2003
Déviance et Société
Actualités bibliographiques
De l’irrésistible ascension des « repentis » et « collaborateurs de justice » dans le système pénal
[*]
Marie-Aude Beernaert
[**]
Département de criminologie et de droit pénal Université catholique de Louvain Place Montesquieu, 2 B-1348 Louvain-la-Neuve
Le phénomène de la délation semble immémorial. De Judas au maccarthysme, la figure
du délateur traverse l’histoire de nos sociétés, antiques comme modernes, et il ne faut sans
doute pas s’étonner que le système répressif ait songé à la susciter en offrant de récompenser
sous forme d’avantages de nature pénale les auteurs d’infractions qui consentent à dénoncer
d’autres délinquants. On parle généralement à leur propos de
repentis ou encore – plus
récemment (Tak, 1997,2) et plus correctement sans doute
[1] – de
collaborateurs de justice.
Pour ancienne qu’elle soit – on en trouve trace, déjà, dans la Guerre du Péloponèse de
Thucydide ou dans certains procès célèbres de la Rome antique (Mommsen, 1907,195) – la
figure du collaborateur de justice semble toutefois opérer un retour en force sur la scène
pénale ces dernières années. Les États-Unis furent pionniers en la matière (I), rapidement
relayés, au niveau européen, par l’Italie (II). Depuis lors, le phénomène n’a cessé de
s’étendre et, que ce soit dans le cadre des Nations Unies, au niveau de l’Union européenne
ou dans divers systèmes nationaux, le recours aux collaborateurs de justice est désormais
présenté un peu partout comme une mesure dont on ne saurait plus faire l’économie si l’on
veut pouvoir lutter efficacement contre les multiples manifestations de la criminalité organisée (III). La mesure ne va pourtant pas sans soulever un certain nombre d’objections (IV).
I. Le système fédéral américain
Les collaborateurs de justice semblent avoir existé de tout temps dans le procès pénal
anglo-saxon. L’ancien système de common law connaissait la pratique de l’approvement,
par laquelle les cours pouvaient autoriser un prévenu en aveu à prouver la culpabilité de ses
complices. Si ceux-ci étaient ensuite condamnés, l’approver échappait à toute peine. Si, au
contraire, les complices étaient acquittés, il était condamné à mort (Radzinowicz, 1956,44;
Hughes, 1992,7). L’approvement disparaît fin du XVIIe siècle, mais l’indulgence vis-à-vis
des collaborateurs de justice reste par contre la règle (Alschuler, 1979,14; Tak, 1994,5), au
point qu’en 1878, la Cour suprême des États-Unis reconnaît l’existence d’un usage établi
consistant à renoncer aux poursuites à l’égard de l’accusé qui témoigne de manière complète et sincère contre ses complices (Hughes, 1992,8).
Aujourd’hui encore les collaborateurs de justice paraissent jouer un rôle de premier
ordre dans l’administration de la justice pénale aux États-Unis. S’agissant d’un système où
les pouvoirs discrétionnaires du parquet sont particulièrement étendus (Misner, 1996,1,
741), où la négociation entre l’accusation et la défense est omniprésente, et où la toute
grande majorité des condamnations prononcées résultent de
guilty pleas
[2], on ne s’étonnera
guère de voir les procureurs conclure avec des candidats collaborateurs de justice divers
types d’accords portant, selon les cas, sur l’exercice même des poursuites (
informal immunity agreements), sur la qualification retenue (
charge bargaining), ou sur la peine requise
(
sentence bargaining). Il arrive même parfois que le parquet conditionne la mesure de clémence promise à une sorte d’obligation de résultat dans le chef du collaborateur de justice,
qui ne pourrait prétendre à récompense que si son témoignage apparaît satisfaisant au parquet, ou s’il permet la mise en accusation ou la condamnation du complice dénoncé. Les
auteurs américains parlent à ce propos de
contingent plea agreements (Beeman, 1987,
800; Saverda, 1990,790). Ils condamnent en général ce type de pratique, considérant
qu’elle est contraire à la garantie du procès équitable dans la mesure où elle soumet le collaborateur à une contrainte trop importante qui risque d’affecter la sincérité de ses déclarations (Beeman, 1987,814; Hughes, 1992,35-38). Telle n’est toutefois pas l’attitude des
cours, et notamment des cours fédérales, qui admettent, pour la plupart, que le parquet
choisisse de lier la clémence promise à une prestation bien spécifique dans le chef du collaborateur (Saverda, 1990,790; Hughes, 1992,27).
L’influence que le parquet fédéral américain peut exercer dans le cadre des
plea bargainings menés avec des candidats collaborateurs semble avoir assez considérablement
augmenté suite à la
Sentencing Reform qui fut menée dans le courant des années 1980.
Jusqu’alors, le choix de la peine à prononcer dans chaque cas d’espèce était abandonné à
l’appréciation presque totalement discrétionnaire du juge, seul le maximum de la peine
étant en principe fixé par la loi et le juge n’étant pas tenu de motiver le choix de la peine à
laquelle il condamnait un accusé (Fisher, 1993,745). À côté de cela, les condamnés en
matière fédérale voyaient en général la durée de la peine qui avait été prononcée à leur
encontre ultérieurement réduite par la
United States Parole Commission, organe indépendant rattaché au ministère de la Justice et chargé de statuer en matière de libération conditionnelle. En pratique, la plupart d’entre eux ne purgeaient qu’un tiers de leur peine à peu
près (Schulhofer, Nagel, 1989,237). L’un et l’autre facteurs conduisaient à ce que des
infractions similaires soient parfois effectivement sanctionnées par des peines fort différentes. La situation, fréquemment dénoncée, amena le Congrès à voter, en 1984, le
Sentencing Reform Act, qui établit des peines minimales (
statutory minimum sentences)pour un
certain nombre d’infractions, abrogea la libération conditionnelle (
parole)
[3] et, surtout, mit
en place la
Federal Sentencing Commission, chargée de promulguer des directives que les
juridictions fédérales devraient à l’avenir respecter dans le choix des peines. Cette réforme
a eu pour effet d’accroître substantiellement les pouvoirs du parquet fédéral, tant au niveau
du
charge bargaining qu’au niveau du
sentence bargaining.
À la suite du Sentencing Reform Act, en effet, la peine qui sera finalement prononcée
par le juge – et exécutée par le condamné puisque la libération conditionnelle est supprimée – en est venue à dépendre très étroitement des chefs d’accusation retenus par le parquet, ce qui rend évidemment le prosecutor particulièrement armé dans le cadre d’un
charge bargaining (Heaney, 1991,190; Standen, 1993,1475; Misner, 1996,742). En
optant pour une qualification donnée, le prosecutor prédétermine en réalité, dans une
mesure très importante, le choix du taux de la peine qui devra être effectivement purgée
par l’accusé et ce pouvoir largement discrétionnaire n’est plus, comme précédemment,
tempéré par l’intervention ultérieure, et largement discrétionnaire elle aussi, du Sentencing
judge et de la Parole Commission (Schulhofer, Nagel, 1989,238-239).
Au niveau du
sentence bargaining également, le
prosecutor dispose d’une arme assez
redoutable. La section 5 K.1.1 des
Sentencing Guidelines autorise en effet la cour à descendre en dessous du minimum fixé par les directives, sur proposition du gouvernement,
lorsque l’accusé a fourni une aide substantielle au cours de l’enquête ou des poursuites
menées à charge d’un autre auteur. Dans ce même cas, et toujours à la demande du gouvernement, la cour peut également descendre en dessous de la peine minimale éventuellement
prévue par la loi
[4]. Le cas échéant, et moyennant, ici encore, demande du gouvernement,
une peine pourrait même être revue à la baisse par la juridiction qui l’a prononcée, si c’est
en cours d’exécution de la sanction que l’accusé se décide à collaborer. Une limite de
temps est toutefois prévue : en principe, une telle révision n’est possible que dans l’année
de la condamnation, à moins que l’aide fournie n’implique des informations ou preuves
dont le collaborateur n’a lui-même eu connaissance que plus d’un an après sa condamnation
[5]. Il s’agit de dispositions d’autant plus attractives que les peines minimales désormais
prévues par la loi et/ou par les
Sentencing Guidelines sont, en moyenne, bien plus longues
que celles qui étaient généralement imposées avant la
Sentencing Reform (Richman, 1995,
86). Or, dans chacune de ces trois hypothèses, le parquet a un rôle déterminant à jouer, dans
la mesure où aucune réduction ne sera possible en l’absence d’une proposition explicite du
gouvernement, et ce même si la cour devait être d’avis que l’accusé a fourni une aide sub-stantielle (Mank, 1990; Lupkin, 1991; Fisher, 1993).
À côté des accords qu’il peut négocier avec un suspect qui se montre disposé à coopérer, le parquet fédéral américain peut également essayer de contraindreun prévenu à collaborer avec la justice. Malgré le Ve amendement de la Constitution américaine qui garantit
formellement à tout accusé le droit de ne pas être forcé de s’auto-incriminer, le prosecutor
peut en effet obtenir d’un suspect qu’il témoigne sous la menace de sanctions assez lourdes
pour autant qu’il lui garantisse que sa déposition ne pourra pas être utilisée contre lui et
que, si des poursuites sont exercées du chef des infractions évoquées dans son témoignage,
elles devront se fonder sur des preuves totalement indépendantes. Connu sous le nom de
statutory immunity, ce mécanisme apparaît formellement très contraignant, même si, en
pratique, il semble qu’il fasse souvent suite à une négociation entre l’accusation et la
défense (Bauer, 1976; Carlson, 1976; Sugar, 1976; Wolfson, 1976; Humphreys, 1992).
Dans un système où le recours au témoignage – volontaire ou contraint – d’accusés à
charge de leurs complices semble tout à fait courant, la question de la protection physique des
collaborateurs de justice ne pouvait manquer de retenir l’attention des autorités. Le législateur fédéral est intervenu en cette matière dès 1970, mais le régime initialement mis en place
a été marqué par de nombreux dysfonctionnements et il a fallu attendre le milieu des années
1980, pour voir régler de manière plus ou moins satisfaisante des questions aussi fondamentales que celle de la préservation des droits des créanciers d’une personne admise dans un
programme spécial de protection, celle de l’exercice du droit aux relations personnelles à
l’égard d’enfants mineurs dont un des deux parents ne suit pas l’autre dans le programme, et
celle de l’indemnisation des victimes d’infractions commises par une personne protégée
(Cooperstein, 1984; Graham, 1985; Levin, 1985; Schur, 1994; Beijer, 1995).
C’est de toute évidence aux États-Unis que le principe même d’une collaboration pénalement récompensée avec les autorités de poursuite semble le plus profondément être rentré dans les mœurs judiciaires. D’une manière générale, il faut bien reconnaître que le
recours aux collaborateurs de justice ne paraît pas susciter de grandes résistances auprès de
la doctrine américaine. Les auteurs américains semblent, le plus souvent, moins préoccupés par la légitimité d’une telle mesure de politique pénale ou par les droits du ou des
accusé(s) au(x)quel(s) on va opposer les déclarations du collaborateur de justice, que par
ceux du collaborateur lui-même, qui renonce à son privilege against self-incrimination
sans recevoir beaucoup de garanties en échange, dès lors que le sort qui lui sera finalement
réservé reste largement tributaire de la bonne volonté du parquet (Amodio, 1987,193;
Cesoni, Robert, 1998,419).
Repentis et collaborateurs de justice font leur première apparition officielle dans le système pénal italien fin 1979, dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Cette nouvelle
tendance législative apparaît clairement à l’époque comme une initiative exceptionnelle
destinée à répondre à une situation qui l’est tout autant. Le contexte politique du moment
est en effet marqué par une inquiétante violence terroriste, le pays étant confronté à une
vague sans précédent d’attentats politiques (Palazzo, 1987,647; Seton-Watson, 1988,98).
La mouvance terroriste manifeste pourtant certains signes de crise interne. Répudiant
l’idéologie de la lutte armée, quelques terroristes décident, en effet, de passer aux aveux et
de collaborer avec la justice (Pettiti, 1986,751). Forte de l’expérience de ces premiers cas
de repentir, la magistrature italienne réclame l’adoption d’une loi qui puisse en encourager
de nouveaux, en accordant aux collaborateurs de substantielles réductions de peine. À la
suite d’un énième épisode terroriste survenu quelques jours plus tôt à Turin, le gouvernement finira par faire droit à cette revendication en adoptant, en décembre 1979, un décret-loi
portant mesures urgentes pour la protection de l’ordre démocratique et de la sécurité
publique
[6], qui crée pour la première fois des mécanismes de réduction de peine expressément liés à la collaboration procédurale (Padovani, 1981a). Deux ans plus tard – alors que le
décret-loi 625/1979 a commencé à montrer son efficacité et permis d’engranger de premiers
résultats positifs (Seton-Watson, 1988,109) – le législateur italien, conscient de ce que la
lutte armée présente des signes d’essoufflement et traverse une période de crise idéologique, vote, en mai 1982, une loi, d’application réduite dans le temps, destinée à porter un
coup décisif à la violence terroriste
[7]. La perspective est double. Il s’agit d’adopter de nouvelles mesures, plus favorables encore que celles de 1979, pour les terroristes collaborateurs, tout en faisant également un geste envers ceux qui prennent distance par rapport à la
lutte armée sans pour autant collaborer avec les forces de police ou les autorités judiciaires
(Maddalena, 1984).
Par la suite, et malgré l’attitude pour le moins réservée de la doctrine, l’évolution législative va se caractériser par une double extension des normes sur les repentis et collaborateurs de justice (Palazzo, 1995,716).
L’on va progressivement – au gré, le plus souvent, de réformes adoptées dans une certaine précipitation,
en l’absence d’un débat clair, serein et fondé scientifiquement – adopter à l’égard d’autres formes de criminalité des réductions de peine
déjà expérimentées
avec succès à l’égard du terrorisme politique (Papa, 1993,726-727). La tendance est donc
à un élargissement progressif du champ d’application
ratione materiae des réductions de
peines prévues, qui trouveront à s’appliquer aux enlèvements de personnes
[8], d’abord, au
trafic de stupéfiants
[9] et à tout le domaine de la criminalité de type mafieux
[10], ensuite, puis,
plus récemment, à des infractions aussi diverses que les atteintes au droit d’auteur
[11], la
contrebande de cigarettes
[12] ou même le vol
[13].
Le droit des récompenses va, par ailleurs, investir également le domaine de l’exécution
des peines, ce qui va permettre, tout à la fois, de prendre en compte des formes de collaboration qui se manifestent après la condamnation définitive, et de rendre plus attractif encore le
choix de collaborer avec la justice. À cet égard, la volonté législative d’encourager la collaboration dans des domaines déterminés va aller très clairement de pair avec un durcissement
du régime pénitentiaire applicable à ceux qui ne collaborent pas. À défaut de collaborer ou
d’avoir collaboré avec la justice, certains types de condamnés ne pourront, en effet, soit plus
du tout accéder à la plupart des avantages pénitentiaires, soit n’y accéder qu’après avoir
purgé une partie de peine plus importante que celle qui est normalement exigée des autres
condamnés
[14] (Iovino, 1993; Sammarco, 1994; Guazzaloca, 1995; Bernasconi, 1997).
Inévitablement, les collaborateurs de justice ont aussi laissé une certaine trace dans
l’organisation du procès pénal italien. L’apparition des
repentis a traduit l’émergence en
droit pénal italien d’une philosophie de la négociation, construite autour de l’idée qu’un
prévenu peut prétendre à une peine réduite s’il accepte de coopérer avec la justice. Cette
même philosophie semble avoir eu une influence non négligeable sur le nouveau Code
de procédure pénale italien, entré en vigueur fin 1989, qui consacre l’existence de deux
procédures particulières –
giudizio abbreviato et
patteggiamento – dans le cadre desquelles un accusé peut obtenir une réduction de peine en échange d’un comportement de
coopération avec la justice
[15]. À la base de ces deux procédures, l’on retrouve l’idée selon
laquelle l’accusé qui renonce à exercer pleinement ses droits de la défense et permet de la
sorte un traitement accéléré de son affaire, doit se voir appliquer une peine réduite. Il s’agit
d’une logique similaire à celle qui sous-tend les réductions de peine liées à la collaboration
procédurale, dans la mesure où la peine appliquée est réduite en fonction d’un comportement de coopération avec la justice,
sensu lato. Une coopération qui, en l’occurrence, ne
vise toutefois pas à permettre la découverte d’autres auteurs d’infractions, mais simplement à accélérer le cours de la justice pénale (Scandellari, 1993; Bernasconi, 1995,104-105). Il n’est pas exclu cependant, que ces deux procédures particulières – et principalement celle du
giudizio abbreviatoqui est envisageable pour n’importe quelle infraction
[16] –
puissent également servir à récompenser des collaborateurs au sens strict du terme – autrement dit des prévenus qui dénoncent des complices ou coauteurs – soit en venant s’ajouter
aux réductions de peine dont ils peuvent bénéficier en leur qualité de collaborateurs de justice de manière à rendre celles-ci plus attractives encore, soit, au contraire, comme manière
détournée de récompenser la dénonciation dans le chef de personnes qui se seraient rendues coupables d’infractions pour lesquelles le législateur n’a pas expressément prévu de
réductions de peine au bénéfice des collaborateurs de justice (Ferrajoli, 1989,779-780).
Avec l’extension des normes sur les collaborateurs de justice du terrorisme à d’autres
formes de criminalité grave, en particulier mafieuse, l’État italien s’est aussi retrouvé
confronté à des difficultés sans précédentpour assurer la sécurité des collaborateurs. À partir de 1991 ont été instaurés des
programmes spéciaux de protection sous la responsabilité
d’une Commission centrale (D’Amico, 1995). Très vite, toutefois, il a fallu constater que la
logique de protection se doublait d’une logique de récompense. À la suite de l’adoption du
décret-loi n° 306/1992
[17], le traitement pénitentiaire réservé aux collaborateurs admis aux
programmes spéciaux de protection est en effet devenu particulièrement avantageux, ce qui
semble avoir conduit à certaines dérives. Des collaborateurs de justice auraient, ainsi, été
admis au bénéfice de programmes spéciaux de protection dans le seul but de les faire bénéficier de ce traitement pénitentiaire de faveur, sans être réellement exposés à un péril grave,
et alors même qu’ils n’auraient pas pu bénéficier par ailleurs d’une peine réduite – les
infractions en rapport auxquelles un condamné pouvait être admis dans un programme spécial de protection étant, à l’époque, nettement plus nombreuses que celles pour lesquelles le
législateur avait prévu que la collaboration pourrait donner lieu à réduction de peine (Manzione, 1992,691; Caselli, Ingroia, 1993,216; Bernasconi, 1995,113). Au bout de quelques
années, le nombre de collaborateurs protégés est ainsi apparu beaucoup trop élevé et le système de protection en passe de devenir ingérable. C’est ce qui a motivé le législateur italien
à adopter la loi du 13 février 2001
[18], qui s’est efforcée de dissocier davantage la logique protectrice et la logique d’incitation à la collaboration, et d’opérer une sélection plus sévère des
personnes pouvant prétendre à protection (Maddalena, 2001).
Il faut admettre, enfin, qu’il reste extrêmement difficile d’évaluer avec quelque précision l’efficacité que les normes sur les repentis et collaborateurs de justice ont, ou ont eue,
dans le cadre de la lutte contre les diverses formes de criminalité auxquelles on les a appliquées. Si cette mesure de politique pénale semble avoir, au moins dans une certaine
mesure, contribué au démantèlement de la mouvance terroriste, il est beaucoup plus délicat, par contre, d’apprécier quels effets elle a pu avoir dans les autres secteurs criminels
concernés et, en particulier, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée de type
mafieux (Ruga Riva, 2002,473). Même s’il n’existe pas de statistiques précises quant au
nombre de procédures dans lesquelles on a eu recours aux collaborateurs de justice, ni
quant aux décisions définitives d’acquittement ou de condamnation auxquelles ces procédures ont donné lieu, il semble, malgré tout, que les repentis et collaborateurs de justice
aient eu, en cette matière, une certaine efficacité
interne au système pénal. Ils auraient, en
effet, permis à la justice italienne d’opérer quelques coups de filet spectaculaires
[19] et rendus possibles de nombreux procès en matière d’association de type mafieux. Bien plus difficile, toutefois, est l’estimation exacte de l’impact que les collaborateurs de justice ont eu
sur le phénomène même de la mafia. Dans une interview récente, accordée au journaliste
S. Lodato, P. Grasso, l’actuel procureur général de Palerme, estime que ce serait une grave
erreur d’affirmer que la mafia est aujourd’hui en voie de déclin ou de disparition. Lui
pense, au contraire, que la mafia est plus forte que jamais, même si elle a dû s’adapter,
qu’elle œuvre désormais davantage dans l’ombre, que ses actions sont moins spectaculaires et qu’elle laisse moins de cadavres derrière elle (Lodato, Grasso, 2001).
III. Une mesure de politique pénale en pleine expansion
L’idée de récompenser sous forme d’avantages de nature pénale certains auteurs d’infractions qui acceptent de collaborer avec la justice en dénonçant les membres des réseaux
criminels dont ils ont fait partie, semble particulièrement en vogue depuis quelques
années. Elle a largement dépassé les frontières américaines et italiennes
[20] et retient aujourd’hui l’attention à un niveau supranational.
L’utilisation de collaborateurs de justice est notamment une solution de plus en plus
souvent préconisée au niveau de l’Union européenne.
Dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée, le Conseil de l’Union a ainsi
adopté, le 20 décembre 1996, une résolution relative aux collaborateurs à l’action de la justice
[21]. Estimant
qu’il est possible d’améliorer notablement la connaissance des organisations criminelles et de rendre plus efficace la répression de leurs activités par le recours
aux déclarations que font aux autorités compétentes les membres de ces organisations qui
consentent à collaborer avec la justice, le Conseil a invité les États membres de l’Union à
adopter les dispositions appropriées pour encourager une telle collaboration, notamment
en accordant des avantages et des mesures de protection aux collaborateurs à l’action de la
justice et en facilitant l’entraide judiciaire dans les cas où sont impliqués de tels collaborateurs. La même idée a encore été reprise, par la suite, dans le cadre du document intitulé
Prévention et contrôle de la criminalité organisée : une stratégie de l’Union européenne
pour le prochain millénaire, qui, en sa recommandation n° 25, évoque la possibilité
d’instaurer un instrument relatif à la situation et à la protection […] des personnes qui participent ou ont participé à des organisations criminelles et qui sont disposées à coopérer à
l’action de la justice en fournissant des informations utiles aux fins des enquêtes et de
l’établissement des preuves ou des informations susceptibles de contribuer à priver les
organisations criminelles de leurs ressources ou des produits du crime. Il y est précisé,
notamment, qu’il conviendrait de prévoir
la possibilité, lorsque c’est envisageable, de
réduire la peine infligée à une personne accusée quand celle-ci coopère de manière importante dans le cadre d’affaires de cette nature
[22].
Dans un autre domaine, celui de la protection de la concurrence et de la lutte contre les
cartels, la Commission européenne a, de son côté, fait savoir que les entreprises ayant participé à des ententes secrètes qui choisiraient de coopérer avec elle au cours de son
enquête, pourraient, selon le degré de collaboration prêté et le rôle joué dans l’activité illicite, soit être totalement exemptées d’amende, soit bénéficier d’une réduction de l’amende
qu’elles auraient autrement dû acquitter
[23]. La Commission a estimé, à cet égard, que
le
bénéfice que tirent les consommateurs et les citoyens de l’assurance de voir les ententes
secrètes révélées et interdites est plus important que l’intérêt qu’il peut y avoir à sanctionner pécuniairement des entreprises qui lui permettent de découvrir et de sanctionner de
telles pratiques
[24].
Plus récemment, et toujours au niveau de l’Union européenne, l’idée a encore été retenue de mobiliser les collaborateurs de justice dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. La décision-cadre adoptée en cette matière par le Conseil de l’Union le 13 juin 2001
permet, en effet, aux États membres d’accorder des réductions de peines à l’auteur qui
renonce à ses activités et fournit aux autorités […] des informations qu’elles n’auraient
pas pu obtenir autrement, les aidant à prévenir ou à limiter les effets de l’infraction, à
identifier ou à traduire en justice les autres auteurs de l’infraction, à trouver des preuves
ou à empêcher que d’autres infractions […] soient commises
[25].
Enfin, au niveau de l’Organisation des Nations Unies également, l’idée d’utiliser des
collaborateurs de justice a fait son chemin : la Convention du 15 décembre 2000 contre la
criminalité transnationale organisée invite, en effet, les États parties à envisager la possibilité d’alléger la peine applicable, ou même d’accorder l’immunité de poursuites, lorsqu’un
prévenu
coopère de manière substantielle à l’enquête ou aux poursuites relatives à une
infraction visée par la Convention
[26].
IV. Des objections diverses
Les auteurs qui ont analysé les pratiques de recours aux collaborateurs de justice se sont
souvent montrés plutôt critiques à l’égard de cette mesure. D’autres – moins nombreux
peut-être – ont, par contre, cherché à la justifier.
Le débat qui oppose de la sorte adversaires et partisans de l’instauration d’un droit des
repentis s’articule traditionnellement autour d’un certain nombre d’objections, qui nous
paraissent pouvoir être regroupées autour de deux axes, certaines semblant se rattacher
davantage au droit de la procédure pénale (a) et d’autres au droit pénal (b).
a) Des collaborateurs de justice au regard du droit de la procédure pénale
Au nombre des multiples objections que paraît avoir soulevées le recours aux collaborateurs de justice, trois au moins sont directement liées au droit de la procédure pénale.
Une forme de délation moralement condamnable
Plusieurs auteurs semblent, d’abord, éprouver des réticences d’ordre moral face à une
mesure considérée comme incitant à la délation (Mazzuca, 1984,301; Prakken, 1996,
1620). En échange d’avantages personnels, le collaborateur de justice dénonce en effet
d’anciens compagnons auxquels il était lié par des liens de confiance, et beaucoup y voient
une trahison moralement condamnable. Ce qui, en définitive, paraît en jeu, en l’espèce,
c’est la dignité de la justice et la question – classique en droit de la procédure pénale – de
savoir si l’exigence d’efficacité permet de justifier que l’on utilise, pour rechercher et
confondre les auteurs d’infractions, des méthodes dont la moralité peut paraître douteuse.
Il s’agit, en l’occurrence, d’une objection tout à fait traditionnelle. On peut la faire
remonter jusqu’à Beccaria, qui dans son Traité des délits et des peines, écrivait à propos de
l’impunité offerte à l’auteur d’un délit qui dénonce ses complices : C’est en vain que je me
tourmente pour étouffer les remords que je ressens lorsque j’autorise les saintes lois,
monument sacré de la confiance publique et base de la morale humaine, à se servir de la
trahison et de la dissimulation (1966,92). De la même manière, et à la même époque,
Filangieri parlait quant à lui d’un remède qui utilise la plus vile des trahisons (1817,233).
Tous les auteurs ne partagent toutefois pas cette analyse. Certains estiment, au
contraire, qu’il ne saurait être question de parler de trahison ou de délation dans le chef de
collaborateurs de justice (Caselli, Perduca, 1982,563; Salvini, 1983,127; Kaptein, 1998,
67), considérant qu’il n’y a rien d’immoral à encourager la dénonciation au sein d’une
organisation criminelle. Lors de l’adoption des premières réductions de peines au bénéfice
des collaborateurs de justice issus de la mouvance terroriste, un député italien a même été
jusqu’à affirmer que celui qui dénonce ceux qui veulent détruire la République n’est pas un
délateur mais un héros
[27] … Diderot écrivait déjà, dans le même sens, que
la morale
humaine[…]
ne peut admettre au rang de ses vertus la fidélité des scélérats entre eux pour
troubler l’ordre et violer les lois avec plus de sécurité
[28].
Une atteinte injustifiable au droit au silence
Un certain nombre d’intervenants au débat soulignent aussi – deuxième objection –
qu’en récompensant la collaboration procédurale, on porte inévitablement atteinte au droit
au silence des prévenus. Même s’il reste formellement respecté, le choix d’un prévenu de
se prévaloir de ses droits de la défense et, en particulier, de son droit au silence, semble en
effet indirectement sanctionné puisqu’il débouche sur le prononcé de peines nettement
plus lourdes que dans le cas où ce même prévenu choisit de collaborer avec la justice (Bricola, 1983,133; Mazzuca, 1984,300; Padovani, 1986,421). Plusieurs auteurs vont même
jusqu’à comparer la pression ainsi exercée sur le collaborateur de justice à une forme
moderne de torture (Langbein, 1978; Padovani, 1981c).
Dans les systèmes juridiques qui ont choisi de récompenser pénalement la collaboration avec la justice, il semble d’ailleurs que la mesure ait tendance à induire d’une manière
générale – et même, donc, à l’égard des types de criminalité pour lesquels l’on n’a pas
expressément organisé le recours aux collaborateurs de justice – une culture judiciaire fortement inquisitoire, avec une propension toujours plus marquée à exiger des prévenus
qu’ils participent activement à l’administration des preuves à charge, en sanctionnant indirectement ceux qui s’y refuseraient (Giarda, 1984,1344). Plusieurs auteurs dénoncent, en
particulier, une certaine tendance à pénaliser l’inculpé non coopérant en le maintenant plus
longuement en détention préventive (Dominioni, 1983,606; Palazzo, 1986,765).
Un mode de preuve à la fiabilité douteuse
La troisième objection de nature procédurale, enfin – une des plus couramment avancées et sans doute l’une des plus décisives à l’encontre du recours aux collaborateurs de
justice – consiste à dénoncer le caractère intéressé et par là même sujet à caution de leurs
déclarations. Il s’agirait de témoins particulièrement peu fiables, qui ont tout intérêt à minimiser autant que faire se peut leur propre implication dans les faits dénoncés et qui cherchent, en outre, à obtenir une contrepartie de la part de l’accusation et pourraient dès lors
être tentés de déclarer tout ce que celle-ci cherche à leur faire dire (De Smet, 1997,3;
Palazzo, 1986,764; Bovenkerk, 1996,150).
Plusieurs intervenants au débat considèrent toutefois qu’il ne s’agit pas là d’une objection
décisive, soulignant qu’il n’existe de toute façon pas de témoins parfaitement fiables.
D’après eux, la question de la crédibilité du collaborateur de justice ne se pose pas de manière
radicalement différente de celle de n’importe quel autre témoin. Il s’agirait en réalité d’un
faux problème, qui ne saurait faire l’objet d’une position de principe, mais devrait, au
contraire, être abandonné au professionnalisme des juges, chargés de faire la part des
choses au cas par cas, en fonction des circonstances de l’espèce (Caselli, Ingroia, 1993,
195; Ruga Riva, 2002,533-534). Dans la mesure où le collaborateur de justice apparaît
comme porteur d’un intérêt personnel à l’issue du procès, ils font confiance aux magistrats
pour faire preuve, à son égard, d’une méfiance toute particulière. C’est une idée qui fut
déjà défendue en son temps par J. Bentham qui estimait que lorsqu’il existe de la part du
témoin un intérêt qui le porte à mentir, plus cet intérêt est manifeste, moins il est dangereux
pour le juge. Et l’auteur de souligner que même si le témoignage d’un complice engagé à
témoigner par la promesse d’un pardon présente tous les motifs d’exclusion réunis et chacun d’eux dans son plus haut degré de force, il n’y a malgré tout pas de raison de l’exclure
a priori, car à l’évidence même de l’intérêt séducteurcorrespondra la défiance proportionnelle de la part du juge (1969,393-394). On retrouve également la même argumentation –
qui suppose, évidemment, que le juge ait été dûment informé de la qualité de collaborateur
de justice du témoin en cause – dans la doctrine néerlandaise (Kaptein, 1998,65).
b) Des collaborateurs de justice au regard du droit pénal
Les objections que le recours aux collaborateurs de justice a pu soulever au regard du
droit pénal paraissent, quant à elles, s’articuler autour de deux questions principales.
Une réduction de peine injustifiable
Un certain nombre d’auteurs dénoncent, d’abord, la sorte de compensation qui est opérée, dans les systèmes qui récompensent la collaboration procédurale, entre l’aide apportée
et la peine encourue par le collaborateur de justice
[29]. Il leur paraît illégitime de réduire de
la sorte la peine normalement applicable à l’auteur d’une infraction déterminée en fonction
d’un comportement de collaboration à l’administration de la justice, dans la mesure où la
peine finalement appliquée au collaborateur n’est plus, alors, en rapport avec la gravité de
l’infraction et de la faute commise (Scialla, 1984,317). D’autres auteurs rétorquent toute-fois que cette critique procède d’une approche très
archaïque de la rétribution, conçue non
pas comme une limite au pouvoir de coercition de l’État, mais bien plutôt comme exigeant,
dans chaque cas d’espèce, le prononcé et l’exécution d’une peine en dessous de laquelle on
ne saurait descendre (Pulitanò, 1986,1014; Pasella, 1983,241; Bernasconi, 1995,102).
Une violation des principes d’égalité et de non-discrimination
Une autre objection traditionnellement opposée au système des collaborateurs de justice est qu’une telle mesure de politique pénale porterait atteinte aux principes d’égalité et
de non-discrimination.
S’il s’agit de dénoncer le fait que la peine encourue par un délinquant collaborateur est
moindre que celle appliquée à l’auteur d’une infraction en tous points identique qui ne collaborerait pas (Hildebrant, 1999,53), l’objection renvoie, nous semble-t-il, à la problématique des critères d’individualisation de la peine et à la question, évoquée ci-dessus, de
savoir si la collaboration prêtée peut légitimement justifier le prononcé ou l’exécution
d’une peine réduite.
Les principes d’égalité et de non-discrimination peuvent, par contre, être mobilisés de
manière propre et spécifique, s’il s’agit de dénoncer le fait que tous les délinquants ne vont
pas pouvoir collaborer utilement et prétendre à certains avantages de nature pénale en
échange des informations fournies. Ainsi conçue, l’objection nous paraît encore pouvoir
être comprise de deux façons distinctes.
Certains auteurs (Palazzo, 1986,762-763) estiment, en effet, qu’il est difficilement justifiable de n’encourager la collaboration procédurale qu’en ce qui concerne certaines
infractions déterminées – ce qui veut dire très concrètement que tous les délinquants n’auront pas, quelle que soit l’infraction commise, la possibilité d’être récompensés s’ils choisissent de coopérer avec la justice. C’est le problème de l’égalité dite externe.
Mais il se double d’un problème d’égalité dite interne, lié au fait que, s’agissant cette
fois des infractions pour lesquelles la collaboration est récompensée, tous les délinquants
n’auront pas encore la possibilité de collaborer utilement, seuls les plus rapides ou les plus
haut placés ayant en général des informations pertinentes à négocier avec la justice. Différents auteurs voient dans cette différence de traitement une nouvelle atteinte aux principes
d’égalité et de non-discrimination (De Smet, 1997,2; Bovenkerk, 1996,149; Padovani,
1986,419; Resta, 1983,50). D’autres rétorquent, par contre, que l’impunité de facto dont
jouissent certaines personnes haut placées dans une organisation criminelle – et que tend
précisément à combattre le recours aux collaborateurs de justice – peut également être un
facteur d’inégalité (Van Asbeck, 1994,36).
La pratique consistant à octroyer une forme plus ou moins étendue d’impunité à l’auteur qui dénonce ses complices paraît fort ancienne, mais elle opère manifestement un
retour en force depuis quelque temps.
Malgré l’engouement particulier qu’il paraît éveiller ces dernières années, le recours
aux collaborateurs de justice suscite toutefois aussi de très nombreuses oppositions et critiques. Il n’est pas évident, a priori, que le fait de récompenser des malfaiteurs pour être
devenus des témoins-clé puisse être considéré comme une pratique à encourager (Weigend, 1997,507). Il peut paraître fort discutable, au contraire, de réduire la peine qui serait
normalement applicable à l’auteur d’une infraction déterminée pour récompenser un comportement de collaboration avec la justice et de condamner la ou les personne(s) mise(s) en
cause sur la base de déclarations qui sont aussi ouvertement intéressées. Et l’on peut éprouver à tout le moins quelque réticence à voir les instances de poursuite et/ou de jugement
négocier de la sorte sur ce qui semble être le cœur même du droit pénal et de la procédure
pénale : la peine et la preuve.
Au nom de la lutte contre une criminalité organisée ou terroriste présentée comme toujours plus menaçante, la tentation peut être grande de justifier la mesure en cause de
manière strictement instrumentale ou gestionnaire, par la seule efficacité qu’on lui prête
[30].
Mais, une telle efficacité – outre qu’elle semble pour partie contestable – ne devrait pas
suffire à légitimer le principe même du recours aux collaborateurs de justice. Il semble, au
contraire, qu’il y ait, en cette matière, un véritable débat éthique à mener.
·
ALSCHULER A.W., 1979, Plea bargaining and its history, Columbia law review, 79,1,1-43.
·
AMATO G., 1997, I traffici illiciti di stupefacenti, Milan, Giuffrè.
·
AMBROSINIG., 1991, La riforma della legge sugli stupefacenti, Turin, Utet.
·
AMODIO E., 1987, La testimonianza del coimputato nell’esperienza di common law : modelli premiali, prassi
negoziali e collaborazione coatta, in COLL., La legislazione premiale, Convegno in ricordo di P. Nuvolone,
Milan, Giuffrè, 191-202.
·
BAUER W.J., 1976, Reflections on the role of statutory immunity in the criminal justice system, Journal of Criminal Law & Criminology, 67,2,143-154.
·
BECCARIA C., 1966, Traité des délits et des peines, Paris, Cujas.
·
BEEMANY.A., 1987, Accomplice testimony under contingent plea agreements, Cornell Law Review, 72,800-826.
·
BEIJER A., 1995, Bescherming van kroongetuigen. Het Witness Protection Program in de Verenigde Staten,
Delikt en delinkwent, 25,2,122-134.
·
BENTHAM J., 1969, Traité des preuves judiciaires, in Œuvres de J. Bentham, trad. par P.E.L. Dumont et B.
Laroche, t. II, Aalen, Scientia, (réimpression de l’édition bruxelloise de 1829).
·
BERNASCONIA., 1995, La collaborazione processuale, Milan, Giuffrè.
·
BERNASCONI A., 1997, Le immunità occulte. Fase dell’esecuzione penale ed ideologia premiale tra razionalizzazione e garantismo, Politica del diritto, 28,2,193-214.
·
BOVENKERKF., 1996, En daar is hij dan, de kroongetuige, inBRANTS C.H., KELK C., MOERINGS M.Eds,
Er is meer. Opstellen over mensenrechten in internationaal en nationaal perspectief, Deventer, Gouda
Quint, 145-156.
·
BRICOLAF., 1983, Funzione promozionale, tecnica premiale e diritto penale, in COLL., Diritto premiale e sistema penale, Atti del settimo simposio di studi di diritto e procedura penale promosso dalla Fondazione Avv.
Angelo Luzzani di Como, Milan, Giuffrè, 121-136.
·
BURUMA Y., 1999, Afspraken met criminelen, Delikt en delinkwent, 29,7,584-600.
·
CARLSONR.L., 1976, Witness immunity in modern trials : observations on the uniform rule of criminal procedure, Journal of Criminal Law & Criminology, 67,2,131-142.
·
CARNOT M., 1835, Commentaire sur le code pénal, t. I, Bruxelles, C.-J. De Mat.
·
CARTUYVELS Y., OST F., 1998, Crise du lien social et crise du temps juridique, Bruxelles, Fondation Roi
Baudouin.
·
CASELLI G.C., INGROIA A., 1993, Normativa premiale e strumenti di protezione per i collaboratori della
giustizia : tra inerzia legislativa e soluzioni d’emergenza, in GREVI V. Ed., Processo penale e criminalità
organizzata, Rome, Laterza, 195-227.
·
CASELLI G.C., PERDUCA A., 1982, Commento all’art. 3 l. 29/5/1982 n. 304, Legislazione penale, 561-569.
·
CASTELLANI C., 1992, Il processo penale e la valutazione dell’apporto probatorio del chiamante in correità :
una ricerca sull’esperienza giudiziaria torinese, in de CATALDO NEUBURGER L. Ed., Chiamata in correità e psicologia del pentitismo nel nuovo processo penale, Milan, Cedam, 85-101.
·
CESONI M.L, ROBERT C.N., 1998, Du délateur au collaborateur de la justice : un parcours de légitimation ?,
Déviance et Société, 22,4,415-419.
·
CHELAZZI G., 1981, La dissociazione dal terrorismo, Milan, Giuffrè.
·
COOPERSTEIN K.S., 1984, Enforcing judgments against participants in the witness protection program, Stanford Law Review, 36,3,1017-1044.
·
DALIA A., 1982, I sequestri di persona a scopo di estorsione, terrorismo od eversione, Milan, Giuffrè.
·
D’AMICO S., 1995, Il collaboratore della giustizia, Rome, Laurus Robuffo.
·
DE SMET B., 1997, De stille intocht van kroongetuigen, Vlaams Jurist Vandaag, mai, 2-4.
·
DOMINIONI O., 1983, Verso l’obbligo di collaborare, Legislazione penale, 604-609.
·
FERRAJOLIL., 1989, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Rome, Laterza.
·
FILANGIERI G., 1817, La scienza della legislazione, Milan, Ed. Silvestri.
·
FISHERD., 1993, Fifth amendment – prosecutorial discretion not absolute :constitutional limits on decision not
to file substantial assistance motion, Journal of Criminal Law & Criminology, 83,4,744-772.
·
FONDAROLI D., 1995, Profili sostanziali dei decreti-legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modifiche
nella l. 12 luglio 1992, n. 203, e 31 dicembre 1991, n. 346, convertito nella l. 18 febrraio 1992, n. 172, in
CORSO P., INSOLERA G., STORTONI L. Eds, Mafia e criminalità organizzata, Turin, Utet, 662-701.
·
GIARDA A., 1984, Gli effetti indotti nel processo penale dalle norme sulla rilevanza del pentimento del reo,
Rivista italiana di diritto e procedura penale, 27,1341-1346.
·
GIUNTA F., 1983, Il sequestro di persona nelle recenti innovazioni legislative, Archivio penale, 229-276.
·
GRAHAM M., 1985, Witness Intimidation. The Law’s Response, Westport, Quorum.
·
GUAZZALOCA B., 1995, Criterio del doppio binario, utilizzo della premialità e degiurisdizionalizzazione del
procedimento di sorveglianza nella legislazione penitenziaria dell’emergenza, in GIOSTRA G., INSO-LERA G. Eds, La lotta alla criminalità organizzata : gli strumenti normativi, Milan, Giuffrè, 141-153.
·
HEANEY G.W., 1991, The reality of guidelines sentencing : no end to disparity, American Criminal Law
Review, 28,2,161-228.
·
HILDEBRANT M., 1999, De rechtvaardiging van deals met criminelen, een reactie op de inktvis van Kaptein,
Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 28,1,52-64.
·
HUGHES G., 1992, Agreements for cooperation in criminal cases, Vanderbilt Law Review, 45,1,1-69.
·
HUMPHREYS R., 1992, Immunity, American Criminal Law Review, 29,2,675-695.
·
KAPTEINH., 1998, Octopus(sy) of de prijs van de kroongetuige, Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en
Rechtstheorie, 27,1,55-71.
·
IOVINO F., 1993, Osservazioni sulla recente riforma dell’ordinamento penitenziario, Cassazione penale, 33,
1257-1279.
·
LANGBEIN J.H., 1978, Torture and plea bargaining, University of Chicago Law Review, 46,1,3-22.
·
LEVIN J.M., 1985, Organized crime and insulated violence : Federal liability for illegal conduct in the Witness
Protection Program, Journal of Criminal Law & Criminology, 76,1,208-250.
·
LODATO S., GRASSO P., 2001, La mafia invisibile, Milan, Mondadori.
·
LUPKINJ.D., 1991,5. K.1.1. and substantial assistance in departure :the illusory carrot of the federal sentencing
guidelines, Columbia Law Review, 91,6,1519-1546.
·
MADDALENA M., 1984, Le circostanze attenuanti per i terroristi « pentiti », Milan, Giuffrè.
·
MADDALENA M., 2001, Sulle misure di protezione commissione arbitro unico, Guida al diritto, 11,52-55.
·
MANK B.C., 1990, Rewarding defendant cooperation under the federal sentencing guidelines :judges v. prosecutors, Criminal Law Bulletin, 26,399-431.
·
MANZIONE D., 1992, Commento artt. 9-18 d.l.15/1/1991 n. 8, Legislazione penale, 676-695.
·
MAZZUCA T., 1984, Mafia, camorra, sequestro di persona : estensione della legge sui pentiti ? Bilancio di una
esperienza e sue prospettive, Giustizia penale, I, 299-301.
·
MISNER R.L., 1996, Recasting prosecutorial discretion, Journal of Criminal Law & Criminology, 86,3,717-777.
·
MOMMSEN T., 1907, Le droit pénal romain, t. II, Paris, A. Fontemoing.
·
NEMERSON S.S., 1980, Coercive sentencing, Minnesota Law Review, 64,669-750.
·
OTTE M., 1999, Kanttekeningen bij de voorgenomen regeling van de kroongetuige, Nederlands Juristenblad,
74,3,113-121.
·
PADOVANI T., 1981a, Commento all’art. 4 d.l. 15/12/1979 n° 625, Legislazione penale, 54-60.
·
PADOVANI T., 1981b, Commento alla l. 30/12/1980 n. 894, Legislazione penale, 171-177.
·
PADOVANI T., 1981c, La soave inquisizione. Osservazioni e rilievi a proposito delle nuove ipotesi di ravvedimento, Rivista italiana di diritto e procedura penale, 24,529-545.
·
PADOVANI T., 1986, Il traffico delle indulgenze. « Premio » e « corrispettivo » nella dinamica della punibilità,
Rivista italiana di diritto e procedura penale, 29,398-436.
·
PALAZZOF., 1986, Le problème des repentis. La législation italienne sur les repentis : discipline, problèmes et
perspectives, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 4,757-769.
·
PALAZZO F., 1987, Terrorisme et législation anti-terroriste en Italie, Revue de science criminelle et de droit
pénal comparé, 3,639-655.
·
PALAZZO F., 1995, La législation italienne contre la criminalité organisée, Revue de science criminelle et de
droit pénal comparé, 4,711-721.
·
PAPA M., 1993, La nouvelle législation italienne en matière de criminalité organisée, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 4,725-738.
·
PASELLAR., 1983, Diritto penale premiale e funzione della pena, inCOLL., Diritto premiale e sistema penale,
Atti del settimo simposio di studi di diritto e procedura penale promosso dalla Fondazione Avv. Angelo Luzzani di Como, Milan, Giuffrè, 237-242.
·
PETTITIL.E., 1986, Le problème des repentis, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 4,751-752.
·
PRAKKENT., 1996, Over kroongetuigen en deals met criminelen, Nederlands Juristenblad, 71,39,1615-1621.
·
PULITANÒ D., 1986, Tecniche premiali fra diritto e processo penale, Rivista italiana di diritto e procedura
penale, 29,1005-1041.
·
RADZINOWICZ L., 1956, A History of English Criminal Law, vol. 2, London, Stevens & Sons Ltd.
·
RESTA E., 1983, Il diritto penale premiale :« nuove » stategie di controllo sociale, Dei delitti e delle pene, 41-69.
·
RICHMAN D.C., 1995, Cooperating clients, Ohio State Law Journal, 56,1,69-151.
·
RUGA RIVAC., 2000, I collaboratori di giustizia e la connessa legislazione premiale in Italia ed in altri ordinamenti europei, in MILITELLO V., PAOLI L., ARNOLD J. Eds, Il crimine organizzato come fenomeno
transnazionale. Forme di manifestazione, prevenzione e repressione in Italia, Germania e Spagna, Freiburg
im Breisgau, Iuscrim, 345-394.
·
RUGA RIVA C., 2002, Il premio per la collaborazione processuale, Milan, Giuffrè.
·
SALVINIG., 1983, Un primo bilancio della legge sui terroristi pentiti tra importanza e difficoltà della sua applicazione, Cassazione penale, 23,1256-1278.
·
SAMMARCOA.A., 1994, La collaborazione con la giustizia nella legge penitenziaria, Rivista italiana di diritto
e procedura penale, 37,871-907.
·
SAVERDAC.J., 1990, Accomplices in federal court : a case for increased evidentiary standards, Yale Law Journal,
100,3,785-804.
·
SCANDELLARI A., 1993, La premialità nel diritto penale sostanziale e nel nuovo processo penale, Giustizia
penale, III, 216-224.
·
SCHULHOFER S.J., NAGEL I.H., 1989, Negociated pleas under the federal sentencing guidelines :the first fifteen months, American Criminal Law Review, 27,2,231-288.
·
SCHUR G., 1994, The United States’ witness security program, in TAK P.J.P. Ed., Bespiegelingen omtrent de
kroongetuige, Arnhem, Gouda Quint, 65-76.
·
SCIALLA L, 1984, Mafia, camorra, sequestro di persona : estensione della legge sui pentiti ?Aspetti storici con
particolare riguardo alla camorra, Giustizia penale, I, 315-317.
·
SCOTT R., STUNTZ W., 1992, Plea bargaining as contract, Yale Law Journal, 101,8,1909-1968.
·
SETON-WATSON C., 1988, Terrorism in Italy, in LODGE J. Ed., The Threat of Terrorism, Brighton, Wheatsheaf Books, 89-118.
·
STANDEN J., 1993, Plea bargaining in the shadow of the guidelines, California Law Review, 81,5,1471-1538.
·
SUGAR D., 1976, Federal witness immunity problems and practices under 18 U.S.C. §§ 6002-6003, American
Criminal Law Review, 14,2,275-304.
·
TAK P.J.P., 1994, De kroongetuige en de georganiseerde misdaad, Arnhem, Gouda Quint.
·
TAK P.J.P., 1997, Deals with criminals : supergrasses, crown witnesses and pentiti, European Journal of Crime,
Criminal Law and Criminal Justice, 5,1,2-26.
·
VAN ASBECK A., 1994, De kroongetuige vanuit de visie van de wetgever, in TAK P.J.P. Ed., Bespiegelingen
omtrent de kroongetuige, Arnhem, Gouda Quint, 25-36.
·
WEDZINGA W., 1999, Het demasqué van het wetsontwerp kroongetuige, Nederlands Juristenblad, 74,36,
1719-1723.
·
WEIGEND T., 1997, Les systèmes pénaux à l’épreuve du crime organisé. Droit pénal général. Rapport général,
Revue internationale de droit pénal, 68,3-4,491-521.
·
WOLFSON W.D., 1976, Immunity – How it works in real life, Journal of Criminal Law & Criminology, 67,2,
167-180.
[*]
La présente analyse est issue de la recherche doctorale que l’auteur a menée de décembre 1998 à septembre
2002 avec le soutien du Fonds National de la Recherche Scientifique (Belgique). Cette recherche a, par
ailleurs, fait l’objet d’une publication aux éditions Bruylant, sous le titre
Repentis et collaborateurs de justice
dans le système pénal :analyse comparée et critique, avec une préface de Henri Bosly et Françoise Tulkens.
[**]
Département de criminologie et de droit pénal, Université catholique de Louvain.
[1]
Le terme de
repenti pourrait, en effet, avoir une connotation positive et sembler indiquer un réel désir
d’amendement dans le chef du délinquant qui collabore avec les autorités répressives. Or, si un authentique
repentir ne saurait être systématiquement exclu, l’on peut malgré tout se demander si, dans une grande
majorité de cas, bien plus qu’une volonté d’amendement, ce n’est pas plutôt la possibilité de se procurer un
avantage personnel qui déterminera le délinquant à collaborer (Castellani, 1992,90-91).
[2]
On considère qu’à peu près 85% des condamnations prononcées au niveau fédéral résultent de
guilty pleas
(voy., notamment, Schulhofer, Nagel, 1989,233; Scott, Stuntz, 1992,1909). Nous n’avons, par contre, pas
trouvé de chiffres spécifiques quant au nombre d’affaires dans lesquelles interviennent des
accomplice plea
agreements (c’est-à-dire des accords par lesquels l’accusé accepte non seulement de plaider coupable sur certaines préventions, mais offre également au procureur de collaborer aux poursuites à charge de coauteurs ou
de complices et de témoigner contre eux). Il semble, cela dit, que ce nombre soit relativement important.
Yvette Beeman écrit à ce propos que
an unknown but substantial percentage of these defendants [who plead
guilty] agree to testify against their co-defendants or co-conspirators in return for prosecutorial leniency
(1987,801). Dans le même sens, Steven Nemerson parle d’une pratique répandue, particulièrement dans le
cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants et le crime organisé (1980,679).
[3]
Depuis la
Sentencing Reform, la personne condamnée pour une infraction fédérale peut encore tout au plus
bénéficier de remises de peine pouvant totaliser jusqu’à 54 jours par an pour
respect exemplaire des règles
disciplinaires de l’institution pénitentiaire (
exemplary compliance with institutional disciplinary regulations;18 U.S.C. 3624).
[4]
18 U.S.C., § 3553 (e).
[5]
Federal rules of criminal procedure, 35 (b).
[6]
Décret-loi n° 625 du 15 décembre 1979, converti en loi n° 15 du 6 février 1980.
[7]
Loi n° 304 du 29 mai 1982,
portant mesures pour la défense de l’ordre constitutionnel.
[8]
Article 630, alinéa 5, du Code pénal, inséré par la loi n° 894 du 30 décembre 1980 (Padovani, 1981b; Dalia,
1982; Giunta, 1983).
[9]
Articles 73, alinéa 7, et 74, alinéa 7, du décret présidentiel n° 309 du 9 octobre 1990 (Ambrosini, 1991,71-89;
Amato, 1997,299-314; Ruga Riva, 2000,348-355).
[10]
Article 8 du décret-loi n° 152 du 13 mai 1991, converti en loi n° 203 du 12 juillet 1991 (Fondaroli, 1995;
Ruga Riva, 2000,355-364).
[11]
Article 171
nonies de la loi n° 633 du 22 avril 1941, inséré par la loi n° 248 du 18 août 2000 (Ruga Riva,
2002,84-89).
[12]
Article 291
quater du décret présidentiel n° 43 du 23 janvier 1973, inséré par la loi n° 92 du 19 mars 2001
(Ruga Riva, 2002,90-93).
[13]
Article 625
bis du Code pénal, inséré par la loi n° 128 du 26 mars 2001 (Ruga Riva, 2002,93-98).
[14]
Voy. les articles 4
bis et 58
ter de la loi pénitentiaire n° 354 du 26 juillet 1975, introduits par le décret-loi
n° 152 du 13 mai 1991 converti en loi n° 203 du 12 juillet 1991, puis modifié, pour le premier d’entre eux,
par le décret-loi n° 306 du 8 juin 1992 converti en loi n° 356 du 7 août 1992.
[15]
Les procédures de
giudizio abbreviato et de
patteggiamento sont visées, respectivement, aux articles 438 à
443 et 444 à 448 du Code de procédure pénale italien.
[16]
Dans le cas du
patteggiamento, par contre, le champ d’application est beaucoup plus limité puisque la peine
à prononcer ne peut pas excéder deux ans.
[17]
Décret-loi n° 306 du 8 juin 1992 converti en loi n° 356 du 7 août 1992.
[18]
Loi
portant modification du régime de protection et de traitement pénal de ceux qui collaborent avec la justice ainsi que des dispositions en faveur de ceux qui rendent témoignage.
[19]
Notamment l’arrestation de plusieurs chefs présumés de
Cosa Nostra (Giuseppe Madonia, Toto Riina et
Nitto Santapaola, respectivement en septembre 1992, janvier 1993 et mai 1993) et de la
Camorra (Carmine
Alfieri en septembre 1992).
[20]
Le système juridique allemand, notamment, a, jusque fin 1999, mobilisé la figure du collaborateur de justice
dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (article 4 de la loi du 9 juin 1989 –
Kronzeugenregelungsgesetz)
et contre la criminalité organisée (article 5 de la
Kronzeugenregelungsgesetz, étendue à la criminalité organisée par la loi du 28 octobre 1994), et récompense toujours la collaboration procédurale dans le domaine du
trafic de stupéfiants (paragraphe 31 de la loi du 18 juillet 1981 –
Betaübungsmittelgesetz) et en matière de
blanchiment d’argent (article 261 du Code pénal allemand). Voy. aussi les projets actuellement à l’examen en
Belgique (en particulier la proposition de loi « instaurant le régime des repentis »,
Doc. Parl., Chambre, S.O.
2000-2001, n° 1384/1 et la proposition de loi « instaurant un régime pour les collaborateurs de la justice »,
Doc. Parl., Chambre, S.O. 2001-2002, n° 1645/1), ainsi qu’aux Pays-Bas (voorstel van wet « toezeggingen
aan getuigen in strafzaken »,
Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999,26 294, nos 1-2; pour un résumé du
projet de loi voy. Buruma, 1999,589; pour une appréciation critique, Otte, 1999; Wedzinga, 1999).
[21]
J.O.C.E., n° C 010 du 11 janvier 1997,1-2.
[22]
J.O.C.E., n° C 124 du 3 mai 2000,26.
[23]
La première communication de la Commission en cette matière date de 1996 (communication de la Commission concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des
ententes,
J.O.C.E., n° C 207 du 18 juillet 1996,4-6). Elle vient récemment d’être mise à jour et remplacée par
une nouvelle communication (communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de
leur montant dans les affaires portant sur des ententes,
J.O.C.E., n° C 45 du 19 février 2002,3-5).
[24]
J.O.C.E., n° C 45 du 19 février 2002,3.
[25]
Voy. l’article 6 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme,
J.O.C.E., n° L 164 du 22 juin 2002,5.
[26]
Article 26 de la Convention contre la criminalité transnationale organisée, dite Convention de Palerme.
[27]
Cité par Chelazzi, 1981,98.
[28]
Cité par Carnot, 1835,206.
[29]
De Smet (1997,2) parle à ce propos d’un
pacte démoniaque (
duivelspact).
[30]
Sur la tendance plus générale à mesurer la légitimité d’une loi à ses performances prétendues, voy. Cartuyvels, Ost, 1998,43-44.