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S'inscrire Alertes e-mail - Déviance et Société Cairn.info respecte votre vie privéeVous consultezLa nature de la prise en charge des adolescentes par la justice : jonction des attitudes paternalistes et du profil comportemental des adolescentes[*] [*] Le Conseil québécois de la recherche sociale, Le Conseil...
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AuteursN. Lanctôt[**] [**] École de criminologie, Université de Montréal. Les auteurs...
suitedu même auteur
Université de Montréal École de criminologie C. P. 6128, succ. Centre-ville H3C 3J7 nadine.lanctot@umontreal.caB. Desaive du même auteur
3, La Salle4120 NeupréBelgiqueLes théories de la réaction sociale soulignent la relativité des concepts de crime et, plus largement, de déviance par rapport aux règles et aux normes adoptées par une société déterminée (Robert, Faugeron, 1978). La réponse apportée à une conduite problématique dépend ainsi en grande partie de l’interprétation que l’observateur est susceptible d’en donner (Laberge, Landreville, Morin, Marie, Soullière, 1995). La notion de normalité s’avère particulièrement importante dans l’étude du traitement des adolescents et des adolescentes par le système de justice juvénile. En effet, les normes auxquelles sont soumises les femmes et les filles semblent différer de celles qui s’appliquent aux hommes et aux garçons (Schur, 1984). Une des visées de ces normes différentielles serait de contrôler les activités sexuelles des filles. Dans la même veine, Kempf-Leo-nard et Sample (2000) affirment que l’étendue des comportements jugés acceptables est beaucoup plus étroite pour les filles qu’elle ne l’est pour les garçons. Dès lors, plusieurs auteurs affirment que le traitement des filles au sein du système judiciaire serait l’un des exemples les plus éloquents de sexisme dans la société (Chesney-Lind, 1977; Gelsthorpe, 1989; Smart, 1976). Les propos de Chesney-Lind (2001,28) reflètent clairement cette prise de position :
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3 Cet article met en lumière les modes paternalistes qui définissent la nature de la prise en charge des adolescentes par le système de justice des mineurs. Les auteurs se demandent toute-fois si le profil comportemental des adolescentes explique, du moins en partie, cette propension des agents du système de justice à vouloir prendre les jeunes filles sous leurs ailes pour le propre bien de ces dernières.
Délinquance féminine et sexualité incontrôlée
4 L’application des délits statutaires serait d’abord subordonnée à l’existence d’un double standard de moralité (ou de sexualité) dans la société. Ce double standard fait référence au code sociétal des mœurs sexuelles qui, de façon persistante, encouragerait ou du moins tolèrerait la promiscuité sexuelle chez les hommes (et les garçons) comme une vitrine de la masculinité, tandis qu’il la condamnerait chez les femmes (et les jeunes filles) comme le signe d’un comportement honteux (Artz, 1998; Chesney-Lind, 1977; Smart, Smart, 1978). Cette affirmation repose notamment sur des observations faisant état de la sexualisation de la délinquance des filles.
5 Dans les premières décades du XXe siècle, les jeunes, et particulièrement les filles, s’adonnant à des activités sexuelles illicites étaient considérés comme une menace pour la pureté génétique de la population américaine. Ces jeunes sexuellement actifs, que le système de justice qualifiait de délinquants sexuels, constituaient également une menace pour la société par la propagation des maladies vénériennes. C’est ainsi que des hygiénistes prônèrent la répression des relations sexuelles illicites. La détention, de même que l’examen médical, devinrent alors obligatoires pour les filles qualifiées de délinquantes sexuelles, incluant les prostituées, ceci parce que ces filles étaient identifiées comme les sources principales d’infection (Odem, Schlossman, 1991).
6 Ainsi, une proportion importante de filles qui comparaissaient devant les tribunaux à cette époque étaient accusées d’immoralité sexuelle. Dans leur revue des affaires passées devant le tribunal de la jeunesse de Milwaukee dans les années 1920, Schlossman et Wallachrelèvent que la majorité des filles étaient judiciarisées pour des conduites immorales, catégorie très large qui définit toute exploration sexuelle comme fondamentalement perverse et source d’une future promiscuité, voire même de prostitution (Schlossman, Wallach, 1978). Ainsi, en 1920,90% des filles délinquantes étaient accusées de délits statutaires et plus particulièrement de conduite sexuelle immorale (63%) (Odem, Schlossman, 1991). Un tableau semblable s’observe à Honolulu, durant les années 1929-1930. En effet, plus de la moitié des filles judiciarisées étaient alors accusées d’immoralité – incrimination sanctionnant les relations sexuelles (Chesney-Lind, 1977). Il semble que la clientèle féminine du tribunal ait peu évolué jusque dans les années 1950. La proportion de délinquantes statutaires directement accusées de mauvaise conduite sexuelle se chiffrait alors à 50% (Odem, Schlossman, 1991).
7 Une autre preuve de la mise à nu du comportement des filles résidait dans les examens gynécologiques ordonnés dans pratiquement toutes les décisions impliquant des filles. Pendant la première moitié de ce siècle, ces examens étaient administrés à la très grande majorité des filles faisant face à la justice, et ce, indépendamment du type de délit qui leur était reproché (Gold, 1971). Selon les données recueillies par Chesney-Lind environ 75% des filles devaient se soumettre à un tel examen alors que seuls 12 à 18% des garçons devaient se soumettre à un examen médical approfondi (Chesney-Lind, 1977). Les médecins, qui comprenaient fort bien le but de ces examens, posaient alors un diagnostic quant à la virginité des filles, ceci en fonction de l’état de l’hymen de ces dernières (Chesney-Lind, 1977; Odem, Schlossman, 1991). En plus de l’humiliation qui pouvait en résulter, ces pratiques traduisaient de la part du système judiciaire le soupçon généralisé que les filles amenées devant la police et devant les tribunaux étaient impliquées dans des activités sexuelles compromettantes. Bref, une tendance à assimiler délinquance féminine et sexualité incontrôlée.
8 Cette préoccupation relative à la sexualité féminine n’est pas spécifique au contexte américain, elle s’observe également au sein du système de justice juvénile canadien. Par exemple, en 1924, un amendement s’ajouta à la loi sur les jeunes délinquants. Cet amendement permettait de définir comme délinquant un jeune qui est coupable d’immoralité sexuelle et de toute forme semblable de vice. Théorêt (1988) remonte aux origines de cet amendement et affirme que les filles étaient les personnes spécifiquement visées par ce contrôle de la sexualité. Cette affirmation permet de présumer l’existence, à cette époque, d’un traitement différentiel, voire discriminatoire, des filles par le système de justice. Les observations rapportées par Bertrand (1979) en témoignent : en 1973, au Canada, 70% des jeunes déclarés délinquants pour motifs d’immoralité sexuelle ou d’incorrigibilité étaient des filles. Cette sexualisation de la délinquance des filles fut également observée au sein de divers pays européens (Hudson, 1989).
9 C’est ainsi que, au cours des années 1970, se répandit l’idée selon laquelle le système de justice juvénile utiliserait les délits statutaires, avant tout, pour contrôler la sexualité des filles (Chesney-Lind, 1977; Vedder, Somerville, 1970). Certaines études allant même jusqu’à affirmer que ces infractions ne seraient bien souvent que des prête-noms pour des accusations d’inconduites sexuelles présentes ou à venir (Chesney-Lind, 1997).
Délits statutaires : rôle majeur et controversé
10 Outre l’immoralité sexuelle, les autres délits statutaires (fugue, désobéissance parentale, absentéisme scolaire, …) représentaient également une part considérable des comportements conduisant à une prise en charge des filles par la justice. Chesney-Lind souligne qu’entre 1975 et 1977,40% des jeunes filles américaines poursuivies devant les tribunaux étaient accusées de délits statutaires alors qu’une proportion nettement moindre (15%) des garçons étaient accusés de tels délits (Chesney-Lind, 1977). À cette même époque au Québec, 44% des filles étaient reconnues délinquantes pour des violations statutaires alors que cette proportion n’était que de 10% pour les garçons (Biron, Gagnon, Le Blanc, 1980). De plus, les filles semblent être l’objet d’un contrôle plus strict que les garçons lorsqu’elles sont accusées de délits statutaires. En effet, elles ont une plus grande probabilité d’être institutionnalisées pour de tels délits et leur période de mise sous garde risque d’être de plus longue durée (Biron, Gagnon, Leblanc, 1980; Chesney-Lind, Shelden, 1998).
11 Ce bref regard posé sur la nature de la prise en charge des jeunes filles par le système pénal jusque dans les années 1970 suggère que police et tribunaux répondent différemment aux garçons et aux filles, utilisant leurs pouvoirs discrétionnaires au service des rôles sexuels traditionnels des uns et des autres (Mann, 1984). Le chevalier au service de ces dames cède alors le pas au père qui protège, certes, mais qui contrôle et qui domine également. Ce système de justice juvénile patriarcal apparaissait tellement discriminatoire que la critique n’a pas tardé à se développer. Tappan fut l’un des premiers, en 1947, à dénoncer ce pouvoir discrétionnaire des juges ainsi que les lois permettant de judiciariser des jeunes pour des violations aux règles morales. Par la suite, une certaine unanimité se dégagea de la littérature criminologique quant au traitement discriminatoire dont les filles faisaient l’objet au sein du système de justice juvénile. Bertrand déclarait en 1979 (131-132):
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Celui qui s’exerce à l’endroit des garçons n’est pas souvent respectueux de l’équité. Mais celui que l’on observe à l’œuvre à l’endroit des filles ne l’est pas du tout.
13 Ces perceptions d’injustice furent répandues en Europe (Gelsthorpe, 1989; Hudson, 1989), au Canada (Bertrand, 1979), en Australie (Naffine, 1987) de même qu’aux États-Unis (Chesney-Lind, 1977). Ce constat d’iniquité paraissait, aux portes du XXIe siècle, soit relever de l’anachronisme, soit traduire une situation d’inégalité flagrante. Dans les deux cas, il importait que cette situation soit examinée de plus près.
14 En réponse aux critiques selon lesquelles la catégorie des délits statutaires autoriserait les abus et le sexisme au sein du système de justice juvénile, plusieurs nations ont adopté, depuis le milieu des années 1970, des législations supposées éliminer ou au moins limiter la compétence des tribunaux à s’occuper des délits statutaires. L’Australie, par exemple, a aboli les délits statutaires en 1979. Au Canada, la loi sur les jeunes contrevenants entrée en application en 1984 – en remplacement de la loi sur les jeunes délinquants – élimina les délits statutaires de la législation fédérale. Aux États-Unis, le gouvernement fédéral proposa aux différents États, dès 1974, des mesures financières incitatives afin que soient détournés du système pénal les jeunes accusés de délits statutaires. Il était prévu que de tels changements législatifs réduisent drastiquement le nombre de filles poursuivies et institutionnalisées par le système de justice juvénile. Tel ne fut cependant pas le cas.
Les filles dans le système pénal : données récentes
15 Aux États-Unis, la diminution observée quant à l’institutionnalisation des filles est bien maigre lorsque sont comptabilisées les mises sous garde des adolescentes dans des ressources privées (Chesney-Lind, 2001) ou dans des ressources spécialisées en toxicomanie ou en santé mentale (Belknap, Holsinger, 1998). Chesney-Lind (2001) rapporte de plus que, malgré les changements législatifs apportés, les délits statutaires représentent encore à l’heure actuelle 23% des accusations portées contre les filles. Cette proportion demeure largement inférieure (9%) pour les garçons. Au Canada, Reitsma-Street (1993) relève une augmentation des mises en accusations portées contre les jeunes contrevenantes ainsi qu’une augmentation du nombre de jeunes contrevenantes confinées en institution. Certains expliquent l’échec des initiatives rapportées plus haut par le fait que les officiels du système pénal reclassent les délits statutaires dans d’autres catégories d’infractions. Selon Chesney-Lind (1997), la catégorie des voies de fait mineures est souvent utilisée pour l’incrimination de comportements autrefois vus comme incorrigibles. D’autres soutiennent que les délits contre l’administration de la justice remplacent subtilement les délits statutaires, notamment lorsque des accusations sont portées pour non-respect des conditions de probation (Chesney-Lind, 2001; Reitsma-Street, 1993). Tel serait le cas par exemple lors de la violation de conditions probatoires reliées au respect d’un couvre-feu ou à la fréquentation scolaire assidue.
16 Par ailleurs, au Canada, quoique les délits statutaires ne s’inscrivent plus au sein de la loi sur les jeunes contrevenants, les jeunes restent susceptibles d’être pris en charge par la justice pour de tels délits, selon des législations propres à chaque province. C’est ainsi que l’article 38h de la loi québécoise de la protection de la jeunesse permet la prise en charge des adolescents et des adolescentes présentant des troubles sérieux de comportement qui risquent de compromettre leur sécurité et/ou leur développement. Parmi ces conduites figurent la rébellion familiale, l’inadaptation scolaire, la promiscuité sexuelle et la consommation de drogue et d’alcool (Messier, 1989). Les jeunes québécois peuvent donc faire face à la justice dans deux types de circonstances : parce qu’ils ont été déclarés coupables d’un acte criminel ou parce qu’un signalement faisant état de leurs troubles sérieux de conduite a été reconnu. La présence de ces deux types de législations permet d’évaluer si un traitement différentiel prend place en fonction du sexe des adolescents et des adolescentes.
17 Les statistiques officielles québécoises indiquent que les adolescentes qui font face à la justice sont encore considérées, avant tout, comme des jeunes filles ayant besoin d’être protégées parce que leurs comportements risquent de compromettre leur sécurité et/ou leur développement. Messier (1989) estime qu’environ 95% des places pour adolescentes en centres de réadaptation sont réservées aux adolescentes protégées (en vertu de la loi de la protection de la jeunesse), ne laissant ainsi qu’un faible 5% des places aux adolescentes contrevenantes (loi sur les jeunes contrevenants). La répartition des places en centre de réadaptation est beaucoup plus équilibrée pour les adolescents puisqu’environ 50% des places sont réservées à ceux dont la sécurité ou le développement sont compromis. Sous un angle différent, les statistiques québécoises indiquent que, en 1995, les adolescentes ne représentaient que 4% des jeunes mis sous garde dans des institutions destinées aux jeunes contrevenants (Statistique Canada, 1997). Ainsi, au Québec comme ailleurs, rares sont les adolescentes qui sont perçues comme étant une menace sérieuse à la sécurité des citoyens (Chesney-Lind, 2001; Lapointe, 1996). Les attitudes paternalistes guident donc encore et toujours le traitement des jeunes filles dans le système de justice pour mineurs.
18 Ce traitement différentiel qui prévaut en fonction du sexe des jeunes qui font face à la justice fut également récemment documenté par Le Blanc, Girard, Kaspy, Lanctôt et Langelier (1995). Ces derniers ont examiné les dossiers judiciaires d’un échantillon de 150 adolescentes et de 506 adolescents ayant reçu une ordonnance de la Chambre de la jeunesse de Montréal au cours de l’année 1992-1993. Au moment de l’enquête, une écrasante majorité des adolescentes (83%) était judiciarisée en vertu de la loi de la protection de la jeunesseen raison de troubles de comportements sérieux; seules 17% avaient été reconnues coupables d’un acte criminel en vertu de la loi sur les jeunes contrevenants. Ces proportions étaient respectivement de 43% et de 57% pour les garçons.
19 Une telle prise en charge reposant sur des motifs de protection n’est pas sans conséquence pour les adolescentes. Alors que les jeunes filles de cet échantillon montréalais qui furent jugées en vertu de la loi sur les jeunes contrevenants étaient, pour la presque totalité, confinées à une ordonnance de probation, les adolescentes protégées en raison de leurs troubles sérieux de comportement séjournaient quant à elles pour la plupart dans des centres de réadaptation et la durée moyenne de leur séjour était de 295 jours (Lanctôt, Odgers, Le Blanc, Corrado, 2002). Considérant que les adolescentes sont rarement judiciarisées parce que la sécurité des citoyens le requiert, la nécessité d’un placement d’une telle durée peut sans contredit être questionnée. Les remises en question pourraient être d’autant plus vives si l’on considère que plus des trois quarts (77%) des ordonnances de mises sous garde en vertu de la loi sur les jeunes contrevenants sont d’une durée inférieure ou égale à 3 mois (Statistique Canada, 1997). Un questionnement éclairé quant à la pertinence et à la nécessité d’une telle prise en charge devrait toutefois reposer non seulement sur les conduites rapportées aux instances officielles mais aussi sur l’environnement dans lequel évoluent les jeunes filles en difficulté et sur le mode de vie auquel elles adhèrent. La loi de la protection de la jeunesse vise à faire en sorte que le développement et la sécurité des jeunes en difficulté ne soient pas compromis.
Et si l’analyse allait au delà des statistiques officielles ?
20 Les statistiques qui émanent des tribunaux pour mineurs constituent un indice indispensable pour évaluer la réaction des agences officielles face aux transgressions des adolescentes. Or, elles ne peuvent en aucun cas servir de base exclusive pour formuler quelque conclusion que ce soit (Biron, Gagnon, Le Blanc, 1980). En dépit de leur utilité, ces statistiques offrent une vision restreinte des conduites déviantes et délinquantes auxquelles participent les jeunes filles et garçons. Une prise de position davantage nuancée quant au traitement différentiel qui semble, de toute évidence, prendre place entre les genres au sein du système de justice pour mineurs ne peut donc pas s’effectuer uniquement en regard de ces statistiques. Ainsi, et bien qu’intéressantes, les études qui soutiennent que le système de justice juvénile utilise ses pouvoirs discrétionnaires pour renforcer les rôles sexuels traditionnels et pour contrôler la sexualité des filles négligent une dimension essentielle de la question : le profil comportemental des filles explique-t-il le traitement qu’elles reçoivent ? Puisque les réflexions quant aux attitudes dites paternalistes du système de justice pour mineurs se sont construites exclusivement autour de données officielles, il importe d’analyser cette problématique sous un angle différent.
21 Par exemple, désireux de saisir avec davantage de nuances la réaction du système de justice face aux jeunes contrevenantes canadiennes, Corrado, Odgers et Cohen (2000) ont analysé le contenu de certains rapports d’évaluation effectués par des agents de probation. Cette analyse qualitative indique que ces acteurs du système de justice juvénile font davantage valoir la protection des filles que celle de la société pour justifier leurs recommandations de mises sous garde. Les recommandations que ces agents de probation font aux juges sont avant tout guidées par le désir de protéger les jeunes filles d’un environnement dangereux et d’un mode de vie à risque. Ce raisonnement reflète encore certains vestiges de paternalisme. Toutefois, ces attitudes soi-disant paternalistes ne semblent pas tant orientées vers la défense des rôles sexuels traditionnels que vers des facteurs criminogènes mettant en danger la sécurité des jeunes filles (drogue, fréquentation de bandes marginales, victimation).
22 Dans le même ordre d’idées, Kempf-Leonard et Sample (2000) ont récemment émis l’hypothèse selon laquelle la nature des activités déviantes et délinquantes auxquelles participent les filles et les garçons expliquerait, du moins en partie, leur traitement différentiel devant la justice des mineurs. Une hypothèse semblable a déjà été vérifiée empiriquement par Le Blanc, Girard, Kaspy, Lanctôt et Langelier (1995) au moyen de données provenant d’une enquête de délinquance auto-révélée. Les analyses qui suivent reprennent la démarche de cette dernière étude, en mettant toutefois davantage en lumière les différences qui s’observent entre les genres.
Méthodologie
L’échantillon
23 L’échantillon est composé d’adolescents et d’adolescentes qui ont reçu une ordonnance de la Chambre de la Jeunesse de Montréal entre les mois de février 1992 et de juin 1993 (Le Blanc et al., 1995). Les ordonnances pouvaient être émises en vertu de la loi sur les jeunes contrevenants ou en vertu de la loi de la protection de la jeunesse, pour troubles sérieux de comportement. Tel que mentionné supra, la première de ces lois implique que le jeune soit reconnu coupable d’un acte criminel alors que la seconde dénote la présence de troubles sérieux de comportement pouvant compromettre la sécurité et/ou le développement du jeune. La sélection de l’échantillon s’établissait également à partir de la nature des ordonnances émises. Il s’agissait d’un placement en centre de réadaptation, d’un suivi social ou d’une période de probation. Au total, 833 adolescents et adolescentes ont été recensés et 656 (79%) ont été rencontrés. Il est donc raisonnable d’affirmer que les 506 adolescents et 150 adolescentes qui composent l’échantillon sont représentatifs de l’ensemble des jeunes francophones qui ont reçu une ordonnance conformément à nos critères de sélection.
24 Le tableau I illustre le statut légal de ces adolescents et de ces adolescentes au moment où ils ont été rencontrés. Leur statut est déterminé en fonction de la loi en vertu de laquelle ils étaient alors pris en charge par la justice. La représentativité de l’échantillon épargne les surprises. Une majorité écrasante de filles (82%) sont judiciarisées en vertu de la loi de la protection de la jeunesse, ceci afin d’être protégées des conséquences potentiellement néfastes de leurs conduites inadaptées. Seules quelques filles (13%) sont officiellement reconnues comme des contrevenantes, c’est-à-dire coupables d’un délit. Notons de plus que certaines adolescentes (5%) étaient prises en charge simultanément par les deux lois. En ce qui concerne les garçons, ils sont moins nombreux à être jugés comme des jeunes ayant besoin d’être protégés que comme des jeunes qui sont tenus responsables d’actes criminels (31% contre 59%). Comme pour les filles, certains d’entre eux (10%) se retrouvaient pris en charge sous les deux lois au moment de l’enquête.
Tableau I: - Répartition des adolescents et des adolescentes selon leur statut légal au moment de l’enquête.
25 Les adolescents et les adolescentes ont été interviewés dans les semaines qui ont suivi l’émission de leur ordonnance. L’âge moyen était de 15,9 ans pour les garçons et de 15,2 ans pour les filles. La plupart des adolescents et des adolescentes recrutés sont nés au Québec (84% des garçons et 91% des filles). Le questionnaire qui fut administré permet d’évaluer, entre autres, la nature et l’ampleur des troubles de comportement et des activités délinquantes que manifestent les adolescents. L’ensemble de ces dimensions de nature auto-révélée se retrouvent dans le MASPAQ, qui fait référence aux mesures de l’adaptation sociale et personnelle pour les adolescents québécois (LeBlanc, 1996). La qualité métrique de ces variables est plus que satisfaisante selon les analyses rapportées par LeBlanc (1996).
Les questions de recherche
26 Afin d’évaluer si le statut légal (jeunes contrevenants ou jeunes protégés) des adolescents et des adolescentes est associé à un profil comportemental particulier, trois questions seront abordées :
- Le répertoire des troubles de comportement et des actes délinquants auto-révélés des filles se distingue-t-il de celui des garçons ?
27 Les doléances adressées au système de justice pour mineurs quant à la sur-représentation des filles prises en charge pour des motifs de protection, telle que rapportée au tableau I, devraient être tempérées s’il advenait que les adolescentes en difficulté qui composent notre échantillon rapportaient avoir commis davantage de troubles de comportement que leurs confrères au cours de l’année précédant leur judiciarisation. Les attitudes paternalistes des agents du système de justice partageraient alors la scène avec la réalité comportementale des adolescentes en difficulté.
28 Un traitement différentiel approprié saurait également se reconnaître par sa capacité à discriminer les filles contrevenantes des filles protégées. Des variations intra-sexuelles devraient donc prendre place. Ainsi, les jeunes contrevenantes devraient avoir un profil davantage chargé sur le plan de la délinquance alors que les jeunes protégées devraient se démarquer par la nature et l’ampleur de leurs troubles de comportement. Cette même logique discriminante devrait également s’observer pour les garçons :
- Le répertoire des troubles de comportement et des actes délinquants auto-révélés des filles protégées en raison de leurs troubles sérieux de conduite se distingue-t-il de celui des filles reconnues coupables d’un délit au code criminel ?
- Le répertoire des troubles de comportement et des actes délinquants auto-révélés des garçons protégés en raison de leurs troubles sérieux de conduite se distingue-t-il de celui des garçons reconnus coupables d’un délit au code criminel ?
Les variables
29 De façon à vérifier les questions de recherche énoncées ci-dessus, la nature et l’ampleur des troubles de comportement et des activités délinquantes des adolescentes et des adolescents seront analysées. Comme mentionné supra, les résultats émanent du sondage de délinquance auto-révélée qui figure dans le MASPAQ (Le Blanc, 1996). Les 63 conduites qui sont abordées au sein de ce questionnaire furent regroupées en différentes catégories qui permettront d’apprécier différentes facettes du syndrome général de déviance tel que défini par Gottfredson et Hirschi (1990). L’applicabilité de cette notion de syndrome général de déviance à notre échantillon féminin fut démontrée empiriquement par Le Blanc et Bouthillier (2001).
30 Les troubles de comportement réfèrent à des conduites qui enfreignent une législation statutaire provinciale ou fédérale ou répertoriées par l’article 38h de la loi sur la protection de la jeunesse. Ces activités sont abordées à travers quatre dimensions. Les conduites de rébellion familiale retenues sont au nombre de sept : le vol et le vandalisme à la maison, la désobéissance chronique, la flânerie le soir à l’extérieur de la maison, la fugue ainsi que la violence dirigée contre les parents et contre la fratrie. L’inadaptation scolaire est abordée à travers six questions qui portent sur les comportements qui dérangent la classe. Ceux-ci incluent l’impolitesse, la tricherie, l’absentéisme et le vol. La dimension promiscuité sexuelle comporte quatre questions, une sur les relations hétérosexuelles, une autre sur les rapports homosexuels, une question sur la prostitution hétérosexuelle et une dernière sur la prostitution homosexuelle. La dimension de consommation de drogues et d’alcool est composée de sept questions (boire de l’alcool, s’enivrer, inhaler de la colle, prendre des drogues douces, chimiques ou dures et vendre de la drogue).
31 Un indice général des troubles de comportement fut également créé. Il comprend cinq items de la dimension de consommation d’alcool et de drogues, trois des questions de la dimension de rébellion envers la famille (la fugue, la flânerie et la désobéissance sévère), un item de la dimension de rébellion scolaire (l’absentéisme) et deux questions sur la promiscuité sexuelle. Cette échelle compte ainsi onze questions.
32 L’échelle de délinquance compte 21 questions qui représentent un ensemble de conduites inscrites au code criminel et qui peuvent conduire celui qui les pratique devant la Chambre de la jeunesse de la cour du Québec en vertu de la loi sur les jeunes contrevenants. Dans le cadre de la présente étude, cette échelle globale de l’activité délictueuse se subdivise en cinq sous-échelles : le vandalisme, le vol mineur, le vol grave, l’agression physique et l’intimidation.
33 Les activités de vandalisme sont mesurées par cinq questions relatives à divers gestes de destruction matérielle. Les activités de vols mineurs sont cernées par quatre questions relatives à des vols à l’étalage, des vols dont le montant est de moins de 10 dollars, des vols dont le montant est inférieur à 100 dollars et des vols de bicyclettes. Les vols graves réfèrent à quatre questions qui concernent le vol de plus de 100 dollars, l’introduction par effraction, le cambriolage et le recel. Les activités d’agression physique se rapportent à dix questions relatives aux bagarres et aux attaques d’une personne avec ou sans arme. Finalement, l’intimidation est une échelle composée de quatre questions dont deux ciblent le recours aux menaces physiques, une troisième concerne le fait d’encourager des jeunes à s’en prendre à un individu méprisé et la quatrième réfère à l’utilisation de la force comme instrument de domination.
34 Pour chacune de ces échelles, deux composantes sont analysées : la variété et la fréquence. La variété fait état du nombre de conduites différentes expérimentées au cours de l’année qui a précédé l’émission de l’ordonnance par la Chambre de la Jeunesse. La fréquence estime quant à elle l’intensité de l’implication dans chacune des catégories de comportement. Cette composante n’indique toutefois pas exactement le nombre de fois où l’acte en question fut commis puisque des échelles ordinales furent utilisées (jamais, une ou deux fois; plusieurs fois, très souvent).
Les techniques d’analyse
35 De façon à uniformiser les techniques d’analyse utilisées afin de répondre aux trois questions énoncées supra, des tests non paramétriques seront utilisés. Pour les fins de la présente étude, cette méthode fut jugée plus adéquate que son équivalence paramétrique (le test t de différences des moyennes) considérant que seules 19 filles constituent le groupe des jeunes contrevenantes. La condition de la normalité des distributions pouvait alors difficilement être respectée. La méthode privilégiée, le test U de Mann-Withney, classe en rang les individus de chaque groupe à l’étude, ceci en fonction de leurs résultats sur la variable ciblée. Plus le rang moyen du groupe en question est élevé, plus l’implication des individus qui forment ce groupe dans ladite activité marginale est variée ou fréquente.
Résultats
Les différences inter-sexuelles
36 Le tableau II compare les troubles de comportement et les actes délinquants auto-révélés des adolescents et des adolescentes. Le rang moyen de chaque groupe ainsi que leur médiane respective sont rapportés. Les adolescentes et les adolescents qui étaient pris en charge simultanément en vertu des deux lois au moment de l’enquête ont été exclus des analyses. Conséquemment, les comparaisons portent sur 454 garçons et 143 filles. Compte tenu que nos hypothèses permettent de prédire, pour chacune des échelles, quel groupe devrait avoir un résultat supérieur, les probabilités sont analysées de façon unidirectionnelle (one-tailed).
Tableau II: - Troubles de comportement et actes délinquants auto-révélés selon le sexe.
37 Les résultats font état de plusieurs différences entre les genres. Comme il fut rapporté ailleurs (Biron, Gagnon, Le Blanc, 1980; Chesney-Lind, Shelden, 1998), les troubles de comportement occupent une place importante au sein du répertoire comportemental des adolescentes. D’abord, au cours de l’année qui a précédé leur judiciarisation, les adolescentes ont expérimenté une plus grande variété de troubles de comportement que leurs confrères (p < 0,001). Cette plus grande variété s’actualise à travers les quatre sous-dimensions des troubles de comportement. Ainsi, et en comparaison avec les garçons, les filles ont mis à l’épreuve une gamme variée d’activités déviantes dirigées contre la famille (p < 0,001) et contre l’école (p < 0,001). Elles se sont également livrées à une plus grande variété de comportements sexuels (p < 0,01) outre le fait d’avoir expérimenté une gamme plus variée de drogues (p < 0,05). De surcroît, les adolescentes en difficulté se distinguent également par la fréquence de leurs troubles de comportement (p < 0,001). En effet, les filles ont rapporté avoir commis des actes de rébellion familiale (p < 0,001) et de rébellion scolaire (p < 0,001) plus souvent que les garçons au cours des 12 mois précédant l’émission de leur ordonnance. La fréquence de la consommation de drogues et d’alcool de même que celle des conduites sexuelles ne distinguent toutefois pas les genres.
38 En ce qui concerne la délinquance proprement criminelle, ce sont les garçons qui y sont les plus actifs, à la fois en termes de variété (p < 0,001) et de fréquence (p < 0,001). Ces résultats concordent une fois de plus avec la littérature (Chesney-Lind, Shelden, 1998; Lanctôt, 1999). Cette plus grande implication des garçons dans les activités délinquantes s’actualise au moyen de différentes conduites : le vandalisme (p < 0,05), les vols mineurs (p < 0,001), les vols graves (p < 0,001) de même que l’agression physique (p<0,01). Seules les activités d’intimidation ne distinguent pas les genres. Cette observation n’est pas spécifique à notre échantillon puisque Crick et Grotpeter (1995) ont également observé que les menaces, comportant davantage de violence verbale ou relationnelle que de violence physique, impliquent autant des filles que des garçons.
39 En somme, selon les conduites rapportées par les jeunes en difficulté eux-mêmes, les filles manifestent, davantage que les garçons, des troubles de comportement qui risquent de compromettre leur sécurité et/ou leur développement. En contrepartie, les filles ont un agir délinquant moins varié et moins fréquent que celui de leurs confrères. Ces résultats expliquent, sans nécessairement le justifier, pourquoi les filles se retrouvent surtout prises en charge par la justice en raison de leurs troubles de comportement sérieux plutôt qu’en raison de conduites délinquantes mettant potentiellement en danger la sécurité de la population. Le fait que les adolescentes soient judiciarisées en raison de leurs troubles de comportement ne devrait donc pas être interprété uniquement comme la résultante d’attitudes moralisantes, voire stéréotypées. La nature de la prise en charge des adolescentes par le système de justice pour mineurs s’avère être, en partie, le reflet de leur réalité comportementale. Cette affirmation aurait cependant davantage de poids s’il était démontré que ce système de justice juvénile reconnaît, de par ses actions, que les adolescentes en difficulté ne constituent pas une population homogène.
Les différences intra-sexuelles
40 Le tableau III fait état des activités déviantes et délinquantes auto-révélées selon le sexe et le statut légal. Tel que mentionné supra, un traitement différentiel approprié saurait se reconnaître par sa capacité à discriminer les filles contrevenantes des filles protégées. Des différences devraient donc s’observer entre les jeunes contrevenantes, qui devraient avoir un profil davantage chargé sur le plan de la délinquance de nature criminelle, et les jeunes protégées, qui devraient se démarquer par la nature et l’ampleur de leurs troubles de comportement.
41 Les résultats indiquent que les ressemblances surpassent les différences entre les adolescentes contrevenantes et les adolescentes protégées. Sur les 22 composantes qui font objet de comparaison, seules quatre discriminent les deux groupes d’adolescentes. Ces quelques différences observées sont toutefois conformes à ce qui était prédit. Ainsi, les filles qui sont judiciarisées en vertu de la loi de la protection de la jeunesse ont à leur actif une plus grande variété de troubles de comportement (p < 0,05) comparativement aux adolescentes contrevenantes. Cette plus grande variété s’exprime d’une part par des conduites dirigées contre la famille (p <0,001); cette rébellion familiale se caractérise aussi par sa fréquence (p <0,01). Les adolescentes protégées se sont également livrées à une plus grande variété d’activités sexuelles, laissant ainsi place à des activités de prostitution pour certaines d’entre elles (p < 0,05).
Tableau III: - Troubles de comportement et actes délinquants auto-révélés selon le sexe et le statut légal.
42 Bien que la conduite scolaire inadaptée figure parmi les troubles de comportement les plus fréquemment allégués dans les requêtes adressées à la Chambre de la jeunesse de Montréal dans les causes de protection impliquant des jeunes filles (Messier, 1989), ces conduites ne discriminent pas les adolescentes de notre échantillon. C’est donc dire que, selon les agents du système de la justice, les jeunes filles ayant besoin d’être protégées sont encore définies comme étant celles qui se démarquent par leur plus grande implication dans des activités déviantes de nature familiale ou sexuelle. Cette observation ressemble étonnamment à ce qui était rapporté dans les écrits criminologiques jusqu’au milieu des années 1970. Il est par ailleurs surprenant d’observer que l’implication des adolescentes dans des conduites criminelles se compare tout à fait, et ce, quelle que soit la nature de la loi sous laquelle elles sont judiciarisées.
43 Les résultats sont tout autres pour les garçons puisque ceux qui sont jugés en vertu de la loi sur les jeunes contrevenants se démarquent nettement par la variété (p < 0,001) et par la fréquence (p < 0,001) de leurs conduites délinquantes qui contreviennent au code criminel. Comparativement aux garçons protégés en raison de leurs troubles de comportement, les jeunes contrevenants se sont en effet impliqués dans une plus grande variété de conduites reliées au vandalisme (p < 0,05), au vol mineur (p < 0,001), au vol grave (p < 0,001), à l’agression physique (p<0,01) ainsi qu’à l’intimidation (p<0,05) au cours des 12 mois qui ont précédé l’émission de leur ordonnance. Ces jeunes contrevenants se sont de plus livrés à ces activités délinquantes (mis à part l’intimidation) plus souvent que les adolescents protégés.
44 Le système de justice pour mineurs semble également en mesure de cibler les adolescents dont la sécurité et/ou le développement risquent d’être compromis par des troubles de comportement sérieux. Les garçons qui ont reçu une ordonnance en vertu de la loi de la protection de la jeunesse ont à leur actif une plus grande variété de conduites dirigées contre la famille (p<0,05) et contre le milieu scolaire (p <0,01). Cette rébellion familiale (p< 0,01) et cette inadaptation à l’école (p <0,01) se manifestent aussi plus fréquemment chez les garçons protégés que chez les garçons contrevenants. Ces résultats concordent avec la logique inhérente à la loi de la protection de la jeunesse car les problèmes relationnels avec les parents et avec l’autorité de même que les problèmes scolaires représentent les troubles de comportement les plus fréquemment invoqués dans les requêtes adressées à la Chambre de la jeunesse de Montréal dans les causes de protection (Messier, 1989). Notons cependant que la consommation de drogues et d’alcool ainsi que la promiscuité sexuelle sont des conduites qui figurent davantage dans le répertoire comportemental des adolescents contrevenants que dans celui des adolescents protégés, autant en terme de variété (p < 0,01; p < 0,01) qu’en terme de fréquence (p < 0,01; p < 0,01). Les activités sexuelles des garçons, contrairement à celles des filles, ne deviennent donc pas un prétexte pour justifier une prise en charge visant à assurer la protection du jeune.
Conclusion
45 Le traitement des adolescentes au sein du système judiciaire est critiqué depuis plusieurs années dans les ouvrages criminologiques. Certains vont même jusqu’à affirmer que le système de justice serait l’un des exemples les plus éloquents de sexisme dans la société. Plusieurs études ont démontré que, au moins jusqu’au milieu du XXe siècle, police et tribunaux tendaient à assimiler délinquance féminine et sexualité incontrôlée. De nombreuses études soulignent également que, parmi les adolescentes faisant face à la justice, nombreuses sont celles qui sont judiciarisées en raison de délits de nature statutaire, donc en raison de délits non criminels. Les écrits les plus récents dénoncent encore les attitudes paternalistes dont font preuve les agents officiels du contrôle social à l’endroit des adolescentes. Ces attitudes dites paternalistes font en sorte que les adolescentes sont surtout amenées devant la justice pour leur propre bien et, de fait, elles sont rarement judiciarisées parce que la sécurité des citoyens le requiert.
46 Sans vouloir contester cet état de fait, nous avons abordé cette problématique du traitement différentiel des filles et des garçons sous un angle différent. Nous nous sommes posé la question suivante : le profil comportemental des adolescentes explique-t-il, du moins en partie, le traitement qu’elles reçoivent ? Les analyses ont démontré que les adolescentes en difficulté qui composent notre échantillon se sont livrées davantage à des troubles de comportement que l’ont fait leurs confrères au cours de l’année précédant leur judiciarisation. L’inverse fut observé pour les conduites proprement criminelles, les garçons s’impliquant davantage que les filles dans de tels délits. Ces observations concordent avec l’état des connaissances. Il est bien documenté que les difficultés d’adaptation des filles et celles des garçons tendent à se manifester sous des formes différentes (Lanctôt, 1999). Ces différences sexuelles au plan de la conduite marginale auto-révélée nous portent à croire que la nature de la prise en charge des adolescentes par le système de justice pour mineurs s’avère, en partie, le reflet de leur réalité comportementale. Le fait que les adolescentes soient grandement judiciarisées en raison de leurs troubles de comportement ne devrait donc pas être interprété uniquement comme la résultante d’attitudes visant à préserver un double standard de moralité, un pour les filles et un autre pour les garçons, au sein du système de justice pour mineurs.
47 Cependant, les comparaisons intra-sexuelles suggèrent que ce système de justice pour mineurs tend à considérer les adolescentes en difficulté comme une clientèle plutôt homogène comparativement à la clientèle masculine. En effet, alors que les garçons protégés et les garçons contrevenants se distinguent par la nature des activités marginales qu’ils ont à leur actif, très peu de différences ont été observées entre le répertoire comportemental des adolescentes jugées en vertu de la loi de la protection de la jeunesse et celui des adolescentes se trouvant sous la loi sur les jeunes contrevenants. Ainsi, certains vestiges du paternalisme demeurent puisque le système de justice pour mineurs hésite encore à attribuer un statut de contrevenante aux adolescentes qui commettent des délits. Nos résultats ont de plus démontré que les adolescentes ayant besoin d’être protégées sont encore définies comme étant celles qui se démarquent par leur plus grande implication dans des activités déviantes de nature familiale ou sexuelle. Chez les garçons, la variété des conduites sexuelles ne caractérise pas ceux qui ont été désignés comme des jeunes ayant besoin d’être protégés. Ces observations suggèrent que le paternalisme qui se déploie à l’endroit des adolescentes n’est pas un anachronisme; il semble demeurer une réalité contemporaine.
48 Bref, comment expliquer la forte tendance du système de justice à intervenir auprès des adolescentes, non pas dans le but de protéger la société, mais dans le but de les protéger contre des conduites ou contre des facteurs externes qui menacent leur propre sécurité ? Nos résultats indiquent qu’une réponse nuancée doit comprendre deux éléments. Le premier concerne les attitudes paternalistes qui colorent la nature de la prise en charge des adolescentes depuis plusieurs décennies. Cet élément est omniprésent dans les écrits sur la prise en charge des jeunes filles par le système de justice. Le second relève quant à lui de la nature des troubles de comportement expérimentés par les adolescentes. La prise en considération de cette composante a été particulièrement négligée dans l’étude du traitement différentiel des garçons et des filles. Ainsi, nous affirmons que la nature de la prise en charge des adolescentes est modulée par la jonction des attitudes dites paternalistes des agents du système de justice et de la réalité comportementale des adolescentes en difficulté. Le débat demeure toutefois ouvert quant à la pertinence d’exposer ces adolescentes à un processus de judiciarisation, sous prétexte qu’elles évoluent dans un environnement social compromettant.
49 Par ailleurs, force est d’admettre que les informations qui furent recueillies de la part des adolescents et des adolescentes au moyen de notre enquête de délinquance auto-révélée ne sont pas exemptes de limites. Notamment, ces enquêtes nous livrent les perceptions des jeunes quant à leur implication dans des activités déviantes et délinquantes. Or, si les jeunes filles rapportent avoir manifesté plus que les garçons des troubles de comportement, on ne peut exclure l’hypothèse selon laquelle leurs perceptions puissent avoir été affectées par la réaction de leur entourage familial et scolaire à leurs conduites inadaptées. Ce faisant, le contrôle social exercé par les institutions sociales informelles devanceraient les actions formelles entreprises par le système de justice.
50 Les résultats obtenus suscitent différents questionnements. D’abord, les différents agents du système de justice pour mineurs ont-ils suffisamment de connaissances sur l’implication des filles dans la déviance et dans la délinquance afin d’offrir aux adolescentes une mesure sociale ou judiciaire qui corresponde le plus possible à leur problématique ? La question s’avère pertinente puisque les adolescentes en difficulté ont été introduites dans un système de justice créé à la base pour répondre aux besoins des garçons. Ce faisant, même les intervenants expérimentés peuvent ne pas avoir reçu de formation portant spécifiquement sur la déviance et la délinquance des filles (Rasche, 2000). Par ailleurs, il importe de se questionner sur la disponibilité des ressources et des services offerts aux adolescentes. Le statut minoritaire des jeunes filles, notamment les jeunes contrevenantes, au sein du système de justice semble faire en sorte que les ressources et les services qui leur sont offerts soient limités (Belknap, Holsinger, Dunn, 1999). Certaines des mesures offertes aux garçons jeunes contrevenants, telle la mise sous garde discontinue, ne sont pas disponibles pour les filles au sein du système de justice pour mineurs que nous avons examiné. Ce manque de ressources destinées aux jeunes contrevenantes incite peut-être les agents du système de justice pour mineurs à privilégier le recours à la loi de la protection de la jeunesse. Ces composantes mériteraient d’être approfondies.
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Notes
[ *] Le Conseil québécois de la recherche sociale, Le Conseil de la recherche en sciences humaines du Canada et le Fonds canadien d’aide à la recherche ont supporté cette recherche. 
[ **] École de criminologie, Université de Montréal. Les auteurs désirent remercier les évaluateurs pour leurs commentaires et suggestions.
Résumé
Le traitement des adolescentes par le système de justice juvénile est souvent qualifié de paternaliste. Cette affirmation repose sur des données officielles qui révèlent que les adolescentes sont fréquemment judiciarisées « pour leur propre bien» et non parce que la sécurité des citoyens le requiert. Une telle interprétation néglige cependant l’hypothèse selon laquelle la nature des troubles de comportement et des activités délinquantes des adolescentes expliquerait, du moins en partie, le traitement qu’elles reçoivent. L’examen des activités déviantes auto-révélées d’adolescents et d’adolescentes qui ont reçu une ordonnance de la Chambre de la jeunesse de Montréal indique que la nature de la prise en charge des adolescentes est modulée par deux éléments: les attitudes paternalistes des agents du système de justice et le profil comportemental des adolescentes.MOTS - CLÉS
JUSTICE POUR MINEURS, ADOLESCENTES, ATTITUDES PATERNALISTES, DÉVIANCE, DÉLINQUANCE
The treatment of adolescent girls by the juvenile justice system is often deemed paternalistic. This assertion relies on official data that reveal that adolescent girls are, above all, brought to justice « for their own good» and not because the citizen’s security requires it. Such an interpretation, however, neglects the possibility that the nature of girls’ deviant behavior would explain, at least in part, the treatment they receive. The analyse of the self-reported deviant activities of a sample of adolescent males and females brought to justice indicates that the nature of the adolescent girls’ treatment is modulated by two elements: the juvenile justice system agents’ paternalistic attitudes and the behavioral profile of the adolescent girls.
Die Behandlung Jugendlicher durch das Jugendstrafrecht wird häufig als paternalistisch qualifiziert. Diese Annahme basiert auf offiziellen Äußerungen, nach denen Verurteilungen regelmäßig mit einem «Wohl für den Jugendlichen» und nicht mit einem Bedürfnis nach öffentlicher Sicherheit begründet werden. Eine derartige Interpretation vernachlässigt allerdings die Hypothese, dass die Art des delinquenten Verhaltens von Jugendlichen zumindest teilweise die erhaltene Behandlung bestimmt. Die Untersuchung selbstberichteter Abweichung von Jugendlichen aus einer Kammer des Jugendgerichts in Montreal zeigt, dass die Art der Behandlung, die die Jugendlichen erfahren, durch zwei Elemente gemildert wird: einerseits durch paternalistische Einstellungen der Akteure in der Justiz und andererseits durch das Verhaltensprofil der Jugendlichen.
El tratamiento que el sistema de justicia juvenil reserva a las adolescentes es calificado con frecuencia de paternalista. Esta afirmación se basa en fuentes oficiales que indican que en muchos casos las adolescentes son transferidas a la justicia « por su propio bien» y no porque la seguridad de los ciudadanos lo requiera. Sin embargo, esta interpretación no toma en consideración la hipótesis que sostiene que la naturaleza de los problemas de comportamiento y de las actividades delincuentes de estas adolescentes explica, al menos en parte, el tratamiento que reciben. El estudio de los comportamientos desviados auto-revelados (técnica de la encuesta de autoinforme) de adolescentes de ambos sexos que fueron objeto de una sanción pronunciada por el tribunal de justicia juvenil de Montreal indica que la manera en que las adolescentes son tratadas depende de dos elementos: las actitudes paternalistas de los agentes del sistema de justicia juvenil y el perfil de comportamiento de las adolescentes.
PLAN DE L'ARTICLE
- Délinquance féminine et sexualité incontrôlée
- Délits statutaires : rôle majeur et controversé
- Les filles dans le système pénal : données récentes
- Et si l’analyse allait au delà des statistiques officielles ?
- Méthodologie
- Résultats
- Conclusion
POUR CITER CET ARTICLE
N. Lanctôt et B. Desaive « La nature de la prise en charge des adolescentes par la justice : jonction des attitudes paternalistes et du profil comportemental des adolescentes », Déviance et Société 4/2002 (Vol. 26), p. 463-478.
URL : www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2002-4-page-463.htm.
DOI : 10.3917/ds.264.0463.







