Déviance et Société
Médecine & Hygiène

I.S.B.N.sans
92 pages

p. 43 à 57
doi: en cours

Veille sur la revue
Veille sur l'auteur
Vous consultez

Volume 27 2003/1

2003 Déviance et Société

La mémoire et la paix

La notion de justice post-conflictuelledans la Commission vérité et réconciliation en Afrique du Sud  [*]

Stéphane Leman-Langlois 11 881, rue Dépatie Montréal (Québec) H4J 1W6 – Canada
La création de la Commission « vérité et réconciliation» en Afrique du Sud, à l’issue d’un processus politique difficile, a nécessité l’adoption généralisée de l’idée de « justice post-conflictuelle». Ceci a apporté une nuance lourde de conséquences dans la représentation du passé et de l’apartheid, voulant que la source du problème ait été un conflit armé autour du pouvoir politique, rejetant l’ancien discours d’oppression/dépossession de la majorité noire. Dans cette optique, la « justice» n’avait plus pour objet un ensemble de criminels mais bien les séquelles d’une quasi-guerre civile.Mots-clés : RÉCONCILIATION NATIONALE, JUSTICE, CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, HISTOIRE, APARTHEID. The creation of the South African Truth and Reconciliation Commission (TRC) was based on the general adoption of the concept of « post-conflict justice». This apparently innocuous chronological description of the practice in fact brought about fundamental adjustments in the way the apartheid past would be represented by the TRC. A new discourse of conflict and political equilibrium replaced the age-old conception of apartheid as the oppression and dispossession of the black majority. From this perspective, « doing justice» would mean coping with the aftermath of a near civil war rather than dealing with state criminals and terrorists.Keywords : NATIONALRECONCILIATION, JUSTICE, CRIMESAGAINST HUMANITY, HISTORY, APARTHEID. Die Einrichtung der Wahrheitskommission in Südafrika, Ergebnis einen schwierigen politischen Prozesses, verlangt die verallgemeinerten Annahme der Idee einer « post-kon-fliktuellen Gerechtigkeit». Diese Idee hat schwerwiegende Konsequenzen für die Repräsentation der Vergangenheit und der Apartheid mit sich gebracht: die Interpretation der Probleme als bewaffneter Konflikt um politische Macht, wodurch der vorherige Diskurs von Unterdrückung und Enteignung der schwarzen Mehrheit aufgegeben wird. Mit diesem Wandel der Repräsentationen ist die Frage der « Gerechtigkeit» nicht mehr auf ein Ensemble krimineller Objekte bezogen, sondern eher auf die Nachwirkungen eines Quasi-Bür-gerkriegs. La creación, al cabo de un complicado proceso político, de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Sudáfrica exigió la adopción generalizada de la idea de una « justicia post-conflicto». Esto aportó un matiz cargado de consecuencias en la representación del pasado y del apartheid. En efecto, de esta manera se sugiere que el origen del problema se encuentra en un conflicto armado alrededor del poder político y se rechaza el anterior discurso basado en la opresión y desposesión de la mayoría de raza negra. En esta perspectiva, hacer « justicia» ya no consiste en juzgar a un conjunto de criminales sino en tratar las secuelas de lo que fue casi una guerra civil.
 
Introduction
 
 
La Commission sud-africaine « vérité et réconciliation » (CVR, South African Truth and Reconciliation Commission) vient tout juste de cesser ses dernières activités, plus de six ans après sa création. Ces longues années ont permis la publication d’une grande variété d’ouvrages, certains de type journalistique, d’autres visant une analyse plus poussée (Asmal, Asmal, Suresh Roberts, 1996; Christie, 2000; Krog, 1998; James, van de Vijver, 2001; Meiring, 1999; Meredith, 1999) ainsi que plusieurs autres visant à exposer la réalité cachée des activités de la CVR, écrits par certains de ses membres (Boraine, 2000; Orr, 2000; Tutu, 1999; Villa-Vicencio, Verwoerd, 2000). Dans l’ensemble on peut y trouver d’enrichissantes discussions à propos de la nature de la vérité, de la fonction de la mémoire, des conséquences du passé sur le futur, de la capacité des gens de pardonner et en particulier au sujet de la nature de la justice, de la responsabilité et de la capacité de l’État à faire face à toutes ces questions. Cet article adopte une approche un peu différente. Je puiserai bien sûr dans l’abondant savoir contenu dans les écrits mentionnés supra, ainsi que dans quantité de matériel que j’ai amassé moi-même à la CVR, au Parlement, à la Bibliothèque nationale, dans les médias et auprès des principaux partis politiques sudafricains. Ceci pour tenter de comprendre non pas comment l’histoire transforme la justice, mais au contraire comment – et combien – nos choix de réponses au crime peuvent transformer notre mémoire du passé, c’est-à-dire des événements mêmes qui sont offerts pour les justifier. La création et l’utilisation du concept de justice post-conflictuelle pour décrire le rôle de la Commission est un exemple frappant de ce mécanisme. Nous le verrons, mettre en branle une institution de justice post-conflictuellec’est, au départ, démontrer que le passé était un conflit et assurer que ce conflit est terminé.
La question de la construction sociale du crime par le discours ou l’attitude qu’on adopte envers lui n’est bien sûr pas nouvelle pour les criminologues. On a toutefois récemment redoublé d’efforts pour l’écarter définitivement (Boudon, 2002; Cusson, 1998a et b; Gassin, 1994,1998), souvent au nom d’un positivisme se révélant, paradoxalement, être largement rhétorique (comme le montre Brodeur, 1998). Ce qui est entendu ici par construction sociale du crime est simplement l’attribution de significations culturelles variables – et conséquemment de conclusions pratiques multiformes – à des faits concrètement réels mais dont l’interprétation est toujours suffisamment malléable. À ce sujet l’historique de la CVR est particulièrement riche en observations empiriques. Les crimes qu’elle devait traiter étaient des plus abominables et donc intuitivement parmi les meilleurs exemples de crimes in re; cependant, la transformation du discours tenu à leur sujet est patente et fut lourde de conséquences tangibles. Nous verrons également combien la provenance politicoethnoculturelledes principaux acteurs fut déterminante dans leur définition des actes en question.
L’analyse qui suit se concentre essentiellement sur les discussions et les débats qui articulèrent l’alternative non-pénale que constitue la CVR. Elle est basée sur des documents et témoignages recueillis en Afrique du Sud durant la seconde moitié de 1997 (alors que la CVR terminait ses activités principales) et un recensement continu de l’information disponible depuis lors. La première section dressera un portrait du développement historique de la mythologie politique du conflit et de la réconciliation et de la place qu’y a occupée la CVR. Ensuite je passerai en revue les principaux éléments de l’évolution juridique qui a mené à la CVR, notant au passage une tradition de pragmatismepolitique axée sur le reclassement de la brutalité en combat. La dernière section fera l’analyse des principaux aspects pratiques du concept de justice post-conflictuelle ou justice en transition, modèle de justice que d’aucuns ont assimilé à la catégorie populaire de justice réparatrice mais qui se plie difficilement à cette classification. Je tirerai ensuite des conclusions sur l’interaction de la mythologie sur la justice et la production du discours de la justice post-conflictuelle et de l’Afrique du Sud réconciliée, qui ont opéré une transformation fondamentale de la représentation de l’apartheid.
 
I. Histoire, transition politique et le discours de la discontinuité
 
 
Nul n’est besoin de faire ici l’historique de l’apartheid, de souligner son caractère foncièrement répréhensible ou son omniprésence dans la vie politique et sociale sud-africaine. Bien qu’on puisse la juger superficielle, sa disparition officielle ou de jure marque sans contredit une étape indélébile de l’histoire de l’humanité, et donc forcément de celle de l’Afrique du Sud. Ce côté spectaculaire, marqué entre autres par l’attribution en 1993 du prix Nobel de la paix à Nelson Mandela et au Président d’alors Frederik W. De Klerk, force souvent les discours historique, éthique, légal ou politique dans une ornière comparative avant/après dont peu réussissent à s’extirper. Le ministre de la Justice présenta le projet de commission de vérité en disant :
Nous devons confronter le passé, parce que l’histoire ne doit jamais se répéter dans notre pays. Il faut qu’il y ait divulgation de la vérité. Sans cette divulgation le ressentiment, la douleur et la souffrance continueront (transcription des débats de l’Assemblée [Hansard], mai 1994,24 [1] ).
Une des cinq missions de la CVR était d’éviter que le passé honteux se reproduise jamais [2]. Le préambule de la loi fondatrice de la CVR dit également qu’elle doit
marquer un passage historique entre le passé d’une société profondément divisée par les querelles, les affrontements, les souffrances incalculables et l’injustice, et un futur basé sur le respect des droits de la personne, la démocratie et la coexistence pacifique de tous les Sud-Africains sans égard à leur couleur, race, classe, à leurs croyances ou à leur sexe (Afrique du Sud, 1995b [3] ).
Plus tard, le Rapport de la Commission nous assure, en conclusion, que les changements politiques nécessaires à ceci étaient déjà en place avant le début des activités de la CVR [4].
Ce discours de l’après-conflit paisible mais fragile s’est installé malgré le maintien d’un très haut niveau de brutalité policière [5], la continuation des conflits politiques au KwaZulu-Natal, et malgré le fait que l’apartheid violent n’était que la pointe de l’iceberg et que le reste est toujours entier, plus à l’abri que jamais dans son nouveau manteau néo-libéral. Cela dit, le problème est plus grave quand la logique de l’après-conflit s’étend aux analyses savantes, qui s’enlisent ainsi dans le vocabulaire du deuil (closure, Mertus, 1999; Minow, 1998), de l’acceptation (coming to terms, Meredith, 1999) ou de la pédagogie éthico-légale (Asmal, Asmal, Suresh Roberts, 1996; Verwoerd, 2000). Ces approches sont peu heuristiques pour deux raisons principales. Premièrement, elles tendent à une acceptation sans critique du discours de la discontinuité historique offert par les formations politiques. Or, cette discontinuité, ou différencialisation, n’est pas une donnée objective mais bien une activité socio-politique qui nécessite sa propre analyse. Deuxièmement, ces approches se basent sur un a priori non-problématisé voulant que la relation passé-réponse institutionnelle soit unidirectionnelle. Pourtant, dans les faits le processus de réconciliation politique s’est appuyé sur une réorganisation massive de la signification de l’apartheid et de sa brutalité.
L’autre transition, ou comment surmonter l’histoire
C’est en 1990 que le Président d’alors, F. W. de Klerk, légalise les partis d’opposition et normalise la situation politique du pays. À cette époque, la position du National Party (NP), au pouvoir depuis 1948, est que tous les crimes doivent être punis, incluant ceux commis par zèle par des agents du gouvernement. Afin de dénicher ces malfaiteurs, le gouvernement instaure deux commissions d’enquête. La première, présidée par le juge Louis Harms en 1992, entendit sans broncher une suite de témoins qui vinrent présenter la version officielle du gouvernement, qui consistait essentiellement à nier tout rôle de l’État dans les crimes allégués par la presse, par les organisations non-gouvernementales et par les mouvements de libération. La seconde, sous l’égide du futur procureur du Tribunal International pour l’ex-Yougoslavie, Richard Goldstone, montra plus de détermination mais peu de résultats (Afrique du Sud, 1992,1993,1994). Le gouvernement fit ce qu’il put pour l’inonder de mandats hétéroclites tels la violence dans l’industrie du taxi, la détournant ainsi effectivement de la question des abus organisationnels de l’État. La Commission Goldstone (de son nom, Commission on Public Violence) réussit tout de même à lever le rideau sur un bon nombre de faits alarmants, principalement au sujet des activités d’une petite troupe de choc gouvernementale qui s’employait à assassiner les leaders d’opposition. Son chef, Eugene de Cock, fut promptement accusé, jugé et condamné à 212 ans de pénitencier par le gouvernement.
Le NP est à cette époque en phase de redéfinition intensive. On modifie d’ailleurs le nom du parti en « New » National Party. Ce n’est plus le parti de l’apartheid mais bien le libérateur du peuple, mouvement commencé dès 1978, s’il faut en croire la déposition écrite du NP à la CVR (NP, 1996,20). F. W. de Klerk dit dans son discours inaugural que son but était de créer une nouvelle Afrique du Sud, libre des antagonismes du passé (de Klerk, 1998,150). [À la fin 1990] le parti de l’apartheid et du développement autonome [separate development] était devenu un parti qui pourrait accueillir tous ceux qui avaient été désavantagés par l’apartheid (Ibid., 191). Notons que la caractérisation de l’apartheid comme ayant été désavantageux pour certains marque la trace d’une volonté, inverse à la différentialisation massive du passé observée ailleurs, d’excuser ou d’adoucir le legs de l’ancien NP raciste. Mais l’incompatibilité est artificielle. Dans sa déclaration écrite à la CVR (NP, 1996,6-10), de Klerk présenta simplement l’ancien NP comme bien intentionné dans ses idéaux mais fautif au niveaux des méthodes (in de Klerk, 1998,16).
Une campagne d’auto-nettoyage emporta également l’African National Congress (ANC), qui nomma deux commissions pour enquêter sur les agissements de ses propres membres, surtout dans des camps d’entraînement et de détention à l’étranger. Dans sa réponse officielle au rapport de la seconde, en 1993, le Comité exécutif de l’ANC écrivait que :
la Commission Skweyiya et la Commission Motsuenyane ne sont que la première étape d’un processus national de divulgation de tous les abus des droits de la personne, par toutes les factions. En conséquence, nous souhaitons que soit établie une commission de vérité, semblable à celles qui ont été récemment tenues dans plusieurs pays, pour composer [deal with] avec le passé (tel que cité in Hayner, 1994,633).
Il faut noter que 1993 fit éventuellement partie du passé visé par la CVR, qui accepta les demandes d’amnistie pour des actes commis jusqu’au 10 mai 1994, jour de l’entrée en fonction du Président Mandela. En fait, selon les statistiques de la Commission, près de 60% des demandes d’amnistie couvraient la période de 1990 à 1994. Encore une fois on parle du passéavant qu’il soit réellement fini, au beau milieu d’un regain spectaculaire de la violence politique en Afrique du Sud. En effet, une des périodes les plus brutales de l’histoire récente du pays fut celle des négociations constitutionnelles entre 1991 et 1993. Les effets concrets des récents progrès socio-politiques étaient donc rares, essentiellement spéculatifs; comme si la frontière entre le passé brutal et le présent rationnel, à la base du concept d’aprèsconflit, restait toujours à franchir. Cette nature spéculative, pour l’instant uniquement juridique de la transition n’empêcha en rien, évidemment, son plein usage politique : la réalité de la violence qui continue put facilement être expliquée comme une séquelle de l’apartheid, ou comme les derniers toussotements d’un passé agonisant, qu’on pourrait enterrer avec une institution correctement conçue. Cette institution, par le fait même, soulignerait la légitimité du nouveau régime politique et le gouffre qui le sépare de l’ancien.
Le présent : rationalité et bonne volonté administrative
À toutes ces manifestations de droiture et de diligence à nettoyer sa maison – et la nation entière – de ses éléments plus radicaux s’ajoute une autre dynamique politique assez bien décrite par Luc Huyse (1995), par Lynn Berat et Yossi Shain (1995) ainsi que par Philipe Nel (1995). En bref, la légitimité d’une entente politique est égale à celle de la moins légitime de ses parties. Au moment de négociations visant à établir un nouvel équilibre du pouvoir administratif dans une démocratie, les forces en présence ont un intérêt à s’assurer que leurs interlocuteurs jouissent d’un minimum de respect au sein d’une masse critique de citoyens.
Ainsi, la logique de la réconciliation implique que les actes qui ont mené au conflit aient cessé d’être commis, et celle de la démocratie parlementaire requiert que les ennemis se soient transformés en opposants, comme l’aurait dit Murray Edelman (1964,57). Dans son premier discours au Parlement, le ministre de la Justice Abdullah Omar assurait que parce que nous allons nous saisir de la question de notre héritage de façon humanitaire, systématique et ouverte, nous arrivons à un contexte en Afrique du Sud où il nous sera possible d’établir les conditions d’un patriotisme renouvelé(Hansard de l’Assemblée, mai 1994,24). Lors de la session d’adoption de la loi sur la CVR, le Président Mandela s’exprimait ainsi :
Je n’ai aucun doute que c’est la crème de l’Afrique du Sud qui est présente ici, nos plus grands penseurs, qui désirent éliminer tout facteur risquant d’éloigner les investisseurs de notre pays. Le programme socio-économique que nous nous sommes dressé nécessitera d’immenses ressources. Nous ne pourrons faire face à ces problèmes si l’instabilité perdure dans notre pays. Bâtir une nation n’est pas une question de rhétorique. Donnons-nous la main dans nos discussions, montrons à notre peuple que nous sommes soucieux de réduire le crime dans notre pays, autant le crime ordinaire que le crime politique. Je n’ai aucun doute que le monde entier, qui croit que nous avons réalisé un miracle, nous applaudira si nous résistons à la tentation de simplement marquer des points les uns contre les autres (Hansard de l’Assemblée, mai 1995,1352-1353).
Le nouveau patriotisme, le miracle, la nouvelle coopération nationale, la promesse de prospérité économique, la nouvelle nation qu’on bâtit, le regard attentif des autres; tout le langage contribue à souligner la bonne volonté de tous les acteurs et le contraste conflit/réconciliation et passé/futur qui commence à s’imposer comme principal fondement de la nouvelle réalité sud-africaine. D’ailleurs, jusqu’à la fin des années 1980 l’ANC se préparait à poursuivre en justice les principaux acteurs de la répression étatique. Kader Asmal, membre de la hiérarchie de l’organisation en exil, puis ministre et participant à la rédaction du projet de loi de la CVR, avait élaboré un acte d’accusation basé sur le droit international (Asmal et al., 1996,3). D’après plusieurs entrevues que j’ai conduites en 1997, plusieurs autres membres importants du parti ont continué de supporter l’approche pénale bien après les élections, même si ce n’était plus la politique officielle du parti. Seulement, comme l’explique Richard Wilson (2001), l’approche qui fut jugée la plus sécuritaire pour le nouvel ordre bureaucratique fut celle de la garantie future des droits de la personne (par des chartes, commissions, etc.), puisqu’on avait la conviction qu’un regard trop intransigeant jeté sur le passé aurait risqué d’affaiblir la nouvelle administration.
Ainsi les partis politiques principaux réussirent-ils à se découper un espace moralement acceptable pour pouvoir y négocier l’avenir de la nation et assurer la stabilité de la nouvelle distribution du pouvoir. Il fallait ensuite s’attaquer à l’aspect légal de la situation.
 
II. Une tradition de crimes à motifs politiques
 
 
La passation des pouvoirs de l’ancien régime autoritaire au nouveau gouvernement démocratique représente une transformation qui, malgré son importance, a laissé inchangé l’essentiel de la structure étatique. L’ANC ne disposait tout simplement pas d’un appareil bureaucratique de rechange prêt à prendre la relève aussitôt après les élections, remplaçant l’ensemble de la fonction publique ainsi que la police, l’armée, les services de contre-espionnage et contre-terrorisme, etc. Le pouvoir effectif dont jouirait le nouveau gouvernement apparaissait donc, dès le début des négociations, comme assez fragile et clairement limité. Cette fragilité se transforma assez rapidement en une très solide, voire indiscutable fondation de multiples compromis politiques jugés nécessaires au maintien de la paix sociale et à la sécurité de l’appareil gouvernemental et de ses membres. Consentir à l’immunité juridique des criminels de l’apartheid ne fut qu’un de ces compromis.
Ces concessions au pragmatisme politique doivent être mises dans leur contexte. Ce n’était pas la première fois que des expédients politiques avaient priorité sur des questions traditionnellement conçues comme relevant de la justice criminelle. Dans les quatre années précédant l’instauration de la Commission deux autres lois avaient offert une forme ou une autre d’immunité criminelle à des centaines de personnes. Ce pragmatisme rationnel se transforma en l’un des principaux fondements de la nouvelle définition du passé de l’apartheid en tant que conflit politique.
Précédents à la CVR
La nécessité de l’apparence de légitimité de toutes les parties négociatrices fut une des leçons apprises en Afrique du Sud avant même le début de la libéralisation politique. Pieter Botha, prédécesseur de De Klerk à la présidence, avait tenté à la fin des années 1980 de négocier avec son opposition; seulement, sa stratégie consistait à rencontrer des représentants de certains groupes triés sur le volet par le gouvernement. À l’époque les groupes dissidents réels étaient systématiquement dénigrés par le gouvernement comme de vulgaires criminels ou de dangereux communistes manipulés par le Kremlin. Les inviter à la table de négociation aurait donc été contradictoire. Cependant, la légitimité d’un groupe ayant deux facettes, son standing moral mais également sa représentativité au sein de la population, le plan Botha échoua sur toute la ligne. Une approche plus radicale s’imposait.
Au moment de la libéralisation définitive de 1990 le gouvernement De Klerk légalisa les partis d’opposition et adopta une loi dite Indemnity Act visant à pardonner les actions criminelles commises par les représentants des partis d’opposition (incluant le simple fait d’avoir appartenu à ces organisations). La générosité gouvernementale s’étendit aux agents de police et des forces armées en 1992 avec le Further Indemnity Act, proclamé par le cabinet du Président malgré son rejet par le Parlement (très peu de membres des forces de l’ordre profitèrent toutefois de l’occasion). à l’origine la loi de 1990 visait à favoriser les solutions constitutionnelles pacifiques (préambule), mais dès mai 1990 on y ajouta un ensemble de règles administratives stipulant que les actes pardonnables devaient avoir été politiquement motivés. On se basa pour ce faire sur les principes articulés par le juriste Carl Norgaard pour faciliter la fin du conflit en Namibie en 1989. Il s’agissait d’aider le nouveau gouvernement namibien à déterminer objectivement qui, parmi toutes les personnes incarcérées durant la guerre civile, était réellement un prisonnier de guerre dont l’élargissement était souhaitable. Norgaard avait isolé six facettes à considérer pour identifier le crime politiquement motivé:
  1. le motif du contrevenant était de nature politique;
  2. l’acte fut commis dans des circonstances d’agitation politique;
  3. la nature du motif politique (par exemple, s’agissait-il de renverser le gouvernement);
  4. la nature factuelle et légale de l’infraction;
  5. l’objet visé par l’infraction, par exemple, des biens ou des personnes;
  6. la relation entre l’acte et le motif, par exemple leur proximité et leur proportionnalité.
Ces six critères furent également utilisés dans la définition du crime politiquement motivé en usage à la CVR, mais étaient absents de la loi de 1992, la condition de proportionnalité ayant été jugée trop restrictive.
Première chose à noter, les principes de Norgaard créent un pont entre les crimes dits politiques, c’est-à-dire des actes habituellement non-violents mais arbitrairement criminalisés par un État autoritaire parce que subversifs, et les crimes auxquels ces mouvements subversifs s’opposent, incluant en général la torture, les assassinats politiques, les disparitions, les politiques discriminatoires ou répressives, etc. Les deux catégories, pourtant bien différentes, sont maintenant susceptibles d’être pardonnées par le gouvernement. Seconde chose, corollaire de la première, la perspective créée par l’adoption des principes de Norgaard sous-entend l’existence d’un équilibre des forces et surtout une similitude d’intentions parmi les groupes en place, c’est-à-dire un conflit plutôt qu’une oppression. Dernière chose, les principes renforcent le discours de l’après-conflit par leur provenance historique (la paix en Namibie), par leur teneur – qui suppose la disparition des motivations politiques à la source des crimes en question – ainsi que par leur adoption négociée et démocratique, qui souligne encore la nature rationnelle et pacifique de la transition politique. Tous ces aspects servent ensuite de justification à l’amnistie pour les crimes politiquement motivés, formant un circuit fermé solide et scellé par le patriotisme et le danger constant d’une déstabilisation politique.
L’historique des lois d’immunité en Afrique du Sud mériterait d’être étudiée plus à fond, mais l’espace manque. Il suffira de noter qu’à partir du Defence Act de 1957, qui comportait un article (103 ter, [2] et [3]) fournissant une protection juridique complète – et secrète – aux agents qui commettaient des crimes au cours d’activités de suppression du terrorisme jusqu’à l’amnistie-contre-la-vérité de la CVR, le droit sud-africain possède une longue tradition de dérogation aux principes du droit pénal. La différence, bien sûr, était que dans le cas de la CVR le projet d’amnistie devait se situer dans l’état de droit et marquer le passage vers une époque juste et la disparition de l’expédient politique comme principe d’application du droit.
L’adoption officielle des principes de Norgaard constitue un pas législatif décisif dans la transformation d’une oppression/répression en un conflit. Encore une fois, la question n’est pas de savoir si l’une ou l’autre de ces conceptualisations est plus ou moins conforme à la réalité objective. Ce serait inutile, puisque la transformation, par sa nature même, démontre déjà que la question de la proximité à une réalité objective potentiellement identifiable n’est tout simplement pas pertinente. Ici, la réalité est le reflet et le résultat d’une pratique. Utilisés administrativement en 1990, puis officiellement intégrés au droit en 1995 avec la loi de la CVR, les principes (en conjonction avec les autres éléments décrits ici) forment un lien indispensable entre l’amnistie et l’état de droit, en créant un nouveau passé où la moralité était balisée par la nécessité stratégique. En quelque sorte la CVR est la charnière entre ce passé de l’expédient, elle-même résultat de pressions politiques, et le futur défini comme un passage définitif à l’état de droit. L’institution est à la fois le résultat de cette nouvelle conception de l’histoire et l’endroit où cette dernière se reproduira concrètement pour la postérité.
Structure de la CVR
La CVR fut instituée en 1995 après plus d’un an de débats en comités spéciaux, au Parlement, au Sénat et bien sûr dans les médias sud-africains. Il s’agissait de faire suite à une disposition de la Constitution intérimaire – qui avait permis la tenue d’élections en 1994 – stipulant dans son post-scriptum qu’une amnistie devra être attribuée en ce qui a trait à des actes, omissions et infractions associées à des objectifs politiques et commis dans le cadre des conflits du passé [6]. Le langage reste assez ouvert et permet par exemple de décider que certaines catégories d’actes et d’omissions seront exclues. La Constitution reste également muette pour ce qui est de décider quels objectifspolitiques sont valables ou suffisants, dans le cadre de quels conflits et à quel moment du passé. Ce flou volontaire aida à régler le problème constitutionnel, mais la partie fut remise au moment des négociations sur la forme de la CVR, qui furent assez ardues (voir Leman-Langlois, 2002).
En juillet 1995 le Président Mandela signa la Loi sur la promotion de l’unité nationale et de la réconciliation [7], instaurant officiellement la CVR en mettant clairement l’accent sur la mythologie politique naissante de l’après-conflit. La Commission fut munie du pouvoir d’émettre des citations à comparaître ainsi que ses propres mandats de fouiller des lieux et de saisir des documents ou autres preuves. Toute preuve et tout témoignage recueillis par la CVR seraient toutefois inadmissibles si des accusations criminelles étaient subséquemment portées. En bref, tous les actes et omissions ayant eu lieu entre 1960 et 1994 seraient admissibles à une amnistie, c’est-à-dire une protection entière contre toute poursuite pénale ou civile, à la seule condition que leur auteur dévoile à la Commission les détails de ses gestes, de leur contexte et des buts politiques qu’il avait alors visés. La Commission reçut 7000 demandes d’amnistie, dont près de 5000 furent refusées sommairement (elles venaient pour la plupart de détenus de droit commun jugeant n’avoir rien à perdre et tout à gagner).
La responsabilité d’évaluer les demandes d’amnistie fut confiée à un des trois comités couvrant chacun une partie de la mission de la CVR, nommé Comité de l’amnistie (Amnesty Committee). Le Comité des droits de la personne (Human Rights Committee) fut chargé de recueillir les témoignages des victimes, sous forme de formulaires standardisés; il en amassa 21000 durant son existence, en éliminant éventuellement environ 5000 qui n’étaient pas conformes aux critères de la Commission (par exemple, dans le cas où le crime à la source de la victimation n’avait pas de motif politique). Quelques 2000 victimes furent appelées à témoigner en personne devant le comité et les médias. Un troisième Comité, le Comité des réparations et de la réhabilitation (Reparations and Rehabilitation Committee), visait à élaborer un système de compensation pour les victimes de violations des droits de la personne. Il fut proposé que chaque victime (c’est-à-dire les victimes de torture ainsi que les parents de disparus ou tués), soit dédommagée par une somme équivalente au salaire annuel moyen sud-africain (environ 2600 euros) pendant six ans. On ne fit pas de recommandation sur la manière d’amasser cette somme et jusqu’à maintenant ces fonds n’existent pas.
Dans son ensemble l’existence et le fonctionnement de la CVR fut représenté comme le résultat de compromis politique visant à apporter le maximum de compensation aux victimes sans mettre en danger la transition politique et la fin des conflits du passé. Son organisation même traduit bien la volonté de démontrer qu’on peut s’adresser une fois pour toutes aux plus graves problèmes liés à l’apartheid, avec la création d’un sous-comité pour chaque grande facette. C’est une justice de l’après-conflit, où sont mises en scène, concrétisées, reproduites, toutes les limitations liées à l’image du contexte socio-historique véhiculée par le discours politique.
 
III. La pratique de l’après-conflit : responsabilité, réconciliation et réparation
 
 
Voici comment le ministre de la Justice présenta le projet de loi de la CVR en 1995 :
Comment pouvons-nous nous assurer de rendre justice au peuple sud-africain ? Ce projet de loi tente de le faire en nous donnant les outils nécessaires pour mettre fin à la violence politique et à toutes les formes de violence. Il représente la fondation de l’état de droit dans notre pays et nous permettra de construire une culture des droits de la personne dans laquelle la dignité de tous et chacun sera respectée. Voilà la justice historique (A. Omar, Hansard du Sénat, juin 1995,2259).
Cette justice historique n’est pas bien sûr sans rappeler les mots du Président Mandela, cité supra. Son élément principal est la paix sociale, ou, d’un point de vue plus traditionnellement compatible avec l’étude du droit criminel, la sécurité. Dans ce discours le modèle CVR n’est pas simplement ce qu’on peut faire de mieux dans les circonstances mais l’outil idéal de la sécurité intérieure, qui garantit sinon un avenir meilleur, au moins que le conflit ne sera pas réactivé. Ce n’est pas un remède à une répression passée mais bien une inoculation contre la reprise des hostilités.
On voit bien ici que le mot histoire est utilisé pour exprimer l’existence d’une culture, d’un destin national, de traditions, et plus spécifiquement d’une discontinuité historique, ou d’un renouveau, et non pas d’un savoir factuel précis – en fait à la fondation d’une commission de vérité c’est ce qu’on ne sait pas qui compte. Cette utilisation particulière du concept d’histoire est bien sûr indispensable au discours de l’après-conflit, mais sans pourtant nécessiter ou entraîner, à première vue, la transformation d’une oppression en conflit. Si une telle transformation est nécessaire ou désirable pour d’autres raisons, l’invocation de l’histoire peut sans doute faciliter sa justification.
Cependant, il y a un autre aspect à considérer. Le modèle de la CVR est généralement décrit comme faisant partie de cette catégorie très vague mais infiniment populaire qu’est la justice réparatrice. La justification la plus simple à ceci est qu’un appel à la justice pénale conventionnelle aurait pu relancer le conflit, et donc qu’il fallait éviter de punir. Or, en général, la justice qui répare dispose d’un modèle passé où les choses étaient justes, ayant été violé par l’action du contrevenant. Ceci n’est pas le cas en Afrique du Sud, ni ailleurs dans le monde où le modèle de commission de vérité a été utilisé : dans ces cas la réparation tend plutôt vers un idéal puisqu’il n’existe pas de situation acceptable précédant les infractions (bien sûr il faut ici distinguer entre les objectifs visés au niveau individuel et au niveau national : dans ces modèles c’est le bien de la nation qui est la préoccupation immédiate). Réparer, dans ces cas, signifie donc augmenter ou assurer la sécurité future des citoyens et du nouvel État.
Dans cette perspective, l’histoire de la disparition d’une répression ou celle de la disparition d’un conflit n’ont pas les mêmes conséquences logiques, politiques et juridiques. Dans le premier cas il reste des tortionnaires et dans le second des soldats, situation beaucoup plus facile à gérer, et incompatible avec la justice pénale. La discontinuité historique, la fin du conflit a fait des soldats des citoyens ordinaires. La justice qui s’impose, à la fois historique, réparatrice et post-conflictuelle, ne peut plus s’attaquer à ces individus désormais fondamentalement différents de ce qu’ils étaient dans le passé :elle doit se concentrer plutôt sur la paix future.
Diffusion de la responsabilité
Premier aspect important du conflit, l’idée que les parties se sont toutes rendues coupables d’abus au sens conventionnel du droit criminel, et donc qu’aucun groupe ne devrait bénéficier de façon disproportionnée du pardon offert par le nouvel État, se trouve également à la base de la justification principale de l’amnistie constitutionnelle. Dans un mécanisme que j’ai décrit ailleurs (Leman-Langlois, 2002), les deux factions principales ont assez rapidement abandonné leurs stratégies précédentes d’attaque morale (essentiellement des accusations de violer des droits de la personne ou de terrorisme et/ou communisme) pour déplacer leur attention vers les faits plutôt que vers les acteurs. Dans le contexte de la transition l’accusation ou la menace d’accusation d’individus participant à la redistribution du pouvoir était inacceptable, menaçant la stabilité de la nouvelle bureaucratie démocratique (sur cet aspect, voir Wilson 2001, surtout 17-20). Cet état de fait mène presque inéluctablement à une diffusion du blâme à tous les groupes et à tous les acteurs.
Le passé honteux (shameful past) est une formule qui revient très souvent dans la constitution et dans la loi de la CVR. L’expression fait également partie du discours gouvernemental standard (mais moins de celui du NP, pour des raisons évidentes). Néanmoins, son utilisation dans les préambules de la loi, ainsi que dans la presque totalité de la littérature produite par la CVR, continue de renforcer la construction du passé comme véritable coupable, les contrevenants eux-mêmes simplement emportés par une vague sur laquelle il n’avaient aucun pouvoir. Le président de la CVR, Desmond Tutu, l’exprime ainsi :
Je ne doute pas un instant de la sincérité de ceux qui croyaient défendre leur pays et ce qu’ils reconnaissaient comme des valeurs chrétiennes occidentales contre un envahisseur communiste et athée (CVR, 1998,1,1-56).
Ce genre de motivation est celle du soldat dans un conflit qui le dépasse, où l’imputabilité est difficile à définir, où la réparation des dégâts n’est pas la responsabilité des individus mais des organisations, et où la violence et la dangerosité furent l’effet d’un environnement aujourd’hui disparu.
Réconciliation, ordre et sécurité
Dans le discours de l’après-conflit il est injuste que le peuple continue à souffrir du chaos, de la violence, de l’instabilité économique, de l’impossibilité d’améliorer les infrastructures, etc. qui résulteraient d’une reprise des hostilités. Il est donc juste d’éviter cette situation, et la nature exacte des moyens préconisés est d’une importance inversement proportionnelle à celle du danger appréhendé. Dans son introduction au Rapport de la CVR, Tutu explique :
Il ne fait aucun doute que si les membres des forces de sécurité avaient cru qu’ils auraient à subir des procès pour leurs violations des droits de la personne ils auraient sabordé l’entente constitutionnelle négociée (CVR, 1998,1,1-22).
La réconciliation a ici une nature particulière : il s’agit non pas de pardonner mais bien de se protéger.
Il faudrait énormément de temps et d’effort pour faire justice à l’infinie complexité du concept de réconciliation dans l’historique de la CVR. Doit-on se réconcilier avec le passé (come to terms with the past), avec les membres d’autres factions politiques, avec l’oppresseur, avec des individus en particulier, avec ceux qu’on a victimisé, etc. La réconciliation implique-t-elle un redressement des torts, le pardon de tous, l’acceptation de responsabilité personnelle, etc. Avec toutes les permutations possibles et leurs conséquences concrètes on voit un peu l’étendue du problème. Dans son Rapport final, la CVR conclut simplement que la réconciliation sous toutes ses formes n’était pas dans son mandat, qu’elle avait dû se limiter à la vérité (condition sine qua non, nous dit-on, de la réconciliation – qui par ailleurs reste sans définition).
En fait, la réconciliation en Afrique du Sud est un terrain miné. Même pardonner est problématique :
Si ces actions [le terrorisme de l’ANC] sont moralement acceptables, quels fondements une telle moralité pourrait-elle bien avoir ?Si la Commission de la vérité est vue comme un point de départ de procès comme ceux de Nuremberg, nous allons nous retrouver dans une affreuse période de récriminations et je cite, « un destin trop horrible à contempler ». J’aimerais dire à l’honorable ministre que le pardon [forgiveness] ne doit pas être inégal [one-sided]. Là n’est pas l’esprit de la loi. Il y a aussi beaucoup de victimes de l’ANC (R. J. Radue [NP], Hansard du Sénat, juin 1995,2251).
Ainsi la seule définition, ou seul élément de la réconciliation qui fasse consensus fut la sécurité, en termes de paix sociale et d’ordre légal. La réconciliation, dans le projet de la CVR, c’est l’arrêt des hostilités. On ne put s’entendre sur absolument aucun autre aspect de la question.
Réparation et réhabilitation
La création de victimes de l’apartheid indemnisables par l’État (Leman-Langlois, 2000) contribua à légitimer la transition politique tout en évitant d’avoir à identifier des contrevenants – et donc des groupes, puisque les contrevenants risquent de se ressembler – qui devraient être mis à contribution ainsi que, par implication du moins, accusés d’écarts à la morale. En tant qu’institution de nation-building la CVR doit éviter toute apparence d’accuser des groupes sociaux – ou elle doit les accuser tous de façon équitable.
La définition des victimes de l’apartheid par la CVR comme victimes de torture, les morts ou disparus et les parents de ces derniers a eu pour effet d’exclure tout aspect de l’apartheid autre que sa violence extrême. Non pas qu’une institution déjà surchargée par un mandat énorme aurait dû ajouter à ses tâches. D’ailleurs, d’autres instances existent déjà pour s’attaquer au problème de la distribution des terres, des droits de la personne, etc. Pourtant, seule la CVR est donnée comme institution visant à rétablir le droit et à explorer le passé honteux. Sa fonction de compensation et de réhabilitation des victimes de l’apartheid exclut donc automatiquement toute répression organisée de la sphère de la justice post-conflictuelle – et ainsi de la seule forme de justice criminelle disponible. En fait, tout aspect potentiellement criminel d’oppression, de dépossession, etc. fut évacué, au profit d’actes stratégiques définis et évalués en tant qu’éléments d’un conflit politique armé.
Outre le fait de contribuer à la construction d’un passé conflictuel, la compensation des victimeschoisies par le processus politique à l’origine de la CVR a réduit le problème à des dimensions individuelles, le rendant maniable et plus facile à circonscrire, et libérant définitivement le présent et l’avenir de toute responsabilité.
Les trois aspects de l’apartheid-conflit que je viens de décrire forment en quelque sorte les conditions de base d’existence de la CVR. En effet, la CVR ne se présenta presque jamais seulement comme une nouvelle approche de la justice criminelle, soit-elle réparatrice, historique, etc., mais bien comme une solution limitée à un problème spécifique, alors que le système pénal conventionnel continuait de se charger des crimes de droit commun. Peut-être pour cette raison, l’exportation du modèle est restée sans succès. En 1998 la délégation sud-africaine à la conférence de Rome proposait qu’on adopte cette approche plutôt que celle d’une Cour Pénale Internationale, soulignant tous les problèmes liés à cette dernière (sur ceci, voir Arbour, Brodeur, 2001; sur l’échec de la délégation sud-africaine, voir Boraine, 2000, surtout ch. 11). Cette difficulté s’explique facilement : dans plusieurs endroits du monde la situation visée ne peut pas être définie comme un conflit, et dans d’autres on cherche justement à différencier les crimes de guerre des autres activités faisant partie d’un conflit armé, pour les juger séparément. Il y a donc bien sûr des limites à la redéfinition instrumentale des situations, des actes, de l’histoire, à l’aspect politiquement séduisant de l’après-conflit. Surtout, les conditions nécessaires au succès sont multiples et varient énormément d’un endroit à l’autre.
 
Conclusion
 
 
Il ne s’agissait pas de tenter de démontrer qu’il n’y eut jamais de conflit armé en Afrique du Sud, pas de factions s’affrontant, pas de bombes, pas de raids militaires; loin de constituer une guerre civile comme chez les voisins en Namibie, en Rhodésie ou au Mozambique, ces violences firent tout de même sans contredit partie de l’histoire récente de l’Afrique du Sud. La question que j’ai posée est entièrement différente. C’est plutôt la facilité avec laquelle même les pires crimes furent assimilés à des actions stratégiques, enfouis en quelque sorte sous la masse du discours du conflit, qui soulève l’intérêt. D’une réalité définie depuis des décennies comme l’oppression et la dépossession de la population noire d’Afrique du Sud, on passe à une autre où il y eut conflit armé entre des factions politiques.
J’ai proposé comme explication que la solution politiquement expéditive de tenir une commission de la vérité (sans égard à ses qualités et à ses défauts propres pris sous n’importe quelle autre perspective) nécessitait une réorganisation du passé autour de la logique conflit-après conflit, honte-transition, autoritarisme-démocratie, etc. et que cette réalisation avait ajusté la teneur du passé historique de façon significative.
Une question qui pourrait tracasser est celle de la chronologie. Si on doit en effet établir une causalité entre a) la création d’une mesure légale – la CVR – non-punitive et b) la redéfinition du passé comme un conflit, peut-être faudrait-il arriver à déterminer lequel des deux phénomènes s’est produit le premier. Je crois pourtant avoir démontré que ce serait là une approche indûment réductrice. Non pas au sens où il faut rejeter l’approche causale mais simplement parce qu’il est difficile de s’imaginer un aspect de la question sans l’autre : en réalité la solution et le problème ont formé dès le départ un couple inséparable, sans qu’on puisse parler de l’un sans disposer des concepts liés à l’autre. Il faut bien réaliser que ce que j’ai décrit supra s’opère essentiellement au niveau du langage utilisé pour décrire des événements, des phénomènes et des situations dont la réalité empirique, objective, factuelle, est somme toute peu contestée. En fait ce langage, qui sert de base à l’action gouvernementale en matière de justice, dispose d’un assez haut degré de liberté par rapport aux faits. Non, l’objet, ici, est la signification des faits.
Il est assez évident que le concept de justice post-conflictuelle ou justice en transition a servi davantage à définir les modalités de distribution du pouvoir politique qu’à décrire un modèle de justice. On a beaucoup disserté sur les caractéristiques spécifiques à la justice post-conflictuelle, mais en fait, comme conclut Daan Bronkhorst (1995) au sujet des commissions de vérité, la catégorie est trop vague et ses caractéristiques trop nombreuses : la justice post-conflictuelle n’existe tout simplement pas. Par contre, l’application concrète d’une justice (peu importe sa nature) qui s’opère aux limites d’un conflit vient renforcer la légitimité, l’efficacité et la rationalité démocratique-libérale de la nouvelle administration. Au niveau qui intéresse les criminologues, l’adoption de ce discours plus large a des conséquences remarquables sur le processus de définition des gestes posés et sur la création d’institutions à leur sujet :bref, on hérite des crimes qu’on décide de reconnaître comme tels.
Ajoutons que, de ceux qui se sont rendus coupables d’abus documentés par la CVR et qui n’ont pas fait demande d’amnistie, ou dont la demande a été refusée, aucun n’a jusqu’ici été formellement accusé. Évidemment, le manque d’enthousiasme des avocats de l’État à monter des poursuites complexes contre des ex-tortionnaires et des ex-terroristes pourrait simplement s’expliquer par le déluge de criminalité ordinaire auquel ils doivent faire face quotidiennement et qui draîne le peu de ressources mises à leur disposition. D’ailleurs, les citoyens descendent dans la rue beaucoup plus souvent pour réclamer une justice criminelle plus sévère que pour se plaindre de la liberté des criminels de l’apartheid. Je ne crois pourtant pas que ce serait exagérer l’effet de la création d’une institution de justice post-conflictuelle, avec tout ce qu’elle implique, que de conclure que les accusations formelles ont été découragées justement par le nouveau discours du passé conflictuel, et par le fait que la justice post-conflictuelle ou transitionnelle a déjà été rendue par la CVR.
 
BIBLIOGRAPHIE
 
·  AFRIQUE DU SUD, 1957, Defense Act, 44.
·  AFRIQUE DU SUD, 1990, Indemnity Act, 35.
·  AFRIQUE DU SUD, 1992, Further Indemnity Act, 151.
·  AFRIQUE DU SUD, 1992,1993,1994 Commission of Inquiry Regarding the Prevention of Public Violence and Intimidation (Commission Goldstone), manuscrit.
·  AFRIQUE DU SUD, 1994-1996, Debates of the National Assembly « Hansard »; Interpellations, Questions and Replies of the National Assembly (Hansard); Debates of the Senate « Hansard »; Interpellations, Questions and Replies of the Senate, « Hansard ».
·  AFRIQUE DU SUD, 1995a, The Truth and Reconciliation Commission, Cape Town, Justice in Transition, pour le compte du ministère de la Justice.
·  AFRIQUE DU SUD, 1995b, Promotion of National Unity and Reconciliation, 34.
·  ARBOUR L., BRODEUR J.-P., 2001, Retenir le bras de la vengeance, Le Nouvel Observateur/Le Monde des Débats, 25 mai, 22-24.
·  ASMAL K., ASMAL L., SURESH ROBERTS R., 1996, Reconciliation Trough Truth : a Reckoning of Apartheid’s Criminal Governance, Cape Town, David Philip/Mayibuye.
·  BERAT L., SHAIN Y., 1995, Retribution or truth-telling in South Africa ? The legacy of the transitional phase, Law and Social Inquiry, 20,1,163-189.
·  BORAINE A., 2000, A Country Unmasked : Inside South Africa’s Truth and Reconciliation Commission, Oxford, Oxford University Press.
·  BOUDON R., 2002, Penser la relation entre le droit et les mœurs, Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique, LV, 1,3-16.
·  BRODEUR J.-P., 1998, Le noyau dur et l’artifice : poursuite du débat avec Raymond Gassin, Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique, LI, 4,456-477.
·  BRONKHORST D., 1995, Truth and Reconciliation : Obstacles and Opportunities for Human Rights, Amsterdam, Section hollandaise d’Amnistie Internationale.
·  CHRISTIE K., 2000, The South African Truth Commission, New York, St. Martin’s Press.
·  COMMISSION VÉRITÉ ET RÉCONCILIATION (CVR), 1998, Final Report of the Commission, Cape Town, Truth and Reconciliation Commission, 5 volumes (références dans le texte : volume, chapitre : paragraphe). Version sur la toile :http :// www. polity. org. za/ govdocs/ commissions/ 1998/ trc/ index. htm.
·  CUSSON M., 1998a, La criminologie, Paris, Hachette.
·  CUSSON M., 1998b, Criminologie actuelle, Paris, PUF.
·  DE KLERK F. W., 1998, The Last Trek : A New Beginning, Londres, Macmillan.
·  EDELMAN M., 1971 (1964), Politics as Symbolic Action :Mass Arousal and Quiescence, Chicago, Markham.
·  GASSIN R., 1994, Criminologie, Paris, Dalloz (3e édition).
·  GASSIN R., 1998, De la peau de chagrin au noyau dur. Réponse à J.-P. Brodeur, Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique, LI, 1,56-83.
·  HAYNER P., 1994, Fifteen truth commissions : A comparative study, Human Rights Quarterly, 16,597-655.
·  HUYSE L., 1995, Justice after transition : On the choices successor elites make in dealing with the past, Law and Social Inquiry, 20,1,51-78.
·  KROG A., 1998, Country of my Skull : Guilt, Sorrow and the Limits of Forgiveness in the New South Africa, New-York, Times Books.
·  JAMES W., VAN DE VIJVER L., 2001, After the TRC :Reflections on Truth and Reconciliation in South Africa, Athens, Ohio University Press.
·  LEMAN-LANGLOIS S., 2000, Mobilizing victimization : The construction of a victim-oriented approach in the South African truth and reconciliation commission, Criminologie, 33,1,145-67.
·  LEMAN-LANGLOIS S., 2002, Constructing a common language : The myth of Nuremberg in the problematization of post-apartheid justice, Law and Social Inquiry, 27,1,79-100.
·  MEIRING P., 1999, Chronicle of the Truth Commission : A Journey Through the Past And Present-into the Future of South Africa, préface par Desmond Tutu, Vanderbijlpark, Carpe Diem Books.
·  MEREDITH M., 1999, Coming to Terms :South Africa’s Search for Truth, New York, PublicAffairs.
·  MERTUS J., 1999, Only a war crimes tribunal : Triumph of the « International Community,» pain of the survivors, in COOPER B. Ed., War Crimes : The Legacy of Nuremberg, New-York, TV Books, 229-243.
·  MINOW M., 1998, Between Vengeance and Forgiveness : Facing History After Genocide and Mass Violence, Boston, Beacon Press.
·  NATIONAL PARTY (NP), 1996, Submission to the Truth And Reconciliation Commission by Mr. F. W. de Klerk, Leader of the National Party, manuscrit, documents internes du NP, 30p. format A4.
·  NEL P., 1995, Transition through erosion : Comparing South Africa’s democratisation, Aussenpolitik, 46,1st quarter, 82-93.
·  ORR W., 2000, From Biko to Basson :Wendy Orr’s search for the soul of South Africa as a commissioner of the TRC, Saxonwold (South Africa), Contra Press.
·  TUTU D., 1999, No Future Without Forgiveness, New York, Doubleday.
·  VERWOERD W., 2000, Towards the recognition of our past injustices, inVILLA-VICENCIO C., VERWOERD W. Eds, Looking Back, Reaching Forward : Reflections on the Truth and Reconciliation Commission of South Africa, Cape Town, University of Cape Town Press, 155-165.
·  VILLA-VICENCIO C., VERWOERD W. Eds, 2000, Looking Back, Reaching Forward : Reflections on the Truth and Reconciliation Commission of South Africa, Cape Town, University of Cape Town Press.
·  WILSON R., 2001, The Politics Of Truth And Reconciliation In South Africa : Legitimizing The Post-apartheid State, New York, Cambridge University Press.
 
NOTES
 
[*]La recherche à la base de cet article a été possible grâce à une bourse du Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la recherche (FCAR) du gouvernement du Québec. Je tiens également à remercier M. Jean-Paul Brodeur pour ses commentaires sur une version précédente de cet article.
[1]Toutes les traductions qui suivent sont des originaux de langue anglaise.
[2]Preventing the shameful past happening again (Afrique du Sud, 1995a, 28).
[3]Provides a historic bridge between the past of a deeply divided society characterized by strife, conflict, untold suffering and injustice, and a future founded on the recognition of human rights, democracy and peaceful co-existence for all South Africans, irrespective of colour, race, class, belief or sex.
[4]If political circumstances – literally power arrangements in a social order – constitute the primary explanation [for human rights abuses], such circumstances must be changed. In South Africa this has already been effected (CVR, 1998,5,7,147).
[5]En fait, la rareté et la tiédeur des protestations contre la brutalité policière suggère que c’est contre sa cible que la population s’objectait : depuis que les criminels ont remplacé les résistants comme sujets de la violence de l’ordre, la situation semble être parfaitement tolérable.
[6]Amnesty shall be granted in respect of acts, omissions and offenses associated with political objectives and committed in the course of the conflicts of the past.
[7]Promotion Of National Unity And Reconciliation Act (Afrique du Sud, 1995b).
© Cairn 2007 Vie privée | Conditions d’utilisation | Conditions générales de vente
À propos | Éditeurs | Bibliothèques | Aide à la navigation | Plan du site | Raccourcis
[*]
La recherche à la base de cet article a été possible grâce ...
[suite] Suite de la note...
[1]
Toutes les traductions qui suivent sont des originaux de la...
[suite] Suite de la note...
[2]
Preventing the shameful past happening again (Afrique du Su...
[suite] Suite de la note...
[3]
Provides a historic bridge between the past of a deeply div...
[suite] Suite de la note...
[4]
If political circumstances – literally power arrangements i...
[suite] Suite de la note...
[5]
En fait, la rareté et la tiédeur des protestations contre l...
[suite] Suite de la note...
[6]
Amnesty shall be granted in respect of acts, omissions and ...
[suite] Suite de la note...
[7]
Promotion Of National Unity And Reconciliation Act (Afrique...
[suite] Suite de la note...