Dix-septième siècle 2005/1
Dix-septième siècle
2005/1 (n° 226)
192 pages
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I.S.B.N. 9782130549369
DOI 10.3917/dss.051.0003
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Vous consultezDroit de chasse et réserves à l’époque moderne

AuteurAndrée Corvol du même auteur


INTRODUCTION


Contrairement aux autres domaines forestiers, les lois sur la chasse n’abondent pas. Il y a l’ordonnance de 1669 et la loi de 1790, après quoi il faut attendre celle de 1844 ! Contrairement aux autres domaines forestiers, les archives cynégétiques sont maigres. Elles éclaireraient les pratiques mieux que les ouvrages illustrés et les traités savants. Évidemment, en ce sens, une telle lacune renseigne sur le caractère consensuel et privatif de la question ! Mais ce n’est pas cette remarque qui peut dissiper l’ambiguïté du silence. Signifie-t-il que les habitants sont si vertueux que la verbalisation est inutile ? Ou sont-ils si épris de chasse que les autorités inclinent à l’indulgence ? Elles reconnaîtraient ainsi l’inefficacité d’une pédagogie fondée sur la dissuasion par l’amende. Elles appréhenderaient aussi la colère que déclencherait une stricte application des textes...

2 Ces hypothèses renvoient aux relations que l’ensemble de la société entretient avec le monde des chasses. Dans un cas, les sujets du roi observent scrupuleusement les restrictions imposées. Ce degré d’obéissance suppose quelques exutoires, voire quelques compensations. Leur distribution dépend des bienheureux qui détiennent une chasse ou le droit de chasser. Dans l’autre, les propriétaires sylvicoles témoignent d’une négligence proprement stupéfiante. Cette attitude caractérise même le monarque ! La situation est paradoxale. Car Sa Majesté refuse toute concurrence dans son divertissement et possède, pour écarter les indésirables, les moyens de la toute-puissance. Les Grands du royaume ne sont pas en reste. Ils imitent l’auguste exemple, mais innovent parfois, aussi. Ces leçons sont récupérées par l’administration des chasses.

3 La tolérance, qui joue pour certains gibiers, varie selon les provinces. Elle reflète l’intérêt politico-social ou cynégétique ou sylvicole. Par ailleurs, nous imaginons assez volontiers que le système traditionnel fut démantelé par la nuit du 4 août, en raison de l’abolition du privilège exclusif des chasses. Cela relève d’un malentendu. Le vote visait l’arbitraire monarchique et seigneurial, qui autorisait un quidam à tirer là où personne ne le pouvait, c’est-à-dire dans le ressort des capitaineries et dans l’étendue des domaines. Cette décision fut moins radicale pourtant que les contemporains le crurent ; moins radicale aussi que les commentateurs le prétendirent. Elle n’était pas la formule souhaitée par beaucoup. Tous les gibiers pour tous les citoyens, qui demeura pure utopie.

4 Ce discours fleurissait quand les gouvernements envisageaient la régulation des prélèvements ou l’utilisation des armes à feu. L’interprétation ressassée brouilla définitivement la compréhension des pratiques ancestrales. La liberté de chasse avait très largement précédé ce texte fondateur des spécificités françaises. Y échappaient les espaces consacrés à la reproduction du gibier (réserves de chasse) et au vieillissement des arbres (réserves de bois fort). Cette liberté bénéficiait aux roturiers qui remplissaient certains critères. Elle fut rognée peu à peu, au nom de la sécurité publique, menacée, et de la ressource cynégétique, épuisée. Le caractère fallacieux des deux arguments explique le sentiment d’une démocratisation en 1789 puis remise en cause. Cependant, désormais le droit de chasse était lié à la propriété sans distinction. C’était simple, trop simple, car ignorant la nature du gibier, la conservation des milieux et de la faune, la modulation des engins et des dates selon les espèces.

5 Il fallut rouvrir chantier au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, malgré la résistance des populations, toutes catégories confondues. On vit des nobles de vieille souche brandir l’aspect sacré d’une conquête révolutionnaire pour légitimer la décimation de la faune dans leur circonscription, hécatombe dont ils étaient responsables ! Il fallut songer à davantage de démocratie en attachant le droit de chasse au permis de tirer. Ce changement préludait à l’abrogation du régime censitaire. La mesure fut ressentie comme une astuce financière qui rapporterait gros à l’État. 1844 mettait fin pourtant à un système empêtré dans les statuts disparates des provinces, des propriétés ou des personnes. On avait eu fief et non-fief, noble et non-noble, propriétaire et locataire. On eut le chasseur, la forêt, le gibier. On dut réfléchir alors, non aux ayants droit, mais à l’équilibre sylvo-cynégétique.

Première partie : LES OBJECTIFS DU SYSTÈME

6 Assez curieusement, on parle de l’ordonnance de 1669, surnommée « code colbertien » à propos des eaux et forêts, alors qu’on devrait parler des ordonnances de 1669, la partie qui traite de la sylviculture, approvisionnement de la marine inclus, ayant été complétée par un volet cynégétique. L’ensemble comporte maintes répétitions, voire des contradictions. Elles tiennent au fait que ses auteurs désiraient rappeler les textes antérieurs, tombés dans l’oubli sous l’effet des guerres intérieures et étrangères. Ils les réactualisèrent en injectant ce qui leur paraissait opportun dans les législations limitrophes, celles notamment des marges orientales. Mais ces législations étaient adaptées à des territoires très forestiers, à des populations très clairsemées, plus clairsemées encore après l’invasion des mercenaires et des épidémies. La législation cynégétique ainsi rétablie fut indéniablement conservatoire. Elle s’avéra difficile à faire évoluer, d’où sa mise entre parenthèses dans les contrées qui en avaient connu d’autres ou qui la refusèrent.

FAVORISER LES CHASSES ROYALES

7 Les textes qui portent sur les « Plaisirs du Roi » lui réservent certains espaces, soit pour l’exercice des chasses, soit pour leur alimentation en gibier car elles ne sauraient offrir d’agrément quand l’animal est rare ou absent. On peut rentrer bredouille sans déchoir. Mais on ne saurait voir que des arbres et seulement humer l’air. Au reste, pour l’agrément du monarque et des invités, la quantité ne fait pas tout : il y faut la qualité. Cela sous-entend des animaux prestigieux par leur âge et par leur port ; prestigieux également par leur origine, importée d’États voisins dont le geste montre amitié ou soumission, ou si lointaine qu’elle marque la grandeur d’un roi capable d’exhiber toute la faune européenne. Toutes ces bêtes coûtent cher. Elles sont protégées contre les convoitises des malintentionnés et placées dans des conditions de reproduction idéales. Un certain nombre d’exotiques seront cédés ou vendus à la parentèle du roi, à ses créatures et à celles des princes du sang.

8 L’ordonnance d’avril 1669 détaille les attributs des capitaineries. Trois points présentent la même importance en nombre de lignes, sinon en nombre d’articles.

9 — Un, dans tout le territoire régi par ces capitaineries, le pacage et le panage sont strictement encadrés et peuvent être suspendus, quand bien même les communautés d’habitants détiendraient des chartes de droits d’usage en bonne et due forme, et seraient à jour dans le versement des redevances.

10 — Deux, dans ces espaces échappant aux contraintes collectives, l’individu, non seulement ne saurait employer une arme à feu, mais encore ne saurait en détenir. Il doit livrer les armes qu’il possède et accepter les perquisitions destinées à vérifier qu’aucune n’est cachée à domicile.

11 — Trois, dans cette zone, les objets de chasse sont affectés à la satisfaction du souverain et de ses compagnons. On pense aux armes, filets, pièges, chiens, gibiers. Cette affectation englobe les hommes obligés, sur réquisition, de collaborer au déroulement des chasses et, avant cela, à l’alimentation en eau du gibier.

12 Ces textes sont très contraignants. Ils sont impopulaires. Leur rejet s’exprime dans toutes les provinces. La condamnation est unanime dans les cahiers de doléances. Ainsi ni la souplesse d’application ni la concession de dérogation n’ont corrigé la perception initiale. Pourtant, souvent, la charge est moindre que prévue, mise à part l’Île-de-France. Cela résulte de l’exiguïté des capitaineries en règle générale. Leur superficie est forcément inférieure aux maîtrises des eaux et forêts. Or celles-ci sont modestes dans le Sud-Ouest car l’Aquitaine enferme très peu de forêts domaniales. Dans l’intérieur du bassin, les maîtrises de l’Isle-Jourdain (Lot-et-Garonne), Tarbes (Tarn-et-Garonne) et Fleurance (Gers) totalisent 3 730 ha boisés. La capitainerie en occupe 233 ha, soit 7 % à peine. En bordure du littoral, les maîtrises de Bordeaux (Gironde) et de Mont-de-Marsan (Landes) totalisent à peu près la même superficie. La capitainerie en occupe 180 ha, soit 3 % à peine. Aussi les habitants de ces contrées ont-ils usé des chasses, tout en dénonçant un encadrement qui les touchait peu. La démonstration vaut pour toute province faiblement dotée de bois domaniaux.

13 L’ordonnance d’avril 1669 expose la conception de la mise en réserve. Deux points pèsent également dans les 41 articles du titre XXX. Premièrement il est interdit de chasser sur les terres du roi, à moins d’une autorisation spéciale, les princes du sang l’ayant de droit. Deuxièmement il est interdit de chasser le sanglier, le chevreuil et le cerf à proximité de ces terres, la zone tampon ayant trois lieues de profondeur. Le seigneur-gentilhomme ne risque donc pas d’être emporté par l’ardeur de la poursuite et de violer ce saint des saints qu’est la partie prohibée ! La clause des trois lieues reprend une clause équivalente, conçue pour les forêts domaniales. Elle empêche toute construction, même provisoire, à cette distance des lisières. Elle vise aussi à interdire les empiétements qui conduiraient à défricher quelques lopins aux rives de la forêt. Il ne s’agit pas d’essartage temporaire susceptible d’incendier le peuplement, mais d’intrusion accidentelle. Il pourrait induire une fréquentation régulière. On ne saurait prendre trop de précautions contre les riverains des capitaineries. Les Saint-Barthélemy du gibier qui explosent de temps à autre dérivent des frustrations. Les habitants les expriment au moindre signe de faiblesse de la part des autorités.

14 Une telle conception fait qu’à tout moment, sur désir royal, une forêt à vocation productrice peut devenir une forêt cynégétique. Ce fut le sort de la forêt du Vésinet classée en garenne. Cette conversion tenait à la présence du milan et du courlis. Elle obligea à modifier la composition floristique des peuplements et à déboiser par endroits pour créer des pelouses et des broussailles. Ce fut le sort aussi de la forêt de Sénart, cette fois pour faciliter la reproduction des dindons de Chine et de Turquie. Le façonnement des couverts favorisa les arbres bas branchus, qui servent de perchoir, et les formations buissonnantes, riches en baies. Ces interventions qui appauvrissaient délibérément le peuplement principal formé d’essences nobles s’avérèrent fatales aux massifs quand disparurent les capitaineries : ils faillirent disparaître au début du XIXe siècle...

FAVORISER LA REPRODUCTION DU GIBIER

15 La chasse nobiliaire est un entraînement à la guerre par l’endurance qu’elle exige. Elle est un divertissement aussi physique qui l’apparente à un sport, à un jeu. Le comportement honorable impose un certain nombre de règles. Sans elles, il n’y aurait plus de confrontation avec l’animal. Trois comptent plus que d’autres : il doit pouvoir se cacher ; il doit être en bonne forme ; il doit avoir une chance de survie.

16 Dans toute contrée, y compris à l’extérieur des capitaineries, les chasses nocturnes sont défendues, au flambeau comme à la lanterne. Trois raisons. D’abord, le gibier réveillé en sursaut perd ses repères temporels, et court grainer ou au gagnage : il quitte le gîte au pire moment et devient trop vulnérable. Le jeu est pipé. Ensuite, les oiseaux réagissent collectivement à l’éclairage artificiel, imaginent le soleil levant et décollent par colonies entières, à l’instar des vols d’alouettes qui fondent sur les filets. Le jeu n’est pas tuerie. Enfin, l’avancée des chasseurs tenant une lumière risque d’enflammer les arbres ou la litière. Ces « feux de ligne » précipitent les bêtes droit devant elles et meurtrissent le couvert forestier. En outre, certains animaux finissent grillés. Le jeu cesse si les étendues sont calcinées. Ces recommandations aident à ménager la ressource. D’autres veillent à la réserver aux ayants droit.

17 Cette perspective l’emporte dans les précisions relatives aux pièges. Certains sont proscrits. D’autres sont admis durant certaines périodes ou prônés pour un usage spécifique, la prise de furet, de blaireau, de belette par exemple. Beaucoup sont décrits avec minutie afin d’en définir la capacité et exclure ceux qui mutilent ou strangulent. La dépouille doit être intacte. L’animal ne doit pas être massacré. On accepte une prise isolée, pas une tuerie massive. En fait, les détails fournis montrent les pouvoirs publics soucieux de préserver la ressource locale que des imbéciles pourraient détruire à force d’excès. La chose peut survenir également du fait de gens entreprenants qui établiraient un réseau commercial à partir des prises clandestines de gibier. L’obsession ressemble à celle qu’ont engendrée les ateliers de bois : interdits désormais, mais toujours renaissants.

18 La « vraie » chasse est incompatible avec cela : le seigneur, s’il a tué plus de gibier qu’il n’en consomme, répartit l’excédent entre tous ceux qui ont fait cette réussite, paysans signalant une belle bête, villageois préparant la battue ou gardes ramenant les chiens. La « vraie » chasse est un combat viril qui s’achève à l’arme blanche ou par un tir habile. Elle est inconciliable avec la cassure de membres, ailes ou pattes, avec l’asphyxie par étranglement que provoquent lacets et filets, regroupés sous le terme de « lacs ». Elle est donc inaccessible aux ruraux qui affectionnent ces engins, faute d’armes à feu efficaces ou par souci de discrétion. Au reste, ces engins leur économisent du temps : ils les posent puis ils vaquent à leurs occupations et reviennent bien plus tard inspecter le piège.

19 Pareille attitude est aux antipodes de la chasse-loisir, distraction qui occupe longuement son homme, preuve qu’il n’a que cela à faire, autrement dit qu’il vit noblement. La distinction entre la chasse-loisir et la chasse-travail est capitale. Le braconnier est un professionnel. Il vit du négoce des captures, des pelages et des carcasses. Il ponctionne la faune en toute saison et en tout lieu. Il répond à des commandes et livre ses proies au marché même, alors qu’il s’agit d’une viande volée. Il prélève plus que ses besoins et pourrait anéantir une ou plusieurs espèces. Il prive ainsi, peut-être, les ayants droit de leur gibier de prédilection. Par contre, ces derniers ont la possibilité d’utiliser des filets pour faciliter la mise en scène des chasses ou pour favoriser la reproduction du gibier.

20 Les filets sont tendus de façon à créer des parois.

21 — On les dresse pour segmenter l’espace parcouru durant la chasse. L’animal emprunte les « couloirs » jusqu’à la « chambre », siège de la mise à mort. Les couloirs canalisent la bête sélectionnée un ou deux jours auparavant. Ils évitent aux équipages de galoper sur toute l’étendue de la forêt, ce qui nuirait au recrû. La chambre rassemble l’assistance pour l’instant ultime. Elle connaît sa localisation par avance. La chasse-loisir implique donc une série d’opérations qui permettent le déploiement du spectacle en continu.

22 — On dresse également ces parois pour soustraire à la chasse les aires qui accueillent les animaux dans la phase des accouplements et de l’éducation des jeunes. À ce sujet, il n’y a guère de différence entre ce genre de séparation et celles qui sont édifiées pour protéger les semis et les plants dans les portions appauvries des peuplements forestiers. Il s’agit d’enceintes éphémères, édifiées durant quelques mois pour la faune, ou durant quelques années pour les arbres. Mais cette protection très élaborée bénéficie à la seule faune sédentaire.

23 Cette approche apparaît singulièrement limitée. Elle correspond au fait que le gibier sédentaire était réputé appartenir au propriétaire du fond, tout comme les baliveaux, d’ailleurs, terme qui désigne les arbres semenciers. Le silence à l’égard du « gibier nomade » indique que, rien n’étant interdit, tout est permis. On pouvait donc user des pièges au sol, qui étranglent l’animal, et des pièges à la verticale, qui le retiennent dans les mailles. Les conséquences apparurent tardivement, dans le dernier tiers du XIXe siècle. Les associations ornithologiques avertirent les pouvoirs publics de l’inquiétante régression des populations d’oiseaux migrateurs. Les autorités examinèrent les mesures à prendre à l’aller. Leur problème était alors de ne pas protéger le passage des oiseaux que les pays voisins pourraient tirer plus au sud. Quant au retour, la question était d’en retenir le plus grand nombre possible sur le territoire national. Pour cela, il fallait moduler la date d’ouverture des chasses, affaire de calendrier, et définir des zones d’atterrissage offrant provende et refuge. La nouvelle législation fut conçue en concertation plus apparente qu’effective avec les États concernés. Elle n’entra guère en application avant les années 1920. Cependant, elle n’est pas partie de rien. Les textes portèrent uniquement sur des oiseaux qui avaient attiré l’attention dès le XVIIe siècle : alouettes, bizets, bécasses, cailles, grues, pluviers, ramiers, sarcelles. Tous étaient prisés dans la gastronomie aristocratique. Ils étaient réservés à ces tables d’apparat. Cela augmentait leur braconnage. Les amateurs prêts à les acheter ne manquaient pas.

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES RÉCOLTES

24 Le principe est que la chasse représente un divertissement. Il cesse quand l’intérêt général est compromis. Il ne faut pas troubler l’ordre des champs quand la récolte est en gestation. Il ne faut pas déranger la nature quand les femelles mettent bas et nourrissent leurs petits. Dans un cas, c’est l’intérêt de tous qui est en cause. On respecte la production agricole. Dans l’autre, c’est l’intérêt du chasseur qui est en cause. On respecte la reproduction animale. Évidemment, déterminer ces mois où le gâchis devient irrémédiable est malaisé. Cependant, il existe un consensus : le gibier ne doit pas être poursuivi en tout temps et en tout lieu. Le chasseur acharné ne saurait l’être qu’à l’intérieur de son domaine. Mais, même là, il effectue une pause de quelques semaines. C’est le temps de réparer les armes et de préparer ses pièges.

25 — L’interruption cynégétique est fonction, non de la reproduction de chaque espèce, mais de la reproduction du gibier noble. On connaît bien celle-ci, d’autant qu’elle est pratiquée dans des parcs à gibier. On connaît mal les autres, celle de la « sauvagine » notamment. Ce terme générique englobe tous les petits carnivores nocturnes. Au reste, il n’y a pas à les ménager, puisqu’ils appartiennent à la catégorie des nuisibles. Durant cette phase, on peut exercer son ingéniosité en recherchant des proies inaccoutumées.

26 — L’interruption agricole concerne les espaces parcourus. On n’y pénètre pas s’ils sont clôturés, sauf disposition contraire. On ne pénètre pas non plus dans ceux qui sont ouverts à un certain moment de leur mise en culture. On renonce alors à traquer les bêtes qui mènent loin quand elles sont pistées. Les coutumes précisent deux cas de figure au moins. Pour tous les autres, les conflits sont latents. Certains seigneurs ne renoncent pas à la poursuite devant la clôture d’un potager ou le muret d’un jardin...

27 Souvent, seuls les blés et les vignes font l’objet de prescriptions. Elles fondent toute action en justice. Cela a accrédité l’image véhiculée par les cahiers de doléance des épis piétinés quand la moisson était proche et des grappes écrasées lorsqu’elles approchaient la maturité. Tout perdre quand on est près du but constitue une dramatisation non négligeable pour la propagande anti-aristocratique. Quelques anecdotes racontées au cabaret et circulant de paroisse en paroisse ont fourni le canevas des récits. Ils montrent le seigneur faisant passer son plaisir égoïste avant l’intérêt collectif. En réalité, les incidents étaient rares et hypertrophiés par suite d’antipathies personnelles. Cela ne veut pas dire qu’aucun maître, entêté ou aviné, n’ait jamais forcé le bien du voisin, foulant tout au passage. Peu importait alors que ce dernier fut noble, bourgeois ou manant. Ce qui est sûr aussi, c’est que la plupart des procédures montrent plus souvent un seigneur réclamant à un autre seigneur des dommages et intérêts, quitte à ce que son action cherche à défendre ses tenanciers, qu’une communauté déposant contre le seigneur du cru ou des environs. Cette distorsion reflète la méfiance devant la justice. Elle dévore du temps et de l’argent. Elle est toujours incertaine. Et puis, quand le procès est gagné, l’indemnité n’est jamais à la hauteur des espérances et couvre à peine les honoraires de l’avocat ! Il faut détester l’adversaire qui brisa une palissade et gâta la récolte pour entamer une telle affaire. C’est la récidive qui rend la chose insupportable. Il faut aussi pouvoir payer d’avance les experts chargés d’évaluer les pertes et avoir des témoins. Or, ils ont autre chose à faire ou s’inquiètent de déposer contre plus puissants qu’eux...

28 L’ordonnance ne fait guère que reprendre les lignes directrices des dispositions régionales.

29 — Elle ne protège que les blés, dont dépend le pain quotidien, et les vignes très répandues alors. Car chacun aspire à boire le vin de sa vigne, à compter aussi l’argent dû à la vente des excédents. Nul ne peut entrer dans les blés lorsqu’ils jaunissent, que ce soit à pied ou à cheval. Le changement de couleur indique qu’ils « ne sont plus en herbe », c’est-à-dire que la tige s’est rigidifiée. Elle devient ce tuyau qu’est la paille. Foulée, elle ne pourrait plus se redresser. Elle serait couchée, donc difficile à recueillir, ou cassée et là, ne servirait plus à rien, aux toitures de chaume notamment. La graminée, une fois renversée, est incapable de floraison, de fécondation, de fructification. Le cycle avorte. Il n’y aura pas de « lourds » épis. L’adjectif reflète la teneur des grains en gluten et amidon. Il est employé lors de ces procès.

30 — L’ordonnance veille aux vignes également. Il est seulement interdit d’y chevaucher. Le chasseur peut donc continuer la traque s’il descend de monture. Cette nuance permet la chasse à courre toute l’année. Dans les pays viticoles, faute de massif forestier assez vaste pour courir le chevreuil, a fortiori le cerf, on « courre » le renard, le lièvre et le blaireau sans interruption, mais à pied. Cela réserve la distraction aux jeunes nobles qui ont des jambes et du souffle ! On redoute le broutage des chevaux, qui apprécient les bourgeons naissants. Ils empêchent ainsi la formation de rameaux dont l’étirement conditionne l’abondance de la fructification. Ces ravages sont particulièrement sévères car les ceps d’antan n’étaient pas alignés, faute de fil de fer tendu de part en part de la parcelle. Les vignes étaient « en foule », maintenues par un échalas.

31 — L’interdiction va du 1er mai, date où les vignes sont taillées partout depuis plusieurs semaines, jusqu’à la vendange étalée entre la fin août et la mi-octobre. Elle protège la grappe, de la formation à la récolte. Elle protège donc, là aussi, le travail des hommes. Elle protège le plaisir du chasseur également car, dans les deux cas, blés et vignes, la période de repos forcé correspond à la nidification. Et il est clair que sans reproduction et préservation des juvéniles, les ressources en oiseaux seraient taries en une saison ! Le châtiment lorsqu’il y a violation des calendriers établis une fois pour toutes (ces critères existaient à l’époque romaine...) a de quoi calmer les impénitents. La sanction prévoit une amende de 500 livres et, s’il y a récidive, la privation du droit de chasse. L’horreur !

32 Il est un autre principe : la chasse constitue un divertissement nobiliaire mais il compte moins que le précédent, en dépit de la légende. Il ne saurait profiter à n’importe qui : les producteurs doivent... produire, et non pas muser par les champs et les bois en quête de gibier. Cette logique n’a pas été le fait de tout l’Ancien Régime. Elle triompha dans les royaumes de France et d’Angleterre au XVIIe siècle. Par contre elle ne menaça jamais les sujets des Habsbourg.

33 La discrimination en matière de chasse fut instituée en trois étapes.

34 — La loi de 1601 confirme la faculté de tout seigneur de déléguer son droit de chasser. Elle la régule cependant. La délégation n’ira qu’aux gens de sa maison et à deux conditions : qu’ils demeurent sur ses fiefs et tirent à l’arquebuse. Elle ne comporte donc pas le droit de suite. Elle ne risque pas non plus d’entraîner une hécatombe, eu égard aux performances de l’arme !

35 — La loi de 1604 accorde le droit de chasse aux nobles sans terre, ès qualité pourrait-on dire, si deux clauses n’y venaient mettre le holà. N’en jouiront que ceux dont la santé est altérée par quelque blessure de guerre (cet accident les écarte du service militaire) et ceux qui ont soixante ans et plus (ces survivants sont peu nombreux et hors d’état souvent de chasser...).

36 — La loi de 1669 exploite cette disposition qui érige la chasse en distraction réservée aux hommes qui paient ou qui ont payé l’impôt du sang. Les hommes bien nés ont le droit de chasse. Cette activité les endurcit aux fatigues guerrières. Les roturiers le perdent totalement. Ils n’ont pas à paresser. La discrimination est extrêmement nette... En théorie.

Deuxième partie : UNE APPLICATION PRAGMATIQUE

37 Le fonctionnement des chasses est compliqué, ce qu’accentue la discrimination liée au texte de 1669. Il oriente la chasse roturière vers d’autres systèmes que la délégation. Cette dernière est rarement gratuite et n’enrichit que le seigneur. On réfléchit au moyen de dériver ce revenu vers l’État en exploitant la passion des chasses, tout comme on tire parti déjà de la faveur du jeu dans toute la société. On y songe d’autant plus que la régulation du gibier par les seuls nobles ne suffit pas. Ils dédaignent certaines espèces qui prolifèrent et occasionnent des dommages économiques et environnementaux. Ils accordent davantage de prix à la poursuite qu’à la victoire, ce qui est loin d’être satisfaisant au chapitre des prélèvements. Ils élèvent le gibier qu’ils préfèrent, le relâchent et aggravent ainsi la densité des « ravageurs », encore que ce mot ne vise jamais les cervidés malgré leurs nuisances.

38 Les difficultés d’application sont doubles. Un gibier pléthorique abîme les récoltes et compromet les semailles futures. Comment le réguler si le seigneur n’aime pas la chasse ou ne chasse pas pour cause d’absence ou de maladie ? Un bourgeois, un paysan peut détenir une terre noble, en acquittant la taxe de franc-fief. Comment leur faire admettre qu’ils ne sauraient chasser au-delà de ce terrain ? Ils y seront à l’étroit... Par ailleurs, si l’on associe strictement le droit de chasse au statut de la personne, et non plus du domaine, le marché foncier en souffrira. Certains achats étaient motivés uniquement par cette possibilité. Mais les accommodements ne manquent pas, sinon avec le Ciel, du moins avec la Loi. Encore faut-il la connaître car c’est son contenu et ses omissions qui façonnent ces archives cynégétiques dont la rareté handicape l’historien. Beaucoup de questions restent en pointillé : les réalités environnementales ; l’exercice cynégétique ; la hiérarchie animalière, etc.

EXCEPTION JURIDIQUE

39 Les lois sur la chasse furent toujours lentes à élaborer, compte tenu d’objectifs contradictoires : ramener le Tiers et le Clergé à leur vocation première ; réduire la densité des prédateurs et des ravageurs. Elles furent encore plus lentes à devenir exécutoires tant les parlementaires rechignaient à leur enregistrement. Le plaisir du roi, qui pouvait faire passer une forêt de la prédominance sylvicole à l’affectation cynégétique, choquait moins qu’une remise en cause des habitudes régionales. Cela émotionnait même les non-chasseurs ! Aucune ordonnance ne fut donc prise sans dérogations. Elles concernaient les provinces « marginales ». Elles étaient légitimées par la frontière. Il était bon que les hommes aient des armes pour défendre le royaume, mais il était vain de proscrire le fusil pour améliorer l’ordinaire. La liberté de tir cessa en 1671 pour le Languedoc, les Pyrénées et le Dauphiné. Elle réapparut vite sous forme de tolérance avant même toute reprise des hostilités... Ces textes allèrent également aux provinces annexées. La plupart avaient connu la législation habsbourgeoise, très libérale, y compris pour les citadins. Il aurait été maladroit qu’elles estiment perdre au change avec la tutelle française. La liberté de tir demeura en Franche-Comté et en Alsace en particulier. Cette question resurgit à propos des Pays-Bas méridionaux, occupés, puis transformés en départements. La nouvelle loi française était moins généreuse que l’ancienne loi autrichienne puisque depuis Charles-Quint nul n’avait besoin à Bruxelles d’être propriétaire pour tirer un coup.

40 Assez curieusement, par la suite, les tombeurs de Napoléon remanièrent les législations et réduisirent de manière drastique le nombre des chasseurs. La donnée reste d’actualité et rend exceptionnelle la situation française. Les privilèges, que la Monarchie puis la Révolution avaient maintenus pour partie, portaient sur des pratiques mentionnées dans les anciennes coutumes. Ainsi, en Navarre, jusqu’en 1555, la chasse fut libre, comme en Bretagne. Elle fut progressivement limitée à ceux qui contribuaient aux finances publiques : l’impôt servait de permis de chasse. Le couperet tomba en même temps que le couteau de Ravaillac : l’assassinat d’Henri IV mit sa patrie en deuil. Elle perdait celui qui lui avait conservé ses particularismes sylvicoles. Elle perdait aussi le droit de chasse pour ses membres du Clergé et du Tiers État. La province fut ainsi le banc d’essai (peu concluant) d’une mesure appliquée à tout le royaume cinquante ans plus tard, avec non moins d’exceptions admises et de cas tolérés. On aurait dû méditer avant d’étendre cette mesure sur le fait que les Pyrénéens avaient obtenu ces assouplissements, les armes à la main. Trois aires furent ainsi définies où chacun avait droit de tir : en toute saison, les perdrix et les lièvres dans les trois vallées d’Ossau ; à partir du 1er octobre, les palombes dans les Pyrénées centrales et occidentales ; à partir du 1er février, tous les oiseaux dans les bastides et villes neuves d’Aquitaine.

MODULATION JURIDIQUE

41 L’exemple navarrais prouve que les autochtones entendent défendre les chasses coutumières. Ils tiennent à faire reconnaître par écrit les tolérances qui concernent certains oiseaux migrateurs. Ils tentent en même temps de les étendre aux gibiers nomades, à plume ou à poil.

42 En effet, assez souvent, ces gibiers ne sont pas dévolus aux gentilshommes. Leur monopole vise en général les bêtes noires (sanglier) et les bêtes rousses, ces dernières faisant l’objet de transferts et d’échanges après capture. Ce sont là des chasses « sportives ». Elles requièrent un espace étendu, des meutes et des chevaux, outre la main-d’œuvre d’accompagnement. Pourtant, ce critère ne fait pas tout. La noblesse française boude le loup et l’ours, malgré l’excitation de la confrontation et son utilité pour les troupeaux et les manants. C’est au point que plus d’une fois, l’autorité aura du mal à réquisitionner un équipage contre l’une ou l’autre de ces deux bêtes noires, alors que les populations vivent dans la terreur.

43 L’argumentaire des autochtones ne varie pas : les migrateurs prélèvent une dîme de plus sur une agriculture en butte, déjà, au gibier sédentaire. Pourquoi admettre cette situation ? La sagesse serait de laisser les populations réduire d’elles-mêmes ces hordes qui dévorent semences et récoltes. Cet argumentaire semble porter, eu égard au faible taux de verbalisation constaté sur les chasses, en dépit des doléances de 1789. On ferme les yeux lorsque le paysan tord le cou à quelques ramiers ou à quelques lapins. Les « graineurs » et les rongeurs sont traités de même, c’est-à-dire en ennemis du bien public. Il est vrai qu’en diminuant le volume céréalier, ces bestioles diminuent les redevances en nature versées au seigneur. Le constat peut justifier l’indulgence du maître, de son juge et de ses gardes.

44 Les seigneurs entament une action quand il y a amoindrissement des récoltes sur leur domaine ou dans leur dépendance. La demande d’indemnisation est fondée sur l’atteinte à la propriété liée au comportement du chasseur. Ils peuvent aussi l’engager afin de remédier à ce « pillage » qu’est la commercialisation du gibier. Le mot importe car il escorte également les plaintes déposées pour vol de bois. La récidive induit le « pillage », mais elle n’est considérée comme circonstance aggravante qu’en fonction de sa finalité : la commercialisation. Celle-ci détourne un usage destiné à chauffer (la bûche) ou à manger (la bête), bref, à survivre. On comprend que les roturiers qui chassent doivent avoir en poche une lettre du seigneur à exhiber en cas de contrôle. On comprend que les gardes-chasses fréquentent surtout les marchés et les arrière-boutiques. Ils ont besoin d’informations pour démanteler les filières. Ces agissements sont à l’origine de leur impopularité, bien plus grande que celle des gardes forestiers, qui, eux, restent à couvert....

45 Les magistrats renoncent souvent à poursuivre les délits de chasse, faute de preuves. Le bruit de la cognée permet de repérer le contrevenant sur le fait, qu’il abatte ou qu’il débite un tronc. Les traces de charrette, qui permettent de le retrouver en train de cacher son chargement, font de même. Rien de tel avec les infractions de chasse. On pose un collet entre chien et loup. On repasse au petit matin : pas vu, pas pris. On a vite fait de glisser un lapin sous sa chemise. Qui ira le dire ? Sûrement pas le futur civet ! Le flagrant délit dépend de coïncidences fortuites. Il pourrait se produire avec un individu cheminant le fusil à l’épaule. Le garde le suivrait de loin, guetterait le coup de feu, enregistrerait la victime. Même en ce cas, pourtant, ce serait parole contre parole. L’animal tué pourrait l’être par n’importe qui, y compris par le garde. Certes, celui-ci est assermenté. Mais les dépouillements archivistiques révèlent que très peu de juges s’en contentent. Ils réclament des témoignages, très rares, bien sûr, faute de spectateurs à la scène.

46 Le laxisme est général, quoique moins net dans certaines régions que d’autres où l’absentéisme ou l’indifférence du seigneur entraîne très peu de plaintes contre des chasseurs exaspérants par leur réussite. Les registres des maîtrises paraissent placer en tête de liste les tribunaux aquitains quant à la susceptibilité cynégétique. Cependant, cette attitude traduit peut-être une moindre charge forestière. Elle leur permet d’enregistrer des affaires de chasse et de pêche enterrées ailleurs... Ce laxisme est perceptible même pour des manouvriers bien incapables de s’autojustifier faute d’être propriétaire ! Cette mansuétude devant des gibecières remplies d’oiseaux, de rongeurs se retrouverait-elle avec un cerf, un chevreuil, ou un sanglier ? Peut-être, si le chasseur était un paysan, furieux de leurs ravages, et les ayant piégés avec appât et fosse. Mais ce genre d’affaire est exceptionnel, tellement exceptionnel que l’on peut en conclure au respect du gros gibier. Les fouilles archéologiques confirment le propos. Les villageois consomment peu d’animaux sauvages, et quasiment aucun de ceux qui « signent » une chasse de prestige.

47 Sur le terrain, hormis les terres situées dans le ressort d’une capitainerie, la répression incombe aux maîtrises particulières. Le procureur concentre son action sur les bois royaux. Il sanctionne surtout les auteurs de coupes illicites. Comparé à ceux-là, les contrevenants pour pacage pèsent peu, mais pèsent beaucoup par rapport aux inculpés pour chasse et pour pêche. La multiplicité des attributions administratives et gestionnaires explique sans doute la paix dont ils jouissent. Les officiers estiment ces fautes vénielles. Cette appréciation n’est pas faite pour mobiliser leurs subordonnés. C’est là que le bât blesse.

48 En effet, rien n’est fait pour les forêts ecclésiastiques et seigneuriales. Aussi leurs propriétaires sont-ils indignés. Le sieur de Bouvillon, un certain Nogaro, finira même par déposer une plainte contre... la maîtrise. Que faire d’autre, puisque « ses terres sont presque entièrement détruites de gibier ; que toutes sortes de personne sans distinction, sans aucune sorte de permission... chassent journellement, ce qui est toléré tant par les officiers des maîtrises particulières des eaux et forêts que desdites chasses ». Effectivement, le personnel des capitaineries ne supplée pas aux déficiences des eaux et forêts. Il ne verbalise qu’en fonction des remises à gibier royales. Reste la solution coûteuse pour un seigneur de recruter un garde-chasse. Très souvent, le poste est pourvu en spécialisant un garde-bois. On le tire au sort et, s’il rechigne à son élection, le métier est exercé à tour de rôle. Cela suppose que le maître dispose d’une brigade. La situation ne concerne que les grands massifs. Mais même cette solution n’est pas parfaite. Tout est bon pour ne point agir, comme le souligne le sieur de Bouvillon. Ici prétexte est fourni par « les menaces de (leur) tirer un coup de fusil et de mettre le feu à la maison ».

LIBÉRALISME JURIDIQUE

49 La sévérité en matière de police des chasses n’est donc que de façade. La bienveillance est la règle, notamment pour le gibier nomade. On réalise alors combien est juste l’analyse de Merlin député de Douai en 1790 : « Une loi trop dure dans la main du juge qui doit l’appliquer est un bâton dans la main du père. Celui-ci veut châtier un fils rebelle. Il le ferait s’il était armé d’une verge. Mais la crainte de l’estropier (avec le bâton) arrête son bras paternel ». Bref, « l’excès de rigueur nécessite l’impunité ». Elle est courante quand la chasse des élites n’est pas en jeu.

50 Ce gibier-là est régi par un régime particulier du fait qu’il emprunte des voies et s’installe dans des zones qui, toutes deux, relèvent du monarque. Comme le roi ne saurait les en purger, il admet que d’autres s’en chargent. Ces gens rempliront trois critères relatifs à l’endroit de la chasse, à son objet et à son moyen. Les étendues où tout est permis sont les marais littoraux, les marécages intérieurs et les bordures des rivières navigables, c’est-à-dire les « zones humides » d’à présent. La faune visée comprend les oiseaux de passage, quoique certains, de belle apparence comme les grues, les hérons et les cigognes, soient classés sédentaires en dépit de leurs déplacements ! Elle comprend aussi les animaux migrateurs, mais cette catégorie intègre la loutre, le castor et le ragondin au même titre que la fouine, la belette et la genette, bien que les six soient de mœurs sédentaires. Ils doivent cela à leur étiquette de nuisibles dévoreurs de poissons ou de poulets ! Les chasseurs admis en ces zones sont autorisés à employer l’engin de leur choix, exception faite des fusils réservés aux nobles l’arquebuse est, là aussi, accordée.

51 Ces fonds relèvent du roi. Il était impensable d’y ouvrir la chasse sans instaurer un contrôle destiné à obtenir réparation, en cas d’abus. On institua dans ces contrées l’affermage des chasses. Un bail rémunérateur remplaçait une tolérance qui ne l’était pas. Les Domaines organisaient les enchères, le contrat portant sur une seule espèce. Cela multipliait le nombre de baux, par conséquent les rentrées d’argent. Mais un tel système n’aidait guère à traquer les délinquants. On peut lui reconnaître un mérite pourtant, celui de s’adapter aux caractéristiques de chaque gibier nomade. On peut également lui en trouver un autre, celui de ne pas considérer la qualité sociale de l’adjudicataire. Ainsi des roturiers agissant en nom propre ou en nom collectif peuvent faire une offre. De même, ont-ils la possibilité de sous-louer. Cette conception annonce le fonctionnement des sociétés de chasse qui prennent à bail une superficie, l’entretiennent au plan cynégétique et s’autofinancent en vendant des parts à des tiers.

52 Cette méthode, testée en zones humides quand la pénurie d’argent était sérieuse, fut appliquée aux seigneuries réunies au royaume, à l’instar de la principauté de Sedan. Le bail fut obtenu par le lieutenant de la maîtrise. Le malheureux connut les pires ennuis avec ses collègues. En 1705, le tribunal des eaux et forêts le condamna à plusieurs amendes. Il porta l’affaire au Conseil d’État. En 1708, celui-ci lui donna raison car son bail concernait les migrateurs. Ils n’étaient pas « gibier ordinaire (les animaux sédentaires) et (gibier) domestique (les animaux sédentaires d’élevage) ». Mais les tracasseries perdurèrent, la maîtrise refusant tout amoindrissement de sa puissance cynégétique, bien qu’elle s’en servît peu. En 1737, un nouvel arrêt confirma le bien-fondé du bail aux descendants du lieutenant. Ils pourront donc « continuer à jouir du droit de chasse aux canards, sarcelles et autre gibier de même nature ». Ils en furent ravis car ce type de chasse plaisait enfin.

53 De fait, sous Louis XV, les élites aristocratiques appréciaient la chasse aux oiseaux aquatiques, jusque-là délaissée. Elles renonçaient à peu près totalement à la chasse aux fauves. Le lynx avait disparu ou presque, lui que recherchait autrefois la noblesse lorraine. Ce changement est un effet de mode, certes. Mais est-ce une cause ou un effet de l’importation des chiens anglais et autrichiens dressés dans cette perspective ? Sans parler de la mise au point de nouvelles races aptes au travail en terrain mouilleux. Les hommes tirent au fusil dans une barque plutôt qu’à cheval. Cet intérêt nouveau eut un effet heureux. Les réserves à gibier concernaient jusqu’alors les lapins et les lièvres (garennes), les cervidés (parcs). La reproduction des animaux aquatiques impliquait, elle, la conservation de leur biotope. Maintes zones jugées insalubres car marécageuses auraient été assainies sans la volonté de les maintenir en l’état. Cette conception complétait ainsi la prise de conscience quant aux avantages offerts par le cantonnement cynégétique.

54 Le cantonnement cynégétique est à rapprocher du cantonnement des usages qui grèvent un massif forestier. Il obligea les passionnés de chasse à opérer échanges et acquisitions. Ainsi, leurs terres formaient un ensemble aisément défensable contre les riverains. Il devait être assez vaste pour qu’il n’y ait pas consanguinité animale, défaut atténué par l’importation de géniteurs. Il devait offrir en outre toutes les végétations dont les animaux avaient besoin pour la nourriture, l’accouplement, l’éducation des petits. On façonna de la sorte une biodiversité artificielle. On pouvait s’inspirer sur ce chapitre des réussites royales. En région parisienne, en 1669, il y avait deux capitaineries, l’une au nord de la Seine, celle du Louvre, l’autre, à l’est, celle de Livry. Mais, en 1676, on les amputa pour dessiner celle de Vincennes. Elle comprenait quinze paroisses, dont Charenton, Charonne, Fontenay, Nogent. Chaque capitainerie enfermait un parc à l’ampleur croissante. Les estimations quant aux terrains expropriés justifièrent la tenue d’une Commission de 1658 à 1660. Après quoi, on construisit autour de ces « remises à gibier » une enceinte fortifiée et l’on recruta des gardes appropriés (1667). La capitainerie de Vincennes en comportait cinq : à l’est, Saint-Maur ; au centre, Gravelle ; à l’ouest, Saint-Mandé. Au fond, cette politique correspondait au dicton bien connu : charbonnier est maître chez soi. Mais c’était le gibier qui régnait en maître dans ces espaces. Il motivait les achats de grains et autres produits chez les villages voisins.

55 Dans toute la contrée placée sous la tutelle du capitaine des chasses, qui avait toute latitude pour court-circuiter ses confrères des eaux et forêts, les arbres comptaient moins que les bêtes. Cette attitude demeura. Aujourd’hui encore, la population considère la flore comme un décor, ignorant le nom et les besoins de ses composantes, alors qu’elle observe de près l’évolution de la faune, sa reproduction notamment. Il est fort probable que les habitants qui luttèrent contre ce dispositif des réserves cynégétiques, qui n’allait pas sans répercussion foncière, se réjouirent devant sa suppression sans penser un seul instant que l’héritage persisterait.

 

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POUR CITER CET ARTICLE

Andrée Corvol « Droit de chasse et réserves à l'époque moderne », Dix-septième siècle 1/2005 (n° 226), p. 3-16.
URL :
www.cairn.info/revue-dix-septieme-siecle-2005-1-page-3.htm.
DOI : 10.3917/dss.051.0003.