Diogène
P.U.F.

I.S.B.N.9782130552253
200 pages

p. 5 à 8
doi: en cours

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n° 212 2005/4

2005 Diogène

Avant-propos

Ranabir Samaddar  [*] (Groupe de recherche de Calcutta, Inde.)
Une des réponses à la tourmente politique dans laquelle le monde a été jeté après l’annus mirabilis de 1989 est un intérêt renouvelé à l’égard des lois et du constitutionnalisme. Aujourd’hui, les gens s’attendent rarement à ce qu’une constitution résolve un problème politique aigu ou un conflit social, ou qu’une culture constitutionnelle particulière puisse être la réponse aux questions fondamentales du politique. Vraiment, aux esprits pernicieux, l’incapacité des constitutions d’aborder ces questions est tellement évidente que la question est : comment avons-nous cru si longtemps en la capacité des constitutions à garantir la paix ? En fait, pour quelques historiens réalistes, la longue paix que nous avons eue pendant presque quarante ans était due à un équilibre stratégique entre les deux grands adversaires, qui non seulement a donné au monde la paix mondiale, mais aussi la paix sociale, ou encore la paix locale et régionale, de sorte que le monde ne devienne jamais un monde inorganisé. L’argument de John Lewis Gaddis, que je résume brièvement ici, a un long antécédent dans l’histoire de la pensée relativement aux conflits [1]. Après tout, la pensée réaliste que la symétrie dans le pouvoir politique et militaire amènerait la paix en dernière analyse, rien d’autre n’étant possible, a toujours accompagné l’espoir de Kant, de Burke et d’autres que le constitutionnalisme promouvrait la paix en résolvant les conflits. Pourquoi y a-t-il alors un renouveau d’intérêt dans la loi et le constitutionnalisme dans cette ère conflictuelle ?
Nous pouvons hasarder trois réponses. Premièrement, dans cette époque de restauration (du libéralisme, de la paix après la sauvagerie de la guerre des Balkans et des troisièmes guerres mondiales civiles dans quelques pays comme le Rwanda, le Cambodge et l’Afghanistan), les législateurs et les constitutionnalistes sont vus comme des ingénieurs, des techniciens chargés de remettre en ordre les états. De ceci découle la prolifération et la prédominance actuelles des juristes et législateurs sur la scène politique internationale. Ils peuvent aider les « transitions démocratiques » ; ils savent comment fixer les écrous et boulons des nouvelles machines de restauration légales ; ils peuvent restaurer la paix sociale. Deuxièmement, l’intérêt renouvelé pour la loi est dû en partie à la leçon reçue qui énonce que la force des hommes (rule of men) est mauvaise et capricieuse, que la force de l’ordre établi (rule of order) est également arbitraire, tandis que la force de la loi (rule of law) est la règle des règles. Les cours, les statuts, la constitution, une loi fondamentale, l’héritage des juristes, les verdicts, l’arbitrage et les commentaires – toutes ces grandes caractéristiques qui marquent un système moderne constitutionnel et légal – représentent la loi et aident une société politique à éviter, à oublier et à transcender sa violence fondatrice. Troisièmement, tous les conflits appellent à la neutralité (s’il n’y a pas conflit, il n’y a aucun besoin d’être neutre) et la loi apparaît comme une neutralité figée.
Ces croyances fondamentales de l’époque moderne ne sont pas seulement une caractéristique du monde euro-américain ; les processus de décolonisation du monde ont également contribué à ces croyances. Vraiment, plus que Kant, Burke ou les Pères fédéralistes américains, les politiques coloniales et la décolonisation ont contribué à l’ascendant universel de la loi. Les problèmes de gouvernance ont approfondi la croyance dans la capacité de la loi ; ils ont en même temps éveillé l’intérêt pour l’état actuel de cet instrument social universel. La loi a montré que si des conflits ne pouvaient être résolus (ou qu’ils n’ont pas besoin d’être résolus, car ce sont des questions de relation qui demandent à être gérées), ils pouvaient être négociés dans l’intérêt de la règle et de la réglementation ; la défense du royaume pourrait alors se construire uniquement avec l’aide d’une structure d’ordres qui nécessite loi et constitution.
Les articles présentés ici examinent la situation présente. Ce recueil est également unique parce qu’il attribue aux expériences coloniales et postcoloniales une place justifiée au sein des études sur les législations et les constitutions ; car on montre que, tandis que Montesquieu, Kant et Burke, chacun à sa façon, promouvaient l’esprit des lois, de l’autre côté du monde une autre histoire se jouait dans le but de défendre une règle particulière et un type particulier de gouvernement. Comme de nombreuses recherches, y compris les articles rassemblés ici, l’ont montré, la mise en place de la législation coloniale était essentielle à l’intégralité de la culture et de la tradition juridiques du monde euro-américain. L’histoire coloniale a laissé partout un héritage permanent sur le constitutionnalisme ; elle a enseigné aux dirigeants que gouverner par législation ne pouvait pas être un processus isolé, la force de la loi devant se mélanger à la force des hommes et à la force de l’ordre établi. L’autre legs était quelque chose que ni Kant ni Burke n’ont abordé – à savoir, que le constitutionnalisme devait se construire sur le principe de la différence. Les races, les genres, les castes, l’identité communautaire, les régionalismes – tout cela, et fondamentalement les races, ont construit ce principe de la différence. Le constitutionnalisme et la législation n’ont pas inventé la différence ; ils lui ont seulement donné sa forme à la lumière du principe de gouvernance fondé sur le principe de la différence. Parfois, le constitutionnalisme a supprimé aussi le droit à la différence, dans le sens où chacun devait souscrire à l’homogénéité que l’ordre légal créait. Ainsi les exclusions et les inclusions ont évolué, comme deux stratégies complémentaires, en jouant sur la réalité fondamentale de la différence.
Une dernière remarque a trait à la façon dont les articles abordent les antinomies de la violence et du dialogue – les deux processus fondamentaux qu’utilise la politique. Les deux jouent sur les formes du pouvoir. Les deux ne réclament aucune explication préalable, agissant comme centres de stratégies politiques. Burke voulait éviter l’antinomie en pensant à une machine appelée constitution où chaque petit détail aurait une fonction spécifique ; la constitution agirait comme la source principale des lois où de tels petits détails de la société seraient fixés. Il dit :
Je dois voir avec mes propres yeux, toucher avec mes propres mains, non seulement les circonstances fixées, mais celles qui sont momentanées, avant de m’aventurer à suggérer n’importe quel projet politique de quelque sorte ; je dois connaître le pouvoir et avoir la disposition d’accepter, d’exécuter, de persévérer […]. Je dois voir les moyens de corriger le plan là où les corrections seront exigées. Je dois voir les choses ; je dois voir les hommes […] Les hommes politiques orientaux ne font jamais rien sans consulter les astrologues sur le moment propice […] Les hommes d’État qui ont une prescience judicieuse cherchent également le moment propice ; mais ils le recherchent, non dans les conjonctions et oppositions des planètes, mais dans les conjonctions et oppositions des hommes et des choses. Cela constitue leur almanach [2].
Ce numéro spécial de la revue Diogène montre l’interaction de la violence, des fonctions dialogiques et des pouvoirs dans le processus de la règle par la loi, connue comme force de la loi (rule of law). La loi permet cette interaction car elle occupe un espace intermédiaire. Mais comment s’attribue-t-elle cet espace ? La réponse brève est qu’elle peut occuper le terrain intermédiaire en déclarant atteindre toutes les sphères de vie, en revendiquant l’applicabilité universelle. La loi s’occupe des mĹ“urs et de la moralité, de l’éducation et de la religion civile. Elle a pour but d’établir les arrangements pratiques pour une réforme morale permanente destinée à neutraliser les effets des groupes d’intérêt sociaux qui naissent et agissent constamment dans la société. Elle défend et restaure sans cesse la pureté de la conscience individuelle. Ainsi, les lois politiques, les lois civiles et les lois criminelles ont leur supplément essentiel dans la forme des coutumes et de la loi commune, sur laquelle s’appuient les mĹ“urs et la moralité – un pouvoir que les grands législateurs doivent également garder à l’esprit. Par conséquent les lois ont un impact sur la constitution en imprimant sur elle la marque du sens commun – les deux, ensemble, fabriquent la grande machine de la norme, de la gouvernance et de la continuité [3].
Alors, qu’arrive-t-il aux révolutions populaires ? La constitution ne peut pas permettre au plébiscite quotidien, ni aux dialogues quotidiens, de déterminer les relations politiques, comme elle ne peut permettre une violence incontrôlée. Aucune règle ne peut laisser les gens à leurs seules passions – les passions du sang et de l’amitié. La science de gouverner doit être combinée avec l’art de mettre en échec les passions populaires en cherchant sans arrêt des moyens de sélectionner les sages qui peuvent contrôler la fureur du peuple. De cette façon, le constitutionnalisme soulève la question de la représentation politique et de la citoyenneté. Par conséquent les articles discutent de la politique de représentation et de la dynamique du sujet politique appelé citoyen, qui symbolise à la fois la formation du sujet et celle de la soumission. Ces articles jettent des rayons de lumière sur le processus mystérieux d’un peuple qui devient soumis à la politique dirigeante et qui devient en même temps le sujet politique de ses propres droits.
Cela est naturellement un autre sujet qui, je l’espère, sera traité plus tard par la revue Diogène. En présentant ces articles, je suis reconnaissant à la Maison des sciences de l’homme, à Maurice Aymard et Gilles Tarabout en particulier, aux auteurs des articles présentés ici, aux collaborateurs, ainsi qu’à Luca Maria Scarantino qui a démontré son intérêt à cette publication issue d’un débat intense de trois jours durant le froid hiver de février 2005.
Calcutta, octobre 2005.
 
NOTES
 
[*]Ranabir Samaddar : Directeur du Calcutta Research Group. Ses recherches portent sur les questions de justice et droits humains en situation de conflit, sur le statut des réfugiés ainsi que sur les pratiques de dialogue et les nationalismes dans les états post-coloniaux de l’Asie du Sud. Il est l’auteur de Politics of Dialogue (2004). Il a consacré un ouvrage en trois volumes au nationalisme indien (3e volume : A Biography of the Indian Nation, 1947-1997, 2001). Ses écrits politiques comprennent Paradoxes of the Nationalist Time (2002) et The Marginal Nation (1999).
[1]John Lewis Gaddis, The Long Peace – Inquiries into the History of the Cold War, New York, Oxford University Press 1987.
[2]Edmund Burke, cité dans Alexander M. Bickel, The Morality of Consent, Yale, Yale University Press 1975, pp. 15-16.
[3]Le principal juriste parmi les pères de la Constitution indienne, B. R. Ambedkar, a sans cesse prôné ce qui peut être appelé le sens commun juridique en opposant certains amendements majeurs aux d’articles de la Constitution. Voir, par exemple, son discours sur l’article 61 à l’assemblée constituante.
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