2002
Revue de Métaphysique et de Morale
Les principes de la justice distributive sont-ils applicables aux nations ?
Stéphane Chauvier
L’inégale répartition des richesses entre les nations ne suffit pas à
permettre une application des principes usuels de la justice distributive à l’échelle
globale, car les nations ne sont pas placées dans les « circonstances de la justice »
distributive. Cet article propose une analyse « intuitive » de ces circonstances afin de
mettre en lumière les différences qui séparent l’échelle « domestique » de l’échelle mondiale dans la théorie de la justice.
The unequal wealth of nations doesn’t suffice to license an application
of the principles of distributive justice to the world at large, for nations are not situated
in the « circumstances of distributive justice ». We propose an intuitive analysis of these
circumstances in order to manifest the disanalogy between domestic and global level in
the theory of justice.
Lorsque Adam Smith publia son essai sur la richesse des nations
[1], l’écart
moyen de revenu entre les habitants des pays les plus riches et ceux des pays
les plus pauvres était de 3 à 1 : il était en 1997 de 74 à 1
[2] ! C’est donc
peu de dire que la richesse des nations est inégale : de tels contrastes confinent
à l’incommensurabilité. Reste que si personne ne peut considérer de telles
données avec une calme indifférence, il est plus délicat de s’entendre sur
la nature exacte des catégories normatives qu’il convient de leur appliquer.
Pour beaucoup, une répartition aussi inégale des richesses ne peut être que
la marque de l’injustice foncière de la société internationale. Non que toute
inégalité soit nécessairement injuste car on admet en général qu’il y a des
situations dans lesquelles certaines personnes méritent de recevoir plus que
d’autres
[3]. Mais qui pourrait soutenir qu’une grande part de nos contemporains
méritent la pauvreté dans laquelle ils sont contraints de vivre ?
Toutefois, les choses ne sont peut-être pas si simples que nos intuitions
spontanées pourraient nous le faire croire. Car il se pourrait que l’inégalité
mondiale des richesses ne soit pas injuste, non pas du tout parce qu’elle serait
juste, mais simplement parce qu’elle ne serait ni juste ni injuste. De même que
Jules César n’est pas plus un nombre pair qu’un nombre impair et qu’aucun
des concepts de l’arithmétique n’est applicable à Jules César, il pourrait se faire
qu’aucun des principes d’évaluation qui se rattachent au concept de la justice
distributive ne soit applicable aux nations. C’est une position de ce genre qu’a
adoptée John Rawls dans son essai sur le
Droit des gens
[4], en niant que
l’on puisse appliquer à l’échelle globale les principes de justice distributive en
faveur desquels il avait plaidé dans sa
Théorie de la justice
[5]. Cette position a
été jugée suffisamment paradoxale pour que des auteurs, pourtant proches de
Rawls, comme Thomas Pogge
[6] ou Charles Beitz
[7], aient soutenu que les principes de la justice distributive appliqués à l’échelle d’une société domestique
pouvaient et même devaient être également appliqués à l’échelle globale, de
telle sorte qu’il y aurait un sens à mettre en
Å“uvre, à l’échelle mondiale, des
solutions institutionnelles analogues à celles auxquelles recourent les sociétés
domestiques pour remédier aux inégalités sociales qu’elles considèrent comme
injustes
[8].
Notre but, dans les pages qui suivent, sera d’essayer d’avancer, sur un mode
différent de celui adopté par Rawls, un certain nombre d’arguments à l’encontre
d’une applicabilité des principes de la justice distributive à l’échelle mondiale.
La difficulté d’une telle position est qu’elle semble nous contraindre à considérer
avec indifférence le sort de l’écrasante majorité de la population mondiale.
Notre but sera donc également de montrer que cette dernière conséquence est
parfaitement évitable.
DEVOIRS D’HUMANITÉ ET DEVOIRS DE JUSTICE
Nous introduirons d’abord une distinction, à notre sens usuelle, entre ce qu’on
peut appeler des devoirs d’humanité et des devoirs de justice. Comparons l’un
à l’autre le devoir d’aider une personne qui, sans notre aide, périrait et le devoir
de celui qui, dans une distribution, a reçu plus que sa part, de transférer le
trop-perçu vers celui qui a reçu moins que sa part. Il y a entre ces deux devoirs
toutes sortes de différences, mais deux au moins sont plus particulièrement
pertinentes pour le problème qui nous occupe.
Une première différence est qu’un devoir d’humanité ne peut, par définition,
s’incarner dans une institution permanente, au lieu qu’un devoir de justice peut,
voire même
doit s’incarner dans une telle institution. Une première raison en
est qu’un devoir d’humanité est appelé par une situation d’urgence qu’il s’agit
simplement de faire cesser. Un devoir d’humanité trouve son terme dans la
restauration de l’autonomie d’autrui et l’on ne peut guère supposer que ce soit
de manière normale que des personnes puissent se trouver en situation de
vulnérabilité. À l’inverse, un devoir de justice peut être permanent si le dysfonctionnement éthique du mécanisme distributif auquel il est lié possède lui-même un caractère permanent. C’est parce que l’on juge que la répartition des
revenus par le marché possède de manière permanente un caractère injuste que
l’on institue des mécanismes redistributifs permanents comme la progressivité
de l’impôt sur le revenu ou les impôts sur le patrimoine. Une autre raison pour
laquelle un devoir d’humanité, au contraire d’un devoir de justice, ne peut
s’incarner dans une institution permanente, c’est qu’un devoir d’humanité est
ce que la philosophie morale traditionnelle aurait appelé un « devoir imparfait »,
un « devoir interne » ou un « devoir de vertu », c’est-à-dire un devoir qui ne
peut donner lieu à une contrainte publique. À l’inverse, un devoir de justice est
typiquement un « devoir de droit »
[9] qui doit trouver une traduction institutionnelle.
Une seconde différence entre un devoir d’humanité et un devoir de justice,
c’est qu’un devoir d’humanité est un devoir que nous pouvons avoir à l’égard
de tout autre homme, dès lors qu’il se trouve dans une certaine situation
absolue, une situation d’urgence et de vulnérabilité. Nous n’avons pas besoin d’avoir
des relations régulières avec une personne ou d’être uni à elle par des liens
particuliers pour avoir des obligations de ce genre à son endroit. Dès qu’il
vient à notre connaissance qu’une personne est dans une situation qui appelle
notre assistance, nous avons une obligation d’humanité envers elle ou, si l’on
préfère, une obligation d’assistance
[10]. En revanche, il est manifeste que, dans
l’exemple que nous avons forgé, l’une des personnes n’a un devoir de justice
à l’égard de l’autre que parce que toutes deux ont entre elles un certain type
de lien social qui est ici représenté par le fait que l’une et l’autre sont les
destinataires d’une opération de distribution. Ce n’est pas dans l’absolu que
l’une des personnes a un devoir de justice à l’égard de l’autre, mais seulement
parce qu’il y a entre les personnes et leurs dotations respectives une certaine
interdépendance.
Cela veut dire, si l’on généralise, que si nous avons des devoirs d’humanité
à l’égard de tout autre homme, dès lors que celui-ci se trouve dans une certaine
situation absolue d’urgence et de vulnérabilité, il semble que nous n’ayons de
devoirs de justice à l’égard d’autrui que si nous sommes placés l’un et l’autre
dans une situation sociale déterminée, une situation qui rend possible l’application de notions comme celles de distribution, de répartition, de partage. Ce
n’est là, somme toute, qu’un aspect de l’idée avancée par Hume dans un chapitre
célèbre de son
Enquête sur les principes de la morale
[11] : l’idée de Hume était
que les notions de justice et d’injustice ne se forment dans l’esprit des hommes
que lorsque ceux-ci se trouvent placés dans certaines circonstances matérielles
et morales déterminées, des circonstances qui font que la formulation de règles
de justice devient, selon le vocabulaire de Hume,
utile. Si l’on généralise l’idée
de Hume, cela veut dire qu’il existe des
circonstances de la justice et que l’on
ne peut donc parler de devoirs de justice que lorsque ces circonstances sont
réunies.
La conséquence, pour notre propos, est immédiate : admettre que les principes
de la justice distributive sont applicables aux nations, c’est admettre que celles-ci
pourraient avoir des devoirs de justice les unes à l’égard des autres. C’est donc
aussi admettre que les nations pourraient être placées dans les « circonstances
de la justice ». Or, comme nous allons essayer de le montrer maintenant, c’est
précisément ce dernier point qui fait difficulté.
LES CIRCONSTANCES DE LA JUSTICE DISTRIBUTIVE
Essayons d’abord de déterminer, de manière plus précise, ce que sont ces
circonstances de la justice distributive, en mettant l’accent sur les conditions
qui sont plus particulièrement pertinentes pour la question qui nous intéresse.
Considérons d’abord le simple usage des notions de juste et d’injuste. Ce
sont des notions normatives, c’est-à-dire qui impliquent, comme le dit Hume,
une approbation ou un blâme. Ces notions normatives, nous les appliquons
lorsque nous considérons la répartition de certaines dotations entre certaines
personnes ou lorsque nous comparons les dotations de différentes personnes.
Ces dotations peuvent être des biens matériels, des revenus, des droits, du
pouvoir, mais aussi bien des charges, des tâches pénibles, etc. Ce que nous
qualifions de juste ou d’injuste, c’est soit cette répartition elle-même, soit les
institutions ou les personnes qui assurent ou déterminent cette répartition. Toutefois, le point essentiel est qu’il ne suffit pas qu’on ait affaire à une pluralité
de personnes ou de groupes de personnes nantis de diverses dotations pour que
l’on puisse apprécier cette répartition en termes de justice ou d’injustice ou
pour que ces personnes elles-mêmes puissent le faire. Certaines conditions
supplémentaires doivent être réunies.
Il faut d’abord que les dotations que l’on considère soient également désirées
par les personnes. Supposons deux personnes dont l’une reçoit beaucoup de
pokemons et l’autre très peu. Mais supposons que celle qui en reçoit très peu
n’ait aucun désir d’en avoir, de telle sorte qu’elle n’a que faire des pokemons
qu’elle reçoit. Il ne semble pas que l’on soit en position d’aborder la situation
en termes de justice et d’injustice. Pour que le sort de quelqu’un soit injuste, il
faut au moins qu’il puisse avoir le désir que son sort soit meilleur, eu égard à
la dotation considérée. Nous appellerons cette condition la condition de convergence des désirs. Cette condition n’implique pas, il faut le préciser, soit que
chaque personne ait un désir de même intensité à l’égard de la dotation considérée, ni bien sûr qu’il n’y ait qu’une seule dotation en lice. Il peut y avoir
plusieurs dotations en lice et chaque personne peut établir une hiérarchie différente entre ces dotations. Mais il faut au moins que chaque dotation considérée
soit effectivement désirée par les personnes. Il n’y a aucun sens à qualifier
d’injuste le fait qu’une personne, par rapport à d’autres, n’ait pas quelque chose
que, de toute façon, elle ne désire pas.
La convergence des désirs ne suffit cependant pas. Il y a au moins une autre
condition que l’on exprime en général en disant que les dotations qui font l’objet
d’une comparaison doivent être relativement rares. L’idée est que l’abondance
exclut la justice. Néanmoins cette opposition entre abondance et rareté n’est
peut-être pas la plus pertinente. Imaginons à nouveau deux personnes dont l’une
a beaucoup d’amis et l’autre très peu. Et supposons que la personne qui a
beaucoup d’amis soit une personne affable et sociable au lieu que l’autre vive
en ermite. En principe, nous pouvons considérer les amis comme une denrée
relativement abondante. Les deux personnes ne sont pas dans l’obligation de se
rationner : les amis de l’une pourraient être les amis de l’autre. Pourtant, si nous
ne sommes guère disposés à parler de justice ou d’injustice face à une telle
situation, c’est moins en raison de l’abondance seule qu’en raison du fait que
chaque personne peut d’elle-même, quoi que ce soit que l’autre fasse, améliorer
sa propre dotation jusqu’à satiété. Le fait que l’une ait moins d’amis que l’autre
ne dépend pas du fait que l’autre a plus d’amis, mais simplement du fait qu’elle
ne fait rien pour en avoir plus. Cela signifie que pour que l’on puisse parler de
justice ou d’injustice, il faut que le niveau de dotation d’une personne ne dépende
pas d’elle. Il faut que les personnes ne soient pas en mesure à elles seules et
de manière indépendante d’améliorer leur sort pour que l’on puisse appréhender
la situation en termes de justice et d’injustice distributives. Nous appellerons
cette seconde condition la condition de dépendance quant aux dotations.
Ces deux conditions ne nous paraissent cependant pas suffisantes. Imaginons
deux personnes qui auraient grandi sur deux planètes infiniment éloignées l’une
de l’autre. Imaginons en outre que ces deux planètes aient eu des degrés de
développement économique et technologique différents. Supposons maintenant
que ces deux personnes, emportant avec elles des dotations correspondant au
degré de développement de leur planète d’origine, se rencontrent sur une troisième planète et qu’elles y mènent une vie
indépendante à quelques pas l’une
de l’autre. Supposons en outre que soient satisfaites la condition de convergence
des désirs et celle de dépendance quant aux dotations, la personne moins bien
nantie ne pouvant d’elle-même améliorer ses dotations. Comme ces personnes
sont voisines, elles peuvent s’observer et se comparer. Comme les dotations de
ces personnes sont inégales, nous pouvons imaginer que la moins bien nantie
pourra éprouver de la jalousie pour le sort plus enviable de l’autre. Toutefois,
il ne semble pas qu’il y ait un sens à qualifier de juste ou d’injuste le sort
contrasté de ces personnes. D’abord parce que les dotations de l’une et de l’autre
n’ont pas été acquises solidairement, comme c’est le cas dans une distribution
ou un partage. Les dotations de l’une et de l’autre sont le résultat de processus
totalement indépendants, de telle sorte que les moindres dotations de l’une n’ont
aucun lien causal avec les meilleures dotations de l’autre, ce qui rend difficile
d’imaginer que l’une
doive quelque chose à l’autre. En outre, nos deux personnes
ne se livrent à aucune entreprise coopérative de telle sorte que l’une pourrait
bénéficier, dans la répartition des fruits de cette activité coopérative, de ses
meilleures dotations originelles. On ne peut donc également faire appel à quelque chose comme une inégalité des chances. Pour que l’on puisse faire usage
des principes de la justice distributive, il faudrait donc, soit qu’il y ait eu
solidarité des dotations originelles quant à leur source, soit qu’il y ait une
exploitation des dotations originelles au sein d’une entreprise coopérative commune. Nous appellerons donc cette condition complexe
la condition d’interdépendance ou d’exploitation coopérative des dotations. Elle semble requise pour
que la mieux nantie de nos deux personnes ait un
devoir de justice envers la
seconde. Nous disons bien « devoir de justice », car il n’est évidemment nullement exclu que, dans la situation que nous avons décrite, la mieux nantie des
deux personnes doive faire montre de générosité à l’égard de l’autre
[12]. Nous
serions même enclins à louer la personne la mieux nantie si celle-ci faisait
montre de générosité à l’égard de l’autre. Mais il y a une gratuité dans la vertu
qui empêche de la confondre avec un devoir de justice.
Il nous semble nécessaire d’introduire encore une dernière condition, plus
rarement invoquée, mais dont on verra bientôt l’importance. Supposons que les
trois conditions précédentes soient réalisées : convergence des désirs, dépendance quant aux dotations et exploitation coopérative des dotations originelles.
Mais supposons que les personnes satisfaisant à ces conditions aient eu la
possibilité de fixer elles-mêmes les conditions de leur coopération ou qu’elles
aient eu le choix entre accepter ces conditions ou ne pas coopérer. Il semble
qu’on doit dire que, dans ce cas, les personnes sont moins placées dans les
circonstances de la justice que dans
les circonstances du marchandage ou de
la négociation
[13]. Supposons par exemple que deux personnes décident de coo-pérer pour cultiver des plantes rares qu’elles placent ensuite dans leur salon
pour les contempler le soir, après le travail. Mais supposons qu’elles le fassent
à la condition que l’une reçoive 70 % et l’autre 30 % des plantes produites,
quoique l’une et l’autre fournissent le même travail journalier. Faudra-t-il dire
que la situation est injuste ? Il ne le semble pas parce que la situation a été
voulue ou librement acceptée par les personnes. La situation serait clairement
injuste si les dotations de chaque personne étaient le résultat d’un processus de
distribution indépendant de leur volonté, soit qu’une tierce personne assure cette
répartition, soit qu’une structure sociale complexe le fasse. Mais en l’espèce,
tout se passe comme si chaque personne avait elle-même réalisé la répartition
en sa faveur. On peut dire plus généralement que le consentement ou la liberté
excluent la justice comme l’injustice : le sort d’une personne ne peut être injuste
si elle l’a volontairement accepté. Certes, il n’est pas toujours facile de déterminer, dans un cas concret, si une personne avait réellement la liberté de refuser
les conditions de la coopération. En outre, beaucoup d’auteurs, à commencer
par Rawls
[14], jugent que le fait que des personnes aient un pouvoir de négociation
inégal, qu’elles possèdent, en particulier, un pouvoir de menace inégal, implique
que, même s’il y a consentement, ce consentement, parce qu’il est extorqué,
conduit à un résultat qu’on doit tenir pour injuste
[15]. On doit évidemment admettre toutes ces réserves, mais on peut poser en principe que là où une répartition
résulte d’un vrai consentement, on ne peut parler de justice ou d’injustice. Nous
appellerons donc cette condition
la condition de nudité ou de vulnérabilité. Ce
qui fait la prégnance du problème de la justice, c’est que les personnes n’ont
pas le choix entre coopérer ou ne pas coopérer, ni le choix des conditions
générales de la coopération. Elles doivent coopérer et elles doivent le faire aux
conditions définies par les institutions de base de la société : c’est pour cela
que les institutions de base doivent être justes.
LES CIRCONSTANCES DE LA JUSTICE SONT-ELLES RÉUNIES
AU PLAN INTERNATIONAL ?
Nous pouvons maintenant en venir au problème fondamental soulevé par
l’idée même de justice distributive à l’échelle internationale : si l’on admet qu’il
n’y a de sens à parler de justice ou d’injustice que lorsqu’on a affaire à des
personnes ou des groupes de personnes placés dans certaines circonstances
morales et matérielles déterminées, ces circonstances sont-elles réalisées au plan
mondial ou global ?
Si la question se pose, c’est évidemment parce que la société internationale
présente certaines caractéristiques qui peuvent nous conduire à concevoir la
situation respective des nations en termes de justice et d’injustice. Les nations
sont en effet des personnes collectives et ces personnes collectives ont des
dotations qui semblent comparables entre elles : des ressources naturelles plus
ou moins abondantes et économiquement profitables ; un revenu économique
par tête plus ou moins élevé; un régime politique faisant une place plus ou
moins grande à la liberté et à l’épanouissement de chacun; une capacité
d’influence sur les autres États plus ou moins importante, etc. En outre, ces
personnes collectives ne sont pas des monades sans portes ni fenêtres : non
seulement elles s’observent et peuvent s’envier, mais, en outre, elles ont des
relations les unes avec les autres, notamment des relations économiques. Pourtant tout cela ne suffit pas à rendre légitime l’usage des notions de justice et
d’injustice à cette échelle.
Il y a tout d’abord une première difficulté très générale et très importante
que John Rawls a bien mise en lumière
[16] et qui a trait à la comparaison des
dotations. Dans des sociétés domestiques comme les nôtres, les personnes jouissent, par exemple, de revenus très inégaux. L’une des conditions pour que l’on
puisse apprécier cette situation en termes de justice ou d’injustice distributives,
c’est que chaque personne, à commencer par les moins bien loties, éprouve une
préférence pour une quantité de revenus plus élevée que celle qu’elle possède.
Or, s’agissant de la société internationale, c’est une question fondamentale que
de savoir si les dotations qu’on a mentionnées sont unanimement tenues pour
des biens. Peut-on dire, par exemple, que toute société désirerait nécessairement
posséder un niveau de vie par tête aussi élevé que possible
[17] ? Ou bien qu’elle
désirerait posséder un régime politique libéral ? Il est clair que c’est seulement
si l’on peut supposer un désir unanime de ces biens, qu’il y a un sens à mettre
l’accent sur l’inégale répartition de ces biens entre États. Mais est-ce le cas ?
Il serait certainement abusif d’affirmer qu’il n’existe pas de biens politiques
et sociaux collectifs qui aient une valeur universelle. Mais pour définir de tels
biens, il faut certainement introduire d’autres termes de comparaison que ceux
que nous avons mentionnés précédemment. Par exemple, plutôt que de mentionner un type déterminé de régime politique et de comparer les États selon
que leur régime est libéral ou non libéral, on pourrait plus pertinemment faire
appel au concept aristotélicien d’
eunomia
[18] ou au concept rawlsien, emprunté
à Jean Bodin, de « société bien ordonnée »
[19]. Ou bien, plutôt que de parler d’un
revenu par tête le plus élevé possible, il faudrait faire appel à un indicateur plus
neutre comme la possession d’un revenu permettant, dans une société déterminée, de satisfaire une certaine gamme de besoins jugés fondamentaux
[20].
Les membres d’une même société politique partagent nécessairement certaines appréciations concernant ce que Rawls a appelé des « biens sociaux premiers ». C’est ainsi que Rawls admet que, dans les sociétés démocratiques
occidentales, la liberté individuelle, le revenu, les bases sociales du respect de
soi sont des biens sociaux premiers dont la répartition égale ou inégale entre
les membres de la société peut être appréciée en termes de justice et d’injustice.
Mais la société internationale présente une diversité culturelle qui n’est pas
seulement d’un autre degré que la diversité que l’on peut rencontrer à l’intérieur
d’une même société domestique, mais d’une autre nature : c’est une diversité
concernant ce que chaque société ou groupe de sociétés considère comme
des biens premiers. Encore une fois, cela ne veut pas dire qu’on ne puisse arriver
à formuler une liste de certains biens premiers vraiment universels. Mais il
est vraisemblable que cette liste sera compatible avec l’existence, entre les
États, de différences importantes en matière de régime politique et de degrés
de développements économiques, pour ne pas parler des régimes sociaux.
C’est donc là, sinon un obstacle, du moins une difficulté considérable pour
toute tentative d’application des principes de la justice distributive à l’échelle
mondiale.
Supposons maintenant que l’on puisse parvenir à décrire les dotations des
États en termes de certains biens premiers vraiment universels, par exemple :
- un régime politique dans lequel les citoyens ne sont pas exposés à la volonté
arbitraire des dirigeants, ce qui exclurait le despotisme ;
- un régime social offrant à chacun la possibilité de tirer profit de son travail,
ce qui exclurait l’esclavage autant qu’une économie de subsistance forcée;
- un régime économique assurant à chacun un niveau de vie considéré comme
décent aux yeux des membres de cette société, ce qui exclurait cette fois la
pauvreté.
Nous serions alors en mesure de comparer les dotations des États et de noter
l’éventuelle inégalité dans la répartition de ces dotations. Nous serions toutefois
encore loin de pouvoir donner sens à l’idée de justice ou d’injustice de la société
internationale. Considérons en effet les trois autres conditions que nous avons
mentionnées, la condition de dépendance quant aux dotations, la condition
d’interdépendance des dotations et la condition de nudité. Il est déjà parfaitement
clair que les dotations politiques des États ne satisfont à aucune de ces trois
conditions. Il n’y a notamment aucun sens à supposer que la répartition des
régimes politiques entre États puisse être le résultat d’un partage ou d’une
distribution quelconque. Le fait qu’un État ait tel régime politique ou tel autre
dépend de son histoire et de l’action de ses membres et le fait que certains États
aient un régime équilibré, et d’autres non, ne peut être attribué à un partage
inéquitable. Pour que l’on soit dans une situation qui pourrait se rapprocher
d’une situation de partage, il faudrait que les États les plus favorisés n’aient dû
leur régime politique bénéfique qu’au fait d’avoir empêché les autres États
d’acquérir eux-mêmes des régimes politiques bénéfiques. Autrement dit, les
États seraient dans la situation d’un jeu à somme nulle où les avantages de l’un
ne pourraient se payer que par une détérioration du sort de l’autre. Il serait
spontanément impossible que tous les États soient simultanément bien ordonnés,
de telle sorte que le bon ordre des uns ne pourrait se payer qu’au prix du
désordre des autres. Nous reviendrons un peu plus loin sur la façon dont on
doit juger l’histoire coloniale des États actuels. Mais, si l’on en fait abstraction,
il paraît difficile d’admettre que la dotation des États en matière de régime
politique résulte de quelque chose comme du partage d’un bien rare. Du point
de vue de l’eunomie politique, les États vivent dans l’abondance : il y en a
autant qu’on en veut. L’essentiel n’est que de savoir se la procurer.
Mais, si l’on y réfléchit bien, ce qui vaut pour les dotations politiques vaut
aussi pour les dotations sociales et économiques des États. Comme l’écrit
Rawls :
« Il n’existe probablement aucune société dans le monde — à l’exception de cas
marginaux — dont les ressources soient si rares qu’elle ne puisse, si elle était raisonnablement et rationnellement gouvernée, devenir bien ordonnée » [21]
Que signifie cette formule, qui, si on la confronte à l’état présent du monde,
peut paraître quelque peu cynique ? Elle signifie, nous semble-t-il, que,
lorsqu’on considère des États, abstraction faite des circonstances contingentes
dans lesquelles ils peuvent se trouver placés, la condition de dépendance quant
aux dotations n’est jamais réalisée ou pleinement réalisée. Pour bien voir ce
point, il est nécessaire de bien distinguer la situation d’une personne individuelle, ou même d’un petit groupe de personnes comme une famille, et la
situation d’un État
[22]. On peut dire qu’une personne est structurellement dépendante des autres et de sa coopération avec les autres pour accéder aux conditions
minimales d’une vie humainement digne. On se bornera à rappeler la formule
fameuse de Hobbes : à l’état de nature, la vie des hommes est « solitaire,
besogneuse, pénible, quasi animale et brève »
[23]. Ce qui rend particulièrement
prégnant le problème de la justice lorsqu’on considère des personnes, c’est
précisément que le bien-être de ces personnes dépend crucialement de la part
qu’elles retireront de l’activité sociale coopérative. Or, les États sont, par
contraste, des personnes morales qui, à la différence des individus, sont loin
d’être constitutivement exposés à coopérer avec les autres, pour pouvoir acquérir
des dotations économiques. La coopération peut, certes, permettre d’
améliorer
les dotations de chacun, selon, par exemple, le principe des avantages comparatifs, mais elle n’est pas nécessaire pour
acquérir des dotations. Pour posséder
des dotations politiques, sociales et économiques et des dotations suffisantes,
les États ne sont pas dans une dépendance absolue à l’égard d’une activité
coopérative qu’ils mèneraient avec les autres États. On peut dire qu’une personne, isolée de la société, est nue. Toutes ces dotations sont fonction de la
coopération sociale et des institutions qui président à cette coopération. Mais il
est impossible,
logiquement ou
conceptuellement impossible, qu’un État soit
nu. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’un État est, par définition, une organisation sociale qui a pour condition de viabilité de permettre à ses membres
de sortir de l’état de nature, voire de leur offrir les conditions d’une vie juste
et bonne se suffisant à elle-même, selon la formule d’Aristote
[24]. Cela ne veut
certes pas dire que chaque État doit vivre en autarcie, ni même qu’en vivant en
autarcie, ses membres mèneraient une vie à leurs yeux satisfaisante. Cela ne
veut pas dire non plus que certains États ne peuvent être placés dans ce que
Rawls appelle des conditions défavorables
[25]. Mais cela veut au moins dire que,
si l’on fait abstraction de ces circonstances défavorables, un État doit de lui-même pouvoir offrir certaines dotations à ses membres.
On peut dire, plus généralement, qu’il y a deux notions difficiles à associer
l’une à l’autre, celles de justice distributive et de responsabilité. Pourquoi consi-dérons-nous comme profondément injuste le fait que, dans une société domestique, des personnes soient promises à un destin social inégal en raison du milieu
social de leur naissance ? Précisément parce que leur destin social aura été un
destin, autrement dit qu’il n’aura pas dépendu d’elles-mêmes, de leurs choix
comme de leurs faiblesses, qu’elles aient eu la forme de vie qui aura été la leur.
De même pourquoi considérons-nous comme injuste le fait que des personnes,
dans une société domestique, se voient reconnaître des droits inégaux selon
qu’elles sont, par exemple, hommes ou femmes ? Précisément parce que, là
encore, ce ne sont pas les personnes, à titre individuel, qui se donnent à elles-mêmes leurs droits, mais elles les reçoivent de la société dont elles sont membres.
Pour qu’une situation soit injuste, pour qu’une répartition de dotations entre des
personnes soit injuste, il est nécessaire que la responsabilité des personnes dans
le niveau des dotations qui est le leur ne soit pas engagée. Or, ce qui bloque
l’application des notions de justice et d’injustice à l’échelle internationale, c’est
précisément que les États sont, et sont nécessairement, des pôles de responsabilité. Il est évidemment indéniable que toutes sortes de circonstances peuvent
faire qu’une nation ne soit pas en mesure, soit de pouvoir vouloir se doter d’une
organisation interne correspondant aux attentes de ses membres, soit de pouvoir
réaliser ce qu’elle veut. Mais il y a une différence essentielle entre une situation
d’inégalité qui résulte d’une faiblesse ou d’une impuissance de la volonté des
agents et une situation d’inégalité qui ne doit rien à la volonté des attributaires,
mais à un système biaisé de répartition des dotations. Ce qui est nécessaire pour
rétablir la force ou la puissance de la volonté n’est pas du même ordre que ce
qui est nécessaire pour corriger un système biaisé de répartition. Un État dont
les membres vivent dans une situation de pauvreté, parce que cet État s’avère
incapable, le plus souvent en raison de son régime politique, d’organiser la
production de manière incitative, est manifestement dans la situation de l’ermite
que nous avons pris tout à l’heure en exemple : notre ermite n’avait pas d’amis,
non pas parce que les autres avaient pris tous les amis disponibles, mais parce
qu’il ne faisait rien pour en avoir. Or, il est difficile de ne pas considérer que, si
l’on fait abstraction des situations d’urgence, la pauvreté moyenne de certains
États est en bonne partie due à une telle impuissance à créer le cadre incitatif
propre à développer la production et la répartition des biens. C’est donc parce
que la responsabilité exclut l’injustice comme la justice qu’il est particulièrement
délicat d’appliquer les principes de la justice distributive à l’échelle internationale comme nous les appliquons à l’échelle domestique.
JUSTICE ET COURTOISIE INTERNATIONALES
Avant d’examiner les principales objections que l’on peut avancer à l’encontre
de ce raisonnement, il nous faut souligner que cette conséquence, même si elle
peut nous choquer, n’a rien de nouveau ou d’original. C’est au contraire une
idée qui est présente dans toutes les théories normatives de la société internationale qui ont été élaborées depuis les Grecs. Pour tous les auteurs qui se sont
penchés sur ces questions, les États, dans leurs rapports réciproques, ne sont en
effet soumis qu’à deux types d’obligations :
les devoirs d’humanité dont nous
avons déjà parlé et ce que nous appellerons maintenant les
devoirs ou obligations
de courtoisie ou de civilité
[26]. Car si les États ne sont peut-être pas placés dans
les circonstances de la justice, ils sont au moins placés dans ce qu’on peut
appeler
les circonstances de la courtoisie ou de la civilité.
Il y a en effet quelque chose d’intermédiaire entre, d’un côté, les circonstances
qui donnent naissance aux devoirs d’humanité et, de l’autre, celles qui donnent
naissance à des devoirs de justice
[27]. Les circonstances qui donnent naissance à
des devoirs d’humanité sont simplement que des hommes se trouvent dans la
situation de ne devoir leur survie ou leur dignité qu’à notre aide. Par définition,
ce sont là des circonstances qui ne peuvent être qu’exceptionnelles. Les circonstances de la justice sont, quant à elles, associées à l’existence d’un mécanisme distributif qui lie entre elles des personnes. Mais supposons que des gens
exercent, côte à côte, des activités distinctes et indépendantes : il est clair que
cette situation est source d’obligations, des obligations qui ne sont ni d’humanité
ni de justice, des obligations qui sont plus régulières que les devoirs d’humanité
mais moins exigeantes que les devoirs de justice. Que sont ces obligations ? Ce
sont d’abord les obligations négatives de ne pas interférer de manière arbitraire
dans les activités d’autrui. Exprimée positivement, c’est l’obligation de respecter
la liberté d’autrui et, appliquée aux États, c’est l’obligation de respecter leur
souveraineté et leurs frontières. On reconnaît là l’un des grands principes du
Droit international public, le principe de l’égalité souveraine des États et l’obligation corrélative pour chaque État de respecter la souveraineté des autres États.
Mais il y a aussi des devoirs de civilité ou de courtoisie plus positifs. Nous
pouvons songer à des devoirs très généraux, comme le devoir de communication,
de contact, d’échanges ainsi qu’aux devoirs qui encadrent ces échanges comme,
par exemple, la célèbre règle du Droit des Gens :
pacta sunt servanda qui fonde
tout le droit des traités, lequel est l’une des parties les plus importantes du Droit
international public. Tous ces devoirs sont liés aux conditions d’une coexistence
et d’une sociabilité pacifiques et ils sont bien intermédiaires entre les devoirs
qui naissent de la simple humanité et des devoirs qui naissent de la participation
à un processus distributif commun.
La position traditionnelle des théoriciens du Droit des Gens est donc que, si
l’on se représente la société internationale comme une société d’États souverains, le plus que l’on puisse exiger des États dans leurs rapports réciproques,
c’est de se soumettre aux conditions assurant une coexistence et une sociabilité
pacifiques. La doctrine traditionnelle du Droit des Gens est une théorie visant
à définir les conditions d’une telle coexistence pacifique. Elle stipule ce que les
États doivent s’interdire de faire ou, à l’inverse, ce qu’ils sont obligés de faire
pour assurer cette coexistence. Pour cette raison, cette théorie n’est pas une
théorie de la justice internationale, mais bien une théorie de la civilité internationale. En rejetant l’application des principes de la justice distributive aux
nations, on ne fait donc que s’inscrire dans la tradition des théories du Droit
international public.
On admettra toutefois que le caractère traditionnel d’une conception est
loin d’être un argument suffisant en sa faveur. On examinera donc maintenant
quelques-unes des principales objections que l’on pourrait formuler à l’encontre
d’un tel refus d’appliquer les principes de la justice distributive à l’échelle
internationale.
On peut considérer d’abord que le raisonnement qui nous a servi à étayer ce
refus jette un voile pudique sur l’histoire des États et sur le fait que les dotations
actuelles des États, en matière aussi bien politique qu’économique, doivent
beaucoup à des violences passées. Il suffit de tourner son regard vers l’Histoire
pour voir que les États actuels reposent sur la violation, dans le passé, de ces
même règles de civilité qui légitiment aujourd’hui leur existence et le statu quo.
Plus profondément, il peut sembler empiriquement faux que la répartition des
dotations aussi bien politiques qu’économiques entre États ne soit pas un jeu à
somme nulle : n’est-il pas avéré que certains États se sont développés économiquement en exploitant colonialement d’autres États, de telle sorte que leurs
dotations actuelles sont les résultats de violences passées ?
Cette objection est factuellement juste, mais on ne voit guère quelles conséquences on peut en tirer pour donner sens à l’idée de justice
distributive mondiale. Cette objection conduit en effet au mieux à une théorie de la
justice
corrective internationale, qui est, comme l’a soutenu Aristote, une autre espèce
de justice
[28]. Si les meilleures dotations de certains États étaient dues à des
violences exercées à l’encontre d’autres États dans le passé, la justice corrective
exigerait qu’une compensation soit due aux États lésés. Si, par exemple, un État
n’avait dû son développement économique qu’au fait d’avoir empêché un autre
État de se développer, il aurait clairement une obligation réparatrice ou compensatrice à l’égard du second. Mais ce sont deux logiques distinctes que celle
qui conduit à faire usage des principes de la justice distributive et celle qui
conduit à faire usage des principes de la justice corrective. Dans le premier cas,
on a égard à la répartition globale des dotations, tandis que dans le second cas
on a égard à l’échange des dotations ou à la nature des actes qui sont à l’origine
des dotations d’une personne. Dans le premier cas, la justice est étroitement
associée à la comparaison des dotations elles-mêmes et à leur égalité ou inégalité, au lieu que dans le second cas, la justice est associée à la généalogie des
dotations individuelles et au caractère irréprochable des actes impliqués dans
la genèse de ces dotations
[29]. Invoquer les violences de l’histoire ne permet donc
pas d’asseoir une théorie de la justice
distributive mondiale
[30].
Une autre objection possible concerne les ressources naturelles. Dans le raisonnement précédent, nous n’avons pas mentionné les ressources naturelles dont
chaque État dispose. Or, ne pourrait-on comparer la distribution des ressources
naturelles entre États à la distribution des « talents naturels » dans une société
domestique ? Dans sa
Théorie de la justice, Rawls appelait « théorie de la liberté
naturelle », la théorie selon laquelle une société juste serait une société dans
laquelle le produit de la coopération sociale serait réparti entre les coopérateurs
en fonction de leurs talents naturels
[31]. Or, d’après Rawls, une telle conception
de la justice est incohérente parce qu’elle fait dépendre le partage de ce qu’il
appelle une loterie naturelle : la société devrait donner plus à ceux que la nature
a aléatoirement favorisés. Mais, comme le souligne Rawls, aucune personne ne
peut être dite mériter ses dons naturels. Aussi, d’après Rawls, la société devrait
plutôt compenser cette loterie naturelle que la laisser produire ses effets.
On pourrait dès lors être tenté d’appliquer le même raisonnement aux dotations originelles des États en ressources naturelles inégales : ces dotations créeraient, entre les États, un devoir de justice, afin de compenser cette sorte de
loterie naturelle ou historique que serait la répartition du sol et du sous-sol de
la Terre entre États. Le fait que des États aient aléatoirement reçu plus de
ressources que d’autres créerait une obligation redistributive, afin de rétablir
« l’égalité des chances »
[32].
Mais cette objection est inopérante parce qu’il est douteux qu’il y ait une
corrélation entre les ressources naturelles d’un État et la qualité comme la
quantité de ses dotations politiques et économiques. Il y a aujourd’hui, à la
surface de la Terre, des États richement dotés en ressources naturelles variées
qui sont pourtant économiquement pauvres et politiquement désorganisés, pour
ne pas dire plus. À l’inverse, il y a de nombreux exemples d’États mal dotés
en ressources naturelles et richement dotés économiquement
[33]. Il y a, certes,
un problème, ou plutôt un double problème, d’éthique sociale concernant le
statut des ressources naturelles. C’est, d’une part, le problème de l’accessibilité
des ressources pour tous les États : on peut en effet contester qu’un État ait un
droit de propriété exclusif sur les ressources de son sous-sol. Et c’est, d’autre
part, le problème du partage de ces ressources avec les générations futures. Une
théorie normative de la société internationale devrait nécessairement aborder ce
double problème. Mais il est difficile d’apercevoir comment ce qu’il y a
aujourd’hui d’injuste dans le mode d’exploitation des ressources naturelles,
pourrait avoir un rapport direct avec l’inégale richesse des nations.
Il peut en revanche sembler plus pertinent d’opposer à l’argument que nous
avons avancé ce qu’il est aujourd’hui convenu d’appeler la « mondialisation »
de l’économie. Comme le souligne Charles Beitz
[34], il est faux que les États ne
soient pas placés dans une situation qui fasse que leurs dotations économiques
puissent apparaître comme le résultat d’un processus global de distribution. Le
développement des échanges transnationaux entraîne, en effet, qu’il n’existerait
plus aujourd’hui qu’une vaste société coopérative mondiale, de telle sorte que
le problème de la justice sociale devrait désormais prendre une dimension
mondiale. Pour bien saisir la portée de cet argument, il faut se souvenir du texte
de Hume que nous avons précédemment cité. D’après lui, les circonstances de
la justice distributive sont exemplairement réalisées lorsqu’une pluralité de personnes participent à une même activité sociale coopérative et doivent se répartir
les fruits de cette activité : chacune peut faire valoir des prétentions sur le produit
social et le problème de la justice consiste à trancher ce conflit, en instaurant
un système de répartition qui rende la coopération également profitable à tous
les coopérateurs. L’idée principale de Charles Beitz est que la « mondialisation »
des échanges économiques créerait les circonstances mondiales de la justice
distributive.
Afin d’examiner cette objection, précisons d’abord ce qu’il convient de mettre
sous ce mot de « mondialisation ». Si l’on entend d’abord par « mondialisation »
le développement du commerce international (échanges de marchandises ou de
ressources naturelles), alors il nous faut dire que nous ne quittons pas les
circonstances de la justice corrective ou commutative : des États produisent des
biens puis les échangent contre d’autres biens à d’autres pays et cet échange
doit être égal, sous peine de voir naître une obligation compensatrice ou réparatrice. Si maintenant par « mondialisation » on entend le développement de la
délocalisation des activités productives et des investissements directs dans des
pays étrangers, la situation est plus complexe. Supposons que deux personnes
appartenant chacune à deux États étrangers soient placées dans une situation
coopérative : disons qu’elles forment une microsociété coopérative transnationale. Par exemple, l’une de ces personnes est un investisseur et l’autre un
travailleur. De cette coopération, l’une retire donc un dividende et l’autre un
revenu salarié. Il est clair que ces deux personnes sont bien, l’une et l’autre, en
situation de se partager la valeur ajoutée produite. Mais peut-on dire maintenant
que, du fait de l’activité coopérative de ces personnes, les États auxquels elles
appartiennent sont eux-mêmes placés dans les circonstances de la justice distributive ? La réponse nous semble négative parce que si la condition d’interdépendance des dotations se trouve bien maintenant réalisée, c’est la dernière
condition que nous avons mentionnée, la condition de vulnérabilité qui, elle,
n’est pas vraiment réalisée.
Demandons-nous en effet pourquoi les membres d’une société politique sont
placés, au regard de leurs dotations économiques, dans les circonstances de la
justice distributive ? Une partie de la réponse tient dans le fait que ces personnes
ne sont pas vraiment libres de ne pas coopérer les unes avec les autres et pas
libres non plus de fixer les termes de leur coopération : elles doivent coopérer,
sous peine que leur vie soit « solitaire, besogneuse, pénible, quasi animale et
brève ». En outre, la part qu’une personne reçoit, dans la société, dépend de ce
que Rawls appelle les « institutions de base » de la société, comme par exemple
le régime de la propriété, le droit du travail, etc. et il n’est pas au pouvoir de
chacun de changer ces conditions.
Or, il est vrai que, du fait de l’interdépendance économique mondiale, les
personnes, dans chaque État, sont également dépendantes de certaines institutions globales, qu’il s’agisse des règles du commerce international ou des conditions faites à la circulation transnationale des capitaux. Mais cette vulnérabilité
cesse de valoir lorsqu’on considère les États eux-mêmes. Reprenons l’exemple
précédent d’une microsociété transnationale formée d’un investisseur et d’un
travailleur. On peut dire que la part qui reviendra à chacun dépend des règles
en vigueur relatives aussi bien aux rapatriements des profits qu’à la rémunération
du travail dans le pays où est implantée la microsociété coopérative transnationale. Mais d’où viennent ces règles ? La réponse est qu’elles ont été négociées
et acceptées par les États dont ces personnes sont les ressortissants. Supposons
qu’un État accepte, pour que des capitaux viennent s’investir sur son sol, des
conditions de rémunération et de rapatriement des dividendes très avantageuses.
Il semble que dès lors que les conditions de la coopération sont volontaires,
nous ne sommes pas dans les circonstances de la justice, mais dans ce que nous
avons appelé les circonstances du marchandage (bargaining). Cela veut dire
que la part que chacun reçoit à l’intérieur d’une économie mondialisée dépend,
non d’un système distributif, sur lequel il n’a nulle prise, mais des règles de
répartition qu’il a lui-même contribué à édicter.
Or, il y a une différence profonde entre le genre d’exigences que l’on peut
formuler lorsqu’on est placé dans les circonstances de la justice et le genre
d’exigences que l’on formulera si l’on est placé dans les circonstances du
marchandage. C’est une différence analogue à celle qui sépare un jeu dont les
règles sont fixées à l’avance, comme le jeu d’échecs, et un jeu dont les joueurs
fixent eux-mêmes les règles au début de chaque partie. Dans le premier cas, les
règles ne sont pas à la portée des joueurs. Et si l’on imagine un jeu un peu
spécial auquel on serait contraint de jouer, alors on conçoit pourquoi les joueurs
désireront fatalement que les règles elles-mêmes soient équitables. Mais, dans
le cas d’un jeu dont les joueurs fixent eux-mêmes les règles, elles seront ce que
les joueurs décideront qu’elles seront. Ce que pourra donc exiger chaque joueur,
ce n’est pas que les règles elles-mêmes soient équitables, puisque c’est lui qui
les aura créées, mais c’est qu’il ait vraiment eu le pouvoir de peser sur la
définition des règles, de telle sorte que celles-ci puissent prendre en compte ses
attentes. Ses exigences porteront donc moins sur les règles elles-mêmes que sur
la procédure permettant de les créer ou, si l’on veut, sur les règles de la procédure
plutôt que sur les règles issues de la procédure.
Cela signifie, nous semble-t-il, que la mondialisation crée moins, pour les
États les uns vis-à-vis des autres, des devoirs de justice qu’un devoir supplémentaire de courtoisie ou de civilité internationale, le devoir de créer les conditions propres à offrir à chaque État, dans les instances où se définissent les
règles de l’économie mondiale, les moyens politiques de faire reconnaître ses
intérêts. Il est vrai que s’il n’existait pas une pluralité d’États, si la société civile
mondiale était politiquement homogène, alors on pourrait dire que tous les
hommes sur toute la planète sont, du fait de cette interdépendance globale, dans
les circonstances de la justice distributive. Mais on ne peut pas faire qu’il
n’existe pas
des États et que, par conséquent, les institutions de base de la
société civile mondiale soient des institutions qui résultent d’un marchandage
politique entre États. En conséquence, un État ne peut pas vraiment se plaindre
de ce que la part qu’il retire des échanges mondiaux est plus mince que celle
qu’il désirerait. Plus exactement, s’il peut se plaindre, c’est en arguant que le
marchandage des règles internationales est biaisé et ce qu’il peut réclamer c’est
que soient créées les conditions d’un marchandage équitable. Mais ce sont deux
exigences très différentes que celle de voir instituer un mécanisme redistributif
du type
taxe Tobin et celle de voir les instances de négociation des règles de
l’économie mondiale faire une place équitable à tous les États. Autrement dit,
la mondialisation pose, pour les États, un problème de marchandage, plus qu’un
strict problème de justice et, par conséquent, elle ne contribue nullement à placer
les États dans les circonstances de la justice distributive. Elle ne fait que renforcer les exigences de la civilité internationale
[35].
CONCLUSION : JUSTICE DISTRIBUTIVE GLOBALE
OU PLURALISME POLITIQUE
Si l’on résume l’argument que nous avons proposé, il revient à soutenir que
le principal obstacle à une transposition à l’échelle internationale des principes
de la justice distributive n’est rien d’autre que le pluralisme politique, autrement
dit l’existence d’une pluralité d’États. C’est parce qu’un État est, en principe,
un pôle de responsabilité collective qu’on ne peut transposer à l’échelle internationale des manières de raisonner qui supposent une totale vulnérabilité des
agents. De là deux conséquences possibles et très différentes pour quiconque
admet ce difficile mariage entre justice distributive et responsabilité.
Soit, comme certains théoriciens conséquents de la justice distributive globale,
on fait porter la critique sur le pluralisme politique lui-même, en arguant que
la justice exige une intégration cosmopolitique de tous les hommes
[36]. Mais on
doit alors se confronter à l’argument traditionnel des philosophes politiques à
l’encontre d’un État mondial : « Un grand empire suppose une autorité despotique dans celui qui gouverne »
[37].
Soit l’on se concentre sur ce qu’il faut bien appeler les racines de la faiblesse
de la volonté politique. L’objection la plus évidente que l’on peut formuler à
l’endroit de l’argument précédent est en effet qu’il semble imputer aux populations les plus pauvres la responsabilité de leur propre misère. Mais en réalité,
ce qui sous-tend l’argument que nous avons avancé, c’est l’idée que la
cause
principale de l’inégale richesse des nations est à rechercher dans le régime
politique et social de certains pays, un régime qui marie le plus souvent despotisme, corruption des élites, absences de structures économiques incitatives
et d’institutions juridiques stables. Il est évident qu’un remède radical à cet état
de choses serait la suppression
des États et l’intégration de tous les hommes
dans un État mondial juste et bon ! Mais si l’on admet qu’une théorie normative
de la société mondiale doit éviter de s’égarer dans l’utopisme ou l’angélisme,
alors on doit conclure que le problème est bien plutôt de se donner les moyens
théoriques de justifier des actions propres à contraindre les États à amender
leur constitution interne, ce qui revient à refondre la théorie traditionnelle du
Droit des Gens pour lui intégrer un certain nombre de principes relatifs : 1. aux
moyens de pression et d’action légitimes à l’encontre des gouvernements qui
oppriment leurs populations ; 2. au fonctionnement interne des organisations
internationales au sein desquelles s’élaborent les institutions de base de l’économie mondialisée ; 3. aux responsabilités des États à l’égard des immigrants
et de leurs pays d’origine
[38].
La justice est sujette à dispute : il n’est donc clairement ni juste ni injuste
que des millions d’hommes mènent une vie indigne et miséreuse, parce qu’il
est sans dispute que nous devons trouver les moyens de les aider à restaurer
leur dignité.
[1]
An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations [1776], trad. fr. de G. Garnier,
2 vol., réimp., Paris, GF-Flammarion, 1991.
[2]
Mentionnons encore quelques chiffres : à la fin des années 1990, le cinquième des habitants
de la planète vivant dans les pays les plus riches se partageait 86 % du PIB mondial, contre à peine
1 % pour le cinquième des habitants vivant dans les pays les plus pauvres. Plus frappant encore :
les trois plus grosses fortunes actuelles du monde possèdent ensemble plus que le PNB total du
groupe des pays les moins avancés, soit 600 millions de personnes ! Nous extrayons tous ces chiffres
du dernier
Rapport sur le développement humain 1999, publié par le Programme des Nations unies
pour le développement, Paris/Bruxelles, De Boeck Université, 1999, p. 3.
[3]
Cf. le texte célèbre d’Aristote sur les joueurs de flûte,
Politique, III, 12,1282 b 25-40 ainsi
que
Éthique à Nicomaque, V, 6,1131 a 20-30.
[4]
John RAWLS,
The Law of Peoples, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1999, § 16,
p. 113
sq.
[5]
A Theory of Justice. Revised Edition, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1999. (Le
texte de 1971 a été révisé par Rawls lors de sa traduction allemande, en 1975; la traduction française
de Catherine Audard (Paris, Seuil, 1987) est basée sur la version remaniée.)
[6]
Thomas POGGE,
Realizing Rawls, Ithaca et Londres, Cornell University Press, 1989; « An
Egalitarian Law of Peoples »,
Philosophy and Public Affairs, n
o 23,1994, p. 195-224.
[7]
Charles BEITZ,
Political Theory and International Relations, 2
e éd. augm., Princeton, Princeton
University Press, 1999.
[8]
Songeons au projet de taxation des mouvements de capitaux à court terme appelé
Taxe Tobin
(
(http :// www. attac. org)ou encore au projet de taxe mondiale sur l’usage des ressources naturelles
proposé par Thomas POGGE : « A Global Ressource Dividend »
in David A. CROCKER et Toby
LINDEN (eds),
Ethics of Consumption : The Good Life, Justice and Global Stewardship, Lanham,
Rowman et Littlefield, 1998.
[9]
« Tous les devoirs sont ou bien des
devoirs de droit (
officia juris), c’est-à-dire des devoirs
pour lesquels est possible une législation extérieure, ou bien des
devoirs de vertu (
officia virtutis
s. ethica) pour lesquels une telle législation n’est pas possible. » KANT,
Doctrine du Droit, AK VI,
239, trad. de A. Renaut, Paris, GF-Flammarion, 1994, p. 25-26.
[10]
Dans
The Law of Peoples, John RAWLS parle de
duty of assistance. Cf. § 15, p. 105
sq.
[11]
An Enquiry concerning the Principles of Morals, Selby-Bridge (éd.), revu par P. H. Nidditch,
Oxford, 1975, sect. III, « Of Justice », Part I, p. 183
sq.; trad. par P. Baranger et P. Saltel, Paris,
GF-Flammarion, 1991, p. 85
sq.
[12]
Il faut supposer que le sort de la moins bien nantie n’est pas misérable, sinon cela créerait,
pour la première, un devoir d’assistance. Le sort de la moins bien nantie est seulement plus modeste.
[13]
Pour une présentation critique des théories du marchandage (
bargaining), cf. Brian BARRY,
Theories of Justice, Berkeley, University of California Press, 1989, chap. 1 à 3.
[14]
Théorie de la justice, trad. par C. Audard, Paris, Seuil, 1987, p. 224, n. 10.
[15]
Au contraire de Hobbes selon qui « on est obligé aux pactes, quoique faits avec violence ».
De cive, I, ii, § xvi, trad. par Sorbière, Paris, Sirey, 1981, p. 98.
[16]
C’est tout le sens du libéralisme de la théorie rawlsienne du Droit des Gens : la tolérance à
l’égard de sociétés non libérales, quoique bien ordonnées. Cf. la seconde partie de
The Law of
Peoples,
op. cit., p. 59
sq.
[17]
Rappelons simplement que le projet d’accroître indéfiniment la richesse sociale suppose une
forme de vie déterminée, notamment une exploitation rationnelle de la force de travail, qu’il n’y a
aucune raison de considérer comme une forme naturelle ou nécessaire de la vie humaine.
[18]
L’
eunomia, ou bon gouvernement, c’est « d’une part l’obéissance aux lois en vigueur et, de
l’autre, l’excellence des lois en vigueur observées par les citoyens ».
Politique, IV, 8,1294 a 5,
trad. de J. Tricot, Paris, Vrin, 1970, p. 291.
[19]
Cf.
The Law of Peoples,
op. cit., p. 4, n. 6.
[20]
Sur ces problèmes, cf. Armatya SEN,
Inequality Reexamined, Cambridge (Mass.), Harvard
University Press, 1992.
[21]
The Law of Peoples,
op. cit., p. 108.
[22]
Nous ne faisons ici aucune différence entre les mots « nation » et « État » : nous entendons
à chaque fois désigner une communauté politique, c’est-à-dire un ensemble d’hommes possédant
leurs propres institutions politiques.
[23]
Leviathan, chap. XIII, trad. de F. Tricaud, Paris, Sirey, 1971, p. 125.
[24]
Pol., I, 2,1052 b 27-30.
[25]
The Law of Peoples,
op. cit., § 15, p. 105
sq.
[26]
Le mot de « courtoisie » fait partie du vocabulaire du droit international public. Cf. Robert
REDSLOB,
Histoire des grands principes du droit des gens, Paris, Rousseau et Co., 1923 : « Des
États qui se reconnaissent comme souverains ont l’obligation de se traiter avec courtoisie », p. 381.
[27]
Nous ne prétendons pas que la distinction entre devoirs d’humanité, devoirs de justice et
devoirs de civilité épuise le possible. Notamment, nous avons parlé plus haut de la générosité et
l’on pourrait être enclin à introduire, en outre, des devoirs de vertu, voire à rattacher les devoirs
d’humanité aux devoirs de vertu, selon un schéma hérité de Kant. Toutefois, nous l’avons dit, il y
a dans la vertu une gratuité qui se marie mal avec la notion de devoir. On pourrait dire que la vertu
est un luxe au lieu que les devoirs sont une nécessité humaine (mais non une nécessité naturelle,
puisqu’on peut y déroger).
[28]
Éthique à Nicomaque, V, 7,1131 b 25 : la justice distributive est « une première espèce du
juste. Une autre, la seule restante, est le juste correctif, qui intervient dans les transactions privées,
soit volontaires, soit involontaires », trad. de J. Tricot, Paris, Vrin, 1967, p. 231-232.
[29]
Cf. la distinction proposée par Philippe Van PARIJS entre théories propriétaristes et théories
solidaristes de la justice :
Qu’est-ce qu’une société juste ?, Paris, Le Seuil, 1991, p. 247-248.
S’interroger sur l’origine des dotations des États et juger de la rectitude de leur généalogie, c’est
appliquer à l’échelle internationale le canevas d’une théorie propriétariste de la justice.
[30]
Même si l’on consentait à jeter un regard sur l’origine des dotations des nations, on se
heurterait encore à toutes sortes d’obstacles, tantôt pratiques, tantôt théoriques. Par exemple, que
pourrait être un tel devoir de réparation à l’égard des anciens occupants de l’Amérique du Sud
comme du Nord ? Qui aurait cette obligation et à l’égard de qui cette obligation réparatrice s’impo-serait-elle ? Comment en outre concevoir une réparation lorsque la restauration de l’état de choses
originel est impossible et que celui qui répare continue de jouir des effets de ses injustices passées ?
Une autre sorte de difficulté concerne la réalité et le montant du préjudice. Il existe par exemple
toutes sortes de controverses entre historiens de l’économie sur les effets de la colonisation dans
le décollage économique des États occidentaux. Si l’on pouvait démontrer qu’il y a une relation
causale entre la violation des droits des nations colonisées et les avantages dont profitent aujourd’hui
les anciens États colonisateurs, si l’on pouvait en outre estimer la contribution réelle de l’exploitation
coloniale, on serait peut-être en mesure de donner sens à l’idée d’une juste réparation. Mais il est
manifeste que cette question est controversée. L’idée de la justice corrective semble difficilement
séparable de celle de l’exactitude de la réparation.
[31]
Op. cit., p. 102-103.
[32]
C’est évidemment pour faire court que nous parlons d’une répartition aléatoire des ressources.
En réalité, beaucoup d’États se sont approprié des territoires en fonction de leurs ressources. Mais
l’on peut aussi considérer les résultats d’un rapport de force comme une forme d’aléa.
[33]
Comme le dit RAWLS, « l’élément crucial dans la manière dont un pays se développe, c’est
sa culture politique — les vertus politiques et civiques de ses membres — et non le niveau de ses
ressources ».
Law of Peoples,
op. cit., p. 117.
[34]
Charles BEITZ,
Political Theory and International Relations, Part Three : « International
social justice », p. 126-176 et « Afterword », p. 198-216.
[35]
Un argument en faveur de cette manière de raisonner, c’est que, dans les revendications
actuelles des pays les plus pauvres, ou de ceux qui se préoccupent de leur sort, une exigence
importante est de donner à ces pays des moyens de peser dans les négociations internationales sur
la fixation des règles du commerce mondial.
[36]
Cf. par exemple, Thomas POGGE, « Cosmopolitanism and Sovereignty »,
Ethics, 103,1992,
p. 48-75 et Charles JONES,
Global Justice : Defending Cosmopolitanism, Oxford, Oxford University
Press, 1999.
[37]
MONTESQUIEU,
De l’Esprit des Lois, VII, 19, in
Œuvres complètes, II, Paris, Gallimard, 1951,
p. 365.
[38]
Une troisième stratégie est toutefois possible, entre la globalisation de la justice distributive
domestique et l’approfondissement du Droit des Gens traditionnel : c’est le développement d’un
concept de la justice internationale qui ne soit pas la réplique à l’échelle globale du concept de la
justice distributive mis en
Å“uvre à l’échelle domestique. Nous ne développerons pas ici cette
stratégie à laquelle nous avons consacré notre essai
Justice internationale et solidarité, Nîmes,
J. Chambon, 1999.