2003
Revue de Métaphysique et de Morale
Au seuil de L’Esprit des lois
L’audace et le voile
Jean Goldzink
ENS de Lyon
À partir des ouvrages de B. Binoche (1998) et J.-P. Courtois (1999),
l’article relit le livre I de L’Esprit des lois. On y examine la question des variantes, du
plan du chapitre I, de la nature de la loi, du mode d’engendrement des rapports d’équité,
de leur relation au droit naturel ; du statut de l’état de nature, du nombre de ses lois,
de l’existence ou pas d’une religion et d’une raison naturelles ; de la relation inédite
entre état de nature et état social, guerre et paix, qui escamote le contrat et contribue
à vider l’état de nature d’une bonne part de sa substance et de sa nécessité. Au profit
d’une déduction des normes transcendantes à partir de Dieu et de la loi comme rapport.
Starting from works by B. Binoche (1998) and J.-P. Courtois (1999),
this paper is a new reading of the First Book of De l’Esprit des lois, where are considered
the problems of the variants, the plan of Chapter One, the nature of Law, the process
of generation of fair relations, and their relationship with Natural Law ; those questions
relating to the constitution of the state of nature and its laws, to the existence – or not –
of a natural religion and a natural reason ; those questions pertaining also to the
unprecedented connection between natural state and social state, war and peace, which
dodges the question of the contract and is instrumental in taking away from the state of
nature most of its substance and necessity. Permitting therefore to infer transcendent
norms from God and the idea of Law considered as Relation.
La parution coup sur coup des ouvrages si différents de Bertrand Binoche
(Introduction à De l’esprit des lois de Montesquieu, PUF, 1998) et Jean-Patrice
Courtois (Inflexions de la rationalité dans « L’Esprit des lois », PUF, 1999)
donne envie de revenir sur le très controversé premier livre. Car le moins qu’on
puisse dire, c’est qu’il est difficile de concilier l’approche du philosophe et celle
du littéraire. Autant le dire d’emblée, je me sens spontanément plus proche du
premier que du second. Mais puisque mes réticences ne sont peut-être après
tout que des routines, revenons au texte. Je compte l’examiner dans l’ordre
linéaire, en me refusant ici à anticiper sur la lecture de L’Esprit des lois. Cette
démarche se distingue un peu de celle de B.B., et tout à fait de celle de J.-P.C.,
qui installe le livre I au cÅ“ur de son étude, comme une plate-forme d’où il
lance aussitôt des grappins sur les parois abruptes du chef-d’Å“uvre. Mais je ne
dispose que de quelques pages, et je crois qu’avant de suivre la trace des
concepts dans le maquis des trente autres livres, il convient de les comprendre
aussi précisément qu’il est possible dans leur enchaînement initial, sans craindre
une inévitable incomplétude. Tout L’Esprit des lois ne peut pas être dans son
premier livre.
Pour ausculter le titre du livre I (« Des lois en général »), J.-P.C. relève les
variantes manuscrites : « Des lois universelles », « Des lois générales ». Selon
lui, Montesquieu aurait supprimé « universelles » pour une raison drastique. Le
terme « impliquait par définition le sens d’une extension qui ne souffre pas
d’exception, et donc une identité des lois qui bloquerait le rapport de la loi à
toute particularité [...] Il n’y a donc pas de lois universelles dans le livre I, ni
dans tout L’Esprit des lois » (p. 19, soul. par moi). Mais si l’adjectif est « par
définition » inadéquat, impossible, inepte, pourquoi Montesquieu l’a-t-il
employé ? Et si l’universel est de fait ce qui ne souffre pas d’exception, la
conséquence qu’en tire aussitôt J.-P.C. (« et donc... ») est-elle pour autant obligatoire ? On a toutes les raisons d’en douter : si Socrate est grec (particularité),
il est aussi être humain (universalité) tout en étant un individu (singularité). Il
me semble qu’une conclusion aussi péremptoire et aussi déconcertante (« Il n’y
a donc pas de lois universelles ») méritait tout de même une démonstration
moins expéditive. La question est de savoir – encore faut-il la poser – si la
suppression patente d’une variante signifie ipso facto le refus de la notion de
loi universelle, si la disparition du mot emporte le concept.
Pour la seconde rectification (« Des lois générales »), « l’expression ne correspondait pas à la stratification des lois nouées en plusieurs ordres différents »
(p. 20). J.-P.C. en veut pour preuve et confirmation une phrase souvent citée de
la Défense de L’Esprit des lois : « L’auteur [...] a cru qu’il devait commencer
par donner quelque idée des lois générales, et du droit de la nature et des gens »
(éd. Derathé, II, p. 425). Dans cette phrase, on est fortement tenté d’admettre
(sans en être certain) que Montesquieu évoque tour à tour le contenu des trois
chapitres. Mais alors, les « lois générales » du chapitre 1 ont précisément pour
objet la « stratification » convoquée par J.-P.C. pour expliquer la disparition du
terme dans le titre du livre. On remarquera aussi que Montesquieu, dans cette
réponse, n’évoque pas le « droit politique », qu’il distingue du droit des gens
(valable pour toutes les sociétés) en ce qu’il vaut « pour chacune » (chap. 3,
§ 7). Il n’a donc retenu, comme contenu du livre I, que des lois... générales, et
en fait universelles. Car si l’on doit appeler universel ce qui vaut partout sans
exception (au niveau du cosmos ou d’une catégorie d’êtres), les « lois générales », puis naturelles, comme aussi le droit des gens, sont bel et bien, indiscutablement, des lois universelles. La citation avancée comme preuve n’a nullement la force démonstrative qu’on veut lui attribuer. Et l’on retombe sur la
même interrogation non discutée : l’éviction des deux épithètes équivaut-elle à
un refus des notions ? Du bon et délicat usage des variantes...
Je ne crois donc pas qu’on puisse inférer des transformations du titre la
conclusion catégorique que « le titre définitif inclut [...] exactement la formule
de généralité qui correspond au statut de la loi dans le livre I » (p. 21). C’est
aller beaucoup trop vite, courir prématurément au-devant d’une conclusion préconçue, sans doute pour justifier d’emblée, par un coup d’éclat, l’intérêt majeur
du recours aux variantes, au « penser-parler » (p. 11). En fait, me semble-t-il,
passer des « lois universelles » ou « générales » à « Des lois en général » ne
revient pas ipso facto à nier l’existence de telles lois. La transformation indique
un changement de plan, de perspective. On ne qualifie plus les lois, on les
aborde d’un point de vue « général », on passe d’une définition de leur nature
à une manière de les envisager (Burlamaqui, dans les Principes de droit naturel,
intitule un de ses développements, « De la loi en général »). Il devient par
conséquent impossible de tirer du titre et de ses avatars une idée décisive sur
le statut de la généralité, qui sert pourtant de fil conducteur à l’ouvrage de
J.-P.C. Il faut donc en venir à la fameuse définition de la loi, qui seule peut
trancher.
Pour B.B., la définition inaugurale de la loi se caractérise, rhétoriquement,
par sa brutalité, philosophiquement, par son univocité (elle vaut pour tout type
de loi) et par son universalité (p. 35-36). Il a doublement raison. Il faut en effet
insister d’entrée de jeu, surtout si l’on s’intéresse au style du discours philosophique, sur le coup de force qu’accomplit tranquillement Montesquieu au seuil
de son ouvrage, en assenant, avec une énergie et une netteté absolues, sans le
moindre tremblement ni modalisation de la voix, sans la moindre prise en
compte de la surprise prévisible du lecteur, une assertion à la fois aussi grandiose
et aussi évidemment déroutante. Cette détermination éclate dans les présents,
dans les articles définis, dans les répétitions implacables. Énoncer simplement,
laconiquement, brusquement, une définition universelle de la loi où toute la
création, Dieu compris, se trouve prise, et qui heurte le sens commun tout en
le sidérant, c’est à coup sûr commencer L’Esprit des lois sur un effet de sublime.
Il est curieux que le philosophe, dont ce n’est pas le souci, y soit plus sensible,
fût-ce d’un mot, que le spécialiste en stylistique, attaché aux variantes, aux
ponctuations éditoriales et manuscrites, aux dictionnaires, à la poétique de la
pensée, mais fort peu au rapport de Montesquieu avec son lecteur. Or, si l’on
minimise dès le départ ce plan rhétorique, que restera-t-il du « penser-parler »,
de la dialectique du langage et de la philosophie qu’on se donne comme objet ?
Vouloir tout trouver dans le titre, comme les fouilleurs d’incipit, conduit à ternir
l’extraordinaire coup de tonnerre de la définition liminaire, délivrée comme si
de rien n’était, en un éclair éblouissant où l’univers se dévoile et se perce.
L’estompement du sublime – sublime qui tient exclusivement à l’universalisation de la loi et au refus de tout commentaire qui désamorcerait l’effet – me
paraît accentué par l’interprétation philosophique qu’en donne J.-P.C. : « Il n’y
a donc pas de légalité universelle dans
L’Esprit des lois, mais bien plutôt une
légalité générale » (p. 22). Or toute la force déroutante de la célèbre définition
repose sur son universalité martelée, étendue à tout le cosmos, et sur le fait
patent que cette universalisation ne s’opère pas, comme on pourrait s’y attendre,
sous l’égide de la loi prescriptive, mais de la loi-rapport propre au monde
matériel ordonné par les sciences de la nature. Ainsi, en feignant d’ignorer les
objections bien connues au double usage du mot loi (dans le
Léviathan, déjà),
avec une audace sans retenue, Montesquieu décide que les quelques lois à ce
jour découvertes valent pour toute loi, sont le modèle universel et unique des
innombrables lois accumulées dans le temps et l’espace ! Comment peut-on
dire plus fortement, plus éloquemment – sur un modèle sublime ? – que toute
loi étant un rapport, il se dégage une légalité universelle
[1] ?
Mais si ces rapports dérivent de la nature des choses, et qu’ils sont par là liés
à la diversité des êtres (objet du chapitre aussitôt inclus dans la définition), il y
a nécessairement articulation entre l’universel et le particulier. C’est précisément
à la typologie de ces êtres et de ces rapports que se consacre le chapitre 1 (B.B.,
p. 36). Et puisque les philosophes professionnels, à juste titre, ne voient pas
d’inconvénient à parler ici d’universalité, je ne saisis pas bien l’intérêt pour des
littéraires d’embrouiller la question, en affaiblissant du même coup, sans bénéfice visible, le départ fulgurant de L’Esprit des lois.
J.-P.C. estime quant à lui qu’en remplaçant
universalité par
généralité, il
échappe à une redoutable et permanente confusion des commentateurs, en même
temps qu’il accède à la compréhension de leurs nécessaires divergences sur
l’interprétation des divers types de lois dans le chapitre 1. Car tous se sont
acharnés jusqu’à lui à substituer leur « description à celle de Montesquieu »
(p. 24), fondée, elle, sur le double niveau de généralité inclus dans le titre du
livre I : « sens général de toute loi » (les rapports nécessaires), et « ordres des
lois » (selon les types d’êtres). J’avoue ne pas croire que ces pages (18-25)
soient en mesure de mettre fin à un débat récurrent, ni même de l’éclairer. Car
enfin, comment pourrait-on se dérober à une interrogation sur ces lois, et sur
la logique qui en ordonne la typologie
[2] ? En se posant cette question, certes
classique mais peu évitable, B.B. dégage par exemple une disposition en
losange, structurée par le degré de nécessité de la loi dans les diverses catégories
d’êtres, organisée implicitement autour de l’homme, point d’« indétermination
maximale » dans l’échelle des êtres (p. 37).
Dans l’ordre linéaire et non pas structural, je suis pour ma part frappé par la
rigueur rhétorique du premier chapitre (un paragraphe pour la loi, trois pour
Dieu, trois pour la matière, trois pour les « êtres particuliers intelligents », trois
pour les bêtes, un pour l’homme, le dernier et le plus long). Pour interpréter
cet ordonnancement, déjà suivi dans le paragraphe 1, il convient d’abord de
comprendre à quoi renvoient les paragraphes 8-9-10. Qui sont ces « êtres particuliers intelligents » ? R. Derathé ne propose aucun commentaire ; J.-P.C.
constate que « ces intelligences supérieures à l’homme [§ 1] ne seront plus
jamais mentionnées ni dans le livre I, ni dans l’ensemble de L’Esprit des lois »
(p. 25). En fait, il identifie ces êtres à des hommes (p. 136,138, etc.); B.B.,
quant à lui, entend par là des « êtres purement intelligents », intermédiaires
entre Dieu et les hommes, comme les bêtes le sont entre ceux-ci et la matière
(p. 36-37), autrement dit les « intelligences supérieures » du paragraphe 1. À
rebours de mon article de 1987, où j’avais finalement assimilé cette catégorie
aux hommes, je me rallie à cette interprétation. Se posent alors quelques difficultés immédiates. Les êtres intelligents « peuvent avoir des lois qu’ils ont
faites » (§ 8) : Lesquelles ? De quelles lois s’agit-il ? Ces lois positives se
distinguent-elles des lois humaines ? Pourquoi Montesquieu, en évoquant les
« rapports de justices possibles » (§ 8), les lois non faites, antérieures et supérieures aux lois positives, évoque-t-il aussitôt l’homme (« supposé qu’il y eût
des sociétés d’hommes », § 9) ? Faut-il entendre que seul le premier rapport
d’équité suppose des hommes, puisque cette première loi possible pose la nécessité rationnelle de respecter les lois faites, tandis que les trois autres exemples
ne concerneraient que des rapports entre êtres intelligents ? Je ne dis pas qu’il
est impossible de répondre à ces questions – par exemple, un être particulier
intelligent étant par définition fini (§ 10), sauf à s’identifier à Dieu, il est
susceptible par nature de faire du mal, car voué à l’ignorance, à l’erreur, à la
liberté. Mais force est d’avouer que ces êtres intelligents font difficulté.
On constate aussitôt que Montesquieu procède à nouveau comme si tout
coulait de source et n’appelait aucun commentaire. Il traite les êtres purement
intelligents exactement de la même manière, avec le même naturel, que les
bêtes, les hommes, les choses, les plantes. Comme une série ontologique évidente. Or il s’agit assez manifestement d’une catégorie logique, épistémologique, qui ne saurait guère renvoyer, pour le lecteur, à une évidence empirique.
On dira qu’il en va de même pour Dieu. Certes, mais dans le cadre de la pensée
classique, et même sans doute pour nous, Dieu bénéficie d’un statut plus consistant que les « intelligences supérieures à l’homme ». Quelle est la fonction de
cette curieuse catégorie, qu’on ne saurait guère confondre avec les anges ? Elle
renvoie peut-être d’abord à la nécessité métaphysique, anti-spinoziste, de créer
une médiation entre Dieu et les hommes. Je ne développe pas davantage cette
suggestion de Mme Michèle Crampe-Casnabet, hors de mes capacités. Je me
contente de noter que, sur le plan logique, la structure du chapitre 1 contraint
Montesquieu à dériver les rapports d’équité soit de Dieu, soit d’une autre catégorie d’êtres. Mais aucun des quatre rapports d’équité évoqués (§ 9) ne peut
être dérivé directement de la nature de Dieu. Il y aurait bien entendu une autre
manière d’engendrer ces « lois possibles » – par l’état de nature, à la façon du
droit naturel. Mais là est précisément, après la définition de la loi, le second
coup de force du chapitre 1, tout aussi silencieux : Montesquieu déduit des
rapports de droit naturel sans passer par l’état de nature, avant même de l’aborder
au chapitre suivant. Il suit strictement la démarche propre du chapitre inaugural,
qui part de la définition de la loi en son sens universel et de la typologie des
êtres qu’elle implique dans son énoncé. Sans cette procédure d’engendrement
des rapports d’équité antérieurs à toute loi positive, il eût été impossible de
traiter de l’état de nature, au chapitre 2, comme Montesquieu l’a fait. Ce
deuxième chapitre est donc entièrement suspendu aux paragraphes 8-9-10.
Êtres imaginaires, donc, pure hypostase de la raison en l’homme, mais présentés comme des êtres de même statut que les autres, dans une échelle des
êtres donnée comme évidente – et qui n’ont même pas à fournir, contrairement
à Dieu, la preuve de leur existence. Démonstration de Dieu qui, d’ailleurs, passe
entièrement par l’existence d’« êtres intelligents » (« quelle plus grande absurdité qu’une fatalité aveugle qui aurait produit des êtres intelligents ? », § 2).
Quel lecteur peut sérieusement s’imaginer, en lisant cet unique argument, qu’il
ne s’agirait pas des hommes, mais d’intelligences supérieures ? Comment adhérer à une réfutation du matérialisme athée qui se fonderait sur l’existence de
tels êtres ? Bien entendu, l’argument retenu est lui aussi inflexiblement déterminé par la structure du chapitre et de la loi : la preuve de Dieu doit passer par
un rapport nécessaire, soit avec le monde et son obéissance aux lois (et non pas
son harmonie) – preuve par la Nature –, soit avec les êtres intelligents – proportion de la cause et de l’effet. La périphrase « êtres particuliers intelligents »
aurait donc l’intérêt de jouer sur une volontaire ambiguïté, le lecteur songeant
inévitablement à l’homme, qui sera d’ailleurs défini au paragraphe 14 comme
« être intelligent », tandis que les hommes en société apparaissent dès le paragraphe 9. Il est clair que la catégorie des « êtres particuliers intelligents » n’a
de sens que par rapport aux hommes, comme matrice seule à même d’engendrer
des rapports d’équité dans le cadre du chapitre 1, suspendu tout entier à la
définition de la loi.
Mais mon étonnement n’est sans doute que candeur anachronique. Ces intelligences supérieures à l’homme n’ont nul lieu de déconcerter un lecteur classique, et par exemple un lecteur de Locke : « Qu’il n’y ait pas différentes espèces
distinctes d’anges ou d’êtres intelligents au-dessus de nous, n’est pas prouvé
parce que nous n’avons pas d’
idées de ces espèces distinctes ni de noms pour
elles
[3]. »
RAPPORTS D’ÉQUITÉ ET DROIT NATUREL
Les quatre exemples de lois possibles du paragraphe 9 relèvent-ils strictement
de rapports horizontaux (égalité et réciprocité) entre êtres rationnels, c’est-à-dire
du droit naturel moderne, comme de grandes autorités l’ont affirmé ? J’avoue
que je m’interroge. Car comment la troisième loi (la dépendance où devrait
rester dès son origine un être intelligent par rapport à son créateur, § 9) pour-rait-elle s’appliquer aux hommes, qui doivent nécessairement s’émanciper du
pouvoir paternel (chap. 3, § 8) ? Pourquoi ne s’agirait-il pas du rapport entre
Dieu et ses créatures conscientes ? On répond que c’est contraire au droit naturel
moderne, qui exclut explicitement ce type de rapports. Mais Montesquieu se
démarque clairement, dès le paragraphe 12, des réquisits de ce même droit
naturel, en parlant des « lois naturelles » du monde animal, avant de signaler,
au paragraphe 14, que l’homme « viole sans cesse les lois que Dieu a établies »,
que « Dieu l’a rappelé à lui par les lois de la religion ». Je constate que B.B.,
sans discuter il est vrai de la question, interprète de la même manière cette
troisième loi naturelle, comme un rapport entre l’homme et Dieu, tandis que
J.-P.C., au contraire, se réfère, également hors de tout débat, aux tenants d’un
strict alignement sur le droit naturel, que la démarche même du chapitre met
pourtant en question, puisqu’il définit les lois comme des rapports entre les
divers êtres de la création (§ 3). Ce n’est pas en fait la seule définition de la loi
comme rapport qui contraint Montesquieu à ignorer un principe épistémologique
du droit naturel moderne, mais bien le souci d’universalisation, d’extension au
cosmos (les rapports entre êtres différents, entre Dieu et sa création, § 3 à 14).
Mais s’il me semble hors de doute que la logique du chapitre 1, c’est-à-dire
de la loi, autorise Montesquieu à considérer le devoir de dépendance envers
Dieu comme un rapport d’équité, s’agit-il bien de cela ? Suis-je en droit de
rabattre la réfutation de Filmer, au chapitre 3, sur le troisième rapport d’équité ?
On pourrait en effet avancer que la dépendance à l’égard du père n’est pas niée
par le refus d’en tirer, comme Filmer, une justification naturelle du pouvoir
monarchique, en passant directement du modèle familial au modèle politique.
La dépendance filiale resterait alors fondée sur la nature des choses, mais en
perdant sa capacité d’engendrer la forme du politique. Ce commentaire n’est
certes pas absurde, mais peine à justifier l’emploi du terme « dépendance ». Un
enfant adulte et lui-même père de famille doit certes du respect à son géniteur,
mais peut-on le considérer comme restant inflexiblement, par une justice éternelle, sous une stricte dépendance originelle, qu’en effet rien ne peut rompre
s’il s’agit du Créateur ? Et d’ailleurs, le père humain crée-t-il son enfant ? Les
intelligences supérieures s’engendrent-elles ? On constatera que tout au long du
chapitre, créer ne concerne que Dieu. Sans absolument trancher, on conclura
qu’ici, le laconisme de l’auteur embarrasse le commentaire, sur un point moins
négligeable qu’il n’y paraît au premier abord.
Il faut en venir à l’ordre du chapitre 1 (Dieu, la matière, les êtres intelligents,
les bêtes, l’homme), jugé par tous déconcertant, puisqu’il ne respecterait pas
une hiérarchie « naturelle », entendons convenue. B.B. règle la question par la
recherche d’une structure sous-jacente (le double encadrement, ou le losange,
dont l’homme occupe le centre, Dieu et la matière les deux pointes). Mais elle
ne résout pas l’embarras de l’ordre linéaire tel qu’il se donne à lire. Il faut donc
chercher quels critères de classement Montesquieu substitue à l’ordre rhétorique
banal. Que Dieu vienne en tête, et l’homme, objet du livre, en fin de chapitre,
s’explique aisément. Reste donc la séquence matière-êtres intelligents-bêtes. Or
on constate la récurrence, depuis le paragraphe 2, d’une chaîne sémantique :
« êtres intelligents » (§ 2), qui prouvent Dieu; « raison primitive », qui en
découle (§ 3); matière « privée d’intelligence » (§ 5); « êtres particuliers intelligents » (§ 8); bêtes qui « ne sont point unies par la connaissance », mais par
le sentiment (§ 12). On passe de la matière sans intelligence ni sentiment à
l’intelligence pure, puis au sentiment pur. Ce qui définit l’ordre, c’est bien la
nature distinctive des êtres, partie prenante de la définition de la loi.
Mais à ce critère de l’intelligence s’en ajoute un autre, lui aussi inclus dans
la loi, celui de la liberté par rapport à la nécessité. Dieu et la matière respectent
invariablement les lois, pour des causes opposées (raison primitive vs absence
de raison), Dieu conservant la liberté de concevoir un autre monde possible,
d’autres lois, tout aussi nécessairement suivies, tout aussi nécessairement soumises à la légalité établie au premier paragraphe. Les êtres intelligents, nécessairement finis, peuvent enfreindre les lois faites et non faites par ignorance,
erreur, liberté. Au monde physique et à la nature divine s’oppose le « monde
intelligent », qui engendre deux types de lois (lois faites et lois possibles) et
une nécessité inégalement mais nécessairement violée. L’étrangeté de la démarche s’estompe sérieusement, sauf qu’il reste à comprendre pourquoi les bêtes
s’intercalent entre les êtres intelligents et les hommes.
Ayant traité de Dieu et de la matière, opposés par l’intelligence mais paradoxalement liés par l’invariabilité des lois, données par l’un, reçues par l’autre,
Montesquieu pouvait accéder à l’homme par le sentiment suivi de l’intelligence,
ou inversement. Il a choisi de commencer par la tête plutôt que par le corps, ce
qui obéit à l’ordre initial du chapitre, qui consacre les paragraphes 2-3 à la
réfutation du matérialisme par l’intelligence. Le même ordre sera encore suivi
au paragraphe 14 (l’homme comme être physique, intelligent, sensible). Cela
autorise un parallèle entre hommes et bêtes d’antique tradition, et de substance
plus solide, plus empiriquement évidente que la catégorie des êtres purement
intelligents. De sorte aussi que le paragraphe 13 est en fait partagé entre hommes
et bêtes, et opère la transition. Aux êtres particuliers intelligents succèdent ainsi
les êtres particuliers sensibles, qui n’engendrent ni lois faites, ni lois possibles,
mais des « lois naturelles », issues du seul sentiment. Autre infraction tranquille
aux attentes d’un lecteur éclairé, au fait du droit naturel traduit et commenté
par Barbeyrac, qui réservait expressément ce terme de lois naturelles aux rapports d’équité déduits par la droite raison, sans prise en compte de Dieu ni des
bêtes. La sensibilité, cependant, produit elle aussi une puissance d’écart, mais
inférieure à celle issue de l’intelligence (§ 12). Il est tentant de concevoir un
ordre par couples (Dieu-matière ; intelligence-sentiment), organisé par le double
fil de l’intelligence et de la liberté d’infraction, si ce n’est qu’il met l’homme
à part, alors que tout culmine en lui, comme Dieu est à l’origine de tout. La
logique binaire ne rend pas compte non plus de l’ordre choisi pour traiter des
intelligences pures et des bêtes.
La comparaison classique entre l’homme et l’animal actualise à son tour la
logique des rapports établie au paragraphe 3 : rapports entre la raison primitive
et les êtres (dont relèverait la troisième loi de justice commentée plus haut, § 9),
rapports des divers êtres entre eux (entre êtres différents, entre êtres d’une même
catégorie). Apparaît alors un troisième critère à côté de l’intelligence et de la
liberté – le bonheur. Faute de rapport à Dieu, par manque de raison, l’animal
ignore la crainte de la divinité, comme celle de la mort, et règle mieux ses
passions. Ainsi, le paragraphe 13, sous l’angle d’une comparaison tournée vers
l’homme et à fonction de transition, analyse la question des rapports avec Dieu
et avec soi-même (§ 3), mais sur le plan nouveau des passions, incapable
d’advenir avec Dieu, avec la matière, avec les intelligences pures, catégories
dépourvues de « sentiment ». Autre argument, massif, en faveur de l’ordre
choisi, d’un rapprochement entre hommes et bêtes que le chapitre 2 va encore
renforcer de manière inattendue. Le plan est tout à fait cohérent au regard de
la problématique posée, dont il décline rigoureusement les paramètres initiaux
(rapports en tous sens dérivant nécessairement de la nature des êtres constitutifs
du cosmos, plantes comprises. La liberté des plantes consistant sans doute –
Montesquieu n’en dit rien – dans la production de singularités déviantes, ou
d’espèces nouvelles).
Reste à aborder l’homme dans cette perspective. Il faut terminer par lui,
puisqu’il conjoint, en sa triple nature, les légalités de la matière, des intelligences
et des bêtes, avec une capacité d’infraction maximale à l’égard des lois faites
et non faites, sous la double poussée de son intelligence finie et de ses passions
exacerbées (sans que Montesquieu s’estime tenu d’expliciter davantage les causes de cette exaspération des passions humaines, à ses yeux assez évidentes).
S’ensuit la nécessité d’une triple action législatrice et correctrice, par la religion,
la morale, le droit politico-civil (il va de soi qu’il reste soumis invariablement
aux lois de la matière !). L’homme touche ainsi, dans ce chapitre, à six ordres
de lois : trois types de lois non faites (lois physiques, rapports d’équité, lois
naturelles des animaux), trois types de lois faites (religieuses, morales, politiques
et civiles), qu’il observe et enfreint
[4]. Dieu le rappelle à Lui
[5] par la religion, le
philosophe à soi-même par la morale, le droit positif aux autres hommes : on
retrouve les types de rapports énoncés au paragraphe 3, et déclinés rigoureusement tout au long du chapitre, parce que découlant de la définition cosmique
de la loi. Ce qui domine le chapitre n’est donc pas le couplage binaire (purement
rhétorique et incapable d’en rendre compte), mais la logique philosophique des
rapports, conforme à la nature de la loi.
La priorité des lois religieuses renvoie évidemment à la primauté de Dieu, et
à un type de rapports défini au paragraphe 3 (« les lois sont les rapports qui se
trouvent entre [la raison primitive] et les différents êtres »). Ce qui implique
logiquement que Montesquieu ne soit pas tenu de respecter l’interdit posé par
le droit naturel moderne sur les rapports entre Dieu et l’homme, exclus par
principe, pas plus que celui pesant sur des lois communes aux bêtes et aux
hommes (§ 13-14). Dans ce contexte, qui découle de la définition de la loi, il
n’y a pas lieu d’appliquer la logique horizontale du droit naturel strict aux quatre
« lois possibles » du paragraphe 9, et d’exclure a priori que la troisième lui
échappe. Dieu étant raison primitive, la loi étant rapport, y compris entre êtres
différents tout au long de l’échelle cosmique, et l’homme instance exacerbée
d’infraction, celui-ci est forcément amené, par nature, à violer les rapports
d’équité, et notamment ceux, fortement soulignés au paragraphe 14, qui prescrivent de rester dans la dépendance et la reconnaissance à l’égard du créateur.
Quels sont les traits marquants du chapitre 1 ? J’en retiens trois, qui ne sont
pas sans lien.
- Le laconisme, parfois sublime, mais toujours fermement dédaigneux de
tout effort d’explicitation, qui ferait d’un livre de philosophe un ouvrage ordinaire de philosophie, méthodiquement argumentatif et réfutatif. Il faut à la fois
que le lecteur prenne aussitôt sa part de travail, et qu’il attende la suite, toute
l’immense suite, s’il entend mesurer le poids réel de ces quatorze premiers
paragraphes d’une extrême et presque provocante sobriété.
- Les surprises et coups de force tranquilles, comme silencieux, telles l’étonnante définition de la loi, la déduction des rapports d’équité, les lois naturelles
des animaux, etc., qui, sous couvert de résumer le droit naturel (Défense de
L’Esprit des lois), violent sans le dire certains de ses postulats les plus explicites,
en revenant par exemple à la conception antique d’un droit naturel commun aux
hommes et aux bêtes. Le philosophe, lui aussi, pratique la liberté d’infraction
par rapport aux normes jusnaturalistes (inclusion de Dieu, des bêtes, de la
matière, de la nature non rationnelle de l’homme, du droit positif...). Mais dans
quel but ? L’auteur a d’autant moins de raisons de le dire qu’il n’a rien fait pour
alerter le lecteur sur ces écarts.
- S’il voile ceux-ci avec tant de soin, il revendique pourtant une cible polémique : le matérialisme, qui substitue à la nécessité divine ordonnée par la loi
une fatalité aveugle, et nie, Hobbes en tête, toute justice indépendante du droit
positif. Que nous réserve le chapitre 2 après ce début grandiose et surprenant ?
CHAPITRE 2. L’HOMME NATUREL
En à peine trois pages, à partir d’une définition universelle de la loi étendue
au cosmos dont on vient de voir les effets déconcertants mais gazés, Montesquieu a fondé, outre l’existence de Dieu, la nécessité du droit positif et d’un
droit antérieur. On pourrait donc passer au chapitre 3, c’est-à-dire à la distinction
du droit des gens, du droit politique et civil, à « l’esprit des lois ». Il intercale
cependant un chapitre, « Des lois de la nature », définies (§ 1) comme antérieures aux lois positives sur lesquelles débouchait le chapitre précédent (§ 14).
Cette antériorité n’est donc pas celle des rapports d’équité, lois possibles émanées de la raison primitive et rapportées à des êtres particuliers. Les lois de
nature « dérivent uniquement de la constitution de notre être » (§ 1). Mais cette
« constitution » n’a-t-elle pas été posée au chapitre 1, pour en déduire les
rapports propres à l’homme ? C’est que les « lois naturelles » du chapitre 2 se
déduisent non pas d’une nature permanente de l’homme (chap. 1, § 14), mais
d’une hypothèse propre au droit naturel, l’homme d’avant le droit positif,
l’homme supposé isolé considéré avant toute société organisée par des lois
politiques et civiles. Il n’y a pas d’état de nature pour les bêtes, parce qu’elles
ne peuvent accéder à l’état civil, aux « lois faites ». L’état de nature ainsi
compris ne touche, par définition, que l’homme, et n’a de sens que philosophique, dans l’optique du droit naturel. On passe donc du cosmos à l’homme. Les
« lois naturelles » des bêtes (chap. 1) définissent une nature catégorielle permanente, comme dans tout le premier chapitre, et une instance pure (le sentiment). Les « lois naturelles » du chapitre 2 ne concernent que l’homme, mais
l’homme d’avant les « lois faites », l’homme supposé isolé. Qui dit état de
nature implique nécessairement (sauf chez Spinoza) la raison et spécifie l’espèce
humaine. Statut épistémologique bien plus qu’historique, statut transitoire, tous
les jusnaturalistes le savent.
Dérivées uniquement de notre constitution, les lois de nature relèvent toujours
d’un rapport nécessaire, conforme à la définition de la loi. Mais la « constitution » de l’homme n’est plus celle du chapitre inaugural, le mixte permanent,
structurel, de matière, d’intelligence, de sensibilité qu’on a vu. C’est l’état de
l’homme avant les sociétés réglées, mais dont l’hypothèse n’aurait aucun sens
sans l’existence des sociétés et du droit positif. Les lois naturelles humaines
semblent donc saisies en un état intermédiaire entre les lois positives (civiles)
et les rapports d’équité. Jouerait ainsi, dans l’approche « en général » des lois,
un triple étagement temporel : lois possibles, posées par la raison primitive
divine de toute éternité; lois naturelles ; lois positives. Le retour de l’expression
« lois naturelles », dès le paragraphe 2, intrigue : ont-elles rapport aux lois
animales du chapitre 1 (§ 12), ou bien en diffèrent-elles, comme le voudraient
les différences de nature entre êtres, déjà établies ?
On passe donc, commente B.B., « sur l’axe horizontal d’une succession hypothétique, d’où l’usage du conditionnel », avec un changement de statut (on quitte
l’axe cosmologique) et de contenu (les lois naturelles humaines se rapprochent
« bien plus » des bêtes que des êtres intelligents, p. 46). J.-P.C., pour sa part,
discute longuement la question du conditionnel (p. 187-192), pour savoir notamment s’il s’agit d’une fiction de raison, d’un imaginaire pur, ou d’une fiction
historique (p. 187). Je ne m’en mêle pas, pas plus que je ne comprends, à
nouveau, la distinction proposée entre lois de nature et lois naturelles (p. 187,
note 1), aussitôt démentie, me semble-t-il naïvement, par la citation proposée
en appui (« Les lois de la nature seront celles qu’il recevrait dans un état pareil.
/ Cette loi qui, [...] est la première des lois naturelles... », § 1-2). Se trouve une
nouvelle fois posée la question non débattue de la synonymie. Je voudrais quant
à moi évoquer les points suivants.
- Les lois naturelles sont, comme les lois du chapitre 1, universelles,
puisqu’elles touchent, par définition, tous les hommes sans exception.
- Elles sont dérivées d’une hypothèse propre à la problématique du droit
naturel : envisager un état où l’homme serait isolé, « considérer un homme avant
l’établissement des sociétés », sans statuer sur le caractère hypothétique ou
historique d’un tel état, car Hobbes le signale, le problème n’est pas là.
- Mais puisque les lois naturelles de Montesquieu ne sont pas, d’évidence
et contrairement au droit naturel moderne, les rapports d’équité (déjà déduits)
issus de la seule droite raison, incarnée au chapitre 1 dans les êtres purement
intelligents, que sont-elles ? Et d’abord, combien sont-elles ?
B.B. et J.-P.C. en tombent pour une fois d’accord, Montesquieu énumère
quatre lois naturelles. En effet, il « écarte d’emblée » (B.B.) la loi qui nous
porte vers Dieu, et qui, précisément, figurait parmi les rapports d’équité (B.B.
n’interprète donc pas le troisième rapport comme R. Aron, V. Goldschmidt,
J.-P.C., etc., mais sans discuter ici le problème). L’obligation d’aimer Dieu est
selon lui un « rapport naturel d’équité » exclu du plan génétique. Du coup,
perdant leur statut classique d’« impératifs rationnels », les lois naturelles
deviennent « les contraintes essentiellement animales du droit romain » (B.B.,
p. 47). Est-ce vraiment tout à fait le cas ?
On constate aussitôt que « la première des lois naturelles par son importance,
et non pas dans l’ordre de ces lois » (§ 2) n’est pas écartée, expulsée, mais
déplacée sur l’axe d’exposition généalogique de ces lois. Il s’agit à n’en pas
douter – Montesquieu est absolument formel – d’une loi naturelle, que sa nature
« spéculative » ferait apparaître en dernier. On est dès lors obligé de conclure
qu’il signale bien cinq lois, et non pas quatre ! La loi de dépendance reconnaissante à l’égard du créateur est donc évoquée dans le paragraphe 14 du chapitre 1,
dans le paragraphe 2 du chapitre 2, et se présente à la fois comme un rapport
d’équité (chap. 1, § 9, § 14), et comme une loi naturelle exprimant, dans l’état
de nature, une « faculté de connaître » (chap. 2, § 2) inhérente à la « constitution
de notre être » (en tant qu’être intelligent, et pas seulement sensible). Dans ces
conditions, l’état de nature selon Montesquieu ne relèverait ni du droit naturel
moderne, ni du droit naturel romain, mais d’un état mixte, puisque voilà une
loi qui ne peut pas être commune aux hommes et aux bêtes (nous savons depuis
le chapitre 1 qu’elles n’ont aucune idée de Dieu, faute de « connaissance »).
L’état de nature du chapitre 2 s’ouvre donc d’emblée sur un double critère :
l’ordre d’importance des lois-l’ordre généalogique des lois. L’ordre naturel des
lois de nature se distingue d’emblée de celui du chapitre 1, qui partait de Dieu
et finissait sur l’homme. Plus, il l’inverse, tout en le rappelant.
Selon l’ordre généalogique, la première loi est la paix (mais comment douter,
après Hobbes, de son « importance » philosophique et politique ?). Elle est
fondée sur le souci animal de conservation (dont Hobbes fait, comme on sait,
un droit naturel rationnellement inaliénable, le fondement du contrat), conservation déjà évoquée au chapitre 1, § 12 (« Par l’attrait du plaisir, elles [les bêtes]
conservent leur être particulier »). Cette loi de conservation en état de nature
humain, qui ne passe pas par le plaisir mais la peur et la fuite, est-elle « déconnectée du législateur divin » (B.B., p. 47) ? Je ne crois pas, puisque celui-ci est
« créateur et [...] conservateur » (chap. 1, § 4). Mais elle n’est pas réfléchie dans
l’intelligence. Ce qui pousse l’homme naturel vers la paix, c’est une passion
primordiale – la peur de la mort –, qui l’isole de ses semblables. Cette passion
est première parce qu’elle seule rend compte de l’hypothèse fondatrice de l’état
de nature – « considérer un homme avant l’établissement des sociétés » (chap. 2,
§ 1). Mais il serait ruineux d’oublier ce qui est rappelé au début du paragraphe 2 :
l’homme naturel a aussi une « faculté de connaître », il est aussi un être intelligent. Est-il alors excessif d’affirmer que « pré-rationnel, l’état de nature est
aussi présocial » (B.B., p. 48) ? Si la loi d’aimer Dieu est bien, comme Montesquieu le dit avec force, une loi naturelle, l’homme en état de nature ne
semblerait pas catégoriquement pré-rationnel, exclusivement sensible. Et d’ailleurs, il resterait à savoir, au sens strict, s’il est pré-social ou seulement pré-civil,
le droit naturel autorisant à distinguer un état social naturel, et un état social
civil. On tentera de répondre à ces questions un peu plus loin, à propos de l’état
de guerre.
Les lois naturelles 2 et 3 (désir de nourriture et désir sexuel) restent ancrées,
comme la première, dans la sensibilité et visent encore la conservation. La
quatrième (« le désir de vivre en société ») résulte 1) de la première, envisagée
sous un autre angle – la crainte isole les hommes, mais, par la ressemblance
mimétique des signes de l’affect, les pousse aussi « à s’approcher »; 2) d’une
sympathie naturelle propre à chaque espèce animale; 3) de la troisième loi,
l’attrait sexuel, cette « prière naturelle » des deux sexes (qui serait alors prolongée, dans la cinquième loi, en prière naturelle adressée à Dieu). Il y a donc
trois sources sensibles, animales, trois sentiments qui poussent à la sociabilité
et font du « désir de vivre en société » une « quatrième loi naturelle ». Est-on
en droit de conclure que « les lois de nature ne décrivent pas des contraintes
simultanées », mais un processus de « socialisation naturelle » (B.B., p. 49) ?
Oui et non, me semble-t-il. Oui, parce qu’il y a un ordre apparemment généalogique des lois (par exemple : « les marques d’une crainte réciproque les engageraient bientôt... », § 7, soul. par moi). Mais on sent bien que tout est également
simultané, intriqué : la peur fait fuir et rapproche ; la faim et la sexualité sont
évidemment aussi primitives, pour le moins, que la peur; aucune loi sensible
n’a autant de racines dans les autres que le désir de vivre ensemble... Et l’on
verra aussi qu’il ne s’agit pas exactement d’un « procès de socialisation ». Le
statut d’un homme isolé, fût-il réduit à l’animalité, devient dès lors hautement
hypothétique, purement philosophique.
D’autant plus hypothétique que l’homme possède par nature la faculté de
connaître, Montesquieu ne l’oublie pas. Il respecte certes, là encore, son protocole généalogique : les hommes ont « d’abord » le sentiment, ce n’est
qu’ensuite que la faculté originelle de connaître leur fait acquérir « encore [...]
des connaissances » (§ 8). Reste que le désir sensible de vivre en société, lié à
au moins trois lois naturelles d’ordre pulsionnel, se trouve ainsi doublé et
renforcé par « un second lien », qui ajoute une quatrième racine, réflexive et
spécifiquement humaine, à la sociabilité naturelle. Le rapport non agressif aux
autres est donc intégralement naturel, mais mixte – animal et rationnel, instinctif
et réfléchi. S’il en est bien ainsi – et la lettre du texte fait foi –, si l’homme
naturel relève à la fois du droit antique et moderne, du sentiment et de l’intelligence, il semble devenir encore plus difficile d’exclure la cinquième loi naturelle, qui tourne l’homme vers Dieu, après qu’il s’est porté vers ses semblables
sous la poussée de tant de désirs, et de sa réflexion. Au nom de quel argument
éliminer la connaissance naturelle de Dieu, succédant à la connaissance des
autres hommes ? Avancer qu’elle est exclue « puisque la citée quatrième suppose que la première n’est pas comptée » (J.-P.C., p. 198) me paraît un peu
court, et faire fi du jeu rhétorique de Montesquieu, ainsi que du travail qui,
d’après lui, revient toujours au lecteur. D’ailleurs, B.B. et J.-P.C. conviennent
que la liste des lois naturelles reste ouverte. Raison de plus d’y inclure celle
que Montesquieu signale lui-même. Comme Montesquieu le souligne (§ 2), il
numérote un ordre de succession généalogique qui repousse la première loi en
dernier. Le lecteur se trouve dès lors contraint de se poser la question : peut-on
accéder à Dieu dans l’état de nature ? Oui, semble répondre Montesquieu,
puisqu’il en fait « la première des lois naturelles par son importance ». Si elle
vient en queue, c’est parce que l’homme naturel doit d’abord, dans l’ordre
généalogique d’une recomposition hypothétique sans valeur historique, se
conserver (rapport à soi); se rapprocher (rapport aux autres) sous la double
pesée du sentiment et de la réflexion; se tourner vers Dieu, idée plus spéculative,
mais tout aussi nécessaire et naturelle. N’est-il pas tentant de penser que plus
il se rapproche des autres, plus l’homme naturel cultive sa faculté rationnelle,
expressément en jeu dans la sociabilité ? Et que plus il la cultive, plus il conçoit
l’idée de Dieu, qui a rapport aux passions qui le distinguent de l’animal, la
crainte de Dieu et de la mort, l’inquiétude de l’origine (chap. 1, § 13) ? L’idée
de Dieu appartiendrait de plein droit au procès naturel de la rationalité, sans
laquelle l’homme entré en état de guerre ne pourrait aucunement trouver la
parade des lois (chap. 3). Au fondement de tout (chap. 1), Dieu ne peut venir
en tête dans l’ordre génétique humain du chapitre 2. Mais il ne paraît pas non
plus pouvoir être rejeté hors de l’état de nature. Et donc il constituerait un
deuxième « lien » naturel entre les hommes, « que les autres animaux n’ont
pas » (§ 8). Lien naturel que l’état civil traduira en lois religieuses positives.
Rapport à soi, aux autres, à Dieu, on reconnaît un des patrons formels du
premier chapitre, issu de la définition même de la loi, et repensé ici dans le cadre de l’état de nature.
Ainsi, il semble patent que l’homme naturel n’est pas purement animal. Sur
les cinq lois nommées par Montesquieu, trois relèvent du sentiment, une du
sentiment et de la réflexion (le désir social), une de l’intelligence pure (l’amour
de Dieu). Est-il d’ailleurs bien difficile d’imaginer une idée de Dieu mixte ou
grossière – l’adoration d’un arbre, d’une bête, d’un être humain divinisé, etc. ?
Mais Montesquieu écarte ce problème, ou l’abandonne au lecteur. En fait, cette
hypothèse n’a de sens que dans le cadre d’un « procès de socialisation », qui
va se révéler inadéquat, comme je tente de le montrer plus bas (voir « Chapitre 3.
Guerre et nature »). Pour le dire déjà d’un mot, Montesquieu, malgré les fortes
apparences d’une mise en récit (« d’abord », « avant », « encore », etc.), ne
débouche pas sur un « procès », mais sur une coupure radicale et inédite entre
état de nature et état social.
On constate dans ce chapitre 2 une double démarche : 1) de radicalisation de
la méthode généalogique, qui frappera certainement Rousseau; 2) de rappel de
la double nature de l’homme, dans le droit fil du premier chapitre. D’où le
procédé rhétorique qui met Dieu en tête sans le faire revenir, au profit d’ailleurs
de la transition avec le chapitre 3, qui serait devenue moins nette avec une
réapparition purement didactique et répétitive de la cinquième loi. D’où aussi
une apparente contradiction. « L’homme, dans l’état de nature, écrit Montesquieu, aurait plutôt la faculté de connaître, qu’il n’aurait des connaissances »
(§ 2). Mais il écrit aussi, dans le dernier paragraphe : « les hommes [...] parviennent encore à avoir des connaissances ». C’est par un choix un peu arbitraire,
mais assez compréhensible, qu’on est presque irrésistiblement porté à oublier
et l’ancrage rationnel du désir de vivre ensemble, et, du même coup, la cinquième loi, par laquelle l’homme se tourmente sur son origine et sa fin (chap. 1,
§ 13), en dépassant le seul rapport à soi et aux autres.
Pourquoi Montesquieu ne peut-il aller jusqu’au bout de cette animalisation
de l’homme naturel qu’il amorce si fortement ? Évidemment parce qu’elle
ouvrirait un hiatus béant entre les chapitres 1 et 2, et parce que cet état de nature
n’a pas à jouer dans son ouvrage le rôle essentiel qu’il remplit dans le droit
naturel et chez Rousseau. Il importe de se souvenir qu’il a déjà sauvegardé sans
lui l’essentiel à ses yeux des avantages du droit naturel, la possibilité antihobbesienne de maintenir, au besoin, un droit de regard normatif sur le droit positif.
C’est pourquoi je m’interroge sur cette formulation de B.B. : « L’état de nature
apparaît comme un réservoir indéterminé de rapports nécessaires qui constitueront autant de normes universelles mobilisables à volonté » (p. 49). Est-ce l’état
de nature tel que décrit au chapitre 2 qui, chez Montesquieu, a cette fonction
propre au jusnaturalisme, ou bien sont-ce les rapports d’équité, déduits au
chapitre 1 par une autre méthode, qui n’exige nul état de nature ? Car enfin,
si l’on animalise l’état de nature et qu’on en exclut l’amour de Dieu, comme
tend à le faire B.B., ne devient-il pas un peu délicat de prétendre ensuite en
faire un réservoir de normes ? En vérité, l’ambiguïté est sans doute presque
obligée. Le lecteur, imprégné par la tradition de la philosophie classique, glisse
comme instinctivement, entraîné par le laconisme du texte, des rapports d’équité
au droit naturel, du droit naturel à l’état de nature, de l’état de nature aux
rapports d’équité. Il tend à réinscrire, quasiment malgré lui, les lois de justice
possibles dans l’état de nature très original de Montesquieu, qui se donne à
nouveau la même cible explicite qu’au chapitre précédent, Hobbes. Après l’affirmation d’un critère du juste et de l’injuste extérieur aux lois positives (chap. 1,
§ 8-9), vient la description d’un état de nature nécessairement pacifique et
sociable, grâce à une régression généalogique qui met l’accent sur la priorité
du sensible, mais sans pouvoir ni vouloir réduire l’homme naturel au sentiment
pur, qui reviendrait à l’identifier à l’animal, sans bénéfice philosophique ni
politique dans le cadre de la pensée de Montesquieu. Toute formulation d’un
commentaire risque toujours soit de trop privilégier la sensibilité, soit d’affaiblir
la nouveauté de l’approche, avec ses effets immédiats et prestigieux sur Rousseau. Montesquieu va aussi loin qu’il lui est possible pour contrer Hobbes sur
son propre terrain, en récusant, au nom de la méthode généalogique, les idées
trop composées de domination et d’agression (§ 4-5). Mais il ne saurait aller
au-delà sans compromettre la cohérence des deux premiers chapitres.
CHAPITRE 3. GUERRE ET NATURE
Déjà singulièrement réduit de portée, on vient de le voir, par une déduction
des rapports d’équité qui se fait sans lui, et par les effets de la régression
généalogique sur le nombre et le contenu des lois naturelles, l’état de nature va
subir aussitôt une autre amputation majeure, tout à fait inattendue et aussi peu
glosée par l’auteur que le reste – le contrat. En somme, on ne supprime pas
l’état de nature, on le vide d’une bonne part de sa substance. Reste qu’il faut
en sortir, et que plus on le pacifie, plus on le sensibilise, et moins on se facilite
l’opération à quoi il sert, l’arrivée en terre promise, l’exode hors de l’état de
nature, avec ou sans bagages. Là encore, Montesquieu tranche brutalement le
nÅ“ud gordien. Puisqu’il faut bien, pour engendrer le droit et les sociétés politiques, ramener la guerre qu’on a prétendu exclure de l’état de nature, il identifie
carrément état social et état de guerre : « Sitôt que les hommes sont en société
[...] l’état de guerre commence » (chap. 3, § 1, soul. par moi). Scénario absolument requis par la logique de la fiction philosophique, qui déroule en récit
une décomposition généalogique, mais avec des accélérations foudroyantes qui
laissent pantois. Tout se renverse instantanément, le sentiment de faiblesse
devient aussitôt sentiment de supériorité, l’égalité inégalité, l’isolement sociétés
et nations en guerre permanente de tous et de chacun. Ainsi, si toutes les lois
naturelles, y compris la peur, poussent à se lier, elles débouchent du même
mouvement sur une agressivité universelle radicale qui n’appartiendrait cependant pas à l’ordre des lois de nature. L’état de guerre n’est pas présenté comme
une loi naturelle, grâce d’abord à un opportun changement de chapitre, qui le
place sous le chapeau des « lois positives », comme une sorte de transition entre
état de nature et état civil. Mais le fait est là : cet état est bien l’effet instantané
des lois naturelles, qui tendent cependant toutes, de toutes leurs forces, à la
sociabilité. S’emparer d’autrui renverrait à la loi 1, des ressources à la loi 2,
des femmes à la loi 3, des collectivités à la loi 4, et il n’est pas bien difficile
d’imaginer le renversement de la loi 5.
On serait alors tenté de distinguer trois états dans l’état de nature, généalogiquement différenciés – l’état d’isolement, l’état social pacifique, l’état de
guerre. Mais Montesquieu n’accorde le baptême du nom fameux d’état de nature
qu’au premier, et soude les deux autres par l’énergie de son attaque du troisième
chapitre (« Sitôt que les hommes sont en société... »). Avant l’état social, il n’y
a selon lui qu’un « désir de vivre ensemble en société » (chap. 2, § 8). Dès que
ce désir naturel, quatrième loi de nature soutenue par toutes les autres, se réalise,
il se mue instantanément en désir de dominer et subjuguer, qui ne saurait être
une loi naturelle, sauf à retomber illico dans Hobbes. Tout repose par conséquent
sur la différence entre le désir social et son effectuation, tandis qu’il n’y a pas
le moindre jeu entre la socialisation et la guerre. À suivre littéralement le texte
de L’Esprit des lois, et l’emploi du mot état, Montesquieu ne distingue que
deux états : l’état de la nature, et l’état social de guerre. Au sens strict, il n’y a
pas de procès de socialisation, pas d’âge d’or sociable entre état de nature et
état de guerre, pas d’idylle auprès des fontaines de la société naissante. On
tombe directement du désir de société dans les ravages de la guerre. On passe
instantanément de l’état de nature à l’état de guerre quand l’appétit de société,
intégralement pacifique, ancré dans toutes les lois sensibles et renforcé par la
faculté de connaître (faculté qui pousse vers les hommes et vers Dieu), s’effectue. Il y a par conséquent homologie entre « le désir de vivre en société » (§ 8)
et « la faculté de connaître » (§ 2, soul. par moi). L’homme de la nature peut
fuir, manger, faire l’amour, tendre à s’approcher des autres hommes, de Dieu,
mais son désir le plus naturel, s’assembler, fruit de ses passions et de son
intelligence, ne se réalise qu’en l’expulsant aussitôt de l’état de nature. La reprise
de l’idée d’état de nature, pour elle-même ou sans doute plutôt pour contrer
Hobbes, se loge dans le mince espace qui sépare l’irrésistible aspiration (sensible
et intelligente) à se lier, et la liaison, l’instinct et sa satisfaction. Il s’agit d’un
scénario entièrement philosophique, fondamentalement polémique, en rien
anthropologique et historique. Mais sa mise en récit autorise aussitôt la geste
rousseauiste, qui contraint en retour, presque irrésistiblement, notre lecture de
Montesquieu.
B.B. a bien entendu raison de souligner l’irrémédiable ambiguïté de cet état
de guerre, principiellement distingué de l’état de nature, mais tout à fait
conforme à ce que Hobbes et Locke avaient appelé l’état de nature (p. 51).
Montesquieu n’a pu procéder ainsi (en se gardant à nouveau de rien dire), que
parce qu’il a transporté la décomposition généalogique propre à l’idée d’état de
nature, à l’intérieur même de cet état, en posant, sous la pression terrible de
Hobbes, la question de la généalogie naturelle des lois naturelles. Tout l’effort
du chapitre 2 tend à montrer qu’il y a du naturel plus naturel dans l’état de
nature, du simple et du plus composé, du primordial, du désir compact avant
son effet obligé quasi immédiat. L’état de nature brossé par Montesquieu dans
un esprit polémique tente de conjuguer et de hiérarchiser, selon un ordre de
pure généalogie philosophique, sentiment et connaissance, isolement et sociabilité, faculté de connaître Dieu et connaissance naturelle de Dieu, alors que
société et guerre s’installent ensemble du même élan, font bloc. Cela ne peut
pas aller sans un certain flottement, qui contraste avec la rigueur du chapitre 1.
Il faut en effet admettre qu’un instinct animal et humain aussi fort, aussi originel,
aussi lié à toutes les composantes de la nature de l’homme (y compris la peur),
que le désir de société, ne se réalise pas aussitôt, et qu’il ne le fasse qu’en
changeant totalement et instantanément de nature, au point d’annihiler l’état de
nature dont il procède. En tordant le bâton si fort et avec tant d’adresse dans
l’autre sens, pour mieux frapper Hobbes ou lui échapper, Montesquieu se
retrouve fatalement devant une difficulté majeure : d’où vient la guerre au sein
d’une espèce animale si peureuse, sociable et pacifique ? Il ne suffit même pas
de dire qu’il l’élude tranquillement. Il l’exhibe : « Sitôt que les hommes sont
en société, [...] l’état de guerre commence » !
C’est que Montesquieu travaille ici à l’intérieur d’une problématique déjà
constituée, dont il pourrait se passer sans déficit décisif, en enchaînant du
chapitre 1 au chapitre 3. Mais il s’agit de renverser Hobbes sur son propre
terrain, et de ne pas ignorer une prestigieuse tradition, « dont l’auteur de L’Esprit
des lois a cru qu’il devait commencer par donner quelque idée » (Défense de
L’Esprit des lois, Derathé, II, p. 425). Qu’en tire-t-il ? Que l’homme naturel est
naturellement sociable et pacifique. Les successeurs de Hobbes, et notamment
Pufendorf, s’étaient aussi efforcés de le montrer, mais en utilisant l’état de
nature tout autrement. La différence n’est pas dans ce résultat, mais dans la
méthode, qui aboutit à transformer la notion même de loi naturelle, à violer
deux principes du droit naturel moderne en y incluant Dieu et les bêtes, et au
bout du compte, à ne retenir du passage par l’état de nature, que cet assez
maigre bilan, peu apte à nourrir un traité de droit naturel : l’homme de nature
agit pacifiquement par sentiment de sa faiblesse, de son appétit, de son sexe,
mais tend aussi à se rapprocher des autres pour les mêmes raisons, renforcées
par sa faculté de connaître, qui l’oriente même vers Dieu. Mais qu’importe,
puisque les rapports d’équité, et Dieu, et la nature de la loi, sont déjà établis,
et qu’on n’a nulle intention de bâtir sur le terrain du droit naturel !
Il m’est par conséquent difficile de défendre avec conviction l’idée que ce
chapitre 2 pèserait le même poids que le précédent et le suivant, qu’il remplirait
dans le livre I une fonction véritablement cruciale. Je ne vois aucune raison de
ne pas prendre au sérieux la phrase de la Défense de L’Esprit des lois que je
viens de citer, dans ce qu’elle implique de distance et de relatif désintérêt. Au
sein même d’une reprise du scénario artificialiste de l’état de nature, tendrait-on
sourdement vers l’idée, conforme à la tradition aristotélicienne, d’une naturalisation de l’état civil ?
Si l’état de nature en lui-même n’apporte guère, et s’abandonne à d’aussi
visibles écarts par rapport à la doctrine du droit naturel moderne qu’on prétend
résumer, au moins pourrait-il accoucher de son enfant chéri, le contrat. Or
Montesquieu n’en souffle mot, pour passer aussitôt à la description et à l’engendrement du droit positif. La sortie de l’état de nature ne remplit ainsi aucune
fonction régulatrice, entièrement remise aux rapports d’équité, inférés directement de la définition de la loi et de l’existence de Dieu. La question cruciale,
depuis Hobbes au moins, de savoir quels droits naturels les hommes conservent
ou non en s’engageant en société, est passée sous silence. De la guerre intestine
et internationale découlent le droit des gens, le droit politique et civil. B.B.
estime néanmoins que « si Montesquieu ne parle plus du contrat,
ce ne peut
être que pour le préserver. [...] Il faut en conclure que Montesquieu sauve une
genèse contractualiste qui lui permettra de ne pas réduire la nature universelle
de l’homme à une nature locale et la justification à l’explication : un contrat
demeure, à géométrie variable » (p. 61-62, soul. par lui)
[6].
N’est-ce pas forcer un peu les choses, et affaiblir le fait, tout de même
décisif, d’une déduction résolument non contractualiste des rapports d’équité,
déjà accomplie au chapitre 1 ? Que Montesquieu sauve l’état de nature, j’en
conviens, puisque je le vois. Mais je vois aussi que ce même état de nature,
tel qu’il l’entend, le met dans l’incapacité de fonder sur lui des rapports
d’équité, pas plus qu’un contrat. Et je vois encore, comme tout le monde,
qu’il n’est pas question davantage de contrat dans l’institution du droit positif,
là où chacun l’attend, à la sortie de l’étatdeguerrequin’estpasunétatdenatureture. Capital pour le droit naturel, il ne l’est manifestement plus ici. Tel est
le fait premier, crucial, frappant. Autre coup de force silencieux après la
définition universelle de la loi, et la transformation de l’état de nature, encore
plus fragilisé par ce silence assourdissant. Est-il déraisonnable de considérer
une cohésion dans la chaîne qui lie la déduction hors état de nature, non
contractualiste, des rapports d’équité, la métamorphose des lois naturelles,
l’éclipse du contrat ? Je suis tenté de souligner, peut-être trop fortement, quatre
points.
1) On ne sort pas de l’état de nature par le contrat, c’est l’état de nature
qui s’efface lui-même par la socialisation, une socialisation entièrement naturelle, entièrement conforme à la nature de l’homme, on l’a vu, mais exclue
par décision inaugurale de l’état de nature, défini exclusivement comme état
d’« un homme avant l’établissement des sociétés » (§ 1, soul. par moi). Par
sociétés, il faut donc entendre non pas les sociétés réglées par des lois positives à l’issue du contrat, mais le fait même de vivre ensemble. Il s’agit d’un
état présocial, et pas seulement précivil. L’homme en un tel état de nature est
intégralement sociable, mais radicalement et par définition non social. Pour
expulser la guerre hors de l’état de nature, il a fallu en extraire la socialité
naturelle, tout en sauvegardant une essentielle sociabilité, qui, en se réalisant,
va remplacer par sa métamorphose immédiate le contrat dans sa fonction de
seuil entre état de nature et la suite. Ainsi déplacé sur l’axe généalogique, le
contrat ne réapparaît cependant pas davantage à la sortie de l’état de guerre
confondu, comme chez Hobbes, avec l’état social précivil, mais plus avec
l’état de nature.
2) C’est que Montesquieu n’a pas un besoin vital, ni même pressant, de
préserver la genèse contractualiste, puisqu’il dispose déjà d’une source de normes, directement et solidement arrimées à sa notion cardinale – la loi – et
fondées, contre la démarche du droit naturel, en Dieu, cette « raison primitive ».
Ces normes sont soigneusement à l’abri, dans le chapitre 1, du casse-tête de
l’état de nature, avec ses deux nÅ“uds gordiens, la guerre et le contrat.
3) Précisément parce que l’auteur de
L’Esprit des lois, comme B.B. le dit
avec justesse, veut se ménager un réservoir indéterminé de valeurs surplombantes à géométrie variable, le contrat de droit naturel, en ce qu’il suppose de
fixité juridique et de solennité philosophique, n’est plus la solution idéale, et
risquerait même d’embarrasser dans la longue traversée des lois positives qui
se prépare. Car enfin, qu’est-ce au juste, dans ou hors du droit naturel, qu’un
contrat « à géométrie variable » ? On serait donc en droit de suggérer que
Montesquieu ébranle l’artificialisme du droit naturel moderne, qu’il renoue
sans le dire avec « cet aristotélisme politique pour lequel les sociétés civiles
sont des inventions naturelles
[7] ». C’est après Rousseau, et en raison même de
sa radicalité, que P. Manent, dans
La Cité de l’homme, situe le déclin de l’idée
de contrat (chap. 6). Il ne faudrait pas oublier la répudiation opérée par Montesquieu dès les
Lettres persanes, même s’il se refuse, dans le livre I de
L’Esprit des lois, à lui donner tout son tranchant, pour des raisons qu’il n’est
pas trop difficile d’imaginer. Mais peu importent au fond les filiations et les
querelles d’antériorité, même s’il est clair que Montesquieu doit bien plus à
Aristote qu’aux théoriciens du droit naturel moderne, y compris quand il fait
mine de leur rendre hommage.
4) Cela ne revient nullement à dévaloriser le livre I, dont les chapitres 1 et
3 sont au contraire décisifs, le premier parce qu’il bouleverse à jamais la
définition de la loi, l’autre parce qu’il en tire « l’esprit des lois » humaines,
c’est-à-dire un système de rapports de rapports, ou les lois des lois. Si l’état
de nature et le contrat, socles du droit naturel moderne, ne semblent pas d’une
consistance aussi solide, il faut en revanche accorder toute sa place à la
démonstration de l’existence de Dieu, qui soutient d’un bout à l’autre l’écriture
et la construction du chapitre 1. Chapitre où s’établit, ne l’oublions pas, la
déduction du droit positif, objet de l’ouvrage et figure d’une conservation de
l’ordre voulue par Dieu, de même que l’ampleur cosmique de la loi – rapport
universel diversifié par la nature des choses – débouche aussitôt, j’oserais dire
comme par-dessus l’état de nature, sur la diversité des sociétés humaines et la
méthode inédite de leur connaissance. À la division du cosmos créé, pensé et
conservé par Dieu sous l’espèce du rapport (chap. 1), répond la division des
groupements sociaux, pris dans des logiques spécifiques, appelées gouvernements, dont seule la combinatoire des rapports – entre eux, avec la nature, avec
Dieu – donne la clé. Comme Dieu revient aussi en force, on l’a vu, dans le
chapitre 2, malgré un vif effort de régression généalogique, il semble difficile
d’adhérer aux soupçons cléricaux qui finirent par mettre l’ouvrage à l’Index.
Ce Dieu philosophique n’est certes pas chrétien et révélé – Montesquieu le
reconnaît et s’en explique fort bien dans la
Défense –, mais il serait réellement
abusif d’y voir une simple précaution théologique, au demeurant vouée à
l’échec. C’est sous le signe de Dieu comme source d’intelligibilité, mais non
d’harmonie, encore moins de merveilles, que s’ouvre et se déploie la grandiose enquête où s’origine le « principe sociologique » caractéristique, selon
P. Manent, de la modernité
[8].
[1]
« C’est au monde matériel qu’il faut réserver l’appréciation de newtonisme pour Montesquieu
– c’est là, si l’on veut, que son newtonisme est strict – et non au monde moral, humain et historique,
précisément distingué dès le livre I de ce fonctionnement newtonien » (J.-P.C., p. 138). La question
est-elle de s’enfermer dans une alternative aussi abrupte : ou bien un newtonisme strict (et donc
absurde), ou bien rien ? Quand la tradition critique évoque Newton, elle soulève deux points : 1) La
définition de la loi comme rapport nécessaire (chap. 1, § 1) peut-elle se comprendre hors du champ
ouvert par la science physico-mathématique moderne ? Les contemporains qui ont aussitôt objecté
la confusion entre deux types de lois, et des lecteurs modernes assez prestigieux et compétents,
ont-ils eu la berlue ? Peut-on leur répondre avec un argument aussi simple, qui suppose chez les
autres une méprise grossière ? 2) L’approche déterministe des faits humains, de toute évidence
moins stricte que dans l’ordre de la matière (qui le nie ?), n’est-elle pas le trait décisif de
L’Esprit
des lois, celui qui fait la grandeur inédite du livre, et sans lequel il s’écroule ?
[2]
J.-P.C. note que, dans un article de 1987 sur le chapitre 1, j’ai pris comme critère de distinction
des lois « le rapport à la nécessité et à la plus ou moins grande violabilité des lois » (J.-P.C., p. 24).
Certes. Mais n’est-ce pas le critère explicite de Montesquieu lui-même, invariablement repris tout
au long du chapitre ? Je n’y inclus pas, remarque-t-il, la loi « causale » de R. Aron, c’est-à-dire les
« rapports entre les lois positives et les influences qui agissent sur elles » (R. Aron, cité p. 23).
Certes. Mais est-ce l’objet du chapitre 1 ? J’avais cru, et crois toujours, que ces lois « causales »,
décisives pour la suite de l’ouvrage, et dérivées naturellement, comme toutes les autres, de la
définition initiale, apparaissent, en toute logique, dans le chapitre 3, avec les lois positives. Il y a
donc bien quatre types de lois dans le chapitre 1, parce qu’il y a (en dehors de Dieu qui les produit
toutes) quatre catégories d’êtres. À chaque chapitre suffit sa peine.
[3]
Essai sur l’entendement humain, I, chap. 4, § 9, p. 126, trad. J.-M. Vienne, Vrin, 2001.
[4]
Quand Montesquieu écrit : « L’homme, comme être physique, est, ainsi que les autres corps,
gouverné par des lois invariables » (§ 14), faut-il aussi entendre par là les lois du climat ? Je ne
crois pas. En tout cas, dans le cadre du chapitre 1, on pense nécessairement aux « lois générales
du mouvement » (§ 11), dont relèvent aussi les bêtes.
[5]
« Il viole sans cesse les lois que Dieu a établies [...] Un tel être pouvait, à tous les instants,
oublier son créateur; Dieu l’a rappelé à lui par les lois de la religion » (§ 14). Ces formules me
semblent suffire à réfuter l’assez étrange proposition de J.-P.C., qui voudrait que « Montesquieu
casse ce lien direct de la raison primitive avec Dieu dans sa présentation même (I, 1, § 3,4) », sous
prétexte que les deux termes, Dieu et la raison primitive, « n’apparaissent ensemble dans aucun
paragraphe. Rien ne semble lier ces deux notions directement [...]. Nous comprendrons donc plutôt
ce type de rapports entre la raison primitive et les types d’êtres, non pas comme un rapport entre
Dieu et les êtres par identification de Dieu et de la raison primitive, mais comme un rapport de la
raison primitive à tous les êtres,
y compris Dieu » (p. 122-123). « Cette identification a son sens
logique et
philosophique, mais il y a un reste
poétique en quelque sorte, au sens d’une poétique de
la pensée [...]. Et le reste évoqué, essentiel en termes de poétique de la pensée, pourrait bien être
une sorte de
subtil jeu de placement et de déplacement de la position Dieu » (p. 123). Preuve
supplémentaire découverte par la poétique de la pensée : « Remarquons encore la distance infime
mais réelle que Montesquieu garde entre Dieu et les lois de la création et de la conservation : “Il
agit selon
ces règles, parce qu’il les connaît” –
ces et non
ses » (p. 125, note 2). Il me semble
pourtant que Montesquieu ajoute aussitôt : « il les connaît parce qu’il les a faites; il les a faites,
parce qu’elles ont du rapport avec sa sagesse et sa puissance » (§ 4). Ainsi, selon la théorie du
reste poétique, Dieu a fait les lois, mais elles ne sont pas siennes... Sa « sagesse » n’est pas la
raison primitive. Quand Montesquieu, ayant démontré l’existence de Dieu (§ 2), conclut aussitôt :
« Il y a donc une raison primitive » (§ 3), il n’établit l’identification qu’au plan philosophique et
logique, mais non poétique. Quand, ayant établi Dieu, et donc la raison primitive, il poursuit : « et
les lois sont les rapports qui se trouvent entre elle et les différents êtres, et les rapports de ces divers
êtres entre eux » (§ 3), et qu’il analyse tout au long ces rapports en parlant de Dieu, comme au
paragraphe 14 cité plus haut, il n’opère aucun lien direct, au risque de nous laisser en face de « cette
position étrange qui est faite à Dieu ici, la
position Dieu étant celle d’un Dieu
dans l’épistémologie »
(p. 125). Extraordinairement étrange, en effet, l’idée d’un Dieu philosophique dans un ouvrage de
philosophie. On voit que la méthode rejoint ici l’analyse du titre et des variantes : si Montesquieu
dit tantôt
Dieu, tantôt
divinité, tantôt
raison primitive, trois mots différents supposent un « reste »,
un décalage déconcertant, vertigineux, des notions. Et voilà pourquoi Montesquieu a écarté l’épigraphe prévue pour
L’Esprit des lois :
« Lex est ratio Summi Jovis » était l’emblème de cette
« identification problématique et subtilement écartée » (p. 126, note 3). Mais au fait, qu’est-ce dans
ce chapitre qu’un Dieu qui ne se confonde pas avec la raison primitive, et réciproquement ? S’il
fallait écarter cette identification, n’était-il pas plus simple de supprimer l’expression de « raison
primitive », pour couper court à tout soupçon de « lien cicéronien et stoïcien » entre Dieu et la
raison primitive ? Bref, pourquoi faut-il contredire si violemment et la logique et la lettre du texte ?
Est-ce vraiment un requisit de la poétique de la pensée ?
[6]
B.B. avance trois arguments pour justifier la thèse que Montesquieu « ne parle plus du contrat »
pour mieux le préserver. 1) L’argument de la variante : « Si Montesquieu avait voulu le liquider [le
contrat], on voit mal pourquoi il aurait supprimé la critique tout à fait consistante qu’il avait élaborée
à cet effet, et ce alors même qu’il conserve celle du pouvoir paternel. » Mais en quoi le refus, qu’on
peut gloser autrement, d’insérer une critique explicite et forte du contrat efface-t-il cette critique,
et renverse-t-il un lourd et étrange silence en adhésion ? Faut-il supposer que, de la variante au
texte, Montesquieu a totalement changé de doctrine, tout en s’abstenant de parler du contrat là où
tout le monde l’attend ? 2) L’argument des références : « On ne voit pas mieux pourquoi il se serait
senti tenu de recourir aux formules de Gravina (et de Pufendorf) dont la teneur conventionaliste
est avérée. » Mais ces formules ont-elles trait au contrat originel ? Et ai-je à mon tour le droit de
me saisir de la critique de Hobbes pour prouver que Montesquieu s’en prend au contrat ? 3) L’argument des résurgences : « On ne comprendrait pas non plus ce qui autoriserait les nombreuses
propositions de semblable teneur dans l’ensemble de l’ouvrage » (p. 61). Mais quand j’examine la
citation la plus « explicite » que B.B. fournit en note (si les jugements « étaient une opinion
particulière du juge, on vivrait dans la société, sans savoir précisément les engagements que l’on y
contracte » (XI, 6, § 17), je constate aussitôt que le propos de Montesquieu n’engage nullement la
question du contrat originel (dédoublé ou pas, tacite ou non), seul à même de faire basculer l’état
de nature dans l’état civil, mais l’existence de codes, de normes légales et publiques, bref, l’existence
nécessaire d’un droit positif. En fait, me semble-t-il, les preuves de B.B. n’ont de force persuasive
que si l’on admet son présupposé, d’ailleurs très clairement exposé : « Montesquieu sauve une
genèse contractualiste » pour ne pas confondre l’explication et la justification (
ibid.). Mais on
retombe alors sur les deux questions essentielles : 1) Si l’enjeu est bien celui-ci, pour le moins
énorme, pourquoi ce silence sur le contrat, et pourquoi Montesquieu a-t-il pu
écrire la variante
radicale citée par l’auteur ? 2) Ayant déduit de la définition même de la loi, au chapitre 1
– c’est-à-dire de la pierre angulaire de son ouvrage –, les rapports d’équité, en quoi Montesquieu
aurait-il un besoin si pressant d’une genèse contractualiste ? Dans cette perspective, nul besoin de
se torturer l’esprit pour concilier la variante et le texte, les jugements normatifs et le silence sur le
contrat,
L’Esprit des lois et les
Lettres persanes.
[7]
J. TERREL,
Les Théories du pacte social, Éd. du Seuil, 2001, p. 66.
[8]
J’ai tenté dans cette analyse de ne pas répéter un article antérieur – « Sur le chapitre 1, du
livre I, de
L’Esprit des lois de Montesquieu », in
Montesquieu, «
De L’Esprit des lois »,
La nature
et la loi, Ellipses-Éditions Marketing, 1987, p. 107-119. Je remercie vivement Mme Crampe-Casnabet, A. Charrak, P.-F. Moreau, D. Saadoun, d’avoir non seulement pris le temps de lire le
présent commentaire, mais poussé l’obligeance jusqu’à me proposer des remarques. Il va de soi
que j’assume pleinement toutes les errances d’un non-philosophe.