Dix-septième siècle
P.U.F.

I.S.B.N.9782130529545
192 pages

p. 3 à 14
doi: 10.3917/dss.021.0003

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n° 214 2002/1

2002 XVIIe siècle

Le renouvellement de la Paulette en 1648

Jérôme Janczukiewick Université Paris IV - Sorbonne.
La question du renouvellement de la Paulette fut une des causes immédiates de la Fronde parlementaire. Tous les historiens qui ont étudié cette période relatent la suppression par la Reine des quatre années de gages de la Chambre des Comptes, Cour des Aides et Grand Conseil et la préservation des intérêts du Parlement, afin de désunir les cours souveraines et de briser leur résistance face aux mesures fiscales [1]. La politique royale provoqua au contraire l’union de ces compagnies le 13 mai 1648. Mais la suite de la question de la Paulette se perd dans le récit des événements politiques. Quelles furent les conditions de ce renouvellement ? L’examen de la législation royale montre un grand nombre de décisions tout au long de l’année 1648 et les changements de cap fréquents de la politique gouvernementale à l’égard des officiers. Ces derniers eurent aussi une attitude fluctuante, en fonction des décisions prises.
L’année 1647 s’était achevée par une longue série d’échecs pour le gouvernement qui n’avait pu imposer plusieurs édits bursaux au Parlement [2]. Le Conseil décida donc d’utiliser le droit annuel pour faire pression sur les magistrats. En effet, depuis François Ier, les officiers qui résignaient devaient survivre quarante jours après leur résignation pour que celle-ci fût valable. En cas de décès avant l’expiration de ce terme, l’office était déclaré vacant par mort et revenait au Roi et la famille de l’officier se trouvait privée de la charge [3]. Grâce à la déclaration du 12 décembre 1604, appelée aussi édit de Paulet, les officiers furent dispensés de la règle des quarante jours moyennant le paiement annuel du soixantième de la valeur à laquelle chaque office serait taxé au Conseil. En cas de résignation, si l’officier mourait avant le quarantième jour, l’office, ou sa valeur si l’officier avait résigné en faveur d’un étranger, restait à sa famille. De plus, la taxe de résignation n’était que du huitième de la valeur de l’office au lieu du quart, et si l’officier décédait sans avoir résigné, sa charge demeurait à sa famille qui pouvait en disposer librement. Établie d’abord pour six ans, puis pour neuf ans à partir de 1620, la Paulette ne pouvait être reconduite sans la volonté du Roi. Ainsi Louis XIII, par sa déclaration du 6 octobre 1638, avait-il octroyé la poursuite du droit annuel pour neuf ans, jusqu’au 31 décembre 1647 [4]. C’était un moyen de pression redoutable pour le gouvernement qui pouvait remettre en question l’hérédité des offices et le Parlement mit momentanément une sourdine à son opposition en ne délibérant pas sur l’exécution des édits proposés par Particelli et lourdement modifiés, car durant l’attente du rétablissement du droit annuel « toutes choses sont dans un grand calme » [5]. En effet, le Conseil voulait rendre le Parlement plus conciliant et lui faire accepter un nouveau programme fiscal qui remplacerait les édits repoussés fin 1647. Dès le 1er janvier 1648, Particelli convoqua Omer Talon pour lui annoncer la venue du Roi au Palais et quatre jours plus tard le cardinal Mazarin reparla du projet à l’avocat général qui estima « qu’il devoit donner le droit annuel au Parlement, afin d’adoucir les esprits, lesquels étoient irrités sur ce chapitre, considérant que la rupture du droit annuel les mettoit en peine, et que le Roi n’en recevoit aucune utilité ». Au contraire, Mazarin désirait se servir du droit annuel, qui était « un mal à présent nécessaire, mais qu’il étoit à propos que l’espérance de l’obtenir servît à quelque chose, et pût modérer les esprits ; que M. le président de Mesmes n’étoit pas d’avis de le donner, jusque à ce que toutes les affaires du Roi fussent faites » [6]. Mais cette politique qui visait d’abord le Parlement touchait l’ensemble des officiers et le Conseil eut une attitude variable, réservant un sort inégal à ceux-ci.
De janvier à mars 1648, le Conseil, par des arrêts en commandement, accorda à quelques-uns d’entre eux le privilège « qu’advenant leur décèds pendant la présente année 1648 », leurs offices ne pourraient être déclarés vacants et seraient conservés « à leurs veufves et héritiers comme sy le droit annuel estoit estably et qu’ils l’eussent payé aux partyes cazuelles de Sa Majesté sans tirer à conséquence », en attendant que le Roi ait pourvu au renouvellement du droit annuel. Ce furent surtout des officiers de finances et des officiers du Conseil qui bénéficièrent de cette mesure. Les premiers à l’obtenir furent les trésoriers des parties casuelles, Housset, de Flandres et Sanson, ainsi que les quatre secrétaires du Conseil d’État, finances et direction, le 8 janvier 1648 [7]. Ensuite Pierre Leclerc, Guillaume Charron, Louis Longuet, trésoriers généraux de l’extraordinaire des guerres et cavalerie légère « ès deppartemens de deçà et delà les montz » reçurent cette faveur le 19 février [8]. Puis ce fut le tour des quatre greffiers du Conseil privé et de leurs commis le 27 février [9] ; des trésoriers généraux de l’ordinaire des guerres, Pierre Sublet de Romilly, Pierre de Meulles, Charles de Lancy, Louis de Bragelongne, le 4 mars [10]. Pellissary et Saint-Martin, trésoriers de la Marine du Levant, virent leurs charges assurées le 5 mars [11], de même que le 11 mars 1648 Balthazar, maître des requêtes et intendant de police, justice et finances de l’armée de Lombardie, ainsi que Louis Hesselin, maître ancien et alternatif de la chambre aux deniers, Renaud Aubert, maître triennal de cette chambre, Jean du Pin, trésorier alternatif et triennal des menus et Michel Aligre, trésorier ancien [12]. Il y avait deux raisons qui motivaient ces grâces. Balthazar avait remontré que partant servir en qualité d’intendant de l’armée de Lombardie, « il peut arriver par les accidens du long chemin & de la rencontre des Espagnolz qu’il viendroit à décedder dans l’intervalle de la cessation du droict annuel » et qu’entreprenant ce voyage pour le service du Roi, il désirait la conservation de sa charge pour ses héritiers. Tous les autres mettaient en avant qu’ils ne pourraient plus offrir au Roi les avances et prêts accoutumés « s’il n’estoit pourveu à la conservation de leurs charges sur la valleur desquelles leur principal crédit est fondé » [13]. Les trésoriers de l’ordinaire des guerres et ceux des parties casuelles ajoutaient qu’ils avaient dû emprunter de grosses sommes et hypothéquer leurs charges, qui fondaient leur crédit, afin de subvenir aux avances. À cause de l’interruption du droit annuel « leurs créanciers les veulent obliger à les rembourser et les autres particuliers font difficulté de leur prester de nouveau sy leurs charges ne sont asseurées » [14]. Le même problème était allégué par les trésoriers de l’extraordinaire des guerres en raison des avances faites « pour le service de leurs charges ». Les grands officiers de finances assuraient de nombreux prêts et fournissaient des sommes importantes à l’État ; sommes dont ils n’avançaient seulement qu’une partie, qu’ils complétaient par des emprunts effectués auprès de riches particuliers. Ces personnages se portaient aussi garants d’autres prêts et étaient souvent caution dans les traités en y versant une partie de leur fortune [15]. Il fallait absolument assurer les charges de ces officiers car le harcèlement des créanciers et la fermeture des bourses, dans une période financièrement difficile pour l’État, risquaient de provoquer la faillite de ces divers trésoriers et la fin de leurs avances. C’est pour cette raison que le Roi, de sa propre initiative, fit bénéficier de cette grâce les quatre secrétaires de son Conseil d’État et des finances et les quatre greffiers du Conseil privé pour les services rendus « tant en la fonction de leurs charges, entremises et négotiations pour le bien de ses affaires, qu’en la suitte des grandes sommes de deniers dont par le moyen de leurs cognoissances et bonnes habitudes, ilz ont aydé à soustenir partye des despences de l’Estat » [16].
À part ces privilégiés, les autres officiers étaient pénalisés par la cessation du droit annuel. Déjà ulcérés par la création de nouvelles charges, les maîtres des requêtes, au nombre de 59 (sur les 72 en service), se réunirent au Palais pour tenter d’y remédier. Ils dressèrent un contrat par lequel ils s’engageaient à verser chacun 3 000 lt à la veuve ou aux héritiers du collègue qui viendrait à mourir, sur la présentation de la procuration ad resignandum, jusqu’à ce que le Roi ait rétabli la Paulette [17]. De cette façon, la famille du défunt serait dédommagée de la perte de l’office qui était assuré « sur le pied de soixante-douze mille escus » et échappait à la ruine. Le 11 janvier 1648, les maîtres des requêtes obtinrent l’appui du Parlement en rappelant leur appartenance à cette compagnie [18]. Inquiet, Mazarin convoqua Omer Talon qui lui dit que le problème du droit annuel « échauffoit les esprits, que chacun craignoit dans sa famille, et que personne ne s’osoit plaindre dans son particulier » [19]. Avec la tenue du Lit de Justice du 15 janvier 1648, la question du droit annuel passa au second plan, même si les maîtres des requêtes, convoqués le 16 au Palais-Royal, furent sévèrement tancés pour leurs assemblées et le fait de s’être cotisés pour le remboursement des charges « comme pour contraindre le roy à nous donner le droit annuel ou luy monstrer que nous n’en avions que faire, que le droit annuel estoit une grâce qui cesseroit d’estre grâce si le roy y estoit contraint ». Séguier leur réclama le contrat, et comme les maîtres des requêtes niaient son existence, il leur demanda de rédiger une déclaration en ce sens sous peine de perdre leurs charges [20]. En fait, jusqu’au 26 mars 1648, le Parlement délibéra sur les sept édits imposés lors du Lit de Justice et il présenta, par la voix de Molé, ses remontrances le 6 avril [21]. Mais le gouvernement tenait bon : le 22 avril Séguier fit savoir que les édits seraient appliqués, tandis que les maîtres des requêtes, interdits de Conseil, n’obtenaient rien malgré des entrevues avec les ministres [22]. Tout en maintenant une pression sur les parlementaires et les maîtres des requêtes, le Conseil se préoccupa des autres officiers, laissés dans l’expectative par le non-renouvellement du droit annuel.
La déclaration du 13 mars 1648, publiée au sceau le 17, rétablissait ce droit pour les officiers, à l’exclusion des maîtres des requêtes nommément cités. Les cours souveraines n’y étant pas mentionnées, elles s’en trouvaient aussi exclues. Dans le préambule, le Roi reconnaissait les « grands secours » que lui avaient apportés les officiers par le retranchement des gages et leurs prêts pour les dépenses de la guerre. Certains s’étaient même endettés « sur les asseurances que leurs créanciers ont prises aux charges & offices dont ils sont pourveus ». La cessation du droit annuel pouvait provoquer leur harcèlement par les créanciers et l’arrêt de leurs avances. Le Roi rétablissait la dispense des quarante jours moyennant le paiement du droit annuel pendant neuf ans, du 1er janvier 1648 au 31 décembre 1656, pour tous les officiers : officiers de finances, trésoriers de France, officiers des élections, greniers à sel, eaux et forêts, présidiaux, des justices royales, de police, des postes, du Conseil ; plus ceux qui se trouvaient sur les terres laissées à la Reine mère, ou en apanages ou en engagement. Pour jouir de cette grâce, les officiers devaient payer un prêt équivalant à celui porté par la déclaration du 6 octobre 1638 qui établissait le bail venu à expiration. Les officiers des présidiaux devaient verser le sixième denier (16,66 %) de la valeur de leurs charges, les autres officiers le cinquième denier (20 %) selon l’évaluation de 1638, c’est-à-dire un quart en sus des évaluations de 1604 car le prix des charges avait augmenté depuis cette date. Par contre, les officiers dont les hérédités avaient été révoquées et ceux qui étaient de la nomination des hôtels de ville et des communautés paieraient seulement « le cinquième du quart de leur finance » (5 %). À la suite de quoi, ils seraient admis au paiement du droit annuel et leurs charges conservées à leurs veuves ou à leurs héritiers en cas de décès. Pour l’année 1648, le droit annuel serait versé aux parties casuelles avec le premier terme du prêt, entre le 20 mars et le 15 mai ; le deuxième terme du prêt entre le 1er juillet et le 15 août. Les années suivantes, le paiement du droit annuel se ferait entre le 1er décembre et le 15 janvier. Les officiers des bureaux des finances, des élections et des greniers à sel étaient exemptés de prêt en raison des retenues effectuées sur leurs gages, supprimés durant quatre ans, et des taxes auxquelles ils avaient été imposés, sauf les receveurs généraux des finances, les receveurs des tailles et les officiers des eaux et forêts qui paieraient un prêt modique, 5 % de la valeur de l’office ( « le quart dudit cinquième denier » ). Pour les offices délaissés à la Reine, à Gaston d’Orléans, aux princes du sang, aux villes et communautés, le Roi se contentait du prêt (cinquième ou sixième denier) et accordait le profit du droit annuel aux intéressés qui devaient ouvrir des bureaux. Les offices dépendant du Domaine engagé revenaient au Roi qui désirait retrouver son droit de nomination et de provision. Les arrêts accordés au début de l’année à certains officiers pour la conservation de leurs charges étaient révoqués et le Roi ordonnait l’application du règlement du 6 octobre 1638 [23]. Le Conseil tentait manifestement de diviser les officiers : les membres des cours souveraines et les maîtres des requêtes étaient exclus des dispositions alors que les autres bénéficiaient du renouvellement du droit annuel à des conditions plutôt favorables, calquées sur celles de 1638.
Au sein des cours souveraines parisiennes, la rumeur sur ce renouvellement, sans doute alimentée par de vagues promesses de Particelli faites en janvier, circulait depuis le mois de février 1648. Ainsi, à la Chambre des Comptes, le premier président Nicolay fut averti par d’Almeras, le 14 février, « que l’on est sur le point d’envoyer le droict annuel à Messieurs du Parlement seulz, sans qu’il se parle des autres compagnies » [24]. En fait, la Reine tentait d’utiliser la suspension du droit annuel pour faire pression sur les parlementaires qui discutaient les édits présentés lors du Lit de Justice du 15 janvier, « mais le droit annuel n’étant point accordé, on conservoit dans la compagnie la fermeté assurée en ces rencontres » [25]. En avril, cette politique n’ayant donné aucun résultat, la Reine changea d’objectif : elle décida de leur offrir le droit annuel à des conditions avantageuses afin de les rendre plus coopératifs [26]. Des raisons financières semblent avoir aussi joué dans ce changement de politique car les édits royaux avaient été enregistrés, avec beaucoup d’autres, par la Chambre des Comptes et par la Cour des Aides lors des séances tenues par le duc d’Orléans et le prince de Conti le 28 avril 1648 et le Conseil les tenait pour adoptés [27]. La déclaration du 29 avril, publiée au sceau le 30, s’occupa du sort des cours parisiennes. Officiellement, le Roi expliquait le retard du renouvellement à cause de l’importance de l’affaire « qui devoit estre plus particulièrement examinée » et il octroyait cette grâce car « le principal bien des meilleures familles de nostre Royaume consiste ausdits offices » en raison de leur prix élevé, et elles risquaient d’être ruinées ainsi que « plusieurs autres personnes qui sont engagez avec nos officiers ». Le Roi reconnaissait que la suspension de la Paulette ne lui serait pas de grande utilité, car il se trouverait bien une occasion de la rétablir un jour ou l’autre. Les officiers des cours souveraines se voyaient dispensés de la clause des quarante jours pour neuf ans, jusqu’au 31 décembre 1656, moyennant la retenue de leurs gages et droits pendant quatre ans, afin que le Roi puisse en tirer « quelques secours » sous forme de prêt. Mais ils ne paieraient pas le droit annuel durant ces quatre années. La différence entre la valeur des quatre années de gages et celle des quatre années de droit annuel formerait le bénéfice du Roi. Pour les cinq années restantes, le droit annuel serait versé comme à l’accoutumée, sans payer aucun prêt. Le Parlement, quant à lui, conservait ses gages et paierait le droit annuel de façon habituelle, sans prêt. En effet, les gages de ses conseillers se montaient à 375 lt par an (avec le retranchement d’un quartier) et le montant du droit annuel à 400 lt par an. Le Roi aurait été perdant à la différence : un conseiller n’aurait versé que 3 500 lt en neuf ans au lieu de 3 600 lt. Le paiement du droit annuel devait se faire en mai. Une nouvelle fois les maîtres des requêtes étaient exclus de la grâce [28].
Louis Quatrehommes, conseiller à la Cour des Aides, nota qu’il y eut « grande rumeur sur le sujet du droit annuel » [29]. Pourtant demander un prêt pour l’admission au droit annuel n’était pas une nouveauté. Louis XIII, en 1620, avait demandé le vingtième denier de la valeur de l’office, plus un droit annuel du centième denier. En 1630 les officiers avaient dû payer le quart de la valeur de leurs charges et en 1638 les cours souveraines avaient été astreintes à en verser le huitième denier (12,5 %). Mais, à chaque fois, le Parlement et les autres compagnies s’étaient agités, envoyant des députations auprès du Roi afin de le supplier, d’entamer des négociations avec lui. Louis XIII avait toujours cédé et les avait exemptés de prêt [30]. Mais cette fois-ci, les réactions furent totalement différentes. Il n’y eut aucune tentative de négociation avec le Conseil, comme si les compagnies estimaient qu’elles ne devaient rien en attendre. Dès le 29 avril, la Cour des Aides, sans doute choquée par la séance princière de la veille, apprit les dispositions de la déclaration et envoya des députés à la Chambre des Comptes et au Grand Conseil pour en débattre. La Chambre des Comptes accepta, puis la publication de la déclaration le 30 provoqua des députations entre les trois compagnies [31]. L’attitude du Parlement, dont les gages avaient été épargnés, restait incertaine et la politique de division du gouvernement sembla d’abord réussir. Ce ne fut que le 4 mai que les magistrats des Enquêtes et des Requêtes s’agitèrent sur la question de la Paulette, affirmant qu’ils refusaient les dispositions par solidarité avec les maîtres des requêtes et qu’il fallait se joindre aux autres compagnies [32]. Celles-ci, renforcées par la venue des maîtres des requêtes, envoyèrent députés sur députés au Parlement. Molé était hostile à toute union, car les intérêts de la Cour n’étaient pas menacés par la déclaration mais ses collègues, de plus en plus nombreux, penchaient vers cette union. Les arguments décisifs furent l’exclusion des maîtres des requêtes, membres du Parlement, de la déclaration, la nécessité d’une solidarité entre officiers, et le maintien des gages du Parlement, non pour services rendus, mais pour des raisons purement financières, ce qui fut jugé injurieux par Pierre Broussel, d’autant plus que la déclaration semblait confirmer leur réduction d’un quartier [33]. Le 13 mai, un arrêt du Parlement décida la jonction avec les trois compagnies pour débattre par députés du retranchement des gages et du droit annuel, tandis qu’un arrêt de 1615 interdisait la réception aux offices sans consentement des veuves et héritiers, pour protéger les maîtres des requêtes [34]. Cette décision constituait un grave échec pour le gouvernement qui, par un arrêt du 5 mai, avait ordonné aux payeurs des gages de la Cour de verser les augmentations de gages aux magistrats, car ils les avaient interrompues sous prétexte que la déclaration du 29 avril portait que les officiers du Parlement jouiraient de leurs gages, sans parler des augmentations, et avait distribué 25 000 écus pour empêcher le vote de la jonction [35]. Séguier, pour briser l’union, fit miroiter un accommodement à la Chambre des Comptes et au Grand Conseil, en vain car les députés refusèrent de l’écouter [36]. Malgré les avis de Particelli qui voulait ménager le Parlement où il désirait entrer comme conseiller honoraire, le Conseil décida de sévir. Une déclaration du 16 mai, publiée au sceau deux jours plus tard, révoqua la déclaration du 29 avril. Dans le préambule le Roi affirmait qu’il avait supprimé les gages croyant que ce moyen pèserait moins sur les officiers « que des créations de nouveaux offices en leurs corps, ou le payement d’un prest, ainsi qu’il en a été usé cy devant ». Or les officiers s’étaient plaints de cela « soit pour la différence qui s’est rencontrée entr’eux à cause de la modicité des gages de quelques corps, soit pour se voir contraints au payement d’un droict qui a esté jusques icy volontaire ». Pour donner des « marques d’affection » aux cours souveraines, la déclaration du 29 avril était supprimée et les officiers seraient remboursés de leur droit annuel s’ils l’avaient déjà versé aux parties casuelles [37]. Mais la mesure renforça la détermination des magistrats qui poursuivirent leurs délibérations, non sur les gages mais sur le renouvellement de la Paulette tandis que le Conseil pensait que la révocation de la déclaration mettrait fin à l’union puisque les gages étaient rétablis. Mazarin s’inquiéta de l’attitude du Parlement car « la Reyne ayant eu la bonté de le vouloir distinguer des autres compagnies & le traicter comme il pouvoit désirer sur le droict annuel, il a mieux aymé n’accepter pas la grâce en laquelle il avoit un intérest très notable & se joindre sans sujet aux autres corps à qui on demandoit quelques secours » [38]. Le 23 mai 1648, la Reine, par la voix d’Omer Talon, fit connaître sa colère devant cette « espèce de république dans la monarchie » [39]. Pour la Reine, il était impensable que le Parlement obtienne le droit annuel sans contrepartie financière, puisque c’était une grâce qui ne dépendait que du Roi, de plus la raison d’être de la réunion des magistrats à la chambre Saint-Louis avait disparu. La situation était d’autant plus inquiétante que l’agitation sur le droit annuel gagnait les provinces, notamment le Parlement de Toulouse qui voulut suivre « ce prodigieux exemple du Parlement de Paris » à cause de sa « souffrance et pauvretté » [40]. Il envisagea même par deux fois de députer auprès des États de Languedoc afin de s’unir à eux et le Parlement de Bordeaux le consulta sur cette union. Le duc d’Orléans put calmer les choses sur le moment en promettant le droit annuel sans prêt. Cette promesse ne devait pas trop se faire attendre si le gouvernement ne voulait pas voir reprendre l’agitation [41].
Anne d’Autriche choisit d’abord la fermeté, en menaçant de sanction le Parlement, la Chambre des Comptes et la Cour des Aides les 25 et 26 mai, puis en procédant à l’arrestation des conseillers au Grand Conseil Turquant et d’Argouges dans la nuit du 28 au 29 mai et des conseillers à la Cour des Aides Chezelles et Guérin, du président Cottin et du conseiller Dreux, du Grand Conseil, le 30 mai à cause de la poursuite des délibérations [42]. Les esprits furent encore plus échauffés, ce qui désorienta Mazarin : « Nostre guerre dure toujours avec les compagnies souveraines de Paris. La Reyne en a déjà faict prendre dix ou douze et auroit passé plus avant si on n’avoit tasché de modérer sa colère. Mais Sa Majesté est bien résolue de pousser l’affaire jusques au bout s’agissant d’une matière si délicate que celle de maintenir l’authorité royalle. Le procéder de ces Messieurs-là est estrange ; on ne sçait ce qu’ilz désirent & il semble qu’ayans desseing d’entrer dans une ville dont toutes les portes sont ouvertes, ilz veulent néantmoins faire une brèche pour passer par la muraille » [43]. Le 7 juin, la Reine fit savoir son mécontentement à Talon, tandis que Séguier laissait espérer le renouvellement de la Paulette si le Parlement se contentait de remontrances. La Cour ne fut pas sensible à cette proposition qui visait encore à rompre l’union. Les débats montrent que les magistrats désiraient se réunir à la chambre Saint-Louis même sans l’accord de la Reine [44]. Le Conseil d’en Haut expédia alors un arrêt, daté du 10 juin, qui, constatant la désobéissance continuelle du Parlement, cassait l’arrêt d’union du 13 mai et interdisait à la Cour de l’exécuter et de se joindre aux autres compagnies [45]. Porté au Parlement le 12 juin, cet arrêt de cassation provoqua un grand tollé et une dérive des débats avec l’intervention du conseiller Laisné qui s’étonnait « que l’on trouvât à redire que les officiers s’unissent non seulement pour leur conservation particulière mais pour le soulagement du peuple affaissé sous les charges extraordinaires de l’État... qu’il ne s’agissoit donc point dans ce rencontre du droit annuel, la continuation duquel il estimoit préjudiciable à la Compagnie en ce que le prix des charges étoit si excessif qu’il sembloit que les seuls partisans pussent y avoir entrée... Mais qu’il s’agissoit présentement de la liberté publique et de soutenir la violence tirannique de ceux qui la veulent opprimer » [46]. Les débats, qui jusqu’alors portaient uniquement sur la question de la Paulette, évoluèrent vers un problème qui n’avait pas été abordé : la réforme de l’État qui devait être discutée à la chambre Saint-Louis à la place du droit annuel. Le 21 juin, le duc d’Orléans promit aux magistrats d’obtenir la Paulette aux meilleures conditions pour toutes les cours souveraines et les maîtres des requêtes qui seraient rétablis dans leurs fonctions [47]. Malgré les espoirs de Mazarin, qui croyait l’accommodement possible, ces offres furent repoussées par le Parlement qui ne voulait plus se consacrer qu’au soulagement du peuple et non à ses intérêts particuliers [48]. Molé rappela que la chambre Saint-Louis ne devait se réunir que pour débattre de la Paulette mais les magistrats ne l’écoutèrent pas [49]. Cette chambre se consacra alors à la réforme de l’État à partir du 30 juin et l’on oublia la Paulette. La plus grande partie des propositions furent réunies dans une déclaration présentée au Parlement lors du Lit de Justice du 31 juillet 1648.
De façon symbolique, la déclaration sur le droit annuel fut publiée au sceau le même jour. Le but originel de l’union des cours avait été complètement oublié lors des assemblées de la chambre Saint-Louis. Le 18 juillet 1648, le conseiller Ménardeau avait annoncé au Parlement la fin du travail de cette chambre, la veille, et qu’il n’y avait plus de proposition à faire sauf pour la Paulette qui restait le seul problème en suspens, mais « tous les députés avoient trouvé bon, auparavant que d’en donner l’article, d’en parler aux Compagnies pour sçavoir s’ils (sic) l’auroient agréable » [50]. Cet article ne fut jamais rédigé. Dans la déclaration du 30 juillet 1648, le Roi affirmait que les dépenses militaires auraient pu lui faire demander un « secours considérable » aux cours souveraines de Paris pour le renouvellement de la Paulette, mais considérant les grands services qu’elles lui rendaient, il désirait leur octroyer cette grâce inconditionnellement. Les officiers du Parlement, de la Chambre des Comptes, du Grand Conseil et de la Cour des Aides de Paris jouiraient donc pendant neuf ans (jusqu’au 31 décembre 1656) de la dispense des quarante jours moyennant le droit annuel, sans aucun prêt. Le paiement se ferait en août dans un bureau établi à Paris. Le Roi se réservait la nomination des présidents, procureurs et avocats généraux et le pourvu devait rembourser la famille du défunt du prix courant de l’office. Les officiers du Parlement qui avaient payé le droit annuel en raison de la déclaration du 29 avril 1648 jouiraient de la dispense des quarante jours comme s’ils l’avaient versé en fonction de la présente déclaration [51]. Une déclaration du 1er août accorda la dispense des quarante jours aux mêmes conditions à la Cour des Monnaies de Paris et le versement du droit annuel devait s’effectuer du jour de la publication jusqu’au 10 septembre [52]. Les cours souveraines de province eurent des déclarations semblables. Ainsi le Parlement de Rouen avait obtenu le rétablissement de la Paulette dès le 25 juin, grâce aux demandes du duc de Longueville et du premier président Faucon de Ris, mais il l’avait refusée car la déclaration visait aussi à lui faire accepter son semestre. Une nouvelle déclaration lui donna entière satisfaction [53].
Le Roi accorda aussi des réductions ou des exemptions de prêt à certains officiers. Le 4 juillet 1648, un arrêt du Conseil avait déchargé de la moitié du prêt les présidents et les lieutenants généraux de bailliages et des présidiaux (qui réclamaient une décharge entière) car ils s’étaient plaints de ne pouvoir payer à cause du retranchement entier de leurs gages et d’être ainsi incapables de bénéficier de la dispense des quarante jours [54]. Un arrêt du Conseil d’en Haut du 3 août exempta totalement de prêt les quatre secrétaires du Conseil d’État, finances et direction, leurs contrôleurs, gardes des registres et premiers commis en raison de leurs services et de la décharge dont avaient bénéficié les magistrats des cours souveraines le 30 juillet car ils « ont esté considérez comme officiers du Conseil d’Estat de Sa Majesté, qui est le principal corps et la première compagnie qui donne la loy à toutes les autres, et en cete qualité ne doivent payer aucun prest et advance ». Claude Housset, trésorier des parties casuelles devait leur rendre « ce qui se trouvera avoir esté par eux payé pour ledit prest et advance » en raison de la déclaration du 29 avril [55]. Le 6 août, les mêmes grâces furent accordées aux trésoriers de l’Epargne « pour les distinguer d’avecq ses autres officiers comptables et leur tesmoigner en ceste occasion la satisfaction que Sa Majesté a receu et reçoit des services de ceux qui en sont à présent pourveuz... les ayans tousjours tenuz comme officiers de ses Cours souveraines » [56]. Les conseillers du Châtelet furent aussi entièrement exemptés du prêt par un arrêt du 8 août [57].
Cette politique de réduction ou d’exemption de prêt se généralisa sous la pression du Parlement. Le 5 août 1648, les magistrats décidèrent de remercier la Reine mais aussi de la supplier d’accorder le renouvellement du droit annuel aux cours de province et de révoquer le prêt pour les officiers subalternes [58]. Cette demande fut entendue par le gouvernement. Une déclaration du 15 août, publiée au sceau le 17, affirmait que les conditions du renouvellement, portées par la déclaration du 13 mars « ayans semblé trop rudes audits officiers, ils nous auroient fait diverses remonstrances pour la modération dudit prest, ausquelles nous avons bien voulu avoir esgard pour les soulager autant que la nécessité de nos affaires présentes le peut permettre ». Le Roi réduisait de moitié le prêt pour tous les officiers concernés : les officiers présidiaux paieraient le douzième denier de la valeur de leurs charges, les officiers de judicature, de finance et de la Cour du Roi le dixième denier, les receveurs des tailles et les officiers des eaux et forêts le quarantième denier au lieu du vingtième denier, de même que les receveurs généraux des finances de chaque généralité. Le paiement du prêt et du droit annuel devait s’effectuer du 1er septembre au 10 octobre 1648. Pour les officiers qui avaient payé le prêt entier, la somme provenant de la différence entre ce qu’ils avaient versé et le prêt réduit de moitié serait déduite de la taxe de première résignation de leur office ou bien tiendrait lieu du paiement du droit annuel en fonction du montant de celui-ci. De même, ceux qui avaient payé le premier terme du prêt ne payeraient pas le second et les officiers qui ne verseraient pas le droit annuel en 1648 ne pourraient le faire l’année suivante que moyennant le paiement de deux années de droit [59]. Ces conditions ne donnèrent pas entière satisfaction au Parlement. Lors des remontrances du 3 septembre 1648, Molé demanda la décharge complète du prêt pour les officiers subalternes, incapables de le payer et surchargés de tant de taxes que leur montant dépassait le prix de leurs charges. Le premier président prétendit qu’ils vivaient dans la misère, exposés au mépris de la population et sans aucune autorité sur le peuple. La Reine accepta la demande [60]. La déclaration du 11 octobre 1648, publiée au sceau le jour suivant, reconnaissait que les officiers n’étaient pas capables de payer le prêt, même réduit de moitié, et qu’ils ne pouvaient verser le droit annuel qu’à grand-peine. Tous les officiers, des présidiaux aux vigueries, étaient reçus durant neuf ans au paiement de la Paulette sans prêt, le paiement devant s’effectuer du jour de la publication au 15 novembre. Les officiers qui avaient versé le prêt auraient une réduction du même montant lors de la première résignation de leurs offices [61]. Enfin, la question du droit annuel s’acheva au même moment avec des arrêts du Conseil d’en Haut qui réglèrent des cas particuliers. Celui du 8 octobre 1648 redonnait au duc Louis de la Trémoille son droit de nomination aux offices de la ville et comté de Laval, ainsi que la perception du droit annuel et des taxes de résignation. En effet, le duc s’était vu supprimer ces droits en vertu de la déclaration du 13 mars qui redonnait au Roi la nomination et la provision des offices dépendant du Domaine engagé, or Laval n’en faisait pas partie [62]. Le 10 octobre, le duc et la duchesse de Guise retrouvèrent les mêmes droits sur les offices des vicomtés de Caen, Bayeux, Falaise, qui faisaient bien partie du Domaine, en raison du préjudice occasionné par les dispositions de la déclaration du 13 mars, alors que les Guise avaient rendu des services au Roi et prêté de l’argent [63]. Il en fut de même le 14 novembre 1648 pour la duchesse d’Aiguillon, engagiste des comtés d’Agenais, Condomois, Tournon-d’Agenais, Monheurt, Puch-de-Gontaud et Pontoise, lésée d’une partie de ses revenus en raison de la déclaration [64].
Les troubles du début de la Fronde permirent donc aux officiers d’obtenir le droit annuel à des conditions particulièrement avantageuses, sous l’impulsion du Parlement de Paris. Au contraire, le Conseil échoua complètement dans sa politique de pression sur les magistrats. Son refus d’accorder ce droit sans contrepartie financière provoqua leur colère et leur union, qui déboucha sur la crise de l’été 1648 et la réforme de l’État. Le don du droit annuel sans prêt aux cours souveraines n’arrêta pas leurs exigences et la grâce fut généralisée à tous les officiers. Le renouvellement de la Paulette en 1648 montre bien la faiblesse du gouvernement à cette époque et son incapacité à imposer ses décisions aux officiers.
 
NOTES
 
[1] Hubert Méthivier, La Fronde, Paris, 1984, p. 110–111 ; Michel Pernot, La Fronde, Paris, 1994, p. 71-72 ; Orest Ranum, La Fronde, Paris, 1995, p. 102, 123-124, et passim.
[2] Sur ces mesures, voir notre thèse sur Les relations entre le Parlement de Paris et le Conseil du Roi de la mort de Louis XIII au second retour de Mazarin (1643-1653), soutenue à Paris IV - Sorbonne le 27 mars 1998, 4 vol., t. II, p. 383-395, Éditions du Septentrion, Presses Universitaires de Lille III, 2 vol., 1998.
[3] Roland Mousnier, La vénalité des offices sous Henri IV et Louis XIII, Paris, 1971, p. 44-45.
[4] Ibid., p. 233, 237, 328.
[5] Omer Talon, Mémoires, Paris, 1866, éd. Michaud et Poujoulat, p. 207.
[6] Ibid., p. 207-208.
[7] AN, E 1693, fol. 1 r° et 5 r°.
[8] AN, E 1693, fol. 34 r°.
[9] AN, E 1693, fol. 30 r°.
[10] AN, E 1693, fol. 40 r°.
[11] AN, E 229 a, fol. 180 r°.
[12] AN, E 1693, fol. 54 r° et 56 r°.
[13] AN, E 1693, fol. 56 r°.
[14] AN, E 1693, fol. 1 r°.
[15] Françoise Bayard, Le monde des financiers au XVIIe siècle, Paris, 1988, p. 225, 228, 257, 263-265, 273.
[16] AN, E 1693, fol. 5 r°.
[17] BNF, ms. fr. 16515, fol. 532 r° (copie originale signée par le greffier Floust) ; Omer Talon, Mémoires, op. cit., p. 209. On a vu plus haut que l’intendant Balthazar avait obtenu la conservation de sa charge.
[18] AN, U 28, fol. 130 r° ; Olivier Lefèvre d’Ormesson, Journal, éd. Chéruel, Paris, 1860, 2 vol., t. I, p. 413-414 ; Omer Talon, Mémoires, op. cit., p. 209.
[19] Omer Talon, Mémoires, op. cit., p. 209.
[20] Olivier Lefèvre d’Ormesson, Journal, op. cit., t. I, p. 419.
[21] AN, U 336, p. 87-88, manuscrit attribué à Jean Le Boindre, Débats du Parlement de Paris pendant la minorité de Louis XIV, Paris, Honoré Champion, 1997, p. 79-81 ; U 28, fol. 153 r°-vo ; Olivier Lefèvre d’Ormesson, Journal, op. cit., t. I, p. 463 ; Omer Talon, Mémoires, op. cit., p. 220 ; Mathieu Molé, Mémoires, Paris, 1857, 4 vol., t. III, p. 207-214.
[22] Mathieu Molé, Mémoires, op. cit., t. III, p. 216-217 ; Omer Talon, Mémoires, op. cit., p. 222 ; Olivier Lefèvre d’Ormesson, Journal, op. cit., t. I, p. 474-478.
[23] BNF, F 23611, no 882. Le règlement du 6 octobre 1638 est analysé par Roland Mousnier, La vénalité des offices sous Henri IV et Louis XIII, op. cit., p. 301-302. La publication au sceau est l’enregistrement des lettres patentes par la Grande Chancellerie après apposition du sceau, ce qui leur donne force de loi, avec la même vigueur que l’enregistrement par une cour souveraine.
[24] A. M. de Boislisle, Chambre des Comptes de Paris, Nogent-le-Rotrou, 1873, p. 422, no 523.
[25] Omer Talon, Mémoires, op. cit., p. 212-213.
[26] Mme de Motteville, Mémoires, éd. M.-F. Riaux, Paris, 1904, 4 vol., t. II, p. 47.
[27] BNF, Nouvelles Acquisitions françaises 9638, fol. 78 r° - 84 r°.
[28] BNF, F 23611, no 887. Le Roi se réservait le choix des présidents, procureurs et avocats généraux en cas de vacance par mort, le pourvu devant rembourser la famille du défunt du prix courant de l’office.
[29] Louis Quatrehommes, Mémoires, AN, U 951 (t. I), fol. 179 v°.
[30] Roland Mousnier, La vénalité des offices sous Henri IV et Louis XIII, op. cit., p. 283-287, 293-294, 300-302.
[31] Olivier Lefèvre d’Ormesson, Journal, op. cit., t. I, p. 483-484 ; Omer Talon, Mémoires, op. cit., p. 222.
[32] AN, U 336, p. 94, Jean Le Boindre, Débats..., op. cit., p. 81 ; Olivier Lefèvre d’Ormesson, Journal, op. cit., t. I, p. 485-486.
[33] AN, U 336, p. 108-120, Jean Le Boindre, Débats..., op. cit., p. 83-93.
[34] AN, U 28, fol. 163 v° ; U 336, p. 120, Jean Le Boindre, Débats..., op. cit., p. 93-94.
[35] AN, E 1693, fol. 91 r° ; Olivier Lefèvre d’Ormesson, Journal, op. cit., t. I, p. 492.
[36] Olivier Lefèvre d’Ormesson, Journal, op. cit., t. I, p. 492-493 ; Abraham de Wicquefort, Chronique discontinue de la Fronde, éd. de Robert Mandrou, Paris, 1978, p. 54.
[37] BNF, F 23611, no 890.
[38] Lettre de Mazarin au prince de Condé, 21 mai 1648, Bibliothèque du château de Chantilly, Série P, Lettres de Condé, nos 82-84.
[39] Omer Talon, Mémoires, op. cit., p. 224-225.
[40] Roland Mousnier, Lettres et mémoires adressés au chancelier Séguier, Paris, 1964, 2 vol., t. II, p. 828-830.
[41] BNF, ms. fr. 17388, fol. 66 r° - 67 r° ; lettre de Garibal à Séguier, 4 juin 1648.
[42] BNF, Nouvelles Acquisitions françaises, 9770, fol. 249 ro ; Omer Talon, Mémoires, op. cit., p. 226-227 ; Olivier Lefèvre d’Ormesson, Journal, op. cit., t. I, p. 500-504.
[43] Lettre de Mazarin au prince de Condé, mai 1648, Bibliothèque du château de Chantilly, Série P, Lettres de Condé, t. II, no 107.
[44] AN, U 336, p. 139-140, Jean Le Boindre, Débats..., op. cit., p. 103-104 ; Omer Talon, Mémoires, op. cit., p. 229-231.
[45] AN, E 1693, fol. 128 r° - 129 r°.
[46] AN, U 336, p. 147-149, Jean Le Boindre, Débats..., op. cit., p. 108-109.
[47] AN, U 336, p. 180-183, Jean Le Boindre, Débats..., op. cit., p. 127-129.
[48] AN, U 336, p. 184-190, Jean Le Boindre, Débats..., op. cit., p. 129-138.
[49] AN, U 336, p. 192-204, Jean Le Boindre, Débats..., op. cit., p. 139.
[50] Pierre Lallemant, Recueil, Bibliothèque de la Sorbonne, ms. 64, fol. 57 r°.
[51] BNF, F 23611, no 904. La dernière clause montre que certains parlementaires n’avaient pas hésité à jouir de la grâce accordée le 29 avril.
[52] BNF, F 23611, no 916. Publication au sceau le 1er août.
[53] Paul Logié, La Fronde en Normandie, Amiens, 1951-1952, 3 vol., t. II, p. 10-12.
[54] Guillaume Tronson, Relation fidelle, Bibliothèque Mazarine, ms. 2239, pas de folio. Le prêt devait être versé jusqu’au 15 août.
[55] AN, E 1693, fol. 163 r°-v°.
[56] AN, E 1693, fol. 169 r°. Ce furent donc les déclarations des 29 avril et 30 juillet, mentionnées dans les deux arrêts, qui permirent aux secrétaires du Conseil et aux trésoriers de l’Épargne de bénéficier du droit annuel et de l’exemption de prêt par assimilation aux officiers des cours souveraines.
[57] Nicolas Delamare, Traité de la police, Amsterdam, 1729, 4 vol., t. I, p. 213.
[58] Pierre Lallemant, Recueil, Bibliothèque de la Sorbonne, ms. 64, fol. 88 r° ; Omer Talon, Mémoires, op. cit., p. 262.
[59] BNF, F 23611, no 917.
[60] Mathieu Molé, Mémoires, op. cit., t. III, p. 270-272.
[61] BNF, F 23611, no 922. Selon Jean-Paul Charmeil, les trésoriers de France furent exemptés de prêt le 16 novembre 1648 (le 23 pour ceux du bureau d’Orléans). Ce ne fut probablement qu’une confirmation de leur exemption accordée dès le 13 mars. Les trésoriers de France pendant la Fronde, Paris, 1964, p. 107-108.
[62] AN, E 1693, fol. 193 r° - 194 r°.
[63] AN, E 1692, fol. 690 r°-v°.
[64] AN, E 1692, fol. 699 r° - 700 r°.
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