2002
Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine
Les mondes du travail
Le réformisme éclairé et les corporations : l’abolition des Arts
en Toscane
Corine Maitte
Corine MAITTE Cersates,
CNRS-UMR 8529 et Université de Paris X-Nanterre, UFR SSA, 200, avenue de la
République, bâtiment D, 92001 Nanterre cedex
Corine MAITTE Le réformisme éclairé et les corporations:
l’abolition des Arts en Toscane Si l’abolition des corporations en Toscane est
bien connue de l’historiographie italienne, cet épisode n’a que peu bénéficié
du renou~vellement récent des études sur le monde des corporations et, bien que
fortement lié aux discussions européennes sur les mérites et sur~tout les
démérites des organisations institu~tionnelles du travail, la précocité de
l’abolition toscane reste mal connue en dehors de l’Italie. Cet article
réexamine donc les modalités de la suppression, en replaçant les discussions
tos~canes à la fois dans le contexte de réforme du début du règne de Pierre
Léopold et dans l’en~semble des discussions européennes. Il étudie également la
portée et la signification des mesures prises,en prenant l’exemple des
déci~sions concernant l’Art de la Laine, tant à Florence que dans l’un des
centres textiles les plus dynamiques du Grand Duché, Prato, qui avait conservé
ses propres corporations. On constate alors que les discussions concernant les
corporations n’étaient pas le privilège des seuls administrateurs gravitant
autour du nou~veau Grand Duc et que, dès la Régence, des avis très contrastés
s’étaient opposés.
The abolition of guilds in Toscane is well known by the Italian
historiography, but needs to be again analysed,in connection with the recent
renewal of the studies about guilds under the Ancien Regime, and debates about
advantages and inconveniences of this kind of institutions. Moreover, the
earliness of the tuscan abolition is still badly known outside Italy.This
article re-establishes the modalities of the abolition by replacing the debate
in the context of reforms at the beginning of Pierre Léopold’s administration
and in the whole landscape of the European discussions about guilds. The reach
and the meaning of these decisions are seen through the example of the guilds
called the Art of the Wool in Florence as well as in Prato, one of the most
dynamic among textile centers in Tuscany.We can see that the discussions about
guilds were not the privilege of the only administrators of the Grand Duc
staff, and that very contrasted opinions were discussed as early as from the
Regency.
Au moment de quitter la Toscane pour remplir sa nouvelle
mission impériale, Pierre Léopold dressait le bilan de l’œuvre de réforme qu’il
avait entreprise depuis son arrivée à Florence en 1765. Il tenait à rappeler,
entre nombreuses autres choses, ce qu’il avait fait pour relancer l’industrie
toscane :
« Les Arts [1] et Manufactures… étaient réduites à la plus sensible
décadence. Il fut nécessaire pour cette raison d’entreprendre la suppression
des nombreuses Magistratures auxquelles étaient soumis les Arts classés en
divers corps séparés et distincts et détruire les charges confiées à celles-ci
comme celles qui entravaient l’industrie des Ouvriers et la privait de cette
liberté qui peut seule être efficace à l’animer et à l’accroître. Et il fut
également indispensable de déroger aux nombreuses Dispositions Statutaires qui,
non seulement tenaient dans le plus strict esclavage la main-d’œuvre en
prescrivant avec l’analyse la plus servile et détaillée des Préceptes et des
Règles pour chaque degré de manufacture… mais s’opposaient encore à la libre
vente des produits et à l’achat des Biens et des ustensiles nécessaires au
travail. Ainsi abolis les corps des divers Arts et les Magistrats et Tribunaux
qui les présidaient, on put procéder à la suppression de nombreuses taxes, qui
avaient été imposées non seulement dans le but de procurer quelque bénéfice au
Trésor Royal, mais aussi pour suppléer au maintien des différents Ministres
composant ces Magistratures et on put supprimer pareillement l’injuste
obligation des Matricules et redonner de cette façon à chaque citoyen le juste
droit de choisir sans barrière l’exercice de l’Art auquel il lui plaisait le
plus de se destiner. [2]
»
Pierre Léopold se présentait ainsi en prince éclairé qui avait
rendu la liberté à ses sujets, et leur avait restitué la possibilité de choisir
librement leur métier : le 3 février 1770 en effet, « tous les matricules,
taxes, empêchements prescrits anciennement sur qui voulait exercer des Arts »
étaient abolis à Florence
[3]. Seule subsistait l’obligation de se faire
enregistrer dans le registre des artisans, mais cette inscription, pour
laquelle un droit fort modeste était perçu, était désormais automatique
[4]. Si cette mesure ne
signifiait pas encore l’abolition des corporations, contrairement à ce que
voulurent croire certains et à ce que l’historiographie libérale du
XIX
e siècle vulgarisa, elle constituait néanmoins le
prélude à la réorganisation globale du monde du travail. Ainsi, la Toscane
remettait en cause avant la France de Turgot tout l’édifice
corporatif.
Cet épisode, bien connu de l’historiographie italienne, n’a
pourtant que peu bénéficié du renouvellement récent des études sur le monde des
corporations et sur le moment crucial de leur abolition
[5]. De plus, bien que fortement liée aux
discussions européennes sur les mérites et surtout les démérites des
organisations institutionnelles du travail, la précocité de l’abolition toscane
reste mal connue, voire ignorée en dehors de l’Italie. C’est pourquoi il est
intéressant de réexaminer cet épisode, en replaçant les discussions toscanes à
la fois dans le contexte de réforme des années léopoldines et dans l’ensemble
des discussions européennes, mais aussi en étudiant de plus près la portée et
la signification des mesures prises :
nous étudierons pour cela plus précisément les décisions
concernant l’Art de la laine tant à Florence que dans l’un des centres textiles
les plus dynamiques du Grand Duché, Prato, qui avait eu le privilège peu commun
lors de son rattachement à la seigneurie florentine de conserver ses
corporations
[6]. Cela
nous permettra de constater que les discussions concernant les corporations
n’étaient pas le privilège des seuls administrateurs gravitant autour du
nouveau Grand Duc et qu’elles avaient vu s’opposer dès la Régence des avis très
contrastés.
LA TOSCANE DE LÉOPOLD, PARADIS
PHYSIOCRATE ?
Un bref rappel : l’ère des
réformes
La mesure du 2 février 1770, et d’une façon générale
l’ensemble des décisions concernant la réglementation du travail industriel, ne
peut être comprise que replacée dans le contexte global des transformations
politiques et économiques en cours sous le gouvernement de Pierre Léopold.
Arrivé en 1765 en Toscane, celui-ci fut dès le départ entouré d’un certain
nombre de personnalités qui, bien que n’ayant pas forcément les mêmes points de
vue, étaient cependant toutes favorables à une réforme globale de l’État. Le
comte Rosemberg-Orsini, envoyé par Marie-Thérèse pour superviser l’action de
son fils, Pompeo Neri, revenu de Lombardie en 1758, Angelo Tavanti, furent à
bien des égards les figures portantes du mouvement de rénovation entrepris par
le Grand Duc. Son aspect le plus connu et le plus discuté fut bien sûr la
libéralisation du commerce des grains, mise en œuvre dès 1767, approfondie en
1771 (libertés des importations) et en 1775 (libéralisation totale) qui
s’accompagna de la réforme, puis de la suppression, de toutes les anciennes
magistratures destinées à réglementer et à surveiller ce commerce (
Abbondanza e Grascia supprimées en
1768,
Annona réformée la même année et
supprimée en 1775
[7]).
Cet ensemble de mesures reflétait la forte pénétration des idées
physiocratiques en Toscane et la transformation radicale de la vision
qu’intellectuels et politiques se faisaient des potentialités de la région et
des moyens de son développement. Pierre-Léopold en témoignait également dans le
compte rendu de son œuvre :
« Les arts et manufactures… semblaient avoir été trop
privilégiés par les anciennes lois, si l’on considère la multiplicité des
Magistrats dédiés à veiller à leur conservation et accroissement, et aux
nombreuses dispositions avec lesquelles on tenta en tout temps d’avilir le prix
des produits des Campagnes pour en faciliter l’achat par les Manufacturiers, et
Artisans des villes dans la vue séduisante mais erronée d’améliorer de telle
sorte leurs conditions. [8] »
Le Grand Duc insistait sur les effets pervers de cette
politique : avilie, l’agriculture avait été délaissée, ses productions avaient
diminué, ses prix augmenté et paradoxalement les coûts de production
industriels s’étaient donc alourdis. Même si le but que l’on s’était fixé était
juste, les moyens employés étaient erronés. Il convenait au contraire, pour le
bien de l’agriculture comme de l’industrie, de poser les bases d’une nouvelle
renaissance qui passait forcément par le libre commerce des grains : lui seul
permettrait d’arriver à un « juste prix », stimulerait les propriétaires,
éviterait les pénuries dramatiques.
Désormais loin de son ancienne gloire « industrielle », on
découvrait à la région une vocation agricole : « Aucun pays ne fut peut-être
destiné par la Nature à une culture si multiple et étendue. Oui. La nature a
fait de nous une nation agricole. Elle nous a donné un climat tempéré, et un
terrain propre à une végétation heureuse et sûre des grands articles
d’agriculture.
[9] » Une
vision que l’Académie des Georgofili, officiellement reconnue par Pierre
Léopold en mars 1767, se chargeait de divulguer par tous les moyens
[10].
Si l’agriculture devenait source principale des richesses,
les propriétaires fonciers étaient les principaux agents de la prospérité de
l’État
[11]. Ils
étaient donc au centre de la réforme des communautés, lancée à partir de 1769,
qui aboutissait graduellement à une refonte globale de l’administration locale
et des rapports entre centre et périphérie, pouvoir local et pouvoir
central
[12]. Un
pouvoir central qui lui-même se réformait à la fois dans sa bureaucratie et
dans son organisation judiciaire. La réforme complète des tribunaux était en
particulier entreprise dans le sens d’une professionnalisation des juges, et
aboutissait également à la publication en 1786 d’un nouveau code de procédure
pénale qui abolissait pour la première fois en Europe la peine capitale
[13]. Seul le projet d’impôt
unique territorial et de réforme cadastrale, pourtant soutenu par de nombreux
réformateurs toscans et promu par A. Tavanti, ne réussit pas à être mis en
œuvre. La réforme douanière, en revanche, était menée à bien en 1781, suivant
le principe d’unification territoriale et de libéralisation des échanges
[14].
Ainsi, peut-on dire avec B. Sordi que la réorganisation du
monde du travail faisait partie, au même titre que la réforme des communautés,
d’un « projet plus complexe de dépassement de l’État paternaliste en mesure de
prendre en compte en même temps la liberté communautaire, la liberté des
grains, la liberté des ouvriers (
artefici)»
[15].
La Toscane promue au rang de
modèle
La Toscane se plaçait ainsi en tête du mouvement réformateur
européen, admirée de nombreux penseurs européen qui y voyaient un modèle de
politique éclairée
[16]. Dès 1769, Mirabeau dédiait
Les Économiques à ce nouveau «
Prince-pasteur qui regarde ses États comme son patrimoine, & ses sujets
comme une famille confiée à ses soins »
[17]. La confiance que Mirabeau affirmait en Pierre
Léopold s’avérait, au regard de toutes ces réalisations, parfaitement justifiée
: il le répétait d’ailleurs en 1776
[18] et tous les physiocrates s’empressaient avec Le
Trosne de féliciter la « Toscane d’avoir pour souverain un prince bienfaisant,
éclairé, uniquement occupé de ses devoirs »
[19]. Ainsi que l’affirmait le curé de San Miniato,
auteur d’
Essais d’Agriculture dont la
préface fut intégralement traduite dans les
Nouvelles Éphémérides de 1776 :
« Alors la
Toscane, semblable à Crete sous Minos, devint l’objet de l’observation de ces
mêmes philosophes qui l’avoient éclairée; ils étudierent & admirerent la
nouvelle législation, dont quelques parties paroissoient de temps en temps au
jour, & voulurent, par de secretes correspondances, s’assurer de
l’influence que son application pouvoit avoir sur le gouvernement d’un peuple
[… ]. [20]»
Avec la Suède de Gustave III et le margraviat de Bade, la
Toscane de Pierre Léopold fut en effet constamment prise et proposée comme
modèle de référence d’une politique éclairée suivant les vrais principes de
l’ordre naturel tel qu’entendaient le rétablir les physiocrates
[21].
Comme l’ont montré à la fois M. Mirri et V. Becagli, les
contacts furent rapidement établis entre les réformateurs toscans et la « secte
» parisienne, notamment par l’intermédiaire de l’abbé Niccoli, résident toscan
dans la capitale française et familier de Mirabeau; il servit régulièrement
d’intermédiaire à la fois pour faire parvenir rapidement en Toscane les textes
et les avis du groupe physiocrate et pour faire connaître en France les
décisions du Grand Duc, pour établir le contact entre personnes
[22]. Niccoli noua d’ailleurs
également des relations assez étroites avec Choiseul d’abord, puis avec Turgot,
servant de relais entre le nouveau ministre de Louis XVI et Tavanti
[23], entre réalisations
toscanes et françaises. Les rapports, comme les réformes d’ailleurs,
s’intensifièrent en effet dans les deux pays à partir de 1774. Grâce à Niccoli,
Turgot fut constamment au courant des nouvelles mesures prises dans le grand
duché
[24], ce qui le
rendait capable « de parler et de juger des choses toscanes plus sagement
qu’une très grande part des toscans. Et comme il est à jour de tous les
règlements et mesures qui s’y sont prises, il dit que la Toscane est le lieu le
mieux réglé et administré de toute l’Europe »
[25]. Le précédent toscan permettait d’ailleurs
quelquefois à Turgot de rassurer le roi sur la justesse de ses propres
réformes
[26].
Niccoli fut également au centre d’une œuvre de publicisation
des réalisations du Grand Duché pour en montrer l’adéquation avec les principes
de l’économie politique, l’
Indication sommaire
des règlements & lois de son altesse royale l’archiduc Léopold Grand Duc de
Toscane, par ordre chronologique, depuis 1765 jusqu’à la fin de l’année 1778
avec des notes, paru à Bruxelles en 1779
[27]. Mise en forme par Niccoli, la
traduction fut assurée par l’abbé Roubaud et Du Pont de Nemours, tandis que
Mirabeau et Turgot y apportaient quelques retouches, ce dernier donnant
également le titre définitif à l’ouvrage. Des publications préalables avaient
néanmoins déjà informé le lecteur francophone des réalisations toscanes : la
préface des
Essais d’agriculture par un curé de
San Miniato, déjà citée, se présentait en fait comme une apologie et
un compte rendu des principales mesures du Grand Duc, et, l’année suivante, Le
Trosne exposait toutes les mesures prises par Léopold qui lui assuraient
l’approbation et la reconnaissance des économistes
[28]. Enfin, en 1781, M. de Butré publiait
un Précis des ordonnances du Grand Duc de
Toscane allant de 1766 à 1778
[29].
Dans cet ouvrage, M. de Butré commentait également l’ouvrage
tout récent de Necker et opposait ce qu’il considérait être les demi-mesures de
ce dernier aux réalisations toscanes :
« C’est le code de législation du Grand Duc de Toscane,
dont on vient ici de lire le précis, qu’il faut mettre sous les yeux des
princes qui reconnoissent les décrets éternels et si doux de la justice par
essence, et non le régime des modifications, qui ne présente que des chaines
continuelles, au lieu du rétablissement des droits essentiels que tous les
peuples tiennent du suprême législateur, & sur lesquels les pouvoirs
souverains n’ont été établis que pour en assurer la jouissance. En comparant le
code de législation de l’heureuse Toscane, avec le compte rendu au roi de
France de l’état de ses finances, on verra combien il reste encore
d’imperfections dans le régime des modifications présenté dans la troisième
partie, & combien les vues d’un grand financier sont limitées auprès de
celles d’une jeune prince qui n’a consulté que son cœur et les sentiments de
justice dont il étoit embarassé. »
Dans le cadre de ce combat politique français, la Toscane
était constamment mise en avant car, continuait M. de Butré,
« le code de législation du Grand Duc de Toscane fait voir
manifestement que le rétablissement de l’ordre n’est point un projet chimérique
& que le fondement en est appuyé sur la justice par essence & non sur
des idées abstraites, comme on ose le dire à la page 61 du compte public
»
[30].
Ainsi, comme cela avait d’ailleurs été le cas depuis
1776
[31], l’ensemble
des mesures toscanes étaient présentées comme un code cohérent, unifié, tendu
vers un but unique, animé par un projet d’ensemble et qui pouvait ainsi être
utilisé comme instrument dans le débat public français et européen.
Les mesures concernant les corporations n’étaient pas, dans
ces différents ouvrages, l’objet de très longs développements. M. de Butré, par
exemple, classait les mesures par année et faisait un choix dans l’ensemble de
celles proposées par le
Recueil de
1779 : il ne retenait que deux dates, celle du 3 février 1770
[32], jugée essentielle, et
celle du 9 décembre 1776 qui abolissait « toutes les maîtrises et corporations
quelconques » dans la ville d’Arezzo
[33]. En fait, l’interprétation courante, présentée dans
les
Nouvelles Éphémérides économiques
en 1776, était que « la suppression… des jurandes, maîtrises & corporations
d’arts & métiers » avait été proclamée par l’Édit du 3 février 1770.
L’affaire était dès lors considérée comme entendue. C’est donc à cette
interprétation tout à fait contemporaine qu’il faut attribuer l’idée que les
corporations avaient été définitivement abolies en Toscane en 1770. Les choses
étaient cependant beaucoup plus complexes que ne le laissaient apparaître ces
ouvrages de propagande toscans ou physiocratiques.
RÉFORMATEURS TOSCANS ET
CORPORATIONS
La genèse de l’Édit du 3 février
1770
L’Édit de février ne signifiait pas l’extinction immédiate
des corporations et de leurs règlements, nous l’avons dit : seules les
matricules et un certain nombre de taxes des principales corporations
florentines étaient abolies
[34]. Une
Chambre de
commerce et d’arts créée le
1
er février 1770, et dont
l’organisation serait précisée le 16 mars, administrait les patrimoines des
corporations « réunies » dont les offices et les magistratures étaient abolis,
rendait la justice commerciale, et ses membres, nommés par le souverain parmi
ses plus proches conseillers
[35], devaient proposer les modifications à apporter aux
règlements
[36]. L’Art
des Médecins et Apothicaires conservait au vu de ses spécificités – et de ses
protestations – un statut ambigu : l’édit du
1
er février indiquait que les
magistratures et le tribunal en étaient abolis et réunis comme les autres sous
la direction de la Chambre de commerce, mais l’article VII précisait que «
malgré cette suppression et réunion, le Collège des Médecins continuera à être
élu dans les formes habituelles, qu’il continuera à avoir les facultés,
fonctions et dépendances déterminées par le Statut de l’Art des Médecins ». De
même, l’Édit du 3 février indiquait que la matricule de l’Art des Médecins et
Apothicaires était supprimée comme les autres, « exceptée seulement celle des
médecins, chirurgiens et apothicaires ». Les deux édits de février 1770 étaient
en fait le résultat d’un compromis, d’abord entre les différents acteurs des
réformes, secondairement entre ceux-ci et les corporations concernées.
Le souci de s’informer sur la situation des arts et la
volonté de réforme avaient été très précoces : dès octobre 1766 un
Motuproprio lançait une grande enquête
sur la situation des corporations florentines, suivi le mois suivant de la
création d’une Députation chargée plus généralement d’examiner les conditions
économiques de la Toscane
[37]. Le mouvement était semblable à celui qui avait
poussé la Régence à promulguer une enquête de ce type, bien que d’ambition plus
limitée, en 1736-1637. Il s’agissait pour les nouveaux gouvernants de se faire
l’idée la plus exacte possible des conditions du pays qu’ils étaient appelés à
gérer. L’enquête de la Régence avait d’ailleurs déjà convaincu les membres du
gouvernement que la situation industrielle de la Toscane était en pleine
décadence et qu’il fallait agir pour tenter, non de la restaurer dans son
antique splendeur, ce qui semblait impossible
[38], mais pour stimuler la production intérieure et
éviter au maximum les sorties de numéraire. Pour cela, il fallait remettre en
cause les anciens privilèges dont avait bénéficié la capitale en matière de
production industrielle. Ainsi le « Nouveau Règlement pour l’Art de la Laine »,
promulgué le 27 janvier 1738, prévoyait « qu’en l’avenir dans quelque province,
ville, Terre ou lieu du Grand Duché que ce soit, la fabrication de tous les
genres de draps soit permise »
.
C’était autoriser et tenter de développer dans toute la Toscane la fabrication
des draps de qualité, jusque-là réservée à Florence (et Sienne). En outre, la
loi abolissait déjà un certain nombre de taxes, notamment celles sur les filés
ou sur les métiers, mais surtout celle que devaient payer les
lanaioli de campagne pour être
inscrits à la corporation florentine.
L’exportation et la circulation intérieure des produits
étaient favorisées
[39]. Si ces mesures remettaient partiellement en cause
la hiérarchisation industrielle du Grand Duché avalisée par les Médicis et
satisfaisaient ainsi tous ceux qui pensaient que Florence avait depuis
longtemps étouffé les potentialités productrices de la région
[40], le sens même de la loi
indiquait que l’on concevait encore l’industrie comme le principal facteur
d’occupation des bras, si ce n’est de richesse, du pays. Ce n’était plus tout à
fait le cas en 1766.
Certes, chaque
provveditore des corporations florentines devait
« faire connaître le véritable état de son art et proposer les moyens et les
règlements qu’il croit capable de contribuer à la perfection, au crédit et au
développement des manufactures soumises à sa direction et à son tribunal »,
mais les premières questions de l’enquête étaient lourdes de sous-entendus et
significatives de l’orientation nouvelle : on leur demandait quels étaient les
règlements utiles et quels étaient au contraire ceux qu’ils considéraient comme
nuisibles ou devant être corrigés, quelles étaient les taxes trop lourdes qu’il
faudrait abolir ou réduire
[41].
En fait, sans attendre les réponses des différents
provveditori
[42], projets et idées concernant les
corporations avaient déjà été lancés. En janvier 1768, V. Rosenberg proposait
un programme de réorganisation globale des finances
[43], qui envisageait, d’une part, la
séparation nette des affaires judiciaires et économiques et proposait, d’autre
part, la création d’un « conseil de commerce… où seraient réunis tous les Arts
existant dans la ville de Florence, et qui aurait pareillement l’inspection sur
toute l’industrie dans les différentes provinces de l’État »
[44]. Comme l’indique B.
Sordi, c’était une façon de substituer au primat du contentieux, de la
collégialité et du recrutement citadin, celui de l’économique, de la
monocratie, du recrutement professionnel
[45], une façon également de réaffirmer le rôle de l’État
dans le domaine économique.
Quoi qu’en dise cet auteur, cette direction de réforme, déjà
proposée par P. Neri sous la Régence
[46], se retrouvait également dans le projet présenté en
février 1768 par A. Tavanti et qui concernait cette fois plus précisément la
réorganisation des tribunaux des Arts de Florence
[47].
Les tribunaux à réunir étaient, selon Tavanti, ceux de l’Art
de la Laine, de la Soie, des Vaiai e
cuoiai (pelletiers et corroyeurs), des Fabricants et Liniers,
auxquels on pouvait éventuellement ajouter ceux de l’Art du Change et des
Marchands « bien que présentement ils n’aient juridiction sur aucune
manufacture ». Utilisant les résultats d’une enquête préalable datant de 1759,
Tavanti avait à sa disposition un tableau à peu près complet de la juridiction
des magistratures corporatives, des fonctions et du nombre de leurs différents
ministres, des sommes qu’ils recevaient, des entrées de chaque Art et de
l’utilisation qui en était faite. Le jugement qu’il portait sur l’ensemble de
cette organisation était très clairement énoncé dès le début de son mémoire
:
« Les magistratures actuelles étant presque toutes
composées de citadins tirés au sort tous les quatre mois, qui pour la plupart
ne sont ni avocats ( legali) ni
marchands, elles ne sont pas adaptées à l’administration de la justice, ni à
promouvoir l’avancement des manufactures auxquelles elles président : il sera
donc très utile de supprimer ces magistratures, formées pour ainsi dire au
hasard, et de créer un magistrat fixe, composé de personnes comprenant et
pratiquant (intendenti e pratiche) les
maximes et les principes généraux avec lesquels doivent se régler de telles
matières, et uniquement préoccupées de promouvoir l’avancement de ces
manufactures. »
Deux exigences fondamentales, qui rejoignaient les autres
réformes de l’État évoquées plus haut, étaient ainsi énoncées : d’une part, la
volonté de professionnalisation de la justice expliquait la condamnation de
l’incompétence des juges corporatifs, citadins sans formation juridique
spécifique et par conséquent forcément disqualifiés
[48]; d’autre part, un gouvernement
économique central et formé de spécialistes était seul à pouvoir dépasser les
fractionnements locaux et corporatifs pour mettre en application la maxime
fondamentale qui devait guider toute l’action en faveur des manufactures
:
« liberté et protection
[49] ».
En effet, disait Tavanti à la fin de son mémoire :
« Bien que pendant longtemps on ait cru avantageux de
régler les manufactures avec certaines lois concernant la fabrication,
l’expérience a fait reconnaître que les manufactures et le commerce ne
réclament rien d’autre que liberté et protection ».
Et il poursuivait en justifiant cette assertion :
« Il est trop difficile que qui prescrit de tels règlements
soit en mesure de savoir tout ce que réclame l’avantage de la manufacture dans
des temps divers, des lieux divers, et en toutes circonstances [… ], d’autant
plus que la vente de celles-ci dépend toujours de la mode qui varie
continuellement et dépend du bas prix auquel elles peuvent se vendre. Prescrire
certaines méthodes de fabrication avec sanction pénale lie les mains des
artisans ( artisti), parce qu’ils ne
peuvent suivre ces variations que l’usage introduit au fur et à mesure et que
les circonstances requièrent pour s’adapter au goût des acheteurs, lesquels
bien souvent désirent ce que la loi interdit, c’est à dire le bas prix allié à
l’imperfection plutôt que la perfection alliée au haut prix [50] ».
La liberté permettait également, selon Tavanti, la mise en
œuvre du « mystère » et du « secret » requis par le commerce et entravés par la
publicité des règlements communs à tous
[51]. La fraude n’était plus de contrevenir à des
règlements obsolètes mais de vendre une qualité pour une autre : la vérité
seule des étiquettes importait. Pour le reste, c’était aux acheteurs de punir
ceux qui fabriqueraient « la marchandise plus imparfaite que celle qu’ils
désiraient ».
Il n’est pas besoin d’épiloguer longuement sur ce que cette
profession de foi devait aux discussions françaises, et notamment aux écrits de
J.-F. Melon
[52] et des
libéraux du groupe de Vincent de Gournay dont certains textes furent connus et
traduits en Italie, notamment les
Remarques sur
les avantages & les désavantages de la France et de la
Grande-Bretagne de Plumart de Dangeul, ainsi que les
Considérations sur le commerce et en particulier
les compagnies, sociétés et maîtrises de Cliquot-Blervache
[53]. Si ce dernier ouvrage ne fut traduit
et publié à Venise qu’en 1769
[54], on peut cependant penser qu’il était connu de
Tavanti au moment où il rédigeait son
Mémoire
[55]. Ainsi la « circulation européenne des idées »
fonctionnait une fois de plus
[56]. La critique que les libéraux français faisaient du
système corporatif semblait aux Toscans une clé de lecture de leur propre
situation en même temps qu’elle leur proposait des orientations pratiques de
réforme.
Plus que l’évidente influence française, il importe surtout
de souligner le changement radical d’orientation que supposaient de telles
affirmations : alors que jusque sous la Régence, les règlements et la politique
gouvernementale n’avaient pris en compte que les productions de qualité dont le
succès sur les marchés d’exportation était dû à la permanence des critères de
production connus et reconnus, c’était maintenant aux articles destinés
essentiellement au marché intérieur et dont les deux atouts étaient
l’adaptation aux variations de la mode et le bon rapport qualité/prix que
pensaient les réformateurs. On passe bien ici aussi d’une « économie de l’offre
» à une « économie de la demande »
[57], d’une offre réglementée pour la sûreté du
consommateur à une production déterminée par les attentes des
acheteurs.
Mais pour mettre en œuvre ces nouveaux principes, Tavanti ne
préconisait ni l’abandon immédiat de toute norme, ni la suppression de tout
contrôle et direction étatique, au contraire. Pour ce qui est des règlements et
des taxes corporatives, il préconisait qu’elles soient examinées par une
commission de deux ou trois personnes afin d’abolir celles qui étaient inutiles
ou nuisibles. Quant à la réorganisation des tribunaux et de la direction
économique, son projet prévoyait, comme celui de Rosenberg d’ailleurs, la
séparation du domaine juridictionnel confié à un juge, qui restait cependant
soumis au magistrat fixe composé d’un nombre réduit d’experts dont le rôle
devait être : « 1. de veiller à l’augmentation et perfection des manufactures…
2. de veiller à la surveillance des lois des Arts… 3. superviser la bonne
administration du patrimoine des Arts… 4. décider, sur avis du juge, les causes
civiles ». Pour remplir toutes ces
tâches, ce magistrat fixe serait aidé d’un ou de plusieurs
provveditori veillant sur le
patrimoine des arts et eux-mêmes aidés de ministres subalternes, de
chanceliers, d’un secrétaire. Il s’agissait en somme à la fois de simplifier et
de chapeauter l’ancien édifice corporatif, en vue de sa transformation
radicale.
Tavanti prévoyait également la création d’une nouvelle
fonction, celle d’inspecteur des manufactures. Au nombre de deux ou trois, ils
devaient s’informer
« de tout ce qui concerne la fabrication et le trafic (
lavorazione ed il traffico) et
examin(er) au fur et à mesure ce qui manque à leur perfection, donn(er) les
lumières et les informations qui sont nécessaires pour les propositions à faire
au gouvernement et pour les informations nécessaires, vérifi(er) les dires (
l’esposto) des artisans et assist(er)
personnellement aux expériences qui pourraient être ordonnées sur de telles
matières, et fa(ire) de temps à autre des visites aux fabriques de l’État pour
s’informer de la qualité de chaque manufacture et de tout ce qui concerne leur
trafic ».
Une fois encore, le projet et les termes se retrouvaient à
l’identique dans le rapport de F. Neri, qui prévoyait également que ces
inspecteurs puissent eux-mêmes être aidés par deux professeurs, l’un de chimie
et l’autre de mécanique
[58]. Ainsi se réaliserait, comme le note D. Baggiani,
l’alliance tant souhaitée par F. Neri entre sciences physico-naturelles et
économie publique
[59].
De même, le projet de la nouvelle Chambre de commerce reprenait l’idée de la
création des inspecteurs
[60]. Il est assez évident que c’est ici encore le modèle
français qui inspirait les réformateurs toscans. Celui, bien sûr, de Trudaine
et de Vincent de Gournay qui proposaient, et tentaient d’imposer, dans les
années 1750 une redéfinition des tâches et du rôle de l’inspection
[61] au service à la fois de
la liberté et de l’encouragement des manufactures, d’un idéal de développement
et de croissance par le biais des industries, ce que ne craignaient pas de
reprendre à leur compte les ministres toscans par ailleurs largement inspirés
par la physiocratie
[62].
Un deuxième aspect du projet de Tavanti et de celui de F.
Neri acquiert une grande importance pour comprendre à la fois leur orientation
et les différences avec les mesures finalement prises : tous deux se
demandaient si, à côté de la reprise en main par le pouvoir central de la
gestion économique que constituait le projet de réunion des Arts et de création
d’une direction économique unique, il ne fallait pas néanmoins que les intérêts
puissent s’exprimer :
« il ne serait peut-être pas inopportun que, dans chaque
manufacture, les artisans ( artefici)
aient la manière de se réunir ensemble pour traiter de leurs affaires (
cose), car souvent il peut leur
arriver de devoir faire quelque supplique au Souverain, pour demander quelque
grâce, ou de devoir représenter quelque injuste peine (
molestia) qui peut leur être donnée,
d’autant plus que de cette façon ils seraient en mesure de répondre
collégialement, dans tous les cas où le magistrat ou conseil des Arts
désirerait leur avis. À cet effet, il faudrait que dans chaque manufacture de
quelque importance, il y ait la bourse des immatriculés et qu’on en extrait
tous les ans deux représentants ou plus, selon la qualité des artisans (
artefici), qui auraient la faculté de
convoquer tous les autres artisans pour traiter des affaires appartenant à la
manufacture dans les cas extraordinaires, et que deux fois par an se fassent
des assemblées… pour voir si quelqu’un a quelque chose à proposer qui mérite
d’être examiné » [63].
L’analogie entre ce point et les propositions de Véron de
Forbonnais a déjà été soulignée, montrant une fois de plus la discussion
féconde que les réformateurs toscans entretenaient avec les projets
français
[64].
S’agit-il pour autant de « nouvelles formes de représentation fondées sur la
libre association des intérêts individuels »
[65] ? L’introduction de cette représentation de la
collectivité des artisans de chaque manufacture montre plutôt la difficulté
pratique qu’avait Tavanti, et avec lui la plupart des réformateurs toscans, à
penser une relation entièrement fondée sur le binôme souverain/individu. Cela
amenait ainsi à une sorte de paradoxe puisque ce projet, destiné à réunir – et
supprimer – les arts, n’en suggérait pas moins que les nouvelles assemblées
d’artisans soient réunies sur la base des immatriculés… aux anciennes
corporations (et au nouveau registre du commerce tenu par la Chambre du même
nom).
Aucun de ces deux points clé du projet de Tavanti (et de F.
Neri) ne figure cependant dans les deux édits finalement pris en 1770. Pierre
Léopold fit en effet des remarques, à la fois sur le projet de Tavanti et sur
le plan d’organisation de la Chambre de commerce proposé par la Députation
créée à cet effet le 16 décembre 1768
[66], qui montraient un certain écart entre
ses ambitions et celles de ses ministres. Certes, il jugeait dans l’ensemble
bons les raisonnements de Tavanti, mais il désirait d’une part une plus grande
généralité de la réforme – tous les Arts de Florence devaient être soumis au
nouveau Conseil – et plus de rapidité – au lieu d’examiner les lois ou
règlements avant de prendre des décisions ce qui « sera long et conclura peu »,
il valait mieux créer tout de suite le conseil de commerce en le composant du
provveditore de chaque art et d’un «
prudent président ».
Ce conseil pourrait alors se charger d’examiner les réformes
à faire. Dans ce premier avis, Pierre Léopold donnait pourtant son accord à la
création d’inspecteurs, à l’idée de primes pour les manufactures et à la
réunion des artisans immatriculés des arts majeurs, quoiqu’il reste sceptique
sur les possibles résultats de ces assemblées
[67].
Le souverain était par contre beaucoup plus virulent contre
le projet d’organisation de la Chambre de commerce rendu par la Députation
estimant que
« les députés [… ] ont eu en vue de se former un règne bien
vaste, sans penser beaucoup à l’utilité publique. Et comme ils sont imbus de
semblables idées, on ne peut espérer à présent retirer d’eux rien de bon, si
bien qu’il n’y a rien d’autre à faire que de leur ordonner d’abolir les vieux
magistrats des arts et de les réunir à la nouvelle chambre en leur imposant
d’en faire les offices ( incombenze)
en leur laissant seulement la liberté de proposer au fur et à mesure les
mutations qu’ils jugeront avec le temps profitables et nécessaires au bien du
commerce et des manufactures ».
Si Pierre Léopold reconnaissait que les principaux buts du
nouvel organisme étaient « d’obtenir une justice rapide dans leurs affaires »,
de donner aux artisans les « lumières nécessaires pour se perfectionner dans
leurs professions » et enfin de « diriger sagement les secours et les aides à
donner au commerce, arts et manufactures », il refusait nettement l’empiétement
sur les autres tribunaux dont il accusait la Députation de se rendre coupable;
il récusait sa volonté d’enquêtes et de statistiques minutieuses des activités
manufacturières et commerciales car, disait-il, les députés ne devaient pas se
faire « les tuteurs administratifs de toutes les personnes employées dans le
Commerce et les manufactures »; enfin il refusait à présent la création des
inspecteurs « qui seront essentiellement vexatoires des personnes des arts à
qui ils extorqueront de l’argent… ». Si Pierre Léopold pensait donc que son
rôle de souverain était de protéger les arts et le commerce, de les encourager
et de les éclairer – notamment en « essayant de faire de nouvelles découvertes
de machines et autre pour faciliter la fabrication et les rendre connues du
public » –, il refusait en fait toute idée d’une action gouvernementale
positivement orientée vers le développement de ces secteurs
[68]. La seule mesure à
prendre était d’éliminer les vexations que faisaient subir les corporations aux
pauvres manufacturiers. Dans ce sens, le plus « physiocrate » de tous était
bien le souverain lui-même
[69].
On comprend mieux ainsi la forme des édits de 1770 : d’une
part, institution de la Chambre de commerce réunissant les différents arts de
Florence, de l’autre, suppression de ce qui apparaissait à Pierre Léopold comme
le summum des vexations imposées par les corporations, les matricules et les
examens d’entrée. Ainsi pouvait-il se comparer au sage législateur du « petit
roman spirituel et instructif » de l’abbé Coyer –
Chinki, histoire cochinchinoise qui peut servir à d’autres
royaumes – qui, traduit en Toscane en 1770 par G. Sarchiani sur
incitation de A.Tavanti, devait magnifier, publiciser, éclairer l’action
bienfaisante de Pierre Léopold. Comme on le sait, ce récit exotique à usage
évidemment très interne narrait les aventures de Chinki et de ses cinq fils,
tous interdits par les absurdes lois du royaume à exercer la profession de leur
choix. Les fils mouraient de faim et le royaume dépérissait jusqu’à ce que le
souverain, éclairé par cette mésaventure, redonne la félicité à ses sujets en
les libérant des absurdes obligations corporatistes
[70].
Mais l’abolition des matricules représentait-elle un si grand
soulagement pour les sujets du Grand Duc ? En fait, comme nous l’avons déjà
rappelé, la loi de 1738 avait aboli pour tous les habitants du
contado qui s’occupaient de draps de
laine l’obligation de s’inscrire dans la corporation florentine, et ils
s’estimaient dès lors déliés de tout contrôle de la capitale, qui n’avait du
reste que faire de surveiller la production des draps de mauvaise qualité
qu’ils fabriquaient
[71]. Dans cette même réponse, les représentants de l’Art
de la Laine indiquaient d’ailleurs que « beaucoup de ceux qui devraient
s’immatriculer ne le font pas et il y a déjà un certain temps que le tribunal
n’use pas de rigueur à leur égard ». Quand à l’Art des Pelletiers et
Corroyeurs, il avait supprimé avant 1770 la matricule
[72] et le représentant de la corporation
des Fabricants et Liniers remarquait également, pour s’en plaindre lui, que
l’examen préalable à l’immatriculation était tombé en désuétude depuis
longtemps et que l’on accordait la matricule à quiconque la demandait
[73]. Il convient donc de relativiser la
portée de l’édit : toute une partie de la région échappait en fait déjà au
contrôle des corporations de la capitale tandis que les zones qui étaient
soumises à des corporations locales – Prato, Sienne, Pise, Arezzo – n’en
profitaient pas; la rigueur des immatriculations s’était considérablement
réduite dans certaines corporations à Florence même. De fait, la plus grande
partie restait à faire, à savoir le projet de code commercial et la réforme des
règlements de fabrication.
Code commercial et réforme des
règlements
L’un des députés de la Chambre exprimait au nom de tous les
principes qui devaient être suivis pour la rédaction du code de commerce : « il
me semble que la base fondamentale, selon l’esprit de notre législation moderne
sur les matières économiques, doit être spécialement la liberté naturelle
d’industrie et de commerce et la concurrence, compagne nécessaire, laquelle
contraint la première à se maintenir dans les limites du juste et de l’honnête
»
[74]. On projeta donc
l’unification des différents statuts corporatifs dans un unique code commercial
ou
Statut général des Arts dont la
Chambre fut chargée d’étudier le projet
[75] : le programme était ambitieux, trop sans doute,
puisqu’il ne vit jamais le jour
[76]. Mais la Chambre opérait également une œuvre de
remise au goût du jour des anciennes normes corporatives, proposant pour chaque
Art de nouvelles règles du jeu.
Sans passer ici en revue l’ensemble de cette œuvre de
déconstruction législative, et avant d’étudier plus en détail les mesures
prises dans le domaine de l’industrie lainière, il vaut néanmoins la peine de
rappeler brièvement le processus de réforme des règlements de l’Art de la
Soie
[77]. Il
s’agissait sans conteste de l’une des industries les plus importantes de la
région
[78] et qui
était largement restée, de part la volonté même des statuts, privilège de la
capitale. Les discussions furent de ce fait particulièrement difficiles et
contradictoires
[79].
Les décisions furent relativement lentes et graduelles : une série de mesures
remirent peu à peu en cause l’édifice corporatif et réglementaire. Dès mai
1770, un décret supprimait l’Office de l’Art de la Soie, « ainsi que toutes les
taxes, qui au nombre de six étoient imposées tant sur les fabriquans que sur
les Artistes. Elle supprime en outre toute obligation de Maîtrise pour les
artistes, qui seront tenus seulement de faire inscrire leur nom »
[80]. Cette mesure, qui
redoublait en partie celle du 3 février, montrait que l’on tenait à ce qu’il
n’y ait aucune ambiguïté, notamment sur l’abolition de la maîtrise. Mais les
règlements de fabrication et les privilèges de Florence restaient pour l’heure
inchangés. Il faut attendre 1776 pour que l’accès privilégié des manufacturiers
de Florence et de Pise à la matière première soit aboli
[81], et 1778 pour que la loi de 1580,
réservant à Florence et Pise la fabrication de tout drap ou toile de soie et de
tout
filaticcio, soit remise en
cause.
Quant aux règlements, ils furent réformés en 1779
[82] et surtout en 1780
[83], date à laquelle furent
abolies les lois de l’Art de la Soie de 1585,1604,1614,1621,
1629,1687,1688,1737 pour ce qui concerne les règles à suivre dans la
fabrication des satins, saies, taffetas. Ce n’est donc qu’à partir de cette
date, comme le précisait l’Édit, que les fabricants étaient libérés de
l’obligation de faire marquer leurs draps; de même, était alors abolie
l’obligation de faire peser les toiles de soie et la taxe qui y était liée;
surtout, tous les tarifs des manufactures étaient également supprimés, afin «
qu’il soit de la liberté tant des fabricants que des manufacturiers de convenir
à chaque fois du prix des travaux »: le règne du libre contrat de travail
individuel commençait officiellement.
Les mesures furent significativement plus rapides pour l’Art
de la Laine dont le poids dans la capitale avait depuis longtemps
décliné
[84]. Un
Motuproprio du 18 décembre 1775 décida
du devenir des règlements de la corporation florentine
[85]. Presque toutes les anciennes
prescriptions étaient balayées. Les drapiers du Grand Duché étaient dorénavant
libres de faire des draps de toutes largeurs, longueurs, nombre de fils de
chaîne qu’ils désiraient, d’y employer les laines et les drogues de leur choix,
de payer aux ouvriers le salaire qu’ils réussiraient à leur imposer
[86]. Libres encore de
regrouper les activités, tout comme l’étaient également les manufacturiers. Des
manufacturiers qui, pourtant, ne devaient pas s’aventurer à enfreindre les
ordres donnés par les fabricants : le maintien de la discipline de la
main-d’œuvre restait un impératif essentiel, qu’étaient chargés de faire
respecter les tribunaux, incités à ne pas reculer si nécessaire devant
l’emprisonnement des contrevenants. Entre le « parti réglementaire » et les
défenseurs de la liberté totale de fabrication, ces derniers avaient remporté
la bataille.
Deux remarques doivent cependant être faites : d’une part, la
réalité de cette déréglementation était générale dans le
contado depuis longtemps, et
officiellement depuis 1738. D’autre part, les nouvelles dispositions n’étaient
pas sans ambiguïté : la marque de finition était maintenue dans les lieux où
elle existait déjà pour des raisons d’ordre statistique
[87]. Mais la conservation de la marque de
finition signifiait également le maintien en vigueur des « Règlements qui
assurent l’observation de cette marque, comme les polices des métiers, etc.
»
[88]. Certes, la
marque et les règlements qui en imposaient l’obligation acquéraient un nouveau
sens : non plus un contrôle de la qualité, qui était désormais laissé à la
discrétion du fabricant, mais un contrôle de la quantité, une mesure de
l’activité de chacun. Tous comprirent-ils le glissement subtil qui s’opérait
ainsi ? Il fallait décidément bien de l’acuité pour saisir toutes les finesses
des nouvelles dispositions. L’article III du
Motuproprio instaurait en fait un système à deux
vitesses pour la teinture des pièces : ou elle suivait les anciennes
dispositions réglementaires et la « rosette » témoignait du juste respect de la
règle, ou elle ne les suivait pas et les draps se passaient de toute marque
distinctive. S’il n’y avait pas ici de « marque de liberté », on n’était
pourtant pas loin du système à deux vitesses imaginé plus tard par Necker en
France
[89].
Que pensaient les acteurs de la production de tout cela ? On
sait en fait peu de choses de la réaction des drapiers de la capitale face à
ces mesures.
Depuis la Régence en effet, l’Art de la Laine – tout comme
celui de la Soie d’ailleurs – avait été réorganisé et ses
provveditori, responsables de
l’ensemble de la politique réglementaire, directement nommés par le
gouvernement
[90]. Dès
1768-1770, ils donnèrent donc leur approbation aux réformes en cours.
Pour saisir à la fois les discussions déjà anciennes autour
des corporations et des règlements et les réactions aux nouvelles mesures, il
vaut mieux donc se tourner vers l’un des centres provinciaux les plus
dynamiques en matières de production textile – laine, lin, chanvre, textiles
mélangés : Prato. La ville, soumise à Florence dès le XIVe
siècle, avait eu le privilège de conserver ses corporations. L’Art de la Laine
était le seul véritablement encore vivace. Il avait déjà suscité avant les
réformes de Pierre Léopold de nombreuses polémiques.
DÉBATS AUTOUR DES RÈGLEMENTS ET DE
L’UTILITÉ DE LA CORPORATION À PRATO
[91]
La controverse de
1745
Les registres de la corporation de Prato comportent un
curieux fascicule intitulé
drapiers de Prato
contre l’Art de la Laine et une date : 1745
[92]. C’est alors en effet qu’un groupe qui
s’intitulait
l’Université des Fabricants d’Art de
la Laine de la ville de Prato fit appel à l’un des organes centraux
du gouvernement florentin, la
Pratica
Segreta, pour accuser la corporation d’infraction aux nouvelles
décisions gouvernementales. Les doléances adressées au souverain valent la
peine d’être citées :
« Ils vous représentent comment voulant fabriquer suivant
le nouveau règlement universel concernant les manufactures d’Art de la Laine
émané de votre clémence et sage attention proclamé par
motu proprio le 27 janvier 1738 et
avec l’annulation précédente de toutes les antiques lois et privilèges… ils
sont nonobstant obligés par l’Art de la Laine de Prato de suivre toutes leurs
antiques lois, antérieures au nouveau règlement de sorte qu’il (l’art) les
oblige tous par le moyen d’un livret qu’il leur transmet à faire inscrire et
marquer toutes les toiles et à payer pour chacune huit sous avec l’obligation
qu’elles ne dépassent pas 70 bras et aient le nombre prescrit de portées sous
peine d’amende. »
Si les fabricants de Prato interprétaient ainsi à leur
manière le règlement promu par la Régence en 1738 et lui accordaient une
signification qu’il n’avait pas, leurs protestations témoignaient cependant de
leur désir de s’affranchir une fois pour toutes des « lois antiques » de la
corporation : refus de ses normes techniques, de ses contrôles et de ses taxes,
le rejet semblait global et sans appel. S’ils ne brandissaient explicitement la
bannière de la liberté de production, les lanaioli de Prato semblaient exprimer des
reproches semblables à ceux de beaucoup de leurs confrères dans de nombreuses
villes européennes.
Les motivations de cette soudaine remise en cause étaient
clairement explicitées : les protestations étaient dirigées contre les
marchands et négociants du
contado de
Florence qui, se plaignaient ces fabricants, pouvaient faire tisser les draps
d’autant de portées et de bras qu’ils l’estimaient nécessaire à leurs intérêts;
les fils de chaîne s’amoindrissaient et la longueur allait par contre souvent
jusqu’à 80 ou 87 bras. Purge à la terre, absence de frais de marque, etc. ne
laissaient aucun doute : la confrontation des coûts de production était en
définitive désastreuse pour les « marchands de la ville » qui se faisaient bien
sûr un devoir d’insister sur les conséquences sociales dramatiques d’une telle
situation
[93].
Les aberrations de l’Art étaient rendues responsables de
cette situation critique :
« il naît une chose assez monstrueuse qu’un marchand de la
ville s’il porte à l’Art une toile, on ne lui marque pas si elle n’a toutes les
caractéristiques prescrites par la loi, et si le même porte une toile achetée à
un fabricant de campagne pour fournir sa boutique on la lui marque sans aucune
difficulté ».
Des conflits internes à la corporation apparaissaient ainsi.
Ces fabricants dénonçaient en effet les conséquences d’un gouvernement pervers
:
« l’Art de la Laine est composé en majeure partie de
lanaioli qui n’exercent plus et de
teinturiers et tondeurs qui profitent beaucoup que le règlement se conserve…
parce que de l’affluence des draps que la campagne travaille beaucoup ils
trouvent un gain remarquable ces draps n’étant pas soumis à la loi de l’Art et
parce qu’ils se distribuent entre eux de temps en temps la majeure partie des
rentes de l’Art ».
Argument classique entendu dans toutes les cités
industrielles, les comparants estimaient qu’ils seraient bientôt « obligés de
changer de métier ou se résoudre à porter leurs trafics en dehors de la ville
», causant ainsi la ruine des activités urbaines et la misère sans remède de
ses habitants : une situation apocalyptique dont la corporation semblait la
première responsable.
Tout tournait autour de la concurrence des drapiers du
contado : ils dépendaient certes
théoriquement de l’Art de la Laine de la capitale, mais Florence n’avait que
faire d’encadrer cette production modeste qui ne lui faisait pas concurrence.
La tutelle corporative se réduisait ainsi à néant et la production de ces
centres était de fait libre. Mais, fabriquant des draps de basse qualité, ces
centres marchaient alors sur des traces identiques à celles de Prato. En cela,
la situation des
lanaioli de la ville
ressemblait fort à celle des fabricants d’Amiens, de Lille et de bien d’autres
villes européennes, qui voyaient avec une appréhension croissante se développer
dans les campagnes environnantes des productions semblables aux leurs mais aux
coûts de production nettement inférieurs. La réaction était à peu près
identique partout : « les communautés urbaines sollicitaient tout à la fois le
droit de fabriquer les mêmes étoffes que les fabriques rurales et l’application
rigoureuse des vieilles prohibitions, inscrites dans les règlements pour la
protection des activités urbaines »
[94]. Les prohibitions, en l’occurrence, n’existaient
pas, et les
lanaioli avaient échoué à
bannir de leur ville les draps de la campagne venus y recevoir les derniers
apprêts. Il ne leur restait donc qu’à réclamer des conditions de production
semblables. C’est ce qu’ils firent avec persévérance.
Où l’on rediscute des règles :
1757
En 1757, la discussion reprenait. Suscitée par la volonté de
porter remède aux nombreux « abus » relevés dans la production textile de
Prato, une fructueuse confrontation sur la corporation, ses règlements, leurs
raisons d’être s’ouvrait. Cette sorte de consultation à échelle réduite sur le
pourquoi et surtout le comment des règles vit intervenir, outre les fabricants
réunis et la corporation de Prato, le chancelier de l’Art de la Laine de
Florence, Gozzi, le douanier Beaudriez, tous deux envoyés enquêter sur les abus
de la manufacture et chargés de proposer les moyens d’y remédier. Arbitre
final, comme à l’ordinaire, la Pratica
Segreta, qui consignait ses avis sur les projets des uns et des
autres. Ainsi furent précisées des pratiques, prescrits des remèdes dont ceux
de Gozzi et de Beaudriez consistaient essentiellement à réglementer plus
encore.
Pour eux, la corporation ne pouvait avoir de sens que si elle
renforçait sa législation et entreprenait avec plus de rigueur le contrôle de
l’ensemble de la production. Pour cela, il fallait tout d’abord réglementer
plus sévèrement la maîtrise : « la marchandise, affirmait-on, demande surtout
de l’honneur et des capitaux suffisants de la part des personnes qui l’exercent
». Le magistrat de l’Art de la Laine de Prato ne devait donc pas concéder «
aussi facilement à quiconque la demande la maîtrise pour pouvoir fabriquer ».
Gozzi préconisait de refuser à l’avenir d’immatriculer tous les petits
aspirants fabricants et même de retirer la maîtrise à ceux qui l’avaient déjà
reçue : une politique élitiste, fondée sur la conviction que seul le grand
fabricant pouvait être le maître d’œuvre du bel ouvrage; une orientation
radicalement différente de ce qu’avait effectivement été jusqu’alors la
politique de la corporation en matière d’immatriculation. Ensuite, il fallait
mettre un terme à la concentration des activités : « beaucoup de marchands ont
introduit l’usage de tenir unie à la boutique de
lanaiolo la teinturerie privée, la foulonnerie,
la tonte et le lainage et autres manufactures pour l’usage et la commodité de
leurs propres draps ». Cette évolution était, aux yeux des partisans de la
stricte division des tâches corporatives, en contradiction avec le bel ouvrage
car la règle de l’art consistait à n’en pratiquer qu’un seul
[95]. Enfin, pour arrêter le
progrès des malfaçons, le chancelier et le douanier préconisaient bien sûr le
renforcement et la multiplication des règlements techniques : il fallait non
seulement faire appliquer avec plus de rigueur ceux qui existaient déjà, mais
également en concevoir de nouveaux pour faire face aux situations nouvelles,
pour encadrer tous les produits qui se fabriquaient à Prato.
Mais qu’avait-on à répondre aux fabricants qui voyaient se
multiplier les draps de la campagne ?
« On réplique que les lanaioli de la campagne ne fabriquent pas tant
que l’on puisse en aucune façon les comparer au travail de Prato et qu’il
importe beaucoup plus de maintenir dans leur première réputation les draps de
Prato, desquels dérivent tant d’avantages à ce territoire… outre qu’ils
ressentiraient un bénéfice considérable bien plus qu’un dommage de la moindre
qualité des autres draps, car ainsi leur marchandise gagnerait en
crédit. [96]
»
Fabriquez mieux, laissez les campagnards se discréditer par
la mauvaise qualité et recueillez les fruits de la différence, tel semblait
être le conseil du chancelier de l’Art de la Laine de Florence aux
lanaioli de Prato. C’était en effet la
politique qu’avait suivie Florence
[97]. Beaudriez reconnaissait au contraire que l’on ne
pouvait employer deux poids et deux mesures pour des productions sensiblement
égales :
« il importe au public, à l’état, et au maintien du
commerce que les fabriques et manufactures de la campagne observent les mêmes
lois que dans les lieux murés, afin que tous les draps soient bons et également
accrédités ».
Pour ce faire, il proposait la promulgation d’une loi
impériale, la multiplication des ministres, des bureaux de contrôle et des
punitions : une solution digne des inspecteurs des manufactures français les
plus conservateurs
[98].
Ces propositions identifiaient classiquement dans la règle le
seul barrage possible à une liberté qui ne pouvait être que trompeuse
:
« quiconque réfléchit dira qu’il est dangereux de laisser
la liberté aux manufacturiers de fabriquer selon leur plaisir. Tous les hommes
inclinent naturellement à s’enrichir, ils font ce qui leur semble le plus
propre à cet effet… qui avec l’honneur et l’industrie, qui avec la tromperie
fille de l’ignorance rassemble des trésors. Ainsi, la liberté laissée aux
manufacturiers, que produit-elle ? Les abus, la tromperie et la fraude. Qui en
pâtit ? Le Public, l’État et les Entrées Royales… ».
Paroles qui assimilaient classiquement la liberté et l’abus,
l’intérêt particulier des marchands et la fraude. Paroles de douanier bien
informé qui savait que l’ennemi logeait au sein de la place : « le mal est que
le provveditore de l’Art qui est celui
qui justement devrait en faire appliquer les lois est lui-même marchand
fabricant de draps, de sorte que les gardes de l’Art qui sont subordonnés au
provveditore ne se hasardent pas de
faire leur devoir par respect ou par peur de leur supérieur ».
Tous les connaisseurs de la ville préconisaient en effet que « pour faire
respecter les nouvelles décisions, il faut élire un inspecteur honorable,
habile et indifférent et pour cela qui ne soit pas de Prato ».
Depuis longtemps en effet, la corporation et les
lanaioli avaient su jouer des
règlements.
En premier lieu, les réformes régulières des statuts avaient
été les instruments pratiques d’une adaptation constante au souci d’économie
des marchands. Preuve en est, s’il le faut, la réforme de 1749. Immédiatement
postérieure au placet des fabricants contestataires, elle accueillait en fait
deux de leurs revendications essentielles : l’allongement de la longueur des
pièces, désormais tolérée jusqu’à quatre-vingts bras, et la réduction des fils
de chaîne.
Ces deux mesures permettaient désormais aux
lanaioli de la ville d’œuvrer, dans le
cadre du règlement, à parité de pratiques avec le
contado. Dans bien des cas donc, les réformes
permirent de légaliser ce qui n’avait été jusque-là que des fraudes. Les
règlements s’avéraient tout autre que statiques
[99].
Encore faut-il noter que les règlements de Prato restaient
évasifs dans des domaines essentiels. Ainsi précisaient-ils avec beaucoup de
minutie le détail des procédures de fabrication des draps larges qui ne se
produisaient plus. Par contre, ils se limitèrent toujours au strict nécessaire
pour les draps étroits qui faisaient désormais la quasi totalité de la
production drapière : une manière de laisser ouvert le champ des possibilités
dans cette production d’abord méprisée puis stratégique, deux caractéristiques
qui avaient incité, pour des raisons différentes, à ne point trop en dire. Les
règlements, imprécis, constamment modifiés et transgressés, avaient cependant
une raison d’être : ils défendaient, et justifiaient, l’existence de la marque
PRATO, apposée en lettres capitales sur tous les draps, selon le vouloir même
de Florence. Les représentants de la corporation s’évertuaient à faire
comprendre aux rebelles de 1745 les bienfaits de cette reconnaissance : « la
marque de l’Art sert à authentifier la perfection des travaux et elle facilite
grandement le commerce, de façon que par centaines se vendent les draps de
Prato sans prêter attention à autre chose qu’à la marque de l’Art de laquelle
le travail de cette ville reçoit esprit et vie »
[100]. Un label de qualité, voilà ce qu’était la
marque, un passeport d’entrée sur tous les marchés et foires du Grand Duché,
une garantie de vente qui incitait d’ailleurs de nombreux « étrangers » de la
campagne à s’en affubler et à copier les modèles. Les contrôles, somme toute
bien modestes, effectués par la corporation, étaient le pendant obligatoire de
cet avantage, en même temps que la garantie pour les marchands du bon travail
de leurs ouvriers : « sans ce moyen et sans que ne s’observent les lois de
l’Art, la fraude des ouvriers pourrait ruiner tout le commerce des draps de
Prato »
[101].
Certains fabricants, et avec eux les historiens, avaient tendance à ne retenir
des règlements que les contraintes qu’ils leur imposaient. Mais celles qu’ils
exerçaient sur les ouvriers n’étaient pas moindre : source de discipline de la
main-d’œuvre, les règlements enlevaient ainsi au moins partiellement ce souci
aux
lanaioli.
La marque de Prato était d’autant plus commode qu’elle
permettait de vendre, par extension, toute une gamme de produits qui n’avaient
jamais été réglementés. Le rapport de Beaudriez fut en effet formel sur ce
point :
« dans les manufactures de mezzelane, draps de lin et autres de lin,… on ne
trouve pas de lois ni de statuts qui ordonnent la façon de fabriquer les
marchandises susdites, qui décident des longueurs, largeurs, nombre de fils,
qualité de la laine et du fil… les personnes les plus au courant de Prato
m’assurent que les arts susdits où entre le lin sont libres et qu’il n’y a pas
de loi ou statut… chacun ayant toujours fabriqué librement selon son talent, et
de la façon qui lui semble la meilleure et la plus avantageuse » [102].
C’était ainsi plus des trois quarts de la production de Prato
qui échappait de fait à toute règle
[103]. Le « parti réglementaire » décrivait cette
situation avec horreur, y voyait la source des abus qui dominaient la
production et proposait par conséquent l’instauration de normes strictement
définies, de contrôles qu’une nouvelle marque sanctionnerait. Cette position
était néanmoins désapprouvée par la
Pratica
Segreta pour qui une telle réglementation « ne semble pas praticable
pour être déjà introduite trop universellement cette espèce de fabrication, et
à vouloir remédier à cela il faudrait s’occuper de l’universel, non seulement à
Prato mais en dehors encore »
[104] : une façon de dire que cette production de basse
qualité devait rester libre.
C’était également le point de vue des marchands de Prato et
de leur corporation. L’Art ne s’était aventuré qu’une seule fois, en 1648, dans
le domaine des draps mélangés pour tenter de leur imposer la marque et la taxe
de huit sols : cette mesure aurait dû toucher toutes les pièces, y compris
celles qui étaient fabriquées par des personnes non immatriculées
[105]. La
Pratica Segreta s’empressa de casser
cette décision et il n’en fut dès lors plus question. La corporation avait
depuis fermé les yeux pour le plus grand bénéfice de ses marchands qui avaient
pu goûter les avantages de la fabrication à « deux vitesses », libre et
réglementée. Un système certes différent de celui instauré en 1775 ou de celui
que Necker instaurerait plus tard en France, puisqu’ici les qualités de tissus
étaient différentes, mais un système qui fonctionnait pour le plus grand
avantage des fabricants de Prato qui faisaient un peu de tout : beaucoup de
draps libres et un peu de réglementés, la quantité suffisante pour conserver le
bénéfice de la marque Prato.
Pour toutes ces raisons, l’
Arte
della lana de Prato restait un instrument utile que « la majeure et
meilleure partie des marchands
lanaioli de Prato au nombre de 22 déclare
vouloir conserver »
[106]. Vingt-deux, c’étaient
grosso modo le nombre fixe de
lanaioli au vrai sens du terme : ils
fabriquaient de tout, des draps de laine réglementés aux étoffes de lin, jouant
de la règle et de la liberté;
ils dominaient la corporation qui épousait le plus souvent
leurs vues et leurs intérêts; ils savaient apprécier le prix de la marque, et
manipuler les possibilités de jeu que leur offrait le règlement
corporatif
[107].
L’opposition de qui prétendait parler au nom de «
l’université des fabricants » montrait cependant que tous n’avaient pas cette
possibilité et cette connaissance. Ceux qui faisaient appel en 1745 à la
Pratica Segreta contre l’Art étaient
des « marchands inférieurs de la ville », comme tenaient à le préciser les
représentants de la corporation : inférieurs parce qu’ils tissaient peu et
surtout des draps mélangés, mais aussi, et surtout, nouveaux venus, deux
caractéristiques qui en disent sans doute long sur les raisons de leur
opposition.
Nouveaux venus, ils n’avaient pas place au sein des organes
corporatifs; fabricants essentiellement des draps mélangés, les règles qu’on
prétendait leur imposer pour la fabrication des quelques pièces de draps de
laine qu’ils produisaient leur semblaient uniquement vexatoires, d’autant
qu’ils constituaient sans doute les proies faciles et incapables de défense de
la corporation et des lanaioli «
majeurs », avides de les saisir sur le fait de fraude. Ces petits fabricants,
n’étant pas distingués, ne saisissaient pas les avantages de la distinction
:
« le motif de leurs prétentions et le fondement de leur
discours se fondent sur l’exemple des marchands de la campagne auxquels ils
voudraient se comparer en tout »
[108]. Les fabricants majeurs et la corporation tenaient
au contraire à ce qui maintenait la distance et la différenciation entre
fabricants des villes et fabricants des campagnes, ce d’autant plus que l’écart
réel se réduisait : « il est bien clair que qui habite dans une ville doit être
soumis aux lois de celle-ci, et les lois de l’Art sont instituées pour la juste
fin du travail parfait… si on les supprimait… tout se réduirait en confusion
».
La confusion risquait d’être d’autant plus grave qu’abolir
les règles et la corporation à Prato, c’était se jeter dans les bras de celle
de Florence : une hypothèse qui suffisait à expliquer l’attachement des
fabricants de Prato à leur Art, refuge contre une soumission directe au bon
vouloir des fabricants de la capitale. Le privilège valait la peine d’être
défendu, et il l’était régulièrement comme en témoignent les dossiers de procès
intentés à la corporation florentine, constamment accusée d’empiéter sur les
libertés et privilèges de la ville
[109]. De cette façon encore, la
corporation répondait aux vœux des
lanaioli de Prato. Ils avaient donc de
nombreuses raisons d’être satisfaits d’elle : la distinction, la capacité à
dicter soi-même les règles de la production et les conditions d’exercice du
métier, à en régler la justice interne, la possibilité enfin d’éviter
l’ingérence des puissants fabricants voisins, tels étaient finalement les
grands avantages que procurait l’existence de la corporation aux fabricants de
Prato. On imagine donc leur stupeur quand, après les projets
ultraréglementaires de Gozzi et de Beaudriez, ils découvrirent les orientations
abolitionnistes du gouvernement éclairé de Pierre Léopold
[110].
La fin de l’Art de la Laine de
Prato
Les mesures prises par Léopold en 1770, et surtout en 1775 ne
concernaient que les corporations de la capitale et s’arrêtaient aux limites de
leur juridiction, c’est-à-dire aux portes des quelque villes qui jouissaient du
privilège d’avoir conservé leurs corps de métiers. Des décrets particuliers
fixèrent pour chacune d’elles les modalités de la suppression des Arts
[111]. À Prato, la sentence
arriva le 27 novembre 1775 :
« S.A.R. toujours soucieuse de soulager les Artisans de ses
États très heureux de tous les obstacles que pourrait recevoir leur industrie…
étant informée que les Artisans de la ville et « contado » de Prato sont
toujours soumis à diverses dépenses, tourments et pertes de temps à cause des
statuts avec lesquels les divers Arts ou corps d’Arts de cette ville de Prato
ont réglé jusqu’à maintenant l’admission des Artisans à l’exercice de leur
profession et exercé sur ceux-ci une juridiction, Veut et Commande… qu’à partir
du 1er janvier 1776 soient supprimés
les tribunaux ou corps d’Arts de la ville de Prato, c’est-à-dire Art de la
Laine, Art de la Pierre, Art des Forgerons, Art des Charpentiers, Art des
Cordonniers, en même temps que toutes les magistratures et charges qui
appartiennent à ces Arts… » [112]
Les anciens membres des corporations conservaient, comme à
Florence, le droit de se réunir en confraternité, mais à « l’unique objet des
fonctions sacrées ». Le
Vicario Regio
devenait désormais juge de toutes les causes autrefois réservées aux magistrats
des corporations. Il devait appliquer dans ces nouveaux jugements les mêmes
règles « prescrites par les lois et coutumes en vigueur pour toutes les autres
appartenant déjà à sa juridiction ordinaire ». Il n’était donc plus question
que les affaires du commerce et de l’industrie se règlent dans des tribunaux
particuliers et bénéficient de lois spéciales. Les représentants du pouvoir
central devenaient les uniques arbitres de la situation, d’autant que le
vicaire était également chargé de veiller « à l’observation des Lois, Statuts,
et Ordres en vigueur qui concernent le bon règlement des manufactures
»
. Comme le soulignait R. Ristori, «
la réforme avait acquis l’aspect d’une affirmation de l’État à l’égard des
antiques organisations d’origine communale qui, bien que réduites à une
apparence d’autonomie, s’étaient jusque-là maintenues indépendantes de
l’administration publique et fidèles à leur propres traditions »
[113]. Pourtant,
l’ambiguïté s’installait ici aussi : les corps étaient supprimés, leurs
magistrats abolis, mais les règlements théoriquement persistaient, à charge au
vicaire de les faire respecter, sans pour autant qu’il dispose du minimum de
moyens pour actualiser un tel contrôle.
Une nouvelle charge de Provveditore des Arts de la ville de Prato était
créée :
il devait gérer le patrimoine des anciennes corporations, et
veiller surtout « aux édifices publics qui sont destinés à l’exercice commode
de certaines manufactures, veiller à l’exaction des taxes qui concernent le
maintien de ces édifices et tenir une écriture exacte »
[114]. Le pouvoir central s’arrogeait le
choix et la nomination de ce gérant des édifices corporatifs, auquel il
confiait également quelques pouvoirs de médiation, bien officieux cependant : «
il appartiendra pareillement à ce même Provéditeur le soin de s’interposer en
tant que simple médiateur pour accommoder amicalement les litiges qui ont lieu
entre artisans, quand ceux-ci recourent à sa médiation… ». Ainsi naissait un
personnage au statut ambigu : juge sans en avoir la charge, le pouvoir, ni même
la légitimité, son existence reflétait la difficulté de soumettre à la loi
commune du vicaire des questions dont on sentait la spécificité mais dont on ne
voulait plus admettre la particularité.
Le Provveditore
generale devait surtout devenir l’agent d’information du pouvoir
central : le décret lui confiait en effet la tâche « de s’informer exactement
de l’état des manufactures les plus intéressantes et d’en rendre compte
annuellement à la Chambre de commerce, arts et manufactures, en proposant à
celle-ci ce qu’il croira nécessaire pour leur conservation et avancement ». Il
apparaissait ainsi comme une figure de transition : intermédiaire entre le
pouvoir et les Arts, entre Prato et Florence, il signifiait la difficulté qui
naissait de l’abolition des anciens magistrats dont certaines des tâches
devaient être maintenues. La Chambre de commerce acquérait une importance
croissante : sa compétence s’étendait à tout l’État puisque c’était elle en
définitive qui était chargée de proposer au « souverain la manière à tenir pour
accroître les attributions de l’administration des Arts de Prato de façon à ce
qu’ils puissent être aidés et animer l’industrie des Artisans… ».
À Prato comme à Florence, le gouvernement estimait que pour
rendre vigueur aux manufactures, il fallait d’abord abroger toutes les
dispositions visant à contrôler et restreindre l’admission aux diverses
professions, supprimer la matricule qui en était l’expression et la taxe qui la
sanctionnait. Mais, toujours dans le souci d’être informé du nombre des «
artistes » que comprenait le Grand Duché, le
motuproprio étendait à Prato l’obligation de
registre qui avait déjà été proclamée à Florence
[115]. L’inscription sur ce registre devait
se faire automatiquement et la somme que chacun devait verser pour cet
enregistrement, deux lires, n’avait plus rien d’une taxe d’entrée dans la
corporation, mais représentait une modeste contribution aux frais
administratifs de la Chambre de commerce. Du reste, le revenu des sommes que
verseraient les « artistes » de Prato ne devait pas rester à Florence mais être
versé à la nouvelle caisse des Arts de Prato « pour servir à l’avantage de ces
manufactures »
[116].
Au total, le
motuproprio de 1775 abolissait l’Art de la Laine
à Prato, remplacé par le vicaire et par le
provveditore generale, il maintenait cependant
certains de ses règlements et l’obligation de marque des draps. En 1782, la
nouvelle organisation fut de nouveau modifiée : la charge de
provveditore generale, qui rappelait
sans doute trop le pouvoir des anciennes corporations, fut abolie et toutes ses
attributions confiées à la magistrature communale, elle aussi récemment
réorganisée
[117].
Ainsi toute trace d’une quelconque autonomie des Arts, vestige des anciennes
corporations, était effacée.
Que pensait-on à Prato de tous ces bouleversements ? Les
responsables de la corporation et les principaux marchands-fabricants furent
sans doute navrés de la décision de leur souverain. En effet, quand on leur
avait demandé leur avis, en 1766 comme en 1772, ils avaient répondu que l’Art
de la Laine rendait de grands services, et qu’il ne devait pas être supprimé.
Florence fit peu de cas de cet avis. Par contre, une bonne part des marchands
alla au-delà de ce que prévoyait la réforme et considéra que le
motuproprio signifiait l’abolition
totale des taxes, non seulement d’immatriculation, mais également de