Déviance et Société
Médecine & Hygiène

I.S.B.N.sans
92 pages

p. 77 à 91
doi: en cours

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Actualités bibliographiques

Volume 27 2003/1

2003 Déviance et Société Actualités bibliographiques

De l’irrésistible ascension des « repentis » et « collaborateurs de justice » dans le système pénal  [*]

Marie-Aude Beernaert  [**] Département de criminologie et de droit pénal Université catholique de Louvain Place Montesquieu, 2 B-1348 Louvain-la-Neuve
Le phénomène de la délation semble immémorial. De Judas au maccarthysme, la figure du délateur traverse l’histoire de nos sociétés, antiques comme modernes, et il ne faut sans doute pas s’étonner que le système répressif ait songé à la susciter en offrant de récompenser sous forme d’avantages de nature pénale les auteurs d’infractions qui consentent à dénoncer d’autres délinquants. On parle généralement à leur propos de repentis ou encore – plus récemment (Tak, 1997,2) et plus correctement sans doute [1] – de collaborateurs de justice.
Pour ancienne qu’elle soit – on en trouve trace, déjà, dans la Guerre du Péloponèse de Thucydide ou dans certains procès célèbres de la Rome antique (Mommsen, 1907,195) – la figure du collaborateur de justice semble toutefois opérer un retour en force sur la scène pénale ces dernières années. Les États-Unis furent pionniers en la matière (I), rapidement relayés, au niveau européen, par l’Italie (II). Depuis lors, le phénomène n’a cessé de s’étendre et, que ce soit dans le cadre des Nations Unies, au niveau de l’Union européenne ou dans divers systèmes nationaux, le recours aux collaborateurs de justice est désormais présenté un peu partout comme une mesure dont on ne saurait plus faire l’économie si l’on veut pouvoir lutter efficacement contre les multiples manifestations de la criminalité organisée (III). La mesure ne va pourtant pas sans soulever un certain nombre d’objections (IV).
 
I. Le système fédéral américain
 
 
Les collaborateurs de justice semblent avoir existé de tout temps dans le procès pénal anglo-saxon. L’ancien système de common law connaissait la pratique de l’approvement, par laquelle les cours pouvaient autoriser un prévenu en aveu à prouver la culpabilité de ses complices. Si ceux-ci étaient ensuite condamnés, l’approver échappait à toute peine. Si, au contraire, les complices étaient acquittés, il était condamné à mort (Radzinowicz, 1956,44; Hughes, 1992,7). L’approvement disparaît fin du XVIIe siècle, mais l’indulgence vis-à-vis des collaborateurs de justice reste par contre la règle (Alschuler, 1979,14; Tak, 1994,5), au point qu’en 1878, la Cour suprême des États-Unis reconnaît l’existence d’un usage établi consistant à renoncer aux poursuites à l’égard de l’accusé qui témoigne de manière complète et sincère contre ses complices (Hughes, 1992,8).
Aujourd’hui encore les collaborateurs de justice paraissent jouer un rôle de premier ordre dans l’administration de la justice pénale aux États-Unis. S’agissant d’un système où les pouvoirs discrétionnaires du parquet sont particulièrement étendus (Misner, 1996,1, 741), où la négociation entre l’accusation et la défense est omniprésente, et où la toute grande majorité des condamnations prononcées résultent de guilty pleas [2], on ne s’étonnera guère de voir les procureurs conclure avec des candidats collaborateurs de justice divers types d’accords portant, selon les cas, sur l’exercice même des poursuites (informal immunity agreements), sur la qualification retenue (charge bargaining), ou sur la peine requise (sentence bargaining). Il arrive même parfois que le parquet conditionne la mesure de clémence promise à une sorte d’obligation de résultat dans le chef du collaborateur de justice, qui ne pourrait prétendre à récompense que si son témoignage apparaît satisfaisant au parquet, ou s’il permet la mise en accusation ou la condamnation du complice dénoncé. Les auteurs américains parlent à ce propos de contingent plea agreements (Beeman, 1987, 800; Saverda, 1990,790). Ils condamnent en général ce type de pratique, considérant qu’elle est contraire à la garantie du procès équitable dans la mesure où elle soumet le collaborateur à une contrainte trop importante qui risque d’affecter la sincérité de ses déclarations (Beeman, 1987,814; Hughes, 1992,35-38). Telle n’est toutefois pas l’attitude des cours, et notamment des cours fédérales, qui admettent, pour la plupart, que le parquet choisisse de lier la clémence promise à une prestation bien spécifique dans le chef du collaborateur (Saverda, 1990,790; Hughes, 1992,27).
L’influence que le parquet fédéral américain peut exercer dans le cadre des plea bargainings menés avec des candidats collaborateurs semble avoir assez considérablement augmenté suite à la Sentencing Reform qui fut menée dans le courant des années 1980. Jusqu’alors, le choix de la peine à prononcer dans chaque cas d’espèce était abandonné à l’appréciation presque totalement discrétionnaire du juge, seul le maximum de la peine étant en principe fixé par la loi et le juge n’étant pas tenu de motiver le choix de la peine à laquelle il condamnait un accusé (Fisher, 1993,745). À côté de cela, les condamnés en matière fédérale voyaient en général la durée de la peine qui avait été prononcée à leur encontre ultérieurement réduite par la United States Parole Commission, organe indépendant rattaché au ministère de la Justice et chargé de statuer en matière de libération conditionnelle. En pratique, la plupart d’entre eux ne purgeaient qu’un tiers de leur peine à peu près (Schulhofer, Nagel, 1989,237). L’un et l’autre facteurs conduisaient à ce que des infractions similaires soient parfois effectivement sanctionnées par des peines fort différentes. La situation, fréquemment dénoncée, amena le Congrès à voter, en 1984, le Sentencing Reform Act, qui établit des peines minimales (statutory minimum sentences)pour un certain nombre d’infractions, abrogea la libération conditionnelle (parole) [3] et, surtout, mit en place la Federal Sentencing Commission, chargée de promulguer des directives que les juridictions fédérales devraient à l’avenir respecter dans le choix des peines. Cette réforme a eu pour effet d’accroître substantiellement les pouvoirs du parquet fédéral, tant au niveau du charge bargaining qu’au niveau du sentence bargaining.
À la suite du Sentencing Reform Act, en effet, la peine qui sera finalement prononcée par le juge – et exécutée par le condamné puisque la libération conditionnelle est supprimée – en est venue à dépendre très étroitement des chefs d’accusation retenus par le parquet, ce qui rend évidemment le prosecutor particulièrement armé dans le cadre d’un charge bargaining (Heaney, 1991,190; Standen, 1993,1475; Misner, 1996,742). En optant pour une qualification donnée, le prosecutor prédétermine en réalité, dans une mesure très importante, le choix du taux de la peine qui devra être effectivement purgée par l’accusé et ce pouvoir largement discrétionnaire n’est plus, comme précédemment, tempéré par l’intervention ultérieure, et largement discrétionnaire elle aussi, du Sentencing judge et de la Parole Commission (Schulhofer, Nagel, 1989,238-239).
Au niveau du sentence bargaining également, le prosecutor dispose d’une arme assez redoutable. La section 5 K.1.1 des Sentencing Guidelines autorise en effet la cour à descendre en dessous du minimum fixé par les directives, sur proposition du gouvernement, lorsque l’accusé a fourni une aide substantielle au cours de l’enquête ou des poursuites menées à charge d’un autre auteur. Dans ce même cas, et toujours à la demande du gouvernement, la cour peut également descendre en dessous de la peine minimale éventuellement prévue par la loi [4]. Le cas échéant, et moyennant, ici encore, demande du gouvernement, une peine pourrait même être revue à la baisse par la juridiction qui l’a prononcée, si c’est en cours d’exécution de la sanction que l’accusé se décide à collaborer. Une limite de temps est toutefois prévue : en principe, une telle révision n’est possible que dans l’année de la condamnation, à moins que l’aide fournie n’implique des informations ou preuves dont le collaborateur n’a lui-même eu connaissance que plus d’un an après sa condamnation [5]. Il s’agit de dispositions d’autant plus attractives que les peines minimales désormais prévues par la loi et/ou par les Sentencing Guidelines sont, en moyenne, bien plus longues que celles qui étaient généralement imposées avant la Sentencing Reform (Richman, 1995, 86). Or, dans chacune de ces trois hypothèses, le parquet a un rôle déterminant à jouer, dans la mesure où aucune réduction ne sera possible en l’absence d’une proposition explicite du gouvernement, et ce même si la cour devait être d’avis que l’accusé a fourni une aide sub-stantielle (Mank, 1990; Lupkin, 1991; Fisher, 1993).
À côté des accords qu’il peut négocier avec un suspect qui se montre disposé à coopérer, le parquet fédéral américain peut également essayer de contraindreun prévenu à collaborer avec la justice. Malgré le Ve amendement de la Constitution américaine qui garantit formellement à tout accusé le droit de ne pas être forcé de s’auto-incriminer, le prosecutor peut en effet obtenir d’un suspect qu’il témoigne sous la menace de sanctions assez lourdes pour autant qu’il lui garantisse que sa déposition ne pourra pas être utilisée contre lui et que, si des poursuites sont exercées du chef des infractions évoquées dans son témoignage, elles devront se fonder sur des preuves totalement indépendantes. Connu sous le nom de statutory immunity, ce mécanisme apparaît formellement très contraignant, même si, en pratique, il semble qu’il fasse souvent suite à une négociation entre l’accusation et la défense (Bauer, 1976; Carlson, 1976; Sugar, 1976; Wolfson, 1976; Humphreys, 1992).
Dans un système où le recours au témoignage – volontaire ou contraint – d’accusés à charge de leurs complices semble tout à fait courant, la question de la protection physique des collaborateurs de justice ne pouvait manquer de retenir l’attention des autorités. Le législateur fédéral est intervenu en cette matière dès 1970, mais le régime initialement mis en place a été marqué par de nombreux dysfonctionnements et il a fallu attendre le milieu des années 1980, pour voir régler de manière plus ou moins satisfaisante des questions aussi fondamentales que celle de la préservation des droits des créanciers d’une personne admise dans un programme spécial de protection, celle de l’exercice du droit aux relations personnelles à l’égard d’enfants mineurs dont un des deux parents ne suit pas l’autre dans le programme, et celle de l’indemnisation des victimes d’infractions commises par une personne protégée (Cooperstein, 1984; Graham, 1985; Levin, 1985; Schur, 1994; Beijer, 1995).
C’est de toute évidence aux États-Unis que le principe même d’une collaboration pénalement récompensée avec les autorités de poursuite semble le plus profondément être rentré dans les mœurs judiciaires. D’une manière générale, il faut bien reconnaître que le recours aux collaborateurs de justice ne paraît pas susciter de grandes résistances auprès de la doctrine américaine. Les auteurs américains semblent, le plus souvent, moins préoccupés par la légitimité d’une telle mesure de politique pénale ou par les droits du ou des accusé(s) au(x)quel(s) on va opposer les déclarations du collaborateur de justice, que par ceux du collaborateur lui-même, qui renonce à son privilege against self-incrimination sans recevoir beaucoup de garanties en échange, dès lors que le sort qui lui sera finalement réservé reste largement tributaire de la bonne volonté du parquet (Amodio, 1987,193; Cesoni, Robert, 1998,419).
 
II. L’Italie
 
 
Repentis et collaborateurs de justice font leur première apparition officielle dans le système pénal italien fin 1979, dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Cette nouvelle tendance législative apparaît clairement à l’époque comme une initiative exceptionnelle destinée à répondre à une situation qui l’est tout autant. Le contexte politique du moment est en effet marqué par une inquiétante violence terroriste, le pays étant confronté à une vague sans précédent d’attentats politiques (Palazzo, 1987,647; Seton-Watson, 1988,98).
La mouvance terroriste manifeste pourtant certains signes de crise interne. Répudiant l’idéologie de la lutte armée, quelques terroristes décident, en effet, de passer aux aveux et de collaborer avec la justice (Pettiti, 1986,751). Forte de l’expérience de ces premiers cas de repentir, la magistrature italienne réclame l’adoption d’une loi qui puisse en encourager de nouveaux, en accordant aux collaborateurs de substantielles réductions de peine. À la suite d’un énième épisode terroriste survenu quelques jours plus tôt à Turin, le gouvernement finira par faire droit à cette revendication en adoptant, en décembre 1979, un décret-loi portant mesures urgentes pour la protection de l’ordre démocratique et de la sécurité publique [6], qui crée pour la première fois des mécanismes de réduction de peine expressément liés à la collaboration procédurale (Padovani, 1981a). Deux ans plus tard – alors que le décret-loi 625/1979 a commencé à montrer son efficacité et permis d’engranger de premiers résultats positifs (Seton-Watson, 1988,109) – le législateur italien, conscient de ce que la lutte armée présente des signes d’essoufflement et traverse une période de crise idéologique, vote, en mai 1982, une loi, d’application réduite dans le temps, destinée à porter un coup décisif à la violence terroriste [7]. La perspective est double. Il s’agit d’adopter de nouvelles mesures, plus favorables encore que celles de 1979, pour les terroristes collaborateurs, tout en faisant également un geste envers ceux qui prennent distance par rapport à la lutte armée sans pour autant collaborer avec les forces de police ou les autorités judiciaires (Maddalena, 1984).
Par la suite, et malgré l’attitude pour le moins réservée de la doctrine, l’évolution législative va se caractériser par une double extension des normes sur les repentis et collaborateurs de justice (Palazzo, 1995,716).
L’on va progressivement – au gré, le plus souvent, de réformes adoptées dans une certaine précipitation, en l’absence d’un débat clair, serein et fondé scientifiquement – adopter à l’égard d’autres formes de criminalité des réductions de peine déjà expérimentées avec succès à l’égard du terrorisme politique (Papa, 1993,726-727). La tendance est donc à un élargissement progressif du champ d’application ratione materiae des réductions de peines prévues, qui trouveront à s’appliquer aux enlèvements de personnes [8], d’abord, au trafic de stupéfiants [9] et à tout le domaine de la criminalité de type mafieux [10], ensuite, puis, plus récemment, à des infractions aussi diverses que les atteintes au droit d’auteur [11], la contrebande de cigarettes [12] ou même le vol [13].
Le droit des récompenses va, par ailleurs, investir également le domaine de l’exécution des peines, ce qui va permettre, tout à la fois, de prendre en compte des formes de collaboration qui se manifestent après la condamnation définitive, et de rendre plus attractif encore le choix de collaborer avec la justice. À cet égard, la volonté législative d’encourager la collaboration dans des domaines déterminés va aller très clairement de pair avec un durcissement du régime pénitentiaire applicable à ceux qui ne collaborent pas. À défaut de collaborer ou d’avoir collaboré avec la justice, certains types de condamnés ne pourront, en effet, soit plus du tout accéder à la plupart des avantages pénitentiaires, soit n’y accéder qu’après avoir purgé une partie de peine plus importante que celle qui est normalement exigée des autres condamnés [14] (Iovino, 1993; Sammarco, 1994; Guazzaloca, 1995; Bernasconi, 1997).
Inévitablement, les collaborateurs de justice ont aussi laissé une certaine trace dans l’organisation du procès pénal italien. L’apparition des repentis a traduit l’émergence en droit pénal italien d’une philosophie de la négociation, construite autour de l’idée qu’un prévenu peut prétendre à une peine réduite s’il accepte de coopérer avec la justice. Cette même philosophie semble avoir eu une influence non négligeable sur le nouveau Code de procédure pénale italien, entré en vigueur fin 1989, qui consacre l’existence de deux procédures particulières – giudizio abbreviato et patteggiamento – dans le cadre desquelles un accusé peut obtenir une réduction de peine en échange d’un comportement de coopération avec la justice [15]. À la base de ces deux procédures, l’on retrouve l’idée selon laquelle l’accusé qui renonce à exercer pleinement ses droits de la défense et permet de la sorte un traitement accéléré de son affaire, doit se voir appliquer une peine réduite. Il s’agit d’une logique similaire à celle qui sous-tend les réductions de peine liées à la collaboration procédurale, dans la mesure où la peine appliquée est réduite en fonction d’un comportement de coopération avec la justice, sensu lato. Une coopération qui, en l’occurrence, ne vise toutefois pas à permettre la découverte d’autres auteurs d’infractions, mais simplement à accélérer le cours de la justice pénale (Scandellari, 1993; Bernasconi, 1995,104-105). Il n’est pas exclu cependant, que ces deux procédures particulières – et principalement celle du giudizio abbreviatoqui est envisageable pour n’importe quelle infraction [16] – puissent également servir à récompenser des collaborateurs au sens strict du terme – autrement dit des prévenus qui dénoncent des complices ou coauteurs – soit en venant s’ajouter aux réductions de peine dont ils peuvent bénéficier en leur qualité de collaborateurs de justice de manière à rendre celles-ci plus attractives encore, soit, au contraire, comme manière détournée de récompenser la dénonciation dans le chef de personnes qui se seraient rendues coupables d’infractions pour lesquelles le législateur n’a pas expressément prévu de réductions de peine au bénéfice des collaborateurs de justice (Ferrajoli, 1989,779-780).
Avec l’extension des normes sur les collaborateurs de justice du terrorisme à d’autres formes de criminalité grave, en particulier mafieuse, l’État italien s’est aussi retrouvé confronté à des difficultés sans précédentpour assurer la sécurité des collaborateurs. À partir de 1991 ont été instaurés des programmes spéciaux de protection sous la responsabilité d’une Commission centrale (D’Amico, 1995). Très vite, toutefois, il a fallu constater que la logique de protection se doublait d’une logique de récompense. À la suite de l’adoption du décret-loi n° 306/1992 [17], le traitement pénitentiaire réservé aux collaborateurs admis aux programmes spéciaux de protection est en effet devenu particulièrement avantageux, ce qui semble avoir conduit à certaines dérives. Des collaborateurs de justice auraient, ainsi, été admis au bénéfice de programmes spéciaux de protection dans le seul but de les faire bénéficier de ce traitement pénitentiaire de faveur, sans être réellement exposés à un péril grave, et alors même qu’ils n’auraient pas pu bénéficier par ailleurs d’une peine réduite – les infractions en rapport auxquelles un condamné pouvait être admis dans un programme spécial de protection étant, à l’époque, nettement plus nombreuses que celles pour lesquelles le législateur avait prévu que la collaboration pourrait donner lieu à réduction de peine (Manzione, 1992,691; Caselli, Ingroia, 1993,216; Bernasconi, 1995,113). Au bout de quelques années, le nombre de collaborateurs protégés est ainsi apparu beaucoup trop élevé et le système de protection en passe de devenir ingérable. C’est ce qui a motivé le législateur italien à adopter la loi du 13 février 2001 [18], qui s’est efforcée de dissocier davantage la logique protectrice et la logique d’incitation à la collaboration, et d’opérer une sélection plus sévère des personnes pouvant prétendre à protection (Maddalena, 2001).
Il faut admettre, enfin, qu’il reste extrêmement difficile d’évaluer avec quelque précision l’efficacité que les normes sur les repentis et collaborateurs de justice ont, ou ont eue, dans le cadre de la lutte contre les diverses formes de criminalité auxquelles on les a appliquées. Si cette mesure de politique pénale semble avoir, au moins dans une certaine mesure, contribué au démantèlement de la mouvance terroriste, il est beaucoup plus délicat, par contre, d’apprécier quels effets elle a pu avoir dans les autres secteurs criminels concernés et, en particulier, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée de type mafieux (Ruga Riva, 2002,473). Même s’il n’existe pas de statistiques précises quant au nombre de procédures dans lesquelles on a eu recours aux collaborateurs de justice, ni quant aux décisions définitives d’acquittement ou de condamnation auxquelles ces procédures ont donné lieu, il semble, malgré tout, que les repentis et collaborateurs de justice aient eu, en cette matière, une certaine efficacité interne au système pénal. Ils auraient, en effet, permis à la justice italienne d’opérer quelques coups de filet spectaculaires [19] et rendus possibles de nombreux procès en matière d’association de type mafieux. Bien plus difficile, toutefois, est l’estimation exacte de l’impact que les collaborateurs de justice ont eu sur le phénomène même de la mafia. Dans une interview récente, accordée au journaliste S. Lodato, P. Grasso, l’actuel procureur général de Palerme, estime que ce serait une grave erreur d’affirmer que la mafia est aujourd’hui en voie de déclin ou de disparition. Lui pense, au contraire, que la mafia est plus forte que jamais, même si elle a dû s’adapter, qu’elle œuvre désormais davantage dans l’ombre, que ses actions sont moins spectaculaires et qu’elle laisse moins de cadavres derrière elle (Lodato, Grasso, 2001).
 
III. Une mesure de politique pénale en pleine expansion
 
 
L’idée de récompenser sous forme d’avantages de nature pénale certains auteurs d’infractions qui acceptent de collaborer avec la justice en dénonçant les membres des réseaux criminels dont ils ont fait partie, semble particulièrement en vogue depuis quelques années. Elle a largement dépassé les frontières américaines et italiennes [20] et retient aujourd’hui l’attention à un niveau supranational.
L’utilisation de collaborateurs de justice est notamment une solution de plus en plus souvent préconisée au niveau de l’Union européenne.
Dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée, le Conseil de l’Union a ainsi adopté, le 20 décembre 1996, une résolution relative aux collaborateurs à l’action de la justice [21]. Estimant qu’il est possible d’améliorer notablement la connaissance des organisations criminelles et de rendre plus efficace la répression de leurs activités par le recours aux déclarations que font aux autorités compétentes les membres de ces organisations qui consentent à collaborer avec la justice, le Conseil a invité les États membres de l’Union à adopter les dispositions appropriées pour encourager une telle collaboration, notamment en accordant des avantages et des mesures de protection aux collaborateurs à l’action de la justice et en facilitant l’entraide judiciaire dans les cas où sont impliqués de tels collaborateurs. La même idée a encore été reprise, par la suite, dans le cadre du document intitulé Prévention et contrôle de la criminalité organisée : une stratégie de l’Union européenne pour le prochain millénaire, qui, en sa recommandation n° 25, évoque la possibilité d’instaurer un instrument relatif à la situation et à la protection […] des personnes qui participent ou ont participé à des organisations criminelles et qui sont disposées à coopérer à l’action de la justice en fournissant des informations utiles aux fins des enquêtes et de l’établissement des preuves ou des informations susceptibles de contribuer à priver les organisations criminelles de leurs ressources ou des produits du crime. Il y est précisé, notamment, qu’il conviendrait de prévoir la possibilité, lorsque c’est envisageable, de réduire la peine infligée à une personne accusée quand celle-ci coopère de manière importante dans le cadre d’affaires de cette nature [22].
Dans un autre domaine, celui de la protection de la concurrence et de la lutte contre les cartels, la Commission européenne a, de son côté, fait savoir que les entreprises ayant participé à des ententes secrètes qui choisiraient de coopérer avec elle au cours de son enquête, pourraient, selon le degré de collaboration prêté et le rôle joué dans l’activité illicite, soit être totalement exemptées d’amende, soit bénéficier d’une réduction de l’amende qu’elles auraient autrement dû acquitter [23]. La Commission a estimé, à cet égard, que le bénéfice que tirent les consommateurs et les citoyens de l’assurance de voir les ententes secrètes révélées et interdites est plus important que l’intérêt qu’il peut y avoir à sanctionner pécuniairement des entreprises qui lui permettent de découvrir et de sanctionner de telles pratiques [24].
Plus récemment, et toujours au niveau de l’Union européenne, l’idée a encore été retenue de mobiliser les collaborateurs de justice dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. La décision-cadre adoptée en cette matière par le Conseil de l’Union le 13 juin 2001 permet, en effet, aux États membres d’accorder des réductions de peines à l’auteur qui renonce à ses activités et fournit aux autorités […] des informations qu’elles n’auraient pas pu obtenir autrement, les aidant à prévenir ou à limiter les effets de l’infraction, à identifier ou à traduire en justice les autres auteurs de l’infraction, à trouver des preuves ou à empêcher que d’autres infractions […] soient commises [25].
Enfin, au niveau de l’Organisation des Nations Unies également, l’idée d’utiliser des collaborateurs de justice a fait son chemin : la Convention du 15 décembre 2000 contre la criminalité transnationale organisée invite, en effet, les États parties à envisager la possibilité d’alléger la peine applicable, ou même d’accorder l’immunité de poursuites, lorsqu’un prévenu coopère de manière substantielle à l’enquête ou aux poursuites relatives à une infraction visée par la Convention [26].
 
IV. Des objections diverses
 
 
Les auteurs qui ont analysé les pratiques de recours aux collaborateurs de justice se sont souvent montrés plutôt critiques à l’égard de cette mesure. D’autres – moins nombreux peut-être – ont, par contre, cherché à la justifier.
Le débat qui oppose de la sorte adversaires et partisans de l’instauration d’un droit des repentis s’articule traditionnellement autour d’un certain nombre d’objections, qui nous paraissent pouvoir être regroupées autour de deux axes, certaines semblant se rattacher davantage au droit de la procédure pénale (a) et d’autres au droit pénal (b).
a) Des collaborateurs de justice au regard du droit de la procédure pénale
Au nombre des multiples objections que paraît avoir soulevées le recours aux collaborateurs de justice, trois au moins sont directement liées au droit de la procédure pénale.
Une forme de délation moralement condamnable
Plusieurs auteurs semblent, d’abord, éprouver des réticences d’ordre moral face à une mesure considérée comme incitant à la délation (Mazzuca, 1984,301; Prakken, 1996, 1620). En échange d’avantages personnels, le collaborateur de justice dénonce en effet d’anciens compagnons auxquels il était lié par des liens de confiance, et beaucoup y voient une trahison moralement condamnable. Ce qui, en définitive, paraît en jeu, en l’espèce, c’est la dignité de la justice et la question – classique en droit de la procédure pénale – de savoir si l’exigence d’efficacité permet de justifier que l’on utilise, pour rechercher et confondre les auteurs d’infractions, des méthodes dont la moralité peut paraître douteuse.
Il s’agit, en l’occurrence, d’une objection tout à fait traditionnelle. On peut la faire remonter jusqu’à Beccaria, qui dans son Traité des délits et des peines, écrivait à propos de l’impunité offerte à l’auteur d’un délit qui dénonce ses complices : C’est en vain que je me tourmente pour étouffer les remords que je ressens lorsque j’autorise les saintes lois, monument sacré de la confiance publique et base de la morale humaine, à se servir de la trahison et de la dissimulation (1966,92). De la même manière, et à la même époque, Filangieri parlait quant à lui d’un remède qui utilise la plus vile des trahisons (1817,233).
Tous les auteurs ne partagent toutefois pas cette analyse. Certains estiment, au contraire, qu’il ne saurait être question de parler de trahison ou de délation dans le chef de collaborateurs de justice (Caselli, Perduca, 1982,563; Salvini, 1983,127; Kaptein, 1998, 67), considérant qu’il n’y a rien d’immoral à encourager la dénonciation au sein d’une organisation criminelle. Lors de l’adoption des premières réductions de peines au bénéfice des collaborateurs de justice issus de la mouvance terroriste, un député italien a même été jusqu’à affirmer que celui qui dénonce ceux qui veulent détruire la République n’est pas un délateur mais un héros [27] … Diderot écrivait déjà, dans le même sens, que la morale humaine[…] ne peut admettre au rang de ses vertus la fidélité des scélérats entre eux pour troubler l’ordre et violer les lois avec plus de sécurité [28].
Une atteinte injustifiable au droit au silence
Un certain nombre d’intervenants au débat soulignent aussi – deuxième objection – qu’en récompensant la collaboration procédurale, on porte inévitablement atteinte au droit au silence des prévenus. Même s’il reste formellement respecté, le choix d’un prévenu de se prévaloir de ses droits de la défense et, en particulier, de son droit au silence, semble en effet indirectement sanctionné puisqu’il débouche sur le prononcé de peines nettement plus lourdes que dans le cas où ce même prévenu choisit de collaborer avec la justice (Bricola, 1983,133; Mazzuca, 1984,300; Padovani, 1986,421). Plusieurs auteurs vont même jusqu’à comparer la pression ainsi exercée sur le collaborateur de justice à une forme moderne de torture (Langbein, 1978; Padovani, 1981c).
Dans les systèmes juridiques qui ont choisi de récompenser pénalement la collaboration avec la justice, il semble d’ailleurs que la mesure ait tendance à induire d’une manière générale – et même, donc, à l’égard des types de criminalité pour lesquels l’on n’a pas expressément organisé le recours aux collaborateurs de justice – une culture judiciaire fortement inquisitoire, avec une propension toujours plus marquée à exiger des prévenus qu’ils participent activement à l’administration des preuves à charge, en sanctionnant indirectement ceux qui s’y refuseraient (Giarda, 1984,1344). Plusieurs auteurs dénoncent, en particulier, une certaine tendance à pénaliser l’inculpé non coopérant en le maintenant plus longuement en détention préventive (Dominioni, 1983,606; Palazzo, 1986,765).
Un mode de preuve à la fiabilité douteuse
La troisième objection de nature procédurale, enfin – une des plus couramment avancées et sans doute l’une des plus décisives à l’encontre du recours aux collaborateurs de justice – consiste à dénoncer le caractère intéressé et par là même sujet à caution de leurs déclarations. Il s’agirait de témoins particulièrement peu fiables, qui ont tout intérêt à minimiser autant que faire se peut leur propre implication dans les faits dénoncés et qui cherchent, en outre, à obtenir une contrepartie de la part de l’accusation et pourraient dès lors être tentés de déclarer tout ce que celle-ci cherche à leur faire dire (De Smet, 1997,3; Palazzo, 1986,764; Bovenkerk, 1996,150).
Plusieurs intervenants au débat considèrent toutefois qu’il ne s’agit pas là d’une objection décisive, soulignant qu’il n’existe de toute façon pas de témoins parfaitement fiables. D’après eux, la question de la crédibilité du collaborateur de justice ne se pose pas de manière radicalement différente de celle de n’importe quel autre témoin. Il s’agirait en réalité d’un faux problème, qui ne saurait faire l’objet d’une position de principe, mais devrait, au contraire, être abandonné au professionnalisme des juges, chargés de faire la part des choses au cas par cas, en fonction des circonstances de l’espèce (Caselli, Ingroia, 1993, 195; Ruga Riva, 2002,533-534). Dans la mesure où le collaborateur de justice apparaît comme porteur d’un intérêt personnel à l’issue du procès, ils font confiance aux magistrats pour faire preuve, à son égard, d’une méfiance toute particulière. C’est une idée qui fut déjà défendue en son temps par J. Bentham qui estimait que lorsqu’il existe de la part du témoin un intérêt qui le porte à mentir, plus cet intérêt est manifeste, moins il est dangereux pour le juge. Et l’auteur de souligner que même si le témoignage d’un complice engagé à témoigner par la promesse d’un pardon présente tous les motifs d’exclusion réunis et chacun d’eux dans son plus haut degré de force, il n’y a malgré tout pas de raison de l’exclure a priori, car à l’évidence même de l’intérêt séducteurcorrespondra la défiance proportionnelle de la part du juge (1969,393-394). On retrouve également la même argumentation – qui suppose, évidemment, que le juge ait été dûment informé de la qualité de collaborateur de justice du témoin en cause – dans la doctrine néerlandaise (Kaptein, 1998,65).
b) Des collaborateurs de justice au regard du droit pénal
Les objections que le recours aux collaborateurs de justice a pu soulever au regard du droit pénal paraissent, quant à elles, s’articuler autour de deux questions principales.
Une réduction de peine injustifiable
Un certain nombre d’auteurs dénoncent, d’abord, la sorte de compensation qui est opérée, dans les systèmes qui récompensent la collaboration procédurale, entre l’aide apportée et la peine encourue par le collaborateur de justice [29]. Il leur paraît illégitime de réduire de la sorte la peine normalement applicable à l’auteur d’une infraction déterminée en fonction d’un comportement de collaboration à l’administration de la justice, dans la mesure où la peine finalement appliquée au collaborateur n’est plus, alors, en rapport avec la gravité de l’infraction et de la faute commise (Scialla, 1984,317). D’autres auteurs rétorquent toute-fois que cette critique procède d’une approche très archaïque de la rétribution, conçue non pas comme une limite au pouvoir de coercition de l’État, mais bien plutôt comme exigeant, dans chaque cas d’espèce, le prononcé et l’exécution d’une peine en dessous de laquelle on ne saurait descendre (Pulitanò, 1986,1014; Pasella, 1983,241; Bernasconi, 1995,102).
Une violation des principes d’égalité et de non-discrimination
Une autre objection traditionnellement opposée au système des collaborateurs de justice est qu’une telle mesure de politique pénale porterait atteinte aux principes d’égalité et de non-discrimination.
S’il s’agit de dénoncer le fait que la peine encourue par un délinquant collaborateur est moindre que celle appliquée à l’auteur d’une infraction en tous points identique qui ne collaborerait pas (Hildebrant, 1999,53), l’objection renvoie, nous semble-t-il, à la problématique des critères d’individualisation de la peine et à la question, évoquée ci-dessus, de savoir si la collaboration prêtée peut légitimement justifier le prononcé ou l’exécution d’une peine réduite.
Les principes d’égalité et de non-discrimination peuvent, par contre, être mobilisés de manière propre et spécifique, s’il s’agit de dénoncer le fait que tous les délinquants ne vont pas pouvoir collaborer utilement et prétendre à certains avantages de nature pénale en échange des informations fournies. Ainsi conçue, l’objection nous paraît encore pouvoir être comprise de deux façons distinctes.
Certains auteurs (Palazzo, 1986,762-763) estiment, en effet, qu’il est difficilement justifiable de n’encourager la collaboration procédurale qu’en ce qui concerne certaines infractions déterminées – ce qui veut dire très concrètement que tous les délinquants n’auront pas, quelle que soit l’infraction commise, la possibilité d’être récompensés s’ils choisissent de coopérer avec la justice. C’est le problème de l’égalité dite externe.
Mais il se double d’un problème d’égalité dite interne, lié au fait que, s’agissant cette fois des infractions pour lesquelles la collaboration est récompensée, tous les délinquants n’auront pas encore la possibilité de collaborer utilement, seuls les plus rapides ou les plus haut placés ayant en général des informations pertinentes à négocier avec la justice. Différents auteurs voient dans cette différence de traitement une nouvelle atteinte aux principes d’égalité et de non-discrimination (De Smet, 1997,2; Bovenkerk, 1996,149; Padovani, 1986,419; Resta, 1983,50). D’autres rétorquent, par contre, que l’impunité de facto dont jouissent certaines personnes haut placées dans une organisation criminelle – et que tend précisément à combattre le recours aux collaborateurs de justice – peut également être un facteur d’inégalité (Van Asbeck, 1994,36).
 
Conclusion
 
 
La pratique consistant à octroyer une forme plus ou moins étendue d’impunité à l’auteur qui dénonce ses complices paraît fort ancienne, mais elle opère manifestement un retour en force depuis quelque temps.
Malgré l’engouement particulier qu’il paraît éveiller ces dernières années, le recours aux collaborateurs de justice suscite toutefois aussi de très nombreuses oppositions et critiques. Il n’est pas évident, a priori, que le fait de récompenser des malfaiteurs pour être devenus des témoins-clé puisse être considéré comme une pratique à encourager (Weigend, 1997,507). Il peut paraître fort discutable, au contraire, de réduire la peine qui serait normalement applicable à l’auteur d’une infraction déterminée pour récompenser un comportement de collaboration avec la justice et de condamner la ou les personne(s) mise(s) en cause sur la base de déclarations qui sont aussi ouvertement intéressées. Et l’on peut éprouver à tout le moins quelque réticence à voir les instances de poursuite et/ou de jugement négocier de la sorte sur ce qui semble être le cœur même du droit pénal et de la procédure pénale : la peine et la preuve.
Au nom de la lutte contre une criminalité organisée ou terroriste présentée comme toujours plus menaçante, la tentation peut être grande de justifier la mesure en cause de manière strictement instrumentale ou gestionnaire, par la seule efficacité qu’on lui prête [30]. Mais, une telle efficacité – outre qu’elle semble pour partie contestable – ne devrait pas suffire à légitimer le principe même du recours aux collaborateurs de justice. Il semble, au contraire, qu’il y ait, en cette matière, un véritable débat éthique à mener.
 
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NOTES
 
[*]La présente analyse est issue de la recherche doctorale que l’auteur a menée de décembre 1998 à septembre 2002 avec le soutien du Fonds National de la Recherche Scientifique (Belgique). Cette recherche a, par ailleurs, fait l’objet d’une publication aux éditions Bruylant, sous le titre Repentis et collaborateurs de justice dans le système pénal :analyse comparée et critique, avec une préface de Henri Bosly et Françoise Tulkens.
[**]Département de criminologie et de droit pénal, Université catholique de Louvain.
[1]Le terme de repenti pourrait, en effet, avoir une connotation positive et sembler indiquer un réel désir d’amendement dans le chef du délinquant qui collabore avec les autorités répressives. Or, si un authentique repentir ne saurait être systématiquement exclu, l’on peut malgré tout se demander si, dans une grande majorité de cas, bien plus qu’une volonté d’amendement, ce n’est pas plutôt la possibilité de se procurer un avantage personnel qui déterminera le délinquant à collaborer (Castellani, 1992,90-91).
[2]On considère qu’à peu près 85% des condamnations prononcées au niveau fédéral résultent de guilty pleas (voy., notamment, Schulhofer, Nagel, 1989,233; Scott, Stuntz, 1992,1909). Nous n’avons, par contre, pas trouvé de chiffres spécifiques quant au nombre d’affaires dans lesquelles interviennent des accomplice plea agreements (c’est-à-dire des accords par lesquels l’accusé accepte non seulement de plaider coupable sur certaines préventions, mais offre également au procureur de collaborer aux poursuites à charge de coauteurs ou de complices et de témoigner contre eux). Il semble, cela dit, que ce nombre soit relativement important. Yvette Beeman écrit à ce propos que an unknown but substantial percentage of these defendants [who plead guilty] agree to testify against their co-defendants or co-conspirators in return for prosecutorial leniency (1987,801). Dans le même sens, Steven Nemerson parle d’une pratique répandue, particulièrement dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants et le crime organisé (1980,679).
[3]Depuis la Sentencing Reform, la personne condamnée pour une infraction fédérale peut encore tout au plus bénéficier de remises de peine pouvant totaliser jusqu’à 54 jours par an pour respect exemplaire des règles disciplinaires de l’institution pénitentiaire (exemplary compliance with institutional disciplinary regulations;18 U.S.C. 3624).
[4]18 U.S.C., § 3553 (e).
[5]Federal rules of criminal procedure, 35 (b).
[6]Décret-loi n° 625 du 15 décembre 1979, converti en loi n° 15 du 6 février 1980.
[7]Loi n° 304 du 29 mai 1982, portant mesures pour la défense de l’ordre constitutionnel.
[8]Article 630, alinéa 5, du Code pénal, inséré par la loi n° 894 du 30 décembre 1980 (Padovani, 1981b; Dalia, 1982; Giunta, 1983).
[9]Articles 73, alinéa 7, et 74, alinéa 7, du décret présidentiel n° 309 du 9 octobre 1990 (Ambrosini, 1991,71-89; Amato, 1997,299-314; Ruga Riva, 2000,348-355).
[10]Article 8 du décret-loi n° 152 du 13 mai 1991, converti en loi n° 203 du 12 juillet 1991 (Fondaroli, 1995; Ruga Riva, 2000,355-364).
[11]Article 171nonies de la loi n° 633 du 22 avril 1941, inséré par la loi n° 248 du 18 août 2000 (Ruga Riva, 2002,84-89).
[12]Article 291quater du décret présidentiel n° 43 du 23 janvier 1973, inséré par la loi n° 92 du 19 mars 2001 (Ruga Riva, 2002,90-93).
[13]Article 625bis du Code pénal, inséré par la loi n° 128 du 26 mars 2001 (Ruga Riva, 2002,93-98).
[14]Voy. les articles 4bis et 58ter de la loi pénitentiaire n° 354 du 26 juillet 1975, introduits par le décret-loi n° 152 du 13 mai 1991 converti en loi n° 203 du 12 juillet 1991, puis modifié, pour le premier d’entre eux, par le décret-loi n° 306 du 8 juin 1992 converti en loi n° 356 du 7 août 1992.
[15]Les procédures de giudizio abbreviato et de patteggiamento sont visées, respectivement, aux articles 438 à 443 et 444 à 448 du Code de procédure pénale italien.
[16]Dans le cas du patteggiamento, par contre, le champ d’application est beaucoup plus limité puisque la peine à prononcer ne peut pas excéder deux ans.
[17]Décret-loi n° 306 du 8 juin 1992 converti en loi n° 356 du 7 août 1992.
[18]Loi portant modification du régime de protection et de traitement pénal de ceux qui collaborent avec la justice ainsi que des dispositions en faveur de ceux qui rendent témoignage.
[19]Notamment l’arrestation de plusieurs chefs présumés de Cosa Nostra (Giuseppe Madonia, Toto Riina et Nitto Santapaola, respectivement en septembre 1992, janvier 1993 et mai 1993) et de la Camorra (Carmine Alfieri en septembre 1992).
[20]Le système juridique allemand, notamment, a, jusque fin 1999, mobilisé la figure du collaborateur de justice dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (article 4 de la loi du 9 juin 1989 – Kronzeugenregelungsgesetz) et contre la criminalité organisée (article 5 de la Kronzeugenregelungsgesetz, étendue à la criminalité organisée par la loi du 28 octobre 1994), et récompense toujours la collaboration procédurale dans le domaine du trafic de stupéfiants (paragraphe 31 de la loi du 18 juillet 1981 – Betaübungsmittelgesetz) et en matière de blanchiment d’argent (article 261 du Code pénal allemand). Voy. aussi les projets actuellement à l’examen en Belgique (en particulier la proposition de loi « instaurant le régime des repentis », Doc. Parl., Chambre, S.O. 2000-2001, n° 1384/1 et la proposition de loi « instaurant un régime pour les collaborateurs de la justice », Doc. Parl., Chambre, S.O. 2001-2002, n° 1645/1), ainsi qu’aux Pays-Bas (voorstel van wet « toezeggingen aan getuigen in strafzaken », Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999,26 294, nos 1-2; pour un résumé du projet de loi voy. Buruma, 1999,589; pour une appréciation critique, Otte, 1999; Wedzinga, 1999).
[21]J.O.C.E., n° C 010 du 11 janvier 1997,1-2.
[22]J.O.C.E., n° C 124 du 3 mai 2000,26.
[23]La première communication de la Commission en cette matière date de 1996 (communication de la Commission concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, J.O.C.E., n° C 207 du 18 juillet 1996,4-6). Elle vient récemment d’être mise à jour et remplacée par une nouvelle communication (communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, J.O.C.E., n° C 45 du 19 février 2002,3-5).
[24]J.O.C.E., n° C 45 du 19 février 2002,3.
[25]Voy. l’article 6 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, J.O.C.E., n° L 164 du 22 juin 2002,5.
[26]Article 26 de la Convention contre la criminalité transnationale organisée, dite Convention de Palerme.
[27]Cité par Chelazzi, 1981,98.
[28]Cité par Carnot, 1835,206.
[29]De Smet (1997,2) parle à ce propos d’un pacte démoniaque (duivelspact).
[30]Sur la tendance plus générale à mesurer la légitimité d’une loi à ses performances prétendues, voy. Cartuyvels, Ost, 1998,43-44.
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La présente analyse est issue de la recherche doctorale que...
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Département de criminologie et de droit pénal, Université c...
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Le terme de repenti pourrait, en effet, avoir une connotati...
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On considère qu’à peu près 85% des condamnations prononcées...
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[3]
Depuis la Sentencing Reform, la personne condamnée pour une...
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[4]
18 U.S.C., § 3553 (e). Suite de la note...
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Federal rules of criminal procedure, 35 (b). Suite de la note...
[6]
Décret-loi n° 625 du 15 décembre 1979, converti en loi n° 1...
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Loi n° 304 du 29 mai 1982, portant mesures pour la défense ...
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