2001
Déviance et Société
Comprendre l’habilitation à l’usage de la force policière
F. Jobard
[*]
Centre Marc Bloch Schiffbauerdamm, 19 10117 Berlin Allemagne fj@cmb.hu-berlin.de
La police forme-t-elle une spécificité épistémologique? Tout porte à le croire, lorsque l’on
sait qu’elle est définie à la fois par le monopole de l’usage de la force et qu’elle est caractérisée, pourtant, par l’extrême rareté de son emploi. Une enquête sur les situations concrètes
d’emploi de la force permet de répondre à la question posée, en montrant que le visage bifide
de la police se prête bien à une définition théorique unique, qui ne cède pas à la tentation de se
dissoudre dans la dualité apparente de l’objet. C’est à une reconstitution de l’objet police que
le texte invite ici; reconstitution qui, à partir d’une sociologie compréhensive des interactions
policières violentes et une interrogation de la validité méthodologique de l’enquête, met au
jour les conditions juridiques d’emploi de la force policière et les singularités de la sanction de
leur inobservation. Ce cheminement mène à une interrogation de la notion de souveraineté,
clef de compréhension de la police. Mots-clés :
POLICE, VIOLENCE / BAVURES, SOUVERAINETÉ, ÉPISTÉMOLOGIE.
Do the police constitute a specific epistemological unit? One would believe so as, on the
one hand, they are defined by their monopoly of the use of force, while, on the other hand, their
use of such force is extremely rare. Research into those situations in which force is actually
used by the police yields answers to this question:it shows that, far from dissolving in the apparent duality of the object, an unitary definition of the police stands firm. This article invites to a
reconstruction of « police» as a theoretical object:on the basis of a comprehensive sociological
inquiry into violent police interactions, it questions the methodological validity of such a study
and pinpoints the legal conditions under which force is used by the police as well as the particulars of the sanctions imposed in cases of non-observance. This approach leads to the questioning of the notion of sovereignty as the key to understanding policing.Keywords :
POLICE, VIOLENCE / BLUNDERS, SOVEREIGNTY, EPISTEMOLOGY.
Obliegt die Polizei als solche einer epistemologischen Ausnahme? Alles scheint, dafür zu
plädieren. Die Polizei ist durch den Besitz des Gewaltmonopols definiert, wird jedoch durch
die Seltenheit des konkreten Gebrauches der physischen Gewalt gekennzeichnet. Die gestellte
Frage läßt sich durch eine Untersuchung der konkreten gewaltsamen Situationen beantworten,
in denen Polizisten beteiligt sind. Das zweispaltige Gesicht der Polizei läßt sich anhand einer
solchen Bestrebung als einheitliche theoretische Realität erfassen, in der die scheinbare Dualität des Gegenstandes zu keiner Auflösung der Theorie führt. Der folgende Aufsatz lädt zu
einer Nachherstellung der Polizei als theoretischen Gegenstand ein. Diese Wiederherstellung
beruht auf einem soziologischen Verständnis der gewaltsamen polizeilichen Interaktionen und
auf einer Diskussion über die empirische Gültigkeit einer soziologischen Untersuchung überhaupt. Sie enthüllt denn die juristischen Voraussetzungen der polizeilichen Gewaltanwendung
und der Sanktionierung der Übergriffe. Dieses Fortschreiten der Untersuchung führt letztendlich zum Begriff der Souveränität, Schlüssel des Verständnisses der Polizei.
La policía constituye une especificidad epistemológica? Todo parece apuntar en ese sentido,
especialmente cuando se sabe que la policía es definida por el hecho de disponer del monopolio
del uso de la fuerza, pero al mismo tiempo se caracteriza por hacer uso de esta última con muy
poca frecuencia. Una investigación de las situaciones concretas en que la policía recurre al uso
de la fuerza permite dar una respuesta a la pregunta formulada. Así se muestra que la faz bífida
de la policía permite formular una definición teórica única, sin ceder a la tentación de perderse
en la dualidad aparente de su objeto. El texto invita a una reconstrucción del objeto policía. Una
reconstrucción que, a partir de una sociología que incluye las interacciones policiales violentas y
una interrogación sobre la validez metodológica de la investigación, pone de relieve las condiciones
jurídicas del uso de la fuerza policial y las singularidades de la sanción que castiga el
incumplimiento de dichas condiciones. Este razonamiento conduce a una interrogación sobre la
noción de soberanía, que es considerada clave para la comprensión de la policía.
Le texte que l’on va lire se veut une réponse à quelques questions formulées dans l’article de
Jean-Paul Brodeur, article qui consiste en un prolongement à deux voix, comme il s’en explique, de
ses réflexions antérieures sur l’apport d’Egon Bittner à la compréhension de la police. Aussi le lecteur éprouvera-t-il une difficulté que l’auteur aura lui-même éprouvée à la rédaction de la présente
contribution : on ne pourrait qu’à grand’peine identifier de quel Brodeur il est question (celui de
1994 ou celui de 1999), ou bien s’il est seulement question de Brodeur, et non de Bittner avec
lequel il dialogue. Pour couper court à ces difficultés, et pour mieux prolonger par l’écrit la discussion qui nous avait réunis au cours du séminaire organisé par le GERN en mai 1999 à Paris, l’ensemble des citations que l’on emploiera ici renvoie (sauf précision) à la contribution que Jean-Paul
Brodeur y avait faite (et qui se trouve reproduite dans ce même numéro de
Déviance et Société)
[1].
L’objet de notre propos est cette réflexion de Jean-Paul Brodeur(1999):
j’aimerais d’entrée
de jeu poser que la police est un objet aporétique. Comme l’a bien vu Monjardet, la police se
distingue, entre autres différences, par le fait qu’il lui est permis d’accomplir avec impunité ce
qui constitue pour les autres citoyens une transgression des normes morales et dans un nombre
important de cas des normes pénales. Le caractère aporétique de cet objet se reflète d’une
façon ou d’une autre dans la construction théorique qu’on tente d’en faire et forme d’emblée
un obstacle épistémologique à sa connaissance. Nous voudrions montrer au contraire que la
distance qui sépare la place de l’usage de la force dans la définition de la police (place jugée
centrale) et l’occurrence de l’usage effectif de la force dans le travail de la police (occurrence
jugée rare
[2] ) n’est pas un obstacle à la connaissance, mais permet au contraire la définition
même de la police, dans ses trois dimensions d’objet empirique, objet de théorie et objet de
connaissance. Cette contestation de l’assertion de Jean-Paul Brodeur puise paradoxalement
dans le travail de Bittner, duquel Brodeur pense précisément pouvoir tirer matière à son constat
sur le caractère aporétique de la police.
Pour en convaincre, on se permettra d’abord deux petits détours. Le premier nous amènera
à une brève réflexion sur les usages de l’épistémologie, afin de poser la légitimité de la
recherche de la définition de la police. Le second exposera les méthodes qui permettent de ne
pas laisser l’observation de la police captive des interactions singulières dans lesquelles celle-ci se trouve engagée, qui rende possible, donc, une sociologie compréhensive des interactions
policières violentes. Aussi, dans une première partie, nous essaierons de dégager des propriétés
empiriques incontestables de ce qu’est, dans l’ordre des faits, l’usage de la force par la police.
Et dans une deuxième partie, nous constaterons que ces propriétés sont d’une nature qui oblige
à reconnaître dans l’usage de la force par la police l’essence de cette dernière et ce précisément
parce que cet usage se produit dans l’ordre non pas de la routine, mais de l’exception. Ce faisant, nous aurons (telle est au moins notre ambition) montré que la pensée de Bittner invite à
une véritable théorie unitaire de la police.
Détour 1. Une théorie fragmentée vaut-elle bien la peine ?
Le texte de Jean-Paul Brodeur paru en 1994, et celui présenté ici (Brodeur, 1994,1999),
proposent de substituer aux efforts de Bittner visant à fonder une théorie unitaire et intégrée de
la police une approche théorique de la police qui en épouse les formes bigarrées, qui rende
donc compte à la fois des situations dans lesquelles la force policière ne se voit pas mise en
œuvre et de celle où les policiers appellent au contraire son concours. Cette théorie à géométrie
variable balancerait ainsi d’une position réaliste à des positions plus constructivistes, selon ce
qu’au moment de l’observation la police donne à voir.
Il est vrai que la diversité des métiers policiers invite difficilement à une approche moniste
de l’essence de la police ou de sa nature. À ce titre, les débats qui se sont engagés sur la définition de la police valent plus par les questions qu’ils ont soulevées, par la rencontre qu’ils ont
suscitée entre diverses approches disciplinaires (pour ne mentionner qu’elles, la sociologie du
travail ou l’ethnométhodologie), que par les certitudes définitives dont ils auraient pu
convaincre. Mais l’abandon d’une approche moniste de la police ne doit pas à notre sens amener à renoncer à définir la police. Pour le dire de manière brutale, il ne vaut pas une heure de
peine de discuter une théorie de l’objet police, si cette théorie se trouve chaque fois dérivée des
vicissitudes de l’objet empirique dont elle est précisément censée permettre la connaissance.
Reproduire dans l’ordre des formulations à portée théorique les propriétés de l’objet relevées
dans l’ordre de ses manifestations empiriques conduit en réalité à assigner notre objet, la police,
à la multiplicité et à la diversité des situations qui la mettent en jeu. Une telle approche ne permet alors plus de comprendre la police en situation, mais impose au contraire à enfermer la
police dans les vicissitudes des mille et une situations dans lesquelles elle est en jeu. On tombe
alors dans le piège fréquent des ethnométhodologues qui, satisfaits d’avoir rendu compte de la
diversité du réel, tiennent le phénomène observé pour sa propre raison d’être et sa seule explication possible : à chaque phénomène sa logique propre, et à chaque enquête sa géométrie pertinente. La première ressource qui permettrait de surmonter l’obstacle formé par l’infinité phénoménologique est à rechercher, nous allons le montrer, dans une démarche proprement socio-logique; entendons par là une démarche qui tende à adopter une approche compréhensive des
situations, et donc à définir au préalable comment une situation devient catégorie d’analyse.
Mais Brodeur ne fait pas le choix d’une théorie à géométrie variable par intime conviction.
Il veut par là résoudre le problème majeur posé par Bittner, qui entend fonder une définition de
la police sur l’emploi de la force physique, tant bien même la force ne se voit dans le travail
effectif des policiers que rarement utilisée. La thèse de Bittner pose même que si la force ne se
trouvait jamais utilisée par les policiers, elle constituerait toujours le cœur d’une théorie de la
police; ce que Jean-Paul Brodeur conteste en soulignant qu’il est auto-contradictoire de définir
quelque chose par ce qu’il n’est que rarement, ou par ce qu’il n’est pas. C’est ce qui amène ce
dernier à arrêter la nature
aporétique de la police. Tout l’enjeu consiste donc à fonder une épistémologie
[3] de notre objet qui soit à même de réconcilier sa rareté effective et sa centralité théorique; la puissance et l’acte; l’exception et l’essence, puisque c’est bien de l’essence (de la
police) dont Bittner est en quête, et l’exception (l’usage de la force) que Brodeur lui oppose.
Nous interromprons ces prolégomènes à mi-chemin, nous contentant de dire ceci : il
n’existe de nature aporétique de l’objet police que dès lors que l’on renonce à s’armer d’une
épistémologie qui permette de comprendre l’acte dans son rapport à la puissance. Cette épistémologie serait adossée à une méthodologie particulière de l’observation, qui permette l’appréhension de phénomènes rares, voire invisibles. On découvrirait alors tout simplement qu’une
théorie de l’action potentielle n’est pas une théorie virtuelle, dès lors qu’elle libère la recherche
de l’essence d’une institution ou d’un phénomène de son obligation quantitative, autrement dit
qu’elle trouve dans l’activité compréhensive, qui s’attache à la qualité des phénomènes, l’explication de l’institution ou des phénomènes. C’est cette démarche que nous allons illustrer,
non sans inviter au préalable le lecteur à faire le point sur la nature d’une telle sociologie compréhensive des situations.
Détour 2. Une sociologie compréhensive des situations
Le point de départ de notre construction est une remarque d’ordre méthodologique. Bittner
est un sociologue formé à l’école de l’ethnométhodologie, qui a pour principale occupation
l’étude des situations dans lesquelles sont engagés les acteurs sociaux ou, plus précisément,
l’observation des interactions, qui tissent entre les acteurs tout un ensemble d’interdépendances, et dont la force pèse en retour sur la morphologie de ces interactions. Toute la difficulté
de ce projet consiste à voir le monde social réduit à des sommes consécutives d’interactions
distinctes, qui ne rendent jamais compte, ou de manière trop lacunaire, du sens ni de la forme du
monde social dans lequel ces actions s’enracinent, ni de la force propre de ce que leur occurrence engendre
[4]. Lorsque Bittner tente d’expliquer la morphologie spécifique de la relation qui
unit, dans le moment de l’interaction, le policier et son vis-à-vis, il opère un saut métaphysique
vers une dimension explicative à mille lieues éloignée de l’interaction qu’il observe, et est
contraint de renvoyer à l’
habilitation originaire.
Il semble pourtant qu’un tel écart entre la chose observée et les moyens d’observation pourrait être simplement évité, si l’on inscrivait la recherche sur les interactions policières dans le
projet d’une sociologie compréhensive, d’une sociologie qui considère l’interaction dans toute
l’épaisseur de ce qui en rend l’occurrence, mais aussi la forme, possibles. Cette sociologie compréhensive s’attache d’abord à saisir les répertoires de signification et de perception qui sont
mobilisés lorsque les protagonistes se préparent à l’interaction et lorsqu’ils l’organisent : c’est
en cela qu’elle est compréhensive. Et le sens ordinaire des perceptions des protagonistes se
nourrit bien entendu à la fois de leur socialisation et de toute l’historicité propre qu’ils prêtent à
ces interactions policières. Le calcul par lequel ils tentent de comprendre ce qui leur arrive et
d’anticiper ce qui pourrait arriver est ainsi déterminé par ce qui leur est déjà arrivé, en pareille
circonstance ou en circonstance comparable, par ce qui est arrivé à leurs connaissances (des
proches aux relations lointaines, comme celles dont la télévision, par exemple, fait souvent le
récit). Ou pour le dire dans les termes simplissimes de Goffman : tout ce qui fait qu’une interaction entre deux personnes passe soudain au statut d’interaction focalisée, ou interaction
ancrée. Cet ancrage prend place dans une épaisseur propre, que Cicourel appelle contexte: Le
terme de contexte peut désigner :le lieu où se déroule l’événement de langage, les participants
présents, ceux qui peuvent parler et ceux qui choisissent de garder le silence, les aspects socio-temporels de l’interaction en cours, les buts qui apparaissent explicites ou ceux qui émergent,
les rapports statutaires ou sociaux implicites, observables ou identifiables dans le cours de
l’échange (Cicourel, in Corcuff, 1995, X). C’est en cela qu’une sociologie compréhensive de
l’interaction est une sociologie ancrée dans l’épaisseur des déterminations sociales et politiques
qui précèdent et rendent possible, sous la forme que l’on observe, l’interaction.
À cela, il faut ajouter une deuxième dimension, qui tient à la temporalité de l’interaction
dont on parle. L’interaction, c’est le reproche majeur que l’on peut adresser à la sociologie américaine de l’usage de la force par la police, se voit réduite par l’analyse au moment de son occurrence première. Deux policiers en patrouille sont appelés par un couple respectable à se porter
à la rencontre d’un jeune Noir qui sème le désordre sur le quai du métro. Ils descendent dans la
station et se saisissent du Noir en question. Sans l’interroger, ils le poussent dans une cabine
téléphonique et commencent à le frapper de leurs poings et de leur lampe-torche. La suite de ce
bref passage fait le récit des violences et des insultes subies par le jeune homme, à qui les policiers enjoignent de prendre immédiatement le bus et de quitter le territoire sur lequel ils opèrent. En quittant les lieux, le policier le plus jeune fait ce commentaire : « Il ne reviendra pas ».
L’analyse de Reiss s’en tient assez curieusement, on s’en souvient, à un récit (voir la traduction
française in Reiss, 1996; voir aussi Jobard, 1999,7-59). Pourtant, ce qui est important en l’occurrence est moins cet exposé descriptif de l’échange brutal que son recadrage dans sa temporalité propre. Le jeune Noir a-t-il porté plainte ? A-t-il entrepris de se venger auprès des deux
policiers ? A-t-il seulement fait le récit de l’événement à ses proches ? Quels mécanismes de
réparation, dans tous les sens du terme, a-t-il pu mobiliser à la suite de cet acte ? On comprend
bien que les prolongements seulement personnels de l’événement brutal s’inscrivent dans une
continuité immédiate avec celui-ci, continuité qui exerce des effets rétrospectifs sur le sens de
l’interaction. Que le jeune s’en retourne à l’institution judiciaire avec la certitude, confirmée
par les faits, qu’il verra son offense réparée, alors l’interaction aura sans doute suivi un autre
cours. Car les policiers tout autant que leur victime auront pu être en mesure d’anticiper les
effets de leurs exactions, pour ne plus les commettre. Et, au cas où ils les auraient cependant
commises, la réparation ultérieure aurait pesé sur la signification investie par les acteurs dans
l’interaction qu’ils auraient vécue, tant et si bien que celle-ci aurait eu un sens différent, non
seulement pour les acteurs eux-mêmes, mais aussi pour les analystes.
Pour en rester sur le chapitre des interactions violentes, il faut rappeler combien Bittner
déçoit lorsqu’il traite des violences effectives. On lira seulement que
la force physique possède
une dynamique propre qui implique qu’on soit toujours en transgression relative de l’exigence
de l’utiliser de façon minimale, autrement dit que les logiques de l’interaction violente cèdent le
pas à une sorte de mécanique naturelle de la violence qui veut que le dernier coup soit toujours
celui de trop. Or, précisément, s’en remettre à une sociologie compréhensive de l’interaction,
c’est se donner les moyens de comprendre ce qui se joue dans l’interaction, comment ce qui s’y
joue est déterminé par l’échange entre les
logiques de situation(ce que l’on a appelé l’ancrage des
interactions dans leur contexte) et les significations que font porter les protagonistes sur l’interaction qu’ils vivent
[5]. La force n’est pas un objet réductible à son occurrence, mais véhicule du sens.
Et c’est parce que le sens qu’elle véhicule est retraduit par les catégories sociales et historiques des
protagonistes que l’on doit s’attacher à poursuivre une sociologie de la force publique qui ne se
satisfasse pas du constat de la rareté de l’emploi de la force, mais s’attache à comprendre ce qui se
passe lorsque la force est employée, ce qui se passe lorsqu’elle n’est pas employée; autrement dit
tout ce qui dans le contexte de l’interaction en rend possible ou impossible l’occurrence, en rend
possible ou impossible la non-occurrence, bref :en explique toute la contingence.
Cette démarche impose un renversement méthodologique, qui consiste à ne plus vouloir
observer ce que fait la police, mais à dévoiler et comprendre ce qui se passe lorsqu’elle emploie
la force
[6]. Elle consiste donc à prendre pour objet d’analyse la rareté des interactions violentes,
afin de dépasser l’obstacle qu’oppose la faible fréquence de ces rencontres. On insistera ici sur
le double contexte de ces rencontres : l’espace social dans lequel elles s’enracinent, l’espace
juridique dans lequel elles se transportent.
I. L’espace contingent des interactions violentes
Les développements qui vont suivre sont tirés de ma thèse de doctorat de science politique
consacrée à la sociologie des violences policières (Jobard, 2001b). L’objet de l’article étant, on
s’en souvient, la discussion autour de l’acte et de la puissance, on ne mobilisera pas ici, faute de
place, les matériaux originaux qui constituent un ensemble empirique dont nous ne rappellerons
ici que les contours
[7]. Ces matériaux sont d’abord formés des entretiens menés avec les cadres de
la Préfecture de police. J’ai par ailleurs observé, dans une ethnographie parfois participante, les
cycles de formation continue des gardiens de la paix de la Préfecture de police, ainsi que ceux de
deux Compagnies républicaines de sécurité sur le maintien de l’ordre, les techniques de tir et d’interpellation, l’usage des armes à feu et des armes blanches, le maintien de la condition physique.
Au cours de ces stages, j’ai pu interroger, le plus souvent sur le mode de la conversation, les policiers présents sur leurs interventions de terrain, leur perception du métier policier, etc. Le point de
départ de cette recherche a cependant été constitué par des entretiens avec des sortants de prison.
Ces entretiens posent des problèmes considérables de méthode, depuis les conditions d’écoute
jusqu’au mode de définition et d’exploitation du matériel recueilli. La résolution de ces problèmes met au jour la consubstantialité de la rareté des événements et leur morphologie-même, et
définit de ce fait le statut épistémologique des violences policières pour l’analyse sociologique.
1. La crédibilité
Les entretiens ont été menés dans une annexe du ministère de la Justice, où se rendaient les
sortants de prison en situation de particulière précarité. Il s’agissait essentiellement d’une
population (n=32) multirécidiviste, le plus souvent consommatrice de stupéfiants, en situation
d’exclusion des marchés du travail et du logement, dépourvue de capitaux sociaux et scolaires
et, parfois, de la nationalité française. Beaucoup portaient des stigmates significatifs, comme
une dentition très irrégulière, des traces de blessures au couteau ou d’automutilation aux poignets. À tous les problèmes méthodologiques liés à la situation d’entretiens non directifs avec
les personnes rencontrées, qui pèsent sur la technique d’entretien employée, s’ajoute le rapport
particulier qu’entretiennent les personnes rencontrées avec l’ordre des faits. Ayant été dans leur
vie l’objet de plusieurs incarcérations, elles sont amenées, de manière extrêmement fréquente,
à raconter, à se justifier et à se défendre : en interrogatoire policier, face au substitut du procureur, face à l’avocat, face au juge, face aux camarades de détention, face aux psychologues, face
aux travailleurs sociaux; au point que le protocole de l’entretien, loin de constituer une situation artificielle parce qu’exceptionnelle
[8], se trouve captif d’une véritable socialisation à l’interrogatoire. L’objectivation des difficultés propres de ces entretiens, que l’on ne développera pas
ici, montre le rôle fondamental de l’événement par rapport à la structure, de la rupture biographique constituée par l’expérience des violences policières par rapport au statut social de ces
personnes. Le rapport discursif à la violence policière révèle l’épaisseur d’un travail biographique dont la complexité est consubstantielle à l’analyse compréhensive des interactions violentes. Mais tout le problème consiste bien entendu à convertir l’intensité de ces moments
racontés en matériel d’analyse sociologique.
L’absorption du rapport à l’événement dans l’émotion rend impossible la constitution
d’événements bruts, immédiatement disponibles à l’analyse sociologique. L’ensemble discursif constitué par le matériel d’entretien reste donc à préciser. Au delà de toutes les divergences
entre les personnes interrogées, cet ensemble discursif met en avant des figures propres à la violence policière, qu’elle fût phantasmée ou réellement vécue, comme la nudité, l’étouffement, la
dépossession... La récurrence de ces figures marque la cohérence d’un rapport commun à la
police. Aussi, on peut au moins relever l’existence d’un espace discursif de la violence policière : lorsque des violences surviennent, elles ont toutes les chances de se produire avec des
personnes qui partagent les caractéristiques de celles que l’on a rencontrées, de présenter les
figures qui sont celles rapportées dans les récits et de s’inscrire dans les ordres séquentiels les
plus fréquemment évoqués. Cela ne dit rien de la fiabilité de chaque entretien dans sa singularité : il est impossible de déterminer qui a dit vrai, qui a menti. Mais la cohérence des récits et
l’homologie des situations évoquées définissent l’espace (discursif) de probabilité des violences policières. Cet espace est donc un espace de potentialités, dès lors que si l’on ne peut
jamais dire qu’un fait fut tel qu’il nous a été rapporté, on peut avancer avec certitude qu’il se
serait produit selon telles et telles caractéristiques s’il était effectivement survenu, ou qu’il se
produirait ainsi s’il venait à se produire.
En somme, l’objectivation des violences policières nous éloigne de toute connaissance
positiviste, pour nous mettre sur la voie d’une recherche indicielle, qui fait le détour par cet
ensemble discursif qui est celui des violences policières potentielles.
Sont-elles réelles ?
2. Morphologie des interactions violentes
Toute la cohérence de la démonstration repose sur le pari de faire tenir ensemble des données de nature diverse, réparties sur un continuum épistémologique, de la moins improbable à
la plus irréfutable. Procédons par cercles concentriques, de notre espace discursif à l’ensemble
des règles juridiques mobilisées par les occurrences des violences.
1. L’arène spécifique des violences policières
Les entretiens auprès des sortants de prison montrent que la force des émotions provoquées
par la police est d’abord liée à l’anomie (ou, pour reprendre la terminologie de Durkheim qui
désigne bien ce dont on rend compte ici : l’
état de dérèglement
[9] ) qui caractérise les personnes
qui disent avoir été victimes de violences. L’errance dans la ville, la difficulté de bénéficier
d’un espace privé à soi, la précarité des ressources, l’impossible mobilité (sociale aussi bien
que géographique) et la difficulté conséquente d’échapper à l’enfermement dans les processus
d’étiquetage policier, déterminent un rapport double à la police.
La première dimension de cette relation est que ces personnes trouvent chez les policiers les
acteurs essentiels, sinon uniques, de leur rapport à la société, à tout ce qui se trouve hors de leur
monde commun. D’une part, ces personnes ne peuvent souvent se retirer dans un espace privé
clos et protégé, un domicile dans lequel leur droit à s’y trouver ne soit pas objet de contestation,
et dans lequel des conditions minimales de tranquillité et de salubrité soient garanties
[10]. Elles
passent le plus clair de leur temps sur la voie publique, lieu d’exercice, précisément, de la
police. Police et marginaux sont ainsi liés par une vraie proximité, attestée par la quotidienneté
de leurs lieux d’activités. D’autre part, il faut relever que cette proximité se trouve renforcée
par les techniques qu’emploie parfois la police pour mieux contrôler des populations qu’elle
identifie comme source majeure de troubles à l’ordre public (comme source de nuisances
sonores en premier lieu). Ces techniques tendent à les expulser de certains territoires, incompatibles avec la présence de certaines personnes en situation de marginalité à l’égard de la loi. Un
de nos interlocuteurs se disait ainsi particulièrement outré du harcèlement physique systématique, dont il disait être la victime de la part de deux policiers, qui voulaient son départ du quartier en question : ce coin de Paris était en réalité le quartier où il résidait et où il avait grandi. Il
y a par la mise en œuvre de ces techniques une prétention de la part des policiers à éloigner ces
personnes de territoires particuliers, pour les regrouper, au besoin, en d’autres lieux, dans le but
de rendre les zones de déviance visibles, accessibles, connues. Par la nature même des populations qui s’y rassemblent, ces lieux ont pour propriété de maintenir à distance ceux qui en sont
étrangers : les ni marginaux, ni policiers.
Aussi, le territoire urbain qui réunit ces deux groupes d’acteurs constitue un espace clos,
étanche par rapport aux personnes extérieures (certains entretiens insistent d’ailleurs sur les
techniques de fixation des frontières par les policiers)
[11]. Il se double d’un partage intellectuel, et
non plus matériel, entre les deux groupes d’acteurs, puisque les sortants de prison mettent en
avant un ensemble de cadres communs d’anticipation des comportements d’autrui, au premier
rang desquels une attente de mise au défi et d’affrontement, verbal ou physique. L’existence de
ces territoires communs et la permanence de ces normes communes déterminent une probabilité
élevée d’occurrence de la violence physique, qui s’accompagne par ailleurs d’une reconnaissance souvent affirmée chez les victimes de ce qu’elles estiment être la nécessité de l’emploi de
la force physique par la police. Les entretiens montrent en effet l’élaboration partagée par beaucoup d’une perception de la légitimité de la violence policière, qui tranche avec le sens commun. Une autre dimension forte de cette arène sont les logiques propres du métier de police judiciaire, qui, du fait des structures de rétribution du travail accompli, entraînent selon les sortants
de prison une forte probabilité de l’emploi de la force, en même temps qu’elles déterminent la
forme même de ces violences.
2. Le corps, opérateur central de la relation aux policiers
L’arène des rencontres entre les policiers et ces personnes est donc caractérisée par la personnalisation des rapports de face à face, qui débouche sur une fréquence élevée des modes physiques de domination. Or, ces moyens violents ne visent pas seulement à répondre aux exigences
juridiques de l’emploi de la force. Faire respecter la loi, assurer l’ordre public ou la légitime
défense de soi et d’autrui sont certes des dimensions qui motivent le travail policier et l’emploi de
la force. Mais elles coexistent avec d’autres fins systématiquement rapportées. On observe en
effet un détournement de la finalité juridique de certains objets (menottes, armes, etc.) ou des
architectures (cellules de garde à vue, toilettes des postes de police, etc.), qui convergent vers des
démonstrations de force. Celles-ci s’opèrent par des figures, constamment décrites dans les entretiens, qui sont celles de l’irruption, de l’étouffement et de la nudité imposés aux gardés à vue.
Ces figures sont congruentes avec les stratégies policières perçues par les sortants de prison.
Il y a d’abord, imposée à l’individu, la dépossession de son rapport ordinaire à son propre
corps. Cette dépossession se poursuit par une réduction de l’individu à son corps, puisque toute
l’activité sensorielle et intellectuelle en vient à se voir absorbée par les sensations et les besoins
corporels immédiats. C’est le cas de ceux qui, pour des raisons impératives de prévention des
suicides, se retrouvent dépossédés de leurs vêtements et grelottent dans une cellule de garde à
vue durant des heures. Au terme de ce processus, le corps lui-même vit une transformation
symbolique de son statut et de ses fonctions, puisqu’il est l’objet d’une réification, qui s’opère
en deux temps. Il est d’abord confondu avec une chose soumise à une exigence productive. Le
corps devient instrument possible de l’aveu, ou même de correction. Les personnes interrogées
rendent compte du fait que les policiers les ont frappées en guise de première punition; forme
de châtiment dont, pour autant qu’elle soit exercée selon certaines règles, les personnes interrogées ne contestent parfois pas la légitimité. Le corps est ensuite, et tout le temps du séjour au
poste, chose inutile, dépourvue de valeur positive. Il est appelé à ne pas troubler la tranquillité
du poste, à ne pas produire trop de bruit, à ne pas porter danger aux autres résidents. Au besoin,
il est la cible de sanctions : de l’usage de la violence physique au refus d’un petit droit, comme
se rendre aux toilettes lorsque celles-ci se trouvent hors des cellules de garde à vue.
Les étapes de cette dégradation sont donc à en croire les personnes interrogées ponctuées de
brutalités, atteintes matérielles immédiates au corps entraînant une certaine douleur. Aussi, les
violences policières semblent témoigner d’un mode ancien de manifestation du pouvoir, qui
passe par un rapport immédiat au corps. Mais cette arène décrite par les entretiens dispose-t-elle de quelques propriétés repérables autrement que dans les discours des acteurs ?
3. Les logiques de puissance
Le caractère épars du matériel de recherche, et la rareté des violences, oblige à dresser des
ponts entre divers ordres de réalité, empruntés à toutes sortes de répertoires empiriques possibles. Dans le sillage d’Alfred Schütz, parce que l’objet même oblige à procéder de la sorte, la
réalité des violences policières ne peut être reconstituée que par la restitution des différents
niveaux [des] réalités multiples qui la composent. Multiples, ces réalités sont nombreuses : on
ne peut ici entrer dans le détail de chacune d’entre elles et renvoyer encore une fois le lecteur à
la thèse de doctorat mentionnée.
L’un de ces niveaux de repérage est néanmoins l’observation ethnographique et la participation aux entraînements policiers, qui permet de comprendre quelques-unes des logiques agonistiques les plus saillantes propres aux occurrences des violences, notamment les logiques psychosociales d’évaluation de soi et d’exercice de la puissance physique individuelle. Une de mes
observations au sein d’une compagnie d’intervention de la Préfecture de police m’avait permis
en mai 1996 de participer à une séance de tir au fusil lance-grenades (F.L.G.). L’exercice de tir au
F.L.G. est pénible; ou plutôt : il n’a pas plus d’intérêt qu’une simple séance de tir aux carabines
sur un stand de fête foraine, exercice qui pour des policiers formés à toutes sortes d’armes feu se
révèle bien ennuyeux. Mais il relève du programme obligatoire des entraînements au maintien
de l’ordre et doit être exécuté. On sait que ces F.L.G. constituent une technique centrale dans la
civilisation du rapport de forces, c’est-à-dire dans l’ensemble de ces moyens destinés à l’évitement du contact physique et de l’affrontement corporel au cours des rassemblements collectifs.
Le tir parabolique empêche le projectile de toucher de plein fouet le corps ou le visage d’un
manifestant. Et le gaz, plutôt que porter atteinte au corps, constitue une arme qui agresse les sens
et met la foule à distance, pour reprendre les expressions de Bruneteaux (1996,269-280).
On voit bien tout le caractère sommaire de l’entraînement au tir au F.L.G. Les agents en
ligne tirent de manière mécanique, munis de fusils rudimentaires, des patates de caoutchouc
d’un poids égal aux grenades qu’ils emploient sur le terrain. Pour tromper l’ennui, ce jour-là, on
a procédé à un jeu. À environ 150 mètres de la ligne de tir, trois cuves ont été montées les unes
sur les autres. Gratification verbale et reconnaissance étaient adressées à celui qui aurait touché
le plus souvent la cible. En plaçant le fusil non pas horizontalement (dans cette configuration,
le projectile est emporté par sa masse, et tombe), mais environ à 20°, la trajectoire de tir est à
peu près rectiligne sur une centaine de mètres, ce qui donne une chance non négligeable d’atteindre la cible. Qui fut effectivement atteinte, et à plusieurs reprises. Il n’est rien d’autre dans
ce jeu que la conversion d’un exercice condamné à l’ennui et la routine, au moyen d’un petit
dispositif permettant d’introduire un peu de compétition dans l’ordinaire des entraînements
habituels. Mais bien évidemment, cette petite rupture de l’ordinaire sera d’autant mieux
convertie en savoir-faire de terrain, pour, en situation, atteindre un manifestant bien précis,
celui qui aura insulté ou harcelé les policiers trop longtemps. Voilà renversée la logique de civilisation de la force qui produit alors un apprentissage adjacent de tirs ciblés, qui loin d’être
pensé comme tel, répond à une rationalité fondée sur la minimisation de l’ennui du métier et
l’investissement dans des formes banales de compétition; deux figures qui se rattachent en réalité à l’estime de soi et qui en situation peuvent produire de la violence.
Un autre niveau d’observation est la préférence relevée dans des documents policiers confidentiels en faveur des armements les plus destructeurs (armes automatiques, équipements individuels plutôt que collectifs, etc.), ce qui répond cette fois à des impératifs de sécurité publique
et de sécurité personnelle des agents. Cette préférence est motivée par la probabilité du risque
pour les fonctionnaires dans certains espaces sociaux; ceux, précisément, dans lesquels se
maintiennent les sortants de prison dont il a été question. Ainsi, des études commandées par la
Direction centrale de la sécurité publique ont relevé que les
départements urbanisés, les vols à
main armée ont augmenté entre 1988 et 1992 de 67%, les vols avec violence de 45%, les cambriolages de 25%, les dégradations de 88%
[12]. Ceci est le reflet, ajoutent ces études, d’une
nouvelle forme de criminalité, portée par
de jeunes adultes ou adolescents [en provenance des]
banlieues, issus de
milieux défavorisés et souvent issus de l’immigration. Ces jeunes se caractérisent par le fait qu’ils
n’ont aucune inhibition morale ou légale et privilégient de ce fait les
actes émotionnels, non lucratifs, anarchisants.
De son côté, la peur vécue par les policiers, notamment celle à l’égard de la propagation, par
les seringues, du virus du sida, ruine les efforts de contrôle des individus par des techniques non
dolosives de maîtrise des corps (technologies d’évitement du contact ou de mise à distance), et
amène une préférence pour une domination par les coups. Cet ordre de détermination de l’occurrence de la violence et de son intensité propre n’est pas, on le voit, réductible à une naturalité
de la dynamique de la violence. Parce qu’elle se compose des anticipations ancrées dans l’évaluation de la situation sociale des individus et de leur contexte d’appartenance, cette violence est
bel et bien objet d’une sociologie compréhensive, et non pas prisonnière d’une analyse intuitive
a priori. Cette économie sociale des situations d’affrontement physique peut se conjuguer aux
logiques agonistiques d’évaluation de soi des policiers ou de ceux qu’ils rencontrent.
Les éléments rassemblés sont, on le voit, de diverses origines, mais se trouvent cette fois
dotés de propriétés plus objectives que les figures discursives évoquées plus haut. Or, à dresser
le tableau des correspondances et des homologies entre données d’entretien et données d’observation, on constate une homologie frappante entre ces éléments. Ainsi existe un espace
propre aux violences policières, défini comme celui de la manifestation de la puissance sur des
individus qu’ils privent de toute capacité de résistance, cette privation pouvant coïncider avec
la mort. Cette logique de la puissance définit les interactions policières violentes. Elle ressort
des perceptions de ceux qui disent en être l’objet et s’enracine dans la structure des agencements extérieurs à ces interactions (des doctrines d’armement à la structure architecturale des
postes de police, pour ne mentionner qu’elles).
Il reste alors à résoudre quelques questions. Quelles sont les frontières de l’arène des violences
policières ? Ces violences sont-elles investies de propriétés singulières, que l’on ne trouverait pas
dans d’autres interactions brutales ? De quoi procède cet usage de la force ? Quelle en est l’origine ? Pour reprendre la formulation de Bittner : y a-t-il une habilitation ? Ou, pour introduire une
autre formulation, presque semblable : ces violences procèdent-elles d’une norme originaire ?
II. Le droit des violences policières
Quelles sont les normes juridiques qui fondent l’usage de la force par la police ? Le Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit fera ici autorité : les normes ne
s’offrent pas seulement par les textes qui les énoncent, mais bien plus par la fréquence et la
régularité des pratiques qu’elles autorisent, ainsi que par les réactions qui sanctionnent leur
inobservation (1988,201-224). Il faut donc consacrer un moment, d’abord, aux textes qui
énoncent ces normes, puis se pencher sur ce qui sanctionne les écarts constatés.
1. L’encadrement légal de l’usage de la force par la police en France
En ce qui concerne les normes fondatrices, l’article 12 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen prévoit l’assujettissement de la force au droit, dans un double rapport
d’effectivité de la mise en œuvre du droit et de nécessaire mesure des moyens employés au
regard de cette seule fin légitime (voir à ce propos la contribution indispensable consacrée par
Étienne Picard à l’article 12 de la Déclaration, 1991,201-224). Cette exigence, fixée dans le
Code de procédure pénale et rappelée dans le Code de déontologie de la police nationale, se
manifeste en droit pénal par des peines prévues plus sévères lorsque la force est improprement
employée par des policiers que lorsqu’elle l’est par les simples citoyens. La police ne peut
employer la force à des fins personnelles ou non nécessaires. Elle ne le peut qu’en vue de faire
appliquer la loi, ou bien défendre soi-même ou autrui d’un danger matériel et imminent. Dans les
deux cas (faire respecter la loi et légitime défense), la force employée doit être proportionnelle à
la fin à atteindre et s’interrompre dès que la fin, précisément, est atteinte. Tous les emplois non
conformes à cette double exigence de motif et d’intensité de la force se voient sanctionnés
selon des peines aggravées si les auteurs sont des « personnes dépositaires de la force publique
ou chargées d’une mission de service public ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de
sa mission » (article 222 nouveau code pénal).
La loi pénale renforce donc la répression des infractions commises par les agents de la force
publique. Le code pénal institue à l’égard de ces agents des incriminations particulières ou
aggrave les peines prévues d’ordinaire pour ce type d’infractions. En outre, il peut sanctionner
non plus seulement les
infractions, mais également les
fautes pénales des agents; autrement dit ici
les atteintes au corps commises sans acte de volonté, mais par négligence, imprudence, maladresse, manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, etc. À cela s’ajoute bien sûr la
définition de la responsabilité de l’État pour faute de ses agents. Depuis que, par l’arrêt
Blanco du
tribunal des conflits, en 1873, le dogme de l’infaillibilité de l’État a été brisé, ouvrant la voie aux
recours des citoyens contre l’État, il est admis que l’État ôte les habits de la puissance publique,
pour endosser ceux du service public
[13].
C’est l’extension toujours plus grande donnée à la responsabilité de l’État, écrit Léon Duguit,
qui révèle mieux que tout autre chose la transformation
profonde de l’État moderne et la disparition constante et progressive de la notion de souveraineté
(Duguit, cité
in Ewald, 1986,341). La responsabilité de l’État pour faits de violence de la part des
agents se trouve, si l’on suit les auteurs classiques du droit public français, au cœur de la notion de
souveraineté, qui permet d’opérer le glissement de l’État entendu comme
puissance publique à
l’État entendu comme
service public, pour s’en tenir à la distinction avancée par Duguit.
Il faut maintenant observer la réaction effective aux faits de violence policière. La plus fréquente des sanctions est la sanction administrative : les policiers sont de toute la fonction
publique française les agents les plus fréquemment sanctionnés en instances disciplinaires
(Monjardet, 1996)
[14]. Si l’opacité des procédures disciplinaires rend pour l’instant leur analyse
impossible
[15], il faut insister sur le fait que, en France, c’est le juge qui est le gardien des libertés
individuelles. Il définit, par le choix des poursuites et la détermination des peines, la valeur des
comportements qui sont portés à sa connaissance. Lorsque procédure judiciaire et procédure
disciplinaire sont concurremment ouvertes, le fait que la première s’indexe à la seconde signe
la légitimité supérieure du juge à déterminer la faute et à la sanctionner, et l’importance conséquente de la décision judiciaire en matière de détermination des normes (Madiot, 1990).
2. La jurisprudence relative à l’infraction pénale
Considérons seulement les cas, qui sont empiriquement les plus nombreux
[16], de la légitime
défense de soi ou d’autrui. Les policiers se voient en la matière visés par une jurisprudence
constante, depuis plus d’un siècle et demi
[17] :
En matière d’homicide, coups et blessures, il faut distinguer, avec la loi, s’ils ont eu lieu
d’individus à individus ou s’ils ont été commis par des agents du gouvernement, dans
l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions; au premier cas il est nécessaire, d’après l’article 328 du code pénal, pour que l’homicide, les coups et blessures ne constituent ni crime,
ni délit, qu’ils aient été commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense; au
second cas, d’après l’article 186 dudit code [aujourd’hui 222 – NdA], les violences exercées ne sont punissables qu’autant qu’elles ont été commises sans motif légitime.
Crim. 9 juill. 1825, Sirey 1825. I. 151. [18]
Ainsi, la Cour de cassation estime que l’article 186 (aujourd’hui 222) s’applique seulement
lorsque les fonctionnaires ont commis
un acte de volonté, et non
un acte d’imprudence, d’inattention ou de négligence. Il devient ainsi nécessaire au juge de prouver que l’acte incriminé
relève de la volonté de l’agent pour qu’il tombe sous le coup de l’article visé. Si l’agent parvient
à convaincre qu’il n’a pas été le produit de sa volonté, l’acte devient alors une question de responsabilité pour faute, ce qui rend extrêmement complexe la possibilité pour la victime de le
voir sanctionné, dès lors que l’agent voit sa faute excusée par les
risques inhérents à l’exercice
de police et couverte par les mécanismes de réparation des fautes des agents de l’État (voir
infra
§ 2.3.). Aussi, les très rares sanctions
[19] que les juges ont jusqu’à présent retenues au motif de
l’acte de volonté sont le plus souvent liées à l’intensité exorbitante des violences
[20]. De manière
plus significative encore, la
Cour de cassation se fonde sur la notion jurisprudentielle dite de
motif légitime pour mettre en avant la légitimité du recours à la violence, du fait précisément
des logiques spécifiques aux interactions qui opposent des policiers à des individus donnés.
C’est ce que la doctrine souligne en montrant comment les juges répressifs dégagent le motif
légitime non seulement des textes de loi, mais aussi des
circonstances de la cause. La logique
de l’article 222 conduit alors à une présomption de légitimité accordée à l’usage de la force par
la police
[21], qui rend extrêmement improbable, hors même toute question de procédure, la poursuite des agents de la force publique au titre du code pénal
[22].
Autrement dit, la loi ouvre l’opportunité au juge, opportunité garantie par la jurisprudence,
de considérer que les normes situationnelles définies par le policier priment sur la loi, alors
même qu’elle n’accorde aux policiers qu’un pouvoir de contrainte encadré par les fins légitimes de leur action. Les normes situationnelles, telles qu’elles sont entérinées par la jurisprudence, confirment la puissance policière : la jurisprudence a maintenu
l’indifférence quant à
l’existence du délit de l’illégalité éventuelle du comportement des policiers auxquels une résistance violente a été opposée, dès lors que ceux-ci agissaient dans leurs fonctions. Cette jurisprudence fait tradition en droit pénal : elle a été fixée dès la première moitié du XIX
e siècle
(Delmas Saint Hilaire, 1988,519; Vitu, 1974,583-584). L’acte de résistance est rendu légitime
uniquement si
l’action est fondamentalement injuste et constitutive d’une véritable voie de fait,
en d’autres termes si la disproportion des blessures attestées justifie le recours à des formes de
légitime défense (Delmas Saint Hilaire, 1985,71). Mais, si
l’irrégularité [de l’action policière], loin d’être évidente, est de celle que seule un technicien, une personne avertie des questions juridiques, pourrait déceler; en ce cas la résistance serait injustifiée (
ibid.). Autrement
dit, cette ligne de jurisprudence concède aux policiers une opportunité structurelle, fondée sur
la dissymétrie dans la maîtrise du droit entre le policier et son interlocuteur : jouer avec les
marges du droit, provoquer ainsi la colère de la personne adverse, et le délit de rébellion est
constitué. Là encore, seul le caractère exorbitant de l’intensité de la violence motive la sanction
du juge répressif
[23].
3. La définition de la faute pénale
Le nouveau code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 avait élargi le champ de la responsabilité pénale des agents publics en cas d’infractions dites, cette fois, non intentionnelles. Des
tragédies mortelles liées à des décisions prises par des agents publics (fonctionnaires ou élus)
avaient scandé les discussions parlementaires sur l’élaboration du nouveau code pénal : l’écrasement d’un airbus au mont Sainte-Odile (1992 – 82 morts), l’effondrement d’une tribune provisoire au stade de Furiani (1992 – 19 morts), l’incendie d’un hôpital psychiatrique à Bruz (1993 –
20 morts), les inondations de Vaisons la Romaine (1992 – 11 morts) amenaient en effet le juge
pénal à épaissir la jurisprudence relative aux délits non intentionnels d’agents publics, tandis que
l’indignation collective autour de l’affaire du sang contaminé pressait les commentateurs à élargir le champ de la causalité dans la qualification de la faute. Résolument, le nouveau code pénal
posa alors en ses articles 221-6 et 221-9 une responsabilité pénale pour faute non intentionnelle,
dans les cas, on le voit très larges, où l’imprudence, la négligence ou le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence portent atteinte à la vie et à l’intégrité de la personne. Une telle
disposition recouvre par exemple les suicides constatés dans les locaux de police.
La portée de ces dispositions a été cependant très vite significativement réduite. Comme en
d’autres temps
[24], ce sont les élus locaux qui, au moyen d’une proposition sénatoriale de loi, ont
voulu une protection spécifique contre les risques élevés de mises en cause liées aux mille et
une obligations de sécurité qu’emportent les activités de leurs communes. Leur proposition
voulait l’établissement de la faute uniquement
si cette non-observation est établie sur la base
d’indices matériels probants. Parallèlement à cette initiative sénatoriale, les préfets, au moyen
d’un rapport en ce sens du Conseil d’État, diligenté par le Premier ministre de l’époque, réussissaient à étendre cette disposition protectrice à tous les agents publics, à tous les
fonctionnaires
d’autorité. D’abord hostile, l’Assemblée nationale se rangea en seconde lecture à la solution du
Sénat, sous la forme de la loi du 13 mai 1996
[25], légèrement affermie par celle du 10 juillet 2000
[26].
Ces deux lois relatives à la responsabilité pénale pour des faits d’imprudence ou de négligence privent de force la révision du code. L’agent public ne peut désormais être condamné
pour des faits non intentionnels qu’une fois estimée la
nature de ses missions ou de ses fonctions (…) et des moyens dont il disposait (loi 10 juillet 2000). C’est au juge qu’il revient d’apprécier la nature de la difficulté propre de la mission de police, comme l’état d’indigence, par
exemple, de certains services de police, et de confronter ces éléments à la faute dont il est saisi.
Au final, comme le montre cette fois un rapport devant la Cour de cassation, c’est à la victime
éventuelle qu’il revient de prouver un
manque de diligence normale:
cette disposition (...) a
pour objet d’imposer au juge pénal une méthode d’appréciation de la faute totalement subjective, in concreto et non in abstracto (Guerder, 1998). Inquiet devant les tragédies du début des
années 1990 et du scandale du sang contaminé, les sénateurs ont protégé, par la loi, les élus
locaux, qu’ils représentent. Menacés, eux aussi, par les éventuelles suites judiciaires de telles
tragédies, les préfets (et avec eux les fonctionnaires dépositaires de la puissance publique)
n’ont pas assisté sans mot dire au passage de la caravane législative : requis du fait de sa compétence dans le travail de formalisation de la loi, le Conseil d’État a finalement permis aux
agents publics de renouer avec la présomption de légitimité d’antan (lois de 1996 et 2000).
Voilà donc la loi revenue en l’état que la jurisprudence tirée de Tomaso-Grecco l’invitait déjà à
prendre, lorsque la faute se jugeait
in concreto,
d’après les lois de la diligence du service
[27]. Au
Conseil d’État, donc, le fin mot de l’affaire :
la suppression de cette conception objective de la
faute devrait rassurer les agents publics (Conseil d’État, 1996,95)…
4. La responsabilité pénale de l’État
Ici, tout est plus compliqué, car il faut distinguer la mise en jeu de la responsabilité pour
faits de police administrative et celle pour faits de police judiciaire. N’examinons ici que le
domaine de la police administrative, parce qu’il est le plus souvent sollicité dans les faits et
parce que le domaine de la police judiciaire, beaucoup plus complexe, nous emmènerait trop
loin sans modifier le fond de notre argumentation.
L’extension aux services de police du principe selon lequel l’administration est pécunièrement responsable des fautes de service commises par ses agents est ouverte par l’arrêt Tomaso-Grecco, déjà cité. Mais elle n’est possible que si la faute commise par l’agent est considérée
comme
lourde et si la victime peut arguer d’un dommage manifestement anormal et d’une particulière gravité. Face à la généralisation de l’équipement des policiers en armes à feu (Elomari,
Barrillot, 1997,34-38), le Conseil d’État a ensuite élargi la jurisprudence, reconnaissant que
l’anonymat des fonctionnaires de police ne permettait pas aux justiciables d’obtenir réparation
légitime. Pour ce faire, le Conseil d’État a importé du droit civil l’ainsi nommée
théorie du
risque. Cette dernière permet la mise en cause de l’État en matière de police si est constatée
l’existence d’un préjudice excédant les limites de ceux qui sont normalement subis du fait de la
mise en jeu des forces de police
[28]. Cette disposition laisse donc les
risques inhérents aux situations à l’appréciation du juge.
Surtout, l’importation de la théorie du risque dans le domaine de la responsabilité de l’État
laisse voir que la juridiction administrative laisse là encore un espace propre aux violences policières prendre forme. La théorie du risque en droit civil a en effet été fixée par le Conseil d’État, dans un arrêt de 1919, qui ne tenait l’État responsable que si l’action incriminée de ses
agents dérogeait au
régime ordinaire de sociabilité
[29]. L’arrêt avait été rendu suite à l’explosion
d’une fabrique de munitions appartenant à l’État, en Seine-Saint-Denis. Le Conseil d’État avait
admis l’ouverture de la responsabilité de l’État non pas du fait de la défaillance de la surveillance des munitions entreposées, mais parce que les opérations de la fabrique
comportaient
des risques excédant les limites de ceux qui résultent normalement du voisinage. En introduisant cette notion de risque anormal dans la coexistence quotidienne, le Conseil d’État pose
donc
a contrario un niveau acceptable de dommage pouvant être supporté par les membres de
la collectivité. Ce n’est que lorsque le dommage emporte des souffrances imméritées que la responsabilité de l’État peut être engagée, moins à cause de la nature du geste que par l’ampleur de
ses effets, qui, s’ils restaient à la charge de la victime, introduiraient une situation dérogeant au
principe de l’égalité devant les charges publiques. Ce faisant, le Conseil d’État pose la nécessité
sociale des violences par armes à feu, sortes d’impondérables de la vie collective. C’est au juge
que revient la charge d’établir les marges de l’acceptable et de l’inacceptable.
La norme situationnelle est donc mise en avant comme critère discriminant de la décision.
En l’espèce, la norme doit être entendue dans ses deux significations sémantiques (
acceptable
et
régulière), car l’appréciation du juge doit porter sur le rapport à une moyenne intuitive entre
le supportable et l’insupportable. De plus, l’examen des situations par le juge doit l’amener à
identifier ce qui, de la part du non policier, appelait une prise de risque. En ce sens, l’examen de
la responsabilité de l’État renvoie pour une part à la notion de
risque accepté (notion admise en
droit civil) par la victime du tir
[30]. Là encore, le témoignage du policier sera essentiel, et l’on
peut aisément identifier les ressources disponibles aux transactions collusives routinières entre
la justice et la police dans le champ de l’examen de la responsabilité de l’État : la justice, on le
sait, est dans un rapport structurel d’ancillarité à l’égard de la police
[31], ce qui place cette dernière dans la situation de maîtriser les transactions avec la première, en imposant sa propre définition rétrospective des situations
[32].
Deux interprétations de cette restriction de la mobilisation des instances judiciaires en
matière de responsabilité des agents de la force publique sont possibles : la faute lourde
témoigne soit d’une survivance de l’infaillibilité de la puissance publique, soit de
l’importance
sociale du service de police, qui rend ses activités si nombreuses que leur pénalisation pour
faute légère en rendrait l’exécution impossible. Or c’est la première hypothèse qui doit l’emporter. En effet, de nombreux services sont eux aussi d’une grande importance sociale, mais
restent pourtant objets de sanctions pour faute simple. De plus, l’arrêt Tomaso-Grecco ni les
conclusions du commissaire du gouvernement ne subordonnaient la mise en jeu de la responsabilité à la commission d’une faute lourde
[33]. Aussi, c’est la jurisprudence qui a peu à peu établi
l’exigence de la gravité de la faute, ce qui impose aux victimes éventuelles de faire la preuve de
l’anormalité des dommages subis
[34] et, surtout, de l’auteur de la faute. Cette disposition de droit
enferme la possibilité d’un succès effectif de l’engagement de la responsabilité de l’État pour
violences de la part d’agents engagés dans une mission de police administrative. Comme le note
ici cette fois Philippe Ardant à propos de ces dispositions :
Dans bien des cas, l’existence d’une
faute lourde assurait l’impunité aux attentats contre la liberté individuelle (Ardant, 1956).
5. Conclusion provisoire : norme fondatrice, normes situationnelles et habilitation
Un point commun frappe d’emblée l’observateur à la lecture de ces analyses un peu rapides
sur les qualifications judiciaires et législatives de la force policière. Il y a consolidation par la
jurisprudence, lorsque ce n’est pas par la loi, de ce que nous avons appelé plus haut l’arène des
violences policières. Si bien que la question de la légitimité des violences policières n’a pas à se
poser, sauf lorsqu’elles sont d’une intensité extrême : la sanction judiciaire ou administrative
reste exceptionnelle. Elle accorde ainsi aux policiers le bénéfice de leur fonction. Si la fonction
policière ne vaut en effet pas, devant les tribunaux, impunité systématique, elle vaut souvent
présomption de vérité. Car les tribunaux confèrent aux définitions policières des situations le
privilège de dire le vrai sur ce qui s’est effectivement produit. La jurisprudence judiciaire, de
surcroît, établit que les interactions policières sont d’une autre nature que les interactions ordinaires, ce qui permet de briser la portée de la loi, de la norme fondatrice. C’est parce que, en
effet, la mission policière est spécifique, que ses pratiques appellent un droit exceptionnel, droit
marginal, au double sens de ce terme. Sa mobilisation est rare, tant du fait de la rareté même de
l’usage de la force que parce que les personnes qui en sont le plus fréquemment l’objet n’ont
pas les ressources nécessaires à l’engagement des poursuites. Mais ce droit exceptionnel a également pour propriété d’être situé en marge du droit, dès lors qu’il puise dans des jurisprudences inhabituellement anciennes, emprunte à des jurisprudences adjacentes et se trouve tout
entier dans des répertoires syntaxiques qui portent le juge hors du droit pour le rendre captif des
normes dérivées des situations.
La conséquence en est que ce sont les logiques de situation, les logiques propres des interactions policières violentes qui, dans le droit de ces interactions violentes, ont force de droit. Et il y
a alors homologie entre l’espace social marginal dans lequel se maintiennent ceux qui sont objets
de la force policière et l’espace juridique qui se trouve mobilisé par ces cas de force policière. La
rareté effective de l’usage de la force n’est donc pas, comme le souhaiterait Bittner, une survivance ou une déviance, toutes deux appelées à disparaître devant le progrès de la rationalisation.
Car au contraire, l’examen du droit montre que la domination dite rationnelle-légale (la loi et l’autorité judiciaire) aménage précisément un espace dans lequel la loi s’efface devant la violence
physique. L’occurrence des violences policières est rare; mais elle est beaucoup plus fréquente à
mesure que l’on déplace l’observation vers des espaces sociaux en marge de l’espace social ordinaire, vers ces espaces sociaux marqués par l’anomie de ceux qui y vivent. Et en ces espaces qui
appellent une fréquence élevée de l’emploi de la force par la police se voit renforcée la dépossession de ces individus à l’égard des ressources juridiques communes, précisément parce que le
droit qui y prévaut repose, en la matière, sur la souveraineté policière. Cette remarque nous invite
à boucler la boucle, et à pouvoir enfin dépasser l’aporie supposée de la police.
Conclusion : l’exception, la norme et la décision souveraine
Pour reprendre les catégories employées par Jean-Paul Brodeur, c’est dans la syntaxe même
des registres de justification mis au jour dans les jurisprudences administrative et pénale sur
l’usage de la force par la police que l’on trouve la clef de l’énigme posée par la place de la force
dans la définition de la police. Le juge, avons-nous dit, s’en remet au policier pour dire le droit.
A donc le dernier mot, en quelque sorte, le policier qui a employé, sans excès exorbitant, la violence. C’est lui qui, dans son intelligence des situations, et en fonction bien entendu des circonstances, a décidé d’employer tel ou tel niveau de violence; et c’est cette décision qui sera
tenue souveraine dans la sentence du juge.
Carl Schmitt dit de la souveraineté :
Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet, qu’il faut traduire de deux manières (1996,13). Souverain est celui qui décide
de la situation exceptionnelle; autrement dit qui décide (peu importe sur quoi repose sa décision) de faire
de la situation à laquelle il est confronté une situation d’exception, dans laquelle la force sera
employée avec une intensité, ou pour des motifs, qui se situent hors de ce que le droit commun
prévoit (donc hors de la légitime défense). Souverain est celui qui décide
en situation exceptionnelle; autrement dit qui décide de la morphologie de l’interaction dans laquelle il est
engagé. On ne veut pas dire par là que le policier qui emploie la force le fasse par son simple
arbitraire. On veut simplement dire qu’une fois la fin atteinte (le danger écarté ou l’auteur du
délit maîtrisé), il revient au policier de décider, dans un éventail des motivations qui s’étend de
la peur au calcul, s’il emploie la force, et comment il l’emploie. Et c’est cette décision qui, dans
le droit d’exception qu’est le droit de la force policière, fait autorité, et cela même au sein de
l’édifice juridique qui fonde la domination rationnelle-légale. Aussi peut-on mieux préciser ce
que l’on entend par
exercice de la souveraineté policière. Il existe au sein de notre monde social
ordinaire un espace social spécifique, en lequel la décision policière a valeur de décision souveraine, et où les individus qui s’y trouvent ont une chance non négligeable d’être objets d’un
mode ancien d’exercice de la souveraineté, qui est l’atteinte au corps
[35].
Une telle conclusion n’est cependant rendue possible que par la définition schmittienne de la
souveraineté, et ce pour deux raisons. La première tient aux places relatives de la norme et du fait.
La norme juridique ordinaire n’a de validité, c’est-à-dire de force propre, que si les circonstances
sont telles que les assujettis croient en la supériorité de ce qu’elle édicte sur le monde de la violence pure. À l’origine, donc, il n’y a pas une norme (de droit positif ou de droit naturel), mais une
décision qui, faisant de l’ordre dans le chaos, instaure sa propre force pour droit, et permet ainsi
le retour à une situation ordinaire.
Il n’est pas de norme qui puisse être appliquée au chaos.
L’ordre doit être instauré pour que l’ordre juridique ait un sens. Il doit être instaurée une situation normale et souverain est celui qui tranche définitivement sur le point de savoir si l’ordre
normal domine effectivement. Tout droit est un « droit de la situation ». Le souverain crée et
garantit la situation dans sa totalité. Il a le monopole sur cette décision dernière. Là se trouve
l’essence de la souveraineté de l’État, qui donc en réalité n’est pas un monopole de la violence
ou de la domination, mais qui doit être définie juridiquement comme un monopole de la décision
(Schmitt, 1996,19). Telle est donc la position de Schmitt sur la question de la norme originaire
[36].
En ce qui concerne la police, une reconstruction empirique de l’espace des violences policières
donne nettement à voir que, en matière d’ordre public, c’est-à-dire dans l’ordre de l’exercice des
libertés publiques, existe un espace exceptionnel de souveraineté concédé à la police, dans lequel
norme routinière et décision exceptionnelle sont indistinctes, dans lequel norme juridique et violence physique se réconcilient, dans lequel la norme ne fait qu’un avec le fait. Donc, pour
résoudre ce problème, il n’est pas besoin d’effectuer un saut dans une métaphysique au delà de
l’interaction violente pour découvrir une habilitation à l’usage de la force policière :l’habilitation
est tout entière dans la décision policière.
La seconde raison de la convocation de la notion schmittienne de la souveraineté est celle
qui a motivé notre premier détour. Il s’agissait alors de chercher les armes d’une épistémologie
qui puisse tenir ensemble l’acte et la puissance, ou qui permette d’aborder le fait que la police
est un mécanisme en puissance pour exercer la puissance, comme le disait Jean-Paul Brodeur
dans son article de 1994. La souveraineté schmittienne est ici convoquée précisément parce
qu’elle est le fruit d’une autre épistémologie, celle du cas-limite, celle qui précisément ne vaut
que dans le rapport de l’exceptionnel au routinier, celle qui, loin d’être une épistémologie
locale, vaut pour l’ordre exceptionnel dans ce que ce dernier fait tenir en sa marge l’ordre des
choses communes. Le normal ne prouve rien, l’exception prouve tout; elle ne fait pas seulement confirmer la règle, la règle entière ne vit que de l’exception. Dans l’exception, la force de
la vie réelle brise la croûte d’une mécanique figée dans sa répétition (Schmitt, 1996,21).
Schmitt invite ici à comprendre le primat de la puissance qui, en marge du droit commun, est
seule à décider si elle passe à l’acte. Cette puissance, qui est puissance de décider le passage à
l’acte sait, dans le même temps, que sa décision est autonome, c’est-à-dire en marge du droit
mais consolidé par lui, parce qu’il en rend l’ordre possible.
Ainsi, une sociologie empirique des situations exceptionnelles, qui s’attache à comprendre
des logiques de situations en rien réductibles à ce que le seul moment de l’interaction violente
laisse apparaître, permet de reconstruire la morphologie propre de ces interactions et leur signification, pourvu qu’on les éclaire d’une épistémologie adaptée au lieu propre de la police : au
ban du droit ordinaire, peut-être au cœur du politique.
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[*]
Centre de Recherches Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales (CESDIP).
[1]
Je remercie chaleureusement, pour la pertinence de leurs remarques, les participants de cette journée animée, ainsi
que Frédéric Audren, Pierre Lascoumes et René Lévy, qui ont aidé à la rédaction finale de ce texte, dont ils m’ont
dit toutes les raisons de croire qu’il restait encore perfectible. Erreurs ou omissions restent bien entendu seulement imputables à l’auteur.
[2]
Dans les deux articles cités de Jean-Paul Brodeur, il n’est fait référence qu’à deux enquêtes quantitatives canadiennes, devenues fameuses, celle de Ericson, 1982 et celle de Shearing, 1984. Des recensements quantitatifs
d’une telle précision manquent en Europe. Les données quantitatives tirées de deux activités de police judiciaire
en Allemagne (l’un de ces métiers policiers où l’on s’attendrait à un usage conséquent de la force), l’une consacrée à la répression des infractions à la législation sur les stupéfiants (Stock, Kreuzer, 1996), l’autre à la lutte
contre la criminalité organisée (Pütter, 1998; Jobard, 2000), ne contredisent pas, loin s’en faut, ce diagnostic.
[3]
Nous préférons parler d’épistémologie là où le texte de Jean-Paul Brodeur évoque une théorie. Ce qui est en jeu,
en effet, dans ce débat, est la constitution d’un moyen de connaître unitaire, ou moniste, préalable à l’observation
de l’objet.
[4]
Sur les
ontologies régionales de Schütz et les difficultés qu’elles posent à l’interprétation des situations, voir
notamment Isambert, 1989 et Blin, 1999, p. 83-118,181-192 et 212-223.
[5]
Nos réflexions sur l’ancrage des interactions sont ici tributaires de Goffman, 1968, Favre, 1980 et Lacroix, 1981.
[6]
C’est cette démarche qui nous oppose notamment à Dominique Monjardet qui, lorsqu’il constate que faire la
sociologie de la police, c’est
faire la sociologie des usages sociaux de la force et de la légitimation du recours à
la force dans les rapports politiques (Monjardet, 1996,8), s’emploie ensuite, principalement, à faire la sociologie de la routine policière.
[7]
Un certain nombre de ces matériaux sont cependant disponibles dans Jobard, 2001a.
[8]
On se souvient de la phrase fameuse sur l’entretien non directif, tenu pour artefact dès lors qu’il rompt
avec la
réciprocité des échanges coutumiers (
in Bourdieu, Chamboredon, Passeron, 1968).
[9]
L’état de dérèglement est donc renforcé par ce fait que les passions sont moins disciplinées au moment même où
elles avaient besoin d’une plus forte discipline (Durkheim, 1986,281). Cette dimension polysémique de l’anomie, qui embrasse la notion de maîtrise des désirs (
On ne sait plus ce qui est possible et ce qui ne l’est pas, ce qui
est juste et ce qui est injuste, quelles sont les revendications et les espérances légitimes, quelles sont celles qui
passent la mesure. Par suite, il n’est rien à quoi on ne prétende, 280-281), de discipline individuelle, et de contrôle par la loi permet de bien comprendre ce qui se joue dans les formes diverses de maîtrise des corps dont les violences policières sont une des formes possibles.
[10]
L’inscription sur le marché du logement est l’une des grandes difficultés de ces sortants de prison : les trois quarts
des requérants, en 1994, ont demandé un logement à l’association compétente (Le Verlan/POHL). Lorsque des
places en foyer permettent de satisfaire une partie de la demande, les perspectives restent sombres pour les bénéficiaires. À la sortie du séjour pris en charge par Le Verlan, en effet, un quart des bénéficiaires déclarent ne savoir
où aller, 15% se trouvent dans une situation inconnue, un tiers renouvellent son séjour auprès de foyers divers
(source : données de sondage recueillies par Le Verlan/POHL sur le lieu du traitement des demandes).
[11]
Nous avons détaillé ces mécanismes (Jobard, 2001a).
[12]
Ces départements sont le Nord, le Rhône, les Bouches-du-Rhône, et les Alpes Maritimes, qui rassemblent 43%
de la population gérée par la Police nationale et 47% des infractions recensées par la Sécurité publique. Les catégories de description de l’activité délinquante sont les catégories mentionnées par ces documents.
[13]
Voir Ewald, (1986), notamment sur la genèse et à la définition de l’importance sociale du service dans la responsabilité civile, 335-345.
[14]
Au point que l’on se demande quelles raisons motivent toujours la Police nationale à ne pas favoriser la diffusion
de ces données administratives (le dernier rapport public date de 1987 –
cf. Ancian, 1988 et Jobard, 2001b), qui
permettraient sans doute de mieux comprendre l’habilitation à l’emploi de la force. Le silence administratif nous
contraint ici malheureusement à n’envisager cette problématique que du point de vue de l’autorité judiciaire (la
situation française n’est sur ce point malheureusement pas exceptionnelle : voir Kant, 2000).
[15]
Voir nos tentatives d’accès aux données
in Jobard, 1998a.
[16]
On ne peut en faire la démonstration ici, et seulement renvoyer aux analyses quantitatives tirées des travaux américains sur l’usage de l’arme à feu (Jobard, 1999a) ou, pour la France, des analyses quantitatives tirées des sources
de presse (Jobard, 1998b et 2001b).
[17]
On ne peut malheureusement, dans le cadre d’un article, que mentionner les lignes générales de la jurisprudence en la
matière, lorsqu’une analyse casuistique eût été nécessaire (voir cependant Desmons, 1999 et Jobard, 1998b et 2001b).
[18]
On peut ajouter que, de manière significative, la Chambre criminelle de la haute juridiction sanctionne en l’espèce une décision de la Chambre d’accusation qui avait poursuivi des agents au titre de la légitime défense définie à l’article 328 et précise qu’il fallait examiner s’il y avait alors un
quelconque motif légitime.
[19]
Sur la fréquence de ces sanctions, voir Décheix, 1980, chron. p. 89.
[20]
Ainsi, le tribunal correctionnel des Sables-d’Olonne, le 5 juillet 1945, aura reconnu coupable un gardien de la paix au
titre de l’article 186 [222 nouveau code pénal] qui, pour se dégager d’un homme que le policier prétendait ivre (il
savait, par un témoin, que son interlocuteur était en réalité infirme), lui a asséné un coup de poing à la mâchoire d’une
telle violence qu’il a déchiré la joue de la victime qui, dans sa chute, de surcroît, s’est brisé une jambe. Ou bien le tribunal correctionnel de Paris, le 19 novembre 1951, aura condamné un policier qui avait asséné
un coup de poing d’une
particulière violence à un jeune qui s’était réfugié au domicile d’un particulier durant une manifestation.
[21]
Les violences d’un individu agissant comme simple particulier ne peuvent pas être présumées légitimes; le dépositaire de la force publique, au contraire, est toujours présumé, lorsqu’il agit au nom de la loi, ne faire que ce
qu’elle prescrit ou lui permet, Crim., 13 mars 1817, Bull. Crim., n° 377, p. 45. Cette jurisprudence
classique de
la Chambre criminelle, fixée depuis le début du XIXe siècle (...) présume juste toute action des représentants de
l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions (Delmas Saint Hilaire, 1985,71).
[22]
Ainsi, selon Décheix, 1980, il n’y eut que quatre cas de condamnation sous l’article 186 jusqu’en 1980. Pisier-Kouchner (1972,10), estime de son côté que jusqu’en 1950, il n’y eut que cinq condamnations pénales de policiers pour violence. La thèse de Denis, estime pourtant que jusqu’en 1971, la jurisprudence ne dégage aucun
exemple de poursuite pénale contre un policier (
L’enquête préliminaire. Étude théorique et pratique. Aix-en-Provence : thèse de doctorat, 1973, n° 440, cité
in Matsopoulou, 1997,841). Nos propres estimations, fondées sur
la presse nationale, de 1986 à 1993, mentionnent environ 130 cas d’atteintes physiques par la police en France.
Enfin, dans le rapport du Conseil d’État sur les délits non intentionnels (
cf.
infra 2.2), le ministère de l’Intérieur
faisait état de dix agents
mis en cause devant la justice pour homicide ou coups et blessures (pour comparaison :
dans la même période, le ministère de l’Éducation nationale en recensait dix-neuf –
cf. Conseil d’État, 1996).
[23]
Ce qui explique, paradoxalement, que la qualification de coups et blessures ayant entraîné la mort doit se voir
qualifiée en homicide si le juge entend donner des gages en vue d’une condamnation du policier. Tout récemment,
quelques affaires ont tranché avec les motifs habituels retenus lors des ouvertures d’information judiciaire ou des
renvois en cours d’appel (qualification d’un décès par arme à feu survenu en avril 1993 au commissariat des
Grandes carrières à Paris en homicide), qualification de deux faits comparables survenus l’un en décembre 1997
à Lyon et l’autre en avril 2000 à Lille d’homicide volontaire).
[24]
On fait ici référence à la mobilisation victorieuse du Sénat imposant, contre les jugements liés à l’incendie de la discothèque le
5-7 (1970) un
privilège de juridiction pour les élus locaux (loi du 18 juillet 1974, abolie le 4 janvier 1993).
[25]
Qui modifie donc la loi portant droits et obligations des fonctionnaires (article 11 de la loi du 13 juillet 1983).
[26]
On ne s’étonnera pas de voir cette dernière amener, par exemple, une reconsidération du dossier judiciaire dit
non
ministériel de l’affaire du sang contaminé (
cf.
Le Monde, 14 nov. 2000).
[27]
Note de Maurice Hauriou sous Conseil d’État, 10 et 17 février 1905, arrêt Tomaso-Grecco,
Sirey, 1905,113.
[28]
Conclusion du commissaire du gouvernement Barbet, arrêt Lecomte, C.E. 24 juin 1949.
[29]
Arrêt
Regnault-Desroziers, C.E. 28 mars 1919. L’expression est de Ewald (1986,335), à qui nos analyses sur ce
point sont redevables.
[30]
Voir en ce sens les contributions de Mes Garaud et Glavaire in
National Hebdo, 20-26/6/91, présentant la mort
de Aïssa Ichich en garde à vue comme légitime (Mantes-la-Jolie, 28 mai 1991) du fait du risque accepté par une
personne asthmatique d’affronter des policiers et d’écoper d’une mesure de garde à vue.
[31]
Pour ne citer qu’eux, sur un chapitre sur lequel les auteurs se rejoignent : Robert, 1984; Lévy, 1987.
[32]
Sur l’importance de l’activité définitionnelle pour l’issue d’un conflit ou d’un échange de coups, voir Goffman,
1991. Pour une application aux transactions entre la police et l’autorité judiciaire, voir Jobard, 1998a, 503-520.
[33]
Voir les conclusions du commissaire du gouvernement Romieu, reproduites
in Pisier-Kouchner, 1972,35.
[34]
Ainsi, la jurisprudence a établi qu’une victime blessée au poumon sera indemnisée sur la base du risque, et non pas
celle certes blessée au cours des mêmes circonstances, mais à la jambe (
in ibidem, décisions publiées
in chapitre 2).
[35]
On ne développera pas ici tout l’intérêt de la démarche de Carl Schmitt qui, dans une autre perspective qui est
cette fois de théorie politique et non plus de théorie juridique, il fonde sa définition du politique sur la notion française
d’actes de gouvernement, c’est-à-dire les actes qui se distinguent des
actes de simple administration en ce
qu’ils confèrent à
l’opportunité politique le droit de dispenser un droit d’exception (les expressions en italiques
sont en français dans le texte original, Schmitt, 1963,22-23.
[36]
En fait, cette position sur la norme originaire est le produit du conflit qui oppose dans les années 1920 et 1930
Carl Schmitt à Hans Kelsen, en des termes qui rappellent presque mot pour mot la position de Egon Bittner sur
l’habilitation originaire à user de la force (au point que l’on aurait envie de donner mandat à Jean-Paul Brodeur
pour qu’il interroge plus précisément Bittner sur la question de son voisinage à Kelsen ou, puisqu’il n’évoque ce
voisinage que très rapidement (Brodeur, 1999), sur les débats classiques de droit constitutionnel sur la norme et
le fait). Ceci rappelle ainsi le problème classique de l’habilitation de l’État chez Kelsen à user la force, que Kelsen
résout en faisant du droit et de l’État une même substance. L’État n’est pas le pouvoir ou la force, il est simplement
le droit : il n’existe pas de théorie dualiste de l’État et du droit, il existe l’État parce qu’existe le droit, et inversement.
L’État, de ce fait, est requis pour employer la force physique. Non pas, dit Kelsen, parce qu’il disposerait d’un monopole de la violence légitime; mais parce que la puissance publique dispose d’agents qui sont, par la norme juridique,
habilités à user de la force physique. Voilà un parallèle étonnant avec Bittner : chez Kelsen, l’État s’enferme dans le
droit; chez Bittner, la police s’enferme dans l’habilitation originaire. Les deux ont donc en commun de faire reposer, en dernière instance, l’explication de l’observé sur l’existence de l’inobservable. Le fondement qualifié d’aporétique, par lequel on disqualifie la construction kelsenienne de l’État, est le même que celui par lequel Jean-Paul
Brodeur qualifie la construction bittnerienne de la police (voir sur les rapports de Schmitt et Kelsen à propos de la
norme originaire, Herrera, 1997,38-49 et 196-210, Diner, Stolleis (dir.), 1999,115-116 et 127-130).