Revue de métaphysique et de morale
P.U.F.

I.S.B.N.9782130540977
160 pages

p. 437 à 461
doi: 10.3917/rmm.034.0437

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n° 40 2003/4

2003 Revue de Métaphysique et de Morale

Au seuil de L’Esprit des lois

L’audace et le voile

Jean Goldzink ENS de Lyon
À partir des ouvrages de B. Binoche (1998) et J.-P. Courtois (1999), l’article relit le livre I de L’Esprit des lois. On y examine la question des variantes, du plan du chapitre I, de la nature de la loi, du mode d’engendrement des rapports d’équité, de leur relation au droit naturel ; du statut de l’état de nature, du nombre de ses lois, de l’existence ou pas d’une religion et d’une raison naturelles ; de la relation inédite entre état de nature et état social, guerre et paix, qui escamote le contrat et contribue à vider l’état de nature d’une bonne part de sa substance et de sa nécessité. Au profit d’une déduction des normes transcendantes à partir de Dieu et de la loi comme rapport. Starting from works by B. Binoche (1998) and J.-P. Courtois (1999), this paper is a new reading of the First Book of De l’Esprit des lois, where are considered the problems of the variants, the plan of Chapter One, the nature of Law, the process of generation of fair relations, and their relationship with Natural Law ; those questions relating to the constitution of the state of nature and its laws, to the existence – or not – of a natural religion and a natural reason ; those questions pertaining also to the unprecedented connection between natural state and social state, war and peace, which dodges the question of the contract and is instrumental in taking away from the state of nature most of its substance and necessity. Permitting therefore to infer transcendent norms from God and the idea of Law considered as Relation.
La parution coup sur coup des ouvrages si différents de Bertrand Binoche (Introduction à De l’esprit des lois de Montesquieu, PUF, 1998) et Jean-Patrice Courtois (Inflexions de la rationalité dans « L’Esprit des lois », PUF, 1999) donne envie de revenir sur le très controversé premier livre. Car le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il est difficile de concilier l’approche du philosophe et celle du littéraire. Autant le dire d’emblée, je me sens spontanément plus proche du premier que du second. Mais puisque mes réticences ne sont peut-être après tout que des routines, revenons au texte. Je compte l’examiner dans l’ordre linéaire, en me refusant ici à anticiper sur la lecture de L’Esprit des lois. Cette démarche se distingue un peu de celle de B.B., et tout à fait de celle de J.-P.C., qui installe le livre I au cÅ“ur de son étude, comme une plate-forme d’où il lance aussitôt des grappins sur les parois abruptes du chef-d’Å“uvre. Mais je ne dispose que de quelques pages, et je crois qu’avant de suivre la trace des concepts dans le maquis des trente autres livres, il convient de les comprendre aussi précisément qu’il est possible dans leur enchaînement initial, sans craindre une inévitable incomplétude. Tout L’Esprit des lois ne peut pas être dans son premier livre.
 
CHAPITRE 1. LE TITRE
 
 
Pour ausculter le titre du livre I (« Des lois en général »), J.-P.C. relève les variantes manuscrites : « Des lois universelles », « Des lois générales ». Selon lui, Montesquieu aurait supprimé « universelles » pour une raison drastique. Le terme « impliquait par définition le sens d’une extension qui ne souffre pas d’exception, et donc une identité des lois qui bloquerait le rapport de la loi à toute particularité [...] Il n’y a donc pas de lois universelles dans le livre I, ni dans tout L’Esprit des lois » (p. 19, soul. par moi). Mais si l’adjectif est « par définition » inadéquat, impossible, inepte, pourquoi Montesquieu l’a-t-il employé ? Et si l’universel est de fait ce qui ne souffre pas d’exception, la conséquence qu’en tire aussitôt J.-P.C. (« et donc... ») est-elle pour autant obligatoire ? On a toutes les raisons d’en douter : si Socrate est grec (particularité), il est aussi être humain (universalité) tout en étant un individu (singularité). Il me semble qu’une conclusion aussi péremptoire et aussi déconcertante (« Il n’y a donc pas de lois universelles ») méritait tout de même une démonstration moins expéditive. La question est de savoir – encore faut-il la poser – si la suppression patente d’une variante signifie ipso facto le refus de la notion de loi universelle, si la disparition du mot emporte le concept.
Pour la seconde rectification (« Des lois générales »), « l’expression ne correspondait pas à la stratification des lois nouées en plusieurs ordres différents » (p. 20). J.-P.C. en veut pour preuve et confirmation une phrase souvent citée de la Défense de L’Esprit des lois : « L’auteur [...] a cru qu’il devait commencer par donner quelque idée des lois générales, et du droit de la nature et des gens » (éd. Derathé, II, p. 425). Dans cette phrase, on est fortement tenté d’admettre (sans en être certain) que Montesquieu évoque tour à tour le contenu des trois chapitres. Mais alors, les « lois générales » du chapitre 1 ont précisément pour objet la « stratification » convoquée par J.-P.C. pour expliquer la disparition du terme dans le titre du livre. On remarquera aussi que Montesquieu, dans cette réponse, n’évoque pas le « droit politique », qu’il distingue du droit des gens (valable pour toutes les sociétés) en ce qu’il vaut « pour chacune » (chap. 3, § 7). Il n’a donc retenu, comme contenu du livre I, que des lois... générales, et en fait universelles. Car si l’on doit appeler universel ce qui vaut partout sans exception (au niveau du cosmos ou d’une catégorie d’êtres), les « lois générales », puis naturelles, comme aussi le droit des gens, sont bel et bien, indiscutablement, des lois universelles. La citation avancée comme preuve n’a nullement la force démonstrative qu’on veut lui attribuer. Et l’on retombe sur la même interrogation non discutée : l’éviction des deux épithètes équivaut-elle à un refus des notions ? Du bon et délicat usage des variantes...
Je ne crois donc pas qu’on puisse inférer des transformations du titre la conclusion catégorique que « le titre définitif inclut [...] exactement la formule de généralité qui correspond au statut de la loi dans le livre I » (p. 21). C’est aller beaucoup trop vite, courir prématurément au-devant d’une conclusion préconçue, sans doute pour justifier d’emblée, par un coup d’éclat, l’intérêt majeur du recours aux variantes, au « penser-parler » (p. 11). En fait, me semble-t-il, passer des « lois universelles » ou « générales » à « Des lois en général » ne revient pas ipso facto à nier l’existence de telles lois. La transformation indique un changement de plan, de perspective. On ne qualifie plus les lois, on les aborde d’un point de vue « général », on passe d’une définition de leur nature à une manière de les envisager (Burlamaqui, dans les Principes de droit naturel, intitule un de ses développements, « De la loi en général »). Il devient par conséquent impossible de tirer du titre et de ses avatars une idée décisive sur le statut de la généralité, qui sert pourtant de fil conducteur à l’ouvrage de J.-P.C. Il faut donc en venir à la fameuse définition de la loi, qui seule peut trancher.
 
CHAPITRE 1. LA LOI
 
 
Pour B.B., la définition inaugurale de la loi se caractérise, rhétoriquement, par sa brutalité, philosophiquement, par son univocité (elle vaut pour tout type de loi) et par son universalité (p. 35-36). Il a doublement raison. Il faut en effet insister d’entrée de jeu, surtout si l’on s’intéresse au style du discours philosophique, sur le coup de force qu’accomplit tranquillement Montesquieu au seuil de son ouvrage, en assenant, avec une énergie et une netteté absolues, sans le moindre tremblement ni modalisation de la voix, sans la moindre prise en compte de la surprise prévisible du lecteur, une assertion à la fois aussi grandiose et aussi évidemment déroutante. Cette détermination éclate dans les présents, dans les articles définis, dans les répétitions implacables. Énoncer simplement, laconiquement, brusquement, une définition universelle de la loi où toute la création, Dieu compris, se trouve prise, et qui heurte le sens commun tout en le sidérant, c’est à coup sûr commencer L’Esprit des lois sur un effet de sublime. Il est curieux que le philosophe, dont ce n’est pas le souci, y soit plus sensible, fût-ce d’un mot, que le spécialiste en stylistique, attaché aux variantes, aux ponctuations éditoriales et manuscrites, aux dictionnaires, à la poétique de la pensée, mais fort peu au rapport de Montesquieu avec son lecteur. Or, si l’on minimise dès le départ ce plan rhétorique, que restera-t-il du « penser-parler », de la dialectique du langage et de la philosophie qu’on se donne comme objet ? Vouloir tout trouver dans le titre, comme les fouilleurs d’incipit, conduit à ternir l’extraordinaire coup de tonnerre de la définition liminaire, délivrée comme si de rien n’était, en un éclair éblouissant où l’univers se dévoile et se perce.
L’estompement du sublime – sublime qui tient exclusivement à l’universalisation de la loi et au refus de tout commentaire qui désamorcerait l’effet – me paraît accentué par l’interprétation philosophique qu’en donne J.-P.C. : « Il n’y a donc pas de légalité universelle dans L’Esprit des lois, mais bien plutôt une légalité générale » (p. 22). Or toute la force déroutante de la célèbre définition repose sur son universalité martelée, étendue à tout le cosmos, et sur le fait patent que cette universalisation ne s’opère pas, comme on pourrait s’y attendre, sous l’égide de la loi prescriptive, mais de la loi-rapport propre au monde matériel ordonné par les sciences de la nature. Ainsi, en feignant d’ignorer les objections bien connues au double usage du mot loi (dans le Léviathan, déjà), avec une audace sans retenue, Montesquieu décide que les quelques lois à ce jour découvertes valent pour toute loi, sont le modèle universel et unique des innombrables lois accumulées dans le temps et l’espace ! Comment peut-on dire plus fortement, plus éloquemment – sur un modèle sublime ? – que toute loi étant un rapport, il se dégage une légalité universelle [1] ?
Mais si ces rapports dérivent de la nature des choses, et qu’ils sont par là liés à la diversité des êtres (objet du chapitre aussitôt inclus dans la définition), il y a nécessairement articulation entre l’universel et le particulier. C’est précisément à la typologie de ces êtres et de ces rapports que se consacre le chapitre 1 (B.B., p. 36). Et puisque les philosophes professionnels, à juste titre, ne voient pas d’inconvénient à parler ici d’universalité, je ne saisis pas bien l’intérêt pour des littéraires d’embrouiller la question, en affaiblissant du même coup, sans bénéfice visible, le départ fulgurant de L’Esprit des lois.
J.-P.C. estime quant à lui qu’en remplaçant universalité par généralité, il échappe à une redoutable et permanente confusion des commentateurs, en même temps qu’il accède à la compréhension de leurs nécessaires divergences sur l’interprétation des divers types de lois dans le chapitre 1. Car tous se sont acharnés jusqu’à lui à substituer leur « description à celle de Montesquieu » (p. 24), fondée, elle, sur le double niveau de généralité inclus dans le titre du livre I : « sens général de toute loi » (les rapports nécessaires), et « ordres des lois » (selon les types d’êtres). J’avoue ne pas croire que ces pages (18-25) soient en mesure de mettre fin à un débat récurrent, ni même de l’éclairer. Car enfin, comment pourrait-on se dérober à une interrogation sur ces lois, et sur la logique qui en ordonne la typologie [2] ? En se posant cette question, certes classique mais peu évitable, B.B. dégage par exemple une disposition en losange, structurée par le degré de nécessité de la loi dans les diverses catégories d’êtres, organisée implicitement autour de l’homme, point d’« indétermination maximale » dans l’échelle des êtres (p. 37).
 
DES ÊTRES PARTICULIERS
 
 
Dans l’ordre linéaire et non pas structural, je suis pour ma part frappé par la rigueur rhétorique du premier chapitre (un paragraphe pour la loi, trois pour Dieu, trois pour la matière, trois pour les « êtres particuliers intelligents », trois pour les bêtes, un pour l’homme, le dernier et le plus long). Pour interpréter cet ordonnancement, déjà suivi dans le paragraphe 1, il convient d’abord de comprendre à quoi renvoient les paragraphes 8-9-10. Qui sont ces « êtres particuliers intelligents » ? R. Derathé ne propose aucun commentaire ; J.-P.C. constate que « ces intelligences supérieures à l’homme [§ 1] ne seront plus jamais mentionnées ni dans le livre I, ni dans l’ensemble de L’Esprit des lois » (p. 25). En fait, il identifie ces êtres à des hommes (p. 136,138, etc.); B.B., quant à lui, entend par là des « êtres purement intelligents », intermédiaires entre Dieu et les hommes, comme les bêtes le sont entre ceux-ci et la matière (p. 36-37), autrement dit les « intelligences supérieures » du paragraphe 1. À rebours de mon article de 1987, où j’avais finalement assimilé cette catégorie aux hommes, je me rallie à cette interprétation. Se posent alors quelques difficultés immédiates. Les êtres intelligents « peuvent avoir des lois qu’ils ont faites » (§ 8) : Lesquelles ? De quelles lois s’agit-il ? Ces lois positives se distinguent-elles des lois humaines ? Pourquoi Montesquieu, en évoquant les « rapports de justices possibles » (§ 8), les lois non faites, antérieures et supérieures aux lois positives, évoque-t-il aussitôt l’homme (« supposé qu’il y eût des sociétés d’hommes », § 9) ? Faut-il entendre que seul le premier rapport d’équité suppose des hommes, puisque cette première loi possible pose la nécessité rationnelle de respecter les lois faites, tandis que les trois autres exemples ne concerneraient que des rapports entre êtres intelligents ? Je ne dis pas qu’il est impossible de répondre à ces questions – par exemple, un être particulier intelligent étant par définition fini (§ 10), sauf à s’identifier à Dieu, il est susceptible par nature de faire du mal, car voué à l’ignorance, à l’erreur, à la liberté. Mais force est d’avouer que ces êtres intelligents font difficulté.
On constate aussitôt que Montesquieu procède à nouveau comme si tout coulait de source et n’appelait aucun commentaire. Il traite les êtres purement intelligents exactement de la même manière, avec le même naturel, que les bêtes, les hommes, les choses, les plantes. Comme une série ontologique évidente. Or il s’agit assez manifestement d’une catégorie logique, épistémologique, qui ne saurait guère renvoyer, pour le lecteur, à une évidence empirique. On dira qu’il en va de même pour Dieu. Certes, mais dans le cadre de la pensée classique, et même sans doute pour nous, Dieu bénéficie d’un statut plus consistant que les « intelligences supérieures à l’homme ». Quelle est la fonction de cette curieuse catégorie, qu’on ne saurait guère confondre avec les anges ? Elle renvoie peut-être d’abord à la nécessité métaphysique, anti-spinoziste, de créer une médiation entre Dieu et les hommes. Je ne développe pas davantage cette suggestion de Mme Michèle Crampe-Casnabet, hors de mes capacités. Je me contente de noter que, sur le plan logique, la structure du chapitre 1 contraint Montesquieu à dériver les rapports d’équité soit de Dieu, soit d’une autre catégorie d’êtres. Mais aucun des quatre rapports d’équité évoqués (§ 9) ne peut être dérivé directement de la nature de Dieu. Il y aurait bien entendu une autre manière d’engendrer ces « lois possibles » – par l’état de nature, à la façon du droit naturel. Mais là est précisément, après la définition de la loi, le second coup de force du chapitre 1, tout aussi silencieux : Montesquieu déduit des rapports de droit naturel sans passer par l’état de nature, avant même de l’aborder au chapitre suivant. Il suit strictement la démarche propre du chapitre inaugural, qui part de la définition de la loi en son sens universel et de la typologie des êtres qu’elle implique dans son énoncé. Sans cette procédure d’engendrement des rapports d’équité antérieurs à toute loi positive, il eût été impossible de traiter de l’état de nature, au chapitre 2, comme Montesquieu l’a fait. Ce deuxième chapitre est donc entièrement suspendu aux paragraphes 8-9-10.
Êtres imaginaires, donc, pure hypostase de la raison en l’homme, mais présentés comme des êtres de même statut que les autres, dans une échelle des êtres donnée comme évidente – et qui n’ont même pas à fournir, contrairement à Dieu, la preuve de leur existence. Démonstration de Dieu qui, d’ailleurs, passe entièrement par l’existence d’« êtres intelligents » (« quelle plus grande absurdité qu’une fatalité aveugle qui aurait produit des êtres intelligents ? », § 2). Quel lecteur peut sérieusement s’imaginer, en lisant cet unique argument, qu’il ne s’agirait pas des hommes, mais d’intelligences supérieures ? Comment adhérer à une réfutation du matérialisme athée qui se fonderait sur l’existence de tels êtres ? Bien entendu, l’argument retenu est lui aussi inflexiblement déterminé par la structure du chapitre et de la loi : la preuve de Dieu doit passer par un rapport nécessaire, soit avec le monde et son obéissance aux lois (et non pas son harmonie) – preuve par la Nature –, soit avec les êtres intelligents – proportion de la cause et de l’effet. La périphrase « êtres particuliers intelligents » aurait donc l’intérêt de jouer sur une volontaire ambiguïté, le lecteur songeant inévitablement à l’homme, qui sera d’ailleurs défini au paragraphe 14 comme « être intelligent », tandis que les hommes en société apparaissent dès le paragraphe 9. Il est clair que la catégorie des « êtres particuliers intelligents » n’a de sens que par rapport aux hommes, comme matrice seule à même d’engendrer des rapports d’équité dans le cadre du chapitre 1, suspendu tout entier à la définition de la loi.
Mais mon étonnement n’est sans doute que candeur anachronique. Ces intelligences supérieures à l’homme n’ont nul lieu de déconcerter un lecteur classique, et par exemple un lecteur de Locke : « Qu’il n’y ait pas différentes espèces distinctes d’anges ou d’êtres intelligents au-dessus de nous, n’est pas prouvé parce que nous n’avons pas d’idées de ces espèces distinctes ni de noms pour elles [3]. »
 
RAPPORTS D’ÉQUITÉ ET DROIT NATUREL
 
 
Les quatre exemples de lois possibles du paragraphe 9 relèvent-ils strictement de rapports horizontaux (égalité et réciprocité) entre êtres rationnels, c’est-à-dire du droit naturel moderne, comme de grandes autorités l’ont affirmé ? J’avoue que je m’interroge. Car comment la troisième loi (la dépendance où devrait rester dès son origine un être intelligent par rapport à son créateur, § 9) pour-rait-elle s’appliquer aux hommes, qui doivent nécessairement s’émanciper du pouvoir paternel (chap. 3, § 8) ? Pourquoi ne s’agirait-il pas du rapport entre Dieu et ses créatures conscientes ? On répond que c’est contraire au droit naturel moderne, qui exclut explicitement ce type de rapports. Mais Montesquieu se démarque clairement, dès le paragraphe 12, des réquisits de ce même droit naturel, en parlant des « lois naturelles » du monde animal, avant de signaler, au paragraphe 14, que l’homme « viole sans cesse les lois que Dieu a établies », que « Dieu l’a rappelé à lui par les lois de la religion ». Je constate que B.B., sans discuter il est vrai de la question, interprète de la même manière cette troisième loi naturelle, comme un rapport entre l’homme et Dieu, tandis que J.-P.C., au contraire, se réfère, également hors de tout débat, aux tenants d’un strict alignement sur le droit naturel, que la démarche même du chapitre met pourtant en question, puisqu’il définit les lois comme des rapports entre les divers êtres de la création (§ 3). Ce n’est pas en fait la seule définition de la loi comme rapport qui contraint Montesquieu à ignorer un principe épistémologique du droit naturel moderne, mais bien le souci d’universalisation, d’extension au cosmos (les rapports entre êtres différents, entre Dieu et sa création, § 3 à 14).
Mais s’il me semble hors de doute que la logique du chapitre 1, c’est-à-dire de la loi, autorise Montesquieu à considérer le devoir de dépendance envers Dieu comme un rapport d’équité, s’agit-il bien de cela ? Suis-je en droit de rabattre la réfutation de Filmer, au chapitre 3, sur le troisième rapport d’équité ? On pourrait en effet avancer que la dépendance à l’égard du père n’est pas niée par le refus d’en tirer, comme Filmer, une justification naturelle du pouvoir monarchique, en passant directement du modèle familial au modèle politique. La dépendance filiale resterait alors fondée sur la nature des choses, mais en perdant sa capacité d’engendrer la forme du politique. Ce commentaire n’est certes pas absurde, mais peine à justifier l’emploi du terme « dépendance ». Un enfant adulte et lui-même père de famille doit certes du respect à son géniteur, mais peut-on le considérer comme restant inflexiblement, par une justice éternelle, sous une stricte dépendance originelle, qu’en effet rien ne peut rompre s’il s’agit du Créateur ? Et d’ailleurs, le père humain crée-t-il son enfant ? Les intelligences supérieures s’engendrent-elles ? On constatera que tout au long du chapitre, créer ne concerne que Dieu. Sans absolument trancher, on conclura qu’ici, le laconisme de l’auteur embarrasse le commentaire, sur un point moins négligeable qu’il n’y paraît au premier abord.
 
L’ORDRE
 
 
Il faut en venir à l’ordre du chapitre 1 (Dieu, la matière, les êtres intelligents, les bêtes, l’homme), jugé par tous déconcertant, puisqu’il ne respecterait pas une hiérarchie « naturelle », entendons convenue. B.B. règle la question par la recherche d’une structure sous-jacente (le double encadrement, ou le losange, dont l’homme occupe le centre, Dieu et la matière les deux pointes). Mais elle ne résout pas l’embarras de l’ordre linéaire tel qu’il se donne à lire. Il faut donc chercher quels critères de classement Montesquieu substitue à l’ordre rhétorique banal. Que Dieu vienne en tête, et l’homme, objet du livre, en fin de chapitre, s’explique aisément. Reste donc la séquence matière-êtres intelligents-bêtes. Or on constate la récurrence, depuis le paragraphe 2, d’une chaîne sémantique : « êtres intelligents » (§ 2), qui prouvent Dieu; « raison primitive », qui en découle (§ 3); matière « privée d’intelligence » (§ 5); « êtres particuliers intelligents » (§ 8); bêtes qui « ne sont point unies par la connaissance », mais par le sentiment (§ 12). On passe de la matière sans intelligence ni sentiment à l’intelligence pure, puis au sentiment pur. Ce qui définit l’ordre, c’est bien la nature distinctive des êtres, partie prenante de la définition de la loi.
Mais à ce critère de l’intelligence s’en ajoute un autre, lui aussi inclus dans la loi, celui de la liberté par rapport à la nécessité. Dieu et la matière respectent invariablement les lois, pour des causes opposées (raison primitive vs absence de raison), Dieu conservant la liberté de concevoir un autre monde possible, d’autres lois, tout aussi nécessairement suivies, tout aussi nécessairement soumises à la légalité établie au premier paragraphe. Les êtres intelligents, nécessairement finis, peuvent enfreindre les lois faites et non faites par ignorance, erreur, liberté. Au monde physique et à la nature divine s’oppose le « monde intelligent », qui engendre deux types de lois (lois faites et lois possibles) et une nécessité inégalement mais nécessairement violée. L’étrangeté de la démarche s’estompe sérieusement, sauf qu’il reste à comprendre pourquoi les bêtes s’intercalent entre les êtres intelligents et les hommes.
Ayant traité de Dieu et de la matière, opposés par l’intelligence mais paradoxalement liés par l’invariabilité des lois, données par l’un, reçues par l’autre, Montesquieu pouvait accéder à l’homme par le sentiment suivi de l’intelligence, ou inversement. Il a choisi de commencer par la tête plutôt que par le corps, ce qui obéit à l’ordre initial du chapitre, qui consacre les paragraphes 2-3 à la réfutation du matérialisme par l’intelligence. Le même ordre sera encore suivi au paragraphe 14 (l’homme comme être physique, intelligent, sensible). Cela autorise un parallèle entre hommes et bêtes d’antique tradition, et de substance plus solide, plus empiriquement évidente que la catégorie des êtres purement intelligents. De sorte aussi que le paragraphe 13 est en fait partagé entre hommes et bêtes, et opère la transition. Aux êtres particuliers intelligents succèdent ainsi les êtres particuliers sensibles, qui n’engendrent ni lois faites, ni lois possibles, mais des « lois naturelles », issues du seul sentiment. Autre infraction tranquille aux attentes d’un lecteur éclairé, au fait du droit naturel traduit et commenté par Barbeyrac, qui réservait expressément ce terme de lois naturelles aux rapports d’équité déduits par la droite raison, sans prise en compte de Dieu ni des bêtes. La sensibilité, cependant, produit elle aussi une puissance d’écart, mais inférieure à celle issue de l’intelligence (§ 12). Il est tentant de concevoir un ordre par couples (Dieu-matière ; intelligence-sentiment), organisé par le double fil de l’intelligence et de la liberté d’infraction, si ce n’est qu’il met l’homme à part, alors que tout culmine en lui, comme Dieu est à l’origine de tout. La logique binaire ne rend pas compte non plus de l’ordre choisi pour traiter des intelligences pures et des bêtes.
La comparaison classique entre l’homme et l’animal actualise à son tour la logique des rapports établie au paragraphe 3 : rapports entre la raison primitive et les êtres (dont relèverait la troisième loi de justice commentée plus haut, § 9), rapports des divers êtres entre eux (entre êtres différents, entre êtres d’une même catégorie). Apparaît alors un troisième critère à côté de l’intelligence et de la liberté – le bonheur. Faute de rapport à Dieu, par manque de raison, l’animal ignore la crainte de la divinité, comme celle de la mort, et règle mieux ses passions. Ainsi, le paragraphe 13, sous l’angle d’une comparaison tournée vers l’homme et à fonction de transition, analyse la question des rapports avec Dieu et avec soi-même (§ 3), mais sur le plan nouveau des passions, incapable d’advenir avec Dieu, avec la matière, avec les intelligences pures, catégories dépourvues de « sentiment ». Autre argument, massif, en faveur de l’ordre choisi, d’un rapprochement entre hommes et bêtes que le chapitre 2 va encore renforcer de manière inattendue. Le plan est tout à fait cohérent au regard de la problématique posée, dont il décline rigoureusement les paramètres initiaux (rapports en tous sens dérivant nécessairement de la nature des êtres constitutifs du cosmos, plantes comprises. La liberté des plantes consistant sans doute – Montesquieu n’en dit rien – dans la production de singularités déviantes, ou d’espèces nouvelles).
Reste à aborder l’homme dans cette perspective. Il faut terminer par lui, puisqu’il conjoint, en sa triple nature, les légalités de la matière, des intelligences et des bêtes, avec une capacité d’infraction maximale à l’égard des lois faites et non faites, sous la double poussée de son intelligence finie et de ses passions exacerbées (sans que Montesquieu s’estime tenu d’expliciter davantage les causes de cette exaspération des passions humaines, à ses yeux assez évidentes). S’ensuit la nécessité d’une triple action législatrice et correctrice, par la religion, la morale, le droit politico-civil (il va de soi qu’il reste soumis invariablement aux lois de la matière !). L’homme touche ainsi, dans ce chapitre, à six ordres de lois : trois types de lois non faites (lois physiques, rapports d’équité, lois naturelles des animaux), trois types de lois faites (religieuses, morales, politiques et civiles), qu’il observe et enfreint [4]. Dieu le rappelle à Lui [5] par la religion, le philosophe à soi-même par la morale, le droit positif aux autres hommes : on retrouve les types de rapports énoncés au paragraphe 3, et déclinés rigoureusement tout au long du chapitre, parce que découlant de la définition cosmique de la loi. Ce qui domine le chapitre n’est donc pas le couplage binaire (purement rhétorique et incapable d’en rendre compte), mais la logique philosophique des rapports, conforme à la nature de la loi.
La priorité des lois religieuses renvoie évidemment à la primauté de Dieu, et à un type de rapports défini au paragraphe 3 (« les lois sont les rapports qui se trouvent entre [la raison primitive] et les différents êtres »). Ce qui implique logiquement que Montesquieu ne soit pas tenu de respecter l’interdit posé par le droit naturel moderne sur les rapports entre Dieu et l’homme, exclus par principe, pas plus que celui pesant sur des lois communes aux bêtes et aux hommes (§ 13-14). Dans ce contexte, qui découle de la définition de la loi, il n’y a pas lieu d’appliquer la logique horizontale du droit naturel strict aux quatre « lois possibles » du paragraphe 9, et d’exclure a priori que la troisième lui échappe. Dieu étant raison primitive, la loi étant rapport, y compris entre êtres différents tout au long de l’échelle cosmique, et l’homme instance exacerbée d’infraction, celui-ci est forcément amené, par nature, à violer les rapports d’équité, et notamment ceux, fortement soulignés au paragraphe 14, qui prescrivent de rester dans la dépendance et la reconnaissance à l’égard du créateur.
Quels sont les traits marquants du chapitre 1 ? J’en retiens trois, qui ne sont pas sans lien.
  1. Le laconisme, parfois sublime, mais toujours fermement dédaigneux de tout effort d’explicitation, qui ferait d’un livre de philosophe un ouvrage ordinaire de philosophie, méthodiquement argumentatif et réfutatif. Il faut à la fois que le lecteur prenne aussitôt sa part de travail, et qu’il attende la suite, toute l’immense suite, s’il entend mesurer le poids réel de ces quatorze premiers paragraphes d’une extrême et presque provocante sobriété.
  2. Les surprises et coups de force tranquilles, comme silencieux, telles l’étonnante définition de la loi, la déduction des rapports d’équité, les lois naturelles des animaux, etc., qui, sous couvert de résumer le droit naturel (Défense de L’Esprit des lois), violent sans le dire certains de ses postulats les plus explicites, en revenant par exemple à la conception antique d’un droit naturel commun aux hommes et aux bêtes. Le philosophe, lui aussi, pratique la liberté d’infraction par rapport aux normes jusnaturalistes (inclusion de Dieu, des bêtes, de la matière, de la nature non rationnelle de l’homme, du droit positif...). Mais dans quel but ? L’auteur a d’autant moins de raisons de le dire qu’il n’a rien fait pour alerter le lecteur sur ces écarts.
  3. S’il voile ceux-ci avec tant de soin, il revendique pourtant une cible polémique : le matérialisme, qui substitue à la nécessité divine ordonnée par la loi une fatalité aveugle, et nie, Hobbes en tête, toute justice indépendante du droit positif. Que nous réserve le chapitre 2 après ce début grandiose et surprenant ?
 
CHAPITRE 2. L’HOMME NATUREL
 
 
En à peine trois pages, à partir d’une définition universelle de la loi étendue au cosmos dont on vient de voir les effets déconcertants mais gazés, Montesquieu a fondé, outre l’existence de Dieu, la nécessité du droit positif et d’un droit antérieur. On pourrait donc passer au chapitre 3, c’est-à-dire à la distinction du droit des gens, du droit politique et civil, à « l’esprit des lois ». Il intercale cependant un chapitre, « Des lois de la nature », définies (§ 1) comme antérieures aux lois positives sur lesquelles débouchait le chapitre précédent (§ 14). Cette antériorité n’est donc pas celle des rapports d’équité, lois possibles émanées de la raison primitive et rapportées à des êtres particuliers. Les lois de nature « dérivent uniquement de la constitution de notre être » (§ 1). Mais cette « constitution » n’a-t-elle pas été posée au chapitre 1, pour en déduire les rapports propres à l’homme ? C’est que les « lois naturelles » du chapitre 2 se déduisent non pas d’une nature permanente de l’homme (chap. 1, § 14), mais d’une hypothèse propre au droit naturel, l’homme d’avant le droit positif, l’homme supposé isolé considéré avant toute société organisée par des lois politiques et civiles. Il n’y a pas d’état de nature pour les bêtes, parce qu’elles ne peuvent accéder à l’état civil, aux « lois faites ». L’état de nature ainsi compris ne touche, par définition, que l’homme, et n’a de sens que philosophique, dans l’optique du droit naturel. On passe donc du cosmos à l’homme. Les « lois naturelles » des bêtes (chap. 1) définissent une nature catégorielle permanente, comme dans tout le premier chapitre, et une instance pure (le sentiment). Les « lois naturelles » du chapitre 2 ne concernent que l’homme, mais l’homme d’avant les « lois faites », l’homme supposé isolé. Qui dit état de nature implique nécessairement (sauf chez Spinoza) la raison et spécifie l’espèce humaine. Statut épistémologique bien plus qu’historique, statut transitoire, tous les jusnaturalistes le savent.
Dérivées uniquement de notre constitution, les lois de nature relèvent toujours d’un rapport nécessaire, conforme à la définition de la loi. Mais la « constitution » de l’homme n’est plus celle du chapitre inaugural, le mixte permanent, structurel, de matière, d’intelligence, de sensibilité qu’on a vu. C’est l’état de l’homme avant les sociétés réglées, mais dont l’hypothèse n’aurait aucun sens sans l’existence des sociétés et du droit positif. Les lois naturelles humaines semblent donc saisies en un état intermédiaire entre les lois positives (civiles) et les rapports d’équité. Jouerait ainsi, dans l’approche « en général » des lois, un triple étagement temporel : lois possibles, posées par la raison primitive divine de toute éternité; lois naturelles ; lois positives. Le retour de l’expression « lois naturelles », dès le paragraphe 2, intrigue : ont-elles rapport aux lois animales du chapitre 1 (§ 12), ou bien en diffèrent-elles, comme le voudraient les différences de nature entre êtres, déjà établies ?
On passe donc, commente B.B., « sur l’axe horizontal d’une succession hypothétique, d’où l’usage du conditionnel », avec un changement de statut (on quitte l’axe cosmologique) et de contenu (les lois naturelles humaines se rapprochent « bien plus » des bêtes que des êtres intelligents, p. 46). J.-P.C., pour sa part, discute longuement la question du conditionnel (p. 187-192), pour savoir notamment s’il s’agit d’une fiction de raison, d’un imaginaire pur, ou d’une fiction historique (p. 187). Je ne m’en mêle pas, pas plus que je ne comprends, à nouveau, la distinction proposée entre lois de nature et lois naturelles (p. 187, note 1), aussitôt démentie, me semble-t-il naïvement, par la citation proposée en appui (« Les lois de la nature seront celles qu’il recevrait dans un état pareil. / Cette loi qui, [...] est la première des lois naturelles... », § 1-2). Se trouve une nouvelle fois posée la question non débattue de la synonymie. Je voudrais quant à moi évoquer les points suivants.
  1. Les lois naturelles sont, comme les lois du chapitre 1, universelles, puisqu’elles touchent, par définition, tous les hommes sans exception.
  2. Elles sont dérivées d’une hypothèse propre à la problématique du droit naturel : envisager un état où l’homme serait isolé, « considérer un homme avant l’établissement des sociétés », sans statuer sur le caractère hypothétique ou historique d’un tel état, car Hobbes le signale, le problème n’est pas là.
  3. Mais puisque les lois naturelles de Montesquieu ne sont pas, d’évidence et contrairement au droit naturel moderne, les rapports d’équité (déjà déduits) issus de la seule droite raison, incarnée au chapitre 1 dans les êtres purement intelligents, que sont-elles ? Et d’abord, combien sont-elles ?
 
QUATRE OU CINQ ?
 
 
B.B. et J.-P.C. en tombent pour une fois d’accord, Montesquieu énumère quatre lois naturelles. En effet, il « écarte d’emblée » (B.B.) la loi qui nous porte vers Dieu, et qui, précisément, figurait parmi les rapports d’équité (B.B. n’interprète donc pas le troisième rapport comme R. Aron, V. Goldschmidt, J.-P.C., etc., mais sans discuter ici le problème). L’obligation d’aimer Dieu est selon lui un « rapport naturel d’équité » exclu du plan génétique. Du coup, perdant leur statut classique d’« impératifs rationnels », les lois naturelles deviennent « les contraintes essentiellement animales du droit romain » (B.B., p. 47). Est-ce vraiment tout à fait le cas ?
On constate aussitôt que « la première des lois naturelles par son importance, et non pas dans l’ordre de ces lois » (§ 2) n’est pas écartée, expulsée, mais déplacée sur l’axe d’exposition généalogique de ces lois. Il s’agit à n’en pas douter – Montesquieu est absolument formel – d’une loi naturelle, que sa nature « spéculative » ferait apparaître en dernier. On est dès lors obligé de conclure qu’il signale bien cinq lois, et non pas quatre ! La loi de dépendance reconnaissante à l’égard du créateur est donc évoquée dans le paragraphe 14 du chapitre 1, dans le paragraphe 2 du chapitre 2, et se présente à la fois comme un rapport d’équité (chap. 1, § 9, § 14), et comme une loi naturelle exprimant, dans l’état de nature, une « faculté de connaître » (chap. 2, § 2) inhérente à la « constitution de notre être » (en tant qu’être intelligent, et pas seulement sensible). Dans ces conditions, l’état de nature selon Montesquieu ne relèverait ni du droit naturel moderne, ni du droit naturel romain, mais d’un état mixte, puisque voilà une loi qui ne peut pas être commune aux hommes et aux bêtes (nous savons depuis le chapitre 1 qu’elles n’ont aucune idée de Dieu, faute de « connaissance »). L’état de nature du chapitre 2 s’ouvre donc d’emblée sur un double critère : l’ordre d’importance des lois-l’ordre généalogique des lois. L’ordre naturel des lois de nature se distingue d’emblée de celui du chapitre 1, qui partait de Dieu et finissait sur l’homme. Plus, il l’inverse, tout en le rappelant.
Selon l’ordre généalogique, la première loi est la paix (mais comment douter, après Hobbes, de son « importance » philosophique et politique ?). Elle est fondée sur le souci animal de conservation (dont Hobbes fait, comme on sait, un droit naturel rationnellement inaliénable, le fondement du contrat), conservation déjà évoquée au chapitre 1, § 12 (« Par l’attrait du plaisir, elles [les bêtes] conservent leur être particulier »). Cette loi de conservation en état de nature humain, qui ne passe pas par le plaisir mais la peur et la fuite, est-elle « déconnectée du législateur divin » (B.B., p. 47) ? Je ne crois pas, puisque celui-ci est « créateur et [...] conservateur » (chap. 1, § 4). Mais elle n’est pas réfléchie dans l’intelligence. Ce qui pousse l’homme naturel vers la paix, c’est une passion primordiale – la peur de la mort –, qui l’isole de ses semblables. Cette passion est première parce qu’elle seule rend compte de l’hypothèse fondatrice de l’état de nature – « considérer un homme avant l’établissement des sociétés » (chap. 2, § 1). Mais il serait ruineux d’oublier ce qui est rappelé au début du paragraphe 2 : l’homme naturel a aussi une « faculté de connaître », il est aussi un être intelligent. Est-il alors excessif d’affirmer que « pré-rationnel, l’état de nature est aussi présocial » (B.B., p. 48) ? Si la loi d’aimer Dieu est bien, comme Montesquieu le dit avec force, une loi naturelle, l’homme en état de nature ne semblerait pas catégoriquement pré-rationnel, exclusivement sensible. Et d’ailleurs, il resterait à savoir, au sens strict, s’il est pré-social ou seulement pré-civil, le droit naturel autorisant à distinguer un état social naturel, et un état social civil. On tentera de répondre à ces questions un peu plus loin, à propos de l’état de guerre.
Les lois naturelles 2 et 3 (désir de nourriture et désir sexuel) restent ancrées, comme la première, dans la sensibilité et visent encore la conservation. La quatrième (« le désir de vivre en société ») résulte 1) de la première, envisagée sous un autre angle – la crainte isole les hommes, mais, par la ressemblance mimétique des signes de l’affect, les pousse aussi « à s’approcher »; 2) d’une sympathie naturelle propre à chaque espèce animale; 3) de la troisième loi, l’attrait sexuel, cette « prière naturelle » des deux sexes (qui serait alors prolongée, dans la cinquième loi, en prière naturelle adressée à Dieu). Il y a donc trois sources sensibles, animales, trois sentiments qui poussent à la sociabilité et font du « désir de vivre en société » une « quatrième loi naturelle ». Est-on en droit de conclure que « les lois de nature ne décrivent pas des contraintes simultanées », mais un processus de « socialisation naturelle » (B.B., p. 49) ? Oui et non, me semble-t-il. Oui, parce qu’il y a un ordre apparemment généalogique des lois (par exemple : « les marques d’une crainte réciproque les engageraient bientôt... », § 7, soul. par moi). Mais on sent bien que tout est également simultané, intriqué : la peur fait fuir et rapproche ; la faim et la sexualité sont évidemment aussi primitives, pour le moins, que la peur; aucune loi sensible n’a autant de racines dans les autres que le désir de vivre ensemble... Et l’on verra aussi qu’il ne s’agit pas exactement d’un « procès de socialisation ». Le statut d’un homme isolé, fût-il réduit à l’animalité, devient dès lors hautement hypothétique, purement philosophique.
D’autant plus hypothétique que l’homme possède par nature la faculté de connaître, Montesquieu ne l’oublie pas. Il respecte certes, là encore, son protocole généalogique : les hommes ont « d’abord » le sentiment, ce n’est qu’ensuite que la faculté originelle de connaître leur fait acquérir « encore [...] des connaissances » (§ 8). Reste que le désir sensible de vivre en société, lié à au moins trois lois naturelles d’ordre pulsionnel, se trouve ainsi doublé et renforcé par « un second lien », qui ajoute une quatrième racine, réflexive et spécifiquement humaine, à la sociabilité naturelle. Le rapport non agressif aux autres est donc intégralement naturel, mais mixte – animal et rationnel, instinctif et réfléchi. S’il en est bien ainsi – et la lettre du texte fait foi –, si l’homme naturel relève à la fois du droit antique et moderne, du sentiment et de l’intelligence, il semble devenir encore plus difficile d’exclure la cinquième loi naturelle, qui tourne l’homme vers Dieu, après qu’il s’est porté vers ses semblables sous la poussée de tant de désirs, et de sa réflexion. Au nom de quel argument éliminer la connaissance naturelle de Dieu, succédant à la connaissance des autres hommes ? Avancer qu’elle est exclue « puisque la citée quatrième suppose que la première n’est pas comptée » (J.-P.C., p. 198) me paraît un peu court, et faire fi du jeu rhétorique de Montesquieu, ainsi que du travail qui, d’après lui, revient toujours au lecteur. D’ailleurs, B.B. et J.-P.C. conviennent que la liste des lois naturelles reste ouverte. Raison de plus d’y inclure celle que Montesquieu signale lui-même. Comme Montesquieu le souligne (§ 2), il numérote un ordre de succession généalogique qui repousse la première loi en dernier. Le lecteur se trouve dès lors contraint de se poser la question : peut-on accéder à Dieu dans l’état de nature ? Oui, semble répondre Montesquieu, puisqu’il en fait « la première des lois naturelles par son importance ». Si elle vient en queue, c’est parce que l’homme naturel doit d’abord, dans l’ordre généalogique d’une recomposition hypothétique sans valeur historique, se conserver (rapport à soi); se rapprocher (rapport aux autres) sous la double pesée du sentiment et de la réflexion; se tourner vers Dieu, idée plus spéculative, mais tout aussi nécessaire et naturelle. N’est-il pas tentant de penser que plus il se rapproche des autres, plus l’homme naturel cultive sa faculté rationnelle, expressément en jeu dans la sociabilité ? Et que plus il la cultive, plus il conçoit l’idée de Dieu, qui a rapport aux passions qui le distinguent de l’animal, la crainte de Dieu et de la mort, l’inquiétude de l’origine (chap. 1, § 13) ? L’idée de Dieu appartiendrait de plein droit au procès naturel de la rationalité, sans laquelle l’homme entré en état de guerre ne pourrait aucunement trouver la parade des lois (chap. 3). Au fondement de tout (chap. 1), Dieu ne peut venir en tête dans l’ordre génétique humain du chapitre 2. Mais il ne paraît pas non plus pouvoir être rejeté hors de l’état de nature. Et donc il constituerait un deuxième « lien » naturel entre les hommes, « que les autres animaux n’ont pas » (§ 8). Lien naturel que l’état civil traduira en lois religieuses positives. Rapport à soi, aux autres, à Dieu, on reconnaît un des patrons formels du premier chapitre, issu de la définition même de la loi, et repensé ici dans le cadre de l’état de nature.
Ainsi, il semble patent que l’homme naturel n’est pas purement animal. Sur les cinq lois nommées par Montesquieu, trois relèvent du sentiment, une du sentiment et de la réflexion (le désir social), une de l’intelligence pure (l’amour de Dieu). Est-il d’ailleurs bien difficile d’imaginer une idée de Dieu mixte ou grossière – l’adoration d’un arbre, d’une bête, d’un être humain divinisé, etc. ? Mais Montesquieu écarte ce problème, ou l’abandonne au lecteur. En fait, cette hypothèse n’a de sens que dans le cadre d’un « procès de socialisation », qui va se révéler inadéquat, comme je tente de le montrer plus bas (voir « Chapitre 3. Guerre et nature »). Pour le dire déjà d’un mot, Montesquieu, malgré les fortes apparences d’une mise en récit (« d’abord », « avant », « encore », etc.), ne débouche pas sur un « procès », mais sur une coupure radicale et inédite entre état de nature et état social.
On constate dans ce chapitre 2 une double démarche : 1) de radicalisation de la méthode généalogique, qui frappera certainement Rousseau; 2) de rappel de la double nature de l’homme, dans le droit fil du premier chapitre. D’où le procédé rhétorique qui met Dieu en tête sans le faire revenir, au profit d’ailleurs de la transition avec le chapitre 3, qui serait devenue moins nette avec une réapparition purement didactique et répétitive de la cinquième loi. D’où aussi une apparente contradiction. « L’homme, dans l’état de nature, écrit Montesquieu, aurait plutôt la faculté de connaître, qu’il n’aurait des connaissances » (§ 2). Mais il écrit aussi, dans le dernier paragraphe : « les hommes [...] parviennent encore à avoir des connaissances ». C’est par un choix un peu arbitraire, mais assez compréhensible, qu’on est presque irrésistiblement porté à oublier et l’ancrage rationnel du désir de vivre ensemble, et, du même coup, la cinquième loi, par laquelle l’homme se tourmente sur son origine et sa fin (chap. 1, § 13), en dépassant le seul rapport à soi et aux autres.
Pourquoi Montesquieu ne peut-il aller jusqu’au bout de cette animalisation de l’homme naturel qu’il amorce si fortement ? Évidemment parce qu’elle ouvrirait un hiatus béant entre les chapitres 1 et 2, et parce que cet état de nature n’a pas à jouer dans son ouvrage le rôle essentiel qu’il remplit dans le droit naturel et chez Rousseau. Il importe de se souvenir qu’il a déjà sauvegardé sans lui l’essentiel à ses yeux des avantages du droit naturel, la possibilité antihobbesienne de maintenir, au besoin, un droit de regard normatif sur le droit positif. C’est pourquoi je m’interroge sur cette formulation de B.B. : « L’état de nature apparaît comme un réservoir indéterminé de rapports nécessaires qui constitueront autant de normes universelles mobilisables à volonté » (p. 49). Est-ce l’état de nature tel que décrit au chapitre 2 qui, chez Montesquieu, a cette fonction propre au jusnaturalisme, ou bien sont-ce les rapports d’équité, déduits au chapitre 1 par une autre méthode, qui n’exige nul état de nature ? Car enfin, si l’on animalise l’état de nature et qu’on en exclut l’amour de Dieu, comme tend à le faire B.B., ne devient-il pas un peu délicat de prétendre ensuite en faire un réservoir de normes ? En vérité, l’ambiguïté est sans doute presque obligée. Le lecteur, imprégné par la tradition de la philosophie classique, glisse comme instinctivement, entraîné par le laconisme du texte, des rapports d’équité au droit naturel, du droit naturel à l’état de nature, de l’état de nature aux rapports d’équité. Il tend à réinscrire, quasiment malgré lui, les lois de justice possibles dans l’état de nature très original de Montesquieu, qui se donne à nouveau la même cible explicite qu’au chapitre précédent, Hobbes. Après l’affirmation d’un critère du juste et de l’injuste extérieur aux lois positives (chap. 1, § 8-9), vient la description d’un état de nature nécessairement pacifique et sociable, grâce à une régression généalogique qui met l’accent sur la priorité du sensible, mais sans pouvoir ni vouloir réduire l’homme naturel au sentiment pur, qui reviendrait à l’identifier à l’animal, sans bénéfice philosophique ni politique dans le cadre de la pensée de Montesquieu. Toute formulation d’un commentaire risque toujours soit de trop privilégier la sensibilité, soit d’affaiblir la nouveauté de l’approche, avec ses effets immédiats et prestigieux sur Rousseau. Montesquieu va aussi loin qu’il lui est possible pour contrer Hobbes sur son propre terrain, en récusant, au nom de la méthode généalogique, les idées trop composées de domination et d’agression (§ 4-5). Mais il ne saurait aller au-delà sans compromettre la cohérence des deux premiers chapitres.
 
CHAPITRE 3. GUERRE ET NATURE
 
 
Déjà singulièrement réduit de portée, on vient de le voir, par une déduction des rapports d’équité qui se fait sans lui, et par les effets de la régression généalogique sur le nombre et le contenu des lois naturelles, l’état de nature va subir aussitôt une autre amputation majeure, tout à fait inattendue et aussi peu glosée par l’auteur que le reste – le contrat. En somme, on ne supprime pas l’état de nature, on le vide d’une bonne part de sa substance. Reste qu’il faut en sortir, et que plus on le pacifie, plus on le sensibilise, et moins on se facilite l’opération à quoi il sert, l’arrivée en terre promise, l’exode hors de l’état de nature, avec ou sans bagages. Là encore, Montesquieu tranche brutalement le nÅ“ud gordien. Puisqu’il faut bien, pour engendrer le droit et les sociétés politiques, ramener la guerre qu’on a prétendu exclure de l’état de nature, il identifie carrément état social et état de guerre : « Sitôt que les hommes sont en société [...] l’état de guerre commence » (chap. 3, § 1, soul. par moi). Scénario absolument requis par la logique de la fiction philosophique, qui déroule en récit une décomposition généalogique, mais avec des accélérations foudroyantes qui laissent pantois. Tout se renverse instantanément, le sentiment de faiblesse devient aussitôt sentiment de supériorité, l’égalité inégalité, l’isolement sociétés et nations en guerre permanente de tous et de chacun. Ainsi, si toutes les lois naturelles, y compris la peur, poussent à se lier, elles débouchent du même mouvement sur une agressivité universelle radicale qui n’appartiendrait cependant pas à l’ordre des lois de nature. L’état de guerre n’est pas présenté comme une loi naturelle, grâce d’abord à un opportun changement de chapitre, qui le place sous le chapeau des « lois positives », comme une sorte de transition entre état de nature et état civil. Mais le fait est là : cet état est bien l’effet instantané des lois naturelles, qui tendent cependant toutes, de toutes leurs forces, à la sociabilité. S’emparer d’autrui renverrait à la loi 1, des ressources à la loi 2, des femmes à la loi 3, des collectivités à la loi 4, et il n’est pas bien difficile d’imaginer le renversement de la loi 5.
On serait alors tenté de distinguer trois états dans l’état de nature, généalogiquement différenciés – l’état d’isolement, l’état social pacifique, l’état de guerre. Mais Montesquieu n’accorde le baptême du nom fameux d’état de nature qu’au premier, et soude les deux autres par l’énergie de son attaque du troisième chapitre (« Sitôt que les hommes sont en société... »). Avant l’état social, il n’y a selon lui qu’un « désir de vivre ensemble en société » (chap. 2, § 8). Dès que ce désir naturel, quatrième loi de nature soutenue par toutes les autres, se réalise, il se mue instantanément en désir de dominer et subjuguer, qui ne saurait être une loi naturelle, sauf à retomber illico dans Hobbes. Tout repose par conséquent sur la différence entre le désir social et son effectuation, tandis qu’il n’y a pas le moindre jeu entre la socialisation et la guerre. À suivre littéralement le texte de L’Esprit des lois, et l’emploi du mot état, Montesquieu ne distingue que deux états : l’état de la nature, et l’état social de guerre. Au sens strict, il n’y a pas de procès de socialisation, pas d’âge d’or sociable entre état de nature et état de guerre, pas d’idylle auprès des fontaines de la société naissante. On tombe directement du désir de société dans les ravages de la guerre. On passe instantanément de l’état de nature à l’état de guerre quand l’appétit de société, intégralement pacifique, ancré dans toutes les lois sensibles et renforcé par la faculté de connaître (faculté qui pousse vers les hommes et vers Dieu), s’effectue. Il y a par conséquent homologie entre « le désir de vivre en société » (§ 8) et « la faculté de connaître » (§ 2, soul. par moi). L’homme de la nature peut fuir, manger, faire l’amour, tendre à s’approcher des autres hommes, de Dieu, mais son désir le plus naturel, s’assembler, fruit de ses passions et de son intelligence, ne se réalise qu’en l’expulsant aussitôt de l’état de nature. La reprise de l’idée d’état de nature, pour elle-même ou sans doute plutôt pour contrer Hobbes, se loge dans le mince espace qui sépare l’irrésistible aspiration (sensible et intelligente) à se lier, et la liaison, l’instinct et sa satisfaction. Il s’agit d’un scénario entièrement philosophique, fondamentalement polémique, en rien anthropologique et historique. Mais sa mise en récit autorise aussitôt la geste rousseauiste, qui contraint en retour, presque irrésistiblement, notre lecture de Montesquieu.
B.B. a bien entendu raison de souligner l’irrémédiable ambiguïté de cet état de guerre, principiellement distingué de l’état de nature, mais tout à fait conforme à ce que Hobbes et Locke avaient appelé l’état de nature (p. 51). Montesquieu n’a pu procéder ainsi (en se gardant à nouveau de rien dire), que parce qu’il a transporté la décomposition généalogique propre à l’idée d’état de nature, à l’intérieur même de cet état, en posant, sous la pression terrible de Hobbes, la question de la généalogie naturelle des lois naturelles. Tout l’effort du chapitre 2 tend à montrer qu’il y a du naturel plus naturel dans l’état de nature, du simple et du plus composé, du primordial, du désir compact avant son effet obligé quasi immédiat. L’état de nature brossé par Montesquieu dans un esprit polémique tente de conjuguer et de hiérarchiser, selon un ordre de pure généalogie philosophique, sentiment et connaissance, isolement et sociabilité, faculté de connaître Dieu et connaissance naturelle de Dieu, alors que société et guerre s’installent ensemble du même élan, font bloc. Cela ne peut pas aller sans un certain flottement, qui contraste avec la rigueur du chapitre 1. Il faut en effet admettre qu’un instinct animal et humain aussi fort, aussi originel, aussi lié à toutes les composantes de la nature de l’homme (y compris la peur), que le désir de société, ne se réalise pas aussitôt, et qu’il ne le fasse qu’en changeant totalement et instantanément de nature, au point d’annihiler l’état de nature dont il procède. En tordant le bâton si fort et avec tant d’adresse dans l’autre sens, pour mieux frapper Hobbes ou lui échapper, Montesquieu se retrouve fatalement devant une difficulté majeure : d’où vient la guerre au sein d’une espèce animale si peureuse, sociable et pacifique ? Il ne suffit même pas de dire qu’il l’élude tranquillement. Il l’exhibe : « Sitôt que les hommes sont en société, [...] l’état de guerre commence » !
C’est que Montesquieu travaille ici à l’intérieur d’une problématique déjà constituée, dont il pourrait se passer sans déficit décisif, en enchaînant du chapitre 1 au chapitre 3. Mais il s’agit de renverser Hobbes sur son propre terrain, et de ne pas ignorer une prestigieuse tradition, « dont l’auteur de L’Esprit des lois a cru qu’il devait commencer par donner quelque idée » (Défense de L’Esprit des lois, Derathé, II, p. 425). Qu’en tire-t-il ? Que l’homme naturel est naturellement sociable et pacifique. Les successeurs de Hobbes, et notamment Pufendorf, s’étaient aussi efforcés de le montrer, mais en utilisant l’état de nature tout autrement. La différence n’est pas dans ce résultat, mais dans la méthode, qui aboutit à transformer la notion même de loi naturelle, à violer deux principes du droit naturel moderne en y incluant Dieu et les bêtes, et au bout du compte, à ne retenir du passage par l’état de nature, que cet assez maigre bilan, peu apte à nourrir un traité de droit naturel : l’homme de nature agit pacifiquement par sentiment de sa faiblesse, de son appétit, de son sexe, mais tend aussi à se rapprocher des autres pour les mêmes raisons, renforcées par sa faculté de connaître, qui l’oriente même vers Dieu. Mais qu’importe, puisque les rapports d’équité, et Dieu, et la nature de la loi, sont déjà établis, et qu’on n’a nulle intention de bâtir sur le terrain du droit naturel !
Il m’est par conséquent difficile de défendre avec conviction l’idée que ce chapitre 2 pèserait le même poids que le précédent et le suivant, qu’il remplirait dans le livre I une fonction véritablement cruciale. Je ne vois aucune raison de ne pas prendre au sérieux la phrase de la Défense de L’Esprit des lois que je viens de citer, dans ce qu’elle implique de distance et de relatif désintérêt. Au sein même d’une reprise du scénario artificialiste de l’état de nature, tendrait-on sourdement vers l’idée, conforme à la tradition aristotélicienne, d’une naturalisation de l’état civil ?
 
L’EFFACEMENT DU CONTRAT
 
 
Si l’état de nature en lui-même n’apporte guère, et s’abandonne à d’aussi visibles écarts par rapport à la doctrine du droit naturel moderne qu’on prétend résumer, au moins pourrait-il accoucher de son enfant chéri, le contrat. Or Montesquieu n’en souffle mot, pour passer aussitôt à la description et à l’engendrement du droit positif. La sortie de l’état de nature ne remplit ainsi aucune fonction régulatrice, entièrement remise aux rapports d’équité, inférés directement de la définition de la loi et de l’existence de Dieu. La question cruciale, depuis Hobbes au moins, de savoir quels droits naturels les hommes conservent ou non en s’engageant en société, est passée sous silence. De la guerre intestine et internationale découlent le droit des gens, le droit politique et civil. B.B. estime néanmoins que « si Montesquieu ne parle plus du contrat, ce ne peut être que pour le préserver. [...] Il faut en conclure que Montesquieu sauve une genèse contractualiste qui lui permettra de ne pas réduire la nature universelle de l’homme à une nature locale et la justification à l’explication : un contrat demeure, à géométrie variable » (p. 61-62, soul. par lui) [6].
N’est-ce pas forcer un peu les choses, et affaiblir le fait, tout de même décisif, d’une déduction résolument non contractualiste des rapports d’équité, déjà accomplie au chapitre 1 ? Que Montesquieu sauve l’état de nature, j’en conviens, puisque je le vois. Mais je vois aussi que ce même état de nature, tel qu’il l’entend, le met dans l’incapacité de fonder sur lui des rapports d’équité, pas plus qu’un contrat. Et je vois encore, comme tout le monde, qu’il n’est pas question davantage de contrat dans l’institution du droit positif, là où chacun l’attend, à la sortie de l’étatdeguerrequin’estpasunétatdenatureture. Capital pour le droit naturel, il ne l’est manifestement plus ici. Tel est le fait premier, crucial, frappant. Autre coup de force silencieux après la définition universelle de la loi, et la transformation de l’état de nature, encore plus fragilisé par ce silence assourdissant. Est-il déraisonnable de considérer une cohésion dans la chaîne qui lie la déduction hors état de nature, non contractualiste, des rapports d’équité, la métamorphose des lois naturelles, l’éclipse du contrat ? Je suis tenté de souligner, peut-être trop fortement, quatre points.
1) On ne sort pas de l’état de nature par le contrat, c’est l’état de nature qui s’efface lui-même par la socialisation, une socialisation entièrement naturelle, entièrement conforme à la nature de l’homme, on l’a vu, mais exclue par décision inaugurale de l’état de nature, défini exclusivement comme état d’« un homme avant l’établissement des sociétés » (§ 1, soul. par moi). Par sociétés, il faut donc entendre non pas les sociétés réglées par des lois positives à l’issue du contrat, mais le fait même de vivre ensemble. Il s’agit d’un état présocial, et pas seulement précivil. L’homme en un tel état de nature est intégralement sociable, mais radicalement et par définition non social. Pour expulser la guerre hors de l’état de nature, il a fallu en extraire la socialité naturelle, tout en sauvegardant une essentielle sociabilité, qui, en se réalisant, va remplacer par sa métamorphose immédiate le contrat dans sa fonction de seuil entre état de nature et la suite. Ainsi déplacé sur l’axe généalogique, le contrat ne réapparaît cependant pas davantage à la sortie de l’état de guerre confondu, comme chez Hobbes, avec l’état social précivil, mais plus avec l’état de nature.
2) C’est que Montesquieu n’a pas un besoin vital, ni même pressant, de préserver la genèse contractualiste, puisqu’il dispose déjà d’une source de normes, directement et solidement arrimées à sa notion cardinale – la loi – et fondées, contre la démarche du droit naturel, en Dieu, cette « raison primitive ». Ces normes sont soigneusement à l’abri, dans le chapitre 1, du casse-tête de l’état de nature, avec ses deux nÅ“uds gordiens, la guerre et le contrat.
3) Précisément parce que l’auteur de L’Esprit des lois, comme B.B. le dit avec justesse, veut se ménager un réservoir indéterminé de valeurs surplombantes à géométrie variable, le contrat de droit naturel, en ce qu’il suppose de fixité juridique et de solennité philosophique, n’est plus la solution idéale, et risquerait même d’embarrasser dans la longue traversée des lois positives qui se prépare. Car enfin, qu’est-ce au juste, dans ou hors du droit naturel, qu’un contrat « à géométrie variable » ? On serait donc en droit de suggérer que Montesquieu ébranle l’artificialisme du droit naturel moderne, qu’il renoue sans le dire avec « cet aristotélisme politique pour lequel les sociétés civiles sont des inventions naturelles [7] ». C’est après Rousseau, et en raison même de sa radicalité, que P. Manent, dans La Cité de l’homme, situe le déclin de l’idée de contrat (chap. 6). Il ne faudrait pas oublier la répudiation opérée par Montesquieu dès les Lettres persanes, même s’il se refuse, dans le livre I de L’Esprit des lois, à lui donner tout son tranchant, pour des raisons qu’il n’est pas trop difficile d’imaginer. Mais peu importent au fond les filiations et les querelles d’antériorité, même s’il est clair que Montesquieu doit bien plus à Aristote qu’aux théoriciens du droit naturel moderne, y compris quand il fait mine de leur rendre hommage.
4) Cela ne revient nullement à dévaloriser le livre I, dont les chapitres 1 et 3 sont au contraire décisifs, le premier parce qu’il bouleverse à jamais la définition de la loi, l’autre parce qu’il en tire « l’esprit des lois » humaines, c’est-à-dire un système de rapports de rapports, ou les lois des lois. Si l’état de nature et le contrat, socles du droit naturel moderne, ne semblent pas d’une consistance aussi solide, il faut en revanche accorder toute sa place à la démonstration de l’existence de Dieu, qui soutient d’un bout à l’autre l’écriture et la construction du chapitre 1. Chapitre où s’établit, ne l’oublions pas, la déduction du droit positif, objet de l’ouvrage et figure d’une conservation de l’ordre voulue par Dieu, de même que l’ampleur cosmique de la loi – rapport universel diversifié par la nature des choses – débouche aussitôt, j’oserais dire comme par-dessus l’état de nature, sur la diversité des sociétés humaines et la méthode inédite de leur connaissance. À la division du cosmos créé, pensé et conservé par Dieu sous l’espèce du rapport (chap. 1), répond la division des groupements sociaux, pris dans des logiques spécifiques, appelées gouvernements, dont seule la combinatoire des rapports – entre eux, avec la nature, avec Dieu – donne la clé. Comme Dieu revient aussi en force, on l’a vu, dans le chapitre 2, malgré un vif effort de régression généalogique, il semble difficile d’adhérer aux soupçons cléricaux qui finirent par mettre l’ouvrage à l’Index. Ce Dieu philosophique n’est certes pas chrétien et révélé – Montesquieu le reconnaît et s’en explique fort bien dans la Défense –, mais il serait réellement abusif d’y voir une simple précaution théologique, au demeurant vouée à l’échec. C’est sous le signe de Dieu comme source d’intelligibilité, mais non d’harmonie, encore moins de merveilles, que s’ouvre et se déploie la grandiose enquête où s’origine le « principe sociologique » caractéristique, selon P. Manent, de la modernité [8].
 
NOTES
 
[1]« C’est au monde matériel qu’il faut réserver l’appréciation de newtonisme pour Montesquieu – c’est là, si l’on veut, que son newtonisme est strict – et non au monde moral, humain et historique, précisément distingué dès le livre I de ce fonctionnement newtonien » (J.-P.C., p. 138). La question est-elle de s’enfermer dans une alternative aussi abrupte : ou bien un newtonisme strict (et donc absurde), ou bien rien ? Quand la tradition critique évoque Newton, elle soulève deux points : 1) La définition de la loi comme rapport nécessaire (chap. 1, § 1) peut-elle se comprendre hors du champ ouvert par la science physico-mathématique moderne ? Les contemporains qui ont aussitôt objecté la confusion entre deux types de lois, et des lecteurs modernes assez prestigieux et compétents, ont-ils eu la berlue ? Peut-on leur répondre avec un argument aussi simple, qui suppose chez les autres une méprise grossière ? 2) L’approche déterministe des faits humains, de toute évidence moins stricte que dans l’ordre de la matière (qui le nie ?), n’est-elle pas le trait décisif de L’Esprit des lois, celui qui fait la grandeur inédite du livre, et sans lequel il s’écroule ?
[2]J.-P.C. note que, dans un article de 1987 sur le chapitre 1, j’ai pris comme critère de distinction des lois « le rapport à la nécessité et à la plus ou moins grande violabilité des lois » (J.-P.C., p. 24). Certes. Mais n’est-ce pas le critère explicite de Montesquieu lui-même, invariablement repris tout au long du chapitre ? Je n’y inclus pas, remarque-t-il, la loi « causale » de R. Aron, c’est-à-dire les « rapports entre les lois positives et les influences qui agissent sur elles » (R. Aron, cité p. 23). Certes. Mais est-ce l’objet du chapitre 1 ? J’avais cru, et crois toujours, que ces lois « causales », décisives pour la suite de l’ouvrage, et dérivées naturellement, comme toutes les autres, de la définition initiale, apparaissent, en toute logique, dans le chapitre 3, avec les lois positives. Il y a donc bien quatre types de lois dans le chapitre 1, parce qu’il y a (en dehors de Dieu qui les produit toutes) quatre catégories d’êtres. À chaque chapitre suffit sa peine.
[3]Essai sur l’entendement humain, I, chap. 4, § 9, p. 126, trad. J.-M. Vienne, Vrin, 2001.
[4]Quand Montesquieu écrit : « L’homme, comme être physique, est, ainsi que les autres corps, gouverné par des lois invariables » (§ 14), faut-il aussi entendre par là les lois du climat ? Je ne crois pas. En tout cas, dans le cadre du chapitre 1, on pense nécessairement aux « lois générales du mouvement » (§ 11), dont relèvent aussi les bêtes.
[5]« Il viole sans cesse les lois que Dieu a établies [...] Un tel être pouvait, à tous les instants, oublier son créateur; Dieu l’a rappelé à lui par les lois de la religion » (§ 14). Ces formules me semblent suffire à réfuter l’assez étrange proposition de J.-P.C., qui voudrait que « Montesquieu casse ce lien direct de la raison primitive avec Dieu dans sa présentation même (I, 1, § 3,4) », sous prétexte que les deux termes, Dieu et la raison primitive, « n’apparaissent ensemble dans aucun paragraphe. Rien ne semble lier ces deux notions directement [...]. Nous comprendrons donc plutôt ce type de rapports entre la raison primitive et les types d’êtres, non pas comme un rapport entre Dieu et les êtres par identification de Dieu et de la raison primitive, mais comme un rapport de la raison primitive à tous les êtres, y compris Dieu » (p. 122-123). « Cette identification a son sens logique et philosophique, mais il y a un reste poétique en quelque sorte, au sens d’une poétique de la pensée [...]. Et le reste évoqué, essentiel en termes de poétique de la pensée, pourrait bien être une sorte de subtil jeu de placement et de déplacement de la position Dieu » (p. 123). Preuve supplémentaire découverte par la poétique de la pensée : « Remarquons encore la distance infime mais réelle que Montesquieu garde entre Dieu et les lois de la création et de la conservation : “Il agit selon ces règles, parce qu’il les connaît” – ces et non ses » (p. 125, note 2). Il me semble pourtant que Montesquieu ajoute aussitôt : « il les connaît parce qu’il les a faites; il les a faites, parce qu’elles ont du rapport avec sa sagesse et sa puissance » (§ 4). Ainsi, selon la théorie du reste poétique, Dieu a fait les lois, mais elles ne sont pas siennes... Sa « sagesse » n’est pas la raison primitive. Quand Montesquieu, ayant démontré l’existence de Dieu (§ 2), conclut aussitôt : « Il y a donc une raison primitive » (§ 3), il n’établit l’identification qu’au plan philosophique et logique, mais non poétique. Quand, ayant établi Dieu, et donc la raison primitive, il poursuit : « et les lois sont les rapports qui se trouvent entre elle et les différents êtres, et les rapports de ces divers êtres entre eux » (§ 3), et qu’il analyse tout au long ces rapports en parlant de Dieu, comme au paragraphe 14 cité plus haut, il n’opère aucun lien direct, au risque de nous laisser en face de « cette position étrange qui est faite à Dieu ici, la position Dieu étant celle d’un Dieu dans l’épistémologie » (p. 125). Extraordinairement étrange, en effet, l’idée d’un Dieu philosophique dans un ouvrage de philosophie. On voit que la méthode rejoint ici l’analyse du titre et des variantes : si Montesquieu dit tantôt Dieu, tantôt divinité, tantôt raison primitive, trois mots différents supposent un « reste », un décalage déconcertant, vertigineux, des notions. Et voilà pourquoi Montesquieu a écarté l’épigraphe prévue pour L’Esprit des lois : « Lex est ratio Summi Jovis » était l’emblème de cette « identification problématique et subtilement écartée » (p. 126, note 3). Mais au fait, qu’est-ce dans ce chapitre qu’un Dieu qui ne se confonde pas avec la raison primitive, et réciproquement ? S’il fallait écarter cette identification, n’était-il pas plus simple de supprimer l’expression de « raison primitive », pour couper court à tout soupçon de « lien cicéronien et stoïcien » entre Dieu et la raison primitive ? Bref, pourquoi faut-il contredire si violemment et la logique et la lettre du texte ? Est-ce vraiment un requisit de la poétique de la pensée ?
[6]B.B. avance trois arguments pour justifier la thèse que Montesquieu « ne parle plus du contrat » pour mieux le préserver. 1) L’argument de la variante : « Si Montesquieu avait voulu le liquider [le contrat], on voit mal pourquoi il aurait supprimé la critique tout à fait consistante qu’il avait élaborée à cet effet, et ce alors même qu’il conserve celle du pouvoir paternel. » Mais en quoi le refus, qu’on peut gloser autrement, d’insérer une critique explicite et forte du contrat efface-t-il cette critique, et renverse-t-il un lourd et étrange silence en adhésion ? Faut-il supposer que, de la variante au texte, Montesquieu a totalement changé de doctrine, tout en s’abstenant de parler du contrat là où tout le monde l’attend ? 2) L’argument des références : « On ne voit pas mieux pourquoi il se serait senti tenu de recourir aux formules de Gravina (et de Pufendorf) dont la teneur conventionaliste est avérée. » Mais ces formules ont-elles trait au contrat originel ? Et ai-je à mon tour le droit de me saisir de la critique de Hobbes pour prouver que Montesquieu s’en prend au contrat ? 3) L’argument des résurgences : « On ne comprendrait pas non plus ce qui autoriserait les nombreuses propositions de semblable teneur dans l’ensemble de l’ouvrage » (p. 61). Mais quand j’examine la citation la plus « explicite » que B.B. fournit en note (si les jugements « étaient une opinion particulière du juge, on vivrait dans la société, sans savoir précisément les engagements que l’on y contracte » (XI, 6, § 17), je constate aussitôt que le propos de Montesquieu n’engage nullement la question du contrat originel (dédoublé ou pas, tacite ou non), seul à même de faire basculer l’état de nature dans l’état civil, mais l’existence de codes, de normes légales et publiques, bref, l’existence nécessaire d’un droit positif. En fait, me semble-t-il, les preuves de B.B. n’ont de force persuasive que si l’on admet son présupposé, d’ailleurs très clairement exposé : « Montesquieu sauve une genèse contractualiste » pour ne pas confondre l’explication et la justification (ibid.). Mais on retombe alors sur les deux questions essentielles : 1) Si l’enjeu est bien celui-ci, pour le moins énorme, pourquoi ce silence sur le contrat, et pourquoi Montesquieu a-t-il pu écrire la variante radicale citée par l’auteur ? 2) Ayant déduit de la définition même de la loi, au chapitre 1 – c’est-à-dire de la pierre angulaire de son ouvrage –, les rapports d’équité, en quoi Montesquieu aurait-il un besoin si pressant d’une genèse contractualiste ? Dans cette perspective, nul besoin de se torturer l’esprit pour concilier la variante et le texte, les jugements normatifs et le silence sur le contrat, L’Esprit des lois et les Lettres persanes.
[7]J. TERREL, Les Théories du pacte social, Éd. du Seuil, 2001, p. 66.
[8]J’ai tenté dans cette analyse de ne pas répéter un article antérieur – « Sur le chapitre 1, du livre I, de L’Esprit des lois de Montesquieu », in Montesquieu, « De L’Esprit des lois », La nature et la loi, Ellipses-Éditions Marketing, 1987, p. 107-119. Je remercie vivement Mme Crampe-Casnabet, A. Charrak, P.-F. Moreau, D. Saadoun, d’avoir non seulement pris le temps de lire le présent commentaire, mais poussé l’obligeance jusqu’à me proposer des remarques. Il va de soi que j’assume pleinement toutes les errances d’un non-philosophe.
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