2003
Revue de philologie, de littérature et d’histoire anciennes
I. – Articles originaux
À propos de la loi de Nicophon
Remarques sur le sens de δόκιμος, δοκιμάζειν, δοκιμασία
[1]
Christophe Feyel
Université Blaise Pascal-Clermont II(C.R.C.A.)
L’article concerne les lignes 8 à 10 de la loi athénienne sur le monnayage d’argent, jadis publiée par R. S. Stroud. Il traite tout d’abord de l’établissement du texte et souligne la valeur des restitutions offertes par le premier éditeur. Puis, il s’intéresse au sens que Th. V. Buttrey donne au passage et relève les difficultés que suscite cette interprétation. Enfin, il étudie les significations de δόκιμος, δοκιμάζειν, δοκιμασία pour montrer – contrairement à la thèse soutenue par Th. V. Buttrey – que ces mots renvoient bien à la notion d’examen préliminaire.
The article deals with ll. 8-10 of the fourth-century Athenian law on silver coinage, originally published by R. S. Stroud. It deals first with the establishment of the text and emphasises the plausibility of his supplements. It then discusses the interpretation of the passage by T. V. Buttrey, and the difficulties inherent in it. Finally, it analyses the meaning of δόκιμος, δοκιμάζειν, δοκιμασία and shows, contra Buttrey, that these words indeed refer to a preliminary process of testing.
La loi athénienne sur le monnayage
[2], proposée – peu après la fondation de la seconde confédération athénienne (378/7) – par Nicophon sous l’archontat d’Hippodamas (375/4), comporte plusieurs clauses difficiles, que l’éditeur, R. S. Stroud
[3], s’est efforcé d’interpréter de façon claire et cohérente. La loi rappelle ce qu’est la bonne monnaie (l. 3-4) ; elle fait état de la présence d’un esclave public
[4], le
dokimastès, installé à l’agora et chargé de vérifier, selon des critères très précis, les monnaies qu’on lui apporte (l. 4-13), sous peine de sanctions (l. 13-16) ; elle détaille les pénalités infligées aux marchands qui refuseraient la monnaie de type attique, une fois qu’elle a été vérifiée
[5] (l. 16-32), et aux magistrats qui ne feraient pas appliquer convenablement la loi (l. 32-36) ; elle institue un second
dokimastès, installé au Pirée, qui exercera ses fonctions de la même manière que son homologue de la ville (l. 36-55). La présence de ce second vérificateur rassurera les armateurs et les marchands qui pourront faire examiner plus aisément les monnaies en leur possession.
Si l’on veut comprendre le travail de ces dokimastai, il convient de se pencher plus particulièrement sur les lignes 8 à 13 : ce passage précise l’attitude que doit adopter le dokimastès face à toute pièce de type attique apportée par un particulier. Voici le texte offert par le premier éditeur :
| 8 | ἐὰν δέ τις προσενέγκηι ξ[ε]ν[ικὸν ἀργύριον ?]ἔχον τὸν αὐτὸγ χαρακτῆρα τῶι Ἀττι[κῶ] , ἐ[ὰν καλόν,] |
| 10 | ἀποδιδότω τῶι προσενεγκόντι. ἐὰν δὲ ὑπ[όχαλκον]ἢ ὑπομόλυβδον ἢ κίβδηλον, διακοπτέ ω π[αραυτίκ]- |
| 12 | α καὶ ἔστω ἱερὸν τῆς Μητρὸς [τ]ῶν θεῶγ καὶ κ[αταβαλ]-λέτω ἐς τὴν βολήν. |
Si quelqu’un lui présente une monnaie d’argent étrangère portant le même type que la monnaie d’argent athénienne, si elle est de bonne qualité, qu’il la rende à celui qui la lui a présentée. Mais si elle a une âme de cuivre ou de plomb ou si elle est altérée, qu’il l’entaille aussitôt, qu’elle soit consacrée à la Mère des Dieux et qu’il la verse au Conseil.
Les lignes 10 à 13 sont faciles à comprendre et les restitutions proposées par R. S. Stroud ont généralement emporté l’adhésion du monde savant, à l’exception de
π[
αραυτίκα], aux l. 11-12 – adverbe que R. Bogaert
[6] suggère de remplacer par un mot de sens identique
π[
αραχρῆμα], fréquent dans les textes du IV
e siècle
[7]. Ces trois lignes précisent la procédure que le vérificateur doit suivre face à une monnaie fourrée ou altérée : il doit la démonétiser en y pratiquant une entaille
[8], en la consacrant à la Mère des Dieux et en la déposant au Conseil. En revanche, les lignes 8 à 10, moins bien préservées, ont fait l’objet de nombreuses discussions, car elles posent deux problèmes bien distincts – un problème d’établissement et un problème d’interprétation du texte. Elles conduisent également à s’intéresser à la signification des termes
δόκιμος, δοκιμάζειν et
δοκιμασία.
Dans l’édition
princeps, R. S. Stroud
[9] a bien marqué les difficultés que pose l’établissement du texte, entre les l. 8 et 13 – notamment à la l. 9. Étant donné le
stoichédon à trente-neuf lettres adopté pour la gravure de l’inscription, il constatait qu’à la fin de cette ligne, il n’y avait place que pour sept lettres. Or, parmi les adjectifs qui désignent la bonne monnaie en grec, seul
καλόν peut occuper l’espace vacant de manière satisfaisante. Aussi l’éditeur a-t-il suggéré la restitution
ἐ[
ὰν καλόν], en invoquant à titre de parallèle un passage de Ménandre
[10] :
ἵνα εἰ τἀργύριον καλόν ἐσθ᾽ ὁ δοκιμαστὴς ἴδῃ, « afin que le vérificateur voie si l’argent est de bonne qualité ».
Cette restitution n’a pas convaincu tout le monde, et plusieurs variantes ont été proposées. Les recenser de manière chronologique n’apporterait rien à l’analyse. Pour les juger de manière critique, il faut commencer par distinguer celles que leurs auteurs ont avancées
exempli gratia ou sans les appuyer par de sérieux parallèles, et celles qui sont étayées au moyen de parallèles plus précis. Les premières sont indiscutablement les plus faibles. On citera ainsi pour mémoire la tentative d’H. Engelmann
[11], qui propose
ἔ[
μμετρον], en renvoyant à Polybe 5, 89, 1. Mais le passage en question ne traite pas de monnaies et, de façon générale, cet adjectif rarement employé ne fait pas partie du vocabulaire monétaire.
De manière plus intéressante, mais toujours sans citer de parallèles, H. Wankel
[12] suggère
ἐ[
ξετάσας] : le vérificateur rendrait à son possesseur une monnaie étrangère portant le type attique, après l’avoir examinée de près. La restitution s’avère possible, car
δοκιμάζειν et
ἐξετάζειν sont de sens très voisin.
Ἐξετάζειν signifie « examiner, scruter, passer en revue »
[13], ou encore « contrôler ». Le verbe apparaît souvent dans un contexte judiciaire, avec le sens de « soumettre à enquête » : c’est le cas, par exemple, dans le fameux décret de Rhamnonte pour Épicharès
[14]. Les termes dérivés d’
ἐξετάζειν conservent cette idée de contrôle : comme l’a jadis montré J. Tréheux
[15], dans le domaine administratif, l’
ἐξετασμός, c’est l’« inventaire de contrôle », le « dénombrement », par opposition à la
παράδοσις, l’« inventaire périodique ».
Ἐξετασμός et
ἐξέτασις peuvent également désigner une « revue militaire »
[16].
Ἐξετάζειν et
ἐξέτασις s’emploient aussi lorsqu’il est question de monnaie ; le verbe apparaît ainsi dans un compte delphique du IV
e siècle
[17] pour désigner un préalable à la frappe du nouveau monnayage amphictionique – une « opération nécessitant l’examen et la pesée de centaines de pièces, catégorie par catégorie […] une tâche à la fois considérable et délicate qui ne pouvait être confiée qu’à un spécialiste de la monnaie […] »
[18]. Dans les cités grecques de l’époque hellénistique – ainsi, à Béroia
[19] – les
ἐξετασταί sont des « contrôleurs », dont les attributions sont variées et étendues
[20]. Ces exemples le prouvent :
ἐξετάζειν désigne bien une procédure d’examen, et pourrait trouver place dans la loi de Nicophon. Mais, restitué à la l. 9, le verbe n’apporte rien de plus au texte mutilé. Comment, dès lors, ne pas considérer cette restitution, que ne soutient aucun parallèle, comme un inutile « bouche-trou » ?
Passons à présent aux restitutions que leurs auteurs ont essayé d’appuyer au moyen de parallèles. F. Sokolowski
[21] propose
ἐ[
κ τοῦ νόμου] dont le sens serait «
according to the law »
[22]. Il faut ici préciser ses dires :
ἐ[
κ τοῦ νόμου] signifie, non pas « selon la loi » (qui traduirait plutôt
κατὰ τὸν νόμον), mais plus exactement « d’après la loi, prévu par la loi ». Cette expression est beaucoup plus fréquente dans les inscriptions que les quelques références données par ce savant ne le laissent penser
[23]. Malgré tout, la restitution ne convient pas, et ce, pour plusieurs raisons : d’abord, parce qu’ainsi placé en fin de ligne,
ἐ[
κ τοῦ νόμου] se trouverait bien loin de
τὸν αὐτὸν χαρακτῆρα dont il dépendrait. Le rédacteur de la loi n’aurait-il pas répété l’article
τὸν, comme c’est si souvent le cas
[24], ou même l’article
τῶι, si l’on regarde
ἐ[
κ τοῦ νόμου] comme une détermination de
τῶι Ἀττι[
κῶ]
ι
[25] ? Ensuite, ainsi que l’a bien noté F. Bourriot, de quelle loi serait-il exactement question ici
[26] ? S’agirait-il d’une loi accordant à des puissances étrangères le droit de battre monnaie avec le type athénien ? L’hypothèse paraît absurde
[27].
De son côté, F. Bourriot a proposé une solution plus séduisante
[28], suggérée par L. Robert
[29] et solidement étayée par de nombreux parallèles : elle consiste à restituer
ἐ[
πισήμωι] à la suite de
τῶι Ἀττικῶι. La phrase signifierait alors que le
dokimastès devrait rendre à son propriétaire toute monnaie étrangère portant le même type que le symbole athénien. Si intéressante qu’elle soit
[30], cette restitution se heurte à deux fortes objections : d’abord, comme en convient F. Bourriot, la nuance entre
χαρακτήρ et
ἐπίσημον se révèle bien ténue. Les deux termes sont en réalité synonymes
[31]. Pourquoi le législateur aurait-il usé, dans une même phrase, à si peu de distance, de mots renvoyant à la même réalité ? Par ailleurs, si le texte ainsi restitué était le bon, le travail du vérificateur se serait réduit à un simple tri entre monnaies étrangères au type athénien et monnaies fausses. Or, pareil tri eût été sans grande valeur et n’aurait guère apaisé les inquiétudes des commerçants, puisque les fausses monnaies portaient, elles aussi, la marque athénienne. S’il ne s’attachait qu’au symbole monétaire, comment le
dokimastès pouvait-il les détecter ?
Ainsi, aucune des solutions avancées ne paraît véritablement concluante. Pourquoi alors ne pas en revenir à la restitution de R. S. Stroud, si souvent critiquée et en des termes parfois sévères
[32] ? Les érudits sont partagés sur ce point. Certains estiment, que, même si les autres restitutions ne sont pas satisfaisantes, celle-ci ne saurait malgré tout convenir
[33]. D’autres, au contraire, en sont réduits à constater que, si imparfaite qu’elle soit, la restitution de R. S. Stroud est la moins mauvaise
[34]. Mais quels reproches lui adresse-t-on exactement ? Ils sont de deux ordres. Tout d’abord, selon Th. V. Buttrey, un
μέν manque à la l. 9 ; dès lors, l’alternance
μέν/
δέ n’est pas respectée, alors qu’elle l’est toujours par ailleurs dans la loi
[35]. De surcroît, d’après F. Bourriot, « […] le texte ne paraît pas satisfaisant. Il contient trois fois
ἐάν :
ἐὰν δὲ …
προσενέγκηι, ἐ[
ὰν καλόν] et
ἐὰν δὲ ὑπ[
όχαλχον]. Mais à ces trois propositions subordonnées ne correspondent que deux propositions principales avec les verbes
ὑποδιδότω et
διακοπτέτω. La construction est pour le moins boiteuse. »
[36]
En fait, ces deux reproches ne sont pas fondés : contrairement aux dires de Th. V. Buttrey, il n’est pas exact que l’on doive toujours avoir une alternance
μέν/
δέ en grec, et nombreux sont les cas, dès l’époque classique, où
μέν est omis
[37]. Ainsi, dans les textes législatifs, l’omission de
μέν après
ἐὰν est fréquente : elle s’observe, par exemple, dans le long règlement des astynomes de Pergame
[38] et même dans la loi de Nicophon, où l’on ne voit que des propositions commençant par
ἐὰν δέ, et jamais par
ἐὰν μέν. Il est également faux de considérer qu’il y a un
ἐάν de trop et qu’à une proposition gouvernée par
ἐάν doit toujours répondre une principale. L’épigraphie offre de nombreux cas où deux propositions gouvernées par
ἐάν dépendent d’une seule principale
[39]. En réalité, la construction de la phrase restituée par R. S. Stroud est claire : il y a trois propositions gouvernées par
ἐάν, mais elles ne sont pas sur le même plan. La première porte en facteur commun sur les deux suivantes et commande le tout. Le schéma de la phrase est le suivant : « si, en général, quelqu’un apporte une monnaie étrangère qui porte le même type que la monnaie d’argent athénienne, de deux choses, l’une : si elle est bonne, qu’il [= le
dokimastès] la rende à celui qui la lui a présentée ; si, en revanche, elle a une âme de cuivre ou de plomb ou si elle est altérée, qu’il l’entaille aussitôt, etc. »
Si ces arguments grammaticaux ne suffisent pas à emporter l’adhésion, un parallèle, que R. S. Stroud ne cite pas, permet de conforter la restitution proposée dans l’édition
princeps. Il s’agit d’un passage de l’
Économique de Xénophon – parallèle bien meilleur que les vers de Ménandre, seuls mentionnés par R. S. Stroud, puisque l’ouvrage, bien daté de 362-361, est presque contemporain de la loi de Nicophon
[40]. Le voici
[41] :
Ἆρ᾽ οὖν, ἔφη ὁ ᾽Ισχόμαχος, καὶ περὶ ἀργυρίου ἐρωτῶν ἄν σε, πότερον καλὸν ἢ οὔ, δυναίμην ἄν σε πεῖσαι ὡς ἐπίστασαι διαδοκιμάζειν τὰ καλὰ καὶ τὰ κίβδηλα ἀργύρια ;
Est-ce qu’alors, dit Ischomaque, si je te demandais, aussi à propos d’une monnaie d’argent, si elle est bonne ou non, je pourrais te persuader que tu sais faire le tri entre les bonnes pièces et les pièces fourrées ?
Dans ce texte, Xénophon emploie les adjectifs
καλόν et
κίβδηλον pour qualifier l’état d’une monnaie d’argent – bonne ou fourrée – comme le fait le rédacteur de la loi de 375/4. Tout comme le législateur, il se sert du verbe
δοκιμάζειν pour désigner l’essai de la monnaie, mais il en renforce quelque peu le sens, en y ajoutant le préverbe
δια-
[42]. Au total, ces quelques lignes de Xénophon nous semblent offrir un parallèle exact à la restitution de R. S. Stroud. Elles l’étayent solidement. Il n’y a dès lors aucune raison de ne pas l’accepter. Une fois le texte établi, il reste maintenant à l’interpréter.
Là encore, les hypothèses de R. S. Stroud n’ont pas convaincu. Selon ce savant, la loi de Nicophon confirme bien que seule la monnaie d’argent attique a cours légal à Athènes. Cependant, elle accorderait tacitement le droit de circuler aux imitations étrangères frappées au type athénien, mais incontestablement de bonne qualité
[43]. Les difficultés des Athéniens à frapper un monnayage abondant après la Guerre du Péloponnèse expliqueraient une telle tolérance
[44].
Cette interprétation suppose une entorse, au moins temporaire, au principe du « cours légal ». Il n’est dès lors guère surprenant qu’elle ait suscité la réticence des numismates et, plus généralement, des spécialistes des questions financières. Ils acceptent volontiers la restitution de R. S. Stroud à la l. 9, mais non les conclusions qu’il entend en tirer. Parmi ces auteurs, certains ont seulement voulu nuancer l’interprétation du premier éditeur. C’est le cas d’O. Mørkholm
[45], suivi récemment par Th. Figueira
[46]. D’après ces érudits, les monnaies d’argent étrangères de type attique que le
dokimastès aura reconnues comme de bonne qualité, seront restituées à leurs propriétaires. Ils pourront les utiliser lors de leurs transactions, mais à une valeur inférieure à celles d’authentiques « chouettes » athéniennes. Concrètement, acheteurs et vendeurs devront trouver un accord avant tout échange ou bien devront avoir recours au service de changeurs
[47]. La première de ces deux solutions paraît difficilement acceptable, car si la loi avait autorisé dans ces conditions la circulation des imitations, n’y aurait-il pas eu, dans une transaction, d’inévitables contestations liées à l’usage de telles pièces ? Or, c’est l’un des buts de la loi de Nicophon que de régler par avance ces difficultés.
Aussi d’autres savants se contentent-ils de la seconde solution. Pour A. Giovannini
[48], la loi de Nicophon prouve que les Athéniens se défiaient de leur propre monnaie. Comment dès lors auraient-ils pu accorder un cours légal à des imitations, même de bonne qualité, sans se retrouver confrontés à de multiples difficultés pratiques
[49] ? En les rendant à leurs possesseurs, le
dokimastès ne leur conférerait pas le droit de circuler
[50]. Il reconnaîtrait la valeur du métal, de façon à favoriser leur échange contre de véritables pièces athéniennes. R. Bogaert est parvenu à une conclusion identique : les tétradrachmes étrangers frappés au type athénien – même s’ils étaient de bon métal – n’ont pas pu circuler librement sur le territoire de la cité. « Si on présentait [ces pièces] à l’essayeur et qu’elles [fussent] de bon aloi, celui-ci devait les rendre à leur possesseur, qui pouvait, s’il le voulait, s’adresser aux changeurs pour les échanger contre la monnaie de la ville. »
[51] Cette thèse, reprise par H. Nicolet-Pierre dans un ouvrage récent
[52], n’a pas convaincu J. et L. Robert
[53], qui ont développé à son encontre de fortes objections. Selon les auteurs du
Bulletin Épigraphique :
le vérificateur met hors d’usage par entaille, confiscation et consécration les monnaies fausses ; c’est là le but recherché, élimination des monnaies fausses. Il va de soi qu’il rend à celui qui les a présentées les monnaies athéniennes de bon aloi. On spécifie qu’il rendra (aussi) les monnaies aux types athéniens frappées hors d’Athènes, mais qui sont de bon aloi. Cela signifie nécessairement qu’elles ont cours. G. et B. supposent qu’il est laissé au possesseur la faculté de les porter à un changeur pour avoir des monnaies d’Athènes. Il y a dans cette supposition, à laquelle le texte ne fait aucune allusion, plusieurs impossibilités. Comment, les pièces étant rendues au possesseur, pourrait-on supposer qu’elles ne circuleront pas ? Ayant passé l’examen probatoire et n’étant point retirées de la circulation, elles iront nécessairement de main en main. Comment les changeurs, chez qui est rare la monnaie de l’atelier d’Athènes, auraient-ils un stock suffisant pour changer ces monnaies ? Quel serait l’intérêt de livrer ces monnaies de l’atelier d’Athènes pour avoir en échange un stock de monnaies aux types athéniens et de bon argent, comme on l’a vérifié, qui ne pourrait plus circuler, étant mort ? Il s’agit d’éliminer la fausse monnaie aux types d’Athènes, c’est-à-dire la monnaie fourrée, et de laisser circuler, après examen, les monnaies authentiques aux types athéniens cela va de soi, et, pour pallier la rareté de l’argent en circulation, aussi les monnaies aux types athéniens frappées hors d’Athènes, mais qui sont de bon argent. Le public ainsi, réticent devant l’argent aux types athéniens (d’Athènes et hors d’Athènes) à cause du grand nombre de monnaies fourrées à ces types, sera rassuré et acceptera en confiance la monnaie vérifiée et toute monnaie aux types de l’État – les deux étant d’ailleurs souvent indiscernables pour tout le public dont le métier n’est pas d’être « dokimastès » ; il saura que toute monnaie à ces types – on sait l’importance primordiale du type dans la circulation, d’où sa fixité – a été vérifiée et qu’il tient dans tous ces cas du bon argent, et non du plomb ou du cuivre sous une couche d’argent.
Pour réfuter ces arguments de bon sens, Th. V. Buttrey
[54], convaincu que la loi de Nicophon ne fait que réaffirmer le principe du « cours légal », a proposé une interprétation générale de l’inscription très différente de celle de R. S. Stroud. Selon ce numismate, les Athéniens n’auraient pas pu autoriser la circulation d’imitations de bon aloi pour une raison simple, mais dirimante : les Anciens – pas plus que les modernes – n’auraient eu les moyens d’évaluer avec précision la teneur en métal précieux
[55]. La pierre de touche ne pouvait leur donner que des indications générales sur ce point
[56]. Les véritables critères de la
dokimasia étaient le style d’une monnaie et la qualité apparente du métal
[57]. Lorsque le
dokimastès jugeait une pièce, il se prononçait sur son degré général de pureté : tel serait le sens du terme
καλόν restitué à la ligne 9. Puisque le vérificateur n’analysait pas le métal d’une monnaie, on ne saurait parler d’examen. La
dokimasia serait en réalité une approbation, une sorte de certification. Quoi de plus anodin, puisque
δοκιμάζειν signifierait le plus souvent – toujours selon Th. V. Buttrey
[58] – « approuver »
[59] ou plus exactement « considérer quelque chose comme
δόκιμον, c’est-à-dire comme approuvé, accepté » ? Selon M. H. Hansen, ce serait même l’acception originelle du verbe, le sens d’« examiner » en dériverait et ne se serait jamais appliqué aux monnaies
[60].
L’argumentation de Th. V. Buttrey repose largement sur cette étude de vocabulaire, dont les conclusions seraient décisives : le
dokimastès se contentait d’exprimer un avis général sur une pièce, d’indiquer si elle était attique ou non, de bonne qualité ou non. Mais il ne pouvait attester qu’une imitation de bonne qualité contenait exactement autant d’argent pur qu’une « chouette » attique. Dès lors, les Athéniens ne pouvaient accorder le droit de libre circulation à ce type de pièces, qui n’offraient pas toutes les garanties attendues d’une monnaie frappée par l’atelier monétaire de la cité. Ils n’avaient d’autre choix que de rejeter ces imitations malgré leur grande qualité apparente. Par la loi de Nicophon, ils auraient toutefois laissé à leurs détenteurs la possibilité de les thésauriser pour les utiliser ultérieurement à l’extérieur de l’Attique
[61].
Disons-le d’emblée : pour ingénieuse qu’elle soit, l’étude de Th. V. Buttrey n’emporte pas l’adhésion. Tout d’abord, elle contraint à surinterpréter la ligne 10 de l’inscription. Le texte porte la mention : ἀποδιδότω τῶι προσενεγκόντι, « qu’il la rende à celui qui la lui a présentée ». Si les nomothètes avaient voulu contraindre les possesseurs d’imitations de bonne qualité à les thésauriser, ne l’auraient-ils pas précisé dans le corps même de la loi ? Th. V. Buttrey ne prend pas cet argument en considération, pas plus qu’il ne songe à la raison d’être du document. R. S. Stroud, lui, explique bien pourquoi les Athéniens ont adopté cette loi : la nécessité d’un examen des pièces pour lutter contre la fausse monnaie, la dérogation à la règle du « cours légal » qu’auraient autorisée les Athéniens, incapables par ailleurs d’émettre un monnayage plus abondant depuis la fin de la Guerre du Péloponnèse – tout cela permet de comprendre pourquoi ils ont accordé les honneurs de la gravure à ce texte. En revanche, si la dokimasia se résume à un tri effectué d’après la seule apparence entre bonne et fausse monnaie, si la loi de Nicophon se contente de réaffirmer le principe du « cours légal » accepté par l’ensemble des États grecs, pourquoi les Athéniens ont-ils rédigé et fait graver ce texte ? Pourquoi présenter la dokimasia et les dokimastai comme des garanties supplémentaires pour des détenteurs de pièces au type de la « chouette » athénienne ? Th. V. Buttrey n’apporte jamais de réponse sur ces points.
Mais il conduit son lecteur à poser une question de philologie et d’histoire : quels sont les sens exacts de δόκιμος, δοκιμάζειν, δοκιμασία ?
Résumons d’abord précisément les propositions de Th. V. Buttrey et de M. H. Hansen :
δοκιμάζειν signifierait fondamentalement « regarder quelque chose comme
δόκιμον, c’est-à-dire comme approuvé, accepté ». Employé au présent,
δοκιμάζειν aurait bien le sens d’« examiner », mais, à l’aoriste, il voudrait dire « approuver », surtout quand il est utilisé en relation avec la
dokimasia – procédure qui s’attache presque toujours à déterminer la situation personnelle de tel ou tel individu. Le sens d’« examiner, éprouver » dériverait du sens premier, « approuver ».
Δοκιμάζειν n’aurait originellement rien à voir avec la monnaie
[62].
À notre connaissance, Th. V. Buttrey et M. H. Hansen n’ont pas publié l’étude qui aurait étayé leur théorie
[63]. Peut-être s’en sont-ils abstenus parce que leurs postulats de départ leur sont finalement apparus bien fragiles. De fait, leurs propositions ne laissent pas de surprendre : si l’on propose de traduire
δοκιμάζειν par « regarder quelque chose comme
δόκιμος, approuvé », il faudrait faire de même pour d’autres verbes en -
άζειν, ainsi
ἑτοιμάζειν signifierait « regarder comme prêt,
ἕτοιμος ». Est-ce possible ? Et, en raisonnant ainsi, comment traduire un verbe tel que
παρασκευάζειν ? N’est-il pas, de surcroît, quelque peu paradoxal d’estimer que
δοκιμάζειν aurait signifié initialement « approuver » pour prendre plus tard le sens d’« examiner » : en bonne logique, n’aurait-on pas attendu l’inverse ? À quoi bon, en effet, examiner après avoir approuvé ? Et, comment approuver sans avoir un tant soit peu examiné ? Enfin, même si, à l’origine, le verbe
δοκιμάζειν ne s’appliquait peut-être pas à la monnaie, il n’est pas raisonnable de considérer l’Antiquité comme une époque où la monnaie n’aurait pas eu besoin d’être contrôlée. Les éléments de réflexion dont dispose l’historien suggèrent précisément le contraire : il est frappant de constater que les Lydiens
[64], inventeurs de la monnaie d’électrum ou d’argent, ont également découvert comment utiliser la pierre de touche
[65] pour en vérifier la valeur
[66].
Pour y voir clair, le plus sage consiste à revenir à l’étymologie des termes
δόκιμος, δοκιμάζειν et
δοκιμασία. Selon P. Chantraine
[67],
δόκιμος appartient à « un système d’adjectifs en -
ιμος qui s’est montré très productif durant toute l’histoire du grec. […] Un certain nombre de dérivés de ce type sont seulement attestés dans des textes posthomériques ; ils ont généralement été tirés de noms d’actions en -
a- ou en -
o- : […]
δόκιμος “estimé, approuvé” (ionien-attique), cf.
δόκος “opinion”. » Ce suffixe en -
ιμος ou en -
σιμος « exprime essentiellement l’aptitude, la possibilité. En ce sens il a rendu des services dans la constitution des vocabulaires technique et philosophique :
ἰάσιμος “curable”,
κρίσιμος “critique”,
στάσιμος “qui peut s’arrêter”, etc. On notera le groupe cohérent de quelques adjectifs exprimant l’utilité :
ὀνήσιμος, χρήσιμος, ὠφελήσιμος. »
[68] Dérivé de la racine
δεκ-/
δεχ- (
δέχομαι, recevoir, accepter),
δόκιμος signifie de façon générale, « acceptable ». Il peut s’employer avec ce sens dans toutes sortes de domaines, ce qui conduit à le traduire de manières parfois très diverses. Il peut servir à désigner des objets – par exemple, un vin de qualité
[69], ou encore des matériaux de construction acceptables
[70]. Dans un contexte institutionnel,
δόκιμος peut s’appliquer, dès l’époque archaïque
[71], à des monnaies : ainsi que l’a montré O. Picard
[72], l’
ἀργύριον δόκιμον, c’est l’argent acceptable, c’est-à-dire celui qui a cours légal.
Δόκιμος peut également qualifier des bêtes de sacrifice dont les dieux ne refuseront pas l’offrande. Il prend alors une acception proche de celle de
θύσιμος
[73]. C’est le cas, par exemple, dans un passage de la
Périégèse où Pausanias
[74], après avoir décrit le sanctuaire d’Artémis à Aulis, explique pourquoi l’on peut y sacrifier toutes sortes de victimes à la déesse :
λέγεται δὲ ὡς ἐν Αὐλίδι πνεῦμα τοῖς Ἓλλησιν οὐκ ἐγίνετο ἐπίφορον, φανέντος δὲ ἐξαίφνης ἀνέμου σφίσιν οὐρίου θύειν τῇ Ἀρτέμιδι ὅ τι ἕκαστος εἶχε, θήλεά τε ἱερεῖα καὶ ἄρσενα ὁμοίως· καὶ ἀπ᾽ ἐκείνου διαμεμένηκεν ἐν Αὐλίδι πάντα τὰ ἱερεῖα εἶναι δόκιμα.
À Aulis, dit-on, les vents ne cessaient pas d’être défavorables aux Grecs, et lorsqu’un souffle favorable se fut soudainement levé, chacun sacrifia à Artémis ce qu’il avait en fait de bêtes de sacrifice, aussi bien mâles que femelles. Et depuis cette époque, à Aulis, toutes les victimes continuent à être acceptées.
L’adjectif peut aussi s’employer pour qualifier l’état de soldats
[75] et de dispositifs militaires divers
[76]. Le soldat
δόκιμος est autre chose qu’un soldat valeureux ou un guerrier efficace. C’est un combattant que l’on juge « bon pour le service, opérationnel ». Xénophon emploie également le terme pour des chevaux « en bon état »
[77], et ce trait de langue ne lui est pas propre, puisque le règlement militaire macédonien exposé à Cassandreia traite lui aussi d’
ἵπποι δόκιμοι
[78]. Dès la seconde moitié du V
e siècle,
δόκιμος sert aussi à qualifier les agrès « de bonne qualité » des trières athéniennes
[79], et le mot revient souvent dans les inventaires navals du siècle suivant
[80]. Il renvoie indiscutablement à une acceptation, mais cette approbation suppose une inspection préalable.
C’est à cet examen que renvoie
δοκιμάζειν dont le sens initial est « examiner en vue d’accepter ou de refuser ». Assurément – ainsi que le marque bien Th. V. Buttrey – le verbe a rapidement pris un sens affaibli : dans les textes littéraires,
δοκιμάζειν signifie le plus souvent « approuver
[81], accepter après examen
[82], agréer
[83], juger bon
[84] » voire « décider
[85] ». Ces sens apparaissent fréquemment dans les inscriptions des époques hellénistique
[86] et impériale
[87] et les papyrus, notamment ceux de Zénon
[88]. Il ne s’agit pas pour autant de sens apparus tardivement
[89], puisqu’on les trouve dès le V
e siècle – ainsi, chez Thucydide, dans l’oraison funèbre prononcée par Périclès
[90]. De manière similaire,
ἀποδοκιμάζειν prend le plus souvent le sens très général de « désapprouver
[91], rejeter
[92], exclure
[93], refuser
[94], condamner
[95] quelqu’un ou quelque chose après examen » et non le sens plus particulier de « rejeter un magistrat tout juste nommé, à l’issue d’un examen préliminaire ».
Mais le sens de « soumettre à examen » n’en existe pas moins, et
δοκιμάζειν s’applique à toutes sortes d’examens, comme l’atteste une scholie
[96] au vers 78 des
Grenouilles d’Aristophane
[97] :
τὸ δὲ κωδωνίσω ἀντὶ τοῦ δοκιμάσω, ὅτι τινὰ τῶν ὀρνέων δοκιμάζεται τῷ τοῦ κώδωνος ψόφῳ. (καὶ τοὺς ἵππους οὕτως ἐδοκίμαζον κώδωσιν εἰ ψοφοδεεῖς εἶεν, καὶ τοὺς ὄρτυγας. οἱ γὰρ ὑπομένοντες τὸν ἦχον τοῦ κώδωνος ἐπιτηδείως ἔχουσι πρὸς μάχην. τινὲς δὲ ἀπὸ τῶν ἀγγείων τῶν σαθρῶν, ἐπεὶ οὕτω δοκιμάζουσι διακρούοντες. τινὲς δὲ ἀπὸ τῶν φυλακῶν. βέλτιον δὲ τὸ ἐπὶ τῶν ἵππων καὶ τῶν ἀγγείων. τὰ δὲ ἄλλα ἐσχεδίασται. Ἄλλως. ἡ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν ἵππων τῶν κώδωνι δοκιμαζομένων εἰ θόρυβον ὑπομένειν δύνανται. Δημήτριος δὲ προσλαμβάνει καὶ ὅτι κατὰ τὰς φυλακὰς εἰ ἐγρηγόρασι κώδωσι διεσήμαινον, ὅπως ἂν φθέγγωνται.)
« Que je fasse sonner » est mis pour « que je mette à l’épreuve », parce qu’on teste certains oiseaux avec le bruit de la clochette. (Ils mettaient à l’épreuve de cette façon les chevaux aussi, ainsi que les cailles, avec des clochettes pour voir s’ils craignaient le bruit. En effet, ceux qui supportent le bruit de la clochette sont aptes au combat [98]. Certains disent qu’il s’agit d’une métaphore tirée des récipients en mauvais état, car ils les testent de cette façon, en les frappant. D’autres disent qu’il s’agit d’une métaphore tirée des postes de garde. La meilleure explication est celle qui est tirée des chevaux et des récipients. Les autres sont superficielles. Ou encore. La métaphore s’explique par le fait que l’on testait les chevaux avec la clochette pour voir s’ils peuvent supporter le tumulte. Dèmètrios ajoute qu’on émettait des signaux avec des clochettes devant chacun des postes de garde pour vérifier qu’il était éveillé, afin qu’il réponde par un bruit [99].)
Textes littéraires et inscriptions permettent de préciser les emplois et les sens de
δοκιμάζειν et de son dérivé,
δοκιμασία. Ces deux termes peuvent désigner l’inspection d’un terrain ou d’un territoire. C’est ce que montre bien un passage de l’
Économique de Xénophon
[100], où Socrate décrit l’administration du souverain perse :
Ἔτι δὲ ὁπόσην μὲν τῆς χώρας διελαύνων ἐφορᾷ αὐτὸς, <αὐτὸς> καὶ δοκιμάζει, ὁπόσην δὲ μὴ αὐτὸς ἐφορᾷ, πέμπων πιστοὺς ἐπισκοπεῖται.
Et en outre, toute l’étendue du territoire qu’il visite lui-même en la parcourant à cheval, il l’inspecte aussi lui-même, et toute l’étendue qu’il ne visite pas lui-même, il la surveille en envoyant des fidèles.
Une inscription d’Héraclée en Grande-Grèce, approximativement datée du IV
e siècle avant J.-C., offre un emploi similaire de
δοκιμάζειν. Elle traite d’un bornage de terrains sacrés et de leur mise en location. Elle prévoit, entre autres, les contestations possibles et l’intervention de magistrats en ces termes
[101] :
αἰ δέ κα μὴ φᾶντι τοὶ μεμισθωμένοι δυνατὰν ἦμεν ἐλαίας ἔ-
χεν, τοὶ πολιανόμοι τοὶ ἀεὶ ἐπὶ τῶν
ετέων ἔντες καὶ αἴ τινας κα ἄλλως τοὶ πολιανόμοι ποθέ-
λωνται ἀπὸ τῶ δάμω, ὀμοσάντες δοκιμαξόντι καὶ ἀνανγελίοντι ἐν ἀλίᾳ θασαμένοι τὰν
γᾶν πὸτ τὰν τῶν ἐπιχωρίων·
Si les preneurs contestent que la terre puisse porter des oliviers, les polianomes qui seront successivement en fonctions au cours de ces années, s’adjoignant ceux des citoyens qu’ils voudront, procéderont à une expertise sous serment et en feront la proclamation à l’assemblée du peuple, après avoir comparé la nature du sol à celle des propriétés voisines.
De la même manière,
δοκιμάζειν désigne une enquête préliminaire au sujet de biens fonciers, dans le règlement relatif au retour des bannis à Tégée en 324 avant notre ère
[102]. Voici le passage en question
[103] :
Ὃσαι δ-
ὲ γυναῖκες τῶν φυγάδων ἢ θυγατέρες οἴκοι μίνονσ-
σαι ἐγά[μ]αντυ ἢ φυγόνσαι ὕστερον ἐγάμαντυ [ἰ]ν Τεγέ-
αν κα[ὶ] ἐπίλυσιν ὠνήσαντυ οἴκοι μίνονσαι, ταννὶ μ-
ήτ᾽ ἀ[
πυδοκ]
ιμά
εσθαι τὰ πατρῶια μήτε τὰ ματρῶια μ-
ηδὲ τὸς ἐσγόνος, ὅσοι μὴ ὕστερον ἔφυγον δι᾽ ἀνάγκα-
ς καὶ ἰν τοῖ νῦν ἐόντι καιροῖ καθέρπονσι ἢ αὐταὶ ἢ
παῖδες, ταννὶ δοκιμάζεσθαι καὶ αὐτὰς καὶ τὸς ἐς τ-
αιννὶ ἐσγόνος τὰ πατρῶια καὶ τὰ ματρῶια κὰ τὸ διά-
γραμμα.
Quant à toutes les femmes ou filles de bannis qui sont restées à Tégée et s’y sont mariées, ou, qui, après être parties en exil, sont revenues plus tard se marier à Tégée et y sont restées après avoir acheté la libération de leurs biens, qu’elles ne fassent pas l’objet d’une enquête sur leurs biens d’origine paternelle et maternelle, ni elles ni leurs enfants – sauf tous ceux qui sont partis plus tard en exil sans y être forcés et qui dans les circonstances présentes rentrent, femmes ou enfants ; que ceux-ci, les femmes et les enfants qu’elles ont mis au monde, fassent l’objet d’une enquête sur leurs biens d’origine paternelle et maternelle conformément à l’ordonnance royale.
Comme le montre bien l’inscription, le rescrit d’Alexandre avait prévu de façon générale la
δοκιμασία des biens au retour des exilés et de leur famille. Le décret d’application, rendu par la cité, envisage de manière plus précise les différentes situations possibles pour les épouses et les enfants des exilés. Car, parfois, l’exilé était parti seul, laissant dans sa cité d’origine femme et enfants. L’enquête ne porte pas sur les personnes, mais sur les propriétés qu’elles ont héritées de leurs parents
[104]. Elle a indéniablement un caractère préliminaire – préliminaire à la réintégration des bannis
[105] parmi les citoyens de Tégée, préliminaire aussi à l’ouverture d’une action en revendication (
διαδικασία) devant le tribunal étranger (
τὸ δὲ δικαστήριον τὸ ξενικόν) dans un délai de soixante jours, puis, passé ce délai, devant le tribunal de la cité ou bien, si ce dernier est récusé, devant le tribunal de Mantinée
[106].
Dans une inscription plus tardive – un arbitrage rendu par les Rhodiens en faveur des Priéniens, entre 197 et 190 avant J.-C., dans la querelle qui les opposait aux Samiens à propos de la péninsule du Mykale – c’est le mot
δοκιμασία qui, nous semble-t-il, sert à désigner l’inspection d’un territoire. Le texte explique comment des Priéniens, en lutte contre le tyran Hiérôn, se sont installés dans le fort de Karion, situé dans la plaine de la Dryoussa et jusqu’alors possession samienne, et ne l’ont plus quitté, même après la chute de leur tyran
[107]. Et l’arbitrage de préciser
[108] :
καὶ]
μηκέτι προέσθαι Ρριανεῖς, ἀλλ᾽ [
ἔχ]
ειν ἔστε καὶ τὸν νῦν χρόνον [
τοὺς ἐκγόν]
ους αὐτῶν· τᾶς δὲ χ
[
ρας τᾶς περὶ αὐ-]
τὸ ἄρξασθαι αὐτοὺς ἐπιβαίνειν καθ᾽ ὃν καιρὸν κατελθόντες [ἐς Ρριάναν ἐπύθοντ]ο δοκιμασίαν πεποι[ῆσ-]
θαι πάντας Σαμίους καὶ ἀπογραφὰν τᾶς τε ἐν τᾶι νάσωι καὶ τᾶς [ἐ]ν [τᾶι] π[ε]ρ[αίαι γᾶς, καὶ μὴ ἂν] γενέ[σθαι πὸτ αὐ-]
τοὺς ἀμφισβασίας διὰ τὸ ἐκ πλείονος χρόν
υ τὰν ἀπογραφὰν ποιεῖσθαι·
O. Curty
[109] a récemment proposé de ce passage la traduction suivante :
Les Priéniens n’avaient alors jamais restitué le fort et c’étaient leurs descendants qui l’avaient conservé jusqu’à l’époque présente. Les Priéniens commencèrent à prendre possession du ter[ritoire autour du fort] au moment où, rentrant [à Priène, ils apprirent] que tous les Samiens avaient subi une dokimasie et dressé une liste du territoire insulaire et [continental et donc qu’il n’y] aurait pas de différend avec eux-mêmes puisqu’ils avaient dressé une liste depuis longtemps.
Indéniablement utile, cette traduction suscite cependant des réserves. Elle rend par deux fois, avec des sens bien différents, l’infinitif πεποιῆσθαι, et donne à l’expression δοκιμασίαν πεποιῆσθαι le sens passif de « subir une docimasie ». Mais, si les rédacteurs du texte avaient voulu donner pareil sens à la phrase, n’auraient-ils pas plutôt écrit δοκιμασίαν γεγονέναι et remplacé πάντας Σαμίους par un génitif ? De plus, parce qu’elle ne met pas sur le même plan les deux accusatifs δοκιμασίαν et ἀπογραφάν, et parce qu’elle donne à δοκιμασίαν le sens d’« examen de citoyenneté », la traduction offerte par O. Curty aboutit à une invraisemblance : pourquoi, en plein conflit avec leurs voisins de Priène, les Samiens auraient-ils examiné le droit de cité de l’ensemble de leurs concitoyens ? L’inscription ne traite à aucun moment de Priéniens qui auraient cherché à s’emparer individuellement de terres samiennes, en usurpant la qualité de citoyens de Samos. Elle retrace l’affrontement de deux communautés civiques, à travers les siècles, à propos d’un territoire. On voit mal en quoi procéder à la dokimasia du droit de cité aurait pu aider les Samiens dans leurs combats contre les empiètements priéniens.
Sans doute le texte aurait-il pu faire allusion à la dokimasia du droit de cité, si l’ἀπογραφά, « l’inscription sur une liste », avait concerné des personnes. Mais elle a trait à des terrains, et la prise en considération de ce point permet de mieux comprendre l’ensemble du passage. Le texte devient un peu plus clair si, tout naturellement, on attribue comme complément commun à δοκιμασίαν et à ἀπογραφάν le groupe de mots τᾶς τε ἐν τᾶι νάσωι καὶ τᾶς [ἐ]ν [τᾶι] π[ε]ρ[αίαι γᾶς]. Le texte pourrait dès lors se traduire de cette façon :
Et les Priéniens ne l’ont plus quitté, mais leurs descendants l’occupent encore à l’époque actuelle. Ils ont commencé à prendre pied sur le territoire qui environne le fort, au moment où, revenus à Priène, ils ont appris que tous les Samiens avaient fait une inspection et un inventaire des terres de l’île et de sa Pérée et qu’il ne saurait y avoir de contestation contre eux, étant donné qu’ils ont fait cet inventaire depuis fort longtemps.
Même si des difficultés subsistent
[110], le sens du passage et l’attitude des Samiens, deviennent plus compréhensibles. Pour affirmer leur droit de propriété sur un territoire contesté, les citoyens de Samos en ont fait une
δοκιμασία, inspection préliminaire à une
ἀπογραφή, un inventaire
[111]. Elle suffit à attester le bon droit des Samiens sur tous les terrains qu’ils ont recensés. Une telle inspection, menée par l’ensemble d’une communauté civique, est sans parallèle
[112], mais cette inscription nous paraît l’attester
[113]. Peut-être l’expression
πάντας Σαμίους veut-elle dire plus précisément que chaque communauté samienne, chacune des subdivisions de la cité de Samos
[114] a inventorié ce qui lui appartenait en fait, sinon en droit.
Dans le même ordre d’idées,
δοκιμασία désigne, dans les devis de construction
[115], l’inspection d’un ouvrage, une fois que l’entrepreneur le juge terminé. Préalable à la réception des travaux, elle est menée par les commanditaires. Elle est indispensable au bon achèvement des contrats. Quelques lignes du contrat délien, rédigé en vue de la construction du soubassement du grand temple d’Apollon
[116], construit sous l’Indépendance délienne, l’attestent nettement :
ἀφ᾽ ἧς δ᾽ ἂν ἡμέρας ἐπανγείληι, ἀποφαινέσθωσ[
α]
ν ἐπίσταται καὶ ἀρχιτέκτων τ[
ὴν δο
ιμασίαν ἐ[
ν]

κα ἡμέραις·
ὰν
ὲ [
μὴ ἀποφαίνωνται, δόκι-]
[
μ]
α
στω τὰ ἔργα,
α[
ὶ τ]
ὸ ἐπιδέκ

ν ἀποδότωσαν τῶι ἐργώνηι.
οκιμάσουσι
ὲ αὐτ
ὶ [
καὶ]
κατὰ [
μ]
έρος ἕκαστ
ν τῶν ἔργων κ[
α]
ὶ συ[
μπάντων τῶν ἔργων συμ-]
[
π]
ᾶσαν τὴν ἐρ
α
ίαν.
À compter du jour où il [= l’entrepreneur] annonce [que les travaux sont terminés], que les commissaires et l’architecte rendent compte de leur inspection dans un délai de dix jours. S’ils n’en rendent pas compte, que les travaux soient considérés comme acceptables, et que les commissaires versent le dixième de garantie à l’entrepreneur. Ils vérifieront eux-mêmes et dans le détail chacun des travaux et l’ensemble de la construction de l’ensemble des travaux.
L’adjudicataire ne peut recevoir le solde du contrat qu’après la δοκιμασία. Mais, pour ménager leurs finances, certains commanditaires avaient tendance à retarder exagérément la date de l’inspection. Aussi le devis impose-t-il un délai de dix jours, de façon à éviter tout contentieux entre les deux parties en présence.
Si
δοκιμάζειν et
δοκιμασία peuvent s’employer à propos d’une inspection concernant un terrain ou un ouvrage, ils peuvent aussi s’appliquer à l’examen d’animaux, notamment aux victimes. Trois textes littéraires
[117] et plusieurs papyrus
[118] attestent l’existence d’une telle pratique en Égypte jusqu’à l’époque romaine : avant tout sacrifice, on y examinait les taureaux pour vérifier qu’ils étaient d’un pelage parfaitement roux et donc acceptables pour les dieux. Ainsi que l’a rappelé Ph. Gauthier
[119], cette inspection préliminaire des bêtes de sacrifice n’est pas propre à l’Égypte, et plusieurs inscriptions
[120] y font allusion. De manière plus générale,
δοκιμάζειν peut se dire à propos de l’inspection à laquelle doit procéder tout acheteur avant d’acquérir un animal, et notamment une monture. Xénophon insiste sur cette étape de la transaction dans son
Art équestre, en insistant sur l’examen des sabots ou encore des aptitudes au combat
[121].
Parallèlement à ces emplois très concrets,
δοκιμάζειν et
δοκιμασία ont connu, dès l’époque classique, une certaine fortune dans des domaines différents. Au cours du livre VI des
Épidémies
[122] rédigé à la fin du V
e ou au début du IV
e siècle
[123], Hippocrate emploie le mot pour décrire une méthode médicale dont le but est de confirmer ou d’infirmer une intuition pour poser un diagnostic. Par la suite, le terme
δοκιμασία a subsisté dans la langue des médecins. Au II
e siècle ap. J.-C., Soranos d’Éphèse consacre ainsi un long passage de ses
Maladies des femmes à la
δοκιμασία – « examen probatoire » – du lait maternel. Il précise à quel moment faire le test et en détaille les critères
[124].
Dès l’époque classique également,
δοκιμασία désigne – dans un contexte intellectuel – la connaissance que l’on peut avoir des faits par l’expérience. C’est le cas, par exemple, dans un discours de Démosthène, où l’orateur invite ses concitoyens à ne se fier qu’aux faits
[125] :
Ὧν μὲν γὰρ ἔργῳ πεῖραν εἰλήφατε, τί δεῖ τοῖς λόγοις πιστεύειν ; Ὧν δὲ μηδέπω τὴν δοκιμασίαν ἔχετ᾽ ἀκριβῆ παρ᾽ ὑμῖν αὐτοῖς, ἐκ τῶν λεγομένων ἴσως ἀναγκαῖόν ἐστι κρίνειν.
Car pour ce que vous connaissez par l’expérience des faits, quel besoin avez-vous de vous fier aux discours ? C’est pour ce dont vous n’avez pas encore en vous-mêmes l’expérience précise, qu’il est sans doute nécessaire de juger d’après des paroles.
Enfin,
δοκιμάζειν et
δοκιμασία apparaissent dans le domaine moral – en particulier à propos de l’amitié, lorsqu’il est question de la mise à l’épreuve des familiers et des amis
[126].
On le voit, les textes sont nombreux et prêtent à réflexion. Ils prouvent tout d’abord que
δοκιμάζειν et
δοκιμασία renvoient toujours à une inspection, une expertise ou un examen préliminaires. Ils montrent aussi que ces deux termes ne sont pas les seuls à rendre la notion d’examen, et ne sont pas les plus employés pour la traduire, loin s’en faut. Outre
ἐξετάζειν « contrôler »,
θεᾶσθαι « voir »,
κρίνειν « discerner » et surtout
σκοπεῖν, « observer » et
ἐπισκοπεῖν « surveiller »
[127], ou encore
πεῖραν λαμβάνειν
[128] – qui équivaut à
δοκιμασίαν ἔχειν dans les phrases de Démosthène citées plus haut – ont connu un bien plus grand développement. Cela permet peut-être de comprendre pourquoi les termes
δοκιμάζειν et
δοκιμασία se sont rapidement cantonnés dans le vocabulaire institutionnel, avec un sens et un aspect bien spécifiques.
Dès la fin du V
e siècle, Andocide emploie le verbe à propos d’une question juridique, la révision du code solonien
[129], et au IV
e siècle, les
δοκιμασίαι semblent se multiplier dans les institutions athéniennes. Il suffit de consulter le glossaire du récent ouvrage de M. H. Hansen
[130] pour s’en convaincre :
δοκιμασίαι des invalides, des magistrats, des éphèbes, des cavaliers et de leurs chevaux, des orateurs – et, peut-on ajouter,
δοκιμασίαι des garants
[131], des étrangers qui viennent d’acquérir le droit de cité
[132]. Quelle importance faut-il accorder à ces
δοκιμασίαι ? Faut-il voir en elles de simples formalités ou, au contraire, des examens approfondis ? M. H. Hansen a tendance à en minimiser l’utilité. Traitant de la
δοκιμασία des magistrats, il insiste sur le « décalage constant entre le coût en temps de ces docimasies et leur médiocre signification politique »
[133]. Et M. H. Hansen de poursuivre : « on ne connaît que huit exemples montrant qu’un candidat fut accusé et eut à répondre lors de sa docimasie. » Une telle situation paraîtra moins étonnante, si, là encore, on veut bien en revenir au sens originel de
δοκιμασία : le mot désigne un examen préliminaire en vue d’une acceptation, ou si l’on préfère, une désignation conditionnelle, soumise à examen. Il n’est dès lors pas surprenant que son issue soit généralement positive. Cela n’implique pas pour autant qu’elle n’ait comporté aucun risque.
L’exemple de la
δοκιμασία des conseillers le prouve aisément. Elle pouvait se dérouler rapidement et sans encombre, lorsque le contexte politique était calme et qu’il s’agissait d’un citoyen ordinaire. Lorsque les circonstances se faisaient plus difficiles et que le personnage incriminé était un homme politique de premier plan, l’examen devenait plus long, plus précis, et le danger de se voir écarté, bien réel. C’est du moins ce qu’affirme Démosthène dans le
Contre Midias : « Et enfin, quand je suis entré au Conseil par tirage au sort », dit-il, « [Midias] m’a accusé lors de l’examen préliminaire et cette affaire m’a mis dans une situation extraordinairement dangereuse : au lieu d’obtenir réparation pour tout ce dont j’avais souffert, je risquais d’être condamné dans une affaire qui ne me concernait en rien. »
[134] En 349-348, Midias a profité de l’examen préliminaire de Démosthène pour essayer de l’éliminer, vraisemblablement en l’attaquant à propos de sa politique en Eubée. La
δοκιμασία d’un conseiller s’est ainsi transformée en une réelle épreuve politique dont Démosthène affirme ne s’être sorti qu’avec peine. À la lumière de cet épisode, on ne saurait réduire la portée de la
δοκιμασία, en la regardant comme une approbation accordée systématiquement. Examen préliminaire, la
δοκιμασία n’est pas nécessairement superficielle.
L’étude d’un passage de la loi de Nicophon permet de mieux comprendre le sens des mots
δόκιμος, δοκιμάζειν et
δοκιμασία, mais aussi de préciser en quoi consiste le travail du vérificateur de monnaies à Athènes. Les marchands pouvaient espérer de lui non une simple approbation, une certification, mais bien un contrôle préalable. Pour procéder à cet examen, le
δοκιμαστής n’avait pas toujours besoin de se servir d’une pierre de touche
[135]. Car il disposait d’autres moyens d’investigation. Il pouvait tout d’abord étudier le type de la pièce. Mais il pouvait aussi recourir à un test olfactif, qui devait donner une idée au moins approximative de la composition d’une monnaie. Les Anciens avaient en effet noté que des effluves émanaient d’un certain nombre de métaux. Selon Aristote, « parmi les métaux, l’or est sans odeur, parce qu’il est sans saveur, mais le bronze et le fer sont odorants. Quand l’élément aqueux des métaux a été extrait par le feu, les scories de tous sont moins odorantes ; l’argent et l’étain ont davantage d’odeur que certains métaux, et moins d’odeur que d’autres, car ils sont aqueux. »
[136] Parfois, ce test olfactif s’avérait même indispensable, par exemple pour distinguer certains bronzes de l’or
[137]. S’il savait identifier l’odeur de l’argent, un vérificateur pouvait assez approximativement évaluer, de façon empirique, la teneur en argent d’une pièce de monnaie. Enfin, il pouvait tout simplement se servir d’une balance
[138] : la pesée conduisait à écarter résolument des pièces trop légères ou trop lourdes pour ne pas être l’œuvre de faussaires.
Une telle inspection n’était pas définitive : sommaire, elle était toujours susceptible de révision et d’approfondissement ; ce n’était qu’un premier examen de passage. Mais elle présentait l’avantage d’aller à l’essentiel. En cela, elle s’avérait tout à fait adaptée aux transactions commerciales, dont la loi de Nicophon entendait garantir le bon déroulement.
[1]
Ces pages s’intègrent dans une enquête plus large que nous menons, en vue de l’habilitation à diriger des recherches, sous la direction du professeur Ph. Gauthier, sur
La Place et le Rôle de la dokimasia
dans les institutions des cités grecques. Nous renvoyons aux études publiées dans des revues, en employant les abréviations de
L’Année philologique. Pour citer des
papyri, nous utilisons les abréviations mises au point par R. S. Bagnall (éd.),
Checklist of editions of Greek and Latin papyri, ostraca and tablets4 (1992). Notre reconnaissance la plus vive s’adresse à P. Charneux, ami fidèle et critique exigeant.
[2]
La bibliographie sur cette inscription est considérable. Deux gros articles parus assez récemment l’ont résumée : voir S. Alessandri, « Il significato storico della lege di Nicofonte sul
dokimastes monetario »,
ASNP 14 (1984), p. 369-393 ; G. Stumpf, « Ein athenisches Münzgesetz des 4. Jh. v. Chr. »,
JNG 36 (1986), p. 23-40. Lire aussi Th. Figueira,
The Power of Money, Coinage and Politics in the Athenian Empire (1998), p. 536-547. Achevant d’analyser l’édition
princeps de l’inscription (
Bull. 1976, 190), J. et L. Robert pressentaient que « ce très beau texte [ferait] beaucoup écrire » et émettaient le vœu que « les nouveaux commentaires apportent lumière et utilité ». Ce souhait a-t-il été exaucé ?
[3]
R. S. Stroud, « An Athenian Law on Silver Coinage »,
Hesperia 43 (1974), p. 157-188.
[4]
Sur ce type de personnages, l’ouvrage d’O. Jacob,
Les Esclaves publics à Athènes (1928) demeure précieux.
[5]
Il faut d’emblée signaler un point embarrassant. La loi de Nicophon ne précise pas comment les utilisateurs pouvaient reconnaître une pièce déjà examinée par le
dokimastès. On songe naturellement à un certificat délivré par l’esclave public, ou bien à une contremarque apposée sur la monnaie. Mais l’inscription ne livre aucun détail sur un point qui aurait pourtant permis de mieux comprendre la
dokimasia de la monnaie et son intérêt.
[6]
R. Bogaert,
Epigraphica III : Text on Bankers, Banking and Credit in the Greek World (1976), n° 21, p. 23-25, surtout p. 25.
[7]
Sur ce point, voir les quelques exemples rassemblés par H. Wankel, « Bemerkungen zu dem athenischen Münzgesetz von 375/4 »,
ZPE 52 (1983), p. 69-74, surtout p. 69-70.
[8]
Sur le verbe
διακόπτειν, lire J. et L. Robert,
Bull. 1976, 190 : « cette coutume de
διακόπτειν est bien attestée par la Souda ; il ne s’agit pas d’une petite entaille pour éprouver la monnaie, mais d’une large entaille mettant hors d’usage la pièce reconnue fausse, notamment sans doute par la pierre de touche, ou de la couper en deux. » Voici le texte de la Souda (A. Adler,
Suidae Lexicon, Pars II [D-Q], [1931]) :
διακέκοπται :
οἷον ἀδόκιμόν ἐστι. διέκοπτον γὰρ τὸ ἀδόκιμον νόμισμα οἱ παλαιοί. « A été entaillée : c’est l’équivalent de “elle n’a pas cours légal”. En effet, les Anciens entaillaient la monnaie qui n’avait pas cours légal. »
[9]
R. S. Stroud,
op. cit., p. 168.
[10]
A. Koerte,
Menander quae supersunt,
pars altera (1938), p. 188, n° 581, v. 7-8.
[11]
H. Engelmann, « Wege griechischer Politik »,
ZPE 60 (1985), p. 165-176, surtout p. 171 (avec la n. 15).
[12]
H. Wankel, « Bemerkungen zu dem athenischen Münzgesetz von 375/4 »,
ZPE 52 (1983), p. 69-74, surtout p. 71.
[13]
P. Chantraine,
Dictionnaire étymologique de la langue grecque (E-K) (1970), s. v.
ἐτάζω.
[14]
B. Petrakos,
Ὁ δῆμος τοῦ Ῥαμνοῦντος, II,
Οἱ ἐπιγραφές (1999), n° 3, l. 21-23 :
ἐκόλασε δὲ καὶ τοὺ[
ς κ]
θηγουμένους εἰς 
[
ὴ]
ν χώραν τοῖς πειραταῖς, λαβὼν καὶ ἐξετάσας αὐτοὺς ὄν[
τα]
ς ἐκ τῆς πόλεως, [
ἀξίω]
ς ὧν ἔπραττον, « et il a châtié, de manière proportionnée à leurs forfaits, ceux qui servaient de guides aux pirates et les ont fait entrer sur le territoire, après les avoir attrapés et avoir établi, après enquête, que c’étaient des gens de la ville. » Comme nous le signale
per litteras P. Charneux, il faut supprimer la virgule introduite par B. Pétrakos après
αὐτοὺς car elle empêche de voir qu’
ἐξετάζειν se construit ici avec une complétive. Pour l’interprétation historique de ce passage, voir le commentaire apporté à l’édition
princeps par J. et L. Robert,
Bull. 1968, 247, p. 459.
[15]
Lire J. Tréheux, « L’inventaire des clérouques d’Imbros »,
BCH 80 (1956), p. 462-479, surtout p. 467 et 471-474 ; « L’aménagement intérieur de la chalkothèque d’Athènes »,
Études d’archéologie classique 1 (1958), p. 135-146, surtout p. 135-136 et « Retour à Imbros et à Samothrace », dans P. Goukowsky et C. Brixhe (éd.)
Hellènika Symmikta (1991), p. 143-149, surtout p. 145.
[16]
Sur ce point, voir Y. Garlan, « Remarques sur la nouvelle loi judiciaire thasienne »,
BCH 88 (1964), p. 147-150 (avec p. 148, les n. 1 et 5), qui étudie les l. 5-6 de la loi thasienne publiée quelque temps auparavant par F. Salviat, « Une nouvelle loi thasienne. Institutions judiciaires et fêtes religieuses à la fin du IV
e siècle av. J.-C. »,
BCH 82 (1958), p. 193-267 : [
μ]
η
ὲ ἐν ἐξετάσει μηδὲ ἐν βοηθεί
[
ι μ]
ηδὲ ἐν φυλακῆι. L’éditeur adoptait, avec hésitation (p. 199), pour
ἐξέτασις le sens d’« enquête ». Y. Garlan montre bien que tout comme
βοήθεια et
φυλακή, ἐξέτασις s’emploie dans un contexte militaire. Voir aussi Pollux, 1, 176 dans l’édition de E. Bethe,
Pollucis Onomasticon, 3 volumes (1927) :
ἐξέτασις στρατεύματος, ἐξετασμός, δοκιμασία, συλλογή, ἀθροισμός, ἀγερμός· ἐξετάσαι στράτευμα καὶ δοκιμάσαι, συλλέξαι, ἀθροῖσαι, συναγεῖραι. « revue d’une troupe, revue, inspection, levée de troupes, rassemblement, réunion. Faire la revue et l’inspection d’un corps d’armée, lever, rassembler, réunir, recruter. »
[17]
J. Bousquet,
Corpus des Inscriptions de Delphes (CID), II, Les comptes du quatrième et du troisième siècle (1989), 93, l. 57-59 :
Σωκρ[
άτει Δελφῶι στήλ]
ης ἐν ἧι τῶν νομισμάτω[
ν τῶν πρὸ τῆς]
ἀργυροκοπίας ἐξετ[
α]
σθέν[
των ἡ ἀνα]
γραφὴ ἐγένετο, μισθὸ[
ς στατῆρες vac. 8]
τριάκοντα τέσσαρες, « à Sôkratès de Delphes, rémunération de 34 statères pour la stèle sur laquelle est consigné le relevé des monnaies contrôlées avant qu’elles ne soient utilisées pour la frappe. »
[18]
O. Picard, « Les monnaies des comptes de Delphes à
apousia », dans D. Knœpfler (éd.),
Comptes et inventaires dans la cité grecque (1988), p. 91-101, surtout p. 98.
[19]
Voir Ph. Gauthier et M. B. Hatzopoulos,
La Loi gymnasiarchique de Béroia (1993), p. 89 et 140.
[20]
Dans un certain nombre de cités, les
ἐξετασταί se chargent parfois d’opérations dont le rapport avec la notion de « contrôle » est très lointain. Sur ce point, se reporter à L. Robert,
Opera Minora Selecta II, p. 1052-1087, surtout p. 1077 : (= « Études d’épigraphie grecque »,
RPh 1927, p. 97-132, surtout p. 122) : « Les
ἐξετασταί sont connus à Halikarnasse ; ils s’occupent de la gravure des décrets (Michel,
Recueil, 452, 16-17 ; 455, 7
sqq.) et président à l’ouverture du tronc d’Artémis Pergaia (
ibid., 453, 32
sqq.) ; on apprend, par le nouveau décret [= un décret d’Halikarnasse conférant le droit de cité : A. Maiuri,
Annuario IV-V, p. 466, n° 5], qu’ils étaient chargés d’inscrire les nouveaux citoyens sur les listes civiques. Cette fonction est précisément une de celles qu’exercent les
ἐξετασταί à Smyrne ; cf.
OGI, 229, 52 :
ἐπικληρωσάτωσαν δὲ οἱ ἐξετασταὶ εἰς τὰς φυλὰς τὰ ἀνενεχθέντα ὀνόματα πάντα καὶ ἀναγραψάτωσαν εἰς τὰ κληρωτήρια. De même, à Érésos, les
ἐξετασταί inscrivent les noms des nouveaux citoyens sur une stèle ; cf.
Delphinion, 152, 92
sqq. :
τοὶς δὲ ἐξετάσταις ἀναγράψαι τὰ ὀνόματα αὔτων πάτροθεν καὶ τᾶς πόλιος εἰς στάλαν ὄποι καὶ οἱ ἄλλοὶ πρόξενοι καὶ εὐεργέται τᾶς πόλιος ἀναγέγραπται. Voir aussi L. Robert,
Opera Minora Selecta II, p. 1192-1249, surtout p. 1204 (= « Études d’épigraphie grecque »,
RPh 1936, p. 113-170, surtout p. 125).
[21]
F. Sokolowski, « The Athenian Law concerning Silver Currency (375/4 B.C.) »,
BCH 100 (1976), p. 511-515.
[23]
Elle apparaît notamment assez souvent dans les décrets d’asylie, réunis dans le
corpus de K. J. Rigsby,
Asylia, Territorial Inviolability in the Hellenistic World (1996).
[24]
Pour la répétition de l’article avant
ἐκ τοῦ νόμου, ou
ἐκ τῶν νόμων, voir, par exemple, dans le
corpus de K. J. Rigsby cité plus haut, les n° 16, l. 9 ; 25, l. 14-15 ; 29, l. 7 ; 32, l. 9 ; 63, l. 16-17 ; 80, l. 1 ; 97, l. 26-27 ; 99, l. 10-11 ; 103, l. 29-30 ; 105, l. 32-33, ou encore, dans B. Petrakos,
Οἱ ἐπιγραφές τοῦ ᾽Ωρωποῦ (1997), n° 306, l. 12.
[25]
En clair, si, comme le prétend F. Sokolowski,
ibid., p. 514, les l. 8-9 signifiaient «
if anyone brings forward money which has the same stamp as the Athenian according to the law », le texte n’aurait-il pas dû être
ἐὰν δέ τις προσενέγκηι ξ[
ε]
ν[
ικὸν ἀργύριον]
ἔχον τὸν αὐτὸν χαρακτῆρα τῶι Ἀττι[
κῶ]
ι τὸν ἐ[
κ τοῦ νόμου], ou bien
τῶι ἐ[
κ τοῦ νόμου] ?
[26]
F. Bourriot, « Note sur le texte de la loi athénienne de 375/4 concernant la circulation monétaire (loi de Nicophon) »,
ZPE 50 (1983), p. 275-282, surtout p. 279, n. 19 : « on remarquera que F. Sokolowski n’est pas très précis sur cette loi. Il ne dit pas expressément qu’il s’agit d’une loi athénienne ».
[28]
Th. R. Martin y avait songé indépendamment dès 1981, mais n’a pu communiquer ses conclusions aussi rapidement que F. Bourriot : lire la rubrique
SEG 33 (1983), n° 77, p. 22.
[29]
F. Bourriot,
op. cit., p. 281, n. 21 : « Sur une suggestion de M. L. Robert, à
ἐ[
πίσημον], apposition de
χαρακτῆρα nous avons préféré
ἐ[
πισήμωι] introduit par
τῶι Ἀττικῶι. »
[30]
Elle a convaincu G. Stumpf,
op. cit., surtout p. 27, n. 11 : «
Die Überprüfung des Steines hat ergeben, daß die vorgebrachtehn Ergänzungsvorschläge – s. o. im kritischen Apparat – mit Ausnahme des Vorschlages von Bourriot nicht haltbar sind. »
[31]
La distinction que veut établir F. Bourriot,
op. cit., p. 282, entre
ἐπίσημον et
χαρακτήρ paraît trop subtile. Qu’on en juge : « Il faut ajouter qu’ici la nuance de ce mot [=
ἐπίσημον] est plus large que celle du terme technique
χαρακτήρ ; il s’agit moins du type précis que du signe distinctif : de l’argent ayant comme marque, comme signe distinctif lui-même
ἐπίσημον,