de liberté, le besoin d’amélioration aient eu part à ces
tentatives [mais considère qu’] il y a eu aussi des besoins anarchiques, des instincts de trouble et de
bouleversements. Les étrangers qui arrivent chez nous ne sont pas tous des amis parfaitement sages,
parfaitement désintéressés de la liberté : il peut exister, il existe parmi eux des hommes qui peuvent
devenir chez nous une cause de trouble, qui ont besoin d’être surveillés » : A.P., C.D., Guizot,
9 avril 1832.
[21]
Le duc de Broglie, ministre des Affaires étrangères, exprime bien cette inquiétude : « un
pays à peine échappé aux dangers d’une révolution, menacé par des factions, exposé aux troubles
civils, engagé vis-à-vis des puissances étrangères dans des négociations difficiles, a beaucoup à
redouter de la présence des réfugiés politiques qui peuvent être tentés de s’enrôler sous la bannière
de tel ou tel parti, et plus facilement encore de chercher à le compromette dans leur querelle et à
l’entraîner dans la guerre » : Archives du ministère des Affaires étrangères (M.A.E.), Correspondance
politique, lettre du 18avril 1832.
[22]
Cf. J.-R. AYMES,
La déportation sous le premier Empire. Les Espagnols en France, Paris,
Publications de la Sorbonne, 1983.
[23]
A.N., F7 12 111 : État nominatif des officiers espagnols; A.D. Haute-Loire, 9 M16,19e division militaire, 22mars 1832.
[24]
A.N., F7 12 097, dossier 1240 : le préfet de Dordogne au ministre de l’Intérieur, 31 août 1832.
[25]
A.D. Haute-Loire, 9M 40 : dissolution du dépôt d’Avignon et A.D. Doubs, M 817. Le ministre
de l’Intérieur au préfet, 3mai 1833.
[26]
A.P., C.D., Chéragay, 11 mai 1842.
[27]
Le poète Adam Mickiewicz écrit : « parmi nos émigrés, la misère est grandissante. (...)
Beaucoup de gens que j’ai connus dans l’opulence et qui ont jusqu’à présent de riches parents en
sont tellement oubliés ou victimes de la difficulté des communications qu’ils souffrent presque de la
faim » :
Correspondance (1825-1855), Paris, Belles Lettres, 1924, p.191-192.
[28]
A.P., Chambre des Pairs, Casimir Périer, 30 septembre 1831. A.P., C.D., Duprat, 7décembre
1840. A.P., C.D., Comte d’Argout, 18février 1834 et Vatout, 27mai 1837.
[29]
A.P., C.D., C. Périer, Communication gouvernementale à propos des tarifs de secours
délivrés aux étrangers réfugiés en France, 30septembre 1831.
[30]
A.P., C.D., Barthe, 16avril 1832.
[31]
A.N., F1 a 64. Instruction aux préfets, 1840, article 7.
[32]
A.P., C.D., Comte d’Harcourt, 5 mai 1838.
[33]
Voir Louis CHEVALIER,
Classes laborieuses et classes dangereuses, Paris, réédition Hachette
pluriel, 1978, p. 596sq.
[34]
A.N., F7 12 109. Lettre du ministère de l’Intérieur au ministre de la Guerre du 3 décembre
1830.
[35]
A.P., C.D., Parant, 9février 1831.
[36]
Jean-Baptiste MARBEAU,
Du paupérisme en France et des moyens d’y remédier, Paris, 1847,
p.42.
[37]
A.N., F7 6779, dossier 17, Préfet du Cher au ministre de l’Intérieur, Bourges, le 18 mars 1833.
[38]
Cf. entre autres, S. TREUGUTT,
La tradition napoléonienne et l’insurrection de novembre.
L’expérience militaire et la légende, s.d. et Daniel BEAUVOIS,
La Pologne, l’insurrection de novembre de
1830-1831; sa réception en Europe, Université Lille III, 1982, p. 28.
[39]
A.P., C.D., Garnier-Pagès, 9avril 1832.
[40]
Pour les adversaires du régime, l’intervention des « Cent mille fils de Saint-Louis » en 1823
pour rétablir Ferdinand VII est la cause des malheurs en Espagne.
[41]
L’opinion générale est que les Polonais ont évité une guerre entre la France et la Russie en
déclenchant l’insurrection de novembre 1830. Cf. D. Beauvois,
op. cit.
[42]
A.P., C.D., C. Périer, 30 septembre 1831. F. Guizot, 30 septembre 1831. C. Périer,
30octobre 1831.
[43]
Indigents et ouvriers sont à la même enseigne. « On préfère la notion de “ devoir ” : celui
du citoyen aisé vis-à-vis de ses semblables moins fortunés, celui du pauvre envers la société qui
l’aide, celui de l’État » (M.PERROT, préface au livre de Giovana PROCACCI,
Gouverner la misère : la
question sociale en France (1789-1848), Paris, Seuil, 1993, p. 9.
[44]
G. NOIRIEL,
La tyrannie du national, op. cit., p. 47.
[45]
A.P., C.D., Vatout, 27 mai 1837.
[46]
Les réfugiés doivent se présenter au maire de la commune par laquelle ils sont entrés en
France et justifier « du lieu de leur naissance et de leur nationalité, des circonstances politiques qui
les ont forcé à quitter leur patrie, du grade militaire ou des emplois qu’ils auraient exercés »: A.N.,
F1 a 64. Instruction adressée à Messieurs les Préfets. Paris, le 19 mars 1833, « Révision des titres des
réfugiés admis aux secours ».
[47]
A.P., C.D., Comte d’Argout, 11 mars 1833.
[48]
A.D. Doubs, M 817 : Préfet de la Côte d’Or au préfet du Doubs, 16avril 1833.
[49]
A.D. Bas-Rhin, 3 M 445 : Instructions aux préfets, 31décembre 1845.
[50]
A.N., F7 12110. Préfet du Lot au ministre de l’Intérieur. Cahors, le 23 mars 1832. C’est moi
qui souligne.
[51]
Pour plus de détails sur cette correspondance, voir C. MONDONICO-TORRI,
L’asile sous la
Monarchie de Juillet : les réfugiés étrangers en France, de 1830 à 1848, thèse de doctorat nouveau
régime, sous la direction de G.Noiriel, Paris, E.H.E.S.S., 1995,2e partie, chap. 3.
[52]
A.N., F7 12 076, dossier Lagasca. Lettre de M. Montandon de l’administration des postes.
Paris, le 10janvier 1835.
[53]
Voir les très nombreux dossiers du ministre de l’Intérieur, A.N., F7 12076 à 12119.
[54]
A.D. Bouches-du-Rhône, 1 M 1701, ministre de l’Intérieur au préfet, le 5mai 1836.