2003
Revue du Mauss
Dossier: Libre revue
L’espace juridique des juifs en france, recherches sur les communautés dans la monarchie
(Lettre à Lucie M***, étudiante de l’université de Bologne
[1])
Louis Maitrier
« Ce sont les peuples agriculteurs qui, par là même
qu’ils sont sédentaires, en viennent à construire des villes,
et il est dit que la première ville fut fondée par Caïn lui-même [… ] D’une façon générale, les œuvres des peuples
sédentaires sont, pourrait-on dire, des œuvres du temps : fixés dans l’espace à un domaine strictement délimité, ils
développent leurs activités dans une continuité temporelle
qui leur paraît indéfinie. Par contre, les peuples nomades
n’édifient rien de durable, et ne travaillent pas en vue
d’un avenir qui leur échapperait; mais ils ont devant eux
l’espace qui ne leur oppose aucune limitation et leur ouvre
constamment de nouvelles possibilités. »
Ce texte, écrit pour aider une recherche sur la condition des Juifs à Avignon,
replace la notion de statut ou de droit local dans le cadre général des institutions de
la monarchie. Il soulève une question de géographie historique : celle de l’importance
que les statuts particuliers tenaient en France, y compris les statuts de ceux qui n’en
ont pas (étrangers, ennemis, esclaves, pauvres, etc.).
Il n’y a jamais eu de réflexion sur la coexistence en un même lieu de populations
qui ne possèdent pas les mêmes droits civils (nomades/sédentaires; artisans/négociants; laïcs/clercs, hommes/femmes, etc.), mais qui entendent conserver des modes
de vie différenciés – et même les cultiver – sans que pour autant ce décalage ne provoque l’isolement, la soumission, l’étrangeté, l’hostilité. Mais peut-être est-ce une
situation impossible, et qui n’a jamais vraiment existé.
Si les villes de France n’ont pas été, comme les villes de l’Empire, de véritables
villes-principautés, elles présentaient dans leurs formes d’aménagement et d’organisation sociale la même polysegmentation que l’on retrouve dans les villes de l’aire
méditerranéenne et que FernandBraudel a synthétiquement décrite dans sa Grammaire
des civilisations
[3].
En effet, il existe pour chacune de ces sociétés urbaines un système
de divisions selon certaines catégories instituées qui forment autant de communautés permanentes auxquelles certaines fonctions sont assignées et dont l’ensemble permet de rendre compte de ce que les sciences sociales appellent depuis Durkheim la
« division du travail social », mais ce que, dans laPolitique
, Aristote désigne comme
« constitution de la Cité ».
Parmi les communautés d’office ou de métier, certaines ont une origine clanique,
ne serait-ce qu’à cause du fait que le mode de transmission normal des lieux d’habitation, des lieux de travail et des savoir-faire provient d’arrangements parentaux.
Certaines familles, tribus ou nations, comme les Suisses à Paris, se sont retrouvées
avec le quasi-monopole de certaines fonctions
[4].
[… ] Dans les recherches que j’avais faites sur l’organisation spatiale de
Paris et qui avaient donné lieu à un article dans
laRevue du MAUSS
[5], on peut
se rendre compte que toutes les communautés présentes dans une ville peuvent être identifiées, localisées
[6] et personnalisées par un quartier déterminé.
Premier principe. Une telle organisation par quartiers n’est pas du tout
spécifique au fait que Paris est la capitale du pays. Il s’agit de l’état le plus
développé et le plus différencié qu’une société
polysegmentaire
[7] a pu atteindre
par rapport à tous les autres chefs-lieux de province dans lesquels on
retrouvera toujours une cité épiscopale ou abbatiale, un enclos souverain
(avec un châtelet qui représente le pouvoir souverain), une ville marchande
(avec ses communautés de métier, son marché), des faubourgs (issus de différents couvents
[8]). La plupart de ces villes portent encore le nom d’un peuple
gaulois (une cité) dont elles avaient été la capitale, avant de devenir un
siège épiscopal
[9].
Deuxième principe. Pour étudier ces villes, on doit savoir qu’il y a un
double régime de souveraineté qui provient de la double origine du droit :
1° un droit honorifique, celui du possesseur éminent, qui est fait d’ordonnances ou d’édits, et qui définit les institutions publiques caractérisant
l’appartenance au royaume et à son imperium (justice, armée, monnaie, servitudes publiques diverses). C’est pour manifester ce droit et son autorité que
se développent les arts publics, guerriers ou édilitaires qu’étudie l’histoire
de l’art;
2° un droit utile, celui du possesseur inférieur, qui est souvent préexistant, qui est fait d’usages, de coutumes ou d’habitudes locales, qui définit les
propriétés des habitants et qui est codifié dans des recueils de coutumes,
dans des chartes de libertés. Il convient de préciser qu’à ces époques, le mot
liberté ne désigne pas le caractère illimité de la puissance individuelle, mais
au contraire le fait de fixer dans un écrit ( liber ) les limites des droits reconnus à une communauté. C’est pour donner une forme sensible à ces relations
que se constituent les arts domestiques ou populaires qu’étudie l’ethnologie
française.
Pour ce qui est
du pouvoir souverain s’exerçant sur Avignon, on sait que,
depuis que CharlesI
er d’Anjou (marié à MargueritedeProvence) et son frère
Alphonse de Poitiers (comte de Toulouse), tous deux fils de SaintLouis, ont
recueilli Avignon et le Comtat Vénaissin, ces deux terres ont un statut d’apanages, c’est-à-dire qu’elles relèvent du roi de France et que toutes les ordonnances royales y sont applicables. C’est aussi à cette époque que les foires de
Troyes sont développées par le comte ThibauddeChampagne qui favorisera
les marchands lombards. Avignon appartient à Charles II d’Anjou-Sicile,
comte de Provence, lorsque, en 1309, le pape ClémentV (du Quercy) y fixa
sa résidence pour soustraire le Saint-Siège aux luttes entre les Guelfes et les
Giblins. Ensuite, en 1348, le pape Clément VI
[10] achètera Avignon à Jeanne
de Provence, et la ville sera gouvernée par un officier du pape appelé « légat ».
Pour ce qui est
des us et coutumes, ils continuent toujours une tradition
plus ancienne. En effet, le passage dans la souveraineté du roi de France comportait la garantie du maintien des droits, usages et coutumes des peuples (ce
principe fait partie du serment du sacre des rois de France
[11], et on aimerait le
retrouver dans la future Constitution européenne, si un jour elle existe). Avignon
fut la capitale d’un peuple gaulois, les Cavares, et ensuite elle fut romanisée.
On peut donc supposer que c’est un pays où devait s’appliquer le droit romain
[12]
(mais avec encore un reste des usages gaulois et grecs). En effet, Avignon
avait été fondée comme une succursale commerciale de Marseille, qui elle-même était une fondation des Phocéens (les Grecs de Phocée) qui avaient
développé un réseau commercial concurrent de celui des Phéniciens (les
Sémites de Tyr). Il s’était agi de doubler le port de Marseille sur la Méditerranée
par un port sur le Rhône pour le commerce passant par le Sillon rhodanien,
la Seine vers Troyes
[13], Paris et l’Angleterre, ou vers l’Allemagne.
On doit donc supposer que, depuis sa fondation, Avignon a toujours
comporté une importante communauté de négociants avec un réseau de diffusion
commerciale (et aussi religieuse) vers le nord de l’Europe
[14].
Je ne vous donne là qu’un cadre général pour la France qui permettra d’évaluer les statuts qui ont été accordés localement aux Juifs d’Avignon et que
j’ignore. Il faudra essayer de distinguer entre le droit qui ne s’exerce que sur
le territoire d’Avignon et ceux, personnels, que les Juifs emportent avec eux.
Troisième principe. J’ai longtemps été sans arriver à comprendre ce qui
pouvait justifier le fait (apparemment injuste) qu’en France, sous l’Ancien
Régime, les étrangers, appelés « aubains » (« relevant d’un autre ban »), ne
pouvaient pas hériter des immeubles ayant appartenu à leurs parents. J’ai fini
par trouver l’explication. C’est que le droit de prendre possession des biens
d’une personne décédée n’est pas l’effet d’une loi naturelle (qui serait commune à tous les peuples de la Terre), ni l’effet d’un règlement d’administration publique (qui aurait été pris par une ordonnance royale), mais un effet
de la loi civile qui institue telle ou telle personne comme successeur ou comme
héritier. Or, la loi civile ou privée (le Code civil) n’est qu’un statut dont l’origine est coutumière, l’ensemble du droit qui régit les rapports entre les membres
d’un même peuple, un recueil de droits particuliers qui est inhérent à une
citoyenneté déterminée, et donc au fait de ne pas être étranger à cette cité.
Quatrième principe. C’est l’occasion ici d’attirer l’attention sur un contre-sens qui est toujours fait sur la porté de la Déclaration des droits de l’homme
(le préambule de la Constitution française de 1791) lorsque, oubliant que le
titre complet est
« Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
[15] », on
veut en appliquer toutes les dispositions indistinctement à tous les hommes,
français ou étrangers. En effet, non seulement les articles n° 6,13,14, mais
aussi la plupart des dispositions du
Code civil (nom, minorité, mariage,
capacités, dot, douaires, successions, obligation… ) ne concernent que les
citoyens français, c’est-à-dire les personnes qui sont effectivement soumises
au régime de France
[16]. Seuls les autres articles de la Déclaration s’appliquent
à tous les hommes, c’est-à-dire aux étrangers (mais pas aux ennemis, ni aux
condamnés).
Cette distinction fondamentale entre le droit naturel (droit des gens) et le
droit arbitraire (droit national) n’était pas nouvelle puisqu’on la trouve au
fondement de l’admirable traité des Lois civiles dans leur ordre naturel de
JeanDomat (1689), celui qui a servi de base aux constituants et aux rédacteurs
du code Napoléon (dont le nom exact est : « Code civil des Français »).
Cinquième principe. Cette distinction entre un droit universel et une
multitude de coutumes particulières à chaque pays, à chaque nation, permettait tout à fait à un peuple exogène de vivre en France avec sa propre loi
civile (mais pas avec sa loi commerciale
[17]), ce qui avait lieu chaque fois qu’une
nouvelle province était réunie à la Couronne : les nouveaux us et coutumes
étaient rédigés en articles et publiés comme lettres patentes, ce qui en faisait
un statut reconnu en France (une fois que le Parlement l’avait vérifié et enregistré
[18])
. Cette dichotomie du droit a existé en France jusqu’à l’arrivée des
Jacobins et de leur idéal normalisateur qui a confondu
le pouvoir législatif
jurisprudentiel qui était à l’origine du droit civil et
le pouvoir législatif par
ordonnance royale qui servait à l’organisation des pouvoirs publics, à la procédure civile et pénale, au statut du domaine public (ponts et chaussées, eaux
et forêts, marine… ), à l’organisation fiscale, au commerce, aux traités avec
l’étranger.
Ce qui peut intéresser votre sujet ici, c’est que rien dans les principes du
droit public français n’interdisait que les Juifs aient un droit civil particulier
qui aurait eu le caractère d’un statut, comme par exemple la coutume
d’Auvergne, ou la règle bénédictine, comme les franchises d’une ville ou les
libertés d’un corps national (les Merciers, la noblesse, le Parlement, la maréchaussée). En revanche, cet ensemble de règles n’aurait pas pu se présenter
comme participant d’un culte rendu à une autre divinité en raison du principe
(devenu loi fondamentale du royaume avec le baptême de Clovis) selon lequel
les sujets du roi de France ont la même religion que lui. Il faut savoir qu’il
n’était pas plus envisageable dans la société d’Ancien Régime de se dispenser
des fonctions dont était officiellement responsable le clergé (instruction
publique, assistance publique, administration locale, état civil… ) qu’il ne le
serait actuellement de se dispenser de l’assujettissement à la sécurité sociale
ou à l’éducation nationale.
Sixième principe. Reste tout de même à savoir si le judaïsme, le catholicisme, le protestantisme, l’islam, le positivisme ou le mercantilisme sont des
cultes rendus à des divinités différentes (Jahweh, Dieu, l’Argent, Mahomet,
le Progrès, la Richesse), et donc des religions porteuses de valeurs antagonistes interdisant de vivre ensemble sous la même loi
[19] – ou si ce ne sont là
que les différentes modalités du culte rendu à une seule et même divinité
[20].
Si l’on considère le christianisme comme un renouvellement de l’Alliance
avec Moïse consistant à dégager la Loi de l’insignifiance des pratiques trop
littérales auxquelles les pharisiens l’avaient réduite, à la libérer de l’hérédité
d’Abraham en résumant tous ses commandements dans celui de la charité et
en permettant ainsi à son véritable esprit de prendre forme dans les cultures
des autres nations; si l’on considère que l’État d’Israël revendique la succession de l’Alliance avec Moïse, mais que ses institutions ne sont en fait qu’une
simple démarque du régime parlementaire anglais avec, en plus, une acclimatation de la culture des ghettos, et pas du tout une remise en œuvre de la
loi mosaïque avec sa gratuité (celle de l’argent et celle de son sabbat où
même les bêtes se reposent) et avec l’institution admirable des jubilés où toutes
les dettes
[21] doivent être remises, où les prisonniers doivent être libérés, où les
immeubles gagnés doivent être rendus à leurs héritiers, alors, il y a des raisons légitimes pour un peuple de ne pas accorder certains droits civiques aux
étrangers et il y a des raisons tout aussi légitimes pour un étranger de ne pas
vouloir se faire imposer des droits, des rites, des usages qui changent sa culture
alors qu’il ne demande pas sa naturalisation, mais l’hospitalité.
Mais revenons à l’étude qui décrit l’organisation spatiale de Paris.
Dans cet article, on trouve deux mentions des Juifs qui sont à chaque fois
négatives :
- d’abord la confiscation par Philippe-Auguste (marié à Adèle, fille de
Thibaud IV de Champagne) d’une rue de dix-huit maisons dans l’île de la
Cité, (ce qui suppose que les Juifs formaient une communauté reconnue
[22]);
- ensuite l’interdiction de pratiquer certains commerces réservés aux marchands
[23] et d’acquérir des brevets de Merciers (c’est-à-dire de négociants).
Ces deux actes royaux se comprennent assez bien.
La première décision s’explique par des motifs politiques, comme acte
du Prince visant à reprendre le contrôle des finances publiques que les Juifs
(en tant qu’ils exerçaient la fonction de changeurs) et plus tard les Templiers
(en tant que banquiers) avaient accaparées. Après avoir réformé en 1303 les
finances du royaume, le roi Philippe le Bel bannira les Juifs
[24] et supprimera
les Templiers. Cela pose le problème de la licéité du prêt à intérêt
[25]. Appelé
usure, le prêt à intérêt était interdit aux chrétiens par le droit canon
[26] (mais
aussi aux Juifs entre eux par la loi mosaïque
[27]). Il était aussi formellement
interdit par le droit public français
[28] qui considérait que la monnaie est une
institution publique et que son usage doit demeurer gratuit. Il y a une jurisprudence constante qui montre que cette interdiction était effectivement appliquée
[29]. On constate dans
l’Almanach royal qu’il y a des banquiers à Paris et
à Lyon, mais cette fonction commerciale, qui est définie par l’ordonnance du
commerce de 1629, ne consistait qu’à recevoir ou à transmettre des fonds
liés à l’étranger par voie de correspondances et de lettres, et non comme
aujourd’hui à prêter des fonds en exigeant à la fois un gage et un intérêt.
Mais par ailleurs, on constate que l’interdiction était contournée :
a) par une pratique assez courante dans les archives du XVII
e et XVIII
e siècle,
celle de la vente d’un bien immobilier pour la somme prêtée, assortie d’un
pacte de rachat pour la même somme majorée d’une plus-value censée correspondre à l’usufruit du bien conservé par le vendeur, mais correspondant
en réalité aux intérêts de la somme prêtée. Une sorte de prêt hypothécaire
exclusivement réservé aux biens nobles dans la
Coutume de Beaumanoir
[30];
b) dans le
Traité de la juridiction du trésor, de Bacquet, il serait fait mention d’un privilège de prêter à usure accordé aux Lombards
[31];
c) par les Juifs du fait que la loi mosaïque qui proscrit les prêts à intérêt
concerne les prêts faits aux autres Juifs, mais pas ceux faits aux gentils (étrangers
non juifs
[32]); par des protestants calvinistes qui considèrent que les prescriptions
du droit canon sont des articles de la religion catholique, qu’ils n’interdisent
pas de payer des intérêts et qu’ils ne s’imposent pas à eux.
La seconde décision se justifie par des motifs religieux
[33], du fait que les
Merciers étaient une communauté jurée et que le serment de respecter certaines règles de loyauté commerciale devait se prêter devant l’image du Christ
[34].
C’est d’ailleurs la seule raison qui interdisait aux Juifs (et aussi par la suite
aux protestants) l’accès aux nombreuses professions qui supposaient de professer la bonne foi (en l’occurrence la foi chrétienne) et d’en prêter serment.
Il s’agissait évidemment des professions cléricales (ordres ecclésiastiques
ou vœux religieux), mais aussi des offices royaux ou municipaux, des métiers
jurés, des emplois nobles (dont le principe est la chevalerie qui est assimilée
à un sacrement religieux) et des fiefs (qui doivent rendre foi et hommage).
De par leur impossibilité d’adhérer aux principes chrétiens
[35], les Juifs étaient
donc automatiquement exclus des deux premiers ordres (le clergé et la noblesse) et de toutes les professions qui leur étaient réservées, et pour le troisième
ordre, de toutes les professions jurées
[36]. Mais rien, en principe, ne s’opposait
à ce qu’ils possèdent des biens en roture
[37] ou exercent des métiers libres pourvu
qu’ils se conforment aux usages locaux en vigueur
[38].
Les difficultés de l’étude des problèmes posés aux Juifs par leur statut
proviennent du fait de ne pas distinguer entre trois phénomènes : 1) celui
d’une nation juive (origine et culture communes), 2) celui d’activités juives
découlant du caractère nomade ou dispersé (négoce, usure, etc.), 3) celui d’une
religion juive (loi mosaïque, langue, rituels). Les deux cas d’exclusion des
Juifs indiqués dans l’article sur Paris montrent que d’autres communautés
non juives ont fait en même temps l’objet des mêmes mesures – les Templiers
pour l’interdiction de l’usure et les Lombards par le privilège des Merciers –
et que ce n’est pas forcément l’argument qui a été mis en avant pour les
condamner qui est la raison véritable. Il peut s’agir plus simplement de la
réaction de pouvoirs qui se sentent évincés.
1) La
nation juive a ceci de remarquable que, contrairement à tous les
peuples qui se sont fondus dans la nation gauloise (y compris les Francs qui
ont substitué ce nom à celui de Celtes à partir du baptême de Clovis), elle a
toujours voulu demeurer étrangère au milieu des autres nations
[39]. Son statut
est donc d’abord celui des « étrangers », catégorie qui désigne en français les
« autres gens », c’est-à-dire les familles qui n’entrent dans aucun des statuts
reconnus par le roi. Rappelons que le droit d’Ancien Régime est un énorme
assemblage de statuts accordés à des communautés de toutes sortes (franchises de ville, coutumes de pays comportant les statuts des femmes et des
enfants, règlements de métier, statut de la noblesse, constitution d’ordres
monastiques, privilèges de commerce… ) et que c’est l’appartenance à plusieurs de ces communautés qui fait l’état civil de chaque personne (c’est ce
qu’on appelle la « polysegmentation »). Par exemple, telle personne sera
femme (relevant de la coutume de Champagne), bourgeoise (relevant des libertés de la ville de Troyes), marchande publique appartenant au métier de l’orfèvrerie (relevant d’un statut local), membre de la confrérie Saint-Éloi (statut),
paroissienne de l’église Saint-Nicolas (qui a aussi ses lettres de fondation et
ses privilèges), régnicole française (droits accordés par les ordonnances
royales), etc. Chacune de ces appartenances confère aux familles (« gens ») un certain nombre de droits et d’obligations qui forment leur état civil, qui
prennent un caractère patrimonial, qui sont définis par autant de statuts particuliers et qui sont opposables aux tiers dans la mesure où ces statuts ont été
enregistrés « en forme de lettres patentes du roi » (c’est l’équivalent d’un
décret pris en conseil d’État).
La compréhension de la condition des Juifs doit, par conséquent, s’appuyer sur les statuts qui ont pu être octroyés par le roi sous forme d’édits ou
de traités – accordant à certains étrangers les droits des personnes régnicoles
(c’est-à-dire la qualité de citoyen français
[40]), ou au contraire celui de déroger
au statut général des personnes régnicoles (et notamment aux fonctions dont
certaines sont réservées à des corps nationaux : clergé
[41], Merciers
[42]). À défaut,
on doit s’appuyer sur la connaissance du statut général des étrangers parmi
lesquels il faut encore distinguer entre ceux qui ont la permission de vivre
sur le sol français
[43] (les « nations invitées » qui bénéficient du droit de leur
pays d’origine, les « étrangers domiciliés » qui relèvent du droit des gens
[44]) et ceux qui n’ont pas cette permission – les « ennemis » qui, à défaut d’un
traité passé avec leur nation d’origine
[45], bénéficient du « droit de la guerre
[46] »,
lequel ne relève ni du droit civil ni du droit public, mais du droit canon (archipublic), c’est-à-dire du droit religieux
[47].
2)
Les activités juives, c’est-à-dire découlant de leur position nomade ou
dispersée (négoce, usure, abstraction). C’est par erreur que l’on considère que
le peuple juif est
par nature un peuple nomade et que ce serait en quelque
sorte pour accomplir son destin qu’il ne doit ni se sédentariser ni s’adonner
à des métiers sédentaires (culture, artisanat, armée… ). Cependant, sur la complémentarité entre sédentaires et nomades, et sur l’abstraction, il faut lire le
texte de René Guénon intitulé « Caïn et Abel
[48] ». En effet, l’Alliance de Moïse
avec Jahweh (
qu’on peut assimiler à Zeus ou Thor
[49]) visait bien à donner aux
Hébreux une terre où chaque tribu pourrait vivre comme un peuple sédentaire
en cultivant de la vigne, du lin, des céréales, en exerçant des métiers, en
bâtissant des villes et des monuments, etc. Lors de la dispersion de ce
peuple, ses ressortissants ont suivi le réseau de colonies et de comptoirs mis
en place par les Phéniciens et par les Grecs, et c’est donc tout naturellement
qu’ils se sont retrouvés en situation d’exercer des activités de commerçant
ou de banquier (dont le principe est Mercure
[50]).
Mais la question n’est pas de choisir entre Jupiter, Mercure et Apollon.
Lorsque l’envie (que les marchands suscitent) ne se conjugue pas avec la
bonne foi (que le sacrifice du guerrier inspire), tout échange entre étrangers
dégénère en rivalité d’ennemis. C’est pourquoi les marchés, les foires et les
monnayages se sont toujours développés à l’ombre de certains sanctuaires :
seules ces divinités hiératiques étaient capables d’entretenir la loyauté et la
foi qui permettent au commerce de ne pas dégénérer en vols, en mensonges,
en meurtres
[51].
3) La religion juive (loi mosaïque, langue, etc.). La Bible comprend trois
sortes de Livres : historiques, législatifs et prophétiques. Parmi les dispositions législatives, certaines sont proprement religieuses (lois sacerdotales, lois
sur le sacré et l’impur ) tandis que d’autres sont politiques, civiles, voir
simplement culturelles. Mais peut-on les séparer ?
Pour que l’insertion d’une nation dans un pays étranger ne soit pas ressentie comme une dépossession, une annexion ou une prise de pouvoir, il
importe de savoir ce qu’elle peut garder de sa culture d’origine pour conserver son identité nationale, et ce à quoi elle doit se soumettre de la loi du pays
pour ne pas vivre retranchée ou être ressentie comme hostile au peuple qui
l’accueille. Reste à résoudre la contradiction posée par Max Weber lorsqu’il
remarque que les interdits alimentaires et de souillure n’ont pas seulement
pour inconvénient, mais pour fonction d’interdire une fraternisation par des
repas et des alliances.
J’espère que ces remarques sur le contexte juridique français vous auront
intéressée et qu’elles vous seront utiles pour la rédaction de votre mémoire
sur la situation des Juifs, convertis ou non. [… ] Vous pouvez aussi consulter
Rita Hermon-Belot qui est, je crois, très compétente sur ces questions
Post-scriptum
. Contrairement aux villes modernes, il semble que les
villes polysegmentaires ont su faire vivre ensemble (à la fois comme reliées et
comme séparées) différentes communautés, et cela sans imposer ni relégation ni normalisation excessives. Étant précisé toutefois qu’en France, les
quartiers ethniquement ou religieusement différenciés, comme les maurearia
et judearia
d’Espagne, ont été un phénomène extrêmement anecdotique qui
prenait sa place dans le système beaucoup plus vaste d’une polysegmentation
par communautés d’ordre, de métier, de parentèle. Le droit de cité est alors
un droit collectif par lequel l’autorité souveraine reconnaît, définit et protège
une forme de sédentarité, assortie d’un mode de rétribution.
Ces droits sont
matérialisés par des statuts et des monopoles fonctionnels (en sorte que l’on
peut dire que la forme de la ville ancienne est un système de droits et de généalogie pétrifiés
[52] ). Dans les sociétés qui ne fondent plus leurs établissements
urbains sur le droit, et sur le sacré (c’est-à-dire comme autorité légitime sur
un territoire sacré), mais sur la vénalité et l’utilité (c’est-à-dire comme pouvoir de fait investi en argent), la ville polysegmentaire a cédé la place à la ville
fonctionnelle dont les différents quartiers – appelés zones – ne correspondent
plus aux lieux d’existence des différentes catégories de personnes, mais aux
différents moments de fonctionnement de l’économie marchande : quartier
de bureaux, zone de loisirs, zone commerciale, secteur culturel, cité administrative, zone d’habitations, centre sportif, zone d’activités industrielles, complexe hospitalier, etc., étapes obligées entre lesquelles tous les habitants doivent
circuler en alternant les temps de travail et les temps de consommation.
On retrouvera donc l’expression de tout le système de la polysegmentation sociale (c’est-à-dire la « morphologie sociale ») dans la forme des
villes, dans leur topographie, dans leurs divisions (par bourgs, quartiers, rues,
maisons…), dans leurs différents types de bâtiments (judiciaires, religieux…).
Il y a dans certaines villes la possibilité de tirer tout un programme d’urbanisme. Mais pour bien comprendre comment chaque communauté assure sa
permanence et sa cohésion – par elle-même et sans hypostasier un ennemi
commun –, il manquera une étude plus en détail du contenu de ses statuts
réglant les lois civiles (majorité, successions, douaires, nom, solidarité..) et
de ses différents usages culturels (costumes, habitation, fêtes, interdits…),
c’est-à-dire des différentes catégories d’amodiation aux différentes échelles.
Il manquera aussi l’étude de la paroisse, lieu d’ancrage symbolique d’une
communauté, sa composition, ses rites et toute l’économie du sacré (sainteté,
sacrifice, salut). Enfin, il restera à reconstituer, dégagés des formes d’existence des sociétés où ils sont nés à la fin du IXe siècle, les véritables principes
fondateurs des villes européennes, les constitutions, en grande partie non
écrites, qui furent appelées « paix » parce qu’il s’agissait de faire vivre paisiblement, dans un asile délimité par quatrecroix, tous ceux qui viendraient là.
[1]
Lettre du 20 février 2003, séminaire de Sylvie-AnneGoldberg à l’EHESS.
[2]
« Caïn et Abel »,
inLe Règne de la quantité et les signes des Temps, 1945, Paris, Gallimard.
[3]
« Ce qu’apprend la géographie », II. 1-2,
in Grammaire des civilisations, [ 1961] 1996,
Arthaud.
[4]
La solidarité lignagière se pratiquait dans le commerce : ainsi, les Chinchons d’Aurillac
formaient depuis le XV
e siècle une société de négoce en Espagne où l’on n’entrait que par filiation
ou par alliance et dont on était exclu si on se mariait avec un Espagnol, et elle garantissait tous
les engagements passés verbalement. Ses biens furent pillés et ses membres massacrés suite au
passage de Napoléon.
[5]
« Droite, gauche, la localisation urbaine et l’origine des partis politiques »,
La Revue du
MAUSS semestrielle, n°10, « Guerre et paix entre les sciences », 2
e semestre 1997, p. 318.
[6]
D’après une étude sur le
Registre des cartes de sûreté délivrées à Paris en 1793, que
Florence Hacher-Leroy a publiée en 2001 dans la
Revue des études juives, il y avait à Paris : rive
droite, entre la rue Beaubourg et la rue Saint-Martin, une communauté ashkénaze d’environ
60 familles qui avait triplé depuis 1789 en raison de l’émancipation en Allemagne, et rive gauche,
rue Saint-André-des-Arts, une communauté séfarade d’environ 30 familles venant du Sud-Ouest,
avec deux synagogues.
[7]
Notion qui vient de l’étude des sociétés kabyles (
cf. De la division du travail social, 1893,
de Durkheim, et
La Cohésion sociale dans les sociétés polysegmentaires, 1930, de Mauss).
[8]
Voir
La Ville au Moyen Âge en Occident, 1990, de Jacques Heers, Paris, Fayard, chapitre4.
[9]
Angers (*) et l’Anjou : cité des Andicaves (coutume); Amiens (*) : cité des Ambianais
(coutume); Arras (*) : cité des Atrébates (coutume); Auch (**) : cité des Ausciens; Autun (*) :
cité des Aéduins; Avranches (*) : cité des Abrancatiens; Bayeux (*) et le Bessin : cité des
Baïocasses (coutume de Normandie); Beauvais (*) : cité des Bellovaques (coutume); Bourges
(**) et Berry : cité des Bituriges (coutume); Cahors (*) et Quercy :cité des Cadurciens; Chorges :
cité des Caturi HA; Châlon (*) et Châlonnais : cité des Catalaunes (coutume); Chartres (**) :
cité des Carnutes (coutume); Clermont (*) et l’Auvergne :cité des Arvernes (coutume); Corseult :?
? cité des Coriosolites (coutume de Normandie); Évreux (*) et l’Évrecin : cité des Éburovices
(coutume de Normandie.); Javols et le Gévaudan : cité des Gabales; Jublain : cité des Diablins
(dans le Maine); Langres (*) : cité des Lingons (coutume); Lectoure (*) : cité des Lactorates;
Le Mans (*) et Maine : cité des Cénomans (coutume); Le Puy (*) et le Velay : cité des Vellaves
(coutume); Limoges (*) et Limousin : cité des Lémovites; Lisieux (*) et le Lieuvin : cité des
Lexoviens (coutume de Normandie); Meaux (*) et le Multien : cité des Meldes (coutume);
Metz (*) et le Messin :cité des Médiomatrices (coutume); Nantes (*):cité des Namnètes (coutume
de Bretagne); Paris (**) et le Parisis : cité des Parisii (coutume); Périgueux (*) et Périgord : cité
des Pétrocores (coutume); Poitiers (**) et le Poitou : cité des Pictons (coutume); Reims (**) et
le Rémois : cité des Rèmes (coutume); Rennes (*) : cité des Rédons (coutume de Bretagne);
Rodez (*) et le Rouergue : cité des Ruthènes; St-Lizier (*) et le Couzeran : cité des Consorans;
St-Paul-Trois-Châteaux (*) et Tricastin : cité des Tricasses; Saintes (**) et le Saintonge : cité
des Santons (coutume); Séez (*) et les Saïens : cité des Saïens (coutume de Normandie); Senlis
(*): cité des Silvanectes (coutume); Sens (**) et Seine : cité des Séquanes (coutume); Soissons
(*) et le Soissonnais : cité des Suessons; Tarbes (*): cité des Tarbelles; Toulouse (**): cité des
Tolésates (coutume); Tours (**) et la Touraine : cité des Turons (coutume); Trèves en Empire
(**) : cité des Trévires; Troyes (*) : cité des Tricasses (coutume); Vannes (*) et le Vannetais :
cité des Vénètes (coutume de Bretagne); Verdun (*) : cité des Verodunois; Vieux : cité des
Viducasses (coutume de Normandie).
Les (*) indiquent les sièges épiscopaux et les (**) les sièges archiépiscopaux. (Il y a la même
chose en Gaule cisalpine… )
[10]
Abbé de la Chaise-Dieu dont il fait canoniser le fondateur Robert (de Turlande) d’Aurillac.
Tous ces papes sont issus des confins de l’Auvergne jusqu’à UrbainV (de Grimoard de Pestel
de Caylus).
[11]
S’adressant aux douze pairs qui représentent les régions (Normandie, Bourgogne,
Aquitaine… ) et les diocèses, le roi dit : « Je vous promets de conserver à chacun de vous ses
droits et sa juridiction… »
[12]
Par exemple, une loi de l’empereur Théodose le Grand du 30 décembre 393, contenue
dans le
Code de Justinien,« défendant aux Juifs de contracter un nouveau mariage dans le cours
d’un premier qui subsiste et de retenir une coutume dont ils se sont fait une loi par abus », sert
à motiver un arrêt du Parlement rendu le 2 janvier 1758 contre Borach-Lévy, pour reconnaître
comme toujours valable son mariage contracté avec Mandel-Cerf avant qu’il ne se soit converti,
et interdire à l’official de Soissons de lui permettre d’épouser AnneThévart.
[13]
Cette ville est celle d’une communauté juive très ancienne puisqu’elle vit naître le célèbre
Rachi ( 1040-1105) qui inventa l’écriture hébraïque onciale, et ensuite ses fils. Il s’y tenait une
importante foire de négociants dont les organisateurs établissaient une comptabilité générale
qui permettait à tous les marchands, à la clôture de la foire, de ne payer que le solde restant
après compensation de toutes les transactions effectuées. C’est une des premières mentions de
comptabilité en partie double.
Certaines villes avaient des réseaux commerciaux permanents :ainsi, en 1202, les chanoines
de Provins traitent avec les consuls d’Aurillac pour leur louer à perpétuité une maison de pierre
et une écurie pour servir de refuge et d’entrepôt à leurs marchands qui vont aux foires de Champagne
(AN).
[14]
On rapporte que saint Austremoine, premier apôtre de l’Auvergne, fut tué vers 300 par
le rabbin de la communauté d’Issoire qui lui reprochait d’avoir converti son fils. Sidoine Apollinaire,?
? évêque d’Auvergne en 470, confie trois lettres pour Narbonne, Troyes et Bordeaux à trois
Juifs qu’il recommande tous trois, quoique l’un d’eux ne souhaite pas se convertir. C’est saint
Abr(ah)am (de Mésopotamie) qui, après avoir séjourné dans la Thébaïde, puis à Lérins,
introduit le monachisme en Auvergne en fondant près de Clermont l’enclos de Saint-Cirgues
(Saint-Alyre ?) où il meurt vers 476.
[15]
« Citoyen » est depuis 1791 le titre légal de tout Français qui a remplacé celui de
« bourgeois ».
[16]
La citoyenneté de Rome qui pouvait être accordée à certains étrangers, soit individuellement
(comme à saint Paul), soit collectivement (comme aux Lingons), comportait douze droits : droit
d’héritage, droit de cens (inscription aux rôles de la ville), droit d’honneur (participation aux
emplois et aux cultes publics), de liberté (privilège de procédure criminelle), de mariage, de milice
(service militaire), de propriété (immobilière), de race ou de famille (clan avec un nom collectif),
droit paternel (juridiction du chef de famille), de suffrage, de testament, de tutelle. Le droit de
cité
personnel ne doit pas être confondu avec le droit de cité
collectif (ou municipalité) qui est
l’ensemble des droits indigènes que possèdent une ville ou un peuple pour se défendre et s’administrer.
[17]
Défense aux commerçants étrangers d’acheter ou de vendre en dehors des lieux et périodes
de foires ou sans faire visiter leurs marchandises par les gardes jurés de la ville; aux habitants
forains de vendre leurs produits ou récoltes en dehors des criées, halles ou marchés publics, ou
sans se conformer aux usages, mesures et poids du lieu ( 1586, édit de HenriIII).
Au XVIII
e, les consuls de Riom, Nevers, Dijon, Nîmes obtiennent de leurs intendants des
ordonnances faisant réitérative défense aux Juifs d’acheter ou vendre en dehors des temps de
foire.
[18]
Par lettres patentes de Louis XIV en date de 1657, les Juifs sont reconnus régnicoles à
Metz et dans la province d’Alsace parce qu’ils y étaient établis quand la France s’en est rendue
maître; mais le Conseil supérieur de Colmar, par arrêté du 19 janvier 1717, leur a fait défense
de tenir cabaret et d’avoir des domestiques chrétiens.
[19]
En 1806, le Grand Sanhédrin a reconnu la compatibilité des prescriptions religieuses
juives avec les lois civiles françaises. En 1791, LouisXVI avait accordé la citoyenneté à tous les
Juifs de France.
[20]
La question des signes que les fidèles doivent porter ne doit pas moins se poser pour les
marques de pudeur (voiles) ou d’origine (coutumes) que pour les marques commerciales que la
société marchande nous impose de porter. On voit des kippas affichant la marque Nike (ou des
goodies Nike en forme de kippa), et on se demande à quel Dieu ceux qui les portent témoignent
de leur fidélité.
[21]
Dans le
Nouveau Testament, les mots dette et débiteur font référence à tout ce que l’on
est dans l’obligation de donner : une chose empruntée, le salaire d’un ouvrier, la réparation des
offenses commises… (
Romains 4.4); Dieu nous remet nos dettes dans la mesure où nous avons
pardonné à nos débiteurs (
Mathieu 6.12-14-15); la loi mosaïque obligeait l’emprunteur, comme
le voleur, à rembourser sa dette, faute de quoi il pouvait être saisi et vendu comme esclave (
Exode
21.7). Mais tous les cinquante ans, les esclaves hébreux redevenaient libres, toutes les possessions
héréditaires (sauf les maisons de ville) étaient restituées à leur ancien propriétaire (
Lévitiques
25.10-41).
[22]
Philippe-Auguste remanie complètement la topographie parisienne : il crée les Halles,
fonde l’Université de Paris (dont il bannit les Anglais qui furent contraints de créer Oxford),
construit le Louvre… Par lettres de 1183, Philippe-Auguste dispose des 18 maisons des Juifs de
la
micra madiana (petite médina ?) qui sont acensées 73 livres aux Pelletiers (
Cartulaire
général de Paris, I, 1887). Elles étaient situées entre la Seine et l’abbaye fondée par saint Éloi,
monétaire et orfèvre du roi Dagobert. Vers 1198, l’îlot de Galilée à l’ouest du pont Saint-Michel
est réuni à l’île de la Cité puis incorporé au Palais pour former avec ses rues de Jérusalem et de
Nazareth l’enclos de la Cour des comptes dont les clercs formèrent une confrérie de Galilée
distincte de celle de la Basoche des clercs du Palais.
En 1190, la synagogue donnant rue de la Juiverie est convertie en une église consacrée sous
le vocable Sainte-Marie-Madeleine (actuellement Hôtel-Dieu) (
Somme théologique de Pierre
de Chartre).
Chartes sur une « juiverie des pannetiers », un « four des Juifs » (
Cartulaire général de
Paris, I).
[23]
Une bulle de Callixte II datée de 1119 mentionne, rive droite, un « vicus judéorum »
(rue des Juifs) dont Jaillot conjecture qu’elle est devenue la rue de la Friperie (
Cartulaire général
de Paris, I, 1887). Nicolas Blégny précise en 1713, dans sa réimpression du
Paris ridicule ( 1668)
de Claude Le Petit, que « par l’ordonnance du pape Paul IV, les Juifs n’ont à Rome aucun
négoce que celui des vieilles hardes, comme les Fripiers à Paris. Les uns et les autres sont renfermés
dans un certain quartier, qu’on appelle à Rome
il Ghetto, et à Paris
la Friperie » qui se tient sous
les piliers des Halles.
[24]
1306, arrêt du Conseil qui fait itérative défense à tous les Juifs de pratiquer l’usure sous
peine d’amende et de bannissement pour la première fois, annule toutes les dettes d’intérêt, et
met sous la main du roi toutes leurs créances. Les bannis purent racheter ces dettes et demeurèrent
en France.
[25]
Sur cette question, il y a des recherches intéressantes de Max Weber et d’Henri
Lévi-Bruhl.
[26]
Luc 6.34; conciles de Nicée, de Carthage, de Vienne.
[27]
Exode 22.25;
Deutéronome 23.19-20;
Psaumes 14.19-20;
Ezéchiel.
[28]
Capitulaire de Charlemagne; ordonnances de Louis IX (Saint Louis) en 1254; de
Philippe IV le Bel en janvier 1311 et 1349, à peine de confiscation de corps et de biens; de
Louis XII en juin 1510; de François I
er en 1535; de Charles IX en 1567; de Blois, art. 202, qui
ordonne « que les usuriers soient pour la première fois condamnés à l’amende honorable, au
bannissement et en de grosses amendes, dont le quart sera adjugé aux dénonciateurs, et pour la
seconde fois de confiscation ». Dans la jurisprudence, la dette des intérêts est annulée, mais le
débiteur n’est pas déchargé du principal.
[29]
Arrêts du Parlement, chambre criminelle, le 2 juin 1699 contre Madeleine Jarrigeon,
femme d’un magistrat, comme usurière publique (amende honorable en la Grand chambre et
bannissement de 5 ans); le 28 juillet 1752 contre Abraham Quint, convaincu de crime d’usure
(amende honorable au parc civil et bannissement pour 9 ans) et contre ses deux courtiers
comme proxénètes d’usure (bannissements pour 3 et 6 ans).
[30]
« Il y a une mauvaise coutume observée dans toute l’Auvergne qui est appelée
morguaje (mort-gage) lorsque des seigneurs qui reçoivent à titre de gage les fiefs ou d’autres
[immeubles] qu’ils tiennent d’eux, ils retiennent ceux-ci jusqu’au remboursement de la somme
prêtée et refusent d’imputer sur le capital [dû] les fruits qu’ils ont perçus. Que cette coutume
soit abolie dans notre terre comme usuraire » ( 1261, enquête ordonnée par Alphonse de Poitiers,
frère de Saint Louis, pour son apanage d’Auvergne, rapport de Hugues d’Étaines et Odon de
Paris, frères mineurs). Cette pratique était appelée antichrèse par les Romains qui admettaient
le prêt à intérêt sur gage immobilier ou mobilier.
[31]
Ces Lombards avaient le privilège de pouvoir vendre et colporter dans toutes les villes
du royaume, y compris dans celles où il y avait des jurandes, de la quincaillerie, du cristal taillé,
des mélanges de marchandises, sans pouvoir les présenter dans des boutiques (arrêt du Conseil
du 10 octobre 1613, revêtu de lettres patentes du 18 janvier 1635, par Louis XIII, confirmé par
Louis XIV). Amplifié par lettres patentes de Louis XV qui leur permet de continuer d’acheter
et vendre toutes sortes de menus ouvrages d’orfèvrerie. Ces privilèges ont été contestés par de
nombreuses actions des corps des Merciers et des Orfèvres de Paris.
[32]
« Yahwe ton dieu te bénira comme il te l’a promis et assurément tu prêteras à gages à
beaucoup de nations, alors que toi tu n’emprunteras pas » (
Deutéronome 15.6-7).
[33]
Il faut savoir que, si le principe apostolique de l’Église l’a toujours vouée à convertir
les Juifs, elle n’a jamais voulu venger Jésus en persécutant les descendants putatifs de ses bourreaux.
En effet, ce serait renier le pardon inconditionnel que Jésus leur a accordé sur la croix (
Luc 23.34)
en dépit de l’anathème que les Juifs s’étaient jeté : « Que son sang soit sur nous et nos enfants »
(
Mathieu 27.25).
[34]
Dans les auditoires, les serments se prêtaient en France devant un crucifix (cas exemplaire
de l’erreur judiciaire, mais aussi de la foi sans faille, de l’affirmation de la vérité qui est assumée
jusqu’à la mort), sur les Évangiles chez les protestants. « Quand le serment est déféré à un Juif,
il le prête d’une manière particulière et qui est propre à cette nation; en mettant la main sur une
bible hébraïque, la tête couverte avec la permission du juge : en cette posture, il promet à Dieu
de dire la vérité » ( 1775, Denisart). En Angleterre, les quakers s’étaient mis hors la loi en
s’interdisant le serment.
[35]
Sur l’histoire de l’ontologie sociale du judaïsme par rapport au christianisme, voyez
l’exposé très clair de Camille Tarot dans « Repères pour une histoire de la grâce » (
La Revue du
MAUSS semestrielle n°1, « Ce que donner veut dire », 1993, p. 99-114).
[36]
Rome persécutait les chrétiens pour leur refus de participer aux cultes publics de l’empereur.
[37]
Louis X le Hutin avait reconnu aux Juifs le droit d’acheter des immeubles en roture.
Mais les seigneurs confisquaient ces biens, si bien que, par une déclaration de 1381, CharlesVI
abolit cet usage.
[38]
Pétition des marchands d’Aurillac en 1757 à l’intendant d’Auvergne pour demander
l’expulsion d’Isaac Peschaud, de ses frères et des frères Sain-Paul, tous commerçants juifs
originaires d’Avignon : « La sûreté des familles réprouve l’établissement dans une ville d’une
nation qui fait profession publique d’usure et qui achète harde et argenterie indistinctement à
toutes personnes, ce qui occasionne des vols domestiques. [… ] La façon de négocier de la
nation juive est généralement, comme les Juifs le font, une étude de surprendre par des marchésâž›
âž› captieux en achetant à la livre ou au coup d’œil les différentes marchandises qu’il n’est d’usage
de vendre qu’à l’aune; stylés dès leur jeunesse à ce frauduleux commerce, il est presque sûr que
ceux qui se hasardent avec eux sont considérablement lésés. Les Péchot en font leur commerce
chéri. Le public ne peut qu’être trompé par ces gens qui, accoutumés à acheter le plus défectueux
des fabriques séduisent ensuite par le bon marché, tandis que les marchands de ville qui s’attachent
à la marchandise la plus parfaite se voient décriés et hors de faire honneur à ses affaires »
(A.D. Cantal, A.C.Aurillac) (cité par C. Grimmer).
[39]
« Seuls les Juifs ont occupé, à l’extérieur des villes du Moyen Âge et de façon tout à
fait caractéristique, une position privilégiée qui correspondait dans les villes antiques d’Asie à
celle de peuple ou de tribu invités qui avaient leurs anciens et leurs prêtres. En dépit de ces
exemples, l’exclusion rituelle du mariage, pourtant étrangère aux coutumes d’Occident, l’interdit
portant sur la communauté de table, et donc de communion, empêchait la fraternisation des
Juifs et des non-Juifs » (Max Weber, 1947/1982,
La Ville, Paris, Aubier-Montaigne).
[40]
Par lettres patentes datées de 1550, registrées au Parlement, HenriII avait accordé aux
Portugais et à leurs familles tous les droits liés à la qualité de Français. Disposition confirmée
par lettres de LouisXIV datées de 1659. Des lettres patentes, données à Meudon en juin 1723,
reconnaissent les droits « des Juifs domiciliés dans les généralités de Bordeaux et d’Auch sous
le titre de Portugais ». La « nation écossaise » jouit des droits de naturalité en vertu d’un traité
passé en 1326 entre Philippe Le Bel et le roi Robert d’Écosse. Confirmation par Louis XII,
Henri II, Henri IV, Louis XIV.
L’édit de Louis XIV, de mars 1685, registré par le conseil de Saint-Domingue (dit
Code
noir ), n’a jamais été enregistré et publié par le Parlement en raison des dispositions contraires
aux principes du royaume : « Tout homme est franc sur la terre de France ». Ce statut
inconstitutionnel était préférable pour les esclaves à l’hypocrisie de l’absence de texte des
colonies anglaises ou hollandaises, puisqu’il donnait aux maîtres des obligations, et aux esclaves
la capacité de se marier, d’hériter de leur maître, de témoigner en justice, de ne pas séparer les
époux ou les enfants, de racheter sa liberté, etc.
[41]
Par une déclaration de LouisXIV, les Anglais et Irlandais qui ont suivi JacquesII Stuart
en France jouissent des privilèges des régnicoles sans être naturalisés. Ils constituent en France
un peuple séparé qui conserve sa religion et ses ministres, célèbre ses mariages et dispose de
ses biens selon les lois de son pays.
[42]
Un arrêt du Conseil du 20 janvier 1731, sur requête des Merciers, casse deux arrêts du
parlement de Dijon de 1724 et 1730 permettant à des marchands juifs de Bordeaux de
trafiquer, vendre et négocier chaque année pendant un mois dans toutes les villes du royaume,
et leur fait défense de vendre et débiter leurs marchandises hors des lieux où ils sont domiciliés.
[43]
Édit de Louis XIII du 23 avril 1615 sur la résidence des Juifs dans les États du roi.
Édit de Louis XVI de 1784 abolissant tous les droits personnels ou taxes concernant les
Juifs.
[44]
Théorie des traités de commerce entre les nations, 1773, par Mathieu Bouchaud, premier
professeur nommé à la chaire de droit des gens créée au Collège de France. Dans son
Commentaire
de la Loi des XII Tables, 1784, in-4°, il restitue ce code romain (– 451) qui interdisait aux
plébéiens les dépenses somptuaires et admettait les prêts d’argent assortis d’un intérêt limité à
8% avec non seulement un gage sur les biens, mais la saisie du débiteur et de sa famille,
vendus comme esclaves.
[45]
LE DROIT DES GENS (
jus gentium ) : « Il concerne l’occupation des pays, les captivités,
les réductions en esclavage, le droit de retourner dans sa patrie, les trêves, les traités de paix,
l’interdiction du mariage avec les étrangers : d’où l’appellation de “droit des gens” parce que
presque tous les peuples en font usage » ( 615,
Étymologies, par Isidore de Séville). « Défense
de mépriser l’homme qu’on a mis hors d’état de nuire. En faisant mourir des prisonniers de
guerre », etc.
[46]
LE DROIT DE LA GUERRE (
jus militare) : les guerres sont les querelles qui ne peuvent se
résoudre par la justice et qui se terminent par la voie des armes. Le droit de la guerre concerne
les usages pour la déclaration de guerre, les obligations dans la conclusion des alliances, la
construction et le renforcement des places de guerre, la marche à l’ennemi ou le commencement
de l’engagement au signal donné ainsi que son terme. De même il règle les peines militaires pour
la forfaiture des soldats ou des officiers, les récompenses honorifiques, comme l’attribution d’une
couronne ou d’un collier, la répartition du butin et la part du prince (d’après Isidore). « Défense
à l’État de faire la guerre aux familles car l’État ne doit faire la guerre qu’à l’État, et ses armées
ne doivent pas porter les armes contre les clercs ou contre les hommes. Si quelqu’un fait effraction
d’une église [… ] si quelqu’un enlève le mouton, ou l’âne [… ] des cultivateurs ou pauvres gens,
si quelqu’un attaque n’importe qui du clergé pourvu qu’il ne porte pas d’arme, qu’il soit anathème »
( 989, concile de Charroux). La guerre régulière peut se résumer en deux actions :des pourparlers
entre les puissances et des opérations militaires. Ces opérations ne sont plus que de deux sortes :
les batailles rangées et la prise des villes ou places. « Défense de soumettre les prisonniers de
guerre à des tâches serviles. » En France, les ennemis pris dans les troupes réglées ont le même
statut que les prisonniers de droit commun sans pouvoir subir ni infamie, ni mort civile, ni question,
ni travail forcé. Leur aliment se donne aux frais du roi. Voir aussi :
Décrets ( 1139-1143), par
Gratien, qui se fonde sur Isidore et sur saint Augustin;
L’Arbre des batailles ( 1384 ou 87), 1456,
par Honoré Bonet, dédié au roi de France CharlesVI;
Le Livre des faits d’arme et de chevalerie,
par Christine de Pisan;
Sur les devoirs des princes neutres à l’égard des princes belligérants, et
de ceux-ci envers les neutres, par l’abbé Galiani;
Traité du droit de la guerre et de la paix
( 1624), par Grotius, dédié à Louis le Juste (Louis XIII), 1746, à Bâle, traduit par Barbeyrac en
2 in-4°;
Nouveau Traité de la civilité qui se pratique en France parmi les honnêtes gens, 1695,
par Courtin, à Paris, 8
e édition, 1 in-12°.
[47]
« La Genèse nous rapporte que la première femme a été tirée du premier homme et de
ce premier couple est issu le genre humain. Qu’après le déluge, Noé eut trois fils desquels sont
issues toutes les nations. Que tandis que les peuples juifs, arabes, turcs ou mauresques sont de
la descendance de Sem, ce qui les fait appeler Sémites, les anciennes nations grecques, perses,
romaines ou gauloises sont de la descendance de Japhet. Que ce sont des familles qui se sont
multipliées pour former des tribus, puis les nations que nous connaissons. Aussi, l’université
des hommes est une communauté des États qui a des lois communes. Parmi ces lois, on a toujours
distingué deux parties :le droit des familles ou
Jus minorem gentium. C’est le droit des personnes
et des communautés entre elles, il règle les relations des nations et de leurs armées entre elles;
le droit des nations ou
Jus majorem gentium ou jus militare. C’est le droit des peuples entre eux.
Il règle la manière dont les nations doivent traiter les autres peuples même si ce sont des ennemis »
( 615,
Étymologies,
op. cit.).
[48]
« Caïn est représenté comme agriculteur, Abel comme pasteur, et ils sont ainsi le type
des deux sortes de peuples qui ont existé dès les origines de l’humanité. [… ] Chacune de ces
deux catégories avait sa loi propre, différente de celle des autres et adaptée à son genre de vie et
à la nature de ses occupations. [… ] Puisque nous faisons appel ici au symbolisme biblique, il
est bon de remarquer que la
Thorah hébraïque se rattache proprement au type de la loi de peuples
nomades : de là la façon dont est présentée l’histoire de Caïn et d’Abel, qui, au point de vue des
peuples sédentaires, apparaîtrait sous un autre jour et serait susceptible d’une autre interprétation.
[… ] Du caractère spécial de la tradition hébraïque vient aussi la réprobation attachée à certains
arts ou à certains métiers qui conviennent proprement aux sédentaires, et naturellement tout ce
qui se rapporte à la construction d’habitations fixes; du moins en fut-il effectivement ainsi jusqu’à
l’époque où Israël cessa d’être nomade jusqu’au temps de David et de Salomon. [… ] Les sédentaires
se constituent des symboles visuels qui se ramènent toujours au schématisme géométrique, origine
et base de toute formation spatiale. Les nomades, à qui les images sont interdites, comme tout
ce qui tend à les rattacher à un lieu déterminé, se constituent des symboles sonores. [… ] Ainsi,
les sédentaires créent les arts plastiques (architecture, sculpture, peinture), arts des formes qui
se déploient dans l’espace; les nomades les arts phonétiques (musique, poésie), c’est-à-dire qui
se déroulent dans le temps. [… ] Et il y a ceci de remarquable que la vue a un rapport direct avec
l’espace, et l’ouïe avec le temps : les éléments du symbole visuel s’expriment en simultanéité,
ceux du symbole sonore en succession. [… ] Voici donc où se manifeste la complémentarité des
deux conditions d’existence : ceux qui travaillent pour le temps sont stabilisés dans l’espace;
ceux qui errent dans l’espace se modifient avec le temps » (René Guénon, 1945,
op. cit.).
[49]
JUPITER
– Jowis (père de tous les dieux, dieu courtisan, dieu de la force et de la joie),
d’où les mots
Dieu, divin, deviner, égayer,
enjoué, gala, galette, galerie, jaillir, galonner (=
entourer
), jalon (lance),
Jehan, jeu, jeudi, jeune, jeunesse, joie, joli, jouer, jouet, jouir, jouissance,
jour, joute, jouvence, jouvenceau, jovial, joyaux, Joyeuse (épée de Charlemagne),
joyeux,
juvénile,
Monjoie (lieu de culte sur un sommet)
, montjoie (cri de guerre),
réjouissance, théologie, tonnerre.
[50]
MERCURE (dieu de la belle parole, du mensonge et du commerce), d’où les mots
commerce,
démarcation, démarcheur, magasin, magouille, se maquer (se louer)
, maquereau, maquerelle,
maquignon, maquiller, maquillage, maréchal, marc (poids, monnaie)
, marchand, marchander,
marché, Marches (provinces frontières)
, marche, marcher, marelle, marge, margelle, margoulin,
marque, marquer, marketing, marquis, mercenaire, mercerie, merci, mercier, mercredi, mercuriales.
[51]
Il était admis de tuer ou de réduire en esclavage les hommes vaincus des peuples ennemis
et de piller leurs biens, y compris les trésors sacrés dans les temples. Il était aussi admis de
traiter en ennemis tous les hommes issus de peuples différents auxquels l’hospitalité n’avait pas
été accordée ou avec lesquels on n’avait pas pactisé par un serment assorti d’un échange d’otages,
ou, mieux, d’alliances croisées. Ce ne sont donc pas seulement les marchés, les ports et les foires,
mais aussi les routes qui durent être établies sous une tutelle surnaturelle comme celle d’Hercule,
fils de Zeus, dieu à la massue commun aux Grecs, aux Phéniciens (Melkarth) et aux Gaulois
(Ogmios), et l’on sait par Diodore que c’est lui qui avait aboli les pratiques xénophobes dans les
Gaules en fondant la
voie héraclienne allant du pays des Étrusques à celui des Ibères. On retrouve
encore dans la toponymie de l’Auvergne les traces de routes sacrées comme la
voie regordane
(Junon) ou la voie bollène (Cybèle) à travers le Velay, et plus tard les voies de pèlerinage
dédiées à saint Jacques ou à saint Michel. Devait aussi être sacrée la voie empruntée par les
druides pour le commerce de l’étain d’Angleterre.
[52]
Voir la description de Jérusalem, de ses quatre quartiers et de son environnement dans
la
Topographie légendaire des Évangiles en Terre sainte, par Maurice Halbwachs, 1941, Paris,
Alcan.