2004
Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine
Expertise et protection
Genèse de la « sécurité sanitaire »: les produits pharmaceutiques
en France aux XIXe et XXe siècles
Sophie Chauveau
Sophie CHAUVEAU LARHRA UMR 5190
14 avenue Berthelot 69363 Lyon cedex 7
Sophie CHAUVEAU Genèse de la «sécurité sanitaire». Les produits
pharmaceutiques en France aux XIXeet XXesiècles. La sécurité sanitaire est
l’ensemble des procédures de contrôle et de surveillance des produits
pharmaceutiques destinés à protéger la santé publique. Ces procédures sont
modi~fiées sous l’influence du progrès scientifique et technique, des normes
que se fixent les industriels, des attentes des malades et des exigences des
pouvoirs publics.Au XIXesiècle, la protection de la santé publique est inspirée
par les règles de la police sanitaire et par la volonté des industriels
d’offrir des produits de qualité. La nécessité de «normaliser» cette qualité
aboutit à l’institution de contrôles obli~gatoires de la composition des
spécialités pharmaceutiques.Au XXesiècle,l’impératif de la sécurité est
concurrent de la volonté d’in~nover. La découverte des risques thérapeu~tiques
marque le point de départ de contrôles plus sévères et de nouvelles formes
d’exper~tise.Les crises sanitaires des années 1980 per~mettent aux malades de
faire valoir leurs exigences aux côtés de celles des gouverne~ments et des
industriels, aboutissant à l’insti~tutionnalisation de la sécurité sanitaire et
à un compromis sur l’évaluation du médicament, selon le régime de la preuve, en
jouant sur le registre du droit et des méthodes scienti~fiques.
The sanitary safety is the whole of controls and surveillance
proceedings for pharmaceuticals intended to protect public health.These
proceedings changed under the influence of the scientific and technological
progress, the manufacturers’ standards, the patients’ expectations and the
government’s requirements. During the nineteenth century, the public health
protection is inspired by the rules of the sanitary policing and by the
manufacturers’ will to market good quality drugs. This quality must be
standardized: compulsory controls are set to check the drugs formula. During
the twentieth century, the safety requirement competes with the innovation
will. The discovery of the thera~peutic risk forces to intensify the controls
and to create new examinations. The sanitary crisis in the 1980’s allow the
patients to assert their expectations as do the manufacurers and the
governments: this change drives to the institutionnalization of the sanitary
safety and to an agreement about the drug evaluation, according to the proof
scheme,using law style and scientific methods
Les formes de contrôle et de surveillance des médicaments en
France, aux XIXe et XXe siècles,
expriment une volonté de protéger la santé publique, dans la mesure où celle-ci
est considérée comme un bien d’intérêt général. Toutefois les modalités et les
finalités de ce contrôle ont été régulièrement redéfinies, ou précisées, sous
l’influence de nouvelles exigences, parfois permises par des progrès
scientifiques ou techniques, nées d’un accord, plus ou moins parfait, entre les
producteurs, les utilisateurs et les pouvoirs publics. Les transformations de
ce contrôle des produits pharmaceutiques ne sont pas linéaires : un acquis
scientifique ou expérimental, un changement de contexte politique, un accident
peuvent jouer sur les formes de la surveillance des produits conduite par les
pouvoirs publics comme sur les pratiques de contrôle par les industriels, sans
que ces changements soient toujours simultanés ou liés. Ainsi, la réalisation
d’un objectif de sécurité optimale en matière de produits pharmaceutiques
résulte des rapports de force entre les différents acteurs concernés par la
production et la consommation de médicaments. Il convient alors de rechercher
en quoi l’évolution de ces rapports a pu jouer sur les formes du contrôle des
produits pharmaceutiques, sur les finalités de ce contrôle et en particulier la
réalisation de formes de sécurité sanitaire en matière de médicament. Cette
sécurité est en outre l’un des principaux éléments de la définition légale du
médicament.
Tout d’abord, la perception de la santé publique et les enjeux
qu’elle représente pour les pouvoirs publics sont à prendre en
considération.
L’intervention publique dans le domaine de la santé est le fait
du ministère de l’Intérieur, du ministère du Commerce pour la police des
remèdes dès 1830
[1] –
avec le relais de l’Académie de Médecine –, mais ce n’est qu’au début du
XX
e siècle qu’est créé un ministère dédié à la santé
publique. Celle-ci doit être protégée car elle constitue un bien d’intérêt
général. Cela signifie entre autres que la fabrication et la vente des produits
pharmaceutiques ne peuvent être confiées qu’à des personnes reconnues
compétentes et qu’il faut en écarter les charlatans. La protection de la santé
publique participe aussi d’une conception de l’ordre social : outre les
préoccupations d’hygiène publique qui doivent permettre de se préserver des
épidémies, il convient de combattre les fléaux sociaux qui menacent la santé de
la nation. À la fin du XIX
e siècle, le discours
productiviste sur la santé aboutit aux projets de protection sociale permettant
d’élargir l’accès aux soins
[2]. Cette nouvelle dimension de la protection de la
santé publique n’efface pas pour autant les aspects plus anciens, qui sont la
prévention des maladies ou la surveillance des produits éventuellement
toxiques. Ainsi, si les finalités de la protection de la santé publique se sont
diversifiées avec le temps, il existe néanmoins des permanences, notamment la
surveillance des produits utilisés à des fins thérapeutiques, qui justifient
une analyse sur le long terme.
Ensuite, les producteurs, pharmaciens et industriels, sont
aussi les promoteurs d’un contrôle des produits pour de multiples raisons. Ils
sont soucieux de la qualité de ces produits – cette notion de qualité n’étant
pas propre à la pharmacie – qualité qui se traduit, dans les termes de la
profession, par le soin apporté à la fabrication et par la constance des
formules utilisées. Cette qualité n’est accessible qu’aux hommes de l’art,
c’est-à-dire les diplômés de pharmacie : ce discours-là révèle aussi la
revendication d’un monopole fondé sur la reconnaissance et la validation de
compétences en matière de conception et d’évaluation de la qualité des produits
pharmaceutiques, ce qui est une forme d’aménagement de la concurrence. Cette
notion de qualité a des limites fluctuantes : ainsi s’y trouve très tôt agrégée
l’idée de nouveauté, bien que celle-ci relève aussi de problèmes de propriété
industrielle et de formes de concurrence sur le marché des produits
pharmaceutiques. Leurs fabricants jouent cependant un rôle important dans
l’élaboration des pratiques de contrôle, l’idée de qualité induisant une
pratique d’essais et de mesures justificatifs. Dès lors, les pharmaciens et les
industriels inventent et/ou recomposent des procédures, inspirées par les
méthodes analytiques du laboratoire, qui sont parfois reprises par les pouvoirs
publics dans l’énoncé des règles de contrôle des médicaments.
La sélection de ces procédures mérite d’être expliquée, elle
met en outre en jeu des revendications à l’expertise et à la maîtrise de
savoirs spécifiques
[3].
D’autre part, l’adoption de certains contrôles par les
producteurs et d’autres formes d’examen par les pouvoirs publics interfère avec
l’économie du marché des produits pharmaceutiques. Ces enjeux économiques ont
connu des changements importants au cours des XIXe et
XXe siècles. Ainsi dans les années 1900, la décision de
procéder à certaines vérifications, non exigées pour vendre les produits en
France mais demandées dans d’autres États, est un moyen de ménager une capacité
d’exportation. Ces contrôles ont cependant un coût qui joue également sur
l’organisation du marché des produits pharmaceutiques. Enfin, si la pratique de
ces contrôles est justifiée par des normes de qualité, elle l’est aussi,
peut-être de manière plus implicite, par un souci de protection de la santé
publique ( primum non nocere) qui
s’épanouit au XXe siècle dans la création d’instances de
pharmacovigilance.
Les consommateurs et les prescripteurs contribuent également à
la définition des règles pour le contrôle des produits pharmaceutiques. Cet
aspect-là est cependant plus difficile à appréhender. L’attitude des médecins
est fonction de leur position dans la hiérarchie du corps médical : au
XIX
e siècle, on ne peut pas comparer les médecins qui
siègent à l’Académie de Médecine ou qui en sont correspondants avec les
anonymes auxquels s’est longuement consacré Jacques Léonard
[4]. Au XX
e siècle, la
formation et la génération à laquelle appartiennent ces prescripteurs
déterminent leur réaction face aux progrès thérapeutiques survenus après
1945
[5]. De même, les
comportements des malades restent largement méconnus, en des temps où le
recours aux produits pharmaceutiques et aux remèdes échappe au corps médical,
même si l’étude des dépenses des sociétés de secours mutuels révèle un recours
fréquent à ces produits
[6]. Au XX
e siècle, l’attitude des
malades apparaît aussi influencée par leur sensibilité aux progrès
scientifiques et techniques, autorisant l’affirmation de nouvelles aspirations
en matière de santé, et par l’accès à une certaine information médicale
[7]. Dès lors, on admettra que le
rôle des médecins et des malades soit sans doute moins évoqué au
XIX
e siècle dans l’élaboration des normes de contrôle, en
raison notamment du silence des sources. En revanche, il semble que leur
influence soit beaucoup plus décisive à l’époque contemporaine, tant dans
l’exigence de sécurité que dans la négociation entre l’accès à l’innovation et
l’impératif de sécurité dans le cas des maladies graves.
Enfin, la transformation des modes de contrôle des produits
pharmaceutiques doit beaucoup à l’acquisition de connaissances, à la maîtrise
de techniques nouvelles et à leur diffusion. Cette relation n’est pas pour
autant systématique : le progrès scientifique n’induit pas nécessairement et
immédiatement de nouvelles formes de contrôle des produits. De même, la
maîtrise de méthodes d’analyses n’est jamais la garantie que des objectifs de
surveillance et de sécurité seront atteints. Il convient plutôt d’évoquer des
influences réciproques, où la maîtrise de méthodes analytiques permet
d’envisager de nouveaux contrôles, où la demande de certaines garanties conduit
à l’élaboration de nouvelles formes de contrôle
[8].
Ce sont donc les rapports entre ces différents acteurs et leurs
échanges, la prise en compte d’attentes ou de volontés politiques originales,
comme la protection de la santé publique ou l’accès à l’innovation, qui peuvent
définir les formes de la « sécurité sanitaire ». Cette notion désigne ici le
projet de contrôler et de surveiller les produits pharmaceutiques afin qu’ils
ne nuisent pas à la santé publique, et la garantie de cette sécurité d’emploi
est un des attributs majeurs du médicament, y compris sur le plan juridique.
Cette absence de nuisance renvoie à des réalités très diverses tout au long du
XIX
e et du XX
e siècles
[9]. Les enjeux et les finalités
de ce contrôle ont ainsi connu des changements notables, des réactualisations,
selon des acquis scientifiques et techniques et des aspirations nouvelles.
Quelques moments importants ont ainsi retenu l’attention : les liens étroits
entre le contrôle des remèdes, la police sanitaire et la quête de qualité au
XIX
e siècle; les objectifs d’intérêt thérapeutique et
d’innocuité au XX
e siècle, dont la réalisation n’est pas
toujours dépourvue de contradictions et qui entraîne la création de nouvelles
formes d’intervention de la part des pouvoirs publics;
enfin, plus récemment, les attentes des malades révélées par
des problèmes de santé publique qui remettent en cause un progrès thérapeutique
ininterrompu et ont incité à créer de nouvelles règles et pratiques inégalement
promues par les pouvoirs publics, les producteurs et les malades.
QUALITÉ ET POLICE SANITAIRE (XIXe
SIÈCLE)
Au XIXe siècle, le contrôle des produits
pharmaceutiques est déterminé, du point de vue des pouvoirs publics, par la
mise en œuvre d’une police sanitaire.
Celle-ci témoigne d’une conception de la protection de la
santé publique comme une prérogative régalienne, héritée de l’Ancien Régime.
Elle traduit également un souci de l’ordre social, qui se manifeste avec le
plus d’éclat dans la qualification de maladies, telles que la tuberculose et la
syphilis, comme des fléaux sociaux. Cette police sanitaire s’exerce en
particulier par la promotion de la prophylaxie et des mesures d’hygiène
publique, en des temps dominés par l’impuissance thérapeutique
[10]. En effet, jusque dans
les années 1880, les produits utilisés à des fins thérapeutiques ne permettent
pas d’obtenir la guérison –d’autant plus que les causes de nombreuses maladies
ne sont pas identifiées ou font l’objet de controverses – et se réduisent à des
traitements symptomatiques.
Pour autant, cela n’exclut pas la définition et la mise en
œuvre de règles pour la fabrication et la délivrance de ces produits. D’une
part, prévaut l’idée que le remède ne peut être préparé et vendu que par des
personnes compétentes, et la lutte contre les charlatans menée au nom de ces
principes est une des manifestations de la police sanitaire. D’autre part, les
producteurs de ces remèdes élaborent, influencés parfois par le droit mais
aussi par les paradigmes scientifiques dominants, un certain nombre de normes
ou de critères qui permettent d’évaluer la qualité des produits
pharmaceutiques.
La police des
remèdes
L’intervention de l’État, par les règles d’exercice de la
pharmacie et de la commercialisation des remèdes et par la mise en place
d’instances chargées d’examiner les remèdes et les droits de leurs auteurs,
constitue un projet de police sanitaire appliquée au produit
pharmaceutique.
Celle-ci n’est pas une nouveauté au début du
XIX
e siècle, elle est plutôt la restauration et
l’adaptation de règles édictées dans la deuxième moitié du
XVIII
e siècle. La Déclaration du Roi en date du 28 avril
1777 réserve l’exercice de la pharmacie aux seuls apothicaires. En 1778, la
Société Royale de Médecine est reconnue comme la seule autorité compétente pour
délivrer des brevets (autorisations) de vente aux inventeurs de nouveaux
remèdes, ceux-là n’étant pas toujours des apothicaires. On entend ici par
remède une formule ou composition influant sur la santé et permettant de
soulager le malade de symptômes spécifiques (douleur, fièvre, etc.) ou
d’améliorer son confort. Le remède s’apparente à une recette et ne nécessite
pas forcément le recours à des produits pharmaceutiques : un bouillon de
légumes peut être présenté comme un remède par son prescripteur. Les remèdes
nouveaux font l’objet d’un examen par les membres de la Société Royale de
Médecine en vue de leur autorisation. Cette procédure répond à un souci de
santé publique et elle n’est pas dénuée d’ambiguïtés : les membres de la
Société Royale de Médecine utilisent un argumentaire scientifique pour
justifier des décisions d’ordre réglementaire et appliquent ces critères à des
formules conçues par des non-scientifiques. En même temps, cette évaluation des
remèdes doit inciter leurs auteurs à un apprentissage de la pharmacie et de la
médecine, autrement dit à conférer au remède une dimension scientifique
[11].
Abolie pendant la Révolution au nom de la liberté du
commerce, la surveillance des remèdes est rétablie dès les premières années de
l’Empire. La loi du 21 germinal an XI définit les règles d’exercice de la
pharmacie et du commerce des remèdes. Cette loi instaure le monopole
pharmaceutique : seuls les diplômés de pharmacie peuvent fabriquer et vendre
des remèdes. La vente et la publicité des remèdes secrets sont interdites, les
remèdes secrets étant ceux dont la composition n’est pas publiée dans les
formulaires
[12]. Ces
principes se heurtent dans les faits à plusieurs difficultés : la
reconnaissance des remèdes autorisés par l’Académie Royale de Médecine avant la
Révolution, le statut à attribuer aux remèdes qui se sont multipliés pendant la
Révolution et au début de l’Empire, et qui étaient librement vendus.
Plusieurs textes se succèdent alors pour préciser les
procédures à suivre pour obtenir l’autorisation de vendre un remède nouveau, de
manière à ne pas être en infraction avec la loi de germinal. Dès 1805 sont
énoncées les conditions dans lesquelles l’autorisation de vente peut être
rétablie pour les remèdes en vente légale avant la Révolution
[13]. Les sociétés savantes
sont en outre sollicitées pour examiner les formules des remèdes nouveaux.
Ceux-ci annoncent déjà par certaines de leurs caractéristiques les spécialités
pharmaceutiques : une formule vendue sous un nom de fantaisie – il faudra
attendre encore quelques décennies pour que la délivrance soit faite dans un
conditionnement prêt à l’emploi. La mise en œuvre de ces différents règlements
semble cependant difficile et le statut légal des remèdes reste bien confus. Le
décret du 18 août 1810 annonce d’ailleurs la révision des autorisations en
vigueur, par une commission de cinq membres nommés par le ministère de
l’Intérieur dont trois professeurs des Écoles de Médecine, et la publication
des formules autorisées. L’inventeur conserve la possibilité de faire appel des
décisions. Dans les faits, le décret ne fut guère appliqué
[14].
Avec la création de l’Académie de Médecine, l’ordonnance du
20 décembre 1820 prévoit de confier à cette assemblée savante l’examen des
formules des remèdes nouveaux. Celles-ci peuvent être approuvées si leur
nouveauté et leur efficacité sont démontrées et, dès lors, achetées pour
exploitation par le gouvernement. Ces règles s’inscrivent dans la continuité
des pratiques inaugurées par la Société Royale de Médecine pour l’examen des
formules.
Elles innovent également avec la possibilité de rachat des
formules de manière à ne pas laisser l’auteur d’une formule qui ne serait pas
pharmacien exercer la pharmacie et à empêcher la constitution de monopoles
préjudiciables à la santé publique. La plupart des formules acquises, vers
1830, sont celles de remèdes déjà anciens. L’intervention de l’Académie est
restreinte à l’évaluation des remèdes selon leur nouveauté et leur efficacité.
La majorité des formules examinées sont rejetées : beaucoup ne viennent pas de
membres du corps médical, elles sont également mal présentées. Dans le cas où
la formule est approuvée, se pose alors le problème de son rachat. Les membres
de l’Académie ne sont pas ignorants en effet des droits de propriété
industrielle qui s’attachent à une nouvelle formule, ils souhaitent reconnaître
les intérêts de l’auteur et en même temps ils sont soucieux de rendre publiques
des formules validées
[15]. Comme pour le décret de 1810, les mêmes difficultés
d’application se retrouvent et sont confirmées par plusieurs circulaires, en
1828, demandant que les règles relatives au commerce des remèdes secrets soient
dûment mises en œuvre.
En revanche, les mesures de police, consistant à poursuivre
et réprimer les charlatans et ceux qui exercent la pharmacie de manière
illégale, sont de la responsabilité des préfets et des représentants du
ministère de l’Intérieur. Ces poursuites sont cependant assez rares afin de ne
pas troubler l’ordre public
[16]. Certaines sont cependant engagées à la demande de
pharmaciens d’officine contre l’un de leurs confrères, plus rarement contre un
non-diplômé. Les débats en justice portent sur la qualification de « remède
secret ». Celle-ci est discutable lorsqu’un brevet a été pris puisque
l’obtention de ce brevet suppose que la formule a été rendue publique lors de
l’examen de la demande. De même certains propriétaires de ces remèdes se
défendent en rappelant qu’ils ont amélioré une formule déjà commercialisée.
D’autres enfin prétendent ne pas commercialiser un médicament, mais une boisson
ou des confiseries qui se trouvent être bénéfiques pour la santé
[17]. Ces litiges montrent que
la réglementation de la « police des remèdes » permet à des inventeurs de se
faire connaître et de faire fortune, mais aussi contribuent à préciser la
définition légale des médicaments.
Dans les premières décennies du XIX
e
siècle, la police des remèdes semble alors plus relever de déclarations
d’intention de la part des pouvoirs publics que d’un ensemble de règles
effectivement appliquées : si l’Académie examine les formules et dénonce les
produits dangereux, les autorités publiques n’interviennent pas toujours en
conformité avec de tels avis
[18]. En outre, loin de se soumettre à la police des
remèdes, les auteurs de formules nouvelles cherchent à les faire connaître du
public et même à les protéger contre d’éventuels contrefacteurs. La seule
sanction demeure celle des malades et des médecins
[19], mais elle échappe largement à
l’historien.
La promotion de l’intérêt
public
Au milieu du XIXe siècle, la police des
remèdes connaît une inflexion décisive avec les modifications apportées au
droit de la propriété industrielle. La loi du 5 juillet 1844, relative au
brevet, et celle du 23 juin 1857, sur les marques de fabrique, ne concernent
pas spécifiquement les produits pharmaceutiques, mais elles vont jouer un rôle
décisif dans les modalités de la surveillance et de l’organisation du
marché.
Tout d’abord, la loi de 1844 exclut le médicament du brevet.
Les arguments en faveur du brevet ne manquent pourtant pas. Gay-Lussac estime
que le brevet permet d’encourager l’invention, de même plusieurs auteurs de
traités de droit de la propriété industrielle défendent l’idée de protéger par
le brevet des objets utiles tels le médicament
[20]. Mais les attaques contre le brevet
sont aussi nombreuses et justifient son interdiction, le brevet permettant
d’abuser la crédulité des malades, comme le rappelle l’auteur du rapport
présentant la loi de 1844.
« Bien que les brevets soient délivrés sans examen, bien
que la loi réclame sur ces brevets qu’ils ne préjugent point du mérite de
l’inventeur, une foule de personnes y voit une sorte de garantie et de
recommandation et le charlatanisme exploite trop souvent cette erreur
populaire. Il faut donc, dans l’intérêt de la santé publique, sauver la
crédulité du double danger d’ajouter foi, sur la foi d’un brevet d’invention, à
la puissance salutaire d’un remède inefficace ou dangereux » [21].
Cette hostilité au brevet de médicament ne se dément pas par
la suite.
Henri Martin, président de la chambre syndicale des
pharmaciens de la Seine, déclare encore dans les années 1890 :
« Si le médicament est réellement efficace, la société doit
le mettre à la disposition de tous ses malades, à commencer par les plus
pauvres. S’il est dangereux, elle est obligée d’en préserver la population.
Elle ne peut que compter sur la disparition spontanée des remèdes
charlatanesques; elle n’est que trop faiblement armée pour la combattre et son
premier devoir est de ne pas les breveter » [22].
Dans de telles conditions, la suppression du brevet en
matière de médicament peut suppléer aux carences de la police des remèdes, dont
les principes sont rappelés par le décret du 3 mai 1850 : les remèdes reconnus
nouveaux et utiles par l’Académie de Médecine verraient leur formule publiée au
Bulletin de l’Académie ou au Codex, avec l’accord de l’auteur et seraient alors
de vente libre en officine. L’absence de tout examen préalable à la délivrance
du brevet, permettant notamment d’établir l’absence de dangerosité, a renforcé
l’opposition au brevet en matière de médicament. D’une certaine manière, la
refonte de la loi sur les brevets en 1844 contribue à la police des remèdes.
Celle-ci s’exerce dès lors par l’adoption de mesures particulières et par le
développement de la jurisprudence. Cette dernière est d’ailleurs invoquée dans
la circulaire adressée le 2 novembre 1850 en application du décret du 3 mai
1850. S’il est difficile de faire appliquer les règles concernant le remède
secret,
« la haute jurisprudence de la Cour de Cassation semblait
avoir fixé les idées et les principes.
On doit entendre par remède secret toute préparation qui
n’est point inscrite au Codex ou qui n’a point été composée par un pharmacien
pour un cas particulier ou enfin qui n’a pas été spécialement autorisée par le
gouvernement. [… ] La même jurisprudence a établi en outre qu’on ne doit
considérer ni comme remèdes ni comme médicaments les préparations simplement
hygiéniques qui sont parfois tout aussi bien du domaine du confiseur ou du
parfumeur que celui du pharmacien [… ]. De même ne sont pas remèdes secrets
ceux approuvés par l’Académie de Médecine mais ne figurant pas encore au Codex
» [23].
Non brevetable, ne pouvant être délivré que sur ordonnance
s’il renferme des substances toxiques, le remède vendu par les pharmaciens
d’officine est souvent méprisé lorsqu’il est qualifié de « remède secret ».
L’arrêt de la Cour de Metz, rendu le 11 février 1857, considère que sont des
remèdes secrets les produits qui n’entrent pas dans les catégories suivantes :
des remèdes magistraux, composés d’après l’ordonnance d’un médecin; des remèdes
officinaux, préparés à l’avance selon le Codex; des remèdes dont la recette a
été communiquée au Gouvernement selon le décret du 18 août 1810; des remèdes
reconnus par l’Académie de Médecine selon le décret du 3 mai 1850; des remèdes
qui sous un nom nouveau ont une formule inspirée du Codex ou dont la formule
consiste en une amélioration de celle du Codex. Cet arrêt influence la
jurisprudence : s’il rappelle que le remède secret est proscrit, il offre les
moyens de concilier cet interdit avec les progrès de la science et l’intérêt
des inventeurs
[24].
Dès lors les affaires portées devant les tribunaux sont de plus en plus
nombreuses, et elles ont autant trait à une police des remèdes dont la finalité
est de protéger la santé publique qu’à une forme de contestation des nouvelles
règles de la concurrence, surtout avec l’application de la loi du 23 juin 1857
sur les marques de fabrique
[25], entraînant l’accroissement des procès pour
contrefaçon.
Au milieu du XIXe siècle, le remède
secret n’est plus tout à fait le même. Il porte un nom de fantaisie, souvent
déposé comme marque de fabrique. Il est fabriqué en grandes quantités et est
vendu dans différentes officines. Il s’apparente le plus souvent à un
traitement symptomatique, mais il est largement connu des médecins et des
malades grâce à la publicité dont il fait l’objet dans la presse.
Enfin il n’est plus désigné de la même manière : le remède
secret est devenu une « spécialité » et celle-ci se distingue du précédent par
sa qualité.
Spécialités et
qualité
À lire la presse des pharmaciens et des pharmaciens
industriels, mais aussi certains documents parlementaires, l’exercice de la
pharmacie et la protection de la santé publique dans la deuxième moitié du
XIXe siècle sont, pour les uns, menacés par la spécialité,
pour les autres, ils bénéficient des progrès apportés par cette dernière.
L’industrialisation de la pharmacie dans la seconde moitié du
XIXe siècle s’accompagne de nouvelles exigences en matière
de sécurité sanitaire et rend possible d’autres évaluations de la sécurité des
produits.
La transformation des règles en matière de contrôle des
produits relève de l’initiative des pharmaciens et des industriels de la
pharmacie. L’utilisation de substances fournies par la chimie organique
nécessite en effet des contrôles et des analyses permettant de vérifier la
nature et la pureté de ces produits. Le recours à ces méthodes est présenté par
les producteurs comme une garantie de qualité pour leurs spécialités. De même,
ils prennent l’habitude d’étiqueter ces spécialités : l’étiquette indique le
nom de fantaisie, qui est très souvent une marque de fabrique, elle porte aussi
le nom du fabricant et fréquemment le nom des substances actives.
Cette identification des produits répond à plusieurs
exigences. L’étiquette et la marque permettent d’individualiser le produit et
de le rendre aisément reconnaissable auprès des malades et des médecins.
L’étiquette et la marque sont aussi des garanties de qualité du produit. La
mention sur l’étiquette du nom des substances actives permet enfin de contrôler
l’exactitude des déclarations du fabricant quant à la formule de son produit.
Ce sont ces usages de l’étiquetage des spécialités qui sont consacrés par les
règles imposées par les gouvernements des pays où sont exportées les
spécialités françaises
[26]. Ainsi les marques et les étiquettes établissent
entre les producteurs, les malades et les médecins un ensemble de garanties,
qui peut se comprendre comme l’assurance tacite d’une sécurité dans l’usage du
médicament
[27].
La qualité des spécialités pharmaceutiques, revendiquée dans
les publicités et dans la presse professionnelle, se définit alors comme la
conformité à la formule, la constance de cette formule et le soin apporté à la
fabrication, autrement dit les contrôles réalisés sur les substances entrant
dans la composition de la spécialité.
Cette « qualité » ne peut être obtenue que par des personnes
compétentes, autrement dit des pharmaciens diplômés, qui se défendent ainsi de
toute accusation de charlatanisme. Ces accusations sont en effet fréquentes,
dans la presse syndicale, et révèlent bien des inquiétudes suscitées par
l’industrialisation de la pharmacie.
Ce sont aussi les pharmaciens et les industriels de la
pharmacie qui prennent l’initiative d’appliquer à leurs produits les méthodes
des pastoriens, dès les années 1880-1890, et en particulier les pratiques
d’asepsie et d’antisepsie. Ces nouvelles pratiques sont contemporaines, surtout
à Paris, de l’affirmation des liens entre les fabricants de spécialités
pharmaceutiques et leurs confrères, pharmaciens et médecins, exerçant dans les
Facultés et dans les hôpitaux.
En revanche, les outils de la « police des remèdes » exercée
par les pouvoirs publics ne connaissent pas de modifications majeures avant
1914. Certes, en 1895, une loi prévoit de contrôler, avant commercialisation,
les sérums et les vaccins.
« Ce serait exposer la santé publique et compromettre les
résultats qu’on est en droit d’es-pérer des récentes découvertes que de
permettre la production et la distribution du sérum par des mains
inexpérimentées ou négligentes si des insuccès ou même des accidents dus à sa
mauvaise qualité venaient à se produire, il serait à craindre qu’on ne les
attribuât à la méthode de traitement employée [… ]. Cette exploitation de la
maladie est déjà organisée [comme le montre] la quantité de sérum qui est
recueillie tous les jours dans les abattoirs de Paris et qui est expédiée soit
en France, soit à l’étranger comme sérum antidiphtérique » [28].
La loi du 25 avril 1895 soumet à une autorisation de vente
temporaire la délivrance des sérums : les ateliers de préparation doivent être
visités afin de s’assurer que les manipulations s’opèrent dans des conditions
optimales; de même sont examinés les conditionnements et les méthodes de
conservation. Cette loi est effectivement appliquée et ses modalités sont
d’ailleurs connues grâce aux rapports de la Commission des Sérums – qui dispose
de services décentralisés auprès des préfets
[29].
La « police des remèdes » peut aussi s’appuyer sur des textes
de portée plus générale. Outre les textes relatifs à la délivrance des toxiques
( 1803, puis 1846 et 1850), la loi de 1905 sur la répression des fraudes,
permet de poursuivre les pharmaciens les moins scrupuleux qui s’adonnent à la «
sophistication », c’est-à-dire qui proposent à la vente des spécialités qui ne
correspondent pas à la formule annoncée. De même, la loi du 25 juin 1908 sur
l’inspection des pharmacies ménage des possibilités de poursuite qui peuvent
avoir trait à la « police des remèdes », mais il n’est pas possible d’engager
de poursuites au titre de la répression des fraudes sur les remèdes secrets,
ceux-ci n’existant pas au regard de la loi. Les années qui précèdent la
Première Guerre mondiale sont en outre marquées par le débat qui agite le corps
pharmaceutique sur le statut légal de la spécialité pharmaceutique : faut-il la
considérer comme un remède secret, ou bien la jurisprudence n’autorise-t-elle
pas à juger autrement de la spécialité ? Le problème du statut légal de la
spécialité pharmaceutique n’est pas sans conséquence sur la sécurité d’emploi
de ces produits : en effet, donner à la spécialité pharmaceutique une
définition juridique permet ensuite de préciser les formes des contrôles
auxquels elle peut être soumise.
Ce sont les difficultés soulevées par la mise en œuvre des
dispositifs d’aide médicale qui incitent les pouvoirs publics à rechercher des
solutions aux dysfonctionnements de la « police des remèdes ». Votée en 1893,
la loi instituant l’Assistance Médicale Gratuite (AMG) prévoit la prise en
charge des spécialités pharmaceutiques prescrites aux bénéficiaires. Au début
des années 1920, alors qu’est discutée au Parlement la première loi sur les
Assurances Sociales, le ministère du Travail et de l’Hygiène crée une
commission chargée d’établir une liste des spécialités admises au régime de
l’AMG. Cette commission est présidée par Maxime Radais
[30], doyen de la Faculté de pharmacie de
Paris.
Celui-ci souligne une première difficulté : comment faire
figurer sur cette liste des remèdes « qui, répondant à la qualification de
spécialités pharmaceutiques seraient, en même temps, des remèdes secrets dont
la vente par les pharmaciens, tout en bénéficiant actuellement d’une large
tolérance, est néanmoins prohibée par la loi »
[31].
Le doyen Radais suggère de ne plus considérer comme remède
secret la spécialité dont la composition serait rendue publique. Cette
proposition, appuyée par le Ministère, conduit à élargir la Commission des
Spécialités à d’autres représentants du gouvernement mais aussi du corps
médical et pharmaceutique, pour préciser le statut de ces spécialités et les
règles auxquelles elles seraient soumises. Il est ainsi proposé de s’inspirer
de la loi du 19 avril 1923, relative aux règles imposées aux spécialités
pharmaceutiques importées en France : cette loi de douane impose d’indiquer sur
l’étiquette le nom et la dose des substances actives. Les spécialités
pourraient aussi faire l’objet de prélèvements et de contrôles identiques à
ceux prévus pour les remèdes licites dans la loi du 25 juin 1908 sur
l’inspection des pharmacies. Toutefois la mise en œuvre de ces contrôles
suppose que la formule complète de la spécialité soit connue, ce qui rend
nécessaire son dépôt et son enregistrement auprès d’un organisme officiel. De
telles dispositions ont déjà été envisagées dans les projets de loi sur
l’exercice de la pharmacie qui ont été successivement examinés par le Parlement
dans l’immédiat avant-guerre. Finalement, la solution qui consiste à indiquer
sur l’étiquette le nom et l’adresse du fabricant et le nom des substances
actives l’emporte : ces mentions seront considérées comme des déclarations de
l’intéressé dans des procédures de prélèvement pour contrôle
[32].
Ce sont ces principes qui sont retenus lors de la rédaction
du décret du 13 juillet 1926, qui définit la spécialité et partant les
médicaments admis au régime de l’AMG. La spécialité pharmaceutique ne peut plus
être considérée comme un remède secret si sont « inscrits sur les flacons,
boîtes, paquets et emballages qui contiennent ou enveloppent les produits, le
nom et la dose de chacune des substances actives entrant dans leur composition
ainsi que le nom et l’adresse du pharmacien qui prépare le médicament »
[33]. La publication du décret
intervient à un moment où les industriels commencent à distinguer spécialités «
commerciales » et spécialités « médicales ». Ces dernières ne peuvent être
délivrées que sur ordonnance, en raison de leur composition et/ou de leurs
indications. De même, de leur propre initiative, ces industriels ont pris
l’habitude de faire enregistrer les formules de leurs spécialités auprès d’un
laboratoire de la Faculté de pharmacie de Paris. Cet enregistrement permet de
faire valoir éventuellement ses droits en cas de litige en contrefaçon ou de
soupçons de fraude.
Ces enregistrements sont en outre vivement encouragés par le
principal syndicat des industriels de la pharmacie qui souscrit au nom de ses
membres un abonnement aux services d’analyses du laboratoire de la Faculté de
pharmacie de Paris, laboratoire connu sous le nom de Laboratoire National de
Contrôle des Médicaments et habilité pour ces analyses par le gouvernement
français
[34].
L’enregistrement de la formule de la spécialité pharmaceutique devient dès 1931
la condition de sa prise en charge par le régime des Assurances
Sociales.
Autrement dit, et dans l’intérêt de la santé publique, le
gouvernement se réserve le droit de vérifier l’exactitude d’une formule et de
cette manière se donne aussi les moyens de garantir une forme de sécurité dans
l’utilisation des spécialités.
Les règles du contrôle des médicaments au
XIXe siècle et au début du XXe siècle
sont inspirées par un projet de « police des remèdes » dont les moyens et les
buts ont été amendés à plusieurs reprises. Le monopole pharmaceutique et la
publication des formules ne sont pas à proprement parler des contrôles, mais
ils rendent ces mesures possibles. Cette « police des remèdes » est une
prérogative régalienne et s’appuie autant sur des textes spécifiques à la
pharmacie que sur des lois plus générales. La transformation qualitative de
l’offre de médicaments dans la deuxième moitié du XIXe
siècle fait des industriels de la pharmacie les « experts » de la qualité des
spécialités et des moyens de la garantir, en particulier par la marque et
l’étiquette. Dans les premières décennies du XXe siècle,
ces industriels inspirent plus souvent les mesures imposées par les pouvoirs
publics en matière de médicament.
La « Révolution thérapeutique », des années 1930 aux années
1950, constitue un véritable défi en matière de sécurité sanitaire dans le
domaine du médicament. De nouveaux produits sont découverts, préparés à grande
échelle, largement diffusés – ce qui accroît les risques en matière de sécurité
sanitaire –, parce qu’ils possèdent des propriétés curatives insoupçonnées. Ce
bouleversement du champ thérapeutique n’entraîne pas immédiatement une
adaptation des formes du contrôle des spécialités, dans la mesure où les
risques liés à l’utilisation de ces substances restent longtemps ignorés. Cela
peut d’ailleurs sembler un peu paradoxal, dans la mesure où les connaissances
scientifiques et la maîtrise des techniques d’analyses et d’essais sont de plus
en plus diffusées et décisives pour la conception de ces nouveaux médicaments.
Industriels et pouvoirs publics sont néanmoins confrontés à la nécessité de
concilier la sécurité des malades et la diffusion des innovations
thérapeutiques.
La réglementation du marché des médicaments n’est d’ailleurs
pas particulièrement déterminée par le souci de la sécurité du malade. Les
pouvoirs publics semblent aussi soucieux de l’ordre – le diplôme, le respect
des règles de la profession – et de l’aménagement de la concurrence que de la
vérification de l’innocuité de ces produits pharmaceutiques nouveaux. Les
circonstances dans lesquelles sont adoptées les règles relatives au visa, en
1941, puis leur réforme, en 1959 et 1967, pèsent aussi lourdement dans la
définition de la sécurité en matière de médicament. Enfin, ces changements
interviennent au moment où la consommation de soins se généralise à l’ensemble
de la population, grâce à la création de la Sécurité Sociale.
Des visas pour les
spécialités
Le décret-loi du 11 septembre 1941 peut être interprété de
diverses manières. Il est l’aboutissement d’une volonté de réforme de la loi de
1803 peu adaptée aux réalités d’une profession qui a donné naissance à une
nouvelle industrie. Il est le manifeste d’un projet corporatiste, cher à l’État
français, mais qui dans le cas de la pharmacie demeure inachevé
[35]. Il est aussi révélateur
d’une conception « industrialiste » de la pharmacie, représentation en partie
fondée en ce qui concerne les conditions de production, en partie erronée pour
les structures des entreprises du secteur, où dominent largement des petites
entreprises. Dans son rapport au maréchal Pétain, Serge Huard, secrétaire
d’État à la Famille et à la Santé, justifie les règles nouvelles de l’exercice
de la pharmacie. Outre la prise en compte du caractère industriel de la
fabrication des spécialités, il convient de protéger la santé publique : le
décret-loi
« assure de plus un contrôle rigoureux de la fabrication
afin que toutes garanties puissent être données à la Santé publique dans la
préparation en gros des médicaments. C’est cette préoccupation qui a déterminé
la codification des règles imposées aux spécialités pharmaceutiques. Celles-ci
ne pourront plus être vendues qu’après autorisation, laquelle ne sera donnée
qu’après un examen technique minutieux du produit » [36].
Si le gouvernement de Vichy met en avant une préoccupation de
santé publique, les critères d’évaluation des spécialités pharmaceutiques et
leur mise en œuvre permettent de préciser les objectifs des pouvoirs publics.
L’attribution du visa n’est possible que si la spécialité est conforme à la
formule annoncée par le fabricant, si la formule est correctement établie, si
elle présente des caractères d’innocuité et si les conditions de fabrication ne
sont pas préjudiciables à la qualité du produit. Pour les spécialités conçues
après la promulgation de la loi de 1941, il est en outre demandé que celles-ci
soient nouvelles soit par leur formule, soit par leurs indications, soit par
leur mode d’administration
[37]. Les demandes de visa sont examinées par un Comité,
rattaché au Service Central de la Pharmacie – service créé pour l’application
de la loi de 1941 – et composé de deux membres de l’Académie de Médecine, de
deux professeurs de médecine, de deux professeurs de pharmacie, de deux membres
du Conseil supérieur de l’Ordre des médecins, de deux membres du Conseil de la
chambre des fabricants et d’un représentant du secrétariat d’État à la Famille
et à la Santé. Ce Comité se réserve le droit de demander des expertises pour
vérifier les déclarations faites par le fabricant dans son dossier de demande
de visa. Ce recours à l’expertise n’est pas systématique : il intervient dans
le cas de substances chimiques nouvelles ou lorsque la qualité des informations
techniques données par le demandeur semble insuffisante ou qu’il y a un doute
sur les méthodes d’analyse et de contrôle présentées par le fabricant. En
outre, il arrive que le Comité prenne sa décision avant même d’avoir
connaissance des résultats des expertises qu’il a sollicitées
[38]. Outre le visa, les
règles de l’étiquetage des spécialités sont précisées : le conditionnement doit
porter le nom du fabricant et son adresse, le nom de la spécialité, sa
composition, le numéro du visa, la posologie habituelle, le mode d’emploi et
les indications.
La procédure du visa reste cependant un contrôle assez
formel. Le Comité Technique des Spécialités (CTS) est très dépendant des
informations apportées par les industriels. Il n’impose pas de suivre tel ou
tel protocole d’analyse, il n’exige pas davantage d’essais spécifiques.
L’intérêt thérapeutique n’a pas à être démontré par le compte rendu d’essais
cliniques. Les dossiers de demande
[39] se composent en effet d’une notice sur le mode de
préparation du produit, les techniques employées pour procéder à
l’identification, au dosage physique ou chimique ou au titrage biologique des
matières premières ainsi qu’au contrôle de leur qualité, les méthodes
permettant d’identifier, de doser ou de titrer les éléments actifs du
médicament terminé. Une deuxième notice présente les essais thérapeutiques du
produit : il s’agit le plus souvent de la liste des indications et parfois de
documents justifiant la valeur thérapeutique, en particulier des articles de
revues scientifiques. D’un laboratoire à l’autre, le contenu de ces dossiers
est très variable, reflétant la diversité des entreprises du secteur, depuis
les laboratoires dotés d’une recherche organisée, comme Spécia ou Théraplix,
aux petites entreprises qui recourent au façonnage pour la fabrication de leur
spécialité. La présence de pharmaciens est requise dans toutes les entreprises
qui préparent des spécialités, comme une garantie de compétence
[40] et de qualité des
spécialités. Cette règle conforte également le monopole pharmaceutique dans les
entreprises industrielles.
Le visa impose ainsi aux entreprises le respect de règles
minimales pour la fabrication et la commercialisation des spécialités. Ces
règles sont imparfaitement adaptées à la nature de la production pharmaceutique
à partir des années 1940, où le recours à des produits aux marges
thérapeutiques plus réduites – tels les antihistaminiques de synthèse – exige
de préciser les doses toxiques, où la complexité des substances employées
accroît le risque d’effets indésirables. Certains industriels multiplient les
essais et les contrôles bien audelà des exigences de l’administration, afin de
donner davantage de garanties aux médecins et aux malades, mais aussi parce
qu’ils s’efforcent d’utiliser au mieux les acquis scientifiques et techniques
dans le domaine de la conception de nouveaux médicaments.
Certains laboratoires se montrent soucieux du
perfectionnement de leurs produits, d’autres de l’information scientifique
relative à leurs spécialités. Ainsi Choay décide d’ajouter un antiseptique à
ses préparations d’extrait hépatique injectables présentées en flacons
multi-doses « pour diminuer les risques de pollution lors de prélèvements
successifs »
[41].
Clin-Comar-Byla se préoccupe surtout de ce qui ne s’appelle pas encore «
pharmacovigilance »: le laboratoire encourage les études sur plusieurs de ses
spécialités déjà commercialisées pour en préciser les effets
[42]. En revanche, c’est la
peur d’un nouvel accident qui provoque une surveillance renforcée d’une
préparation de vitamine B 1 et B 12 commercialisée par Delagrange. Cette
préparation injectable a fait l’objet d’essais en milieu hospitalier avant sa
commercialisation, et ces essais ont conduit le fabricant à mettre en garde
contre le risque de choc anaphylactique, qui peut être fatal. Cela ne suffit
pas pour éviter plusieurs incidents, et l’expertise des lots utilisés – sans
que ceux-ci se révèlent toxiques. Le Service Central de la Pharmacie ne peut
alors que multiplier les mises en garde
[43]. Ces initiatives d’industriels montrent enfin leur
capacité à s’adapter non seulement à de nouvelles règles, mais aussi à les
perfectionner et à développer des initiatives parallèles.
La procédure du visa est en effet loin de donner pleinement
satisfaction.
Tout d’abord, le visa reste une autorisation de vente
équivoqueen étant soumis à des exigences de nouveauté, ce qui a plutôt trait à
des enjeux de propriété industrielle, et d’innocuité, ce qui relève
effectivement d’une volonté de protéger la santé publique. La création
simultanée d’un régime parallèle de « produits sous cachet », réservée à des
formules dont la conception serait postérieure au décret-loi de 1941 et qui ne
seraient pas nouvelles, renforce la confusion autour du visa : titre de
propriété industrielle et/ou garantie de sécurité pour les malades. Cette
situation a été dénoncée par les firmes pharmaceutiques américaines qui ne
parviennent pas à empêcher la copie de leurs produits brevetés sur le
territoire français et qui s’indignent de devoir fabriquer en France les
médicaments qu’elles souhaitent y commercialiser
[44]. Par ailleurs, les membres du CTS
perdent souvent beaucoup de temps à évaluer la nouveauté d’une formule, au
détriment des autres critères de délivrance du visa.
Ensuite, l’absence de règles précises sur les formes et les
types de contrôles, analyses et essais auxquels soumettre les nouveaux
médicaments constitue une faiblesse certaine. En ce qui concerne les substances
actives et les excipients, les industriels doivent se référer au Codex ou bien
proposer un protocole que le CTS se réserve le droit de faire expertiser – il
s’agit de vérifier qu’il est possible de le reproduire. En revanche, les
industriels sont libres d’agir à leur guise en ce qui concerne la
pharmacologie, la toxicologie et la clinique des médicaments pour lesquels ils
sollicitent le visa. Ces analyses et ces essais sont alors tributaires des
effectifs employés dans l’entreprise pour ces tâches, ou des liens de
l’entreprise avec les milieux hospitaliers, pour les essais cliniques. Ils
dépendent aussi de l’état des connaissances : avant de constater certains
effets indésirables, il faut avoir observé pendant longtemps la prise d’un
médicament ou bien disposer d’un modèle permettant une transposition sur les
animaux. Autrement dit, les imperfections du visa des spécialités sont liées
aux ambiguïtés des critères retenus, aux imprécisions des règles dans la mise
en œuvre de l’examen du visa et aux formes de diffusion des acquis
scientifiques. Les réformes engagées dans les années 1960 s’efforcent de
corriger ces défauts, mais les nouvelles procédures se heurtent, comme le visa,
à l’impossible anticipation des acquis scientifiques et techniques.
La découverte du risque
thérapeutique
Deux accidents graves révèlent brutalement à l’opinion
publique l’existence de risques thérapeutiques liés à la prise de médicaments,
et la nécessité de prendre en compte ces risques dans le contrôle exercé sur la
production pharmaceutique. Ces accidents ont sans doute favorisé l’exigence de
sécurité de la part des malades, au moment où s’accélère la généralisation de
l’accès aux soins.
Au printemps 1954, plusieurs décès entraînent l’arrêt de la
commercialisation du Stalinon, traitement destiné à la furonculose résistante
aux antibiotiques. Le procès, à l’automne 1957, s’achève par la condamnation du
pharmacien exploitant le Stalinon et celle de l’entreprise de façonnage qui
préparait la spécialité.
Mais d’autres éléments apparaissent au travers du procès.
Certains comprimés soumis à expertise avant l’accident se sont révélés non
conformes à la formule.
Le principe actif du médicament est en outre un composé
instable dont le caractère dangereux est connu. Autrement dit, le visa a été
délivré alors que le médicament n’était pas sûr. Pour les pouvoirs publics, le
visa ne décharge pas le pharmacien de ses responsabilités et surtout cette
autorisation de vente n’est pas une caution scientifique
[45]. D’autre part se trouve condamnée la
pratique du façonnage : si le demandeur de visa décrit un procédé de
fabrication, rien ne prouve que le fabricant ou le façonnier va respecter les
protocoles. De fait, les projets de réforme de la législation du visa mettent
l’accent sur le renforcement des contrôles sur les conditions de fabrication
des médicaments. Ce sont les petits et les moyens laboratoires qui sont les
plus concernés par de tels contrôles.
Le deuxième accident a peu concerné la France, mais son
impact a été considérable sur l’opinion publique. En Allemagne, plusieurs
femmes enceintes auxquelles avait été prescrite de la thalidomide à partir de
1957, sous le nom de Contergan (pour ses propriétés sédatives et sa capacité à
inhiber la nausée matinale) ont mis au monde des enfants souffrant de
malformations très graves ou mort-nés. Cette affaire dramatique a montré la
nécessité de réaliser des essais pour établir la tératogenèse de médicaments
pouvant être prescrits à des femmes enceintes. Les États-Unis, l’Angleterre ont
réformé leurs systèmes d’autorisation des nouveaux médicaments à la suite de
l’affaire de la thalidomide
[46]. L’amendement Kefauver-Harris, adopté en 1962,
impose le contrôle de l’innocuité des médicaments. La Food and Drug
Administration doit approuver tous les projets d’essais cliniques et s’assurer
qu’ils sont conduits par des chercheurs compétents. Les laboratoires
pharmaceutiques sont tenus d’informer la FDA de tous les effets indésirables
constatés après la commercialisation d’un médicament. Au-delà du renforcement
des exigences réglementaires, l’amendement Kefauver-Harris joue aussi un rôle
important dans le choix des procédures d’évaluation de l’innocuité des
médicaments : peu à peu prévaut le modèle de l’essai clinique en double aveugle
(ni le médecin, ni le malade ne savent si le médicament pris est le médicament
testé ou un placebo) et par tirage au sort des malades qui prendront le nouveau
traitement (essai randomisé)
[47].
La réforme du visa en France intervient avant que ne soit
établie la responsabilité de la thalidomide dans les naissances de bébés mal
formés.
L’ordonnance du 4 février 1959 précise que le visa ne peut
être attribué que si la spécialité présente des caractères d’innocuité, dans
des conditions normales d’utilisation, et un intérêt thérapeutique
[48]. Les critères ne changent
pas. En revanche, les modalités de l’évaluation sont révisées, s’inspirant en
partie de ce que font déjà certaines entreprises. Le demandeur doit présenter
un protocole d’analyse et de contrôle pour les matières premières et le produit
fini, mais ce protocole sera vérifié par une contre-expertise, à la charge du
fabricant, qui doit faire appel à des experts agréés par l’administration. Il
est également décidé que les installations de fabrication seront visitées après
l’attribution du visa, pour vérifier l’exactitude des déclarations et pour
délivrer, le cas échéant, une autorisation de débit. Enfin le demandeur doit
présenter un compte rendu des essais cliniques ainsi que le rapport d’expertise
sur ces essais.
La réforme de 1959 s’inscrit donc dans un contexte assez
favorable au renforcement des contrôles. Cette réforme a aussi été voulue par
les industriels, notamment par l’intermédiaire de leur principale organisation,
la Chambre Syndicale des Fabricants de Produits Pharmaceutiques, soucieuse de
rétablir la confiance après l’accident du Stalinon, et qui demande également
d’autres dispositions pour la protection de la nouveauté
[49]. D’autres mesures de précaution sont
aussi officialisées : ainsi le rapport d’expertise toxicologique et
pharmacologique doit proposer une date de péremption pour le médicament qui
sera impérativement portée sur le conditionnement. La réforme de 1959 est enfin
plutôt bien accueillie par les industriels : rares sont les cas où les dossiers
de visa sont incomplets, d’après les sondages effectués dans les archives du
Service Central de la Pharmacie et du Médicament. En revanche, l’exigence des
expertises et l’inspection des établissements de production accélèrent la
disparition des plus petites entreprises, déjà fragilisées par les mesures
économiques relatives au médicament.
Les dispositions de l’ordonnance de 1959 sont pour
l’essentiel reprises par l’ordonnance du 23 septembre 1967 relative à
l’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM), ordonnance prise pour placer la
réglementation française en conformité avec la directive européenne de 1965.
L’AMM réunit le visa et l’autorisation de débit. Elle est délivrée à la
condition que le fabricant justifie :
« qu’il a fait procéder à la vérification de l’innocuité du
produit dans des conditions normales d’emploi et de son intérêt thérapeutique,
ainsi qu’à son analyse qualitative et quantitative; qu’il dispose également
d’une méthode de fabrication et de procédés de contrôle de nature à garantir la
qualité du produit au stade de la fabrication en série »
[50]. Ces justifications sont vérifiées par
des rapports d’experts agréés ou désignés par le ministère. L’AMM est délivrée
pour une durée de cinq ans, et elle est renouvelable par période quinquennale.
Elle n’exonère pas « le fabricant, ou s’il est distinct, le titulaire de
l’autorisation de mise sur le marché de la responsabilité que l’un ou l’autre
peut encourir dans les conditions du droit commun en raison de la fabrication
ou de la mise sur le marché d’une spécialité »
[51]. L’ordonnance relative à l’AMM
correspond aussi à la retranscription en droit français de la définition du
médicament retenue au niveau européen. Il s’agit d’une substance ou d’une
composition possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des
maladies humaines ou animales – ce qui introduit de fait la médecine
vétérinaire dans le champ, ce qui est nouveau dans le cas français. Une
substance ou composition permettant d’établir un diagnostic – produits de
contraste en radiologie – est aussi un médicament. Enfin, c’est aussi le cas
d’une substance ou composition employée pour restaurer, corriger ou modifier
les fonctions organiques – ce qui fait entrer dans le champ des produits comme
les contraceptifs
[52].
Afin de faciliter l’établissement des dossiers d’AMM, mais en
prenant en compte les pratiques des industriels, les pouvoirs publics se
soucient de la normalisation des expertises : régulièrement sont précisés par
arrêté les protocoles des essais requis pour l’AMM. Ces protocoles sont définis
en fonction des acquis scientifiques et techniques – modèles animaux pour
étudier la tératogenèse –, ils s’inspirent aussi des protocoles déjà utilisés
dans les entreprises et cette normalisation doit faciliter l’évaluation des
médicaments présentés pour obtenir une AMM. Plus tardive est la protection des
personnes qui participent aux essais cliniques. Le Code de Nuremberg, en 1947,
autorise l’expérimentation humaine des médicaments, sous un certain nombre de
conditions dont la première est le consentement volontaire. Les essais de
vaccins et de sérums étaient également surveillés depuis 1937
[53]. À partir de 1972, les
expertises cliniques doivent faire l’objet d’une déclaration préalable,
indiquant le nom des experts et le lieu de l’expertise, et pour certains
médicaments l’avis de l’INSERM. Ces essais cliniques sont réglementés depuis
1988 par la loi Huriet-Sérusclat qui a donné un cadre légal à des principes
d’éthique
[54].
Si la mise sur le marché des nouveaux médicaments est soumise
à des conditions et des règles de plus en plus sévères, la recherche de
garanties en termes de sécurité ne se limite pas aux procédures de l’AMM. Les
industriels se montrent soucieux de continuer à réunir des informations sur
leurs produits une fois commercialisés. Cette information est notamment
importante pour les effets secondaires que les essais cliniques ne mettent pas
toujours en évidence. Ces effets secondaires peuvent être nocifs, à plus ou
moins long terme, et imposer un retrait de la vente ou une modification de la
formule. Dans d’autres cas, ces effets secondaires peuvent être la piste pour
de nouvelles indications thérapeutiques. C’est pourquoi commencent à se
multiplier ce que les industriels appellent les « essais de phase IV » qui sont
des essais conduits après commercialisation pour compléter les données sur le
médicament. Encore marginaux dans les années 1970, ces essais
s’institutionnalisent dans les années 1980.
Au même moment, au début des années 1970, les industriels
français promeuvent la création d’un service de pharmacovigilance. L’initiative
est appuyée par le ministère de la Santé et le Centre National de la
Pharmacovigilance voit le jour en 1973. Cette création est suivie en 1975 par
celle de la Banque d’Information Automatisée sur le Médicament. Ces deux
créations ont permis des progrès décisifs pour la circulation de l’information
sur les médicaments sur le marché. Toutefois cette information ne concerne que
les professionnels de santé. Cette initiative révèle cependant que les
industriels sont de plus en plus sensibles à l’existence de risques
thérapeutiques liés à l’emploi de médicaments plus complexes et dont les effets
secondaires ne sont pas tous connus au moment de leur
commercialisation.
En 1974, le docteur Henri Pradal publie le
Guide des médicaments les plus
courants
[55]. Pour la première fois, le grand public dispose d’un
ouvrage informatif sur les médicaments les plus fréquemment prescrits ou
achetés. L’auteur se défend d’inviter à l’automédication, et affirme plutôt «
qu’il est plus facile de traiter un malade informé qu’un malade qui ne l’est
pas ». Il souhaite aussi contribuer à la création d’un nouveau type
d’information médicale, « dégagée de toute pression commerciale »
[56]. Chaque médicament est
donc analysé dans une fiche selon les rubriques suivantes : de quoi s’agit-il
(les composants), comment agit-il (le mode d’action), quand est-il prescrit
(principales indications), comment est-il prescrit (posologie), quels sont ses
inconvénients (effets secondaires). Ces fiches évaluent les médicaments selon
trois critères familiers des pharmaciens : efficacité, qualité, sécurité. Cette
publication, qui fut alors un véritable
best-seller, accompagne le changement des
comportements des malades dans les années 1970. Ceux-ci, et en particulier les
plus réceptifs aux discours contestataires, se montrent en effet plus critiques
sur les soins qui leur sont prodigués, surtout s’ils ont été alertés par les
médias. Un autre témoignage de la naissance du malade consommateur est la
mobilisation d’organisations féministes américaines après qu’il a été montré,
non sans de nombreuses controverses, que la pilule contraceptive pouvait
prédisposer à moyen ou long terme à des malades cardio-vasculaires
[57].
Au début des années 1980, les services administratifs en
charge des problèmes relatifs au médicament et à la pharmacie, pour l’essentiel
la Direction de la Pharmacie et du Médicament, rattachée au ministère de la
Santé, disposent donc de nombreux instruments de contrôle et de surveillance
permettant de garantir la sécurité des médicaments. Cette mission repose sur
une collaboration étroite avec les industriels. Si ces dispositions sont
parfois critiquées c’est plutôt en raison de leur coût et de leurs délais, et
ces critiques viennent surtout des industriels. Ces derniers sont néanmoins
plus sensibles à la probabilité du risque thérapeutique, comme en témoignent
les initiatives dans le domaine de la pharmacovigilance. Il est alors possible
de parler de « découverte » du risque thérapeutique : cette prise de conscience
souvent douloureuse induit de nouveaux comportements pour offrir des garanties
supplémentaires et remet en question une foi qui semblait inébranlable dans le
progrès thérapeutique. Dans les décennies suivantes, ce sont les méthodes
utilisées pour évaluer ce risque, et les limites de telles démarches, qui sont
remises en cause par les accidents sanitaires mais également par les attentes
des malades.
ACTIVISME THÉRAPEUTIQUE, EXIGENCES
ÉTHIQUES ET SÉCURITÉ
La rupture des années 1980-1990 est provoquée par un ensemble
de facteurs. L’épidémie de SIDA, l’affaire du sang contaminé et les accidents
sanitaires suivants sont sans doute les événements les mieux connus. Mais le
changement d’attitude de la part des malades et des prescripteurs tient à
d’autres facteurs. Le nombre d’individus atteints de maladies chroniques
s’accroît avec l’allongement de la durée de la vie, de même l’offre
thérapeutique bouleverse le pronostic vital de certaines de ces maladies. Le
vieillissement de la population entraîne également une augmentation du nombre
des personnes atteintes de maladies de dégénérescence. Ces pathologies
diffèrent des maladies infectieuses par leurs causes et par les schémas de
soins : ceux-ci ne peuvent pas être évalués tant pour leur efficacité que leur
sécurité comme les traitements de maladies infectieuses. Les relations entre
malades et monde médical ont aussi changé. Les malades du SIDA, par le biais
associatif, introduisent en France de nouveaux rapports avec le monde médical
et les milieux de la recherche :
l’« activisme thérapeutique » a pris aujourd’hui des formes
diverses et ne concerne plus seulement les malades du SIDA. La question de la «
sécurité sanitaire » se trouve posée en des termes nouveaux, parfois
contradictoires.
Activisme thérapeutique, éthique
et innovation
Longtemps silencieux, les malades deviennent au cours des
années 1980 et 1990 des acteurs à part entière dans l’élaboration des
dispositifs réglementaires, et en particulier ceux qui concernent directement
leur sécurité et la qualité des soins qui leur sont offerts. Cette
intervention, par l’intermédiaire des associations, se traduit par l’apparition
d’un comportement nouveau désigné comme l’« activisme thérapeutique ». De fait,
les changements dans les comportements sont sensibles depuis la fin des années
1970, lorsque l’offre thérapeutique et l’allongement de la durée de la vie ont
permis l’accroissement du nombre des malades chroniques. Ceux-ci se signalent
tout d’abord par leur participation plus active aux protocoles de traitement
qui leur sont proposés, mais de façon isolée
[58]. Ils imposent ainsi l’image d’un malade acteur et
sujet, et ce sont ces caractères qui sont reproduits dans le cas des malades du
SIDA, tout au moins ceux qui militent dans des associations.
Les malades du SIDA sont en effet les premiers à promouvoir
une intervention directe dans les essais des traitements nouveaux, puis dans
les protocoles et le déroulement de ces essais et finalement dans le choix même
des molécules à tester. Ces interventions sont le fait d’associations assez
différentes les unes des autres quant au statut qu’elles donnent au
malade
[59], mais qui
vont produire un bouleversement considérable dans l’accès à l’innovation
thérapeutique, mettant en question les réglementations existantes et dès lors
la gestion de la sécurité des traitements
[60]. Ainsi les malades du SIDA contribuent à la refonte
complète des règles du protocole compassionnel
[61]. Cette procédure permet d’autoriser en
France l’importation de médicaments encore non autorisés à la vente pour des
essais ou encore leur prescription. Les demandes sont faites auprès de la
Direction de la Pharmacie et du Médicament
[62]. Ces dérogations aux règles de l’AMM ont été
définies par la loi au début des années 1990 : l’autorisation temporaire
d’utilisation (ATU)
peut être délivrée pour une cohorte de malades dans le cas de
médicaments dont l’AMM est en cours d’instruction, ou pour un malade désigné
nominativement dans le cas d’un médicament importé. Les malades du SIDA et ceux
atteints de cancer en sont les principaux bénéficiaires
[63]. La loi sur l’ATU ne peut être
dissociée des mesures prises au niveau européen pour faciliter l’accès à
l’innovation et dans le même temps d’une volonté d’institutionnaliser des
pratiques de plus en plus fréquentes. Plus récemment, avec les avancées
thérapeutiques, les revendications des associations des malades du SIDA
semblent redécouvrir les questions de la sécurité des malades. Ainsi, face au
constat d’effets indésirables très lourds chez certains malades traités aux
antiprotéases, ces associations s’engagent aujourd’hui pour obtenir le
développement des essais dits de phase IV et des pratiques de
pharmacovigilance
[64].
L’histoire de l’engagement de ces associations de malades offre ainsi un
raccourci saisissant des problèmes rencontrés lors de la diffusion des
innovations : tout d’abord les associations ont demandé que soit facilité
l’accès à l’innovation, plus tard, elles ont reformulé les questions de
sécurité des nouveaux traitements offerts aux malades.
Cet investissement nouveau des malades est aussi rendu
possible parce que leur sécurité, dans le cadre des essais, est mieux garantie.
L’adoption de la loi Huriet-Sérusclat, en 1988, a permis de préciser les
conditions dans lesquelles peuvent être menées des recherches biomédicales
induisant des essais sur l’homme. Toute personne participant à ces essais doit
avoir fait part de son consentement libre, éclairé et exprès. Ces recherches
doivent se fonder sur l’état le plus récent des connaissances et sur des
travaux précliniques suffisants. Le risque encouru doit être évalué au regard
du bénéfice escompté dans la conduite de ces essais. Ceux-ci sont soumis à
l’accord d’un Comité Consultatif de Protection des Personnes dans la Recherche
Biomédicale (CCPPRB). Cette loi répond à des préoccupations d’ordre éthique,
puisqu’elle doit permettre de protéger les sujets soumis à expérimentation.
Elle n’en est pas moins importante en termes de « sécurité sanitaire ». La
nécessité de légiférer en matière d’expérimentation humaine est apparue avant
la Seconde Guerre mondiale : après le décès de 75 enfants vaccinés par le BCG à
Lübeck, le gouvernement allemand a fait adopter des directives sur
l’expérimentation humaine en 1931
[65]. La réglementation des essais répond au besoin de
définir un compromis entre la nécessité de l’expérimentation, dans un régime de
la preuve, et les exigences de qualité, d’efficacité et de sécurité du
traitement ainsi expérimenté. Cette nécessité de l’expérimentation est reconnue
en France avant la promulgation de la loi Huriet-Sérusclat, puisque la
délivrance de l’AMM est subordonnée à la présentation d’expertises sur l’homme,
avec toutes les garanties nécessaires, notamment celles prévues par la
Convention d’Helsinki
[66]. Mais jusqu’en 1988, cette expérimentation ne
disposait d’aucun cadre légal en France, tout en reconnaissant les principes
énoncés dans le Code de Nuremberg. Ce vide juridique n’est pas propre à la
France, mais il devient urgent de le combler à partir du moment où des
individus peuvent ignorer l’éthique, mais surtout lorsque les essais cliniques
deviennent plus complexes, en particulier avec la généralisation des études
cliniques contrôlées et randomisées, et la nécessité d’informer le sujet qu’il
est susceptible de recevoir soit le traitement à l’essai, soit un traitement de
référence, soit un placebo
[67]. Ici encore se posent des questions relatives à la
sécurité des sujets : comment se comporter face à d’éventuels risques
thérapeutiques encore non identifiés au moment de l’essai;
que proposer au groupe témoin de l’essai, en particulier dans
le cas de maladies graves où le recours au placebo est particulièrement
choquant au regard de l’éthique, pour ne pas biaiser l’étude en cours. Ces
questions renvoient plus largement aux problèmes de méthodologie des essais
cliniques, particulièrement difficiles à résoudre lorsqu’il s’agit, par
exemple, d’essayer des traitements pour des maladies graves encore mal soignées
– problème des comparaisons – ou lorsque l’amélioration thérapeutique que l’on
souhaite démontrer ne va pas de soi
[68].
L’institutionnalisation de la
sécurité sanitaire
La notion de « sécurité sanitaire », telle qu’elle est
utilisée aujourd’hui, renvoie à un ensemble d’objectifs et de moyens qui
concernent un ensemble de produits dont les médicaments ne sont qu’une
catégorie. La « sécurité sanitaire » apparaît comme la désignation générique de
différents dispositifs propres au médicament – délivrance de l’AMM,
pharmacovigilance, surveillance des essais cliniques, etc. – ou plus généraux
comme les règles de la veille sanitaire. L’expression elle-même de « sécurité
sanitaire » n’est sans doute pas neutre. Elle traduit sans doute le choc qu’ont
provoqué les « crises sanitaires » des années 1980-1990. Elle exprime des
exigences plus élevées de la part des consommateurs et des malades, mais aussi
des pouvoirs publics. Elle montre enfin les inquiétudes suscitées par les
progrès scientifiques et techniques les plus récents, dont les retombées ne
sont pas immédiatement maîtrisables. Dans des sociétés où les promesses des
progrès scientifiques et techniques rendent de plus en plus intolérables la
maladie, la douleur, la dégénérescence, l’accident thérapeutique est encore
plus insupportable. Dès lors, la promotion de mesures de « sécurité sanitaire »
laisse croire à un prix à payer pour le progrès thérapeutique. Ce risque est en
quelque sorte admis et les politiques mises en œuvre sont destinées à le
réduire autant que possible, ou, à défaut, à proposer des instruments de
gestion des crises sanitaires.
L’affaire du sang contaminé, la maladie de Creutzfeld-Jakob,
les accidents provoqués par l’hormone de croissance ou le vaccin contre
l’hépatite B, ou encore le drame des « filles Distilbène »
[69], ont été autant d’événements et de
jalons dans la construction d’une conscience des dangers et des risques liés à
l’usage de certains produits par l’homme. Pourtant ces affaires sont assez
différentes les unes des autres : dans le cas du Distilbène, comme dans celui
du retrait du marché de médicaments qui se révèlent avoir des effets
secondaires dangereux pour la santé, il s’agit de procédures de
pharmacovigilance. Les accidents provoqués par l’hormone de croissance ou le
vaccin contre l’hépatite B posent le problème de l’évaluation de ces produits
avant leur commercialisation puisque certaines réserves avaient été émises
alors. La maladie de Creutzfeld-Jakob, ou tout récemment l’épidémie de
pneumopathie (SRAS), relèvent des procédures de veille sanitaire et de gestion
des épidémies. Enfin l’affaire du sang contaminé pose plusieurs problèmes :
celui de la diffusion des résultats de la recherche, celui des choix
technologiques et finalement celui de l’arbitrage des intérêts économiques, qui
est une question politique.
La médiatisation, inégale, de ces différentes crises favorise
la mobilisation des consommateurs et en retour celle des industriels et des
pouvoirs publics.
Au début des années 1990, le concept de « sécurité sanitaire
» commence à apparaître dans les médias, alors que l’opinion publique est
devenue très sensible aux questions de santé publique
[70]. La notion est aussi utilisée par les
hommes politiques : Bernard Kouchner fait des lois de janvier 1993 des
instruments d’une politique de « sécurité sanitaire ». Celle-ci est alors
comprise comme une forme de protection contre les risques liés au système de
santé, ce qui introduit la sécurité des personnes contre les risques
thérapeutiques de toute nature, risques liés aux choix thérapeutiques, aux
actes de prévention, de diagnostic ou de soins, à l’usage de biens et produits
de santé comme aux interventions et décisions des autorités sanitaires
[71]. Une telle définition
permet d’élargir le champ protégé à l’appareil de soins, elle fond ensemble les
problèmes de contrôle et de surveillance des produits, elle attribue enfin des
responsabilités aux autorités publiques – ce que montre aussi le recours
croissant à la justice dans la gestion des crises sanitaires.
C’est donc cette appréhension de la « sécurité sanitaire »,
assez large quant au champ couvert, s’efforçant de répondre aux inquiétudes de
l’opinion publique, qui inspire la loi de 1993 et plus encore celle de 1998.
Ces textes contribuent à une institutionnalisation de la « sécurité sanitaire
». La loi du 4 janvier 1993, relative à l’Agence du Médicament et à l’Agence
Française du Sang, permet de satisfaire à des exigences d’harmonisation au
niveau européen et de corriger les dysfonctionnements des structures
anciennes.
L’Agence du Médicament doit
« garantir l’indépendance, la compétence scientifique et
l’efficacité administrative des études et des contrôles relatifs à la
fabrication, aux essais, aux propriétés thérapeutiques et à l’usage des
médicaments, en vue d’assurer, au meilleur coût, la santé et la sécurité de la
population et de contribuer au développement des activités industrielles et de
recherche pharmaceutique » [72].
Les différents services de la Direction de la Pharmacie et du
Médicament disparaissent, des intentions sont affichées en ce qui concerne
l’indépendance des expertises.
La réforme menée en 1998 prend note aussi des règles
européennes mais aussi des conclusions de rapports et enquêtes parlementaires.
Tandis que la loi de 1993 apparaît, notamment en ce qui concerne les produits
sanguins, comme un texte de sortie de crise, la loi de 1998 marque un
élargissement notable du champ de la sécurité sanitaire et semble jouer des
interrogations de l’opinion publique. Les organisations issues du texte de 1998
comprennent, outre l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de
Santé (AFSSAPS), un Institut de Veille Sanitaire et d’autres agences
spécialisées pour les aliments et l’environnement
[73]. L’AFSSAPS traite des médicaments, des
produits contraceptifs, des biomatériaux et dispositifs médicaux, des produits
sanguins labiles, des produits de thérapie génétique et cellulaire, etc.
[74], autrement dit les
produits de santé ne se limitent pas aux seuls médicaments et dans le même
temps la catégorie médicament est élargie, en particulier aux produits sanguins
labiles.
Ainsi, la promotion de la sécurité sanitaire au premier plan
des attributions de l’administration des produits de santé répondrait aux
attentes de l’opinion publique fortement traumatisée par une succession de
crises sanitaires, mais aussi inquiète des développements futurs des moyens
thérapeutiques, en particulier l’essor des biotechnologies. Il reste néanmoins
à faire comprendre à l’opinion publique que la sécurité sanitaire n’est pas la
réduction à néant des risques, mais l’élaboration de compromis acceptables du
point de vue de l’efficacité, de la qualité, de la sécurité des soins qui sont
offerts. Cette histoire-là de la sécurité sanitaire s’écrit maintenant sous nos
yeux.
L’État, le corps médical, les producteurs de médicaments, les
malades et les usagers sont tous concernés par les règles de la « sécurité
sanitaire » et l’organisation des moyens à mettre en œuvre pour assurer cette
réduction des risques. Le rôle de ces différents acteurs a cependant varié au
cours de ces deux derniers siècles : si l’État ne renonce pas à ses
prérogatives en matière de protection de la santé publique, il faut aussi
composer avec les solutions proposées par les industriels de la pharmacie et
les attentes du corps médical et des malades. Ces derniers se distinguent par
la variété de leurs attitudes pour les périodes les plus récentes. Les
sociologues ont ainsi montré que le « bon malade » qui recherche auprès du
médecin une aide compétente est aujourd’hui concurrencé par d’autres figures :
les malades chroniques, dont le nombre s’accroît avec l’allongement de la durée
de la vie, et les malades consommateurs, qui n’hésitent plus à comparer les
types de soins qui leur sont offerts
[75]. L’émergence de ces différentes figures de malades a
joué un rôle important dans l’affirmation des exigences en matière de sécurité
sanitaire.
L’analyse des normes et des pratiques en matière de «
sécurité sanitaire » appliquée au médicament conduit à réfléchir à
l’élaboration d’un compromis entre l’aspiration au progrès scientifique et
technique et aux améliorations qu’il offre à ses usagers et la gestion de
risques, pas toujours identifiés, dans l’objectif de préserver la santé
publique. Ce compromis ne résulte pas seulement d’un état des lieux des
connaissances à un moment donné. La pharmacovigilance, qui est le système
d’alerte
[76]
spécifique au médicament, montre que les acteurs ont intégré dans leurs
pratiques la proximité, l’immédiateté et l’imprévisibilité du risque. Les
termes du compromis autour de la « sécurité sanitaire » ne sont pas
dissociables non plus des représentations sociales de la santé, de la
hiérarchie de l’insupportable (maladie, douleur, gêne, infirmité, etc.).
L’historien ne peut que s’étonner, sans pouvoir établir de liens de cause à
effet incontestables, de l’émergence de comportements consuméristes en matière
de santé – celle-ci devenant un bien de consommation dans une société de plus
en plus individualiste
[77] –, et dans le même temps de la montée des exigences
en matière de « sécurité sanitaire ».
Au XIXe siècle, la « sécurité sanitaire
» se confond avec la police des remèdes : au nom de la protection de la santé
publique, l’État s’efforce de faire respecter le monopole pharmaceutique et de
lutter contre la prolifération du remède secret. La jurisprudence conduit
néanmoins à redéfinir à plusieurs reprises le remède secret, de manière à
satisfaire les aspirations des malades et des médecins et à ménager la
diffusion du progrès scientifique et l’industrialisation de la pharmacie. La
surveillance des produits fait ainsi jouer une diversité de critères : qualité,
connaissance de la formule, nouveauté. Le contrôle de ces remèdes reste soumis,
jusque dans les années 1920, à un premier discriminant : est-ce que ce remède a
une existence légale au regard de la jurisprudence, autorisant alors l’examen
de sa formule dans le cas d’une affaire en contrefaçon, d’une accusation de
fraude ou d’un accident.
La législation mise en œuvre à partir de 1941, et remaniée à
plusieurs reprises ensuite, contribue à renforcer le face-à-face entre l’État
et les industriels. Dans un premier temps, les pouvoirs publics jugent des
nouveaux produits en fonction des preuves apportées par les industriels. Les
accidents thérapeutiques de la fin des années 1950 favorisent le recours à
l’expertise et plus largement contribuent à une « scientifisation » du contrôle
des médicaments. Ce contrôle, décisif pour l’AMM, s’appuie désormais sur un
ensemble de mesures établies par des démarches expérimentales – l’analyse,
l’essai – qui n’épuisent pas pour autant tout ce qui peut être appris du
médicament examiné, notamment la possibilité d’effets indésirables, voire
nocifs, sur le long terme.
Cette « scientifisation », qui peut s’énoncer comme la
généralisation du régime de la preuve dans l’évaluation du médicament, est tant
pour les pouvoirs publics, les industriels, le corps médical que les malades
l’essence même de la « sécurité sanitaire ». Elle offre également les arguments
nécessaires aux actions en justice dans le cas d’accidents ou de crises
sanitaires. Dans le même temps, les méthodes expérimentales utilisées pour
valider un certain nombre de critères permettant la commercialisation d’un
médicament ont été appliquées à d’autres produits qualifiés de « produits de
santé », ce qui traduirait un consensus sur ces modes d’évaluation par la
preuve.
La « sécurité sanitaire », dans le domaine du médicament,
apparaît alors comme un mixte entre les instruments juridiques et les méthodes
expérimentales des sciences médicales. Cette norme n’est pas pour autant
redéfinie relativement aux progrès scientifiques et techniques. Elle est bien
plus le résultat des rapports de force entre différents acteurs, ce qui éclaire
autrement sa nature hybride et ses imperfections, ce qui explique également que
cette norme ne puisse être intangible.
[1]
Mordechai FEINGOLD, Ann LA BERGE (eds),
French Medical Culture in the Nineteenth
Century, Oxford, Oxford University Press, 1994, p. 5.
[2]
Ce thème de la santé comme nécessaire à l’entretien des forces
de production apparaît dans les débats parlementaires à l’occasion du vote de
la loi sur l’Assistance Médicale Gratuite.
[3]
Voir Alessandro STANZIANI, « Action économique et contentieux
judiciaires. Le cas du plâtrage du vin en France 1851-1905 »,
Genèses, 50, mars 2003, p. 71-90 et A.
STANZIANI (dir.),
La qualité des produits en
France (XVIIIe-XXe siècles), Paris, Belin, 2003.
[4]
Jacques LÉONARD,
Les médecins de
l’Ouest au XIXe siècle, Paris, Honoré Champion, 1976,
La France médicale au XIXe siècle,
Paris, Gallimard/Julliard, 1978, et
La médecine
entre les savoirs et les pouvoirs : histoire intellectuelle et politique de la
médecine française au XIXe siècle, Paris, Aubier, 1981; George
WEISZ, « Regulating specialties in France during the first half of the
Twentieth century »,
Social History of
Medicine, vol. 15, n
Ëš3,2002, p. 457-480.
[5]
Claudine HERZLICH, Martine BUNGENER, Geneviève PAICHELER et
alii,
Cinquante ans d’exercice de la médecine en
France. Carrières et pratiques des médecins français (1930-1980),
Paris, Doin, 1993.
[6]
Olivier FAURE,
Les Français et
leur médecine au XIXe siècle, Paris, Belin, 1993.
[7]
Ces attitudes sont perceptibles et sont analysées à partir des
enquêtes de consommation médicale réalisées par le Centre de Recherche d’Étude
et Documentation en Économie de la Santé (CREDES) et en cours de
dépouillement.
[8]
Sur la question de la demande de « sécurité » induisant
l’élaboration de nouvelles procédures, on peut retenir l’exemple des essais en
double aveugle : Harry MARKS,
La médecine des
preuves. Histoire et anthropologie des essais cliniques (
1900-1990), Paris, Les empêcheurs de penser en rond, 1999; David
HEALY,
Le temps des antidépresseurs,
Paris, Les empêcheurs de penser en rond, 2002.
[9]
Pour le XXe siècle, la notion de « sécurité sanitaire » a
notamment été analysée par l’un des acteurs des réformes des années 1990 :
Didier TABUTEAU,
La Sécurité
sanitaire, Paris, Berger-Levrault, 2002.
[10]
« L’haleine des faubourgs »,
Recherches, 29,1977; Peter BALDWIN,
Contagion and the State in Europe
1830-1930, Cambridge, Cambridge University Press, 1999; Jean-Pierre
BARDET, Patrice BOURDELAIS, Pierre GUILLAUME, François LEBRUN et Claude QUETEL,
Peurs et terreurs face à la contagion : choléra,
tuberculose, syphilis, XIXe-XXe, Paris, Fayard, 1988; François
DELAPORTE,
Le savoir de la maladie. Essai sur le
choléra de 1832 à Paris, Paris, PUF, 1990; Jean DELUMEAU, Yves
LEQUIN,
Les malheurs des temps. Histoire des
fléaux et des calamités publiques en France, Paris, Larousse, 1987;
Richard J. EVANS,
Death in Hamburg. Society and
Politics in the Cholera Years, 1830-1910, Oxford, Oxford University
Press, 1987; Robert J. MORRIS,
Cholera 1832 : the
Social Response to an Epidemic, London, Holmes & Meier
Publishers Inc., 1976; Lion MURARD, Patrick ZYLBERMAN,
L’hygiène dans la République. La santé publique
en France ou l’utopie contrariée 1870-1918, Paris, Fayard, 1996;
Matthew RAMSEY,
Professionnal and Popular
Medicine in France (1770-1830), Cambridge, Cambridge University
Press, 1988; Charles E. ROSENBERG,
The Cholera
Years. The United States in 1832,1849 and 1866, Chicago, The
University of Chicago Press, 1962; Sally SHEARD and Helen POWER (eds),
Body and City. Histories of Urban public
Health, Aldershot, Ashgate, 2000.
[11]
Pascale KIBLEUR, « L’évaluation et la validation des remèdes
par la Société Royale de Médecine ( 1778-1793)», in Olivier FAURE (éd.),
Les thérapeutiques : savoirs et
usages, Lyon, Fondation Marcel Mérieux/Centre Pierre Léon, 1999, p.
73-85; Pascale GRAMAIN -KIBLEUR, « Le rôle des prescriptions médicamenteuses
dans la société française du XVIIIe siècle »,
Histoire, Économie et Société, 2001, n
Ëš3, p.
321-337.
[12]
Loi du 21 germinal an XI, articles 32 et 36.
[13]
Décret du 25 prairial an XIII ( 14 juin 1805) et ordonnance du
21 thermidor an XIII ( 30 juillet 1805).
[14]
André NARODETZKI,
Le remède
secret. Législation et jurisprudence de la loi de germinal an XI au décret du
13 juillet 1926, Paris, 1928, p. 22-23.
[15]
M. RAMSEY, « Academic medicine and medical industrialism : the
regulation of secret remedies in nineteenth century France », in M. FEINGOLD,
A. LA BERGE,
op. cit., p. 40.
[16]
O. FAURE défend ainsi l’idée que la rareté des poursuites
contre les charlatans s’explique par leur popularité : « La médicalisation de
la société dans la région lyonnaise au XIXe siècle », thèse d’État, université
Lyon II, 1989, p. 54-60.
[17]
Observations soumises à la cour
royale de Rennes par les pharmaciens de Nantes, appelant d’un jugement rendu
par le tribunal de police correctionnelle de l’arrondissement de Nantes, le 22
mai 1841, Nantes, Camille Mellinet, 1841;
Observations soumises à Messieurs les Président
et conseillers de la Cour Royale, Chambre des appels de police correctionnelle,
par Briant, pharmacien, appelant d’un jugement rendu contre lui par la 6e
chambre du tribunal de première instance de la Seine, Paris, 1832;
Mémoire pour Madame Delhoghe contre Monsieur le
Procureur du Roi, Cour Royale de Paris, Chambre des appels de police
correctionnelle, 17 février 1830, Paris, 1830.
[18]
M. RAMSEY, « Academic medicine and medical industrialism… », in
M. FEINGOLD, A. LA BERGE,
op. cit., p.
25-78.
[19]
M. RAMSEY,
Professionnal and
Popular Medicine…, op. cit.
[20]
E. BLANC,
L’inventeur breveté.
Code des inventions, Paris, 1845.
[21]
Rapport de DUPIN (rapporteur de la loi de 1844), présenté lors
de l’élaboration de la loi du 5 juillet 1844, cité in Michel DE HAAS,
Brevet et médicament, Paris, Litec,
1981, p. 45.
[22]
H. MARTIN cité in G. LALY,
De la
propriété industrielle en matière de pharmacie, Paris, Larose, 1909,
p. 40.
[23]
Circulaire explicative adressée
par M. Dumas aux préfets le 2 novembre 1850.
[24]
A. NARODETZKI,
Le remède secret…,
op. cit., p. 134.
[25]
Celle-ci a peut-être facilité les poursuites entre pharmaciens
s’accusant de « charlatanisme » ou de concurrence déloyale. En effet, jusqu’à
la loi de 1857, les pharmaciens ne pouvaient engager ce genre de poursuite
contre l’un de leurs confrères car le Code Civil considère comme nulles les
conventions passées sur une cause fausse – le remède secret et la spécialité
sont considérés comme tels. On peut avoir une idée de la jurisprudence
postérieure à l’arrêt de la Cour de Metz in A. NARODETZKI,
Le remède secret…, op. cit.
[26]
Bulletin mensuel de la Chambre
Syndicale des fabricants de produits pharmaceutiques, mars
1906.
[27]
Sur l’usage de la marque comme garantie auprès du consommateur,
voir aussi Marie-Emmanuelle CHESSEL,
La
publicité. Naissance d’une profession 1900-1940, Paris,
CNRS-éditions, 1998, p. 111-141.
[28]
Edmond DUPUY,
Sérums
thérapeutiques et autres liquides organiques injectables, Paris, L.
Bataille, 1896, p. 4-6.
[29]
Archives Charles Mérieux, Fonds Marcel Mérieux (en cours de
reclassement). Rapport de la commission des Sérums sur le sérum antidiphtérique
et la tuberculine de Marcel Mérieux, Lyon, 14 avril 1911.
[30]
Maxime Radais a été le doyen de la Faculté de pharmacie de
Paris de 1922 à 1931.
[31]
Rapport de M. Radais, président,
Séance du 10 février 1926, Commission des Spécialités
pharmaceutiques, cité in A. NARODETZKI,
op. cit., p. 195.
[32]
Rapport de M. Radais,
ibid., p. 202.
[33]
Décret du 13 juillet 1926, art. 1.
[34]
Bulletin…, op. cit.,
1927.
[35]
S. CHAUVEAU, « Modernisme, corporatisme et réquisitions :
l’État français et l’industrie pharmaceutique », in François MARCOT, Olivier
DARD, Jean-Claude DAUMAS (éd.),
L’Occupation,
l’État français et les entreprises, Paris, ADHE, 2000, p.
347-360.
[36]
Rapport de Serge Huard, secrétaire d’État à la Famille et à la
Santé, au maréchal Pétain, 11 septembre 1941.
[37]
Instruction ministérielle du 30 août 1943.
[38]
C’est le cas entre autres des visas pour plusieurs spécialités
de Spécia, dont des sulfamides. Des essais sont sollicités par le CTS (Comité
Technique des Spécialités), mais le visa est accordé avant la conclusion de ces
essais : Archives nationales, Paris (désormais AN) 760355/1, Ministère de la
Santé.
[39]
Ministère de la Santé, AN 760355/1. Dossiers de visa du Service
Central de la Pharmacie : les premiers consultés datent de 1942.
[40]
La règle du « pharmacien responsable » perdure jusqu’à
aujourd’hui.
[41]
Ministère de la Santé, AN 920066/19. Lettre des laboratoires
Choay au Service Central de la Pharmacie, 16 mars 1956, Dossier de visa «
Extrait hépatique » Choay.
[42]
Ministère de la Santé, AN 920066/6. Dossier de visa «
Prothyrine » Clin-Comar-Byla.
[43]
Ministère de la Santé, AN 920066/19. Correspondances échangées
de 1955 à 1957, Dossier de visa « Vitamine B 1 B 12 1000 µg »
Delagrange.
[44]
Ministère de la Santé, AN 760211/342. Dossier sur les
importations de médicaments en France, Correspondance avec les
États-Unis.
[45]
Voir notamment le compte rendu du procès dans
Le Monde en octobre, novembre et
décembre 1957.
[46]
Arthur DAEMMRICH, « A Tale of two experts : Thalidomide and
political engagement in the United States and West Germany »,
Social History of Medicine, vol 15,
n
Ëš1,2002, p. 137-158.
[47]
D. HEALY,
op. cit., p.
43-46.
[48]
En revanche la dimension « nouveauté » n’est plus sanctionnée
par le visa mais par un brevet spécial de médicament (BSM) que le laboratoire
est libre de solliciter.
[49]
Ces souhaits ont été exaucés : en 1960 est créé le Brevet
Spécial de Médicament.
[50]
Ordonnance n
Ëš67-827 du 23 septembre 1967 modifiant certaines
dispositions du livre V du Code de la Santé Publique relatives à la pharmacie
pour les adapter aux conditions résultant de l’application du traité instituant
une Communauté Économique Européenne, art. 2.
[52]
Ministère de la Santé, AN 760211/342. Réunion sur le
rapprochement des dispositifs législatifs, réglementaires et administratifs
pour les produits pharmaceutiques, Bruxelles, 11 et 12 octobre 1961.
[53]
L’arrêté du 16 juin 1937 oblige à solliciter une autorisation
pour réaliser les essais de sérums encore non autorisés à la vente. Cette
autorisation est délivrée pour 6 mois.
[54]
Loi du 20 décembre 1988 sur la protection des personnes qui se
prêtent aux recherches biomédicales. Sur la distinction entre règles éthiques
et droit dans le domaine des essais sur l’homme : Dominique THOUVENIN, « Les
expérimentations sur l’homme : sur le sens du consentement volontaire », in
Culture technique, 15,1985 : «
Médecine », p. 109-117.
[55]
Henri PRADAL,
Guide des
médicaments les plus courants, Paris, Seuil, 1974.
[57]
Lara V. MARKS,
Sexual Chemistry.
A History of the Contraceptive Pill, New Haven, Yale University
Press, 2001, p. 138-157.
[58]
Claudine HERZLICH, Janine PIERRET, « Le cas des malades
chroniques : l’auto-soignant, le savoir et les techniques médicales », in
Culture technique, 15,1985, p.
138-145.
[59]
Le malade gestionnaire de la maladie, le malade émancipé par
l’action collective, le malade consommateur de pointe et le malade
expérimentateur, in Janine BARBOT,
Les malades en
mouvements. La médecine et la science à l’épreuve du SIDA, Paris,
Balland, 2002, p. 84-85.
[60]
L’activisme thérapeutique a « pour enjeu et pour conséquence de
participer à la redéfinition des frontières entre science et espace public »
écrit J. BARBOT,
op. cit., p.
28.
[61]
Sur ce thème et sur le mode du témoignage romancé, Hervé
GUIBERT,
Le protocole compassionnel,
Paris, Gallimard, 1991.
[62]
La pratique est assez ancienne dans les faits : plusieurs
courriers de cette nature apparaissent au minutier du Service Central de la
Pharmacie dans les années 1960, Ministère de la Santé, AN 760201/1.
[63]
Loi du 8 décembre 1992 et loi du 8 mai 1996. L’ATU nominative
est demandée par un clinicien pour un patient donné, pour un médicament dont le
développement en est encore à un stade précoce (phase II). La demande du
clinicien est adressée par le pharmacien de l’hôpital à l’AFSSAPS qui la
transmet au laboratoire. Après expertise du dossier et en cas d’avis favorable,
l’AFSSAPS transmet l’ATU par fax au pharmacien et en informe le prescripteur.
Dans le cas de l’ATU de cohorte, les patients répondant aux critères de la
cohorte sont traités et surveillés selon un protocole établi par l’AFSSAPS et
le laboratoire, et peuvent ainsi obtenir un médicament, dont le développement
est plus avancé que précédemment (phase III). Souvent le dossier d’AMM est en
préparation, voire en cours d’expertise. La demande est adressée au Centre de
gestion de l’ATU et l’accord de chaque CISIH est requis. Le produit est alors
disponible auprès du pharmacien hospitalier. La durée des ATU de cohorte est de
un an, parfois renouvelée. La durée de l’ATU nominative correspond à la durée
du traitement. La plupart des firmes rendent le médicament disponible à titre
onéreux. Cf. Sébastien DALGALARRONDO,
Sida = la
course aux molécules, Paris, Éditions de l’EHESS, 2004.
[64]
J. BARBOT,
op. cit.,
p. 273-282.
[65]
Christian BONAH, William SHEA (éd.),
Les procès médicaux : lieux de références,
révélateurs et régulateurs d’éthique comme d’éthos. Étude comparée de deux
grands procès médicaux en France et en Allemagne, 1929-1999, Rapport
pour le GIP Recherche Justice, Institut de Recherches Interdisciplinaires sur
les Sciences et la Technologie, Université Louis Pasteur, 2000.
[66]
Adoptée en 1964 par la 18e assemblée générale de l’Association
médicale mondiale, cette convention précise, à l’article 29, que dans toute
étude clinique, « les avantages, les risques, les contraintes et l’efficacité
d’une nouvelle méthode doivent être évalués par comparaison avec les meilleures
méthodes diagnostiques, thérapeutiques ou de prévention en usage. Cela n’exclut
ni le recours au placebo, ni l’absence d’intervention dans les études pour
lesquelles il n’existe pas de méthode diagnostique, thérapeutique ou de
prévention éprouvée ».
[67]
Jenny HAZELGROVE, « The Old Faith and the New Science. The
Nuremberg Code and human experimentation ethics in Britain, 1946-1973 »,
Social History of Medicine, vol 15,
n
Ëš1,2002, p. 127.
[68]
Sur la question de la méthodologie des essais cliniques, voir
H. MARKS,
op. cit., et D. HEALY,
op. cit.
[69]
Distilbène ou DES : traitement à base d’hormones de synthèse
(Distilbœstrol) administré aux femmes enceintes entre le milieu des années 1960
et le début des années 1970 dans le cas de grossesses difficiles. Leurs filles,
les « filles Distilbène », souffrent de malformations graves de l’appareil
génital, de formes de stérilité plus ou moins graves et certaines sont
atteintes de cancers. L’affaire n’a éclaté que dans les années 1980, lorsque
ces filles ont été en âge de devenir mère à leur tour. Un procès a eu lieu en
2002.
[70]
Jean-François GIRARD,
Quand la
santé devient publique, Paris, Hachette, 1998, p. 101-105.
[71]
D’après D. TABUTEAU,
La sécurité
sanitaire…, op. cit.
[72]
Art. L. 567-1, Code de la Santé Publique (édition de
1994).
[73]
Loi n
Ëš98-535,1er juillet 1998, relative au renforcement de la
veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés
à l’homme.
[74]
Loi n
Ëš98-535 du 1er juillet 1998, Titre II, art. 6.
[75]
Francis FAGNANI, « Technologies médicales. Pratiques et enjeux
sociaux », in
Culture technique,
15,1985, p. 6-11; C. HERZLICH, J. PIERRET, art. cit, p. 138-145.
[76]
Sur la notion d’alerte : Francis CHATEAUREYNAUD, Didier TORNY,
Les sombres précurseurs. Une sociologie
pragmatique de l’alerte et du risque, Paris, Éditions de l’EHESS,
1994.
[77]
Jean-Pierre DUPUY, Serge KARSENTY,
L’invasion pharmaceutique, Paris,
Seuil, 1974.