Droit et société
Ed. juridiques associées

I.S.B.N.9782275028170
268 pages

p. 9 à 25
doi: en cours

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n° 71 2009/1

2009 Droit et société

Présentation

Autour d’un dialogue imaginaire entre Michel Villey et Friedrich A. Hayek

André-Jean Arnaud Droit et Société, BP 43, F-11160 Rieux-Minervois Cedex. <aja-msh-paris@orange.fr>
ODE 25-17 : c’eût été, à coup sûr, trop personnaliser la présentation de ce dossier, que de l’intituler ainsi. Et pourtant, quelle importance a pu avoir, pour certains d’entre nous, ce numéro de téléphone parisien ! Ce numéro de téléphone où l’on était toujours reçu avec tant de courtoisie et d’amabilité. Ce numéro de téléphone où l’on retrouvait la voix apaisante du Maître, toujours si présent, si ouvert à l’autre, si soucieux de répondre aux expectatives de l’interlocuteur, si fidèle dans ses amitiés, en dépit de toutes les pressions corporatives et idéologiques dont il pouvait être l’objet de par la stature qu’il avait acquise au fil des ans au sein de la communauté scientifique. Ce numéro de téléphone qui demeura tellement silencieux depuis ce sombre jour de juillet 1988 où Michel Villey nous quitta. Vingt ans déjà ; on ne pouvait laisser passer l’anniversaire sans rendre hommage au penseur et à son Å“uvre.
Droit et Société a souhaité commémorer cet anniversaire. Mais comment ? Tant d’hommages, à juste titre, lui ont été réservés, et déjà bien avant qu’il ne nous quitte  [1]. Hommage, encore, les rééditions de ses livres, qui se multipliaient au fil des ans. Hommage : la publication d’extraits de ses Carnets  [2]. Hommages, les nombreux et importants travaux sur la pensée et l’Å“uvre du Maître, qui se sont succédé sans désemparer  [3]. Publier un dossier supplémentaire à la mémoire du philosophe du droit français : quelle pourrait être la valeur ajoutée ?
Ce qui nous a motivés, par delà tous les témoignages de considération, par delà les inévitables récupérations personnelles et institutionnelles qui ont pu être faites du nom et de l’Å“uvre – et dont certaines se sont d’ailleurs avérées judicieuses –, c’était de mesurer la présence de Michel Villey dans la philosophie du droit contemporaine, à l’étranger. Fidèles à l’esprit international et comparatiste qui anime notre revue depuis ses débuts, nous avons souhaité enquêter dans les quelques pays limitrophes où la discipline est particulièrement vivante et où son Å“uvre avait été reçue et ses livres traduits, pour savoir comment, aujourd’hui, les philosophes du droit jugent l’apport du Maître, situent sa pensée, utilisent ses écrits.
Le lecteur constatera que le résultat se révèle assez critique, en fin de compte. Il n’est pas un auteur de ce dossier qui, tout en reconnaissant l’importance de la pensée de Michel Villey, ne révèle des erreurs d’interprétation des textes, de sa part. Mais il faut bien considérer que ces prises de position sont plus faciles aujourd’hui : Michel Villey a été un pionnier, et a eu le courage d’écrire ce que personne n’avait écrit avant lui. Et, au fond, un dossier critique, cela aurait-il été pour lui déplaire ? En matière de philosophie, il savait toutes les embûches qui attendent le penseur. Et plus encore celui qui a le courage d’enseigner la matière : il ne cessait de nous répéter, au fil des cours, les difficultés que représentait un enseignement de la philosophie du droit. Ce qui se peut enseigner en la matière, disait-il en substance, c’est l’approche critique des textes  [4], la seule approche qui permette un enrichissement de la pensée et l’ouverture de pistes de réflexion. Qu’on feuillette ses livres : il aura passé sa vie à cela  [5].
Pour lui, enseigner, c’était « retrouver le sens authentique des mots, […] les vivre, […] les réanimer, […] en réanimer le monde [,] l’université s’est fondée pour cette mission ; elle est recherche permanente, […] elle est enseignement. Elle est lecture des auteurs, elle a le culte des autorités »  [6]. Mais qu’enseigner ? Y a-t-il des doctrines que le professeur puisse tenir pour vraies  [7] ? En réalité, « on ne transmet que des techniques, on ne transmet que des méthodes »  [8]. Et il nous l’a si bien appris que cela a mené certains d’entre nous sur des sentiers qu’il n’avait probablement pas soupçonnés. Michel Villey fut, réellement, un Maître. Maître au point de nous inculquer une pensée et une méthode qui devaient me conduire, pour ce qui me regarde, à des découvertes qui n’ont pas manqué de le surprendre  [9], mais qu’il a acceptées au nom de l’éthique qu’il nous communiquait dans ses enseignements.
L’approche critique des textes, qu’il préconisait, l’a conduit à prendre des positions à rebours de celles qui fondaient – et fondent encore, dans nos universités – l’enseignement du droit. Malgré le retour de certains philosophes du droit, en Europe, après la chute de Hitler, vers le jusnaturalisme, cette philosophie n’était évidemment pas à la mode, surtout dans la France républicaine ; et il n’était certainement pas politiquement correct de s’en prendre aux droits de l’homme.
Un autre auteur, pourtant, dans les mêmes années, connaissait une fortune éclatante. De Vienne, il avait intelligemment gagné, dès 1931, les rivages anglo-saxons. Les États-Unis l’avaient accueilli, et il publiait, en 1973, Rules and Order, le premier volume de Law, Legislation and Liberty, une trilogie où il analysait les fondements intellectuels d’un droit et d’une législation conçus dans et pour une société d’hommes libres  [10]. L’année suivante, il recevait le prix Nobel… de science économique. J’ai toujours rêvé de faire dialoguer Michel Villey avec Friedrich A. Hayek. Une confrontation pas si déraisonnable que cela : en 1973, Michel Villey venait de publier une nouvelle édition de La formation de la pensée juridique moderne.
Ce dialogue imaginaire, je n’aurai pas la prétention de le reproduire ici – pardon ! … de l’inventer. Et, cependant, que de thèmes ces deux grands esprits auraient pu débattre en commun ! Et notamment ceux des sources de la philosophie du droit et de l’État, du rôle de la raison dans le développement du droit moderne, du juste et de l’équitable, de l’usage de concepts novateurs tirés de la culture grecque antique.
 
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à commencer par la question des sources de la philosophie du droit et de l’État. L’importance qu’attache Michel Villey aux leçons du droit romain, par exemple, Hayek ne la rejette pas. Dès la Préface à son petit livre Le droit romain, le premier écrivait que « les vieilles lois romaines ne sont pas étrangères à nos horizons habituels ; qu’elles sont restées, pour une grande part, toujours actuelles, dans notre Europe »  [11]. Hayek, pour sa part, trouve même dans le droit romain, « qui a profondément influé sur tout le droit de l’Occident », l’exemple d’un ensemble normatif non point « produit d’une activité légiférante délibérée », mais formé dans un contexte de tradition sur l’origine de laquelle personne ne s’interrogeait ; un droit produit de l’activité des juristes, un processus « fort semblable à celui par lequel se développa plus tard le droit coutumier anglais »  [12].
On a aujourd’hui assez insisté sur l’importance que Michel Villey accordait au droit romain, pour qu’on revienne là-dessus  [13]. Il suffira de rappeler la place qu’il attribue au suum cuique tribuere, que l’on rencontre comme un leitmotiv à travers l’ensemble de son Å“uvre. Il est vrai que, pour lui, le droit romain n’a d’intérêt que dans le contexte de la pensée antique gréco-romaine. Mais, dès 1961, il ajoutait à la première partie de son premier cours d’histoire de la philosophie du droit, un appendice sur « Les principes du droit romain »  [14]. Il y montrait combien l’étude des fondements du droit romain est incontournable pour comprendre la fortune que ce corpus a eue dans le monde moderne : « Si le droit romain nous importe, écrit-il, ce n’est pas qu’il soit “au programme”, c’est parce qu’il est redevenu le droit du monde occidental moderne  [15]. » Et d’insister sur l’apport propre des stoïciens, auxquels Cicéron empruntera la doctrine de son De officiis ; sur le développement non seulement du ius suum cuique tribuere, mais aussi du iusti atque iniusti scientia, et des concepts de pietas, de bona fides, d’humanitas ; sur l’importance de la méthodologie des quæstiones, du casus, rappelant la maxime Ius non a regula sumatur, sed ex iure, quod est, regula fiat  [16]. Hayek ne l’aurait certes pas contredit, qui cite lui-même Cicéron  [17].
Quant aux références puisées dans la philosophie grecque, et en ce qui concerne la reprise de ces textes dans la philosophie médiévale, notamment par Thomas d’Aquin, puis dans la première et la seconde scolastiques, on sait bien qu’elles constituent la base de la réflexion de Michel Villey. « Pendant des siècles, les intelligences de l’Occident ont puisé leur science dans la culture gréco-romaine. […] La civilisation gréco-romaine [a produit] un droit, c’est-à-dire un art d’organiser la société, les droits de chacun de ses membres et ses obligations. […] Le monde moderne s’en est nourri  [18]. » Dans sa Philosophie du droit, dont il me disait que l’écriture lui avait tant coûté  [19], lorsqu’il parle d’une « nécessité de retour aux sources »  [20], c’est à une remontée jusqu’aux Grecs, qu’il pense. La première partie, un « Traité des fins de l’art juridique », est divisée en trois chapitres consacrés respectivement à « Dikaiosu », à « To dikaion », et, pour conclure, à des « notes sur la fortune de cette philosophie »  [21]. Hayek n’est pas en reste, qui ne ménage pas ses références à Aristote  [22], et rappelle l’importance de la tradition classique et médiévale  [23].
Jusqu’en pays de culture anglo-saxonne, les chercheurs ont bien compris l’intérêt des analyses de Michel Villey. Analysant ce que disait ce dernier de Guillaume d’Occam, Brian Tierney, par exemple, a mis en doute le rapport nécessaire qu’il y aurait entre le « nominalisme » philosophique d’Occam et sa position « volontariste » qui exalte la volonté de l’individu, réduisant le rôle de la raison  [24]. Villey, selon lui, n’aurait pas vraiment opéré une distinction fondamentale entre un premier Occam, celui de la théorie morale, et un second, postérieur, celui de la pensée politique ; et de mettre en doute le fait qu’il y aurait un rapport nécessaire entre ces deux temps.
 
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Nous voici donc conduits tout naturellement à réfléchir sur la question du rôle de la raison dans le développement du droit moderne. Lorsque Michel Villey conclut une réflexion sur le fait que « toute mise en exercice de la raison contre la coutume risque de nous précipiter dans la barbarie »  [25], est-il si éloigné de ce que démontre longuement Hayek ? Les faits contredisent la croyance en la parfaite maîtrise par l’homme de son environnement. Au sentiment illusoire de toute-puissance de la « raison », d’un ordre construit par la main de l’homme et de la ténacité duquel dépendrait seul le progrès, il convient, selon ce dernier, de substituer la tradition, la coutume et l’histoire  [26]. Pour Hayek, en effet, la plupart des institutions sociales résultent de coutumes, d’habitudes, de pratiques qui n’ont pas été inventées par l’individu, lequel ne connaît souvent ni la raison d’être, ni l’origine des règles selon lesquelles il règle sa conduite, « règles de conduite » dont, parfois, il ignore l’existence même  [27]. Importance de la coutume et de la tradition : « Ce qui a rendu les hommes bons, ce n’est ni la nature ni la raison, mais la tradition  [28]. »
L’un et l’autre, Villey et Hayek, évoquent une erreur d’aiguillage historique qui nous aurait amenés dans l’impasse dans laquelle nous nous débattons aujourd’hui  [29]. Pour Hayek, l’erreur se situerait avec le succès du constructivisme cartésien  [30], dont on trouve une intrusion en Angleterre sous la forme de l’utilitarisme de Bentham. Michel Villey verrait plutôt l’erreur d’aiguillage se situer au moment de l’invasion du rationalisme développé, en philosophie juridique et politique, notamment par les tenants de l’École dite du Droit Naturel et des Gens (Grotius, Pufendorf, Thomasius, Heineccius, Christian Wolff, Barbeyrac notamment).
Et l’un et l’autre en viennent à prononcer une sévère condamnation de l’utilitarisme  [31]. Leur argumentation, certes, ne se recouvre pas. L’un pense en philosophe juriste  [32] ; l’autre raisonne en politologue. Mais ils se retrouvent dans leur conclusion : c’est bien à l’adoption des prémisses de la philosophie « moderne » que l’on peut imputer la dérive qui nous empêcherait de faire face aux mutations de notre temps. Cependant, Hayek propose une avancée d’un type différent afin de répondre aux problèmes contemporains, tandis que Michel Villey nous incite à nous réfugier dans un système hors du temps, pérenne, cet apprentissage permanent de la philosophie, et principalement de la philosophie du droit, qui nous permet de « réintégrer une image stricte des finalités de l’ordre juridique »  [33].
Le droit n’est pas un ensemble de décisions prises au nom d’un pouvoir par une autorité désignée comme formellement compétente, qui dirait autoritairement ce qu’il doit en être des rapports juridiques entre les individus. Le droit n’est pas extérieur aux relations humaines, il est dans la relation entre les hommes. Le rôle spécifique du juriste est de trouver la « juste proportion » dans les rapports sociaux  [34].. Moins que de réclamer en permanence l’intervention du législateur, il conviendrait donc de minimiser son rôle, et de solliciter du juriste et du juge le déchiffrage de ce que Villey appelle « justice naturelle », et Hayek « règles de juste conduite ». On les entend, ici, disserter sur le juste et l’équitable.
 
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Selon Friedrich Hayek, l’équité est ce qui permet à la société de se développer sur un jeu d’intérêts individuels poursuivis bien que non complètement connus, dans le cadre d’une « société ouverte », une société d’hommes libres, pluraliste, sans hiérarchie commune de résultats particuliers  [35]. Le marché suppose une discipline : un système des règles de comportement. Le marché est un jeu capable de créer la richesse. Grâce à ce jeu, les occasions grandissent pour chaque joueur puisque personne n’y est traité de façon inégale, étant entendu qu’il n’y a aucune inégalité même quand le résultat du jeu est différent pour des gens différents. Tout au contraire, le processus de marché lui-même produit des signaux impersonnels qui montrent aux joueurs quand et comment ils doivent modifier leur activité pour l’adapter aux événements dont ils n’ont pas directement la connaissance. C’est cela, l’équité. Ainsi ne doit-elle pas être considérée comme un moyen d’établir la justice sociale. La justice sociale est le contraire de l’équité, car elle détruit la spontanéité spécifique du marché, en proscrivant la possibilité d’une grande société. Elle est incompatible avec la liberté. Remplacer l’équité par la justice sociale, c’est une régression vers le tribalisme protectionniste du groupe, c’est faire preuve d’une réelle immaturité face à l’ordre impersonnel global de l’humanité.
Tout en demeurant préoccupé, comme Hayek, par la distinction entre equitas et égalitarisme, Michel Villey est tout de même sur une autre longueur d’onde. Pour lui, ce qui importe est le justum, le justicia, tels que la tradition nous a légué ces concepts. Et de rappeler les premiers mots du Digeste : « est autem a justicia appellatum jus » – c’est même à partir du mot « justice » qu’a été dénommé le « droit »  [36]. Il rejoint ici Hayek : « Le droit est plus ancien que la législation », titre ce dernier  [37]. « Les lois […] ne sont point le droit », répond, comme en écho, Villey. Cependant, ajoute ce dernier, « devons-nous entendre par droit un système de règles de conduite ? Aristote s’en est défendu ». L’art juridique a pour finalité non pas la véri, non pas l’utilité, mais le partage des biens, attribuer à chacun ce qui est sien (le ius suum tribuere dont on disait plus haut combien Michel Villey y était attaché). Se référant au to dikaion, il précise ce dont il s’agit : un juste milieu dans les choses, une proportion, « une égalité, un égal (ison) [au sens des mathématiques grecques] : une recherche, une contemplation de cette beauté qui réside dans l’ordre cosmique ; dire qu’on découvre dans le monde une égalité [c’est] y déceler une harmonie, la valeur du juste : proche parente de la valeur du beau », une equitas qui n’a rien à voir avec l’égalitarisme.
Proximité, donc, avec la pensée de Hayek, dans cet « ordre » qui échappe à la connaissance humaine. Proximité encore : ce droit naturel, personne ne le connaît  [38]. Il relève davantage d’une méthode expérimentale que d’une collection de règles immuables et définitives. Comme Hayek, parole sera donc donnée prioritairement au juriste et aux juges pour découvrir, dans chaque cas qui lui sera soumis, les règles du juste partage. Il le fera par la controverse dialectique. Proximité : la loi, commune à l’origine, en s’écrivant se diversifie  [39].
Mais aussi prolongée que soit leur conversation, je doute que nos deux interlocuteurs fussent parvenus à un réel accord. Il faut, en effet, tenir compte de ce fait essentiel, que leurs objectifs n’étaient pas les mêmes. Hayek cherchait à innover. Et de fonder la théorie qu’il élabore sur quelques couples d’opposition qu’il redéfinit : « ordre » versus « organisation », « équité » versus « égalité », « public » versus « privé », « règles de juste conduite » versus « principes de conduite collective obligatoires ». Michel Villey, pour sa part, s’en tenait à la réflexion philosophique, et ne cherchait pas à innover puisque la tradition lui livrait tout ce qu’il recherchait, et que le monde aurait, selon lui, bêtement perdu par ignorance. L’écart entre les deux grands esprits ne pouvait donc que se creuser, alors que l’utilisation qu’ils firent des concepts d’origine grecque aurait semblé les rapprocher davantage.
 
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Dikaion, dikaiosunê, phusis, kosmos, taxis, nomos, thesis, nomikon, telos, eipieikéia : les deux docteurs rivalisent dans l’utilisation des concepts de l’antiquité classique grecque. Mais le contenu que chacun d’eux y met ne les rapproche guère.
Pour Hayek, on l’a dit, c’est l’analyse du marché qui compte. Il le compare à un jeu, avec ses règles, ses gagnants et ses perdants, et le fait sur la base d’une distinction qu’il introduit entre kosmos – ordre spontané, auto-organisé, auto-généré, dont le corollaire est la liberté individuelle – et taxis, ordre exogène, confectionné, arrangement, construction artificielle. La distinction lui permettait de limiter à ce dernier, seul, l’usage de la législation  [40].
La taxis est inévitable. Dans toute société, en effet, il faut bien légiférer, même si cela doit être fait avec prudence et parcimonie. Les règles d’organisation posées par l’autorité servent à édifier une organisation de manière intentionnelle et en vue de la réalisation de fins déterminées. Mais la poursuite d’objectifs communs concrets s’avère impossible face aux nécessités nées d’un ordre global impersonnel de l’humanité, et dans un système économique comportant une division du travail ayant de très vastes proportions. On a donc affaire à un autre type d’ordre, dont le maintien est assuré, cette fois, par des règles de conduite abstraites : ce sera le kosmos, dont le marché est l’archétype  [41]. Se guider sur des règles abstraites de conduite individuelle présente, selon Hayek, d’inestimables avantages, car il devient possible à chacun, grâce à des « signaux impersonnels » engendrés par le processus de marché, d’adapter son activité à des événements dont on ne saurait avoir connaissance directement.
La conception qu’a Michel Villey de l’ordre cosmique aurait probablement permis à ce dernier de se rallier au concept de kosmos. Mais s’il est un point sur lequel ils fussent surtout tombés d’accord, c’est que le droit n’a nullement vocation à servir d’outil aux gouvernants pour établir une justice qui ne serait pas celle de l’ordre spontané, et qui, au contraire, pourrait le rejeter, le contourner, réduire son impact. Source de la condamnation commune, de la part tant de Hayek que de Michel Villey, de la « justice sociale », véritable mirage  [42] pour le premier, fruit de l’idéalisme, « rêve de l’esprit humain, rêve de l’égalité absolue », pour le second  [43]. Dans sa partie spontanée, le droit ne serait que le recueil des règles de juste conduite, et, là, le législateur n’aurait rien à dire ; dans sa partie artificielle, le rôle du législateur serait justifié, quoique minimal.
On a senti la place qu’occupent, dans la pensée et l’Å“uvre de Villey, le to dikaion et la dikaiosunê. Ce n’est pas un hasard, répète Villey, si le juge, en grec, se dit dikastês quand la justice est dikaiosunê. L’un est fait pour établir l’autre : tandis que, chez nous, les termes juge et droit ne tirent pas leur origine de la même racine, pour les anciens, et jusqu’à la transformation de la philosophie fondatrice de la conception moderne du droit et de l’État, le droit, c’était ce que disaient les juges. Ces derniers, en disant ce qui était conforme à la dikaiosunê, ne comblaient pas un « droit subjectif », un droit qui serait gravé dans le cÅ“ur de tout individu, comme l’ont imaginé et imposé les penseurs du droit et de l’État des xvie, xviie et xviiie siècles ; les juges disaient le droit, on l’a signalé, en se rapportant au dikaion, à la proportion. Ils effectuaient un partage (le to autôn ekein) : leur rôle était de découvrir comment y procéder de manière juste. Le droit est attribution de biens et de charges qu’il appartient au juriste (spécialement le juge, voire, au besoin, le législateur) de découvrir. Le droit, pour Villey, demeure enraciné dans la réalité des choses. Il est recherche intellectuelle  [44].
Comment ? Grâce à l’eipieikéia, une méthode permettant au juriste d’adapter à chaque cas la règle écrite, dont elle comble les lacunes et pallie les excès de généralité. « Non ! le métier de l’interprète n’est pas “d’appliquer” les ordres de l’État ; mais, à l’aide des textes, de trouver la solution juste  [45]. » Ici, l’eipieikéia s’avère irremplaçable. « Elle s’élèvera même, quelquefois, au-dessus de la justice ; injectera dans le droit de “l’utilité”, de l’opportunité, de la “miséricorde”. » Si Hayek ne fait pas explicitement référence à cette méthode-là, en est-il si éloigné, lui qui donne au juge une grande latitude d’interprétation ? Le juge, en effet, doit, selon lui, « tirer ses conclusions non pas exclusivement des prémisses posées, mais d’une sorte de “logique de situation”, fondée sur les exigences d’un ordre existant des activités qui est, en même temps, le résultat non préconçu et le fondement logique des règles qu’il est tenu d’observer en tant que règles établies. […] Que le juge puisse, ou doive, arriver à ses décisions exclusivement en procédant par déduction logique à partir de prémisses explicites, cela a toujours été une fiction »  [46].
En bref, que l’un utilise, pour fonder sa théorie, les termes de phusis (par nature), thesis (par décision délibérée, ou droit du législateur), nomos (par convention, le droit de la liberté selon Hayek) ; que l’autre préfère cibler le têlos dans la nature, la tendance à l’ordre naturel, cette fin que poursuit le dynamisme des choses, et que les hommes doivent respecter au cours du juste partage : il est clair que, même si nos deux interlocuteurs ne divergent pas en apparence, chacun, du moins, demeure dans sa propre logique, et, là, leur dialogue s’avère difficile. Ainsi, pour Villey, nomos a ceci d’intéressant que le terme serait issu de nemeîn, qui signifie « partager ». Le nomos, nous pressentons qu’il existe dans le « cosmos » (l’ordre cosmique), et les stoïciens reprendront le terme à leur compte en parlant de la loi (évidemment pas celle du législateur, mais cette loi non écrite qu’il appartient au juriste de retrouver dans chaque cas) comme de la « reine de toutes choses »  [47]. D’ailleurs, la plupart des nomoi étaient originairement coutumiers : et il convient d’attirer ici l’attention sur l’invention romaine classique en la matière, dont il dit qu’elle « n’a pas seulement libéré le droit de l’autorité politique commune, mais de sa sujétion à la loi morale »  [48].
Quant à thesis, la loi du législateur, Hayek précise que la législation est née de la nécessité d’établir des règles d’organisation, et montre comment en est née la démocratie représentative moderne, et la distinction entre droit privé et droit public  [49]. Pour Michel Villey, on le sait, ces développements ont trouvé leur fondement dans la pensée juridique et politique modernes (xvie-xviiie siècles), qui, selon lui, a trahi, par des interprétations erronées – mais bien dans le sens de l’histoire – ce qui faisait l’harmonie du monde jusqu’à la Réforme, la Contre-Réforme et l’humanisme profane du siècle de la Renaissance  [50]. Ce mouvement se trouvera amplifié par les interprétations erronées des textes juridiques qui nous avaient été légués par la tradition, interprétations dont la responsabilité incombe aux romanistes « modernes », convaincus du rôle prédominant de la raison, que confirmera à son tour le cartésianisme  [51] : où nous retrouvons la condamnation initiale que fait, de cette pensée, Friedrich A. Hayek  [52].
Le développement concomitant du rôle du législateur dans la production du droit, et des droits de l’homme pour assurer l’égalité, entraînera ce en quoi Michel Villey voyait un développement déraisonnable. Et même s’il a déclaré publiquement : « je ne suis pas un adversaire des droits de l’homme »  [53], quand il traite de la matière, comme à l’accoutumée, et conformément à l’enseignement qu’il prodiguait, c’est, cependant, par une véritable charge qu’il aborde la question  [54]. Ce à quoi il s’adonne, dans le livre qu’il a consacré à ce thème, c’est à une lecture critique de l’histoire du langage des droits de l’homme. Sa cible, en réalité, c’était le droit tel qu’il était devenu dans le cadre de l’État-providence. Sa cible, c’est l’affirmation que l’histoire ne serait faite que de ruptures dialectiques, alors qu’il y a un fond de continuité. Il refuse d’admettre l’émergence du « droit social » de l’État-providence, mutation radicale du sens du mot droit qui rompt avec le droit civil de l’État moderne, fondé sur le contrat.
Adopter telle vue, c’est, pour le juriste, démissionner : « Son art n’est plus qu’une politique de chien crevé au fil de l’eau. Pratique sans finalité, corps sans âme, acte de décès de la profession de juriste  [55]. » Vue passéiste : Villey sait qu’il sera l’objet d’une telle accusation. Mais il maintient sa position et accuse à son tour les juristes qui le critiquent, de ne pas tenir compte des enseignements de la philosophie « classique ». « En apparence très inutile (d’où son discrédit dans un siècle utilitariste), elle s’affirme spéculative, indifférente aux situations particulières de la praxis. Elle vise à saisir des réalités, à travers l’espace, communes à des individus multiples ; à travers le temps, permanentes ; nous disions : les Universels. »
Voilà que nous touchons le fond de la pensée de Michel Villey. Et du même coup, nous pouvons comprendre les raisons pour lesquelles le dialogue imaginaire qu’on proposait, entre lui et Friedrich A. Hayek, se ferait plus polémique. C’est que Michel Villey n’aborde pas cette complexité du monde contemporain à laquelle Hayek s’est efforcé de répondre en bâtissant une théorie cohérente et pragmatique du droit et de l’État. Tandis que Hayek fait face à cette complexité, Michel Villey se replie, pourrait-on dire, sur l’idée, absolument noble, mais probablement inefficace dans le monde contemporain, du partage. Image irremplaçable de la Cène – malheureusement peu exportable dans les relations juridiques.
Par et au-delà de la complexité, c’est l’approche épistémologique qui, en vérité, sépare radicalement les deux Maîtres. Michel Villey parle peu d’épistémologie : « rien de plus couru que l’épistémologie », va-t-il jusqu’à écrire, non sans un certain mépris  [56] ! C’est qu’il reste accroché à la simplicité des temps pré-modernes, simplicité qui relève d’une approche épistémologique positiviste, celle selon laquelle – et cela correspond tout à fait à sa pensée profonde – le monde aurait été programmé par une main céleste, et que si jamais les humains parvenaient un jour à déchiffrer intégralement ce programme, ce serait en quelque sorte l’avènement du jugement dernier. Il raisonne toujours dans le cadre d’une épistémologie positiviste, qui exclut la complexité. Lorsqu’il évoque ce concept, c’est au sens de complication  [57].
Hayek voit les choses différemment. Certes accorde-t-il une place privilégiée à la tradition. Mais, lui, travaille vraiment sur le registre de la complexité. Lorsqu’il critique le rationalisme constructiviste, c’est parce qu’il est intimement lié au dualisme cartésien  [58]. Et lorsqu’il emploie le terme « complexité », c’est dans le cadre de l’élaboration d’une théorie fondée sur l’existence de systèmes qui sont en communication, les récursivités entre eux ayant, en outre, des effets transformationnels. Ainsi en va-t-il de kosmos et taxis. C’est par référence constante d’un système à l’autre qu’avancerait le monde. Nous ne sommes plus, dès lors, dans une approche épistémologique de type positiviste. Et même si Hayek condamne farouchement le constructivisme cartésien, sa pensée repose sur une épistémologie de style constitutif.
Bref, renoncer à la simplicité, à la sécurité des modèles fermés, réintroduire la complexité dans les champs de la science, c’est accepter le fait que « la conscience du risque appelle une méditation épistémologique »  [59]. Et lorsqu’un penseur se met en quête des conditions et des éléments constitutifs d’une science sociale du droit ou de l’État, et emprunte la voie de l’épistémologie critique, il est rare que cela ne le conduise pas à adopter les principes d’une épistémologie constitutive susceptible de lui fournir les moyens d’avoir prise sur la réalité sociale à laquelle il est confronté. En effet, comme on l’a dit ailleurs, au postulat de la réalité, spécifique d’une approche épistémologique positiviste, les épistémologies constitutives opposent le principe de représentabilité de nos expériences. La connaissance apparaît comme la recherche de la manière de se comporter et de penser « qui convienne ». La finalité du raisonnement est alors de dégager une solution appropriée selon le principe de « la plus satisfaisante » dans chaque cas donné  [60].
Lorsque Hayek fonde la démocratie sur la triade paix-liberté-justice élevée au rang de prémisses, fondement indispensable de civilisation, il voit là des valeurs « négatives »  [61] qui, pour être protégées, nécessitent l’édiction d’empêchements de faire ce qui irait à leur encontre. L’État utilisera son pouvoir de contrainte contre les perturbateurs : confrontation des systèmes du kosmos et de la taxis.
 
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C’est tout ce qui est derrière cela, en amont comme en aval, que dissèquent les auteurs des pages qui suivent. Comme on le disait en commençant, il nous importait de mesurer le rayonnement international de Michel Villey et de son Å“uvre deux décennies après sa mort. Je ne saurais jamais assez remercier les auteurs prestigieux qui m’ont fait l’honneur de bien vouloir collaborer à ce dossier. Je leur dois énormément, tant est difficile d’écrire soi-même scientifiquement lorsque l’affectivité – si profonde in casu – s’en mêle.
Et tout d’abord des remerciements au Professeur Gregorio Peces-Barba Martínez, grand francophile. Il a été l’un des rédacteurs de la Constitution espagnole. Avant d’être le Recteur de l’Université Carlos III de Madrid, il a fondé le prestigieux Institut Bartholomé de las Casas internationalement connu pour les travaux qui y sont menés sur les droits de l’homme. Sa spécialisation et sa carrière le plaçaient d’emblée comme l’un des meilleurs philosophes capables d’évoquer la perception qu’a eue Michel Villey des droits de l’homme ; c’est en cette qualité qu’il a bien voulu s’exprimer dans les pages qui suivent. Il nous a donné un texte spécifiquement orienté sur le propos de notre dossier  [62].
Pour lui, Michel Villey, dont la préoccupation spécifique pour ce thème n’est pas à l’origine de sa pensée, a situé la problématique dans un contexte historique dont le point de départ n’est pas sans poser un certain nombre de questions. Il eût dû remonter en-deçà de Locke, et ne pas s’en remettre à une position aussi proche d’une hiérarchie ecclésiastique qui, historiquement, a opposé la Contre-Réforme au développement de la conception moderne des droits de l’homme. Mais, fixé sur le modèle aristotélicien thomiste, Michel Villey aurait nié les changements – et les apports – de la modernité : nouvelle économie monétaire et de marché, hégémonie de la bourgeoisie, conception moderne de l’État et du droit, culture d’un sujet, l’homme, placé au centre de l’univers, développement de l’individualisme, du rationalisme, de la laïcité, montée du positivisme juridique. Ce scénario-là, dans lequel s’avèrent incontournables les droits de l’homme, Villey n’en veut pas.
On sait combien Michel Villey fut apprécié en Espagne. Sur les conseils du Professeur Eliaz Diaz, on a sollicité l’avis des Professeurs Francisco J. Contreras Peláez et Antonio E. Pérez Luño, qui mettent l’accent sur quelques aspects de l’Å“uvre de Michel Villey qui ont eu une répercussion spéciale dans la doctrine jusnaturaliste espagnole, et l’écho que cela a pu avoir dans l’Å“uvre de deux grands philosophes espagnols, Legaz Lacambra et Recaséns Siches.
Là, encore, on apprendra beaucoup sur une autre manière d’interpréter un certain nombre de textes sur lesquels Michel Villey appuie sa démonstration, notamment son approche critique de la notion de droit subjectif, sa vision négative du legs hispanique de la pensée jusnaturaliste, et sa perception de la théorie de la « nature des choses ». Ainsi conviendrait-il, nous dit-on dans ces pages, de se référer à une pratique antérieure à la théorisation qu’on trouve chez Guillaume d’Occam, pour appréhender l’apparition réelle du droit subjectif tel qu’il sera conceptualisé par les philosophes « modernes » de l’État et du droit. Francisco J. Contreras Peláez décortique la manière dont Occam a affiné sa formulation du droit comme potestas et son concept de droit subjectif dans un contexte polémique lié au nominalisme métaphysique, au personnalisme chrétien, et à la controverse entre Rome et l’ordre franciscain.
Puis il montre comment la théorie de Hobbes intervient là-dessus, opérant un tournant vers un individualisme méthodologique. Selon ce dernier, en effet, la connaissance scientifique suppose qu’on applique une méthode aux termes de laquelle toute entité doit d’abord être fractionnée selon ses plus infimes unités constitutives, si l’on veut parvenir, ensuite, en la reconstituant, à la comprendre. Mais, en matière de société, cette opération s’avère purement hypothétique. Ce qui se dresse, en fin de compte, c’est la perspective d’une tutelle des droits civils par un Léviathan omniprésent, moyennant le contrat social. Et l’auteur de poursuivre son analyse de la pensée de Michel Villey pour conclure que le droit étant, selon lui, essentiellement relationnel, ne peut jamais se fonder sur le droit subjectif de l’individu : ce serait la négation même du droit.
Antonio E. Pérez Luño enchaîne là-dessus, et traite de l’interprétation très critique qu’a faite Michel Villey des écrits de l’École de Salamanque : Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, dont il ne séparait jamais les noms, dans ses cours, de celui de Vázquez. Des trois grandes objections de Villey sur les travaux de ces derniers, le pragmatisme, le subjectivisme et la dissolution du droit naturel, on trouvera une analyse minutieuse, pour arriver à cette conclusion qu’elles présentent un caractère sectoriel et fragmentaire, notamment par l’extrapolation de phrases ou d’arguments tirés de leur contexte, et dont il n’était pas possible, selon l’auteur, de tirer des conclusions à caractère général.
En bref, la vision hyper critique de Michel Villey relèverait d’une grande perspicacité. Mieux, aucune de ces accusations ne serait réellement fausse. Mais la manière qu’il a de formuler ces thèses ferait qu’elles correspondent à des vérités seulement partielles, contredites par des faits notoires. Et notamment que la majorité de ces idées que critique Michel Villey préfigurent la modernité – ce qui, selon Pérez Luño, constituerait une justification historique des classiques jusnaturalistes espagnols. Suivent, à partir de là, des pages précieuses sur des approches jusphilosophiques trop mésestimées chez nous, celles de Luis Legaz Lacambra et Luis Recaséns Siches, qui précèdent une conclusion sur l’empreinte profonde qu’ont laissée l’Å“uvre et la pensée de Michel Villey sur la culture juridique espagnole.
Mais, au-delà de la péninsule ibérique, nous avons aussi interrogé un collègue italien, tant il est vrai que la philosophie du droit, qui a quasiment déserté les universités françaises, est florissante dans la péninsule. Le Professeur Antonio Punzi a bien voulu nous donner un texte où il révèle, à son tour, des équivoques de Michel Villey sur le droit naturel.
Plaidant pour une philosophie réaliste du droit, Antonio Punzi reconnaît, pour sa part, à Michel Villey, ce mérite d’avoir su s’élever contre l’idéalisme, contre ces « grands récits » qui présupposent l’absolue prééminence de l’observateur sur la chose observée ; en quoi il dénonce un défaut caractéristique de l’approche moderne du droit. En ce sens, revenir au droit, c’est d’abord et avant tout, le Maître avait raison en cela, le traduire en acte, observer son objet, étudier le mode de production et la vie de la règle, le signifié qui lui est attribué et les raisons de cela, les arguments sur lesquels elle est concrètement appliquée. Ici, jusnaturalisme et réalisme ne s’opposent nullement.
Mais si l’on veut comprendre pleinement l’interprétation originale qu’a donnée Michel Villey du droit naturel, il faut joindre à sa méfiance à l’égard des énoncés programmatiques des codes et constitutions, la volonté d’une relecture chrétienne de la philosophie. C’est à cette aune que sera au mieux apprécié raisonnablement le juste dans chaque cas concret. En ce sens, Punzi montre que la critique qu’adresse Villey à la modernité n’a rien à voir avec une quelconque nostalgie du passé, mais se fonde sur une analyse de la double face de l’humanisme, et se fait critique du volontarisme accusé d’aveuglement face à la réalité.
C’est pourtant par une critique à Michel Villey, auteur lui-même d’un « grand récit », que commencera ce dossier d’hommage au Maître. Même si nous sommes unanimement conscients de la dette que les historiens de la pensée juridique et les philosophes du droit contractent nécessairement à l’égard de son Å“uvre, le Professeur Olivier Jouanjan, transfrontalier notoire entre notre culture et la culture germanique, a raison de noter que l’on ne saurait s’acquitter de cette dette sans oser poser des questions, faire montre, au besoin, d’un certain désaccord, voire d’un antagonisme.
Dédiant son approche personnelle de l’Å“uvre et de la pensée du philosophe juriste au thème du sujet dans la narration villeyenne de l’histoire de la pensée juridique, il note opportunément que l’intrusion de la catégorie du sujet de droit marque un événement majeur dans l’histoire du droit, en rompant avec la tradition du droit conçu comme objet. Au travers d’un dialogue avec Heidegger, Jouanjan montre comment, pour l’un comme pour l’autre, cet « avènement métaphysique du sujet » bouleverse l’édifice traditionnel en séparant le socle de l’être et la construction métaphysique, de celui du droit et de la construction de la science juridique. Au-delà, même, l’auteur suggère l’existence possible d’un lien entre le discours heideggérien sur la technique, d’une part, et la dénonciation par Villey, d’autre part, chez les modernes, de la domination de l’élément technique sur l’art juridique.
En ce sens, Villey a eu raison de mettre au grand jour ce qui se passe dès la scolastique, dans l’histoire de la subjectivité. La question est de savoir si l’on doit, comme on a pu l’écrire, attribuer à Thomas d’Aquin un rôle décisif dans le processus de formation du sujet moderne. Et, si le droit subjectif apparaît bien comme une qualité essentielle de l’individu, et inhérente à lui, n’y aurait-il pas, à la limite, une contradiction, se demande l’auteur, dans le fait de rapporter à la même source des droits considérés comme en-deçà de toute norme positive, et le culte de la loi ?
Et d’en venir, à son tour, à l’importance de cette foi chrétienne qui permet de comprendre divers aspects de l’approche personnelle que fait Villey de l’histoire de la pensée juridique. C’est, d’abord, la reconnaissance d’un espace théologique pur de tout subjectivisme moderne, dont le thomisme est l’expression – d’où ses critiques aux interprétations franciscaines. C’est, aussi, la spécificité de la lecture qu’il fait de l’Å“uvre d’Occam, où il décèle l’amorce de la modernité avec, notamment, l’ébauche du concept de droit subjectif. Et là, l’adhésion aux thèses du Maître ne va pas de soi. Sans compter que Villey semble ne pas faire cas des discussions – pour ne pas dire des rejets – dont fut l’objet le concept de sujet dans la pensée moderne elle-même.
Cette dernière est loin d’être univoque. Et Jouanjan de poursuivre son analyse en montrant que cette complexité de la modernité a plus d’impact encore lorsque l’on passe du niveau ontologico-métaphysique au niveau éthico-pratique et politico-juridique. L’auteur donne ici quelques pages qu’on appréciera d’autant plus qu’on a peu d’études sur la relation de Villey à Kant, dont, on le sait, il avait préfacé, en 1971, l’édition de la Doctrine du droit dans la traduction d’Alexis Philonenko. On ne se laissera pas aller à résumer ces pages où l’on rencontre Savigny, Puchta, Jhering. Michel Villey faisait du premier « le propagateur du droit subjectif comme puissance de volonté ». Là encore, on trouvera mainte réserve par rapport au récit qu’il nous livre de cette période.
De mauvais esprits ne manqueront pas d’observer que cet hommage, en fin de compte, constituerait largement – on le notait en commençant – un sévère dossier critique. Il y a, cependant, une chose que personne ne pourra enlever à Michel Villey : il aura formé des penseurs qui n’ont jamais craint de se prononcer en « hommes libres » – ce qui n’aurait pas été, non plus, pour déplaire à Friedrich A. Hayek ! Et je ne ressens nulle honte à avoir été le concepteur de ce dossier : celui qui fut mon Maître, je le sais, aurait été ravi de la tournure qu’il a prise.
 
NOTES
 
[1].Cf., par exemple, le colloque tenu à l’Université Paris II les 23 et 24 novembre 1984, dont les actes ont été publiés sous le titre Droit, nature, histoire : Michel Villey, philosophe du droit (Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 1985). L’événement a donné lieu à une entrevue avec Michel Villey publiée dans Le Monde, 9-10 décembre 1984 (Cahier Le Monde aujourd’hui, p. XII).
[2].Michel Villey, Réflexions sur la philosophie et le droit. Les Carnets, édition posthume de textes préparés et indexés par Marie-Anne Frison-Roche et Christophe Jamin, avec une préface de Blandine Kriegel et François Terré, Paris, PUF, 1995.
[3].Citons, entre autres, Chantal Delsol et Stéphane Bauzon (dir.), Michel Villey : le juste partage, Paris, Dalloz, 2007 ; « Dossier Michel Villey », Archives de philosophie du droit, 50, 2007, p. 315-370 ; Norbert Campagna, « Michel Villey : Die Zugeständnisse eines anti-modernen Rechtsphilosophen an die Moderne », Archiv. für Rechts- und Sozialphilosophie, 87 (1), 2001, p. 16-30, puis Id., Michel Villey. Le droit ou les droits ?, Paris, Michalon, 2004 ; Stéphane Rials, Villey et les idoles : petite introduction à la philosophie du droit de Michel Villey, Paris, PUF, 2000, puis Id., « Ne pas aimer fait comprendre aussi. Michel Villey, Thomas Hobbes et l’ontologie du droit de l’homme », Droits. Revue française de théorie juridique, de philosophie et de culture juridiques, 41, 2005, p. 139-154 ; « Michel Villey », Droits, 29, 1999 ; Jean-François Niort et Guillaume Vannier (coord.), Michel Villey et le droit naturel en question, Paris, L’Harmattan, 1994, puis 2000 – sans compter de nombreux travaux en langues étrangères : on privilégiera ici Brian Tierney, The Idea of Natural Rights : Studies on Natural Rights, Natural Law and Church Law 1150-1625, Atlanta, Scholars Press, 1997, et une réponse de John M. Finnis, « Aquinas on Ius and Hart on Rights : A Response to Tierney », The Review of Politics, 64 (3), 2002, p. 407-410.
[4].« Le vrai enseignement est clinique » (Michel Villey, Réflexions sur la philosophie et le droit. Les Carnets, op. cit., VI, 111 ; comp. VIII, 9). Il suffit, pour se convaincre de ce qu’il appliqua la règle, de feuilleter ses Leçons d’histoire de la philosophie du droit (Paris, Dalloz, 1957 ; nouvelle édition revue, 1962) et surtout son important Cours d’histoire de la philosophie du droit (Paris, Les Cours de droit, 1962-1967, 5 fascicules) qui devait donner l’essentiel de son ouvrage sur La formation de la pensée juridique moderne (Paris, Montchrestien, 1968), ouvrage suivi de Seize essais de philosophie du droit, dont un sur la crise universitaire (Paris, Dalloz, 1969), puis de la Critique de la pensée juridique moderne (Paris, Sirey, 1976).
[5].Il en fut lui-même la victime : le doyen Georges Ripert n’a-t-il pas mis en cause violemment la manière de Michel Villey dans l’approche de l’histoire des institutions ! Ce juriste renommé n’hésita pas à écrire du tout jeune professeur que ce dernier tronquait la vérité historique. Il ne reprochait rien de moins à Michel Villey que d’avoir « flétri la conception de la propriété inscrite au Code civil » (Georges Ripert, Le déclin du droit. Études sur la législation contemporaine, Paris, LGDJ, 1949, p. 193).
[6].Michel Villey, Réflexions sur la philosophie et le droit. Les Carnets, op. cit., I, 99. Et ailleurs : « Qu’enseigner ? Car un professeur n’est pas qu’un homme d’études et de recherche. Mais il ne s’agit pas non plus qu’il enseigne “des connaissances”, mais un mode de vie, tourné vers l’étude et la recherche, mais l’amour de l’étude et de la recherche – par et à travers son exemple » (Ibid., III, 43).
[7].« Un enseignement peut être nocif, parce que seules les doctrines vraies pourraient être utiles à répandre. Et il n’est pas de doctrines vraies. Seulement un effort vers le vrai » (Ibid., I, 118 ; comp. VI, 109).
[8].Ibid., II, 85.
[9].Voir, par exemple, sa Préface à mon Essai d’analyse structurale du Code civil français, où je déchiffrais, comme le dit le sous-titre, la règle du jeu dans la paix bourgeoise (Paris, LGDJ, 1973 ; nouveau tirage, 1974 ; en accès libre sur hhhhttp:// wwwww. reds. msh-paris. fr/ ).
[10].Friedrich A. Hayek, Law, Legislation and Liberty, vol. 1 : Rules and Order, Londres et Henley, Routledge & Kegan Paul, 1973 (trad. fr. :Droit, législation et liberté, vol. 1 : Règles et ordre, Paris, PUF, 1980).
[11].Michel Villey, Le droit romain, Paris, PUF, 1945 (nos citations seront tirées de la 3e éd., 1957).
[12].Ibid., p. 100 (les références à l’ouvrage cité de Hayek renverront à l’édition française).
[13].Cf. notamment Chantal Delsol et Stéphane Bauzon (dir.), Michel Villey : le juste partage, op. cit.
[14].Cours d’histoire de la philosophie du droit, op. cit., fascicule I, 1962, p. 62-68 ; cf. aussi, dans le manuel de Philosophie du droit, cité infra note 19, au n° 48.
[15].Cours d’histoire de la philosophie du droit, op. cit., p. 62.
[16].Dig. 50.17.1.
[17].Friedrich A. Hayek, Règles et ordre, op. cit., p. 61.
[18].Michel Villey, Le droit romain, op. cit., p. 5-6.
[19].Comment est-il possible, ronchonnait-il, d’écrire un « manuel » de philosophie du droit ? Ce qu’il donna, cependant, est devenu un classique : Michel Villey, Philosophie du droit, Paris, Dalloz (coll. « Précis Dalloz »), vol. I : Définitions et fins du droit, 1re éd., 1975 ; vol. II : Les moyens du droit, 2e éd., 1984.
[20].Michel Villey, Philosophie du droit, op. cit., vol. I, n° 26.
[21].Les références à la philosophie grecque et thomiste tout au long de son Å“uvre seraient trop nombreuses pour être citées. On sait qu’il a consacré un livre aux Questions de Saint Thomas sur le droit et la politique, Paris, PUF, 1987. Un extrait de son cours La formation de la pensée juridique moderne avait déjà été publié en espagnol sous le titre, très caractéristique, El pensamiento jus-filosófico de Aristóteles y de Santo Tomas, Buenos Aires, Ghersi, 1981.
[22].Friedrich A. Hayek, Règles et ordre, op. cit., p. 24, 184, 192, 195 ; Id., Droit, législation et liber, vol. 2 : Le mirage de la justice sociale, Paris, PUF, 1981, p. 20, 186-187, 192.
[23].Friedrich A. Hayek, Règles et ordre, op. cit., p. 99-102.
[24].Brian Tierney, The Idea of Natural Rights : Studies on Natural Rights, Natural Law and Church Law 1150-1625, op. cit., p. 13 et suiv.
[25].Michel Villey, Réflexions sur la philosophie et le droit. Les Carnets, op. cit., p. 64 (II, 125, in fine).
[26].Friedrich A. Hayek, Règles et ordre, op. cit., p. 110.
[27].Les règles de conduite « gouvernent nos actions, et la plupart des institutions qui se dégagent de cette régularité sont autant d’adaptations à l’impossibilité pour quiconque de prendre consciemment en compte tous les faits distincts qui composent l’ordre de la société » (Ibid., p. 15. Comp. avec Le mirage de la justice sociale, p. 42 et suiv.).
[28].Friedrich A. Hayek, Droit, législation et liberté, vol. 3 : L’ordre politique d’un peuple libre, Paris, PUF, 1983, p. 192. Tradition dont il dit qu’elle « n’est pas quelque chose de constant, mais le résultat d’un processus de sélection guidé non par la raison, mais par le succès » (Ibid., p. 199).
[29].« Je suis chaque jour plus convaincu que nous allons vers une impasse dont les dirigeants politiques proposeront de nous arracher par des moyens désespérés » (Ibid., « Avant-propos », p. xi). Le terme apparaît comme sous-titre d’une section, eod. loc., p.125.
[30].Friedrich A. Hayek, Règles et ordre, op. cit., p. 9 et suiv. ; Id., Le mirage de la justice sociale, op. cit., p. 70 et suiv., où l’auteur se défend, par ailleurs, d’être un jusnaturaliste.
[31].Comp. Friedrich A. Hayek, dès Règles et ordre, op. cit., p. 25, puis de façon récurrente ; Id., Le mirage de la justice sociale, op. cit., dès les pages 21-22, puis de manière répétée ; avec Michel Villey, par exemple, « Critique de l’utilitarisme juridique », Revue de la recherche juridique. Droit prospectif, 2, 1981, p. 166-174.
[32].À la remarque : « La sagesse antique a été ensevelie par la modernité », il répondait : « Certes la philosophie s’est profondément modifiée quand on a cessé de croire à un ordre extérieur à notre conscience », Le Monde, 9-10 décembre 1984 (Cahier Le Monde aujourd’hui, loc. cit.).
[33]. Michel Villey, « Critique de l’utilitarisme juridique », op. cit., p. 174.
[34].Michel Villey, Philosophie du droit, op. cit., vol. I, n° 105 et passim ; vol. II, titre 3, chap. 3 : « Premiers éléments d’un art judiciaire ». Friedrich A. Hayek sous-titre une section : « La fonction du juge a pour seul cadre un ordre spontané » (Règles et ordre, op. cit., 142 et suiv.). Sur deux visions du juge, dans la tradition occidentale et selon Hayek, je ne reprendrai pas ici les détails de mon analyse « De l’équité des marchands à l’équité des marchés », in André-Jean Arnaud, Entre modernité et mondialisation. Cinq leçons d'histoire de la philosophie du droit et de l'état, Paris, LGDJ, 2e éd., 2004, p. 79-118.
[35].Sur ce thème, cf. notre Gouvernants sans frontières : entre mondialisation et post-mondialisation, Paris, LGDJ, 2003, notamment p. 132-139.
[36].Dig. I, 1, 1, cité dans Philosophie du droit, op. cit., vol. I, n° 25. Les citations qui suivent sont extraites des n° 32, 35 et suiv., 41. – Sur l’ordre cosmique, voir encore vol. II, n° 230 ; sur l’equitas et l’ison, n° 245.
[37].Friedrich A. Hayek, Règles et ordre, op. cit., p. 187.
[38].Le Monde, loc. cit., col. 5, § 2 ; Philosophie du droit, op. cit., I, p. 220 ; II, p. 236.
[39].Philosophie du droit, op. cit., vol. II, p. 188.
[40].Friedrich A. Hayek, Règles et ordre, op. cit., p. 41 et suiv. Norberto Bobbio lui-même reprochait à Hayek cette distinction, qui, selon lui, renvoie à la division des normes en normes de conduite et normes d’organisation, serait ainsi susceptible d’introduire une confusion avec la différenciation entre normes positives et normes négatives, et ne tiendrait pas compte de celle qui existe entre normes primaires et normes secondaires (Norberto Bobbio, « Dell’uso delle grandi dicotomie nella teoria del diritto », Rivista internazionale di filosofia del diritto, XLVII, 2, 1970, p. 187-204).
[41].Raison pour laquelle on parle de la « main invisible du marché », une conception de Adam Smith : Friedrich A. Hayek, Règles et ordre, op. cit., p. 137 ; Id., Le mirage de la justice sociale, op. cit., p. 176.
[42].Titre, rappelons-le, du tome 2 de Droit, législation et liberté, op. cit.
[43].Par exemple Philosophie du droit, op. cit., vol. I, n° 25, p. 52, paragraphe sur « La justice de l’idéalisme ».
[44].Ibid., vol. I, n° 33-34 et 41 notamment. Là-dessus, cf. Chantal Delsol et Stéphane Bauzon (dir.), Michel Villey : le juste partage, op. cit.
[45].Ibid., vol. II, n° 245, d’où est extraite également la citation qui suit.
[46].Friedrich A. Hayek, Règles et ordre, op. cit., p. 138 et suiv.
[47].Michel Villey, Philosophie du droit, op. cit., vol. II, n° 228.
[48].Ibid., vol. II, n° 234. Dans les paragraphes qui suivent, Michel Villey rappelle ce qu’est le nomikon, et évoque le développement des règles de droit, chez les Romains, en sententiæ, responsa, regulæ iuris.
[49].Friedriech A. Hayek y consacre tout le chapitre 6 de Règles et ordre, op. cit.
[50].Michel Villey, La formation de la pensée juridique moderne, op. cit., fasc. 3 : Le xvie siècle (1964) ; fasc. 4 : L’Humanisme et le droit (1965), où Michel Villey traite de l’introduction de la notion de système. Comp. avec ce qu’en dit Hayek dans Le mirage de la justice sociale, op. cit., p. 27 et suiv.
[51].Michel Villey, La formation de la pensée juridique moderne, op. cit., fasc. 5 : L’époque de Descartes (1967).
[52].Cf. supra note 30.
[53].Entrevue rapportée dans Le Monde des 9-10 décembre 1984, loc. cit.
[54].Michel Villey, Le droit et les droits de l’homme, Paris, PUF, coll. « Questions », 1983. Rappelons ici les travaux de Norbert Campagna et de Brian Tierney, op. cit.
[55].Compte rendu du livre de François Ewald, L’État-Providence, Paris, Grasset, 1986, sous le titre « L’État-Providence et la philosophie du droit », Droit et Société, 7, 1987, p. 454 et suiv. Les citations qui suivent sont extraites de ces pages.
[56].Michel Villey, Philosophie du droit, op. cit., vol. II, n° 141.
[57].Comme, par exemple, lorsqu’il parle de la « complexité » du processus de perte du sens aristotélicien de la vertu de justice, cf Le Monde, 9-10 décembre 1984 (Cahier Le Monde aujourd’hui, loc. cit., col. 3, § 2).
[58].Cf. tout le premier chapitre, « Raison et évolution » de Friedrich A. Hayek, Règles et ordre, op. cit., et notamment les pages 20 et suiv. Comp. avec Karl R. Popper, Conjectures et réfutation. La croissance du savoir scientifique, Paris, Payot, 1985, notamment p. 22 et suiv. – On notera que l’ouvrage est dédié à Friedrich A. Hayek.
[59].Jean-Louis Le Moigne, Le constructivisme, tome I : Les enracinements, Paris, L’Harmattan, 2001, p.185.
[60].Cf., par exemple, André-Jean Arnaud et María José Fariñas Dulce, Introduction à l’analyse sociologique des systèmes juridiques, Bruxelles, Bruylant, 1998, notamment p. 168 et suiv.
[61].Friedrich A. Hayek, Droit, législation et liberté, op. cit., vol. 3, p. 155-160.
[62].Le Professeur Peces-Barba Martínez avait publié antérieurement un long texte sur la matière, au cÅ“ur d’une livraison spéciale de la revue Sociologia del diritto, XVI (1), 1989, consacrée au thème des droits de l’homme. On trouvera là un dossier comparatif international qui n’a rien perdu de son actualité, avec, en outre, des textes de Renato Treves, Norberto Bobbio, Sergei V. Bobotov, William M. Evan, Vittorio Frosini, Jan F. Glastra van Loon, Dimitri Kalogeropoulos, Jacek Kurczewski, Rogelio Pérez Perdomo, Adam Podgórecki, Emilio Viano et une conclusion de Vincenzo Ferrari.
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[18]
.Michel Villey, Le droit romain, op. cit., p. 5-6. Suite de la note...
[19]
.Comment est-il possible, ronchonnait-il, d’écrire un « man...
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[20]
.Michel Villey, Philosophie du droit, op. cit., vol. I, n° ...
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[21]
.Les références à la philosophie grecque et thomiste tout a...
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[22]
.Friedrich A. Hayek, Règles et ordre, op. cit., p. 24, 184,...
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[23]
.Friedrich A. Hayek, Règles et ordre, op. cit., p. 99-102. Suite de la note...
[24]
.Brian Tierney, The Idea of Natural Rights : Studies on Nat...
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[25]
.Michel Villey, Réflexions sur la philosophie et le droit. ...
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[26]
.Friedrich A. Hayek, Règles et ordre, op. cit., p. 110. Suite de la note...
[27]
.Les règles de conduite « gouvernent nos actions, et la plu...
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[28]
.Friedrich A. Hayek, Droit, législation et liberté, vol. 3 ...
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[29]
.« Je suis chaque jour plus convaincu que nous allons vers ...
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[30]
.Friedrich A. Hayek, Règles et ordre, op. cit., p. 9 et sui...
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[31]
.Comp. Friedrich A. Hayek, dès Règles et ordre, op. cit., p...
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[32]
.À la remarque : « La sagesse antique a été ensevelie par l...
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[33]
. Michel Villey, « Critique de l’utilitarisme juridique », ...
[suite] Suite de la note...
[34]
.Michel Villey, Philosophie du droit, op. cit., vol. I, n° ...
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[35]
.Sur ce thème, cf. notre Gouvernants sans frontières : entr...
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[36]
.Dig. I, 1, 1, cité dans Philosophie du droit, op. cit., vo...
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[37]
.Friedrich A. Hayek, Règles et ordre, op. cit., p. 187. Suite de la note...
[38]
.Le Monde, loc. cit., col. 5, § 2 ; Philosophie du droit, o...
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[39]
.Philosophie du droit, op. cit., vol. II, p. 188. Suite de la note...
[40]
.Friedrich A. Hayek, Règles et ordre, op. cit., p. 41 et su...
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[41]
.Raison pour laquelle on parle de la « main invisible du ma...
[suite] Suite de la note...
[42]
.Titre, rappelons-le, du tome 2 de Droit, législation et li...
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[43]
.Par exemple Philosophie du droit, op. cit., vol. I, n° 25,...
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[44]
.Ibid., vol. I, n° 33-34 et 41 notamment. Là-dessus, cf. Ch...
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[45]
.Ibid., vol. II, n° 245, d’où est extraite également la cit...
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[46]
.Friedrich A. Hayek, Règles et ordre, op. cit., p. 138 et s...
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[47]
.Michel Villey, Philosophie du droit, op. cit., vol. II, n°...
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[48]
.Ibid., vol. II, n° 234. Dans les paragraphes qui suivent, ...
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[49]
.Friedriech A. Hayek y consacre tout le chapitre 6 de Règle...
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[50]
.Michel Villey, La formation de la pensée juridique moderne...
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[51]
.Michel Villey, La formation de la pensée juridique moderne...
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[52]
.Cf. supra note 30. Suite de la note...
[53]
.Entrevue rapportée dans Le Monde des 9-10 décembre 1984, l...
[suite] Suite de la note...
[54]
.Michel Villey, Le droit et les droits de l’homme, Paris, P...
[suite] Suite de la note...
[55]
.Compte rendu du livre de François Ewald, L’État-Providence...
[suite] Suite de la note...
[56]
.Michel Villey, Philosophie du droit, op. cit., vol. II, n°...
[suite] Suite de la note...
[57]
.Comme, par exemple, lorsqu’il parle de la « complexité » d...
[suite] Suite de la note...
[58]
.Cf. tout le premier chapitre, « Raison et évolution » de F...
[suite] Suite de la note...
[59]
.Jean-Louis Le Moigne, Le constructivisme, tome I : Les enr...
[suite] Suite de la note...
[60]
.Cf., par exemple, André-Jean Arnaud et María José Fariñas ...
[suite] Suite de la note...
[61]
.Friedrich A. Hayek, Droit, législation et liberté, op. cit...
[suite] Suite de la note...
[62]
.Le Professeur Peces-Barba Martínez avait publié antérieure...
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