2001
XVIIe siècle
Les traités de paix de Westphalie et l’organisation politique du Saint Empire romain germanique
[*]
Klaus Malettke
Université de Marbourg (Allemagne).
Dans un traité d’alliance conclu entre Louis XIV et le Grand Électeur de Brandebourg le 24 février 1656, on lit :
Le roi aiant reconnu que le bien de la Chrétienté dépend principalement du repos de l’Empire, et ce repos de l’observation des Traitez de Paix faits à Munster et à Osnabrug [...]. [1]
Et cent ans plus tard, au début de la guerre de Sept ans, le baron de Mackau, nouvel envoyé français auprès de la Diète d’Empire, fut chargé de justifier l’alliance conclue entre le roi de France et l’impératrice reine d’Autriche Marie-Thérèse et de souligner devant les députés des États d’Empire réunis à Ratisbonne qu’
il est connu de tout le monde que le roi et l’impératrice reine ont pris la paix de Westphalie pour base du traité de Versailles, et que cette paix est le rempart de la liberté des princes d’Allemagne. Il est donc évident que l’intention de Sa Majesté de concert avec l’impératrice reine a été de pourvoir dans ce traité à la conservation des lois et constitutions germaniques, des libertés des États de l’Empire, et notamment du droit précieux qu’a la France de participer à leur maintien comme garant des traités de Westphalie ; par conséquent cette attention de sa part doit être regardée comme une sûreté de l’exécution de ces traités [...].
[2]
Dans notre contexte, deux points importants évoqués dans les deux passages que nous venons de citer méritent d’être soulignés. D’abord, le dispositif juridique et politique de Westphalie est considéré par le roi de France comme le fondement du « repos de la Chrétienté ». D’autre part, les traités de paix de Westphalie sont une loi fondamentale de l’Empire ; ils ont établi et fixé un système politico-religieux dans l’Empire. Vus non seulement dans la perspective française, mais aussi dans celle des autres puissances contractantes de 1648, les deux points, c’est-à-dire le « repos de la Chrétienté » et la sauvegarde des libertés germaniques ainsi que le maintien de la paix dans l’Empire étaient étroitement liés l’un avec l’autre.
Dès 1648, les puissances contractantes considérèrent les stipulations des traités de Westphalie comme un fondement inébranlable et comme une base solide de l’ordre politique européen et de la tranquillité publique. Le nouvel ordre international qui devait alors être établi et dans lequel l’Empire et tous ses États devaient être intégrés avait pour finalité la réalisation de visées primordiales : le contrôle et le maintien du statu quo en Europe, ainsi que, par voie de conséquence, la paix en Europe. L’Europe centrale pacifiée devait produire un effet pacificateur sur tout le continent. On était convaincu que les puissances garantissant la paix de Westphalie empêcheraient que le centre de l’Europe revînt sous le contrôle politique d’un État agressif et aspirant à des changements politiques fondamentaux dans ces régions. Les garants des traités de paix de Westphalie devaient veiller à ce que des conflits intérieurs de l’Empire n’eussent plus, pour le reste de l’Europe, de conséquences graves pouvant menacer la paix et le repos de tous. En simplifiant un peu les choses, on peut dire que la politique intérieure de l’Empire devait être internationalisée. Autrement dit, l’organisation politique de l’Empire établie et fixée par les traités de paix de Westphalie ainsi que la garantie de cette paix par la France, la Suède, l’Empereur et les États d’Empire réunis en corps doivent aussi être interprétées comme des tentatives d’assurer la paix de l’Europe, de rendre la paix en Europe plus sûre et perpétuelle.
Vu l’importance centrale qu’avaient les stipulations constitutionnelles de 1648 non seulement pour l’Empire mais aussi pour l’ordre politique européen et pour le maintien de la paix en Europe, il convient d’analyser plus précisément les règlements constitutionnels des traités de paix de Westphalie et d’examiner les conséquences qui en résultèrent pour l’organisation politique de l’Empire. Dans cette analyse, les stipulations confessionnelles de 1648 doivent aussi être incluses parce que les données constitutionnelles de l’Empire ne peuvent pas être séparées des réalités confessionnelles. Les unes sont inextricablement liées avec les autres et vice versa.
Mais il y a encore une autre raison qui favorisa ma décision de traiter, devant vous, de la question de savoir quelles furent les conséquences résultant des stipulations constitutionnelles des traités de paix de Westphalie. Si on envisage le grand nombre de publications consacrées à la trois cent cinquantième commémoration de la paix de Westphalie, on constate que cette problématique est restée un peu à l’écart. Mais elle mérite, elle aussi, une attention renouvelée. J’ai organisé mes réflexions autour de trois pôles :
1 / Les structures fondamentales du Saint Empire à l’époque de la guerre de Trente ans ;
2 / Les stipulations constitutionnelles de 1648 et leurs conséquences pour l’organisation politique de l’Empire ;
3 / L’Empereur, l’Empire et la « Réforme de l’Empire » dans la perspective des États après 1648.
1 – LES STRUCTURES FONDAMENTALES DU SAINT EMPIREÀ L’ÉPOQUE DE LA GUERRE DE TRENTE ANS
Considérée dans une perspective comparatiste européenne, l’Allemagne aborda de toute évidence l’époque moderne dans des conditions particulières – des « conditions exceptionnelles qui [comme le constate à juste titre Heinz Schilling] influencèrent profondément le cours ultérieur de l’histoire allemande aux XIX
e et XX
e siècles et contribuent encore aujourd’hui à modeler l’identité politique et culturelle des Allemands »
[3]. Le passage de la société médiévale à une société moderne fut déterminé en Allemagne par trois facteurs spécifiques. Le premier résidait dans la survie du Saint Empire sous la forme d’un ensemble politique très largement dépourvu des attributs qui caractérisaient l’État territorial souverain au début de l’époque moderne, et à laquelle manquaient
a fortiori les éléments de l’ « État national et puissant contemporain ». Le deuxième facteur consistait dans la « réalité du particularisme territorial qui s’était développé au bas Moyen Âge et, en cette période de transition, rivalisait avec l’Empire pour déterminer la formation de l’État moderne »
[4]. La troisième caractéristique enfin, c’était l’existence des trois Églises confessionnelles issues de la Réformation : l’Église catholique tridentine, l’Église luthérienne et l’Église calviniste réformée.
Lorsque l’on s’interroge sur le caractère et la signification des débuts de la période moderne dans l’histoire allemande, il faut toujours tenir compte du fait
que les Allemands, à la différence de la majorité de leurs voisins, ont vécu jusqu’au XIXe siècle non dans un État, mais dans un Empire, et que cet Empire se trouvait dans ses différents territoires en concurrence avec une multitude d’États modernes ; que l’Allemagne connaissait ainsi une organisation politique multiterritoriale et qu’elle était par ailleurs multiconfessionnelle, c’est-à-dire qu’elle voyait se développer non pas une, mais trois identités religieuses et culturelles. [5]
L’histoire de l’Allemagne au début de la période moderne – soit du XVIe au XVIIIe siècles – continue à être profondément marquée par la réalisation à long terme des deux principes constructeurs opposés et rivaux qui dominent la période :
Le principe corporatif, nommé en l’occurrence liberté, triomphait au niveau supérieur de l’Empire, tandis que le principe monarchique, placé sous le signe de l’absolutisme, s’accomplissait dans les domaines majeurs de l’autre niveau : celui des territoires. [6]
Au niveau des territoires des États d’Empire, on trouve du reste un grand nombre de formations anciennes qui sont restées figées dans leurs structures féodales, ainsi que des formes politiques qui ont échoué dans leur évolution vers un type de gouvernement moderne.
L’ensemble de l’Empire comprenait au milieu du XVII
e siècle bien plus d’un millier d’unités politiques distinctes plus ou moins autonomes. Cet ensemble regroupait d’une part environ trois cents États ou formations similaires, dont les seigneurs – princes électeurs laïques et ecclésiastiques, princes, comtes et abbés impériaux, magistrats des villes libres d’Empire – possédaient la supériorité territoriale en leurs dominations et détenaient l’immédiateté d’Empire, c’est-à-dire jouissaient du droit de représentation et de participation aux Diètes d’Empire. D’autre part, il incluait également la chevalerie d’Empire, qui n’avait pas le droit de séance et de vote à la Diète d’Empire, mais disposait de la supériorité territoriale dans ses petits, voire micro-territoires, seigneuries particulièrement privilégiées qui dépassaient de loin le nombre de mille
[7]. Les petits seigneurs immédiats présentaient cependant, comparés aux grands et puissants princes d’Empire, une importance moindre pour le complexe impérial. On ne peut pas faire justice ici à la multitude des formations politiques et aux très diverses formes de dominations territoriales, caractéristiques de l’Empire, mais seulement les esquisser.
Mis à part les différences de dimensions, par exemple entre les terres de la Maison de Habsbourg ou de l’électorat de Saxe et la principauté de Salm ou le comté impérial de Bentheim, l’archevêché de Mayence et l’abbaye impériale de Saint-Blaise, la ville d’Empire de Nuremberg et le village impérial de Zell sur Harmersbach, mis à part la différence de puissance et de prestige séparant notamment le prince électeur de Brandebourg, qui était en même temps souverain en Prusse, du prince d’Anhalt, il existait dans les faits des différences considérables entre les électeurs de Bavière, pratiquement souverains, princes à titre héréditaire impliqués dans de nombreuses alliances dynastiques, et le baron d’Empire installé sur le siège épiscopal de Paderborn. Telle petite principauté ne possédait aucune ville notable, tel territoire ecclésiastique ou encore tel domaine séculier immédiat ne s’étendait pratiquement pas sur un espace fermé, mais consistait en fragments discontinus [8].
Dans cette mesure, c’est à juste titre qu’on a pu constater que « la mise sur un pied d’égalité juridique des États d’Empire était politiquement une fiction ».
[9]
Il ne fut pas sans importance pour le développement politique et institutionnel à long terme du Saint Empire
[10] que l’Empire demeurât jusqu’à son terme un ensemble féodal et un empire électif. L’Empereur continua d’être élu, sans que l’institution impériale pût parvenir à se rendre indépendante des électeurs. Les princes électeurs, d’abord au nombre de sept, puis de huit en 1648 et enfin de neuf en 1692, se distinguaient des autres princes d’Empire ecclésiastiques et laïques par certains privilèges
[11]. La « liberté » des États d’Empire constituait un fondement non moins capital pour l’organisation politique de l’Empire :
Aux yeux des contemporains, ce terme impliquait l’interdiction d’une monarchie impériale universelle, la garantie à l’existence pour les trois grandes confessions, le droit d’ingérence dans les affaires de l’Empire et enfin la protection des petites seigneuries immédiates contre les ambitions politiques des territoires allemands plus importants. [12]
Une autre caractéristique de l’Empire, résultant du « dualisme » entre l’Empereur et les princes territoriaux – dualisme qui depuis le déclin des
Staufen au XIII
e siècle était devenu un fait déterminant pour l’histoire allemande et avait fini par conduire à un véritable
pat, c’est-à-dire à un immobilisme entre le chef de l’Empire et les États d’Empire
[13] – était qu’il n’existait pas de gouvernement central, et seulement fort peu de charges et d’organes impériaux.
Comme on ne peut pas entrer ici dans le détail de ces charges et de ces organes, on devra se borner à analyser, compte tenu des recherches les plus récentes, leurs fonctions centrales dans le cadre de l’organisation politique de l’Empire, tout en s’efforçant d’éviter les perspectives déformantes. D’une part, en effet, on ne peut se contenter de considérer pour ainsi dire d’ « en haut » l’organisation politique de cette époque sans tenter de comprendre également le point de vue des administrés. D’autre part, il importe de prendre dûment en compte le point de vue auquel est récemment parvenue la recherche, qui considère que ce fameux dualisme entre l’Empereur et les États d’Empire, de même que la coexistence de différentes sphères, apparemment caractéristique du Saint Empire, ont dû masquer bien plus souvent qu’on ne l’a supposé une collaboration de fait. À quelques rares exceptions près, il faut en effet constater que les unités de l’Empire se trouvaient en situation de dépendance, non seulement mutuellement, mais également à l’égard du système de tutelle, c’est-à-dire de l’ensemble de l’Empire.
Les organes administratifs de l’Empire n’existaient que sous une forme rudimentaire, constatation qui s’applique également aux impôts, pour lesquels il n’y avait pas d’administration financière centrale. Il faut certes compter les tribunaux de l’Empire au nombre des institutions centrales les plus importantes, mais des organes spécialement chargés de faire mettre leurs décisions en application faisaient tout autant défaut qu’une police impériale. L’armée du Saint Empire, quant à elle, ne pouvait être convoquée qu’à des fins défensives et après que la Diète d’Empire eut décidé l’entrée en guerre de l’Empire, sur la base de subsides financiers extraordinaires versés par les États d’Empire et affectés à un cas précis.
Parmi les organes de l’Empire, on doit tout d’abord mentionner la Diète d’Empire, qui par ses deux origines, l’audience du roi à l’époque médiévale et la fonction institutionnalisée des princes électeurs, était liée à la gestion de l’Empire. Le terme de « Diète d’Empire » n’apparaît pas au Moyen Âge (avant 1495)
[14]. Les lois d’Empire n’étaient décidées, au terme d’un processus compliqué, que sous l’action conjuguée de l’Empereur et de la Diète, dont les délibérations avaient lieu dans trois collèges séparés : le collège des princes électeurs, le collège des princes et le collège des villes. Si les États d’Empire de rang princier disposaient chacun d’une voix personnelle (voix virile), il ne revenait en revanche aux comtes, seigneurs et prélats qui n’avaient pas été élevés à la dignité princière, qu’une participation à une voix collégiale qu’ils partageaient avec les autres représentants de leur rang (voix curiate).
Cette organisation complexe était avant tout destinée à tenir compte des différentes conditions et rangs des États d’Empire lors du processus de délibération, qui ne connaissait par conséquent le principe de l’égalité des voix et du suffrage majoritaire qu’entre représentants de condition identique, i.e. à l’intérieur du collège des électeurs, de celui des princes – sous certaines réserves, et de celui des villes. [15]
Les négociations pratiquées selon la tradition
(Reichsherkommen) entre les trois collèges de la Diète étaient organisées de telle sorte que les États d’Empire respectivement les plus haut placés se voyaient également attribuer l’influence majeure sur le contenu et la conduite des consultations. L’Empereur n’assistait pas personnellement aux négociations de la Diète mais réussissait pourtant, à l’aide de certains moyens dont il disposait – on y reviendra ultérieurement – et grâce à une habile politique de clientèle et de patronage, à exercer une certaine influence sur les délibérations et les décisions de celle-ci
[16].
Au nombre des organes de l’Empire les plus importants, non seulement pour les États d’Empire, mais également pour les sujets, figuraient en outre la Chambre impériale de justice, dont le siège se trouvait de 1526-1527 à 1688 à Spire, puis à partir de 1693 à Wetzlar, ainsi que le Conseil aulique d’Empire à Vienne. Les deux institutions telles qu’elles se présentaient au début de la période moderne étaient un produit de la fameuse « Réforme d’Empire » accomplie à la fin du XV
e siècle, au terme d’une lutte menée par les États contre l’Empereur essentiellement dans le but d’obtenir de ce dernier une considérable réduction de sa domination sur l’Empire
[17].
Dès ses débuts, la Chambre impériale devint un instrument destiné à garantir la paix territoriale de l’Empire ; il était et resta circonscrit au terrain où s’affrontaient les forces de l’Empereur et de l’Empire. Ce tribunal fut dès l’origine délibérément séparé de la personne, de la cour et de la résidence de l’Empereur.
On ne saurait trop insister sur l’importance des fonctions de la Chambre impériale. Elle joua un rôle essentiel dans la croissance et la cohésion de l’ensemble de l’Empire, notamment parce que sa jurisprudence ouvrit les zones excentrées du nord et de l’est de l’Empire à une conception homogène du droit. La Chambre impériale, en dépit d’une paralysie temporaire, au début du XVII
e siècle, essentiellement motivée par des raisons confessionnelles, parvint somme toute à une large compétence. Son ressort englobait les conflits entre seigneurs territoriaux, mais aussi entre sujets. Elle jugeait en première instance pour les seigneurs immédiats d’Empire et en appel pour les sujets en désaccord avec les jugements rendus par les tribunaux territoriaux, dans la mesure où les seigneurs de ces territoires ne bénéficiaient pas de privilèges d’appel
[18].
Le Conseil aulique d’Empire de Vienne, dont l’activité se fondait sur le fait que l’Empereur, suzerain suprême, était par extension considéré comme le juge et l’arbitre suprême dans l’Empire, représentait – si l’on peut se permettre cette formule très lapidaire – le tribunal impérial proprement dit. Au fil du temps, les Empereurs avaient fini par en faire un organe de juridiction qui concurrençait la Chambre impériale, d’orientation corporative. Seul l’Empereur décidait de sa composition.
Le Conseil aulique d’Empire était compétent en matière de féodalité et de privilèges. Il se trouvait en concurrence avec la Chambre impériale en tant que tribunal de dernière instance, ainsi que lors de conflits dans lesquels la décision de l’Empereur était requise en justice. Il s’agissait fréquemment dans ce cas de procès politiques. Dès le début, mais encore davantage au moment de la paix de Westphalie, les États d’Empire s’efforcèrent de réduire le Conseil aulique à une fonction purement juridictionnelle et de l’astreindre à des normes juridiques, afin de le ravaler, de conseil impérial qu’il était aussi, au rang de simple tribunal. Le Conseil aulique d’Empire réussit pourtant à conserver son caractère fortement ambivalent
[19]. D’une manière générale, il faut constater que la juridiction du Conseil aulique débordait nettement celle de la Chambre impériale.
Cela n’avait rien pour étonner, car la cour impériale, forte de tous ses moyens politiques et juridiques, bénéficiant d’une structure organisatrice développée et de l’autorité du chef de l’Empire, n’avait en face d’elle qu’une Chambre pour ainsi dire livrée à elle-même. [20]
De toutes les institutions impériales centrales, la Chancellerie aulique de Vienne était devenue la moins importante. Le poste d’archichancelier d’Empire était occupé par les princes électeurs et archevêques de Mayence. Cependant, depuis le XVI
e siècle, c’était le Vice-Chancelier impérial, dont la nomination dépendait juridiquement de l’électeur de Mayence, qui dirigeait
de facto les affaires de la Chancellerie aulique. Au fil du temps, les Empereurs étaient parvenus à influer de façon décisive sur la nomination à la fonction de Vice-Chancelier, puisque la compétence de l’électeur de Mayence en cette matière finit par se réduire dans la pratique à un simple acquiescement à la proposition de l’Empereur. Les querelles entre Vienne et Mayence au sujet de la présentation et de la nomination du Vice-Chancelier n’en durèrent pas moins jusqu’à la fin de l’Empire (1806). Le Vice-Chancelier impérial perdit de son importance lorsqu’on lui opposa un rival en la personne du chancelier aulique autrichien, désigné pour la première fois en 1620. Ce dernier exerça bientôt une influence croissante sur la conduite de la Chancellerie impériale aulique
[21].
Les droits et les fonctions de l’Empereur dans l’Empire se définissaient en général d’après les traditions établies par le droit coutumier – et faisaient par là même toujours l’objet de contestations en cas de conflit –, dans la mesure où elles n’étaient pas expressément réglées et précisées par les « lois fondamentales » de l’Empire. Ce concept de
leges fundamentales fait en Allemagne sa première apparition dans la littérature constitutionnelle de 1616 et 1622. Les premiers documents officiels à la mentionner sont la capitulation électorale de Ferdinand III en 1636, puis les traités de paix de Westphalie
[22]. Il se pourrait que ce terme soit une traduction du concept de « lois fondamentales » françaises
[23]. Malgré la nouveauté du concept, la notion était ancienne, puisqu’il s’agissait de lois ancrées dans la constitution de l’Empire
[24]. On peut définir ces « lois fondamentales » comme
des interventions marquant de leurs empreintes une vie constitutionnelle[...] qui continuait dans son ensemble à se former selon la tradition, la coutume et l’habitude. Elles ne créaient pas un nouveau droit, mais fixaient certaines parties du droit public germanique en vigueur, qui se trouvaient ainsi soustraites au processus d’évolution.
[25]
Les contemporains n’avaient aucun doute à propos de ce que recouvraient ces « lois fondamentales de l’Empire ». Elles désignaient notamment les capitulations électorales, que depuis l’élection de Charles Quint en 1519, tout nouveau roi des Romains, dès son élection, puis avant la première proclamation, devait jurer de respecter
[26] avant de l’attester officiellement aux princes électeurs. Dès l’élection de Ferdinand I
er, successeur de Charles Quint, l’ensemble des modalités capitulaires fut intégré dans la procédure électorale. Le but de la capitulation électorale consistait à obtenir, par engagement contractuel de l’Empereur, tant une limitation fixe de ses droits qu’une participation minutieusement réglée des organes du Corps germanique à ses décisions gouvernementales.
L’Empereur était en outre tenu au respect d’autres lois fondamentales, telles la Bulle d’Or de 1356
[27], la Pacification perpétuelle de 1495
[28], la paix dite religieuse d’Augsbourg de 1555
[29] et la paix de Westphalie de 1648
[30]. Il était de plus lié par les traditions et les coutumes de l’Empire. Ainsi ne devait-il pas imposer ses droits par la violence, et ne pouvait-il condamner à la mise au ban, peine suprême contre un seigneur immédiat qui rompait la paix publique (et plus tard également la paix religieuse), que sur la base d’une procédure judiciaire régulière et adéquate. Pour toutes les actions gouvernementales importantes, à quelques rares exceptions près, l’Empereur était dépendant de la participation et de l’assentiment des princes électeurs ou des États d’Empire réunis en Diète d’Empire. Il faut cependant souligner que les États d’Empire, s’ils s’efforçaient de délimiter par des lois fondamentales les pouvoirs de l’Empereur et les leurs afin de mieux garantir le droit, ne visaient pas à contester au chef de l’Empire ses prérogatives. Il leur importait seulement de « lier l’Empereur à l’assentiment des États – qu’il s’agisse de la Diète ou du collège électoral – dans l’exercice de certains droits »
[31].
Un examen plus détaillé des pouvoirs gouvernementaux de l’Empereur met en évidence une répartition bipartite. Les droits de majesté étaient exercés par l’Empereur soit en commun avec les États d’Empire, soit seul – différence que les professeurs de droit public ont exprimée plus tard par les termes de jura comitialia et jura reservata.
Il était toujours possible d’interpréter des jura reservata comme des jura comitialia, situation qui survenait la plupart du temps lors de la détermination des capitulations électorales. Mais le cas contraire pouvait également se produire, comme le prouvent certaines tentatives fructueuses aux XVIe et XVIIe siècles. [32]
L’ouverture et la convocation de la Diète, de même que le « droit de proposition », représentaient les plus importants des droits réservés de l’Empereur. C’était lui qui convoquait la Diète, lui fixait son ordre du jour et établissait la suite des thèmes à traiter. Quant au droit de proposition, il conférait au seul Empereur l’initiative des lois – mais depuis la fin du Moyen Âge déjà la législation impériale faisait pratiquement l’objet d’un partage entre l’Empereur et les États d’Empire et comptait par conséquent au nombre des droits comitiaux. La part de l’Empereur dans le domaine législatif n’en demeurait pas moins bien plus importante que celle des États. « Il avait le droit de promulguer les lois de l’Empire et les recès d’Empire n’ont jamais été contestés »
[33].
Parmi ses droits réservés, l’Empereur faisait souvent usage de son pouvoir d’ « anticipation ». Le chef de l’Empire pouvait recourir à ce droit, qui demeura, il est vrai, toujours controversé, à chaque fois que les collèges d’Empire ne parvenaient pas à l’unanimité à la Diète. L’Empereur utilisa relativement souvent ce droit, qui ne relevait pas du pur arbitraire ; en outre, les recès d’Empire ne l’avaient jamais mis en question. C’était le recours à ce droit impérial d’ « anticipation » qui avait par exemple permis d’introduire la fameuse clause du « réservat ecclésiastique » dans la « paix de religion d’Augsbourg ». Comme on le sait, cette clause stipulait qu’en cas de passage à la confession d’Augsbourg, les États d’Empire cléricaux devraient abandonner toutes leurs charges ecclésiastiques, prébendes, fiefs impériaux et seigneuries immédiates. Elle garantissait aux chapitres épiscopaux ou aux convents touchés par ces mesures le droit de choisir un successeur catholique
[34].
L’ « interprétation authentique » des lois, autre droit auquel prétendait l’Empereur, lui offrait une possibilité supplémentaire de pratiquer une politique originale, pourvu qu’il possédât le dynamisme nécessaire et bénéficiât de circonstances politiques favorables. Ce pouvoir, que les juristes reconnaissaient à l’Empereur par référence au droit romain, était dérivé de son pouvoir partiel de légiférer. Dans la pratique politique, ce droit pouvait revêtir une grande importance et avoir des conséquences considérables, comme l’illustre notamment la promulgation du célèbre édit de Restitution en 1629
[35]. Le complexe des
jura reservata comprenait encore le droit de l’Empereur à dispenser des lettres de noblesse et des légitimations, à élever des nobles encore plus haut dans la hiérarchie de la noblesse, à accorder des privilèges, à gracier et à nommer les notaires. Il ne fut cependant jamais dressé d’inventaire exhaustif et impératif de ces droits de l’Empereur, pas plus que ne fut établie une nette séparation entre
jura reservata et
jura comitialia
[36].
2 – LES STIPULATIONS CONSTITUTIONNELLES DE 1648 ET LEURS CONSÉQUENCESPOUR L’ORGANISATION POLITIQUE DE L’EMPIRE
Les traités de paix de Westphalie furent aussi – et à un très haut degré – un acte constitutionnel propre à l’Empire. Ceci résulte non seulement d’une analyse des différentes stipulations de caractère constitutionnel mais aussi du texte du § 2 de l’article XVII du traité d’Osnabruck. On y lit :
Que pour plus grande force & sureté de tous & chacun de ces Articles, cette présente Transaction soit désormais une Loi perpétuelle & une Pragmatique Sanction de l’Empire, ainsi que les autres Lois & Constitutions fondamentales de l’Empire, laquelle sera inserée dans le prochain Recès de l’Empire, & même dans la Capitulation Impériale, n’obligeant pas moins les absens que les présens, les Ecclesiastiques que les Seculiers, soit qu’ils soient États de l’Empire ou non, si bien que ce sera une Regle prescrite que devront suivre perpétuellement tant les Conseillers & Officiers Impériaux, que ceux des autres Seigneurs, comme aussi les Juges & Assesseurs de toutes les Cours de Justice. [37]
À juste titre, l’historien allemand Fritz Dickmann, célèbre auteur du livre La paix de Westphalie, définit cet acte constitutionnel propre à l’Empire de la manière suivante :
Il faut y reconnaître un puissant effort pour se dégager d’un vieux droit universel et confus, afin d’assurer aux États allemands et à l’Empire un statut fondé sur des contrats et sur un droit public mieux accordé aux manières modernes de penser. [38]
Les stipulations constitutionnelles et confessionnelles et les restitutions des traités de paix ainsi que la pacification interne ne concernaient directement et immédiatement que l’Empereur et les États d’Empire et non pas la France et la Suède. Mais parce que les règlements constitutionnels étaient intégrés dans des traités internationaux, ils obtinrent de ce fait une dimension internationale, une dimension caractérisée par des aspects qui faisaient partie du droit international public. Il en résulte que la France et la Suède, en tant que parties contractantes et en tant qu’États garants des traités, étaient autorisées à surveiller l’application et la préservation de ces règlements constitutionnels. Ils ne pouvaient être modifiés ou changés qu’en accord avec la France et la Suède. Des infractions commises à l’encontre de ces règlements constitutionnels leur donnaient le droit d’agir en tant que garantes de la paix
[39].
En tant que « Loi perpétuelle & une Pragmatique Sanction de l’Empire »
(perpetua lex et pragmatica imperii sanctio), la paix était en vigueur partout où l’Empereur et ses droits étaient reconnus, où les cours de justice de l’Empire fonctionnaient et où les États d’Empire témoignaient de leur fidélité et de leur appartenance à l’égard de l’Empire en participant activement aux réunions de la Diète d’Empire ainsi qu’aux diétines des Cercles d’Empire, de même qu’en payant les impôts et les taxes de l’Empire. Cet ensemble de l’Empire dont les membres collaboraient plus ou moins activement sur le plan politique était plus réduit que l’Empire médiéval dont le système féodal continuait à exister. Cet Empire plus réduit ressemblait dans ses contours à peu près à l’Allemagne actuelle. La Haute-Italie, les Cantons suisses, la République des Provinces-Unies des Pays-Bas et de grandes parties du Cercle bourguignon n’appartenaient plus à cet Empire plus réduit, que l’historien allemand Peter Moraw propose d’appeler
Reichstags-Deutschland, c’est-à-dire l’Allemagne réunissant tous les membres auxquels la législation de l’Empire était applicable et pour lesquels la Diète d’Empire avait encore une importance majeure
[40].
Avec la paix de Westphalie, le complexe des droits impériaux réservés subit, essentiellement à l’instigation de la France, de la Suède et d’un groupe réformateur issu des États d’Empire
[41], une nouvelle restriction au profit des
jura comitialia. Dès avant les pourparlers de paix proprement dits fut prise l’une des décisions fondamentales, car elle touchait directement la position du chef de l’Empire. Cette décision concernait le pouvoir de l’Empereur à représenter l’Empire sur le plan international. Du point de vue impérial, le droit de conclure la paix et les traités au nom de l’Empire était considéré comme un droit réservé de l’Empereur. Or, à compter de 1640 environ, un nombre croissant d’États d’Empire se mit à contester cette conception. L’affaire fut finalement réglée en septembre 1645, grâce au soutien massif de la France et de la Suède, en faveur des États d’Empire. Tous les États qui avaient jusque-là voix et séance dans les Diètes obtinrent également ce droit de suffrage
(jus suffragii) aux congrès de paix de Munster et Osnabruck. Ils devenaient ainsi, avec l’Empereur, représentants de l’Empire à part entière et bénéficiaient en tant que tels d’une certaine reconnaissance internationale. Cette fonction ne leur était pas attribuée « sur la seule permission et invitation de l’Empereur, mais
ipso jure, en vertu de leur qualité d’États d’Empire et parce qu’ils jouissaient du droit de vote à la Diète impériale »
[42]. Le droit de conclure la paix ou de signer des traités avec l’étranger, donc le pouvoir de représenter l’Empire sur la scène internationale, cessait par là d’être un droit réservé de l’Empereur et faisait désormais partie des
jura comitialia, exercés en commun par l’Empereur et les États d’Empire
[43]. L’Empereur et les États d’Empire
in corpore (c’est-à-dire en corps) formaient donc en commun une seule partie contractante
[44].
Le recentrage décisif qui se produisit dans la question des droits de l’Empereur à l’avantage des États d’Empire, avec pour conséquence un rétrécissement notable du domaine recouvert par les jura reservata au profit des jura comitialia, résultait des célèbres articles constitutionnels qui précisaient le rapport entre l’Empereur et les États, ainsi que leur participation respective aux droits impériaux. Ainsi, dans l’article VIII de l’Instrumentum Pacis Osnabrugense, le § 2 fixait-il que les États jouissaient sine contradictione du droit de suffrage dans toutes les délibérations touchant les affaires de l’Empire. Le paragraphe soulignait en particulier qu’ils devaient disposer du droit de suffrage
surtout où il s’agira de faire ou interpréter les lois, résoudre une guerre, imposer un tribut [45], ordonner des levées et logements de soldats [...] où aussi s’il faudra faire une paix ou des alliances, et traiter d’autres semblables affaires [...] [46].
Si l’on considère globalement les articles constitutionnels contenus dans la paix de Westphalie du point de vue de leurs conséquences sur la question des
jura reservata et des
jura comitialia, on constate qu’ils provoquèrent un autre déplacement significatif des données politiques dans l’Empire en faveur des « droits comitiaux », donc des États de l’Empire. Ces derniers en effet disposaient dorénavant dans toutes les affaires de l’Empire non seulement d’un droit de participation à la gestion, mais également aux décisions. En conséquence, le pouvoir d’ « interprétation authentique » des lois, dont l’Empereur, bien qu’il lui fût contesté, faisait néanmoins usage, fut expressément arraché de ses mains, pour être désormais également soumis à l’appréciation concomitante des États
[47]. Il faut cependant souligner que la paix de Westphalie offrait par ailleurs à l’Empereur suffisamment de possibilités pour lui permettre de réasseoir sa position et son influence après les dommages qu’elles avaient sans aucun doute subis en 1648. On reviendra plus précisément sur ce point, surtout dans la troisième partie de cet exposé.
Le pat qu’impliquait la paix de Westphalie entre les seigneurs territoriaux immédiats et l’Empereur aux dépens de ce dernier, fut ainsi souvent rompu par le chef de l’Empire à son avantage. [48]
Les États d’Empire virent leur puissance territoriale amplement reconnue et étendue par la paix de Westphalie, qui leur garantit la supériorité territoriale
(jus territoriale, en allemand
Landeshoheit). Les prescriptions contenues à ce propos dans l’article VIII de l’
Instrumentum Pacis Osnabrugense, au § 1, ne revêtent certes pas un sens constitutif, dans la mesure où elles n’introduisent pas une nouveauté dans l’Empire. Mais en stipulant officiellement « la puissance territoriale des États d’Empire », elles prévenaient définitivement toutes les tendances favorables à la transformation de l’Empire en un système monarchique
[49]. Il faut globalement constater que la paix de Westphalie favorisa le processus de modernisation et d’étatisation, amorcé au début de l’époque moderne, qui s’accomplissait au niveau des territoires, qui demeuraient coiffés par l’ensemble de l’Empire. Ainsi les États d’Empire se virent-ils reconnaître le droit de conclure des alliances entre eux ou avec des puissances étrangères. Ce
jus faciendi foedera était cependant limité, dans la mesure où ces coalitions ne pouvaient être conclues par les États que pour assurer leur sécurité et ne devaient pas être dirigées contre l’Empereur et l’Empire, ni mettre en péril la paix civile ou le traité de paix
[50]. Ce règlement revêtait en quelque sorte un caractère restaurateur, puisqu’il annulait l’interdiction formulée sur ce point par la paix de Prague de 1635, et doit par conséquent être interprété en premier lieu comme une confirmation de l’ancien droit d’union des États.
Malgré cette réserve, la reconnaissance du droit d’alliance fournissait à la supériorité territoriale des États un nouvel élément. Si avant 1648 cette dernière, conformément à son origine et son objectif, consistait en un pouvoir intérieur, il n’en fut plus de même après la reconnaissance du droit d’alliance aux États d’Empire.
Lorsque le droit d’alliance vient s’ajouter à la supériorité territoriale, il n’en résulte pas simplement un droit régalien supplémentaire, mais une véritable puissance extérieure. La domination générale et la supériorité territoriale s’exerçant à l’intérieur trouvent leur complément dans l’indépendance à l’égard de l’extérieur. Les deux éléments se renforcent et se consolident mutuellement ; ils s’unissent pour créer une puissance gouvernementale au vrai sens du terme, et pour construire le territoire en tant qu’unité politique autonome. [51]
Néanmoins les États d’Empire ne devinrent pas des États souverains. Au cours des négociations de paix l’Empereur avait refusé avec netteté d’accepter la souveraineté des États d’Empire, car la souveraineté était incompatible avec la présence d’un empereur à la tête de l’Empire. Cependant la reconnaissance du droit d’alliance ouvrit aux États d’Empire la possibilité de participer aux relations internationales et d’avoir part à la communauté des États de l’Europe
[52].
On ne peut traiter de manière adéquate des stipulations constitutionnelles des traités de Westphalie sans aborder aussi leurs règlements confessionnels qui eurent des conséquences importantes pour l’organisation politique de l’Empire. Mais je me limiterai ici à une esquisse globale.
La position juridique des catholiques et des protestants dans l’Empire au début du XVII
e siècle était déterminée par la « paix de religion d’Augsbourg » de 1555
[53]. Ce traité n’avait pas restauré la paix religieuse – ce qui n’était d’ailleurs nullement dans ses intentions – mais bien plutôt mis entre parenthèses et neutralisé le problème religieux qui, ainsi canalisé par la loi, devait perdre sa charge explosive. L’ordre de paix et de coexistence établi à Augsbourg était donc de nature politique et laïque. Il garantissait à l’avenir aux deux confessions la même protection et – du moins en principe – la même reconnaissance de la part de l’Empire. Il devait leur assurer l’existence politique, reconnaître à leurs adeptes l’autonomie spirituelle intérieure ainsi que la liberté d’extérioriser leur foi et de développer leur Église. La confession réformée calviniste, quant à elle, n’était pas reconnue par la « paix de religion d’Augsbourg ».
Celle-ci comportait cependant dans certains de ses règlements fondamentaux des formulations confuses ou trop elliptiques, ce qui conduisit par la suite à de nombreux conflits, non seulement de nature confessionnelle, mais aussi dans le domaine du droit et des institutions de l’Empire. Ces conflits finirent par provoquer une paralysie de la juridiction d’Empire et de la Diète. Ce sont les divergences de plus en plus aiguës opposant les deux confessions dans l’interprétation et l’application des prescriptions de la « paix de religion d’Augsbourg » qui contribuèrent largement à l’éclatement de la guerre de Trente ans
[54].
Pendant la phase de ses succès militaires et politiques, l’Empereur, recourant à son droit d’interprétation authentique des lois, promulgua en 1629 l’édit de Restitution
[55]. Cet édit, qui avait également force de loi pour les protestants et devait faire l’objet d’une application immédiate, décrétait la restitution de tous les biens ecclésiastiques non immédiats qui avaient été confisqués par les États protestants depuis 1552 aux catholiques, ainsi que la validité illimitée du « réservat ecclésiastique », déjà mentionné plus haut, pour les biens ecclésiastiques immédiats.
L’explosivité politique de l’édit résidait dans son caractère axiomatique et avait été préméditée ; sa promulgation devait rendre superflues toutes les controverses juridiques de longue haleine susceptibles de se dérouler à propos de chaque restitution, ramener d’un seul coup la situation confessionnelle à son état de 1555 et empêcher que les clauses ambiguës de la paix d’Augsbourg ne soient mises à profit pour une modification ultérieure du statut confessionnel. [56]
Le protestantisme, l’édit eût-il fini par se réaliser, aurait subi dans l’Empire d’énormes pertes et en serait revenu au stade de développement qu’il avait déjà atteint pratiquement un siècle plus tôt.
La paix de Westphalie établit également un compromis fructueux et généralement durable dans les controverses religieuses. Cette paix institua l’égalité et la parité des deux confessions
[57] et inclut les réformés dans la Confession d’Augsbourg
[58]. La confession réformée calviniste fut donc reconnue. Sur la base de la situation de 1624, année considérée comme point de référence, on restaura et on arrêta la situation de la propriété ecclésiastique et de la répartition confessionnelle dans l’état où elles se trouvaient à cette date. Cette mesure désamorça le « droit de réforme »
(jus reformandi) des seigneurs territoriaux immédiats dans sa quintessence. Si ceux-ci changeaient de religion, les sujets n’étaient pas tenus de le suivre. La clause du « réservat ecclésiastique » s’appliquait désormais aux biens protestants comme aux biens catholiques. Il en résulta une sorte de fossilisation de la situation confessionnelle en Allemagne. Des modalités ouvertes furent concédées à ceux qui voulaient quitter le pays, à ceux qui entendaient changer de religion ainsi qu’à ceux qui souhaitaient pratiquer en privé la confession de leur choix, c’est-à-dire une des trois confessions admises par le droit de l’Empire.
À l’échelle de l’Empire, règne le principe de la coexistence juridique, mis en place sur une base paritaire et corporatiste. La possibilité est offerte à la diète de s’organiser, au sein des trois collèges, en un corps catholique et un corps évangélique. [59]
Cette itio in partes devait avoir lieu chaque fois que la Diète d’Empire serait chargée de résoudre des problèmes confessionnels. Par cette procédure, on voulait éviter que les États d’Empire protestants ou catholiques fussent mis en minorité. Pour trouver une solution aux problèmes confessionnels survenant dans l’avenir il ne restait que la compositio amicabilis, donc une solution à l’amiable.
C’est dans le domaine des questions confessionnelles qu’apparaît la véritable défaite des Habsbourg. Il est indéniable que Ferdinand II souhaitait restaurer le catholicisme dans sa gloire passée. [60]
Cependant Ferdinand III refusa avec succès que les concessions confessionnelles fussent appliquées aussi dans les pays héréditaires autrichiens. Tous les efforts faits par la Suède et par les États d’Empire protestants en faveur de leurs coreligionnaires furent vains. On en trouve les traces dans le § 41 de l’article V du traité d’Osnabruck :
Et d’autant qu’on a tâché diverses fois dans la présente negociation de faire accorder dans lesdits Duchés & dans les autres Royaumes & Provinces de Sa Majesté Impériale & de la Maison d’Autriche, une plus grande liberté & exercice de Religion, & que toutefois on n’en a pu convenir à cause de la contradiction des Plenipotentiaires Impériaux, Sa Majesté Royale de Suède & les États de la Confession d’Augsbourg se réservent chacun en droit soi [!] la faculté de s’entremettre à l’amiable, & d’interceder humblement pour ce sujet envers Sa Majesté Imperiale en la Diete prochaine & ailleurs ; la Paix toutefois subsistant toujours, & toutes violences & voies de fait demeurant interdites. [61]
Les traités de paix de Westphalie marquent aussi une étape décisive dans le conflit traditionnel entre le principe monarchique et la liberté corporative. La relation de tension entre le principe monarchique et la liberté des États d’Empire caractérise l’histoire de l’Empire jusque dans la première moitié du XVII
e siècle. Le processus d’évolution constitutionnelle qui marquait l’Empire « ne consista pas en un déclin continuel du pouvoir impérial, qui se serait poursuivi de façon permanente et irrésistible »
[62]. En réalité, ce processus connut plusieurs temps d’accélération et de ralentissement. On distingue dans l’affrontement entre l’Empereur et les États différentes phases, selon lesquelles l’avantage revenait plus nettement à l’une ou l’autre partie. Il serait cependant absolument erroné de considérer ce processus comme une incessante succession de confrontations. Une telle interprétation ne rendrait en effet pas compte des multiples phases de collaboration et d’entente entre l’Empereur et les États d’Empire, phases dont l’existence est incontestable et qu’il importerait de différencier selon un point de vue chronologique et régional
[63].
Il y eut des périodes, comme celle de la grande Réforme d’Empire à la fin du XV
e siècle ou encore après 1555, où les États furent prépondérants, et d’autres où la puissance impériale dans l’Empire atteignit son apogée, notamment entre la guerre de Smalkalde (1546-1547) et le soulèvement des princes de 1552, ou dans la première décennie de la guerre de Trente ans, puis encore à l’époque de la paix de Prague en 1635
[64]. Alors que l’Empereur Ferdinand II avait réussi, grâce aux succès militaires de Wallenstein
[65], à aménager sa position politique dans l’Empire de telle sorte qu’à l’époque de la paix de Prague, il ne paraissait pas impossible – comme le craignait alors Maximilien de Bavière – de résoudre le problème constitutionnel allemand, c’est-à-dire la tension sensible à de nombreux niveaux entre l’Empereur et les États d’Empire, dans le sens de la notion contemporaine de
monarchia
[66], la situation au moment de la paix de Westphalie se présentait sous un aspect radicalement différent.
Les États d’Empire étaient parvenus non seulement à consolider, mais encore à renforcer leur position dans l’Empire ainsi que leur supériorité territoriale aux dépens de l’Empereur. Au premier abord, la cause et les intérêts des États d’Empire semblaient avoir remporté la victoire dans la paix de Westphalie. Une analyse plus précise des clauses constitutionnelles du contrat, mais également des débats qui les avaient précédées, contraint cependant à un jugement plus circonspect. Il serait en effet erroné d’interpréter la paix de Westphalie uniquement comme une défaite de la politique impériale dans l’Empire. Ce traité révèle au contraire, en particulier dans les clauses concernant la constitution de l’Empire, le caractère de compromis qui en est à la base – observation qui vaut d’ailleurs également pour certains de ses autres règlements. « Il apparaît en effet que les adversaires de l’Empereur avaient eux aussi entamé les négociations avec des projets autrement ambitieux en matière constitutionnelle »
[67]. Ces plans aboutissaient dans leur logique ultime à une transformation de l’Empire en une confédération d’États. Ils étaient défendus par la France et la Suède et s’appuyaient dans leurs points essentiels sur l’initiative du groupe activiste constitué par certains princes protestants ; ils se référaient en particulier au programme proposé par la Hesse-Cassel, de confession réformée, programme qui recevait le soutien des duchés ernestiniens luthériens et welfs
[68]. La Chancellerie de Cassel visait notamment à obtenir
que les jura majestatis par lesquels on entend les jura magistratus, armorum et legum, que l’on a eu l’audace tant du côté impérial qu’électoral de tirer à soi jusqu’à en exclure progressivement les États soient ramenés dans de justes limites, car hoc statu Imperii aristocratico mixto, l’Empereur ne jouit pas seul de ces droits, mais les partage, en vertu de la Bulle d’Or et de par les constitutions fondamentales de l’Empire, avec les princes électeurs et les États. [69]
Au cours des pourparlers de paix proprement dits, il fallut cependant réduire considérablement l’envergure de ces plans, qui revenaient en fait à une esquisse de programme constitutionnel
[70], et se contenter de solutions de compromis dans les questions centrales.
Les forces conservatrices de l’Empire s’opposèrent aux fortes exigences du groupe de princes activistes, qui visaient à une restructuration fondamentale de l’Empire au bénéfice des États et de la Diète d’Empire. Pour ce faire, elles recoururent à la méthode éprouvée de la délation. Elles plaidèrent ainsi pour un ajournement des points litigieux et, une fois exclues les revendications par trop révolutionnaires, notamment celles des Casselois, elles finirent par obtenir gain de cause. Les autres points, qui constituaient en fait les revendications centrales des princes, furent cependant admis dans le § 3, à l’article VIII de l’
Instrumentum Pacis Osnabrugense, sous la rubrique des
negotia remissa
[71]. Les plus importants de ces « thèmes différés »
(hinterstellige Materien), retenus par ce paragraphe, concernaient l’élimination des prétendus défauts de la Diète d’Empire, les
defectus anteriorum conventuum, la réclamation de lois réglementant l’élection du roi des Romains et instaurant une capitulation électorale fixe, et enfin la demande de nouvelles prescriptions pour déterminer la procédure de mise au ban de l’Empire et assurer aux directoires une position constitutionnelle dans les Diètes
[72]. Tous ces points, qui résultaient en tout cas de multiples compromis, devaient être mis à l’ordre du jour de la Diète qui suivrait la paix de Westphalie. Anton Schindling a caractérisé l’intention qui leur est sous-jacente comme « un programme de gouvernement de l’Empire par une Diète destinée à devenir une assemblée contrôlée par les princes »
[73].
Les multiples compromis qui caractérisent la paix de Westphalie dans ses clauses concernant l’organisation politique de l’Empire sont également attestés par le déroulement et l’issue des controverses sur les droits réservés de l’Empereur. Il est frappant de constater que les traités de paix de Munster et Osnabruck ne comportent, eux non plus, aucune énumération précise des jura reservata et des jura comitialia susceptible de permettre une délimitation nette et définitive de leur domaine respectif. Lors des négociations, certains États d’Empire soutenus par la France et la Suède avaient pourtant réclamé une spécification des jura comitialia, c’est-à-dire des droits régaliens que l’Empereur ne pouvait exercer qu’avec le consentement de la Diète, afin d’éviter de futurs conflits sur leur étendue et leur contenu. L’Empereur lui-même ne voulait pas prendre le risque de s’opposer ouvertement à cette demande, afin de ne pas s’aliéner encore davantage les États, dont il espérait au contraire acquérir le soutien contre des exigences territoriales trop importantes de la part de la France et de la Suède. C’est pourquoi il recourut à une ruse dont l’usage ne s’est d’ailleurs pas limité à la pratique diplomatique de l’époque. Il fit introduire dans la clause qui lui déplaisait un additif conditionnant la validité des concessions qu’il venait d’accorder au respect des lois fondamentales et des traditions de l’Empire. En outre, il renvoyait expressément à la sauvegarde des droits impériaux et électoraux.
Le supplément proposé par l’Empereur reposait sur la conviction qu’il ne disposait pas seulement d’une série de droits exceptionnels que les États lui avaient expressément remis, mais que son pouvoir, à l’instar de celui du princeps romain, était fondamentalement illimité et indéterminé dans son contenu, et que les États, au contraire, détenaient leurs droits de lui-même et que c’était par conséquent en sa faveur que devait se dénouer la situation en cas de doute. [74]
La victoire du point de vue impérial aurait fourni au chef de l’Empire de larges moyens pour résoudre les controverses constitutionnelles dans son sens, à savoir au profit d’un pouvoir impérial fort. Si les États d’Empire voulaient empêcher ce développement, ils devaient donc s’opposer résolument à l’insertion du complément impérial dans le texte du traité – et c’est ce qu’ils firent.
La réplique des États consista uniquement à déposer une motion où ils réclamaient une description détaillée des droits réservés de l’Empereur, afin de prévenir toute méprise à l’avenir. Ils proposaient donc, pour employer un langage moderne, une limitation de ces droits par énumération, soit exactement ce que l’Empereur voulait à tout prix éviter. Les deux grandes puissances [la France et la Suède] avaient d’ailleurs elles aussi tenté de le contraindre à cette énumération en le sommant de préciser le contenu de son annexe et d’expliciter ce qu’il entendait par la réserve des droits impériaux et électoraux. [75]
Dans ce conflit aussi, on en arriva à un compromis. Plutôt que d’énumérer et par là de limiter implicitement ses droits réservés, l’Empereur préféra renoncer à l’introduction de la fameuse annexe, sur quoi les États d’Empire cessèrent pour leur part d’exiger une énumération de ces droits. La Suède et la France durent, elles aussi, se satisfaire de cette issue, dont l’Empereur s’avérait en fin de compte le seul bénéficiaire. C’étaient finalement les États qui avaient fait les plus grandes concessions, puisqu’ils avaient abordé les négociations avec des projets bien plus vastes.
Le compromis qui mettait un terme à la controverse sur les jura reservata et les jura comitialia signifiait
que le problème crucial de la constitution allemande, de savoir si c’était au pouvoir central ou aux pouvoirs particuliers que revenait la primauté, demeurait entier. Seule une clause générale, qui aurait clairement établi la compétence soit de l’Empereur soit des États dans tous les cas litigieux, aurait pu le résoudre [...]. Le fait que l’on n’y parvint pas, mais que les choses furent laissées en suspens, malgré tous les désagréments que l’on pouvait attendre d’une telle situation, prouve encore plus clairement que tout le reste que l’Empereur continuait à représenter une puissance et que la supériorité des États était loin d’être si évidente [76]
que l’on a encore parfois tendance à le supposer
[77].
Il est permis de penser que deux raisons principales ont joué un rôle dans le fait que cette querelle de principe ne fut pas menée à son terme et que les États d’Empire ne saisirent pas la chance qui se présentait à eux. Il faut d’abord mentionner les disputes de préséance qui opposèrent les princes électeurs et les autres États d’Empire et poussèrent les premiers dans le camp de l’Empereur. En second lieu, la profonde méfiance que la plupart des États d’Empire, en dépit d’une coopération ponctuelle, éprouvaient à l’égard de la France et de la Suède, les empêchait – à l’exception des quelques activistes qui se regroupaient autour de la Hesse-Cassel – d’accepter le soutien inconditionnel que leur offraient les deux puissances étrangères dans cette querelle contre le chef de l’Empire. Les électeurs se sentaient à juste titre attaqués par les princes d’Empire, qui leur contestaient le droit exclusif d’élire le roi des Romains et de déterminer la capitulation électorale, ainsi que leur prétention à partager le gouvernement avec l’Empereur dans un certain nombre de situations. Ces attaques provoquèrent une dispute sur les principes, au terme de laquelle les électeurs se rangèrent du côté de l’Empereur. Si les États modérés finirent par accepter eux aussi un compromis dans cette querelle, cela résultait en premier lieu de la méfiance, voire de la crainte que leur inspiraient les deux grandes puissances. Pour la plupart d’entre eux, ces sentiments n’étaient pas étrangers aux expériences douloureuses faites pendant le conflit qui venait de s’achever. Ils savaient que pour tout service rendu, les grandes puissances leur présenteraient tôt ou tard l’addition. Certes, les États d’Empire acceptèrent que l’Empereur, conformément aux propositions émises par la France et la Suède, fût dorénavant lié à l’assentiment et à la décision conjointe de la Diète pour toutes les affaires de l’Empire. Bien évidemment, ils consentirent aussi à ce que le jus pacis et belli de l’Empereur, c’est-à-dire sa souveraineté militaire et ses compétences à représenter l’Empire à l’extérieur, son droit à l’interprétation authentique des lois ainsi que l’impopulaire système de contribution qu’il pratiquait en temps de guerre fussent limités et désormais eux aussi soumis à la décision concomitante des États d’Empire réunis en Diète. Tous ces points allaient trop dans le propre intérêt des princes d’Empire pour qu’ils n’appuyassent pas les grandes puissances dans leur réalisation.
Mais on n’avait pas l’intention d’aller plus loin, si bien que la France et la Suède se virent dans l’obligation d’accepter l’ajournement de toutes les autres questions constitutionnelles à la Diète suivante, et par là leur soustraction à toute influence directe de l’étranger. [78]
Les États n’attachaient pas d’importance à une dissolution de l’ensemble de l’Empire en États souverains et internationalement indépendants, car l’Empire, outre la protection juridique qu’il leur offrait, garantissait encore leur existence, ce qui revêtait un aspect vital, particulièrement pour les princes ecclésiastiques et les petits États laïques.
Malgré le caractère de compromis que présentaient les articles constitutionnels contenus dans la paix de Westphalie, la solution du problème constitutionnel allemand dans un sens monarchique se trouvait désormais exclue. Les États avaient acquis dans une telle perspective une prépondérance bien trop forte par rapport à la puissance impériale, ce que Samuel Pufendorf lui-même a très nettement discerné dans son célèbre traité
De statu Imperii Germanici en 1667. Il y définit l’Empire, on le sait, comme « une sorte de corps irrégulier et quasi monstrueux »
(irregulare aliquod corpus et monstro simile)
[79], définition qui n’a d’ailleurs rien de péjoratif, mais traduit plutôt l’inadéquation des catégories juridiques de l’époque pour appréhender l’Empire
[80]. Pufendorf avait reconnu que l’état constitutionnel de l’Empire se trouvait, après 1648, dans une phase de transition et de développement : il était en devenir. « L’Empire, disait-il, n’est ni un
regnum, ni une fédération d’États
(systema plurium civitatum foedere nexarum), mais quelque chose de fluctuant entre ces deux systèmes
(aliquid inter haec duo fluctuans) ; il pensait en outre pouvoir préciser la direction dans laquelle s’accomplissait ce développement : du stade de l’État, l’Empire était en train de passer, selon lui, à un système d’alliances internationales
(ad foederatorum aliquod systema ultro vergit) »
[81]. Si la prévision de Pufendorf ne se réalisa pas, c’est qu’à partir de 1660 environ les Empereurs ne manquèrent pas d’habileté politique et également parce que les États d’Empire ne surent pas, à long terme, faire pleinement usage des possibilités politiques et des marges d’action que leur avaient offertes les traités de Westphalie.
3 – L’EMPEREUR, L’EMPIRE ET LA « RéFORME DE L’EMPIRE »
[82] DANS LA PERSPECTIVE DES éTATS APRèS 1648
Les traités de Westphalie avaient cependant aménagé des alternatives prenant en compte les revendications du groupe réformateur protestant et de l’opposition princière. Ces alternatives, « étant donné l’indétermination temporaire du contexte politique au lendemain de 1648, rendaient l’acheminement de l’Empire vers un système d’alliances internationales apparemment possible »
[83]. L’évolution ultérieure dépendait en grande partie de l’attitude qu’adopteraient les États d’Empire dans cette nouvelle situation : sauraient-ils mettre à profit ces alternatives et remplir le vaste cadre proposé par les traités de paix, et, le cas échéant, jusqu’à quel point ? Mais cette évolution dépendait dans une mesure tout aussi importante de la façon dont l’Empereur saurait s’adapter à la situation politique instaurée par le traité de paix et se ménager un retour à l’Empire. Or, si l’on peut se permettre d’anticiper sur la réponse, les États d’Empire, dans leur majorité, ne furent pas en mesure de jouer le rôle qui leur était destiné. Certes, il est incontestable que les plus grands et les plus puissants parmi eux
continuèrent à consolider leur puissance territoriale et à étendre leurs pouvoirs, réussissant à mener ce processus séculaire à son terme, tels la Bavière, la Saxe, le Hanovre, le Wurtemberg, la Hesse-Cassel, et surtout le Brandebourg du Grand Électeur
Frédéric-Guillaume
[84]. Mais il s’avéra également au cours des décennies suivantes que la masse des États d’Empire, les princes de moyenne et petite envergure, ne pouvaient pas suivre le même rythme que les territoires plus importants. Face à l’expansion bureaucratique et militaire de ces derniers, leur retard ne faisait que s’aggraver. Et si l’on considère leurs rapports avec l’Empire, il faut également constater qu’à long terme les États d’Empire ne parvinrent à faire qu’un usage restreint des possibilités offertes par la paix de Westphalie.
Les tentatives pour organiser l’Empire dans une perspective encore plus nettement centrée sur les États d’Empire et affaiblir encore davantage la position impériale ne manquèrent pourtant pas après 1648. L’essai le plus remarquable dans ce sens se produisit à l’instigation du plus distingué des princes électeurs, l’archichancelier et archevêque de Mayence Jean-Philippe de Schönborn
[85]. Mettant à profit la méfiance générale que suscitait dans l’Empire l’alliance conclue avec l’Espagne par l’Empereur, dont la clientèle s’était en grande partie dispersée, Schönborn s’employa à créer en 1658 la Ligue du Rhin
[86], dans le but de préserver la paix et l’ordre établi à l’intérieur de l’Empire et, au besoin, pour contraindre également l’Empereur à épouser les intérêts de l’Empire. La Ligue du Rhin finit par échouer et se désagrégea en 1668, car la politique expansionniste menée par Louis XIV
[87] avait réduit le projet de Schönborn à une entreprise illusoire. Les princes confédérés se rendirent compte que ce n’était pas l’empereur Léopold I
er qui violait la constitution de l’Empire, mais le roi de France qui voulait abuser de sa position de garant de la paix de Westphalie et par là utiliser la constitution de l’Empire afin de satisfaire ses ambitions extérieures.
C’est dans la même ligne que se situent en 1663 les efforts de Schönborn, par ailleurs énergique défenseur de la paix et de l’équilibre confessionnel, pour résoudre le problème de la « sécurité générale de l’Empire » – expression désignant dans la terminologie de l’époque le système de défense de l’Empire – en créant une armée permanente. La quintessence de ce projet, par lequel Schönborn reprenait en fait le modèle de la Ligue du Rhin pour l’étendre à l’ensemble de l’Empire, consistait à doter ce dernier d’une organisation militaire parallèle indépendante de la puissance militaire patrimoniale de l’Empereur, tout en continuant à reconnaître pour la forme le haut commandement de l’Empereur. L’Empire, où selon la perspective de Schönborn les États se voyaient attribuer une place prépondérante, devait ainsi recevoir les instruments constitutionnels lui permettant non seulement d’assurer sa défense extérieure, mais aussi de contraindre en cas de besoin l’Empereur à pratiquer une politique conforme aux intérêts des États d’Empire. Mais ce projet, lui aussi, échoua en raison du soutien qu’apportèrent les forces conservatrices au pouvoir impérial
[88]. La constitution de 1681-1682 concernant la défense de l’Empire
(Reichs-Defensions-Verfassung), constitution qui venait provisoirement conclure les longues délibérations, entrecoupées de fréquentes interruptions, menées par la Diète perpétuelle sur la réforme de l’ordre d’exécution de 1555, était bien plus modérée que les plans de Schönborn et représentait un succès complet pour la politique impériale.
[Il est vrai que] parallèlement à la puissance militaire patrimoniale de l’Empereur fut mise sur pied au niveau régional une certaine organisation défensive émanant des États. [Mais] seule la combinaison avec les troupes autrichiennes pouvait conférer à cette armée formée par les Cercles d’Empire un poids et une puissance de choc suffisants – résultat parfaitement conforme aux aspirations de Vienne. [89]
Il se présenta après 1648 d’autres possibilités de réorganiser l’Empire dans la perspective du groupe réformateur protestant et de l’opposition princière, notamment avec le « compromis formulaire » sur les
negotia remissa, déjà évoqués plus haut, compromis dont les États progressistes avaient dû momentanément se contenter et qui avait été enregistré au § 3 de l’article VIII dans l’
Instrumentum Pacis Osnabrugense. Ce compromis stipulait toutefois que les « thèmes différés »
(hinterstellige Materien) – qui recouvraient en fait, sous forme de mots clés et de clauses insérées dans le texte, l’esquisse d’un programme de gouvernement de l’Empire par la Diète – seraient mis à l’ordre du jour de la première Diète qui se tiendrait après la paix de Westphalie. Cette Diète, qui se réunit à Ratisbonne en 1653-1654, ne parvint cependant pas, sauf sur quelques rares points moins importants
[90], à légiférer sur les matières englobées dans les
negotia remissa. Si l’on examine le déroulement et les résultats de la Diète de 1653-1654 dans la perspective du conflit multiforme opposant le chef de l’Empire aux États, il faut constater que malgré les indéniables revers que dut essuyer le premier, le « parti des réformes et du mouvement » ne réussit pas, lui non plus, à réaliser les projets ambitieux que traduisaient les
negotia remissa. On ne parvint pas à instituer de « capitulation électorale permanente »
(Capitulatio perpetua), pas plus qu’on ne régla la question des prétendus vices dans le processus d’ « élection du roi des Romains »
(punctus de eligendo Romanorum rege) ni celle de la procédure de « mise au ban »
(materia banni). Mais les
negotia remissa continuèrent à représenter une telle menace pour l’Empereur qu’à cause d’elles la Diète de 1654 ne put être qu’ajournée, « prorogée », si bien qu’en 1663 eut lieu à Ratisbonne une réouverture fictive, une « réassumation » de l’assemblée des États de l’Empire.
À quelques interruptions près, ce sont les négociations sur les « thèmes différés » qui déterminèrent les activités de la Diète de 1663 jusqu’au début des années 1670. C’est en grande partie à cause d’elles que la Diète, qui avait été « réassumée » à Ratisbonne en 1663, devint « perpétuelle ».
Dans la perspective de son développement à long terme, ces activités étaient décisives pour la Diète d’Empire. Elles représentaient la condition et le fondement du passage à la perpétuité. La manière dont ces matières étaient traitées sans parvenir à être résolues permettait de mesurer telle une échelle graduée le renforcement de la position de l’Empereur à la Diète et dans l’Empire [91].
En 1664, une fois la guerre de Turquie terminée, les negotia remissa, avec la discussion sur la « capitulation impériale perpétuelle », à laquelle un peu d’adresse juridique permit d’adjoindre la question de l’élection du roi des Romains et la procédure de « mise au ban », furent définitivement et irrévocablement portées à l’ordre du jour. Le point de départ des débats était un projet de texte du 5 mai 1664, formulé par les princes électeurs à propos de la Capitulatio perpetua. Bien qu’en principe résolument opposés à ce que les États de rang non électoral fussent admis à droit égal à l’élaboration de la capitulation, les électeurs devaient accepter les négociations sur le jus capitulandi à la Diète afin de prouver leur bonne volonté. Ils avaient cependant l’intention, avec l’aide de l’Empereur, de porter l’affaire à la Diète de telle sorte que leur prééminence dans l’Empire n’aurait pas à subir d’atteinte importante.
Une énergique protestation contre le projet des électeurs fut formulée par la majorité protestante parmi les princes laïques au collège des princes d’Empire, à laquelle se joignirent quelques catholiques. Ils esquissèrent dans leur Monita un programme inspiré par les revendications des États, revendications que l’opposition princière protestante avait déjà souvent émises dans le passé. Les Monita ne cessaient de souligner l’égalité, sur le plan du contenu comme du droit, du jus suffragii détenu par tous les électeurs, princes et États. Dans toutes les affaires concernant l’Empire, les États d’Empire devaient disposer du « droit que leur conférait leur représentation à la Diète, à décider et à donner leur consentement librement ». En détail, on postula pour la Diète d’Empire le jus capitulandi touchant la détermination de la capitulation impériale perpétuelle. C’était la Diète d’Empire, et non une diète du collège électoral, qui devait décider de la nécessité d’élire le roi des Romains vivente imperatore. Et enfin c’était également la Diète d’Empire qui devait juger s’il fallait infliger la mise au ban de l’Empire ou non. Ces Monita relançaient donc une fois de plus contre les princes électeurs la discussion sur la réforme constitutionnelle et la conception de la Diète, telles qu’elles avaient été envisagées lors de la paix de Westphalie. La grande majorité des princes catholiques du collège des princes d’Empire n’était cependant pas prête à cautionner les revendications des protestants en faveur d’une politique orientée vers les États. Cette opposition provenait surtout de la plupart des princes ecclésiastiques, auxquels se joignit la majeure partie des princes catholiques laïques – ces derniers ne représentant cependant qu’une minorité des membres laïques du collège. Ce groupe informel de princes catholiques introduisit lui aussi dans les débats qui avaient lieu à la Diète d’Empire sa propre déclaration quant au projet des électeurs et aux Monita émises par les princes évangéliques laïques. Sur de nombreux points, ce groupe catholique se ralliait au texte des électeurs et rejetait au contraire les « inquiétants monita » des protestants. Ils n’adhéraient cependant pas au projet des électeurs dans son intégralité, et en particulier ne lui apportaient pas un soutien inconditionnel.
Pendant les délibérations sur ces matières, les intérêts divergents des États d’Empire se manifestaient de nouveau. La combinaison des forces, telles qu’elles se présentaient en la circonstance, aboutit à un blocage mutuel des différents groupuscules à la Diète, ce qui donnait à l’Empereur d’importantes marges de manœuvre et toute latitude pour mettre en œuvre sa tactique.
Léopold [Ier], en sa qualité de chef de l’Empire, ne pouvait ni ne voulait [...] s’identifier purement et simplement à la position électorale. Au contraire, les divergences d’opinion sur la capitulation perpétuelle lui fournissaient précisément l’occasion de pratiquer l’art subtil de l’équilibre des intérêts, et d’en tirer avantage pour sa propre politique. Il eût été maladroit de prendre position trop hâtivement dans ce débat interne des États. Plus les négociations sur la Capitulatio perpetua duraient, plus l’Empereur voyait augmenter ses chances de se poser en arbitre. [92]
Les querelles internes des États, que l’on s’est ici contenté d’esquisser, se poursuivirent également lors des négociations ultérieures sur les autres points compris dans les negotia remissa. Empêcher que les « thèmes différés » ne fussent traités à la Diète demeura l’une des préoccupations essentielles de la politique de l’Empereur durant les années suivantes, observation qui vaut également pour la plupart des princes électeurs et pour la majorité des princes catholiques laïques, mais surtout ecclésiastiques. Ces dissensions se révélaient favorables à l’Empereur, elles allaient dans ses intérêts et lui permettaient, selon les cas, de regrouper son propre parti dans l’Empire. Conséquence de l’habile politique impériale et d’un affrontement de forces contraires conduisant au blocage de la Diète, aucun des grands projets de loi et des negotia remissa ne fut finalement réalisé. La plupart des points resta en suspens. Par rapport à la situation initiale de 1663-1664, l’opposition des États princiers une décennie plus tard était plus qu’affaiblie, elle s’était littéralement désagrégée. Confrontés à l’impossibilité de poursuivre le programme législatif qu’ils s’étaient fixé, ses partisans durent se raviser. En 1674 au plus tard, les negotia remissa disparurent totalement des préoccupations de la Diète. Parallèlement, la position de l’Empereur se raffermissait, face à la Diète comme d’ailleurs sur d’autres plans.
Au bout de dix ans, la Diète n’était pas seulement en voie de devenir permanente, elle s’était également rapprochée de l’Empereur. La distance politique qui séparait Vienne de Ratisbonne s’était raccourcie. [93]
Cette mutation qui s’était effectuée sans rupture spectaculaire, mais plutôt en passant et, en tout cas, de manière très progressive depuis 1648, date la plus critique pour le prestige impérial, ne résultait pas seulement du
pat qui neutralisait les forces opposant les États, mais aussi de l’habile politique menée par Ferdinand III et Léopold I
er, dont le règne dura près d’un demi-siècle. L’abandon de la politique d’alliance confessionnelle avec l’Espagne, dont le jeune Empereur se détourna progressivement à partir de 1658, ainsi que la reconnaissance et l’adoption sans réserves des traités de Westphalie à Vienne, jouèrent un rôle décisif dans le renforcement de sa position au sein de l’Empire. Ce processus fut également favorisé par des événements de politique extérieure, tels la menace expansionniste de Louis XIV pour l’Empire ou les succès remportés au sud-est par les Habsbourg contre les Offmans
[94].
La paix de Westphalie avait tenté de chasser l’Empereur de l’Empire. Trois décennies plus tard, il revenait [95], et ce retour s’effectuait sur la base de cette même paix. Les énoncés ambivalents contenus dans le traité de paix de 1648 s’étaient tournés à l’avantage de l’Empereur. [96]
On peut constater rétrospectivement qu’après avoir atteint vers 1648 son record personnel d’impopularité, l’Empereur réussit au cours des décennies suivantes, à la faveur des évolutions et des circonstances qui viennent d’être relatées, et grâce à une politique habile, à renforcer sa position dans l’Empire. J’espère être parvenu à démontrer que la problématique de la centralisation ou de l’étatisation ne suffit pas à rendre réellement compte de la situation de l’Empereur au lendemain de la paix de Westphalie. L’Empire conserva sa structure hiérarchique et ne se décomposa pas en une confédération d’États « composée de membres indépendants, au sens où l’entend le droit international »
[97].
Ce n’est que dans les années 1803-1806 que les princes allemands accomplirent la démarche révolutionnaire par laquelle, d’États d’Empire bénéficiant de la supériorité territoriale, ils accédèrent à la souveraineté étatique.
Jusque-là, l’Empire,
à la différence d’un État fédéral ou d’une confédération d’États tels qu’ils se présentent à l’époque contemporaine, demeura profondément marqué par un système hiérarchique d’États ecclésiastiques et laïques qui s’enracinait dans la tradition européenne [...]. Cette remarque s’applique tout particulièrement au siècle du Baroque, de la paix de Westphalie jusqu’à la crise de l’Empire habsbourgeois en 1740 [98]. Contrairement à une opinion répandue au XIXe siècle, les traités de Westphalie ont consolidé la constitution du Saint-Empire [...]. [99]
[1]
Clive Parry (éd.),
The Consolidated Treaty Series, vol. 4, New York, 1969, p. 44.
[2]
« Mémoire pour servir d’instruction au S
r baron de Mackau
statmeistre [haute fonction municipale] de Strasbourg nommé par le roi pour aller résider en qualité de ministre de Sa Majesté près la Diète générale de l’Empire »,
Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France depuis les traités de Westphalie jusqu’à la Révolution française, vol. XVIII :
Diète germanique, avec une instruction et des notes par Bertrand Auerbach, Paris, 1912, p. 249. – L’instruction donnée à Mackau fut rédigée soit dans les dernières semaines de l’année 1756, soit dans les premiers jours de l’année 1757 – car le nouvel envoyé fut à Ratisbonne dès le 1
er février.
[3]
Heinz Schilling, « Vom Aschenbrödel zum Märchenprinzen – Geschichtswissenschaft und historisch-politische Kultur in Deutschland »,
Gieener Universitätsblätter, n
o 2, 1989, p. 37-51, ici p. 44. Les meilleurs ouvrages bibliographiques dont on dispose actuellement sur l’histoire de l’organisation politique du Saint Empire romain germanique aux XVII
e et XVIII
e siècles sont : Heribert Raab, « Zur Verfassungsgeschichte des Heiligen Römischen Reiches » [compte rendu de recherche],
Historisches Jahrbuch, n
o 90, 1970, p. 329-343 ; Hans-Ulrich Scupin, Ulrich Scheuner (éds),
Althusius-Bibliographie. Bibliographie zur politischen Ideengeschichte und Staatslehre, zum Staatsrecht und zur Verfassungsgeschichte des 16. bis 18. Jahrhunderts, 2 vol., Berlin, 1973.
[4]
H. Schilling, art. cité, p. 44.
[5]
Ibid., p. 45.
[6]
Gerhard
Œstreich, « Die verfassungspolitische Situation der Monarchie in Deutschland vom 16. bis 18. Jahrhundert », dans G.
Œstreich,
Geist und Gestalt des frühmodernen Staates. Ausgewählte Aufsätze, Berlin, 1969, p. 253-276, ici p. 253.
[7]
Voir Geoffrey Parker,
Der Dreiigjährige Krieg. Traduit de l’anglais par Udo Rennert, Francfort/Main, New York, 1987, p. 75
sq. ; Rudolf Vierhaus,
Deutschland im Zeitalter des Absolutismus 1648-1763 (Deutsche Geschichte, vol. 6), Göttingen, 1978, p. 123 ;
Staaten und Stände. Vom Westfälischen Frieden bis zum Hubertusburger Frieden 1648 bis 1763 (Propyläen Geschichte Deutschlands, vol. 5), Berlin, 1984, p. 22. – Sur les princes-électeurs, voir Winfried Becker,
Der Kurfürstenrat. Grundzüge seiner Entwicklung in der Reichsverfassung und seine Stellung auf dem Westfälischen Friedenskongre (Schriftenreihe der Vereinigung zur Erforschung der neueren Geschichte e. V., vol. 5), Munster, 1973. Sur les comtes d’Empire, voir Ferdinand Magen,
Reichsgräfliche Politik in Franken. Zur Reichspolitik der Grafen von Hohenlohe am Vorabend und zu Beginn des Dreiigjährigen Krieges (Forschungen aus Württembergisch Franken, vol. 10), Schwäbisch-Hall, 1975 ; Rolf Glawischnig,
Kalvinismus und Reichsgrafenstand 1559-1584. Nassau-Dillenburg unter Graf Johann VI. (Schriften des hessischen Landesamts für geschichtliche Landeskunde, vol. 36), Marburg, 1973 ; Georg Schmidt, « Die Wetterauer Kuriatstimme auf dem R