2002
Déviance et Société
La nature de la prise en charge des adolescentes par la justice : jonction des attitudes paternalistes et du profil comportemental des adolescentes
[*]
N. Lanctôt
[**]
Université de Montréal École de criminologie C. P. 6128, succ. Centre-ville H3C 3J7
B. Desaive
3, La Salle4120 NeupréBelgique
Le traitement des adolescentes par le système de justice juvénile est souvent qualifié de
paternaliste. Cette affirmation repose sur des données officielles qui révèlent que les adolescentes sont fréquemment judiciarisées « pour leur propre bien» et non parce que la sécurité
des citoyens le requiert. Une telle interprétation néglige cependant l’hypothèse selon laquelle
la nature des troubles de comportement et des activités délinquantes des adolescentes expliquerait, du moins en partie, le traitement qu’elles reçoivent. L’examen des activités déviantes
auto-révélées d’adolescents et d’adolescentes qui ont reçu une ordonnance de la Chambre de
la jeunesse de Montréal indique que la nature de la prise en charge des adolescentes est modulée par deux éléments: les attitudes paternalistes des agents du système de justice et le profil
comportemental des adolescentes.Keywords :
JUSTICE POUR MINEURS, ADOLESCENTES, ATTITUDES PATERNALISTES, DÉVIANCE, DÉLINQUANCEJUVENILE JUSTICE SYSTEM, ADOLESCENT GIRLS, PATERNALISTIC ATTITUDES, DEVIANCE, DELINQUENCY.
The treatment of adolescent girls by the juvenile justice system is often deemed paternalistic. This assertion relies on official data that reveal that adolescent girls are, above all, brought
to justice « for their own good» and not because the citizen’s security requires it. Such an interpretation, however, neglects the possibility that the nature of girls’ deviant behavior would
explain, at least in part, the treatment they receive. The analyse of the self-reported deviant
activities of a sample of adolescent males and females brought to justice indicates that the
nature of the adolescent girls’ treatment is modulated by two elements: the juvenile justice system agents’ paternalistic attitudes and the behavioral profile of the adolescent girls.Keywords :
JUSTICE POUR MINEURS, ADOLESCENTES, ATTITUDES PATERNALISTES, DÉVIANCE, DÉLINQUANCEJUVENILE JUSTICE SYSTEM, ADOLESCENT GIRLS, PATERNALISTIC ATTITUDES, DEVIANCE, DELINQUENCY.
Die Behandlung Jugendlicher durch das Jugendstrafrecht wird häufig als paternalistisch
qualifiziert. Diese Annahme basiert auf offiziellen Äußerungen, nach denen Verurteilungen
regelmäßig mit einem «Wohl für den Jugendlichen» und nicht mit einem Bedürfnis nach
öffentlicher Sicherheit begründet werden. Eine derartige Interpretation vernachlässigt allerdings die Hypothese, dass die Art des delinquenten Verhaltens von Jugendlichen zumindest
teilweise die erhaltene Behandlung bestimmt. Die Untersuchung selbstberichteter Abweichung
von Jugendlichen aus einer Kammer des Jugendgerichts in Montreal zeigt, dass die Art der
Behandlung, die die Jugendlichen erfahren, durch zwei Elemente gemildert wird: einerseits
durch paternalistische Einstellungen der Akteure in der Justiz und andererseits durch das Verhaltensprofil der Jugendlichen.
El tratamiento que el sistema de justicia juvenil reserva a las adolescentes es calificado con
frecuencia de paternalista. Esta afirmación se basa en fuentes oficiales que indican que en
muchos casos las adolescentes son transferidas a la justicia « por su propio bien» y no porque la
seguridad de los ciudadanos lo requiera. Sin embargo, esta interpretación no toma en consideración la hipótesis que sostiene que la naturaleza de los problemas de comportamiento y de las
actividades delincuentes de estas adolescentes explica, al menos en parte, el tratamiento que
reciben. El estudio de los comportamientos desviados auto-revelados (técnica de la encuesta de
autoinforme) de adolescentes de ambos sexos que fueron objeto de una sanción pronunciada
por el tribunal de justicia juvenil de Montreal indica que la manera en que las adolescentes son
tratadas depende de dos elementos: las actitudes paternalistas de los agentes del sistema de justicia juvenil y el perfil de comportamiento de las adolescentes.
Les théories de la réaction sociale soulignent la relativité des concepts de crime et, plus largement, de déviance par rapport aux règles et aux normes adoptées par une société déterminée
(Robert, Faugeron, 1978). La réponse apportée à une conduite problématique dépend ainsi en
grande partie de l’interprétation que l’observateur est susceptible d’en donner (Laberge, Landreville, Morin, Marie, Soullière, 1995). La notion de normalité s’avère particulièrement importante
dans l’étude du traitement des adolescents et des adolescentes par le système de justice juvénile.
En effet, les normes auxquelles sont soumises les femmes et les filles semblent différer de celles
qui s’appliquent aux hommes et aux garçons (Schur, 1984). Une des visées de ces normes différentielles serait de contrôler les activités sexuelles des filles. Dans la même veine, Kempf-Leo-nard et Sample (2000) affirment que l’étendue des comportements jugés acceptables est beaucoup plus étroite pour les filles qu’elle ne l’est pour les garçons. Dès lors, plusieurs auteurs
affirment que le traitement des filles au sein du système judiciaire serait l’un des exemples les plus
éloquents de sexisme dans la société (Chesney-Lind, 1977; Gelsthorpe, 1989; Smart, 1976). Les
propos de Chesney-Lind (2001,28) reflètent clairement cette prise de position :
The juvenile justice system should be understood as a major force in the social control of
women, as it has historically served to reinforce the sexual piety of girls by holding them to
a different standard of behavior than boys.
Cet article met en lumière les modes paternalistes qui définissent la nature de la prise en
charge des adolescentes par le système de justice des mineurs. Les auteurs se demandent toute-fois si le profil comportemental des adolescentes explique, du moins en partie, cette propension
des agents du système de justice à vouloir prendre les jeunes filles sous leurs ailes pour le
propre bien de ces dernières.
Délinquance féminine et sexualité incontrôlée
L’application des délits statutaires serait d’abord subordonnée à l’existence d’un double
standard de moralité (ou de sexualité) dans la société. Ce double standard fait référence au code
sociétal des mœurs sexuelles qui, de façon persistante, encouragerait ou du moins tolèrerait la
promiscuité sexuelle chez les hommes (et les garçons) comme une vitrine de la masculinité, tandis qu’il la condamnerait chez les femmes (et les jeunes filles) comme le signe d’un comportement honteux (Artz, 1998; Chesney-Lind, 1977; Smart, Smart, 1978). Cette affirmation repose
notamment sur des observations faisant état de la sexualisation de la délinquance des filles.
Dans les premières décades du XXe siècle, les jeunes, et particulièrement les filles, s’adonnant à des activités sexuelles illicites étaient considérés comme une menace pour la pureté
génétique de la population américaine. Ces jeunes sexuellement actifs, que le système de justice qualifiait de délinquants sexuels, constituaient également une menace pour la société par la
propagation des maladies vénériennes. C’est ainsi que des hygiénistes prônèrent la répression
des relations sexuelles illicites. La détention, de même que l’examen médical, devinrent alors
obligatoires pour les filles qualifiées de délinquantes sexuelles, incluant les prostituées, ceci
parce que ces filles étaient identifiées comme les sources principales d’infection (Odem,
Schlossman, 1991).
Ainsi, une proportion importante de filles qui comparaissaient devant les tribunaux à cette
époque étaient accusées d’immoralité sexuelle. Dans leur revue des affaires passées devant le
tribunal de la jeunesse de Milwaukee dans les années 1920, Schlossman et Wallachrelèvent que
la majorité des filles étaient judiciarisées pour des conduites immorales, catégorie très large qui
définit toute exploration sexuelle comme fondamentalement perverse et source d’une future
promiscuité, voire même de prostitution (Schlossman, Wallach, 1978). Ainsi, en 1920,90% des
filles délinquantes étaient accusées de délits statutaires et plus particulièrement de conduite
sexuelle immorale (63%) (Odem, Schlossman, 1991). Un tableau semblable s’observe à Honolulu, durant les années 1929-1930. En effet, plus de la moitié des filles judiciarisées étaient
alors accusées d’immoralité – incrimination sanctionnant les relations sexuelles (Chesney-Lind, 1977). Il semble que la clientèle féminine du tribunal ait peu évolué jusque dans les
années 1950. La proportion de délinquantes statutaires directement accusées de mauvaise
conduite sexuelle se chiffrait alors à 50% (Odem, Schlossman, 1991).
Une autre preuve de la mise à nu du comportement des filles résidait dans les examens
gynécologiques ordonnés dans pratiquement toutes les décisions impliquant des filles. Pendant
la première moitié de ce siècle, ces examens étaient administrés à la très grande majorité des
filles faisant face à la justice, et ce, indépendamment du type de délit qui leur était reproché
(Gold, 1971). Selon les données recueillies par Chesney-Lind environ 75% des filles devaient
se soumettre à un tel examen alors que seuls 12 à 18% des garçons devaient se soumettre à un
examen médical approfondi (Chesney-Lind, 1977). Les médecins, qui comprenaient fort bien
le but de ces examens, posaient alors un diagnostic quant à la virginité des filles, ceci en fonction de l’état de l’hymen de ces dernières (Chesney-Lind, 1977; Odem, Schlossman, 1991). En
plus de l’humiliation qui pouvait en résulter, ces pratiques traduisaient de la part du système
judiciaire le soupçon généralisé que les filles amenées devant la police et devant les tribunaux
étaient impliquées dans des activités sexuelles compromettantes. Bref, une tendance à assimiler délinquance féminine et sexualité incontrôlée.
Cette préoccupation relative à la sexualité féminine n’est pas spécifique au contexte américain, elle s’observe également au sein du système de justice juvénile canadien. Par exemple, en
1924, un amendement s’ajouta à la loi sur les jeunes délinquants. Cet amendement permettait
de définir comme délinquant un jeune qui est coupable d’immoralité sexuelle et de toute forme
semblable de vice. Théorêt (1988) remonte aux origines de cet amendement et affirme que les
filles étaient les personnes spécifiquement visées par ce contrôle de la sexualité. Cette affirmation permet de présumer l’existence, à cette époque, d’un traitement différentiel, voire discriminatoire, des filles par le système de justice. Les observations rapportées par Bertrand (1979)
en témoignent : en 1973, au Canada, 70% des jeunes déclarés délinquants pour motifs d’immoralité sexuelle ou d’incorrigibilité étaient des filles. Cette sexualisation de la délinquance des
filles fut également observée au sein de divers pays européens (Hudson, 1989).
C’est ainsi que, au cours des années 1970, se répandit l’idée selon laquelle le système de
justice juvénile utiliserait les délits statutaires, avant tout, pour contrôler la sexualité des filles
(Chesney-Lind, 1977; Vedder, Somerville, 1970). Certaines études allant même jusqu’à affirmer que ces infractions ne seraient bien souvent que des prête-noms pour des accusations d’inconduites sexuelles présentes ou à venir (Chesney-Lind, 1997).
Délits statutaires : rôle majeur et controversé
Outre l’immoralité sexuelle, les autres délits statutaires (fugue, désobéissance parentale,
absentéisme scolaire, …) représentaient également une part considérable des comportements
conduisant à une prise en charge des filles par la justice. Chesney-Lind souligne qu’entre 1975 et
1977,40% des jeunes filles américaines poursuivies devant les tribunaux étaient accusées de
délits statutaires alors qu’une proportion nettement moindre (15%) des garçons étaient accusés
de tels délits (Chesney-Lind, 1977). À cette même époque au Québec, 44% des filles étaient
reconnues délinquantes pour des violations statutaires alors que cette proportion n’était que de
10% pour les garçons (Biron, Gagnon, Le Blanc, 1980). De plus, les filles semblent être l’objet
d’un contrôle plus strict que les garçons lorsqu’elles sont accusées de délits statutaires. En effet,
elles ont une plus grande probabilité d’être institutionnalisées pour de tels délits et leur période
de mise sous garde risque d’être de plus longue durée (Biron, Gagnon, Leblanc, 1980; Chesney-Lind, Shelden, 1998).
Ce bref regard posé sur la nature de la prise en charge des jeunes filles par le système pénal
jusque dans les années 1970 suggère que police et tribunaux répondent différemment aux garçons et aux filles, utilisant leurs pouvoirs discrétionnaires au service des rôles sexuels traditionnels des uns et des autres (Mann, 1984). Le chevalier au service de ces dames cède alors le
pas au père qui protège, certes, mais qui contrôle et qui domine également. Ce système de justice juvénile patriarcal apparaissait tellement discriminatoire que la critique n’a pas tardé à se
développer. Tappan fut l’un des premiers, en 1947, à dénoncer ce pouvoir discrétionnaire des
juges ainsi que les lois permettant de judiciariser des jeunes pour des violations aux règles
morales. Par la suite, une certaine unanimité se dégagea de la littérature criminologique quant
au traitement discriminatoire dont les filles faisaient l’objet au sein du système de justice juvénile. Bertrand déclarait en 1979 (131-132):
Il y a deux systèmes de justice des mineurs, l’un pour les garçons, l’autre pour les filles.
Celui qui s’exerce à l’endroit des garçons n’est pas souvent respectueux de l’équité. Mais
celui que l’on observe à l’œuvre à l’endroit des filles ne l’est pas du tout.
Ces perceptions d’injustice furent répandues en Europe (Gelsthorpe, 1989; Hudson, 1989),
au Canada (Bertrand, 1979), en Australie (Naffine, 1987) de même qu’aux États-Unis (Chesney-Lind, 1977). Ce constat d’iniquité paraissait, aux portes du XXIe siècle, soit relever de l’anachronisme, soit traduire une situation d’inégalité flagrante. Dans les deux cas, il importait que
cette situation soit examinée de plus près.
En réponse aux critiques selon lesquelles la catégorie des délits statutaires autoriserait les
abus et le sexisme au sein du système de justice juvénile, plusieurs nations ont adopté, depuis le
milieu des années 1970, des législations supposées éliminer ou au moins limiter la compétence
des tribunaux à s’occuper des délits statutaires. L’Australie, par exemple, a aboli les délits statutaires en 1979. Au Canada, la loi sur les jeunes contrevenants entrée en application en 1984 –
en remplacement de la loi sur les jeunes délinquants – élimina les délits statutaires de la législation fédérale. Aux États-Unis, le gouvernement fédéral proposa aux différents États, dès
1974, des mesures financières incitatives afin que soient détournés du système pénal les jeunes
accusés de délits statutaires. Il était prévu que de tels changements législatifs réduisent drastiquement le nombre de filles poursuivies et institutionnalisées par le système de justice juvénile.
Tel ne fut cependant pas le cas.
Les filles dans le système pénal : données récentes
Aux États-Unis, la diminution observée quant à l’institutionnalisation des filles est bien
maigre lorsque sont comptabilisées les mises sous garde des adolescentes dans des ressources
privées (Chesney-Lind, 2001) ou dans des ressources spécialisées en toxicomanie ou en santé
mentale (Belknap, Holsinger, 1998). Chesney-Lind (2001) rapporte de plus que, malgré les
changements législatifs apportés, les délits statutaires représentent encore à l’heure actuelle
23% des accusations portées contre les filles. Cette proportion demeure largement inférieure
(9%) pour les garçons. Au Canada, Reitsma-Street (1993) relève une augmentation des mises
en accusations portées contre les jeunes contrevenantes ainsi qu’une augmentation du nombre
de jeunes contrevenantes confinées en institution. Certains expliquent l’échec des initiatives
rapportées plus haut par le fait que les officiels du système pénal reclassent les délits statutaires
dans d’autres catégories d’infractions. Selon Chesney-Lind (1997), la catégorie des voies de
fait mineures est souvent utilisée pour l’incrimination de comportements autrefois vus comme
incorrigibles. D’autres soutiennent que les délits contre l’administration de la justice remplacent subtilement les délits statutaires, notamment lorsque des accusations sont portées pour
non-respect des conditions de probation (Chesney-Lind, 2001; Reitsma-Street, 1993). Tel
serait le cas par exemple lors de la violation de conditions probatoires reliées au respect d’un
couvre-feu ou à la fréquentation scolaire assidue.
Par ailleurs, au Canada, quoique les délits statutaires ne s’inscrivent plus au sein de la loi
sur les jeunes contrevenants, les jeunes restent susceptibles d’être pris en charge par la justice
pour de tels délits, selon des législations propres à chaque province. C’est ainsi que l’article 38h
de la loi québécoise de la protection de la jeunesse permet la prise en charge des adolescents et
des adolescentes présentant des troubles sérieux de comportement qui risquent de compromettre leur sécurité et/ou leur développement. Parmi ces conduites figurent la rébellion familiale, l’inadaptation scolaire, la promiscuité sexuelle et la consommation de drogue et d’alcool
(Messier, 1989). Les jeunes québécois peuvent donc faire face à la justice dans deux types de
circonstances : parce qu’ils ont été déclarés coupables d’un acte criminel ou parce qu’un signalement faisant état de leurs troubles sérieux de conduite a été reconnu. La présence de ces deux
types de législations permet d’évaluer si un traitement différentiel prend place en fonction du
sexe des adolescents et des adolescentes.
Les statistiques officielles québécoises indiquent que les adolescentes qui font face à la justice sont encore considérées, avant tout, comme des jeunes filles ayant besoin d’être protégées
parce que leurs comportements risquent de compromettre leur sécurité et/ou leur développement. Messier (1989) estime qu’environ 95% des places pour adolescentes en centres de
réadaptation sont réservées aux adolescentes protégées (en vertu de la loi de la protection de la
jeunesse), ne laissant ainsi qu’un faible 5% des places aux adolescentes contrevenantes (loi sur
les jeunes contrevenants). La répartition des places en centre de réadaptation est beaucoup plus
équilibrée pour les adolescents puisqu’environ 50% des places sont réservées à ceux dont la
sécurité ou le développement sont compromis. Sous un angle différent, les statistiques québécoises indiquent que, en 1995, les adolescentes ne représentaient que 4% des jeunes mis sous
garde dans des institutions destinées aux jeunes contrevenants (Statistique Canada, 1997).
Ainsi, au Québec comme ailleurs, rares sont les adolescentes qui sont perçues comme étant une
menace sérieuse à la sécurité des citoyens (Chesney-Lind, 2001; Lapointe, 1996). Les attitudes
paternalistes guident donc encore et toujours le traitement des jeunes filles dans le système de
justice pour mineurs.
Ce traitement différentiel qui prévaut en fonction du sexe des jeunes qui font face à la justice fut également récemment documenté par Le Blanc, Girard, Kaspy, Lanctôt et Langelier
(1995). Ces derniers ont examiné les dossiers judiciaires d’un échantillon de 150 adolescentes
et de 506 adolescents ayant reçu une ordonnance de la Chambre de la jeunesse de Montréal au
cours de l’année 1992-1993. Au moment de l’enquête, une écrasante majorité des adolescentes
(83%) était judiciarisée en vertu de la loi de la protection de la jeunesseen raison de troubles de
comportements sérieux; seules 17% avaient été reconnues coupables d’un acte criminel en
vertu de la loi sur les jeunes contrevenants. Ces proportions étaient respectivement de 43% et
de 57% pour les garçons.
Une telle prise en charge reposant sur des motifs de protection n’est pas sans conséquence
pour les adolescentes. Alors que les jeunes filles de cet échantillon montréalais qui furent
jugées en vertu de la loi sur les jeunes contrevenants étaient, pour la presque totalité, confinées
à une ordonnance de probation, les adolescentes protégées en raison de leurs troubles sérieux
de comportement séjournaient quant à elles pour la plupart dans des centres de réadaptation et
la durée moyenne de leur séjour était de 295 jours (Lanctôt, Odgers, Le Blanc, Corrado, 2002).
Considérant que les adolescentes sont rarement judiciarisées parce que la sécurité des citoyens
le requiert, la nécessité d’un placement d’une telle durée peut sans contredit être questionnée.
Les remises en question pourraient être d’autant plus vives si l’on considère que plus des trois
quarts (77%) des ordonnances de mises sous garde en vertu de la loi sur les jeunes contrevenants sont d’une durée inférieure ou égale à 3 mois (Statistique Canada, 1997). Un questionnement éclairé quant à la pertinence et à la nécessité d’une telle prise en charge devrait toutefois
reposer non seulement sur les conduites rapportées aux instances officielles mais aussi sur l’environnement dans lequel évoluent les jeunes filles en difficulté et sur le mode de vie auquel
elles adhèrent. La loi de la protection de la jeunesse vise à faire en sorte que le développement
et la sécurité des jeunes en difficulté ne soient pas compromis.
Et si l’analyse allait au delà des statistiques officielles ?
Les statistiques qui émanent des tribunaux pour mineurs constituent un indice indispensable pour évaluer la réaction des agences officielles face aux transgressions des adolescentes.
Or, elles ne peuvent en aucun cas servir de base exclusive pour formuler quelque conclusion
que ce soit (Biron, Gagnon, Le Blanc, 1980). En dépit de leur utilité, ces statistiques offrent une
vision restreinte des conduites déviantes et délinquantes auxquelles participent les jeunes filles
et garçons. Une prise de position davantage nuancée quant au traitement différentiel qui
semble, de toute évidence, prendre place entre les genres au sein du système de justice pour
mineurs ne peut donc pas s’effectuer uniquement en regard de ces statistiques. Ainsi, et bien
qu’intéressantes, les études qui soutiennent que le système de justice juvénile utilise ses pouvoirs discrétionnaires pour renforcer les rôles sexuels traditionnels et pour contrôler la sexualité des filles négligent une dimension essentielle de la question : le profil comportemental des
filles explique-t-il le traitement qu’elles reçoivent ? Puisque les réflexions quant aux attitudes
dites paternalistes du système de justice pour mineurs se sont construites exclusivement autour
de données officielles, il importe d’analyser cette problématique sous un angle différent.
Par exemple, désireux de saisir avec davantage de nuances la réaction du système de justice
face aux jeunes contrevenantes canadiennes, Corrado, Odgers et Cohen (2000) ont analysé le
contenu de certains rapports d’évaluation effectués par des agents de probation. Cette analyse
qualitative indique que ces acteurs du système de justice juvénile font davantage valoir la protection des filles que celle de la société pour justifier leurs recommandations de mises sous
garde. Les recommandations que ces agents de probation font aux juges sont avant tout guidées
par le désir de protéger les jeunes filles d’un environnement dangereux et d’un mode de vie à
risque. Ce raisonnement reflète encore certains vestiges de paternalisme. Toutefois, ces attitudes soi-disant paternalistes ne semblent pas tant orientées vers la défense des rôles sexuels
traditionnels que vers des facteurs criminogènes mettant en danger la sécurité des jeunes filles
(drogue, fréquentation de bandes marginales, victimation).
Dans le même ordre d’idées, Kempf-Leonard et Sample (2000) ont récemment émis l’hypothèse selon laquelle la nature des activités déviantes et délinquantes auxquelles participent les
filles et les garçons expliquerait, du moins en partie, leur traitement différentiel devant la justice
des mineurs. Une hypothèse semblable a déjà été vérifiée empiriquement par Le Blanc, Girard,
Kaspy, Lanctôt et Langelier (1995) au moyen de données provenant d’une enquête de délinquance auto-révélée. Les analyses qui suivent reprennent la démarche de cette dernière étude, en
mettant toutefois davantage en lumière les différences qui s’observent entre les genres.
L’échantillon
L’échantillon est composé d’adolescents et d’adolescentes qui ont reçu une ordonnance de
la Chambre de la Jeunesse de Montréal entre les mois de février 1992 et de juin 1993 (Le Blanc
et al., 1995). Les ordonnances pouvaient être émises en vertu de la loi sur les jeunes contrevenants ou en vertu de la loi de la protection de la jeunesse, pour troubles sérieux de comportement. Tel que mentionné supra, la première de ces lois implique que le jeune soit reconnu coupable d’un acte criminel alors que la seconde dénote la présence de troubles sérieux de
comportement pouvant compromettre la sécurité et/ou le développement du jeune. La sélection
de l’échantillon s’établissait également à partir de la nature des ordonnances émises. Il s’agissait d’un placement en centre de réadaptation, d’un suivi social ou d’une période de probation.
Au total, 833 adolescents et adolescentes ont été recensés et 656 (79%) ont été rencontrés. Il est
donc raisonnable d’affirmer que les 506 adolescents et 150 adolescentes qui composent
l’échantillon sont représentatifs de l’ensemble des jeunes francophones qui ont reçu une ordonnance conformément à nos critères de sélection.
Le tableau I illustre le statut légal de ces adolescents et de ces adolescentes au moment où
ils ont été rencontrés. Leur statut est déterminé en fonction de la loi en vertu de laquelle ils
étaient alors pris en charge par la justice. La représentativité de l’échantillon épargne les surprises. Une majorité écrasante de filles (82%) sont judiciarisées en vertu de la loi de la protection de la jeunesse, ceci afin d’être protégées des conséquences potentiellement néfastes de
leurs conduites inadaptées. Seules quelques filles (13%) sont officiellement reconnues comme
des contrevenantes, c’est-à-dire coupables d’un délit. Notons de plus que certaines adolescentes (5%) étaient prises en charge simultanément par les deux lois. En ce qui concerne les
garçons, ils sont moins nombreux à être jugés comme des jeunes ayant besoin d’être protégés
que comme des jeunes qui sont tenus responsables d’actes criminels (31% contre 59%).
Comme pour les filles, certains d’entre eux (10%) se retrouvaient pris en charge sous les deux
lois au moment de l’enquête.
Tableau I:
Répartition des adolescents et des adolescentes selon leur statut légal au moment de l’enquête.
Tableau I: Répartition des adolescents et des adolescentes selon leur statut légal au moment de l’enquête.
Protégé(e)s Contrevenant(e)s Protégé(e)s Total
et contrevenant(e)s
Filles n = 124 (82%) n = 19 (13%) n = 7 (5%) n = 150 (100%)
Garçons n = 157 (31%) n = 297 (59%) n = 52 (10%) n = 506 (100%)
Total n = 281 (43%) n = 316 (48%) n = 59 (9%) n = 656 (100%)
Les adolescents et les adolescentes ont été interviewés dans les semaines qui ont suivi
l’émission de leur ordonnance. L’âge moyen était de 15,9 ans pour les garçons et de 15,2 ans
pour les filles. La plupart des adolescents et des adolescentes recrutés sont nés au Québec (84%
des garçons et 91% des filles). Le questionnaire qui fut administré permet d’évaluer, entre
autres, la nature et l’ampleur des troubles de comportement et des activités délinquantes que
manifestent les adolescents. L’ensemble de ces dimensions de nature auto-révélée se retrouvent
dans le MASPAQ, qui fait référence aux mesures de l’adaptation sociale et personnelle pour les
adolescents québécois (LeBlanc, 1996). La qualité métrique de ces variables est plus que satisfaisante selon les analyses rapportées par LeBlanc (1996).
Les questions de recherche
Afin d’évaluer si le statut légal (jeunes contrevenants ou jeunes protégés) des adolescents et des
adolescentes est associé à un profil comportemental particulier, trois questions seront abordées :
- Le répertoire des troubles de comportement et des actes délinquants auto-révélés des filles
se distingue-t-il de celui des garçons ?
Les doléances adressées au système de justice pour mineurs quant à la sur-représentation
des filles prises en charge pour des motifs de protection, telle que rapportée au tableau I,
devraient être tempérées s’il advenait que les adolescentes en difficulté qui composent notre
échantillon rapportaient avoir commis davantage de troubles de comportement que leurs
confrères au cours de l’année précédant leur judiciarisation. Les attitudes paternalistes des
agents du système de justice partageraient alors la scène avec la réalité comportementale des
adolescentes en difficulté.
Un traitement différentiel approprié saurait également se reconnaître par sa capacité à discriminer les filles contrevenantes des filles protégées. Des variations intra-sexuelles devraient
donc prendre place. Ainsi, les jeunes contrevenantes devraient avoir un profil davantage chargé
sur le plan de la délinquance alors que les jeunes protégées devraient se démarquer par la nature
et l’ampleur de leurs troubles de comportement. Cette même logique discriminante devrait également s’observer pour les garçons :
- Le répertoire des troubles de comportement et des actes délinquants auto-révélés des filles
protégées en raison de leurs troubles sérieux de conduite se distingue-t-il de celui des filles
reconnues coupables d’un délit au code criminel ?
- Le répertoire des troubles de comportement et des actes délinquants auto-révélés des garçons protégés en raison de leurs troubles sérieux de conduite se distingue-t-il de celui des
garçons reconnus coupables d’un délit au code criminel ?
Les variables
De façon à vérifier les questions de recherche énoncées ci-dessus, la nature et l’ampleur des
troubles de comportement et des activités délinquantes des adolescentes et des adolescents
seront analysées. Comme mentionné supra, les résultats émanent du sondage de délinquance
auto-révélée qui figure dans le MASPAQ (Le Blanc, 1996). Les 63 conduites qui sont abordées
au sein de ce questionnaire furent regroupées en différentes catégories qui permettront d’apprécier différentes facettes du syndrome général de déviance tel que défini par Gottfredson et
Hirschi (1990). L’applicabilité de cette notion de syndrome général de déviance à notre échantillon féminin fut démontrée empiriquement par Le Blanc et Bouthillier (2001).
Les troubles de comportement réfèrent à des conduites qui enfreignent une législation statutaire provinciale ou fédérale ou répertoriées par l’article 38h de la loi sur la protection de la jeunesse. Ces activités sont abordées à travers quatre dimensions. Les conduites de rébellion familiale retenues sont au nombre de sept : le vol et le vandalisme à la maison, la désobéissance
chronique, la flânerie le soir à l’extérieur de la maison, la fugue ainsi que la violence dirigée
contre les parents et contre la fratrie. L’inadaptation scolaire est abordée à travers six questions
qui portent sur les comportements qui dérangent la classe. Ceux-ci incluent l’impolitesse, la tricherie, l’absentéisme et le vol. La dimension promiscuité sexuelle comporte quatre questions, une
sur les relations hétérosexuelles, une autre sur les rapports homosexuels, une question sur la prostitution hétérosexuelle et une dernière sur la prostitution homosexuelle. La dimension de consommation de drogues et d’alcool est composée de sept questions (boire de l’alcool, s’enivrer, inhaler
de la colle, prendre des drogues douces, chimiques ou dures et vendre de la drogue).
Un indice général des troubles de comportement fut également créé. Il comprend cinq items
de la dimension de consommation d’alcool et de drogues, trois des questions de la dimension de
rébellion envers la famille (la fugue, la flânerie et la désobéissance sévère), un item de la
dimension de rébellion scolaire (l’absentéisme) et deux questions sur la promiscuité sexuelle.
Cette échelle compte ainsi onze questions.
L’échelle de délinquance compte 21 questions qui représentent un ensemble de conduites
inscrites au code criminel et qui peuvent conduire celui qui les pratique devant la Chambre de
la jeunesse de la cour du Québec en vertu de la loi sur les jeunes contrevenants. Dans le cadre
de la présente étude, cette échelle globale de l’activité délictueuse se subdivise en cinq sous-échelles : le vandalisme, le vol mineur, le vol grave, l’agression physique et l’intimidation.
Les activités de vandalisme sont mesurées par cinq questions relatives à divers gestes de
destruction matérielle. Les activités de vols mineurs sont cernées par quatre questions relatives
à des vols à l’étalage, des vols dont le montant est de moins de 10 dollars, des vols dont le montant est inférieur à 100 dollars et des vols de bicyclettes. Les vols graves réfèrent à quatre questions qui concernent le vol de plus de 100 dollars, l’introduction par effraction, le cambriolage
et le recel. Les activités d’agression physique se rapportent à dix questions relatives aux
bagarres et aux attaques d’une personne avec ou sans arme. Finalement, l’intimidation est une
échelle composée de quatre questions dont deux ciblent le recours aux menaces physiques, une
troisième concerne le fait d’encourager des jeunes à s’en prendre à un individu méprisé et la
quatrième réfère à l’utilisation de la force comme instrument de domination.
Pour chacune de ces échelles, deux composantes sont analysées : la variété et la fréquence.
La variété fait état du nombre de conduites différentes expérimentées au cours de l’année qui a
précédé l’émission de l’ordonnance par la Chambre de la Jeunesse. La fréquence estime quant à
elle l’intensité de l’implication dans chacune des catégories de comportement. Cette composante
n’indique toutefois pas exactement le nombre de fois où l’acte en question fut commis puisque
des échelles ordinales furent utilisées (jamais, une ou deux fois; plusieurs fois, très souvent).
Les techniques d’analyse
De façon à uniformiser les techniques d’analyse utilisées afin de répondre aux trois questions
énoncées supra, des tests non paramétriques seront utilisés. Pour les fins de la présente étude,
cette méthode fut jugée plus adéquate que son équivalence paramétrique (le test t de différences
des moyennes) considérant que seules 19 filles constituent le groupe des jeunes contrevenantes.
La condition de la normalité des distributions pouvait alors difficilement être respectée. La
méthode privilégiée, le test U de Mann-Withney, classe en rang les individus de chaque groupe
à l’étude, ceci en fonction de leurs résultats sur la variable ciblée. Plus le rang moyen du groupe
en question est élevé, plus l’implication des individus qui forment ce groupe dans ladite activité
marginale est variée ou fréquente.
Les différences inter-sexuelles
Le tableau II compare les troubles de comportement et les actes délinquants auto-révélés
des adolescents et des adolescentes. Le rang moyen de chaque groupe ainsi que leur médiane
respective sont rapportés. Les adolescentes et les adolescents qui étaient pris en charge simultanément en vertu des deux lois au moment de l’enquête ont été exclus des analyses. Conséquemment, les comparaisons portent sur 454 garçons et 143 filles. Compte tenu que nos hypothèses permettent de prédire, pour chacune des échelles, quel groupe devrait avoir un résultat
supérieur, les probabilités sont analysées de façon unidirectionnelle (one-tailed).
Tableau II:
Troubles de comportement et actes délinquants auto-révélés selon le sexe.
Tableau II: Troubles de comportement et actes délinquants auto-révélés selon le sexe.
Déviance Garçons Filles p Délinquance criminelle Garçons Filles p
(n = 454) (n = 143) (n= 454) (n = 143)
rang moy. med. rang moy. med. rang moy. med. rang moy. med.
Déviance Délinquance criminelle
Variété 280 (5,00) 361 (6,00) *** Variété 320 (6,00) 232 (4,00) ***
Fréquence 284 (22,00) 346 (24,00) *** Fréquence 318 (31,00) 237 (27,00) ***
Rébellion familiale Vandalisme
Variété 274 (2,00) 377 (3,00) *** Variété 306 (0,00) 273 (0,00) **
Fréquence 273 (10,00) 379 (13,00) *** Fréquence 306 (5,00) 275 (5,00) *
Inadaptation scolaire Vols mineurs
Variété 283 (2,00) 350 (3,00) *** Variété 312 (1,00) 256 (0,00) ***
Fréquence 284 (10,00) 346 (12,00) *** Fréquence 314 (6,00) 251 (4,00) ***
Promiscuité sexuelle Vols graves
Variété 291 (1,00) 325 (1,00) ** Variété 321 (1,00) 227 (0,00) ***
Fréquence 294 (7,00) 309 (7,00) Fréquence 319 (6,00) 232 (4,00) ***
Drogues et alcool Agression physique
Variété 291 (3,00) 322 (3,00) * Variété 311 (3,00) 261 (2,00) ***
Fréquence 293 (13,00) 319 (14,00) Fréquence 310 (14,00) 263 (13,00) **
Intimidation
Variété 297 (0,00) 296 (0,00)
Fréquence 296 (4,00) 297 (4,00)
**: p < 0,001; **: p < 0,01; *: p < 0,05.
Les résultats font état de plusieurs différences entre les genres. Comme il fut rapporté ailleurs
(Biron, Gagnon, Le Blanc, 1980; Chesney-Lind, Shelden, 1998), les troubles de comportement
occupent une place importante au sein du répertoire comportemental des adolescentes. D’abord,
au cours de l’année qui a précédé leur judiciarisation, les adolescentes ont expérimenté une plus
grande variété de troubles de comportement que leurs confrères (p < 0,001). Cette plus grande
variété s’actualise à travers les quatre sous-dimensions des troubles de comportement. Ainsi, et
en comparaison avec les garçons, les filles ont mis à l’épreuve une gamme variée d’activités
déviantes dirigées contre la famille (p < 0,001) et contre l’école (p < 0,001). Elles se sont également livrées à une plus grande variété de comportements sexuels (p < 0,01) outre le fait d’avoir
expérimenté une gamme plus variée de drogues (p < 0,05). De surcroît, les adolescentes en difficulté se distinguent également par la fréquence de leurs troubles de comportement (p < 0,001).
En effet, les filles ont rapporté avoir commis des actes de rébellion familiale (p < 0,001) et de
rébellion scolaire (p < 0,001) plus souvent que les garçons au cours des 12 mois précédant
l’émission de leur ordonnance. La fréquence de la consommation de drogues et d’alcool de
même que celle des conduites sexuelles ne distinguent toutefois pas les genres.
En ce qui concerne la délinquance proprement criminelle, ce sont les garçons qui y sont les
plus actifs, à la fois en termes de variété (p < 0,001) et de fréquence (p < 0,001). Ces résultats
concordent une fois de plus avec la littérature (Chesney-Lind, Shelden, 1998; Lanctôt, 1999).
Cette plus grande implication des garçons dans les activités délinquantes s’actualise au moyen de
différentes conduites : le vandalisme (p < 0,05), les vols mineurs (p < 0,001), les vols graves
(p < 0,001) de même que l’agression physique (p<0,01). Seules les activités d’intimidation ne distinguent pas les genres. Cette observation n’est pas spécifique à notre échantillon puisque Crick et
Grotpeter (1995) ont également observé que les menaces, comportant davantage de violence verbale ou relationnelle que de violence physique, impliquent autant des filles que des garçons.
En somme, selon les conduites rapportées par les jeunes en difficulté eux-mêmes, les filles
manifestent, davantage que les garçons, des troubles de comportement qui risquent de compromettre leur sécurité et/ou leur développement. En contrepartie, les filles ont un agir délinquant
moins varié et moins fréquent que celui de leurs confrères. Ces résultats expliquent, sans nécessairement le justifier, pourquoi les filles se retrouvent surtout prises en charge par la justice en
raison de leurs troubles de comportement sérieux plutôt qu’en raison de conduites délinquantes
mettant potentiellement en danger la sécurité de la population. Le fait que les adolescentes
soient judiciarisées en raison de leurs troubles de comportement ne devrait donc pas être interprété uniquement comme la résultante d’attitudes moralisantes, voire stéréotypées. La nature
de la prise en charge des adolescentes par le système de justice pour mineurs s’avère être, en
partie, le reflet de leur réalité comportementale. Cette affirmation aurait cependant davantage
de poids s’il était démontré que ce système de justice juvénile reconnaît, de par ses actions, que
les adolescentes en difficulté ne constituent pas une population homogène.
Les différences intra-sexuelles
Le tableau III fait état des activités déviantes et délinquantes auto-révélées selon le sexe et
le statut légal. Tel que mentionné supra, un traitement différentiel approprié saurait se reconnaître par sa capacité à discriminer les filles contrevenantes des filles protégées. Des différences devraient donc s’observer entre les jeunes contrevenantes, qui devraient avoir un profil
davantage chargé sur le plan de la délinquance de nature criminelle, et les jeunes protégées, qui
devraient se démarquer par la nature et l’ampleur de leurs troubles de comportement.
Les résultats indiquent que les ressemblances surpassent les différences entre les adolescentes contrevenantes et les adolescentes protégées. Sur les 22 composantes qui font objet de
comparaison, seules quatre discriminent les deux groupes d’adolescentes. Ces quelques différences observées sont toutefois conformes à ce qui était prédit. Ainsi, les filles qui sont judiciarisées en vertu de la loi de la protection de la jeunesse ont à leur actif une plus grande variété de
troubles de comportement (p < 0,05) comparativement aux adolescentes contrevenantes. Cette
plus grande variété s’exprime d’une part par des conduites dirigées contre la famille (p <0,001);
cette rébellion familiale se caractérise aussi par sa fréquence (p <0,01). Les adolescentes protégées se sont également livrées à une plus grande variété d’activités sexuelles, laissant ainsi place
à des activités de prostitution pour certaines d’entre elles (p < 0,05).
Tableau III:
Troubles de comportement et actes délinquants auto-révélés selon le sexe et le statut légal.
Tableau III: Troubles de comportement et actes délinquants auto-révélés selon le sexe et le statut légal.
Conduites marginales Filles Garçons
Contrevenantes Protégées p Contrevenants Protégés p
(n = 19) (n = 124) (n = 297) (n = 157)
rang moy. méd. rang moy. méd. moy. méd. rang moy. méd.
Déviance
Variété 56 (5,00) 74 (6,00) * 230 (5,00) 223 (5,00)
Fréquence 63 (23,00) 73 (24,00) 231 (22,00) 221 (22,00)
Rébellion familiale
Variété 45 (2,00) 76 (3,00) *** 219 (2,00) 242 (2,00) *
Fréquence 49 (11,00) 76 (13,00) ** 216 (10,00) 248 (11,00) **
Inadaptation scolaire
Variété 62 (2,00) 74 (3,00) 217 (2,00) 248 (2,00) **
Fréquence 65 (12,00) 73 (12,00) 215 (9,00) 251 (11,00) **
Promiscuité sexuelle
Variété 61 (1,00) 74 (1,00) * 237 (1,00) 210 (1,00) **
Fréquence 73 (7,00) 71 (7,00) 240 (7,00) 203 (7,00) **
Drogues et alcool
Variété 69 (3,00) 72 (3,00) 239 (3,00) 205 (3,00) **
Fréquence 70 (14,00) 72 (14,00) 240 (14,00) 204 (12,00) **
Délinquance criminelle
Variété 66 (4,00) 73 (4,00) 246 (7,00) 192 (5,00) ***
Fréquence 65 (26,00) 73 (27,00) 244 (34,00) 195 (29,00) ***
Vandalisme
Variété 62 (0,00) 73 (0,00) 236 (0,00) 209 (0,00) **
Fréquence 63 (5,00) 73 (5,00) 235 (5,00) 210 (5,00) *
Vols mineurs
Variété 75 (1,00) 72 (0,00) 241 (1,00) 202 (1,00) **
Fréquence 72 (4,00) 71 (4,00) 241 (6,00) 203 (5,00) **
Vols graves
Variété 64 (0,00) 73 (0,00) 246 (2,00) 193 (1,00) ***
Fréquence 63 (4,00) 73 (4,00) 244 (7,00) 195 (5,00) ***
Agression physique
Variété 67 (1,00) 73 (2,00) 239 (3,00) 205 (3,00) **
Fréquence 65 (12,00) 73 (13,00) 237 (15,00) 209 (14,00) **
Intimidation
Variété 66 (0,00) 73 (0,00) 232 (0,00) 213 (0,00) *
Fréquence 66 (4,00) 73 (4,00) 232 (4,00) 214 (4,00)
***: p < 0,001; **: p < 0,01; *: p < 0,05.
Bien que la conduite scolaire inadaptée figure parmi les troubles de comportement les plus
fréquemment allégués dans les requêtes adressées à la Chambre de la jeunesse de Montréal
dans les causes de protection impliquant des jeunes filles (Messier, 1989), ces conduites ne discriminent pas les adolescentes de notre échantillon. C’est donc dire que, selon les agents du
système de la justice, les jeunes filles ayant besoin d’être protégées sont encore définies comme
étant celles qui se démarquent par leur plus grande implication dans des activités déviantes de
nature familiale ou sexuelle. Cette observation ressemble étonnamment à ce qui était rapporté
dans les écrits criminologiques jusqu’au milieu des années 1970. Il est par ailleurs surprenant
d’observer que l’implication des adolescentes dans des conduites criminelles se compare tout à
fait, et ce, quelle que soit la nature de la loi sous laquelle elles sont judiciarisées.
Les résultats sont tout autres pour les garçons puisque ceux qui sont jugés en vertu de la loi
sur les jeunes contrevenants se démarquent nettement par la variété (p < 0,001) et par la fréquence (p < 0,001) de leurs conduites délinquantes qui contreviennent au code criminel. Comparativement aux garçons protégés en raison de leurs troubles de comportement, les jeunes
contrevenants se sont en effet impliqués dans une plus grande variété de conduites reliées au
vandalisme (p < 0,05), au vol mineur (p < 0,001), au vol grave (p < 0,001), à l’agression physique (p<0,01) ainsi qu’à l’intimidation (p<0,05) au cours des 12 mois qui ont précédé l’émission de leur ordonnance. Ces jeunes contrevenants se sont de plus livrés à ces activités délinquantes (mis à part l’intimidation) plus souvent que les adolescents protégés.
Le système de justice pour mineurs semble également en mesure de cibler les adolescents
dont la sécurité et/ou le développement risquent d’être compromis par des troubles de comportement sérieux. Les garçons qui ont reçu une ordonnance en vertu de la loi de la protection de la
jeunesse ont à leur actif une plus grande variété de conduites dirigées contre la famille (p<0,05)
et contre le milieu scolaire (p <0,01). Cette rébellion familiale (p< 0,01) et cette inadaptation à
l’école (p <0,01) se manifestent aussi plus fréquemment chez les garçons protégés que chez les
garçons contrevenants. Ces résultats concordent avec la logique inhérente à la loi de la protection de la jeunesse car les problèmes relationnels avec les parents et avec l’autorité de même que
les problèmes scolaires représentent les troubles de comportement les plus fréquemment invoqués dans les requêtes adressées à la Chambre de la jeunesse de Montréal dans les causes de protection (Messier, 1989). Notons cependant que la consommation de drogues et d’alcool ainsi que
la promiscuité sexuelle sont des conduites qui figurent davantage dans le répertoire comportemental des adolescents contrevenants que dans celui des adolescents protégés, autant en terme
de variété (p < 0,01; p < 0,01) qu’en terme de fréquence (p < 0,01; p < 0,01). Les activités
sexuelles des garçons, contrairement à celles des filles, ne deviennent donc pas un prétexte pour
justifier une prise en charge visant à assurer la protection du jeune.
Le traitement des adolescentes au sein du système judiciaire est critiqué depuis plusieurs
années dans les ouvrages criminologiques. Certains vont même jusqu’à affirmer que le système
de justice serait l’un des exemples les plus éloquents de sexisme dans la société. Plusieurs
études ont démontré que, au moins jusqu’au milieu du XXe siècle, police et tribunaux tendaient
à assimiler délinquance féminine et sexualité incontrôlée. De nombreuses études soulignent
également que, parmi les adolescentes faisant face à la justice, nombreuses sont celles qui sont
judiciarisées en raison de délits de nature statutaire, donc en raison de délits non criminels. Les
écrits les plus récents dénoncent encore les attitudes paternalistes dont font preuve les agents
officiels du contrôle social à l’endroit des adolescentes. Ces attitudes dites paternalistes font en
sorte que les adolescentes sont surtout amenées devant la justice pour leur propre bien et, de
fait, elles sont rarement judiciarisées parce que la sécurité des citoyens le requiert.
Sans vouloir contester cet état de fait, nous avons abordé cette problématique du traitement
différentiel des filles et des garçons sous un angle différent. Nous nous sommes posé la question suivante : le profil comportemental des adolescentes explique-t-il, du moins en partie, le
traitement qu’elles reçoivent ? Les analyses ont démontré que les adolescentes en difficulté qui
composent notre échantillon se sont livrées davantage à des troubles de comportement que
l’ont fait leurs confrères au cours de l’année précédant leur judiciarisation. L’inverse fut
observé pour les conduites proprement criminelles, les garçons s’impliquant davantage que les
filles dans de tels délits. Ces observations concordent avec l’état des connaissances. Il est bien
documenté que les difficultés d’adaptation des filles et celles des garçons tendent à se manifester sous des formes différentes (Lanctôt, 1999). Ces différences sexuelles au plan de la conduite
marginale auto-révélée nous portent à croire que la nature de la prise en charge des adolescentes par le système de justice pour mineurs s’avère, en partie, le reflet de leur réalité comportementale. Le fait que les adolescentes soient grandement judiciarisées en raison de leurs
troubles de comportement ne devrait donc pas être interprété uniquement comme la résultante
d’attitudes visant à préserver un double standard de moralité, un pour les filles et un autre pour
les garçons, au sein du système de justice pour mineurs.
Cependant, les comparaisons intra-sexuelles suggèrent que ce système de justice pour
mineurs tend à considérer les adolescentes en difficulté comme une clientèle plutôt homogène
comparativement à la clientèle masculine. En effet, alors que les garçons protégés et les garçons contrevenants se distinguent par la nature des activités marginales qu’ils ont à leur actif,
très peu de différences ont été observées entre le répertoire comportemental des adolescentes
jugées en vertu de la loi de la protection de la jeunesse et celui des adolescentes se trouvant
sous la loi sur les jeunes contrevenants. Ainsi, certains vestiges du paternalisme demeurent
puisque le système de justice pour mineurs hésite encore à attribuer un statut de contrevenante
aux adolescentes qui commettent des délits. Nos résultats ont de plus démontré que les adolescentes ayant besoin d’être protégées sont encore définies comme étant celles qui se démarquent
par leur plus grande implication dans des activités déviantes de nature familiale ou sexuelle.
Chez les garçons, la variété des conduites sexuelles ne caractérise pas ceux qui ont été désignés
comme des jeunes ayant besoin d’être protégés. Ces observations suggèrent que le paternalisme qui se déploie à l’endroit des adolescentes n’est pas un anachronisme; il semble demeurer une réalité contemporaine.
Bref, comment expliquer la forte tendance du système de justice à intervenir auprès des
adolescentes, non pas dans le but de protéger la société, mais dans le but de les protéger contre
des conduites ou contre des facteurs externes qui menacent leur propre sécurité ? Nos résultats
indiquent qu’une réponse nuancée doit comprendre deux éléments. Le premier concerne les
attitudes paternalistes qui colorent la nature de la prise en charge des adolescentes depuis plusieurs décennies. Cet élément est omniprésent dans les écrits sur la prise en charge des jeunes
filles par le système de justice. Le second relève quant à lui de la nature des troubles de comportement expérimentés par les adolescentes. La prise en considération de cette composante a
été particulièrement négligée dans l’étude du traitement différentiel des garçons et des filles.
Ainsi, nous affirmons que la nature de la prise en charge des adolescentes est modulée par la
jonction des attitudes dites paternalistes des agents du système de justice et de la réalité comportementale des adolescentes en difficulté. Le débat demeure toutefois ouvert quant à la pertinence d’exposer ces adolescentes à un processus de judiciarisation, sous prétexte qu’elles évoluent dans un environnement social compromettant.
Par ailleurs, force est d’admettre que les informations qui furent recueillies de la part des
adolescents et des adolescentes au moyen de notre enquête de délinquance auto-révélée ne sont
pas exemptes de limites. Notamment, ces enquêtes nous livrent les perceptions des jeunes
quant à leur implication dans des activités déviantes et délinquantes. Or, si les jeunes filles rapportent avoir manifesté plus que les garçons des troubles de comportement, on ne peut exclure
l’hypothèse selon laquelle leurs perceptions puissent avoir été affectées par la réaction de leur
entourage familial et scolaire à leurs conduites inadaptées. Ce faisant, le contrôle social exercé
par les institutions sociales informelles devanceraient les actions formelles entreprises par le
système de justice.
Les résultats obtenus suscitent différents questionnements. D’abord, les différents agents du
système de justice pour mineurs ont-ils suffisamment de connaissances sur l’implication des
filles dans la déviance et dans la délinquance afin d’offrir aux adolescentes une mesure sociale
ou judiciaire qui corresponde le plus possible à leur problématique ? La question s’avère pertinente puisque les adolescentes en difficulté ont été introduites dans un système de justice créé à
la base pour répondre aux besoins des garçons. Ce faisant, même les intervenants expérimentés
peuvent ne pas avoir reçu de formation portant spécifiquement sur la déviance et la délinquance
des filles (Rasche, 2000). Par ailleurs, il importe de se questionner sur la disponibilité des ressources et des services offerts aux adolescentes. Le statut minoritaire des jeunes filles, notamment les jeunes contrevenantes, au sein du système de justice semble faire en sorte que les ressources et les services qui leur sont offerts soient limités (Belknap, Holsinger, Dunn, 1999).
Certaines des mesures offertes aux garçons jeunes contrevenants, telle la mise sous garde discontinue, ne sont pas disponibles pour les filles au sein du système de justice pour mineurs que
nous avons examiné. Ce manque de ressources destinées aux jeunes contrevenantes incite peut-être les agents du système de justice pour mineurs à privilégier le recours à la loi de la protection de la jeunesse. Ces composantes mériteraient d’être approfondies.
·
ARTZ S., 1998, Sex, Power, and the Violent School Girl, Toronto, Trifolium Books.
·
BELKNAP J., HOLSINGER K., 1998, An overview of delinquent girls : How theory and practice have failed and the
need of innovative changes, in ZAPLIN R. T. Ed., Female Offenders. Critical Perspectives and Effective Interventions, Gaithersburg, Maryland, Aspen Publishers, 31-64.
·
BELKNAP J., HOLSINGER K., DUNN M., 1999, Assessing the Gender-Specific Program and Service Needs for Adolescent Females in Juvenile Justice System, Presented to the Office of Criminal Justice Services, Columbus, Ohio.
·
BERTRAND M.-A., 1979, La femme et le crime, Montréal, L’Aurore.
·
BIRON L., GAGNON R., LEBLANC M., 1980, La délinquance des filles, Groupe de recherche sur l’inadaptation
juvénile, Montréal, Université de Montréal.
·
CHESNEY-LIND M., 1977, Judicial paternalism and the female status offender. Training women to know their place,
Crime and Delinquency, 23,2,121-130.
·
CHESNEY-LIND M., 1997, The Female Offender. Girls, Women and Crime, Thousand Oaks, Sage Publications.
·
CHESNEY-LIND M., 2001, « Out of sight, out of mind »: Girls in the juvenile justice system, in RENZETTI C.M.,
GOODSTEIN L. Eds, Women, Crime, and Criminal Justice, Los Angeles, California, Roxbury Publishing Company, 27-43.
·
CHESNEY-LIND M., SHELDEN R., 1998, Girls, Delinquency and Juvenile Justice, 2nd Edition, Pacific Grove, California, Brooks/Cole Publishing Company.
·
CORRADO R., ODGERS C., COHEN I., 2000, The incarceration of female young offenders : Protection of whom ?,
Revue canadienne de criminologie, 42,2,189-207.
·
CRICK N.R., GROTPETER J.K., 1995, Relational aggression, gender, and social-psychological adjustment, Child
Development, 66,3,710-722.
·
FRECHETTE M., LEBLANC M., 1987, Délinquances et délinquants, Chicoutimi, Gaëtan Morin éditeur.
·
GELSTHORPE L., 1989, Sexism and the Female Offender, Aldershot, Gower Publishing Company Limited.
·
GOLD S., 1971, Equal protection for juvenile girls in need of supervision in New-York State, New-York Law Forum,
17,570-591.
·
GOTTFREDSON M.R., HIRSCHI T., 1990, A General Theory of Crime, Standford, California, Standford University
Press.
·
HUDSON B., 1989, A comparison of recent developments in the English and French juvenile justice systems, inCAIN
M. Ed., Growing Up Good, London, Sage, 96-113.
·
KEMPF-LEONARD K., SAMPLE L.L., 2000, Disparity based on sex : Is gender-specific treatment warranted ?, Justice Quarterly, 17,1,89-128.
·
LABERGE D., LANDREVILLE P., MORIN D., MARIE R., SOULLIÈRE N., 1995, Maladie mentale et délinquance,
deux figures de la déviance devant la justice pénale, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, publication en
collaboration avec DeBoeck Université.
·
LANCTÔT N., 1999, Les perspectives théoriques sur la marginalité des adolescentes : vers une intégration des connaissances, Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique, 52,1,31-54.
·
LANCTÔT N., ODGERS C., LE BLANC M., CORRADO R.,2002, National disparities in the treatment of girls by the
canadian juvenile justice system, document inédit, Montréal, Université de Montréal.
·
LAPOINTE C., 1996, Traitement différentiel des garçons et des filles au sein du système de justice pour mineurs : comment expliquer la persistance ?, Défi Jeunesse, Revue professionnelle du Conseil multidisciplinaire, 2,3,17-24.
·
LE BLANC M., 1996, MASPAQ, Manuel sur des mesures de l’adaptation sociale et personnelle pour les adolescents
québécois, Groupe de recherche sur l’inadaptation psycho-sociale à l’enfance, Montréal, Université de Montréal.
·
LE BLANC M., BOUTHILLIER C., 2001, A developmental test of the general deviance syndrome with adjudicated
girls and boys using hierarchical confirmatory factor analysis, Criminal Behavior and Mental Health (soumis pour
publication).
·
LE BLANC M., GIRARD S., KASPY N., LANCTÔT N., LANGELIER S., 1995, Adolescents protégés et jeunes
contrevenants sous ordonnance de la Chambre de la jeunesse de Montréal en 1992-1993, Les adolescents en difficulté des années 1990, Rapport. No 3, Montréal, Université de Montréal.
·
MANN C., 1984, Female Crime and Delinquency, Alabama, University of Alabama Press.
·
MESSIER C., 1989, Les troubles de comportement à l’adolescence et leur traitement en centre d’accueil et de réadaptation à la suite d’une ordonnance de protection, Québec, Bibliothèque nationale du Québec.
·
NAFFINE N., 1987, Female Crime. The Construction of Women in Criminology, Australia, Allen & Unwin.
·
ODEM M., SCHLOSSMAN S., 1991, Guardians of virtue : The juvenile court and female delinquency in early 20th
Century Los Angeles, Crime and Delinquency, 37,2,186-203.
·
RASCHE C.E., 2000, The dislike of female offenders among correctional officers : Need for specialized training, in
MURASKIN R. Ed., It’s a Crime. Women and Justice, New-Jersey, Prentice-Hall, 237-252.
·
REITSMA-STREET M., 1993, Canadian youth court charges and dispositions for females before and after implementation of YOA, Revue canadienne de criminologie, 35,4,437-458.
·
ROBERT Ph., FAUGERON C., 1978, La justice et son public, les représentations sociales du système pénal, Genève,
Masson, Médecine et Hygiène.
·
SCHLOSSMAN S., WALLLACH S., 1978, The crime of precocious sexuality : Female delinquency in the progressive
era, Harvard Educational Review, 48,65-94.
·
SCHUR E., 1984, Labeling Women Deviant. Gender, Stigma and Social Control, Philadephia, Temple University Press.
·
SMART C., 1976, Women, Crime and Criminology : A Feminist Critique, London, Routledge and Kegan Paul.
·
SMART C., SMART B., 1978, Woman and social control : An introduction, in SMART C., SMART B. Eds, Women,
Sexuality and Social control, London, Roetledge and Kegan Paul, 1-7.
·
STATISTIQUE CANADA, 1997, Statistiques sur les tribunaux de la jeunesse. 1995-1996, Ottawa, Centre canadien de
la statistique juridique.
·
TAPPAN P., 1947, Delinquent Girls in Court, New York, Columbia University Press.
·
THÉORÊT B., 1988, L’histoire du contrôle social et pénal des filles au Canada anglais de 1800 à 1930, Thèse, Université de Montréal.
·
VEDDER C.B., SOMERVILLE D.B., 1970, The Delinquent Girl, Springfield, IL., Charles C. Thomas.
[*]
Le Conseil québécois de la recherche sociale, Le Conseil de la recherche en sciences humaines du Canada et le
Fonds canadien d’aide à la recherche ont supporté cette recherche.
[**]
École de criminologie, Université de Montréal. Les auteurs désirent remercier les évaluateurs pour leurs commentaires et suggestions.