Revue d’histoire moderne et contemporaine
Belin

I.S.B.N.2701131065
288 pages

p. 56 à 88
doi: en cours

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Les mondes du travail

no49-1 2002/1

2002 Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine Les mondes du travail

Le réformisme éclairé et les corporations : l’abolition des Arts en Toscane

Corine Maitte Corine MAITTE Cersates, CNRS-UMR 8529 et Université de Paris X-Nanterre, UFR SSA, 200, avenue de la République, bâtiment D, 92001 Nanterre cedex
Corine MAITTE Le réformisme éclairé et les corporations: l’abolition des Arts en Toscane Si l’abolition des corporations en Toscane est bien connue de l’historiographie italienne, cet épisode n’a que peu bénéficié du renou~vellement récent des études sur le monde des corporations et, bien que fortement lié aux discussions européennes sur les mérites et sur~tout les démérites des organisations institu~tionnelles du travail, la précocité de l’abolition toscane reste mal connue en dehors de l’Italie. Cet article réexamine donc les modalités de la suppression, en replaçant les discussions tos~canes à la fois dans le contexte de réforme du début du règne de Pierre Léopold et dans l’en~semble des discussions européennes. Il étudie également la portée et la signification des mesures prises,en prenant l’exemple des déci~sions concernant l’Art de la Laine, tant à Florence que dans l’un des centres textiles les plus dynamiques du Grand Duché, Prato, qui avait conservé ses propres corporations. On constate alors que les discussions concernant les corporations n’étaient pas le privilège des seuls administrateurs gravitant autour du nou~veau Grand Duc et que, dès la Régence, des avis très contrastés s’étaient opposés. The abolition of guilds in Toscane is well known by the Italian historiography, but needs to be again analysed,in connection with the recent renewal of the studies about guilds under the Ancien Regime, and debates about advantages and inconveniences of this kind of institutions. Moreover, the earliness of the tuscan abolition is still badly known outside Italy.This article re-establishes the modalities of the abolition by replacing the debate in the context of reforms at the beginning of Pierre Léopold’s administration and in the whole landscape of the European discussions about guilds. The reach and the meaning of these decisions are seen through the example of the guilds called the Art of the Wool in Florence as well as in Prato, one of the most dynamic among textile centers in Tuscany.We can see that the discussions about guilds were not the privilege of the only administrators of the Grand Duc staff, and that very contrasted opinions were discussed as early as from the Regency.
Au moment de quitter la Toscane pour remplir sa nouvelle mission impériale, Pierre Léopold dressait le bilan de l’œuvre de réforme qu’il avait entreprise depuis son arrivée à Florence en 1765. Il tenait à rappeler, entre nombreuses autres choses, ce qu’il avait fait pour relancer l’industrie toscane :
« Les Arts [1] et Manufactures… étaient réduites à la plus sensible décadence. Il fut nécessaire pour cette raison d’entreprendre la suppression des nombreuses Magistratures auxquelles étaient soumis les Arts classés en divers corps séparés et distincts et détruire les charges confiées à celles-ci comme celles qui entravaient l’industrie des Ouvriers et la privait de cette liberté qui peut seule être efficace à l’animer et à l’accroître. Et il fut également indispensable de déroger aux nombreuses Dispositions Statutaires qui, non seulement tenaient dans le plus strict esclavage la main-d’œuvre en prescrivant avec l’analyse la plus servile et détaillée des Préceptes et des Règles pour chaque degré de manufacture… mais s’opposaient encore à la libre vente des produits et à l’achat des Biens et des ustensiles nécessaires au travail. Ainsi abolis les corps des divers Arts et les Magistrats et Tribunaux qui les présidaient, on put procéder à la suppression de nombreuses taxes, qui avaient été imposées non seulement dans le but de procurer quelque bénéfice au Trésor Royal, mais aussi pour suppléer au maintien des différents Ministres composant ces Magistratures et on put supprimer pareillement l’injuste obligation des Matricules et redonner de cette façon à chaque citoyen le juste droit de choisir sans barrière l’exercice de l’Art auquel il lui plaisait le plus de se destiner. [2] »
Pierre Léopold se présentait ainsi en prince éclairé qui avait rendu la liberté à ses sujets, et leur avait restitué la possibilité de choisir librement leur métier : le 3 février 1770 en effet, « tous les matricules, taxes, empêchements prescrits anciennement sur qui voulait exercer des Arts » étaient abolis à Florence [3]. Seule subsistait l’obligation de se faire enregistrer dans le registre des artisans, mais cette inscription, pour laquelle un droit fort modeste était perçu, était désormais automatique [4]. Si cette mesure ne signifiait pas encore l’abolition des corporations, contrairement à ce que voulurent croire certains et à ce que l’historiographie libérale du XIXe siècle vulgarisa, elle constituait néanmoins le prélude à la réorganisation globale du monde du travail. Ainsi, la Toscane remettait en cause avant la France de Turgot tout l’édifice corporatif.
Cet épisode, bien connu de l’historiographie italienne, n’a pourtant que peu bénéficié du renouvellement récent des études sur le monde des corporations et sur le moment crucial de leur abolition [5]. De plus, bien que fortement liée aux discussions européennes sur les mérites et surtout les démérites des organisations institutionnelles du travail, la précocité de l’abolition toscane reste mal connue, voire ignorée en dehors de l’Italie. C’est pourquoi il est intéressant de réexaminer cet épisode, en replaçant les discussions toscanes à la fois dans le contexte de réforme des années léopoldines et dans l’ensemble des discussions européennes, mais aussi en étudiant de plus près la portée et la signification des mesures prises :
nous étudierons pour cela plus précisément les décisions concernant l’Art de la laine tant à Florence que dans l’un des centres textiles les plus dynamiques du Grand Duché, Prato, qui avait eu le privilège peu commun lors de son rattachement à la seigneurie florentine de conserver ses corporations [6]. Cela nous permettra de constater que les discussions concernant les corporations n’étaient pas le privilège des seuls administrateurs gravitant autour du nouveau Grand Duc et qu’elles avaient vu s’opposer dès la Régence des avis très contrastés.
 
LA TOSCANE DE LÉOPOLD, PARADIS PHYSIOCRATE ?
 
 
Un bref rappel : l’ère des réformes
La mesure du 2 février 1770, et d’une façon générale l’ensemble des décisions concernant la réglementation du travail industriel, ne peut être comprise que replacée dans le contexte global des transformations politiques et économiques en cours sous le gouvernement de Pierre Léopold. Arrivé en 1765 en Toscane, celui-ci fut dès le départ entouré d’un certain nombre de personnalités qui, bien que n’ayant pas forcément les mêmes points de vue, étaient cependant toutes favorables à une réforme globale de l’État. Le comte Rosemberg-Orsini, envoyé par Marie-Thérèse pour superviser l’action de son fils, Pompeo Neri, revenu de Lombardie en 1758, Angelo Tavanti, furent à bien des égards les figures portantes du mouvement de rénovation entrepris par le Grand Duc. Son aspect le plus connu et le plus discuté fut bien sûr la libéralisation du commerce des grains, mise en œuvre dès 1767, approfondie en 1771 (libertés des importations) et en 1775 (libéralisation totale) qui s’accompagna de la réforme, puis de la suppression, de toutes les anciennes magistratures destinées à réglementer et à surveiller ce commerce ( Abbondanza e Grascia supprimées en 1768, Annona réformée la même année et supprimée en 1775 [7]). Cet ensemble de mesures reflétait la forte pénétration des idées physiocratiques en Toscane et la transformation radicale de la vision qu’intellectuels et politiques se faisaient des potentialités de la région et des moyens de son développement. Pierre-Léopold en témoignait également dans le compte rendu de son œuvre :
« Les arts et manufactures… semblaient avoir été trop privilégiés par les anciennes lois, si l’on considère la multiplicité des Magistrats dédiés à veiller à leur conservation et accroissement, et aux nombreuses dispositions avec lesquelles on tenta en tout temps d’avilir le prix des produits des Campagnes pour en faciliter l’achat par les Manufacturiers, et Artisans des villes dans la vue séduisante mais erronée d’améliorer de telle sorte leurs conditions. [8] »
Le Grand Duc insistait sur les effets pervers de cette politique : avilie, l’agriculture avait été délaissée, ses productions avaient diminué, ses prix augmenté et paradoxalement les coûts de production industriels s’étaient donc alourdis. Même si le but que l’on s’était fixé était juste, les moyens employés étaient erronés. Il convenait au contraire, pour le bien de l’agriculture comme de l’industrie, de poser les bases d’une nouvelle renaissance qui passait forcément par le libre commerce des grains : lui seul permettrait d’arriver à un « juste prix », stimulerait les propriétaires, éviterait les pénuries dramatiques.
Désormais loin de son ancienne gloire « industrielle », on découvrait à la région une vocation agricole : « Aucun pays ne fut peut-être destiné par la Nature à une culture si multiple et étendue. Oui. La nature a fait de nous une nation agricole. Elle nous a donné un climat tempéré, et un terrain propre à une végétation heureuse et sûre des grands articles d’agriculture. [9] » Une vision que l’Académie des Georgofili, officiellement reconnue par Pierre Léopold en mars 1767, se chargeait de divulguer par tous les moyens [10].
Si l’agriculture devenait source principale des richesses, les propriétaires fonciers étaient les principaux agents de la prospérité de l’État [11]. Ils étaient donc au centre de la réforme des communautés, lancée à partir de 1769, qui aboutissait graduellement à une refonte globale de l’administration locale et des rapports entre centre et périphérie, pouvoir local et pouvoir central [12]. Un pouvoir central qui lui-même se réformait à la fois dans sa bureaucratie et dans son organisation judiciaire. La réforme complète des tribunaux était en particulier entreprise dans le sens d’une professionnalisation des juges, et aboutissait également à la publication en 1786 d’un nouveau code de procédure pénale qui abolissait pour la première fois en Europe la peine capitale [13]. Seul le projet d’impôt unique territorial et de réforme cadastrale, pourtant soutenu par de nombreux réformateurs toscans et promu par A. Tavanti, ne réussit pas à être mis en œuvre. La réforme douanière, en revanche, était menée à bien en 1781, suivant le principe d’unification territoriale et de libéralisation des échanges [14].
Ainsi, peut-on dire avec B. Sordi que la réorganisation du monde du travail faisait partie, au même titre que la réforme des communautés, d’un « projet plus complexe de dépassement de l’État paternaliste en mesure de prendre en compte en même temps la liberté communautaire, la liberté des grains, la liberté des ouvriers ( artefici [15].
La Toscane promue au rang de modèle
La Toscane se plaçait ainsi en tête du mouvement réformateur européen, admirée de nombreux penseurs européen qui y voyaient un modèle de politique éclairée [16]. Dès 1769, Mirabeau dédiait Les Économiques à ce nouveau « Prince-pasteur qui regarde ses États comme son patrimoine, & ses sujets comme une famille confiée à ses soins » [17]. La confiance que Mirabeau affirmait en Pierre Léopold s’avérait, au regard de toutes ces réalisations, parfaitement justifiée : il le répétait d’ailleurs en 1776 [18] et tous les physiocrates s’empressaient avec Le Trosne de féliciter la « Toscane d’avoir pour souverain un prince bienfaisant, éclairé, uniquement occupé de ses devoirs » [19]. Ainsi que l’affirmait le curé de San Miniato, auteur d’Essais d’Agriculture dont la préface fut intégralement traduite dans les Nouvelles Éphémérides de 1776 :
« Alors la Toscane, semblable à Crete sous Minos, devint l’objet de l’observation de ces mêmes philosophes qui l’avoient éclairée; ils étudierent & admirerent la nouvelle législation, dont quelques parties paroissoient de temps en temps au jour, & voulurent, par de secretes correspondances, s’assurer de l’influence que son application pouvoit avoir sur le gouvernement d’un peuple [… ]. [20]»
Avec la Suède de Gustave III et le margraviat de Bade, la Toscane de Pierre Léopold fut en effet constamment prise et proposée comme modèle de référence d’une politique éclairée suivant les vrais principes de l’ordre naturel tel qu’entendaient le rétablir les physiocrates [21].
Comme l’ont montré à la fois M. Mirri et V. Becagli, les contacts furent rapidement établis entre les réformateurs toscans et la « secte » parisienne, notamment par l’intermédiaire de l’abbé Niccoli, résident toscan dans la capitale française et familier de Mirabeau; il servit régulièrement d’intermédiaire à la fois pour faire parvenir rapidement en Toscane les textes et les avis du groupe physiocrate et pour faire connaître en France les décisions du Grand Duc, pour établir le contact entre personnes [22]. Niccoli noua d’ailleurs également des relations assez étroites avec Choiseul d’abord, puis avec Turgot, servant de relais entre le nouveau ministre de Louis XVI et Tavanti [23], entre réalisations toscanes et françaises. Les rapports, comme les réformes d’ailleurs, s’intensifièrent en effet dans les deux pays à partir de 1774. Grâce à Niccoli, Turgot fut constamment au courant des nouvelles mesures prises dans le grand duché [24], ce qui le rendait capable « de parler et de juger des choses toscanes plus sagement qu’une très grande part des toscans. Et comme il est à jour de tous les règlements et mesures qui s’y sont prises, il dit que la Toscane est le lieu le mieux réglé et administré de toute l’Europe » [25]. Le précédent toscan permettait d’ailleurs quelquefois à Turgot de rassurer le roi sur la justesse de ses propres réformes [26].
Niccoli fut également au centre d’une œuvre de publicisation des réalisations du Grand Duché pour en montrer l’adéquation avec les principes de l’économie politique, l’Indication sommaire des règlements & lois de son altesse royale l’archiduc Léopold Grand Duc de Toscane, par ordre chronologique, depuis 1765 jusqu’à la fin de l’année 1778 avec des notes, paru à Bruxelles en 1779 [27]. Mise en forme par Niccoli, la traduction fut assurée par l’abbé Roubaud et Du Pont de Nemours, tandis que Mirabeau et Turgot y apportaient quelques retouches, ce dernier donnant également le titre définitif à l’ouvrage. Des publications préalables avaient néanmoins déjà informé le lecteur francophone des réalisations toscanes : la préface des Essais d’agriculture par un curé de San Miniato, déjà citée, se présentait en fait comme une apologie et un compte rendu des principales mesures du Grand Duc, et, l’année suivante, Le Trosne exposait toutes les mesures prises par Léopold qui lui assuraient l’approbation et la reconnaissance des économistes [28]. Enfin, en 1781, M. de Butré publiait un Précis des ordonnances du Grand Duc de Toscane allant de 1766 à 1778 [29].
Dans cet ouvrage, M. de Butré commentait également l’ouvrage tout récent de Necker et opposait ce qu’il considérait être les demi-mesures de ce dernier aux réalisations toscanes :
« C’est le code de législation du Grand Duc de Toscane, dont on vient ici de lire le précis, qu’il faut mettre sous les yeux des princes qui reconnoissent les décrets éternels et si doux de la justice par essence, et non le régime des modifications, qui ne présente que des chaines continuelles, au lieu du rétablissement des droits essentiels que tous les peuples tiennent du suprême législateur, & sur lesquels les pouvoirs souverains n’ont été établis que pour en assurer la jouissance. En comparant le code de législation de l’heureuse Toscane, avec le compte rendu au roi de France de l’état de ses finances, on verra combien il reste encore d’imperfections dans le régime des modifications présenté dans la troisième partie, & combien les vues d’un grand financier sont limitées auprès de celles d’une jeune prince qui n’a consulté que son cœur et les sentiments de justice dont il étoit embarassé. »
Dans le cadre de ce combat politique français, la Toscane était constamment mise en avant car, continuait M. de Butré,
« le code de législation du Grand Duc de Toscane fait voir manifestement que le rétablissement de l’ordre n’est point un projet chimérique & que le fondement en est appuyé sur la justice par essence & non sur des idées abstraites, comme on ose le dire à la page 61 du compte public » [30].
Ainsi, comme cela avait d’ailleurs été le cas depuis 1776 [31], l’ensemble des mesures toscanes étaient présentées comme un code cohérent, unifié, tendu vers un but unique, animé par un projet d’ensemble et qui pouvait ainsi être utilisé comme instrument dans le débat public français et européen.
Les mesures concernant les corporations n’étaient pas, dans ces différents ouvrages, l’objet de très longs développements. M. de Butré, par exemple, classait les mesures par année et faisait un choix dans l’ensemble de celles proposées par le Recueil de 1779 : il ne retenait que deux dates, celle du 3 février 1770 [32], jugée essentielle, et celle du 9 décembre 1776 qui abolissait « toutes les maîtrises et corporations quelconques » dans la ville d’Arezzo [33]. En fait, l’interprétation courante, présentée dans les Nouvelles Éphémérides économiques en 1776, était que « la suppression… des jurandes, maîtrises & corporations d’arts & métiers » avait été proclamée par l’Édit du 3 février 1770. L’affaire était dès lors considérée comme entendue. C’est donc à cette interprétation tout à fait contemporaine qu’il faut attribuer l’idée que les corporations avaient été définitivement abolies en Toscane en 1770. Les choses étaient cependant beaucoup plus complexes que ne le laissaient apparaître ces ouvrages de propagande toscans ou physiocratiques.
 
RÉFORMATEURS TOSCANS ET CORPORATIONS
 
 
La genèse de l’Édit du 3 février 1770
L’Édit de février ne signifiait pas l’extinction immédiate des corporations et de leurs règlements, nous l’avons dit : seules les matricules et un certain nombre de taxes des principales corporations florentines étaient abolies [34]. Une Chambre de commerce et d’arts créée le 1er février 1770, et dont l’organisation serait précisée le 16 mars, administrait les patrimoines des corporations « réunies » dont les offices et les magistratures étaient abolis, rendait la justice commerciale, et ses membres, nommés par le souverain parmi ses plus proches conseillers [35], devaient proposer les modifications à apporter aux règlements [36]. L’Art des Médecins et Apothicaires conservait au vu de ses spécificités – et de ses protestations – un statut ambigu : l’édit du 1er février indiquait que les magistratures et le tribunal en étaient abolis et réunis comme les autres sous la direction de la Chambre de commerce, mais l’article VII précisait que « malgré cette suppression et réunion, le Collège des Médecins continuera à être élu dans les formes habituelles, qu’il continuera à avoir les facultés, fonctions et dépendances déterminées par le Statut de l’Art des Médecins ». De même, l’Édit du 3 février indiquait que la matricule de l’Art des Médecins et Apothicaires était supprimée comme les autres, « exceptée seulement celle des médecins, chirurgiens et apothicaires ». Les deux édits de février 1770 étaient en fait le résultat d’un compromis, d’abord entre les différents acteurs des réformes, secondairement entre ceux-ci et les corporations concernées.
Le souci de s’informer sur la situation des arts et la volonté de réforme avaient été très précoces : dès octobre 1766 un Motuproprio lançait une grande enquête sur la situation des corporations florentines, suivi le mois suivant de la création d’une Députation chargée plus généralement d’examiner les conditions économiques de la Toscane [37]. Le mouvement était semblable à celui qui avait poussé la Régence à promulguer une enquête de ce type, bien que d’ambition plus limitée, en 1736-1637. Il s’agissait pour les nouveaux gouvernants de se faire l’idée la plus exacte possible des conditions du pays qu’ils étaient appelés à gérer. L’enquête de la Régence avait d’ailleurs déjà convaincu les membres du gouvernement que la situation industrielle de la Toscane était en pleine décadence et qu’il fallait agir pour tenter, non de la restaurer dans son antique splendeur, ce qui semblait impossible [38], mais pour stimuler la production intérieure et éviter au maximum les sorties de numéraire. Pour cela, il fallait remettre en cause les anciens privilèges dont avait bénéficié la capitale en matière de production industrielle. Ainsi le « Nouveau Règlement pour l’Art de la Laine », promulgué le 27 janvier 1738, prévoyait « qu’en l’avenir dans quelque province, ville, Terre ou lieu du Grand Duché que ce soit, la fabrication de tous les genres de draps soit permise ». C’était autoriser et tenter de développer dans toute la Toscane la fabrication des draps de qualité, jusque-là réservée à Florence (et Sienne). En outre, la loi abolissait déjà un certain nombre de taxes, notamment celles sur les filés ou sur les métiers, mais surtout celle que devaient payer les lanaioli de campagne pour être inscrits à la corporation florentine.
L’exportation et la circulation intérieure des produits étaient favorisées [39]. Si ces mesures remettaient partiellement en cause la hiérarchisation industrielle du Grand Duché avalisée par les Médicis et satisfaisaient ainsi tous ceux qui pensaient que Florence avait depuis longtemps étouffé les potentialités productrices de la région [40], le sens même de la loi indiquait que l’on concevait encore l’industrie comme le principal facteur d’occupation des bras, si ce n’est de richesse, du pays. Ce n’était plus tout à fait le cas en 1766.
Certes, chaque provveditore des corporations florentines devait « faire connaître le véritable état de son art et proposer les moyens et les règlements qu’il croit capable de contribuer à la perfection, au crédit et au développement des manufactures soumises à sa direction et à son tribunal », mais les premières questions de l’enquête étaient lourdes de sous-entendus et significatives de l’orientation nouvelle : on leur demandait quels étaient les règlements utiles et quels étaient au contraire ceux qu’ils considéraient comme nuisibles ou devant être corrigés, quelles étaient les taxes trop lourdes qu’il faudrait abolir ou réduire [41].
En fait, sans attendre les réponses des différents provveditori [42], projets et idées concernant les corporations avaient déjà été lancés. En janvier 1768, V. Rosenberg proposait un programme de réorganisation globale des finances [43], qui envisageait, d’une part, la séparation nette des affaires judiciaires et économiques et proposait, d’autre part, la création d’un « conseil de commerce… où seraient réunis tous les Arts existant dans la ville de Florence, et qui aurait pareillement l’inspection sur toute l’industrie dans les différentes provinces de l’État » [44]. Comme l’indique B. Sordi, c’était une façon de substituer au primat du contentieux, de la collégialité et du recrutement citadin, celui de l’économique, de la monocratie, du recrutement professionnel [45], une façon également de réaffirmer le rôle de l’État dans le domaine économique.
Quoi qu’en dise cet auteur, cette direction de réforme, déjà proposée par P. Neri sous la Régence [46], se retrouvait également dans le projet présenté en février 1768 par A. Tavanti et qui concernait cette fois plus précisément la réorganisation des tribunaux des Arts de Florence [47].
Les tribunaux à réunir étaient, selon Tavanti, ceux de l’Art de la Laine, de la Soie, des Vaiai e cuoiai (pelletiers et corroyeurs), des Fabricants et Liniers, auxquels on pouvait éventuellement ajouter ceux de l’Art du Change et des Marchands « bien que présentement ils n’aient juridiction sur aucune manufacture ». Utilisant les résultats d’une enquête préalable datant de 1759, Tavanti avait à sa disposition un tableau à peu près complet de la juridiction des magistratures corporatives, des fonctions et du nombre de leurs différents ministres, des sommes qu’ils recevaient, des entrées de chaque Art et de l’utilisation qui en était faite. Le jugement qu’il portait sur l’ensemble de cette organisation était très clairement énoncé dès le début de son mémoire :
« Les magistratures actuelles étant presque toutes composées de citadins tirés au sort tous les quatre mois, qui pour la plupart ne sont ni avocats ( legali) ni marchands, elles ne sont pas adaptées à l’administration de la justice, ni à promouvoir l’avancement des manufactures auxquelles elles président : il sera donc très utile de supprimer ces magistratures, formées pour ainsi dire au hasard, et de créer un magistrat fixe, composé de personnes comprenant et pratiquant (intendenti e pratiche) les maximes et les principes généraux avec lesquels doivent se régler de telles matières, et uniquement préoccupées de promouvoir l’avancement de ces manufactures. »
Deux exigences fondamentales, qui rejoignaient les autres réformes de l’État évoquées plus haut, étaient ainsi énoncées : d’une part, la volonté de professionnalisation de la justice expliquait la condamnation de l’incompétence des juges corporatifs, citadins sans formation juridique spécifique et par conséquent forcément disqualifiés [48]; d’autre part, un gouvernement économique central et formé de spécialistes était seul à pouvoir dépasser les fractionnements locaux et corporatifs pour mettre en application la maxime fondamentale qui devait guider toute l’action en faveur des manufactures :
« liberté et protection [49] ».
En effet, disait Tavanti à la fin de son mémoire :
« Bien que pendant longtemps on ait cru avantageux de régler les manufactures avec certaines lois concernant la fabrication, l’expérience a fait reconnaître que les manufactures et le commerce ne réclament rien d’autre que liberté et protection ».
Et il poursuivait en justifiant cette assertion :
« Il est trop difficile que qui prescrit de tels règlements soit en mesure de savoir tout ce que réclame l’avantage de la manufacture dans des temps divers, des lieux divers, et en toutes circonstances [… ], d’autant plus que la vente de celles-ci dépend toujours de la mode qui varie continuellement et dépend du bas prix auquel elles peuvent se vendre. Prescrire certaines méthodes de fabrication avec sanction pénale lie les mains des artisans ( artisti), parce qu’ils ne peuvent suivre ces variations que l’usage introduit au fur et à mesure et que les circonstances requièrent pour s’adapter au goût des acheteurs, lesquels bien souvent désirent ce que la loi interdit, c’est à dire le bas prix allié à l’imperfection plutôt que la perfection alliée au haut prix [50] ».
La liberté permettait également, selon Tavanti, la mise en œuvre du « mystère » et du « secret » requis par le commerce et entravés par la publicité des règlements communs à tous [51]. La fraude n’était plus de contrevenir à des règlements obsolètes mais de vendre une qualité pour une autre : la vérité seule des étiquettes importait. Pour le reste, c’était aux acheteurs de punir ceux qui fabriqueraient « la marchandise plus imparfaite que celle qu’ils désiraient ».
Il n’est pas besoin d’épiloguer longuement sur ce que cette profession de foi devait aux discussions françaises, et notamment aux écrits de J.-F. Melon [52] et des libéraux du groupe de Vincent de Gournay dont certains textes furent connus et traduits en Italie, notamment les Remarques sur les avantages & les désavantages de la France et de la Grande-Bretagne de Plumart de Dangeul, ainsi que les Considérations sur le commerce et en particulier les compagnies, sociétés et maîtrises de Cliquot-Blervache [53]. Si ce dernier ouvrage ne fut traduit et publié à Venise qu’en 1769 [54], on peut cependant penser qu’il était connu de Tavanti au moment où il rédigeait son Mémoire [55]. Ainsi la « circulation européenne des idées » fonctionnait une fois de plus [56]. La critique que les libéraux français faisaient du système corporatif semblait aux Toscans une clé de lecture de leur propre situation en même temps qu’elle leur proposait des orientations pratiques de réforme.
Plus que l’évidente influence française, il importe surtout de souligner le changement radical d’orientation que supposaient de telles affirmations : alors que jusque sous la Régence, les règlements et la politique gouvernementale n’avaient pris en compte que les productions de qualité dont le succès sur les marchés d’exportation était dû à la permanence des critères de production connus et reconnus, c’était maintenant aux articles destinés essentiellement au marché intérieur et dont les deux atouts étaient l’adaptation aux variations de la mode et le bon rapport qualité/prix que pensaient les réformateurs. On passe bien ici aussi d’une « économie de l’offre » à une « économie de la demande » [57], d’une offre réglementée pour la sûreté du consommateur à une production déterminée par les attentes des acheteurs.
Mais pour mettre en œuvre ces nouveaux principes, Tavanti ne préconisait ni l’abandon immédiat de toute norme, ni la suppression de tout contrôle et direction étatique, au contraire. Pour ce qui est des règlements et des taxes corporatives, il préconisait qu’elles soient examinées par une commission de deux ou trois personnes afin d’abolir celles qui étaient inutiles ou nuisibles. Quant à la réorganisation des tribunaux et de la direction économique, son projet prévoyait, comme celui de Rosenberg d’ailleurs, la séparation du domaine juridictionnel confié à un juge, qui restait cependant soumis au magistrat fixe composé d’un nombre réduit d’experts dont le rôle devait être : « 1. de veiller à l’augmentation et perfection des manufactures… 2. de veiller à la surveillance des lois des Arts… 3. superviser la bonne administration du patrimoine des Arts… 4. décider, sur avis du juge, les causes civiles ». Pour remplir toutes ces tâches, ce magistrat fixe serait aidé d’un ou de plusieurs provveditori veillant sur le patrimoine des arts et eux-mêmes aidés de ministres subalternes, de chanceliers, d’un secrétaire. Il s’agissait en somme à la fois de simplifier et de chapeauter l’ancien édifice corporatif, en vue de sa transformation radicale.
Tavanti prévoyait également la création d’une nouvelle fonction, celle d’inspecteur des manufactures. Au nombre de deux ou trois, ils devaient s’informer
« de tout ce qui concerne la fabrication et le trafic ( lavorazione ed il traffico) et examin(er) au fur et à mesure ce qui manque à leur perfection, donn(er) les lumières et les informations qui sont nécessaires pour les propositions à faire au gouvernement et pour les informations nécessaires, vérifi(er) les dires ( l’esposto) des artisans et assist(er) personnellement aux expériences qui pourraient être ordonnées sur de telles matières, et fa(ire) de temps à autre des visites aux fabriques de l’État pour s’informer de la qualité de chaque manufacture et de tout ce qui concerne leur trafic ».
Une fois encore, le projet et les termes se retrouvaient à l’identique dans le rapport de F. Neri, qui prévoyait également que ces inspecteurs puissent eux-mêmes être aidés par deux professeurs, l’un de chimie et l’autre de mécanique [58]. Ainsi se réaliserait, comme le note D. Baggiani, l’alliance tant souhaitée par F. Neri entre sciences physico-naturelles et économie publique [59]. De même, le projet de la nouvelle Chambre de commerce reprenait l’idée de la création des inspecteurs [60]. Il est assez évident que c’est ici encore le modèle français qui inspirait les réformateurs toscans. Celui, bien sûr, de Trudaine et de Vincent de Gournay qui proposaient, et tentaient d’imposer, dans les années 1750 une redéfinition des tâches et du rôle de l’inspection [61] au service à la fois de la liberté et de l’encouragement des manufactures, d’un idéal de développement et de croissance par le biais des industries, ce que ne craignaient pas de reprendre à leur compte les ministres toscans par ailleurs largement inspirés par la physiocratie [62].
Un deuxième aspect du projet de Tavanti et de celui de F. Neri acquiert une grande importance pour comprendre à la fois leur orientation et les différences avec les mesures finalement prises : tous deux se demandaient si, à côté de la reprise en main par le pouvoir central de la gestion économique que constituait le projet de réunion des Arts et de création d’une direction économique unique, il ne fallait pas néanmoins que les intérêts puissent s’exprimer :
« il ne serait peut-être pas inopportun que, dans chaque manufacture, les artisans ( artefici) aient la manière de se réunir ensemble pour traiter de leurs affaires ( cose), car souvent il peut leur arriver de devoir faire quelque supplique au Souverain, pour demander quelque grâce, ou de devoir représenter quelque injuste peine ( molestia) qui peut leur être donnée, d’autant plus que de cette façon ils seraient en mesure de répondre collégialement, dans tous les cas où le magistrat ou conseil des Arts désirerait leur avis. À cet effet, il faudrait que dans chaque manufacture de quelque importance, il y ait la bourse des immatriculés et qu’on en extrait tous les ans deux représentants ou plus, selon la qualité des artisans ( artefici), qui auraient la faculté de convoquer tous les autres artisans pour traiter des affaires appartenant à la manufacture dans les cas extraordinaires, et que deux fois par an se fassent des assemblées… pour voir si quelqu’un a quelque chose à proposer qui mérite d’être examiné » [63].
L’analogie entre ce point et les propositions de Véron de Forbonnais a déjà été soulignée, montrant une fois de plus la discussion féconde que les réformateurs toscans entretenaient avec les projets français [64]. S’agit-il pour autant de « nouvelles formes de représentation fondées sur la libre association des intérêts individuels » [65] ? L’introduction de cette représentation de la collectivité des artisans de chaque manufacture montre plutôt la difficulté pratique qu’avait Tavanti, et avec lui la plupart des réformateurs toscans, à penser une relation entièrement fondée sur le binôme souverain/individu. Cela amenait ainsi à une sorte de paradoxe puisque ce projet, destiné à réunir – et supprimer – les arts, n’en suggérait pas moins que les nouvelles assemblées d’artisans soient réunies sur la base des immatriculés… aux anciennes corporations (et au nouveau registre du commerce tenu par la Chambre du même nom).
Aucun de ces deux points clé du projet de Tavanti (et de F. Neri) ne figure cependant dans les deux édits finalement pris en 1770. Pierre Léopold fit en effet des remarques, à la fois sur le projet de Tavanti et sur le plan d’organisation de la Chambre de commerce proposé par la Députation créée à cet effet le 16 décembre 1768 [66], qui montraient un certain écart entre ses ambitions et celles de ses ministres. Certes, il jugeait dans l’ensemble bons les raisonnements de Tavanti, mais il désirait d’une part une plus grande généralité de la réforme – tous les Arts de Florence devaient être soumis au nouveau Conseil – et plus de rapidité – au lieu d’examiner les lois ou règlements avant de prendre des décisions ce qui « sera long et conclura peu », il valait mieux créer tout de suite le conseil de commerce en le composant du provveditore de chaque art et d’un « prudent président ».
Ce conseil pourrait alors se charger d’examiner les réformes à faire. Dans ce premier avis, Pierre Léopold donnait pourtant son accord à la création d’inspecteurs, à l’idée de primes pour les manufactures et à la réunion des artisans immatriculés des arts majeurs, quoiqu’il reste sceptique sur les possibles résultats de ces assemblées [67].
Le souverain était par contre beaucoup plus virulent contre le projet d’organisation de la Chambre de commerce rendu par la Députation estimant que
« les députés [… ] ont eu en vue de se former un règne bien vaste, sans penser beaucoup à l’utilité publique. Et comme ils sont imbus de semblables idées, on ne peut espérer à présent retirer d’eux rien de bon, si bien qu’il n’y a rien d’autre à faire que de leur ordonner d’abolir les vieux magistrats des arts et de les réunir à la nouvelle chambre en leur imposant d’en faire les offices ( incombenze) en leur laissant seulement la liberté de proposer au fur et à mesure les mutations qu’ils jugeront avec le temps profitables et nécessaires au bien du commerce et des manufactures ».
Si Pierre Léopold reconnaissait que les principaux buts du nouvel organisme étaient « d’obtenir une justice rapide dans leurs affaires », de donner aux artisans les « lumières nécessaires pour se perfectionner dans leurs professions » et enfin de « diriger sagement les secours et les aides à donner au commerce, arts et manufactures », il refusait nettement l’empiétement sur les autres tribunaux dont il accusait la Députation de se rendre coupable; il récusait sa volonté d’enquêtes et de statistiques minutieuses des activités manufacturières et commerciales car, disait-il, les députés ne devaient pas se faire « les tuteurs administratifs de toutes les personnes employées dans le Commerce et les manufactures »; enfin il refusait à présent la création des inspecteurs « qui seront essentiellement vexatoires des personnes des arts à qui ils extorqueront de l’argent… ». Si Pierre Léopold pensait donc que son rôle de souverain était de protéger les arts et le commerce, de les encourager et de les éclairer – notamment en « essayant de faire de nouvelles découvertes de machines et autre pour faciliter la fabrication et les rendre connues du public » –, il refusait en fait toute idée d’une action gouvernementale positivement orientée vers le développement de ces secteurs [68]. La seule mesure à prendre était d’éliminer les vexations que faisaient subir les corporations aux pauvres manufacturiers. Dans ce sens, le plus « physiocrate » de tous était bien le souverain lui-même [69].
On comprend mieux ainsi la forme des édits de 1770 : d’une part, institution de la Chambre de commerce réunissant les différents arts de Florence, de l’autre, suppression de ce qui apparaissait à Pierre Léopold comme le summum des vexations imposées par les corporations, les matricules et les examens d’entrée. Ainsi pouvait-il se comparer au sage législateur du « petit roman spirituel et instructif » de l’abbé Coyer – Chinki, histoire cochinchinoise qui peut servir à d’autres royaumes – qui, traduit en Toscane en 1770 par G. Sarchiani sur incitation de A.Tavanti, devait magnifier, publiciser, éclairer l’action bienfaisante de Pierre Léopold. Comme on le sait, ce récit exotique à usage évidemment très interne narrait les aventures de Chinki et de ses cinq fils, tous interdits par les absurdes lois du royaume à exercer la profession de leur choix. Les fils mouraient de faim et le royaume dépérissait jusqu’à ce que le souverain, éclairé par cette mésaventure, redonne la félicité à ses sujets en les libérant des absurdes obligations corporatistes [70].
Mais l’abolition des matricules représentait-elle un si grand soulagement pour les sujets du Grand Duc ? En fait, comme nous l’avons déjà rappelé, la loi de 1738 avait aboli pour tous les habitants du contado qui s’occupaient de draps de laine l’obligation de s’inscrire dans la corporation florentine, et ils s’estimaient dès lors déliés de tout contrôle de la capitale, qui n’avait du reste que faire de surveiller la production des draps de mauvaise qualité qu’ils fabriquaient [71]. Dans cette même réponse, les représentants de l’Art de la Laine indiquaient d’ailleurs que « beaucoup de ceux qui devraient s’immatriculer ne le font pas et il y a déjà un certain temps que le tribunal n’use pas de rigueur à leur égard ». Quand à l’Art des Pelletiers et Corroyeurs, il avait supprimé avant 1770 la matricule [72] et le représentant de la corporation des Fabricants et Liniers remarquait également, pour s’en plaindre lui, que l’examen préalable à l’immatriculation était tombé en désuétude depuis longtemps et que l’on accordait la matricule à quiconque la demandait [73]. Il convient donc de relativiser la portée de l’édit : toute une partie de la région échappait en fait déjà au contrôle des corporations de la capitale tandis que les zones qui étaient soumises à des corporations locales – Prato, Sienne, Pise, Arezzo – n’en profitaient pas; la rigueur des immatriculations s’était considérablement réduite dans certaines corporations à Florence même. De fait, la plus grande partie restait à faire, à savoir le projet de code commercial et la réforme des règlements de fabrication.
Code commercial et réforme des règlements
L’un des députés de la Chambre exprimait au nom de tous les principes qui devaient être suivis pour la rédaction du code de commerce : « il me semble que la base fondamentale, selon l’esprit de notre législation moderne sur les matières économiques, doit être spécialement la liberté naturelle d’industrie et de commerce et la concurrence, compagne nécessaire, laquelle contraint la première à se maintenir dans les limites du juste et de l’honnête » [74]. On projeta donc l’unification des différents statuts corporatifs dans un unique code commercial ou Statut général des Arts dont la Chambre fut chargée d’étudier le projet [75] : le programme était ambitieux, trop sans doute, puisqu’il ne vit jamais le jour [76]. Mais la Chambre opérait également une œuvre de remise au goût du jour des anciennes normes corporatives, proposant pour chaque Art de nouvelles règles du jeu.
Sans passer ici en revue l’ensemble de cette œuvre de déconstruction législative, et avant d’étudier plus en détail les mesures prises dans le domaine de l’industrie lainière, il vaut néanmoins la peine de rappeler brièvement le processus de réforme des règlements de l’Art de la Soie [77]. Il s’agissait sans conteste de l’une des industries les plus importantes de la région [78] et qui était largement restée, de part la volonté même des statuts, privilège de la capitale. Les discussions furent de ce fait particulièrement difficiles et contradictoires [79]. Les décisions furent relativement lentes et graduelles : une série de mesures remirent peu à peu en cause l’édifice corporatif et réglementaire. Dès mai 1770, un décret supprimait l’Office de l’Art de la Soie, « ainsi que toutes les taxes, qui au nombre de six étoient imposées tant sur les fabriquans que sur les Artistes. Elle supprime en outre toute obligation de Maîtrise pour les artistes, qui seront tenus seulement de faire inscrire leur nom » [80]. Cette mesure, qui redoublait en partie celle du 3 février, montrait que l’on tenait à ce qu’il n’y ait aucune ambiguïté, notamment sur l’abolition de la maîtrise. Mais les règlements de fabrication et les privilèges de Florence restaient pour l’heure inchangés. Il faut attendre 1776 pour que l’accès privilégié des manufacturiers de Florence et de Pise à la matière première soit aboli [81], et 1778 pour que la loi de 1580, réservant à Florence et Pise la fabrication de tout drap ou toile de soie et de tout filaticcio, soit remise en cause.
Quant aux règlements, ils furent réformés en 1779 [82] et surtout en 1780 [83], date à laquelle furent abolies les lois de l’Art de la Soie de 1585,1604,1614,1621, 1629,1687,1688,1737 pour ce qui concerne les règles à suivre dans la fabrication des satins, saies, taffetas. Ce n’est donc qu’à partir de cette date, comme le précisait l’Édit, que les fabricants étaient libérés de l’obligation de faire marquer leurs draps; de même, était alors abolie l’obligation de faire peser les toiles de soie et la taxe qui y était liée; surtout, tous les tarifs des manufactures étaient également supprimés, afin « qu’il soit de la liberté tant des fabricants que des manufacturiers de convenir à chaque fois du prix des travaux »: le règne du libre contrat de travail individuel commençait officiellement.
Les mesures furent significativement plus rapides pour l’Art de la Laine dont le poids dans la capitale avait depuis longtemps décliné [84]. Un Motuproprio du 18 décembre 1775 décida du devenir des règlements de la corporation florentine [85]. Presque toutes les anciennes prescriptions étaient balayées. Les drapiers du Grand Duché étaient dorénavant libres de faire des draps de toutes largeurs, longueurs, nombre de fils de chaîne qu’ils désiraient, d’y employer les laines et les drogues de leur choix, de payer aux ouvriers le salaire qu’ils réussiraient à leur imposer [86]. Libres encore de regrouper les activités, tout comme l’étaient également les manufacturiers. Des manufacturiers qui, pourtant, ne devaient pas s’aventurer à enfreindre les ordres donnés par les fabricants : le maintien de la discipline de la main-d’œuvre restait un impératif essentiel, qu’étaient chargés de faire respecter les tribunaux, incités à ne pas reculer si nécessaire devant l’emprisonnement des contrevenants. Entre le « parti réglementaire » et les défenseurs de la liberté totale de fabrication, ces derniers avaient remporté la bataille.
Deux remarques doivent cependant être faites : d’une part, la réalité de cette déréglementation était générale dans le contado depuis longtemps, et officiellement depuis 1738. D’autre part, les nouvelles dispositions n’étaient pas sans ambiguïté : la marque de finition était maintenue dans les lieux où elle existait déjà pour des raisons d’ordre statistique [87]. Mais la conservation de la marque de finition signifiait également le maintien en vigueur des « Règlements qui assurent l’observation de cette marque, comme les polices des métiers, etc. » [88]. Certes, la marque et les règlements qui en imposaient l’obligation acquéraient un nouveau sens : non plus un contrôle de la qualité, qui était désormais laissé à la discrétion du fabricant, mais un contrôle de la quantité, une mesure de l’activité de chacun. Tous comprirent-ils le glissement subtil qui s’opérait ainsi ? Il fallait décidément bien de l’acuité pour saisir toutes les finesses des nouvelles dispositions. L’article III du Motuproprio instaurait en fait un système à deux vitesses pour la teinture des pièces : ou elle suivait les anciennes dispositions réglementaires et la « rosette » témoignait du juste respect de la règle, ou elle ne les suivait pas et les draps se passaient de toute marque distinctive. S’il n’y avait pas ici de « marque de liberté », on n’était pourtant pas loin du système à deux vitesses imaginé plus tard par Necker en France [89].
Que pensaient les acteurs de la production de tout cela ? On sait en fait peu de choses de la réaction des drapiers de la capitale face à ces mesures.
Depuis la Régence en effet, l’Art de la Laine – tout comme celui de la Soie d’ailleurs – avait été réorganisé et ses provveditori, responsables de l’ensemble de la politique réglementaire, directement nommés par le gouvernement [90]. Dès 1768-1770, ils donnèrent donc leur approbation aux réformes en cours.
Pour saisir à la fois les discussions déjà anciennes autour des corporations et des règlements et les réactions aux nouvelles mesures, il vaut mieux donc se tourner vers l’un des centres provinciaux les plus dynamiques en matières de production textile – laine, lin, chanvre, textiles mélangés : Prato. La ville, soumise à Florence dès le XIVe siècle, avait eu le privilège de conserver ses corporations. L’Art de la Laine était le seul véritablement encore vivace. Il avait déjà suscité avant les réformes de Pierre Léopold de nombreuses polémiques.
 
DÉBATS AUTOUR DES RÈGLEMENTS ET DE L’UTILITÉ DE LA CORPORATION À PRATO [91]
 
 
La controverse de 1745
Les registres de la corporation de Prato comportent un curieux fascicule intitulé drapiers de Prato contre l’Art de la Laine et une date : 1745 [92]. C’est alors en effet qu’un groupe qui s’intitulait l’Université des Fabricants d’Art de la Laine de la ville de Prato fit appel à l’un des organes centraux du gouvernement florentin, la Pratica Segreta, pour accuser la corporation d’infraction aux nouvelles décisions gouvernementales. Les doléances adressées au souverain valent la peine d’être citées :
« Ils vous représentent comment voulant fabriquer suivant le nouveau règlement universel concernant les manufactures d’Art de la Laine émané de votre clémence et sage attention proclamé par motu proprio le 27 janvier 1738 et avec l’annulation précédente de toutes les antiques lois et privilèges… ils sont nonobstant obligés par l’Art de la Laine de Prato de suivre toutes leurs antiques lois, antérieures au nouveau règlement de sorte qu’il (l’art) les oblige tous par le moyen d’un livret qu’il leur transmet à faire inscrire et marquer toutes les toiles et à payer pour chacune huit sous avec l’obligation qu’elles ne dépassent pas 70 bras et aient le nombre prescrit de portées sous peine d’amende. »
Si les fabricants de Prato interprétaient ainsi à leur manière le règlement promu par la Régence en 1738 et lui accordaient une signification qu’il n’avait pas, leurs protestations témoignaient cependant de leur désir de s’affranchir une fois pour toutes des « lois antiques » de la corporation : refus de ses normes techniques, de ses contrôles et de ses taxes, le rejet semblait global et sans appel. S’ils ne brandissaient explicitement la bannière de la liberté de production, les lanaioli de Prato semblaient exprimer des reproches semblables à ceux de beaucoup de leurs confrères dans de nombreuses villes européennes.
Les motivations de cette soudaine remise en cause étaient clairement explicitées : les protestations étaient dirigées contre les marchands et négociants du contado de Florence qui, se plaignaient ces fabricants, pouvaient faire tisser les draps d’autant de portées et de bras qu’ils l’estimaient nécessaire à leurs intérêts; les fils de chaîne s’amoindrissaient et la longueur allait par contre souvent jusqu’à 80 ou 87 bras. Purge à la terre, absence de frais de marque, etc. ne laissaient aucun doute : la confrontation des coûts de production était en définitive désastreuse pour les « marchands de la ville » qui se faisaient bien sûr un devoir d’insister sur les conséquences sociales dramatiques d’une telle situation [93].
Les aberrations de l’Art étaient rendues responsables de cette situation critique :
« il naît une chose assez monstrueuse qu’un marchand de la ville s’il porte à l’Art une toile, on ne lui marque pas si elle n’a toutes les caractéristiques prescrites par la loi, et si le même porte une toile achetée à un fabricant de campagne pour fournir sa boutique on la lui marque sans aucune difficulté ».
Des conflits internes à la corporation apparaissaient ainsi. Ces fabricants dénonçaient en effet les conséquences d’un gouvernement pervers :
« l’Art de la Laine est composé en majeure partie de lanaioli qui n’exercent plus et de teinturiers et tondeurs qui profitent beaucoup que le règlement se conserve… parce que de l’affluence des draps que la campagne travaille beaucoup ils trouvent un gain remarquable ces draps n’étant pas soumis à la loi de l’Art et parce qu’ils se distribuent entre eux de temps en temps la majeure partie des rentes de l’Art ».
Argument classique entendu dans toutes les cités industrielles, les comparants estimaient qu’ils seraient bientôt « obligés de changer de métier ou se résoudre à porter leurs trafics en dehors de la ville », causant ainsi la ruine des activités urbaines et la misère sans remède de ses habitants : une situation apocalyptique dont la corporation semblait la première responsable.
Tout tournait autour de la concurrence des drapiers du contado : ils dépendaient certes théoriquement de l’Art de la Laine de la capitale, mais Florence n’avait que faire d’encadrer cette production modeste qui ne lui faisait pas concurrence. La tutelle corporative se réduisait ainsi à néant et la production de ces centres était de fait libre. Mais, fabriquant des draps de basse qualité, ces centres marchaient alors sur des traces identiques à celles de Prato. En cela, la situation des lanaioli de la ville ressemblait fort à celle des fabricants d’Amiens, de Lille et de bien d’autres villes européennes, qui voyaient avec une appréhension croissante se développer dans les campagnes environnantes des productions semblables aux leurs mais aux coûts de production nettement inférieurs. La réaction était à peu près identique partout : « les communautés urbaines sollicitaient tout à la fois le droit de fabriquer les mêmes étoffes que les fabriques rurales et l’application rigoureuse des vieilles prohibitions, inscrites dans les règlements pour la protection des activités urbaines » [94]. Les prohibitions, en l’occurrence, n’existaient pas, et les lanaioli avaient échoué à bannir de leur ville les draps de la campagne venus y recevoir les derniers apprêts. Il ne leur restait donc qu’à réclamer des conditions de production semblables. C’est ce qu’ils firent avec persévérance.
Où l’on rediscute des règles : 1757
En 1757, la discussion reprenait. Suscitée par la volonté de porter remède aux nombreux « abus » relevés dans la production textile de Prato, une fructueuse confrontation sur la corporation, ses règlements, leurs raisons d’être s’ouvrait. Cette sorte de consultation à échelle réduite sur le pourquoi et surtout le comment des règles vit intervenir, outre les fabricants réunis et la corporation de Prato, le chancelier de l’Art de la Laine de Florence, Gozzi, le douanier Beaudriez, tous deux envoyés enquêter sur les abus de la manufacture et chargés de proposer les moyens d’y remédier. Arbitre final, comme à l’ordinaire, la Pratica Segreta, qui consignait ses avis sur les projets des uns et des autres. Ainsi furent précisées des pratiques, prescrits des remèdes dont ceux de Gozzi et de Beaudriez consistaient essentiellement à réglementer plus encore.
Pour eux, la corporation ne pouvait avoir de sens que si elle renforçait sa législation et entreprenait avec plus de rigueur le contrôle de l’ensemble de la production. Pour cela, il fallait tout d’abord réglementer plus sévèrement la maîtrise : « la marchandise, affirmait-on, demande surtout de l’honneur et des capitaux suffisants de la part des personnes qui l’exercent ». Le magistrat de l’Art de la Laine de Prato ne devait donc pas concéder « aussi facilement à quiconque la demande la maîtrise pour pouvoir fabriquer ». Gozzi préconisait de refuser à l’avenir d’immatriculer tous les petits aspirants fabricants et même de retirer la maîtrise à ceux qui l’avaient déjà reçue : une politique élitiste, fondée sur la conviction que seul le grand fabricant pouvait être le maître d’œuvre du bel ouvrage; une orientation radicalement différente de ce qu’avait effectivement été jusqu’alors la politique de la corporation en matière d’immatriculation. Ensuite, il fallait mettre un terme à la concentration des activités : « beaucoup de marchands ont introduit l’usage de tenir unie à la boutique de lanaiolo la teinturerie privée, la foulonnerie, la tonte et le lainage et autres manufactures pour l’usage et la commodité de leurs propres draps ». Cette évolution était, aux yeux des partisans de la stricte division des tâches corporatives, en contradiction avec le bel ouvrage car la règle de l’art consistait à n’en pratiquer qu’un seul [95]. Enfin, pour arrêter le progrès des malfaçons, le chancelier et le douanier préconisaient bien sûr le renforcement et la multiplication des règlements techniques : il fallait non seulement faire appliquer avec plus de rigueur ceux qui existaient déjà, mais également en concevoir de nouveaux pour faire face aux situations nouvelles, pour encadrer tous les produits qui se fabriquaient à Prato.
Mais qu’avait-on à répondre aux fabricants qui voyaient se multiplier les draps de la campagne ?
« On réplique que les lanaioli de la campagne ne fabriquent pas tant que l’on puisse en aucune façon les comparer au travail de Prato et qu’il importe beaucoup plus de maintenir dans leur première réputation les draps de Prato, desquels dérivent tant d’avantages à ce territoire… outre qu’ils ressentiraient un bénéfice considérable bien plus qu’un dommage de la moindre qualité des autres draps, car ainsi leur marchandise gagnerait en crédit. [96] »
Fabriquez mieux, laissez les campagnards se discréditer par la mauvaise qualité et recueillez les fruits de la différence, tel semblait être le conseil du chancelier de l’Art de la Laine de Florence aux lanaioli de Prato. C’était en effet la politique qu’avait suivie Florence [97]. Beaudriez reconnaissait au contraire que l’on ne pouvait employer deux poids et deux mesures pour des productions sensiblement égales :
« il importe au public, à l’état, et au maintien du commerce que les fabriques et manufactures de la campagne observent les mêmes lois que dans les lieux murés, afin que tous les draps soient bons et également accrédités ».
Pour ce faire, il proposait la promulgation d’une loi impériale, la multiplication des ministres, des bureaux de contrôle et des punitions : une solution digne des inspecteurs des manufactures français les plus conservateurs [98].
Ces propositions identifiaient classiquement dans la règle le seul barrage possible à une liberté qui ne pouvait être que trompeuse :
« quiconque réfléchit dira qu’il est dangereux de laisser la liberté aux manufacturiers de fabriquer selon leur plaisir. Tous les hommes inclinent naturellement à s’enrichir, ils font ce qui leur semble le plus propre à cet effet… qui avec l’honneur et l’industrie, qui avec la tromperie fille de l’ignorance rassemble des trésors. Ainsi, la liberté laissée aux manufacturiers, que produit-elle ? Les abus, la tromperie et la fraude. Qui en pâtit ? Le Public, l’État et les Entrées Royales… ».
Paroles qui assimilaient classiquement la liberté et l’abus, l’intérêt particulier des marchands et la fraude. Paroles de douanier bien informé qui savait que l’ennemi logeait au sein de la place : « le mal est que le provveditore de l’Art qui est celui qui justement devrait en faire appliquer les lois est lui-même marchand fabricant de draps, de sorte que les gardes de l’Art qui sont subordonnés au provveditore ne se hasardent pas de faire leur devoir par respect ou par peur de leur supérieur ». Tous les connaisseurs de la ville préconisaient en effet que « pour faire respecter les nouvelles décisions, il faut élire un inspecteur honorable, habile et indifférent et pour cela qui ne soit pas de Prato ».
Depuis longtemps en effet, la corporation et les lanaioli avaient su jouer des règlements.
En premier lieu, les réformes régulières des statuts avaient été les instruments pratiques d’une adaptation constante au souci d’économie des marchands. Preuve en est, s’il le faut, la réforme de 1749. Immédiatement postérieure au placet des fabricants contestataires, elle accueillait en fait deux de leurs revendications essentielles : l’allongement de la longueur des pièces, désormais tolérée jusqu’à quatre-vingts bras, et la réduction des fils de chaîne.
Ces deux mesures permettaient désormais aux lanaioli de la ville d’œuvrer, dans le cadre du règlement, à parité de pratiques avec le contado. Dans bien des cas donc, les réformes permirent de légaliser ce qui n’avait été jusque-là que des fraudes. Les règlements s’avéraient tout autre que statiques [99].
Encore faut-il noter que les règlements de Prato restaient évasifs dans des domaines essentiels. Ainsi précisaient-ils avec beaucoup de minutie le détail des procédures de fabrication des draps larges qui ne se produisaient plus. Par contre, ils se limitèrent toujours au strict nécessaire pour les draps étroits qui faisaient désormais la quasi totalité de la production drapière : une manière de laisser ouvert le champ des possibilités dans cette production d’abord méprisée puis stratégique, deux caractéristiques qui avaient incité, pour des raisons différentes, à ne point trop en dire. Les règlements, imprécis, constamment modifiés et transgressés, avaient cependant une raison d’être : ils défendaient, et justifiaient, l’existence de la marque PRATO, apposée en lettres capitales sur tous les draps, selon le vouloir même de Florence. Les représentants de la corporation s’évertuaient à faire comprendre aux rebelles de 1745 les bienfaits de cette reconnaissance : « la marque de l’Art sert à authentifier la perfection des travaux et elle facilite grandement le commerce, de façon que par centaines se vendent les draps de Prato sans prêter attention à autre chose qu’à la marque de l’Art de laquelle le travail de cette ville reçoit esprit et vie » [100]. Un label de qualité, voilà ce qu’était la marque, un passeport d’entrée sur tous les marchés et foires du Grand Duché, une garantie de vente qui incitait d’ailleurs de nombreux « étrangers » de la campagne à s’en affubler et à copier les modèles. Les contrôles, somme toute bien modestes, effectués par la corporation, étaient le pendant obligatoire de cet avantage, en même temps que la garantie pour les marchands du bon travail de leurs ouvriers : « sans ce moyen et sans que ne s’observent les lois de l’Art, la fraude des ouvriers pourrait ruiner tout le commerce des draps de Prato » [101]. Certains fabricants, et avec eux les historiens, avaient tendance à ne retenir des règlements que les contraintes qu’ils leur imposaient. Mais celles qu’ils exerçaient sur les ouvriers n’étaient pas moindre : source de discipline de la main-d’œuvre, les règlements enlevaient ainsi au moins partiellement ce souci aux lanaioli.
La marque de Prato était d’autant plus commode qu’elle permettait de vendre, par extension, toute une gamme de produits qui n’avaient jamais été réglementés. Le rapport de Beaudriez fut en effet formel sur ce point :
« dans les manufactures de mezzelane, draps de lin et autres de lin,… on ne trouve pas de lois ni de statuts qui ordonnent la façon de fabriquer les marchandises susdites, qui décident des longueurs, largeurs, nombre de fils, qualité de la laine et du fil… les personnes les plus au courant de Prato m’assurent que les arts susdits où entre le lin sont libres et qu’il n’y a pas de loi ou statut… chacun ayant toujours fabriqué librement selon son talent, et de la façon qui lui semble la meilleure et la plus avantageuse » [102].
C’était ainsi plus des trois quarts de la production de Prato qui échappait de fait à toute règle [103]. Le « parti réglementaire » décrivait cette situation avec horreur, y voyait la source des abus qui dominaient la production et proposait par conséquent l’instauration de normes strictement définies, de contrôles qu’une nouvelle marque sanctionnerait. Cette position était néanmoins désapprouvée par la Pratica Segreta pour qui une telle réglementation « ne semble pas praticable pour être déjà introduite trop universellement cette espèce de fabrication, et à vouloir remédier à cela il faudrait s’occuper de l’universel, non seulement à Prato mais en dehors encore » [104] : une façon de dire que cette production de basse qualité devait rester libre.
C’était également le point de vue des marchands de Prato et de leur corporation. L’Art ne s’était aventuré qu’une seule fois, en 1648, dans le domaine des draps mélangés pour tenter de leur imposer la marque et la taxe de huit sols : cette mesure aurait dû toucher toutes les pièces, y compris celles qui étaient fabriquées par des personnes non immatriculées [105]. La Pratica Segreta s’empressa de casser cette décision et il n’en fut dès lors plus question. La corporation avait depuis fermé les yeux pour le plus grand bénéfice de ses marchands qui avaient pu goûter les avantages de la fabrication à « deux vitesses », libre et réglementée. Un système certes différent de celui instauré en 1775 ou de celui que Necker instaurerait plus tard en France, puisqu’ici les qualités de tissus étaient différentes, mais un système qui fonctionnait pour le plus grand avantage des fabricants de Prato qui faisaient un peu de tout : beaucoup de draps libres et un peu de réglementés, la quantité suffisante pour conserver le bénéfice de la marque Prato.
Pour toutes ces raisons, l’Arte della lana de Prato restait un instrument utile que « la majeure et meilleure partie des marchands lanaioli de Prato au nombre de 22 déclare vouloir conserver » [106]. Vingt-deux, c’étaient grosso modo le nombre fixe de lanaioli au vrai sens du terme : ils fabriquaient de tout, des draps de laine réglementés aux étoffes de lin, jouant de la règle et de la liberté;
ils dominaient la corporation qui épousait le plus souvent leurs vues et leurs intérêts; ils savaient apprécier le prix de la marque, et manipuler les possibilités de jeu que leur offrait le règlement corporatif [107].
L’opposition de qui prétendait parler au nom de « l’université des fabricants » montrait cependant que tous n’avaient pas cette possibilité et cette connaissance. Ceux qui faisaient appel en 1745 à la Pratica Segreta contre l’Art étaient des « marchands inférieurs de la ville », comme tenaient à le préciser les représentants de la corporation : inférieurs parce qu’ils tissaient peu et surtout des draps mélangés, mais aussi, et surtout, nouveaux venus, deux caractéristiques qui en disent sans doute long sur les raisons de leur opposition.
Nouveaux venus, ils n’avaient pas place au sein des organes corporatifs; fabricants essentiellement des draps mélangés, les règles qu’on prétendait leur imposer pour la fabrication des quelques pièces de draps de laine qu’ils produisaient leur semblaient uniquement vexatoires, d’autant qu’ils constituaient sans doute les proies faciles et incapables de défense de la corporation et des lanaioli « majeurs », avides de les saisir sur le fait de fraude. Ces petits fabricants, n’étant pas distingués, ne saisissaient pas les avantages de la distinction :
« le motif de leurs prétentions et le fondement de leur discours se fondent sur l’exemple des marchands de la campagne auxquels ils voudraient se comparer en tout » [108]. Les fabricants majeurs et la corporation tenaient au contraire à ce qui maintenait la distance et la différenciation entre fabricants des villes et fabricants des campagnes, ce d’autant plus que l’écart réel se réduisait : « il est bien clair que qui habite dans une ville doit être soumis aux lois de celle-ci, et les lois de l’Art sont instituées pour la juste fin du travail parfait… si on les supprimait… tout se réduirait en confusion ».
La confusion risquait d’être d’autant plus grave qu’abolir les règles et la corporation à Prato, c’était se jeter dans les bras de celle de Florence : une hypothèse qui suffisait à expliquer l’attachement des fabricants de Prato à leur Art, refuge contre une soumission directe au bon vouloir des fabricants de la capitale. Le privilège valait la peine d’être défendu, et il l’était régulièrement comme en témoignent les dossiers de procès intentés à la corporation florentine, constamment accusée d’empiéter sur les libertés et privilèges de la ville [109]. De cette façon encore, la corporation répondait aux vœux des lanaioli de Prato. Ils avaient donc de nombreuses raisons d’être satisfaits d’elle : la distinction, la capacité à dicter soi-même les règles de la production et les conditions d’exercice du métier, à en régler la justice interne, la possibilité enfin d’éviter l’ingérence des puissants fabricants voisins, tels étaient finalement les grands avantages que procurait l’existence de la corporation aux fabricants de Prato. On imagine donc leur stupeur quand, après les projets ultraréglementaires de Gozzi et de Beaudriez, ils découvrirent les orientations abolitionnistes du gouvernement éclairé de Pierre Léopold [110].
La fin de l’Art de la Laine de Prato
Les mesures prises par Léopold en 1770, et surtout en 1775 ne concernaient que les corporations de la capitale et s’arrêtaient aux limites de leur juridiction, c’est-à-dire aux portes des quelque villes qui jouissaient du privilège d’avoir conservé leurs corps de métiers. Des décrets particuliers fixèrent pour chacune d’elles les modalités de la suppression des Arts [111]. À Prato, la sentence arriva le 27 novembre 1775 :
« S.A.R. toujours soucieuse de soulager les Artisans de ses États très heureux de tous les obstacles que pourrait recevoir leur industrie… étant informée que les Artisans de la ville et « contado » de Prato sont toujours soumis à diverses dépenses, tourments et pertes de temps à cause des statuts avec lesquels les divers Arts ou corps d’Arts de cette ville de Prato ont réglé jusqu’à maintenant l’admission des Artisans à l’exercice de leur profession et exercé sur ceux-ci une juridiction, Veut et Commande… qu’à partir du 1er janvier 1776 soient supprimés les tribunaux ou corps d’Arts de la ville de Prato, c’est-à-dire Art de la Laine, Art de la Pierre, Art des Forgerons, Art des Charpentiers, Art des Cordonniers, en même temps que toutes les magistratures et charges qui appartiennent à ces Arts… » [112]
Les anciens membres des corporations conservaient, comme à Florence, le droit de se réunir en confraternité, mais à « l’unique objet des fonctions sacrées ». Le Vicario Regio devenait désormais juge de toutes les causes autrefois réservées aux magistrats des corporations. Il devait appliquer dans ces nouveaux jugements les mêmes règles « prescrites par les lois et coutumes en vigueur pour toutes les autres appartenant déjà à sa juridiction ordinaire ». Il n’était donc plus question que les affaires du commerce et de l’industrie se règlent dans des tribunaux particuliers et bénéficient de lois spéciales. Les représentants du pouvoir central devenaient les uniques arbitres de la situation, d’autant que le vicaire était également chargé de veiller « à l’observation des Lois, Statuts, et Ordres en vigueur qui concernent le bon règlement des manufactures ». Comme le soulignait R. Ristori, « la réforme avait acquis l’aspect d’une affirmation de l’État à l’égard des antiques organisations d’origine communale qui, bien que réduites à une apparence d’autonomie, s’étaient jusque-là maintenues indépendantes de l’administration publique et fidèles à leur propres traditions » [113]. Pourtant, l’ambiguïté s’installait ici aussi : les corps étaient supprimés, leurs magistrats abolis, mais les règlements théoriquement persistaient, à charge au vicaire de les faire respecter, sans pour autant qu’il dispose du minimum de moyens pour actualiser un tel contrôle.
Une nouvelle charge de Provveditore des Arts de la ville de Prato était créée :
il devait gérer le patrimoine des anciennes corporations, et veiller surtout « aux édifices publics qui sont destinés à l’exercice commode de certaines manufactures, veiller à l’exaction des taxes qui concernent le maintien de ces édifices et tenir une écriture exacte » [114]. Le pouvoir central s’arrogeait le choix et la nomination de ce gérant des édifices corporatifs, auquel il confiait également quelques pouvoirs de médiation, bien officieux cependant : « il appartiendra pareillement à ce même Provéditeur le soin de s’interposer en tant que simple médiateur pour accommoder amicalement les litiges qui ont lieu entre artisans, quand ceux-ci recourent à sa médiation… ». Ainsi naissait un personnage au statut ambigu : juge sans en avoir la charge, le pouvoir, ni même la légitimité, son existence reflétait la difficulté de soumettre à la loi commune du vicaire des questions dont on sentait la spécificité mais dont on ne voulait plus admettre la particularité.
Le Provveditore generale devait surtout devenir l’agent d’information du pouvoir central : le décret lui confiait en effet la tâche « de s’informer exactement de l’état des manufactures les plus intéressantes et d’en rendre compte annuellement à la Chambre de commerce, arts et manufactures, en proposant à celle-ci ce qu’il croira nécessaire pour leur conservation et avancement ». Il apparaissait ainsi comme une figure de transition : intermédiaire entre le pouvoir et les Arts, entre Prato et Florence, il signifiait la difficulté qui naissait de l’abolition des anciens magistrats dont certaines des tâches devaient être maintenues. La Chambre de commerce acquérait une importance croissante : sa compétence s’étendait à tout l’État puisque c’était elle en définitive qui était chargée de proposer au « souverain la manière à tenir pour accroître les attributions de l’administration des Arts de Prato de façon à ce qu’ils puissent être aidés et animer l’industrie des Artisans… ».
À Prato comme à Florence, le gouvernement estimait que pour rendre vigueur aux manufactures, il fallait d’abord abroger toutes les dispositions visant à contrôler et restreindre l’admission aux diverses professions, supprimer la matricule qui en était l’expression et la taxe qui la sanctionnait. Mais, toujours dans le souci d’être informé du nombre des « artistes » que comprenait le Grand Duché, le motuproprio étendait à Prato l’obligation de registre qui avait déjà été proclamée à Florence [115]. L’inscription sur ce registre devait se faire automatiquement et la somme que chacun devait verser pour cet enregistrement, deux lires, n’avait plus rien d’une taxe d’entrée dans la corporation, mais représentait une modeste contribution aux frais administratifs de la Chambre de commerce. Du reste, le revenu des sommes que verseraient les « artistes » de Prato ne devait pas rester à Florence mais être versé à la nouvelle caisse des Arts de Prato « pour servir à l’avantage de ces manufactures » [116].
Au total, le motuproprio de 1775 abolissait l’Art de la Laine à Prato, remplacé par le vicaire et par le provveditore generale, il maintenait cependant certains de ses règlements et l’obligation de marque des draps. En 1782, la nouvelle organisation fut de nouveau modifiée : la charge de provveditore generale, qui rappelait sans doute trop le pouvoir des anciennes corporations, fut abolie et toutes ses attributions confiées à la magistrature communale, elle aussi récemment réorganisée [117]. Ainsi toute trace d’une quelconque autonomie des Arts, vestige des anciennes corporations, était effacée.
Que pensait-on à Prato de tous ces bouleversements ? Les responsables de la corporation et les principaux marchands-fabricants furent sans doute navrés de la décision de leur souverain. En effet, quand on leur avait demandé leur avis, en 1766 comme en 1772, ils avaient répondu que l’Art de la Laine rendait de grands services, et qu’il ne devait pas être supprimé. Florence fit peu de cas de cet avis. Par contre, une bonne part des marchands alla au-delà de ce que prévoyait la réforme et considéra que le motuproprio signifiait l’abolition totale des taxes, non seulement d’immatriculation, mais également de