2001
Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine
Religion et société dans la France
moderne
La difficulté d’être libre : les droits de l’homme, l’Église
catholique et l’Assemblée constituante, 1789-1791
Yann Fauchois
Yann FAUCHOIS Bibliothèque
Nationale de France, Département philosophie-histoire-sciences de l’homme Quai
François Mauriac 75706 Paris cedex 13
Yann FAUCHOIS La difficulté d’être libre : les droits de l’homme,
l’Église catholique et l’Assemblée constituante, 1789-1791 La Constitution
civile du clergé et ses conséquences mettent à l’épreuve les principes
proclamés dans la Déclaration des droits de l’homme. Si cette dernière
considère la religion comme une opinion, elle conserve cependant son
inscription dans l’ordre public et ne la relègue pas encore dans la sphère du
privé, ambiguïté qui se reflète dans les oscillations que connaît la politique
religieuse de la Révolution. En 1791,ce sont les partisans de l’Église
catho~lique qui invoquent les droits de l’homme contre la législation
religieuse de la Constituante pour souligner son infidélité aux principes,
alors que ces mêmes droits de l’homme servaient à la refondation d’un ordre
politique et social émancipé de l’emprise de l’Église. Expulsés d’une Église
intégrée à l’État par leur refus de prêter le serment à la Constitution civile
du clergé, les évêques galli~cans s’accordent ainsi tactiquement avec les
principes de 1789 pour revendiquer une liberté de culte, extension de leur
liberté d’opinion, quand l’Assemblée nationale se trouve prise entre ses
principes, son oeuvre législative et constitutionnelle, et son intérêt à
protéger le nouveau culte public.
The principles proclaimed in the Declaration of the rights of man
are tested with the Civil constitution of the clergy and its consequences. The
Declaration regarded the religion as an opinion while the religion was
maintained in the public sphere and not yet relegated to the privacy in an
ambiguity which can be seen in the oscillations of the religious policy of the
French Revolution. In 1791,the supporters of the Catholic Church appealed to
the rights of man against the reli~gious laws of the Constituent Assembly and
emphasized the infidelity of the Assembly with its own principles, even when
these same rights of man were at the core of the refoun~dation of a political
and social order free from the Church. Evicted of a Church integrated in the
State when they refused to take the oath to the Civil constitution of the
clergy, the gal~lican bishops used the principles of 1789 to claim the liberty
of cult as an extension of their liberty of opinion, when the National Assembly
had to manage its principles, its constitutionnal and legislative work, and its
interest to protect the new public cult.
Réalisé entre les étés 1790 et 1791,au moment où la question
religieuse, au coeur de l’actualité politique, s’avère un puissant élément de
division entre les Français, le
Serment du jeu de
paume de David place encore la Révolution sous la protection de la
divinité
[1]. Dans ce
dessin, tandis que la foudre, châtiment divin par excellence, s’abat sur la
chapelle du château de Versailles, symbole d’une Église liée à l’Ancien Régime,
le bas-clergé se trouve étroitement associé à la régénération du royaume. Ainsi
figurent, au second plan, les trois curés poitevins, Jallet, Lecesve et Ballart
qui, les premiers, ont rejoint le tiers état le 13 juin 1789, et, au premier
plan à gauche, l’embrassade du député du tiers, Reubell, et du curé de Souppes,
Thibault
[2] ; ils
représentent cette alliance des curés députés aux États généraux avec le tiers
état, ciment de la révolution constituante contre les résistances de la
noblesse.
Au centre de sa composition, en avant de cette scène de
concorde nationale, David a placé le groupe formé par le pasteur Rabaut
Saint-Étienne, l’abbé Grégoire et le chartreux dom Gerle
[3]. Ce trio fraternisateur marque la
réconciliation des cultes un siècle après la révocation de l’édit de Nantes,
les retrouvailles de ces adversaires déclarés, catholiques et protestants,
réguliers et séculiers. Le rapprochement de ces deux figures extrêmes que sont
le moine catholique et le pasteur protestant, est comme scellé par le
christianisme des Lumières qu’incarne le curé de campagne, devenu à l’époque de
l’exécution du dessin le plus ferme soutien de l’Église
constitutionnelle.
Comme si cette dernière présidait à la pacifique transformation
en communauté fraternelle de cette réunion d’atomes indépendants, alors même
que le clergé jureur est déjà un important facteur de discorde au sein de la
nation, et que les condamnations pontificales ont défini le rapport du
catholicisme à la Révolution comme une antinomie principielle, un conflit
consubstantiel.
À la droite de son oeuvre, David a inclus une saynète qui n’est
cependant pas anodine, note discordante dans l’euphorie unanimiste de ce moment
d’effusion. L’épisode met en scène Martin, représentant du tiers d’Auch, qui
refuse d’adhérer au texte lu par Bailly, et un député – selon l’identification
la plus courante, Camus, le spécialiste des questions religieuses à la
Constituante –, qui veut le contraindre à lever le bras droit afin qu’il prête
serment, tandis qu’un de leurs collègues, plus tolérant, interrompt cette
tentative. Sans doute l’artiste a-t-il voulu renforcer l’exemplarité d’une
Assemblée composée désormais d’hommes égaux qu’unissent librement leurs
volontés individuelles, respectueuse de la liberté des opinions et qui,
effectivement, laissa écrite au nom de Martin la mention « opposant » sur le
procès verbal de la séance.
Ce détour par les différentes scènes qui composent le
Serment du jeu de paume de David offre
comme un résumé des différentes postures adoptées par l’Assemblée constituante
dans sa conduite politique à l’égard du religieux, ainsi que des tensions qui
la traversent. Avec le refus de Martin d’Auch, David fait une place au
dissensus au nom de l’individualisme; le geste de Camus permet de poser la
question du rapport entre la liberté privée de l’homme et son expression
publique. L’épisode figuré par le peintre est le symptôme d’une ambiguïté
dévoilée par le cours de la Révolution française, d’autant plus que lorsque
David exécute son oeuvre, le serment, à la constitution civile du clergé cette
fois, met concrètement à l’épreuve les principes théoriques proclamés dans la
Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen : l’affirmation des droits de l’homme et du citoyen par la
Constituante recèle aussi le risque de la non préservation de la sphère de
l’individu comme homme distinct du citoyen. On est là au coeur des tensions qui
régissent l’économie de la Déclaration
tout entière, tension entre une égalité proclamée et une inégalité
perpétuellement renaissante au sein de la société, tension surtout entre la
souveraineté et l’individu citoyen. Les principes des droits de l’homme énoncés
à la Constituante, conjugués avec la question religieuse, et plus
spécifiquement la rédaction même de l’article 10 de la
Déclaration, posent alors, avec une
acuité particulière qui lui confère un caractère inédit dans la France des
années 1789-1791 la question des frontières entre le domaine du public et ce
qui relève du privé.
C’est « en présence et sous les auspices de l’Être suprême »
que l’Assemblée nationale reconnaît et déclare les droits de l’homme et du
citoyen
[4]. Cette
référence n’assigne à la divinité qu’un rôle plutôt formel, celui de protéger.
Elle n’est ni une justification ni une explicitation de l’origine de ces
droits, dont l’évidence s’enracine dans la nature et la raison. La Déclaration
entière est ainsi la traduction d’une émancipation à l’égard de Dieu
[5] : les droits sont simplement
énoncés comme autant de principes incontestables dont la légitimité se fonde, à
la lumière de l’évidence, sur le droit naturel, et ils ne pouvaient, en se
plaçant de ce point de vue, qu’être à déclarer
[6]. La référence à l’Être suprême n’ajoute qu’un peu
plus de solennité à l’acte déclaratoire lui-même, et n’est tout au plus qu’un
garde-fou pour aider au respect de ces droits contre ceux qui seraient tentés
de les méconnaître. Il est remarquable que la mise en forme de ces articles, où
l’homme est affranchi de la tutelle de son Créateur, ne suscita qu’une
opposition somme toute mineure de la part des évêques députés, même parmi ceux
qui étaient des théologiens avertis comme l’évêque de Langres, La
Luzerne
[7], ou qui
occupaient une position éminente au sein du clergé gallican comme l’archevêque
d’Aix, Boisgelin, ce qui leur sera reproché plus tard, quand la Constituante
accentuera ses incursions dans le domaine religieux, non sans précautions par
la curie romaine et ouvertement par le curé Rougane qui fustigera ces prélats
des Lumières.
Une fois acquis le principe que la
Déclarationdevait précéder la
constitution, et une fois repoussée l’idée d’y inclure une déclaration des
devoirs, c’est la rédaction de l’article 10 (« Nul ne doit être inquiété pour
ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas
l’ordre public établi par la loi ») qui donna lieu aux débats les plus
conflictuels lors de l’élaboration de la
Déclaration. C’est au cours de ce débat, selon
le député Duquesnoy, que s’est fait le partage topographique entre la gauche et
la droite. Alors que pendant la discussion des articles précédents, les
formulations légicentristes ont permis aux députés de trouver un terrain
d’accord masquant leurs divergences, là deux opinions contradictoires se sont
heurtées. Et la rédaction finale de l’article suscita les critiques des uns et
des autres, de ceux qui souhaitaient une liberté d’opinion et de culte
indéfinie comme de ceux qui voulaient en restreindre la manifestation pour
conserver au catholicisme son statut dominant. Clermont-Tonnerre, qui avait eu
comme président de l’Assemblée à prononcer l’article sans en approuver la
formulation, soulignait que ces deux partis n’avaient finalement convergé qu’en
se gardant de lever les ambiguïtés, laissant ainsi la porte ouverte aux germes
de l’intolérance religieuse
[8].
Les séances des 22 et 23août 1789 furent donc très houleuses.
Mirabeau plaida là, dans un de ses plus beaux discours, en faveur d’une liberté
religieuse complète et sans réserve
[9]. La motion de Castellane (« Nul ne doit être inquiété
pour ses opinions religieuses ») fut ensuite adoptée, mais lui succéda une
indescriptible bataille d’amendements que les journalistes de l’époque
renoncèrent à retracer. Suite à l’intervention d’un curé, Virieu proposa
l’amendement « pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public
établi par la loi ». À ce point du débat, le texte était proche de la rédaction
proposée par Mounier dans son projet du fait de l’ambivalence du sens de
l’expression « ordre public » que beaucoup interprétaient encore « culte public
»
[10]. Rabaut
Saint-Étienne, qui ne s’y trompa pas et comprit bien que l’ordre public de
Virieu était celui où la religion catholique, apostolique et romaine avait le
statut de religion d’État
[11], prit la défense de ses coreligionnaires et proposa
de décréter que « tout homme est libre de ses opinions; tout citoyen a le droit
de professer librement son culte et nul ne peut être inquiété à cause de sa
religion »
[12]. Avec
l’intervention du pasteur protestant, le débat a pris une tonalité
anticatholique c’est-à-dire dirigée contre l’Église catholique et son statut
hégémonique privilégié. La rédaction définitive de l’article sera votée dans la
formulation ambiguë qu’on connaît, au cours d’une fin de séance désordonnée où
la droite voulut aller aux voix tandis que la gauche cherchait à ajourner le
débat, et sans qu’on sache très bien d’où provient l’amendement « même
religieuses » intercalé entre les motions de Castellane et de Virieu
[13].
Aucun des deux camps qui s’étaient heurtés ces jours-là ne fut
vraiment satisfait de l’article adopté. Les partisans d’un culte catholique
dominant y virent une affirmation intolérable de la liberté religieuse,
aggravée par l’article 11 proclamant la liberté de presse voté le lendemain.
Ils dénonceront l’article 10 comme une agression faisant perdre à l’Église
catholique sa prééminence à l’égard des autres cultes et la ramenant, selon le
mot de Pierre de La Gorce, « vers le droit commun »
[14]. Au contraire,
ceux qui, avec Mirabeau, combattaient le principe de l’existence d’un culte
dominant qu’une simple tolérance accompagnerait, qualifièrent cet article
d’inquisitorial et contradictoire
[15]. Ces 22 et 23 août 1789, la Constituante avait
rencontré une des apories de la politique démocratique qu’elle fondait : la
difficulté de conjuguer la liberté de pensée avec sa publicité.
Lucien Jaume interprète la
Déclaration, et plus particulièrement son
article 10, comme rangeant « visiblement la religion dans le domaine du privé,
ce qui peut annoncer la constitution civile du clergé »
[16]. C’est, me
semble-t-il, sous-estimer à la fois la seconde partie du texte de l’article et
le contexte historique dans lequel est plongée la Constituante. Car si les
acteurs de ces débats, en considérant la religion du point de vue de l’opinion,
ont une approche individualiste du problème religieux comme l’affirme Claude
Langlois
[17], ils ont
aussi le sentiment de la nécessité et de l’utilité sociales de la religion. La
religion, pour ces hommes, appartient au domaine de l’État : c’est un héritage
de leur histoire, de l’alliance gallicane de l’Église catholique avec la
monarchie absolue. Héritage que la Constituante va d’abord chercher à capter,
et dont la constitution civile du clergé est largement un résultat, mais un
résultat qui va apparaître comme contradictoire à la fois avec la signification
des mutations qui affectent la religion aux XVII
e et
XVIII
e siècles et avec les modalités de construction de
l’État révolutionnaire
[18]. L’enjeu politique que met en oeuvre ce débat est la
nature du statut du culte catholique, la définition des relations de l’Église
gallicane avec l’État dans un contexte en plein bouleversement, et donc la
question du statut des autres cultes – dans l’État comme l’Église gallicane ou
hors de sa sphère de compétence ? En abordant la question religieuse dans le
débat sur les droits de l’homme, alors que la délimitation des sphères publique
et privée constitue le cœur de la
Déclaration, la Constituante se trouve
confrontée à la nécessité, déjà circonstancielle après la nuit du 4 août, de
reformuler ce qui relève du champ religieux et ce qui relève du champ
politique.
En août 1789 donc, la Constituante entreprend de recomposer
l’ordre social et politique à partir de l’individu et aborde la religion comme
une opinion. Pour Mirabeau ou Rabaut Saint-Étienne, comme pour Bayle un siècle
avant, la liberté religieuse est la résultante de la quête de la vérité que
chaque homme peut chercher au fond de sa conscience. Ces débats dévoilent avec
une publicité sans équivalent jusqu’alors en France une mutation fondamentale
qui a affecté les pensées : la religion est devenue une affaire de conviction
intérieure, une croyance au sens subjectif du terme, c’est-à-dire une
opinion
[19]. On peut
donc la discuter et on peut même la tenir pour une superstition. La foi est
devenue une opinion religieuse, elle qui n’appartenait pas au seul for privé
mais était une partie intégrante de l’ordre social et politique de la monarchie
des Bourbons.
Non seulement la certitude de la croyance catholique avait été
ébranlée avant la Révolution, mais avait aussi été atteinte l’autorité de son
clergé, même si l’acuité du conflit ouvert par l’Assemblée constituante avec
l’Église allait surprendre. Même si le titre I de la constitution de 1791
reconnaîtra à chaque homme la liberté « d’exercer le culte religieux auquel il
est attaché », les commentateurs de l’article voté en 1789 ont cependant
surtout souligné sa formulation négative institutionnalisant l’interdiction de
poursuivre ou sanctionner dorénavant ceux qui sont dans « l’erreur ». Certes,
on pouvait induire de cette formulation négative que l’Ancien Régime des abus
et des persécutions appartenait désormais à un âge révolu, mais l’on
n’affirmait aucune liberté publique pour les cultes non catholiques. Il
semblait que l’on se contentait d’étendre une tolérance – pouvant toujours se
muer en intolérance – sans vraiment sortir d’un registre similaire à celui de
l’édit de 1787
[20]. Il
est cependant permis de se demander si la précision « même religieuses »
n’était pas simplement destinée à marquer la spécificité accordée par les
Constituants aux opinions religieuses qui ne sont pas des opinions comme les
autres
[21] : une
opinion religieuse n’est pas une opinion qu’atteint la raison si l’on recourt à
la conscience comme principe indépendant de la raison.
Un tel point de vue avait été développé par Necker dans son
ouvrage
De l’importance des opinions
religieuses. Necker écrivit ce livre pour attirer l’attention sur
les dangers qu’un trop grand affaiblissement des idées religieuses, lieu
privilégié d’échanges entre la sphère du privé et celle du public, ferait
courir à un gouvernement : les secours de la religion sont nécessaires au
souverain pour parvenir à son but qui doit être de maintenir l’ordre public
tout en accroissant le bonheur des particuliers. Or un souverain ne peut
édicter que des règles générales qui, de surcroît, ne sont applicables qu’aux
actions positivement démontrées. Il ne peut atteindre les sentiments dont
dépendent le bonheur individuel mais aussi l’ordre public puisque la pensée
engendre l’action. De bonnes lois ne peuvent donc pas constituer une morale
suffisante
[22] : « Les
loix ne demandent qu’une aveugle obéissance (… ) n’ordonnent ou ne défendent
que des actions (… ) sont absolument indifférentes aux sentimens intimes des
hommes »
[23]. Ce
n’est « qu’au tribunal de sa conscience que l’homme peut être interrogé sur une
multitude d’actions et volontés qui échappent à la surveillance des
gouvernemens »
[24]. À
l’opposé, la religion suit une autre voie que l’autorité souveraine : son
autorité s’exerce sur les consciences, elle commande aux sentiments, agit sur
le cœur des hommes et s’adresse à eux individuellement
[25]. La religion fortifie la morale et
cette dernière ne s’acquiert pas comme les autres connaissances : il importe à
la société que son apprentissage par ses membres ne soit pas tardif. Là est
l’avantage de la religion qui persuade avec célérité puisqu’elle saisit d’abord
l’imagination, émeut en même temps qu’elle éclaire
[26]. Une morale religieuse peut se
contenter d’énoncer alors qu’une morale, dont l’origine des idées est
philosophique, doit faire appel à la raison, démontrer, justifier les
commandements nécessaires à l’observance de l’ordre public
[27].
Necker consacre à l’intolérance un chapitre où il se déclare
favorable à l’unicité de culte tout en dénonçant l’inutilité de la répression,
la violence ne pouvant pas modifier les sentiments de l’esprit. Il renvoie
ainsi dos à dos ceux qui prêchent l’intolérance pour fortifier leur croyance
religieuse et ceux qui recherchent la destruction des liens religieux pour
affranchir les hommes de la superstition, car « les attaques dirigées contre
les opinions religieuses en général, engagent les ames sensibles à s’attacher
davantage à toutes les pratiques qui leur paroissent une formule de respect ou
d’adoration »
[28],
constat qui n’est pas sans parenté avec celui que développera devant la
Convention, le 21 février 1795, un autre protestant, Boissy d’Anglas, en
présentant le décret qui inaugure réellement le premier régime de séparation de
l’Église et de l’État que connaît la France
[29].
Mais les barrières dressées par le banquier protestant devant
le danger d’une emprise exagérée du public sur la sphère privée de l’homme
paraissent bien fragiles. Lui, si sensible pourtant aux phénomènes de
mobilisation qui conditionnent le crédit – au deux sens du terme – des
gouvernants, ne semble conjurer ce risque que sur un mode prescriptif mais où
la conviction particulière et non la voie d’autorité commande. La religion
appartient bien au privé mais Necker marie le for privé et l’utilité sociale
sur le mode d’une fusion harmonieuse à laquelle son protestantisme n’est
peut-être pas étranger. Or cette fusion, dans son ambiguïté, est elle aussi une
source de risque puisque l’homme public tend à y recouvrir l’homme privé, le
bon citoyen l’individu.
Cette obscurité dans ce qui distingue le public du privé est
aussi celle des Constituants. Elle est particulièrement perceptible dans les
hésitations que révèle leur attitude à l’égard du religieux. L’ambiguïté de
l’article 10 de la
Déclaration est
ainsi largement une résultante du sentiment ambivalent que les députés
éprouvent envers la sphère du privé, domaine de la croyance mais qui risque
aussi de faire voler en éclats l’unité d’une société, surtout lorsqu’on
entreprend sa refondation sur la base d’un subjectivisme individualiste. Les
Constituants étaient soumis à la nécessité de préserver, contre une autorité
que l’histoire révélait trop envahissante, la sphère de la pensée intime tout
en la redoutant comme source de division engendrée par les intérêts
particuliers. D’où la référence au maintien de l’ordre public assuré par la
loi, acceptée d’autant moins difficilement par les adversaires qui s’affrontent
que chacun peut y puiser sa lecture. Pour les uns, elle est une garantie
puisque l’Église catholique, étroitement liée à l’État monarchique, est une
pièce essentielle de cet ordre public
[30]. Pour les autres, dans une
compréhension qui d’ailleurs n’exclut pas les premiers, elle n’est qu’une
référence de plus au légicentrisme où l’État est l’opérateur de la protection
des droits de l’homme qui préservent le citoyen de l’égoïsme des passions et
intérêts particuliers des individus, fondement du compromis sur lequel
s’élabore la
Déclaration. On ne peut
ainsi pas imputer une particulière intention tyrannique à la dernière partie de
l’article 10, conforme en cela à l’esprit de la
Déclarationtout entière. Le but de la
Déclaration, tel que l’énonce le
préambule, étant de préserver les hommes contre le « mépris » de leurs droits
inaliénables, il s’agit, en recomposant la société, non pas d’affaiblir
l’autorité de l’État mais de la faire mieux respecter en la
légitimant.
Déterminer le champ d’application des droits n’est pas alors
imposer des limites de l’extérieur puisque celles-ci émanent maintenant
directement du concours des citoyens à l’activité législatrice.
LA DIFFICULTÉ DE LA
LIBERTÉ
En congé pour raison de santé, Jean-François Dubois, curé à
Troyes et député de cette même ville, écrit, le 12 janvier 1791,au président de
l’Assemblée nationale afin de rendre public « le cri de sa conscience » contre
le décret rendu le 27 novembre 1790. Il justifie dans cette lettre la licéité
de son refus de prêter serment en recourant à la classique distinction du
temporel et du spirituel, et en se fondant sur les principes de 1789 : «
L’assemblée nationale qui a décrété que nul citoyen ne pourroit être inquiété
pour ses opinions religieuses, pourroit-elle me faire un crime, même improuver
une résistance qui m’est prescrite par mes premiers sermens et mon attachement
inviolable à la foi de mes peres ? »
[31]. Pourtant,
quelques mois auparavant, ce curé dénonçait encore le refus de l’Assemblée de
proclamer explicitement la religion catholique, apostolique, et romaine
religion de l’État
[32].
Le vote des décrets réformant le clergé en 1790 provoque une
sorte de chassé-croisé au sein des attitudes politiques dégagées lors des
séances des 22 et 23 août 1789. La constitution civile du clergé, qui soumet
bien plus étroitement qu’il ne l’était le clergé catholique à l’État, et le
serment décrété le 27 novembre 1790, par les résistances qu’ils inspirent,
mettent concrètement à l’épreuve les principes déclarés l’année précédente par
la Constituante. Les partisans de la Révolution se doivent maintenant de
défendre le monopole de l’Église, en l’occurrence à présent l’Église
constitutionnelle, contre la concurrence du clergé réfractaire puisque le culte
constitutionnel tire son existence de lois qui sont l’expression de la volonté
générale et qu’il fait intégralement partie du nouvel ordre public
[33]. La pratique du pouvoir,
reprenant bien des attributs de l’État de la monarchie absolue, porte les
hommes de la Révolution française à mettre au jour ce que Quinet appelle « une
contradiction absolue entre leurs pensées de tolérance et leurs actes
d’oppression »
[34].
Cette pratique révèle surtout les apories portées par les principes et tensions
qui fondent l’émergence de la démocratie en France. De leur côté, les partisans
du clergé resté fidèle à Rome prêcheront, une fois ce dernier expulsé de la
sphère publique par cet État dont il réclamait la protection, la liberté de
culte, accentuant ainsi la dynamique de repli du religieux vers la sphère du
privé, relégation dont l’Église s’accommodera finalement sans pour autant s’en
satisfaire.
Les adversaires des réformes du clergé, trop heureux de
disposer de l’article 10 de la
Déclaration et de retourner ainsi contre la
Révolution ses principes fondateurs, convoquent le plus souvent les droits de
l’homme pour condamner la politique que la Constituante mène à l’égard de
l’Église gallicane. De même que la Révolution française ne peut se débarrasser
des pratiques absolutistes, ses adversaires n’échappent pas là à l’emprise
révolutionnaire
[35],
comme si, dans ces débats sur l’Église, la justification de leurs arguments
apparaissait trop faible à leurs propres yeux pour ne pas être enfermée dans la
politique révolutionnaire. Ceux qui s’opposent aux décrets sur le clergé se
partagent entre ceux qui récusent en bloc, globalement, la légitimité des
principes au nom desquels la Révolution opère, et ceux qui, imprégnés de la
même culture que leurs antagonistes, cherchent à négocier, dans la tradition
gallicane, afin d’élaborer un compromis.
Face à tous ces opposants, les principes de la
Déclaration ne sont invoqués le plus
souvent que dans leur généralité. Peu de références sont faites à l’article 10,
et lorsque c’est le cas, sa mention redouble les divisions qui traversent le
camp révolutionnaire. Les Constituants préfèrent se retrancher derrière les
droits de la nation – amalgamée avec ambivalence au peuple – qu’il s’agit de
restaurer dans une veine qui rappelle le préambule de la
Déclaration. La mise à la disposition
de la nation des biens ecclésiastiques ou la constitution civile du clergé sont
ainsi présentées par leurs promoteurs comme une juste réappropriation par la
nation de droits qui avaient été « oubliés », « méprisés », « usurpés » : on ne
cherche à opérer qu’un retour vers l’Église primitive, qu’à restaurer un âge
d’or originaire que les absolutismes monarchique, pontifical et épiscopal
auraient perverti
[36].
Ainsi la discussion du rapport Treilhard du 17décembre 1789 sur les ordres
religieux, les 11,12 et 13février 1790, ne comporte qu’une faible dimension
individualiste ou indirecte. On mentionne bien, La Rochefoucauld par exemple,
la liberté qu’ont les individus de rester au sein d’une association ou d’en
sortir, mais l’essentiel de ce débat, qui aboutit à l’abolition des vœux
monastiques et à la suppression des ordres religieux, n’a porté que sur
l’utilité et la compatibilité de telles corporations avec les besoins de la
société
[37].
L’affirmation par Delley d’Agier, Barnave et Garat de l’incompatibilité de
l’existence des ordres religieux et des moines avec les droits de l’homme,
c’est-à-dire avec le nouvel ordre public, suscite des tumultes dans l’Assemblée
et c’est à ce moment que l’évêque de Nancy, La Fare, fait la motion de décréter
que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l’État,
motion qui va occuper l’Assemblée dans un débat assez confus jusqu’au vote du
texte des articles du décret du 13 février 1790
[38]. Ce 13 février, grâce à l’habileté
manœuvrière de députés comme Charles de Lameth ou Roederer, la majorité de
l’Assemblée put éluder une question qui l’embarrassait depuis le mois d’août :
celle du statut reconnu au culte catholique.
Si vis-à-vis des autres cultes, les réponses de l’Assemblée
n’avaient jusqu’alors pas été plus claires, à l’égard du culte catholique
l’incertitude allait bientôt être levée. Le 6 février 1790, Treilhard fit
décider par l’Assemblée que le comité ecclésiastique présenterait incessamment
le plan de réorganisation du clergé, et le 7, conformément aux vues de
Treilhard, on doubla le nombre de membres du comité afin de circonvenir la
résistance de certains de ses membres et de hâter son travail. Le 21 avril
enfin, Martineau rendait public le plan du comité et le 12 juillet, l’Assemblée
achevait de voter les articles de la constitution civile du clergé : le clergé
catholique était maintenant doté d’un statut l’intégrant au nouvel ordre
constitutionnel.
Entre-temps, deux mois après La Fare, dom Gerle, qui siégeait
lui à gauche, avait cherché le 12 avril à faire décréter que le catholicisme
était la religion nationale et que son culte était le seul public à être
autorisé.
L’Assemblée n’avait pu cette fois éluder le débat. Cette motion
embarrassa vivement la gauche qui n’évita
in
extremis son adoption qu’en ajournant la discussion au
lendemain
[39]. Gerle
retira sa motion, mais les grands orateurs de la droite – Cazalès, Virieu,
Maury, Foucault de Lardimalie, Duval d’Eprémesnil, le vicomte de Mirabeau –
s’étaient préparés et entendaient obtenir une réponse. La majorité, qui
disposait dans cette séance d’un peu moins d’une centaine de voix d’avance,
réussit à juguler la parole des partisans du maintien du catholicisme comme
religion exclusive de l’État tout en évitant, grâce aux interventions de Menou
et de La Rochefoucauld, d’être enfermée dans le piège de la contradiction entre
une interprétation extensive de l’article 10 de la
Déclaration et le fait de conserver
l’Église comme une pièce maîtresse de l’édifice constitutionnel
[40].
Menou, dans un discours applaudi, conseilla à l’Assemblée, «
par respect pour la religion catholique, apostolique et romaine, la seule
entretenue aux frais de l’État », de ne pas se prononcer sur la question qui
lui était soumise. La Rochefoucauld, reprenant les idées développées par Menou,
proposa la rédaction que l’Assemblée adopta : « L’Assemblée nationale,
considérant qu’elle n’a et ne peut avoir aucun pouvoir à exercer sur les
consciences et sur les opinions religieuses (… ) considérant que l’attachement
de l’Assemblée nationale au culte catholique, apostolique et romain ne saurait
être mis en doute, au moment même où ce culte seul va être mis par elle à la
première place des dépenses publiques (… ) décrète qu’elle ne peut ni ne doit
délibérer sur la motion proposée (… ) ». Menou reprochait à la motion présentée
par dom Gerle d’ouvrir encore une fois la porte aux sanglantes horreurs dont
l’histoire de France était riche en établissant une religion « dominante ». Il
avait réaffirmé les principes incontestables posés l’été précédent : la
conviction intime ne peut pas être dictée par la loi; le domaine de la
conscience et l’opinion n’appartiennent pas à la sphère de compétence de
l’activité gouvernementale. Il avait ensuite combattu, au nom de l’égalité
établie par la
Déclaration, l’idée
qu’une religion, même professée majoritairement, puisse prévaloir sur les
autres
[41], pour
conclure sur l’inutilité d’une telle motion quand les députés s’occupaient de
faire par ailleurs, dans le cadre relevant de leur ressort, ce qui pouvait être
fait « sans inconvénients » à l’égard de l’Église, sans courir le risque de
provoquer d’hypothétiques nuisances. En suivant Menou et La Rochefoucauld,
l’Assemblée opposa une réponse dilatoire à la demande imprudemment formulée par
dom Gerle et à laquelle l’épiscopat souhaitait voir apporter une réponse
nette
[42], qui de
surcroît aurait pu être opposable aux innovations dont on savait que le comité
ecclésiastique était porteur. La droite ne s’y trompa d’ailleurs pas, et le
décret du 13 avril suscita une protestation rédigée par Béthisy de Mezières,
l’évêque d’Uzès, que signèrent plus de 300 députés et rendue publique le
19avril, deux jours avant la présentation par Martineau du projet de
constitution civile du clergé. La décision du 13 avril inspira l’envoi à Paris
d’adresses en provenance des provinces en une période où, dans le Midi,
protestants et catholiques vont durement s’affronter, tandis que certains des
députés les plus extrémistes, comme l’abbé Maury, parlaient, contre les avis de
Boisgelin, de se servir de la religion pour mobiliser la rue.
À cette époque, malgré les nuages qui se profilent dans un
horizon de moins en moins lointain
[43], la majorité de la Constituante espère encore, sans
renoncer aux grands principes proclamés en 1789, rallier à sa politique la plus
grande partie du clergé. Elle compte notamment sur la réforme du clergé
préparée par le comité ecclésiastique et dont la discussion va bientôt être
inscrite à l’ordre du jour. Les espoirs de l’Assemblée allaient être
déçus.
La constitution civile du clergé ne remporta pas auprès des
ecclésiastiques le large succès escompté. Cependant malgré la sévérité des
critiques que Boisgelin adressa au projet le 29 mai 1790, la réponse très
argumentée de ce porte-parole de l’Église gallicane n’était pas rédhibitoire,
et certains espére-ront encore les mois suivants, autour de l’archevêque d’Aix,
éviter une rupture totale entre l’Église et la Révolution. Mais les réticences
des ecclésiastiques à l’égard de nombre de mesures contenues dans cette
constitution civile
[44] allaient se transformer en résistance ouverte à son
exécution.
Les contradictions dans lesquelles s’était enfermée la
politique religieuse de la Constituante et les circonstances allaient obliger
l’Assemblée à lever les ambiguïtés et à mettre de côté les principes libéraux
affirmés pendant l’été 1789
[45], corroborant ainsi les prophéties de Malouet en
accentuant sensiblement le décalage entre les principes constitutionnels et la
législation en vigueur
[46].
L’intensité des résistances rencontrées par l’exécution de la
constitution civile du clergé ne pouvait donc pas constituer une surprise. En
témoignent les nombreuses réactions au décret du 13 avril 1790 déjà
mentionnées.
Nombre d’ecclésiastiques députés connus pour leurs opinions
patriotes reçurent des protestations et furent sommés d’expliquer pourquoi ils
n’avaient pas signé la déclaration du 19 avril. Il n’est pas inintéressant de
regarder les justifications de ces hommes engagés dans la politique
révolutionnaire, mais aussi catholiques sincères, ecclésiastiques et de
surcroît futurs prêtres constitutionnels, surtout si l’on remarque que le
clergé constitutionnel sera loin d’être le dernier à pousser les Assemblées
révolutionnaires à l’intolérance envers les prêtres réfractaires au serment.
Charrier de La Roche, futur évêque constitutionnel de Seine-Inférieure, ne put
parler le 13 avril, mais il s’exprima dans un texte publié peu après
[47]. Il s’y affirme favorable
à la liberté de conscience tout en s’opposant à la tolérance de « l’incrédulité
absolue ». Mais il souligne surtout que seule la religion catholique doit
bénéficier de la publicité du culte même s’il reconnaît qu’on ne doit pas «
contrarier l’exercice privé des autres cultes » dont les fidèles peuvent
s’assembler dans des « maisons privées ». De même, Gobel, futur évêque
constitutionnel de Paris, dans une lettre qu’il rend publique pour expliquer
son refus d’adhérer à la protestation de la minorité de l’Assemblée du 19
avril
[48] : le
catholicisme doit seul jouir de l’exclusivité de la publicité, les droits de
l’homme consacrés par l’Assemblée en faveur de la liberté des opinions
religieuses impliquant seulement de ne pas sévir pénalement contre l’exercice
privé des cultes non-catholiques. Ces deux futurs évêques constitutionnels
seront loin d’être les plus intransigeants ou les plus engagés politiquement et
ecclésiologiquement parmi le clergé jureur : Charrier, ébranlé dans ses
convictions, démissionnera de son siège d’évêque et finira par se réconcilier
avec l’Église romaine; Gobel ne cessera, à Paris, de lutter contre les éléments
les plus extrémistes de son clergé. On comprend pourtant à les lire comment des
patriotes avancés pourront sans surprise se muer en persécuteurs à l’égard des
insermentés et de leurs ouailles, ainsi que l’opposition sans faille que des
prêtres assermentés, sincères démocrates, mèneront à la loi du 7 mai
1791.
On peut en trouver une confirmation supplémentaire à travers
les articles que les
Nouvelles
Ecclésiastiques, l’organe janséniste qui soutient fermement le
clergé constitutionnel, consacrent aux justifications de Charrier de La Roche,
réputé proche des jansénistes
[49] : les
Nouvelles
Ecclésiastiques font l’éloge de Charrier parce que, comme Necker, il
défend l’unité de culte, et le journal s’attache en fait sous couvert de cet
éloge à combattre son vieil adversaire protestant en la personne de Rabaut
Saint-Étienne. Le rédacteur des
Nouvelles souligne que la seule égalité qu’ont
jamais consacrée les décrets de l’Assemblée est celle devant la loi qui n’est
pas détruite par l’inégalité régnant dans la société; l’égalité des droits
n’assure que la liberté du culte privé, la publicité devant rester le monopole
du culte national, aucune minorité ne pouvant y prétendre.
Lorsque le serment aura divisé le clergé catholique en deux
factions concurrentes, chacune prétendant jouir de la majorité
[50], il ne restera à ceux qui
bénéficient de la reconnaissance de l’État dont ils tirent leur existence et
dont ils font partie, qu’à invoquer la protection de la loi réputée être
l’expression de la volonté générale. De fait, on ne trouve pas de référence aux
droits de l’homme chez les promoteurs de la constitution civile du clergé dans
les débats qui marquent les mesures prises pour son exécution : pas plus les 26
et 27 novembre 1790 quand est présenté le décret sur le serment des
ecclésiastiques fonctionnaires publics que dans les séances du début du mois de
janvier suivant quand les ecclésiastiques députés à l’Assemblée sont sommés d’y
sous-crire expressément; pas plus le 14 janvier 1791 quand Mirabeau, lui-même,
présente un projet d’adresse sur la constitution civile du clergé destiné à
calmer les esprits, que le 21janvier quand l’Assemblée adopte son
Instruction.
Significativement, les prêtres constitutionnels qui cherchent à
légitimer la constitution civile du clergé et le serment n’invoquent là jamais
les droits de l’homme ou seulement d’une manière très générale pour justifier
certains points de la constitution civile ou pour souligner génériquement que
la Révolution ne fait que prêter vie en France à la morale portée par
l’Évangile, thème cher aux abbés Fauchet et Lamourette, tous deux promus à
l’épiscopat constitutionnel. Si l’on reconnaît, comme le fait par exemple
Grégoire lorsqu’il répond aux prélats gallicans
[51], l’autonomie du domaine des consciences
qui appartient à l’Église, ce n’est que pour mieux définir le domaine de l’État
et délimiter les sphères de compétence des deux puissances, au vrai d’ailleurs
le véritable enjeu des polémiques qui mettent aux prises les ecclésiastiques
durant les années révolutionnaires. C’est ainsi pour justifier le principe de
l’élection des curés et des évêques qu’on met en avant les droits du peuple et
leur imprescriptibilité : Lefessier écrit que l’Église, c’est-à-dire
l’assemblée des fidèles qui composent la nation française, retrouve, grâce à
l’Assemblée nationale, le droit d’élire ses pasteurs, droit qui lui appartenait
incontestablement et conforme à l’esprit évangélique qui prônait déjà
l’égalité
[52].
L’argument de l’imprescriptibilité et de la restitution de ces droits antiques
trop longtemps méconnus se retrouve, pour citer ces exemples parmi d’autres,
chez Lalande
[53], chez
Monnel
[54] ou dans les
discours qui précèdent la prestation de serment de nombreux curés, tel celui de
Durand, curé de l’église cathédrale de Narbonne, qui, le 16 janvier
1791,déclare à ses fidèles que la Révolution ne fait que rétablir l’homme dans
ses droits primitifs dont l’élection n’est qu’un exemple
[55]. Les prêtres lorrains qui répondent à
Desnos, l’évêque de Verdun, développent l’idée de la similitude des morales
évangélique et révolutionnaire, soulignant ainsi que la liberté des opinions
religieuses rendue aux citoyens par les décrets de l’Assemblée n’est pas
réprouvée par le christianisme
[56]. Mais leur argument principal reste dans la
définition de la liberté qui ne peut être au vrai que dans la soumission
entière à la loi, car obéir à la loi c’est obéir à soi-même puisque par ses
représentants on concourt à la former. Et ils comparent la nouvelle législation
édictée unilatéralement par l’Assemblée avec l’édit de 1787 porté lui aussi
sans participation officielle du clergé et qui touchait la religion de « bien
près », pour s’étonner : « La volonté générale, pourra donc moins que la
particulière ? La nation sera inférieure au roi et aux parlemens ? »
[57].
Chez les opposants à la constitution civile du clergé, la
référence à la
Déclaration des droits de
l’hommeest courante, aussi bien chez ceux qui n’hésitent pas à se
déclarer adversaires irréductibles de la Révolution et n’admettent pas plus la
Déclarationque le reste, que chez ceux
qui au contraire utilisent la
Déclarationcomme un moyen pour légitimer et
renforcer leurs prises de position politiques. On retrouve chez ces derniers
les grandes figures de l’épiscopat gallican, proches des monarchiens, que sont
Boisgelin, Fontanges et La Luzerne; ce sont eux qui offriront à l’Église
catholique, non sans difficultés, la possibilité idéologique de survivre à la
tourmente révolutionnaire en définissant une ligne stratégique adaptée à la
modernité politique
[58].
Parmi les prélats, l’évêque d’Amiens est l’un des rares qui,
lors de son refus de prêter le serment, attaque explicitement la
Déclaration
[59]. Il récuse la
Déclaration, cette expression de la
philosophie « moderne » qui a pour conséquence des « maux infinis » comme la
liberté de publier des « mensonges » confondant toutes les idées, renversant la
vertu
[60]. La
Déclaration est pour lui à la fois
contraire à l’Écriture sainte et à « la saine raison »; il en donne un exemple
avec l’article premier qui loin d’être l’expression de l’évidence est à
l’opposé contraire à l’évidence : les hommes ne naissent pas libres mais dans
la dépendance de leurs parents, dans la dépendance des titulaires de
l’autorité, dans la dépendance du « Créateur » enfin. Machault termine sa
péroraison sur le serment en posant une exception qui durcit la formulation
préconisée par Bonal : on ne peut jurer, pour Machault, qu’en exceptant non pas
ce qui relève du spirituel selon la formule adoptée par la plupart des prélats
mais tout ce qui blesse la religion catholique, apostolique et
romaine.
Le réactionnaire curé de Roanne, Rougane, qui sera guillotiné
en 1794, est l’un des plus intransigeants parmi les adversaires résolus de la
Révolution. Il ne manque pas d’attaquer explicitement la
Déclaration des droits de l’homme,
mais les textes qu’il publie sont aussi des brûlots surtout destinés à dénoncer
la stratégie trop modérée à force d’être prudente d’un épiscopat qui
démissionnerait face à ses devoirs parce que trop contaminé par l’esprit
révolutionnaire ou bien inconséquent. Il brocarde la défense procédurière
contre la constitution civile du clergé d’un Boisgelin trop préoccupé par la
question des formes juridiques des réformes opérées
[61] et les
Considérations de l’archevêque de
Toulouse
[62] qui
accorde trop d’importance à la raison et partage avec l’Assemblée la même
croyance en les vertus du légicentrisme
[63]. En adoptant une ligne de conduite pusillanime, les
porte-parole de l’épiscopat – sont particulièrement visés l’archevêque d’Aix,
Boisgelin, et l’évêque de Clermont, Bonal – entraînent l’ensemble des
ecclésiastiques dans une voie qui leur sera fatale, qui non seulement laisse le
champ libre à l’Assemblée mais conduit aussi à la persécution. Rougane, qui
n’avait déjà pas accepté l’édit de 1787 rendu alors qu’un prélat, Loménie de
Brienne, dirigeait le ministère, reproche aux évêques de se réfugier derrière
l’argument de la liberté des opinions religieuses. Pire, ils n’ont pas même
témoigné d’indignation lorsque l’Assemblée l’a proclamée. Et si ce blasphème
prononcé en leur présence ne les a pas fait réagir, explique Rougane, c’est
parce qu’ils font plus cas d’eux-mêmes que de Dieu : en effet, s’ils sont
restés muets quand l’Assemblée s’en est prise directement à la toute-puissance
divine en déclarant les droits de l’homme, en revanche ils n’ont pas manqué de
protester quand leurs intérêts personnels ont été attaqués, quand l’Assemblée a
envahi leur juridiction
[64]. Et Rougane fustige Bonal qui se contente d’excepter
de ses serments ce qui pourrait blesser le spirituel
[65] : il lui rappelle que
cette constitution politique à laquelle l’évêque se déclare soumis comprend la
Déclaration des droits de l’homme dont
il est censé avoir approuvé les principes puisqu’il n’a pas réclamé contre elle
à l’époque et puisqu’il n’excepte toujours explicitement de son serment que les
entreprises de l’Assemblée contre ce qu’il appelle le spirituel
[66]. L’épiscopat a donc ainsi
non seulement cautionné mais aussi accepté le principe fondateur de la nouvelle
constitution selon lequel la souveraineté réside essentiellement dans la nation
alors que, souligne Rougane, c’est de Dieu que tenait le roi : ces évêques
catholiques ont là osé aller plus loin encore que Luther, Jurieu, voire même
Rousseau
[67] ! Et il
n’ont pas même le bénéfice de la cohérence puisqu’ils ne cessent pas, pour
entériner la constitution civile du clergé, de réclamer qu’on attende la
réponse du pape, alors qu’au moins les révolutionnaires tirent les conséquences
de leur maxime sur la souveraineté de la nation en affirmant pouvoir se passer
de la caution pontificale
[68]. L’article 3 de la
Déclaration est la cible privilégiée de Rougane,
le principe dont découle le reste. Jamais, par conséquent, les évêques
n’auraient dû laisser passer cette expression d’une « impiété affreuse » qui
nie l’autorité de Dieu et exclut celle de l’Église, et encore moins jurer de la
maintenir en prêtant allégeance à cette constitution :
eux qui devraient donner l’exemple ont donné le pire qu’il soit
au peuple
[69]. En
acceptant l’idée que la loi puisse être l’expression de la volonté générale,
ils nient l’existence de la loi divine, et même toute idée de loi naturelle, et
se sont par la même occasion déniés tout pouvoir de légiférer en tant
qu’ecclésiastiques, eux qui pourtant avaient montré tout au long du dernier
siècle combien ils tenaient à cette prérogative ! Aucune place n’est faite chez
Rougane à la liberté et à l’égalité des hommes : ainsi le principe de la
personnalisation de la faute établi par la Constituante est directement
contraire au droit divin et notre curé en donne pour preuve le déluge par
lequel Dieu a puni les descendants de la faute de leur père
[70].
Un fossé sépare le christianisme de Rougane de celui d’un
Fauchet, d’un Lamourette ou d’un Grégoire. Néanmoins le curé de Roanne pointe
avec lucidité la logique de l’engrenage dans lequel s’est trouvé pris
l’épiscopat gallican dès 1789 en pliant devant l’Assemblée qui s’est emparée du
pouvoir souverain comme un « voleur »
[71]. Mais quel choix
avait l’épiscopat ? En tout cas, la logique du fait accompli ne sera pas sans
incidence sur l’attitude future des évêques. Pour citer cet exemple, Bausset,
évêque d’Alès et disciple préféré de Boisgelin, écrira en 1796 une brochure
destinée à démontrer la licéité de la soumission à l’ordre établi, à l’ordre
qui dure de fait, sans qu’il soit besoin d’attendre une prescription
légitimante comme l’aurait souhaité La Luzerne. Rappelant que déjà en 1790 le
principe de la souveraineté de la nation ne rencontrait pas d’opposition
déterminée, Bausset souligne qu’en l’an IV il ne s’agit même plus d’en
reconnaître le principe comme six ans auparavant mais simplement de reconnaître
l’existence d’un fait
[72] : la Révolution bénéficie de la preuve de sa
durée.
Le serment de novembre 1790 partage les ecclésiastiques entre
ceux qui le prêtent et ceux qui ne le prêtent pas. On a vu qu’il divise aussi
ces derniers, et leurs divisions iront croissant avec la multiplication des
serments tout au long de la Révolution jusqu’au dilemme ouvert avec la question
du ralliement au régime consulaire qui prétend clore l’épisode révolutionnaire.
Pour ceux qui, comme Rougane, récusaient en bloc la Révolution, la question de
la prestation du serment ne se posait même pas. En revanche, chez les
ecclésiastiques qui sentaient la nécessité de réformer le vieux système
politique et social de la France monarchique, qui adhéraient à certains des
principes développés avec la Révolution sans en accepter ou en prévoir toutes
les conséquences, le serment fut l’occasion d’une véritable crise. Certains
jurèrent, d’autres non;
beaucoup hésitèrent. Il leur fallut justifier leurs choix.
Parmi les justifications de ceux qui refusèrent, un motif revient :
l’infidélité de l’Assemblée aux principes qu’elle avait proclamés.
Du coup, lorsque la constitution sera enfin terminée et que le
roi aura finalement publiquement donné son adhésion à celle-ci, un évêque comme
Boisgelin
[73]
conseillera à Louis XVI, après Varennes, de se retrancher derrière les textes
constitutionnels. C’est ainsi que dans un mémoire envoyé à la Cour le 29
novembre 1791 et qui sera découvert l’année suivante parmi les pièces enfermées
dans l’armoire de fer des Tuileries
[74], l’archevêque d’Aix rappelle au roi que s’il veut
sauvegarder la religion catholique en France et protéger l’exercice du
ministère par les prêtres réfractaires, il ne doit rien faire qui aille à
l’encontre du texte constitutionnel mais utiliser au contraire les ressources
qu’il offre : Louis XVI doit proclamer clairement la liberté absolue de culte,
liberté qui vaut pour les prêtres constitutionnels comme pour les prêtres
réfractaires, qui est un droit naturel et un droit civil solennellement reconnu
dans la constitution
[75].
En 1790-1791,Boisgelin et La Luzerne dénoncent le caractère
anticonstitutionnel du décret du 27 novembre 1790. Boisgelin souligne, selon
une thématique chère aux monarchiens, que la liberté proclamée des opinions
religieuses ne sera qu’une illusion si les conditions qu’on y met détruisent la
liberté de professer son culte
[76], et il cite l’article 16 de la
Déclaration qui prescrit aux
Constituants de garantir ce droit et non de l’entraver
[77].
Les mêmes arguments se retrouvent chez La Luzerne. Sauf que
l’évêque de Langres ne partage pas les illusions, voir la naïve fraîcheur, dont
fait parfois preuve l’archevêque d’Aix et qu’on décèle dans sa correspondance
privée. La Luzerne, qui justifie son adhésion à l’Exposition des principes…
rédigée par Boisgelin par la liberté énoncée dans l’article 11
de la Déclaration – liberté
essentielle au fondement d’un gouvernement libre, ajoute-t-il en se référant à
Lolme –, souligne que l’universalité contenue dans la
Déclaration ne doit pas être une
promesse vaine : « La déclaration des droits est générale;
elle comprend toutes les pensées, toutes les opinions; elle
permet de les manifester toutes. Elle n’exclut pas même celles qui seront
contraires à la Constitution (… ) La déclaration des droits seroit un piège
tendu à la bonne foi, si, établissant une liberté générale, elle la
restreignoit par une exception tacite »
[78]. Mais à la
différence de Boisgelin qui espérait que la loi du 7 mai 1791 pourrait être
fidèlement exécutée, La Luzerne comprendra vite l’inutilité de réclamer une
certaine publicité de culte pour les insermentés. Plus soucieux aussi que
Boisgelin des impératifs théologiques, il souhaite que les catholiques restés
fidèles à Rome aient le minimum de contact avec les « schismatiques ». Aussi
cet évêque libéral, qui saisit rapidement que les principes sur lesquels se
fonde le nouvel ordre politique instauré par l’État révolutionnaire en
expulsent l’Église catholique, prône-t-il, dès que cette nécessité lui apparaît
s’imposer, une stricte différenciation des ordres politique et religieux
redoublant celle du public et du privé, afin de permettre à l’Église de
conserver une place au sein de cette recomposition de l’ordre social et
politique
[79]. C’est
ainsi que lorsqu’il émigre, il conseille à ses collaborateurs de dire la messe
dans des maisons particulières plutôt que d’insister pour la célébrer dans des
bâtiments cultuels
[80]. En ce qui concerne les baptêmes, mariages, etc., il
prescrit aux fidèles, conformément aux canons, de s’adresser à leurs anciens
curés et d’éviter surtout absolument le contact avec les schismatiques
constitutionnels. Conscient cependant des besoins de la population, de telles
démarches ne pouvant tenir lieu de preuve auprès des tribunaux et corps
administratifs, il préconise l’adoption du projet de laïcisation de l’état
civil auquel travaille le comité ecclésiastique
[81] : « Dans des tems plus heureux, un tel
plan eût été un sujet d’alarmes et d’affliction profonde pour l’Église (… )
Mais ce que dans des jours tranquilles l’Église eût regardé comme un mal
funeste, peut, dans ces tems de persécution, devenir, s’il est exécuté, le
remède à un mal plus grand encore »
[82]. En attendant que
ce projet soit adopté par l’Assemblée, ou au cas où il ne le serait pas, il
propose, puisque l’Assemblée déclare défendre la liberté de conscience,
d’utiliser les ressources de l’édit de novembre 1787, à l’adoption duquel il
avait contribué, puisque le but de cet édit était que la diversité de croyance
n’empêchât pas de jouir des droits civils, qu’on ne fût pas mis dans
l’obligation de trahir sa conscience
[83].
De telles vues renforçant la relégation du religieux dans la
sphère du privé comme moyen d’apaiser le conflit potentiel entre l’Église
catholique et l’État révolutionnaire s’étaient déjà trouvées développées dans
les textes de prélats comme Fontanges
[84] ou Bausset
[85]. Mais c’est sans doute chez Stanislas
de Clermont-Tonnerre, l’un des esprits les plus profonds de l’Assemblée et qui
était lié aux évêques libéraux, qu’on trouve tirées le plus tôt et
systématisées avec le plus de talent à l’Assemblée les conséquences sur la
privatisation du religieux induites par la liberté des opinions. Ce mouvement
de privatisation favorisera la mutation tactiquement contrainte d’évêques, qui
se devaient de défendre les prérogatives et l’exclusivisme attachés à leur
culte, en partisans de la liberté absolue de culte. Clermont-Tonnerre ne put
pas prononcer l’opinion qu’il avait préparée pour la discussion de la motion de
Talleyrand sur les biens ecclésiastiques en octobre 1789
[86]. On y trouve avancée l’idée d’une
séparation de l’Église et de l’État : « Un État n’a point de religion, parce
que le premier droit de chaque homme est d’avoir la sienne, et de ne la
soumettre à personne. » Si, pour Clermont-Tonnerre, le clergé ne peut se
prétendre propriétaire, la nation ne peut non plus le dépouiller car « la
religion et l’État sont deux choses parfaitement distinctes, parfaitement
séparées, et dont la réunion ne peut que dénaturer l’une et l’autre ». Les
ordres sociaux et religieux sont indépendants, aussi un corps social ne peut-il
adopter aucun culte ni en rejeter aucun sauf s’il trouble « l’ordre public ».
Mais le but premier du pacte social étant de maintenir les droits de l’homme,
Clermont-Tonnerre précise donc ce qu’il faut entendre par trouble de l’ordre
public : une action qui nuirait « aux droits de l’homme et du citoyen, droits
dont l’assurance et la conservation constituent l’ordre public ». « L’homme a
des relations avec son créateur; il se fait, ou il reçoit, telles ou telles
idées sur ces relations; on appelle ce système d’idées, religion. La religion
de chacun est donc l’opinion que chacun a de ses relations avec Dieu » : les
opinions étant libres, l’homme peut choisir de prendre ou non telle religion
qu’il est aussi libre d’abandonner et aucune opinion religieuse ne peut être
commandée par le pacte social sans que les droits de l’homme ne soient blessés.
Ce qui est vrai de la religion l’est du culte, car « les actes du culte
participent de la nature et de la liberté de l’opinion dont ils sont la suite
nécessaire ».
Le refus de serment déchoit de leurs fonctions publiques les
ecclésiastiques qui doivent alors être remplacés par des assermentés et n’ont
plus le droit d’assurer la direction de leurs ouailles; les fidèles sont
menacés de se voir imposer des prêtres assermentés élus par les corps
électoraux pour exercer le ministère pastoral. En n’acceptant pas d’entendre la
formule restrictive de serment proposée par Bonal, les députés remettent en
cause le principe même de la différenciation du temporel et du spirituel ainsi
que la liberté de choisir son culte. L’Assemblée ne laisse en théorie d’autre
choix aux ecclésiastiques que l’acceptation pure et simple ou le refus
[87]. L’Assemblée peut bien
multiplier les déclarations affirmant le maintien de la liberté des opinions
comme au 21janvier 1791 pour apaiser les inquiétudes
[88], la réitération même de
ces proclamations ne peut que confirmer aux yeux des réfractaires leur
caractère purement incantatoire. La présence en 1791 de deux clergés
catholiques en concurrence repose dramatiquement la question de la publicité du
culte. La liberté de culte découle-t-elle de la liberté des opinions et doit-on
permettre aux insermentés d’exercer librement leur culte ? Telle est la
question que doit résoudre rapidement l’Assemblée constituante au printemps
1791.
Le directoire du département de Paris, où siègent La
Rochefoucauld, Sieyès et Talleyrand, va trancher affirmativement avec son
arrêté du 11 avril 1791. Tandis que les élections du clergé constitutionnel se
déroulent en province et que les consécrations des nouveaux évêques élus se
poursuivent, les incidents se multiplient à Paris où l’anticléricalisme se fait
virulent. Le 7 avril, le couvent Sainte-Marie du faubourg Saint-Antoine,
suspecté d’abriter des prêtres réfractaires, est envahi par la foule et les
religieuses sont fustigées.
D’autres couvents connaissent des scènes semblables les jours
suivants. Le ministre de l’Intérieur se plaint de ces désordres, et le 11
avril, le directoire du département de Paris rend un arrêté autorisant les
particuliers à louer des bâtiments pour y pratiquer le culte de leur choix, à
condition de placer à l’extérieur une inscription, visée par l’administration,
indiquant la destination de l’édifice. Le 16, l’ex-curé de Saint-Sulpice,
Pancemont, déjà notoire pour avoir refusé le serment avec éclat, loue l’église
des Théatins, mais le 17, dimanche des Rameaux, la foule massée devant le
bâtiment empêche le bon déroulement du culte sous l’œil passif de la garde
nationale. Le lendemain, c’est aidée par la garde nationale que la foule
empêche Louis XVI, qui avait conservé un insermenté comme confesseur, de
quitter les Tuileries pour gagner Saint-Cloud où il voulait célébrer ses
pâques. Ce dernier incident provoque la démission, vite reprise, de La Fayette
de son commandement de la garde nationale parisienne.
Ces événements se répercutent sur l’Assemblée nationale dans un
contexte alourdi par la question de la réunion à la France des territoires
pontificaux qui revient en discussion, par l’irruption officielle du pape dans
la vie politique – le 3mai, les Parisiens, ayant pris connaissance des brefs
condamnant la constitution civile du clergé et les jureurs, brûlent son effigie
dans les jardins du Palais-Royal – et alors qu’en province, à l’instigation de
son évêque constitutionnel et député à la Constituante, Expilly, le département
du Finistère ordonne, le 22 avril, l’éloignement des prêtres réfractaires à
quatre lieues de leurs anciennes paroisses.
L’évocation à l’Assemblée, le 18 avril, de l’arrêté du
département de Paris y provoque une discussion contradictoire
[89]. Certains députés font
l’éloge de l’arrêté et souhaitent le voir adopter par l’Assemblée, ou sous la
forme d’une loi générale, ou sous celle d’une instruction aux départements
destinée à faciliter l’exécution sans troubles de la constitution civile du
clergé
[90]. D’autres,
tout en louant les principes qui fondent l’arrêté, déclarent s’inquiéter des
empiétements sur le pouvoir législatif qu’il traduit et montrent de la
réticence à son adoption. Les adversaires les plus affirmés de l’arrêté sont
les députés qui ont participé de près à l’élaboration des lois réformant le
clergé les mois précédents : Lanjuinais qui y voit une violation de la
constitution; Camus qui demande son renvoi en comité parce que certaines de ses
parties se trouvent contredire ce qui a été déjà décrété par l’Assemblée; et
surtout Treilhard.
Ce dernier, après avoir réaffirmé que le défaut de serment
n’empêche pas les prêtres de remplir des fonctions ecclésiastiques du moment
qu’elles ne sont pas attachées à un titre d’office public, se fait d’abord
applaudir à bon compte en orientant le débat sur la question de l’approbation
épiscopale avant de livrer le cœur de sa pensée : il déclare « hautement que la
liberté de culte est nécessaire » – il affirme qu’elle est une conséquence des
décrets de l’Assemblée – mais souligne immédiatement le danger qu’il y aurait à
adopter cet arrêté. Car l’adopter, c’est consacrer un schisme, faire comme si
le culte professé par l’Église constitutionnelle n’était pas le même que celui
des prêtres insermentés; c’est hypothéquer l’avenir de la constitution civile
du clergé en inquiétant les prêtres assermentés, qui n’ont pas entendu être
schismatiques lorsqu’ils ont prêté serment, et en favorisant une concurrence
cultuelle qui, dans l’esprit de Treilhard, n’a pas à exister
[91]. Il reviendra à
Talleyrand, le noble prélat des Lumières, mais qui avait démissionné de ses
fonctions épiscopales après avoir prêté le serment, de prendre, le 7 mai, la
défense de la liberté de culte contre l’avocat révolutionnaire qui faisait tout
naturellement siens les habits de l’Ancien Régime absolutiste pour sauvegarder
son œuvre un instant menacée par les principes au nom desquels se faisait la
Révolution.
« Plaisante tolérance que celle qui déclare hautement qu’elle
ne connaît qu’un culte et qu’elle n’en veut pas d’autre » rétorque Sieyès ce 18
avril.
Sieyès, qui monte à la tribune pour expliquer les motifs de
l’arrêté et réclamer son adoption, défend le texte auquel il a contribué contre
l’accusation de n’avoir pas respecté la séparation des pouvoirs. Il appuie sa
démonstration sur la nécessité d’assurer un ordre public, troublé à Paris par
l’intolérance contre le « fanatisme »
[92], intolérance qui
ne manquerait pas de conduire ses victimes à se réunir secrètement, hors de
toute surveillance, ouvrant ainsi le risque d’engendrer des troubles
impossibles à contenir parce que non décelés à temps : la liberté ne peut se
maintenir que si l’administration fait preuve d’« une surveillance toujours
active partout où les circonstances font craindre que cette liberté ne soit
attaquée d’une manière puissante »
[93]. Sieyès conclut
son discours sur le danger que présenterait une suspension de l’exécution du
texte pour la bonne administration du royaume, l’Assemblée cautionnant alors la
non-obéissance des administrés contestataires : l’obéissance doit être la
règle, au moins provisoirement, sauf à s’adresser à l’autorité supérieure
conformément aux lois.
L’Assemblée termina le long débat de ce jour en censurant
l’abbé Maury, lequel, sous couvert de répondre à Sieyès, pointa la
contradiction entre les droits de l’homme et la législation, qui doit certes
être conforme aux premiers, mais qui seule régit le royaume
[94]. L’arrêté du directoire
du département de Paris fut ensuite renvoyé au comité de constitution pour
examen.
Au nom de ce dernier, Talleyrand présente le 7 mai un projet de
décret confirmant que les principes de l’arrêté du département de Paris sont
bien ceux que l’Assemblée a reconnus et énoncés dans la
Déclaration des droits de l’homme. Il
livre là un grand discours
[95], qui n’est pas sans rappeler les accents de Mirabeau
décédé le mois précédent, où la liberté de culte est fermement ancrée à la
liberté d’opinion dont elle n’est qu’une conséquence. La liberté que défend
Talleyrand est un bien premier que la loi doit protéger; elle n’est pas
suspendue à la réalisation de conditions, point de vue qu’on retrouve dans le
discours de Sieyès revenu lui aussi à la tribune pour défendre l’arrêté
[96]. Contre Treilhard, à qui
il reproche de vouloir substituer un nouveau fanatisme à l’ancien, Talleyrand
se fait l’avocat du pluralisme : « Il est temps que l’on sache que cette
liberté d’opinions ne fait pas en vain partie de la déclaration des droits; que
c’est une liberté pleine, entière, une propriété réelle, non moins sacrée, non
moins inviolable que toutes les autres, et à qui toute protection est due. Ne
parlons pas ici de tolérance; cette expression dominatrice est une insulte, et
ne doit plus faire partie du langage d’un peuple libre et éclairé. (… ) S’il
doit être libre à chacun d’avoir une opinion religieuse différente de celles
des autres, il est clair qu’il lui est également possible de la manifester,
sans quoi il mentirait éternellement à sa conscience; et par conséquent aussi
il doit être libre de faire tout acte qui lui est commandé par cette opinion,
lorsque cet acte n’est nuisible aux droits de personne. De là suit évidemment
la liberté des cultes. Tout cela est renfermé dans la déclaration des droits;
tout cela est la déclaration des droits elle-même ». Cette liberté comprend «
indistinctement toutes les opinions sans distinction de secte » et on ne peut
empêcher qu’il y ait un second culte catholique dès lors que tous les cultes
sont libres. Et, Talleyrand ajoute à propos de ceux qui refusent d’adhérer à la
constitution civile du clergé qu’il faut « que le culte qu’ils désireront
célébrer à part, soit que d’ailleurs il diffère ou non du nôtre, soit aussi
libre que tout autre culte : sans cela la liberté religieuse n’est qu’un vain
nom »
[97].
Sieyès succède à Talleyrand. Reprenant la question soulevée de
la compétence du directoire départemental à émettre un tel texte, il délivre à
la Constituante une leçon de philosophie politique où se trouve ramassée la
signification de l’enjeu profond recouvert par ce débat : « De la liberté
religieuse reconnue, à son exercice, y a-t-il véritablement un intervalle
immense ?
À qui était-il réservé de le remplir ? La même réponse servira
aux deux questions. (… ) Établissons la discussion où elle doit être : entre
l’Assemblée nationale, qui reconnaît la liberté religieuse, et les citoyens
qui, en conséquence, se mettent en jouissance de cette liberté. (… ) Y a-t-il
une loi qui défende aux citoyens de se mettre en possession d’une liberté que
le législateur leur a reconnue ? (… ) Croyez-vous que la jouissance d’un droit
reconnu et proclamé est un acte réservé au pouvoir législatif, qu’aucun
individu ne peut se permettre sans devenir un usurpateur de la souveraineté ?
Entre le principe de la liberté et sa réalisation individuelle, y a-t-il
d’autre intermédiaire à placer que la volonté de l’individu ? » On ne peut
prétendre, poursuit-il, que « chaque acte de liberté n’est permis qu’autant
qu’il a été détaillé et nominativement énoncé dans une loi particulière », et
la liberté n’est pas « un dépôt d’abstractions dont le législateur se serait
réservé les clefs pour n’en laisser sortir que peu à peu et à son gré quelques
parcelles, suivant les circonstances », car « si telle est la liberté que ces
Messieurs veulent nous donner, elle ne valait pas la Révolution.
Ce n’est pas le législateur, c’est le citoyen qui tient la clef
de sa propre liberté, avec la seule obligation de ne jamais désobéir à la loi
».
Sieyès s’en prend ensuite aux membres du comité
ecclésiastique
[98] qui
poussent l’Assemblée à prendre des mesures illibérales : on ne peut pas
excepter le culte romain de la liberté générale à moins de vouloir ressusciter
des lois d’exception « dignes du quatorzième siècle ». La liberté religieuse,
affirme-t-il, n’est pas plus qu’une autre susceptible de troubler l’ordre
public.
On voudrait anéantir toutes les libertés parce qu’on semble
craindre les conséquences de leur exercice, mais « si la liberté des individus
n’avait jamais de suites fâcheuses, nous n’aurions presque pas besoin d’un
établissement public; le Code civil et pénal se réduirait à rien ».
Après ce superbe avertissement ramenant l’attention des députés
sur les dangers que l’exercice de la souveraineté fait courir aux droits
individuels qui sont à sa source et qu’elle est censée garantir, préfiguration
des discours que Sieyès prononcera devant la Convention en juillet 1795, il ne
s’élève qu’une faible opposition à l’adoption des mesures préconisées par le
directoire du département de Paris. Lanjuinais peut bien insidieusement
souligner que les rédacteurs de l’arrêté incriminé sont aussi les membres du
comité de constitution que l’on vient d’entendre et auxquels on avait renvoyé
l’arrêté pour examen, peut bien affirmer que le département en réglementant sur
la publicité du culte a délibéré c’est-à-dire a fait ce que l’Assemblée avait
explicitement refusé de faire l’année précédente, et aussi insinuer que
l’Assemblée va en votant ce décret annihiler les efforts que lui a coûtés le
décret sur le serment, il ne parvient pas à détruire l’impression qui a saisi
l’Assemblée à l’écoute de Sieyès.
Même Treilhard paraît se rallier et la loi du 7mai 1791 est
ainsi votée sans opposition majeure
[99], malgré le discours, sans audience, de l’abbé
Couturier pour qui cette séance a révélé les progrès de l’irreligion en deux
ans.
Sieyès et Talleyrand ont entraîné l’Assemblée constituante à
voter la loi du 7mai 1791. La liberté de culte est devenue, dans le cadre de
certaines précautions définies par la loi, une extension de la liberté
d’opinion. Le catholicisme apostolique et romain n’est décidément plus la
religion exclusive de l’Etat et son culte a été détaché de son inscription dans
la sphère du public. Mais Sieyès et Talleyrand n’ont pas convaincu tous les
députés, et peu s’en faut pour que l’Assemblée ne prenne le 4 août
1791,sollicitée par les administrations départementales, un décret généralisant
les mesures de rigueur édictées ici et là à l’encontre des insermentés
[100]. Surtout, avec la loi
du 7mai, la Constituante donne la sanction de la loi à ce qui ne peut plus se
cacher, un schisme, et oblitère durablement l’avenir du clergé constitutionnel
: en officialisant ainsi l’existence d’un culte directement concurrent du culte
qui est encore le culte public au moins pour un temps avant d’être expulsé à
son tour sans ménagement de la sphère publique, l’Assemblée reconnaît avant
terme l’échec d’une réforme religieuse antinomique avec la logique de l’État
qu’elle entreprenait de construire. Treilhard voyait juste en soulignant les
effets tactiquement négatifs de cette loi pour l’ordre public du
moment.
Durand de Maillane en a aussi dressé le constat à l’automne
1791 :
« Aujourd’hui donc par le moyen du décret du 7 mai 1791,auquel
le Comité Ecclésiastique n’a pris aucune part, et que certains de ses membres
ont combattu dans la tribune, tout seroit bientôt tranquile, si chacun voyoit
les choses comme ceux qui l’ont fait rendre, et qui n’y ont vu que la
conséquence même de nos principes sur la liberté des opinions religieuses »
[101]. Les
Constituants, ajoute Durand de Maillane, ont eu le tort de ne pas prendre en
compte les obstacles opposés à sa bonne exécution aussi bien à Paris que dans
les provinces :
« On auroit dû encore faire attention que dans la rigueur même
des principes, le législateur n’est pas si libre que le philosophe; que la
théorie de celui-ci n’est pas la pratique de l’autre; et qu’enfin prenant dans
sa plus grande latitude l’article de la déclaration des droits sur les opinions
religieuses, la prudence de la législation exige plus de réserve en cette
matière qu’en aucune autre, puisque dans toutes, elle doit s’accomoder aux
tems, aux lieux et aux personnes »
[102]. Mais les
députés étaient prisonniers des apories qu’ils aidaient eux-mêmes à définir.
Certes, à terme, la logique de la situation conflictuelle léguée par la
Constituante contribuera à renforcer la relégation du religieux dans la sphère
du privé. Mais pour l’heure, l’intégration de l’Église constitutionnelle à
l’État, elle-même commandée en un sens par l’émancipation voulue de l’État à
l’égard de l’Église catholique, pousse les assemblées révolutionnaires à
défendre l’ordre public par la répression. C’est parce que l’Église catholique
s’est trouvée liée à la nouvelle constitution politique que les catholiques
réfractaires ont pu troubler le nouvel ordre public
[103] ; en ce sens, la constitutionnalité
du catholicisme réinscrite par la Constituante fabrique la menace contre
l’ordre public
[104]. Durand de Maillane, qui continua pourtant à
soutenir la constitution civile du clergé, œuvre principale d’un comité dont il
avait été l’un des membres actifs, a bien saisi cette difficulté originaire
qu’il ne résout cependant qu’en rendant plus « formidable » encore la
souveraineté, pour emprunter cet adjectif au vocabulaire de Sieyès qui
cherchait précisément à exorciser ce péril : « Aucun droit particulier ne doit
prévaloir au droit d’une Nation entière, à la tranquillité, à l’ordre public,
auquel la liberté même des opinions religieuses a été soumise dans la
déclaration des droits. Or, qu’on y fasse attention, le culte des
non-conformistes attaque directement l’ordre public, en attaquant la
constitution même ou son autorité; car celle-ci n’a rien jugé ni préjugé sur la
foi, ni sur la morale religieuse, qui sont et seront toujours intérieures et
libres; mais l’autorité nationale a réglé et pu et dû régler la police
extérieure du culte catholique, lequel étant nécessairement un ou le même en
son essence, ne sauroit être divisé dans sa forme, ou exercé en sens contraire
à la loi constitutionnelle, sans que celle-ci n’en soit offensée, sans que
l’ordre public n’en soit troublé, tandis que tous les autres cultes lui étant
étrangers, la constitution qui en a permis l’exercice dans l’union de ceux qui
leur sont respectivement attachés, n’en souffre aucunement »
[105].
« Les révolutionnaires proscrivaient, en fait, les cultes, et
ils gardaient, en théorie, la tolérance; ce qui leur ôtait à la fois l’avantage
que les modernes tirent de la tolérance, et l’avantage que les anciens ont tiré
de la proscription » écrivait Edgar Quinet
[106]. Cette situation paradoxale s’explique largement
par la double ambivalence des rapports de la loi aux principes et des rapports
de l’Église et de l’État que la Constituante lègue à la Révolution dans une
tension entretenue par la
Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen.